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Internationalisation économique du sport. Les clubs de football sur les traces des entreprises multinationales

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par Arnauld Kayembe Tabu Nkang'Adi Nzu
Université d'Anvers - Master en Management international et développement 2000
  

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1.A.2. L'Agent licencié de la FIFA.

1.A.2.a. Définition

Cette catégorie est régie par le règlement de la FIFA du 20 mai 1994 et concerne toutes les personnes physiques qui ont pour activité principale «le transfert des joueurs d'une association vers une autre ». Même si la définition de l'agent licencié n'est pas donnée expressis verbis dans ce règlement, il s'y dégage cependant qu'il s'agit d'un conseiller qui offre ses services aux joueurs en vue de les représenter ou de sauvegarder leurs intérêts dans les négociations au centre desquelles ceux-ci pourraient se retrouver avec des clubs ou d'autres joueurs » (article 1er du règlement précité).

S'il est vrai que les sportifs, amateurs et professionnels du football, se réclament de presque partout dans le monde, il n'en reste pas moins que lorsqu'on tente de concilier la définition à la profession, la moindre logique se pencherait à voir ces agents dans tous les pays, surtout comme nationaux de tous les pays du monde entier. Malheureusement, il se réalise que seuls les ressortissants de quelques Etats sur les 200 que compte la FIFA exercent ce métier. Comment expliquer cet état de choses ?

1.A.2.b. Exercice de la profession : condition d'accès et obstacles

A notre humble avis, l'exercice de cette profession, qui constitue une plaque tournante du marché international des joueurs, se bute à trois types d'obstacles que voici : Le premier a trait à l'insuffisance de publicité dont bénéficie le texte organisant le corps des agents des joueurs. Le deuxième obstacle, est, lui, lié aux conditions d'accès. En effet, le paragraphe 1er de l'article premier du règlement pose en des termes clairs les conditions d'accès, qui paraissent, somme toute, onéreuses.

On peut y lire que « le conseiller (ci-après dénommé agent de joueur) doit être en possession de la licence octroyée par la FIFA (pour tous types de transferts) ou par son association nationale (pour les transferts locaux seulement). Cela comporte pour corollaire que tout impétrant agent de joueur, non pourvu d'une licence, agrément de la FIFA, n'est pas autorisé à opérer un quelconque transfert (article 1er, point 2 du règlement). Il n'est pas facile de changer l'ordre établi, il y a plusieurs années de cela. Le monopole de la FIFA et des institutions `spécialisées' a beaucoup contribué à la limitation d'accès à cette profession.

Le troisième, le dernier et le plus vulnérable enfin, est le critère financier, support ou substrat de l'agrément.

Il voudrait que le candidat, agent de joueur, dépose dans un compte bancaire ouvert exclusivement en Suisse, une somme d'argent équivalant à 200.000 francs suisses, à titre de garantie ou de caution. Le texte précise que cette garantie est irrévocable (article 9 du règlement).

Onéreuse, l'accessibilité à la profession d'agent de joueur coûte tellement chère qu'à ce jour, seuls deux Africains, de nationalité égyptienne, à savoir, El SAWY Abdel Monem et MAHMOUD Galal, exercent le métier, pour une Afrique pétillant de jouvence et de talents en matière de football.

On comprend pourquoi, les citoyens des continents moins nantis voient leur rêve de devenir agents de joueur se briser, s'envoler et disparaître comme une fumée qui monte en l'air. C'est pourquoi, aussi, sans caution, ils acceptent de faire l'agent commissionné que nous avons décrit plus haut. Ce denier se livre à une concurrence nuisible contre l'agent licencié. Aussi, s'impose-t-il de réformer ce règlement ; ce qui réduirait la présence des agents commissionnés par les grands clubs européens dont les activités ne sont pas loin de se ressembler à la traite.

Ces étapes ne sont cependant pas obligatoires. Elles indiquent plutôt l'arsenal ou la diversité de stratégies que les clubs de football ont mises en place dans le processus d'internationalisation de leurs activités marchandes, que nous appelons ici, football business. ll se déduit qu'à l'option de la technique du recours à l'agent commissionné se juxtapose aussi presque en amont le recours au service de l'agent licencié de la FIFA. Celui-ci n'attend pas d'ailleurs qu'un club le sollicite. Il propose le plus souvent l'achat d'un joueur. Dans certains cas, ces stratégies semblent ne plus faire office de recettes magiques pour la plupart des clubs. L'on signale de plus en plus d'autres, comme la création des centres de formation des jeunes joueurs et l'investissement direct étranger, par le mécanisme, soit de prise de participation, soit de fusions- acquisitions, soit encore de joint venture. C'est ce que nous tentons de voir dans les développements qui suivent.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand