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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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Chapitre 1 : Principales réglementations internationales

Dans le cadre de chapitre, nous précéderons à la présentation des principales réglementations internationales relatives à la gestion, la mesure et la communication sur les risques au sein des établissements de crédit.

Au niveau européen, la réglementation bancaire prudentielle de Bâle II, composée de trois volets (piliers) relatifs respectivement aux exigences de fonds propres, au processus de surveillance et à la discipline de marché, et les normes comptables internationales IFRS, notamment les normes IAS 32 « Instruments financiers : présentation », IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir », constituent les principales réglementations prudentielles et comptables applicables par les établissements de crédit en Europe.

Par ailleurs, les principales réformes engagées et mesures prises postérieurement à la crise financière seront également examinées.

Sous chapitre 1 : Les principaux cadres réglementaires

Section 1 : La réglementation comptable

La dernière décennie a été marquée par un mouvement de convergence et d'harmonisation comptable dans un environnement international marqué par une globalisation ascendante.

Au niveau européen, le règlement « CE n°1606/2002 » 186 a instauré l'obligation pour les sociétés de l'Union Européenne dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, d'établir leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standard) de l'IASB (International Accounting Standards Board), à compter du 1er janvier 2005.

Ce règlement a permis d'uniformiser les pratiques comptables et d'améliorer la fiabilité, la comparabilité et la transparence de l'information financière des groupes européens.

Depuis le 1er janvier 2007, cette obligation incombe également aux sociétés dont seuls les titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

En France, les autres sociétés peuvent opter pour l'établissement de leurs comptes consolidés selon le référentiel comptable international187.

Au niveau américain, ce sont les US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) définies par le FASB (Financial Accounting Standards Board) qui sont applicables.

Les deux référentiels comptables IFRS et US GAAP, présentent un certain nombre de divergences. Un accord de convergence188 a été conclu entre l'IASB et le FASB en 2002 dans une perspective d'hamonisation de leurs règles et principes comptables.

186 : Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement europée n et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

187 : En application de l'article L233-24 du code de commerce, en vigueur depuis le 22 décembre 2004, tel que modifié par ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004.

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Depuis, des résultats concrets ont déjà été obtenus en matière d'harmonisation des traitements comptables entre ces deux référentiels (comptabilisation des instruments financiers, du regroupement d'entreprises, des actifs non courants détenus à la vente...). Toutefois, de nombreuses différences subsistent encore à ce jour.

Par ailleurs, la Commission Européenne a conclu un accord avec la SEC (Securities and Exchange Commission), l'organisme de contrôle des marchés financiers américain, concernant le projet de rapprochement entre les normes IFRS et les US GAAP189.

En décembre 2007, la SEC a publié un règlement autorisant les émetteurs étrangers à présenter leurs états financiers en référentiel IFRS, sans obligation de réconciliation avec les US GAAP.

1.1. Le référentiel IFRS

Les normes IFRS constituent un cadre réglementaire pour les principes de comptabilisation et d'évaluation, mais également pour les règles de présentation des comptes.

Les principales normes comptables internationales applicables aux établissements de crédit sont :

· la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2005, qui établit les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers et des passifs financiers,

· la norme IAS 32 « Instruments financiers : présentation », d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2005, dont l'objet est d'aider les utilisateurs d'états financiers à mieux comprendre l'importance des instruments financiers par rapport à la situation financière d'une entité, à sa performance et à ses flux de trésorerie.

· et la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir», d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2007, venant remplacer la normes IAS 30 « Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées » et une partie d'IAS 32 « Instruments financiers : présentation ».

L'objet de la norme IFRS 7, en complément à celui d'IAS 32, est de permettre aux utilisateurs des états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers et de la qualité de leur mode de gesion.

Au niveau de ce chapitre, nous nous focaliserons sur les règles et principes comptables préconisés par les normes IFRS en général, et sur les normes citées ci avant en particulier, en matière de mesure et de communication sur les risques.

1.1.1. Les principes de comptabilisation et d'évaluation

Les principales règles de comptabilisation et d'évaluation applicables aux établissements de crédit sont couvertes par la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation», du fait de la spécificité des activités des banques et de la composition de leur bilan.

La norme IAS 39 définit les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers.

Les principales dispositions de la norme IAS 39 en terme de classification comptable, d'évaluation, de reclassement d'une catégorie à une autre et d'impact de la variation de valeur sur les comptes, sont présentées ci-dessous.

188 : Accord conclu le 2 octobre 2002 entre l'IASB et le FASB, dit « Norwalk Agreement », destiné à assurer la convergence des normes IFRS avec le plan comptable général américain.

189 : Accord conclu en novembre 2007 entre la commission Européenne et la SEC concernant le projet de rapprochement entre les IAS/IFRS et les US GAAP en novembre 2007, mettant en place une "feuille de route" qui prévoit la suppression de l'obligation pour les entreprises non américaines cotées aux Etats-Unis qui utilisent les IFRS de réconcilier leurs comptes avec les US GAAP.

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1.1.1.1. La définition d'un instrument financier

La notion d'instrument financier au sens des normes IFRS, a été définie dans le paragraphe 11 de la norme IAS 32 « Instruments financiers : informations à fournir et présentation » comme étant « tout contrat qui donne lieu à un actif financier d'une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre entité ».

La notion d'actif financier et de passif financier a également été définie par le paragraphe 11 de la norme IAS 32. Un actif financier est défini comme étant « tout actif qui est :

- de la trésorerie,

- un instrument de capitaux propres d'une autre entité,

- un droit contractuel de reçevoir d'une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l'entité,

- un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l'entité ellemême».

Un passif financier est définit comme étant « tout passif qui est :

- une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l'entreprise,

- un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l'entité ellemême».

1.1.1.2. La classification comptable des instruments financiers

La norme IAS 39 a définie quatre catégories de classification comptable des instruments financiers :

1. les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur (HFT : Held for trading) par le biais du compte de résultat, correspondent aux actifs financiers et passifs financiers détenus à des fins de transactions,

2. les placements détenus jusqu'à leur échéance (HTM : Held to maturity), qui sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables et d'une échéance fixe, que l'entité a l'intention manifeste et la capacité de conserver jusqu'à leur échéance.

Une entité ne doit pas classer des actifs financiers comme détenus jusqu'à leur échéance si, pendant la période annuelle en cours ou au cours des deux périodes annuelles précédentes, elle a vendu ou reclassé avant l'échéance une quantité non négligeable de placements détenus jusqu'à leur échéance.

3. Les prêts et créances (Loans & receivables) sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif,

4. les actifs financiers disponibles à la vente (AFS : Available for sale) sont les actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme étant disponibles à la vente ou ne sont pas classés dans l'une des 3 catégories ci-dessus.

Les règles de classification comptable des instruments financiers selon IAS 39 peuvent être résumées sous la forme suivante :

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Titres à revenus et Titres à revenus e

maturité fixes avec maturité fixes avecintention et capacité ntention et capacité

de détention jusqu'à de détention jusqu'

l'échéance ?
l'échéance

Prêt ou créance
Prêt ou créancedétenu à moyen ou
détenu à moyen o

long terme ? long terme ?

Détention à des fins Détention à des fn

de transaction avec de transaction avecobjectif de dégager objectf de dégage

un bénéfice à court un bénéfice à cour

terme ? terme ?

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

Available for sale (AFS) Available for sale (AFS

Held to maturity (HTM) Held to maturity (HTM

Held for trading (HFT) Held for trading (HFT

Loans & Receivables Loans & Receivable

Tout actif peut faire l'objet de classification sur option dans la catégorie à la juste valeur par biais du compte de résultat.

1.1.1.3. L'évaluation des instruments financiers 1.1.1.3.1. Les définitions liées à l'évaluation

Le coût amorti

La norme IAS 39 définit le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier comme étant le montant auquel est évalué l'actif ou le passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif (TIE), de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité.

Le coût amorti se détermine conformément à la formule de calcul suivante :

Cofit amorti

~

=

n

Ci

 
 

(

ti

)

/ 3 65 )

X

i

 

= (1+ 1

Les paramètres de calcul se détaillent comme suit :

- X : le taux d'intérêt effectif

- n : le nombre de flux de trésorerie restant jusqu'à l'échéance

- Ci : le ième flux de trésorerie

- Ti : est le nombre de jours qui sépare le calcul de celle du ième flux de trésorerie Le taux d'intérêt effectif

La méthode du taux d'intérêt effectif (TIE) est une méthode de calcul du coût amorti d'un actif ou d'un passif financier et d'affectation des produits financiers ou des charges financières au cours de la période concernée.

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~ ~ ~

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l'instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l'actif ou du passif financier.

VATC =

(T ~ / 3 65)

Ø (1 )

~ = + x ;

La VNC0 est la valeur nette comptable initiale de l'instrument financier. La juste valeur

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

1.1.1.3.2. L'évaluation à l'origine

Une entité doit évaluer un actif ou un passif financier, lors de sa comptabilisation initiale, à sa juste valeur majorée des coûts de transactions directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Pour un actif ou un passif financier comptabilisé dans la catégorie actif ou passif financier à la juste valeur par le biais du résultat, les coûts de transactions directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier sont comptabilisés en charges.

1.1.1.3.3. L'évaluation ultérieure des actifs financiers

Après leur comptabilisation initiale, une entité doit évaluer les actifs financiers, y compris les dérivés qui constituent des actifs, à leur juste valeur, sans aucune déduction au titre des coûts de transaction qui peuvent être encourus lors de leur vente ou d'une autre forme de sortie, sauf en ce qui concerne les actifs suivants :

· les prêts et créances (Receivables & Loans) qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif,

· les placements détenus jusqu'à leur échéance (HTM), qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, et

· les placements dans des instruments de capitaux propres qui n'ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable, ainsi que les instruments dérivés liés à ces instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par remise de tels instruments, qui doivent être évalués au coût.

Les actifs financiers qui sont désignés en tant qu'éléments couverts sont soumis à l'évaluation selon les dispositions de la comptabilité de couverture.

Tous les actifs financiers, hormis ceux qui sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont soumis à un test de dépréciation (impairment test) en cas d'existence d'une indication objective de dépréciation.

1.1.1.3.4. L'évaluation ultérieure des passifs financiers

Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, sauf :

· les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur,

· les passifs financiers qui surviennent lorsqu'un transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation ou lorsque l'approche de l'implication continue s'applique,

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· les contrats de garantie financière. L'émetteur d'un tel contrat doit l'évaluer en retenant le plus élevé entre le montant déterminé conformément à IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », et le montant initialement comptabilisé diminué, le cas échéant, de l'amortissement cumulé comptabilisé conformément à IAS 18 « Produits des activités ordinaires »,

· les engagements de fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché. Après comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat doit l'évaluer en retenant le plus élevé entre le montant déterminé conformément à IAS 37 ; et le montant comptabilisé initialement diminué, le cas échéant, de l'amortissement cumulé comptabilisé conformément à IAS 18.

Les passifs financiers qui sont désignés en tant qu'éléments couverts sont soumis aux dispositions de la comptabilité de couverture.

1.1.1.4. La comptabilisation des pertes et profits

Les pertes et profits générés par une variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif financier, qui ne fait pas partie d'une relation de couverture, doit être comptabilisé comme suit :

· la variations de juste valeur (profit ou perte) d'un actif ou un passif financier classé comme étant à
la juste valeur par le biais du compte de résultat doit être comptabilisée au compte de résultat,

· la variation de juste valeur d'un actif financier disponible à la vente est comptabilisée directement en capitaux propres, à l'exception des pertes de valeur et des pertes et profits de change, jusqu' à sa décomptabilisation,

· Les profits ou pertes cumulés en capitaux propres doivent être inclus dans le résultat au moment de la décomptabilisation de l'actif financier disponible à la vente,

· Les intérêts calculés selon la méthode du TIE sont comptabilisés en résultat, et les dividendes relatifs à un instrument de capitaux propres sont également comptabilisés en résultat dès l'établissement du droit de l'entité de les recevoir,

· Les actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti, un profit ou une perte n'est comptabilisé en résultat qu'en cas de décomptabilisation ou de dépréciation.

Placements détenus jusqu'à leur échéance (HTM)

Actifs financiers à la juste valeur (HFT)

Actifs financiers disponibles à la vente (AFS)

Prêts et créances (R&L)

Catégories IAS 39 Intention de gestion Evaluation en IFRS

Actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif

Titres à revenus fixes et à maturité fixée que l'entreprise à l'intention et la capacité de détenir jusqu'à l'échéance

Tous les actifs financiers qui ne correspondent pas aux catégories précédentes : catégorie « par défaut »

Objectif de réalisation d'un bénéfice sur des fluctuations à court terme d'un prix

Juste valeur avec variation de juste valeur en résultat

Juste valeur avec variation de juste valeur en capitaux propres

Coût amorti (méthode du taux d'intérêt effectif)

Coût amorti (méthode du taux d'intérêt effectif)

En résumé, les différentes catégories d'actifs financiers, les intentions de gestion correspondantes, ainsi que leurs méthodologies d'évaluation et de comptabilisation de la variation de valeur, sont récapitulées dans le tableau suivant :

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La notion de juste valeur a été fortement critiquée, voire parfois accusée d'être un amplificateur des effets de la crise financière et économique mondiale actuelle, du fait de la volatilité qu'elle peut engendrer sur les résultats et les fonds propres des établissements de crédit.

Les conclusions des principales études et travaux réalisés dans ce cadre, seront présentées dans le sous chapitre 2 « Les réformes engagés post crise financière ».

1.1.1.5. La dépréciation d'actifs financiers

A chaque clôture comptable, l'entité doit apprécier l'existence d'un indice objectif de dépréciation d'un actif financier ou d'un ensemble d'actifs financiers.

La norme IAS 39, donne une liste indicative d'événements considérés comme étant des indices objectifs de dépréciation, à titre d'exemples :

· des difficultés importantes de l'émetteur ou du débiteur,

· une rupture de contrat liée à un défaut de paiement des intérêts ou du principal,

· l'octroi par le prêteur à l'emprunteur d'une facilité pour des raisons liées aux difficultés financières de l'emprunteur,

· la probabilité croissante de la faillite de l'emprunteur,

· la disparition d'un marché actif pour un actif financier...

En cas d'existence d'indices objectifs de perte de valeur, le traitement des dépréciations de valeur des actifs financiers, varie en fonction de la catégorie de l'actif financier et sa méthodologie d'évaluation.

1.1.1.5.1. Les actifs financiers comptabilisés au coût amortiPour les prêts et créances ou et les placements détenus jusqu'à l'échéance, comptabilisés au coût

amorti, la perte correspond à la différence entre la valeur comptable de l'actif et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés actualisés au taux d'intérêt effectif d'origine.

La valeur comptable de l'actif est réduite en conséquence et le montant de la perte est comptabilisé en résultat.

1.1.1.5.2. Les actifs financiers disponibles à la vente

Pour les actifs financiers disponibles à la vente, dans la cas où il existe un indice objectif de la dépréciation de valeur, la perte cumulée comptabilisée en capitaux propres doit être transférée en résultat.

Le montant de la perte comptabilisée en résultat correspond à la différence entre le coût d'acquisition réduit de tout remboursement en principal ou de tout amortissement, et la juste valeur actuelle.

Les pertes de valeur comptabilisées en résultat sur un instrument de capitaux propres ne doivent pas être reprises en résultat.

Les pertes de valeur comptabilisées en résultat sur un instrument de dette, peut faire l'objet de reprise en résultat, dans le cas où sa juste valeur augmente au cours des exercices postérieurs et que cette augmentation est liée à la survenance d'un éventement postérieurement à la constatation de la perte de valeur.

1.1.1.5.3. Les actifs financiers comptabilisés au coût

Pour le cas d'un instrument de capitaux propres non coté qui n'est pas comptabilisé à la juste valeur parce que celle-ci ne peut être mesurée de façon fiable, la valeur comptable de l'actif est réduite en conséquence et le montant de la perte est comptabilisé en résultat.

Accords de Bâle définissant un 2004 ratio international de

solvabilité, dit « ratio Cooke ».

Transposition du « ratio 2006

Cooke » dans le droit

européen à travers la Directive 89/647/CEE « Ratio de

solvabilité aux établissements

de crédit ».

Directive européenne CAD (Capital Adequacy Directive) à imposé des exigences complémentaires en fonds propres au titre du risque de marché.

Règlement 90-02 du CRBF 2007

relatif aux fonds propres.

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Le montant de la perte de valeur correspond à la différence entre sa valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, déterminée au taux d'intérêt courant du marché pour un actif financier similaire.

La perte de valeur de ne doit pas faire l'objet de reprise. 1.1.1.6. Les reclassements d'instruments financiers

La classification des instruments financiers se fait en fonction de l'intention de gestion et conditionne leur traitement comptable.

Les possibilités de reclassements des instruments financiers d'une catégorie à une autre sont très restrictives et les impacts correspondants sur les comptes ont été définis par IAS 39190.

Une entité ne doit pas reclasser un instrument financier dans ou hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat pendant que cet instrument est détenu ou émis.

Dans le cas où il n'est plus approprié de classer un investissement dans la catégorie de placement détenu jusqu'à l'échéance (HTM), du fait du changement de l'intention et de la capacité de l'entité, cet actif doit faire l'objet de reclassement en actif disponible à la vente (AFS) et de réévaluation à la juste valeur. La différence entre la valeur comptable et à la juste valeur est comptabilisée en capitaux propres.

En cas de ventes ou de reclassements d'une quantité non négligeable de placements détenus jusqu'à leur échéance, tout placement restant détenu jusqu'à l'échéance doit être reclassé comme disponible à la vente. Lors de ce reclassement, la différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée en capitaux propres.

Par ailleurs, l'entité ne doit plus classer des actifs financiers dans la catégorie détenus jusqu'à l'échéance pendant une durée de deux périodes annuelles.

1.1.2. La communication financière

L'IASB (International Accounting Standard Board) a publié le 18 août 2005 la norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir», d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007191.

L'IFRS 7 a remplacé la norme IAS 30 « Informations à fournir dans les états financiers des banques et institutions financières assimilées » , et certaines dispositions d'IAS 32 « Instruments financiers : informations à fournir et présentation », et son adoption a impliqué la modification d'autres normes comptables internationales pour des raisons de cohérence.

IFRS 7 a énoncé de nouvelles exigences visant à améliorer l'information sur les instruments financiers, fournie dans les états financiers des entreprises en général et des établissements financiers en particulier.

En effet, IFRS 7 s'applique à toute entreprise quelque soit son secteur d'activité, néanmoins la mise en oeuvre de ses dispositions est un véritable enjeu pour les établissements financiers du fait de l'importance des instruments financiers au sein de leurs états financiers.

L'objectif de cette norme est de permettre aux utilisateurs d'états financiers d'évaluer :

~ L'importance des instruments financiers dans la situation financière et la performance financière des entreprises,

190 : Les modalités de reclassement des instruments financiers ont été définies par les paragraphes 50 à 54 de la norme IAS 39.

191 : Au niveau européen, l'IFRS 7 a été homologuée antérieurement par le règlement CE n°108/2006 du 11 j anvier 2006 modifiant le règlement CE n°1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement CE n°1606/2002 du Parlement européen et du Consei l.

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· La nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers, ainsi que le niveau d'exposition à ces risques à la date de clôture192.

Les informations demandées par IFRS 7 portent sur des informations quantitatives et qualitatives, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et la détermination de la juste valeur.

Parallèlement à la mise en oeuvre de la norme IFRS 7, la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » a fait l'objet d'amendement, avec l'introduction de nouvelles informations à fournir au titre du niveau de capital et des éléments relevant de sa gestion.

1.1.2.1. La gestion des risques

L'information sur la gestion des risques constitue une nouveauté apportée par IFRS 7. En effet, l'entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives permettant d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers.

La mise en application des dispositions d'IFRS 7, a constitué un apport considérable en matière de qualité de l'information financière publiée par les établissements financiers du fait du poids important des instruments financiers dans leurs états financiers et leur forte exposition aux risques qui en découlent.

Des informations spécifiques sont demandées au titre du risque de crédit, du risque de liquidité et du risque de marché. Le risque de marché inclut trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

La norme a définit dans son annexe A l'ensemble de ces risques :

· Le risque de crédit est le risque q'une partie à instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

· Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers.

· Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations des prix de marché.

· Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un instrument financier du fait de la variation des cours de monnaies étrangères.

· Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un instrument financier du fait de la variation des taux d'intérêts du marché.

· L'autre risque de prix, correspond au risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un instrument financier, pour des raisons autres que celles liées au risque de change ou de taux d'intérêt, causées par des facteurs propres à l'instrument ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant des instruments similaires sur le marché.

1.1.2.1.1. Les informations qualitatives

Pour chaque type de risque, l'entité doit indiquer :

· les risques auxquels elle est exposée et les conditions de leur survenance,

· les objectifs, la politique et les procédures de gestion des risques, la description des méthodologies utilisées pour leur mesure, ainsi que les évolutions intervenues au cours de la période.

192 : Les Cahiers Mazars, « La mise en oeuvre d'IFRS 7 et du pilier 3 de Bâle II dans les établissements de crédit », page 6, janvier 2008. Cet objectif a également été défini au niveau du § 1 de la norme IFRS 7.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Une partie de ces informations figurait déjà dans les rapports annuels et dans les rapports de gestion des établissements de crédit.

IFRS 7 offre la possibilité de présentation de l'information à fournir sur les risques en dehors des annexes aux comptes, par exemple dans le rapport de gestion. Dans ce cas, l'annexe doit y faire référence, et cette information doit être auditée par les commissaires aux comptes193.

La publication de cette information qualitative permet au lecteur des états financiers d'évaluer la nature et le degré d'exposition de l'établissement de crédit aux risques identifiés, et d'apprécier la qualité du dispositif mis en place en interne pour la gestion et la mesure de ces risques.

1.1.2.1.2. Les informations quantitatives

IFRS 7 demande une information quantitative pour chaque type de risque sur instruments financiers. L'entité doit fournir pour chaque type de risque :

· des informations quantitatives sur l'exposition au risque à la date d'arrêté comptable, basées sur les informations fournies en interne aux principaux dirigeants,

· des informations spécifiques demandées au titre du risque de crédit, du risque de liquidité et du risque de marché,

· et des informations sur les concentrations de risque. Les informations relatives au risque de crédit

Le risque de crédit constitue un risque majeur pour l'activité bancaire, les créances sur la clientèle constituent une part significative des actifs détenus par les groupes bancaires.

L'entrée en vigueur d'IFRS 7 à compter du 1er janvier 2007, a permis d'améliorer la qualité de l'information financière relative au risque de crédit. En effet, une entité doit fournir les informations suivantes au titre du risque de crédit, par catégorie d'instrument financier :

· le montant de l'exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture, sans prise en compte des garanties obtenues ni des rehaussements de crédit194,

· une description des garanties obtenues et rehaussements de crédit,

· la qualité du crédit des actifs financiers sains (ni en souffrance, ni dépréciés),

· et la valeur comptable des actifs financiers renégociés, qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés.

Par ailleurs, en ce qui concerne les actifs financiers en souffrance ou dépréciés :

· une analyse de l'âge des actifs financiers en souffrance a la clôture, mais non dépréciés. A noter que cette information est difficile à produire et nécessite la mise en place d'une centrale d'informations au niveau des filiales,

· une analyse des actifs financiers ayant fait l'objet de dépréciation individuelle, y compris les facteurs pris en compte pour la détermination du montant de la dépréciation,

· une description des garanties détenues et de tout rehaussement de crédit sur ces actifs. En ce qui concerne les garanties et les autres rehaussements de crédit, l'entité doit communiquer :

· la nature et la valeur comptable des actifs obtenus,

193 : Isabelle SAPET, « IFRS 7 - Une communication accrue sur les risques financiers », Option Finance n°956, novembre 2007, pages 38 et 39.

194 : Le rehaussement de crédit est une opération financière par laquelle un établissement financier spécialisé, appelé rehausseur de crédit (monoline) apporte sa garantie à un organisme qui émet des emprunts sur les marchés financiers. Le rehausseur de crédit, qui jouit de la meilleure notation possible (AAA), fait bénéficier les crédits garantis de sa propre notation ce qui permet à l'emprunteur de bénéficier d'un taux d'intérêt moins élevé, www.wikipedia.org.

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· et la politique de l'entité concernant la cession ou l'utilisation de ses garanties s'ils ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie.

Les informations relatives au risque de liquidité

Des informations spécifiques au risque de liquidité sont demandées par IFRS 7, à savoir ;

· l'analyse des échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers,

· et une description de la gestion du risque de liquidité inhérent à ces échéances.

Les informations relatives au risque de marché

IFRS 7 requiert la communication des informations suivantes au titre du risque de marché, à savoir ;

· une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché (de change, de taux, et autres risques de prix), ainsi que les impacts sur le résultat et les capitaux propres,

· une présentation des méthodes et hypothèses retenues dans le cadre de cette analyse de sensibilité,

· les éventuels changements de méthodes et hypothèses par rapport à la période précédente, et la justification de ces changements.

Dans le cas où l'entité utilise en interne la méthode de la Value at Risk (VaR)195, pour la mesure de la sensibilité des risques de marché, l'entité doit également fournir :

· une explication de la méthode utilisée de cette analyse de sensibilité et une présentation des principaux paramètres et hypothèses retenus,

· une explication de l'objectif de la méthode retenue et de ses limites. 1.1.2.2. La détermination de la juste valeur

IFRS 7 a repris un certain nombre d'informations préconisées par IAS 32 « Instruments financiers : présentation », notamment en ce qui concerne les données comptables, et demande en complément de nouvelles informations plus détaillées sur la juste valeur et les techniques de valorisation des instruments financiers.

La notion de juste valeur a été définie par IAS 39 comme étant « le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale »196.

IFRS 7 demande de préciser pour chaque catégorie d'actifs financiers ou de passifs financiers, comment la juste valeur a été déterminée, en indiquant :

· les méthodes et les hypothèses retenues dans la détermination de la juste valeur, dans le cas où une technique de valorisation est utilisée par l'entité,

· si les justes valeurs sont déterminées par référence directe à des prix publiés sur un marché actif ou estimés selon une technique de valorisation,

· si les justes valeurs sont déterminées selon une technique de valorisation sur des hypothèses non étayées par des transactions courantes et observables sur le marché pour le même instrument financier.

Si la substitution d'un ou plusieurs hypothèses observées sur la marché, dont la technique de
valorisation, entraîne un changement important de la juste valeur par rapport au résultat et aux

195 : La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers compte tenu d'un horizon de détention et d'un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un échantillon de données historiques, ou se déduit des lois statistiques habituelles, www.vernimenn.net.

196 : Définition de la juste valeur donnée par le § 9 de la norme IAS 39« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ».

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actifs et passifs, l'entité doit mentionner ce fait dans les annexes, indiquer les effets de cette

modification d'hypothèse et le montant de la variation de juste valeur comptabilisée en résultat.

Dans certains cas, la juste valeur d'un instrument financier à la date de sa comptabilisation initiale, soit le prix de transaction, peut être différente de la juste valeur définie au moyen d'une technique de valorisation.

L'écart entre le prix de transaction (Mark to Market) et la valeur issue de la technique de valorisation (Mark to Model) donne lieu à la comptabilisation d'un « Day one profit » au résultat.

La norme IAS 39 a retenue une approche restrictive quant à la possibilité de prendre en résultat de tels « Day one Profit » sur des instruments financiers dérivés. Par ailleurs, si le modèle d'évaluation retenu a recours à des paramètres non observables, la reconnaissance d'un « Day one profit » est interdite197.

Dans ce cas, l'entité doit mentionner par catégorie d'instruments financiers :

· la méthode appliquée pour la comptabilisation du « Day one profit » en résultat,

· et le montant cumulé restant à comptabiliser dans le résultat au début et à la fin de la période, et le rapprochement de la variation de ce montant.

Une entité doit fournir des informations sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable des actifs et passifs financiers et leur juste valeur, afin d'aider les utilisateurs des états financiers à former leur jugement sur la mesure de ces différences. Ces informations portent sur :

· l'absence d'information sur la juste valeur du fait de l'impossibilité de la calculer de façon fiable,

· la description des instruments financiers concernés, leur valeur comptable et les raisons conduisant à ne pas pouvoir évaluer leur juste valeur de façon fiable,

· des informations sur le marché des instruments considérés,

· en cas de décomptabilisation d'instruments financiers dont la juste valeur ne pouvait être évaluée de façon fiable, ce fait doit être mentionné, ainsi que la valeur comptable à la date de la décomptabilisation et le montant comptabilisé en bénéfice ou en perte.

1.1.2.3. La gestion du capital

L'amendement de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » a ajouté des dispositions relatives aux informations à fournir au titre du capital198, à savoir ;

· une description des objectifs de l'entité, de ses politiques et des procédures mises en place en matière de gestion de capital,

· les données quantitatives sur le capital,

· et les informations relatives au respect ou non des exigences réglementaires en matière de capital. En cas de non respect de ces exigences, l'entité doit présenter les conséquences de ce manquement.

A noter que les informations quantitatives au titre des fonds propres réglementaires, des ratios réglementaires et de la ventilation du capital économique par secteur, ne sont pas demandées.

197 : Bruno Comant, Jean-François Hubin et François Masquelier, « Application des normes comptables IAS 32, IAS 39 et IFRS 7 », pages 62 et 63, Edition Larcier, 2007.

198 : Amendement d'IAS 1 portant sur des informations complémentaires à fournir sur le capital, publié par l'IASB le 18 août 2005, dont les dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 avec possibilité d'application anticipée.

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1.1.2.4. La première application d'IFRS 7

Afin de mesurer les impacts des dispositions d'IFRS 7 sur la communication financière des établissements de crédit en Europe, nous allons procéder à la revue des conclusions d'une étude réalisée par le Cabinet Mazars en France, au titre de la première application d'IFRS 7 par les établissements de crédit en Europe199.

Cette étude a été réalisée à travers l'analyse des états financiers et des rapports de gestion publiés dans les rapports annuels 2007 de douze établissements de crédit européens (quatre français, un allemand, trois anglais, trois du Benelux200 et un suisse), et a porté essentiellement sur la communication sur les risques financiers, les informations publiées sur la juste valeur, la description de la gestion du capital et la communication relative à la crise financière.

La revue des conclusions de cette étude permet de mettre en évidence les éventuelles difficultés de mise en place des nouvelles dispositions d'IFRS 7 et de mettre le projecteur sur les pratiques des établissements de crédit européens.

1.1.2.4.1. La gestion des risques

L'étude démontre que la majorité des informations sur les risques, qui figuraient jusqu'à la mise en application de la norme IFRS 7 dans le rapport de gestion, ont généralement été déplacées dans les notes annexes aux comptes.

Certains établissements de crédit ont réparti les informations qualitatives descriptives dans le rapport de gestion et les informations quantitatives chiffrées dans les notes annexes. Le choix de présentation est assez diversifié.

Les informations relatives au risque de crédit

La majorité des établissements de crédit a fourni les informations demandées. La présentation de l'exposition au risque de crédit par catégorie d'instruments financiers, l'information relative à la concentration géographique et sectorielle ont été fournies pour l'ensemble de l'échantillon étudié.

L'analyse de la qualité du portefeuille a été présentée par l'ensemble des établissements de crédit à l'aide de notations internes ou externes. La présentation des informations par notation interne a été complétée dans certains cas par un comparatif avec les notations externes attribuées par les agences de notation.

Les données relatives aux garanties restent hétérogènes dans leur niveau de détail. En effet, la méthodologie de détermination de la valeur des garanties n'est pas fournie de manière systématique, la présentation des garanties face aux encours n'est faite que par un établissement sur deux, et seuls deux établissements de crédit ont fait le lien avec les travaux réalisés en interne dans le cadre de la mise en place des accords de Bâle II.

La répartition des encours par secteur d'activité, par zone géographique et par notation a été fournie par l'ensemble des établissements de crédit.

Les informations relatives au risque de liquidité

Seuls deux établissements de crédit ont respecté les exigences d'IFRS 7 en établissant un échéancier des passifs uniquement, sans actualisation (données différentes des données comptabilisées actualisées).

199 : Cabinet Mazars, Etude « La première application d'IFRS 7 dans la communication financière des établissements de crédit européens », 36 pages, juin 2008, www.mazars.fr.

200 : Le Benelux (Belgique-Nederland-Luxembourg) désigne la réunion de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, qui entretiennent une coopération économique étroite pour former une entité économique plus forte face à des pays beaucoup plus grands.

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En effet, la construction du tableau de maturité des passifs financiers a présenté des difficultés de mise oeuvre. Dans ce cas, les établissements de crédit ont donné un échéancier du bilan actualisé (actifs et passifs).

La moitié des établissements de crédit ont fourni une information hétérogène sur leur ratio de liquidité et un établissement de crédit a précisé son respect du ratio réglementaire.

Les informations relatives au risque de marché

L'ensemble des établissements de crédit faisant partie de l'échantillon communique une VaR historique au titre de leurs activités de trading.

Sur les douze banques, neuf présentent une VaR 1 jour à 99%. D'autres présentent la VaR Monte-Carlo (pour les matières premières) ou une VaR 1 jour à 97,5%.

Chaque type de risque (taux d'intérêt et change) a fait l'objet d'une analyse de sensibilité avec présentation des hypothèses retenues. Dans certains cas, des stress test201 accompagnent ces analyses.

1.1.2.4.2. La détermination de la juste valeur

Globalement, la plupart des informations demandées par IFRS 7 ont été données par les établissements de crédit. Toutefois, ces informations sont assez hétérogènes allant d'un simple rappel des principes généraux à des informations beaucoup plus détaillées par type d'instruments financiers.

Les établissements de crédit ont généralement présenté un tableau qui regroupe l'ensemble des actifs et passifs financiers, ainsi que leurs modes de valorisation tels que définis par IAS 39 (prix de marché, modèle de valorisation sur base de paramètres de marché, modèle de valorisation sur base de paramètres non observables).

En ce qui concerne l'information préconisée au titre du « Day one profit », neuf établissements sur douze ont présenté un tableau présentant l'évolution du « Day one profit ». Cette information permet la comparabilité entre les établissements de crédit du fait des divergences de traitement comptable de ces éléments.

Les établissements qui utilisent l'option juste valeur prévue par la norme IAS 39 (comptabilisation de l'instrument financier à la juste valeur, et des variations de juste valeur en résultat), ont indiqués les conditions d'utilisation de cette option.

1.1.2.4.3. La gestion du capital

Onze établissements sur douze, ont décrits leur politique de gestion du capital, dont cinq d'entre eux au niveau de partie relative à la gestion des risques. Neuf établissements de crédit ont complété cette information par une présentation des incidences de la mise en oeuvre de Bâle II sur la gestion de leur capital.

En ce qui concerne les données chiffrées, la constitution des fonds propres réglementaires a généralement été présentée. Certains établissements ont présenté les encours pondérés et/ou leurs ratios de solvabilité.

1.1.2.4.4. La crise financière

Les établissements de crédit ont présenté des informations plus ou moins détaillées sur la crise financière au niveau du rapport de gestion. Sept d'entre eux ont donné une information spécifique à la crise au niveau des annexes aux comptes.

201 : Les stress tests ou tests de résistance en français, ont pour objet d'évaluer la capacité des banques à tenir le choc face à différents scénarios de crise et de dégradation de l'économie.

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Les informations généralement communiquées concernent la nature et le montant des expositions ainsi que leurs incidences sur les comptes.

Des informations sur le contexte de crise et sur la sensibilité des paramètres et hypothèses retenus pour la valorisation des secteurs touchés ont également été fournies par quelques établissements. Quelques établissements ont présenté les méthodes de valorisation retenues pour leur portefeuille de titres « subprime ».

1.1.2.4.5. Conclusion

L'information financière communiquée par les établissements de crédit européens au 31 décembre 2007, exercice de première mise en application des dispositions d'IFRS 7, démontrent le respect du minimum requis par la norme.

Le contexte de début de la crise financière au moment de la publication des rapports annuels étudiés, a conduit les établissements de crédit à donner des informations assez détaillées sur la crise.

Cependant, l'hétérogénéité du niveau de détail de l'information et l'endroit de sa communication, ne facilite pas la comparabilité des rapports annuels.

La mise en oeuvre d'IFRS 7 a permis d'enrichir l'information financière sur les instruments financiers et la gestion des risques.

Toutefois, cela n'a pas permis aux spécialistes, ni aux analyses financiers de détecter ou d'anticiper l'aggravation de la crise financière en septembre 2008, qui s'est soldée par la faillite d'un certain nombre d'établissements de crédit, et le sauvetage in extremis d'un nombre important d'entre eux par les gouvernements.

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