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Les mécanismes de gestion de la dette publique intérieure du Cameroun. Cas de la titrisation

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par Guy Arsène NYANGOE
Université de Yaoundé II (SOA) - Diplôme d'études approfondies 2009
  

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PARAGRAPHE II : LA QUALITE DE CREANCIER DE L'ETAT

La titrisation de la DPI du Cameroun est une opération dans laquelle la CAA joue un rôle non négligeable. Au regard des différentes analyses faites sur la notion de créance sur

219 Cf. articles 12, 13, 14, 15 et 16 du décret N°94/644/PM portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, op.cit.

220 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit.P.263.

Au sujet des détenteurs de cette catégorie de titres (B.O.T), la CAA note que, leurs détenteurs sont des agents économiques et qui sont des épargnants nets. Dans le contexte camerounais, la majorité des agents de l'Etat est constitué des ménages pour lesquels la liquidité a une valeur marginale assez élevée et qui auront tendance à vendre leurs titres sur le marché bancaire au lieu de les conserver pour attendre l'échéance de paiement. Officiellement et selon les informations recueillies à la Direction du Trésor, cette opération s'est achevée en 2005, même si certains créanciers ne sont pas rentrer en possession de leurs titres à cause du défaut d'information dont parlent BABISSAKANA et ABISSAMA.

221 Reconstitution de la trésorerie de la CAMPOST dont l'encours en mars 2011, s'élevait à 31 millions de Francs CFA. Source : CAA.

Mémoire présenté et soutenu publiquement par NYANGOE Guy Arsène Page 62

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l'Etat, il nous semble opportun dans ce paragraphe de s'appesantir sur la qualité de créancier de l'Etat. La notion de créance sur l'Etat rend compte des créances susceptibles de titrisation, tandis que l'analyse qui porte sur la qualité de créancier de l'Etat, amène à se pencher sur les détenteurs de ces créances et plus spécifiquement sur les rapports qui les lient à l'Etat. Pour le Professeur Raymond MUZELLEC dans son ouvrage Finances publiques, ces rapports sont de nature contractuelle222. C'est la raison pour laquelle certains investisseurs bénéficient de la qualité de créancier de « jure » de l'Etat, parce que basée sur un contrat administratif (A). Cependant, les rapports qui lient l'Etat à ses agents, qu'ils soient des fonctionnaires ou des contractuels (relevant du code du travail ou auxiliaires de l'Administration) ont droit à ces traitements qui varient selon le statut. Au-delà du paiement régulier (mensuel) de leurs salaires, ils bénéficient également des paiements de primes et émoluments, qui font l'objet de rappels en mémoire et dont le non-paiement donne lieu à une créance sur l'Etat, susceptible de titrisation. Cependant l'originalité en la matière par rapport aux créanciers contractuels, réside dans le fait que ces derniers ne signent pas de contrats formels avec l'Etat, ce qui leur confère la qualité de créanciers de « facto » de l'Etat (B).

A. LA QUALITE DE « JURE » DE CREANCIER DE L'ETAT

Si le titre est l'instrument matériel de la réclamation du créancier de l'Etat (2), la signature du contrat constitue quant à elle la base juridique qui existe entre l'Etat débiteur, et le particulier créancier (1).

1. LE CONTRAT, BASE JURIDIQUE DE LA RECLAMATION

L'émission des EPN en contrepartie des créances sur l'Etat ou garanties par lui, se fait au Cameroun « par la signature centralisée des conventions de titrisation dans les guichets de la CAA à Yaoundé »223. Une telle procédure n'est pas sans conséquence sur la sécurité

222 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P.423

223 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 257. La dette salariale quant à elle, fait l'objet d'une autre procédure par le trésor public.

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juridique attachée au titre public. Le professeur Laurent RICHER fait la différence entre le contrat et la convention. En droit public, un contrat est de droit public à la fois parce qu'au moins une des deux parties est une personne publique, et parce que le régime juridique applicable relève du droit public. Ce qui signifie qu'il est autonome par rapport au code civil et sous tendu par l'intérêt général. Par conséquent, le juge administratif est compétent sur les litiges224. En droit public comme en droit privé, il faut la réunion de plusieurs conditions qui sont les unes comme les autres fondamentales dans la signature des contrats où l'autonomie de la volonté occupe une place primordiale d'une part. Aussi, pour le professeur Léon DUGUIT tel que repris par le professeur Laurent RICHER, se fonde sur les analyses de la doctrine allemande. Il considère que le contrat n'est qu'une « catégorie particulière de convention. Toute convention n'est pas un contrat, parce qu'il peut y avoir concours de volontés sans qu'il y ait contrat »225. La question de la force contraignante des « conventions » de titrisation reste donc posée compte tenu de la toute puissance de l'Etat. Dans son ouvrage Finances publiques226, le professeur Raymond MUZELLEC relève que la liberté de souscription des investisseurs est « toujours limitée ». Pour lui, les rapports qui lient l'Etat à ses créanciers sont assimilables aux « contrats d'adhésion », car le souscripteur subit des propagandes très fortes, des pressions politiques et psychologiques l'incitant à souscrire. En d'autres termes, les EPN constituent non seulement un exutoire pour l'Etat227, mais également une sorte de garantie pour les créanciers de l'Etat dont les créances semblent « compromises ». Les titres constituent donc la matérialisation de la signature des contrats entre l'Etat et ses créanciers.

224 Idem.

225 Ibid. P. 14

226MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit.

227 En cas de cessation de paiement dans un contexte de tension de sa trésorerie et de recherche de financement.

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2. LA REMISE DU TITRE, INSTRUMENT MATERIEL DE LA RECLAMATION

Qu'ils soient régis par le droit privé ou par le droit administratif, les contrats résultent de la volonté des parties et produisent des effets à leurs égards. Le contrat administratif ne déroge pas à cette règle. En exécution du contrat qui lie l'Etat à ses créanciers, les titres sont des instruments financiers « émis » au gré de l'émetteur. Ils représentent des droits des agents économiques sur des objets réels ou financiers. En ce sens ils sont représentatifs de créances et de dette et constituent par conséquent, un support essentiel du financement de l'économie.

Pour Thierry BONNEAU, « ils ne constituent pas des instruments de financements stables »228. Les titres publics peuvent être négociables ou non négociables. Un titre est dit négociable lorsqu'il peut être cédé à un tiers par négociation sur un marché secondaire229. Cependant, il convient de noter que la dématérialisation de certains titres ne réduit en rien les prérogatives ou les droits attachés à celui-ci. A titre de droit comparé, la dématérialisation des titres publics en France, trouve sa base juridique dans la loi des finances du 31 décembre 1981 et plus précisément dans son article 94-II230. Ainsi donc, les droits du titre ou de la valeur mobilière subsistent même si désormais ils sont inscrits en compte courant231. Une explication mérite d'être apportée à ce niveau et particulièrement en matière de titrisation de la DPI Cameroun.

En effet, tous les titres publics ne sont pas dématérialisés. Au départ cette technique était plus utilisée pour les créanciers ayant une connaissance assez élevée du monde de la finance ou plus précisément aux établissements financiers. Aujourd'hui, force est de constater que celle-ci est désormais appliquée à tous les acteurs du marché financier. BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA notent à cet effet que : « les titres gérés par la CAA sont dématérialisés, alors que ceux gérés par le Trésor Public sont matérialisés et

228 BONNEAU (Th.), Droits des marchés financiers, 2e Ed., Economica, Paris 2002, P. 151.

229 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique Des Finances publiques, op.cit, PP. 1508 et s.

230 Idem. P. 619

231 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit.PP.496 et s.

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nominatifs »232. Cette précision est significative car l'inscription en compte des titres permet au plan économique la simplification et l'allègement des coûts du traitement des titres, et au plan fiscal l'amélioration de la connaissance des patrimoines et de l'efficacité du contrôle des revenus233.

De ce qui précède nous pouvons déduire une distinction nette entre les titres nominatifs et les titres au porteur. Cependant, cette distinction ne recouvre pas la même réalité qu'avant la dématérialisation des valeurs mobilières. Les titres nominatifs s'opposent au titre au porteur en ce qu'ils sont représentés par une inscription dans les registres de l'émetteur, alors que les titres au porteurs ont la forme de « titres papiers » censés incorporer les droits de leur titulaires. Aussi, les titres nominatifs se transmettent par transferts, c'est-à-dire par la radiation sur le registre du cédant, 234 du nom de l'ancien titulaire et de l'inscription du nom du nouveau, alors que les titres au porteur sont transmissibles par manuelle.

Au demeurant, les titres publics qu'ils soient au porteur ou nominatifs, matérialisés ou dématérialisés, confèrent à leurs détenteurs des droits de créances dont le non-paiement est susceptible d'un recours devant le juge administratif235 et le juge judiciaire236. Ainsi et pour reprendre Thierry BONNEAU et France DRUMMOND « les titres sont des instruments financiers « émis » c'est-à-dire créés par une entité (l'émetteur qui peut être l'Etat ou ses démembrements en ce qui concerne la DPI, ou même une entreprise relevant du droit privé), en exécution d'un contrat liant l'entité à ses futurs souscripteurs »237.

La logique est tout autre en l'absence d'un contrat formel. La réclamation repose sur l'obligation de l'Etat de rémunérer ses agents et de s'acquitter de ses diverses obligations salariales.

232 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit, P. 259

233 BONNAU (Th) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, 2ième éd., Economica, Paris 2002, PP. 80 et s.

234 Inscription dans le grand livre de la dette publique. C'est également le cas pour les OTZ émises au profit des agents de l'Etat relativement à leur créance salariale.

235 En ce qui concerne les titres nominatifs.

236 Pour les titres au porteur

237 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F), Droit des marchés financiers, 2ième Ed, Economica, Paris 2005, PP. 524 et s.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand