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La fraude fiscale en RDC

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par Marguerite Francine SEMETE O'NKOL
Université de Kinshasa - Licenciée en droit 2006
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. PROBLÉMATIQUE

D'aucuns pensent que la richesse d'un pays réside essentiellement dans les ressources du sol et du sous-sol, mais la science économique nous apprend que celle-ci est principalement fonction de l'aptitude qu'à une entité à mobiliser les ressources apte à assurer le bien être de la population.

Ainsi, toutes les économies dans le monde sont assises sur les recettes fiscales et parafiscales. Celles-ci couvrent près de 90% des dépenses budgétaires dans les pays développés et 60 à 70% dans les pays du tiers monde (1(*)).

Cependant, les contribuables ne s'acquittent pas promptement et comme il se doit de leurs obligations. Nombreux sont des pratiques et usages institutionnalisés par tout contribuables de plus haut niveau au plus bas de la société afin de frauder. Ils agissent soit comme acteur, soit comme complice, soit aussi comme victime directe ou indirecte. Ces pratiques et usages institutionnalisés sont des tentatives de se soustraire illégalement à l'impôt dans le chef des contribuables et qui ruinent l'économie congolaise.

Conscient du poids de la fiscalité dans une économie embryonnaire comme celle de la République Démocratique du Congo, il nous a paru impérieux d'analyser cette attitude des contribuables vis-à-vis du fisc.

Ainsi, tout au long de ce travail, nous tenterons de répondre à une série des questions sur les pratiques frauduleuses, leur essence, leur impact sur l'économie et surtout les sanctions et les pénalités requises par la loi. Il s'agit entre autre des questions suivantes :

Pourquoi l'existence de la fraude au niveau du fisc ? Faut-il penser à la déception des contribuables devant l'utilisation peu rationnelle des ressources de l'Etat ? La fraude ne provient-elle pas du poids de la fiscalité ou de l'ignorance des contribuables ? Et quels sont les moyens mis en place pour lutter contre ce fléau ?

II. OBJECTIFS

L'objectif du présent travail est de décourager les contribuables à la tricherie en matière fiscale. Ceci dans le but d'annihiler la fraude fiscale vu son impact négatif sur la mobilisation des recettes budgétaires.

Analyser et critiquer les pratiques frauduleuses nous permettra de nous faire une idée objective sur ce fléau puis de cerner efficacement toutes les questions y attachées.

III. INTERET DU SUJET

Au moment où les yeux de tous les congolais sont tournés vers la recherche des voies et moyens pouvant leur permettre d'accroître leurs ressources afin d'induire le développement de leur pays ; analyser le mécanisme qui entre en opposition avec cette vision revêt un intérêt évident.

En effet, sur le plan économico financier, notre analyse constitue une sorte de garde-fou car elle remet à l'esprit la primauté de la fiscalité et sa prépondérance sur les ressources du trésor public.

Sur le plan pratique la présente analyse s'efforce de ressortir au grand jour les principales techniques, pratiques et mécanismes que ne cessent de développer les contribuables congolais pour frauder en matière fiscale. Aussi nous tenterons de fournir les mesures contraignantes pour chaque type de cas de fraude.

IV. HYPOTHESE DU TRAVAIL

Notre recherche s'oriente vers des mesures contraignantes à prendre et les moyens de lutte contre le grand mal qui est la fraude fiscale. Elle doit obligatoirement passer par une analyse approfondie de ces pratiques et usages. Nous partirons donc de l'hypothèse que toute intervention en vue de lutter contre la fraude fiscale ne peut être efficace que si l'on maîtrise tous les contours de celle-ci (pratiques et usages).

V. METHODES ET TECHNIQUE DU TRAVAIL

Les méthodes inductives et déductives vont nous aider à analyser en profondeur la question.

Le choix de ces deux méthodes se justifie du fait que notre étude étant une description devant aboutir sur des propositions concrètes (mesures contraignantes). La prise des décisions se feront sur base des informations récoltées, cela soit en partant du cas particulier au général, soit du général au particulier. Toutefois ceci n'est pas exhaustif, au besoin nous ferons recours à d'autres méthodes s'il le faut.

Pour réunir les informations utiles à notre étude, nous nous servirons de la technique documentaire en consultant certains ouvrages, cours et d'autres documents en rapport à notre étude.

VI. DELIMITATION ET SUBDIVISION DU SUJET

Ce travail est délimité dans l'espace comme dans le temps. Dans l'espace, nos investigations seront faites sur le territoire congolais. Dans le temps, nos analyses englobent la période allant de 1997 à nos jours.

Ce travail est subdivisé en 2 chapitres outre l'introduction et la conclusion, le premier chapitre s'articule sur la fiscalité, l'impôt et la fraude, le second aborde les problèmes liés à la fiscalité dans l'environnement économique congolaise.

CHAPITRE I. APERCU CONCEPTUEL SUR LA

FISCALITÉ ET LA FRAUDE

SECTION I. ASPECTS THEORIQUES SUR LA FISCALITE

La fiscalité est une notion très vaste ; plusieurs auteurs l'ont définit sans qu'il y ait de grandes divergences. Il serait préférable de la définir selon les différents auteurs et faire un rapprochement.

§.1. DEFINITION DES CONCEPTS

La fiscalité peut se définir comme étant l'ensemble des prélèvements obligatoires effectués par les administrations publiques à titre définitif et sans contrepartie immédiate ou directe (2(*)).

Pour Bernard BOBE, la fiscalité est l'ensemble des prélèvements pécuniaires obligatoires effectués par les administrations publiques à titre définitif et sans contre partie en vue de mobiliser les ressources nécessaires susceptibles de résoudre les problèmes d'ordre pécuniaire.

Sur le plan de la gestion économique, la fiscalité est à la fois instrument et système. De ce point de vue, elle permet au gouvernement d'orienter sa politique économique, bien plus, c'est un instrument d'orientation macroéconomique de la dépense ou de la consommation, bref de la demande.

Lucien MEHL quant à lui définit la fiscalité comme une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de droit public et éventuellement de droit privé, d'après leurs facultés contributives, par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques et des autres, collectivités territoriales.

Sur le plan politique, la fiscalité est du ressort de l'autorité exécutive et législative et se présente comme une matière qui entre dans le domaine de la légitimité et de la souveraineté d'un pays.

Derrière toutes ces définitions l'on comprend aisément que la fiscalité dans ses relations avec le monde économique est une réalité et un concept complet. Il se dégage de toutes ces définitions que la fiscalité joue également sur l'investissement (3(*)).

§.2. DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE L'IMPOT

Les différentes définitions de l'impôt proposées jusqu'alors mettent essentiellement l'accent sur l'un ou l'outre des aspects de l'impôt.

De nos jours, la pratique fiscale conçoit l'impôt comme « une prestation pécuniaire (du latin « pecunia, qui signifie argent) requise des personnes physiques ou morale ainsi que des collectivités publiques, à titre définitif sans contrepartie directe, par voie d'autorité, selon la capacité contributive de chacun, en vue de couvrir les dépenses publiques de l'Etat ainsi que d'une intervention économique et sociale (4(*)).

Il se dégage de cette définition certains caractères essentiels de l'impôt moderne dont il importe de les analyser à présent.

L'impôt revêt 5 caractéristiques principales suivantes :

- il est une prestation pécuniaire

- il est requis des membres de la collectivité

- il est perçu par voie d'autorité

- il est perçu à titre définitif

- il est perçu sans contrepartie.

A. Impôt : prestation pécuniaire

L'impôt est une prestation en argent, adaptée à la nature même du fonctionnement des Etats modernes, des agents sociaux et économiques. L'Etat a besoin des ressources monétaires pour assurer son fonctionnement, sa survie et préserver l'intérêt général.

B. Impôt : prestation requise des membres de la collectivité

L'impôt traduit la volonté des membres d'une collectivité nationale à améliorer leur milieu ambiant par l'effort commun. Ainsi entendu, l'impôt est l'expression de la souveraineté nationale. Il est établit par le peuple lui-même pour favoriser son mieux-être à travers le programme de ses représentants.

C. Impôt : prestation perçue d'autorité

L'impôt est établi par la loi. D'où le rattachement de la fiscalité au secteur juridique, tant dans son essence, dans les principes de son établissement que dans ceux de son recouvrement, l'impôt fait appel à la contrainte.

D. Impôt : prestation perçue à titre définitif

L'impôt n'est pas à confondre ni avec une libéralité faite à l'Etat, ni avec un prêt, ni avec une taxe, c'est un sacrifice de l'individu au profit de tout le monde.

E. Impôt : est perçu sans contrepartie

L'impôt est payé pour couvrir les charges budgétaires de l'Etat, sans qu'aucune contrepartie directe ne soit rendue par l'administration au contribuable. C'est en cela que réside, du reste, la différence fondamentale entre l'impôt et la taxe administrative, laquelle suppose que l'administration rende un service à celui qui la paie.

L'impôt est soumis à certains principes fondamentaux qui permettent son établissement dans un Etat. Dans son ouvrage recherche sur la nature est les causes de la richesse des nations, Adam Smith stigmatisait déjà des règles ou exigences que doit satisfaire le prélèvement d'impôt. Certes, beaucoup d'auteurs ont parlé de ces principes, mais nombreux sont ceux qui se sont référés à Adam Smith qui déjà à 1776 avait développé ces notions.

- La règle de justice : « Tous les sujets d'un Etat doivent contribuer au soutien du gouvernement dans la proportion la plus juste possible avec leurs facultés contributives respectives, c'est-à-dire la plus exactement mesurée par le revenu dont chacun d'eux jouit sans la protection du gouvernement.

- La règle de certitude : « L'impôt que chacun d'eux est tenu de payer doit être toujours certains et ne doit jamais être arbitraire. La certitude de ce que doit payer chacun d'eux est un fait d'imposition, un objet d'une telle importance qu'il est prouvé qu'un petit degré d'incertitude est plus funeste qu'un degré plus considérable d'inégalité ».

- La règle de commodité : « tout impôt doit être levé dans le temps et de la manière qui poursuit le mieux aux imposés. Il convient en effet, de réduire au minimum le sacrifice, la souffrance du contribuable. Tout sacrifice, toute souffrance qui dépasse le strict nécessaire est illégitime.

- La règle d'économie « tout impôt doit être combiné de manière qu'il ne sorte des mains du peuple que le moins possible au-delà de ce qui doit entrer dans le trésor public, et en même temps qu'il tienne le moins longtemps possible cet argent hors des mains du peuple avant d'entrer dans le trésor ».

§.3. Rôles et fonctions de l'impôt

1. Rôle

L'impôt a trois rôles dans un Etat :

- le rôle financier

- le rôle économique

- le rôle social et politique.

A. Le rôle financier

L'impôt sert à la couverture des dépenses publiques de la communauté ou société, c'est le rôle original de l'impôt (5(*)).

B. Le rôle économique

L'impôt sert de régulation économique c'est-à-dire l'impôt joue un rôle permettant au gouvernement par l'entremise du parlement de surtaxer les domaines ne devant pas faire l'objet d'un effort et en détaxant ceux devant faire objet d'une promotion.

C. Le rôle social

Selon la capacité contributive des contribuables l'impôt est prélevé, c'est l'équité fiscale qui est obtenue par la progressivité d'imposition contrairement à la proportionnalité d'imposition.

C'est ainsi que la loi fiscale, instrument par excellence de la politique de l'Etat en matière économique, doit tendre « dans son principe comme dans son application » vers la justice sociale et l'équité afin que l'impôt ne puisse pas frapper aveuglement les riches et pauvres, salariés et paysans, ménage sans enfant et familles nombreuses, valides et invalides...Bref l'impôt est un outil de la politique sociale et de l'équité entre citoyens.

2. Fonction de l'impôt

L'impôt à l'heure actuelle remplit 3 fonctions principales :

- la répartition des charges publiques

- l'interventionnisme étatique

- la redistribution des revenus et des richesses.

· La répartition des charges publiques : la couverture des charges publiques est la raison essentielle de l'impôt. L'impôt est le seul procédé permettant de couvrir les dépenses des services publics qui ne peuvent être rendus.

· L'interventionnisme étatique : l'impôt est souvent utilisé à des fins diverses :

o d'incitation (natalité, investissement, assurance...) ; de dissuasion (théoriquement, des droits sur l'importation de l'alcool et du tabac qui sont censés réduire la consommation de ces produits, la protection (le droit de domaine). Cette fonction peut s'inscrire dans le cadre d'une politique à long terme ou dans celle des mesures conjoncturelles.

· La redistribution des revenus et des richesses : l'impôt est au peut être employé pour aides diverses, pour réduire l'injustice sociale de façon ponctuelle (personnes âgées, titulaires de revenus modestes) ou plus générales (nivellement des revenus ou des fortunes) voir pour s'assurer à tous citoyens un minimum de ressources. Le niveau des transferts de revenus dans le budget de l'Etat notamment, témoigne de l'importance de cette fonction.

Comme l'on peut le constater dans les rôles et fonctions de l'impôt, les

effets du prélèvement fiscal s'analysent plus sur le plan économique

bien que celui-ci soit l'émanation du pouvoir législatif.

Il est plus question de voir les conséquences de l'affectation des prélèvements fiscaux par l'Etat. En effet, dans ce mécanisme de transfert de possibilité de l'assujetti vers le trésor public, le contribuable cède une partie de ses biens, diminue les possibilités de ses consommations et d'épargne au profit du trésor public.

SECTION II. NOTIONS DE LA FRAUDE FISCALE

§.1. Définition

Plusieurs définitions ont été données sur la fraude et l'évasion fiscale ainsi que la différence entre ces deux notions ; mais nous n'en retenons que quelques uns.

Etymologiquement, la fraude vient du mot latin « fraus » qui signifie « action faite de mauvaise foi dans le but de tromper »(6(*)).

La fraude fiscale est l'expression d'une insurrection de la personne physique ou morale contre l'Etat. Messieurs Lucien MEHL et ior230881Pierre BELTRAME définissent techniquement la fraude fiscale comme une infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper à l'impôt, d'en réduire les bases(7(*)).

Pour Maurice DUVERGER, la fraude fiscale n'est qu'une des formes de l'évasion fiscale. En réalité, la notion d'évasion est plus large que celle de la fraude : la fraude n'étant qu'un cas particulier de l'évasion. En effet, on peut échapper à l'impôt en violant les lois, c'est la fraude. Mais on peut y échapper aussi en s'appuyant sur les lois : il y a évasion légale.

Dans les manifestations variées de l'antifiscalisme, la fraude fiscale occupe une place un peu singulière dans la mesure où, d'une part, elle procède le plus souvent d'un acte purement individuel, d'autre part elle n'a d'autre objet pour la personne qui la pratique que d'échapper en totalité ou en partie au sacrifice fiscal.

La fraude fiscale peut être définit : comme une infraction à la loi fiscale commise dans le but d'échapper à l'imposition ou d'en réduire le montant. Pour le conseil français des impôts « il y a fraude dès lors qu'il s'agit d'un comportement délictuel délibéré consistant notamment à dissimuler une fraction des recettes et à majorer des charges ; c'est la fraude qui fait l'objet de la majoration pour mauvaise foi et éventuellement d'une répression pénale.

Il y a fraude fiscale pour quiconque s'est frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement total ou partiel des impôts soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimilé d'une part, des sommes assujettis à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres ou recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse(8(*)).

L'une de notion voisine à la fraude fiscale est l'escroquerie fiscale. Hormis l'évasion ; pour passer de la fraude fiscale à l'escroquerie fiscale, il est indispensable que l'administration puisse faire état des manoeuvres frauduleuses, de nature à donner crédit aux obligations mensongères énoncées par des déclarations souscrites par le contribuable, en vue de tromper l'administration. Dans ce cadre, le contribuable a pu falsifier des factures d'achats, établir de fausses factures ou encore simuler des paiements.

Ayant persuadé l'administration de l'existence à son profit de crédits de taxe imaginaires, l'escroc obtient la remise des fonds par le remboursement direct à la vue d'une demande de restitution ou par imputation comptable.

§.2.Portée et étendue de la fraude fiscale

La plupart des impôts reposant sur une déclaration, les principales formes de fraude fiscale consistent en une déclaration mensongère ou en l'absence de déclaration. L'erreur de bonne foi dans l'application des dispositions légales complexes n'entre pas dans le champ de la fraude que l'utilisation de la fiscalité dans le but de réduire la dette fiscale tout en respectant les dispositions en vigueur qu'on désigne sous le terme d'évasion, et parfois, à tout de « fraude légale ». Cependant, la frontière entre fraude et évasion est parfois difficile à établir dans la pratique (9(*)).

La fraude en matière d'impôt sur le revenu et l'impôt sur le bénéfice des sociétés passe par la dissimilation de ressources et notamment d'une partie du chiffre d'affaire, par la comptabilisation de dépenses personnelles en frais généraux de l'entreprise et par l'imputation de fausses dépenses. Les ventes sous factures et les factures sous vente sont utilisés par fraude de la TVA en réduisant la base d'imposition et en augmentant la base de déductions ou de remboursement.

Par définition, l'importance de la fraude ne peut être chiffrée avec précision. La répression dont elle fait objet a permis d'établir avec certitude qu'elle avait plus, dans quelque cas, fausser les règles de la concurrence.

En définitive, il y a fraude fiscale pour quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans le délai prescrit, soit qu'il ait volontairement dissimulé d'une part des sommes assujettis à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres ou recouvrement de l'impôt ; soit en agissant de toute autre manière frauduleuse(10(*)).

§.3. Eléments constitutifs de la fraude

Le droit congolais ne définit pas en des termes clairs la fraude fiscale, mais il s'appuie sur le droit français pour la qualification de celle-ci.

Le délit de la fraude fiscale établit en droit français se remarque par la réunion des éléments ci-après :

- Elément légal : il s'agit de la loi fiscale

- Elément matériel quoi peut prendre la forme :

o Soit de l'omission volontaire de déclaration dans le délai prescrit ;

o Soit de la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ;

o Soit de l'organisation de l'insolvabilité ;

o Soit de tout autre moyen frauduleux.

- Elément intentionnel : il s'agit de l'intention délibérée d'échapper à l'impôt ou seulement à une partie du montant dû.

La fraude fiscale se caractérise donc, du point de vue matériel, par l'un des éléments suivants :

- L'omission de déclaration doit être volontaire ; ce qui implique nécessairement la mauvaise fois du contribuable, l'omission d'écritures ou leurs falsifications par des personnes à l'obligation de tenir la comptabilité

- La dissimulation doit être volontaire.

La fraude fiscale peut dans certains cas prendre la forme de majoration, des charges ou frais déductibles, d'omission d'écritures comptables ou l'établissement d'écritures fausses...en vue de minorer des recettes ou des revenus.

CHAPITRE II. LA FRAUDE FISCALE DANS

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE CONGOLAIS

La fraude fiscale étant une infraction fiscale est celle dont l'incrimination est essentiellement liée au recouvrement de l'impôt. Elle consiste dans une action ou omission dont l'essence est de compromettre les recettes de la contribution ou du trésor public.

Signalons en passant qu'il y a 3 opérations lors de l'établissement de l'impôt : la fixation de l'assiette, la liquidation et le recouvrement, la fraude est commise soit à l'occasion des opérations d'assiettes, soit elles peuvent prendre la forme d'entraves à l'exercice du contrôle fiscale.

Pierre de MALTA prône : dans la fiscalité contemporaine la déclaration fiscale est la plus user. C'est le cas de la République Démocratique du Congo.

SECTION 1 : PROCEDES ET FORMES DE LA FRAUDE FISCALE

Le système fiscal congolais est connu déclaratif, il appartient au contribuable lui-même de faire sa déclaration de revenus ou plutôt de faire la déclaration des éléments devant servir de base au calcul de l'impôt c'est la « confession fiscale ».

Les déclarations sont, en général faites sur des formulaires fournis par l'administration fiscale et qui permettent de saisir la situation imposable du redevable ainsi que les montants des impôts y relatifs. Ces déclarations peuvent donc être souscrites sur les formulaires fournis par l'administration fiscale ou reproduits par les redevables eux-mêmes.

La déclaration met ainsi le redevable face à ses obligations déclaratives et devant son devoir civique. Cette loi donne l'opportunité de fournir à l'administration fiscale des éléments soit d'un revenu, soit d'un patrimoine ou d'une affaire imposable, dans son chef ou dans le chef d'une autre personne pour laquelle il est redevable légal.

§.1. Procédé de la déclaration

La déclaration peut être faite soit par le contribuable, soit par un tiers. Si la déclaration est bien faite elle permet d'atteindre la matière imposable dans sa totalité et par conséquent d'appliquer la loi fiscale avec le maximum d'exactitude. En outre, elle allège la tâche de l'administration fiscale qui se borne à contrôler la déclaration et à calculer l'impôt par l'application d'un tarif.

Mais, bien attendu, quand elle est faite par le contribuable. Cette déclaration comporte souvent des risques de fraude. Il est évidemment tentant pour un contribuable à qui on demande de fournir lui-même les éléments sur lesquels il va être taxé ; de les minorer afin que sa côte d'impôt soit aussi réduite que possible.

a. Fausse déclaration

On parle de fausse déclaration lorsqu'il y a erreur de fait ou de droit. Alors que la fraude entraîne la poursuite pénale, la fausse déclaration entraîne le redressement fiscal.

La fausse déclaration peut résulter d'une ignorance de la loi fiscale ou de la mauvaise interprétation.

Il y a des cas, cependant où le contribuable parvient à minorer volontairement son revenu taxable sans pour autant violer la loi mais en l'utilisant au mieux, soit en profitant de certains vides juridiques, soit encore en se servant des possibilités multiples de montages qui lui sont offerts au plan international.

Avec Gardy et DE LE PIERRE, ainsi que le professeur KOLA, nous relevons les formes de fraude fiscale à savoir :

- La dissimilation (refus de déclaration)

- La simulation

b. La fraude fiscale par refus de déclaration

La dissimilation consiste à soustraire le tout ou la partie d'une matière imposable en vue la faisant pas apparaître. De ce fait, toutes les opérations de la réalité sont faussées(11(*)) ainsi, on distingue la dissimilation matérielle, la dissimilation comptable et la dissimilation juridique.

b.1. La dissimilation matérielle

La dissimilation matérielle (ou la non présentation de la marchandise) de l'objet imposable est la forme la plus grossière, les employeurs qui cachent le nombre réel de leur employés afin d'échapper à l'impôt professionnel sur les revenus. Certains assujettis, notamment les commerçants cachent les vraies adresses de leur établissement afin qu'ils ne soient pas dénichés. De même certains contribuables, après avoir écrit au fisc qu'ils avaient arrêté leur activité, les ouvrent quelque temps après, sans toutefois le signifié au fisc. Celui-ci les considère toujours comme arrêté et donc en dehors de l'imposition.

Les importations des marchandises en contrebande et dont on ne peut trouver des traces comptables, constituent matériellement une dissimilation. Bref, beaucoup d'assujettis exercent dans la clandestinité sans que le fisc en découvre leur existence.

b.2.La dissimilation comptable

C'est la fraude la plus élaborée, pour les impôts établis sur la déclaration, la comptabilité sert fréquemment de base aux vérifications du fisc. La fraude comptable apparaît en effet comme un procédé classique de la fraude sans doute, l'administration se méfie des fraudes comptable et elle n'ignore pas que certaines entreprises pratiquent un double bilan : un bilan fiscal qui est présenté au fisc pour l'établissement des impositions et un bilan, commercial retraçant la réalité de leurs opérations.

Cependant, le fisc peut procéder à des recoupements de comptabilité et déceler par les dissimulations qui pouvaient être commises.

Si une entreprise majore dans sa comptabilité ses prix d'achats pour diminuer d'autant ses bénéfices imposables, cette majoration des prix d'achat pourra être découverte en recherchant dans la comptabilité du fournisseur de l'entreprise ses prix de vente en examinant si les deux prix correspondent.

La dissimulation comptable permet aussi de ne pas faire entrer certaines affaires en comptabilité et de diminuer le chiffre d'affaire imposable. La méthode la plus pratiquée est la vente dans facture qui tend à réduire le bénéfice.

b.3. Dissimulation juridique

GAUDEMET et MOULIVER disent qu'elle consiste à maquiller une situation de fait derrière une situation juridique apparente mais imposée(12(*)).

Cette dissimulation est synonyme de la simulation. C'est le cas des certains employeurs qui attribuent le statut d'associé à leur personne expatriée dans le but d'échapper à l'impôt sur la rémunération des expatriés.

C. La simulation

En définissant ce concept CARDYN et DELEPIERRE disent que la simulation consiste à créer de toute pièce les actes ostensibles (apparent) ou fictifs ou inexistants par rapport à la situation des faits en vue d'éluder l'impôt qui tomberait sur la matière réelle. La simulation est absolue lorsqu'elle est entièrement fictive et elle est relative, si elle n'est que déguisée(13(*)).

C'est par exemple le fait de transformer un entrepôt public à un entrepôt public considéré, importer des appareils électroménagers et les faire passer pour de friperie afin de payer moins du droit de douane possible.

SECTION 2.CAUSES ET CONSÉQUENCES DE LA FRAUDE FISCALE

§.1 Les causes

Les causes génératrices de la fraude et de l'évasion fiscales sont multiples et varient des réalités fiscales d'un pays à l'autre, à l'intérieur d'un même pays en fonction de plusieurs facteurs.

A l'issu d'un sondage effectué auprès des contribuables et des régies financières, il se dégage deux grandes catégories de causes pour la République Démocratique du Congo.

A. Les causes endogènes

· Le poids de la fiscalité

Dans ce sens que pour le contribuable, l'impôt n'est qu'une contribution dans les charges communes de l'Etat mais plutôt un sacrifice lui imposé unilatéralement par la puissance publique décent qu'il est astreint de s'incliner. Par conséquence, il trouve qu'il y a une diminution involontaire de ses revenus disponibles au profit de l'Etat, et subsidiairement au profit d'autres personnes. Face à cette crise psychologique, le contribuable est tenté de rechercher les moyens d'échapper à l'impôt, tromper le fisc car pour lui, frauder constitue une bonne façon de protéger sa richesse contre les assauts de cette administration fiscale.

· L'inadaptation de l'administration et l'insuffisance du personnel qualifié 

La perception de l'Etat de lieux dans les régies financières révèle cet Etat des choses. Les structures qui gèrent les domaines laissent présager certaines faiblesses dans leur façon de fonctionner.

Compte tenu du dysfonctionnement de notre administration fiscale, les structures mises en place ne peuvent aucunement occasionner un encadrement sérieux et serein, permettant une protection juridique des recettes fiscales.

Pourtant, l'administration apparaît comme un axe principal dans cette gestion sans laquelle nombreuses conséquences ne peuvent que s'en suivre et porter atteinte à la rentabilité des recettes.

L'on peut cependant considérer entre autre les conséquences suivantes :

- L'inexistence de la politique de formation ou le recyclage des agents ;

- Le recrutement des agents sans base des critères objectifs.

En effet, le système fiscal congolais comprend une majorité des cotisations établies au vu des déclarations souscrites par les assujettis. Ces cotisations sont présumés exactes et sincères et sont contrôlés par l'administration afin de vérifier cette exactitude. D'où multiples vérifications et approfondies pour déceler certaines erreurs éventuelles qu'auraient commis les assujettis.

A priori, le contribuable est considéré comme étant de bonne foi, la preuve peut être apportée par l'administration. Il se peut que les éléments ci-dessous font que l'administration ne soit à même de remplir correctement ce travail.

En effet,

- Le personnel affecté au contrôle de comptabilité des contribuables est largement insuffisant et certains d'entre eux brillent par une incompétence notoire ;

- Les vérificateurs des contributions étant mal rémunérés et travaillant dans des conditions qui laissent à désirer, quelque puisse être le degré de leur conscience professionnelle sont une proie facile à appâter ;

- Le classement des dossiers mérite beaucoup plus d'attention. N'ayant pas un fichier des renseignements sur les contribuables, les vérificateurs ne connaissent pas en fond les contribuables étant mal armé sur ce plan ;

- L'impunité dont jouissent des contribuables malhonnêtes. En effet, lorsque l'administration n'applique pas les sanctions prévues par ses textes, le contribuable a l'impression que le fisc lui-même se désintéresse de la fraude.

Cette situation ne satisfait pas l'équité fiscale entre les contribuables et assombrit les rapports entre le fisc et les contribuables honnêtes qui inévitablement recourent à des pratiques frauduleuses prétendant ainsi rétablir la justice fiscale en lieu et place du fisc défaillant.

A ce titre, nous affirmons qu'on se trouve ainsi devant une certaine privation de l'intérêt général par ceux là même dont la mission est d'en assumer une bonne gestion. Cette situation se justifie par le fait que l'Etat ne se préoccupe pas de l'amélioration des conditions de vie de ceux-là qui constituent le pilier de la mobilisation des recettes fiscales à savoir, les agents du fisc.

Pour tout dire, si l'Etat veut combattre la fraude, il doit bien motiver ses agents, il doit instaure une équité concernant la politique salariale en vue d'éliminer toute insatisfaction et tout mécontentement au travail qui se solde entre autre par des grèves.

Des meilleures conditions de travaille peuvent mettre l'agent du fisc à l'abri de toute tentative de corruption à laquelle il fait face. Au lieu d'une rémunération symbolique, l'Etat doit tenir compte du coût réel de la vie, une prime régulièrement allouée et consistante. On peut par d'un côté démotiver l'agent et de l'autre coté attendre de lui une rentabilité en terme de mobilisation des recettes.

Autrement dit, la mégestion de la chose publique a provoqué à cet effet des troubles dans l'ordre social entraînant la démotivation des agents publics et conduisant au processus de dysfonctionnement avec comme conséquence, la corruption, le pillage, etc.(14(*)).

Il convient de signaler également qu'au regard de cette situation, certains agents fixant sont devenus des conseillers fiscaux auprès des contribuables qui leur allouent un salaire dont l'Etat est incapable de payer. D'autres qui n'ont pas la possibilité de pratiquer la fraude payante demeurent dans la misère et se contentent du modique salaire.

Pour éradiquer la fraude fiscale et pallier à cette pratique, il est opportun de moderniser l'administration fiscale, l'humanisation de la dite administration et la franche collaboration de l'administration avec les contribuables(15(*)).

B. Les causes exogènes

Outre les facteurs endogènes (intérieurs liés à l'administration fiscale) il y a lieu de dire aussi un mot sur les facteurs exogènes (extérieurs) ceux-ci sont liés au contribuable.

Il convient de relever ici que les causes de la fraude fiscale sont multiples et complexes. Parmi elles, nous citerons les causes économiques, politiques et morales.

C. Les causes économiques

D'une façon générale, la mauvaise conjoncture économique d'un pays peut être à la base de la fraude car les biens et les services étant devenus rares, le paiement de l'impôt devient difficile, voire impossible. Les maigres recettes ou revenus ont tendance à devenir indisponibles pour le faire, d'où l'on tombe dans l'égoïsme et l'intérêt personnel qui empêche de payer l'impôt(16(*)).

Pour beaucoup des contribuables, l'impôt n'est pas forcément une honorable obligation de contribuer aux charges publiques. Le contribuable calcule du point de vue économique, le bénéfice qu'il pourrait tirer en payant l'impôt ; il entrevoit aussi des risques de ne pas payer l'impôt. Si pour lui, le paiement de l'impôt entraînera un manque à gagner, il va donc fuir l'impôt. Il va de même, s'il se trouve dans une situation économique difficile où il est incapable de payer ses impôts.

D'autres par contre ont une conception erronée de la notion de l'Etat et ru rôle de l'impôt. En dépit de l'importance du rôle que joue l'Etat, le rôle d'interventionnisme dans la vie socioéconomique, les citoyens, considère l'Etat comme un néant. Pour eux les notions de l'Etat et de l'impôt restent imprécises.

Et, il n'est pas facile que ces notions arrivent à le pénétrer de façon définitive au point de les mener à l'impôt sans murmurer. C'est la catégorie des citoyens qui ont comme conception que « tout le monde doit vivre aux dépens de l'Etat et ignorent que c'est l'Etat qui vit aux dépens de tout le monde ».

D.Les causes politiques

Plusieurs situations contribuent à l'émergence de la fraude fiscale en République Démocratique du Congo. Voici quelques unes d'elles :

- La mauvaise gestion des affaires étatiques ;

- L'échec des politiques appliquées ;

- Le comportement du pouvoir public sur un certain nombre de marché.

1. La mauvaise gestion des affaires étatiques

Cette gestion est caractérisée par certains nombres de comportements :

- Le manque de vision politique et d'un projet de développement, l'incapacité de répondre aux besoins de la population, le détournement des deniers publics en vue de soutenir le régime politique ;

- L'impunité des acteurs politiques, le refus de poursuivre les politiques macroéconomiques prudentes et transparentes, le découragement des investissements privés et plus particulièrement étrangers et enfin, la méfiance à l'égard des bailleurs des fonds.

Cette mégestion de la chose publique a provoqué à cet effet des crises dans l'ordre social entraînant les démotivations des agents du fisc et conduisirent au processus de dysfonctionnement avec comme conséquence la corruption.

Dans ce même ordre d'idées, LAUTIER poursuit en disant que les employeurs entretiennent des relations de corruption avec le pouvoir public, particulièrement dans le secteur fiscal. Il est très douteux que les administrateurs corrompus se mettent à dénoncer les pratiques frauduleuses de leurs collaborateurs, ils vont plutôt faire l'éloge de ces pratiques. Cet Etat des choses privé à l'état des recettes fiscales pour couvrir ses dépenses et promouvoir la reconstruction du pays(17(*)).

2) Echec des politiques économiques appliquées

L'échec est principalement dû a la mauvaise application des programmes économiques et l'impunité des gestionnaires de la chose publique. Il faut signaler que le développement de la fraude fiscale tient surtout au manque de réussite de la tentative de modernisation économique et sociale plus précisément l'échec du projet de développement global calqué sur l'expérience de l'occident érigé en modèle ou encore en faillite du mimétisme industriel.

Celui-ci se fait remarquer par des multiples détournements des deniers publics constatés à tous les niveaux commis notamment par des mandataires des services publics. Cela a contribué au délabrement du tissu économique actuel et qui a fait qu'une large partie des agents de l'administration fiscale puissent survivre grâce à la fraude.

3) Le manque de confiance dans les institutions du pays

Dans plusieurs pays en voie de développement, dont le notre, il existe un manque de confiance des contribuables envers l'Etat et une absence d'identification avec ses objectifs qui limite la collaboration de la société aux activités financières.

En effet, le crédit et l'austérité de l'Etat forment la base psychologique sur laquelle et assis le pouvoir de taxation. Ils dépendent de la confiance général du peuple dans l'aptitude des gouvernants à réaliser le bien commun et à remplir leur engagement.

Aussi, l'honnêteté et l'austérité des dirigeants constituent les moyens nécessaires et préparatoires à l'action des citoyens vis-à-vis du paiement de l'impôt. Elles sont polarisatrices de la sympathie populaire et formatrices d'un capital de confiance pour le pouvoir en place. Elles rendent les projets gouvernementaux crédibles et l'effort fiscal demande légitime.

3.1 L'affaiblissement du sens civique

La fraude fiscale, à cause de son impunité apparaît comme une attitude normale et compréhensible. Elle n'est ni condamnée par la conscience du contribuable ni par celle de l'opinion publique. C'est ici d'où est née une fausse idée selon laquelle la fraude ne nuit à personne.

3.2 Les mentalités de classes

L'intensité et la nature des réactions au prélèvement fiscal leur explication dans la psychologie des classes. Les représentants de la classe possédant se considèrent comme la minorité qui faits les frais des dépenses votées au profit de la masse.

Ainsi, ils vont chercher à tourner la loi plutôt qu'à la violée en procédant bien attendu par l'évasion des capitaux.

Par contre dans la classe moyenne (artisan et paysans), règne la lutte des intérêts entre les représentants. Lorsque les procédés frauduleux sont découvertes par certains, une fois vulgarisés, ils sont utilisés par d'autres jusqu'à se généraliser à tous. D'où les honnêtes, par crainte de payer à l'Etat plus que les concurrents finissent par imiter les fraudeurs. Il y a lieu de signaler que les possibilités de fraude sont multiples dans cette classe où s'exercent les professions libérales.

3.3Exigences et habitudes professionnelles

Certains assujettis sont poussés à la fraude pour affronter la concurrence dans les meilleures conditions : d'autres le sont par solidarité professionnelle. Citons ici le cas des ventes sans factures qui profitent à la fois au vendeur et à l'acheteur au détriment du trésor public.

4. Les causes juridiques

Il s'agir de la loi en matière de l'impôt qui est obsolète. En effet, la législation fiscale congolaise actuelle est une copie certifiée conforme de la fiscalité coloniale qui ne répond pas à l'intelligence politique, sociologique et économique du moment.

5. Causes institutionnelles

Outre les causes précitées, les causes institutionnelles évadent l'impôt. Mise à part les exonérations traditionnelles (Convention de Vienne sur les immunités et privilège diplomatique, exonération des effets personnels) la prolifération des exonérations provient surtout de l'inadaptation du système fiscale.

Dans plusieurs pays, l'exonération permet à son bénéficiaire d'échapper en grande partie à des contrôles multiples ou à un harcèlement dont l'objectif est souvent, pour le contrôleur, d'obtenir des avantages personnels. En matière de TVA, c'est souvent l'incapacité pour l'Etat de remplir ses engagements financiers qui justifie l'octroi d'exonération.

Aussi le constat est tel que, les entreprises cherchent des exonérations parce qu'elles ne veulent pas prendre le risque d'accumuler des crédits de TVA impayés par l'Etat.

Par ailleurs, une filière exportatrice par exemple, ne peut qu'être désavantageuse par l'octroi d'exonération de TVA soit sur les intrants, soit les équipements puis qu'on risque de créer des phénomènes de rémanence fiscale conséquents à la rupture de la « chaîne de TVA ».

Un autre constat fait en Afrique est que les entreprises cherchent parfois des exonérations qui leur sont même désavantageuse, pour la simple raison qu'elles offrent une certaine protection contre des pratiques illégales et arbitraires dont elles peuvent être victimes par les agents du fisc et d'autres services de contrôle telle que la police économique.

De toutes les enquêtes menées dans les pays africains à ce sujet, le constat sont qu'à l'exception des régimes suspensifs de droits en faveur des activités exportatrices, les exonérations qui portent sur les droits de douane ont pour principale justification le caractère excessif des taux d'imposition qui provient d'ailleurs largement de l'importance des exonérations.

Afin d'obtenir des recettes suffisances, les autorités sont obligées d'appliquer des taux d'imposition élevés qui suscitent à la fois une demande d'exonération et la fraude. L'octroi d'exonération devient alors indispensable pour la suivie des entreprises. En effet, l'exonération représentée dans ce cas est un moyen de résister à la concurrence de la fraude qui elle-même est nourrie par les taux de taxation élevés.

§.2. LES CONSEQUENCES DE LA FRAUDE FISCALE

Elles peuvent être analysées sur le plan national ou international.

Sur le plan national

Les conséquences de l'affectation des prélèvements fiscaux par l'Etat sont multiples. En effet, dans ce mécanisme de transfert de possibilité de l'assujetti vers le trésor public, le contribuable cède une partie de ses biens, diminue les possibilités de ses consommations et d'épargne au profit du trésor public.

Prévu dans le budget, les dépenses de l'Etat sont financés par ces privations ci-dessus décrites apparaissant ainsi comme une restitution par l'Etat de ces quotités ponctionnées mais sous forme des services au bénéfice de la communauté tels que la sécurité des biens et des personnes, les constructions d'écoles et d'hôpitaux des routes, etc.

De ce qui précède, rien ne prouve que les bénéficiaires de cette restitution sont ceux qui ont payé leur impôt. Aussi, l'Etat ne donne pas nécessairement aux montants prélevés à titre d'impôts la même destination que celle qu'auraient réservée les contribuables eux-mêmes.

Néanmoins, nous retiendrons que les assujettis ne verront pas l'utilisation de l'impôt sous l'aspect individuel, ils devront plutôt voir l'effet multiplicateur de l'impôt dans ce sens que l'Etat a engagé ses dépenses dans les biens et les services favorisant l'essor économique, augmenter ainsi le revenu national, il aura aidé les assujettis à produire plus et mieux et enfin de compte augmenter la capacité contributive.

S'il arrivait que l'Etat n'affectait pas à bon escient les prélèvements des impôts, soit dans le détournement, soit dans l'affectation des projets sans impact visible sur la vie économique, etc. les conséquences sont énormes et nocives sur le comportement des contribuables, soit ils répercutent l'impôt, bref ils évitent l'impôt, situation conduisant à la fraude et engendrera :

- La diminution de rendement (recettes) ;

- L'atteinte à la justice sociale et fiscale ;

- Les méfaits économiques c'est-à-dire que dans un pays à économie de marché : la fraude fiscale porte atteinte au libre jeu de la concurrence et fausse les structures de certaines personnes morales ou physiques : tout comme elle contribue à la suivie des entreprises marginales ;

- L'institution d'une mentalité d'assister la fraude peut conduire à l'Etat à instituer une mentalité d'assister c'est-à-dire entre les administrés biaisés par le taux excessif de prélèvements résultant de la compensation des impôts éludés (fraude) et d'autres. Quand les uns paient, paient plus, ils assistent ceux qui ne paient pas.

Sur le plan international

La fraude fiscale peut :

- Susciter une animosité entre d'une part les Etats bénéficiaires des effets de la fraude et d'autre part ceux qui supportent les poids de ce phénomène ;

- Etre à l'origine des conflits sociaux, politiques entre plusieurs Etats.

SECTION III. ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE EN RDC

Dans bon nombre des pays en voie de développement, dont la République Démocratique du Congo, l'impôt arrêté reste le point d'appui du développement des institutions démocratiques à la base de l'affirmation de l'égalité des citoyens mais aussi un instrument de légalité.

Il est vrai que la perception de l'impôt et le service chargé de missions fiscales font souvent face à une fraude généralisée dont les stratégies nécessitent des mécanismes cohérents et une institution spécialisée s'avère indispensable en vue de répondre à la nécessité et au contrôle de la répression.

Le véritable problème que pose la recherche des remèdes à la fraude fiscale est de savoir s'il s'agit de forcer le contribuable à subir la loi ou de l'amener à la sincérité dans ses rapports avec l'Etat.

La contrainte est un moyen qui paraît le plus simple et le plus sûr. Il ne faudra jamais songer à prendre les mesures tyranniques pour enrayer la fraude. De telles mesures peuvent provoquer, la fuite des capitaux et elles ont même à la fin des conséquences dommageables sur les rentrées d'impôts.

Parmi les moyens ou mesures coercitives qui sont utilisés pour lutter contre la fraude fiscale nous citerons : l'éducation de la masse, le contrôle fiscale, la formation et la motivation des agents du fisc, la redéfinition des missions des certains régies financières ainsi que les sanctions applicables.

§.1 ACTIONS PREVENTIVES

1. Education de la masse

Cette éducation est une entreprise de longue haleine puisque son but n'est ni plus ni moins qu'un changement total d'esprit des individus. Mais simplement la conscientisation et les formations des contribuables afin de leur inculquer la culture ou la tradition fiscale. Autrement dit, il s'agit de faire pénétrer dans les consciences le sentiment des obligations qui incombent à chacun comme membre de la communauté nationale, de donner le sens de la légalité, de la discipline collective et du devoir fiscal.

Et c'est là une des tâches principales de la formation civique qui requiert beaucoup de persévérance, car il sera malaisé de déraciner de la mentalité publique détentable préjugé qu'on peut voter sous prétexte qu'il préserve les citoyens ou qu'il est une personne anonyme qui nous doit tout et à qui on ne doit rien(18(*)).

Si le contribuable n'a pas une crainte primitif d'être découvert ou une attitude positive fondée sur la conviction religieuse, qui s'ajoute à bonne volonté, il ressent dans son fin intérieur une opposition contre l'accomplissement de son devoir fiscal quelles soient les contradictions et l'importance de l'impôt.

Y a-t-il l'heure actuelle un foyer ou une école ou la notion de devoir fiscal est expliqué aux enfants et où on leur inculque l'obligation morale de payer les impôts ? Rien ne se fait non plus au cours des années ultérieures afin d'éveiller dans la « voix intérieurs » d'une obligation morale de payer l'impôt(19(*)).

Dans certains pays, les administrations fiscales sont entrées dans cette voie soit à titre expérimental (Suisse, Pays-Bas) soit à l'aide de manuels permanents (Etats-Unis). La conscience de contribuable dans l'accomplissement de devoir fiscal demeure encore très minime en République Démocratique du Congo.

A cette fin, la formation et la conscientisation s'avèrent nécessaires elles doivent être de nature à opérer un changement en particulier dans les attitudes mentales : il faut que la formation pour le développement « s'attache à aider les contribuables à se libérer de la peur à pouvoir déclarer leur revenus, afin de payer l'impôt et à se libérer aussi de leur attitudes mentales contraire au progrès.

A cette effet, il incombe à la DGI de sensibiliser les contribuables d'une façon permanente afin de les amener à contribuer aux dépenses publiques, car il y a un principe en droit qui dit que « nul n'est censé ignorer la loi » mais pour qu'une loi soit appliquées il faut sa publication et sa vulgarisation.

C'est en ce titre que l'administration fiscale congolaise dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale doit s'employer à expliquer à la population le bien fondé de l'impôt et les textes de la loi par les colloques et séminaires de formation et d'information, voir même la diffusion sur les chaînes de télévision nationale et privées, de radio, dans la presse écrite afin que la population comprenne la quintessence de l'impôt, cependant, il se pose encore les problèmes de diffusion.

Au lieu de se limiter aux seuls communiquer ayant trait à l'échéance du paiement de telle ou telle contribution, il est souhaitable que la DGI puisse organiser des émissions hebdomadaires tel est le cas d'une émission Télévisée intitulée fiscalité diffusée sur TKM à travers lesquelles, elle devra expliquer au public la nécessité du paiement de l'impôt et les conséquences néfastes découlant de son évasion. En sus, il faudra y associer les hommes de Théâtres et les musiciens qui grâce à leur popularité, peuvent beaucoup contribuer à la réussite de telles campagnes de sensibilisations en matière fiscale.

Plusieurs auteurs estiment que cette éducation devrait se poursuivre pour les adultes par les mass médias tels que la presse, la radio, la télévision, etc. Mais si les cultes politiques sont assez vifs dans le pays, l'utilisation positive de ces moyens restera délicate dans le domaine fiscal, car elle pourra autrement être considérée comme « inspiration politique ou comme information dirigée » imposée par le gouvernement et dès ce moment, elle prendrait son efficacité. En tout état de cause, il sera souhaitable que ceux qui exercent un pouvoir sur l'opinion, un pouvoir moral sur les individus prennent conscience de la nécessité pour l'évolution harmonieuse de la vie sociale en renforçant le sens civique et la notion de solidarité dont l'obligation fiscale fait partie intégrante.

Certes, faire prendre conscience d'une voie fiscale n'est pas chose tellement aisée à l'heure actuelle où l'on parle beaucoup de « droit » mais beaucoup moins de « devoir ». Le contribuable à qui la loi exige d'accomplir des obligations fiscales sous peine des sanctions doit avoir une parfaite connaissance de ses obligations.

L'éducation et l'information des individus sur la fiscalité est un des moyens préventifs susceptibles d'aider l'administration à approcher le contribuable.

L'administration fiscale doit aux contribuables l'information générale, la documentation et les enseignements.

En ce qui concerne l'information générale, tout en s'adressant à l'ensemble ou du moins à des grandes catégories des citoyens, cette information vise principalement les question d'ordre général et se réalise par voie des moyens de grande diffusion.

C'est le cas de la Belgique qui lors de l'introduction de la TVA a fait recours à l'institut Inbel, Institut Belge d'Information et de Documentation, pour organiser dans tout les pays une campagne d'information y relative par la télévision, la radio, la presse, les dépliants, affiches, brochures, etc.

L'administration fiscale doit assurer aux contribuables ou éventuellement à ceux qu'elle a changé de s'occuper de l'accomplissement de ses obligations fiscales, des textes légaux et réglementaires coordonnés, ces dispositions administratives tenus à jour de façon permanente contenant le commentaire et la jurisprudence susceptible de l'intéresser. Cette tâche n'est cependant pas aisée, il faudrait que l'administration dispose d'un noyau de fonctionnaires spécialement et même psychologiquement entraînés ou pareil travail, lequel suppose de différents groupes de contribuables.

Pour pallier à cet état de choses, il est impérieux aux pouvoirs publics la création des centres spéciaux autonomes d'information qui auront pour mission d'informer le public surtout changement ou modification des textes sur un impôt.

2. RECOUPEMENT

Le recoupement a pour but de confronter les indications obtenues par les services ou fournies pars les contribuables avec des informations de toute sorte recueillies à l'extérieur en vue de détecter les erreurs, les omissions ou des dissimilations, ou la collecte d'informations externes ou externes visant le même objet et en leur rapprochement avec d'autres données en vue soit de relever une défaillance en matière de déclaration, soit de contrôles la sincérité des documents.

Le but du recoupement est de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites et de comptabilités présentées. Par la recoupement le fisc récupère la partie de son argent que le contribuable avait dissimulé ce qui conduit à l'élargissement de l'assiette fiscale, il y a aussi élargissement du répertoire des contribuables, l'extension de l'imposition à tous les agents économiques opérant dans le secteur informel, il y a aussi élargissement de la justice fiscale chacun participe selon ses capacités contributives.

2. Le contrôle fiscal

Le système fiscal congolais étant déclaratif, ce qui implique que le contrôle se fait à posteriori pour vérifier la bonne foi du contribuable.

L'appréhension de notions fondamentales du contrôle fiscal est indispensable. Ainsi, il sera question de s'appesantir sur la définition et l'objet du contrôle fiscal, les fondements du contrôle fiscal et enfin le système déclaratif.

En effet, le législateur fiscal congolais réserve aux régies financières le droit de demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations ou aux actes déposés par eux. C'est ainsi que l'arrêté ministériel du 26 mai 1999 dans son article 12 prévoit que « le refus de répondre dans le délai légal, à une demande de renseignements est sanctionné par une astreinte fiscale par jour de retard à compte de la date du constat de refus jusqu'au jour où les informations demandées seront communiqués.

Pierre DIMALTA aborde dans le même sens en soulignant que : les demandes d'éclaircissements sont susceptibles de porter sur un élément quelconque de la déclaration. Elles tendent à obtenir des explications du redevable lorsque les indications qu'il a fournies semblent présentés des anomalies :

- Incidence entre diverses énonciations d'une déclaration (cas d'un fonctionnaire qui classe sa rémunération dans la catégorie des bénéfices non commerciaux) ;

- Discordance par rapport a des déclarations antérieures ou à des informations fournies à l'administrations par des tiers : employeurs, débirentiers, éditeurs, établissements payeurs des revenus, question de s'appesantir sur la définition et l'objet du contrôle fiscal, les fondements du contrôle fiscal et enfin le système déclaratif.

3.1. Définition et objet du contrôle fiscal

Le terme contrôle est synonyme de vérification ou de surveillance.

Un système de vérification et le terme fiscal renvoie à tout ce qui est relatif au fisc à l'impôt. D'une manière simpliste, nous pouvons dire que le contrôle fiscal est une vérification de l'impôt ou des impôts, car ne tenant compte que des affirmations du contribuable lui-même, la déclaration fiscale ne serait qu'un simple chiffon de papier, si l'administration ne disposait d'un large pouvoir de contrôle de toutes les rubriques.

Le contrôle fiscal peut se définir un peu plus clairement comme un examen général et critique par l'administration fiscale de la déclaration souscrite par un contribuable dans le but de s'assurer qu'elle est régulière, sincère et complète, et de relever le cas échéant les irrégularités qu'elles peuvent déceler sur le plan fiscal.

3.2. Objet du contrôle fiscal

La définition du terme « contrôle fiscal » soulève la recherche de la sincérité, de la régularité, de l'intégrité des obligations fiscales tant sur le plan comptable que juridique(20(*)).

Le contrôle fiscal est un instrument de régularisation du système déclaratif a double objet :

· Pour l'administration, l'objet du contrôle fiscal n'est rien d'autre que de déceler les erreurs, les fautes, les fraudes et les évasions fiscalement infractionnelles et susceptibles d'influer l'assiette de l'impôt ;

· Pour le contribuable hormis toute controverse, le contrôle fiscal peut constituer un instrument de test ou d'amélioration de la comptabilité qui lui permet d'éviter la récidivité, les erreurs et fautes déjà fiscalement sanctionnées.

3.3. Fondement de contrôle fiscal : système déclaratif

Aussi lorsqu'on peut remonter l'histoire dans les Etats greco germanique, on trouve la déclaration. L'impôt est payé sur base d'une déclaration du contribuable.

La déclaration est un acte par lequel le contribuable fait connaître à l'administration, l'existence de la matière imposable, son montant et éventuellement tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt ou au contrôle(21(*)).

Le contrôle fiscal de déclaration des contribuables s'inscrit dans le cadre normal du système déclaratif. Dans les sociétés modernes, il implique également une acceptation personnelle par les contribuables ne souhaiteront qu'une répartition équitable des charges publiques. A ce titre, ils trouvent parfaitement légitime que l'administration fiscal contrôle le fonctionnement du système déclaratif, c'est-à-dire qu'elle s'assure de la régularité et de la sincérité des déclarations fournies par les contribuables étant donné que ce système ne repose sur base de présomption.

3.4. Type de contrôle fiscal

Les types de contrôle fiscal sont diversifiés traditionnellement, nous pourrons les classifier en deux formes à savoir :

- Le contrôle sur pièce

- Et le contrôle sur place.

3.4.1. Contrôle fiscal sur pièce

Le contrôle sur pièces est un contrôle du bureau, c'est-à-dire sans déplacement. Il consiste en une analyse critique par le gestionnaire ou le vérificateur des impôts dans le but de contrôle la cohérence d'ensemble du dossier unifie d'un contribuable.

C'est un contrôle qui permet à l'administration de faire des analyses critiques et exhaustives de diverses déclarations à l'aide des renseignements et document figurant dans les dossiers unique des contribuables.

Il apparaît de notre analyse que le contrôle sur pièces peut relever deux aspects :

a) Aspect dynamique du contrôle fiscal sur pièces

Dans son aspect dynamique, le contrôle fiscal sur pièce est l'apanage du gestionnaire des impôts. Il consiste en un contrôle formel et permanent du dossier du contribuable dans le but d'un suivi régulier des déclarations ou de toutes les autres opérations d'impôts, et permet par tenue standard des dossiers au gestionnaire de détecter les dossiers manquant et les anomalies dans les dossiers existants.

b) Aspect statistique du contrôle fiscal sur pièces

Dans son aspect statistique, le contrôle fiscal sur pièce est l'apanage aussi bien du gestionnaire que du vérificateur des impôts. Il consiste en un contrôle ou analyse annuelle et approfondie au bureau, de la photographie arrêtée d'un dossier sur base de tous les documents et élément y existant après la déclaration de l'impôt.

Le contrôle fiscal sur pièces annuel approfondi constitue un examen critique de cohérence qui conduit à trois décisions possibles à savoir :

- Le rejet de la déclaration

- La notification de redressement à partir du bureau lorsque les anomalies décelées sont flagrantes et susceptible d'engager déjà la procédure contradictoire ;

- L'intervention sur place ou le contrôle sur place lorsque le dossier du contribuable dégage des présomptions d'anomalies importantes susceptibles d'une seconde analyse sur terrain.

Notons que dans cette dernière hypothèse de décision d'une intervention sur place, le contrôle fiscal sur pièces constitue un contrôle préparatoire au contrôle sur place.

3.4.2. Le contrôle fiscal sur place

Le contrôle fiscal sur place est un contrôle sur terrain, c'est-à-dire un ensemble d'opérations ou de techniques de vérifications menées sur place ou sur terrain au sein de l'entreprise dans le but de s'assurer de l'exactitude des déclarations souscrites par un contribuable conformément aux dispositions de l'art. 28 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts, muni d'un ordre de vérification signé par le fonctionnaire signé compétent, peuvent vérifier sur place l'exactitude des déclarations souscrites par les redevables.

La vérification s'exerce au siège de l'entreprise au lieu de son principal établissement pendant les heures de service.

Dans l'hypothèse ou par des raisons objectives, le contrôle ne peut s'effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu'il se déroule, soit dans les bureaux de son comptable, soit dans locaux de l'administration des impôts. Le contrôle fiscal sur place peut être ponctuel ou général.

a) Le contrôle fiscal ponctuel

C'est une action de contrôle sur place qui consiste à vérifier un impôt (un ou plusieurs) ou un groupe d'opération sur une période limitée dans le temps.

Le système cédulaire permet d'adapter les modalités d'imposition à la nature du revenu imposable. Ainsi lorsque les différentes branches du revenus sont distinguées, il est possible de varier les modes de constatations et de perception de l'impôt afin d'appliquer le plus approprié à chacun de ces revenus(22(*)).

Dans cette catégorisation des revenus l'on comprend aisément qu'il s'agit soit d'un contrôle fiscal partiel sur place limité ou un impôt ou un groupe d'impôt ne reprenant pas la totalité de l'assujettissement du contribuable pour une période de un an ou plus, ou soit un contrôle sur place limité partiellement à une période de moins d'une année ou d'un exercice (un à trois mois) par la totalité de l'assujettissement du contribuable à l'exception de l'impôt sur les bénéfices et projets qui ne peut être qu'après un exercice comptable terminé.

b) Le contrôle général

Action de contrôler sur place qui consiste à vérifier tous les impôts sur la période non prescrites (23(*)).

Le contrôle est dans ce cas plus global, il ne porte pas seulement sur l'activité professionnelle du contribuable mais sur l'ensemble de ses revenus. Il prend la forme d'un examen de cohérence entre d'une part, les revenus déclarés et d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie redevable. Il s'appuie dans la généralité des cas sur une étude minutieuse de mouvements enregistrés par les comptes bancaires de l'intéressé(24(*)).

La comptabilité enregistre les flux économiques ; toutes ces opérations ou flux, y sont enregistrés régulièrement et méthodiquement ; le contrôle général n'est autre que la vérification de comptabilité, pour les exercices non vérifiées(25(*)).

La vérification de comptabilité consiste en l'examen sur place des documents comptables en tenant lieu d'une entreprise en les confrontant à certaines données matérielles ou de fait, afin de s'assurer de l'exactitude des déclarations souscrites.

I3.4.3.Droit de contrôle de l'administration

a) Pouvoir du contrôle de l'administration

L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés par l'établissement des impôts, droits, taxes, redevances.

L'article 25 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales conforme à l'administration fiscale le pouvoir exclusif de vérifier sur pièces et sur place l'exactitude des déclarations de tous les impôts et d'autres droits dus par les redevables conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'administration fiscale a le droit de contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements même si l'article 25 de la loi précitée en reste muet.

De ce pouvoir exclusif de contrôle, l'administration des impôts peut en vertu de l'article 26 de la même loi, inviter tout redevable de fournir verbalement ou par écrit les explications éclaircissements ou justifications et en outre s'il y a l'obligation de tenir des livres, carnet et journaux à communiquer sans déplacement de ses écritures et documents comptables, aux fins de permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.

Ces demandes d'explications, d'éclaircissements, de justifications et de renseignements peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été parti et les informations recueillies peuvent également être invoquées en vue de l'imposition de tiers.

Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du fisc, soit directement, soit par l'entremise du Ministre ayant les finances dans ses attributions ou si un des services, personnes, organisme ou autorité désignés dans les dispositions des articles précédentes, peut-être invoqué par l'administration des impôts pour l'établissement des impôts et autres droits dus par les redevables.

4. Motivation du personnel

Si l'éradication de la fraude fiscale nécessite la conjugaison des efforts de toutes les couches de la population, elle concerne directement les régies financières et particulièrement les services chargés du contrôle fiscal car ces derniers sont en contact direct avec les contribuables et dans leurs tâches, ils sont appelés à dénicher les insuffisances ou mieux les flagrances de nature à diminuer d'une part la base imposable et d'entre part le montant de l'impôt déclaré et effectivement payé. Reconnaître que les vérificateurs sont en contact avec les contribuables signifie plusieurs choses parmi lesquelles nous pouvons noter :

Le vérificateur est mieux formé et dispose des atouts suffisants pour déceler toutes les manoeuvres malveillantes des contribuables ;

Le vérificateur après avoir déceler les fraudes, redresse la situation du contribuable et ressort l'impôt réel devant être payé ;

Apres avoir établi l'impôt réel, le vérificateur vérifie que les recettes sont effectivement affectées dans le compte du trésor public.

Dans la plupart de cas, la modification des salaires des vérificateurs les livres aux tentations ou mieux aux arrangement avec les contribuables.

Ainsi toute la reforme de la DGI ne peut produire des effets escomptés que si l'homme qui est au centre de cette redéfinition des structures et bien formé et motivé.

5. La rationalisation des exonérations

La fraude fiscale en République Démocratique du Congo est parfois favorisée par les textes légaux en vigueur. C'est le cas des ceux portant sur les exonérations sous diverses formes, la rationalisation des exonérations répond ainsi essentiellement à l'objectif de respecter le cadre légal et à la nécessité d'assurer la lisibilité dans les différents secteurs. En principe, la loi doit tracer un cadre objectif qui doit permettre de garantir l'équité et la justice fiscale.

La lisibilité impose que les conditions, formalités et obligations prévues par les instrument qui sous entendent les avantages et privilèges en matière fiscale et douanière soient scrupuleusement respectées et suivies, tant par les requérants, les bénéficiaires, les services techniques que par les diverses autorités légalement habilitées à agir en la matière

C'est pourquoi il sera nécessaire de procéder à la suppression de toutes les irrégularités qui existent en la matière, c'est-à-dire à l'annulation de toutes les exonérations en cours ayant énervé les principes légaux

Par ailleurs, au de la de leur régularité formelle, certains actes juridiques existants contiennent des dispositions de caractère plus au moins léonin, qui entraînent une limitation injuste des ressources du trésor public. C'est le cas des conventions qui expriment l'exonération comme étant le principes tandis que les droits à payer à l'Etat, aux entités administratives décentralisées et même à d'autre organisme publics qui rendent de réels services, comme une exception qui doit résulter d'une énumération expresse et limitative.

§.2. ACTIONS REPRESSIVES

Aux termes des dispositions de l'article 149, les poursuites pour faux et usage de faux sont exercées par le procureur de la république à la requête du fonctionnaire cité à l'article 148 de l'ordonnance susvisée.

En effet, cette disposition subordonne la compétence du Ministère Public à la requête du Directeur des régies financières  ou du fonctionnaire régional. Il ne peut donc se saisir d'office comme il le ferait en matière répressive, c'est-à-dire en droit commun. Cette particularité se justifie aisément en matière fiscale par la complexité de la qualification des infractions.

Toutefois, il est à noter que les poursuites en matière pénale n'ont pas les mêmes fins qu'en matière fiscale ou d'impôt, la poursuite a comme finalité le recouvrement des créances de l'administration auprès ou entre les mains du contribuable récalcitrant. Tandis que en droit commun, elle consiste à rétablir l'ordre ainsi troublé et à prévenir la société contre des actes antisociaux.

Selon l'ordonnance loi relative à la contribution réelle(26(*)), les fonctionnaires et les agents de l'administration des contributions sont chargés de vérifier l'exactitude des déclarations, de rechercher et de constater les infractions.

Le receveur de son côté dispose de large pouvoir d'appréciation, c'est lui qui décide si l'affaire doit être poursuivis en justice ou non. Dans l'affirmation, il transmet le procès-verbal au Procureur de la République.

1. SANCTIONS PENALES

Pour amener les contribuables à payer l'impôt, il faudra une stricte application des sanctions privées par la loi contre les fraudeurs. La loi prévoit deux catégories des sanctions, à savoir :

- Les sanctions pénales et

- Les sanctions fiscales.

En droit fiscal congolais, plusieurs textes prévoient les sanctions applicables aux délinquants fiscaux. Il y a d'une part les ordonnances lois, d'autre part les arrêtés ministériels par le ministère des finances. Tous les impôts perçus en République Démocratique du Congo relèvent du code des impôts. En effet, en vertu des dispositions de l'ordonnance loi n°69-009 du 10 février 1969 telle que modifiée par celle n°69-059 du 05 décembre 1969, l'ordonnance loi N°70-086 du 23 décembre 1970 et d'autres textes subséquents dont le décret n°017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la DGI plusieurs cas figure.

Du point de vue répression légale l'ordonnance sus évoqué organise plusieurs situations dont :

1. Intérêt moratoire et amende

Aux termes des dispositions de l'art. 147 alinéa 1, 2 et 3 de l'ordonnance sus indiqué, tout retard dans le paiement des contributions, impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versées aux recettes des contributions donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égale à 4% par mois de sommes dont le versement a été différé(27(*)).

En plus, l'intérêt moratoire est décompté du premier jour de mois au cours duquel l'impôt aurait du été versé au dernier jour du mois de paiement effectif, toute période d'un mois commencé étant compte en totalité.

2. Pénalités en cas de taxation d'office

Aux termes en effet de l'art. 147 alinéa 4 dispose les pénalités prévues ci-dessus sont applicables dans le cas de taxation d'office pour défaut de déclaration dans le délais prescrits à moins que le contribuable ne régularise spontanément sa situation, il doit en outre une amende égale à 50% des droits dus s'il s'agit de la première infraction de l'espèce et à 110% dans le cas contraire.

3. Cas de déclaration inexacte

Il sied de relever en vue de cela les dispositions de l'art. 147 alinéa 5 dispose qu'en cas de déclaration inexacte, des rappels des droits, sont assorties des pénalités prévues ci-dessus et de plus d'une amende de :

- 100% si la mauvaise foi du contribuable est établie ;

- 200% si les infractions relevées constituent des manoeuvres frauduleuses.

4. Récidive de défaut de déclaration et fraude caractérisée

Attirons l'attention sur les dispositions de l'art. 148 paragraphe 1 qui dispose en cas de récidive ou fraude caractérisée, des faux commis dans l'intention d'éluder la contribution d'y faire échapper un tiers, une amende de 1500Fc pour les personnes physiques sans préjudice de l'application des dispositions des articles 124 à 127 du code pénal suivant les distinctions établies, les complices étant punis même peines que les auteurs(28(*)).

Dans le cas de taxation d'office visée ci-dessus, une amende de 100 à 1000Fc, sans que son montant puise être inférieur à la moitié des accroissements prévus pour le cas d'espèce.

En cas de fraude caractérisée, une amende de 1000 à 5000Fc, sans que son montant puisse être inférieur à la moitié des accroissements prévus par les cas d'espèce(29(*)).

Il sied par ailleurs de noter qu'aux termes de l'art. 124 du code pénal, le faux commis en écriture où a dessein demeure sera puni d'une servitude pénale de six mois à 5 ans et d'une amende de 25 à 2000Fc ou d'une de ces peines seulement.

Quant à l'article 125 du même code, il précise que si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à 10 ans et d'une amende de 5000Fc.

Plus, l'article 126 précise que celui qui dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur de faux.

Enfin, il stipulé à l'art. 127 que tout fonctionnaire ou officier public qui dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat falsifié un certificat, fait usage d'un certificat faux ou falsifié sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 100.000Fc ou d'une de ces peines seulement.

5. Taux commis avec l'aide d'expert judiciaire et agent d'affaires

Il est important de rappeler que les agents d'affaires experts et toutes autres personnes qui faisant profession, soit pour leur compte soit comme dirigeant ou agent salarié des sociétés, association, groupement ou entreprise quelconque de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables des plusieurs clients auront apportés sciemment leurs concours à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou des renseignements reconnus inexactes ou seront des documents ou des renseignements reconnus inexacts ou seront convaincus d'avoir pour établissement des contributions dues par leurs clients, commis un faux en écriture ou fait usage d'un faux, établi ou aide à établir des faux bilans, inventaires, compte et document quelconque seront solidairement tenus au paiement de la contribution éludée.

2. Les sanctions fiscales

Sans préjudice des peines portées aux articles 123 et 124 du code pénal, les auteurs d'infractions fiscales qui procèdent manifestement d'intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessus :

1° Pour la première infraction

- Un emprisonnement d'un à 30 jours ;

- Une amende égale au montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai ;

- Ou une de ces peines seulement.

2° En cas de récidive :

- Un emprisonnement de 40 à 60 jours ;

- Une amende égale au double du montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai ;

- Ou l'une de ces peines seulement.

Conformément à l'art 102 de la loi n°004/2006 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, les infractions fiscales visées à l'article précédent sont les suivantes :

- L'omission volontaire des déclarations ;

- La dissimilation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ;

- La passation délibérée des écritures fictives ou inexactes des livres comptables ;

- L'incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ;

- L'émission des fausses factures ;

- L'agression ou outrage envers un agent de l'administration des impôts ;

- L'opposition à l'action de l'administration des impôts.

L'article 103 dispose que les poursuites en application des dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus sont exercées par le Procureur de la République à la requête de l'argent de l'administration des impôts revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte ; le Directeur Général ou du Directeur compétent selon le cas.

Pour tout cas d'intention frauduleuse, la charge de la preuve incombe à l'agent vise à l'alinéa précédent ou à l'administration des impôts qui doit établir la matérialité des faits ainsi que la responsabilité du délinquant.

Quant à l'OFIDA, il suffit de noter que la sanction est du point de vue douanier, une correction du préjudice causé au trésor.

Le régime des sanctions est unique mais la sanction prie avec le degré du préjudice subi. Il va de soi que le préjudice diffère selon la gravité du forfait commis.

La base de calcul est multiple du manque à gagner qui va de 1 à 30. Ainsi, la principale pénalité douanière est l'amende fiscale à laquelle on lui adjoint d'autres sanctions connexes. L'évocation des textes ci-dessous est explicite à cet égard.

Quiconque importe ou exporte des marchandises en contravention à l'article 2 du décret du 29 janvier 1949 ou qui soustrait de quelque manière que ce soit, des marchandises au paiement des droits ou à la vérification prévue à l'article 6 du même texte est puni de 6 mois à 2 ans de servitude pénale et d'une amende égale à 30 fois les droits dont sont passibles les marchandises faisant l'objet de la fraude. En ce qui concerne les marchandises libres de droits d'entrée, l'amende sera de 10 à 5000(30(*)).

Pour les marchandises prohibées ou dont l'importation ou l'exportation est soumise à des restrictions ou à des mesures légales de contrôle, l'amende est égale au triple de la valeur des marchandises. Elle peut être égale à 30 fois les droits si, ainsi calculée, elle est supérieure au triple de la valeur.

Est puni d'une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise faisant l'objet de la fraude, tout emploi d'une marchandise étrangère dans des conditions autres que l'usage spécial qu'elle devrait recevoir suivant la déclaration faite à la douane lors de l'importation plus favorable que celui qui eut été appliqué si l'usage réel qui en a été fait eut été connu de la douane.

Les marchandises faisant l'objet de la fraude, ainsi que les moyens de transport y compris les attelages et les tracteurs utilisés à la fraude, sont en outre saisis et confisqués quel qu'en soit le propriétaire.

Sont également saisie les marchandises qui ont servi à dissimuler les marchandises non déclarées ou les marchandises qui ont été substituées à des marchandises enlevées d'une façon illicite.

A défaut de produire l'objet confisqué, le détenteur qui par son fait à cette obligation en droit payer la valeur à la douane. L'amende est de 10 à 5000 unités de compte de l'époque là lorsque la nature des marchandises ou la base de la perception ne peut être constatée.

Les peines et amendes prévues ci-dessus sont doublées en cas de récidive dans les délais d'un an ou par les mêmes personnes ou par les agents d'une même entreprise commerciale ou industrielle.

Pour chaque nouvelle récidive commise dans le délai de deux années, ces peines et amendes sont triplées.

En cas de fraude commise en groupe par trois individus au moins ou bien par cachette ou au moyen de véhicule à moteur mécanique, la servitude est de 6 mois à 3 ans. Quand la fraude a lieu à main armée, elle est de 1 à 3 ans préjudice éventuel de l'application des peines plus sévères de droit commun.

Les peines et amendes prévues par l'article 92 du texte précité sont applicables en cas de soustraction clandestine des marchandises sous régime de transit, d'importation temporaire ou d'entrepôt ou de substitution à des marchandises d'autres marchandises.

Il n'est infligé de pénalités du fait des manquants constatées en entrepôt particulier ou fictif que lorsqu'ils dépassent 10% des quantités des marchandises à représenter.

Encours une amende égale à 15 fois les droits fraudés, quiconque déclare les marchandises sous une fausse dénomination. Lorsqu'il est reconnu que les marchandises sont libres de droits d'entrée ou de sortie, l'amende n'est pas supérieure à 500Fc.

Dans le cadre des marchandises prohibées ou dont l'importation ou l'exportation est soumise à des restrictions ou à des mesures légales de contrôle, outre la saisis ou la confiscation, l'amende est égale au double de la valeur de ces marchandises. Elle peut être toutefois atteindre 15 fois les droits dus, ainsi calculés, elle est supérieure à celle du double de la valeur.

Tout excédent de marchandises constaté lors de la vérification entraîne pour le déclarant une amende pouvant atteindre 15 fois les droits fraudés lorsque cet excédent dépasse 5%(31(*)).

Lorsque la déclaration est fausse dans la valeur des marchandises et que la différence entre la valeur déclarée et la valeur imposable établie conformément aux articles 43 et 51 ou conformément aux articles 62 et 63 du texte évoqué dépasse 5% de la première, le contrevenant est puni d'une amende comprise entre 3 fois et 13 fois le montant des droits fraudés.

Lorsque la fausse déclaration de valeur a été commise grâce à la production de factures ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables, un procès verbal est établi pour constater l'infraction. Les marchandises sont saisies et confisquées et l'amende est égale au double de leur valeur ; elle peut toutefois être égale à 15 fois les droits si, ainsi calculée, elle est supérieure ou représente le double de la valeur.

Il faut noter que le déclarant n'encourt aucune pénalité si le supplément de la valeur ne dépasse pas 5% de la valeur déclarée.

Est passible de la confiscation des marchandises et d'une amende égale au double de leur valeur, toute déclaration inexacte quant à l'origine ou à la provenance des marchandises et tendant à éluder une prohibition ou à contourner une restriction ou une mesure légale de contrôle.

SUGGESTIONS

Vu l'ampleur de la fraude et le niveau de sous développement caractérisé de la république démocratique du Congo, il sied de proposer d'autres mécanismes plus efficaces que ceux existants en se référant à d'autres Etats qui ont atteints un niveau de développement en matière fiscale. Nous proposons une thérapeutique aux différentes formes de fraude.

La fraude en soi n'est pas défini en droit congolais, on pourrait comme tout au long de ce travail se référer au droit français qui l'énonce comme la mise en oeuvre des procédés ayant pour effet soit de faire disparaître ou de recréer la matière imposable, soit d'obtenir de l'Etat de remboursement injustifié lorsque ces procédés ne peuvent être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires destinées à donner l'apparence à des déclarations inexactes et implique l'intention manifeste d'éluder une partie de l'impôt ou de la totalité.

L'avantage d'une telle définition est de mettre les contribuables devant ses responsabilités de sorte que celui-ci sache directement à quoi il s »expose lorsqu'il s'engage dans des activités infractionnelles, intégrées explicitement les dispositions du code pénale sur les faux et usage des faux au code des impôts, suivre succinctement l'action de mise en demeure avec amende en cas de soustraction à la législation fiscale en vigueur et lutter efficacement contre la corruption des agents de fisc en instituant des actions disciplinaires et pénales.

Prévoir des sanctions particulières dans le chef du contribuable, notamment :

- l'interdiction d'exercer temporairement toute activité commerciale, industrielle ou libérale dans le territoire congolais.

- Indexation des délinquants en matière d'accès aux devises à la banque centrale du congo.

- Retrait du permis d'exploitation

- Affichage des listes des contribuables fraudeurs dans les supports médiatiques.

CONCLUSION GENERALE

Comme nous l'avons explicité la fraude fiscale a des conséquences néfastes dans l'économie d'un pays, dans la vie sociale et financière de la population

La fraude fiscale engendre un manque à gagné au trésor public ; ces manques à gagnés peuvent pallier à plusieurs dépenses entre autre la reconstruction des routes, des hôpitaux, des écoles, le paiement adéquat des fonctionnaires

Le pouvoir public en collaboration avec le gouvernement doivent s'opposer a cette pratique malsaine et incivique en appliquant des mesures coercitives pour atténué ce fléau, autrement dit lutter contre l'impunité régnant dans ce secteur.

En demeurant, il convient de signaler que la particularité de l'ampleur de la fraude en RDC est plus favorisée par ceux-là qui doivent la combattre,c'est-à-dire les agent de l'administration chargés de la perception des recettes fiscales et non fiscales

Par conséquent, il importe d'instaurer la transparence dans l'utilisation des fonds publics en sollicitant une participation active et constante des populations à ces dépenses,aussi, nous l'avons démontré que l'impôt n'est pas une fin en soi une finalité c'est la couverture des charges de l'Etat de manière que dépourvu de contre partie immédiates, l'impôt doit malgré cela avoir du répondant de telle sorte que les ressources qu'il génère doivent permettre de garantir la sécurité et la paix sociale.

TABLE DE MATIERE

Introduction 1

I. Problématique 1

II. OBJECTIFS 2

III. INTERET DU SUJET 2

IV. HYPOTHESE DU TRAVAIL 3

V. METHODES ET TECHNIQUE DU TRAVAIL 3

VI. DELIMITATION ET SUBDIVISION DU SUJET 3

Chapitre I. apercu conceptuel sur la 4

fiscalité et la fraude 4

Section I. ASPECTS THEORIQUES SUR LA FISCALITE 4

§.1. DEFINITION DES CONCEPTS 4

§.2. DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE L'IMPOT 5

§.3. Rôles et fonctions de l'impôt 8

2. Fonction de l'impôt 9

Comme l'on peut le constater dans les rôles et fonctions de l'impôt, les 9

effets du prélèvement fiscal s'analysent plus sur le plan économique 9

bien que celui-ci soit l'émanation du pouvoir législatif. 9

Section II. Notions de la fraude FISCALE 10

§.1. Définition 10

§.2.Portée et étendue de la fraude fiscale 12

§.3. Eléments constitutifs de la fraude 13

Chapitre II. La fraude fiscale dans 14

l'environnement économique congolais 14

SECTION 1 : PROCEDES ET FORMES DE LA FRAUDE FISCALE 14

§.1. Procédé de la déclaration 15

Section 2.Causes et conséquences de la fraude fiscale 18

§.1 Les causes 18

§.2. LES CONSEQUENCES DE LA FRAUDE FISCALE 27

Section Iii. Actions de lutte contre la fraude fiscale en RDC 29

§.1 ACTIONS PREVENTIVES 30

§.2. ACTIONS REPRESSIVES 42

SUGGESTIONS 51

CONCLUSION GENERALE 53

TABLE DE MATIERE 54

Bibliographie

* 1 BONGOY MPEKESA, Théorie de l'économie des finances publiques, 2ème Licence, Fasec, Unikin, 2002.

* 2 LOWENTHAL, P., Economie et Finance Publique, De bock, Université SA, 1994, p.3.

* 3 JEZE G. cité par le Professeur KOLA GONZE, Cours de science et technique fiscale, ENF, 2ème Contribution.

* 4 MEHLL, et BELTRAME, P., Science et technique fiscal, PUF, Paris, 1984, p.77.

* 5 L. MABIALA UMBA, Gestion et Proc. Fiscales, L1 Fiscalité ISC/Gombe.

* 6 BASTID (J) : Les douanes, éd. Que sais-je, PUF, Paris, 1965.

* 7 KOLA GONZE, Droit Fiscal International, L2 Faculté de Droit / Unikin, 2005-2006.

* 8 Emmanuel DISLE et Jacques SARAF : Droit Fiscal, éd. Paris, 2004, p.625.

* 9COLLI Jean Claude et BERNARD Yves, Dictionnaire économique et Financier, 6ème éd. du Seuil, Paris, p.

* 10DISLE Emmanuel et SARAF Jacques, op.cit

* 11

* 12 GAUDEMET, P.M. et MOLIVER, J., op.cit, p.236.

* 13 GARDYN, C.H. et DELEPIERRE, P., op.cit, p.82.

* 14 TALA NGAI (F), République Démocratique du Congo de l'an 2000, déclin ou déclic, éd. Analyse Social, Kinshasa, 2001, p.6.

* 15 TAYEZO MESSI YA, La patente fiscale comme moyen de fiscalisation du secteur informel, Mémoire Faculté de Droit, Unikin, 2002, p 52

* 16 LUMBALA MPINDA, Régime fiscal à l'exportation des substances minérales précieuses et lutte contre la fraude fiscale pour le secteur de l'exploitation artisanale : Cas des comptoirs d'achat du diamant, Mémoire, Faculté de Droit, Unikin, 2002-2003, P 53

* 17 LAUTIER (B), L'économie informelle dans le tiers monde, éd. La découverte, Paris, 1994.

* 18 NOKOSOKI KANDA, La fraude fiscale au Zaïre, ENF, 1989, p.28.

* 19 VERHOEVE, N., Sciences des impôts, 2ème Contribution, ENF, 1984-1985.

* 20 LAROUSSE, Dictionnaire universel, 4ème édition, Jaune, Paris, 1996, p.271.

* 21 MARUICE (A), Histoire de l'impôt, Que sais-je, PUF, 1978, p.27.

* 22 KOLA GONZE, Cours de Droit Pénal International, 2ème Licence, Unikin, 2003-2004.

* 23 TZARTES (H°), Fascicule de formation, contrôle fiscal, DGE/DGI, 2002.

* 24 COMRIE (J.P) et LEMAIRE (D), Les impôts et la politique fiscale, éd. Dalloz, 1984, p.80.

* 25 CPCZ, Plan Comptable Général Zaïrois,  1ère éd., 1978, p.6.

* 26 L'article 55 : O-L n°69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle.

* 27 BUABUA WA KAYEMBE, Traité de droit fiscal zaïrois, contrat et propositions sur les contributions et douane, PUZ, 1993, p.

* 28 BUABUA KAYEMBE, op.cit, p.148.

* 29 Code pénal congolais, mis à jour au 31 mai 1982 : Département de la Justice service de la documentation et d'études, 1983, pp.39-40.

* 30 KIBUEY MULAMBU (F), Cours de droit fiscal et financier, ISC, 2003-2004, p.3.

* 31 Voir Ordonnance Loi n°68/008 du 06 janvier 1968.






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