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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun. Cas de la titrisation

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par Guy Arsène NYANGOE
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies 2009
  

Disponible en mode multipage

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

DÉDICACE

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page i

« A toi papa, NANG ZENGUE Marcellin, pour le sens de la responsabilité que tu m'as
inculqué » et « à toi maman, BEYALA Agnès Sophie Aline, pour ta tendresse et ton

amour. »

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page ii

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

REMERCIEMENTS

L'aboutissement de ce travail n'été rendu possible que grâce à l'aide du DIEU Tout Puissant et au concours de certaines personnes. Nous exprimons notre reconnaissance et notre profonde gratitude :

- Au professeur Magloire ONDOA, notre Chef de Département dont la direction et la

rigueur pédagogique nous ont permis d'effectuer ce travail ;

- Au Docteur Patrick ABANE ENGOLO, pour ses conseils ;

- Au professeur Désiré AVOM, pour son accompagnement sur les marches du savoir ;

- A tous les enseignants de DEA de Droit Public, pour leur disponibilité ;

- A monsieur René NDONOU, Contrôleur de Gestion à la CAA, pour la documentation

mise à ma disposition ;

- A monsieur Eric Olivier ESSONO NYATTE, Chef de Service du Suivi des

Engagements, pour son accompagnement et son soutien pendant mon stage au

FEICOM ;

- A mes camarades de promotion, pour leur amitié ;

- A ma famille pour son soutien ;

- A NANG Gilles et NANG Georges pour leur aide précieuse ;

- A NGONO Antoinette, AMBASSA Marcelle et BAYIHA Françoise, pour leurs

encouragements ;

- A tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué à l'édification de ce travail ;

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

AVERTISSEMENT

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page iii

L'université de YAOUNDE II n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page iv

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

RESUME

La titrisation est une technique financière qui permet de convertir des créances en titres négociables sur les marchés monétaires et financiers. La crise économique qui a frappé le Cameroun dans les années 1985/1986 s'est accompagnée d'une incapacité pour l'Etat d'assurer normalement le service de sa dette, aussi bien intérieure qu'extérieure. A la suite de cette insolvabilité, la titrisation a été introduite dans l'environnement juridique et financier du Cameroun comme outil privilégié de traitement des arriérés intérieurs de l'Etat. Le décret N° 94/611/PM du 30 décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des Effets Publics Négociables (EPN), consacre son application au Cameroun. L'article 2 de ce texte dispose que : « ... un effet public négociable est un titre de créance sur l'Etat ou qui bénéficie de sa garantie... ».

L'application de cette technique dans la gestion de la dette publique intérieure (DPI) a donné lieu à l'émission de trois types d'EPN par l'Etat en contrepartie de ses créances. Il s'agit des Obligations du Trésor à Coupon Zéro (OTZ), des Obligations Ordinaires du Trésor (2OT) et des Bons du Trésor (BOT). Le régime juridique de ces titres varie en fonction de la nature de la créance et du détenteur du titre.

ABSTRACT

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

Securitization is a financial technique which is used to convert debts into securities negotiable on monetary and financial markets. The economic crisis that hit Cameroon in the years 1985 and 1986 led to the inability of the State to duly ensure its debt service, both domestic and foreign. As a result of this insolvency, securitization was introduced in the legal and financial environment of Cameroon as a key instrument for processing domestic arrears of the State. Decree No.94/611/PM of 30 December 1994 governing the issuing and management of Public Negotiable Securities (EPN), lays down provisions for its application in Cameroon. Article 2 of the law states that: "... a public negotiable security is a negotiable debt of the State or which benefits from its guarantee ..."

The application of this technique in the management of internal public debt (IPD) resulting in the issuance of three types of EPN by the State in exchange for its debts. These include Treasury Zero-Coupon Bonds (OTZ), Ordinary Treasury Bonds (2OT) and Treasury Bills (BOT). The legal regime of these securities varies depending on the nature of the claim and the holder of the title.

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS ii

AVERTISSEMENT iii

RESUME iv

ABSTRACT v

SOMMAIRE vi

LISTE DES ABREVIATIONS vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : 25

L'EMISSION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES 25

CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'EMISSION DES EPN 27

SECTION I : LES CONDITIONS PROCEDURALES D'EMISSION DES EPN 28

SECTION II : LES CONDITIONS LIEES AUX MODALITES DE SOUSCRIPTION DES EPN 42

CHAPITRE II : LES CONDITIONS INHERENTES AUX ACTEURS DANS L'EMISSION DES

EPN 52

SECTION I : LES CONDITIONS INHERENTES AUX CREANCIERS DE L'ETAT 53

SECTION II : LES GARANTIES DE PAIEMENT OFFERTES AUX CREACIERS DE L'ETAT 67

CONCLUSION PARTIELLE DE LA PREMIERE PARTIE 80

DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DES EPN 82

CHAPITRE I : L'AMORTISSEMENT DES EPN 84

SECTION I : LA NOTION D'AMORTISSEMENT DES EPN 85

SECTION II : L'AMORTISSMENT, TECHNIQUE DE CONVERSION DES EPN 93

CHAPITRE II : LA CESSION DES EPN 101

SECTION I : LA CESSION DES EPN : UNE TECHNIQUE DE TRANSFERT DE PROPRIETE 102

SECTION II: LA GESTION BOURSIERE DES EPN 112

CONCLUSION GENERALE 125

BIBLIOGRAHIE 128

ANNEXES 139

TABLE DES MATIERES 140

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

LISTE DES ABREVIATIONS

- 2OT : Obligation Ordinaire du Trésor.

- AFRIEDIT : Africaines des éditions.

- A.P.D : Aide Publique au Développement.

- ABS : Asset Backed Securities (titrisation de prêts à la consommation)

- Art : article.

- BEAC : Banque des Etats de l'Afrique Centrale.

- BM : Banque Mondiale.

- BOT : Bons du Trésor.

- BVMAC : Bourse de Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale

- C.A.A : Caisse Autonome d'Amortissement.

- CDO : Collateralized Debt Obligations (titrisation de prêts ou d'obligations

d'entreprises)

- CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

- CGEPN : Comité de Gestion des effets Publics Négociables.

- CHR. : Chronique.

- C.M : Conseil des Ministres.

- CNDP : Comité Nationale de la Dette Publique.

- CNPS : Caisse Nationale de Prévoyances Sociale.

- CRTV: Cameroon Radio and Television and Corporation.

- C.T.D : Collectivité Territoriale Décentralisée.

- DGI : Direction Générale des Impôts.

- D.P.I : Dette Publique Intérieure.

- DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi.

- DSX : Douala Stock Exchange.

- EPA : Etablissement Public Administratif.

- EPN : Effet Public Négociable.

- EPP : Etablissement du Secteur Public et Parapublic.

- FCC : Fonds Commun de Créances.

- F.M.I : Fonds Monétaire International.

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page viii

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

- Ibid. : Ibidem (au même endroit).

- L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

- MINFI : Ministère des Finances.

- S. Dir : Sous la direction.

- SNI : Société Nationale d'Investissement.

- SRC : Société de Recouvrement des Créances du Cameroun.

- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

- ONCPB : Office National de Commercialisation des Produits de Base.

- Op.cit. : Opere citatum (cité plus haut).

- OTZ : Obligation du Trésor à coupon Zéro.

- P.A.S : Programmes d'Ajustement Structurel.

- P.I.B : Produit Intérieur Brut.

- PM : Premier Ministre.

- R.A.S.J : Revue Africaine de Sciences Juridiques.

- RMBS : Residencial Mortgage Backed Securities (sécurisation de prêts immobiliers)

- SA : Société Anonyme.

- SPV : Special Porpuse Vehicule.

- SVT : Spécialiste en Valeurs du Trésor.

- UEAC : Union Economique d'Afrique Centrale.

- UYII : Université de YAOUNDE II.

- WWF : Fonds Mondial pour la Nature.

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

INTRODUCTION GENERALE

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

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Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 2

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

L'Etat, outre ses modes traditionnels de financement, c'est-à-dire les ressources provenant des recettes fiscales, douanières et des taxes diverses1 peut, pour financer ses projets et ses besoins de trésorerie, compter sur l'aide publique au développement (APD)2 et recourir exceptionnellement à l'emprunt public3. Le Professeur LEKENE DONFACK définit l'emprunt public du point de vue juridique comme une prestation monétaire que les particuliers versent volontairement aux collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales décentralisées, établissements publics administratifs et entreprises publiques et parapubliques) moyennant une promesse de remboursement du capital et un service d'intérêts4. Il peut être émis aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et contribue de ce fait à augmenter la rentabilité de l'Etat5. L'emprunt est donc pour l'Etat, un moyen de couvrir la différence entre ressources et charges publiques décrites dans la loi de finances6.

La crise économique qui a frappé le Cameroun dans les années 1980, s'est matérialisée par une dépression, puis une rupture de l'équilibre de ses grandeurs macroéconomiques7 et une baisse de ses recettes budgétaires. Celle-ci a eu pour conséquence immédiate l'accumulation rapide des arriérés extérieurs et intérieurs de l'Etat. Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement a mis en oeuvre un ensemble de stratégies de gestion de la dette publique de l'Etat, avec l'appui de la communauté internationale, pour promouvoir un retour à l'équilibre de ses finances publiques8.

1 Art. 12 de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

2 « Elle est définie par l'organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sous formes de concessions ou prêts prolongés par un gouvernement sous des conditions privilégiées aux pays en voie de développement ayant pour objectif principal de promouvoir le développement économique et le bien être » ; ELE AITKINS Leopool Dine, Lexique bilingue sur l'économie Camerounaise, design house, Limbe, 2007, P. 07.

3 LALUMIERE (P), Les finances publiques, 3ème éd. A. Collin, Paris, 1978, P 414.

4 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, Berger Levault coll., monde en devenir, Paris, 1987, P. 187.

5 ROSA (JJ) et DIETSCH (M), La répression financière, Bonnel éd, Paris, 1981, P. 19.

6 Encyclopaedia Universalis, Corpus 7, Paris, 1996, P. 301.

7 Ou agrégats, permettent de mesurer le résultat de l'ensemble de l'activité économique. Ce sont le PIB, le revenu national, la consommation, la formation brute du capital fixe et l'épargne.

8 PHILIP (L) (S. Dir.) « Finances des personnes morales de droit public», Dictionnaire Encyclopédique Des Finances publiques, éd. Economica, 1991, Tome 1, P 807.

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

La dette publique intérieure (DPI) dont la gestion constitue le socle de ce travail, n'a cessé de croître et est devenue insoutenable9 à moyen terme. Face au fardeau qu'elle constituait désormais, l'Etat camerounais se devait de définir une stratégie globale et cohérente de traitement de cette dette intégrant aussi bien les mécanismes classiques que les instruments nouveaux. Sur la base de cette approche, les premières mesures appliquées au traitement de la DPI ont consisté en un recours à des mécanismes juridiques et financiers classiques s'appuyant soit sur la consolidation10 et les rééchelonnements11 des échéances soit sur le paiement par compensation12 des dettes réciproques. Or l'accumulation de nouveaux arriérés a conduit l'Etat à recourir à de nouvelles techniques dites novatrices de gestion de la dette publique intérieure. Il s'agit du « debt-for-nature swap » ou de l'échange de créances13 en contrepartie des actions de protection de l'environnement14 , de l'échange de créances contre des actifs15 et de la titrisation.

Avant d'entrer dans les méandres de ce travail, il est impératif d'en délimiter le cadre

(I), de déterminer son objet (II) et de présenter l'intérêt et la méthode de l'étude (III).

I. LE CADRE DE L'ETUDE

Il s'agit de la synthèse d'un ensemble de points précis portant sur le cadre spatio-temporel (A), juridique et économique de l'étude (B).

9 CAA, Dette publique et publiquement garantie du Cameroun : portefeuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité, P.32

10 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème éd., Paris, 2010, P 184. LALUMIERE (P), Les finances publiques, op.cit, P. 429.

11 CAA, Dette publique et publiquement garantie du Cameroun : portefeuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité, P. 87

12 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, PP. 153-154

13 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 214

14 Préambule de la loi constitutionnelle N°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

15 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P 19.

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 4

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

A. LE CADRE SPATIO-TEMPOREL

La modernisation et l'amélioration du cadre de gestion de la DPI occupent une place de choix dans la politique économique du Cameroun. La crise économique qu'a connu le Cameroun au cours des années 1985 /1986 et dont les effets sont encore perceptibles aujourd'hui, a donné lieu, pour sa résorption, à d'importantes réformes économiques appuyées par des programmes que le professeur Magloire ONDOA qualifie, d'assez « rigoureux »16 et contraignants des institutions de Bretton Woods (Fonds Monétaire International et Banque Mondiale). Dans cet exercice d'assainissement des finances publiques, l'apurement du service de la dette publique y occupe une place primordiale.

En effet, la diminution de ses recettes et l'accroissement de l'encours de la dette publique ont été à l'origine de l'impossibilité pour l'Etat d'assurer normalement le service de sa dette. Cependant, avec le secours des bailleurs de Fonds, il a combiné diverses opérations de compensation, de paiement liquide et de titrisation en fonction de la nature des créances et des détenteurs pour s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.

Ainsi donc, en tant que mode de financement de l'économie de l'Etat, la titrisation, mécanisme de transformation des créances gelées en créances négociables sur les marchés monétaire et financier, a été adoptée par l'Etat comme moyen privilégié de traitement des arriérés intérieurs du Cameroun.

Ce mécanisme a vu le jour dans l'environnement juridique et financier du Cameroun le 30 décembre 1994 à la faveur du décret n°94/611/PM portant réglementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables. Ce décret a été complété par des arrêtés qui précisent les modalités de sa mise en oeuvre. Toutefois, il convient de noter que, si la titrisation a vu le jour au Cameroun le 30 décembre 1994 avec le décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994, l'émission des premiers titres s'est faite au cours de l'exercice fiscal 96/9717. Celle-ci au départ, avait pour but d'alléger le service de la dette publique du Cameroun en

16 ONDOA (M), « Le droit public des Etats africains sous ajustement structurel : le cas du Cameroun » in mondialisation, exclusion et développement africains : stratégies des acteurs publics et privé » sous la direction du Pr. BEKOLO EBE Bruno Afriédit, Paris, tome 2, 2006, P. 379.

17 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, Prescriptor, Yaoundé, 2003, P.252.

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

général et intérieure en particulier. Par la suite et avec la mise sur pied d'un cadre juridique assez complet, la titrisation a en fait servi de prétexte à l'Etat pour mettre sur pied un véritable marché financier18.

La naissance de ce marché financier n'est pas un fait isolé, elle s'inscrit dans un contexte sous régional animé par la mise sur pied d'une place boursière en Afrique Centrale19. Mais avant d'y arriver, il convient d'analyser d'abord le cadre juridique et économique de cette étude.

B. LE CADRE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE

Au plan juridique, la gestion de la dette publique de l'Etat met en parallèle d'une part ce dernier, bénéficiant de la prérogative de puissance publique et débiteur, et d'autres part ses créanciers, redevables fiscaux. Ce qui confère à la dette de l'Etat un régime juridique différent de celui de la dette d'une société anonyme (SA)20 ou de celle d'un particulier.

En effet, l'Etat ou la « puissance publique » n'est pas un débiteur ordinaire. Les rentes21sur l'Etat sont imprescriptives et insaisissables22. Dès lors, le régime juridique des dettes de l'Etat sera exorbitant du droit commun. Ainsi donc, la mission d'intérêt général de l'Etat et surtout la continuité du service public qu'il assure vont plaider pour une absence de voie d'exécution23 à son encontre et pour les déchéances quadriennales24 de toute somme dont l'administration serait redevable envers un particulier25.

18 Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du marché financier.

19 Règlement N°06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant création du Marché Financier de l'Afrique Centrale.

20 NYAMA (JM), cours polycopié de « droit des sociétés » LIII, FSJP, UY II SOA, 2011, P 127

21 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, 2e éd. GB3, Yaoundé, 1982, P 492. GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 621.

22 MUZELLEC (R), Finances publiques, Sirey, 14e éd. Paris, 2006, P425

23 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, PP 743-744

24 Ibid. P. 558

25 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit, PP. 270-274

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

Si en droit privé, le créancier peut par voie d'exécution forcée26 rentrer dans ses droits en amputant les deniers et les biens de son débiteur qui refuse d'honorer ses engagements, tel n'est pas le cas du créancier27 d'une personne publique. Car il serait inconcevable que la force censée protéger les intérêts de l'Etat se retourne contre lui. Cependant il en va autrement des personnes publiques infra étatiques (CTD, Etablissements Publics Administratifs et Entreprises publiques et parapubliques) dont l'autorité de tutelle28 dispose d'un pouvoir de substitution pour régler ce genre de problème. Mais quand il s'agit de l'Etat, le créancier est désarmé. Car la compensation et l'astreinte comminatoire29 sont impossibles. L'impossibilité de la compensation découle selon l'auteur de l'absence de liaison entre la dette et la créance.

La déchéance quadriennale qui est une prérogative reconnue aux personnes publiques, leur permet de ne pas payer ce qu'elles doivent, passé un délai. Selon ce principe, le créancier de l'Etat dispose de quatre ans à partir du début de l'année budgétaire au cours de laquelle la dette est née, pour faire valoir ses droits. Il trouve sa justification dans le fait qu'il a pour but d'imposer un délai rapide d'apurement complet des comptes publics et de rappeler au créancier de l'Etat qu'une créance sur l'Etat n'est pas un dépôt à une « caisse d'épargne »30.

L'application de ce principe au cas camerounais connaît des fortunes diverses. « Car les graves déficits apparus dans l'exécution des opérations financières de l'Etat à compter de l'exercice budgétaire 1985/86, se sont traduits par une crise des paiements dont les entreprises et les banques ont principalement souffert »31. Celle-ci a entraîné par la même occasion, une crise économique et une crise de confiance, entre l'Etat et ses créanciers. Ce qui

26 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 743

27 Ibid. P. 215

28 Art. 55 (3) de la loi constitutionnelle n° 2008/001 du 14 avril 2008, portant modification et complétant certaines dispositions de la loi n°96/66 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

29 L'"astreinte" est une somme d'argent qu'une personne débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu'à ce qu'elle se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixée généralement pour chaque jour de retard. L'obligation accomplie, si le juge a décidé que la contrainte aurait un caractère définitif, le créancier récupère le montant accumulé de la contrainte ; Si, en revanche, le juge a décidé qu'elle serait seulement comminatoire, la contrainte ne présente alors qu'un caractère provisoire, et, dans ce cas, le créancier doit faire liquider par le juge le montant définitif de sa créance.

GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, PP. 67-68

30 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit, P. 274.

31 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit., P. 06.

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 7

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

a davantage rendu difficile le processus d'apurement du passif, de l'Etat. C'est en cela que la titrisation consacrée par le décret n° 94/611/PM du 30 décembre portant réglementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, trouve sa justification dans le contexte camerounais. En effet, elle a été retenue, par les autorités publiques comme moyen privilégié de traitement des arriérés intérieurs32 du pays à côté d'autres mécanismes. Elles ont donc proposé aux créanciers de l'Etat l'échange des créances que détenaient les opérateurs économiques sur l'Etat ou garanties par lui contre des titres33 négociables sur les marchés monétaires et financiers. En cela, la titrisation est assimilable à l'émission d'un emprunt public.

Or en droit camerounais, l'émission d'un emprunt public est assujettie à une autorisation légale. La loi en la matière est une loi d'habilitation qui fixe également les modalités de remboursement du capital et des intérêts qui en résultent34. Le régime financier de l'Etat du Cameroun dispose à cet effet que : « ...la loi de finances autorise l'Etat à prendre en charge les dettes des tiers, dans la limite des plafonds qu'elle détermine, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de la dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement »35. La loi de finances36 de chaque année, accorde une place de choix au règlement de la dette publique. Jusqu'en 2007, le Cameroun ne connaissait pas le principe de la limitation du plafond de la dette publique37.

32 CAA, Marché des effets publics négociables, revue de la procédure des transactions et élaboration des procédures d'utilisation des titres, octobres 1999, P. 18

33 Le lexique des termes juridiques appréhende la notion de titre de plusieurs manières. Dans un premier sens, le titre est un acte juridique producteur, d'effets juridiques. En droit commercial, le titre est une valeur mobilière lorsqu'il est au porteur, il ne mentionne pas le nom de son titulaire, mais porte seulement un numéro d'ordre. Lorsqu'il est nominatif, le nom de son titulaire y est mentionné et sa négociabilité s'effectue par la formalité dite du transfert sur les registres de la société. Le titre participatif quant à lui est un titre négociable à revenu variable, susceptible d'être émis par les sociétés par actions du secteur public et les sociétés anonymes coopératives.

34 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit, P. 492.

35 Art. 18 (3)6 de la loi n°2007/006 portant régime financier de l'Etat.

36 Projet de loi n° 897/PSL/AN portant loi de finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2012 dispose que: « le service de la dette publique est évalué à 287 milliards contre 370 milliards en 2011, en diminution de 83 milliards »

37 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit, P. 683

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 8

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

Au plan économique, le Cameroun, comme la plupart des pays en voie de développement a une histoire économique assez révélatrice et fondatrice du visage actuel de ses finances publiques. Il peut s'analyser sur deux plans : national et international.

Sur le plan national, à la fin des années 1985, la situation économique paraissait plutôt favorable, mais deux ans plus tard, tout s'est effondré38. Le second choc pétrolier des années 1980, la chute des cours des principaux produits de rente et la détérioration des termes de l'échange ont plongé le Cameroun dans une période de récession de laquelle le Cameroun a eu du mal à sortir39 jusqu'à l'atteinte du point d'achèvement en faveur des Pays Pauvres et Très Endettés en 2007. En plus de ces facteurs, la baisse du revenu national, l'appauvrissement des populations40, le manque de ressources et les besoins toujours croissants des populations ont conduit, voire obligé l'Etat à se tourner vers l'aide financière internationale41 qui bien sûr ne va pas sans conséquence probante dans le système juridique du Cameroun. En effet, toute crise économique transforme le système juridique en vigueur et se présente ainsi comme un puissant facteur de remise en cause de l'ordre établi42.

De manière générale, l'évolution de la politique économique du Cameroun est marquée par un changement de fondement doctrinal. Des plans quinquennaux à l'initiative des Pays Pauvres Très Endettés, le Cameroun est passé du libéralisme planifié au libéralisme communautaire aboutissant à l'ultralibéralisme imposé par les institutions de Bretton Woods en l'occurrence43. En recourant à cette aide, les Etats demandeurs s'engagent à respecter un certain nombre d'exigences imposées par les bailleurs de fonds, qui sont regroupées généralement sous le label de « conditionnalités ». L'ultralibéralisme imposé par ces institutions est en fait la mise en oeuvre du « Consensus de Washington » selon lequel le

38 AERTS (J.J) COGNEAU (D), HERRERA (J), de MORCCHY (G) et Rob AUD (F), l'Economie Camerounaise : un espoir évanoui, KARTALA, Paris, 2000, P. 31

39 Ibid., PP. 32-49

40 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, Mars 1992.

41 MANGA (P), cours polycopié de Finances publiques au Cameroun,Université de Yaoundé FSJG, 1991-1992.

42 ONDOA (M), « Le droit public des Etats africains sous ajustement structurel : le cas du Cameroun » in, mondialisation, exclusion et développement africains : stratégies des acteurs publics et privé » sous la direction du Pr. BEKOLO EBE Bruno Afriédit, Paris, tome 2, 2006, P. 375.

43 TOUNA MAMA, l'économie Camerounaise : pour un nouveau départ, Afrédit, Paris, 2008, P. 187

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 9

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

marché constitue le meilleur moyen de résoudre les problèmes économiques des pays en développement44. Il s'agit là de l'objet principal des P.A.S dont l'objectif ultime et fondamental semble être la conformation des économies en développement à la logique libérale de la mondialisation. Le cadre communautaire, qui, à travers ses règles et principes, a de plus en plus un mot à dire dans la construction du Droit national des Etats membres.45

C'est dans ce contexte juridico-politique et économique que cette étude se déploie. Toutefois, ce point contextuel en appelle un autre, celui de la définition des termes de ce thème.

II. L'OBJET DE L'ETUDE

La compréhension de ce thème passe par l'élucidation de certaines notions fondamentales (A). C'est un travail préalable et nécessaire qui permet d'en ressortir la problématique d'une part et de l'hypothèse de recherche d'autre part (B).

A. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES

Cet exercice consiste en la définition des termes dont l'importance nous paraît utile pour une meilleure compréhension du présent thème d'étude. Le recours aux définitions aussi bien ordinaires que techniques des termes en question est important.

1. MECANISME

Le terme mécanisme est défini de prime à bord par le dictionnaire Le Petit Robert46 comme étant "une combinaison, l'agencement de pièces, d'organes montés en vue d'un fonctionnement d'ensemble". Dans sa seconde acception, le même dictionnaire définit le terme mécanisme comme un mode de fonctionnement qu'on assimile à une machine.

44 Ibid.

45 L'importance du droit communautaire se justifie par un certain nombre de principe dont celui de la primauté du droit communautaire sur le droit national.

46 REY DEBOVE (J), REY (A) et ROBERT (P) (S.Dir.), Le Petit Robert 2011, Nouvelle édition Millésime, 2011, P. 1558.

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Appliquée à ce thème de recherche, la seconde acception de la définition semble mieux adaptée à celui-ci. Car en fin de compte, ce terme renvoie à l'ensemble des instruments mis en oeuvre pour faire fonctionner un système, celui de la gestion de la DPI. La définition de cette notion en appelle une autre, celle du terme « gestion ».

2. GESTION

Le mot gestion renvoie à l'"action de gérer"47, vient du verbe "gérer" qui signifie "administrer en tant que gérant". C'est également le fait d' "assurer l'administration, l'organisation, le traitement d'un ensemble de marchandises, de données".

La définition du concept de « gestion de la dette publique » est plus complexe encore dans la mesure, où cette gestion intègre aussi bien la gestion administrative, que comptable48. Cependant, en ce concerne la gestion de la DPI, le terme gestion renvoie à la capacité de l'Etat, à pouvoir assurer le paiement du service de la dette, sans mettre en cause ou paralyser son action ou encore mettre en danger ses objectifs de politique économique. Une difficulté majeure subsiste encore pour la compréhension de ce thème. La solution peut résulter de la définition et de l'analyse du concept de dette publique d'une manière générale et de celui plus précis de « dette publique intérieure ».

3. LE CONCEPT DE DETTE PUBLIQUE INTERIEURE

Pour une meilleure compréhension du concept de DPI, l'analyse des méandres de la dette publique est nécessaire. Nicole BONNEAU définit la dette publique comme « l'ensemble des engagements contractés par l'Etat ou les autres personnes publiques selon

47 Idem. P. 1152.

48 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique Des Finances publiques, éd. Economica, 1991, Tome 1, PP. 624 et s.

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le secteur considéré dont l'encours49 autant par son niveau de variation, que par sa structure, affecte l'ensemble du fonctionnement économique, et financier ». 50

Selon l'Encyclopaedia Universalis51, si la dette est un engagement de rembourser une somme d'argent empruntée, la dette publique quant à elle, « représente la totalité des engagements de l'Etat à une date déterminée ; elle est la résultante des flux de ressources empruntées et remboursées par l'Etat jusqu'à cette date ». Et pour la Grande encyclopédie Larousse52, la dette publique est « l'ensemble des emprunts émis à des dates différentes par l'Etat ou par divers organismes publics contrôlés par l'Etat53 ».

De ce qui précède, la DPI se distingue de la dette publique extérieure par sa composition. Celle-ci est bien détaillée par Benjamin BIDIAS dans son ouvrage Finances publiques du Cameroun54. Pour l'auteur, la DPI comprend :

- la dette remboursable à terme ou par annuités dont l'échéance de remboursement et les conditions d'échelonnement sont prévues par lors de l'émission des titres ;

- la dette flottante constituée des titres émis à court terme pour résorber un déficit momentané du budget de l'Etat ;

- et la dette perpétuelle qui résulte d'un emprunt dans lequel il n'est pas prévu de terme pour remboursement aux prêteurs des sommes empruntées.

Au final et au-delà de toutes ces définitions, la dette publique est constituée de l'ensemble des engagements et des arriérés de l'Etat. Leur gestion ou mieux leur apurement fait l'objet de divers traitements parmi lesquels la titrisation, qui est un mécanisme moderne de traitement de la DPI au Cameroun.

49 Pour ELE l'encours est « le montant de la valeur à un moment donné du stock des dettes » ; ELE AITKINS Leopool Aime lexique bilingue sur l'économie Camerounaise, design House, Limbe, 2007, P. 46.

50 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique Des Finances publiques, éd. Economica, 1991, Tome 1, op.cit. P. 624.

51 Encyclopaedia Universalis, Corpus 7, Paris, 1996, P. 301.

52 La Grande encyclopédie Larousse, Librairie Larousse, Paris VI e, P. 3810.

53 Il s'agit des démembrements de l'Etat.

54 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit, PP. 489-490

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4. LA TITRISATION

Dans sa définition étymologique, le terme titrisation ou « Securitization55 » est un néologisme apparu en France à la fin des années 1980 à la faveur de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant création des FFC.

Plusieurs types de créances peuvent faire l'objet de titrisation56. Mais ce marché est principalement composé « d'Asset Backed Securities » (ou titrisation de prêts à la consommation-ABS), de « Collateralized Debt Obligations » (ou titrisation de prêts ou d'obligations d'entreprises-CDO), de « Residencial Mortgage Backed Securities » (ou titrisation de prêts immobiliers-RMBS).

La titrisation est une technique de « l'ingénierie financière »57 qui consiste à transformer une créance en titre58. Elle est née aux Etats-Unis dans les années 1960 et avait pour but de relancer le financement de l'immobilier résidentiel qui se trouvait inadapté en raison, d'une part, du niveau élevé du taux d'intérêt et, d'autre part, du plafonnement de la rémunération des dépôts soumis à la « règlementation Q »59. Selon, les professeurs Thierry GRANIER et Corynne JAFFEUX,60 le terme « titrisation » vient du mot titre qui est une valeur mobilière, émise par des personnes morales, publiques ou privées, et qui confèrent des droits d'associés ou de créanciers identiques pour une série donnée de telle sorte que ces titres, d'ailleurs négociables suivant les modes du droit commercial61, sont susceptibles d'un marché et d'une cotation collective, à savoir la cotation en bourse.

Ainsi, la titrisation repose sur l'émission et la gestion de titres. Ils représentent des droits des agents économiques sur des objets réels ou financiers. En ce sens, ils sont

55 HUTIN (H), Toute la finance, Eyrolles, 3ème édition, Paris 2008, P. 5.

56 De KERGOMMEAUX (x) ET Van GALLEBERT (C), « Les nouvelles catégories d'actifs titrisés », Banque Magazine, n°638, juillet-août 2002, PP. 29-36.

57 Cette expression est reconnue à Jean-Marc MOULIN dans son ouvrage, Le droit de l'ingénierie financière, 3e Ed. Gualimo, Paris 2009.

58 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, 2ième édition, Economica, P.9.

59 Idem. P. 13.

60 Ibid. P. 9.

61 Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique, J.O OHADA n°2 P. 528.

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représentatifs de créances et de dettes et donc un support essentiel de financement de l'économie62. Selon Margarida ABREU, il existe des titres négociables (très liquides) et des titres non négociables peu liquides.63 Les titres négociables sont des titres qui peuvent être cédés à un tiers sur un marché secondaire. Il s'agit : des obligations et des actions64.

Les actions représentent des titres de propriété sur une partie du capital social des entreprises65 qui les ont émises. Elles constituent des valeurs à revenu variable. Car les actionnaires reçoivent une fraction des bénéfices des entreprises appelés dividendes66, dont le montant dépend des résultats des entreprises émettrices et des choix des dirigeants concernant leur distribution.

Les obligations quant à elles, ne constituent pas des titres de propriété, mais simplement des titres représentatifs de créances à long terme. Le souscripteur67 prête son argent à une entreprise privée sous forme sociétaire, à une entreprise publique ou à l'Etat qui émet un emprunt à long terme (7 à 15 ans en général) et devient ainsi son créancier68. Aussi, en attendant le remboursement de son prêt, prévu à une certaine échéance, il est rémunéré par des intérêts déterminés lors de l'émission obligataire c'est-à-dire par les obligations. L'utilisation des obligations dans le cadre de la titrisation de la DPI du Cameroun fait suite à deux raisons. D'une part, au regard du caractère souverain de l'Etat69 camerounais est souverain, et d'autre part, compte tenu de la portée et de l'implication des actions, nul ne peut être actionnaire d'un Etat.

62 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, Mars 1992, P. 20.

63 PHILIP (L) (S. Dir.) « Finances des personnes morales de droit public», Dictionnaire Encyclopédique Des Finances publiques, éd. Economica, 1991, Tome 2, P. 1508.

64 Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, op.cit., P. 531.

65 Idem.

66 Ibid.

GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, P. 263.

67 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, P. 675.

68 Ibid. P. 215.

69 Art. 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, op.cit.

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Dans le lexique des termes juridiques70, la titrisation est définie comme étant le processus de « conversion en titres négociables des créances de prêts détenus par un établissement de crédit ou la caisse de dépôts et consignations au moyen de leur cession à un fonds commun de créance71 ; qui émet, en contrepartie, des parts représentatives desdites créances, ces parts sont offertes aux investisseurs comme valeurs mobilières sur le marché financier ».

Selon le décret n° 94/611/PM du 30 décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des EPN, trois types de valeurs mobilières, appelées effets publics négociables peuvent être émises72 en échange des titres de créances sur l'Etat ou qui bénéfice de sa garantie. Il s'agit des Obligations du Trésor à Coupon Zéro (OTZ)73, des Obligations Ordinaires du Trésor (2OT)74 et des Bons du Trésor (BOT)75. L'émission de chacune de ces valeurs obéit à un régime juridique bien déterminé.

Les OTZ sont émises pour les dettes de l'Etat à l'égard de ses créanciers autres que les établissements de crédits et d'assurance sur la base d'un procès verbal confirmé par un cabiné d'audit. Elles sont émises pour une durée de 2 à 12 ans sauf pour les créances d'un montant inférieur ou égal à dix millions de francs CFA dont la maturité oscille entre 2 et 5 ans76 pour un taux d'intérêt annuel de 3% payable en même temps que le capital à échéance. Les 2OT sont émises pour les dettes de l'Etat à l'égard des établissements de crédit et d'assurance dans les mêmes conditions que les OTZ. Elles ont une maturité de 12 ans. Le taux d'intérêt servi est celui du marché ou du moins ne peut être supérieur à celui du marché. Les intérêts des 20T

70 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, P. 709.

71 Ibid. P. 337.

72 Art3 du décret n° 94/611/PM portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables du 30 décembre 1994, op.cit.

73 Titre remboursable en un seul versement qui donne lieu au paiement périodique d'intérêts pendant sa durée de vie il est vendu en dessous de sa valeur nominale son rendement étant intégralement payé à l'échéance. La différence entre le prix d'émission et la valeur faciale ou de remboursement tient compte du taux tient compte du taux d'intérêt du marché au moment de l'émission et du délai restant à couvrir jusqu'a l'échéance. La prime par rapport à la valeur faciale ou de remboursement est d'autant plus importante que l'échéance est longue et le taux d'intérêt élevé. Cf. CAA : Dette publique et publiquement garantie du Cameroun, portefeuille au 31 décembre 2010, et analyse de la viabilité. P. 84.

74 Art 8 du décret n° 94/611/PM op.cit.

75 Idem Art 12.

76 Ibid. Chapitre II.

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sont payables semestriellement à terme échu et le principal est payable en même temps que la dernière échéance des intérêts77.

Les BOT sont émis au profit des agents économiques, notamment les investisseurs institutionnels, les entreprises et les ménages. Ils bénéficient d'un régime juridique distinct de celui des OTZ et des 2OT. En effet, les BOT destinés aux investisseurs institutionnels78 présentent quelques spécificités par rapport à ceux destinés aux agents économiques autres que les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les caisses de compensation. Les bons destinés aux investisseurs institutionnels ont une valeur faciale qui est le multiple de dix millions (10.000.000) avec un plafond fixé à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA susceptibles d'être modifié par arrêté du Ministre en charge des finances (MINFI) qui fixe également les taux d'intérêt rémunérant ce type de bons sur proposition du Comité de gestion des effets publics négociables79. Ces intérêts sont payables semestriellement à terme échu et le principal en une seule fois à leur maturité80.

Les bons du Trésor destinés aux agents économiques autres que les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les caisses de compensation peuvent s'obtenir auprès des guichets du Trésor et des intermédiaires financiers agréés encore appelés spécialistes en valeur du Trésor (SVT). La valeur faciale est le multiple de cinquante mille (50.000) francs CFA et les taux d'intérêt sont par contingent d'émission par arrêté du MINFI81. La durée des BOT varie de trois à dix ans. La gestion et le paiement des effets publics négociables (EPN) sont garantis par l'Etat.

Ces titres peuvent être librement négociés sur les marchés monétaires et financiers82. Le placement des effets publics négociables se fait par le truchement des agents du trésor public et les intermédiaires financiers agréés83.

77 Chapitre III.

78 Art 13.

79 Chapitre V.

80 Art. 13.

81 En d'autres termes, c'est le MINFI qui détermine le taux d'intérêt de rémunération des BOT.

82 Art 2.

83 Art 6-1 de la loi n° 99/015 du 20 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier.

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Pour la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA)84, la titrisation telle qu'appliquée au Cameroun en matière de gestion de la DPI consiste, à « échanger les créances que détiennent les opérateurs économiques contre les titres négociables sur le marché. »

Au sortir de ces différentes définitions, le thème qui est "Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun, le cas de la titrisation" doit se comprendre : l'ensemble des stratégies de traitement des arriérés et d'emprunts de l'Etat du Cameroun par le biais de la titrisation.

B. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DE RECHERCHE

La titrisation telle que définie plus haut, pose une question fondamentale dont l'esquisse de réponse se trouve dans l'hypothèse de recherche et les axes de recherche. La question de l'opportunité de la titrisation reste d'actualité et invite à s'interroger sur ce qui fait la spécificité de celle-ci par rapport aux autres mécanismes de gestion de la DPI du Cameroun.

Au regard de ces considérations, la question fondamentale qui émerge est celle de savoir : quelles sont les techniques de titrisation de la DPI au Cameroun? L'interrogation posée ne manque pas d'intérêt eu égard à la situation qui a prévalu depuis les années 1988/8985. Celle-ci est justifiée dans la mesure où la réponse à y apporter met en exergue une diversité de mécanisme de gestion de la DPI. D'une part les rééchelonnements et les compensations comme mécanismes classiques, et d'autre part la titrisation, échange de créances par des actifs et "debt-for-nature swap" comme mécanismes modernes ou novateurs. Le fait qu'il y ait d'une part les mécanismes modernes dont la titrisation, prouve à loisir que celle-ci est venue corriger ou mieux compléter certaines insuffisances des mécanismes dits classiques. D'autre part la présence d'autres mécanismes aux cotées de la

84 Décret n°85 / 1176 du 28 août 1985 créant et organisation de la caisse autonome d'amortissement.

85 En effet cette période marque le début de la mise en oeuvre des mécanismes de rééchelonnement et de compensation de gestion de la DPI.

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titrisation amène à s'interroger non seulement sur le type de dette que la titrisation a vocation à gérer, mais aussi sur les instruments qu'il met en oeuvre pour l'apurement de la DPI.

A l'évidence, la consécration de la titrisation au Cameroun comme mécanisme de gestion de la DPI constitue le soubassement de cette étude. Cependant, arrêter la réflexion sur cet aspect ne suffirait pas à appréhender dans toute sa réalité ce thème car la rigueur méthodologique oblige à analyser tous les mécanismes de gestion de la DPI du Cameroun, afin de dégager les motifs ayant conduit à la titrisation de celle-ci. Compte tenu des enjeux financiers et économiques et même sociaux des questions liées à la gestion de la dette publique en général et de la DPI en particulier, sa gestion peut se réduire à une simple opération technique. Une intervention du droit s'avère nécessaire pour définir un cadre juridique de protection des créanciers de l'Etat contre sa toute puissance. La définition de ce cadre juridique de protection des créanciers de l'Etat est d'autant plus impérieuse que la consultation des documents administratifs en la matière semble ne pas accorder beaucoup d'importance aux questions de droit contrairement à l'aspect financier du mécanisme qui a été privilégié.

En ce qui concerne l'émission des EPN, la logique voudrait mettre en relief le cadre juridique qui régit cette émission avant de nous appesantir sur les acteurs qui interviennent dans ce processus. Au Cameroun, la base juridique des EPN est un acte règlementaire et non législatif à savoir le décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994. Ce décret a été pris conformément aux dispositions de l'ordonnance n°62/OF/4 du 7 février portant régime financier de la République du Cameroun. Ce décret identifie également les acteurs qui interviennent dans le processus de titrisation de la DPI. Il s'agit de l'Etat débiteur, et de ses créanciers.

La gestion des EPN quant à elle met en exergue les modes de traitement de la dette ou plus exactement les techniques de paiement des créances titrisées. Le décret de 1994, fait de l'amortissement de la dette titrisée, un principe consacré86. En effet, les OTZ en faveur des banques font l'objet d'un traitement particulier du faits des garanties dont elles bénéficient, mais également au regard de leur placement à la bourse87.

86 Décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994, op.cit.

87 Loi n° 99/015 du 20 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier.

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De ce qui précède, les analyses seront donc axées sur un certain nombre de points visant à démontrer que la titrisation :

a) est une technique de refinancement de l'économie dans un contexte d'illiquidité ;

b) a été retenue comme étant le meilleur moyen de traitement des arriérés intérieurs du pays et a contribué la mise en place effective d'un marché financier.

III. INTERET ET METHODE DE L'ETUDE

L'objet de cette étude se décline en deux axes majeurs. Il s'agit d'une part de l'intérêt (A) et d'autre part de la démarche méthodologique (B).

A. L'INTERET DE L'ETUDE

Les règles régissant la gestion de la DPI du Cameroun n'étant pas répertoriées ou contenues dans un support juridique précis, il peut être envisagé l'utilité de la systématisation de ces règles et textes. Il ne s'agit pas de décrier l'absence de codification en la matière mais dans un souci didactique de cohérence et de systématisation, il faut indiquer l'aspect théorique de l'intérêt de l'étude.

La grave crise économique qui a ébranlé les finances publiques du Cameroun, a empêché l'Etat de s'acquitter normalement de ses engagements aussi bien vis-à-vis des nationaux que des étrangers88. Tous les secteurs de l'activité économique ont été affectés. Le système bancaire a dû être restructuré de fond en comble ainsi que les entreprises publiques et parapubliques89. La chute de certaines banques90 a causé d'énormes pertes à leurs clients. Le

88La CAA retient le terme de "résidents" et de "non résidents".

89 Décret n°97/1 du 03 janvier 1997 modifiant certaines dispositions du décret n°95/56 du 29 mars 1995 portant réorganisation de la mission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic.

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traitement de la dette publique intérieure fait donc appel à plusieurs mécanismes financiers dont les plus classiques déjà mis en oeuvre, à savoir la technique du moratoire à compter de l'exercice 1988/89 et la compensation fiscale, n'ont apporté que des réponses fragmentaires à la problématique de cette dette.

Les premières mesures techniques appliquées au traitement de la dette publique intérieure ont consisté en un recours à des mécanismes juridiques et financiers classiques s'appuyant soit sur la consolidation et le rééchelonnement des échéances, soit sur le paiement par compensation des dettes réciproques. Cependant la recherche des solutions alternatives par le biais de mécanismes dits novateurs, introduit dans le système financier91 camerounais certaines réformes ou aménagements qu'il convient de présenter. Ainsi donc aux mécanismes classiques, se sont ajoutés des mécanismes novateurs.

Au nombre de deux, les mécanismes dits classiques sont les rééchelonnements et la compensation. Le rééchelonnement est définie dans la pratique administrative comme une « opération consistant à différer officiellement les paiements au titre du service de la dette et en l'établissement pour les obligations différées, d'un nouvel échéancier prévoyant un délai de remboursement plus long. Il donne bien à un allégement de la dette sous la forme d'un recul des échéances et, dans le cas d'un rééchelonnement concessionnel d'une réduction des obligations du service de la dette »92.

La solution du rééchelonnement a été la première réponse apportée au traitement de la dette publique intérieure. Mise en oeuvre dès l'exercice 1988/89, elle a d'abord concerné la dette commerciale vis-à-vis des fournisseurs et des prestataires de service de l'Administration,

Décret n°99/2010 du 22 septembre 1999 portant admission de certaines entreprises du secteur public et parapublic à la procédure de privatisation.

Loi n° 99/016 du 22 septembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.

90 Mathurin TCHAKOUNTE NJODA et Charles Alain BITA, « La reforme du secteur bancaire camerounais », Revue africaine de l'Intégration Vol. 3. No. 2, Octobre 2009, PP. 1- 64.

91 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit., P. 524.

92 CAA , dette publique et publiquement garantie du Cameroun porte feuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité P. 87.

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et principalement, des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics avec lesquelles des conventions du moratoire93 ont été signées.

A cet effet, cent huit (108) entreprises ont signés des conventions dites de « régularisation et de règlement définitif de la dette commerciale ». Ces conventions prévoyaient un mécanisme de cession de créances94 à destination exclusive des banques et des établissements financiers, sous réserve de l'accord exprès et préalable du MINFI.

Ce mécanisme a également été utilisé pour le traitement de la dette bancaire notamment la dette issue des opérations de liquidation et de restructuration du secteur bancaire, de l'apurement des arriérés accumulés et des encours non échus relatifs aux bons d'équipement95 émis par la Société Nationale d'Investissement (SNI), de l'apurement de la dette bancaire de certaines entreprises publiques exerçant dans les filières des produits de base (café, cacao et coton). Il s'agit entre autres de la SODECOTON, de l'ONCPB96 et de la SEMRY. Enfin, le rééchelonnement a été appliqué aux emprunts d'Etat auprès des organismes financiers afin d'assurer le financement d'opérations liées à l'exécution budgétaire notamment en matière d'investissements publics d'une part.

D'autre part, face à la contraction accrue de la liquidité de l'économie, le Gouvernement a autorisé la compensation comme mécanisme juridique et financier de règlement de la dette publique intérieure

Sur le plan juridique, la compensation est un mode d'extinction des obligations réciproques qui dans le cas d'espèce met en présence l'Etat et ses créanciers, redevables fiscaux. Du point de vue strictement financier, il s'agit d'un mode de paiement par lequel les créances et les dettes se règlent au moyen de virements réciproques97.

Afin d'optimiser leur rendement, il avait été proposé de les étendre au gisement des créances de la Société de Recouvrement du Cameroun (S.R.C) par le biais du mécanisme

93 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit, P. 4.

94 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 201.

95 Cf. Décret n°63-DF-246 sur la souscription des compagnies d'assurance aux bons d'équipement.

96 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit, PP. 499 et s.

97 BERNARD (Y) et COLLI (JC), Vocabulaire économique et financier, éd. Du seuil, 1976, P. 106.

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triangulaire98. Les opérations compensatoires effectuées par le Trésor consistent toujours à couvrir une dépense autorisée par une recette dûment identifiée. Ainsi donc, l'instruction ministérielle décrit les opérations comptables dans le but de retracer l'intégralité des opérations réciproques de chaque partenaire tout en précisant le sort réservé au reste à recouvrer ou à payer demeurant en solde dans les livres du Trésor. Ce mécanisme a été appliqué à la dette commerciale de l'Etat à l'égard de ses fournisseurs, aux échéances de la dette « moratoriée » pour l'essentiel aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.

L'analyse des mécanismes classiques de gestion de la DPI amène à constater que leur mise en oeuvre constitue une réponse positive mais partielle au problème de la crise de la dette. Car sa gestion pose un problème dont la diversité catégorielle ne peut s'accommoder d'une approche unique ou exclusive. Bien que l'élargissement du mécanisme de compensation offre des perspectives prometteuses de réduction substantielle de l'encours de la dette intérieure, il s'avère que l'essentiel de la recherche des solutions alternatives plus créatives par le biais des mécanismes novateurs ou modernes, a été rendu nécessaire.

Ces mécanismes dits novateurs aboutissent à la mise en oeuvre par l'Etat de différentes modalités de conversion de cette dette qui se fondent essentiellement sur la titrisation. Mais avant de se pencher sur ce mécanisme qui est le socle de cette étude, il faut d'abord analyser les deux autres mécanismes dits novateurs.

Le premier mécanisme dit novateur de gestion de la DPI est « la conversion de la dette en contrepartie de la protection de l'environnement » ou « Debt-for-nature swap ». Ce mécanisme de conversion de la dette a été institué au Cameroun dans le but de remédier à la dégradation de l'environnement tout en allégeant le poids de la dette dans un contexte de restructuration de l'économie et des finances publiques camerounaises. Pour ce faire l'intervention et l'aide des organisations non gouvernementales99 de protection de l'environnement telles que le Fond Mondial pour la Nature (WWF) ou de la Conservation Internationale « Nature Conservancy », ont été nécessaires. La protection de l'environnement est une préoccupation d'ordre constitutionnel.100 Les modalités de mise en oeuvre de ce

98 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit, PP. 11-13.

99 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 492.

100 Préambule de la loi constitutionnelle N°96/06 du 18 janvier 1996, op.cit.

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mécanisme sont simples. L'organisation chargée de la protection de l'environnement aide le Trésor public à convertir la dette en obligations.101 Le créancier de l'Etat reçoit les obligations en contrepartie de sa créance sur l'Administration102 qu'il peut revendre au groupement de la protection de la nature.

Dans le même ordre d'idées, le Cameroun dispose à sa portée outre le "débt-for-nature swap", du mécanisme d'échange de créances contre des actifs103. Le mécanisme d'échange de créances contre des actifs a pour objectif de dynamiser les activités économiques par un accroissement des opérations d'investissement tangible en faveur des créanciers. Il a surtout été appliqué dans le cadre de restauration et de privatisation des entreprises publiques104 et du secteur bancaire.

Ce mécanisme, plus économique que juridique, vise à dynamiser les activités économiques par un accroissement des opérations d'investissements dans le secteur productif. Il permet, dans un contexte de recherche des moyens internes de financements, de faire participer les opérateurs économiques nationaux et étrangers aux opérations de relances des activités marchandes. A cet effet, les dettes commerciales et « moratoriées » peuvent être converties en actifs remis sous forme de titres de participation dans des sociétés d'économie mixte105 et en contrepartie de la dette, l'Etat cède une partie du capital lui appartenant dans cette société (en restructuration ou à privatiser). Les actifs réels de l'Etat (terrain et immeubles) peuvent être cédés en échange des créances détenues par ses fournisseurs et prestataires de services.

La troisième stratégie de traitement de la DPI du Cameroun est la titrisation qui consiste à transformer des engagements non négociables d'un débiteur en valeurs mobilières et cessibles remises en échange au créancier. C'est un mécanisme qui rend liquide une

101 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 492.

102 Idem. P.19.

103 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 19.

104 Décret n°99/2010 du 22 septembre 1999 portant admission de certaines entreprises du secteur public et parapublic à la procédure de privatisation, op.cit.

105 Cf. Loi n° 99/016 du 22 septembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. op.cit.

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créance non transformable ou "gelée"106 dont la mise en oeuvre est fondée sur certains principes107.

Ce mécanisme a vu le jour aux Etats-Unis dans les années 1970. La titrisation a d'abord été appliquée aux prêts immobiliers avant d'être élargi à d'autres produits108. En 1988, la règlementation française est réaménagée pour permettre la titrisation en utilisant les mécanismes du Fonds Commun de Créances109.

La présentation globale et sommaire de ces différents mécanismes, de gestion de la DPI est une exigence méthodologique car elle permettra de mieux faire ressortir au cours de l'analyse, les spécificités de la titrisation par rapport aux autres mécanismes.

B. LA METHODE DE L'ETUDE

Le travail s'articulera donc autour des règles applicables au mécanisme de titrisation de la DPI du Cameroun110 et dont le paiement des créances par l'Etat est garanti. Pour mener à bien cet objectif, il est nécessaire d'opter pour une démarche méthodologique bien déterminée.

La démarche méthodologique consiste à répondre à la question du comment ou à travers quoi sera traité le sujet. Elle met en exergue l'ensemble des méthodes et techniques employées pour justifier et valider l'hypothèse de travail envisagée. Comme souligné, la

106 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit, P. 15.

107 Infra.

108 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et techniques financières, 4ème édition, Economica, Paris, 1997. P. 177.

De KERGOMMEAUX (x) et Van GALLEBERT (C), « Les nouvelles catégories d'actifs titrisés », Banque Magazine, n°638, juillet-août 2002, op.cit., PP. 29-36.

GAUVIN (A) et GOLDSTEIN (O) ; « observation juridique et fiscale sur la titrisation synthétique », Banque Magazine, n°638, juillet-août 2002, op.cit., PP. 37-44.

Problèmes économiques, « Titrisation : une expansion illimitée ? », Courrier économique et financier-KBC (Bruxelles), n°2674 ; 19 juillet 2000, PP. 27-32.

109 Ibid. PP. 172 et s.

110 NDONOU (R), « Le marché des effets publics négociables du Cameroun, journée de réflexion sur la formulation d'une stratégie, de gestion de la dette intérieure du Cameroun » Yaoundé 21-24 novembre, 2005.

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matière très peu formalisée au Cameroun. Ainsi, à côté de la méthode purement juridique, d'autres techniques propres aux sciences sociales seront employées.

D'abord les méthodes de Droit positif. Celles-ci voudraient que la recherche soit faite à travers les textes et la jurisprudence. Mais dans ce cadre, il ne sera question que de la dogmatique et l'exégèse. En effet, les instruments juridiques sur lesquels les recherches ont été menées ne concernent que l'activité purement technique du gouvernement, qui du fait de son activité, cause des griefs justiciables aussi bien devant le juge administratif que devant le juge judiciaire selon le cas. D'où la casuistique. Les instruments de droit positif tels que la Constitution, les lois et les règlements seront nécessaires pour illustrer les analyses. Dans ce dernier cas, il sera tout particulièrement question des décrets, des arrêtés du MINFI et des instructions de la CAA. Cette méthode permet de vérifier et justifier l'idée directrice posée. Elle sera aidée en cela par des techniques typiques aux sciences sociales telles que la comparaison.

Selon Madeleine GRAWITZ, toute recherche ou application de caractère scientifique doit comporter l'utilisation de procédés opératoires rigoureusement bien définis, transmissibles et susceptibles d'être appliqué à nouveau dans les mêmes conditions, adaptés au genre de poétisme et de phénomène en cause111. L'exégèse des textes étant indifférent à la pratique sur le terrain, il devient dès lors utile d'envisager des techniques empiriques.

La dogmatique et les techniques empiriques sont les moyens méthodologiques à travers lesquels est élaboré ce plan de travail.

Ainsi, compte tenu de l'intitulé de ce thème, les analyses porteront sur la titrisation de la DPI au Cameroun. Autrement dit, l'accent sera mis sur les mécanismes des EPN. Ces mécanismes consistent en l'émission (première partie) et en la gestion des effets publics négociables (deuxième partie) au Cameroun.

111 GRAWITZ (M), Méthodes de sciences sociales, Dalloz, paris, 11ème éd. 2001, P. 351.

L'EMISSION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES

PREMIERE PARTIE :

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Selon le professeur Pierre LALUMIERE, un emprunt public « est une prestation monétaire que les particuliers versent volontairement aux collectivités publiques moyennant une promesse de remboursement du capital et un service d'intérêt112. » L'émission d'un emprunt public s'accompagne le plus souvent d'une émission des titres. En cela, l'emprunt public s'assimile à la titrisation de la DPI. Ces deux modes de financement de l'économie de l'Etat revêtent un caractère volontaire, temporaire et « constituent pour les collectivités publiques une charge lourde pour les années futures ».113

Cependant, l'émission des titres dans le cadre de la titrisation se distingue de celui de l'émission des titres d'emprunt public. En effet, ceux-ci sont émis en contrepartie d'une créance sur l'Etat ou garantie par lui114. Au Cameroun, ces titres prennent la dénomination d'EPN. En d'autres termes, les titres d'emprunt donnent naissance à une dette ; tandis que les EPN sont un moyen de gestion de cette dette. Ils sont émis dans un contexte « d'illiquidité ». D'où le caractère exceptionnel du procédé. Dans l'un ou l'autre cas, les titres émis confèrent à leurs détenteurs la qualité de créanciers de l'Etat tout comme le droit d'usufruit115 c'est-à-dire des droits sur des objets réels ou financiers. La technique d'émission de ces titres publics obéit à la même procédure. Celle-ci requiert d'une part la réunion de certaines conditions que l'émetteur116 (chapitre I) et les souscripteurs ou investisseurs (chapitre II) des titres publics doivent remplir. Le respect de ces conditions est à la fois une exigence légale et technique.

112 LALUMIERE (P), Les finances publiques, op.cit., P. 409.

113 Idem.

114 Art. 2 du décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 op.cit.

115 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier ,op.cit, P. 103.

116 Cf. Loi n° 99/016 du 22 septembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, op.cit.

CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'EMISSION DES EPN

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La crise économique de la seconde moitié des années 80 dont les effets ont ébranlé le système financier du Cameroun, a entraîné à sa suite, une crise de liquidité. Pour juguler les effets de celle-ci sur la solvabilité de l'Etat, plusieurs solutions ont été mises en oeuvre avec des fortunes diverses. La titrisation arrive dans le paysage financier du Cameroun dans un contexte d'insolvabilité de l'Etat. Celle-ci a été retenue comme « un instrument privilégié de traitement des arriérés intérieurs de l'Etat »117. Cette technique dite novatrice a permis à l'Etat de transformer les engagements non négociables en créances négociables, cessibles et remises en échange aux créanciers de l'Etat. La question de la mise en oeuvre de cette technique nécessite la satisfaction des formalités relatives à la politique d'émission et de souscription des valeurs mobilières. Ainsi, l'opération de titrisation de la DPI ou d'émission des EPN obéit à une procédure bien déterminée dont le respect des conditions est une garantie de son succès. Cette opération requiert donc le respect des conditions procédurales d'émission (section I) et des conditions liées aux modalités de souscription (section II) des EPN.

SECTION I : LES CONDITIONS PROCEDURALES D'EMISSION DES

EPN

L'émission des titres publics118 n'est pas l'émanation de la seule volonté du gouvernement. Elle s'inscrit dans un cadre global d'apurement de la dette publique119 contenu dans les lois de finances de chaque année. Ainsi, le cadre institutionnel de l'émission des EPN passe donc par le respect des formalités légales et administratives où les pouvoirs législatif et exécutif interviennent respectivement pour une approbation et l'application des lois (paragraphe I). Après cette première étape, l'administration, bras séculier de l'Etat, est chargée de la mise en oeuvre de la politique de l'émission des titres publics par le truchement des organes spécialisés (paragraphe II).

117 NDONOU (R), « Le marché des effets publics négociables du Cameroun, journée de réflexion sur la formulation d'une stratégie, de gestion de la dette intérieure du Cameroun » Yaoundé 21-24 novembre, 2005. op.cit.

118 Obligations et bons du Trésor ou Bons Assimilés du Trésor.

119 Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

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PARAGRAHE I. LES PROCEDURES LEGALES

Le rôle du pouvoir législatif en matière financière est défini par la constitution dans son article 26. D'ailleurs, le parlement adopte et contrôle l'exécution du budget c'est-à-dire la qualité de la dépense. Ce pouvoir que lui confère la Constitution permet au parlement d'intervenir en aval sur la procédure d'émission des titres publics en général et des EPN en particulier. A ce stade de la procédure, les pouvoirs législatif et exécutif agissent en synergie pour le respect de la légalité. Car l'article 26(2) (d) (2) fait référence au « budget »120 dont la préparation incombe au gouvernement tandis que l'adopte et le contrôle sont dévolus à la compétence du parlement. Le professeur LEKENE DONFACK définit le budget comme étant un « acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'Etat et des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles »121.

La référence au budget de l'Etat dans ces analyses est un préalable nécessaire pour une meilleure compréhension des différentes conceptions de l'emprunt public122 d'une part et d'autre part de la titrisation. Pour les uns, l'emprunt de l'Etat détourne au profit d'activités publiques123, une partie de l'épargne privée qui devait servir au financement des investissements productifs des entreprises. Pour les autres par contre, l'emprunt public est désormais considéré comme un moyen d'intervention économique aux mains de l'Etat. En effet, l'Etat n'est pas un agent économique assimilable aux particuliers du simple fait qu'il assure la direction de l'économie. Au final, l'emprunt ne joue plus seulement le rôle de procédé exceptionnel de couverture des charges publiques, il est également utilisé comme instrument d'intervention sur l'épargne et la consommation.

L'analyse des différentes conceptions de l'emprunt dans ces travaux s'impose au regard des charges que le remboursement d'un emprunt public fait peser sur le budget de l'Etat. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs législatif et exécutif doivent travailler en étroite collaboration en matière d'émission des titres publics et des EPN, et de gestion de la dette

120 Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 op.cit.

121LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit, P. 35.

122 Idem. op.cit. P. 34.

123 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit, PP. 410 et s.

LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit, P. 187.

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publique pour conserver un marché des titres viables et éviter ce que le professeur Raymond MUZELLEC qualifie d'effet « boule de neige »124 . Pour ce faire il sera analysé tour à tour le rôle du pouvoir législatif (A) et celui du pouvoir exécutif (B) en matière d'émission des EPN.

A. LE ROLE DU POUVOIR LEGISLATIF

Le rôle du pouvoir législatif d'une manière générale en matière financière se résume en un rôle d'approbation d'une part (1) et de contrôle d'autre part (2). Ce rôle est identique en ce qui concerne l'émission des EPN.

1. LE ROLE D'APPROBATION DU POUVOIR LEGISLATIF

L'émission des obligations du Trésor par l'Etat s'assimile aux emprunts à long ou moyen termes. Comme tel, ils doivent être autorisés par une loi. Le gouvernement est l'autorité compétente pour décider de leur émission. Mais pour ce qui est de leur autorisation, elle est du ressort du Parlement. Ces émissions sont faites conformément aux autorisations générales données chaque année par la loi de finances125. Toutefois, cette autorisation est relative. D'abord parce qu'elle ne vaut que pour l'année en question et qu'ensuite des autorisations expresses sont nécessaires pour les émissions libellées en devise.

Dans la pratique, la loi de finances, dans un article devenu traditionnel, reprend cet énoncé : « Le Gouvernement est autorisé, à recourir à des émissions des titres publics notamment les obligations du Trésor, pour des besoins de financement des projets126... »

En plus de l'autorisation, le parlement joue également un rôle de contrôle.

124 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P. 436.

125 La loi n° 897/PJL/AN portant loi de finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2012 prévoit 287 milliards de francs CFA au titre du service de la dette publique. Le Chapitre IV de la loi N°2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013, prévoit une enveloppe de 221 200 millions de FCFA au titre du service de la dette publique.

126 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit., P. 483.

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2. LE ROLE DE CONTROLE DU POUVOIR LEGISLATIF

La pratique constitutionnelle camerounaise reconnaît au parlement un pouvoir de « contrôle » de « l'action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et sur des objets déterminés »127. En matière financière, ce contrôle est parfaitement justifié au regard du dégrèvement que subi le budget de l'Etat pour l'apurement de la dette publique. En d'autres termes, le gouvernement est assujetti à l'autorisation parlementaire en matière d'émission des titres publics et des EPN. Cela est davantage vrai compte tenu du rôle du pouvoir législatif matière budgétaire et financière128.

L'opportunité de ce contrôle trouve sa justification dans le fait que la saine gestion des finances publiques est devenue sensible et les modes de contrôles plus modernes et coercitifs129. En ce qui concerne l'apurement de la DPI et particulièrement l'émission des EPN en échange des créances sur l'Etat ou garanties par lui, celles-ci doivent être motivées et conformes à la législation. Ainsi, conformément au règlement CEMAC n°12/2007-UEAC-186130, relatif à la politique d'endettement et à la gestion de la DPI au sein de la CEMAC, les motifs de l'émission des titres publics doivent être certains, opportuns et conformes à la réglementation communautaire en la matière. Ce règlement, étape importante de la réforme juridique et institutionnelle de la gestion de la dette publique, fait obligation à l'Etat camerounais d'élaborer et d'annexer à la loi de finances de chaque année un document de stratégie d'endettement public faisant ressortir outre la justification de l'emprunt, les plafonds d'endettement et des garanties accordées par l'Etat, la structure du porte feuille des nouveaux

127 Art. 35 de la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 op.cit.

128 MBELLE ANGOULA (D), La répartition des compétences en matière de préparation du budget de l'Etat du Cameroun, Université de Yaoundé II, année académique 2008/2009, 135 p.

129 Cf. Dr. MOYUM KEMGNI (G), La nouvelle gouvernance financière du Cameroun, in Juridis périodique, 2007, PP.293-329; RASJ.

Dr. NNANGA (S.H), La protection juridictionnelle des finances publiques africaines, in Juridis périodique, 2007, PP. 287304, RASJ.

130 Règlement n° 12/07 UEAC-186-CM-15 portant cadre de référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de la CEMAC.

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emprunts, les termes indicatifs des nouveaux emprunts, le profil de viabilité de la dette sur un horizon de 15 ans131.

Avant la mise en oeuvre de ce règlement, le Cameroun ne connaissait pas le principe de la limitation par la loi du plafond de dette publique132. L'idée de plafonnement de la dette est une technique qui a pour objectif d'éviter les tentations de facilité en empêchant les pouvoirs publics d'accroître exagérément des dépenses.

Après l'autorisation parlementaire, il revient au gouvernement de fixer par un acte règlementaire le régime juridique des titres à émettre.

B. LE ROLE DU POUVOIR EXECUTIF

Après avoir reçu l'autorisation du parlement, le Gouvernement procède par acte règlementaire, à la détermination du régime juridique des EPN. Deux modalités sont nécessaires à ce niveau pour mieux appréhender le rôle de l'exécutif en la matière. Ce régime est précisé par décret d'application (1) et complété par un arrêté ministériel (2).

1. LE ROLE DU DECRET D'APPLICATION

Le décret d'application est nécessaire dans le processus d'émission des EPN. Il a pour but de fixer les conditions de leur émission. Pour Benjamin BIDIAS le décret d'application est une « sorte de charte du contrat proposé par l'Etat aux souscripteurs ».133

Au Cameroun, le décret n° 94/611/PM du 30 décembre 1994 est assez révélateur de l'importance de ce décret d'application. En effet l'article 1er de ce décret dispose que : « le

131 Cf. CAA, Dette publique et garantie du Cameroun porte feuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité. CAA, Note de conjoncture trimestrielle de la dette publique du Cameroun, n° 009, décembre 2011.

Document Stratégique pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).

132 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit, PP. 48 et s.

133 Idem.

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présent décret réglemente l'émission et la gestion des effets publics négociables. » C'est donc dire que l'émission et la gestion des EPN sont définies par un acte règlementaire au Cameroun. Il apporte des précisions sur les caractéristiques des titres à émettre, la période, le taux d'intérêt, les modalités d'amortissement du capital etc.

De manière plus précise, le décret du gouvernement fixe et aménage le taux d'intérêt134 qui est un véritable appât d'attraction pour les investisseurs. Cet exercice est nécessaire car l'Etat doit se garder de ne pas consentir, un taux d'intérêt trop élevé pour éviter de grever les budgets futurs d'une charge excessive. L'émission des titres peut avoir lieu au pair lorsque la somme versée par le souscripteur de l'emprunt et la somme à rembourser par l'Etat coïncident. L'émission a lieu au dessous du pair lorsque le titre de l'emprunt est émis à une valeur inférieure à la valeur remboursable à l'échéance. Ce type d'émission comporte un inconvénient majeur car il fait payer à l'Etat un taux d'intérêt effectif supérieur au taux apparent135. Dans le même ordre d'idées, le décret d'application a également pour rôle de préciser la période de maturité des titres136 et les modalités de paiement du capital et du service de la dette137. Si le décret d'application définit le cadre global d'application des dispositions légales, c'est assurément l'arrêté du MINFI qui en fixe les conditions secondaires.

134 Le taux d'intérêt des OTZ de est 3% l'an et est payé en même temps que le principal de la créance article 7 du décret n° 94/611/PM portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, op.cit. En ce qui concerne les 20T, ce taux ne peut être supérieur au taux du marché et il est payable semestriellement à terme, échu, article 11 du décret. Alors que les taux d'intérêts rémunérant les bons du trésor sont fixés par contingent d'émission, par arrêté du MINFI. Art. 14(3) du même décret

135 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit, PP. 484 et s.

LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit PP. 190 et s.

136 Le décret fixe la maturité des OTZ entre deux (2) et douze (12) ans, les 20T ont une durée de maturité de douze (12) ans (art. 10) tandis que celle des BOT varie entre trois (3) mois et dix (10) ans (art.15).

137 D'après le décret n° 94/611/PM portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, op.cit, fixe les modalités de paiement du capital et du service de la dette aux articles 7 pour les OTZ ; 11(3) pour les 20T et 14(4) pour les BOT.

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2. LE ROLE DES ARRETES ET INSTRUCTIONS MINISTERIELS

Le cadre réglementaire de l'application du mécanisme de titrisation de la DPI au Cameroun est complété par plusieurs textes. Ceux-ci encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'émission et de la gestion des EPN. Au Cameroun, quatre (4) principaux arrêtés ont étés signés par le MINFI depuis 1994. Il s'agit de l'arrêté :

- n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 Décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du Comité de gestion des effets publics négociables.

- n° 00416/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 portant modalité de gestion du fonds de garantie des obligations du trésor ;

- n° 95/00094/MINEFI/CAA/DG du 04 août 1995 portant modalités de fixation de la maturité des obligations du trésor à coupon zéro ;

- n° 00241/MINEFI/CAA/DG du 1er décembre 1995 portant définition des emplois des obligations à coupon zéro.

Ces différents textes donnent avec précision la procédure adoptée pour l'émission des EPN en échange des créances sur l'Etat ou garanties par lui. Ces différents textes règlementaires, ont étés complétés par des instructions relatives à la procédure de transaction et élaboration des procédures des titres. Ces instructions138 sont un outil important et utile pour la compréhension de la titrisation de la DPI du Cameroun. Elles sont importantes pour tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'ingénierie financière. Il s'agit entre autres de :

- Instruction n°001/CGEPN/CAA, portant organisation et fonctionnement du marché des effets publics négociables.

- Instruction n°002/CGEPN/CAA, fixant les missions, les conditions d'agrément, d'habilitation du personnel et d'exercice des intermédiaires en Valeurs du Trésor des effets publics négociables.

138 Ces instructions sont contenues dans un recueil de textes produits par la CAA et intitulé : Marché des effets publics négociables : Revue de la procédure des transactions et élaboration des procédures d'utilisation des titres ; publié en octobre 1999.

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- Instruction n°003/CGEPN/CAA, relative à la procédure des transactions du marché des effets publics négociables.

- Instruction n°004/CGEPN/CAA, fixant les procédures d'information sur le marché des effets publics négociables.

- Instruction n°005/CGEPN/CAA, relative aux opérations de rachats des effets publics négociables.

Le succès de l'opération de titrisation des créances sur l'Etat ou garantie par lui repose sur le respect et la compréhension de ces textes. Celle-ci va au-delà des procédures légales pour englober les procédures administratives.

PARAGRAPHE II : LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
D'EMISSION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES

Les procédures administratives d'émission des EPN font référence à la création d'une part des organes spécialisés (A) et d'autre part à leur rôle (B).

A. LA CREATION D'ORGANES SPECIALISES

La tutelle sur le marché financier incombe au Ministre en charge des finances139. La titrisation des créances sur l'Etat ou garanties par lui est une opération qui implique non seulement le MINFI, mais également d'autres acteurs au Cameroun. Ces organes, ont été distingués en deux catégories à savoir les organes de supervision (1) et les organes de gestion (2).

139 Chapitre IV de la loi et organisation décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier.

BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit. PP. 516 et s.

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1. LES ORGANES DE SUPERVISION

En droit français, l'entité ad hoc chargée d'effectuer l'opération de titrisation est un FCC.140 Il a schématiquement à son actif des créances acquises auprès de l'opérateur qui initie le montage et, à son passif, les titres qu'il a émis en contrepartie et qui ont été souscrits par les investisseurs.141 Bien que le FCC n'ait pas de personnalité morale, la loi N°88-1201 du 23 décembre 1988 désormais intégré dans le Code Monétaire et financier français142, lui reconnaît la faculté d'émettre des instruments financiers. En effet, elle reçoit les créances cédées et émet en contre partie les valeurs mobilières.

Au Cameroun, cette opération est effectuée conformément à l'article 15 du décret n° 85/1176 du 28 Août 1985 créant et organisant la CAA143. Celle-ci est sous la surveillance des organes de supervision. Les organes de supervision de l'opération de titrisation des créances de l'Etat sont regroupés sous le vocable de Comité de Gestion des Effets Publics Négociables (CGEPN) encore appelé le Comité144. L'arrêté n° 00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 précise l'organisation et le fonctionnement de ce comité conformément à l'article 19 du décret n° 94/611/PM du même jour. « Le comité » a pour mission de mettre en oeuvre de la politique d'émission et d'amortissement des effets publics négociables145. Il est composé :

- Du Ministre en charge des finances ou de son représentant qui est par ailleurs le président dudit comité ;

- Du Directeur national de la BEAC, membre ; - Du Directeur Général de la CAA146, membre ; - Et du Directeur du trésor, membre également.

140 Loi N° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant création du FCC.

141 MOULIN (JM), Le Droit de l'Ingénierie Financière, 3e Ed. Gualimo, Paris, 2009, P. 604.

142 Art. L. 214-43 à L. 214-49 de la loi N°96-597 du 2 juillet 1996 portant Code monétaire et financier français.

143 Cet article fait référence aux ressources de la CAA.

144 Art. 19 du décret n° 94/611/PM du 30 décembre 1994, op.cit.

145 Art 2 de l'arrêté n° 00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994.

146 Décret n° 85/1176 du 28 août 1985 créant et organisant la Caisse Autonome d'Amortissement.

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Dans la pratique, ce comité se réunit le dernier jour ouvrable de chaque mois147 ou à toute autre date sur convocation de son président. Il peut si besoin est, associer à ses travaux toute personne physique ou morale dont la présence est jugée utile en fonction de ses compétences148. La CAA est chargée d'effectuer pour le compte de l'Etat, toutes les opérations afférentes à l'émission149. Cet organe de supervision est assisté dans ses missions par des organes de gestion des EPN.

2. LES ORGANES DE GESTION

La Cellule Autonome de la CAA assure en matière de titrisation, les fonctions du Fonds Commun de Créances (FCC). En règle générale, le Fonds est constitué à l'initiative d'une société de gestion et d'un dépositaire. Un Fonds est une société comportant quelques dizaines d'opérateurs rassemblés dans un bureau et spéculant sur l'ensemble des marchés financiers à partir des informations qu'ils reçoivent.150 Le principal organe de gestion de celle-ci est la CAA. Elle est assistée dans ses fonctions par la BEAC et le Trésor151. Dans le cadre d'une titrisation classique, la société de gestion des titres négociables doit avoir la « forme commerciale »152. Elle peut opter soit pour une société à responsabilité limitée (Sarl) soit pour une société en nom collectif ou encore pour une société en commandite simple. Elle revêt donc un statut particulier.

Ce statut a pour but d'assurer sa fiabilité. Cette fiabilité est évaluée sur la base d'un certain nombre d'indicateurs tels que le montant du capital social, l'indépendance de la société de gestion par le mécanisme de la répartition de la détention du capital153, du statut

147 Article 5 de l'arrêté n° 00417/MINEFI/CAB/CAA op.cit.

148 Idem.

149 Art 3 du décret n° 85/1176 du 28 août créant et organisant la CAA.

150 ZACHARIE (A) et AVERMAETE (JP), « Les marchés financiers » Document ATTAC, 9, bis rue de Valence-7500 Paris-France, PP. 1-39.

151 Instruction N° 001/CGEPN/CAA portant organisation et fonctionnement du marché des EPN.

152 Art. L214-48 de la loi N°96-597 du 2 juillet 1996 portant Code monétaire et financier français, op.cit.

153 Il s'agit de la règle du tiers qui est une technique que l'autorité des marchés financiers utilise pour assurer l'indépendance de la société de gestion des titres. Celle-ci stipule que, seuls les établissements ayant cédés des créances au fonds, les personnes morales placées sous le contrôle d'un établissement ayant cédés des créances au fonds ou d'un ou plusieurs

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visant à assurer la fiabilité du personnel de celle-ci. En dernier ressort, il faut qu'elle soit agréée par l'Autorité des marchés financiers.

En ce qui concerne la titrisation de la DPI, l'organe de gestion ou la société de gestion des EPN a un statut différent. Les structures qui la composent sont toutes des entités étatiques. La CAA par le biais de la Cellule Autonome assure la gestion matérielle des titres. Elle est un Etablissement Public Administratif (EPA) doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière154. Ce statut spécifique de la CAA réserve à l'opération de titrisation de la DPI, un traitement distinct. La CAA, EPA, ne saurait répondre aux exigences de l'article L.214-48 du Code monétaire et financier français qui pose le principe selon lequel la société de gestion revêt une forme commerciale. Ce postulat repose sur le fait que la CAA, bien qu'autonome, demeure sous la tutelle de l'Etat. Comme tel, ses ressources sont constituées par : « la dotation publique en capitale, les allocations budgétaires, les prélèvements autorisés, les produits des emprunts publics... ».155 En d'autres termes, la CAA ne tombe pas sous le coup de certaines règles que doivent respecter les sociétés régies par le droit commercial. Ainsi, la CAA n'est pas tenue de mettre sur pied des mesures visant à renforcer la crédibilité de l'opération via le montant du capital, la répartition de la détention du capital par la règle du tiers ou même par le statut de son personnel. Car, les EPN sont logés dans un compte spécial hors cote à la DSX.

Selon la Revue de la procédure des transactions et élaboration des procédures d'utilisation des titres, il existe une absence de définition formelle des rôles entre ces trois institutions en charge de « l'administration du marché »156. L'administration du marché incombe à la CAA, au Trésor public et à la BEAC. Cette insuffisance entrave quelque peu le bon fonctionnement de la Cellule.

établissements ayant cédés des créances au fonds, les personnes morales ayant cédé des créances au fonds, peuvent détenir individuellement ou conjointement plus du tiers moins une des actions du capital de la société de gestion du fonds.

154 Art. 1er du décret N°85/1176 du 28 août 1985 op.cit.

155 Ibid. Art. 15.

156 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 254

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B. LA DEFINITION DU ROLE DES ORGANES DE SUPERVISION ET DE GESTION DES EPN

Le marché des EPN au Cameroun comprend deux compartiments à savoir un compartiment pour les titres de créance à long terme (obligations du trésor) et un autre pour les créances à court et moyen terme (bons de trésor). La supervision et la gestion de ce marché reviennent à des organes bien déterminés précédemment évoqués. Malgré les imprécisions des textes quant à leur rôle, il leur est tout de même reconnu une certaine compétence aussi bien au niveau de la supervision et du contrôle (1) qu'au niveau de la gestion du marché (2).

1. LE ROLE DE L'AUTORITE DE SUPERVISION ET DE CONTROLE

Ce rôle incombe au comité de gestion des EPN (CGEPN). Au regard de l'arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA, ce « Comité » agit comme un organe de supervision et de contrôle du marché. Le comité est donc spécifiquement chargé de la réglementation sur l'organisation et le fonctionnement du marché, de l'agrément et du contrôle des intermédiaires en valeur du trésor, et de veiller à l'intégrité et au bon fonctionnement du marché.

L'organisation fonctionnelle du marché des EPN renvoie aux caractéristiques des titres et à la segmentation du marché conformément à l'article 3 du décret n° 94/611/PM du 30 décembre 1994 portant réglementation de l'émission et de la gestion des EPN. Trois types de titres peuvent être émis. Il s'agit des OTZ, des 2OT et des BOT. Ces titres sont caractérisés par leur simplicité157.

Organe de supervision et de contrôle, « le comité » fait face à de nombreuses difficultés qui plombent son action. L'arrêté n°004/17/MINEFI/CAB/CAA du MINEFI en date du 30 décembre 1994 consacre l'organisation et le fonctionnement du CGEPN. Sa

157 NDONOU (R), « Le marché des effets publics négociables du Cameroun, journée de réflexion de la dette intérieure du Cameroun » op.cit.

CAA, Marchés des effets publics négociables, revue de la procédure des transactions et élaboration des procédures d'utilisation des titres, octobres 1999, op.cit, P. 89.

BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit, PP. 255 et s.

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mission principale est la mise en oeuvre de la politique d'émission et d'amortissement des valeurs du Trésor. Dans les faits il ne fonctionne pas158. De plus, la mission de réglementation et de supervision du marché ne lui est pas dévolue prioritairement, ni explicitée notamment en matière de fixation du cahier de charges des courtiers159, de règlements du marché et d'agrément des professionnels en valeur du trésor. Au chapitre des handicaps du rôle du CGEPN, il faut relever l'absence de directives à l'administration courante du marché primaire et secondaire des valeurs du trésor.

L'organe de gestion dont dans le fonctionnement du marché des EPN tient également un rôle non négligeable qui est un complément aux missions de l'organe de supervision.

2. LE ROLE DE L'ORGANE DE GESTION

La société de gestion joue un rôle essentiel dans la titrisation. Elle représente le Fonds à l'égard des tiers, veille à la régularité de la cession des créances, contrôle leur conformité aux déclarations et garanties émises par l'établissement cédant, contrôle le bon recouvrement des créances par l'établissement cédant et gère la trésorerie.160

Au Cameroun, au-delà de ces faiblesses, l'organe de gestion du marché a des attributions qui lui sont propres. Il convient de noter que, le marché des titres publics est géré principalement par une cellule autonome relevant de la CAA conformément à l'arrêté no 00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994161. Cette cellule est chargée entre autres :

- d'instruire les demandes d'agrément des intermédiaires ainsi que celles concernant l'habitation de leur personnel et donner un avis conforme au Comité ;

158 Ibid.

159 Les courtiers en valeurs du trésor sont les établissements de crédits agréés par l'autorité monétaire (MINFI) et les acteurs commerciaux du marché financier qui en font la demande auprès du comité de gestion des EPN. Ils s'engagent à soutenir le comité pour le développement du marché dans le respect de la réglementation et des principes déontologiques. Cf. chapitre IV, section I de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier.

160 MOULIN (JM), Le Droit de l'Ingénierie Financière, op.cit, P. 505.

161 Art. 6 de l'arrêté n° 00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre portant organisation et fonctionnement du Comité de Gestion des effets publics négociables, op.cit.

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- de notifier la décision d'agrément du comité aux intermédiaires162 ;

- elle est également en charge de la gestion centralisée des titres ainsi que de leur conservation, de la validation des transactions, de leur dénouement en termes de règlement sur les valeurs (amortissement et coupons).

En tant que surveillant permanent du marché, la Cellule veille :

- au respect de la réglementation du marché avec possibilité de déclencher une enquête en cas de violation des règles afin de soumettre le dossier au Comité ;

- au règlement des litiges entre les courriers, et propose toute amélioration réglementaire ou technique susceptible de favoriser le bon fonctionnement du marché.

Malgré la législation relative à l'administration du marché des titres publics, BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA notent « une absence de définition formelle des rôles entre la CAA, le Trésor public et la BEAC »163. Une telle situation est due à l'imprécision des textes. Les mécanismes de concertation entre ces institutions ne sont pas assez précis tout comme la stratégie de promotion et de développement du marché des titres publiés négociables164. Cette absence d'une définition formelle des rôles entre la CAA, le trésor et la BEAC se matérialise par l'absence de mécanismes permanents de concertation sur le bon fonctionnement du marché ; de « reporting global » sur l'évolution et les performances globales du marché à l'intention du CGEPN.

La BEAC en ce qui la concerne, assiste le Trésor et la CAA dans l'émission et la gestion des EPN. La Direction du Trésor participe quant à elle activement au processus d'émission et de gestion des effets publics négociables165.

Après la mise en oeuvre d'un cadre législatif et réglementaire d'émission des EPN, il faut d'autre part convaincre les créanciers de l'Etat à souscrire.

162 Ou courtiers en valeur du trésor.

163 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 254.

164 Ibid.

165 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P 257

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SECTION II : LES CONDITIONS LIEES AUX MODALITES DE
SOUSCRIPTION DES EPN

Plusieurs moyens peuvent être utilisés par l'Etat pour attirer les investisseurs. Le taux d'intérêt constitue sans aucun doute le principal outil dans ce cas. C'est ce qui amène le professeur LEKENE DONFACK166 à penser que « l'appât » lancé en direction des prêteurs est essentiellement un taux d'intérêt attractif auquel les émetteurs des titres ajoutent quelques avantages accessoires.

La transformation des engagements non négociables de l'Etat en valeurs mobilières négociables et cessibles, remises en échange aux créanciers de l'Etat, ne fait pas exception à la règle. Ainsi les mécanismes de souscription des EPN, ont pour but d'attirer les créanciers de l'Etat qui prennent le risque de transformer des créances en titres négociables sur les marchés monétaire et financier. Le cadre juridique vise quant à lui à les protéger contre la toute puissance de l'Etat et rendre crédible l'opération. Il revient dès lors d'analyser les procédés de souscription des EPN au Cameroun ((Paragraphe I). Le fait que l'Etat ne soit pas un créancier ordinaire suscite une certaine méfiance auprès des potentiels investisseurs. Pour remédier à ce problème, un cadre juridique est mis sur pied aux fins de rassurer et de protéger les investisseurs (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES MECANISMES DE SOUSCRIPTION DES EPN

En général, à l'émission de l'emprunt, le Trésor fixe un « plafonds »167. La logique est tout autre en matière de titrisation des créances sur l'Etat. A la différence de l'émission d'un emprunt public ordinaire, la titrisation est un procédé qui transforme des créances existantes en titres négociables et cessibles sur le marché secondaire. Cela suppose au préalable la

166 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit, P. 189.

167 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit. P. 419.

Aussi l'article 4(2) du Règlement CEMAC n° 12/07-UEAC-186-CM-15 portant cadre de référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de la CEMAC dispose que : « la stratégie d'endettement public est consignée dans un document annexé à la loi de Finances et comportant les indications suivantes.... Les plafonds d'endettement et de garantie ... ».

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vérification des créances. Pour qu'il y ait souscription, il faut attirer les souscripteurs (A) et leur offrir des garanties fiables (B) qui matérialisent le sérieux de l'opération et la crédibilité de l'Etat.

A. L'ATTRACTION DES SOUSCRIPTEURS

Toute émission de titres publics est généralement assortie de privilèges qui visent à attirer les souscripteurs. Ces privilèges peuvent être financiers (1) ou non financiers (2).

1. LES PRIVILEGES FINANCIERS

En tant que régulateur du marché financier, l'Etat peut influencer le comportement des potentiels investisseurs par la manipulation des taux d'intérêt. En effet, le choix d'un taux d'intérêt élevé peut les amener à souscrire. C'est un élément qui contribue au succès de l'opération d'émission des titres publics168. Le taux d'intérêt doit être choisi en fonction des exigences des souscripteurs. Toutefois, le taux d'intérêt ne doit pas être trop élevé pour ne pas favoriser la « classe qui prête et qui en bénéficie ».169 L'objectif d'une telle démarche vise à ne pas alourdir la charge de la dette pour ne pas grever les budgets futurs d'une charge trop lourde. Car une charge trop lourde peut contribuer à augmenter le loyer de l'argent et perturber ainsi le marché. Pour ne pas montrer que son crédit est ébranlé, l'Etat doit tenir compte du taux d'intérêt pratiqué sur le marché financier au moment de l'émission des titres publics en général et des EPN en particulier. Ce taux d'intérêt peut être diversement aménagé. Pour ce qui est des EPN, le décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 précise que le taux d'intérêt des 2OT et des OTZ est de 3% et celui des BOT est déterminé par arrêté du MINFI.

Pour Benjamin BIDIAS, « l'intérêt, se matérialise le plus souvent par l'exigence d'un « coupon » attaché au titre et détachable au moment où l'intérêt est versé, à la date convenue au porteur du titre »170. Il existe plusieurs types d'intérêt ou arrérages171. L'intérêt

168 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit., P. 420

169 Idem.

170 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op cit., P. 484.

171 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit. P. 57.

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est dit nominal lorsque, l'émission s'effectue au pair ou lorsque la somme versée par le souscripteur du titre et la somme à rembourser par l'Etat coïncident172. L'intérêt fixe quant à lui s'exprime en un pourcentage invariable du capital prêté; l'intérêt est dit variable dans le temps de façon propositionnelle ou progressive lorsqu'il augmente avec la durée de l'emprunt. C'est généralement le cas dans l'hypothèse de retardement du remboursement des échéances. L'émission des titres au-dessous du pair consiste pour le prêteur à verser en capital une somme inférieure au moment nominal du titre souscrit. Par exemple, pour un titre de 100 000 F cfa, le souscripteur verse 75 000Fcfa. En d'autres termes, si un emprunt 3% est émis 75 000 F cfa pour une valeur réel est de 4%, l'Etat donne en réalité 3 pour 75 000173.

En dehors des avantages liés au taux d'intérêt, la collectivité publique peut consentir à verser des primes soit à l'émission de titres soit au remboursement de ces derniers. C'est ce que le professeur LEKENE DONFACK a qualifié de « lots »174. Il s'agit des privilèges monétaires dont bénéficient les titres publics. Aussi, les titres publics peuvent bénéficier d'exonération fiscale, notamment en matière de droit de timbre, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des droits de succession175. Dans le cadre de l'émission d'un emprunt classique, ces privilèges ont été abandonnés ce qui n'est pas toujours le cas en matière de titrisation des créances sur l'Etat ou garanties par lui.

De ce qui précède, la titrisation de la DPI au Cameroun s'apparente à un mécanisme de conversion de la dette publique176 aboutissant à rendre liquide les créances non « transformables » ou « gelées »177de l'Etat. Elle s'effectue sous forme de remise d'un titre négociable représentatif de la créance. A titre d'illustration, un taux d'intérêt assez attractif

172 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit., P. 420.

LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit, 190

MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P. 424.

173 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit, P. 190.

174 Idem.

175 Ibid.

176MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P. 626.

177 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit, P. 15

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avait été rattaché aux titres émis au cours de l'exercice fiscal 96/97178. Cette manoeuvre avait servi à encourager les porteurs de titres qui prenaient le risque de la conversion de leurs créances et de la variation des taux d'intérêt sur le marché.179

A côté de ces privilèges financiers, la collectivité publique octroie à ses créanciers des privilèges non financiers.

2. LES PRIVILEGES NON FINANCIERS

Le principal privilège dont bénéficient les titres ici est celui de leur protection vis-à-vis de l'Etat et des particuliers. Selon un principe bien connu, les titres émis par la collectivité publique bénéficient du privilège d'insaisissabilité. Ce principe a été introduit en France par les lois du 8 Nivôse An VI et du 22 floréal An VI180. L'insaisissabilité des rentes sur l'Etat signifie qu'aucune saisie ne peut être pratiquée entre les mains du comptable du trésor181 sur les arrérages, dus aux rentiers, c'est-à-dire sur les intérêts versés aux prêteurs, ainsi que le capital des titres nominatifs de l'emprunt. En revanche, tel n'est pas le cas des titres au porteur qui peuvent être saisis. C'est sans doute la raison pour laquelle les titres gérés par la CAA sont dématérialisés tandis que ceux gérés par le Trésor public sont matérialisés et nominatifs182. Pour ce qui est des titres au porteur le syndic peut les vendre au nom du failli et les créanciers, de leur côté peuvent saisir les rentes que le débiteur récence dans une succession. Un adage ayant cours en droit privé dit que « toute personne insolvable répond de ses dettes sur tous ses biens ».

A ce privilège s'ajoute un autre, certes, accessoire mais aussi important que les autres. Benjamin BIDIAS note que « ces rentes sur l'Etat sont exonérés de la taxe proportionnelle qui atteint les produits des valeurs mobilières »183. Ainsi donc, en matière d'enregistrement,

178 Date de la première émission des EPN.

179 SIMON (Y), Les marchés à terme de taux d'intérêt, Economica, Paris, 1994, 112 p.

180 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit. P. 420.

181 CA/CS, Jugement n° 323/2010 du 27 octobre 2010 ; Aff. : MOMBELLE MA Bernard c/ Etat du Cameroun (MINFI).

182 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit, P. 259. NYAMA (JM), Le droit des sociétés, Cours polycopiés, Université de Yaoundé II, FSJP, PP. 209 et s.

183 Idem.

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sont exempte de la formalité et du timbre les actes ayant exclusivement pour objet le renouvellement, le transfert, le remboursement des rentes sur l'Etat184. Selon l'instruction n° 004/CGEPN/CAA relative à l'utilisation des titres publics négociables par les agents économiques, les EPN peuvent être utilisés pour compenser les dettes entre l'Etat et ses créanciers. Plus exactement les OTZ ont servi à régler les arriérés d'impôts des créanciers de l'Etat185. Une fois ces conditions arrêtées, l'Etat procède au placement des titres.

B. LES PROCEDES DE SOUSCRIPTION

Il existe quatre principaux modes de souscription des titres (1). En ce qui concerne la souscription des EPN au Cameroun, deux principaux procédés sont utilisés (2) au Cameroun.

1. LES PRINCIPAUX PROCEDES DE SOUSCRIPTION

Le professeur Raymond MUZELLEC a classé ces procédés par ordre décroissant d'utilisation. L'opportunité de l'un ou de l'autre de ces procédés repose sur les objectifs que s'est assignés l'Etat. Ainsi donc, si les autorités émettrices des titres ont pour objectif l'achat rapide des titres émis, elles les vendront sans doute aux banques.

La technique consiste à « prendre ferme » les titres d'emprunt qu'elles revendront à leurs clients. Le procédé peut séduire à plus d'un tour parce qu'il est commode, sûr et rapide. Mais seulement, il est dommageable en raison du montant de la commission prise par les banques. L'achat des titres par les banques se fait ici de gré à gré ou par voie d'adjudication.

La souscription publique quant à elle est une technique de placement qui permet à l'Etat d'utiliser les guichets du Trésor pour atteindre le public186. La valeur maximale des obligations est précisée dans ce type de placement187.

184 Cf. MINFI DGI, Lettre N°3026/MINEFI/DI/LC/L du 04 décembre 2001 in « Recueil de doctrine administrative fiscale », P. 40 et s.

185CAA, Marché des effets publics négociables, op.cit, PP. 66 et S.

186 Il convient de noter que le Trésor ne joue pas seul ce rôle. Les autres agents de l'Etat tels que ceux de la poste, des banques nationalisées peuvent être mis à contribution dans ce cas d'espèce. Au Cameroun, la dette salariale qui a fait l'objet de titrisation a été entièrement gérée par le Trésor Public camerounais.

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La vente des titres en bourse ou leur mise en adjudication sont deux procédés de recours au marché financier par l'Etat. L'un brille par sa discrétion tandis que l'autre l'est par sa simplicité. En effet, la vente des titres en bourse est un système dont l'avantage réside dans sa discrétion. Dans ce cas l'Etat peut créer des titres d'emprunt ou des EPN sans que le public en soit informé. Cette discrétion peut masquer une trésorerie difficile. Cependant, l'Etat se doit d'émettre les titres en petite quantité pour ne pas effondrer leurs cours.

La mise en adjudication des titres est un moyen destiné à simplifier les conditions de recours par l'Etat au marché financier et à mieux encadrer la concurrence entre les établissements financiers. Il existe deux formes d'adjudication à savoir : l'adjudication à la française et l'adjudication à la hollandaise. La différence entre les deux modes réside sur le montant de l'achat des titres émis. Dans le cas le de l'adjudication « à la Hollandaise », Robert FERRANDIER et Vincent KOEN affirment que « les ordres sont servis aux prix proposés par les adjudicataires, les offres dont les prix sont les plus élevés étant servies en priorité »188. Il n'y a donc pas un prix unique à l'émission, à la différence de l'adjudication « à la française ». Dans ce procédé, les offres retenues le sont toutes au prix marginal.

Un constat fort intéressant qui a une incidence sur le mode de placement des titres publics au Cameroun en général, et en particulier pour ce qui est de la procédure d'adjudication. Car a priori, la procédure d'adjudication « à la hollandaise » pourrait sembler moins coûteuse pour l'émetteur que l'adjudication « à la française ».

2. LES PROCEDES DE SOUSCRIPTION DES EPN

Au Cameroun, deux principaux procédés sont utilisés en matière de souscription des titres publics. Il s'agit de la vente aux banques et de la remise en adjudication. L'énumération de ces modes de placement des titres ne peut suffire à satisfaire la curiosité scientifique. Le choix de ces deux modes et le non recours aux deux autres procédés par l'Etat n'est pas sans fondement.

187 Cameroon Tribune N°10101/6302 du lundi 28 mai 2012 P. 10.

188 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et techniques financières, op.cit., PP. 134-136.

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En effet, de l'avis des spécialistes et des praticiens, les banques camerounaises sont en surliquidités. L'Etat n'étant pas un agent économique assimilable aux particuliers, il a pour fonction d'assurer la direction de l'économie. Le financement de l'économie par la vente des titres aux banques ne joue plus seulement le rôle de procédé exceptionnel de couverture des charges publiques, mais est également est un instrument d'intervention sur l'épargne et la consommation. Comme tel, il permet à l'Etat d'assurer certains équilibres fondamentaux de l'économie. La vente aux banques étant étroitement liée à la mise en adjudication des EPN, confère à celles-ci la possibilité d'acheter les obligations du trésor selon la procédure évoquée.

PARAGRAPHE II : LE CADRE JURIDIQUE DE L'EMISSION DES EPN

Le régime juridique des titres publics ne saurait se limiter à la seule définition de leurs caractéristiques. Celui-ci encadre également les rapports qui naîtront entre l'Etat et ses créanciers suite à la conclusion des contrats (A). Ce cadre juridique confère également une crédibilité à l'opération par l'octroi d'un certain nombre de privilèges juridiques aux titres (B).

A. LA CONCLUSION DES CONTRATS

L'émission des titres publics est également suivie de la conclusion des contrats qui sont, des contrats administratifs. L'analyse des types de contrats conclus entre l'Etat et ses créanciers amène à faire une distinction claire des rapports qu'ils entretiennent. Ces rapports peuvent être régis par le consensualisme (1) et/ou l'unilatéralisme (2). Ceci est davantage vrai au regard de la pratique observée au Cameroun dans le cadre de la titrisation de la DPI.

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1. LE CONSENSUALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS

Avant toute chose, il convient de lever l'équivoque qui pèse sur la notion de consensualisme. En effet, c'est par opposition aux pratiques qui ont cours en matière de titrisation de la DPI que le distinguo entre consensualisme et l'unilatéralisme est établi.

La doctrine s'accorde sur le fait que les contrats conclus entre l'Etat et les souscripteurs d'emprunt publics, sont des contrats administratifs189. Mais le professeur Raymond MUZELLEC s'est voulu plus précis en qualifiant ceux-ci de « contrats d'adhésion »190. Dans cette catégorie de contrat, l'Etat fixe unilatéralement les conditions d'exécution du contrat et dans le cas d'espèce, les caractéristiques rattachées aux titres. De ce qui précède, le consensualisme dont il est question ici ne signifie pas que les créanciers de l'Etat discutent au préalable les conditions de conclusion et d'exécution du contrat. La liberté contractuelle réside donc dans la faculté ou le droit des particuliers à contracter avec l'Etat.

Tel n'est pas le cas en matière de titrisation de la DPI ou l'unilatéralité est le principe et le consensualisme l'exception.

2. L'UNILATERALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS DE

TITRISATION

En règle générale, la titrisation d'une créance se fait sans l'aval du créancier. En effet, le cédant, peut utiliser ce moyen pour se refinancer sans que ses créanciers en soient informés. La seule précaution à prendre ici consiste à garantir les créances des cessionnaires. Ceci est en partie dû au fait que l'Etat contrôle le marché financier de façon à orienter l'épargne vers ses propres emprunts. En effet, l'analyse minutieuse du rapport non publié du MINFI laisse penser que la titrisation de la DPI en 1994, avait été préparée bien avant. Le dilemme était perceptible. D'une part, l'Etat camerounais se devait de respecter ses engagements vis-à-vis de ses différents créanciers résidents et non résidents. D'autre part, la conversion de la DPI se présentait avec acuité au point de paralyser le bon fonctionnement de l'activité économique. La solution est donc venue de la titrisation qui en d'autres termes est un mécanisme de

189 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P. 423.

190 Idem.

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financement de l'Etat par l'émission des titres publics. Le procédé reçut « l'aval »191 des créanciers de l'Etat dans la mesure où ceux-ci voulaient rentrer en possession de leurs fonds. C'est la raison pour laquelle l'on parle d'unilatéralisme. Cet unilatéralisme est davantage perceptible lorsqu'il s'agit de titriser la dette salariale parce que le paiement des salaires des personnels de la fonction publique fait partie des charges normales de l'Etat.

Comme tous titres, les titres émis en contrepartie de dette192 bénéficient d'un certain nombre de garanties qui accordent une crédibilité à l'opération.

B. LES PRIVILEGES RATTACHES AUX TITRES

Plusieurs privilèges sont rattachés aux titres publics pour assurer aux investisseurs une sorte de sécurité aussi bien juridique (1) que financière (2).

1. LA SECURITE JURIDIQUE RATTACHEE AUX EPN

Lorsque l'Etat émet un titre, il lui adjoint des garanties juridiques. Celles-ci ont pour but de rendre inviolables les droits du détenteur du titre non seulement par l'Etat mais aussi par un tiers. En général, le titre au porteur semble moins protégé, que le titre nominatif qui bénéficie d'une inscription dans le « Grand Livre de la Dette publique ». Il ne peut faire l'objet de modifications unilatérales et de cession arbitraire193. Bien plus, en cas de dommage, le détenteur du titre peut intenter une action en justice lorsqu'il estime être lésé aussi bien par l'Etat que par le cessionnaire. A cet effet, l'analyse par le juge ou l'autorité administrative du contrat de souscription ou de convention de cession de créances est nécessaire pour la

191 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit. P. 17.

192 Règlement CEMAC n°12/07-UEAC 186. CM15 relatif à la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique, op.cit.

193 CA/CS, Jugement n° 323/2010 du 27 octobre 2010 ; Aff. : MOMBELLE MA Bernard c/ Etat du Cameroun (MINFI).

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résolution du litige. Car la remise du titre au souscripteur est une garantie suffisante et constitue la base légale de la réclamation devant les autorités compétentes.194

2. LES GARANTIES FINANCIERES RATTACHEES AUX EPN

La remise du titre constitue la base de la réclamation de son détenteur non seulement en cas de litige mais aussi pour la mise en oeuvre de ses droits de jouissance. Si la convention de titrisation est une garantie juridique, le paiement de la somme prêtée à l'Etat de même que les intérêts y afférents en est le résultat. Car c'est sur la base de celle-ci et de l'arrêté du MINFI qui fixe les modalités d'émission que l'Etat s'acquitte de ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. De plus, la note attribuée au titre par les agences de notation financières donne une plus value au titre.

En effet, le rôle des agences de notation ici est crucial dans la mesure où elles sont impérativement sollicitées pour évaluer les risques présentés par les produits offerts à la souscription par le Fonds lorsque ceux-ci font l'objet d'une admission à la négociation sur un marché règlementé où d'une offre au public.195 Ainsi donc, la protection des porteurs d'EPN est assuré soit par la bonne qualité des créances transmises, soit par un surdimensionnement du Fonds, soit par l'émission des parts et actions spécifiques réservées aux investisseurs qualifiés. En tout état de cause, la définition préalable du cadre normatif de la titrisation de la DPI en général et des créances sur l'Etat ou garanties par lui, est un exercice nécessaire pour le succès de l'opération. Mais cela ne peut suffire car la titrisation de ce type de créances s'effectue par dérogation aux règles classiques en la matière. C'est la raison pour la quelle la définition des conditions inhérentes aux acteurs intervenants dans le processus d'émission des EPN requiert une attention particulière.

194La Cellule des marchés de la CAA, le « Comité », et les tribunaux.

195 Il faut noter que, la loi N°99/015 du 22 décembre 1999 dispense l'Etat camerounais et les Etats membres signataires de l'Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au Droit des sociétés commerciales et de GIE, de cette obligation.

CHAPITRE II : LES CONDITIONS INHERENTES AUX ACTEURS DANS L'EMISSION DES EPN

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La modernisation du cadre de gestion de la dette publique est une exigence qui interpelle l'Etat et ses créanciers. Généralement, et dans un contexte de déficit budgétaire, l'entité publique (l'Etat ou ses démembrements) peut, pour apurer son passif, procéder à l'émission de titres publics, négociables, aussi bien sur les marchés monétaires que financiers. La technique en la matière consiste en l'émission des obligations ou des bons du Trésor selon les cas, qui sont représentatifs d'une fraction d'un emprunt ou d'une créance non payée. L'émission des EPN en contrepartie des créances sur l'Etat ou garanties par lui, incombe à la Caisse Autonome d'Amortissement au Cameroun. Celle-ci fait office de FCC en France ou de SPV aux Etats-Unis. L'exercice vise à valider les créances devant faire l'objet de titrisation. La liste validée donne lieu à la création de titres, et à l'établissement d'une lettre demandant l'émission de titres attestant la compensation éventuelle.196

Cependant, la délivrance d'un titre en contrepartie d'une créance sur l'Etat ou garantie par lui est soumise à la satisfaction d'une exigence fondamentale à savoir la « qualité de créancier de l'Etat ». Aussi, le créancier de l'Etat, pour être qualifié comme tel, doit remplir un certain nombre de conditions dont la satisfaction lui assure une garantie de paiement de ses créances. Ceci étant, nous évoquerons d'abord les conditions inhérentes aux créanciers de l'Etat (section I) et ensuite les garanties de paiement que l'Etat leur offre (section II).

SECTION I : LES CONDITIONS INHERENTES AUX CREANCIERS

DE L'ETAT

La loi N°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic, accorde à l'Etat, aux CTD, aux EPA et aux EPP la prérogative d'avoir une existence juridique et le droit de participer à l'activité économique. Si l'Etat est le régulateur de l'économie197, il peut tout comme ses démembrements (CTD, EPA et EPP) être

196 Instruction n°003/CGEPN/CAA, relative à la procédure des transactions du marché des effets publics négociables, P. 60.

197 Décret n° 2001/048 DU 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

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des prestataires de services198 ou des cocontractants parce qu'ils sont des demandeurs sur le marché. Pour ce faire, il passe des contrats publics à travers le droit de la commande publique199. En tant que demandeurs, l'Etat bénéficie des prestations qu'il doit payer. Il peut le faire de plusieurs manières. Soit en réglant immédiatement le prix de la créance, soit en procédant à la titrisation de la dette née du service fait. C'est la raison pour laquelle dans une summa divisio, cette partie du travail, rend compte de la notion de créance sur l'Etat d'une part (paragraphe I), et d'autre part de la qualité de créancier de l'Etat (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : PRECISIONS SUR LA NOTION DE CREANCE SUR

L'ETAT

Le décret N°94/611/PM du 30 décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, définit la titrisation comme un procédé d'émission des titres négociables appelés EPN représentant « un titre de créance sur l'Etat ou qui bénéficie de sa garantie ».200 Ces créances peuvent résulter soit des emprunts de l'Etat (A) soit de ses divers engagements (B).

A. LES CREANCES ISSUES DES EMPRUNTS DE L'ETAT

Plusieurs raisons peuvent justifier le recours de l'Etat à un emprunt public par le biais de l'émission des titres de court, moyen ou long terme, négociables sur les marchés monétaire et financier201. Ainsi donc, l'Etat peut emprunter des fonds à divers organismes financiers, afin

198 Ils peuvent être des opérateurs ou fournisseurs des biens et services sur le marché. C'est le cas avec la CRTV, la SNH, la CNPS ou même la CUY.

199 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit, PP. 236 et s. Décret N°2004/275 du 24 décembre 2004 portant code des marchés publics.

Décret N°2011/408 du 9 décembre 2011 portant création d'un ministère délégué à la présidence de la République chargés des marchés publics.

200 Art. 2 du décret N°94/644/PM portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, op.cit.

201 Le marché monétaire est réservé aux titres émis à court terme, (BOT) et tandis que le marché financier est réservé aux titres émis à moyen ou long terme.

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d'assurer le financement d'opérations liées à l'exécution budgétaire, notamment en cas d'investissements publics ou en cas de déficit monétaire du Trésor Public. Les créances nées des emprunts publics constituent la dette publique (1). Cependant, l'Etat peut se porter garant pour le paiement d'une créance à la place de l'une de ses entités (2).

1. LES DETTES DE L'ETAT

D'une manière simple, l'emprunt public est défini comme étant la remise à l'entité publique (Etat, CTD, EPA ou EPP) d'une somme d'argent par des particuliers en contrepartie d'une promesse de remboursement. Cet accord est matérialisé par la délivrance d'un titre. Le titre émis représente donc un droit de créance pour une durée déterminée202. Au regard des types de titres émis, l'on a la dette flottante, constituée, d'emprunt à court terme, dont les instruments d'émissions sont les bons du trésor. Pour Benjamin BIDIAS,203 il existe d'une part, les bons sur formule réservée au public, c'est-à-dire aux particuliers et aux entreprises ; les bons en comptes courants souscrits par les institutions financières, essentiellement les banques et les compagnies d'assurance.

Le professeur LEKENE DONFACK met en exergue dans son ouvrage Finances Publiques Camerounaises, les problèmes liés à l'apurement de la dette flottante, lorsque tous les détenteurs de titres (bons) viendraient à en demander le paiement 204. Dans un tel cas de figure, et compte tenu de l'étroitesse des ressources budgétaires, l'Etat peut transformer pour reprendre l'auteur, « les bons du trésor, d'emprunts à court et à moyen terme, en emprunts indéfiniment renouvelés ».205 Ce qui peut entamer quelque peu le crédit des titres de l'Etat.

Dans le même ordre d'idées, l'Etat peut s'endetter auprès de la banque d'émission, par le mécanisme des avances en comptes courant, du réescompte, des traites et obligations cautionnés, des avoirs de la banque en monnaie métallique, du compte postal de la banque

202 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et techniques financières, op.cit. PP. 129 et s.

203 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit. P. 496.

204 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit. PP. 184 et s.

205 Idem.

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centrale ou des achats des bons du Trésor206. Le traitement de la dette de l'Etat vis-à-vis des organismes financiers, peut donner lieu à un rééchelonnement des échéances de paiement, puis à la titrisation selon le contenu de l'accord de négociation. Tel est le cas de la dette de l'Etat vis-à-vis du secteur bancaire dont l'encours en 2012 est de 11,2 milliards de francs CFA, pour 2,8 milliards de dette titrisée.207

L'Etat peut également se porter garant des créances de certaines de ses entités, ou plus particulièrement de certaines de ses entreprises publiques et parapubliques. La mise en oeuvre de ce mécanisme trouve son fondement sur le transfert des sûretés consacrées et garanties en droit civil par l'article 1692 du Code Civil. En effet, pour le créancier, une créance aura d'autant plus de valeur si elle est garantie par une sûreté. Celle-ci est l'une des techniques qui permettent au créancier de ne pas souffrir de l'insolvabilité de son débiteur. Le régime juridique des dettes de l'Etat ne déroge pas à cette règle, même s'il bénéficie d'un traitement particulier. Ce procédé n'est pas à proprement parlé, une technique de cession de créances mais plutôt de dette. Bien que voisine de la cession de créances, la cession de dette pose des difficultés non négligeables. La cession de dette permet au cédant de transmettre au cessionnaire une ou plusieurs dettes avec tous leurs accessoires. Ainsi, si le fait de changer de débiteur importe peu, le fait de changer le débiteur est indiscutable compte tenu de sa qualité, de ses activités ou encore de son patrimoine. La substitution de débiteur que provoque cette cession peut être un danger pour le créancier cédé puisque le nouveau débiteur peut ne pas avoir les mêmes garanties. Cela est davantage vrai pour le cas d'espèce eu égard aux privilèges de « puissance publique » dont bénéficie l'Etat. Aussi convient-il de noter qu'il existe plusieurs variétes de cession de dette. Il s'agit d'abord de la cession de dette imparfaite. Ici, un nouveau débiteur est ajouté à l'ancien. Le créancier dispose donc de deux débiteurs, un à titre principal (le cessionnaire) et l'autre à titre secondaire (le cédant). Ensuite la cession de dette parfaite dans laquelle le nouveau débiteur vient remplacer l'ancien. Le créancier doit accepter ce remplacement. Et enfin, la cession plus que parfaite qui est une méthode dans laquelle le créancier n'a pas à consentir au changement de débiteur car celui-ci s'opère de par

206 Décret N°63 DF.246 relatif à la souscription des compagnies d'assurance aux bons d'équipements. Loi N°63-25 du 19 janvier 1963 sur l'émission des bons d'équipement.

Arrêté N°189-MINFI-du juillet du 1976 pour l'émission des bons de caisse.

207 CAA, Note de conjoncture trimestrielle de la dette publique du Cameroun, P.28.

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la loi. La cession des dettes de l'Etat pose le problème des garanties qu'il offre à ces créanciers.

2. LES CREANCES GARANTIES PAR L'ETAT

En tant que régulateur de l'activité économique, l'Etat a l'obligation de veiller au bon fonctionnement de tous les secteurs de l'activité économique208. Ainsi donc, sur un plan tout à fait économique et même social, l'Etat du Cameroun dans le souci de doter l'économie nationale d'un tissu économique moderne et fort, a procédé aux lendemains de son indépendance, à la création d'entreprises publiques et parapubliques. Cette initiative ne s'est pas faite sans heurts car il a fallu emprunter d'importantes sommes d'argent, aussi bien au niveau national qu'international209.

Le fonctionnement des ses entreprises a connu des fortunes diverses jusqu'à l'adoption le 22 décembre 1999 par l'Assemblée Nationale de la loi N°99/016 du 22 décembre portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic. Cette loi fait suite à l'échec de la politique gouvernementale en la matière. Bien plus, ces entreprises dotées d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière ont contracté des dettes auprès des banques dont le paiement a été garanti ou pris en charge par l'Etat210. Cette prise en charge s'assimile à un cautionnement qu'offre l'Etat à ses nouveaux créanciers et qu'ils suivront. En droit des sociétés et particulièrement en matière de transmission universelle du patrimoine, eu égard aux principes généraux gouvernant cette transmission, la transmissibilité du cautionnement constitue la règle. Celle-ci est considérée comme un contrat accessoire et comme tel, elle se transmet pour les mêmes causes que le contrat principal auquel il est attaché. Ainsi, elle estime que l'engagement de la caution étant défini par rapport à la personne du débiteur ou du créancier et la modification de leur personnalité entraînent la

208 L'Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit commercial. Loi N°90/030 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

209 La dette issue de ces emprunts internationaux fait l'objet d'un autre traitement conformément aux conventions d'emprunt.

210 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit, P. 8.

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disparition pour l'avenir de l'engagement de couverture de caution. La personnalité du débiteur et des créanciers sont des éléments de mesure fournis à la caution pour apprécier non seulement la probabilité d'un passif à couvrir mais aussi la quantification de son montant futur. Alors, la relation s'éteint chaque fois que la personnalité juridique de l'une des parties au rapport de cautionnement est directement affectée par l'opération de transmission. Ce principe général de transmission accessoire de la sûreté est repris en France par la loi de 1988 instituant le FCC et dont la mise en oeuvre a été rendue facile par l'article 1692 du Code Civil.

Ce principe a été appliqué au Cameroun à l'occasion de la reprise par l'Etat, de certaines de ses entreprises. En effet, consécutivement à l'effondrement des cours internationaux de certains produits d'exportation, cette chute s'est traduite au plan intérieur par des déséquilibres importants de certains produits de base (café, cacao et coton).

La restructuration des entreprises publiques de secteur agricole a nécessité d'une part l'intervention lourde de l'Etat dans le cadre de la politique de rééquilibrage global de ces filières. D'autre part, l'Etat Camerounais a procédé à l'assainissement des structures financières de ces entreprises en prenant à son compte le passif de celles-ci vis-à-vis du système bancaire. Ainsi donc la dette bancaire de la SODECOTON, de l'ex ONCPB et de la SEMRY au titre des arriérés accumulés sur les crédits de campagne, a fait l'objet d'une consolidation sur l'Etat du Cameroun. En d'autres termes, le mécanisme de consolidation des arriérés des crédits de campagnes, réescomptés par la BEAC s'est traduit par la substitution de l'Etat aux entreprises pour le remboursement de cette dette au systèmes bancaire, et partant contribuer à la sortie desdits encours de leur bilan211.

La garantie de l'Etat sur les emprunts publics de ses démembrements est un acte certes souverain, mais qui est bien encadré au niveau de la sous-région CEMAC. Le titre II du règlement CEMAC N°12/07-UEAC-186-CM-15 qui traite du processus et des procédures d'emprunts et de garanties publics, fait obligation à chaque Etat membre de désigner une

211 Idem.

En application de ce dispositif, la SODECOTON, l'ex ONCPB et la SEMRY, ont pu respectivement sortir de leur bilan des montants ci-après 39,2 ; 4,1 et 9,5 milliards de FCFA.

Selon la CAA, Note de conjoncture trimestrielle de la dette publique du Cameroun, op.cit., l'encours en 2011 des droits sociaux titrisés de l'ex-CAMAIR se chiffrent à 9 milliards.

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« autorité unique qui est seule compétente pour conduire les négociations et signer les conventions d'emprunts et tous les autres accords relatifs à la dette de l'Etat »212. Le même article 11 poursuit en précisant que cette autorité est la seule « habilitée à signer les conventions de garanties octroyées par l'Etat à ses démembrements ou à des tiers ».

L'octroi de la garantie de l'Etat sur les emprunts publics de ses démembrements est conditionné. A cet effet l'article 12 du même règlement dispos que « chaque Etat membre s'abstient de fournir sa garantie pour des prêts dont les conditions sont plus onéreuses que celles de ses propres emprunts », pour une meilleure gestion de la dette publique dont le manuel de procédure doit être élaboré et mis en oeuvre par chaque Etat membre213. Cette disposition s'applique également aux emprunts des CTD214. Outre les créances sur l'Etat relevant des emprunts et des garanties octroyées aux emprunts de ses démembrements (CTD, EPA et EPP), les créances sur l'Etat peuvent également provenir de ses divers engagements.

B. LES CREANCES RELEVANT DES AUTRES OBLIGATIONS DE

L'ETAT

En dehors des créances nées d'emprunts publics ou des garanties qu'il octroie aux emprunts de ses démembrements, l'Etat peut également être tenu vis-à-vis de ses créanciers du fait de ses diverses obligations, ou des charges qui lui incombent. Ces différentes obligations couvrent d'une part les besoins de la masse salariale de l'Etat (1) et d'autre part les différents frais relatifs aux indemnisations (2).

212 Décret N°2008/2370/PM du 04 août 2008 portant création du Comité National de la dette publique. Art.11 du règlement CEMAC N°12/07-UEAC-186-CM-15, op.cit .

213 Art.13 du règlement CEMAC n° 12/07 UDEAC-186-CM-15 portant cadre de référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de la CEMAC, op.cit.

214 Projet de loi n°839/PJL/AN, du 31 juillet 2001 portant régime financier des CTD.

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1. LA DETTE ISSUE DES ARRIERES DE PAIEMENT

L'article 1 de l'ordonnance N°62/0F/4 du 7 février 1962 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun, définit le budget comme étant un acte par lequel : « l'Etat prévoit et autorise en la forme législative les charges et les ressources de l'Etat dont il détermine la nature et le montant ». La loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat215 quant à elle dispose en son article 5 (1) que : « le budget décrit les ressources et les charges de l'Etat autorisées par la loi des finances, sous forme de recette et de dépenses dans le cadre d'un exercice budgétaire ». Dans son mémoire de DEA intitulé « La répartition des compétences en matière de préparation du budget de l'Etat du Cameroun », monsieur MBELLE ANGOULA Rodrigue fait une distinction nette entre le budget de fonctionnement et d'investissement d'une part, et les autorités compétentes pour leur préparation d'autre part216.

Comme l'indique son nom, le budget d'investissement est alloué aux différents investissements publics prévus par le gouvernement217. D'un autre côté, les personnes morales éprouvent continuellement des besoins qui peuvent évoluer, s'accroître ou diminuer. De ce point de vue, elles peuvent être comparées toutes proportions gardées aux êtres vivants. Les besoins sont inhérents à la vie. Leur satisfaction, pour ce qui concerne les personnes publiques exige des dépenses. Ainsi donc pour fonctionner, l'administration a besoin de ressources, notamment pour le paiement des salaires de son personnel. Le non respect à temps de cette exigence peut constituer une source de tensions sociales. Pour remédier à une telle situation, en cas de tensions momentanées dans sa trésorerie, l'Etat à travers le trésor public, peut procéder à l'émission des titres à court terme sur le marché monétaire218.

215 A propos de ladite loi, l'article 79 dispose que « la présente loi entre en vigueur dans son intégralité le 1 er janvier 2013, date à laquelle est abrogée l'ordonnance N° 62/0F/4 du 07 février 1962 ».

216 MBELLE ANGOULA (R.D), La répartition des compétence en matière de préparation du budget de l'Etat au Cameroun , op.cit., 135 p.

217 Voir par exemple le journal des projets 2011 financés par le budget d'investissement public par département et par chapitre budgétaire

218 Cf. émission des bons du trésor du mercredi 27 juin 2012 in « Cameroon Tribune » du lundi 25 juin P.19.

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En cas de cessation de paiement, l'Etat peut donc procéder à la titrisation de la dette issue du non-paiement des salaires de son personnel par l'émission des bons du trésor dont les caractéristiques sont définies au chapitre IV du décret N°94/611/PM du 30 décembre 1994219. Partie intégrante de la DPI, l'apurement de la dette salariale du Cameroun a fait l'objet d'une titrisation. En 2000, le montant des EPN émis dans le cadre des opérations de titrisation de cette dette était de 120 milliards220.

2. LES DETTES ISSUES DES DIVERSES CHARGES DE L'ETAT

La dette de l'Etat issue de ses diverses charges est une composante de la « dette non structurée » de l'Etat pour reprendre les termes de la CAA. La composition de cette dette est hétéroclite. Elle comprend : les dettes commerciales, locatives, sociales des missions diplomatiques d'une part et d'autre part des frais relatifs à la restructuration de certaines entreprises de l'Etat221, aux indemnisations et expropriations, aux émoluments de justice et aux rappels en mémoire. L'encours total de la dette non structurée de l'Etat s'élevait en mars 2011 à un montant de 166 milliards de francs CFA dette « titrisable » et de 26 milliards en 2012. Celle-ci ne fait cependant pas l'objet d'une signature de convention entre l'Etat et cette catégorie de créanciers, ce qui amène à s'interroger sur la qualité de créancier de l'Etat.

PARAGRAPHE II : LA QUALITE DE CREANCIER DE L'ETAT

La titrisation de la DPI du Cameroun est une opération dans laquelle la CAA joue un rôle non négligeable. Au regard des différentes analyses faites sur la notion de créance sur

219 Cf. articles 12, 13, 14, 15 et 16 du décret N°94/644/PM portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, op.cit.

220 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit.P.263.

Au sujet des détenteurs de cette catégorie de titres (B.O.T), la CAA note que, leurs détenteurs sont des agents économiques et qui sont des épargnants nets. Dans le contexte camerounais, la majorité des agents de l'Etat est constitué des ménages pour lesquels la liquidité a une valeur marginale assez élevée et qui auront tendance à vendre leurs titres sur le marché bancaire au lieu de les conserver pour attendre l'échéance de paiement. Officiellement et selon les informations recueillies à la Direction du Trésor, cette opération s'est achevée en 2005, même si certains créanciers ne sont pas rentrer en possession de leurs titres à cause du défaut d'information dont parlent BABISSAKANA et ABISSAMA.

221 Reconstitution de la trésorerie de la CAMPOST dont l'encours en mars 2011, s'élevait à 31 millions de Francs CFA. Source : CAA.

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l'Etat, il nous semble opportun dans ce paragraphe de s'appesantir sur la qualité de créancier de l'Etat. La notion de créance sur l'Etat rend compte des créances susceptibles de titrisation, tandis que l'analyse qui porte sur la qualité de créancier de l'Etat, amène à se pencher sur les détenteurs de ces créances et plus spécifiquement sur les rapports qui les lient à l'Etat. Pour le Professeur Raymond MUZELLEC dans son ouvrage Finances publiques, ces rapports sont de nature contractuelle222. C'est la raison pour laquelle certains investisseurs bénéficient de la qualité de créancier de « jure » de l'Etat, parce que basée sur un contrat administratif (A). Cependant, les rapports qui lient l'Etat à ses agents, qu'ils soient des fonctionnaires ou des contractuels (relevant du code du travail ou auxiliaires de l'Administration) ont droit à ces traitements qui varient selon le statut. Au-delà du paiement régulier (mensuel) de leurs salaires, ils bénéficient également des paiements de primes et émoluments, qui font l'objet de rappels en mémoire et dont le non-paiement donne lieu à une créance sur l'Etat, susceptible de titrisation. Cependant l'originalité en la matière par rapport aux créanciers contractuels, réside dans le fait que ces derniers ne signent pas de contrats formels avec l'Etat, ce qui leur confère la qualité de créanciers de « facto » de l'Etat (B).

A. LA QUALITE DE « JURE » DE CREANCIER DE L'ETAT

Si le titre est l'instrument matériel de la réclamation du créancier de l'Etat (2), la signature du contrat constitue quant à elle la base juridique qui existe entre l'Etat débiteur, et le particulier créancier (1).

1. LE CONTRAT, BASE JURIDIQUE DE LA RECLAMATION

L'émission des EPN en contrepartie des créances sur l'Etat ou garanties par lui, se fait au Cameroun « par la signature centralisée des conventions de titrisation dans les guichets de la CAA à Yaoundé »223. Une telle procédure n'est pas sans conséquence sur la sécurité

222 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P.423

223 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 257. La dette salariale quant à elle, fait l'objet d'une autre procédure par le trésor public.

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juridique attachée au titre public. Le professeur Laurent RICHER fait la différence entre le contrat et la convention. En droit public, un contrat est de droit public à la fois parce qu'au moins une des deux parties est une personne publique, et parce que le régime juridique applicable relève du droit public. Ce qui signifie qu'il est autonome par rapport au code civil et sous tendu par l'intérêt général. Par conséquent, le juge administratif est compétent sur les litiges224. En droit public comme en droit privé, il faut la réunion de plusieurs conditions qui sont les unes comme les autres fondamentales dans la signature des contrats où l'autonomie de la volonté occupe une place primordiale d'une part. Aussi, pour le professeur Léon DUGUIT tel que repris par le professeur Laurent RICHER, se fonde sur les analyses de la doctrine allemande. Il considère que le contrat n'est qu'une « catégorie particulière de convention. Toute convention n'est pas un contrat, parce qu'il peut y avoir concours de volontés sans qu'il y ait contrat »225. La question de la force contraignante des « conventions » de titrisation reste donc posée compte tenu de la toute puissance de l'Etat. Dans son ouvrage Finances publiques226, le professeur Raymond MUZELLEC relève que la liberté de souscription des investisseurs est « toujours limitée ». Pour lui, les rapports qui lient l'Etat à ses créanciers sont assimilables aux « contrats d'adhésion », car le souscripteur subit des propagandes très fortes, des pressions politiques et psychologiques l'incitant à souscrire. En d'autres termes, les EPN constituent non seulement un exutoire pour l'Etat227, mais également une sorte de garantie pour les créanciers de l'Etat dont les créances semblent « compromises ». Les titres constituent donc la matérialisation de la signature des contrats entre l'Etat et ses créanciers.

224 Idem.

225 Ibid. P. 14

226MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit.

227 En cas de cessation de paiement dans un contexte de tension de sa trésorerie et de recherche de financement.

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2. LA REMISE DU TITRE, INSTRUMENT MATERIEL DE LA RECLAMATION

Qu'ils soient régis par le droit privé ou par le droit administratif, les contrats résultent de la volonté des parties et produisent des effets à leurs égards. Le contrat administratif ne déroge pas à cette règle. En exécution du contrat qui lie l'Etat à ses créanciers, les titres sont des instruments financiers « émis » au gré de l'émetteur. Ils représentent des droits des agents économiques sur des objets réels ou financiers. En ce sens ils sont représentatifs de créances et de dette et constituent par conséquent, un support essentiel du financement de l'économie.

Pour Thierry BONNEAU, « ils ne constituent pas des instruments de financements stables »228. Les titres publics peuvent être négociables ou non négociables. Un titre est dit négociable lorsqu'il peut être cédé à un tiers par négociation sur un marché secondaire229. Cependant, il convient de noter que la dématérialisation de certains titres ne réduit en rien les prérogatives ou les droits attachés à celui-ci. A titre de droit comparé, la dématérialisation des titres publics en France, trouve sa base juridique dans la loi des finances du 31 décembre 1981 et plus précisément dans son article 94-II230. Ainsi donc, les droits du titre ou de la valeur mobilière subsistent même si désormais ils sont inscrits en compte courant231. Une explication mérite d'être apportée à ce niveau et particulièrement en matière de titrisation de la DPI Cameroun.

En effet, tous les titres publics ne sont pas dématérialisés. Au départ cette technique était plus utilisée pour les créanciers ayant une connaissance assez élevée du monde de la finance ou plus précisément aux établissements financiers. Aujourd'hui, force est de constater que celle-ci est désormais appliquée à tous les acteurs du marché financier. BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA notent à cet effet que : « les titres gérés par la CAA sont dématérialisés, alors que ceux gérés par le Trésor Public sont matérialisés et

228 BONNEAU (Th.), Droits des marchés financiers, 2e Ed., Economica, Paris 2002, P. 151.

229 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique Des Finances publiques, op.cit, PP. 1508 et s.

230 Idem. P. 619

231 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit.PP.496 et s.

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nominatifs »232. Cette précision est significative car l'inscription en compte des titres permet au plan économique la simplification et l'allègement des coûts du traitement des titres, et au plan fiscal l'amélioration de la connaissance des patrimoines et de l'efficacité du contrôle des revenus233.

De ce qui précède nous pouvons déduire une distinction nette entre les titres nominatifs et les titres au porteur. Cependant, cette distinction ne recouvre pas la même réalité qu'avant la dématérialisation des valeurs mobilières. Les titres nominatifs s'opposent au titre au porteur en ce qu'ils sont représentés par une inscription dans les registres de l'émetteur, alors que les titres au porteurs ont la forme de « titres papiers » censés incorporer les droits de leur titulaires. Aussi, les titres nominatifs se transmettent par transferts, c'est-à-dire par la radiation sur le registre du cédant, 234 du nom de l'ancien titulaire et de l'inscription du nom du nouveau, alors que les titres au porteur sont transmissibles par manuelle.

Au demeurant, les titres publics qu'ils soient au porteur ou nominatifs, matérialisés ou dématérialisés, confèrent à leurs détenteurs des droits de créances dont le non-paiement est susceptible d'un recours devant le juge administratif235 et le juge judiciaire236. Ainsi et pour reprendre Thierry BONNEAU et France DRUMMOND « les titres sont des instruments financiers « émis » c'est-à-dire créés par une entité (l'émetteur qui peut être l'Etat ou ses démembrements en ce qui concerne la DPI, ou même une entreprise relevant du droit privé), en exécution d'un contrat liant l'entité à ses futurs souscripteurs »237.

La logique est tout autre en l'absence d'un contrat formel. La réclamation repose sur l'obligation de l'Etat de rémunérer ses agents et de s'acquitter de ses diverses obligations salariales.

232 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit, P. 259

233 BONNAU (Th) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, 2ième éd., Economica, Paris 2002, PP. 80 et s.

234 Inscription dans le grand livre de la dette publique. C'est également le cas pour les OTZ émises au profit des agents de l'Etat relativement à leur créance salariale.

235 En ce qui concerne les titres nominatifs.

236 Pour les titres au porteur

237 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, 2ième Ed, Economica, Paris 2005, PP. 524 et s.

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B. LA QUALITE DE « FACTO » DE CREANCIER DE L'ETAT

La remise du titre au créancier de l'Etat est la suite logique de la signature d'un contrat. Cependant, une catégorie de personnes peut bénéficier du statut de créancier de fait de l'Etat, ceci, en l'absence d'un contrat formel. Ces créanciers sont peu nombreux.

Au chapitre des dettes publiques susceptibles de faire l'objet d'une titrisation, figure en bonne place, la dette salariale. L'expérience du Cameroun en la matière est assez originale au regard de l'unilatéralisme qui y a prévalu dans le processus de titrisation de cette dette salariale. En effet et conformément au statut général de la Fonction Publique, l'Administration est tenue de rémunérer son personnel constitué d'agents publics relevant du code du travail238 et de fonctionnaires. Ceci étant, au terme du décret N°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'Etat, modifié et complété par le décret N°2000/287 du 12 octobre 2000, les salaires du personnel de l'Etat sont payés au mois, sauf en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour une période déterminée et inférieure à un mois. Selon le statut général de la fonction publique, l'Etat ne peut garder le salaire de son agent pendant plus d'un mois. Or, la crise économique entraînant des tensions de trésorerie, peut obliger l'Etat à ne plus assurer le paiement régulier de ces salaires.

La crise dont les conséquences ont été décrites sur le système financier du Cameroun s'est manifestée par la cessation de paiement des salaires et des factures. Pour se procurer un nouveau souffle et refinancer son économie, l'Etat a procédé à l'émission des OTZ, en contrepartie de la dette salariale par les soins du trésor public à travers ses guichets. Cette opération n'a fait l'objet d'aucune signature de convention. L'analyse de la situation nous amène à relever que l'unilatéralisme en la matière se fonde sur l'obligation de l'Etat d'assurer le paiement régulier des salaires de ses agents. Il peut donc être dit que, la base juridique en la matière est le contrat de travail qui lie l'Etat à son agent ou l'Administration au fonctionnaire. La remise du titre confère ainsi à son détenteur des prérogatives définies, consacrées et protégées par des textes. De ce qui précède, la titrisation est donc intervenue pour donner un nouveau souffle à l'Etat en crise d'endettement. Les salariés de l'Etat sont devenus ses

238 Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail.

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créanciers de fait. Tout comme les investisseurs institutionnels. Cette catégorie de créanciers bénéficie aussi des garanties.

SECTION II : LES GARANTIES DE PAIEMENT OFFERTES AUX
CREACIERS DE L'ETAT

La crise économique de 2007, est la résultante d'une mauvaise évaluation des risques des créances et des actifs titrisables. En effet, et par principe, la titrisation est un mécanisme de gestion de la dette par transfert des risques d'insolvabilité du cédant vers les investisseurs239. C'est la raison pour laquelle le placement de ces titres est assujetti à certaines garanties conformément aux dispositions de la règlementation des marchés financiers240. En ce qui concerne l'émission des titres publics par l'Etat, l'on note une sorte de dérogation à cette règlementation. L'obligation de publication d'informations qui pèse sur les émetteurs de titres sur le marché financier, n'incombe pas à l'Etat241.

Or, l'article 12(3) de la loi N°99/015 du 22 décembre portant création et organisation d'un marché financier dispose que : « l'Etat du Cameroun et sous réserve de réciprocité, les Etats parties au traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont le Cameroun fait partie sont dispensés de l'établissement d'un document d'information ». Ce documentent est une boussole qui permet aux investisseurs de juger de la liquidité des titres. De ce qui précède et au regard de la pratique, l'Etat offre donc à ses créanciers des garanties internes (paragraphe

I) et des garanties externes (paragraphe II) sur les produits qu'il émet sur le marché financier.

239 BISMUTH (J-L), « Les sûretés personnelles garantissant le risque de défaillance », Banque stratégie, n°70, février 1991, P. 33.

240 Art 11-13 de loi N °99/015 du 21 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier op.cit. BILLIAU (M), La transmission des créances et des dettes, LGDJ, Coll. Droits des affaires, Paris 2002.

241 Art. 12 (3) de loi N °99/015 du 21 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier op.cit. BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit, P. 281.

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PARAGRAPHE I : LES GARANTIES INTERNES

Le régime juridique de la dette de l'Etat fait de ce dernier un débiteur exceptionnel compte tenu de sa souveraineté et de tous les privilèges qui lui sont reconnus. L'analyse des garanties qu'offre l'Etat à ses créanciers oblige à mettre en relief, le dispositif technique d'évaluation de la qualité des titres émis par l'Etat (A) et leur incorporation dans le circuit économique (B).

A. L'EVALUATION DE LA QUALITE DES TITRES EMIS PAR

L'ETAT

Le principe en matière de titrisation repose sur l'évaluation des risques. Une bonne évaluation de la qualité des titres émis passe par l'analyse du rôle technique des agences de notation financière (1) et ce mode d'évaluation des risques de solvabilités des titres émis par l'Etat connaît une sorte d'adaptation au Cameroun(2).

1. LA NOTATION FINANCIERE

A priori, les titres de créances négociables émis par l'Etat et/ou avec sa garantie ne posent pas le problème d'évaluation de la prise de risque de « défaut de papier en circulation »242. En effet, l'expansion des émissions des titres aux institutions privées a mis en exergue la possibilité d'une défaillance de l'émetteur. Pour ce faire, et eu égard à l'ampleur du risque potentiellement encouru, il convenait de trouver une solution idoine à l'étude de « crédits conventionnels ».243 Cette garantie n'était donc plus attribuée à l'émetteur lui-même mais plutôt au papier émis. Ce rôle est dévolu aux agences de notation financière qui sont chargées de l'étude approfondie du « risque ». Pour BABISSAKANA et ABISSAMA

242FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et techniques financières, op.cit. P.140. REYGROBELLET (A), La notation de valeur mobilière, thèse Paris II, 1995.

243 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et techniques financières, op.cit. P.140.

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ONANA, « la notation financière ou le crédit rating est une évaluation globale, rigoureuse et indépendante des performances qui conduit à une appréciation du risque de défaillance d'un emprunteur ou émetteur »244. Le rôle des agences de notation financière concerne également les valeurs mobilières inhérentes à la titrisation sous réserve des dispositions prévues par l'article 12(3) de la loi concernée. Ces agences sont intervenues dès les premières opérations de titrisation afin de noter les émissions réalisées par les véhicules de titrisation.245 Leur intervention était d'autant plus justifiée que la nouveauté et la relative complexité des financements structurés ne permettaient pas aux investisseurs de se faire une idée claire et précise des risques auxquels ils s'exposaient en achetant des obligations titrisées246.

La notation financière est faite par les agences privées indépendantes247 dont les plus importantes et réputées sont : Standard £ Poors (S&P), Moody's Investors Service (Moody's) et Fitch Investors Service (FitchRatings). Ces agences offrent leurs services aussi bien aux Etats qu'aux institutions internationales, aux multinationales ou aux grandes entreprises. Cette notation financière est importante dans le contexte africain en général et sous régional248 en particulier au regard du faible degré de transparence des Etats et des Entreprises. Cependant sur quelle base se fonde-t-on pour évaluer la solvabilité des titres émis ?

2. EVALUATION DES RISQUES DE SOLVABILITE DES TITRES EMIS AU

CAMEROUN

Cette évaluation repose sur un mécanisme crédible au cameroun. Il s'agit du Fonds de Garantie ou de Réserve, qui est un « mécanisme crédible et sécuritaire de paiement des

244 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit., P. 282.

245 LAUTIER (D) et SIMON (Y), Ingénierie financière, fiscale et juridique, op.cit. P. 22.

246 Cependant, les agences de notation ont été critiquées pendant la crise des « suprimes » de 2007 pour n'avoir pas évalué et prévu le risque de liquidité auquel furent confrontés les investisseurs.

247 BONNEAU (T) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, 2e ed., Economica, Paris 2002, P. 282.

248 Zone CEMAC (Cameroun, Tchad, RCA, Gabon, Congo Brazzaville, Guinée Equatoriale et par extension Sao Tomé et Principe)

Selon BABISSAKANA et ABISSAMA Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, « peu de pays africains sont actuellement conscients du rôle central que jouent la notation et les agences privées de rating pour l'accès aux marchés de capitaux nationaux et internationaux ». Seulement sept (7) pays africains sont actuellement notés à savoir la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, le Botswana, le Sénégal et l'Ile Maurice, P 283.

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coupons des 2OT (banques) et des amortissements du capital (compte séquestre et trust funds) »249. En effet, l'émetteur des titres ne constitue plus une garantie suffisante de solvabilité des titres qu'il émet, mais c'est plutôt la note attribuée à ces derniers par les agences de notation. Le marché de la titrisation est un marché qui dépend en très grande partie de la capacité des agences de notation à donner une note financière à l'opération et à la confiance que les acteurs financiers accordent aux conclusions de celles-ci. Les informations qu'elles apportent sont essentielles aux souscripteurs de titres qui n'ont ni le temps de s'investir dans l'examen d'un portefeuille d'actifs, ni les instruments qui leur permettent de faire des simulations de performances de portefeuille250. Le code monétaire financier français en fait une obligation,251 tel n'est pas le cas au Cameroun ou du moins en ce qui concerne le marché financier camerounais252. Si cela est vrai pour d'autres, au Cameroun, une sorte de dérogation à ce postulat est observé. En effet, selon un adage, « l'Etat est son propre assureur ».

L'appréciation de ces agences correspond à plusieurs niveaux de risques matérialisés par des lettres qui symbolisent les notes. Par exemple et pour l'agence Standard and Poor's, le triple A ou AAA est la note la plus élevée, tandis que D est la note la plus faible.

249 CAA,Marché de EPN, op.cit., P. 33.

250 LAUTIER (D) et SIMON (Y), Ingénierie financière, fiscale et juridique, Dalloz, Paris 2009, 1408 p.

251 Art. L214-44 du code monétaire et financier français, op.cit.

252 Loi n°99 /015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier, op.cit.

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ECHELLE DE NOTES CHEZ MOODY'S ET STANDARD AND POOR'S.

CATEGORIE

STANDARD AND POOR'S

MOODY'S

INVESTMENT GRADE

AAA

Aaa

AA

Aa

A

A

BBB

Baa

SPECULATIVE GRADE

BB

Ba

B

B

CCC

Caa

CC

Ca

D

C

Une explication est nécessaire à ce niveau pour la compréhension de cette notation. Lorsqu'un contingent de titres reçoit la note AAA, cela signifie que les perspectives d'activités et d'équilibre financier sont excellentes et que l'émetteur est apte à assurer sans réserve le service et l'amortissement de la dette. Dans le double A ou AA, les appréciations sont les mêmes mais à un degré moindre. Dans la note A, l'émetteur des titre bénéficie d'une sorte d'aptitude à assurer de façon normale le service et le remboursement de la dette, mais demeure sensible à l'environnement ou aux évolutions techniques, qui peuvent introduire une légère incertitude pour l'équilibre financier à long terme, sans pour autant mettre en cause la bonne fin des créances. Pour ce qui est de la note triple B ou BBB, l'émetteur possède des capacités suffisantes pour assurer le service et le remboursement de la dette, mais dont l'activité s'exerce sur un marché étroit ou instable entraînant des risques réels d'évolution négative en cas de situation économique défavorable. Les notes BB, B, CCC, CC, indiquent que le service et le remboursement des créances présentent une incertitude croissante. La note

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C indique un défaut de paiement prévisible à court terme, tandis que la note D signifie que les créances sont en défaut de paiement. Robert FERRANDIER et Vincent KOEN notent que « la note est accordée par l'agence pour la durée de l'émission mais soumise à une surveillance continue qui peut, le cas échéant, conduire à une révision »253.

Dans ce contexte, les titres émis par le Cameroun ne sont pas soumis à une notation. Cependant, un mécanisme a été utilisé pour garantir le paiement intégral des titres émis. Il s'agit du fond de garantie ou de réserve prévu par les articles 17 et 18 du décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 et dont l'arrêté n°00416/MINFI/CAB/CAA de la même date en fixe les modalités de gestion. Ce dispositif se présente comme un mécanisme crédible et sécuritaire pour assurer à bonne date le paiement des coupons des 2OT émises au profit des établissements de crédit et l'amortissement du capital. Bien plus encore, rien n'interdit aux investisseurs254 de recourir aux conseils de ces agences. Ainsi, à la demande de certains investisseurs, la CAA reçoit certaines agences de notation financières aux fins d'évaluer les risques sur les titres que l'Etat camerounais émet.

Les titres émis en contrepartie des créances sur l'Etat ou garanties par lui, représentent donc un droit de créance pour une durée déterminée. Comme tel, ils peuvent être incorporés dans le circuit économique.

B. L'INCORPORATION DES EPN DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE

Les titres émis par le biais de la CAA pour le compte de l'Etat, peuvent faire l'objet d'emplois divers. Si les domaines d'utilisation de ces titres ont contribué à la mise sur pied d'un marché financier, ils ont surtout eu le mérite de renflouer les caisses de l'Etat par leur incorporation dans le circuit économique. La procédure en la matière est différente d'un titre à l'autre. Avant de s'étendre sur la procédure d'utilisation ou de jouissance des EPN (2), il semble d'abord opportun de mettre en exergue les cas de mise en oeuvre de ce droit (1).

253 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et techniques financières, op.cit, P. 211.

254 Résidents ou non résidents

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1. LES DOMAINES D'UTILISATION DES EPN AU CAMEROUN

Les titres publics confèrent à leurs détenteurs des droits sur des objets réels ou financiers. En ce sens donc, « ils sont représentatifs de créances et de dettes et constituent un support essentiel du financement de l'économie »255. De ce fait, il est reconnu au détenteur d'un EPN un droit de jouissance.256 En d'autres termes, il peut le céder ou en user selon ses besoins. Le Gouvernement camerounais, dans le but de favoriser l'éclosion et l'émergence d'un marché financier a défini et précisé les conditions et les modalités d'utilisation des EPN.

Ainsi donc, l'instruction n°004/CGEPN/CAA relative à l'utilisation des titres publics négociables constitue la base légale sur laquelle repose l'incorporation des EPN dans le circuit économique. Il convient de noter que le but visé ici n'est pas l'impact économique de cette disposition, mais plutôt, et d'un point de vue juridique, les conditions à respecter pour une utilisation efficiente d'un EPN.257 Conformément à cette instruction, la condition première à remplir est celle de la qualité du titre. Car « seules les obligations du trésor à coupon zéro peuvent faire l'objet de divers emplois par les opérateurs économiques »258. Cela est davantage vrai dans la mesure où, un Fonds de garantie des obligations du Trésor a été créé259 et l'arrêté n°00416/MINEFI/CAB/CAA du décembre 1994 en a fixé les modalités de gestion. L'article 3 de cet arrêté dispose que : « les ressources du fonds de garantie, des obligations du trésor peuvent provenir des contributions publiques intérieures ou des financements extérieurs négociés à cet effet. »

L'article 4 du même arrêté quant à lui met l'accent sur l'enveloppe budgétaire allouée au fonds : « au titre de chaque exercice budgétaire la loi des finances prévoit les montants affectés au fonds de garantie du Trésor » ; l'article 5 poursuit en précisant que « les

255 Note de ABREU (M), Dictionnaire Encyclopédique de finances publiques, op.cit, Tome II, P. 1510. MONTOCCHIO (L), « La titrisation dans le cadre de la relance économique : avantages et contraintes », Banques stratégie, n° 110, novembre 1994, P. 20.

256GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit, PP. 108 et s.

257 En l'occurrence d'une OTZ émise en faveur des banques.

258 Instruction n°004/CGEPN/CAA, fixant les procédures d'information sur le marché des effets publics négociables.

259 Art.17 et 18 du décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 op.cit.

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ressources externes destinées au Fonds de garantie des obligations du trésor sont constituées des prêts, des dons et subventions tant bilatéraux que multilatéraux. »

Au final, force est de constater que la mise sur pied de ce fonds de garantie ou de réserve est un mécanisme crédible et sécuritaire de paiement des coupons des 2OT émises en faveur des banques et des amortissements du capital.260 Ainsi donc, au Cameroun l'Etat a retenu six cas dans lesquels les OTZ pouvent être utilisées. Il s'agit :

- du cautionnement des marchés publics ;

- de l'apurement du passif des entreprises ;

- du règlement des sommes dues par les débiteurs à la SRC ;

- de l'acquisition des participations dans le capital des entreprises à privatiser ;

- du règlement des arriérés d'impôts antérieurs au 30 juin 1993 ;

- et de l'incorporation dans les réserves techniques des établissements d'assurances.

La procédure d'utilisation de ces titres diffère d'un cas à l'autre.

2. LA PROCEDURE D'UTILISATION DES EPN DANS LE CIRCUIT

ECONOMIQUE

La note n°00241/MINEFI/CAA/DG portant définition des emplois des obligations à coupon zéro, du MINFI, fait de ce titre un instrument financier susceptible d'emplois par les agents économiques détenteurs. Quel que soit le cas, la condition préalable est d'être détenteur ou propriétaire d'une OTZ. Dans le cas contraire l'achat dudit titre est nécessaire261. Ainsi donc si la détention d'une OTZ semble être le dénominateur commun, entre ces différentes utilisations des titres publics négociables. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne la

260 CAA, Marché des EPN, Analyse et évaluation des utilisations prévues des tires, Octobre 1999, P. 39.

261 Ce qui a pour effet de favoriser l'éclosion et l'approvisionnement du marché secondaire.

Instruction n°004/CGEPN/CAA relative à l'utilisation des titres publics négociables par les agents économiques.

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procédure d'utilisation de ceux-ci. Il faut noter ici que cette procédure est à la fois administrative et technique. Du point de vue technique, l'emploi des OTZ conformément à cette note, il prévoit un mécanisme de session des titres262.

Il s'agit dans la pratique et en ce qui concerne le cautionnement des marchés publics, des procédés sur les marchés secondaires, au nantissement263 des titres. En d'autres termes, l'agent économique détenteur d'OTZ et qui voudrait les utiliser pour le cautionnement d'un marché public, procède au nantissement de ces titres sur le marché secondaire. Ce nantissement s'assimile à un gage sans dépossession. Il porte non sur les titres proprement dits, mais sur un compte titre spécial et tout ce qu'il contient.

Pour ce qui est de l'apurement du passif vis-à-vis du Trésor public et de la SRC la note pose un principe : celui de l'obligation pour l'entreprise et le débiteur d'avoir un accord clair sur sa situation avec le trésor public d'une part et d'autre part un accord ou un avis clair envers la SRC. Dans le même ordre d'idées, toute personne physique ou morale, privée ou nationale ayant été sélectionnée au terme du dépouillement d'un appel d'offre de vente des actions d'une entreprise en cours de privatisation, et/ou ayant souscrit effectivement à l'achat des actions détenues par l'Etat, peut utiliser les OTZ pour honorer « partiellement » son engagement.

La condition préalable est la signature d'un arrêté par le ministre en charge des finances qui précise la part du capital revenant aux privés nationaux, et la quotité des actions des entreprises à privatiser payable (le cas échéant) par les OTZ264. La démarche est moins procédurale en ce qui concerne l'incorporation dans les réserves techniques des établissements d'assurance. Car un établissement d'assurance qui détient les OTZ doit

262 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, PP. 116 et s.

Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, op.cit. P. 346.

GAVALDA (C), « La cession et le nantissement à un banquier des créances professionnelles » (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981), Chronique XXIX, PP. 199 et s.

263 Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, op.cit., P. 530.

264 Selon La revue de la procédure des transactions et élaboration des procédures d'utilisation des titres de la CAA, 80% des titres sont payables en liquide contre 20% en OTZ. En ce qui concerne les sommes dues à la SRC le débiteur paie 20% en liquide contre 80% par virement des titres au profit de la SRC.

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simplement les incorporer dans la constitution de ses réserves techniques conformément aux normes prudentielles de la CIMA. Ces OTZ constituent un instrument financier disponible pour les placements des assurances. Les taux de rendement peuvent atteindre des niveaux très attractifs.

La procédure administrative de l'opération met l'accent sur l'identité du détenteur des titres faisant l'objet de nantissement ou d'un ordre de virement des titres. En termes de frais financiers sur l'opération la somme à retenir est la valeur actualisée au taux de 3% à la date de l'opération265. De l'analyse des textes régissant l'émission et la gestion des EPN, il ressort que certaines OTZ bénéficient d'une garantie de paiement intégral et bien aménagée.

Les garanties internes ne sauraient suffire à emporter l'intime conviction des investisseurs qui cherchent un meilleur placement. C'est la raison pour laquelle des garanties externes sont nécessaires pour convaincre les potentiels investisseurs.

PARAGRAPHE II : LES GARANTIES EXTERNES

Il est à distinguer deux formes de garanties rattachées aux titres émis sur le marché secondaire. En dehors des garanties internes, le cédant d'une créance peut également offrir à ses investisseurs des garanties externes. De l'avis de Thierry GRANIER et de Corynne JAFFEUX, « les garanties externes sont plus globales que les garanties internes et elles sont susceptibles de venir les compléter»266. De ce qui précède les garanties externes ont trait à la garantie apportée par des tiers à l'émission des parts (A) ce qui dans le contexte camerounais a des conséquences sur les titres émis (B).

265 Instruction n°004/CGEPN/CAA, fixant les procédures d'information sur le marché des effets publics négociables, op.cit, PP. 66-75.

266GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit, P.125

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A. EMISSION DES PARTS GARANTIES PAR UN TIERS

La garantie externe ici signifie qu'un tiers267 prend en charge le risque de défaillance des débiteurs dont le bénéficiaire est le prêteur des parts. Cette garantie se décline en garantie directe d'une part (1) et en garantie totale d'autre part (2).

1. LA GARANTIE DIRECTE

La garantie directe s'entend d'une substitution pure et simple du garant en cas de défaillance du débiteur. L'investisseur n'aura pas à se retourner d'abord contre son débiteur, mais il sera immédiatement indemnisé. Ce système a le mérite de faire gagner du temps au débiteur défaillant. En d'autres termes, le garant des titres publics, représenté par la BEAC émet des lettres de crédit auprès de la société de gestion qui « tire »268 les crédits au fur et à mesure que la défaillance du ou des débiteurs est constatée. Par la suite il y aura une action récursoire du tiers contre le débiteur défaillant.

2. LA GARANTIE TOTALE

A ce niveau, plusieurs interrogations émergent et obligent les acteurs de la titrisation des créances ou d'actifs à y apporter des réponses idoines. En effet, le problème posé ici tient au délai supplémentaire que subiront les investisseurs du fait de la défaillance des débiteurs269. En d'autres termes, l'assureur ou le garant selon le cas, intervient alors au-delà d'un premier niveau de défaillance. Les agences de notation financière en charge de noter la fiabilité des titres émis posent l'exigence de la connaissance du cadre légal, dans lequel la garantie va jouer et l'étendue même de cette garantie car en tout état de cause, celle-ci a des conséquences sur les titres émis.

267 Le plus souvent une société d'assurance dans le cadre de la titrisation des créances privées. En ce qui concerne la titrisation de la DPI, c'est l'Etat qui accorde sa garantie. Cf. les articles 11 et 12 du règlement CEMAC n°12/07-UEAC-186-15 op.cit.

268 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit, P. 125.

269 PEROCHON (F) et BONHOMME (R), Entreprise en difficulté, instrument de crédits et de paiement, 7e éd. LGDJ-Monchrestien, Paris 2006, 1035 p.

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B. LES CONSEQUENCES DES GARANTIES SUR LES EPN

L'Etat du Cameroun accorde diverses garanties aux EPN. Si les OTZ en faveur des banques sont mieux prises en compte, tel n'est pas toujours le cas pour les OTZ en faveur des assurances et des 2OT dont l'incorporation dans le circuit économique n'est pas aménagée par les textes. Ceci a une incidence certaine sur la sécurité des titres que l'Etat émet (1) de même que leur traitement technique (2).

1. LA SECURITE DES EPN

Les experts et les praticiens de la titrisation au Cameroun sont d'avis que, le Fonds de garantie ou de réserve, est un mécanisme crédible et sécuritaire du paiement des coupons des 2OT (pour les banques) et d'amortissement du capital. Cependant, l'absence de fonds de garantie pour les OTZ et les 2OT assurances, est une dérogation à la règlementation du marché financier270.

Dans le même ordre d'idées, l'absence d'un fonds de réserve d'intervention sur le marché secondaire ne permet pas une gestion active de la dette négociable au Cameroun, tout comme le développement de la liquidité des opérations de rachat et d'échange des titres271. Tout ceci tend à susciter auprès du public ou des investisseurs une sorte de méfiance à l'égard des titres publics émis par l'Etat. Il suffit pour preuve de constater, la braderie des titres émis par l'Etat au cours de l'exercice budgétaire 96/97 dans la cadre de l'opération de titrisation de ses créances. Ceci est dû non seulement au manque d'informations mais également de la méconnaissance de cette nouvelle technique de gestion de la DPI. Car faut-il le rappeler la titrisation de la DPI intervient au Cameroun au terme de la mise en oeuvre des mécanismes dits classiques de gestion de cette dette, et qui ont brillé par leur insuffisance.

270 Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier, op.cit.

271 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit.P. 260.

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2. LE TRAITEMENT TECHNIQUE DES EPN

La Revue de la procédure des transactions et élaborations des procédures d'utilisation des titres prévoit la mise sur pied d'un fonds de réserve ou d'intervention sur le marché secondaire aux fins de faciliter leur traitement. C'est une procédure propre au contexte camerounais. Cependant, il existe encore quelques dysfonctionnements qui ne permettent pas une gestion active de la dette négociable et le développement de la liquidité par les opérations de rachat et d'échange des titres272. Ces insuffisances sont à l'origine de lourdeur dans les procédures de transactions sur le marché secondaire. L'instruction n°003/CGEPN/CAA relative à la procédure de gestion des transactions du marché des EPN, arrête la procédure de gestion des transactions du marché des EPN en particulier l'émission, la négociation ainsi que le dénouement des transactions et le gestion des comptes titres.

272 CAA : marché des effets publics négociables op.cit. P.33

CONCLUSION PARTIELLE DE LA PREMIERE PARTIE

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Parvenu au terme de cette première partie de ce travail relatif à l'émission des EPN, il a été tour à tour mis en exergue les conditions d'émission des EPN, de même que celles inhérentes aux personnes intervenant dans ce processus. Relativement aux conditions d'émission des EPN, l'analyse du cadre juridique et réglementaire de leur émission a permis de comprendre l'ensemble de la procédure adoptée en la matière. Car celle-ci est à la fois légale et administrative. Le pouvoir législatif donne son aval au gouvernement pour l'apurement de la dette publique, et l'émission d'emprunt ou la titrisation des créances sur l'Etat ou garantie par lui incombent au gouvernement. Il convient de noter que la définition du régime juridique des titres émis et des modalités de souscription de ces titres revient au gouvernement qui use de moult astuces pour attirer les investisseurs.

La question de la qualité de créancier de l'Etat nous a permis d'élucider cette notion compte tenu de l'intitulé de ce travail. Car il convient de rappeler les créances sur l'Etat ou garanties par lui faisant l'objet de titrisation, sont le résultat des divers échecs de l'Etat dans la gestion de sa dette souveraine. Afin de garantir le succès de cette opération, l'Etat a dû offrir à ses créanciers des garanties aussi bien internes qu'externes. L'émission des EPN et l'identification des créanciers de l'Etat ou investisseurs ne suffisent pas à rendre totalement compte de cette technique financière assez complexe pour un esprit profane. Afin donc de mieux éclairer les uns et les autres sur les techniques de l'ingénierie financière, il nous semble impératif de s'appesantir dans la seconde partie de ce devoir, sur le traitement de titres émis par l'Etat en général et sur la gestion des EPN en particulier.

DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DES EPN

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François COLLY conçoit la gestion de la dette publique comme « l'ensemble de décisions et d'opérations, inscrites dans le cadre de la gestion de la trésorerie de l'Etat, relatives à l'émission des emprunts, et à la vie de la dette publique »273. Toutes ces mesures ont pour but d'assurer le moindre coût en capital et en intérêt (charges budgétaires), la simplification, un rythme régulier d'émission et de remboursement (lissage des échéances), à éviter l'effet d'éviction du marché engendré par une présence massive de l'Etat, en fonction de la politique monétaire (neutre ou active) et financière (interventionniste ou non) retenue par le gouvernement.

Aussi, la gestion de la dette publique dans un sens qui serait plutôt la gestion des emprunts recouvre sa gestion administrative et comptable, c'est-à-dire l'ensemble des actifs relatifs à la vie des titres émis vis-à-vis des prêteurs. Ces actes ont trait au paiement des intérêts, à la mutation des titres, au remboursement, au bénéfice des avantages spécifiques et à la comptabilité. Or, en s'accordant sur le principe selon lequel l'émission des EPN est la première phase de l'opération de titrisation de la DPI, il ressort aisément que la seconde phase concerne « la vie des titres émis »274. En d'autres termes, il s'agit de la gestion des titres publics et plus singulièrement encore de la gestion des EPN.

