III. LES OPPOSITIONS
BINAIRES
3.1. « OPJ et
« APJ »
C'est la manière de travailler de l'OPJ qui induit la
pratique de l' « OPJ debout ». L'APJ travaille sous la
supervision de l' « OPJ ». Celui-là est l'instrument
de celui-ci pour la « treizalité » (capitalisation).
Par manque de distribution, l'APJ se décolonise et s'institue en
« OPJ debout pour travailler à son propre compte et à
l'insu de l'OPJ qui l'envoie exécuter les différentes missions
judiciaires. Ainsi, les conflits peuvent naître entre ces deux acteurs.
Il n'est que situationnel. C'est-à-dire il peut s'actualiser, se
manifester ou se potentialiser selon le degré de distribution. Plus la
distribution est élevée, plus la participation est active. Moins
l'APJ est distribué, moins il participe au pouvoir de l'OPJ. Absence de
redistribution implique la non participation. Toutefois, l'APJ peut participer
pour conquérir la confiance et avoir l'opportunité de
« treizer » prochainement. Et dans ce cas, il a le pouvoir
tacite de l'OPJ qui ferme les yeux puisqu'il sait qu'il s`agit d'un agent de
confiance.
L'aspect relationnel entre les deux acteurs, sera approfondi
lorsque nous aborderons le rapport de forces entre ces deux acteurs.
3.2.
« Oralité » et
« écrit »
Dans la pratique de l'
« OPJ debout », l'oralité est un substitut
fonctionnel de l'écrit. L'oralité traduit les normes
coutumières qui sont valorisées par l'
« OPJ debout » à l'antipode du droit
écrit qui représente le droit pénal et procédure
pénale que Raoul KIENGEKIENGE nomme « la loi des autres qui
est imposée et inadaptée et non
contextualisée ». (2005 : 33)
L' « OPJ debout » dans sa manière
de rendre justice, se réfère d'abord à la loi des autres
(cadre juridique) pour qualifier les faits. Par après, il recourt
à d'autres recettes autres que ce droit pour les réguler. C'est
ainsi que la norme pénale est une loi parmi tant d'autres. (2005 :
38)
Si l' « OPJ assermenté recourt à
l'audition écrite, l' « OPJ debout » la substitue
par l'audition verbale puisqu'il n'a ni bureau, ni stylo, ni papier. C'est
comme la scène de l'arbre à palabre. Par contre, l' `OPJ
assermenté » a comme arme efficace, son
« procès-verbal » qui est un document de
référence en cas de rebondissement du dossier. C'est avec cette
arme qu'il se défend à l'auditorat en cas d'interpellation.
Ce document appelé
« procès-verbal » contraste avec sa
désignation « verbale ». Au lieu d'être
verbal, il est plutôt écrit. Il a connu cette déformation
à l'époque où ceux qui venaient déposer une
quelconque déclaration ne savaient pas écrire, ils le faisaient
verbalement et c'est le scribe, un prêtre ou une personne lettrée
qui se chargeait d'écrire ce
« procès-verbal ». Celui-ci étant
destiné à la justice et pour le distinguer d'autres documents, il
mentionnait au dessus le terme « pro-Justitia »
c'est-à-dire pour la justice (René ABINDI AGNETO, 2006 :
68).
En effet, le problème de fixation se pose avec
acuité. L'oralité peut se fixer par les chansons populaires, les
proverbes, les devinettes, les proverbes, les adages... Les connaissances
orales se transmettent de génération à
génération. Un vieil homme qui meurt, c'est toute une
bibliothèque qui disparaît. Cet aspect fait que l'écrit
présente un avantage de conservation des faits et s'impose quant
à la fixation. Ne dit-on pas que « les paroles s'envolent et
les écrits restent ».
Ainsi, dans la pratique de l' « OPJ
debout », il a été constaté que la coutume se
substitue à la loi, la norme sociale à la norme juridique,
l'audition verbale à l'audition écrite.
|