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Les franchises au maroc

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par Kawtar ELGANA et Amal ELADNANI
Ecole supérieure de technologie - DUT 2010
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I.

Selon L.GROSSE auteur de «managing risk-systematic loss preventions for executives », «entreprendre, c'est prendre des risques, encore faut-il en avoir conscience et ne pas accepter l'insupportable ». En effet, toute activité comporte

d'une manière ou d'une autre des risques et des dangers. La réussite d'une entreprise est conditionnée par sa capacité d'identifier ces risques de les cerner afin de les éliminer ou d'en amortir les conséquences. Les risques découlant du partenariat dans le cadre de la franchise sont généralement de nature contractuelle. Selon GUY LAMAND

auteur de «la maîtrise des risques dans les contrats de vente », le risque contractuel peut
être défini comme étant «tout écart par rapport à la ligne initiale que l'entreprise et son

Cet écart peu provenir du comportement d'un partenaire ou de la survenance
d'événements qui modifierait l'équilibre économique du contrat ». Lors de l'élaboration
du contrat, les deux parties contractantes doivent être en mesure de prévenir les risques

survenance. La prévention des risques permet de sauvegarder l'équilibre économique du contrat car l'efficacité économique constitue le fil droit de l'efficacité juridique. L'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui font du contrat «la loi des parties », ne doivent pas altérer l'imputation des risques sur les parties et la désignation

n'est pas conclut à titre gratuit et n'est donc ni généreux ni léonin.

Le contrat de franchise comme exposé dans le premier chapitre comporte plusieurs risques d'ordre juridique. En outre, au cours de l'exécution de ce contrat, plusieurs événements peuvent se produire et remettre en cause l'équilibre Économique initial du contrat. Dans cet ordre d'idées, les deux parties Contractantes et notamment le franchisé, doivent être en mesure d'identifier les risques potentiels attachés au contrat et d'en prévoir le dénouement. Cependant devant l'inégalité des rapports des forces des deux parties, généralement le franchisé adhère au contrat dont les clauses sont dictées par le franchiseur. La puissance économique du franchiseur doit être régulée par l'intervention du législateur, comme il a fait dans d'autres contrats de même nature. L'intervention du

contrat. Cette protection permettra de mettre le franchisé à l'abri de toutes les manoeuvres concrétisation de l'accord.

CHAPITRE II - LES ASPECTS FISCAUX DE LA FRANCHISE. #177;

Le contrat de franchise se traduit par la distribution de revenus dont l'imposition, aussi bien entre les mains du franchiseur que du franchisé, est sujette à discussion faute de position claire et précise. C'est la lecture du contrat qui permet de proposer la traduction fiscale appropriée des éléments financiers de la convention de franchise. En outre, les liens très étroits entre le franchiseur et le franchisé peuvent être interprétés par l'Administration fiscale de liens de dépendance pouvant influencer les bases imposables des parties contractantes. En outre, l'exercice par le franchiseur de l'activité de concession de sa marque mérite une attention particulière aux yeux de l'impôt des patentes. La particularité fiscale du contrat de franchise est enregistrée également lorsqu'il arrive à son terme, notamment pour le traitement des invendus et des immobilisations incorporelles et corporelles

SECTION 1 ~ LE DROIT D'ENTREE.

A .Le contrat de franchise conf~re un droit d'usage précaire.

#177;

Le régime fiscal du droit d'entrée est conditionné par la traduction juridique de sa nature. En effet, le droit d'entrée peut être considéré :

v soit comme la rémunération d'un droit d'usage précaire du savoir-faire et de la marque

Eléments favorables à cette thèse : Les éléments favorables à cette thèse trouvent leurs origines dans les termes du contrat de franchise et de la nature juridique du contrat. Eléments découlant du contrat : Le contrat de franchise contient des clauses spécifiques qui prouvent que le franchisé n'acquiert aucun élément incorporel. Parmi ces clauses on note :

ü La clause d'exclusivité : L'exploitation du concept franchisé est soumise généralement à une exclusivité géographique et temporelle. Le franchisé n'aura le droit d'exploiter la franchise et de valoriser un potentiel de clientèle que dans un secteur géographique déterminé. Il n'a pas la possibilité de créer et de développer une clientèle que grâce au renom et à la propriété de la marque qui lui est concédée, à ses qualités et à son
mérite personnel. Le franchiseur ne s'est donc pas dessaisi d'une clientèle, mais seulement d'un potentiel de clientèle.

Ces deux clauses interdisent au franchisé de revendiquer la propriété de la franchise dont il n'a acquis qu'un droit d'usage.

ü Eléments découlant de l'interprétation du contrat : Le contrat de franchise ne se traduit pas par une mutation d'éléments incorporels de fonds de commerce. Les deux parties contractantes sont indépendantes et chacune est propriétaire de son propre fonds de commerce. Le droit de propriété sur le fonds, reconnu au franchisé, a pour corollaire le

non-paiement d'indemnité de clientèle en cas de rupture de contrat, puisqu'il conserve la propriété de cette clientèle. En outre, il n'y a pas dessaisissement du franchiseur au profit du franchisé, du moment que ce contrat n'épouse pas une diminution de l'actif pour le franchiseur. De la conjonction de tous ces éléments, il apparaît bien que l'accès au réseau de franchise ne constitue pas pour le franchisé un élément stable. D'exploitation que pendant la durée du contrat. Il n'exerce son activité de commerçant que comme un membre du réseau de franchise avant d'avoir une identité propre de commerçant.

ü Régime fiscal : sous ce projet, nous étudierons le régime fiscal du droit d'entrée au regard des droits d'enregistrement, de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts directs

à savoir l'impôt sur les sociétés et l'impôt général sur le revenu.

ü En mati4re de droits d'enregistrement : Dans cette hypothèse, le contrat de franchise se traduit par un bail de clientèle et donc de fonds de commerce au profit du franchisé. Par conséquent, il est obligatoirement soumis à la formalité et aux droits d'enregistrement, et ce en application, des dispositions du code de l'enregistrement. La formalité de l'enregistrement permet, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit code, d'assurer la conservation du contrat de franchise et de lui faire acquérir date certaine. Le contrat de franchise est soumis, dans cette hypothèse, à un droit fixe de 300.00 (trois cents) dirhams.

ü En matière de taxe sur la valeur ajoutée :Considéré comme un droit d'usage précaire et assimilé à une location d'éléments incorporels du fonds de commerce, le droit d'entrée est soumis à la TVA, et ce conformément aux dispositions du § 10 de l'article 4 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Le droit d'entrée correspond à des rémunérations afférentes à un louage d'industrie. Aux termes de la note circulaire de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un fonds de commerce comprenant le mobilier ou le matériel constitue une opération taxable sans qu'il y ait lieu à distinguer si la location porte sur tous ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Lorsque le franchiseur est installé hors du Maroc, il doit conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi 30-85, accréditer auprès du ministère chargé des Finances un représentant domicilié au Maroc qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc. En cas de non-désignation de ce représentant, le client en l'occurrence le franchisé, se trouve responsable du paiement aussi bien de la TVA que des pénalités y afférentes.

ü En mati4re d'impôts directs : L'impôt sur les sociétés et l'impôt général sur le revenu le droit d'entrée payé à la signature du contrat peut revetir deux formes selon son objet il rémunère intégralement l'ensemble des prestations fournies par le franchiseur lors du démarrage du franchisé. C'est alors une charge déductible immédiatement chez le franchisé et un produit taxable entre les mains du franchiseur ;le cas échéant, la partie du droit d'entrée correspondant au droit d'utilisation des éléments incorporels du fonds de commerce (marque et savoir-faire), assimilée donc à un loyer payé d'avance. En application du principe de spécialisation des exercices, le supplément de loyer payé sous forme de droit d'entrée est rapporté aux charges de chaque exercice de façon égale sur la période du contrat chez le franchisé et dans les mêmes
termes rapportés aux produits d'exploitation chez le franchiseur.

B. le contrat de franchise confère un véritable élément incorporel.

ü Régime fiscal : Dans cette thèse, nous étudierons le régime fiscal du droit d'entrée qui présente une spécificité par rapport à la thèse précédente, aux yeux des droits d'enregistrements, de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts directs.

ü En mati4re de droits d'enregistrement : Sous cette hypothèse, le contrat de franchise se traduit par une mutation à titre onéreux, au profit du franchisé, d'usufruit de clientèle. Par conséquent, il est obligatoirement assujettie à la formalité et aux droits d'enregistrement, et ce conformément aux dispositions de l'article 1 du code de l'enregistrement. La formalité de l'enregistrement permet aux termes de l'article 2 du même code d'assurer la conservation du contrat de franchise et de lui faire acquérir une date certaine. Le droit d'entrée correspondant au prix de transfert de la clientèle est Soumis à un droit d'enregistrement proportionnel de 5% (article 77). Lorsque le concept de franchise porte sur l'hôtellerie, la restauration, les débits de boisson ou l'exploitation cinématographique, le droit d'enregistrement proportionnel est fixé à 10% (article 78).

ü En matière de taxe sur la valeur ajoutée : Le contrat de franchise concrétise dans ce cas une cession d'un fonds de commerce donnant lieu à application de droits d'enregistrement. Aux yeux de la taxe sur la valeur ajoutée, cette opération est qualifiée de civil et échappe de ce fait au champ d'application de ladite taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, les cessions de marchandises pouvant accompagner le transfert de clientèle sont soumises à la TVA.

ü L'impôt sur les sociétés et l'impôt général sur le revenu : Dans le cadre de cette thèse, le droit d'entrée est assimilé à une indemnité payée par le franchisé pour le transfert de la clientèle du franchiseur. Il tombe de ce fait sous le champ des articles 19 de la loi 24-86 relative à l'impôt sur les sociétés et 18 de la loi 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu. Cette indemnité ou encore le droit d'entrée est assimilée aux termes des deux articles indiqués ci-dessus à un profit de cession. Entre les mains du franchiseur Le droit d'entrée est :

n soit imposé avec application des abattements

n soit exonéré totalement contre réinvestissement, en biens constituant des immobilisations, de l'indemnité dans un délai maximum de trois ans avec maintien de ces immobilisations en actif pendant au moins cinq ans. Le franchiseur n'ayant pas opté pour le régime de l'exonération des profits réalisés et des indemnités perçues en cours d'exploitation bénéficie d'abattements forfaitaires appliqués sur le montant de l'indemnité. Le taux de l'abattement est égal à :

n 25% si le délai écoulé entre l'année d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4 ans ;

n 50% si ce délai est supérieur à 4 ans et inférieur ou égal à 8 ans ;

n 70% si le délai précité est supérieur à 8 ans.

Projet De Fin D'études Année universitaire 2010/2011

SECTION 2 : LES REDEVANCES

La particularité du traitement fiscal des redevances est dictée par le lieu d'installation du franchiseur. En effet, les conditions du traitement fiscal diffèrent selon que le franchiseur est installé au Maroc ou en dehors du Maroc. En outre, les redevances disposent d'un traitement fiscal particulier en vertu des conventions fiscales internationales. A.L'impôt sur les sociétés et l'impôt général sur le revenu.

Le franchiseur installé hors du Maroc.

1' Absence d'une convention fiscale

Les redevances payées à un franchiseur non installé au Maroc sont passibles de

l'impôt sur les sociétés et de l'impôt général sur le revenu, et ce conformément aux
articles 3 de la loi n°24-86 régissant l'impôt sur les sociétés et 10 de la loi n°17-89

régissant l'impôt général sur le revenu. Les redevances, mentionnées dans les articles 12

et 19 des deux lois indiquées ci dessus sont définies par la note circulaire comme étant la

somme d'argent que perçoit périodiquement, en vertu de dispositions contractuelles, le

propriétaire d'un droit portant sur un bien incorporel (marque, brevet, etc....) en
contrepartie de la concession d'utilisation qu'il consent à son co-contractant. En vertu de

1' Soit d'un droit d'usage limité à sa seule entreprise ;

1' Soit d'un droit d'usage (avec ou sans exclusivité) pour une zone géographique déterminée.

Il s'ensuit que le droit d'entrée, assimilé à des redevances payées d'avance et non Remboursables à la rupture du contrat, et les redevances périodiques déterminées en
fonction du chiffre d'affaires sont passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt général sur le revenu. Le taux d'imposition est fixé par les deux lois à 10% calculé sur le montant hors taxes du droit d'entrée et des redevances. L'impôt concerné est retenu à la

source pour le compte du Trésor par le franchisé, et ce conformément aux dispositions
des articles 37 de la loi 24 86 et 35 de la loi n° 17-89. Le franchisé est invité

également à produire, en même temps que sa déclaration du résultat fiscal et du revenu

global, une déclaration des rémunérations versées au franchiseur non résident comportant

les renseignements suivants :

1' la nature et le montant des paiements assujettis à l'impôt qu'il a effectués ; v
·' le montant des retenues y afférentes ;

v
·' la désignation du franchiseur bénéficiaire des paiements.

Il convient également d'évoquer la difficulté pratique que peut rencontrer un franchisé marocain pour le calcul du montant de l'impôt retenu à la source. Les rapports

impôt en plus du montant de la redevance facturée, et ce chaque fois que le contrat de

franchise ne précise pas la partie qui doit supporter les impôts dus au Maroc.
1' L'existence d'une convention fiscale

Le franchiseur partie du contrat de franchise peut être domicilié dans un pays

signataire avec le Maroc d'une convention fiscale. Les conventions fiscales

Le Maroc est signataire de plusieurs conventions fiscales. Parmi les revenus traités par

ces conventions fiscales liant le Maroc avec d'autres pays, on note les redevances. Les

conventions fiscales définissent les redevances comme étant «des sommes payées pour la

concession de licences d'exploitation de marque de fabrique, de commerce... pour la
fourniture d'une expérience acquise dans le domaine commercial, industriel ou
scientifique, etc.». Cette définition s'applique parfaitement aux redevances payées par le

Les conventions fiscales liant le Maroc prévoient en matière de redevances des

dispositions nuancées, particulièrement dans la définition des rémunérations visées, d'une
convention à l'autre, ne permettant pas une analyse synoptique de ces dispositions. Il

B.la taxe sur la valeur ajoutée.

v Le franchiseur installé au Maroc

Les redevances, considérées comme le prix de la location d'éléments incorporels du fonds de commerce, sont soumises à la TVA, et ce conformément aux dispositions du §10 de l'article 4 de la loi n° 30 85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Les redevances

correspondent à des rémunérations afférentes à un louage d'industrie. Aux termes de la

note circulaire de la loi n° 30 85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un

fonds de commerce comprenant le mobilier ou le m atériel constitue une opération taxable

sans qu'il y ait lieu à distinguer si la location porte sur tous ou partie des éléments

incorporels du fonds de commerce.

v Le franchiseur installé hors du Maroc

Les redevances payées par le franchiseur correspondent au prix de l'exploitation

sur le territoire marocain des droits liés à la marque. En application des dispositions de

l'article 3 de la loi 30 85 traitant de la territorialité, ces redevances sont soumises à la

taxe sur la valeur ajoutée au M aroc. La déclaration et la liquidation de la taxe due par le

«Toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès du ministère chargé des Finances un représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible.

personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement au Maroc». Et l'article 58 de la mêm e loi qui stipule : «les personnes agissant pour le compte des redevables désignés à l'article 57 ci dessus, sont soumises aux obligations édictées par la présente loi ». De la lecture de ces deux articles, deux dispositions sont dégagées :

· le franchiseur étranger est obligé de faire accréditer un représentant auprès du

ministère des Finances ;

./ le représentant est tenu de souscrire les déclarations et de payer les droits et

pénalités pour le compte de son mandant, en l'occurrence le franchiseur. En cas de non

désignation par le franchiseur de son représentant au Maroc, le franchisé pourra être

recherché pour le paiem ent de la TVA exigible, et le cas échéant, des pénalités y

afférentes. Le franchiseur est soumis au régime de la déclaration mensuelle, et ce

conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi N° 24-86 régissant la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, l'article 26 stipule : «sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :

ü les redevables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000,00 de dirhams ; toute personne n'ayant pas d'établissement au

M aroc et y effectuant des opérations imposables».

Le rôle du représentant se limite à l'accomplissement des formalités requises en matière de TVA : déclaration, paiement, réponse à toutes les questions de l'Administration. De ce fait, il ne peut constituer un établissement stable et il n'est pas tenu personnellement et solidairement responsable du paiement de l'impôt. Le franchiseur étranger peut, par l'intermédiaire du représentant fiscal, déduire la TVA qu'il

commun.

SECTION 3: LE REGIME FISCAL DE LA FRANCHISE AU REGARD DE L'IMPOT DES PATENTES.

A. les aspects de l'imposition.

Le franchiseur, en concédant sa marque de fabrique de commerce ou de service, est réputé :

s/ «Loueur de marque de fabrique ou de clientèle » : Cette activité figure dans la classe A3 qui prévoit un taux d'imposition de 15% ;

«loueur d'établissement industriel ou commercial » : Cette activité figure dans la classe B1 qui prévoit un taux d'imposition de 20%. Est qualifiée location d'établissement industriel ou comm ercial, toute location portant sur tout ou partie des éléments qui constituent le fonds de commerce ou d'industrie. Elle porte aussi bien sur les éléments corporels (construction et terrain, matériel, mobilier, outillage) que sur les éléments incorporels (clientèle, achalandage, nom commercial, enseigne, marque, de fabrique, brevets d'invention, droit au bail). Le franchiseur, considéré comme «loueur d'établissement industriel ou commercial », est répertorié dans la première classe du tableau B et passible de l'impôt des patentes. Ce dernier est composé :

· taxes proportionnelle fixée à 20% de la valeur locative. La taxe proportionnelle ne

· taxe variable fixée à 5 dirhams par 100,00 dirhams ou fraction de 100,00 dirhams du montant du loyer global. La taxe variable est assise sur le loyer afférent aux locaux commerciaux ou industriels, aux éléments corporels ou incorporels et, s'il y a lieu, la somme représentant l'annuité nécessaire pour amortir les améliorations et installations effectuées par le locataire et devant revenir au bailleur à la fin du bail. Dans le cas du franchiseur, la base taxable est constituée par le droit d'entrée lorsqu'il est assimilé à un supplément de redevances et les redevances périodiques. Lorsque le taux des redevances parait anormal ou nul (cas des franchises sans droit d'entrée sans redevances), l'Administration garde le droit de le déterminer par voie de comparaison ou même par appréciation directe la base taxable du patentable. Par dérogation au principe de l'annualité de l'impôt des patentes, la base de calcul de la taxe variable est constituée par les redevances globales effectives et non annuelles. Etant donné que le franchiseur est qualifié de loueur d'établissement industriel ou commercial et notamment de clientèle, il

est donc propriétaire du fonds de commerce exploité effectivement par le franchisé même

si les constructions, terrains aménagements, et m atériels sont la propriété de celui ci. Le

franchiseur est tenu donc responsable, aux termes de l'article 17 du Dahir de l'impôt des
patentes, solidairement avec le franchisé des droits de patente établis pour ce fonds de
commerce.

B.011 lprTAilOS1 OIP S{ AE1s STA1nA1I.

L'article 12 de la loi N° 18-95 formant charte d'investissement prévoit une exonération de l'impôt des patentes pour toute personne physique ou morale exerçant au Maroc une activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant une

franchisé, nouvellement installé, considéré aux yeux de l'impôt des patentes comme locataire d'un fonds de commerce qui existait bien avant son installation et était exploité directement par le franchiseur, pourrait il prétendre à cette exonération quinquennale ?

Pratiquement, cette activité aurait dû bénéficier de l'exonération alors qu'elle était sous l'empire du franchiseur. Cette contrainte a été également relevée en France suite à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. En effet les sociétés nouvelles bénéficient en vertu de cet article de l'exonération pendant cinq ans de l'impôt sur les bénéfices. Les franchisés n'ont pas pu bénéficier de cette exonération sous prétexte que la franchise constitue une simple extension de l'activité préexistante du franchiseur et non une création nouvelle. L'Administration fiscale française qualifie d'activité préexistante toute création privée de toute autonomie réelle et qui constitue une simple émanation d'une entreprise préexistante. Le degré de dépendance entre le franchiseur et le franchisé et prenant la forme de liens personnels, financiers ou commerciaux constitue un facteur important dans la privation du franchisé de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles. A nos jours, cette exonération n'a été refusée pratiquement à aucun franchisé. Ladite exonération est ouverte à toute entreprise nouvellement inscrite dans les fichiers de l'impôt des patentes, et nouvellement identifié fiscalement.

I. le franchiseur installé au Maroc.

La marque de fabrique ou de clientèle, faisant l'objet de transfert, a été développée par le franchiseur. L'investissement du franchiseur a donné lieu à la création d'un concept. L'activité principale du franchiseur, et pour laquelle il est déjà inscrit au rôle de l'impôt des patentes, a généré une nouvelle activité taxable. Mais à quel moment cette activité devientelle imposable ? Aux termes de la circulaire de l'impôt des patentes, trois conditions sont nécessaires pour qu'une profession soit assujettie :

Première condition : l'activité doit etre exercée de façon effective et habituelle L'exercice d'une profession suppose l'existence d'une clientèle qui peut d'ailleurs, dans

certains cas, être réduite à une seule personne - et implique nécessairement que l'on

consacre, d'une façon effective, tout ou partie de son temps à effectuer les opérations constitutives et caractéristiques de sa profession, compte tenu précisément de sa clientèle. Il faut surtout que la profession soit exercée à titre habituel, étant bien entendu que ce mot "habituel" n'est pas synonyme de "permanent" ou "continu".

La réussite du concept attire la convoitise des candidats à la franchise qui veulent réitérer la réussite et donc le concept crée sa propre clientèle. Le recrutement des franchisés, l'investissement dans le développement du réseau en sauvegardant son identité et l'amélioration du concept exigent du franchiseur de consacrer, d'une façon effective, tout ou partie de son temps à effectuer les opérations constitutives et caractéristiques de sa profession de franchiseur.


· Deuxième condition : le contribuable doit exercer pour son propre compte. Il faut que dans l'exercice de sa profession le contribuable agisse pour son propre compte, à ses risques et périls. Cette condition est rencontrée chez le franchiseur qui ne peut déléguer la gestion du

réseau à un tiers. Cette délégation pourra accentuer le risque d'évasion du savoir-faire

Troisième condition : l'activité doit, en principe, etre exercée dans un but lucratif

Toute activité ouvre normalement la possibilité, soit de percevoir des salaires, soit de faire
des bénéfices. C'est ainsi que, d'une manière générale, les particuliers ou collectivités qui effectuent des opérations entrant dans le cadre d'une profession patentable recherchent dans l'accomplissement de ces opérations la réalisation d'un profit, leur activité n'ayant pas d'autres justifications.

Mais il n'est pas nécessaire, pour motiver l'imposition, que des bénéfices soient effectivement réalisés : il suffit que l'affaire soit susceptible de procurer des bénéfices ou que la réalisation de ces derniers constitue, ne serait ce qu'à titre accessoire, le but ou l'un des buts des opérations professionnelles, même si l'exploitation est finalement déficitaire. Autrement dit, l'absence de bénéfices reste sans influence sur l'exigibilité de l'impôt des patentes, du moment que la possibilité ou l'intention d'en réaliser ne saurait laisser aucun doute. Le franchiseur, en recrutant des franchisés, perçoit des droits d'entrée et des

redevances en contrepartie du transfert du savoir faire. A travers cette activité, le franchiseur

cherche à renforcer son réseau mais également de faire des bénéfices. La réalisation des

bénéfices n'est pas primordiale dans la détermination de la qualité de patentable, du moment que l'intention du franchiseur au moment du lancement de son réseau était d'en réaliser. La réunion de ces trois conditions confère au franchiseur la qualité d'assujetti et doit se faire inscrire au rôle de l'impôt des patentes au titre de cette activité.

B.les immobilisations corporelles.

L'exploitation du concept de franchise nécessite l'utilisation de matériels et d'aménagements spécifiques au réseau. Ces immobilisations en constituent un élément d'identification. Celle-ci est renforcée par l'apposition sur le matériel des sigles et des signes

ne peut réutiliser ces aménagements et matériels après la rupture du contrat. L'utilisation des aménagements et/ou du matériel par un opérateur extérieur du réseau peut créer une confusion chez la clientèle. Cet opérateur pourra être poursuivi par le franchiseur pour concurrence déloyale. D'où l'élimination de la possibilité de cession de ces immobilisations. Force est donc pour le franchisé de faire sortir ces immobilisations de son actif Nous étudions les conséquences fiscales de cette sortie sur le plan de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.

C.L'impôt sur les sociétés.

L'opération de sortie de ces immobilisations ne doit générer ni plus value ni moins-

value. En effet, le franchisé avisé devra amortir ses immobilisations sur la durée du contrat

ou sur la période de renouvellement contractuelle. L'application de ces termes conduit à une valeur nette d'amortissement nulle à la fin du contrat. Cependant, aux termes de l'article 19 de la loi N° 24-86 relative à l'impôt sur les sociétés l'Administration fiscale est en mesure d'évaluer le résultat sur ce retrait. La procédure de rectification correspond à celle prévue dans l'article 39 de la même loi. Le franchisé doit être en mesure de prouver que ces immobilisations n'ont pas de valeur marchande après le retrait en avançant : les termes du contrat qui interdisent de réutiliser les immobilisations spécifiques à l'extérieur du réseau par lui ou par toute autre personne sous peine d'application de dommages-intérêts ;le coût des travaux permettant d'enlever le caractère spécifique à ces immobilisations pourrait être onéreux et ne se justifie pas eu égard au prix de revente espéré après transformation.

D.La taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 18 de la loi N° 30-85 relative à la TVA précise que la déductibilité intégrale de

la TVA ayant grevé des biens susceptibles d'amortissement, est conditionnée notamment par
la conservation desdits biens pendant cinq ans. A défaut de conservation, la TVA initialement

consistera à reverser au Tr ésor une somme égale au montant de la déduction initialement

opérée diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens. La note circulaire de la loi N° 30 85 relative à la TVA évoque seulement le cas de cession, Alors que le simple retrait de l'actif est omis. A notre sens, le texte de loi traite de la non conservation sans en préciser les modalités. La sortie de l'actif, même sans contrepartie, est considérée comme non-conservation et donc soumise à régularisation. Devant cette situation, le franchisé a t il intérêt à garder les biens en question dans son actif alors qu'ils sont inutilisés ou non appropriés à sa nouvelle activité, jusqu'à

expiration du délai légal de conservation ? Sur le plan fiscal, l'entreprise est assujettie à

l'impôt des patentes. Celui ci est calculé sur la base de la valeur locative elle même assise

sur la valeur vénale des immobilisations. L'intérêt de sauvegarde en actif de ces immobilisations existe lorsque l'impôt des patentes à payer sur la période résiduelle est inférieur à la régularisation de la TVA

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire