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Droits du patient soigné sous contrainte

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par Noémie ROZANE
Paris XI - Faculté Jean Monnet - Master 2 droit de la responsabilité médicale 2011
  

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2) Une information specifique donnee au patient hospitalise sous contrainte

L'hospitalisation sous contrainte étant une modalité de soins particulière, il convient de donner toutes les informations nécessaires au patient concerné. Il ne s'agit pas des informations relatives à la santé du patient, mais de celles concernant sa situation juridique et ses droits.

Comme dans tout service hospitalier, le patient a accès aux informations relatives à l'établissement de santé, notamment par voie d'affichage, y compris au sein du secteur fermé.

La question qui se pose est l'applicabilité des textes protecteurs des droits de l'homme à la situation du patient hospitalisé sans son consentement, et notamment de l'article 5 §2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme1 et de l'article 9 §2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques2, qui prévoient l'information des personnes « arrêtées ».

A priori, le vocabulaire utilisé suggère que ces dispositions ne concernent que le cas d'une arrestation pour un motif pénal, mais on peut valablement estimer qu'elles sont applicables dans la situation d'hospitalisation sous contrainte.

1 Article 5 §2, Convention Européenne des Droits de l'Homme : « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».

2 Article 9 §2, Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques : « Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui ».

En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a approuvé le fait que, sur le fondement de l'article 5 §2 de la Convention, « le requérant [ayant] dû faire face à un refus de la direction de l'établissement public de santé mentale où il avait été hospitalisé d'office de lui communiquer les documents administratifs le concernant, violant ainsi l'article susmentionné, les juridictions administratives ont condamné pécuniairement l'établissement et le gouvernement français a proposé un règlement amiable »3.

Cette application résulte de l'arrêt Van der Leer c/ Pays-Bas4, dans lequel la Cour de Strasbourg avait conclu à l'applicabilité de l'article susvisé aux personnes privées de liberté pour cause d' « aliénation ».

Ainsi, la personne hospitalisée sans son consentement doit être informée, dans le plus bref délai, des raisons de son hospitalisation.

En droit français, l'alinéa 2 de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que la personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement « doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ».

Elle est notamment informée de la possibilité de former un recours contre la mesure d'hospitalisation dont elle fait l'objet et de formuler ses réclamations à la Direction de l'hôpital.

Ce droit à l'information constitue une garantie minimale qui compense, ou du moins relativise les désagréments de l'hospitalisation sous contrainte, car il permet au patient de connaître sa situation et de s'y opposer. Cela lui laisse la possibilité de s'exprimer et montrer son désaccord malgré ses troubles mentaux constatés médicalement, et constitue la preuve que l'internement n'est jamais une situation définitive et qu'il est possible de ?sortir? d'un hôpital psychiatrique.

Mais si le patient hospitalisé sous contrainte se voit remettre toutes informations utiles concernant son hospitalisation et ses droits, il en va autrement s'agissant des informations concernant sa santé.

3 CEDH, 30 septembre 2003, Loyen c/ France, n° 46022/99

4 CEDH, 21 février 1990, Van der Leer c/ Pays-Bas, n° 11509/85

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