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Le secteur bancaire marocain

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par Sana Oulaouaina
Ecole nationale de commerce et de gestion  -  0000
  

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A. Présentation du système bancaire au Maroc :

Certes ,le secteur bancaire marocain est considéré comme l'un des moteurs du développement de l'économie du pays et de sa prospérité, ce dernier est devenu dans une courte période un secteur moderne et efficace.

En réalité, il a connu un mouvement de concentration significatif aujourd'hui achevé. Plusieurs banques possèdent une licence d'exploitation mais sept banques contrôlent le marché.

Le principal acteur est constitué par le réseau public des Banques Populaires. Viennent ensuite les autres banques et celles contrôlées majoritairement par des actionnaires étrangers, parmi lesquelles la BMCI, filiale de BNP-Paribas, et le Crédit du Maroc, filiale du groupe Crédit Lyonnais-Crédit Agricole. Enfin, la Caisse de Dépôt et de Gestion est extrêmement active dans les secteurs de l'immobilier et du tourisme, en accompagnant les projets d'intérêt général et en intervenant dans une logique d'amorçage pour des projets plus modestes.

Il faut ajouter à ceci que le système bancaire marocain est caractérisé par une forte présence de banques étrangères de ce fait toutes les grandes banques privées du royaume comptent dans leur actionnariat des banques étrangères

a. Bank Almaghreb :

Bank Almaghreb est créée par le dahir n°1-59-233 du 23 hija 1378(30juin 1959), son capital est fixé à 500000000 de dirhams, ce capital est entièrement détenu par l'Etat. Parmi ces missions, on peut citer :

§ L'émission des billets de banque et des pièces de monnaie

§ Mise en oeuvre des instruments de politiques monétaires

§ La banque veille au bon fonctionnement du marché monétaire

§ La banque assure le contrôle du marché monétaire

§ La publication des statistiques sur la monnaie et le crédit

§ La banque fixe le régime de change

§ La banque veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires

Citons un extrait du discours de Gouverneur de la banque centrale lors du point de presse du mardi 14 mars 2006 : « Le texte portant statut de Bank Almaghreb lui confère l'indépendance quasi-totale pour mener ses missions fondamentales. Cela veut dire qu'il nous fixe une première mission fondamentale qui est la stabilité des prix et donc la lutte contre l'inflation. La BCE a le même objectif que nous. En revanche, la FED vise à la fois la stabilité des prix et le soutien de l'activité économique. Nous, nous avons opté pour la stabilité des prix et pour la lutte contre l'inflation. Et ce, parce que nous avons estimé que c'est une mission fondamentale et c'est la contribution essentielle de la Banque Centrale à la croissance économique et à la lutte contre le chômage.

Parce que si nous stabilisons les prix, s'il n'y a pas d'inflation, tout un chacun, qu'il soit l'investisseur, l'épargnant, l'opérateur économique, peut faire ses calculs et ses anticipations sans avoir à être sous la menace de l'inflation qui peut véritablement remettre en cause toutes les projections. C'est notre contribution fondamentale, elle est clairement définie et le texte nous a donné l'indépendance totale de le faire »

Le conseil de Bank almaghreb est le suivant  : (cité à titre d'informations)

Présidé par le Gouverneur, il comprend outre le Directeur Général de la Banque et le Directeur du Trésor, six membres désignés pour leurs compétences en matière monétaire, financière ou économique.

Le Conseil de la Banque a notamment pour attributions de déterminer les objectifs de la politique monétaire. A cet effet, il fixe les taux d'intérêt des opérations de la Banque et peut exiger la constitution de la réserve monétaire obligatoire.

En vertu de l'article 38 des statuts de Bank Al-Maghrib, le Conseil de la Banque est composé comme suit :

- le Gouverneur de la Banque, président ;

- le Vice-Gouverneur ou le Directeur Général de la Banque ;

- le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures au sein du Ministère chargé des Finances ;

six membres désignés par le Premier Ministre, dont trois sur proposition du Gouverneur, parmi les personnes connues pour leur compétence en matière monétaire, financière ou économique et n'exerçant aucun mandat électif, aucune fonction de responsabilité dans les établissements de crédit ou à caractère financier ou dans l'administration publique.

Les membres du Conseil de la Banque sont les suivants :

- M. Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;

- M. Abdellatif FAOUZI, Directeur Général de Bank Al-Maghrib ;

- M. Abdelaziz MEZIANE BELFQUIH, Conseiller de Sa Majesté le Roi ;

- M. Zouhair CHORFI, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures au Ministère des Finances et de la Privatisation ;

- Mme Meriem BENSALEH CHAQROUN;

- M. Bassim JAI-HOKIMI ;

- M. Mohamed BENAMOUR ;

- M. Mustapha MOUSSAOUI ;

- M. Abdellatif BELMADANI ;

-Commissaire du Gouvernement M.Abdeltif LOUDYI

b- les banques commerciales:

on peut les classer selon les quatre rubriques suivantes :

Les banques de dépôt classiques

Parmi lesquelles on trouve les cinq grandes banques privées qui réalisent près des deux tiers de la collecte des dépôts bancaires, à savoir : ATTIJARIWAFA BANK, BMCE , SGMB ,BMCI et CREDIT DU MAROC.

Le crédit populaire du Maroc (CPM)

Leader historique du secteur,est constitué de la banque centrale populaire(BCP) et son réseau de banques populaires régionales (BPR), un organisme public particulièrement concerné par la collecte de la petite épargne et la distribution de crédits aux PME , la BCP est devenue une société anonume en février 2002 et engagée depuis cette date dans un processus de privatization

Les anciens organismes financiers spécialisés

Il s'agit du credit immobilier et hotellier (CIH), du credit agricole du maroc (CAM) et de la banque nationale pour le développement économique (BNDE) qui sont engagés dans un processus de restructurations

Divers autres banques dont la création répond à des besoins spécifiques

BANK AL AMAL pour le financement de projets d'investissement des marocains résidant à l'étranger, MEDIAFINANCE et CASABLANCA FINANCE MARKETS qui interviennent sur le marché des titres négociables de la dette, et le FONDS D4EQUIPEMENT COMMUNAL (FEC) dédié au financement des collectivités locales.

B-la nouvelle loi bancaire: loi n° 34-03 relative aux établissements de crédits et organismes assimilés:

Dahir n ° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (B.O. n ° 5400 du 2 mars 2006).

Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58 , est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir , la loi n°34-03 relative aux établissements de crédits et organismes assimilés, telle qu'adoptée par la chambre des conseillers et la chambre des représentants.

Citons à titre d'exemple quelques articles de cette loi :

Article premier :

Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes:

- la réception de fonds du public ;

- les opérations de crédit ;

- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Article 2 :

Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux fonds reçus du public :

- les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte

Peut devenir débiteur ;

- les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis

- les fonds versés par un déposant avec stipulation d'une affectation spéciale, si

l'entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état, à l'exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;

- les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d'un bon de

caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

- les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les

commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les

membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5% au moins du capital social ;

- les dépôts du personnel d'une entreprise lorsqu'ils ne dépassent pas 10% de ses capitaux propres ;

- les fonds provenant de concours d'établissements de crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 107 ci-dessous.

Article 3 :

Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :

- met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;

- ou prend, dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature sous forme

d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.

Sont assimilées à des opérations de crédit :

- les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat et assimilées ;

- les opérations d'affacturage ;

- les opérations de vente à réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de

pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Article 17 : Les circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions légales et réglementaires en vigueur sont homologuées par arrêtés du ministre chargé des finances et publiées au "Bulletin officiel".

Article 18 : Il est institué un conseil dénommé "Conseil national du crédit et de l'épargne" composé de représentants de l'administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de personnes désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier.

La composition et les modalités de fonctionnement dudit Conseil sont fixées par décret.

Le Conseil national du crédit et de l'épargne débat de toute question intéressant le développement de l'épargne ainsi que de l'évolution de l'activité des établissements de crédit. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence. Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études qu'il juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre chargé des finances ou le gouverneur de Bank Al-Maghrib.

Il peut demander à Bank Al-Maghrib et aux administrations compétentes de lui fournir toute information utile à l'accomplissement de sa mission. Le Conseil national du crédit et de l'épargne est présidé par le ministre chargé des finances. Le secrétariat du Conseil est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 21 : Il est institué une commission, dénommée "Commission de discipline des établissements de crédit", chargée d'instruire les dossiers disciplinaires et de proposer, au gouverneur de Bank Al-Maghreb, les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de l'article 133 de la présente loi.

Les articles non cités concernent les l'octroi et le retrait des agréments et le dispositions prudentielles et comptable.

La nouvelle loi bancaire n° 34-03, promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 14 février 2006, vient d'être adoptée et publiée au Bulletin Officiel n° 5400 du 2 mars 2006. Cette nouvelle loi abroge et remplace la loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle. Ci-après une lecture de ses principales innovations :

Ø Opérations de crédit-bail : nouveautés

L'article 4 de la nouvelle loi étend la définition des opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat aux opérations de location de fonds de commerce ou de l'un de ses éléments incorporels donnant au locataire la possibilité d'acquérir ledit fonds ou l'un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, sous réserve que ces opérations soient effectuées à titre habituel (article 1 de la nouvelle loi).

Pour rappel, l'exercice d'opérations de crédit, de crédit-bail ou de location avec option d'achat ne peut être réalisé que par des établissements de crédit dûment agréés.

Ø Opérations connexes

La nouvelle loi autorise les établissements de crédit à effectuer de nouvelles opérations connexes à leurs activités principales, à savoir :

- la présentation au public des opérations d'assurance de person-nes, d'assistance et d'assurance crédit ;

- l'intermédiation en matière de transfert de fonds.

A ce titre et conformément à l'article 15 de la loi, toute entreprise effectuant, à titre de profession habituelle, des opérations d'inter-médiation en matière de transfert de fonds - consistant en la réception ou l'envoi, par tous moyens, de fonds à l'intérieur du Maroc ou à l'étranger - est tenue d'obtenir l'agrément préalable du Gouverneur de la Banque Centale du Maroc (« Bank Al Maghreb »)

Ø Instance chargée de l'octroi de l'agrément

La nouvelle loi apporte une innovation majeure en la matière.

En effet, l'agrément préalable à l'exercice d'activités d'établissement de crédit est désormais délivré par le Gouverneur de Bank Al Maghrib.

Pour rappel, cet agrément était -sous l'égide de l'ancienne loi- délivré par le Ministre des Finances.

La décision portant agrément ou, le cas échéant, refus dûment motivé est notifiée par le Gouverneur de Bank Al Maghrib au postulant dans un délai maximum de 4 mois (au lieu de 6 mois auparavant) à compter de la date de réception de la demande et de l'ensemble des documents et renseignements requis par Bank Al Maghrib.

Ø Implantation des établissements de crédit étrangers

La création d'une filiale ou l'ouverture d'une succursale par un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger est subordonnée à l'agrément du Gouverneur de Bank Al Maghrib.

La demande d'agrément doit être accompagnée de l'avis de l'autorité du pays d'origine habilitée à délivrer un tel avis.

Ø Retrait d'agrément

L'agrément du Gouverneur de Bank Al Maghrib peut être retiré notamment :

- Lorsque l'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément ;

- Lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis 6 mois

· La banque et les nouvelles fonctions financières :

La loi 34-03 a aussi indiqué les fonctions attribués aux établissements de crédits dont les opérations à entreprendre sont indiqués en articles 10 et 7 de la dite loi .

En effet  on distingue :

La réception de fonds du public, les opérations de crédits et la mise à dispositions de la clientèle de tous les moyens de paiement ou leur gestion, aussi les opérations de change.

Synthèse :

Les réformes qu'a connues le système financier marocain ont constitué une nouvelle donne au paysage financier marocain. En effet les aménagements ayant affecté ce système ont consisté à une révision des textes de lois qui régissaient ce domaine en accordant plus de visibilité et de clarté et le changement d'un certain nombre de prérogatives relatives non seulement à une extension des pouvoirs et paradoxalement à un renforcement de contrôle. Ces réformes ont été instaurées dans le but de mettre à niveau le domaine financier afin qu'il puisse se mettre au diapason des autres systèmes financiers européens et particulièrement dans un contexte ou l'ouverture devient une réalité et impose certaines mesures. Ceci étant, l'appréciation des résultats des efforts fournis par le Maroc dans ce sens ne peut se réaliser que dans quelques années en attendant que l'application de ces nouvelles dispositions porte ses fruits. Il est à noter finalement que ce travail porte exclusivement sur le secteur bancaire à savoir d'une part le Statut de la Banque Centrale et d'autre part la nouvelle loi bancaire. Il subsiste cependant d'autres volets au sein du système financier qui ont été touchés par ces transformations. Nous pouvons citer le secteur des assurances dont le nouveau code s'inscrit dans le cadre des réformes engagées.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle