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L'avantage compétitif dégagé par l'application de l'IAS 17

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par Abdelfettah BITAT
Ecole supérieure de commerce Alger - Licence en sciences commerciales option comptabilité 2010
  

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3.3. Contrat de location simple (operating lease)

Est considéré comme contrat de location simple tout contrat de location autre qu'un contrat de location financement, c'est-à-dire, tout contrat ne répondant pas aux critères cités ci-dessus.

Le contrat de location simple est généralement d'une durée plus courte que la durée de vie de l'actif ce qui implique que la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif ne sont pas transférés au preneur et reste une prérogative du bailleur (propriétaire de l'actif).1

3.4. Les contrats de cession bail

Le contrat de cession bail (« sale and lease back ») est une opération par laquelle le propriétaire d'un bien le cède à un tiers pour le reprendre en location.

Lorsque la cession-bail débouche sur un contrat de location-financement, le bailleur préfère généralement faire cette opération sur du matériel neuf, mais le contrat de cession-bail peut aussi porter sur des biens antérieurement achetés.2

L'opération ne s'analyse pas comme une cession d'actif mais comme un mode de financement. La comptabilisation des amortissements et dépréciations va dépendre de la méthode de valorisation retenue par l'entreprise.

En effet, les deux méthodes à la disposition des entreprises seront :

- la méthode du coût historique ;

- la méthode de la juste valeur.

Lorsque l'entreprise applique la méthode du coüt, elle amortit et déprécie ses immeubles conformément aux dispositions prévues par la norme IAS 16 qui traite des immobilisations corporelles. Lorsqu'elle choisit le modèle de la juste valeur, le bien ne sera pas amortissable (à la différence du modèle de la réévaluation de la norme IAS 16 où le bien est amorti sur sa durée de vie restante en prenant pour base sa valeur réévaluée).

1 Op-cit, 2008, p :

2 Introduction au crédit-bail, L'Institut canadien des comptables agréés, Toronto, 1998, p : 2.

L'opération de cession-bail pose que le bien, objet du contrat (bien inscrit à l'actif de la société), fait l'objet d'une cession puis est repris en location.

La cession bail permet donc de faire sortir un actif du bilan, pour améliorer notamment le fonds de roulement, tout en continuant à l'utiliser.

Deux situations peuvent se présenter :

- si la cession du bien conduit à un contrat de location-financement, la plus-

value ou moins-value réalisée est amortie sur la durée du contrat de location ;
- si la cession du bien est réalisée à sa juste valeur et qu'elle conduit à un

contrat de location simple, la plus-value ou moins-value est comptabilisée en

produits ou en charges immédiatement. Si la transaction n'est pas réalisée à la

juste valeur et qu'elle a donné lieu à une plus-value ou à une moins-value,

cette dernière sera différée et amortie sur la durée d'utilisation de l'actif.

Lors de la cession du contrat de cession-bail, l'éventuelle différence entre la juste valeur et la VNC (Valeur Nette Comptable) du contrat (cas de juste valeur < VNC du contrat) doit faire l'objet d'une dépréciation.

Figure 2

Titre : Traitement des cessions-bails

Source : Cabinet Alliance Experts / CPE Sonatrach, Formation SCF, 2008, p : 25.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius