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La fraude fiscale en RDC

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par Marguerite Francine SEMETE O'NKOL
Université de Kinshasa - Licenciée en droit 2006
  

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§.2. ACTIONS REPRESSIVES

Aux termes des dispositions de l'article 149, les poursuites pour faux et usage de faux sont exercées par le procureur de la république à la requête du fonctionnaire cité à l'article 148 de l'ordonnance susvisée.

En effet, cette disposition subordonne la compétence du Ministère Public à la requête du Directeur des régies financières  ou du fonctionnaire régional. Il ne peut donc se saisir d'office comme il le ferait en matière répressive, c'est-à-dire en droit commun. Cette particularité se justifie aisément en matière fiscale par la complexité de la qualification des infractions.

Toutefois, il est à noter que les poursuites en matière pénale n'ont pas les mêmes fins qu'en matière fiscale ou d'impôt, la poursuite a comme finalité le recouvrement des créances de l'administration auprès ou entre les mains du contribuable récalcitrant. Tandis que en droit commun, elle consiste à rétablir l'ordre ainsi troublé et à prévenir la société contre des actes antisociaux.

Selon l'ordonnance loi relative à la contribution réelle(26(*)), les fonctionnaires et les agents de l'administration des contributions sont chargés de vérifier l'exactitude des déclarations, de rechercher et de constater les infractions.

Le receveur de son côté dispose de large pouvoir d'appréciation, c'est lui qui décide si l'affaire doit être poursuivis en justice ou non. Dans l'affirmation, il transmet le procès-verbal au Procureur de la République.

1. SANCTIONS PENALES

Pour amener les contribuables à payer l'impôt, il faudra une stricte application des sanctions privées par la loi contre les fraudeurs. La loi prévoit deux catégories des sanctions, à savoir :

- Les sanctions pénales et

- Les sanctions fiscales.

En droit fiscal congolais, plusieurs textes prévoient les sanctions applicables aux délinquants fiscaux. Il y a d'une part les ordonnances lois, d'autre part les arrêtés ministériels par le ministère des finances. Tous les impôts perçus en République Démocratique du Congo relèvent du code des impôts. En effet, en vertu des dispositions de l'ordonnance loi n°69-009 du 10 février 1969 telle que modifiée par celle n°69-059 du 05 décembre 1969, l'ordonnance loi N°70-086 du 23 décembre 1970 et d'autres textes subséquents dont le décret n°017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la DGI plusieurs cas figure.

Du point de vue répression légale l'ordonnance sus évoqué organise plusieurs situations dont :

1. Intérêt moratoire et amende

Aux termes des dispositions de l'art. 147 alinéa 1, 2 et 3 de l'ordonnance sus indiqué, tout retard dans le paiement des contributions, impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versées aux recettes des contributions donne lieu à l'application d'un intérêt moratoire égale à 4% par mois de sommes dont le versement a été différé(27(*)).

En plus, l'intérêt moratoire est décompté du premier jour de mois au cours duquel l'impôt aurait du été versé au dernier jour du mois de paiement effectif, toute période d'un mois commencé étant compte en totalité.

2. Pénalités en cas de taxation d'office

Aux termes en effet de l'art. 147 alinéa 4 dispose les pénalités prévues ci-dessus sont applicables dans le cas de taxation d'office pour défaut de déclaration dans le délais prescrits à moins que le contribuable ne régularise spontanément sa situation, il doit en outre une amende égale à 50% des droits dus s'il s'agit de la première infraction de l'espèce et à 110% dans le cas contraire.

3. Cas de déclaration inexacte

Il sied de relever en vue de cela les dispositions de l'art. 147 alinéa 5 dispose qu'en cas de déclaration inexacte, des rappels des droits, sont assorties des pénalités prévues ci-dessus et de plus d'une amende de :

- 100% si la mauvaise foi du contribuable est établie ;

- 200% si les infractions relevées constituent des manoeuvres frauduleuses.

4. Récidive de défaut de déclaration et fraude caractérisée

Attirons l'attention sur les dispositions de l'art. 148 paragraphe 1 qui dispose en cas de récidive ou fraude caractérisée, des faux commis dans l'intention d'éluder la contribution d'y faire échapper un tiers, une amende de 1500Fc pour les personnes physiques sans préjudice de l'application des dispositions des articles 124 à 127 du code pénal suivant les distinctions établies, les complices étant punis même peines que les auteurs(28(*)).

Dans le cas de taxation d'office visée ci-dessus, une amende de 100 à 1000Fc, sans que son montant puise être inférieur à la moitié des accroissements prévus pour le cas d'espèce.

En cas de fraude caractérisée, une amende de 1000 à 5000Fc, sans que son montant puisse être inférieur à la moitié des accroissements prévus par les cas d'espèce(29(*)).

Il sied par ailleurs de noter qu'aux termes de l'art. 124 du code pénal, le faux commis en écriture où a dessein demeure sera puni d'une servitude pénale de six mois à 5 ans et d'une amende de 25 à 2000Fc ou d'une de ces peines seulement.

Quant à l'article 125 du même code, il précise que si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à 10 ans et d'une amende de 5000Fc.

Plus, l'article 126 précise que celui qui dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur de faux.

Enfin, il stipulé à l'art. 127 que tout fonctionnaire ou officier public qui dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat falsifié un certificat, fait usage d'un certificat faux ou falsifié sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 100.000Fc ou d'une de ces peines seulement.

5. Taux commis avec l'aide d'expert judiciaire et agent d'affaires

Il est important de rappeler que les agents d'affaires experts et toutes autres personnes qui faisant profession, soit pour leur compte soit comme dirigeant ou agent salarié des sociétés, association, groupement ou entreprise quelconque de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables des plusieurs clients auront apportés sciemment leurs concours à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou des renseignements reconnus inexactes ou seront des documents ou des renseignements reconnus inexacts ou seront convaincus d'avoir pour établissement des contributions dues par leurs clients, commis un faux en écriture ou fait usage d'un faux, établi ou aide à établir des faux bilans, inventaires, compte et document quelconque seront solidairement tenus au paiement de la contribution éludée.

* 26 L'article 55 : O-L n°69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle.

* 27 BUABUA WA KAYEMBE, Traité de droit fiscal zaïrois, contrat et propositions sur les contributions et douane, PUZ, 1993, p.

* 28 BUABUA KAYEMBE, op.cit, p.148.

* 29 Code pénal congolais, mis à jour au 31 mai 1982 : Département de la Justice service de la documentation et d'études, 1983, pp.39-40.

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