SECTION 1: Procédure
de passation des marchés publics
La procédure de passation des marchés publics
comporte les modes, les conditions et le processus de passation des
marchés publics
Paragraphe 1 : Modes et
conditions de passation des marchés publics
Nous allons d'abord aborder les modes et ensuite les
conditions de passation des marchés publics.
A- Mode de passation des
marchés publics
Les modes de passation des marchés publics
appliqués au Bénin sont au nombre de trois à savoir
l'appel d'offres, l'adjudication publique et le gré à
gré.
1- Appel d'offres
Il est le mode de passation des marchés publics par
lequel le soumissionnaire dont l'offre répond le mieux aux
intérêts du maître de l'ouvrage est retenu après mise
en concurrence des candidats (cf. article 3 de l'ordonnance 96-04 du 31 janvier
1996).
L'appréciation des offres des candidats se fait en
tenant compte du prix, de la valeur technique, de l'adaptation aux conditions
locales, du délai d'exécution ou de livraison, du délai de
validité des offres et des garanties professionnelles et
financières.
L'appel d'offre peut être ouvert ou restreint. Il est
ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu comme l'indique l'article 12
de l'ordonnance 96-04 peut présenter une offre. Mais il est par contre
restreint, lorsqu'il ne s'adresse qu'aux candidats que le maître
d'ouvrage aura retenus après présélection. La
présélection doit faire l'objet d'un avis publié dans le
Journal des Marchés Publics ou tout autre quotidien national
d'information ou par tous autres moyens appropriés.
Notons enfin que la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA stipule
en son article 32 alinéa 3 que le recours à la procédure
de l'appel d'offres restreint doit être motivé et soumis à
l'approbation préalable de l'entité administrative chargée
du contrôle des marchés publics. Au Bénin, il s'agit de la
Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP).
En procédure normale, le maître d'ouvrage peut
aussi opter pour l'adjudication publique.
2- Adjudication publique
Elle est le mode de passation des marchés publics par
lequel le soumissionnaire qui présente l'offre dont le montant est le
plus bas est retenu en séance publique après mise en concurrence
des candidats (cf. article 4 de l'ordonnance 96-04 du 31 janvier 1996).
L'appréciation de ce prix se fait par rapport à
un prix maximum fixé par l'Administration responsable du marché
public et gardé secret par celui-ci. Comme l'appel d'offres,
l'adjudication peut être ouverte ou restreinte. Elle est dite ouverte
lorsque tout candidat qui n'est pas frappé d'interdiction peut
présenter son offre. Elle est par contre restreinte lorsque l'objet du
marché ne s'adresse qu'à un nombre limité de candidat que
le maître de l'ouvrage décide de consulter après
présélection.
Rappelons que la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA portant
procédure de passation, d'exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de services publics
dans l'UEMOA n'a pas retenu l'adjudication publique comme procédure de
passation des marchés publics. Mais elle a par contre retenu, à
côté de l'appel d'offres, le recours au marché par entente
directe qui est l'équivalent de la procédure exceptionnelle dite
de gré à gré.
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