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La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

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par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

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SECTION 2 : Qualification unitaire

Plusieurs éléments sont susceptibles de mettre en évidence une qualification unitaire (§1), ce qui n'est pas sans conséquences sur le régime juridique des contrats à distance (§2).

§ 1 Les justifications d'une qualification unitaire

Certains éléments commandent de désapprouver l'application d'une qualification distributive. En effet, sauf à remettre en question l'ensemble des qualifications juridiques en considérant par exemple que la vente est un contrat mixte lorsque le vendeur s'oblige à assurer la livraison du bien vendu30, il ne paraît pas raisonnable de considérer qu'un contrat est mixte dès lors qu'il fait naître des obligations de nature différente.

Ainsi, il nous paraît plus raisonnable d'appliquer une qualification unitaire à un contrat mixte dont l'une des obligations semble ressortir plus qu'une autre, autrement dit, lorsqu'une obligation semble accessoire à une autre qui peut être qualifiée de principale.

Il s'agit cependant de déterminer dans quelle mesure une obligation est accessoire à une autre, et notamment de comprendre si l'accessoire est ce qui n'est pas prépondérant par opposition au principal ou ce qui n'est pas suffisamment autonome en ce sens qu'il sert d'instrument à l'exécution d'une autre obligation.

Dans le premier cas, il convient de mettre en oeuvre la technique du faisceau d'indices.

Ainsi, si l'on s'en tient à la volonté de l'utilisateur du site web, il nous semble qu'il paraît difficile de mettre en évidence l'existence d'une obligation prépondérante. En effet, si l'utilisateur souhaite acquérir la propriété de vêtements et accessoires, il désire tout autant obtenir un service de conseil de qualité de la part du gestionnaire par l'intermédiaire de son styliste.

30 L'expression « livrer » consacrée par le Code civil est malencontreuse car elle fait seulement référence à la délivrance, impliquant la dépossession du bien des mains du vendeur, et n'oblige pas le vendeur à assurer le transport de la chose pour la remettre entre les mains de l'acheteur.

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A l'égard du prix pourtant, une telle solution est moins évidente. En effet, s'il ne fait aucun doute que le prix de vente des biens englobe celui du service personnalisé offert à l'acheteur lorsque l'utilisateur reçoit la facture des biens qu'il a acquis, le gestionnaire du site l'informe cependant qu'il ne sera redevable d'aucune dette s'il retourne la totalité du contenu de la malle, de sorte, qu'il n'entend même pas lui faire payer le service qui lui a pourtant été rendu par le styliste. A cet égard, la prestation de service apparaît moins prépondérante.

Dans le second cas, il semble que la prestation de service assurée par le gestionnaire soit accessoire à la vente, dès lors qu'elle n'est assurée qu'en vue de permettre au vendeur de mieux vendre et à l'acheteur de mieux acheter. Ainsi, une qualification unitaire de vente doit être privilégiée.

Il nous semble plus logique d'appliquer le second critère dans la mesure où ce dernier est empreint de plus d'objectivité que le 1er critère dont la réalité variera au gré des espèces. En effet, dans certains cas nous pourrons considérer comme très limitée l'importance du service aux yeux de l'acheteur dès lors que ce dernier renseigne très précisément ses goûts, ce qui ne laisse qu'une faible marge de manoeuvre au styliste, et démontre que son intervention a peu d'intérêt à ses yeux. Au contraire, certains utilisateurs ne sachant pas choisir seuls accordent une confiance presque aveugle en la personne du styliste, ce qui confère davantage de valeur à ce service.

La directive du 25 Octobre 2011 vient apporter une précision qui nous paraît capitale sur ce point. En effet, en définissant la vente comme « tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services », la directive semble privilégier une qualification unitaire de contrat de vente lorsque le contrat a pour objet une vente et un service.

Cette lecture est confirmée par l'alinéa suivant qui définit le contrat de service comme « tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à

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payer le prix de celui-ci ». En effet, en s'abstenant de préciser qu'un contrat de service peut correspondre à une telle qualification alors même qu'il a également pour objet une vente, le législateur européen semble vouloir privilégier la qualification de vente le cas échéant. Ainsi, même si le projet de loi relatif à la consommation ne consacre pas de telles définitions, on peut néanmoins considérer qu'un tel raisonnement devrait être suivi en application du principe de supériorité du Droit communautaire sur le Droit interne.

Au regard de ces arguments, il nous semble que les contrats conclus entre les parties doivent être considérés comme des contrats de vente.

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