Ainsi, les EPN peuvent être gérés de deux manières au Cameroun. Le décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, précise le régime juridique de chaque EPN. La lecture minutieuse de ce texte amène à constater que la gestion administrative et trésorière des EPN au Cameroun se fait par amortissement (chapitre I). Cependant, les dispositions de l'article 2 du même décret consacrent également la cession boursière275 des EPN sur les marchés aussi bien monétaires que financiers (chapitre II).

273 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique Des Finances publiques, éd. Economisa, 1991, Tome 1, op.cit. P. 617.

274 Idem. op.cit.P.617.

275 « ...effet public négociable...peut être librement négocié sur les marchés monétaires et financier ... »

CHAPITRE I : L'AMORTISSEMENT DES EPN

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L'amortissement est un mode de libération de la dette publique. A cet effet, il constitue un palliatif à son remboursement. La suppression de la charge de l'emprunt intervient avec la restitution du capital aux prêteurs. Sur cette question le professeur Raymond MUZELLEC note que, pour la dette perpétuelle, la restitution n'a pas lieu car l'Etat n'y a pas intérêt, puisque l'amortissement résulte de la dépréciation monétaire. Selon le lexique de gestion l'amortissement est l'action de « rendre comme mort »276. Dans le domaine financier, l'amortissement est une technique « d'extinction graduelle d'une dette ou d'un emprunt ». Il s'applique sur un système de remboursement qui repose sur l'emploi de l'intérêt composé277. Ce système consiste à créer un fonds d'amortissement et à le grossir incessamment des valeurs achetées de telle sorte que celle-ci reste comme au par avant à la charge du budget jusqu'à l'entière extinction de la dette. Il a été consacré par le décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 et ses textes d'application en particulier l'arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du CGEPN, comme technique de gestion des EPN.

Pour une meilleure compréhension du mode d'apurement de la DPI par cette technique, il convient dans une première section, d'élucider les contours de la notion d'amortissement des EPN (section I), avant de montrer qu'il est une forme de conversion de la DPI (section II).

SECTION I : LA NOTION D'AMORTISSEMENT DES EPN

En règle générale, la dette s'éteint par le remboursement du capital et du service de la dette. Ce remboursement intervient à la maturité des titres c'est-à-dire à la fin de leur temps d'émission. Or, il peut arriver que pour des raisons de gestion des finances publiques, l'Etat soit amené à procéder à l'amortissement des titres. Ce changement du régime de la dette fait intervenir plusieurs paramètres aussi bien juridiques que techniques dont l'inobservation rend

276 MARTINET (A.C), SILEM (A) et les autres, Lexique de gestion, Dalloz, 6e éd., Paris, 2003, PP. 28 et s.

277 Selon le Grand Dictionnaire Universel Larousse du XIXe siècle, « l'amortissement des institutions et des opérations qui ont pour but d'éteindre une dette publique », op.cit., P. 65.

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l'opération arbitraire. Ceci étant, la clarification de la notion d'amortissement (paragraphe I) est donc un préalable nécessaire à la compréhension des formes d'amortissements des EPN (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA CLARIFICATION DE LA NOTION

L'analyse des modalités d'amortissement de la DPI (A) permettra de mieux cerner cette technique qui est un mode de règlement de dette à une échéance déterminée (B).

A. LES MODALITES D'AMORTISSEMENT DES EPN

Le professeur Raymond MUZELLEC, revient sur les modalités d'amortissement de la dette publique en générale et de la DPI en particulier278. Il distingue les modalités juridiques (1), des modalités financières (2) d'amortissement des créances.

1. LES MODALITES JURIDIQUES D'AMORTISSEMENT DES EPN

En règle générale, le régime juridique de l'amortissement des créances sur l'Etat ou garanties par lui, est indiqué lors des émissions des titres279. Le remboursement d'une dette peut se faire soit à une date fixe soit à une échéance massive. Le remboursement à échéance massive peut être dangereux pour la trésorerie d'un Etat. Le remboursement peut également se faire par le truchement d'un échéancier bien lissé280. A titre d'illustration, les OTZ émises en faveur des créanciers de l'Etat, sont des titres d'une durée comprise entre deux (2) et douze (12) ans, et qui sont rémunérées à un taux d'intérêt capitalisé de 3% et payés à l'échéance en même temps que le remboursement du capital. Les 2OT quant à eux sont des titres de

278 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P. 426

279 Cf. chapitres II, III, et IV du décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 portant réglementation et émission de la gestion des EPN

280 Ibid.

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créances émis par l'Etat à l'égard des établissements de crédit et d'assurance. Elles ont une durée de 12 ans et sont rémunérées à un taux d'intérêt qui « ne peut être supérieur » au taux du marché et ses intérêts sont payables trimestriellement. Les BOT quant à eux, sont émis au profit des agents économiques. Leur taux d'intérêt est fixé par arrêté du MINFI et sont payables semestriellement à terme échus et le principal en une seule fois à leur maturité. De l'avis du Professeur Raymond MUZELLEC, « ce mécanisme séduit les prêteurs qui préfèrent recouvrer l'intégralité de leur capital à une seule date ».281

La mise en exergue des modalités juridiques d'amortissement des EPN ne suffit pas pour procéder à celui-ci. Aussi faut-il ajouter les modalités financières.

2. LES MODALITES FINANCIERES D'AMORTISSEMENT DES EPN

L'amortissement des EPN pose le problème de l'affectation des fonds. Pour résoudre ce problème, deux possibilités ont été retenues. Il s'agit d'une part de la mobilisation de certaines ressources financières au service de la dette et d'autre part l'affectation de toutes les recettes au service de l'apurement de cette dette. Une frange de la doctrine dont fait partie le Docteur Price,282 pense que l'amortissement de la dette publique doit se faire par « affectation de certaines recettes »283. Pour elle, une caisse d'amortissement devrait recevoir une dotation annuelle du budget de l'Etat. Grâce à cette dotation, elle procèderait au rachat des titres d'emprunts, et par voie de conséquence, au bout d'un an, encaisserait les intérêts qui seraient attachés à ces titres. Ainsi chaque année, la caisse pourrait racheter des titres à concurrence du montant de sa dotation et des intérêts encaissés sur des titres antérieurement rachetés.284

Sur la base de cette théorie, l'amortissement de la dette s'effectue en partie grâce aux intérêts de cette dette. La formule de financement par recettes d'affectation de certaines

281 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P.426

282C'est à M. PRICE (Gustave DUPUYNODE) qu'est attribuée la paternité du principe d'amortissement de la dette dans son ouvrage «Traité sur les annuités réversibles ».

283 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P.426

284 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit. P. 426

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ressources est le principe utilisé au Cameroun. En effet, le décret du 28 août 1985 créant et organisant la CAA dispose en son articles 15 que : « les ressources de la caisse autonome d'amortissement sont constituées par : la dotation publique en capital285, les allocations budgétaires, les prélèvements autorisés sur les produits des emprunts publics, les fonds déposés par le trésor, les produits des placements et des recettes diverses »286. L'article 16 du même décret dispose quant à lui que : « le service de la dette est assurée par les allocations budgétaires et autres ressources de la caisse autonome d'amortissement ».

Il est inutile parce que le Trésor peut réaliser seul et directement ces opérations ; et dangereux dans la mesure où ce système peut inciter l'Etat à contracter de nouveaux emprunts. C'est la raison pour laquelle cette frange de la doctrine préfère que l'amortissement de la dette s'effectue par affectation de toutes les recettes, car elles ont indistinctement vocation à rembourser l'emprunt.

B. L'AMORTISSEMENT DES EPN : UNE TECHNIQUE DE REGLEMENT DE LA DETTE A ECHEANCE DETERMINEE

Le remboursement de la dette consiste à restituer au rentier des sommes prêtées à l'Etat287. C'est un principe consacré par l'arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du CGEPN qui dispose en son article 2 que : « Le comité de gestion des effets publics négociables a pour mission la mise en oeuvre de la politique d'émission et de gestion des effets publics négociables... » Deux méthodes de remboursement de la dette sont envisageables. Il s'agit du remboursement à échéance massive et de l'amortissement. Le remboursement de la dette à échéance massive est un procédé exceptionnel, car il suppose le déblocage d'une somme d'un montant si élevé qu'il peut affecter le budget de l'année en cours. C'est la raison pour laquelle l'Etat opte le plus souvent pour l'amortissement qui est une technique de règlement de la DPI à échéance déterminée.

285 Loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des EPA et EPP, op.cit.

286 Art.15 du décret n°85/1176 du 28 août 1985 créant et organisant la CAA

287 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit. P. 194

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Cette technique peut être une méthode soit de consolidation (1) soit d'échelonnement (2) de la DPI.

1. UNE TECHNIQUE DE CONSOLIDATION DE LA DPI

La dette perpétuelle comme son nom l'indique est une dette dont l'échéance de remboursement n'est pas déterminée288. Son remboursement est laissé à la discrétion de l'Etat. L'emprunt perpétuel a été pratiqué au XXe siècle et particulièrement durant la guerre de 1914-1918 en Europe Occidentale. Le porteur des titres de l'emprunt perpétuel pouvait obtenir le remboursement de son capital en procédant à leur vente en bourse. Ce mode de remboursement de la dette se heurte à de sérieuses difficultés et tend à être abandonné aujourd'hui. La raison en est simple : les souscripteurs d'emprunt perpétuel n'ont plus confiance en la stabilité et en la solidité monétaire du système financier des Etats. D'où le déclin de la dette perpétuelle, et le mécanisme d'amortissement de la dette publique d'une part.

D'autre part le développement de l'amortissement a été rendu possible grâce à l'allongement des créances qui faisaient peser sur le Trésor public l'énorme masse des bons du trésor à court terme. Le procédé en la matière consiste donc en l'échange des bons contre des obligations du Trésor amortissables. Celui-ci a pour but de limiter « le surcroît lié à une dette fragmentée »289. En effet, le remboursement massif des bons du Trésor peut gêner la trésorerie de l'Etat du fait des dégrèvements qu'elle subira. Au total, l'amortissement permet de déterminer avec précision, la maturité des titres publics négociables.

2. UNE TECHNIQUE D'ECHELONNEMENT DE LA DPI

Le procédé de remboursement dit « à échéance massive » d'un emprunt, exige la réunion de fonds importants. Cela ne va pas sans risque sur les finances publiques de l'année en cours à cause du lourd dégrèvement qu'elles subiront. C'est la raison pour laquelle, les

288BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit. P. 490. 289 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P. 145

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Etats préfèrent recourir à un autre procédé qui consiste à échelonner le remboursement tout au long de la période pour laquelle le prêt a été consenti « cette opération porte le nom d'amortissement »290.

En d'autres termes, les autorités publiques procèdent au rallongement de la période de paiement de la dette. Dans ce cas, l'on parle de différé d'amortissement qui est la durée de la période prévue entre la date d'engagement d'un prêt ou d'un crédit et la date prévue pour le premier remboursement au titre du principal.

PARAGRAPHE II : LES FORMES D'AMORTISSEMENT DES EPN

La clarification de la notion d'amortissement de la dette publique, permet de mettre en exergue tous les paramètres pris en compte dans ce procédé. Cependant, cela ne suffit pas à rendre totalement compte de celui-ci. En fait, deux variétés d'amortissement des EPN peuvent être utilisées par le Trésor public. Il s'agit du procédé des annuités constantes (A) et de l'amortissement par tirage au sort (B).

A. L'AMORTISSEMENT DES EPN PAR ANNUITES CONSTANTES

L'annuité est un mode de remboursement d'un emprunt. Elle peut être appliquée aussi bien à la dette publique qu'à la dette privée. Elle consiste à rembourser chaque année une partie du capital emprunté ou placé et le paiement des intérêts, de manière à l'éteindre in fine291. Avant de voir son application dans le processus de remboursement de la DPI (2), il convient d'abord de l'analyser (1).

290 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit. PP. 425 et s.

291 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit. P. 34

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1. LA NOTION D'ANNUITE

L'annuité est un principe de base de la comptabilité consistant à présenter annuellement les documents de synthèse de l'entreprise. Elle répond à une nécessité juridico-économique292. Le remboursement d'un emprunt public par annuités expose les gouvernements à prendre des engagements qu'ils ne sont pas certains de pouvoir remplir. En effet, les revenus de l'Etat sont sujets à des chocs économiques aussi bien nationaux qu'internationaux. Or, cette technique renvoie à la charge annuelle d'amortissement d'une charge ou de remboursement d'un emprunt.

En d'autres termes, le remboursement de la dette par annuités constantes293 consiste donc à reverser chaque année aux rentiers ou porteurs des EPN outres le paiement des intérêts le remboursement d'une quote-part de capital prêté. Dans le remboursement de cette annuité constante, la part d'intérêt faite au cours des premières années décroît par la suite au fur et à mesure qu'augmente la part réservée à l'amortissement. A l'échéance de la créance c'est-à-dire au terme de la maturité des titres, le capital se trouve automatiquement remboursé. Aussi, « ce procédé a surtout été utilisé pour le remboursement d'emprunt effectuée auprès d'organismes ou de collectivités »294 . Selon l'éminent auteur, la restriction de ces mécanismes aux seuls organismes financiers et aux collectivités et l'exclusion du « simple épargnant »295 est dû au fait que ce dernier ne soit pas toujours capable de faire la différence entre la quote-part du capital remboursé du montant des intérêts versés. Cette règle ne fait pas exception au Cameroun dans le traitement des titres publics.

292 Obligation légale de l'établissement annuel de l'inventaire, du bilan, du compte résultat, de l'annexe afin notamment de permettre la tenue des comptes nationaux, la distribution de la rémunération de leurs placements aux associés, le règlement des impôts sur le bénéfice...

293C'est le mode de remboursement d'un emprunt dans lequel chaque annuité comprenant à l'amortissement (le remboursement avec les intérêts), est d'un même montant.

294 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit.P.425

295 Ibid.

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2. L'APPLICATION DU REMBOURSEMENT DES CREANCES PAR ANNUITE

AU CAMEROUN

Conformément à l'article 3 du décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994, trois types d'effets publics négociables peuvent être émis. Il s'agit des OTZ, des 2OT et des BOT. Suivant leur régime juridique, les 2OT sont émises pour une durée de douze (12) ans296, et les intérêts y afférents sont payables semestriellement à terme échu. L'émission des 2OT concerne la titrisation des créances des établissements de crédit et des compagnies d'assurance. Sur la base du procédé décrit par le professeur Pierre LALUMIERE, seules les 2OT peuvent faire l'objet d'un amortissement par annuités. C'est ce qui a amené BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA à observer qu'il existe « un écart et un déséquilibre importants entre les trois types de produits financiers et en particulier en termes de rendement et de dispositif de garantie de remboursement297 ».

L'amortissement par annuités de la dette publique n'est pas la seule forme d'amortissement car l'Etat peut également recourir à l'amortissement par tirage au sort.

B. L'AMORTISSEMENT DES CREANCES PAR TIRAGE AU SORT

Les obligations remboursables par tirage au sort sont des obligations remboursées par « tirage » de certains montants à certaines dates, selon les conditions de l'obligation. Le procédé est simple. L'Etat publie les calendriers des remboursements planifiés pour toute l'obligation. S'il a la possibilité de résilier l'obligation, il est possible qu'avec le temps, son calendrier des remboursements soit modifié en conséquence de cette option de résiliation.

L'acheteur individuel d'une obligation remboursable par versements périodiques n'a aucun contrôle sur les montants de remboursement de l'obligation. À certaines dates, un tirage a lieu pour déterminer les unités ou la série d'unités à rembourser. Dans la mesure où c'est le

296 Art.10 du décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 op.cit.

297 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 256.

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hasard qui décide des montants de remboursement, il est impossible de prévoir les flux de paiement individuels pour les différents investisseurs. Il s'agit au mieux de prévisions. Le principe de l'amortissement des créances par tirage au sort revoie donc à la série de titres qui fait l'objet d'un remboursement intégral. Ici, l'ensemble des titres émis est divisé en séries égales et à intervalles réguliers. C'est le tirage au sort qui détermine la série des titres qui fait l'objet d`un remboursement intégral.

Le cadre empirique de la gestion de la DPI au Cameroun n'a pas prévu la pratique de l'amortissement des créances par tirage au sort. Deux raisons soutiennent cette option. La première raison renvoie aux produits destinés à l'apurement de la DPI. Il s'agit principalement des crédits d'affectation qui ne peuvent suffire pour la mise en oeuvre efficiente de cette technique. Aussi, les ressources budgétaires globales de l'Etat sont étroites pour le déblocage de telles sommes. La seconde raison fait quant à elle, référence à la base juridique de cette technique. En effet, en l'état actuel du droit public camerounais surtout en matière de gestion de la DPI, aucun texte ne consacre la mise en oeuvre de celle-ci. C'est pour ces raisons que son application au Cameroun n'est pas effective ni aménagée.

SECTION II : L'AMORTISSMENT, TECHNIQUE DE CONVERSION

DES EPN

Il peut arriver que le régime juridique d'un emprunt change au cours de sa vie. Cette modification de régime juridique de l'emprunt a pour but d'alléger la charge qu'il représente pour l'Etat. Le professeur Raymond MUZELLEC parle à cet effet de « novation ».298 L'emprunt perpétuel299, a connu au cours de son évolution une forme de conversion. Les titres émis à cet effet avaient été changés en titres de court et moyen terme avec un échéancier de paiement bien lissé. Appliquée à la dette publique, la conversion nécessite la prise en compte de certains paramètres techniques. Ces paramètres permettent de mettre en exergue les formes de conversions d'emprunt tout comme leurs mécanismes de mise en oeuvre (paragraphe I).

298 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit., P. 426

299Dont l'échéance de remboursement est laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'Etat.

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Cependant en tant qu'opération juridique, la conversion est assortie d'un certain nombre de garanties utiles pour la protection des détenteurs de titres (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES MECANISMES ET LES FORMES DE
CONVERSION DE LA DPI

Il existe trois types de conversion d'emprunts (A) dont les mécanismes de mises en oeuvre ont les effets sur la dette publique en général et la DPI en particulier (B).

A. LES TYPES DE CONVERSION DE LA DETTE PUBLIQUE

INTERIEURE

Pour certains, la conversion, ne peut être utilisée qu'avec précaution, car elle opère une rupture de contrat.300 Trois mécanismes sont susceptibles d'être utilisées à cet effet. Il s'agit de : l'obligation de conversion (1), l'incitation à la conversion (2) et la faculté de conversion (3).

1. L'OBLIGATION DE CONVERSION

L'Etat impose la conduite à tenir dans ce cas. Il use de la prérogative de puissance publique dont il bénéficie pour imposer à ses créanciers la conversion d'une dette. Il y a donc novation d'un emprunt antérieur en un nouveau moins rentable pour le prêteur. Cette pratique est lourde de conséquence car elle peut altérer grandement le crédit de l'Etat auprès de ses créanciers. Dans un tel contexte de méfiance, l'émission d'un nouvel emprunt constituera une difficulté que l'Etat devra surmonter pour le succès de l'opération. D'où l'option de l'Etat en faveur de l'incitation à la conversion qui est un procédé plus libéral.

300 Il s'agit d'un contrat administratif dévolu à la compétence du juge administratif.

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2. L'INCITATION A LA CONVERSION

Dans cette hypothèse, l'Etat offre aux détenteurs des titres publics négociables, le choix entre le remboursement du capital et la souscription d'un nouvel emprunt à des conditions moins intéressantes. Un délai est alors fixé aux porteurs de titres qui doivent accepter ou non l'alternative que leur offre l'Etat. Passé ce délai, le prêteur est réputé avoir choisi la conversion, conformément à un adage bien connu en droit des obligations : le silence ne vaut pas acceptation, sauf si les parties sont en relations contractuelles.

3. LA FACULTE DE CONVERSION

La faculté de conversion fait référence à la liberté que l'Etat accorde aux porteurs de titres qui peuvent procéder soit à la conversion, soit à la novation soit au remboursement de ceux-ci. Deux raisons soutiennent l'action de l'Etat en la matière : d'abord l'amélioration de sa trésorerie et ensuite la baisse du taux d'intérêt sur le marché. La conversion qui procède de la réduction d'intérêt ne peut réussir que si les titres dépassent le pair de plusieurs points depuis quelques mois. En d'autres termes, il faut qu'il y ait hausse des cours des titres en bourses301.

B. LES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVERSION

DES EPN

Le succès du changement du régime d'une dette repose sur le respect de certaines conditions techniques (1). La réalisation de cette opération passe également par le respect d'une garantie juridique qui doit être accordée aux porteurs de titres (2).

301MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P. 427

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1. LE RESPECT DES CONDITIONS TECHNIQUES

La raison pour laquelle les Etats procèdent à la conversion du régime de ses créances est assez simple et repose sur des fluctuations incessantes du taux d'intérêt. En effet, l'abondance des capitaux sur le marché entraîne automatiquement la baisse des taux d'intérêt des titres. Ainsi, si l'Etat contracte une dette par le recours au marché au moment où le taux d'intérêt était élevé, il doit pouvoir profiter d'une baisse de ces taux d'intérêt.

Techniquement, il faudrait que l'intérêt réellement rapporté soit plus faible que le taux nominal prévu lors de l'émission. En d'autres termes, « le cours en bourse du titre d'emprunt doit être au-dessus du pair »302. Au respect de cette condition technique, il faut ajouter la garantie juridique liée à cette opération.

2. LE RESPECT DE LA GARANTIE JURIDIQUE

En dehors de l'obligation de conversion, où il n'est laissé aucun choix au prêteur, la conversion est une technique qui par principe offre aux détenteurs des titres plusieurs options. Il a la « liberté » de choix entre la conversion et le remboursement de son capital. En l'absence de cette liberté on est en présence d'une opération arbitraire et non d'une véritable conversion303. Cependant, il semble judicieux de noter que le choix laissé aux détenteurs des titres est un choix orienté, car le gouvernement impose des délais et des formalités assez lourdes aux souscripteurs, de façon à les empêcher de demander le remboursement de leur capital. Seulement la question de l'opportunité de la conversion d'emprunt reste possible.

302LALUMIERE (P), Finances publiques, P. 423

303 Ibid. P. 423

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PARAGRAHE II : L'ALLEGEMENT DU SERVICE DE LA DPI:
TECHNIQUE DE CONVERSION

Il faut entendre par allègement de la dette toute sorte de réaménagement de celle-ci qui vise à diminuer son fardeau total.304 Il y a donc allègement de la dette lorsque la valeur actualisée305 des obligations au titre de service de la dette est réduite ou les échéances sont différées de sorte que les obligations à court terme au titre du service de la dette sont moins élevées. Ce qui peut se mesurer dans la plupart des cas par une durée plus longue de ces obligations. Autrement dit les paiements deviennent plus lourds à la fin de la durée de vie de l'instrument d'emprunt. Cependant, si le réaménagement de la dette donne lieu à des modifications de la valeur actualisée et de la durée des obligations dont les effets sur le fardeau de la dette se compensent, il n'y a pas allègement de la dette à moins que l'effet net ne soit important, comme dans le cas d'une forte réduction de la VA ou d'un accroissement considérable de la durée. De ce qui précède, l'allègement de la dette publique peut consister en la remise en cause des privilèges attachés aux titres (A), ce qui porte atteinte à leur sécurité (B).

A. LA REMISES EN CAUSE DES PRIVILEGES

Afin d'attirer des investisseurs potentiels, l'Etat rattache généralement des avantages aux titres d'emprunts publics. Du fait des fluctuations monétaires et des chocs économiques, il peut arriver que l'Etat remette en cause ces privilèges. Il s'agit des privilèges financiers (1) et des privilèges non financiers (2).

304 CAA, Dette publique et publiquement garantie du Cameroun : portefeuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité ; op.cit. P. 81.

305 Valeur actualisée (VA), elle est égale à la somme des obligations futures au titre du service de la dette existante (principal, intérêts, commissions...), actualisée à un taux d'intérêt donnée sur le marché .Quand le taux d'intérêt d'un prêt est inférieur au taux du marché, la valeur actualisée de la dette est inférieure au capital.

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1. LA SUPPRESSION DES PRIVILEGES FINANCIERS

L'Etat pour s'attirer des éventuels investisseurs passe généralement par le taux d'intérêt. En effet le taux d'intérêt est un moyen par lequel l'Etat s'assure le succès dans l'émission des titres. Ceux-ci peuvent être émis soit au pair, soit au-dessous du pair.

En d'autres termes, il doit choisir un taux d'intérêt assez élevé pour retenir l'attention des prêteurs d'une part, et d'autre part, ce taux ne doit pas être trop élevé pour ne pas favoriser la classe qui prête et qui en bénéficie. Or, lorsque le taux d'intérêt servi est trop élevé, il constitue une charge assez lourde pour le budget de l'Etat. Cette charge peut empêcher celui-ci d'atteindre ses objectifs, ce d'autant plus que la dette de l'Etat se fait par affectation spéciale des recettes306. A cet effet et dans le but d'alléger le service de la dette, l'Etat peut procéder lorsque les conditions du marché le lui permettent, à la suppression de certains privilèges financiers. Généralement, l'Etat attend qu'il y ait abondance des titres sur le marché ce qui favorise la chute des taux d'intérêts.

D'un autre côté, l'Etat peut par anticipation se préserver de certains effets du service de la dette, par la technique de l'indexation. Cette technique « dans une conjoncture inflationniste génératrice d'évaluation de la monnaie, car la dévaluation ou dépréciation monétaire si elle est bénéfique pour l'Etat qui voit le service de la dette diminuer ne l'est pas en revanche pour les investisseurs qui sont payés en monnaie dépréciée »307. La dévaluation du Franc Cfa intervenue en 1994, a produit de tels effets308. L'indexation peut donc se faire sur une devise étrangère pour limiter la fuite des capitaux à l'étranger, sur l'or pour encourager les spéculations sur une dévaluation ou sur certains produits. L'allègement du service de la dette peut également passer par la suppression de certains avantages non financiers.

306 Projet de loi portant loi de finances pour l'année 2013, op.cit.

Art. 15 du 85/1176 du 28 août 1985 créant et organisant la CAA, op.cit. 307MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P. 423

308Pour mieux comprendre les effets de la dévaluation sur le service de la DPI au Cameroun, voir M. KAME BA BILLA (T. U), « dette publique et investissement privé : effet d'éviction versus effet de levier », Université de YAOUNDE II- mémoire DEA-PTCI, 2008.

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2. LA SUPPRESSION DE CERTAINS AVANTAGES NON FINANCIERS

Les avantages pratiques, juridiques et fiscaux, font parties des privilèges que l'Etat rattache aux titres qu'il émet. Ainsi donc et en temps opportun309, l'Etat peut procéder à la

suppression de certains de ces privilèges pour l'allègement du service de la dette publique.

Les avantages pratiques et juridiques ne constituent pas une charge qui nécessite un allègement particulier. L'accent est plutôt mis sur les avantages fiscaux servis. En effet, les

exonérations fiscales définitives ou provisoires constituent des manques à gagner pour le

Trésor public. Pour le Professeur MUZELLEC, « ce système alourdi la charge de l'Etat et favorise les nantis qui peuvent prêter le plus ». Au total tous ces procédés participent à l'allègement effectif de la dette publique. Cependant leur mise en oeuvre constitue à quelques égards une atteinte à la sécurité des titres.

B. LES PRIVILEGES : UNE ATTEINTE A LA SECURITE DES

TITRES

La décision d'alléger les charges inhérentes à la gestion des EPN, incombe souverainement à l'Etat. Certes, l'accord des détenteurs des titres publics est préalable et nécessaire, mais tel n'est pas toujours le cas. L'Etat peut d'autorité procéder à la redéfinition des termes de la cession des créances, dans l'opération de conversion d'emprunts. Il s'agit de « l'obligation de conversion »310.

Cette opération qui ne laisse pas le choix aux investisseurs, aboutit le plus souvent à l'établissement d'un nouveau contrat taillé à la mesure de l'Etat. La redéfinition des termes du contrat entraîne dans son sillage la remise en cause des privilèges servis aux détenteurs de titres. La sécurité des titres se trouve alors sérieusement entamée dans la mesure où, « le fait du prince » est mis en oeuvre. Cela est d'avantage vrai dans la mesure où la déchéance

309 L'Etat est ici juge de l'opportunité.

310 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P. 427.

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quadriennale accorde un privilège particulier aux personnes publiques de ne pas payer ce qu'elles doivent. Sur la base de ce principe, les créanciers de l'Etat ont quatre ans à compter du début de l'année budgétaire au cours de laquelle la dette est née pour faire valoir leurs droits311.

Cette pratique peut à première vue sembler normale, mais la difficulté s'installe lorsqu'une affaire relative au transport des créances ou à une cession de créances est pendante devant les tribunaux. Plus grave encore est le déficit d'informations. Dans un pays tel que le Cameroun où le contentieux administratif se met progressivement et inexorablement en place, le contentieux relatif aux litiges financiers est embryonnaire. De ce fait, l'information constitue un moyen indispensable pour la gestion des litiges y relatifs et la protection des détenteurs d'EPN. En effet, le succès de la titrisation des créances sur l'Etat ou garanties par lui, repose également sur l'accès à l'information, sur la connaissance des droits et obligations des uns (Etat et ses démembrements) et des autres (investisseurs)312. La cession des créances est dès lors principalement basée sur la maîtrise de la bonne information et des procédures313.

L'amortissement des EPN trouve sa justification dans un contexte de rareté des liquidités. Il tient également compte des capacités financières de l'Etat. Cette technique de gestion de la dette publique est à la base du rééchelonnement et du paiement à terme, des créances. Cependant, elle n'est pas incompatible avec la cession des créances qui est un mode de transfert des titres publics. Car la créance demeure, seul change son titulaire.

311 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit., P.274

312 Articles 1898 et S. du Code Civil, PP. 2126 et s.

313 Cour d'Appel de Paris aff. KPMG/Cob du 07 mars 2000. Règlement N°90-02 relatif à l'atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs.

CHAPITRE II : LA CESSION DES EPN

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Une valeur mobilière est un titre émis par une personne morale publique ou privée. Elle confère des droits d'associés ou de créanciers identiques pour une série donnée de telle sorte que ces titres, d'ailleurs négociables314 suivant les modes du droit commercial, sont susceptibles d'un marché et d'une cotation collective à savoir la cotation en bourse315. De ce qui précède, une valeur mobilière représente quatre principales caractéristiques. Celle-ci est un titre indivisible, fongible, négociable, et meuble par détermination de la loi316. La négociabilité des titres renvoie ici à la mise en oeuvre du mécanisme de cession des créances qui est l'une des techniques fondamentales de la titrisation. Le terme cession est défini comme étant « l'action de céder un droit ou un bien à titre onéreux ou à titre gratuit »317. Ce mécanisme met en présence le cédant détenteur du titre et le cessionnaire acquéreur potentiel du titre. En d'autres termes, il s'agit d'une technique de transport des créances318 qui entraîne un transfert de propriété (section I). Ce transfert de propriété se fait par des procédés de droit civil tandis que la gestion boursière de ces titres donne lieu à l'application des principes de droit commercial (section II).

SECTION I : LA CESSION DES EPN : UNE TECHNIQUE DE
TRANSFERT DE PROPRIETE

L'article 1689 du code civil dispose que : « dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». L'analyse minutieuse de cette disposition donne l'opportunité à mettre en exergue le domaine de la cession de créance. En effet, tous ces droits incorporels319 peuvent faire l'objet d'un transport, pourvu qu'ils ne soient pas hors du commerce ou que

314C'est-à-dire transmissible.

315NYAMA (JM), cours polycopier de « droit des sociétés » op.cit. P. 207

316 Titre II de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, op.cit., P. 528

317 REY DEBOVE (J), REY (A) et ROBERT (P) (S.Dir.), Le Petit Robert 2011, P. 386

318 Chapitre III du Code Civil, Dalloz, 108e édition, 2009, P.1880

319 Les créances en font partie.

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l'aliénation n'en ait pas été prohibée par quelques lois particulières. Quant à la qualification de la cession de créance, c'est l'acte qui consiste à déléguer à un créancier la possibilité d'encaisser une créance. Celle-ci peut s'analyser soit comme un nantissement soit comme une cession de créance. Selon le code civil, « c'est l'intention des parties qui permet de qualifier l'acte intervenu »320.

Ce qui particularise les modes de transfert de propriété des EPN d'une part (paragraphe 1). Et d'autre part la cession de créance produit des effets de droit aussi bien à l'égard du cédant que du cessionnaire (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LES MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES

EPN

Le Code Civil, dans ses articles 1689 et suivants définit les modes du transfert de propriété des titres de créances. Mais en ce qui concerne le transfert des EPN, le Cameroun a mis sur pied une procédure particulière (A). Au regard de la diversité de ces modes, l'analyse de leur régime juridique s'impose comme un impératif (B).

A. LES DIFFERENTS MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES TITRES DE CREANCES

Certains modes de cession de créances sont définis par le code civil (1). Cependant la cession de certains titres négociables en général et des EPN en particulier n'est pas soumise aux exigences de l'article 1690 du même code (2).

1. LA CESSION DE CREANCES DEFINIE PAR LE CODE CIVIL

La transmission de créances par voie de cession est un contrat dont la formation est régie par le droit commun des contrats. Ce qui en principe exclue d'office la compétence du juge administratif en matière de cession de créances comme le montre l'affaire MOMBELLE

320 Art. 1690 du Code Civil op.cit.

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MA BERNARD C/ Etat du Cameroun (MINFI)321. Ainsi, pour que la transmission soit valable entre le cédant et le cessionnaire, elle doit respecter les conditions générales de validité d'une convention322. A cette exigence, il faut ajouter celle du respect des conditions et règles spéciales posées par les articles 1689 à 1701 relatives aux « transports de créances ». La difficulté qui se pose est non celle de la validité de l'opération mais plutôt celle de l'opposabilité de la cession ou de la vente d'une créance.323En effet, l'article 1690 du même code dispose que : « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur ».

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par acceptation du transport fait par le débiteur dans un acte authentique324. En effet, si le débiteur ou le créancier du cédant ne sont pas informés, ils ne pourront tirer les conséquences pratiques d'un tel accord et le cessionnaire risque avoir du mal à obtenir le paiement de la créance cédée. L'article 1690 a prévu deux modes de publicité au choix du cessionnaire. Pour contourner cette difficulté, la cession peut être signifiée au débiteur cédé soit par acte d'huissier, soit dans un acte authentique. Seul l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités peut rendre l'opération opposable aux tiers et garantir au cessionnaire la « qualité du seul créancier »325. Ce qui lui confère également le droit de profiter « de toutes les suretés326 et il subira toutes les exceptions bénéficiant aux débiteurs »327. Jugé trop lourd328, ce formalisme a été allégé notamment en ce qui concerne le transfert des titres négociables.

321 C.S/C.A, jugement N°323/2010 du 27 octobre 2010, affaire MOMBELLE MA BERNARD C/ E.C. MINFI, op.cit.

322 TERRE (F), SIMLER ( Ph.) et LEQUETTE (Y), Droit civil des obligations, Dalloz, collection précis,2002, P.1186 et s.

323 Article 1692 du code civil op.cit.

324 Les tiers au sens de cet article sont ceux qui n'ayant pas été partie à l'acte de cession ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier.

325 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit P. 91.

326 Article 1692 du Code Civil.

327 En droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant. Voir GRANIER (T) et JAFFEUX (C) op.cit 91

328 De LAPASSE, « Le moment du transfert lors de la vente des valeurs mobilières et d'autre droits incorporels », JCP, éd. E., suppl. n°5, 1995, p. 18.

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2. LES AUTRES FORMES DE CESSION DES TITRES NEGOCIABLES ET LE CAS DU CAMEROUN

Ces titres se caractérisent par le fait qu'ils contiennent une clause à ordre. C'est-à-dire qu'ils sont payables soit aux créanciers soit à une tierce personne désignée par lui. Il est possible de citer parmi ces titres les effets de commerce tels que la lettre de commerce, le billet à ordre ou même le chèque329. La formalité de cession des créances en la matière est différente de celle soumise aux règles du code civil en son article 1690. En l'espèce, la formalité d'endossement s'exprime par une mention écrite au dos du titre. Le cessionnaire est saisi à l'égard du débiteur qui ne pourra s'acquitter qu'entre les mains du porteur bénéficiaire du titre. Ici, l'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement conformément au principe de solidarité d'une part et d'autre part en vertu d'un second principe, celui de l'inopposabilité des exceptions fondées. Le débiteur ne peut opposer les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs.

Un autre mécanisme de cession des créances repose sur la technique dite « cession Dailly ». Née en France à la faveur de la loi n°81-1 du 02 janvier 1981, cette loi vise à faciliter le crédit aux entreprises330. C'est cette dernière qui a instauré la cession des créances par bordereau. Le mécanisme ici est simple. Un établissement de crédits reçoit de son client un bordereau qui représente les créances professionnelles non échues de ce dernier. En contrepartie, le banquier remet au cédant le montant de la valeur des créances cédées majorées des frais financiers occasionnés par l'opération de sa rémunération. La cession est effective et donc constatée par un bordereau qui contient les mentions particulières : la dénomination « acte de cession des créances professionnelles ».

AU Cameroun, la cession des EPN se fait suivant une procédure originale définie par l'Instruction n°006/CGEPN/CAA relative aux procédures de rachat des EPN, contenue dans

329 JEANTIN (M), Le CANNU (P), Instrument de paiement et de crédit et entreprise en difficulté, Dalloz (Coll. Précis), 2003, PP. 147 et s.

RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial par DELEBECQUE (Ph.), GERMAIN (M), Tome 2, LGDJ, 2000, PP. 131 et s.

330 STOUFFLET (V.J), CHAPUT (Y), « l'allègement de la forme des transmissions de créances liées à certaines opérations de crédit », JCP 1981, éd. G,I, 3044

VASSEUR (M), « L'application de la loi Dailly », D. 1982, chr. P. 273.

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la Revue de la procédure des transactions et élaboration des procédures d'utilisation des titres publics de la CAA. Cette procédure fait suite à une autre : l'Instruction n°004/CGEPN/CAA relative à l'utilisation des titres publics négociables par les agents économiques qui définit la cession des EPN sur le marché secondaire. Conformément à cette dernière Instruction, seules les OTZ peuvent faire l'objet d'une cession boursière selon les règles établies par l'Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, d'une part. D'autre part, la cession des EPN se fait par transfert matériel des titres sur le marché monétaire. Cela est davantage vrai en ce qui concerne les OTZ et les 2OT en faveur des assurances à l'exclusion des BOT qui sont des titres nominatifs. L'exclusion des BOT dans ce mécanisme trouve sa justification dans le fait que ces titres sont inscrits dans le livre de la dette publique.

Les relations parfois tumultueuses entre le cédant et le cessionnaire amène à analyser le régime juridique de la cession de créances.

B. LE REGIME JURIDIQUE DE LA CESSION DE CREANCES

L'analyse du régime juridique de la cession de créances est fondamentale dans le cas d'espèce dans la mesure où elle conduit tour à tour à mettre en exergue le bien-fondé de la signature d'une convention de cession des créances (1) de même que son objet (2).

1. LA SIGNATURE DE CONVENTION DE CESSION DE CREANCES

La matérialisation légale de la cession de créances se fait par la signature d'une convention de cession de créances entre cédant et cessionnaire. Il s'agit d'une formalité qui conditionne la validité de l'opération. Celle-ci contribue à la clarté et la transparence du mécanisme, car elle constitue un document descriptif des créances cédées et les sûretés qui les accompagnent. De ce fait, elle apparaît comme un complément utile du règlement du Fonds Commun de Créances en général ou de l'organe de gestion des titres en particulier. En

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d'autres termes, la convention participe à une meilleure définition des conditions de la cession331.

L'émission des EPN se fait au Cameroun, par la signature centralisée des conventions de titrisation dans les différents guichets de la CAA à YAOUNDE332. Ce pendant, l'émission des OTZ au profit des agents de l'Etat relativement à leurs créances salariales, a emprunté une procédure différente parce que ces BOT sont émis par les soins du trésor public à travers son réseau sur l'étendue du territoire national.

2. L'OBJET DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE CESSION

La signature d'une convention de cession de créances est nécessaire pour régler au plan interne tous les litiges pouvant survenir entre le cédant et le cessionnaire. Car le bordereau de cession ne pourra peut-être pas systématiquement apporter des réponses idoines qui naîtraient de cet acte juridique. Elle permet donc de définir le portefeuille de créances, les modalités d'information des débiteurs cédés, les garanties consenties par le cédant en cas de non-conformité des créances avec leur critère d'éligibilité333. Dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, l'opération tombe sur le coup de l'article 1699 du code civil qui dispose que : « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».

La convention de cession de créances est également fondamentale en matière de titrisation au regard des divers effets produits par cette opération.

331 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit. P. 96

332 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 257. 333Ibid.

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PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES

La cession de créances est un mécanisme de transfert des sûretés qui produit des effets. Ceux-ci visent d'une part la remise du titre (A) et d'autre part le transfert des sûretés (B).

A. LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES A L'EGARD DES PARTIES : LA REMISE DU TITRE

La convention de cession des créances prévoit la présence de deux parties au contrat à savoir le cédant et le cessionnaire. Il semble donc logique que la cession d'une créance ait des effets à l'égard de ces deux parties. Des obligations de délivrance et de garantie reposent sur le cédant (1) tandis que le cessionnaire est tenu de payer le prix de la cession acquise (2).

1. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CEDANT DE LA CREANCE

La cession des créances intervenant dans l'opération de titrisation se caractérise par un formalisme allégé au regard de la cession de droit commun334. Cela est dû à une dérogation de droit commun issue de l'article 1690 du code civil. Cependant cette dérogation ne l'a pas pour autant écarter de cette opération puisqu'une obligation de délivrance reste à la charge du cédant. L'article 1689 du code civil indique à cet effet que la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. L'obligation de garantie fait référence à l'article 1693 du code civil qui dispose que « celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sous garantie ». Ce qui signifie d'abord que, l'obligation de garantie incombe au cédant, et ensuite que, le cédant est non seulement garant de l'existence du droit cédé au moment de la créance, mais aussi de la facilitation de sa transmission.

334 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit. P. 96

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Le cédant doit la garantir de son fait personnel et répond des vices dont la créance serait entachée. La garantie du cédant s'étend aussi à l'existence des accessoires de la créance et aux sûretés qui y sont attachées conformément aux dispositions de l'article 1692 du code civil.

Dans le même ordre, le droit camerounais, comme le droit français335 pose le principe selon lequel « le recouvrement des créances cédées continues d'être assuré par l'établissement cédant... ». Cette disposition s'avère opportune dans la mesure où il semble « préférable que le débiteur continue d'avoir des relations directes avec l'établissement qui lui a consenti un crédit et qui semble le plus indiqué pour un aménagement éventuel des conditions de recouvrement »336. Ceci a pour but d'assurer la stabilité de l'opération. En effet, pour l'intérêt des deux parties, il semble justifié que le recouvrement continue d'être effectué par le cédant.

Bien que la cession des créances ait des effets à l'égard du cédant, le cessionnaire se trouve également lié par le changement qu'entraîne cette opération.

2. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CESSIONNAIRE DE LA

CREANCE

La principale obligation qui pèse sur le cessionnaire est celle du paiement du prix de la créance acquise. Cette acquisition est supportée par les sommes provenant de l'émission des parts par le FCC ou la CAA pour ce qui est des EPN337. Tel est le but fondamental de la titrisation. En effet, sur la base de la théorie du Dr. PRIZE, le FCC ou la CAA pour le cas d'espèce, a pour objet l'achat et le financement de créances par l'émission des titres. Par ricochet, le cessionnaire devient le créancier des débiteurs cédés et sera ainsi titulaire des différents droits qui appartenaient au cédant. Dans cette opération, la position du cessionnaire est renforcée par le fait que la cession de créances s'accompagne d'un transfert des sûretés qui sont rattachées à la créance.

335 Articles L214-46 al. 1er du code monétaire et financier op.cit.

336 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit. P. 97. 337Art. 15 du décret n°85/1176 op.cit.

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B. LE TRANSFERT DES SURETES ATTACHEES A LA CREANCE

L'analyse de l'objet de la cession des créances (1) constitue un prétexte pour mettre en évidence les principes qui gouvernent l'opposabilité de cette opération aux tiers (2).

1. LE TRANSFERT DES SURETES OBJET DE LA CESSION DES CREANCES

L'article 1692 du Code Civil dispose que : « la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque». Cette disposition est reprise dans le code monétaire et financier français en son article L. 214-43 en ces termes : « la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités ». Cette position est également contenue dans le chapitre III de l'Acte Uniforme OHADA qui traite des obligations338.

Toute cette législation vise à simplifier la technique de cession des créances par le contournement du formalisme du droit commun du transfert des sûretés réelles. En effet, la transmission des créances et des sûretés qui y sont attachées facilite et a une influence sur l'aspect financier de l'opération de titrisation des créances.

En effet, aux yeux du créancier, une créance aura d'autant plus de valeur si elle est garantie par une sûreté. La sûreté s'entend ici d'un mécanisme qui permet aux créanciers de ne pas souffrir de l'insolvabilité de son débiteur. Ainsi, selon l'article 1692 du code civil, la sûreté est un accessoire attaché à une créance déterminée. C'est la raison pour laquelle, un régime spécifique prévoit sa transmission avec la créance à laquelle elle est liée. Se trouve donc codifiée la maxime « accessorium sequitur principal suum ». Plusieurs raisons ont étés avancées pour justifier cette maxime. L'une d'entre elles consiste à dire que le cessionnaire ne peut avoir de droits plus étendus ni moindres que ceux du cédant. Une autre explication est

338Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, op.cit. PP.538 et s.

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apportée par le principe de la conservation des titres transmis qui a pour conséquence le fait que la créance passe au cessionnaire avec tous ses attributs, positifs et négatifs. Cela est d'autant plus vrai que les agences de notation en tiennent compte pour apprécier les risques inhérents aux créances titrisées.

Aussi, la garantie ou la caution qu'offre l'Etat pour les dettes de ses démembrements provoque le changement de la personne du créancier. La prise en compte de cet élément est nécessaire pour une meilleure transmissibilité des cautionnements dans le cadre de transmission universelle du patrimoine.339

2. L'OPPOSABILITE DE LA CESSION DES CREANCES AUX TIERS

La notion de « tiers » est diversement appréhendée en droit et particulièrement par le lexique des termes juridiques. Un tiers est une « personne n'ayant été ni partie ni représentée à un acte où à un jugement, par conséquent non liée par effet obligatoire »340. Dans le cas d'espèce, par tiers, il faut entendre soit les créanciers de l'établissement cédant soit les débiteurs cédés.

En ce qui concerne l'opposabilité de la cession de créances aux créanciers de l'établissement cédant, Thierry GRANIER et Corynne JAFFEUX énoncent le principe selon lequel « les créanciers ne pourront exercer un droit quelconque sur les créances cédées qui sont effectivement sorties du patrimoine de l'établissement cédant ».341 En d'autres termes, la remise du bordereau de cession a bloqué la procédure de mise en oeuvre d'un vote d'exécution en matière d'opposabilité de la cession. Cependant, ce principe n'est pas d'application absolue. En effet, la cession peut être remise en cause par un créancier de l'établissement cédant par le biais de l'action paulienne342. Cette action permet aux créanciers d'attaquer un acte fait par leurs débiteurs en fraude de leurs droits prévus dans l'article 1167

339 Voir le décret n° 99/2010 du 22 décembre 1999 portant certaines entreprises du secteur public et parapublic à la procédure de privatisation.

340 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit. P. 704.

341 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit, P.101.

342 TERRAY (J), DE KERGOMMEAUX (X), Fonds Commun de Créances, Rép. Sociétés, Encyclopédie, Dalloz, N°159.

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du Code Civil. Aussi, si la cession intervient pendant une période suspecte fixée par le tribunal en cas de cessation de paiement de l'établissement cédant, elle entre dans la catégorie des actes susceptibles d'être annulés.

Par ailleurs, la cession est également opposable aux débiteurs cédés. A l'origine, la notification du débiteur par simple lettre de cession suffisait à valider l'opération. C'est du moins ce qui ressort de l'article 34 de loi de 1988 portant création du FCC. En effet, de vifs débats et interrogation des professionnels et de la doctrine on été suscités par la rédaction initiale de cet article. Cette technique s'est avérée inefficace dans le transfert des sûretés même si l'opposabilité aux tiers à été supprimée par la suite. C'est la raison pour laquelle une autre technique lui a été préférée. Suivant celle-ci, seul le changement de la personne chargée du recouvrement devrait être notifié par le débiteur cédé. Le bémol ici est la portée imprécise de cette notification. L'analyse de la théorie qui encadre la cession des créances donne l'opportunité d'envisager la gestion boursière de celle-ci d'une manière générale et singulièrement les EPN.

SECTION II: LA GESTION BOURSIERE DES EPN

L'analyse du cadre de la gestion boursière des EPN, donne l'occasion d'évoquer le régime qui encadre la cession de créances. Concrètement il s'agit pour nous de traiter du placement des EPN (paragraphe I) et de délimiter les droits et les obligations des porteurs des EPN (paragraphe II).

PARAGRAPHE 1 : LE PLACEMENT DES EPN

L'émission des titres financiers peut faire l'objet d'un appel à l'épargne publique. Ces titres peuvent être privés ou publics et comme tel, le régime de leur placement diffère. Dans le cas d'espèce, seules les formes (A) et les procédures (B) de placement des EPN méritent d'être élucidées.

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A. LES FORMES DE PLACEMENT DES EPN

Il existe plusieurs modes de placement des titres financiers (1). Cependant, le placement des EPN au Cameroun emprunte une procédure particulière (2).

1. LES TYPES DE PLACEMENT DES TITRES

L'objectif de toute technique de placement des titres est de les vendre à des investisseurs au meilleur prix à un moment donné. Pour ce faire, l'asymétrie d'information entre l'émetteur et l'investisseur devra être réduite et l'un des rôles des spécialistes en valeurs du Trésor est d'éduquer les investisseurs en diffusant des informations glanées auprès des émetteurs. Ils assurent un triple rôle : la structuration de l'opération, la distribution des titres et la mise sur pied d'un mécanisme de garantie en cas de défaillance des émetteurs.

Qu'à cela ne tienne, lorsqu'un intermédiaire financier est sollicité aux fins de placer les titres dans le public, il peut intervenir de trois manières définies aux articles 3 à 23 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier. Il s'agit du placement simple, du placement garanti et de la prise ferme. L'activité de placement est exercée par tout prestataire de services d'investissement qui recherche les souscripteurs ou acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers343.

En ce qui ce concerne le placement simple, le plus souvent les établissements se regroupent et se répartissent les titres à placer ainsi que, parfois les risques de l'opération. Lorsque plusieurs prestataires coopèrent dans une même opération, ils peuvent constituer un consortium juxtaposant des placeurs qui opèrent chacun pour leur part, même si un chef de file a contracté au nom de tous. Mais ils peuvent aussi créer une société dont les gérants traitent avec l'établissement émetteur et dont les membres se répartiront les bénéfices ou les parts du placement conformément aux stipulations sociales. Ce placement emprunte assez

343 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, 2ième Ed, Economica, Paris 2005, PP. 524 et s.

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souvent la forme de société en participation. La rémunération de l'activité consiste en une commission de placement ou de guichet. Le cas échéant, le chef de file et le centralisateur perçoivent une commission supplémentaire.

Le placement est dit garanti lorsque le prestataire garantit à l'émetteur ou au cédant un montant minimal de souscription en s'engageant à souscrire ou acquérir lui-même les instruments financiers non placés. A la différence du placement simple, le prestataire s'engage à acquérir le reliquat des invendus à une date convenue. Les modalités de placement sont presque identiques à celles du placement garanti. En l'espèce, les prestataires se groupent pour fournir ce service. En droit comparé, le code de commerce français énonce deux manières de répartir entre les syndiqués les titres invendus : selon une première méthode, dite lyonnaise, chaque syndiqué supporte seul la charge de ses propres invendus. Selon l'autre méthode, chaque syndiqué supporte la charge du nombre total des invendus pour sa part dans le nombre total des titres à placer. En ce qui concerne la technique dite du « bought deal » ou « prise ferme ». Ici, les banques en charge de l'opération, achètent les titres à l'émetteur, à charge pour elles de les placer ensuite auprès de investisseurs le plus vite possible pour limiter leur risque.

2. LE PLACEMENT DES EPN

L'article 2 du décret N°94/611/PM du 30 décembre 1994 constitue la base juridique du placement des EPN au Cameroun. Conformément à cet article, « ... le placement des Effets Publics Négociables se fait par les guichets du Trésor et les intermédiaires financiers agréés ». Le principe posé par le décret de 1994 a été interprété et mis en application par arrêtés ministériels344. La lecture minutieuse de ces textes met en exergue les titres

344 Arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 Décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du Comité de gestion des effets publics négociables.

Arrêté n° 00416/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 portant modalité de gestion du fonds de garantie des obligations du trésor ;

Arrêté n° 95/00094/MINEFI/CAA/DG du 04 août 1995 portant modalités de fixation de la maturité des obligations du trésor à coupon zéro ;

Arrêté n° 00241/MINEFI/CAA/DG du 1er décembre 1995 portant définition des emplois des obligations à coupon zéro

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susceptibles d'être placés par le Trésor public et ceux transitant par des intermédiaires financiers agréés. En d'autres termes, le Trésor public est chargé du placement des BOT issus de la dette salariale tandis que le placement des OTZ et les 2OT sont du ressort des Spécialistes en Valeur du Trésor345.

Dans la pratique, l'émission des titres est suivie de la création des comptes titres et des valeurs. Les courtiers en valeurs du Trésor retenus conformément à leur activité sur le marché secondaire y sont affectés. Une note explicative et un relevé de compte titres sont adressés au créancier par message porté ou par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par mise à disposition au guichet de la CAA. Les courtiers teneurs de comptes titres doivent être informés de la clôture de l'opération avec tous les détails en termes de volume et de nature des titres émis et leur répartition entre eux. Ces informations doivent leurs revenir par télécopie. Ces notes doivent être signées par les personnes habilitées346. Un communiqué précisant la réussite de l'opération doit être publié dans la presse et dans le Bulletin Officiel. Les négociations des titres sur le marché secondaires se font sur la base des ordres donnés par les investisseurs en valeurs de Trésor ou les détenteurs des titres.

B. LA PROCEDURE DE PLACEMENT DES EPN

La procédure de placement des EPN fait obligation aux fondateurs347 qui offrent des parts à l'épargne publique, de rédiger une note d'information soumise au visa de la commission des marchés financiers (CMF). Ce pendant, il existe une spécificité en ce qui concerne le placement des titres publics. Cette spécificité constitue une dérogation à la législation en la matière (1). Cela a pour effet d'édulcorer le rôle de contrôle de l'autorité des marchés financiers (2).

345 Liste des Spécialistes en Valeur du Trésor (SVT) approuvés par le Comité Ministériel pour le Cameroun est composée de: Afriland First Bank, Société Commerciale de Banque au Cameroun, Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit, Standard Chartered Bank Cameroon, Société Générale de Banque au Cameroun, Ecobank Cameroun, United Bank for Africa Cameroon, Union Bank of Cameroon PLC, Ecobank Centrafrique, Crédit du Congo, BGFIBANK Gabon, Union Gabonaise de Banque.

346 En principe il s'agit des membres de la CMF. Mais pour le cas des EPN, il s'agit des membres du CGEPN.

347 Les émetteurs.

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1. LA SPECIFICITE DU PLACEMENT DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES

D'une manière générale, la procédure en matière de placement des EPN prévoit la rédaction d'une note d'information. Cette note est adressée à la CMF dont le rôle principal est de s'assurer de la fiabilité des informations à elle communiquées par les émetteurs des titres. Cette note d'information se compose d'une note de référence d'une part et d'autre part d'une note d'opération. Concrètement, la note de référence dont il est question, mentionne les règles d'acquisition des créances et d'émission des parts, les mécanismes de couverture des risques supportés par les parts et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le fonds peut recourir à l'emprunt348. Avant l'émission desdits titres, un communiqué ou une note d'information annonce l'intention de la CAA d'émettre les titres en transformation des créances sur l'Etat. Ce communiqué est publié dans la presse et le bulletin officiel du marché349. L'appel d'offre ou la note d'information doit comporter les indications sur les modalités de l'émission et les caractéristiques des titres à émettre, la désignation, le code d'émission, l'échéance, le remboursement, les formes des titres (au porteur ou dématérialisés), le volume d'émission des valeurs nominales unitaires, la date de souscription, le lieu de souscription et la liste des spécialités en valeur du trésor (SVP) retenus pour l'opération350. Ces supports sont adressés à chaque intermédiaire en valeur du trésor351.

Après l'émission des titres, un communiqué ou une note d'information est publié dans la presse et le bulletin officiel du marché. Cette note donne des indications sur le déroulement et les résultats de l'émission. Pour des besoins de fiabilité de l'opération, la CAA fournit une liste des créances validées uniquement par le Directeur Général ou son adjoint. Cette liste contient entre autres informations pour chaque créancier :

348 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit. PP. 104.

349 Cf. décret n° 2001/219 du 31 juillet 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la commission des marchés financiers.

350« Cameroon Tribune » n° 1010/6302 du lundi 28 mai 2012, P. 10.

Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit. PP. 15 et s.

351 Ou spécialistes en valeur du trésor. Ils ont accès à la « matière brute », c'est-à-dire aux bons et obligations d'Etat à l'émission dans des conditions privilégiées. Ils sont l'équivalent des « traders » anglo-saxons.

FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et techniques financières, op.cit. P. 133.

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- le nom ou la raison sociale,

- le numéro contribuable,

- le numéro de dossier etc.

S'il s'agit d'une créance commerciale :

- le montant à titriser,

- l'adresse complète et les coordonnées bancaires pour les créances non commerciales352.

La spécificité du placement des EPN réside dans le fait que, l'Etat n'est pas tenu de fournir les informations sur les titres qu'il émet. L'article 12 al. 1 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier dispose que : « ...l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère...». Une telle disposition trouve sa justification dans le fait que l'Etat du Cameroun n'est pas tenu de faire noter ses titres.

2. LE ROLE DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS

L'opération de titrisation tout comme les autres transactions financières sont placées sous haute surveillance. Elles sont contrôlées par une autorité administrative indépendante353. Au Cameroun, il s'agit de la Commission des Marchés Financiers. Elle joue un rôle primordial dans la vie du marché financier. Car elle est chargée de la régulation, du contrôle, de la surveillance et du bon fonctionnement du marché financier. Entend qu'organe de surveillance, elle doit s'assurer de l'exactitude, de la précision et de la sincérité des informations données au public par l'émetteur des titres354. L'article 13 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999, prévoit la soumission au visa préalable de la commission des documents

352 Source CAA, marché des effets publics négociables op.cit. P. 59.

353 Art. 1 (2) du Décret N°2001/213 du 31 juillet 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la CMF dispose que : « La commission est un organisme public indépendant doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ».

354 Cour d'Appel de Paris aff. KPMG/Cob du 07 mars 2000. Règlement N°90-02 relatif à l'atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs. En l'espèce, à la suite d'une enquête de la Cob, celle-ci décida l'ouverture d'une procédure aux fins d'éventuelles sanctions à l'encontre du Directeur Général de la société DAPTA MALLINJOURD et des commissaires aux comptes de cette dernière pour avoir communiqué dans la note d'information dont KPMG a assumé la responsabilité en tant que commissaire aux comptes, des informations qui n'étaient ni exactes, ni précises, ni sincères.

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destinés à l'information du public conformément aux articles 85, 86, 825 et 832 de l'acte uniforme OHADA. La commission est en outre chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et dans tous les autres placements donnant lieu à l'appel public à l'épargne. Elle peut refuser son agrément d'exercer à une entreprise de marché ou à un prestataire de service d'investissement (PSI)355.

L'on peut noter une juxtaposition d'organe de contrôle des transactions financières impliquant les EPN. En effet, la politique d'émission et d'amortissement des EPN incombe au CGEPN.

PARAGRAPHE II: DROITS ET OBLIGATIONS DES DETENTEURS

DES EPN

Les détenteurs des EPN ont la possibilité de procéder à la cession de leurs titres certes, mais il faut avant tout respecter un certain nombre de conditions. Car bien qu'ayant des droits, (A), ils n'en demeurent pas moins soumis au respect des obligations qui leur incombent (B).

A. LES DROITS DES DETENTEURS DES EPN

Les détenteurs d'EPN ont des droits pécuniaires (1). En cas de problème, ils disposent dans certaines conditions, la possibilité d'agir en justice afin d'être rétablis dans leurs droits (2).

1. LES DROITS PECUNIAIRES DES DETENTEURS DES EPN

L'article L. 214-43 al. 5 du code monétaire et financier français dispose que : « les parts donnent lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts ». En d'autres termes,

355 CS/CA, jugement N°86/2011 du 23 mars 2011 ; Aff. TCHAPMOU d'ASSISE AIME C/ Etat du Cameroun (MINFI) faisant suite à la décision N°01235/MINFI/SG/DGCFM/DCFMA/DABAPC/CO3 du 03 juin 2009, rejetant « la demande d'agrément de PROXIMUS ASSURANCES SARL au titre de Société de Courtage sur les motifs d'exercice illégal de l'activité d'assurance (Art. 501 CODE CIMA) et de non remplissage des conditions d'honorabilité par le promoteur (Art. 507 du même code) ». Le juge administratif s'est déclaré compétent en la matière mais a jugé le recours du Sieur TCHAPMOU d'ASSISE AIME irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable.

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ces droits pécuniaires portent sur un « flux financier »356. Ce flux est constitué par la totalité du produit de recouvrement du principal et des intérêts des créances acquises ainsi que par les produits financiers de la gestion de trésorerie du fonds357.

Cette idée est reprise au Cameroun dans le décret n°94 /611/PM du 30 décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables. Le chapitre II de ce décret qui traite des OTZ358, dispose en son article 7 que « les obligations du trésor à coupon zéro donnent lieu à des intérêts capitalisés au taux de trois pour cent (3%) l'an, payés en même temps que le principal de la créance. ». En cas de cession de créances, la convention de cession peut prévoir au profit du cédant, un droit de créance sur tout ou partie du boni de liquidation359. L'instruction N°003/CGEPN/CAA relative à la procédure de gestion des transactions du marché des effets publics négociables, définit le cadre de négociation des EPN. Elle se fait sur la base des informations disponibles sur le marché. Les courtiers360 ont quant à eux, la charge de les communiquer. La négociation se fait de gré à gré entre eux et leurs clients. Ils concluent la transaction et arrêtent le prix et la quantité des titres échangés.

D'un autre côté, les investisseurs peuvent bénéficier d'un droit à l'information. Ces informations doivent êtres claires, exhaustives et régulières afin de renforcer la transparence du marché. Le but visé est de rendre ce marché plus visible, plus compréhensible, plus attrayant et de garantir son bon fonctionnement. Sur le marché primaire, ces informations concernent le programme et les opérations d'émission des titres. Les informations permanentes sur le marché secondaire concernent la diffusion d'achat et de vente, des transactions réalisées sur le marché en termes de titres achetés ou vendus361.

356 SCHMIDT (D), « La titrisation de créances », Revue de jurisprudence commerciale N°11, novembre 1989, P. 114.

357 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit, PP. 109.

358 Susceptibles de transactions boursières.

359GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 95.

360 Les courtiers en valeurs du Trésor sont les seuls intermédiaires habilités à négocier les valeurs du Trésor. Ils bénéficient du monopole de tenue des comptesÀtiers. Ils peuvent également agir comme gérant de portefeuille sous mandat, comme Conseiller en investissement. Ils participent aux placements des valeurs du Trésor en cas de besoin. CAA : marché des effets publics négociables. Op.cit, P. 49.

361 Instruction N°005/CGEPN/CAA fixant les procédures d'information sur le marché des EPN.

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A ces droits des détenteurs des titres, s'ajoute celui d'ester en justice.

2. LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE

Il est admis que, les porteurs de parts puissent intenter une action en justice. Celle-ci vise la réparation civile des infractions commises par la société de gestion ou le dépositaire des dites parts. Ceci dit, les dispositions qui encadrent le droit d'agir en justice dans le cas de la titrisation de la DPI sont à la fois d'ordre législatif et règlementaire, auxquels s'ajoute une procédure propre à la CAA. Cette procédure est purement administrative et n'entame en rien la capacité des acteurs du marché en cas de dommage, de saisir les tribunaux judiciaire et administratif selon la nature du litige.

En effet, selon l'instruction n°001/CGEP/CAA, portant organisation et fonctionnement du marché des effets publics négociables, la cellule de marché de la CAA assure la gestion des opérations de dénouement des transactions notamment leur rapprochement et leur comptabilisation. Par conséquent, elle ne saurait assumer aucune responsabilité pour « tout dommage, perte, coût, frais ou autres obligations résultant de l'utilisation de ses divers services. Il en est même pour tout retard ou échec dans la transmission d'information aux courtiers ».

Ainsi, les acteurs du marché peuvent se fonder sur cette instruction de même que sur celle relative aux procédures du marché pour demander réparation en cas de dommage devant la cellule. Les décisions rendues par la CAA sont susceptibles de recours devant le comité de gestion des EPN encore appelé « le Comité ». Si un litige sort des différentes instructions sur le marché, la partie lésée peut porter son action devant les tribunaux de Yaoundé. Dans ce cas, la cellule de la CAA s'engage à fournir tous les documents en sa possession pour le règlement de ce litige. Lorsque le litige oppose les courtiers en valeurs du Trésor, c'est la compétence du juge judiciaire qui est engagée.

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B. LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EFFETS PUBLICS

NEGOCIABLES

Les porteurs des EPN sont assujettis au respect de deux principales obligations. En effet, ils sont tenus de s'acquitter de certaines contraintes vis-à-vis de la cellule de la CAA, qui fait office de fonds (1) d'une part et d'autre part envers l'administration fiscale (2).

1. LES OBLIGATIONS DES PORTEURS DES EPN VIS-A-VIS DE LA

CELLULE

L'obligation majeure qui pèse sur les porteurs de parts ou des EPN est celle de la « non-immixtion dans la gestion du fonds362 qui est assurée par la société de gestion »363. Les obligations des porteurs des parts (dans le cas d'une titrisation classique) sont contenues dans la convention de titrisation qui régit de part et d'autre le fonds (cellule de la CAA) et les investisseurs. Car certains porteurs de parts spécifiques364 supportant des risques de défaillance des débiteurs, peuvent avoir pris des engagements plus étendus que ceux qui sont titulaires de parts ordinaires.

En ce qui concerne la gestion des EPN, il convient de noter que, leur émission est à l'origine de la création de la cellule des marchés de la CAA par l'Etat. Ainsi, organe administratif de gestion des EPN, celle-ci assure la protection des intérêts collectifs et individuels des investisseurs. Les détenteurs desdits titres ne peuvent provoquer le partage des créances indivisées car cette dernière n'est pas gérée par les porteurs d'EPN mais par l'Etat. Ce qui exclut l'application de l'article 815 du code civil, relatif au partage et à l'administration des biens indivis.

362 La Cellule de la CAA fait office de Fonds.

363GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, op.cit, PP. 112 et s. 364 MOULIN (J-M), Le droit de l'ingénierie financière, 3e Ed. Gualimo, Paris 2009, PP. 500-571.

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2. LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EPN VIS-A-VIS DE L'ADMINSTRATION FISCALE

L'intérêt de la mise sur pied d'une caisse autonome repose selon le Docteur PRIZE sur les produits de la vente des titres pour accroître son capital. Les transactions dans les marchés financiers et monétaires peuvent faire l'objet en France, de quatre formes d'imposition. Il s'agit :

- des produits des parts,

- de la quote-part sur le boni liquidation,

- des primes de remboursement et

- des plus values tirées de la cession des parts.

Les professeurs Thierry GRANIER et Corynne JAFFEUX apportent une analyse doctrinale de l'opportunité de chacune de ces catégories d'imposition en matière fiscale. IL faut relever que, le taux d'imposition dépend de l'organe de placement des titres. C'est la raison pour laquelle il faut jeter un regard particulier sur la pratique camerounaise en la matière. Si en France ses impositions ont un caractère coercitif, tel n'est pas le cas au Cameroun surtout en ce qui concerne la titrisation de la DPI. D'emblée , ce qu'il faut retenir de l'instruction n° 004 /CGEPN/ CAA relative à l'utilisation des titres publics négociables par les agents économiques, est que, chaque opération, est soumise à un taux de 3% la valeur actualisée des titres à la date de l'opération. L'imposition concerne les transactions financières. Cet aménagement quelque peu original trouve sa raison d'être dans l'analyse des motifs ayant conduit à la titrisation de la DPI. En 2012, les titres publics ont encore bénéficié d'une exonération fiscale. La raison en est simple ; comme au début de l'opération de tirisation de la DPI, l'Etat souhaite non seulement encourager les souscriptions mais aussi assurer le succès de l'opération tout en facilitant la circulation et le transfert des titres publics en général et des EPN en particulier. Ainsi donc, le succès de l'opération repose sur le respect de toutes ces différentes conditions.

CONCLUSION PARTIELLE DE LA SECONDE PARTIE

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

Le décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des EPN au Cameroun et l'arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du CGEPN, consacrent le principe de l'amortissement des EPN comme mode de gestion de ceux-ci. Aussi, l'article 2 du même décret dispose que : « ...il peut être librement négocié sur les marchés monétaires et financiers... » En d'autres termes, cette disposition reconnaît et systématise le mode de cession des EPN au Cameroun. L'une et l'autre des deux techniques de gestion des EPN trouvent leur justification dans le système financier et l'environnement économique du Cameroun.

L'amortissement des EPN est une technique qui permet à l'Etat d'échelonner la période de maturation des titres, des délais de leur paiement. Certes, dans ce cas l'Etat semble payer bien plus que prévu. Mais le mérite de la technique réside dans le fait que l'amortissement tient compte de la capacité financière de l'Etat à un moment donné. Aussi, certains EPN à l'instar des BOT, payés sont à terme. Lorsque le remboursement de ces créances entraîne des tensions de trésorerie, l'Etat peut procéder à leur conversion. Cela modifie également le régime de la dette. L'investisseur a le choix entre souscrire à un nouvel emprunt, se faire payer ou céder son titre de créance.

Relativement à la cession des EPN, il semble opportun d'observer que celle-ci est principalement organisée par le Code Civil même si une procédure originale a été mise sur pied par le CAA. Cette procédure est organisée par l'instruction n°003/CGEPN/CAA relative à la procédure de gestion des transactions du marché des EPN. Cette cession s'effectue soit au niveau du marché monétaire soit au niveau du marché financier. Ainsi, qu'il s'agisse de l'amortissement ou de la cession des EPN, le but visé reste la liquidation de la dette par le règlement de la créance.

CONCLUSION GENERALE

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

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L'analyse des mécanismes de gestion de la DPI a donné lieu à la mise en exergue des traitements dont elle a fait l'objet depuis 1985. Aux mécanismes classiques que sont : le rééchelonnement et la compensation, l'Etat camerounais adjoint les mécanismes dits novateurs. L'adjectif « novateur » utilisé pour qualifié ces mécanismes, trouve sa justification dans le fait que les techniques dites classiques de gestion de la DPI n'ont pas apporté une réponse idoine et définitive à la crise de la dette à laquelle l'Etat du Cameroun tarde encore à en sortir. Ces mécanismes dits novateurs sont entre autres la « debt-for- nature swap », le mécanisme d'échange de créances contre des actifs et la titrisation.

La titrisation est une technique de l'ingénierie financière qui a fait son entrée dans l'environnement juridique et financier en 1994 à la suite du décret 94/611/PM du 30 décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables. Elle est une technique qui permet de transformer des créances non négociables ou « gelées »365 en titres de créances négociables et cessibles sur le marché financier par le truchement de trois sortes de titres ou EPN. Il s'agit des OTZ, des 2OT et des BOT dont le régime diffère selon la nature et le titulaire de la créance. En d'autres termes, la titrisation a le mérite de permettre à l'Etat ou à toute entité remplissant les conditions d'accès aux marchés monétaire et financier, de se financer dans un contexte de rareté de liquidité. Son application dans la gestion de la DPI de l'Etat camerounais se posait bien avant 1994 avec acuité pour alléger le poids de la dette publique en générale et de la DPI en particulier. Les premiers titres ou EPN ont été émis au cours de l'exercice fiscal 96/97.

La mise en oeuvre de la titrisation a servi de prétexte aux autorités publiques qui en ont profité pour mettre en place un marché financier366 par la loi n° 99/015 du 20 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier.

La gestion de la DPI titrisée remet au goût du jour, la question de son amortissement d'une part et d'autre part celle de la cession des créances issues de cette dette. Des textes étrangers et communautaires existent et posent des bases de l'implémentation de cette technique au Cameroun. Sa maîtrise et son application comme instrument financier est

365 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, op.cit, P. 15.

366La Douala Stock Exchange.

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nécessaire pour les praticiens et les investisseurs notamment pour ce qui est de la cession des créances. Cette cession doit de plus en plus tenir compte des nouvelles techniques d'émission des titres publics. Celle-ci s'effectue désormais au plan sous régional avec l'émission d'emprunts obligataires et qui oblige les autorités publiques de la sous région, à se pencher sur le rapprochement de la DSX et de la BVMAC pour faciliter la circulation et la gestion des titres par l'harmonisation des règles et procédures régissant cette catégorie des titres.

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BIBLIOGRAHIE

I. OUVRAGES GENERAUX

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2. BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, 2e éd. GB3, Yaoundé, 1982, 1043p.

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4. GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème éd., Paris, 2010, 769p.

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6. LALUMIERE (P), Les finances publiques, 3ème éd. A. Collin, Paris, 1978, 544p.

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10. TOUNA MAMA, L'économie Camerounaise : pour un nouveau départ, Afrédit, Paris, 2008, 472p.

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II. OUVRAGES SPECIALISES

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2. BERNARD (Y) et COLLI (JC),Vocabulaire économique et financier, éd. Du Seuil, 1976, PP. 373p.

3. BILLIAU (M), La transmission des créances et des dettes, LGDJ, Coll. Droits des affaires, 2002, 256p.

4. BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, 2ième Ed, Economica, Paris 2002, 1145p.

5. CHOLLET (P), Les bons de souscription d'actions, Economica Paris, 1995, 110p.

6. COLMONT (C), Bien débuter en bourse, Ed. l'Express, Paris 2008, 127p.

7. ELE AITKINS Leopool Dine, Lexique bilingue sur l'économie Camerounaise, design house, Limbe, 2007, 168p.

8. FABRE (F.J) et FROMENT-MEURICE (A), Les grands arrêts de la jurisprudence financière, 5e Ed. Dalloz, Toulouse 2007, 590p.

9. FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et techniques financières, 4ème édition, Economica, Paris, 1997, 479p.

10. GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique et financier, 2ième édition, Economica, 256p.

11. HUTIN (H), Toute la finance, Eyrolles, 3ème édition, Paris 2008, 951p.

12. LAUTIER (D) et SIMON (Y), Ingénierie financière, fiscale et juridique, Dalloz, Paris 2009, 1408p.

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13. MOULIN (J-M), Le droit de l'ingénierie financière, 3e Ed. Gualimo, Paris 2009, PP. 1-571p..

14. PATAT (JP), Monnaie, système financier et politique monétaire, 6ème édition, Economica, Paris, 2002, 540p.

15. PHILIP (L) (S.Dir.), Dictionnaire Encyclopédique des finances publiques, Ed. Economica, 1991 Tome 1 et Tome 2.

16. SIMON (Y), Les marchés à terme de taux d'intérêt, Economica, Paris, 1994, 112p.

17. TERRAY (J), DE KERGOMMEAUX (X), Fonds Commun de Créances, Rép. Sociétés, Encyclopédie, Dalloz, N°159, 120p.

18. TERRE (F), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y),Droit civil des obligations, Dalloz, collection précis, 2002, 1280p.

III. ARTICLES

A. ARTICLES ETRANGERS

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2. De KERGOMMEAUX (x) ET Van GALLEBERT (C), « Les nouvelles catégories d'actifs titrisés », Banque Magazine, n°638, juillet-août 2002, PP. 29-36.

3. De KERGOMMEAUX (x) et Van GALLEBERT (C), « Les nouvelles catégories d'actifs titrisés », Banque Magazine, n°638, juillet-août 2002, op.cit., PP. 29-36.

4. De LAPASSE, « Le moment du transfert lors de la vente des valeurs mobilières et d'autre droits incorporels », JCP, suppl. n°5, 1995, 80p.

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5. JAFFEUX (C), « La titrisation à l'heure de l'EURO : une opportunité de gestion ALM performante », Laboratoire Orléanais de Gestion, Document de recherche n°1997-3, 20p.

6. GAVALDA (C), « La cession et le nantissement à un banquier des créances professionnelles » (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981), Chronique XXIX, 230p.

7. GUEGAN (D), « La persistance dans les marchés financiers », Banque et Marchés n°90, septembre 2007, 9p.

8. MEIXING (D), SIDIROPULOS (M) et SPYROMITROS (E), « la transparence de la politique monétaire et la dynamiques des marchés financiers », Document de travail n°2007-19, Université de Nancy 2007, 10p.

9. MONTOCCHIO (L), « La titrisation dans le cadre de la relance économique : avantages et contraintes », Banques stratégie, n° 110, novembre 1994, 20p.

10. Problèmes économiques, « Titrisation : une expansion illimitée ? », Courrier économique et financier-KBC (Bruxelles), n°2674 ; 19 juillet 2000, PP. 27-32.

11. RENVERSEZ (F), « De l'économie d'endettement à l'économie de marchés financiers », Document de travail 2008-15, Economix, Université de Paris X-Nanterre, 18p.

12. SCHMIDT (D), « La titrisation de créances », Revue de jurisprudence commerciale N°11, novembre 1989, 114p.

13. STOUFFLET (V.J), CHAPUT (Y), « l'allègement de la forme des transmissions de créances liées à certaines opérations de crédit », JCP 1981, éd. G,I, 3044 ;

14. VASSEUR (M), « L'application de la loi Dailly », D. 1982, chr., 273p.

15. ZACHARIE (A) et AVERMAETE (JP), « Les marchés financiers » Document ATTAC, 9, bis rue de Valence-7500 Paris-France, 39p.

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B. ARTICLES CAMEROUNAIS

1. KALIEU (Y) et KEUFFI (D.E), « L'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA », Afrilex n°4, PP. 39-55.

2. MOYUM KEMGNI (G), La nouvelle gouvernance financière du Cameroun, RASJ, 2007, PP.293-329.

3. NDONOU (R), « Le marché des effets publics négociables du Cameroun », journée de réflexion sur la formulation d'une stratégie, de gestion de la dette intérieure du Cameroun, Yaoundé 21-24 novembre, 2005, 7p.

4. NNANGA (S.H), La protection juridictionnelle des finances publiques africaines, in Juridis périodique, RASJ, 2007, PP. 287-304.

5. ONDOA (M), « Le droit public des Etats africains sous ajustement structurel : le cas du Cameroun » in mondialisation, exclusion et développement africains : stratégies des acteurs publics et privé » sous la direction du Pr. BEKOLO Bruno Afriédit, Paris, tome 2, 2006, PP. 375-422.

6. TCHAKOUNTE NJODA (M) et BITA (A.C), « La reforme du secteur bancaire camerounais », Revue africaine de l'Intégration Vol. 3. No. 2, Octobre 2009, 64p.

IV. TEXTES ET ASSIMILES

A. LES TEXTES

1. LES LOIS

1. Loi N°96/06 du 18 janvier 1996, portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

2. Loi N°63-25 du 19 juin 1963 portant émission des bons d'équipement.

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3. Loi N° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant création du FCC.

4. Loi N°90/030 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

5. Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail.

6. Loi n° 99/015 du 20 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché

financier.

7. Loi n° 99/016 du 22 septembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic.

8. Loi n° 897/PSL/AN portant loi de finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2012 ;

9. Loi N°2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013.

10. Projet de loi n°839/PJL/AN, du 31 juillet 2001 portant régime financier des CTD.

2. DECRETS

1. Décret n°63-DF-246 sur la souscription des compagnies d'assurance aux bons d'équipement.

2. Décret n°85/1176 du 28 août 1985 créant et organisation de la caisse autonome d'amortissement.

3. Décret n°97/1 du 03 janvier 1997 modifiant certaines dispositions du décret n°95/56 du 29 mars 1995 portant réorganisation de la mission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic.

4. Décret N°94/611/PM du 30 décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables.

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5. Décret N°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'Etat.

6. Décret n°99/2010 du 22 septembre 1999 portant admission de certaines entreprises du secteur public et parapublic à la procédure de privatisation.

7. Décret n° 2001/219 du 31 juillet 2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la commission des marchés financiers.

8. Décret n°2001/048 DU 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

9. Décret N°2004/275 du 24 décembre 2004 portant code des marchés publics.

10. Décret N°2008/2370/PM du 04 août 2008 portant création du Comité National de la dette publique.

11. Décret N°2011/408 du 9 décembre 2011 portant création d'un ministère délégué à la présidence de la République chargés des marchés publics.

3. ACTES ET REGLEMENTS

1. Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, J.O OHADA n°2;

2. Règlement N°06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant création du Marché Financier de l'Afrique Centrale.

3. Règlement n° 12/07 UDEAC-186-CM-15 portant cadre de référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de la CEMAC.

4. Règlement n° 14/07-UEAC-175-CM-15, portant institution d'un régime fiscal spécifique applicable aux opérations cotées à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC).

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4. ARRETES

1. Arrêté n°189-MINFI-CE du 19 juillet 1976 portant émission des bons de caisses ;

2. Arrêté n°00416/MINFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 portant modalités de gestion du fonds de garantie des obligations du trésor ;

3. Arrêté n°00417/MINFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du Comité de Gestion des effets publics négociables ;

4. Arrêté n° 241/MINEFI/CAA/DG du 01 décembre 1995 portant définition des emplois des obligations à coupon zéro.

5. Arrêté 95/0884/MINEFI/CAA/DG du 04 août 2004 portant modalité de fixation des maturités des obligations du trésor à coupon zéro.

5. INSTRUCTIONS

1. Instruction n°001/CGEPN/CAA, portant organisation et fonctionnement du marché des effets publics négociables.

2. Instruction n°002/CGEPN/CAA, fixant les missions, les conditions d'agrément, d'habilitation du personnel et d'exercice des intermédiaires en Valeurs du Trésor des effets publics négociables.

3. Instruction n°003/CGEPN/CAA, relative à la procédure des transactions du marché des effets publics négociables.

4. Instruction n°004/CGEPN/CAA, fixant les procédures d'information sur le marché des effets publics négociables.

5. Instruction n°005/CGEPN/CAA, relative aux opérations de rachats des effets publics négociables.

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6. Correspondances

1. Correspondance du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances n°0033/MINEFI/CSB/REP du 17 janvier 1997 relative à l'Emploi des obligations du Trésor.

2. MINFI DGI, Lettre N°3026/MINEFI/DI/LC/L du 04 décembre 2001 in « Recueil de doctrine administrative fiscale », P. 40 et s.

B. LES DOCUMENTS

1. CAA, Dette publique et publiquement garantie du Cameroun : portefeuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité ;

2. « Cameroon Tribune » n° 1010/6302 du lundi 28 mai 2012, P 10.

3. « Cameroon Tribune » du lundi 25 juin p.19 pour l'émission des bons du trésor du mercredi 27 juin 2012.

4. Dictionnaire encyclopédique des Finances publiques, sous la direction de Loïc PHILIP, éd. Economica, 1991, Tome 1 et Tome 2;

5. Encyclopaedia Universalis, Corpus 7, Paris, 1996, P 301 ;

6. La Grande encyclopédie Larousse, Librairie Larousse, Paris VI e, P 3810.

7. REY DEBOVE (J), REY (A) et ROBERT (P) (S.Dir.), Le Petit Robert 2011, Nouvelle édition Millésime 2011, PP. 1-2837.

8. Le journal des projets 2011 financés par le budget d'investissement public par département et par chapitre budgétaire.

9. MANGA (P), cours polycopié, Finances publiques au Cameroun,FSJG de l'université de Yaoundé, 1991-1992

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

10. NYAMA (JM), cours polycopié de « droit des sociétés » LIII, FSJP, UY II Soa, 2011, PP 124-277.

11. Rapport non publié du secrétariat d'Etat du MINFI, La stratégie de traitement de la dette intérieure du Cameroun, Mars 1992.

12. MINFI, DGI, Recueil de doctrine administrative fiscale, Presse offset, 50p.

V. LA JURISPRUDENCE

1. Jugement n° 03/99-2000/CS/CAY du 09 novembre 1999 ; Aff. : Le Groupe TRAPP T.P CAMEROUN c/ Etat du Cameroun (MINFI).

2. Jugement n° 323/2010/CA/CS du 27 octobre 2010 ; Aff. : MOMBELLE MA Bernard c/ Etat du Cameroun (MINFI).

3. Jugement n° 86/2011/CA/CS du 23 mars 2011 ; Aff. : TCHAPMOU d'Assise Aimé c/ Etat du Cameroun.

4. CA de Paris, Règlement N°90-02, aff. KPMG/Cob du 07 mars 2000.

VI. LES THESES ET MEMOIRES

A. LES THESES

1. MANGA (P), « Finances publiques au Cameroun », Université de Paris I, thèse de doctorat, juin 1980.

2. REYGROBELLET (A), « La notation de valeur mobilière », thèse de Doctorat, Paris II, 1995.

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

3. KEUFFI (D.E), « La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA », Thèse de Doctorat en droit en cotutelle de l'Université de Strasbourg et du Doctorat en droit/Ph.D de l'Université de Dschang, 2010, 480p.

B. LES MEMOIRES

1. KAME BA BILLA (T. U), dette publique et investissement privé : effet d'éviction versus effet de levier, Université de YAOUNDE II-DEA-PTCI, 2008.

2. MBELLE ANGOULA (R.D),La répartition des compétences en matière de préparation du budget de l'Etat du Cameroun, DEA de Droit Public interne, Université de YAOUNDE II, 2009, 135p.

ANNEXES

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TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS ii

AVERTISSEMENT iii

RESUME iv

ABSTRACT v

SOMMAIRE vi

LISTE DES ABREVIATIONS vii

INTRODUCTION GENERALE 1

I. LE CADRE DE L'ETUDE 3

A. LE CADRE SPATIO-TEMPOREL 4

B. LE CADRE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE 5

II. L'OBJET DE L'ETUDE 9

A. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES 9

1. MECANISME 9

2. GESTION 10

3. LE CONCEPT DE DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 10

4. LA TITRISATION 12

B. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DE RECHERCHE 16

III. INTERET ET METHODE DE L'ETUDE 18

A. L'INTERET DE L'ETUDE 18

B. LA METHODE DE L'ETUDE 24

PREMIERE PARTIE :L'EMISSION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES 25

CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'EMISSION DES EPN 27

SECTION I : LES CONDITIONS PROCEDURALES D'EMISSION DES EPN 28

PARAGRAHE I. LES PROCEDURES LEGALES 29

A. LE ROLE DU POUVOIR LEGISLATIF 30

1. LE ROLE D'APPROBATION DU POUVOIR LEGISLATIF 30

2. LE ROLE DE CONTROLE DU POUVOIR LEGISLATIF 31

B. LE ROLE DU POUVOIR EXECUTIF 32

1. LE ROLE DU DECRET D'APPLICATION 32

2. LE ROLE DES ARRETES ET INSTRUCTIONS MINISTERIELS 34
PARAGRAPHE II : LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES D'EMISSION DES EFFETS

PUBLICS NEGOCIABLES 35

A. LA CREATION D'ORGANES SPECIALISES 35

1. LES ORGANES DE SUPERVISION 36

2. LES ORGANES DE GESTION 37

B. LA DEFINITION DU ROLE DES ORGANES DE SUPERVISION ET DE GESTION DES EPN 39

1. LE ROLE DE L'AUTORITE DE SUPERVISION ET DE CONTROLE 39

2. LE ROLE DE L'ORGANE DE GESTION 40

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SECTION II : LES CONDITIONS LIEES AUX MODALITES DE SOUSCRIPTION DES

EPN 42

PARAGRAPHE I : LES MECANISMES DE SOUSCRIPTION DES EPN 42

A. L'ATTRACTION DES SOUSCRIPTEURS 43

1. LES PRIVILEGES FINANCIERS 43

2. LES PRIVILEGES NON FINANCIERS 45

B. LES PROCEDES DE SOUSCRIPTION 46

1. LES PRINCIPAUX PROCEDES DE SOUSCRIPTION 46

2. LES PROCEDES DE SOUSCRIPTION DES EPN 47

PARAGRAPHE II : LE CADRE JURIDIQUE DE L'EMISSION DES EPN 48

A. LA CONCLUSION DES CONTRATS 48

1. LE CONSENSUALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS 49

2. L'UNILATERALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS DE TITRISATION 49

B. LES PRIVILEGES RATTACHES AUX TITRES 50

1. LE CONSENSUALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS 50

2. LES GARANTIES FINANCIERES RATTACHEES AUX EPN 51

CHAPITRE II : LES CONDITIONS INHERENTES AUX ACTEURS DANS L'EMISSION

DES EPN 52

SECTION I : LES CONDITIONS INHERENTES AUX CREANCIERS DE L'ETAT 53

PARAGRAPHE I : PRECISIONS SUR LA NOTION DE CREANCE SUR L'ETAT 54

A. LES CREANCES ISSUES DES EMPRUNTS DE L'ETAT 54

1. LES DETTES DE L'ETAT 55

2. LES CREANCES GARANTIES PAR L'ETAT 57

B. LES CREANCES RELEVANT DES AUTRES OBLIGATIONS DE L'ETAT 59

1. LA DETTE ISSUE DES ARRIERES DE PAIEMENT 60

2. LES DETTES ISSUES DES DIVERSES CHARGES DE L'ETAT 61

PARAGRAPHE II : LA QUALITE DE CREANCIER DE L'ETAT 61

A. LA QUALITE DE « JURE » DE CREANCIER DE L'ETAT 62

1. LE CONTRAT, BASE JURIDIQUE DE LA RECLAMATION 62

2. LA REMISE DU TITRE, INSTRUMENT MATERIEL DE LA RECLAMATION 64

B. LA QUALITE DE « FACTO » DE CREANCIER DE L'ETAT 66

SECTION II : LES GARANTIES DE PAIEMENT OFFERTES AUX CREANCIERS DE

L'ETAT 67

PARAGRAPHE I : LES GARANTIES INTERNES 68

A. L'EVALUATION DE LA QUALITE DES TITRES EMIS PAR L'ETAT 68

1. LA NOTATION FINANCIERE 68

2. EVALUATION DES RISQUES DE SOLVABILITE DES TITRES EMIS AU CAMEROUN 69

B. L'INCORPORATION DES EPN DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE 72

1. LES DOMAINES D'UTILISATION DES EPN AU CAMEROUN 73

2. LA PROCEDURE D'UTILISATION DES EPN DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE 74

PARAGRAPHE II : LES GARANTIES EXTERNES 76

A. EMISSION DES PARTS GARANTIES PAR UN TIERS 77

1. LA GARANTIE DIRECTE 77

2. LA GARANTIE TOTALE 77

B. LES CONSEQUENCES DES GARANTIES SUR LES EPN 78

1. LA SECURITE DES EPN 78

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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

2. LE TRAITEMENT TECHNIQUE DES EPN 79

CONCLUSION PARTIELLE DE LA PREMIERE PARTIE 80

DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DES EPN 82

CHAPITRE I : L'AMORTISSEMENT DES EPN 84

SECTION I : LA NOTION D'AMORTISSEMENT DES EPN 85

PARAGRAPHE I : LA CLARIFICATION DE LA NOTION 86

A. LES MODALITES D'AMORTISSEMENT DES EPN 86

1. LES MODALITES JURIDIQUES D'AMORTISSEMENT DES EPN 86

2. LES MODALITES FINANCIERES D'AMORTISSEMENT DES EPN 87

B. L'AMORTISSEMENT DES EPN : UNE TECHNIQUE DE REGLEMENT DE LA DETTE A

ECHEANCE DETERMINEE 88

1. UNE TECHNIQUE DE CONSOLIDATION DE LA DPI 89

2. UNE TECHNIQUE D'ECHELONNEMENT DE LA DPI 89

PARAGRAPHE II : LES FORMES D'AMORTISSEMENT DES EPN 90

A. L'AMORTISSEMENT DES EPN PAR ANNUITES CONSTANTES 90

1. LA NOTION D'ANNUITE 91

2. L'APPLICATION DU REMBOURSEMENT DES CREANCES PAR ANNUITE AU

CAMEROUN 92

B. L'AMORTISSEMENT DES CREANCES PAR TIRAGE AU SORT 92

SECTION II : L'AMORTISSMENT, TECHNIQUE DE CONVERSION DES EPN 93

PARAGRAPHE I : LES MECANISMES ET LES FORMES DE CONVERSION DE LA DPI 94

A. LES TYPES DE CONVERSION DE LA DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 94

1. L'OBLIGATION DE CONVERSION 94

2. L'INCITATION A LA CONVERSION 95

3. LA FACULTE DE CONVERSION 95

B. LES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVERSION DES EPN 98

1. LE RESPECT DES CONDITIONS TECHNIQUES 96

2. LE RESPECT DE LA GARANTIE JURIDIQUE 96
PARAGRAHE II : L'ALLEGEMENT DU SERVICE DE LA DPI: TECHNIQUE DE

CONVERSION 97

A. LA REMISES EN CAUSE DES PRIVILEGES 97

1. LA SUPPRESSION DES PRIVILEGES FINANCIERS

2. LA SUPPRESSION DE CERTAINS AVANTAGES NON FINANCIERS---99

B. LES PRIVILEGES : UNE ATTEINTE A LA SECURITE DES TITRES 99

CHAPITRE II : LA CESSION DES EPN 101

SECTION I : LA CESSION DES EPN : UNE TECHNIQUE DE TRANSFERT DE

PROPRIETE 102

PARAGRAPHE I : LES MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES EPN 103

A. LES DIFFERENTS MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES TITRES DE CREANCES 103

1. LA CESSION DE CREANCES DEFINIE PAR LE CODE CIVIL 103

2. LES AUTRES FORMES DE CESSION DES TITRES NEGOCIABLES ET LE CAS DU

CAMEROUN 105

B. LE REGIME JURIDIQUE DE LA CESSION DE CREANCES 106

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 143

Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation

1. LA SIGNATURE DE CONVENTION DE CESSION DE CREANCES 106

2. L'OBJET DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE CESSION 107

PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES 108

A. LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES A L'EGARD DES PARTIES : LA REMISE

DU TITRE 108

1. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CEDANT DE LA CREANCE 108

2. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CESSIONNAIRE DE LA CREANCE - 109

B. LE TRANSFERT DES SURETES ATTACHEES A LA CREANCE 110

1. LE TRANSFERT DES SURETES OBJET DE LA CESSION DES CREANCES 110

2. L'OPPOSABILITE DE LA CESSION DES CREANCES AUX TIERS 111

SECTION II: LA GESTION BOURSIERE DES EPN 112

PARAGRAPHE 1 : LE PLACEMENT DES EPN 112

A. LES FORMES DE PLACEMENT DES EPN 113

1. LES TYPES DE PLACEMENT DES TITRES 113

2. LE PLACEMENT DES EPN 114

B. LA PROCEDURE DE PLACEMENT DES EPN 115

1. LA SPECIFICITE DU PLACEMENT DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES 116

2. LE ROLE DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS 117

PARAGRAPHE II: DROITS ET OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EPN 118

A. LES DROITS DES DETENTEURS DES EPN 118

1. LES DROITS PECUNIAIRES DES DETENTEURS DES EPN 118

2. LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE 120

B. LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES 121

1. LES OBLIGATIONS DES PORTEURS DES EPN VIS-A-VIS DE LA CELLULE 121

2. LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EPN VIS-A-VIS DE L'ADMINSTRATION

FISCALE 122

CONCLUSION PARTIELLE DE LA SECONDE PARTIE 124

CONCLUSION GENERALE 125

BIBLIOGRAHIE 128

I. OUVRAGES GENERAUX 128

II. OUVRAGES SPECIALISES 129

III. ARTICLES 130

A. ARTICLES ETRANGERS 130

B. ARTICLES CAMEROUNAIS 132

IV. TEXTES ET ASSIMILES 132

A. LES TEXTES 132

1. LES LOIS 132

2. DECRETS 133

3. ACTES ET REGLEMENTS 134

4. ARRETES 135

5. INSTRUCTIONS 135

B. LES DOCUMENTS 136

V. LA JURISPRUDENCE 137

VI. LES THESES ET MEMOIRES 137

A. LES THESES 137

B. LES MEMOIRES 138

ANNEXES 139

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TABLE DES MATIERES 140






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon