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Documentation sur le statut des métis de pères Allemands au Togo entre 1905 et 1914. Présentation de documents allemands avec traductions ou résumés en français

( Télécharger le fichier original )
par Essosimna Tomfei Marie-Josée ADILI
Université de Lomé (Togo ) - Maà®trise en lettres allemandes 2012
  

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2.7. 5 - Document n° 13 : Clarification au sujet de l'ordonnance du 18 octobre 1913 Source originale : Archives Nationales du Togo (ANT)-FA 3/185, p. 260 - 273

2.7.5.1 - Résumé du texte en français

Il s'agit ici d'une proposition du Chef du District de Lomé-Ville, Clausnitzer, destinée à clarifier les conditions de l'attribution de nom allemands aux enfants métis, plus exactement pour restreindre autant que possible l'utilisation de la seule concession faite aux métis de solliciter auprès du gouverneur le droit de porter le nom de leur géniteur allemand. C'est donc un durcissement par rapport à l'ordonnance précédente promulguée deux mois plus tôt (cf. document n° 12).

2.7.5.2 - Texte original allemand

An das Kaiserliche Gouvernement, hier. Lome, den 16. Dezember 1913

Vorgang: Verordnung des Gouverneurs betr. die Namen - Gebung und Führung seitens Eingeborener vom 18. Okt. 1913

Durch die vorbezeichnete Verordnung wird die Befugnis Eingeb., einen deutschen Familiennamen zu führen, von der Genehmigung des Gouverneurs abhängig gemacht. Da von dieser Bestimmung vornehmlich die ihrer Mehrzahl nach in Lome lebenden Mulatten betroffen werden und dann eine Anzahl von ihnen um die in Rede stehende Genehmigung einzukommen gedenkt, gestatte ich mir über die Voraussetzungen, von denen nach diesseitiger Auffassung in allen Fällen die Genehmigung abhängig zu machen sein wird, folgendes gehorsamst auszuführen:

Die Verordnung beseitigt den bisherigen durchaus unerwünschten Zustand, dass ein von einem Europ. mit einer Farbigen erzeugtes Kind sich ohne weiteres den Namen des angeblichen Erzeugers beilegen durften. Hierdurch waren die in Togo stets unehelichen Mulatten in Ansehung der Namensführung tatsächlich besser gestellt als die unehelichen Kinder von beiderseits europ. Eltern, die nach § 1706 des Bürgerlichen Gesetzbuches den Namen der Mutter zu führen haben und sich den Namen des Erzeugers selbst dann nicht beilegen können, wenn dieser seine Vaterschaft ausdrücklich anerkennt (§ 1708 B.G.B.) und willens ist, dem Kind seinen Namen zu geben. Nur dann, wenn der Erzeuger die Mutter des Kindes heiratet, kann er mit ihrer Zustimmung dem Kinde seinen Namen verleihen (§ 1706 B.G.B.) eine Möglichkeit, die hier ausscheidet, da Ehen zwischen Europäern und Eingeb. nicht geschlossen werden.

Abgesehen von dem letzteren hier nicht zutreffenden Falle gibt es in Deutschland für ein uneheliches Kind nur zwei Wege, den Namen des Erzeugers zu erlangen: die Adoption und die Genehmigung der Behörde (in Preussen des Regierungspräsidenten), den Namen zu führen. Die Adoption sieht begrifflich die Bestimmung des Adoptierenden voraus; bei der behördlichen Genehmigung hat die Behörde auf die Namensfrage anderer Rücksicht zu nehmen und wird jedenfalls einem unehelichen Kinde nicht gegen den Willen des Erzeugers ausgerechnet dessen Namen verleihen. Das läge nicht im Sinne der Vorschrift des § 12 B.G.B., die den Namensschutz gesetzlich statuiert und auch nicht der schon genannte § 1706,dessen Zustimmung auf diese Weise illusorisch gemacht werden könnte. Den gleichen oder vielmehr einen erhöhten Schutz muss meines Erachtens der deutsche Familienname in einem deutschen Schutzgebiet gegenüber dem sogenannten Mulattenkinde geniessen. Die Gründe hierfür brauche ich hier nicht auszuführen. Nur auf einen möchte ich, da er leicht übersehen werden kann, hinweisen, auf die in der Regel bestehende Unmöglichkeit für die in Deutschland lebenden Namensberechtigten gegen die Verleihung des Namens an einen Mulatten Einspruch zu erheben, da sie wegen der weiten räumlichen Entfernung nicht davon erführen. Man kann dagegen auch nicht einwenden, dass eben wegen der weiten Entfernung die in Deutschland lebenden Träger des betreffenden Namens kein oder kein besonderes Interesse daran hätten, ob ein Eingeb. in Togo den gleichen Namen führt. Es muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass in Zukunft mehr Eingeb. als heute nach Deutschland kommen und durch Führung eines deutschen Familiennamens, besonders wenn es sich um einen bekannteren Namen handelt, Anstoss und unliebsame Erörterungen erregen können.

Hinzu kommt, dass die Auffassung des Eingeb. uneheliche Kinder nicht kennt, vielmehr
in der Regel alle Kinder zur Familie des Vaters gehörig rechnet. Der Mulatte Fritz

Durchbach, der kürzlich um die Genehmigung, den genannten Namen auch in Zukunft führen zu dürfen, eingekommen ist, hat mir auf den Vorschlag, er möge den Namen seiner Mutter (Garber) annehmen, erwidert, das könne er nicht, denn er habe Durchbach- und nicht Garberblut«. Ein Mulatte mit dieser Auffassung würde, wenn er nach Deutschland käme, womöglich keinen Anstand nehmen, sich den Verwandten seines Erzeugers als schwerlich erwünschtes Familienmitglied zu präsentieren, ihnen jedenfalls, etwa in einer kleinen Stadt, wo er den gleichen Namen führt und hierdurch den Anschein der Zugehörigkeit zur Familie erweckt, schwere Unannehmlichkeiten bereiten können.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Genehmigung des Gouverneurs, den Namen zu führen, den betreffenden Eingeb. auch zur Führung des Namens in Deutschland berechtigen würde und die Namensträger in Deutschland auch auf Grund des § 12 B.G.B. nicht auf Unterlassung der Namenführung gegen ihn klagen könnten, da er zufolge der Genehmigung den Namen nicht unbefugt« führt.

Aus den angegebenen Gründen schlage ich gehorsamst vor, die Genehmigung zur Führung des Namens des Erzeugers - nur dieser dürfte überhaupt in Frage kommen - an die Voraussetzung zu knüpfen, dass der Erzeuger die Verleihung des Namens selbst beantragt, seine Vaterschaft ausdrücklich anerkennt und sich zur Unterhaltung des Kindes nach Massgabe der Vorschriften des B.G.B. über die Unterhaltspflicht gegenüber unehelichen Kindern verpflichtet. Die betreffenden Erklärungen müssten vor der örtlichen Verwaltungsbehörde in öffentlich beglaubigter Form abgegeben werden. Ist der Erzeuger bereits verstorben, so müsste ein etwaiger Antrag der Kinder auf Verleihung des Namens unter allen Umständen zurückgewiesen werden schon aus dem Grunde, weil die Vaterschaft nicht genügend glaubhaft zu machen ist.

Ich möchte aber weitergehend vorschlagen, auch die Zustimmung oder vielmehr den Antrag des Erzeugers nicht in allen Fällen als ausreichend gelten zu lassen. Manche Europäer verlieren bei längerem Aufenthalt unter den Eingeb. den richtigen Massstab für die Beurteilung der Dinge. Sie betrachten ihre Handlungsweise lediglich im Rahmen der hiesigen Verhältnisse, glauben auf heimische Anschauungen keine Rücksicht nehmen zu brauchen und rechnen vielleicht auch gar nicht mit der Möglichkeit, dass dieses oder jenes, was sie tun, eine Rückwirkung in der Heimat haben könnte. Ein solcher Europ. wird sich unter Umständen leicht dazu entschliessen, einem Mulattenkinde seinen Namen zu geben, während er einem unehelichen Kinde zu Hause gegenüber die gleiche Zumutung mit Entrüstung zurückweisen würde. Hier würde ihn schon die Rücksicht auf seine Familienangehörigen anhalten, den Namen, der Gemeingut der Familie ist, preiszugeben. Ich würde es hiernach für richtig halten, Anträge Eingeborener oder ihrer Erzeuger auf Verleihung europ. Namen diesbezüglich abzuweisen und nur in ganz besonders gearteten Fällen Ausnahmen zuzulassen. Ein derartiger Fall wäre vielleicht dann gegeben, wenn der betref. Erzeuger Angehörige seines Namens, auf die er Rücksicht zu nehmen brauchte, nicht mehr besitzt oder wenn es sich um Namen wie Müller oder Meier handelt, die wegen ihrer weiten Verbreitung eines besonderen Schutzes nicht bedürfen. Indessen würde selbst in letzterem Falle die Notwendigkeit einer Rücksichtnahme auf heimische Familienmitglieder in Frage kommen.

Der hier vertretene Standpunkt stellt auch keine Unbilligkeit oder Härte gegen die Mulatten dar, die damit in Ansehung der Namensführung nicht schlechter gestellt werden als uneheliche Kinder in der Heimat. Dass für diejenigen Mulatten, die sich bisher die Führung eines deutschen Familiennamens angemaßt hatten, die Ablehnung unbequem ist, mag zugegeben werden, kann aber meines Erachtens keine Rolle spielen.

Endich entspricht die hier vertretene Auffassung auch den Grundsätzen der hier bisher
verfolgten Rassenpolitik, nach denen der Mulatte wie jeder andere Eingeborene zu
behandeln ist. Das Bestreben der Mulatten, den übrigen Eingeborenen gegenüber eine

bevorzugte Stellung zu erlangen., würde eine erhebliche Förderung erhalten, wenn man ihnen in grösserem Umfange gestattete, die Namen ihrer Erzeuger anzunehmen. Auch würden die geschlechtlichen Beziehungen zwischen Europ. und eingeb. Frauen hierdurch indirekt eine nicht gerade beabsichtigte Anerkennung erfahren. C(lausnitzer) 16/12/13« Bezirksamtmann.

2.7.5.3 - Traduction intégrale du texte en français Au Gouvernement Impérial local. Lomé, le 16 décembre 1913 Objet: Décret du Gouverneur du 18 octobre 1913 relatif au port de noms par les indigènes. Par le décret susmentionné, les indigènes peuvent, sur autorisation du Gouverneur, porter un nom de famille allemand. Considérant le fait que ce sont surtout les mulâtres de Lomé qui sont concernés par une telle disposition, et vu leur nombre relativement élevé, et concidérant aussi le fait que certains d'entre eux envisagent de solliciter l'autorisation prévue dans ce décret, je me permets de faire les observations suivantes relatives aux conditions préalables dont doit dépendre la sollicitation d'une telle autorisation, selon notre compréhension des choses:

Le décret exclut la situation actuelle des choses qui est totalement indésirable, et qui veut que tout enfant né d'un Européen et d'une indigène ait le droit de porter sans aucun problème le nom du prétendu géniteur. Ce faisant, les mulâtres du Togo toujours nés hors-mariage, étaient jusqu'ici effectivement plus favorisés dans le port de noms par rapport aux enfants naturels issus de deux parents européens, lesquels, conformément à l'article 1706 du code civil, doivent porter le nom de la mère, et ne peuvent pas porter le nom du géniteur, même si celui-ci reconnaît explicitement sa paternité (Article 1708 du code civil du Reich) et est disposé à donner son nom à l'enfant. C'est seulement quand le géniteur a épousé la mère de l'enfant qu'il peut donner son nom à l'enfant, et seulement avec l'autorisation de la mère (§ 1706 du Code Civil), une possibilité qui est exclue dans le cas occurent, puisqu'il n'y a pas de mariage entre Européens et indigènes.

En dehors de ce dernier cas qui est exclu ici, il n'y a en Allemagne que deux moyens pour un enfant naturel de porter le nom de son géniteur: L'adoption et l'autorisation des autorités (ou du Chef du Gouvernement pour le cas de la Prusse). L'adoption prévoit en termes clairs l'accord de l'adopteur; quant à la permission des autorités, celles-ci doivent prendre en compte l'intérêt d'autres personnes éventuelles ; dans tous les cas, elles ne

peuvent pas faire porter à un enfant naturel le nom de son géniteur sans l'accord de ce dernier. Cela serait contraire aux dispositions de l'article 12 du Code Civil qui statue sur la protection juridique des noms, de même que cela irait à l'encontre de l'article 1706 déjà évoqué plus haut, et dont l'esprit pourrait être ainsi rendu illusoire.

À mon avis le nom de famille allemand devrait jouir de la même protection, voire d'une protection plus élevée dans un protectorat allemand vis à vis d'un enfant dit mulâtre. Je n'ai pas besoin d'en exposer les raisons ici. Je voudrais attirer l'attention sur une seule raison qui pourrait être oubliée, notamment sur l'impossibilité qui pourrait résulter pour ceux qui sont autorisés à porter légalement des noms allemands et qui vivent en Allemagne, impossibilté d'émettre quelque objection que ce soit contre l'attribution de noms à des mulâtres, car ils n'auraient pas été informés à temps, vu la distance considérable qui les sépare [des colonies]. On ne peut pas non plus refuter cela en argumentant que, justement à cause de la distance considérable qui les sépare des colonies, les personnes portant ce nom en Allemagne, n'ont aucun intérêt particulier à savoir si un indigène au Togo porte le même nom.

Il faut prévoir l'éventualité selon laquelle plus d'indigènes se rendront en Allemagne dans le futur qu'il n'en est le cas aujourd'hui, et que le fait qu'ils portent un mom de famille allemand pourrait provoquer là-bas une protestation ainsi que des propos fâcheux, surtout s'il s'agit d'un nom célèbre.

À cela s'ajoute le fait que selon la conception de l'indigène, il n'existe pas d'enfants illégitimes. En règle générale, tous les enfants sont considérés comme membres de la famille du père. Le mulâtre Fritz Durchbach est récemment venu solliciter l'autorisation de porter, même à l'avenir, le nom submentionné ; cela m'a amené à lui faire la proposition selon laquelle il pourrait bien porter le nom de sa mère (Garber), mais malheureusement, il m'a répondu qu'il ne peut pas le faire, car il a dans ses veines du sang Durchbach et non du sang Garber. Un mulâtre avec une telle conception n'hésiterait pas un seul instant, s'il arrivait en Allemagne, à se présenter aux parents de son géniteur comme un membre normal de la famille, et en tout cas, il pourrait de ce fait leur causer mal de désagréments, par exemple dans une petite ville, où il porterait le même nom de famille qu'eux et donnerait ainsi l'apparence d'appartenir à la famille.

En outre, il est à remarquer que l'autorisation du Gouverneur de porter le nom donnerait
aussi le droit à l'indigène concerné de porter ce nom en Allemagne, et les détenteurs
allemands de ces noms ne pourraient pas porter plainte contre lui pour qu'on lui ôte ce

nom, conformément à l'article 12 du Code Civil allemand, parce qu'il ne porte pas ce nom « sans autorisation ».

Au vu de ces raisons énoncées plus haut, je propose respectueusement que l'autorisation du port du nom du géniteur - d'ailleurs il ne doit être exclusivement question que de celui-là - soit subordonnée à une demande du géniteur lui-même signifiant sa volonté de léguer son nom, à la reconnaissance explicite de la paternité par le géniteur et enfin à un engagement de ce dernier de prendre en charge la pension alimentaire de l'enfant, conformément aux dispositions du Code Civil allemand portant obligation de soins vis-à-vis d'un enfant naturel. Les déclarations requises devraient être déposées auprès des autorités administratives locales sous forme officiellement certifiée. Au cas où le géniteur serait déjà mort, alors la demande de legs de nom devrait être systématiquement rejetée, étant donné que la paternité ne peut plus être prouvée d'une façon crédible.

Je voudrais en outre proposer de ne pas considérer dans tous les cas l'accord du géniteur, ou plus exactement la demande du géniteur comme une condition suffisante. Bien d'Européens perdent le vrai sens du discernement à la suite d'un long séjour parmi les indigènes. Ils mesurent leurs actes exclusivement par rapport aux réalités d'ici, ils pensent n'avoir pas besoin de se référer aux idéaux de leur patrie et ne voient même pas l'éventualité que tel ou tel autre de leurs actes pourraient avoir des répercussions sur leur patrie. Un tel Européen risque de se décider facilement à léguer son nom à un enfant mulâtre, alors qu'au pays il récuserait avec indignation la même exigence vis à vis d'un enfant naturel. Là-bas, la prise en compte des membres de sa famille l'empêcherait déjà de léguer le nom qui est un bien commun de la famille. En conséquence, je trouverais tout à fait justifié de refuser toute demande des indigènes ou de leurs géniteurs sollicitant le port de noms européens, et de n'accepter des exceptions que dans des cas vraiment particuliers. Un tel cas interviendrait par exemple quand le géniteur concerné a perdu toutes les personnes (membres de sa famille), dont il devait prendre en compte les intérêts, ou quand il s'agit par exemple des noms comme Müller ou Meier, qui n'ont pas besoin d'une protection particulière, vu leur usage répandu. Même dans ce dernier cas, il faudra aussi toujours envisager la nécessité de prendre en considération l'avis des autres membres éventuels de la famille en Allemagne.

Le point de vue défendu ici ne représente pas une désaprobation ou une rigueur contre les
mulâtres qui, du point de vue du port de noms, ne sont pas moins bien lotis que les
enfants naturels en Allemagne. Même si on doit avouer qu'un refus serait gênant pour les

mulâtres qui se sont permis jusqu'alors de porter un nom de famille allemand, cela ne peut jouer aucun rôle, selon moi.

Enfin la conception ici défendue est également conforme aux principes de la politique raciale pratiquée jusqu'ici dans le protectorat, et qui définissent comment le mulâtre ou n'importe quel autre indigène devrait être traité. Le souci des mulâtres d'accéder à une meilleure position que les autres indigènes bénéficierait d'un soutien considérable, si l'on les autorisait, dans une plus large mesure, à hériter des noms de leurs géniteurs. Par ailleurs, les relations sexuelles entre Européens et femmes indigènes connaîtraient indirectement par là même une reconnaissance que nous n'avons pas envisagée.

C.[lausnitzer], 16/12/13», le Chef de District.

Commentaire succinct

Les propositions faites par Clausnitzer pour l'application du décret du gouverneur sur le port de noms par les métis, nous révèlent le fond de la pensée qui soutient la politique coloniale allemande au sujet des indigènes : c'est la politique de stricte séparation raciale entre Noirs et Blancs. C'est ce dogme politique qui détermine l'administration coloniale vis-à-vis de la question des métis. Toutes mesures qui sont préconisées ici sous forme de propositions ne sont que des contorsions juridiques pour se conformer à ce dogme. Et des administrateurs tels que Clausnitzer, Asmis et autres semblent avoir été les plus durs partisans de la rigueur inflexible sur cette question.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore