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La protection des investissements en algerie

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par Mourad HAFHOUF
Université de Perpignan - D.E.A 2007
  

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UPVD

Faculté Internationale de Droit Comparé Des Etats francophones

Centre d'Etudes et de Recherches Juridiques sur les Espaces

Méditerranéen et Africain Francophones

CERJEMAF.-UPRES. 1942

Mémoire d'un master 2 recherche

Option : Droit Privé et Sciences Criminelles

Sous le thème :

La protection des investissements en Algérie.

Présenté par : Mr. HAFHOUF Mourad

Sous la Direction de : Monsieur le Doyen Mr.

A LBERT LOURDE

Année universitaire : 2006/2007

REMERCIEMENT

Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à

réaliser ce travail, de près ou de loin,

particulièrement les enseignants et le

personnel de la : F .I. D. A. F

SOMMAIRE :

Introduction

Notions générales sur les investissements

Première partie : L'évolution des investissements étrangers en Algérie

Chapitre I : Les différents types d'investissements

Section I : les formes de l'investissement

Section II : les risques d'investissement

Chapitre II : Le cadre juridique des investissements étrangers en Algérie depuis l'indépendance

Section I : le cadre idéologique et politique de l'Algérie

Section II : Les secteurs d'activités

Section III : La privatisation

Section VI : Le régime des investissements

Deuxième partie : Les garanties des investissements étrangers en Algérie

Chapitre I : Les garanties nationales et internationales des investissements en Algérie

Section I : Les institutions chargées de la promotion des investissements

Section II : Les garanties nationales

Chapitre II : Les modalités de la mise en oeuvre de la protection au moyen des garanties dont dispose l'investisseur.

Section I : La justice en Algérie

Section II : le règlement des différents

Conclusion

Introduction

L'Algérie s'est engagée depuis quelques années désormais dans un ambitieux programme de privatisation de ses entreprises publiques. Les difficultés qu'ont connues les autorités algériennes dans la gestion de la crise économique les ont finalement obligé à recourir à l'aide d'organismes financiers internationaux afin de rétablir les grands équilibres au sein d'une économie marquée par son caractère disproportionnel; puisque basée en majeure partie sur les produits tirés de la rente des hydrocarbures et de leurs dérivés. L'objectif étant de réussir le passage délicat d'une économie de rente à une économie de marché.

L'Algérie comme tant d'autres pays en voie de développement (Maroc, Tunisie...) rejoint les rangs du Programme d'Ajustement Structurel (PAS) orchestré principalement par la Banque Mondiale et le FMI, gage de sérieux, lui permettant ainsi d'opérer un retour en force sur la scène internationale.

Les entreprises sont une charge et la privatisation constitue la pierre angulaire d'un programme plus vaste de restructuration de l'économie algérienne. C'est fort de cette constatation que certains gouvernements porteront, au prix même de leurs mandats, les réformes qui s'imposent.

La stratégie adoptée consiste à limiter le domaine des privatisations par une définition des secteurs concernés et à procéder selon une méthode graduelle. Le cadre juridique et institutionnel des privatisations est fixé par des textes législatifs qui définissent les grands principes, ainsi que les institutions et les procédures de privatisation.

Toutefois cette décision est plus que controversée et suscite le mécontentement des foules qui n'y voient qu'une suppression future de leur emplois venant ainsi gonfler un taux de chômage d'ores et déjà très élevé.

Cette dissension permet au fil des ans de nourrir le débat politique et notamment de favoriser l'apparition d'un discours démagogue qui n'aura pour but que de retarder l'inévitable échéance.

Dès lors, le processus de privatisation des entreprises publiques algériennes s'avère long et difficile. L'Algérie rencontre les mêmes obstacles que les autres pays en voie de développement dans la réalisation de leur programme de privatisation et le bilan est faible.

C'est pourquoi les années 2000 ont insufflé un nouvel élan à ce processus sous la houlette du Président Abdelaziz Bouteflika, des modifications de procédures sont ainsi envisagées afin d'accélérer le mouvement.

L'heure est venue de tirer un nouveau bilan de ces procédures. Ainsi il faudra déterminer les modalités du processus qui nous permettront notamment de répondre aux questions que tout investisseur pourrait se poser : Le Climat d'affaire est il aujourd'hui propice à l'investissement ? Quelles sont les grandes étapes de l'évolution des investissements étrangers en Algérie (Partie I) ? Les réformes ont-elles portées leurs fruits et poser les bases nécessaires à l'investissement ? Dans quelles mesures ce phénomène peut il se révéler intéressant pour les investisseurs étrangers ? Quelles sont les garanties qui protègent les investisseurs (Parie II) ?

· Notions générales sur les investissements :

Le droit des investissements a une très forte connotation économique et il ne peut pas être compris en dehors de cette dimension. La définition économique de l'investissement se complète avec sa définition juridique1(*). Il est toutes fois important de signaler qu'aujourd'hui la notion d'investissement a connu une certaine extension, avec la diversité des opérations économiques et ce que l'on appelle les nouvelles formes d'investissements. Donc pour appréhender la notion d'investissement, nous allons aborder les différentes définitions. Autrement dit, on abordera la définition de l'investissement selon le dictionnaire, le législateur algérien et la définition économique.

Selon Le Robert, le mot investissement désigne à la fois "l'action d'investir" et les "biens d'investissement". En d'autres termes, le mot investissement s'applique aussi bien à l'acte d'investir qu'au résultat de cet acte.

L'investissement implique "un arbitrage entre présent et passé". Il comporte toujours une part de risque lié à l'avenir incertain. En effet, la décision d'investir implique "l'acceptation du risque que les recettes futures soient inférieures à celles que l'on a prévues". Ainsi, il ne peut y avoir de prise de décision sans mesure du risque encouru.

Au sens de la législation algérienne, sont considérés comme investissements2(*) :

· les acquisitions d'actifs dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration ;

· la participation dans le capital d'une société sous forme d'apports en numéraires ou en nature ;

· les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.

La définition économique :

Il n'existe pas une, mais plusieurs définitions économiques de l'investissement. Leur analyse permet, de constater parfois une difficulté de conceptualisation.

Un investissement s'analyse comme une sortie de fonds destiné à procurer des recettes ultérieures. En d'autres termes, le projet d'investissement s'applique également à l'ensemble des activités et des opérations qui consomment des ressources limitées dont on attend des revenus, ou autres avantages monétaires ou non monétaires. L'approche micro-économique et macro-économique différentes dans leur classification des investissements.

Ø L'investissement dans l'approche micro-économique :

Quelques définitions :

Il est évident de signaler qu'il n'existe pas une définition exacte de l'investissement, car les points de vues différents les uns des autres.

Si l'on devrait retenir qu'une seule définition on serait tenter de choisir celle-ci : « un projet d'investissement est une opération entraînant une affectation de ressources dans l'espoir d'en retirer des flux de période afin d'enrichir l'entreprise ».

A cette définition générale on peut ajouter d'autres définitions. Quatre visions différentes, qui ne semblent-ils, ressortir les éléments les plus déterminants de l'investissement :

a. Définition de la comptabilité nationale : « la formation brute du capitale fixe (FBCF) comprend les biens durables destinés à la production et dans la durée d'utilisation est supérieure à un an. La (FBCF) exclue tous les investissements immatériels ».3(*)

b. Définition de la comptabilité de l'entreprise : « les dépenses d'investissement qui correspondent aux immobilisations incorporelles, corporelles et financières sont nettement distinguées des autres dépenses appelées charge ».4(*)

c. Définition économique : économiquement, l'investissement se définie comme l'engagement des ressources dans le présent pour éventuelle rentabilité dans le temps, les ressources et les emplois. Elle suppose tout emploi permanent des ressources supplémentaires qui générera des revenus des périodes plus au moins longues, dans l'espoir d'assurer sa rentabilité.

Ø Les investissements dans l'approche macro-économique :

Définitions :

Plusieurs auteurs ont donné des définitions de l'investissement que comportent un certain nombre de nuances qu'il est utile d'essayer de préciser avant d'aller plus loin dans l'analyse.

v Pour LAMBERT : l'investissement représente « l'achat ou la constitution des biens intermédiaires ».

v Pour PRADEL : l'investissement représente « l'opération due généralement, à l'intervention active d'un agent qui a pour objectif de créer un capital, c'est-à-dire un bien durable procurant des satisfactions différées ».

v Pour DIERTERLEN : « l'investissement se trouve au coeur de la vie économique, théorie monétaire, théorie de fluctuations, théorie de croissance, théorie de l'intérêt, théorie bien entendue, de l'entrepreneur de l'épargne du capital du revenu, théorie de la prévision et des choix aléatoires, nul domaine ou il n'entre en ligne de compte aussi n'est-il presque aucun auteur, aucun ouvrage ou un tel aspect ne soit évoqué ».5(*)

C'est aussi une combinaison de facteurs détenus de la production qu'il suscite.

Donc l'investissement dans l'approche macro-économique est défini comme étant la part prélevée sur le revenu national et consacrée à la constitution de biens instrumentaux et intermédiaires qu'a l'établissement d'un développement économique du pays.

Enfin, l'investissement d'infrastructures6(*) englobe l'équipement nécessaire à la croissance du pays comme les routes, les barrages, les transports...

L'investissement de superstructure comprend l'outillage et les machines d'entreprises, il constitue en général, les biens destinés à la production directe.

L'investissement dans le projet d'infrastructures ne donne pas de revenus directes, ce n'est qu'ultérieurement et par suite d'autres investissements que le revenu national pourra croître, cette rentabilité indirecte est différée de l'investissement de base, rend souvent nécessaire son exécution par l'Etat.

ü La notion d'investissement international :

La notion d'investissement est rentrée dans le langage juridique sans qu'une définition n'ait pu être établie de façon globale à ce jour. Qu'est ce qu'un investissement au sens juridique du terme ?

L'une des premières mentions du terme « investissement » figure à l'article 12 de la CHARTE de la HAVANE. Notion récente7(*), elle date de la deuxième guerre mondiale et appartient pour l'essentiel au droit des traités. Pour sa part, le droit international classique étend les règles de traitement et de protection des étrangers aux biens dont ils sont propriétaires et aux droits dont ils sont titulaires. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure les notions de bien et d'investissement se recoupent ou, au contraire, se distinguent l'une de l'autre. La réponse n'est ni simple ni uniforme. 8(*)

LAVIEC tente de délimiter la notion d'investissement sous la forme de trois cercles concentriques.

Au sens le plus large, les investissements couverts par une Convention englobent l'ensemble des droits patrimoniaux, soit les « biens, droits et intérêts »9(*) Le second critère est d'ordre subjectif : un investissement est l'ensemble des biens et des droits que la loi d'un Etat d'accueil qualifie comme tels, et qui sont admis sur son territoire à ce titre. Le troisième aspect consiste à circonscrire, sous la forme d'une liste, quels sont les avoirs économiques qui seront considérés comme des investissements aux termes de la Convention.

L'énumération exemplaire des avoirs économiques semble aujourd'hui l'emporter. En d'autres termes, on adopte tacitement une définition économique de l'investissement que l'on illustre d'une série d'exemples.

Cette définition économique pourrait s'énoncer ainsi :

Un investissement est une opération entreprise par l'investisseur dans le but d'augmenter la valeur des ressources (capital) dont il dispose ; celles-ci sont utilisées par l'investisseur pour créer et s'approprier une nouvelle (« valeur ajoutée »). 10(*)

Cette façon de faire permet de distinguer les investissements des autres biens de ressortissants nationaux à l'étranger tout en maintenant la souplesse nécessaire pour englober les nouvelles formes d'investissements qui se développent. L'importance que revêtent aujourd'hui les investissements dans les relations économiques internationales, leurs effets tant sur le pays d'origine que d'accueil interdisent de les assimiler à n'importe quels biens d'un ressortissant national à l'étranger et justifient l'existence de règles de traitement et de protection qui leur sont propres. Mais en même temps, les investissements reflètent une large diversité de formes, qu'elles découlent de l'imagination des investisseurs ou qu'elles soient imposées par les réglementations nationales. C'est ainsi que les nouvelles formes d'investissement (NFI), par exemple, s'expliquent en grande partie par les restrictions gouvernementales frappant les investissements directs. En résumé, le législateur se réfère donc à une sorte de clause générale, qu'il ne définit d'ailleurs pas lui-même, mais dont il tire un certain nombre de cas, non limitatifs, destinés à la circonscrire.

Enfin, on est en présence d'un investissement international 11(*) ou étranger lorsque le ressortissant d'un Etat effectue un investissement sur le territoire d'un autre Eta. Le rattachement d'un investissement à une économie nationale et à un Etat repose généralement sur le critère de la nationalité pour les personnes physiques et celui de l'incorporation et du siège social pour les personnes morales. La résidence, le domicile ou le lieu d'établissement n'intéressent qu'exceptionnellement le législateur alors que les notions de contrôle et d'intérêt prépondérant servent dans plusieurs codes d'investissements à définir l'investissement étranger et dans plusieurs conventions à compléter la description du lien du rattachement d'une société. Investir pour nous, c'est investir dans l'homme, sa liberté et sa dignité, dans la justice sociale et le développement de la personne humaine pour construire un monde où les droits de l'homme, des femmes, des minorités politiques, intellectuels, économiques, religieuses, sont respectés et non pas investir dans les murailles de fer qui emprisonne les hommes et leur liberté fondamentale en protégeant toutes les dictatures.

PREMIERE PARTIE :

L'évolution des investissements étrangers en Algérie.

Pour avoir un aspect complet de l'étude des investissements étrangers en Algérie, il faut d'une part étudier ses différents types (chapitre I), et d'autre part son cadre juridique depuis l'indépendance de l'Algérie (chapitre II), mais avant cela il faudra avoir un minimum de notions sur les investissements

Chapitre I :

Les différents types d'investissements :

L'investissement, sous ses différentes formes (section I), comporte toujours une part de risque (section II) lié à l'avenir incertain. En effet, la décision d'investir implique l'acceptation du risque que les recettes futures soient inférieures à celles que l'on a prévues. Ainsi, il ne peut y avoir de prise de décision sans mesure du risque encouru.

Section I : les formes de l'investissement :

L'investissement se présente sous formes variées qui correspondent à son évolution historique et à la mise en place des réglementations nationales respectives. L'investissement financier a prédominé tout le 19eme siècle et le début du 20eme siècle pour céder sa place dès l'entre-deux guerres aux investissements directs.

Puis, durant les années 70, se sont développées de nouvelles formes d'investissements qui, aujourd'hui s'imposent toujours d'avantage.

Sous section 1 :L'investissement en portefeuille ou financier :

On vise par là les investissements faits sur le marché des titres d'un pays étranger. Les transactions portent sur des titres de participations (action, bons de jouissance, bons de participation), des emprunts obligatoires, etc. l'allocation des moyens, c'est-à-dire la cause de l'investissement, suit largement les mécanismes du marché boursier, ce qui a par ailleurs valu l'appellation d'investissement boursier12(*) à cette forme d'investissement. De surcroît, la rémunération des investissements en portefeuille est fixée à un taux définit contractuellement et indépendant de la marche des affaires.

Une forme annexe de l'investissement en portefeuille, est l'investissement spéculatif, nommé aussi hot money. En raison du caractère hautement spéculatif de ces fonds, ils sont d'emblée exclus de toute garantie étatique ; l'AMGI ne les couvre pas non plus. Lorsque nous parlerons d'investissement en portefeuille, ce sera toujours à l'exclusion des investissements spéculatifs, sauf mention expresse.

Sous section 2 : Les investissements directs

Le fond Monétaire International (FMI) définit les investissements directs comme :

[ ...] les investissements effectués dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise exerçant ses activités sur le territoire d'une économie autre de celle de l'investisseur, le but de ce dernier étant d'avoir un pouvoir de décision effectif dans la gestion de l'entreprise. 13(*)

Ce dernier critère, celui du contrôle, sert communément à distinguer l'investissement direct de l'investissement en portefeuille. L'investissement direct associe aussi aux apports financiers le transfert d'éléments corporels (technologie, outillage de précision) et incorporels (brevets, marques, savoir-faire, capacité de gestion et de commercialisation, etc.). Les sociétés filiales, les succursales, les participations majoritaires, sont quelques exemples classiques d'investissement directs. On admet toutefois qu'il y a aussi investissement direct dans le cas d'une participation minoritaire, pouvant descendre jusqu'à 10% seulement du total du capital social (ou moins encore), pour autant que l'investisseur conserve une voix effective dans la direction des affaires ; il en va ainsi lorsque l'actionnariat est très fragmenté.

La rémunération de l'investisseur dépend en outre directement de la bonne marche des affaires.

Sous section 3 : Les nouvelles formes d'investissement (NFI)

Ces quelques mots regroupent de nombreuses activités des sociétés internationales. Le dénominateur à toutes ces NFI peut se résumer ainsi :

Une entreprise étrangère fournit des biens (corporels ou incorporels) pour un projet d'investissement ou pour une entreprise dans un pays d'accueil biens qui constituent des actifs pour ce projet ou cette entreprise, étant entendu que dans le pays d'accueil la majorité ou la totalité du capital social du projet ou de l'entreprise est aux mains des intérêts locaux.

L'investisseur étranger ne peut donc plus exercer de contrôle à raison de sa participation financière, ce qui ne l'empêchera pas de contrôler effectivement la société parce qu'il est détenteur, par exemple, d'un brevet protégé ou d'un secret de fabrication ou de commercialisation (ce que nous nommerons le contrôle réel). C'est d'ailleurs l'une des raisons majeures du succès des NFI, puisqu'elles permettent à l'investisseur un contrôle effectif sans participation majoritaire au capital social.

Appartiennent également aux NFI les techniques contractuelles d'investissements où il n'existe aucune participation étrangère au capital de l'entreprise d'investissement, mais où les accords ont pour cette entreprise, au moins en partie, « la nature d'un investissement ».

Accords de licence, contrats clé en main, contrats de franchise, contrats de gestion (contrats de management), joint venture (entreprise conjointes) lorsque la part de l'associé étranger ne dépasse pas 50%. Contrat produit en main, sous-traitances internationales, contrats de partage de la production, contrats de service à risque, contrats d'assistance technique, de commercialisation ou de coproduction sont les exemples les plus cités en NFI.

D'un point de vue juridique, investissements directs et nouvelles formes d'investissements, que nous appellerons aussi investissements directs contractuels dans la terminologie de la garantie des investissements, sont progressivement soumis à un même régime. Cette assimilation repose sur la les considérations suivantes : NFI et investissements directs sont deux notions qui ont évolué de manière convergente pour finalement devenir identiques. Chacun des investissements repose sur l'exploitation d'une entreprise ou la réalisation d'un projet dont le rendement procurera le revenu escompté à son investisseur. D'un autre coté, on a glissé du contrôle à raison de la participation financière vers un contrôle réel découlant de l'ensemble des liens juridiques et économiques entre partenaires.

Dans les deux cas, l'investisseur s'assure en effet un contrôle, sans égard au montant de sa participation. En outre, les deux formes se rapprochent l'une de l'autre parce que de plus en plus d'investissements conjuguent participation financière partielle (majoritaire ou minoritaire) et contributions immatérielles et que le contrôle effectif découle de l'accumulation de ces deux éléments au point de rendre les distinctions arbitraires.

Les investissements peuvent également être différenciés par la nature du bien investi:14(*)

-Les investissements corporels : actifs physiques repartis en actif immobilisé et actif circulant (principalement stocks) ;

- les investissements incorporels : actifs incorporels (fonds de commerce, marques, brevets, licences, procédés, etc.), et charges ;

-les investissements financiers : titres de participation, prêts à court terme, etc.

Section II : les risques d'investissement :

L'investissement oblige l'investisseur à balancer les expectatives de bénéficier avec le calcul des coûts et des risques. Pour cela que l'on a jugé utile de traiter la notion du risque.

Et les risques se divisent en trois catégories :15(*)

Sous section 1 : Les risques économiques : se sont les risques relatifs aux activités commerciales ou industrielles. Ils se divisent à leur tour en deux :

a- Risques commerciaux :

Erreur d'appréciation de rendement d'une entreprise, pertes d'exploitation liées à une mauvaise gestion, faillite d'un partenaire commercial, insolvabilité d'un client.

b- Risques économiques stricto sensu :

Inflation, variations du taux de change, dévaluation d'une monnaie ou autres mesures prises par un Etat dans l'exercice de sa souveraineté économique.

Sous section 2 : Les risques de catastrophe :

C'est le danger de destruction vu l'endommagement d'une entreprise d'investissement en raison d'une catastrophe naturelle : secousses sismiques, éruptions volcaniques, raz-de-marée, cyclones, inondations, foudres. Certains systèmes de garanties assimilent ces risques naturels au risque de guerre et en offrent une couverture.

Sous section 3 : Risques politiques :

Se sont toutes les formes qui peuvent atteindre aux biens, aux revenus qui en découlent et à la liberté d'en disposer à un Etat étranger. Toutes les institutions nationales de garantie couvrent les investissements contre la survenance de risques non commerciaux, c'est-à-dire les risques politiques. Ces derniers visent tous les actes arbitraires, discriminatoires ou illégaux imputables à un gouvernement ou à l'un des ses organes et qui privent l'investisseur de l'exercice de ses droits sur son investissement.

Sur un autre angle, plusieurs conséquences sont prises en compte, pour une autre forme de risques :

· Risques d'atteinte à la propriété : impossibilité d'exercer les droits attachés à votre investissement, actif détruit en totalité ou partiellement, fonctionnement de l'entreprise étrangère totalement empêché.

· Risque de non paiement : non-paiement des sommes qui vous reviennent, par exemple au titre des bénéfices garantie, de cession de part ou de liquidation de l'entreprise étrangère.

· Risque de non transfert des mêmes sommes.

Chapitre II :

Le cadre juridique des investissements étrangers en Algérie depuis l'indépendance.

Avant de parler sur le développement de l'investissement étranger en Algérie, il est indispensable de tracer le cadre idéologique et politique dans lesquels s'inscrit cet investissement (section I).En suite, nous allons aborder les secteurs d'activités (section II) de l'industrie algérienne, la privatisation (section III). Pour finir par le régime des investissements en Algérie (section VI).

Section I : le cadre idéologique et politique de l'Algérie :

L'événement principal qui a marqué le peuple et les dirigeants algériens est leur lutte séculaire (depuis 1830), pour l'indépendance, lutte qui est une des plus sanglantes de l'histoire de la colonisation de l'Afrique, après une guerre de libération, qui a duré ouvertement de 1954 à 1962.

Pendant cette lutte se sont forgées les idées qui par la suite ont guidé la construction du jeune Etat algérien, né en 1962.

En effet, la suite logique de la lutte pour l'indépendance politique devrait être celle pour l'indépendance économique.

Sous section 1 : L'économie algérienne :

Après une longue reconquête de l'indépendance, et après un siècle de régime colonial, l'Algérie veut créer une économie indépendante.

Le souci d'indépendance économique à amener l'Algérie à prendre des mesures radicales. Autrement dit, l'Algérie s'est attelée à transformer les structures sociales et économiques du pays, héritées de la colonisation.

D'abord, il fallait rompre avec l'organisation sociale et économique inégalitaire prévalant à l'époque coloniale.

Pour cela il était primordial de consolider l'Etat, pour lui donner les moyens de procéder à une transformation économique, par la :

§ Récupération des richesses nationales (domaine de la colonisation, richesses minières et hydrocarbures).

§ Nationalisation des entreprises industrielles et le secteur bancaire.

§ La création d'une monnaie nationale et l'établissement du contrôle des changes et du commerce extérieur.

La prise de pouvoir sur l'appareil productif s'est effectuée par étapes successives, chacune d'elles s'appuyant sur la précédente :

Dans le domaine de l'agriculture, la législation sur les biens vacants a permis la récupération des terres coloniales.

En matière de ressources naturelles, les principales vagues de nationalisation (les mines en 1965, les sociétés pétrolières entre 1967 et 1971) ont assuré le contrôle et l'exploitation de ces ressources dans l'intérêt du pays.

En même temps s'opèrent la prise en main des structures monétaires et le contrôle des circuits financiers : création de la Banque Centrale d'Algérie le 01/01/1963, contrôle des changes avec les pays de la zone franc dés le 19/10/1963, création du dinar algérien le 10/04/1964, nationalisation de diverses banques en 1966 et 1967.

Puis le regroupement, en 1969, de tous les instituts financiers par la création de trois instituts bancaires nationaux (BNA, BEP, CP). Et finalement la prise en main du commerce extérieur dans son entier.

En ce qui consterne le domaine de l'industrie, le gouvernement a créé un appareil institutionnel correspondant à ces mécanismes. Celui-ci est constitué par les Sociétés Nationales dont chacune coiffe une branche de l'industrie. Ces Sociétés Nationales sont presque sous la tutelle du Ministère de l'Industrie qui exerce de cette manière une surveillance et une coordination efficaces.

Après c'est la mise en place d'un système de planification qui, à partir de 1969, qui va être à la base de plans de développement étalés sur plusieurs années.

Dés 1966, l'économie algérienne prenait une nouvelle direction, avec pour préoccupation essentielle de mettre un terme à la désarticulation de l'économie et à la domination par les intérêts étrangers inhérents à passé colonial du pays.

La construction d'une industrie de base, la réforme agraire (1971et1972) et l'indépendance à l'égard de l'extérieur, vont ainsi être les trois pivots de cette politique volontariste.

Différents plans nationaux vont ainsi se succéder de 1967 à 1977.

Pour le secteur des hydrocarbures, un plan de valorisation de toutes les catégories de ressources énergétiques (pétrole, gaz naturel..) a été lancé en 1978. C'est un programme de trente ans, dont le coût devrait dépasser trente cinq milliards USD (un montant représentant quatre fois l'encours de la dette contractée au moment de son lancement).

A la mort du président Houari Boumediene (12/1978), ce plan sera bondonné.

Le président qui le succède (Chadli Ben Djedid, 1979-1992), engage, dés 1980 une politique de remboursement de la dette extérieur.

Dés 1984, avec l'amenuisement des rentrées en devises générés par l'exportation du pétrole, l'Algérie se trouvera bien en peine d'effectuer ce remboursement.

En 1986, avec l'effondrement des cours pétroliers, la vulnérabilité de l'économie algérienne apparaîtra dans toute son ampleur.

Le pays se résignera au rééchelonnement de sa dette extérieur, évalué alors à plus de vint cinq milliards USD, au début des années 1990.

Sous section 2 : L'évolution économique :

L'évolution de l'économie algérienne se fait au rythme des réformes depuis 1994 sous l'oeil du FMI. Cette évolution est positive aux niveaux des résultats du commerce et des équilibres macroéconomiques.

Mais elle reste toujours dépendante des prix du pétrole, tant au niveau économiques (97% des recettes d'exportation) que budgétaire (60% des recettes de l'Etat proviennent de la fiscalité pétrolière).

L'économie algérienne est marquée par un niveau faible des taux de croissance et la persistance d'un niveau de chômage assez préoccupant (20% environ de la population active dont 80% des jeunes dont 200 000 arrivent annuellement sur le marché de l'emploi).

Le renforcement des potentialités exportatrices de l'Algérie en hydrocarbures a permis aux finances algériennes d'afficher performances réelles avec le budget en équilibre, un solde de la balance des paiements positifs et des réserves de changes en croissance régulière (33,5 milliards USD en 2003, 42,3 milliard USD en 2004, et 78 milliard USD en 2006) ; alors qu'elles étaient de 2,6 milliard en 1994.

Les équilibres macro financiers retrouvés, le gouvernement visant à relancer durablement la machine économique, initiera en 2001 un ambitieux programme de soutien à la relance économique. (PSRE) s'articulant autour d'actions destinées à la redynamisation des activités productives agricoles, au renforcement des services publics dans les domaines de l'hydraulique, des transports et des infrastructures.

Ce programme sera complété par un autre programme, pour la période de 2005-2006, doté de cinquante cinq milliard USD, soit 4200 milliards de dinars, le programme complémentaire de soutien à la croissance (PCSC). 16(*)

Le produit intérieur brut en USD qui stagnait depuis 1995, croît de nouveau depuis 2000 (51,5 milliards USD en 2001,56milliards USD en 2002, 59 milliards USD en 2003, 86 milliards USD en 2004 et prés de 110 milliards USD en 2006).

Dans l'agrégation dette, l'amélioration est aussi nette. Le stock de la dette publique est en décroissance continue.

Le stock de la dette extérieure, qui était de l'ordre de 20 milliards USD en 2004 (ramené aujourd'hui à moins de cinq milliards USD), avait culminé à 32 milliards USD en 1996. Le taux d'endettement est d désormais nettement inférieur à celui accusé par les autres pays de la région.

Section II : Les secteurs d'activités :

Sous section 1 : Le secteur de l'industrie :

Présentation générale : Depuis le début des années 90, l'industrie algérienne, à l'image de tous les secteurs de son économie, s'est engagée dans un processus de réformes principalement articulées autour d'opérations de restructuration des entreprises publiques qui représentent 80% du potentiel industriel du pays, les 20 % restants constituent un tissu de PMI-PME du secteur privé.

Les Entreprises publiques économiques (EPE), près de 1400 à la fin de l'année 2003, ont fait l'objet de restructuration donnant lieu à la filialisation de leurs activités. Les activités filialisées sont déjà opérationnelles. Les restructurations sont en phase d'achèvement.

Le secteur industriel privé est composé, essentiellement de PMI - PME dont le nombre est estimé à 200.000.

L'organisation du secteur public économique repose sur :

- Un Conseil des Participations de l'Etat (CPE), qui est l'autorité en matière de gestion des capitaux de l'Etat. C'est cette instance qui fixe l'organisation du secteur public économique et décide en dernier ressort de la privatisation et cessions des entreprises.

Le CPE n'agit pas directement sur les entreprises publiques mais le fait à travers des Sociétés de Gestion des Participations (SGP)17(*), qui ont un mandat d'exécution des résolutions du CPE, notamment l'exécution des programmes de privatisation.

- Le Ministère Délégué à la Participation et à la Promotion de l'Investissement assiste les SGP et les impulse sous la conduite du Programme de Privatisation et de valorisation des entreprises publiques.

Le secteur industriel public couvre l'ensemble de l'industrie manufacturière:

· Industries de base : mécanique, sidérurgie, métallurgie.

· Industries électrique et électronique.

· Industrie agro-alimentaire.

· Textiles et cuirs.

· Matériaux de construction (cimenteries - briqueteries).

· Transformation du bois.

· Chimie - pharmacie - engrais.

· Bâtiment - travaux publics.

Globalement, l'industrie algérienne a renoué avec une forte croissance à partir de 1998 : ainsi, la production cumulée réalisée à fin Septembre 1998 a fait ressortir une augmentation de 8,1 % par rapport à la même période de l'année 1997.

Les industries mécaniques et métalliques qui font partie du noyau dur de l'industrie de base ont enregistré une production en nette amélioration.

Seules les branches sidérurgie - métallurgie et bois - papier continuent d'enregistrer des contre-performances les autres branches connaissent une amélioration de la production.

En conséquence et d'une façon générale, les niveaux de production atteints, même s'ils restent en deçà des capacités nominales, permettent d'escompter un redressement durable de l'activité industrielle.

L'analyse des effets de l'ajustement structurel mis en oeuvre ces dernières années permet de dégager :

Une tendance favorable au plan des données macro-économiques :

Baisse du taux d'inflation, des taux d'intérêt, une reconstitution appréciable des réserves de change et une stabilisation des taux de change ;

La mise en place d'un cadre juridique mieux adapté aux exigences du nouveau contexte économique.

Ces progrès au plan macro-économique18(*) resteront, toutefois, insuffisants sans amélioration des performances des opérateurs économiques au plan micro- économique.

Pour cela, le programme du gouvernement dans le domaine de l'industrie a mis l'accent, en priorité, sur trois grands axes :

· La poursuite et l'approfondissement de la politique de restructuration ;

· La poursuite de l'application du programme de privatisation ;

· La mise en place progressive d'un environnement financier, matériel et institutionnel permettant de définir et d'appliquer une politique industrielle dynamique et cohérente en vue d'une relance durable de l'investissement et de la production.

Objectifs assignés :

Les objectifs assignés au secteur industriel doivent tenir compte de l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce et l'accord d'association avec l'Union européenne, ce qui implique pour l'économie algérienne la mise en place d'un environnement marqué par l'émergence d'une concurrence accrue dans lequel il lui est difficile d'évoluer dans son organisation actuelle. D'où la nécessité d'une mise à niveau de l'économie d'une façon générale et de l'industrie en particulier, en vue d'atteindre le degré de compétitivité requis, renforçant ainsi le processus de restructuration et d'approfondissement des réformes économiques.

Sous section 2 : Le secteur d'hydrocarbures, d'énergie et des mines :

L'Algérie est un pays riche en hydrocarbures. Son domaine minier de 1,5 million de Km2 est encore largement exploité. Ses réserves prouvées (en hydrocarbures) sont de l'ordre de 45 milliards de tonnes en équivalent pétrole.

L'Algérie est dotée d'importantes infrastructures et de grandes capacités de production. Ce secteur a connu des évolutions importantes, depuis l'adoption de la loi n°91/21 du 4 décembre 1991 ; amendant la loi n°86/14 sur les hydrocarbures et consacrant ainsi l'ouverture de ce secteur à l'investissement étranger. Cette démarche novatrice a donné une véritable impulsion au partenariat.

Plus de 60 contrats d'exportation ont été signés depuis 1992 entre la compagnie nationale Sonatrach et des compagnies pétrolières étrangères.

Mis en oeuvre dans l'activité exploration sous la forme de contrat de partage de production, le partenariat ne se limite pas à ce domaine, il se prolonge en aval par la création de sociétés mixtes dans les activités de services, de maintenance et d'engineering.

Cette libéralisation du secteur des hydrocarbures élargie aux activités de l'aval pétrolier est renforcée depuis la promulgation de loi n°05-07 sur les hydrocarbures, du 28 avril 2005. Cette loi, bien qu'amendée en 2006, établie la suppression du monopole de l'Etat dans le secteur, Sonatrach devenant de la sorte une entreprise économique et commerciale entièrement délestée des prérogatives d'autorité qui jusqu'alors avaient étaient les siennes et que l'Etat devait récupérer pour les déléguer à des agences spécialement créées à cet effet.

L'année 2002 a vu l'approbation et la promulgation de la loi sur l'électricité et la distribution du gaz. Cette loi, qui instaure le régime de la concession de la distribution de l'électricité et du gaz, permet également l'investissement privé dans la production de l'électricité et de la vente d'énergie.

Ce secteur est toujours dominé par l'établissement public Sonalgaz qui compte prés de 5 millions d'abonnés pour l'électricité et 1,5 million pour le gaz naturel. Sa capacité de production électrique est de 6000 mégawatts. Les investissements globaux du secteur pour la période 2000-2001 sont estimés à 12 milliards USD. Un énorme projet de 2000 mégawatts, dont 1200 destinés à l'exportation vers l'Europe, est aujourd'hui en cours de concrétisation dans le cadre d'un partenariat entre Sonatrach, Sonalgaz et un consortium de firmes internationales. Ces projets visent à doubler la puissance installée de Sonalgaz.19(*)

Dans les mines les résultats ne sont pas en accord avec la réalité présente, c'est à dire par rapport aux potentialités de l'Algérie en ressources minières. Pour amener les investisseurs à s'intéresser à l'exploitation de ces ressources, l'Algérie a adopté le 3 juillet 2001 une nouvelle loi minière qui encourage l'investissement des nationaux et étrangers. Deux textes d'application de la loi minière de juillet 2001 ont été publiés, l'un concernant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers et l'autre relatif à leur attribution.

A) La réforme du secteur des hydrocarbures :

Le gouvernement algérien a initié une réforme de la législation sur les hydrocarbures. Un avant-projet de loi a été élaboré. Il a pour fondement la nouvelle politique énergétique destinée à faire face dans les meilleures conditions :

. Au processus de globalisation accéléré de l'économie mondiale ;

. À la libéralisation du secteur des hydrocarbures dans un marché concurrentiel ;

. Au financement du développement du potentiel énergétique sans intervention de l'Etat ;

B) Objet de la réforme en cours

Cet avant-projet de loi a pour objet :

· De définir le régime juridique des activités de recherche, d'exploitation, de transport par canalisations des hydrocarbures ;

· De consacrer la libre concurrence en matière de raffinage, de transformation des hydrocarbures, de stockage, de distribution des produits pétroliers ainsi que des ouvrages permettant leur exercice ;

· De définir les droits et obligations des personnes physiques et morales exerçant une ou plusieurs de ces activités ;

· De définir le cadre institutionnel régissant ces activités.

C) Une redéfinition du rôle de l'Etat :

L'Etat reste, en toutes circonstances, propriétaire du domaine minier. Seules les quantités d'hydrocarbures extraites et les droits liés aux titres miniers, de recherche et d'exploitation de ces produits ont un caractère commercial. La différence est la consécration de la séparation du rôle de l'Etat en tant que propriétaire du domaine minier, régulateur et protecteur de l'intérêt général, de celui de l'entreprise publique, opérateur économique commercial. Deux agences seront créées, l'Autorité de régulation des hydrocarbures et l'Agence nationale pour la valorisation des ressources hydrocarbures, et seront chargées de remplir respectivement les missions générales suivante :

. La mise à la disposition des opérateurs pétroliers de l'information utile et la promotion des investissements dans le secteur, l'attribution des contrats de recherche et/ou d'exploitation et la collecte de la redevance pétrolière ;

. La régulation des monopoles naturels (transport par canalisations, stockage des produits pétroliers), ainsi que le respect des normes et standards et de la réglementation concernant le secteur, en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement.

Ces deux agences nationales, bénéficieront d'une autonomie de gestion et seront administrée par un conseil d'administration, et rattachées du point de vue administratif au ministère chargé des hydrocarbures.

Investir en Algérie est devenu l'objectif des sociétés arabes de renommée régionale et même mondiale. De facto, les secteurs hors hydrocarbures sont désormais la cible de cet investissement.20(*)

La masse d'investissement des pays arabes est d'un volume de 400 milliards de dollars. Il fera remarquer que les investissements étrangers réussis en Algérie "sont des investissements arabes". Il citera l'exemple d'Orascom Télécom Algérie, dans le domaine des télécommunications. Pour cette raison, il est indispensable de parler sur le secteur des télécommunications.

Sous section 2 : Le secteur des télécommunications :

Vu le retard de l'Algérie par rapport aux pays de la région et la priorité accordée par le gouvernement, ce secteur joue un rôle pionnier et sert de modèle à l'ouverture à la concurrence dans d'autres secteurs de l'économie. Un programme communautaire a déjà été engagé qui renforcera les capacités de régulation dans les télécommunications et les services postaux et contribuera à développer la société de l'information.21(*)

A) L'ouverture du marché des télécommunications :

L'ouverture du secteur des télécommunications au capital privé, local et étranger a débuté en 2001. Une libéralisation progressive du secteur est en cours. Dans cette perspective, l'Algérie s'est dotée d'une autorité de régulation, l'Autorité de Régulation de la Poste et des télécommunications (ARPT). Cette institution est chargée de veiller :

· À la transparence et à garantir une concurrence loyale entre opérateurs;

· Au respect des aspects réglementaires et législatifs ;

· Au contrôle et à la tarification de toutes les transactions

B) Les capacités actuelles et potentielles :

1 : Téléphone fixe :

Avec un parc de téléphones fixes de l'ordre de deux millions de lignes, dont plus de 70 % d'abonnements pour les administrations, les commerces, les services et les entreprises, le taux de connexion des ménages reste très bas, moins de 30 %.

L'Algérie possède des publiphones dans les grandes villes. De nombreuses boutiques spécialisées dans les télécommunications permettent de téléphoner et assurent le complément nécessaire des publiphones.

La téléphonie fixe devait être intégralement numérique fin 2001. Le câblage par fibre optique est quasiment achevé, soit plus que tout ce qui a été réalisé depuis l'indépendance. A noter que le réseau de téléphonie fixe couvre la totalité du territoire mais souffre cependant de contraintes liées au nombre insuffisant de stations de commutation et de lignes disponibles.

2 : Téléphonie mobile :

Avec actuellement 2 600 000 lignes, la téléphonie mobile s'est développée très rapidement à travers l'octroi de licences d'exploitation GSM à des opérateurs privés internationaux (En 2001, la deuxième licence GSM a été octroyée à l'opérateur égyptien Orascom, commercialement dénommé Djezzy GSM). En 2004, une troisième licence a été obtenu par l'opérateur koweitien, commercialement dénommé Watania. Le marché algérien actuel est très porteur.

Section III : La privatisation :

Avant de parler sur la privatisation, on peut définir le secteur public algérien :

Le secteur public algérien se définit comme l'ensemble des entreprises dont le capital est détenu directement ou indirectement par l'Etat22(*). Il comporte 1 400 entreprises, affiliées à 36 sociétés de gestion et de participation (hors secteur des hydrocarbures).

Sous section 1 : Définition de la privatisation :

L'article 1 de l'ordonnance n°95-2223(*) définit la privatisation comme étant la transaction ou les transactions, qui se manifestent par :

· Soit, par le transfert au profit des personnes physiques ou morales de droit privé, de la propriété de tout ou partie des actifs corporels ou incorporels ou de tout ou partie du capital social d'une entreprise.

· Soit, par le transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé, de la gestion d'entreprises publiques et cela au moyen de formules contractuelles qui devront fixer les modalités et les conditions de transfert de la gestion de son exercice.

L'article 13 de l'ordonnance n°01-0424(*), définit celle-ci comme une transaction se traduisant par le transfert au profit des personnes physiques ou morales de droit privé autres que des entreprises publiques, de la propriété de :

· De tout ou partie du capital social des entreprises détenu directement ou indirectement par l'Etat et/ou les personnes morales de droit public, par session d'actions, de parts ou souscription à une augmentation de capital.

· Des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des entreprises appartenant à l'Etat.

On peut définir la privatisation d'une manière plus simple comme étant le transfert d'un bien public, corporel ou incorporel au profit d'une personne physique ou morale de droit privé.

Sous section 2 : L'évolution du cadre juridique de l'investissement privé  en Algérie:

L'évolution s'est faite en trois étapes :

1) la marginalisation du secteur privé.

2) Celle de le l'incarner.

3) Celle de le réhabiliter.

A) La marginalisation du secteur privé de l'indépendance à 1982.

Comme on l'a déjà vu, l'économie de l'Algérie est désorganisée après l'indépendance, et cela par le départ de plusieurs opérateurs.

Et pour régler ce problème, il y avait beaucoup d'entreprises qui se sont constituées en comités d'autogestion pour continuer leur travail.

A partir de 1967, elles seront intégrées et faisant partie dans le patrimoine des entreprises publiques nationales.

En 196325(*), le premier code des investissements se fut promulgué. Ce dernier a le rôle surtout de rassurer les investissements privés étrangers. Mais aucune garantie à l'investissement privé national, cela est adopté à l'orientation socialiste entreprise à l'époque. Toutefois le discours politique n'a pas rassuré les investissements étrangers.

Un nouveau code des investissements fut promulgué par l'ordonnance du 15 septembre 1966.26(*)

Dans cette étape on reconnaissait une certaine place à l'investissement privé national ou étranger dans le cadre du développement économique. Mais elle n'a pas aide à démarginaliser le secteur privé. En effet l'économie nationale exclue le capital privé dans ses composantes vitales. Le champ du secteur privé est réduit à cause des dispositions législatives et un discours politique hostiles.

Cette marginalisation de ce secteur s'est poursuivie par la loi n°78-02 qui donne à l'Etat le profit du monopole sur le commerce extérieur. Cela contraignait les dépositaires des sociétés d'import-export et généralement l'ensemble du secteur privé qui opère sur commerce extérieur27(*).

Mais cela commence à changer et à évoluer, à partir de l'année de 1982, même si ça reste toujours un peu dirigiste.

B) De 1982 à 1988 :

L'existence d'un secteur privé est née à compter de 1982.

Les décideurs ont la volonté d'encadrer ce secteur et à orienter vers des objectifs fixés. Mais toute fois en favorisant le secteur public.

Il y avait certains encouragements à la faveur du secteur privé, par exemple, le droit du transfert de fonds nécessaire pour l'acquisition des équipements et des matières premières, l'accès aux autorisations globales d'importations (AGI), ainsi qu'au système des « importations sans paiements ». Tout en adoptant autres dispositions restrictives, comme l'obligation d'agrément pour tout investissement, la limitation du financement bancaire à 30% du montant des investissements agréent, le plafonnement des investissements privés et l'interdiction d'être propriétaire de plusieurs affaires.

Certes le secteur privé a connu des progrès mais cela est resté limité. En effet sur 2500 projets agrées, il n y avait que 373 projets qui ont vu le jour. Et cela pour l'existence des difficultés d'accès aux crédits bancaires malgré les dispositions législatives qui autorisent le financement privé, aux licences d'impositions, et aux terrains.

Autrement dit malgré les efforts consacrés au développement et l'évolution du secteur privé, réalisés depuis l'année 1982, on a assisté à une division et séparation entre le secteur public et privé, qui ne leur a pas permis de développer des relations de partenariat en matière de sous-traitance. Ce cloisonnement a résulté des choix en faveur de grandes unités de production publique à fort taux d'intégration verticale, de la disponibilité de ressources en devises suffisantes leur permettant de s'approvisionner à l'étranger, et de la méfiance suscitée par le discours politique vis-à-vis du secteur privé.

A partir de 1988, de sérieuses réformes sont apparues (après la chute des prix du pétrole en 1986, qui a affecté le niveau de vie des algériens).

C) De 1988 à nos jours :

La crise de 1986 a permet de reconnaître les faiblesses du système économique algérien, et cela a conduit à réviser la politique suivie sur le plan extérieur et intérieur.

La nouvelle vision s'est traduite à l'extérieur par des négociations avec les différents bailleurs de fonds et organisme financiers internationaux.

A l'intérieur, cela s'est traduit par l'apparition de nouveaux textes qui visent le passage d'une économie socialiste à une économie du marché.

L'évolution la plus importante concernant les entreprises publiques se traduit par une claire orientation vers la privatisation.

Durant la période 1988-1995, un ensemble de réformes sont engagées afin de conférer aux entreprises nationales les moyens de leur autonomie. L'entreprise publique est désormais une personne morale distincte de l'Etat, possédant son autonomie financière. L'Etat crée des structures spécialisées, dénommées « fonds de participation », auxquelles il délègue la gestion de ses participations.

La loi domaniale, en 1990, rend cessibles les biens relevant du domaine privé de l'Etat. Cette formule démontrera vite ses limites28(*) avec l'accentuation de la crise des liquidités en 1993 et 1994, qui obligeront l'Etat à rééchelonner sa dette avec l'aide du FMI.

Sans oublier l'abolition de toute discrimination dans la gestion et la circulation des moyens de paiement29(*). Et l'importance loi sur la monnaie et le crédit, a consacré l'indépendance de la Banque Centrale vis-à-vis du Trésor et le désengagement de ce dernier dans le système de crédit aux entreprises.

Ce dernier relève désormais des banques commerciales soumises aux règles du marché.

Le monopole des entreprises publiques sur le commerce extérieur30(*) est en partie supprimé. Le secteur privé a, dorénavant, une place prioritaire par les plans de développements nationaux31(*).

De cette manière, que la page du socialisme fut tournée. C'est-à-dire cette nouvelle orientation a permis au plan constitutionnel, par la suppression du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur et la naissance du principe de la liberté d'entreprendre, au plan légal par la probation du nouveau code des investissements, et en ce qui concerne le plan conventionnel par la signature des différents conventions (ex : convention franco-algérienne).

Le domaine de la privatisation a connu la promulgation de différentes ordonnances dans ces dernières années, on peut citer l'ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises, rédigée sur le modèle de textes similaires dans d'autres pays et principal texte d'ancrage du programme de privatisations, ne constitue pas l'unique canal des opérations de privatisation ; la cession d'actifs est en effet rendue possible par l'existence de deux autres canaux officiels.

Cette situation, caractérisée par la multiplication des intervenants et la confusion de leurs attributions dans le processus de privatisation, conduit à la création, en 1999, d'un ministère de la Participation et de la Coordination des réformes doté de larges attributions. Après cette loi, les pouvoirs publics ont été amenés à définir une politique plus audacieuse avec l'ordonnance n°01-04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des EPE.32(*)

Le législateur ne distingue plus entre les entreprises du secteur stratégique et celles du secteur concurrentiel. Les deux catégories sont éligibles à la privatisation ainsi que les entreprises qui assurent une mission de service public. Par contre dans les entreprises que l'Etat considère comme l'élément vital de l'économie ou de l'industrie, une action spécifique peut être émise par l'Etat, à titre provisoire, afin que ces entreprises ne soient pas confisquées au profit d'intérêts étrangers et que leur activité originelle soit sauvegardée.

La politique algérienne de privatisation vise, à travers la cession d'actifs publics à des repreneurs privés, l'amélioration du management et l'acquisition de nouvelles technologies, le désendettement du Trésor vis-à-vis de la Banque d'Algérie.33(*) C'est pour cette raison que l'Etat, à travers les Sociétés de Gestion des Participations, négocie le prix de cession des entreprises dans la mesure où les opérations de privatisation sont censées procurer des recettes nouvelles au Trésor.

La politique des pouvoirs publics tente de favoriser des privatisations vertueuses. C'est ce qui ressort de l'article 17 de l'ordonnance n°01-04 du 20 août 2001, aux termes duquel les « opérations de privatisation par lesquelles les acquéreurs s'engagent à rentabiliser ou moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et maintenir l'entreprise en activité, peuvent bénéficier d'avantages spécifiques négociés au cas par cas. »

En d'autres termes, la privatisation utile à la collectivité nationale est celle qui permet aux entreprises déjà existantes de bénéficier d'un apport extérieur (financier, technologique, managérial) pour pouvoir développer leur activité, renforcer leurs capacités de production, créer de nouveaux emplois. Par ailleurs, afin que l'Algérie respecte les engagements pris à l'égard de la communauté financière internationale, en général, et les institutions de Bretton Woods, en particulier, la politique de privatisation exclut de maintenir en vie des entreprises agonisantes dont l'outil de production est à la fois dépassé, inefficient et coûteux, sinon ruineux pour le contribuable.

Les entreprises publiques ont perdu ces dernières années près de 300 000 travailleurs. Ces mesures sont aujourd'hui perçues par les travailleurs et les syndicats comme un mal nécessaire. Le syndicat national adhère aujourd'hui pleinement à l'idée de privatisation, qu'il considère comme une chance ultime pour la préservation de l'emploi. La modernisation du secteur public a un coût, mais les privatisations partielles ou totales constituent les moyens les plus sûrs de la conduire. Ce chantier exige à la fois des moyens financiers, une technologie avancée, un savoir-faire technique et un management de qualité : il existe donc pour les entreprises françaises et étrangères de nombreuses perspectives de partenariat.

Développement du partenariat : 34(*)

Le partenariat entre les entreprises algériennes et étrangères est en fort développement. De nombreuses opportunités de partenariat se présentent. Le Ministère de l'Industrie s'efforce de lister les projets proposés au partenariat et assure leur large diffusion.

Les sociétés de gestion des participations (SGP) sont chargées d'animer le montage des opérations de partenariat.

Il est intéressant d'aborder les organes chargés du processus de privatisation.

Sous section 3 : Les organes en charge des privatisations : ils sont au nombre de trois :

· Le Ministre chargé des Participations, qui a pour fonctions de faire estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder, d'étudier et de procéder à la sélection des offres et d'établir un rapport circonstancié sur l'offre retenue, d'assurer la confidentialité de l'information et de transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des opérations de privatisations.

· Le conseil des Participations de l'Etat, de définir et d'approuver les politiques et programmes de privatisation des entreprises publiques économiques et d'examiner et d'approuver les dossiers de privatisation. Un comité assure le suivi des opérations de privatisation.

· La commission de contrôle des opérations de privatisation, qui a pour rôle de veiller au respect des règles de transparence, de sincérité et d'équité du déroulement des opérations de privatisation.

En pratique, le management des opérations de privatisation est confié aux sociétés de gestion des participations (SGP) qui sont des entreprises.

Et les procédures de privatisations sont : l'ordonnance du 20 août 2001, précise que, préalablement à toute opération de privatisation, les éléments d'actifs des titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation par des experts fondée sur les méthodes généralement admises en la matière.

Les opérations de privatisation peuvent s'effectuer :

· Par le recours aux mécanismes du marché financier (introduction en Bourse ou offre publique de vente à prix fixe),

· Par appel d'offres,

· Par le recours à la procédure de gré à gré, après autorisation du Conseil des participations de l'Etat sur rapport circonstancié du ministre chargé des Participations ;

· Par tout autre mode de privatisation visant à promouvoir l'actionnariat populaire.

Section VI : Le régime des investissements :

Sous section 1 : Le cadre législatif :

De 1963 à 2001 :l'investissement étranger en Algérie a connu plusieurs étapes. Cela est concrétisé par plusieurs textes juridiques.

A) Les anciens codes :

1 : Le code de 1963 (L'ordonnance n°63-276 du 26/07/1963) :

Le premier code des investissements date du 26 juillet 1963. Il définit les garanties générales et particulières accordées aux investissements productifs en Algérie, les droits, obligations et avantages qui s'y rattachent ainsi que le cadre général des interventions de l'Etat dans le domaine des investissements35(*). Les garanties et avantages prévus par ce code s'appliquaient uniquement aux investissements étrangers36(*).

Son article 03 ne prévoit que la liberté d'investissements reconnue aux personnes physiques et morales sous réserve des dispositions d'ordre public et des règles d'établissement.

Tout objet devait faire objet d'un agrément auprès de la commission nationale d'investissements. Le capital privé national ne bénéficie pas des mêmes avantages que le capital étranger. Le titre V traite des interventions publiques. L'article 23 dispose que :

« l'Etat intervient par le moyen des investissements publics, en créant des sociétés nationales, ou des sociétés d'économie mixte avec la participation du capital étranger ou national, pour réunir les conditions nécessaires à la réalisation d'une économie socialiste spécialement dans les secteurs d'activités présentant une importance vitale pour l'économie nationale. »

Ce titre est peut être considéré comme une ébauche de la politique algérienne en matière d'investissements. Il fait une distinction entre les secteurs public, mixte, et privé.

Ce code, malgré sa bonne conception, n'a pas produit les résultats souhaités.

2 : Le code de 1966 (L'ordonnance n°66-284 du 15/09/1966) :

C'est l'échec du premier code qui a poussé le gouvernement de l'époque à promulguer un autre code en septembre 1966.L'exposé des motifs précise que ce code « délimite le cadre dans lequel est organisée l'intervention du capital privé dans les diverses branches d'activité économique ». Le mérite du code est d'avoir défini la politique gouvernementale en matière d'investissements privés.

En effet l'investissement direct peut être tout aussi bien privé que public. Ce texte vise le capital, c'est-à-dire les opérations en capital susceptibles d'être réalisées au profit de l'économie nationale.

Mais ce nouveau code ressemble un peu au précédent. Les investisseurs étaient obligés de solliciter la commission nationale d'investissements pour obtenir l'agrément.

3 : Le code de 1982 (La loi n°82-11 du 21/08/1982) :

C'est le troisième code des investissements, cette loi était destinée entièrement aux investisseurs nationaux. Le capital étranger était régi par la n°82-13 du 28/08/82 modifiée par la loi n°86-13 du 19/08/1986, appelée aussi les sociétés mixtes. Mais ce dernier texte n'a pas suscité un grand intérêt de la part des sociétés étrangères.

D'abord la société était faite selon le ratio 51/49 en faveur du secteur public, ensuite la direction ou la présidence du conseil d'administration était confiée à la partie algérienne.

C'est la raison pour laquelle la loi sur les sociétés mixtes était aussi un échec.

4 : Le code de 1988 (La loi n°88-25 du 12/07/1988) :

Cette loi annule la loi du 21/08/1982, elle n'était pas destinée aux étrangers. Seul l'investisseur peut bénéficier des avantages prévus par la loi ; lorsque l'investissement, proposé relève d'une activité déclarée propriétaire.

La réorientation idéologique, politique et économique de l'Algérie rendait inadaptées les dispositions instaurés depuis le code de 1966. Le code de 1993 a donc instauré de nouvelles règles, en conformités avec les nouvelles des orientations de l'Algérie.

B) Les nouveaux codes :

1 : Le code de 1993 (La loi n° 93-12 du 05/10/1993) :

L'année 1993 a été décisive pour le choix du passage à une économie fondée sur l'initiative privé, privilégiant les mécanismes de marché37(*) pour la répartition des ressources nationales et l'ouverture de l'économie algérienne à l'économie mondiale. Ce dispositif institutionnel et réglementaire est très incitatif. Il traduit le souci du législateur algérien d'attirer les capitaux étrangers dans les meilleures conditions. Cette loi repose sur les principes fondamentaux suivants :

· Liberté d'investir pour les résidents et non résidents.

· Déclaration d'investissement comme procédure simplifiée.

· Désignation du guichet unique de l'APSI, comme une autorité unique de soutien et assistance aux investissements.

· Affirmations des garanties de transfert de capital investi et son bénéfice ainsi que la garantie de recours à l'arbitrage international.

· Institution des dispositifs d'encouragement et d'incitation à l'investissement, fondés sur le régime général et les régimes particuliers.

L'article 7 de ce décret, stipule la création auprès du chef du gouvernement d'une agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI).

2 : Le code de 2001 :

Le code des investissements est réformé par l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement qui fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de service ainsi que les investissements dans le cadre de l'attribution de concessions et/ou de licence. Toutes créations, extensions, réhabilitations ou restructurations réalisées par une personne morale dans activités économiques de production de biens et services (à l'exclusion du commerce) sont susceptibles d'ouvrir aux avantages prévus par le Code des investissements. Le régime peut bénéficier aussi bien qu'aux résidents qu'aux non résidents.

Le principe directeur est que, plus l'intérêt de l'investissement pour l'économie algérienne est grand, plus les avantages accordés ne seront significatifs.

Cette ordonnance avait apporté des changements significatifs au régime de l'investissement en vigueur depuis le 5 avril 1993. Et c'est en raison des résultats décevants en matière d'investissement étrangers, que la législation s'efforce de rendre plus aisé et plus attractif l'investissement en Algérie ; c'est pour cela, que cette dernière ordonnance avait élargie le concept d'investissement, en étendant son champ d'application et en renforçant les avantages et les garanties pour les investisseurs avec la simplification des formalités administratives liées à l'investissement.

Sous section 3 : Les engagements internationaux de l'Algérie en matière d'investissement :

Ces engagements sont concrétisés par les accords bilatéraux, et les accords multilatéraux :

A l'instar des réglementations, d'incitation, la loi algérienne entend attirer les investisseurs. Pour cela, elle doit accorder le traitement favorable. Certes, cette rupture de l'égalité de traitement n'est pas expressément affirmée. Mais elle résulte logiquement des deux instruments juridiques que sont, d'une part les conventions conclues par l'Etat algérien avec les Etats dont ressortissent les investisseurs et, d'autres parts, la convention passée avec l'ANDI, qui agit pour le compte de l'Etat de l'investisseur.

L'Algérie a conclu plus de 25 conventions bilatérales de protections des investissements qui viennent s'ajouter aux conventions multilatérales portant sur le même sujet.

A) : Conventions internationales :

1 : L'accord de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) :

Regroupant, outre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, cet important accord signé en 1989 vise une intégration par la création d'une zone de libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun et d'une union économique. Les résultats de cet accord sont mitigés pour plusieurs raisons :

ü Seulement quelques conventions ont été conclues en application de cet accord, notamment la convention commerciale et tarifaire et celle relative à l'échange de produits agricoles ;

ü début 1990, les échanges commerciaux de l'Algérie avec ses partenaires de l'UMA n'atteignaient que 2% de son commerce extérieur

2 : L'accord avec l'Union Européenne :

En 1995, l'Union Européenne absorbait65% des exportations algériennes. Par ailleurs 60% de ces importations provenaient de trois pays membres de l'Union Européenne, que sont la France, l'Italie et l'Espagne. Un accord de coopération entre l'Algérie et l'Union Européenne date de 1977. Il est entré en vigueur en 1978 et donne à l'Algérie un régime préférentiel en matière d'exportation vers les pays membres de l'Union européenne.

L'Algérie est signataire de la déclaration de Barcelone qui vise à mettre en place un partenariat euro-méditerranéen. Cette nouvelle forme de régionalisation Nord-Sud visant à établir une zone de libre échange euro-méditerranéenne à l'échéance 2010 est constituée de deux principaux piliers:

ü L'élargissement graduel de cette zone grâce à la libéralisation des échanges entre pays méditerranéens.

ü La création d'une zone de paix et de stabilité basée sur des principes fondamentaux, incluant le respect des droits de l'homme et la démocratie.

ü La création d'une zone de prospérité par le biais d'un développement économique et social durable, et plus particulièrement l'établissement progressif du libre-échange entre l'UE et ses partenaires méditerranéens, et parmi les partenaires eux-mêmes, en vue de la création d'une zone euro-méditerranéenne de libre échange étendue d'ici 2010.

ü L'amélioration de la compréhension mutuelle entre les peuples de la région et le développement d'une société civile active.

3 : Un accord d'association a été signé à Bruxelles le 19 décembre 2001. En principe, il sera ratifié en 2005.

4 : Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, a été signé le 13 février 1993, et entré en vigueur le 27 juin 2000.

B) Autres accords multilatéraux :

1 : En matière d'investissement :

· La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I).

· L'adhésion à l'Agence multilatérale de garantie des investissements (M.I.G.A). le 11 octobre 1985, le conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, a ouvert à la signature d'une convention portant création d'une nouvelle institution internationale de développement38(*), l'Agence multilatérale de Garantie des investissements. Et l'objectif fixé à l'A.M.G.I est d'encourager les flux des investissements à des fins productives entre ces pays membres. Comme elle vise à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles entre les gouvernements des pays d'accueil et des investisseurs étrangers.

· Traité portant création de la communauté économique africaine signée au Nigeria en 1991, prévoyant à long terme la mise en place d'un marché commun africain.

2 : En matière douanière :

Les principaux accords et conventions conclus par l'Algérie sont :

· La convention de New York du 4 juin 1954 sur l'importation temporaire de véhicules routiers privés.

· La convention de Genève du 18 Mai 1956 sur l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux, des embarcations de plaisance et des aéronefs.

· L'accord de Belgrade du 13 avril 1988 portant création du système général des préférences commerciales (SGPC) entre pays en développement.

3 : En matière de transport :

· La convention de Chicago du 7 décembre 1944, modifiée et complétée, relative à l'aviation civile.

· La convention de Bonn du 7 février 1970 concernant le transport international des marchandises.

Deuxième partie :

Les garanties des investissements étrangers en Algérie.

La protection des investissements étrangers se fait par la mise en oeuvre (chapitre II) des garanties nationales et internationales accordés aux investisseurs (chapitre I).

Chapitre I :  

Les garanties nationales et internationales des investissements en Algérie.

Il n'est pas très judicieux de parler sur les garanties accordées aux investisseurs (section I) sans insister sur les institutions chargées de la promotion des investisseurs (section II).

Section I : Les institutions chargées de la promotion des investissements

Deux textes à caractères réglementaires ont été pris en Octobre 2006. il s'agit du décret exécutif n°06-355 du 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil National de l'investissement (CNI) et du décret exécutif n°06-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'ANDI (Agence nationale de développement de l'investissement).

Sous section 1 : Le Conseil National de l'investissement (CNI) :

Il s'agit d'un organisme placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence. Il est cependant placé auprès du ministre chargé de la promotion de l'investissement. Il a une fonction de proposition et d'étude et est doté également d'un véritable pouvoir de décision.

Ses principales missions sont les suivantes :

Au titre des fonctions de proposition et d'étude, on ne relèvera que le CNI :

· Propose la stratégie et les priorités pour le développement de l'investissement ;

· Propose l'adaptation aux évolutions constatées des mesures initiatives pour l'investissement ;

· Propose au gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de soutien et d'encouragement de l'investisseur ;

· Etudie toute proposition d'institution de nouveaux avantages ;

· Au titre des décisions qu'il prend, il y a :

· L'approbation de la liste des activités et des biens exclus des avantages ainsi que leur modification et leur mise à jour ;

· l'approbation des critères d'identification des projets présentant un intérêt pour l'économie nationale ;

· l'établissement de la nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées au fonds dédié à l'appui et à la promotion de l'investissement ;

· détermine les zones qui sont susceptibles de bénéficier du régime dérogatoire prévu par l'ordonnance du 15 juillet 2006.

Il faut ajouter que le CNI évalue les crédits nécessaires à la couverture du programme national de promotion de l'investissement, encourage la création d'institutions et d'instruments financiers adaptés et d'une façon générale, traite de toute question en rapport avec l'investissement.

Tous les ministres en charge des dossiers et questions économiques sont membres du CNI, soit 9 au total. Assistant, en qualité d'observateurs seulement, le président du Conseil d'Administration et le directeur général de l'ANDI.

C'est au décret exécutif n° 01-281 du 24 septembre 2001 que l'on a définit la composition, l'organisation et le fonctionnement du CNI.

Sous section2 : L'ANDI (Agence nationale de développement de l'investissement).

L'ANDI est un établissement public à caractère administratif (EPA), doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière39(*). Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la promotion des investissements.

L'ANDI exerce sept missions40(*) : une mission d'information, une mission de fac licitation, une mission de promotion de 'investissement,

Une mission d'assistance, une participation à la gestion du foncier économique, la gestion des avantages et une mission générale de suivi.

a) s'agissant de l'information, on retiendra surtout que l'ANDI assure un service d'accueil et d'information au profit des investisseurs, constitue des systèmes d'information et met en place des banques de données.

b) Pour ce qui est de la facilitation, l'ANDI met en place le Guichet Unique décentralisé, identifie les contraintes à la réalisation des investissements et s'efforce de proposer un allègement des procédures et de réglementations relatives à la réalisation de l'investissement.

c) Dans le domaine de la promotion de l'investissement, elle assure la mise en relation d'affaires des investisseurs non résidents avec des opérateurs algériens, entreprend des actions d'information pour promouvoir l'environnement général de l'investissement en Algérie.

d) Sa mission d'assistance consiste à organiser un service d'accueil et de prise en charge des investisseurs, leur accompagnement, la mise en place d'un service de vis-à-vis unique pour les investisseurs non résidents et les assister pour accomplir les formalités requises.

e) La participation à la gestion du foncier se traduit par l'information des investisseurs au sujet de la disponibilité des assiettes foncières et la gestion du portefeuille foncier.

f) Concernant la gestion des avantages, l'ANDI est tenue d'identifier les projets qui présentent un intérêt particulier pour l'économie nationale, vérifier l'éligibilité aux avantages, délivrer la décision relative aux avantages, établir les annulations de décisions et /ou retraits d'avantages (totaux ou partiels).

g) Enfin, à travers sa mission générales de suivi, l'ANDI a en charge le développement d'un service d'observation et d'écoute, doit assurer un service de statistiques, collecter les informations relatives à l'état d'avancement des projets en étroite collaboration avec les investisseurs, enfin s'assurer du respect des engagements contractés par les investisseurs au titre des conventions (bilatérales et multilatérales) de protection des investissements.

h) S'assure du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération.

Sous section 3 : Le Guichet Unique :

Il s'agit d'une institution très importante, en ce sens qu'elle doit accomplir les formalités, constitutives des entreprises et permettre la mise en oeuvre des projets d'investissements.41(*)

Le guichet unique est une institution décentralisée, puisqu'elle est créée au niveau de la Wilaya. Siègent en son sein les représentants locaux de l'ANDI, celui du CNRC, des impôts, des domaines, des douanes, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du travail ainsi que le représentant de l'APC du lieu où le guichet unique est implanté.

Le décret n°06-356 accorde à chaque représentant des institutions citées supra une mission spécifique en liaison avec la nature de l'administration qu'il représente.

L'investisseur non résidents fait l'objet d'une attention particulière de la part du législateur. En premier lieu, le directeur du GUD constitue l'interlocuteur direct et unique de l'investisseur non résident. En second lieu, le directeur du GUD doit accompagner l'investisseur, établir, délivrer et attester du dépôt de la déclaration d'investissement et de la décision d'octroi des avantages. En troisième lieu, il doit prendre en charge les dossiers examinés par les membres du GUD et s'assurer de leur bonne finalisation, une fois acheminés vers les services concernés.

L'ensemble des documents délivrés par le GUD faisant foi, toutes les administrations sont tenues de s'y conformer.

Au 31 janvier 2006, il existe six guichets uniques décentralisés, implantés sur l'ensemble du territoire national (Alger, Blida, Oran, Constantine, Annaba et Ouargla).

Sous section 4 : Le fonds d'appui à l'investissement :

Le fond d'appui à l'investissement (FAI) est créé au sein de l'ANDI par le décret exécutif n° 02-295.Il est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investisseurs, notamment les dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement. Une nomenclature des dépenses susceptible d'être imputées à ce compte est fixée par arrêté Pour la seule année 2002, le Fond d'Appui a été doté d'un montant 1,3 milliard de DA42(*).

Section II : Les garanties nationales :

.

La nouvelle législation concernant les investissements s'efforce de rendre plus facile et plus attractive l'implantation des opérateurs économiques étrangers en Algérie. Ainsi, l'ordonnance du 20 août 2001, relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, élargit le concept d'investissement, étend son champ d'application, renforce les avantages et garanties consentis aux investisseurs et simplifie les formalités. Mais avant de parler sur la loi de 20 aout 2001, on en parlera des autres lois élaborées avant.

Sous section 1 : Garanties et protections :

A) La loi n° 03-15 du 25 octobre 2003 relative à la monnaie et au crédit :

« Elle a abrogé les articles 183 et 184 de la loi 90-10 car ils faisaient double emploi avec les articles 30 et 31 de l'ordonnance 01-03 relative au développement de l'investissement de "la loi "monnaie et crédit" posant le principe de la garantie de rapatriement des capitaux investis, de leurs bénéfices et de leurs dividendes. »

· Article 125 :"Sont considérées, au sens de la présente ordonnance, comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales dont le centre principal de leurs activités économiques est situé hors d'Algérie."

· La loi précise à travers l'article 126 que :

"Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l'étranger pour assurer le financement d'activités à l'étranger complémentaires de leurs activités de biens et de services en Algérie."

En application de cette loi, le règlement 2000-03 de la Banque d'Algérie relatif aux investissements étrangers précise les conditions43(*) de transfert des dividendes, bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers.

Les investissements éligibles au rapatriement sont "les investissements résultant d'une immobilisation d'actifs, financés à partir d'apports extérieurs : fonds propres en devises régulièrement importés, apports en nature dont l'origine externe et l'importation sont régulièrement constatées, ou encore financements extérieurs non garantis par une banque ou un établissement financier de droit algérien."

"En cas de financement partiel de l'investissement par apports en numéraires libellés en dinars et/ou apports locaux en nature et/ou de financements en dinars algériens, le montant des bénéfices nets à transférer est évalué au prorata des apports extérieurs tels que définis ci-dessus par rapport à l'investissement global."

B) L'ordonnance n° 01-03 du 20 aout 2001 :

D'après l'ordonnance, qui prend le relais d'un certain nombre de textes plus anciens, les investissements étrangers bénéficient de garanties légales suivantes :

· Principe d'égalité : l'égalité de traitement est posé par l'article 14 alinéa 1 aux termes duquel «  personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement ». Sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'État algérien avec les pays dont les investisseurs sont les ressortissants.

· Principe de sécurité juridique ou d'intangibilité des avantages acquis : les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de l'ordonnance du 20 août 2001. À la différence du modèle français, il n'y a pas de garantie relative au caractère préalable de l'indemnité.

· Principe d'indemnisation : sauf dans les cas prévus par la loi, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet d'une réquisition administrative. La réquisition donne lieu à une juste et équitable indemnisation.

· Garanties juridictionnelles : tout différend entre l'investisseur étranger et l'État algérien sera soumis aux juridictions compétentes, sauf conventions bilatérales5 ou multilatérales conclues par l'État algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire, ou permettant aux parties de convenir d'un compromis d'arbitrage.

· Garantie de transfert ou de cession de l'investissement : l'article 30 stipule que les investissements qui bénéficient des avantages prévus à la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession.

· Garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent : L'article 31 de l'ordonnance d'août 2001 affirme que les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie, et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent également sur les produits réels nets de la cession du droit au rapatriement des bénéfices ou des dividendes.

· Au terme de l'article 4 de cette ordonnance (n°01-03) modifié et complété.

« Les investissements qui sont réalisés librement, sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement... ».

Par activités réglementées, il faut entendre toutes celles qui obéissent à des règles particulières organisées par les lois et règlements qui les définissent. Pour pouvoir exercer une activité réglementée, l'entreprise commençante une autorisation ou un agrément délivrés par les autorités administratives compétentes.

Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Sur ce dernier point, les garanties apportées par l'ordonnance sont en réalité un rappel des règlements de la Banque d'Algérie, pris en application de l'ancienne loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit.

C) Le transfert des capitaux :

Aux termes de l'article de l'ordonnance sous citée : «  les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dument constatés par cette dernière, bénéficient de la garanti de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent44(*). Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même ci ce montant est supérieur au capital investi ».

L'application de ce texte n'a pas manqué de faire problème. En réalité, il y a lieu de distinguer, aux fins de déterminer la part transférable, le capital (autrement dit tous les biens utilisés dans la production) et les fonds propres (ce qui représente la valeur des capitaux possédés par l'entreprise ; capital social, réserves et bénéfices non distribués). Seuls les fonds exportés vers l'Algérie, au titre de l'investissement ont vocation à servir d'assiette pour le calcul du montant des capitaux et des revenus transférables et non pas l'ensemble des dépenses effectuées en amont pour la réalisation de l'investissement.

Par ailleurs, l'importation de biens et produits pour leur revente en l'état n'ouvre pas droit au transfert des revenus qu'elle a pu générer.

En fait, c'est toute la problématique de l'organisation du marché des changes et des mouvements de capitaux qui est soulevée par le transfert des dividendes et des capitaux.

La situation est beaucoup plus claire depuis l'adoption du règlement n°05-03 du juin 2005 relatif aux investissements étrangers.

Ce texte définit les modalités de transfert des dividendes, bénéfices et produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers réalisés dans le cadre de l'ordonnance n°01-03 précitée.

Alors que sous le règlement n°2000-03, « l'autorisation de transfert était accordée par la Banque d'Algérie, dans un délai qui ne pouvait excéder deux moi, à compter du dépôt du dossier », le règlement n°05-03 fait désormais obligation aux banques et établissements agréés d' « exécuter sans délai les transferts au titre des dividendes, bénéfices, produit de la présence et tantièmes pour les administrateurs étrangers ».

Mais tout comme le règlement n°2000-03, le règlement n°05-03 dispose que les bénéfices et les dividendes produits par les investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont transférables pour un montant correspondant à l'apport étranger, dument constaté, dans le capital.

S'agissant de la cession et de la liquidation des investissements, le transfert s'effectue pour un montant correspondant à la participation de l'investisseur étranger, dument constaté, dans la structure de l'investissement réalisé.

La Banque d'Algérie ne procède qu'à un contrôle dorénavant des transferts effectués par les banques primaires.la mise en oeuvre de ce règlement est censée mettre un terme aux lenteurs constatées dans les opérations de transfert. Pourtant la justification donnée de ces retards n'était pas dépourvue de fondement :

Il s'agissait de permettre à la Banque d'Algérie de disposer et d'analyser l'ensemble des éléments d'information pertinents sur les opérations d'importation de capitaux dans la mesure même où celles-ci conditionnent les mesures de transfert qui leur sont consécutives.

En matière d'investissement, la législation algérienne prévoit différends régimes de faveur. D'une part le régime général qui accorde différents avantages en matière fiscale et douanière, et d'autre part les régimes particuliers qui visent à favoriser certains investissements en fonction de leurs objets ou de leur localisation.

D) Avantages fiscaux (accordés aux investisseurs) :

Il s'agit d'avantages fiscaux prévus toujours par l'ordonnance 2001-03 relative au développements de l'investissement. En 2006 elle sera modifiée et complétée (par l'ordonnance 2006-08.).

Elle fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production des biens et des services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et /ou de licence.

Elle prévoit deux régimes d'octroi d'avantages fiscaux et autres mesures initiatives, à savoir un régime général et un régime dérogatoire.

Pour en bénéficier, les investisseurs doivent être déclarés préalablement à l'ANDI et faire objet d'une demande expresse d'avantages.

1 : Avantages du régime général :

Ces avantages sont accordés de droit à tous investissements ne rentrant pas dans le champ d'application de la liste « noire » qui reste à paraître par décret.

Ils sont accordés au titre de la réalisation de l'investissement et de son exploitation.

Comme ils sont accordés pour une durée fixée par décision de l'ANDI au cas par cas. Le délai commence à courir à compter de la date de la décision d'accord du régime.

v Les avantages accordés au titre de la réalisation de l'investissement :

Exonération en matière de droit de douane pour les équipements importés entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

Franchise de TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

v Les avantages accordés au titre de l'exploitation de l'investissement :

Après le constat de la mise en exploitation de l'investissement, une exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) pour une durée de trois ans.

2 : Avantages du régime dérogatoire :

Ce régime est prévu spécifiquement pour les investissements réalisés dans les zones à promouvoir (définies par le Conseil par le Conseil National de l'Investissement) :

v Au titre de la réalisation de l'investissement, ils bénéficient des avantages suivants :

· Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

· Application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille pour les actes constitutifs et les augmentations de capital de la société bénéficiaire des avantages ;

· Prise en charge partielle ou totale des dépenses au titre de travaux d'infrastructures nécessaire à la réalisation de l'investissement ;

· Franchise de TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement, importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;

· Exonération en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.

v Au titre de l'exploitation, les avantages sont les suivants :

· Exonération, pendant une période de dix ans d'activité effective, d'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de taxe sur l'Activité professionnelle ;

· Exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix ans 

v Régimes particuliers :

L'investisseur qui souhaite obtenir le bénéfice des avantages attractifs d'un des régimes particuliers existants doit satisfaire à des conditions spécifiques. Ces régimes prévoient divers avantages et exonérations fiscales selon les cas.

Les régimes particuliers concernent :

Les zones spécifiques : Il s'agit des zones dont le gouvernement a souhaité encourager le développement.

v Les investissements privilégiés :

Sont concernés les investissements qui présentent un intérêt particulier pour l'économie nationale. Il s'agit notamment des investissements dont la réalisation conduit à l'utilisation des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable.

Ils donnent lieu à l'établissement d'une convention entre l'ANDI et l'investisseur.

v Sociétés bénéficiant des avantages fiscaux

ü Le bénéfice total :

Peuvent bénéficier de la totalité des avantages fiscaux prévus par la législation sur l'investissement : Les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) ;

· Les Sociétés par Actions (SPA) ;

· Les Sociétés en Commandites par Actions (SCA).

ü Le bénéfice partiel :

Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes telles que les Sociétés en Nom Collectif (SNC), les Sociétés en Commandite Simple (SCS), les sociétés en Participation (SP) qui n'ont pas opté pour l'imposition à l'IBS, bénéficient des avantages fiscaux à l'exception de ceux qui concernent l'IRG.

v Investissements cédés ou transférés :

En cas de cession ou de transfert de propriété d'un investissement, avant expiration de la période d'exonération, le repreneur continuera à bénéficier du reliquat des avantages accordés à condition que celui-ci s'engage auprès de l'Agence à honorer toutes obligations prises par l'investisseur initial.

E) Décret n°07-08 du 11 janvier 2007 :

Cette loi fixe la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l'ordonnance n°01-03 sous citée, relative au développement de l'investissement.

Selon l'article 2 de ce décret, on entend par biens et services :

a) Tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé en vue de la formation, du développement, de la réorganisation ou de la mise à niveau d'activités économiques de production de biens et de services et destinés à y être utilisé durablement sous la même forme ;

b) tout service lié à l'acquisition des biens visés à l'alinéa a) si- dessus.

Et ces activités qui sont exclus des avantages de l'ordonnance du 20 aout 2001 sont : (selon l'article 3 et 4 de ce décret)

· Les activités exercées sous le régime fiscal du forfait,

· Les activités exercées sous le régime fiscal du forfait,

· Les activités qui obéissent à leur propre régime d'avantages,

· Les activités qui ne peuvent, en vertu d'une mesure législative de bénéficier de privilèges fiscaux ;

· Les activités, qui, en vertu de la législation particulières, se situent en dehors du champ d'application de l'ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001.

· Et toutes les forme d'activités artisanales exercées sous la forme ambulante, foraine ou à domicile, ainsi que l'artisanat traditionnel et l'artisanat d'art au sens de l'article 6 de l'ordonnance n°96-01 du 10 janvier 1996.

En ce qui concerne les biens exclus des avantages : (article 5 et 6 du même décret).

1) Les biens relevant des comptes de la classe des investissements du plan national  qui sont :

· Matériel de transport routier de marchandise et de personnes pour propre compte.

· Equipements de bureaux et de communication non directement utilisés dans la production.

· Emballage récupérable.

· Agencements et installation.

· Equipements sociaux.

2) Aussi les biens d'équipements usagés ainsi que ceux issus d'investissements existants exceptés les terrains et les meubles.

Comme il ya eu du nouveau à propos du transfert, l'article 7 de ce décret, nous dit que :

«  Les investissements ayant bénéficié des avantages ne peuvent être cédés ou transférés qu'après déclaration de l'opération auprès de l'agence nationale de développement de l'investissement, appuyée de l'engagement du repreneur de prendre en charge les obligations pesant sur l'investisseur initial »

Il faut toutefois signaler que :

« Les projets d'investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale visés par l'article 10 de l'ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001, ne sont pas concernés par les exclusions prévues par le présent décret ».45(*)

Sous section 2 : Les facilitations :

A) Régimes douaniers :

1: Le perfectionnement actif :

Régime qui permet l'importation en suspension des droits et taxes de marchandises destinées à être réexportées après avoir subi des transformations, des ouvraisons ou des compléments de main d'oeuvre. L'admission temporaire est dispensée de caution.

2: L'entrepôt sous douane :

Régime qui permet l'importation de marchandises en suspension des droits et taxes jusqu'à assignation d'un régime douanier. L'entrepôt peut être soit public (ouvert à tous les importateurs) soit privé (à usage exclusif de l'opérateur bénéficiaire).

B) Facilitations douanières :

1: Dépôt temporaire :

Mécanisme douanier qui permet de disposer dans ses propres locaux d'une zone sous douane ou vous pourrez transférer, dés leur arrivée sur le territoire national, les marchandises en attendant leur dédouanement.

2: Dédouanement à distance :

Procédure qui permet d'être relié au système informatique et d'introduire 24h/24, les déclarations en douane à partir d'un terminal installé dans les locaux de l'entreprise.

3: Circuit vert :

Procédure qui permet de disposer directement des marchandises dès le dépôt de la déclaration en douane. Le contrôle des documents et la vérification des marchandises devant se faire à postériori. Cette procédure conçue sur la base de la technique de gestion de risques, est réservée aux opérateurs économiques (notamment les producteurs et les industriels) qui disposent d'un crédit d'enlèvement (compte auprès du receveur des douanes territorialement compétent) ainsi que d'une comptabilité au réel, et jouissent d'une bonne moralité fiscale.

Chapitre II :

Les modalités de la mise en oeuvre de la protection au moyen des garanties dont dispose l'investisseur :

Pour comprendre bien la procédure de la mise en oeuvre de la protection des investissements au moyen des garanties accordés aux investisseurs étrangers, il est important de connaître le système judicaire algérien ( section I) qui se manifeste dans le règlement des différents (section II) qui peuvent exister entre les parties.

Section I : La justice en Algérie :

Sous section 1 : l'organisation de la justice en Algérie :

A) Le système judiciaire Algérien :

Il est constitué de trois parties : le tribunal ; la cour et la Cour Suprême.

La loi organique n°98-01 du 30 mai 1998 à établir un Conseil d'Etat destiné à se substituer à la compétence des cours et de la cours Suprême tranchant en matière administrative. De plus une loi organique n°98-03 du 3 juin 1998 crée un Tribunal des conflits compétant pour régler les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l'ordre judiciaire et les juridictions relevant de l'ordre administratif.46(*)

1 : Les tribunaux :

Ils sont au nombre de 210, il s'agit des juridictions du premier degré. Ils sont constitués en sections : section civile, section commerciales, section sociale, etc. ...

Ils statuent à charge d'appel devant la Cour. Les tribunaux siègent au chef-lieu des cours. Leur compétence est spécifique dans les matières suivantes :

· Saisi immobilière ;

· Règlement des ordres et licitations ;

· Saisi et vente judiciaire des navires et aéronefs ;

· Exequatur ;

· Contentieux relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux règlements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de commerce ayant fait l'objet d'une inscription de nantissement.

Le droit algérien organise un privilège de juridiction au profit du justiciable algérien, en ce sens que tout étranger, même non résident en Algérie pourra être cité devant les juridictions algériennes pour l'exécution des obligations par lui contractées en Algérie avec un algérien. Il pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour les obligations pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des algériens. A l'inverse, un algérien pourra être attrait devant les juridictions algériennes par des obligations en pays étranger, même avec un étranger.

2 : Les cours :

Elles sont au nombre de 48 :

C'est devant que s'exerce l'appel des jugements des tribunaux. Celui-ci doit être formé dans le délai d'un mois. Ce cours à compter de la notification de la décision du tribunal, soit à personne, soit à domicile réel (lorsque les jugements sont réputés contradictoires) soit à dater de l'expiration du délai d'opposition (lorsqu'il s'agit de jugements par défaut).

L'appel est en principe suspensif. La loi peut cependant en décider autrement.

Les délais d'appel sont augmentés d'un mois en faveur de ceux qui résident en Tunisie et au Maroc et deux mois pour ceux qui résident dans d'autres pays.

3 : La Cour Suprême :

La Cour Suprême est compétente pour statuer sur les pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les cours et les tribunaux.

Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur l'un des moyens suivants :

· Incompétence ou excès de pouvoir ;

· Violation ou omission des formes substantielles de procéder 

· Manque de base légale ;

· Défaut, insuffisance ou contrariété de motifs ;

· Violation ou fausse application de la loi interne ou d'une loi étrangère de statut personnel ;

· Contrariété de décisions émanant de tribunaux différents et rendus en dernier ressort.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, soit à personne soit à domicile réel ou élu, de la décision attaquée.

A l'égard des jugements et arrêts rendus par défaut, le délai court à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Lorsqu'une partie a sa résidence à l'étranger, les délais de recours sont augmentés d'un mois, en ce qui la concerne, quelle que soit la nature de l'affaire.

Les recours devant la Cour Suprême ne sont pas suspensifs d'exécution, sauf en matière d'état et de capacité des personnes et quant il ya faux incident.

4 : Le conseil d'état :

En vertu du décret exécutif n°98-262 du 29 août 1998 fixant les modalités de transfert de l'ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil d'Etat, « l'ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême, à l'exclusion des affaires qui sont en état d'être jugées » est transféré au Conseil d'Etat.

La loi organique 98-01 précitée fait du Conseil d'Etat l'organe régulateur de l'activité des juridictions administratives. Il assure l'unification de la jurisprudence administrative à travers le pays et veille au respect de la loi.

Le Conseil d'Etat est compétent pour trancher en premier et dernier ressort :

-Les recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales. Exemple : les décisions de l'ANDI sont susceptibles d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, de même que les décisions rendues par les autorités de régulation sectorielles. Il convient, en revanche d'exclure les décisions prises par le Conseil de la Concurrence en matière commerciale47(*).

-les recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d'Etat (par exemple la décision d'un ministre, du wali, d'une autorité administrative indépendante).

En appel, le Conseil d'Etat connaît des décisions rendues par les juridictions inférieures (tribunal et cour).

Il est également juge de cassation des décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort.

La procédure devant la Conseil d'Etat est régie par les dispositions du CPC qui s'appliquent à la procédure à caractère judiciaire.

Il faut savoir qu'avant la mise en place du Conseil d'Etat, le contentieux administratif était dévolu en premier ressort à la chambre administrative de la Cour suprême.

Les spécificités de la procédure administrative :

Le Tribunal administratif (la chambre administrative de la Cour jusqu'à la mise en place de l'ensemble des tribunaux administratifs) est saisi par requête écrite et signée de la partie ou d'un avocat inscrit à l'Ordre national des avocats, déposé au greffe de la cour. La requête est obligatoirement accompagnée de la décision attaquée.

Le tribunal administratif ne peut être saisi par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative.

Le recours doit être formé dans les quatre mois de la date de notification ou de la publication de la décision attaquée.

Est instituée une procédure de conciliation dans un délai de trois mois maximum, à compter de la saisine de la cour. Si la conciliation aboutit, la Cour rend une décision qui constate l'accord des parties.

Si la conciliation échoue, il est dressé un PV de non conciliation. C'est alors que commence l'instruction de l'affaire.

Dès que seront mis en place les tribunaux administratifs, les chambres administratives des cours disparaitront.

Cela signifie qu'en matière administrative, le double degré de juridiction est maintenu. Les décisions rendues par les tribunaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat. Le demandeur au recours dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision du tribunal pour interjeter appel devant le Conseil d'Etat ou demander l'annulation de la décision du tribunal.

B) La compétence des cours et des tribunaux dans les domaines relatifs à la procédure d'urgence :

De nombreux contrats conclus entre des entreprises algériennes et des entreprises étrangères, notamment les contrats à exécution successive donnent lieu, au stade de leur exécution à la saisine des juridictions algériennes à l'effet de les voir prononcer des mesures dictées par l'urgence. Le droit algérien distingue, à cet égard les mesures d'urgence proprement dites, les injonctions de payer la procédure de référé.

1 : Les mesures d'urgence :

Les juridictions algériennes sont compétentes pour prononcer des mesures d'urgence dont la demande est présentée à la juridiction qui est compétente au fond. Le magistrat saisi rend une ordonnance qui constate la situation d'urgence alléguée par le demandeur. S'il rejette la demande, il peut être fait appel de cette ordonnance à condition qu'elle ait été rendue par le Président du tribunal du premier degré.

2 : Les injonctions de payer :

Toute demande de paiement d'une créance qui est liquide, exigible et échue est recevable dès lors qu'elle tend à l'obtention d'une procédure d'injonction de payer. Le demandeur doit joindre à sa requête tous les documents qui attestent de l'existence et du montant de la créance. Si le juge accueille sa demande, il autorisera la notification d'une injonction de payer. Dans le cas contraire, il rejettera toute voie de recours pour le demandeur, sauf pour ce dernier à exercer les recours de droit commun.

Une injonction de payer n'est recevable que si le débiteur a son domicile ou sa résidence en Algérie. L'avis de l'injonction de payer est notifié au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. Le débiteur doit s'exécuter dans les 15 jours, sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit avec le paiement d'intérêts de retard de frais. Le débiteur peut dans ce délai formuler un contredit à l'injonction de payer mais devra obligatoirement consigner le montant des frais, sans quoi, il ne sera pas délivré le récépissé par le greffer. S'il n'y a pas de contredit, le débiteur est invité à comparaitre devant le juge. S'il s'abstient, le juge statue d'office et le jugement rendu est réputé contradictoire. Si le contredit a été formulé hors délai, il suffira au créancier par simple lettre visée sur l'original de la requête du juge d'exiger le paiement de sa créance. Les effets qui s'attachent à l'injonction de payer sont ceux d'un jugement contradictoire.

Lorsque la décision est susceptible d'appel, le délai court à partir de l'expiration du délai de contredit (soit 45 jours au maximum) ou à partir du prononcé du jugement qui rejette le contredit (soit au maximum 30 jours au maximum). Passé ce délai ou si l'injonction de payer n'est pas susceptible d'appel, elle sera revêtue par le greffier de la formule exécutoire sur la requête du créancier.

Toute ordonnance contenant injonction de payer qui n'est pad frappée de contredit ou qui n'est pas visée pour exécution dans six mois de sa date est réputée périmée et ne peut produire aucun effet.

3 : La procédure de référé :

Dès qu'il s'agit de décider d'une mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire, l'affaire peut être portée par citation devant le Président de la juridiction du premier degré compétente au fond.

Le magistrat peut statuer à tout moment, y compris les jours fériés.

Les ordonnances de référé ne préjudicient pas au principal. Le Président des référés est apte de prescrire toutes les mesures d'instruction nécessaires à la solution du litige. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, avec ou sans caution.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition ni de défense à exécution.

L'appel de décision peut être formé dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance. L'appel est jugé également selon la procédure d'urgence.

SECTION II : le règlement des différents :

Parmi les garanties données aux investisseurs étrangers, on a le recours à l'arbitrage, en cas d'existence des différents. Pour régler ces litiges, les parties peuvent soumettre leur litige, soit à l'arbitrage international, en faisant recours aux institutions internationales pour le règlement des différents CIRDI (sous section 1) ; soit aux juridictions algériennes territorialement compétentes, c'est-à-dire l'arbitrage interne (sous section 2).

Sous section 1 : L'arbitrage institutionnel :

A) Le Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements (CIRDI) :

1) Origine, buts et structure :

Dans le but de promouvoir le développement économique des pays moins développés et de renforcer le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés internationaux, les gouverneurs de la Banque mondiale invitèrent en 1962 leurs administrateurs à examiner l'utilité et la possibilité de créer, sous les auspices de la Banque, un mécanisme devant permettre le règlement, par voie de conciliation et d'arbitrage, des différends s'élevant entre les Etats et investisseurs étrangers.

Le 18 mars 1965 fut la signature de la Convention pour le Règlement des différents relatifs aux investissements par les Etats membres de la Banques et aussi entre Etats et ressortissants d'autres Etats48(*), connue sous formes abrégées « Convention de W Washington » ou « Convention de 1965 ». Elle entre en vigueur le 14 octobre 1966.

La convention institue un nouvel organisme, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, doté de la personnalité juridique et dont le siège a été fixé à Washington.

Le Centre a pour objet d'offrir aux Etats et aux investisseurs étrangers des moyens de conciliation et d'arbitrage entièrement régi par la Convention et les règles adoptées pour son application, y compris la reconnaissance et l'exécution des sentences. La convention institue un système juridictionnel complet. Il se compose d'un conseil administratif, qui comprend un représentant nommé par chaque Etat membre et dont la présidence appartient au Président de la Banque mondiale et d'un secrétariat.

Le centre tient à jour une liste de conciliateurs et une liste des arbitres et met à disposition des parties des règles de procédure et une infrastructure qui doit leur permettre de constituer une commission de conciliation ou un tribunal arbitral en vue de vider leurs différends.

2) La compétence du Centre :

L'article 25 de la Convention précise que la compétence du Centre repose sur trois éléments, à savoir le consentement des parties, le statut des parties et la nature du différend.

a) le consentement des parties :

Selon le rapport des administrateurs de la Banque concernant la convention :

Le consentement des parties est la pierre angulaire de la compétence du Centre. Le consentement doit être donné par écrit ; une fois donné, il ne peut plus être retiré unilatéralement.

La ratification de la Convention ne vaut toutefois pas consentement d'un Etat.

De point de vue formel, la convention exige uniquement la forme écrite, sans autres conditions, en particulier quant à la nature juridique de l'acte qui contient le consentement. Celui- ci peut être donné par les parties dans un acte unique en vue du règlement d'un différend spécifique ou déjà émané d'actes antérieurs comme un contrat d'investissement, une loi du pays d'accueil ou un accord bilatéral de protection et de promotion des investissements.

b) Le statut des parties :

La Convention de Washington entend régler les différends entre « Etats et ressortissants d'autres Etats ». Sont exclus de la compétence du Centre tous les litiges opposants des Etats, y compris par voie de subrogation, des particuliers uniquement ou un Etat et ses propres ressortissants.

En matière d'investissement l'Etat délègue souvent le pouvoir de négocier, et de consentir un recours au CIRDI, à des entités ou collectivités publiques distinctes dotées parfois de la personnalité juridique, la Convention de Washington précise qu'un tel consentement ne pouvait être donné qu'après approbation par l'Etat, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation n'est pas nécessaire.

En ce qui concerne la notion de « ressortissant d'un autre Etat contractant », la Convention distingue entre les personnes physiques et les personnes morales. Ont la qualité pour agir, toutes les personnes physiques qui, largement au moment du consentement qu'à la date d'enregistrement de la requête en conciliation ou en arbitrage, possèdent la nationalité, déterminée en fonction des règles généralement reconnues en droit international, d'un Etat autre que l'Etat partie au différend.

Quant à la qualité pour agir des personnes morales, la Convention précise d'abord qu'elle repose sur la nationalité, définie conformément aux critères généraux de rattachement des sociétés à un Etat, soit le lieu d'incorporation ou du siège social, au moment où les parties ont consenti à soumettre le différend au Centre, avant d'introduire une exception en faveur des personnes morales constituées dans l'Etat d'accueil mais que les parties conviennent de considérer comme des ressortissants d'un Etat en raison du contrôle exercé sur elles par des intérêts étrangers. Un investissement prend souvent la forme d'une société, en particulier d'une entreprise conjointe, de droit national tout en étant traitée, par ce même droit, comme un investissement étranger. Le recours aux procédures CIRDI doit être garanti à ces sociétés contrôlées par des étrangers.

c) la nature du différend :

Aux termes de l'article 25 alinéa 1, la compétence du Centre s'étend aux différends « d'ordre juridique » qui sont « en relation directe avec un investissement ».

Selon le rapport des administrateurs, l'expression « différends d'ordre juridique » a été utilisée pour :

[...] montrer clairement que si les conflits de droit relèvent de la compétence du Centre, il n'en est pas de même des simples conflits d'intérêts. Le différend doit concerner soit l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation juridique, soit la nature ou l'étendue des réparations dues pour rupture d'une obligation.

Précisant encore que chaque Etat jouit de la faculté de soustraire certaine catégories de différends à la compétence du Centre. La notification des exclusions ne vaut pas consentement au sens de l'article 25 alinéa 1 pour les autres différends et ne saurait pas non plus déployer un effet récapitulatif sur les clauses d'arbitrage conclues antérieurement.

Quant à la notion d'investissement, on a renoncé à en donner une définition, estimant qu'il appartenait aux parties de délimiter l'objet de leurs différends éventuels. La jurisprudence du Centre montre qu'en plus de formes traditionnelles d'investissement, des formes contractuelles modernes d'investissement (contrats de service, de gestion, d'assistance technique et de licence, etc.) tombent dans la compétence du CIRDI. En cas de doute, les parties, en particulier l'investisseur, seront bien conseillés de préciser qu'ils entendent soumettre leur transaction à la compétence du Centre, d'autant plus d'importants coûts sont généralement liés à la détermination de la notion d'investissement.

d) Des effets des consentements à l'arbitrage :

Lorsque les parties consentent à soumettre un litige à l'arbitrage du CIRDI, et non à la conciliation, cela implique qu'elles renoncent d'une part à l'exercice de tout autre recours, l'article 26 pose ainsi une présomption de non-épuisement des instances nationales, et d'autre part à l'exercice de la protection diplomatique49(*), les deux dispositions s'équilibrant mutuellement.

3) Conciliation ou arbitrage :

La convention de Washington institue deux procédures distinctes. Alors que la conciliation50(*) rend à rapprocher les parties en vue d'une solution acceptable pour tous, l'arbitrage51(*) entraine la décision d'un tribunal arbitral qui revêt un caractère obligatoire pour les parties.

Conformément à sa nature consensuelle, la convention réserve toujours la volonté des parties. Ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties ; ou lorsque leur volonté ne peut être clairement établie, que les règles conventionnelles trouvent application : par exemple les règles sur la composition du tribunal52(*), le droit applicable53(*), la procédure à suivre54(*), etc.

En matière d'arbitrage, le tribunal est juge de sa propre compétence55(*), ce qui correspond par ailleurs à un principe bien établi du droit international de l'arbitrage. Il peut en plus trancher toute question de procédure non prévue par la Convention.

L'article 42 qui traite du droit applicable, souligne une fois encore le principe de l'autonomie de la volonté, prévoit qu'à défaut d'accord :

[...] le tribunal applique le droit de l'Etat contractant au différend, y compris les règles relatives aux confis de loi, ainsi que les principes de droit international en la matière.

Le rapport des administrateurs indique que cette dernière disposition se réfère au droit international au sens de l'article 38 paragraphe 1 du statut de la cour internationale de justice.

4) CIRDI, sentence, reconnaissance et exécution :

A l'égard des parties, la sentence est obligatoire56(*) et ne peut faire l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception des cas d'interprétations, de révision et d'annulation prévus dans la Convention57(*).

Selon l'article 54, chaque Etat membre est tenu de reconnaître le caractère obligatoire de la sentence et d'assurer l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif de sa plus haute autorité judiciaire. Aucune exception d'ordre public n'est admise. Ainsi, la sentence CRDI a la force d'obliger chaque Etat à assurer l'exécution des obligations pécuniaires sur son territoire.

Quoique L'article 55, de la Convention introduit un déséquilibre entre les parties dans la mesure où il réserve le droit en vigueur dans l'Etat dans lequel la sentence doit être exécutée concernant l'immunité d'exécution dont jouissent les Etats. Selon l'article 54 et 55, on peut comprendre que :

· A l'égard d'un investisseur reconnu responsable d'une violation de contrat, la sentence CIRDI possède tant force de chose jugée que force exécutoire ;

· A l'égard d'un Etat reconnu responsable d'une violation de l'un de ses engagements, l'article 54 lève tous les cas l'immunité de juridiction dont jouit cet Etat, mais l'article 55 fait dépendre l'exécution de la sentence de la pratique suivie en matière d'exécution par l'Etat dans lequel l'investisseur cherche à obtenir satisfaction.

B) L'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) :

Depuis que l'Algérie s'est dotée d'un nouveau droit de l'arbitrage international, qu'elle a ratifié la Convention CIRID de la Banque Mondiale 1965 sur le règlement des différends relatifs aux investissements et la convention de Séoul sur l'Agence multilatérale pour la garantie des investissements , déjà citée, le recours à l'arbitrage international est devenu le mode privilégié de règlement des litiges naissant entre les entreprises algériennes et les entreprises étrangères, les unes et les autres privilégiant l'arbitrage de type institutionnel (Chambre de Commerce Internationale ou CIRD) et sollicitent très rarement l'arbitrage ad hoc.58(*)

La mise en oeuvre de l'arbitrage peut trouver sa source au droit conventionnel algérien d'arbitrage.

1) Le droit conventionnel de l'arbitrage :

Les garanties conventionnelles conférées aux investisseurs en matière d'arbitrage puisent leur source dans les conventions bilatérales de protection des investissements. Toutefois la portée de ces conventions est limitée puisque leur caractère bilatéral limite leur champ aux seuls investisseurs ressortissants des deux Etats contractants. Mais une multiplication des accords en matière des investissements peut résoudre cette difficulté.

Toutefois, pour assurer une protection généralisée des investisseurs par des règles d'origine internationale, on peut recourir à une convention multilatérale de protection des investissements, qui répond à cet objectif.

En effet, les conventions bilatérales, en renvoyant au règlement CIRDI s'alignent sur la procédure découlant directement de la convention de Washington.

a) Les conventions bilatérales et l'arbitrage CIRDI :

Le caractère fondamental de l'institution de l'arbitrage en matière d'investissements internationaux est confirmé par les conventions bilatérales 59(*)qui, du moins pour celles liant l'Algérie, prévoient systématiquement ce mode de règlement des différends. Ces accords suivent tous une logique similaire selon laquelle, les parties soumettront leur litige à l'arbitrage du Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). La convention franco-algérienne60(*) déjà citée, n'échappe pas à cette règle.

b) La mise en oeuvre de l'arbitrage :

L'article 8-2 de la convention bilatérale ne confère qu'aux seuls investisseurs le droit de soumettre le différend à la juridiction compétente de l'Etat Hôte ou à l'arbitrage CIRDI, à l'issu du délai de 6 mois pendant lequel aucune solution amiable n'aura été trouvée.

La convention algéro-belgo-luxembourgeoise61(*) ne fait pas référence qu'à l'arbitrage CIRDI et non à la possibilité de soumettre le différend soit à cette institution, soit à la juridiction de l'Etat d'accueil, c'est-à-dire elle vise l'une ou l'autre. Par contre dans la convention algéro-française ou algéro italienne, on fait référence à une option entre la compétence de la juridiction de l'Etat d'accueil et celle du CIRDI. On pourrait donc conférer, dans ce cas, à l'Etat la faculté de soumettre un différend à ses propres juridictions. Une faculté qui ne se comprend que pour l'arbitrage CIRDI.

Le fait de référer ce droit à l'état d'accueil, par contre pose problème, car dans le cas ou l'Etat hôte serait le demandeur, il lui suffirait de soumettre le différend à ses propres juridictions dès l'instant suivant l'expiration du délai de six mois. L'article 8-2 alinéa 2 de la convention franco-algérienne fait de ce choix, un choix définitif.

Le fait que seul l'investisseur soit visé, ne pose pas de problème. Cela est conforme à la structure de l'article 8-2, et aussi à l'esprit de la convention qui est d'assurer la promotion de l'investissement, et qui s'adresse donc, aux investisseurs beaucoup plus qu'à l'Etat d'accueil.

c) Le droit applicable au fond :

Dans certaines conventions, on se pose quelques interrogations, sur le droit applicable au différend. Et dans la convention franco-algérienne, on trouve une solution classique, en négligeant de préciser la hiérarchie des normes susceptibles d'être appliquées, puisque l'article 8-4 dit que :

« Pour le règlement du différend, il sera tenu compte des principes du droit international, des dispositions du présent accord, des termes de l'engagement particulier qui aura pu être accordé à un investissement et du droit national de la partie contractante impliquée dans le différend, y compris des règles relatives aux conflits de loi ».

L'arbitrage CIRDI auquel renvoient toutes les conventions bilatérales de protection des investissements conclues par l'Algérie, permet d'assurer une homogénéité du régime de protection des investissements, puisque les ressortissants de pays non liés à l'Algérie par une convention bilatérale de protection des investissements bénéficieront, s'agissant du règlement du litige, de la même protection que les investisseurs ressortissants d'un Etat partie à une convention bilatérale, en vertu de l'adhésion de l'Algérie à la convention de Washington.

2) La convention multilatérale relative à l'arbitrage CIRDI :

Le règlement de conciliation et d'arbitrage CIRDI permet à chaque Etat contractant ou aux ressortissants de chaque Etat contractant d'introduire devant le Centre, une procédure de conciliation ou d'arbitrage. L'Algérie a adopté à cette convention.

Sa mise en oeuvre ne se limite pas aux différends entre investisseurs ressortissants d'un Etat contractant et un Etat membre, mais couvre également les différends qui peuvent surgir d'un investissement entre un Etat membre et l'Agence Multilatérale de Garantie des investissements (AMGI), instituée par la convention de Séoul qui opère un renvoi à l'arbitrage CIRDI, convention également adoptée par L'Algérie.

Le Centre n'est compétant que pour le règlement « des différends d'ordre juridique qui sont en relation directe avec un investissement »62(*), suivi par des conventions bilatérales qui font référence à «  tout différend relatif à un investissement », sans exigence de lien direct entre les litiges et l'investissement.

Il est possible qu'un différend relatif à un investissement, aux termes de la convention bilatérale, ne soit pas considéré par le Centre comme ayant un lien direct avec l'investissement, aux termes de la convention de Washington.

La garantie d'un arbitrage CIRDI n'étant qu'une possibilité parmi d'autres, l'investisseur pourra assortir son opération d'investissement d'une classe d'arbitrage institutionnel ou d'arbitrage ad hoc. En plus le consentement de l'Etat d'accueil à recourir à la procédure CIRDI résulte de son adhésion à la convention de Washington.

Il suffira donc que l'investisseur parti à un différend avec l'Etat d'accueil exprime son propre consentement dans un acte séparé, pour que celui-ci suffise à introduire l'instance. Il s'agit d'une garantie certaine accordée aux investisseurs en matière de règlement de litiges relatifs à leurs investissements.

Ainsi, le droit conventionnel de l'arbitrage assure aux investisseurs une sécurité. Cette dernière est complétée par des règles d'origine interne, leur accordant une protection identique à celle existante dans le droit des pays exportateurs de capitaux.

Sous section 2 : Le droit interne d'arbitrage :

En droit interne, la réforme du Code de procédure civile introduit un régime spécial applicable à l'arbitrage et innove également en introduisant un régime spécifique applicable à l'arbitrage international.

Qu'il s'agisse du choix des arbitres, du siège de l'arbitrage, de la loi applicable à la procédure ou, du droit applicable au fond, les dispositions du décret législatif n°93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant le code de procédure civile, qui ont mis fin à l'insécurité juridique découlant de la prohibition de compromettre à l'endroit des personnes morales de droit public.

L'article 442 alinéa 3 nouveau, reprenant en quelque sorte la jurisprudence Galakis, dispose désormais clairement :

« Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre ; sauf dans leurs relations commerciales internationales ».

Les dispositions de ce décret et sa pratique ultérieure vont conférer une grande liberté aux parties et une moins grande latitude à l'arbitre dans la mission de détermination des règles applicables, en cas de silence de contractants.

En même temps, une sentence arbitrale rendue entre deux entreprises étrangères ne peut pas être efficace que si elle est exécutée, le principe prévalant en la matière est que l'exécution de la sentence doit être volontaire, la partie succombant devra accepter de bonne grâce la sanction qui leur sera infligée par les arbitres.

Il arrive cependant qu'une partie, sans refuser d'exécuter une sentence qui la condamne, estime d'avoir au préalable exercer les voies de recours que la loi autorise devant les juridictions étatiques. Souvent, la partie perdante montre une mauvaise foi et cherche à se soustraire à son obligation de se conformer à la sentence finale, alors qu'elle l'avait acceptée, en souscrivant une clause d'arbitrage.

En droit algérien, le juge a en principe l'obligation de donner effet à une sentence arbitrale, que ce soit à l'occasion d'un recours exercé devant lui (à condition que la sentence ait été rendue en Algérie) ou à l'occasion d'une demande d'exécution forcée par la partie gagnante, si la sentence a été redu à l'étranger.

Le juge algérien apprécie la validité de la sentence, par rapport à l'ordre juridique algérien, au regard des exigences posées par l'ordre public international, le respect des droits de la défense, et la stricte conformité de l'arbitre à sa mission. Dans les quelques sentences arbitrales portées à la connaissance du juge algérien au cours de ces trois dernières années ( la plupart des sentences arbitrales sont exécutées volontairement), le juge algérien a adopté une attitude, favorable à l'égard de l'arbitrage international, en acceptant de donner effet aux sentences étrangères et internationales dont certaines avaient condamné des entreprises algériennes.

La toute première clause que les entreprises étrangères entreprennent de négocier avec leurs partenaires algériens est la clause d'arbitrage. Les prescriptions d'un règlement d'arbitrage ou un arbitrage de type ad hoc.

Par ailleurs, il importe peu que le droit applicable au litige soit le droit algérien ou un droit étranger. La partie étrangère accepte d'autant plus volontiers la compétence du droit algérien que celui-ci protège beaucoup plus les intérêts du vendeur (dans un contrat de vente) ou ceux de l'entrepreneur (dans un contrat d'entreprise) que ceux du consommateur ou du maitre de l'ouvrage algériens.

La garantie posée par l'article 41 du code des investissements est désormais en concordance avec le droit algérien de l'arbitrage 63(*)tel qu'il résulte du droit de procédure civile modifié par le décret législatif n°93-09 du 23 avril 1993 dont on a déjà parlé.

Cette réforme de l'arbitrage innove également en introduisant un régime spécifique applicable à l'arbitrage international. On parlera des dispositions relatives à l'arbitrage international.

L'Algérie s'est inspirée de la loi fédérale suisse relative au droit international privé (LDIP) et du droit français tel qu'il résulte de la réforme de 1981, elle offre désormais aux partenaires étrangers une législation de l'arbitrage conforme à celle présente dans la législation de l'arbitrage des principaux Etats commerçants du monde.

Malgré que le droit algérien trouve sa source dans des législations connues, il n'est pas tout à fait une copie. Il dissimule certaines originalités qui se traduisent parfois par une position plus stricte, ou plus libérale, que celle des législations française ou suisse. L'investisseur devra donc se garder d'une référence trop constante aux textes ayant inspiré le législateur algérien.

Conclusion :

L'Algérie n'est pas indépendante à tous les niveaux. Certes, elle a pu se libérer dans une large mesure de l'emprise étrangère, grâce à ses propres efforts. Mais elle continue, évidemment, à dépendre de la technologie étrangère.

Il faut également reconnaître que les résultats accomplis sont fortement impressionnants. Malgré une situation peu favorable à ses objectifs, l'Algérie a parcouru avec une détermination et des sacrifices considérables, une évolution extrêmement rapide et il ne fait pas de doute qu'elle continuera sur la voie de la réalisation de ses options.

Un certain climat de confiance s'est créé, ce qui a permis un développement fulgurant de la coopération avec l'étranger.

Mais malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement algérien, créer sa propre entreprise en Algérie relève du parcours du combattant par le fait qu'il faut passer par de nombreuses procédures qui coutent beaucoup de temps et d'argent. Ce qui retarde la création de richesses et d'emplois.

C'est ce qui ressort du rapport de la banque mondiale en 2006, qui pour la première fois établit un classement mondial où la pratique des affaires est plus facile, place l'Algérie à 128e place, derrière la Mauritanie (au 127e rang) devancée par la Tunisie et le Maroc classés respectivement à la 58e et 102e position.

Un rapport qui touche 155 pays, qui examine une série d'indicateurs relatifs à la réglementation des entreprise en ce qui concerne la création, le fonctionnement, les activités commerciales, les impôts, et la fermeture d'entreprises, en évaluant le temps et les coutes liés aux exigences réglementaires des différents Etats.

Au vu des conclusions du rapport de la Banque Mondiale, le gouvernement algérien devrait relancer une réforme réfléchie et rapide de la fiscalité d'entreprises mais aussi simplifier les procédures de création d'entreprises en Algérie.

BIBLIOGRAPHIE

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- MEDHI Haroun, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-algériennes, LITEC, 2000.

- MOULOUDI.B, L'investissement et stratégie de développement.OPU, 1988.

- SCHAUFELBERGE Peter, La protection juridique des investissements internationaux dans les pays en voie de développement, études Suisses de Droit international, éd. Zürich polygraphique, 1993.

- TERKI.N, L'arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger, 1999.

Thèses et mémoires :

- Baziz Samra, Analyse de la politique de soutien à l'investissement de la pêche et des ressources atlantiques, université de Bejaia, 2001.

- DIALLO SAMBA FALL, Le régime des investissements étrangers en Afrique de l'ouest : cas de la Mauritanie, mémoire d'un master 2 recherche, faculté internationale de droit comparé des Etats francophones, université de perpignan, 2006.

- FUMEY Marc, Méthode d'Evaluation des Risques Agrégés, Thèse de doctorat, institut national Polytechnique de Toulouse, spécialité systèmes industriels, 2005.

- Hannache née Nahi Fazia, l'investissement étranger en Algérie dans le cadre de l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, Mémoire de master en droit des affaires, université de Perpignan, faculté de droit et des sciences économiques, 2002.

- HARFOUCHE Habib, Les investissements directs étrangers en Algérie, mémoire DEA, université de Perpignan, 2005-2006.

- HAROUN Hayet, La problématique du foncier industriel et de l'investissement en Algérie, mémoire en master 2 en droit des affaires, faculté de droit et des sciences économiques, université de Perpignan, 2004.

- Ould Mohamed Tomy Moussa, La protection des investissements privés étrangers en Mauritanie à la lueur de la réforme de 2002, mémoire de master II recherche en droit, spécialité droit public, université de Perpignan, faculté internationale des droits d'Afrique Francophone, 2006.

- TABARINE Rachid, L'encouragement et protections des investissements directes Européens au Maroc, DEA en droit privé, université de Perpignan, 2004.

Articles et législations

- BEDJAOUI.M et MEBROUKINE, le nouveau droit de l'arbitrage en Algérie, journal du droit international, 1993.

- C.Hamza, Les zones spécifiques dans le code des investissements, IDARA, journal de l'Ecole Nationale d'Administration, Alger, volume 4 numéro 2,1994.

- El Watan - 18 février 2006.

- Mouloud Zouaoui, Liberté économique dans le monde, journal Le jeune indépendant, 31 août 2005.

- Talanana Yahya, Investissements arabes en Algérie, journal le Maghreb 01/10/2006.

- ZOUMAIMIA.R, Le régime des investissements étrangers en Algérie, journal du droit international, 1993.

- L'Ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement

- La loi n° 03-15 du 25 octobre 2003 relative à la monnaie et au crédit

- Ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises.

- Ordonnance n°01-04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques (EPE).

- Loi n°63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements, J.O.R.A du 2 août 1963.

-Ordonnance n°66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, J.O.R.A, du 17 septembre 1966.

- L'ordonnance n°63-276 du 26/07/1963 de l'investissement.

- L'ordonnance n°66-284 du 15/09/1966 de l'investissement

- La loi n°82-11 du 21/08/1982 de l'investissement

- La loi n°88-25 du 12/07/1988 de l'investissement

- La loi n° 93-12 du 05/10/1993 de l'investissement

- Décret législatif n°93-09 du 25 avril 1993 modifiant et complétant le code de procédure civile

Sites internet :

www.Droit-Afrique.com

www.algérie-dz.com

www.coface.fr

www.andi.dz

www.bna.com.dz

ANNEXES

* 1 Baziz Samra, Analyse de la politique de soutien à l'investissement de la pêche et des ressources atlantiques, université de Bejaia, 2001, p.8

* 2 L'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement.

* 3 A.LUSEAUT,  Les fondements de l'entreprise, Ed ELLIPSES, 1992.

* 4 A.LUSEAUT,  Les fondements de l'entreprise, Ed ELLIPSES, 1992.

* 5 B.MOULOUDI, L'investissement et stratégie de développement.OPU, 1988.p.15.

* 6 Baziz Samra, Analyse de la politique de soutien à l'investissement de la pêche et des ressources atlantiques, université de Bejaia, 2001, p.9

* 7 Christian HABERLI : Les investissements étrangers en Afrique, avec des cas portant sur l'Algérie et le Ghana, librairie générale de droit et de jurisprudence, nouvelles éditions africaines, 1979, p.19.

* 8 Peter Schaufelberger, La protection juridique des investissements internationaux dans les pays en voie de développement, études Suisses de Droit international, éd. Zürich Sculthess polygraphischer Verlag, 1993,p.51

* 9 En Anglais : Property right and intersts.

* 10 Baziz Samra, Analyse de la politique de soutien à l'investissement de la pêche et des ressources atlantiques, université de Bejaia, 2001, p.11.

* 11 Peter Schaufelberger, p.53.

* 12 Marc FUMEY, Méthode d'Evaluation des Risques Agrégés, Thèse de doctorat, institut national Polytechnique de Toulouse, spécialité systèmes industriels, 2005, p.16.

* 13 MEDHI Haroun, Le Régime Des Investissements en Algérie, éd. Litec, 2000, p.63.

* 14 Marc FUMEY, Méthode d'Evaluation des Risques Agrégés, Thèse de doctorat, institut national Polytechnique de Toulouse, spécialité systèmes industriels, 2005, p.14.

* 15 Site internet de la COFACE : www.coface.fr

* 16 Site internet : algérie-dz.com

* 17Melle HAROUN Hayet, La problématique du foncier industriel et de l'investissement en Algérie, mémoire en master 2 en droit des affaires, faculté de droit et des sciences économiques, université de Perpignan, 2004, p.52

* 18 Mme Hannache née Nahi Fazia, l'investissement étranger en Algérie dans le cadre de l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, Mémoire de master en droit des affaires, université de Perpignan, faculté de droit et des sciences économiques,2002,p.8.

* 19 Site Web : algérie-dz.com

* 20Investissements arabes en Algérie, article du journal le Maghreb 01/10/2006.

* 21 Article du journal algérien El Watan, le 28/02/2006.

* 22 Christian HABERLI : Les investissements étrangers en Afrique, avec des cas portant sur l'Algérie et le Ghana, librairie générale de droit et de jurisprudence, nouvelles éditions africaines, 1979, p.189

* 23 Ordonnance n°95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises.

* 24 Ordonnance n°01-04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques (EPE).

* 25 Loi n°63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements, J.O.R.A du 2 août 1963.

* 26 Ordonnance n°66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, J.O.R.A, du 17 septembre 1966.

* 27 N.BOUACHA, Le phénomène de privatisation en Algérie, université de François Rabelais, Tours, mémoire pour l'obtention de master 2 droit des affaires internationales, 2005, p.45.

* 28 C.Hamza, les zones spécifiques dans le code des investissements », IDARA, journal de l'Ecole Nationale d'Administration, Alger, volume 4 numéro2, 1994.

* 29 Loi n°88-06, modifiant et complétant la loi de 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit.

* 30 Loi n°88-29, J.O.R.A.n°29 du 20 juillet 1988.

* 31 Loi n°88-25, J.O.R.A, n° 28 du 13 juillet 1988.

* 32 Entreprises publiques économiques.

* 33 N.BOUKHZAR, Mutation des banques et l'essor du secteur privé en Algérie, 2001, p.140.

* 34 Mme Hannache née Nahi Fazia, l'investissement étranger en Algérie dans le cadre de l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, Mémoire de master en droit des affaires, université de Perpignan, faculté de droit et des sciences économiques,2002,p.18.

* 35 Article premier (code 1963).

* 36 Article 2 (code 1963).

* 37 R.ZOUMAIMIA, Le régime des investissements étrangers en Algérie, journal du droit international, 1993.

* 38 Peter Schaufelberger, La protection juridique des investissements internationaux dans les pays en voie de développement, études Suisses de Droit international, éd. Zürich Sculthess polygraphischer Verlag, 1993,p.101

* 39Melle HAROUN Hayet, La problématique du foncier industriel et de l'investissement en Algérie, mémoire en master 2 en droit des affaires, faculté de droit et des sciences économiques, université de Perpignan, 2004, p.41

* 40 Site Web : http://www.andi.dz

* 41Melle HAROUN Hayet, La problématique du foncier industriel et de l'investissement en Algérie, mémoire en master 2 en droit des affaires, faculté de droit et des sciences économiques, université de Perpignan, 2004, p.45

* 42 Melle. HAROUN Hayet, La problématique du foncier industriel et de l'investissement en Algérie, mémoire en master du droit des affaires, 2004, p.41

* 43 Site Web : www.bna.com.dz

* 44 HARFOUCHE Habib, Les investissements directs étrangers en Algérie, mémoire DEA, université de Perpignan, 2005-2006, p.65.

* 45 Article 10 du décret 07-08 du 11 janvier 2007.

* 46 HARFOUCHE Habib, Les investissements directs étrangers en Algérie, mémoire DEA, université de Perpignan, 2005-2006, p.66.

* 47 N.TERKI, L'arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger 1999, p.43

* 48 M. TABARINE Rachid, L'encouragement et protections des investissements directes Européens au Maroc, DEA en droit privé, université de Perpignan, 2004, p.99

* 49 Article 27de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.

* 50 Article 28ss de la même convention.

* 51 Article 36ss de la convention.

* 52 Article 37 al. 3 de la convention.

* 53 Article 42.de la convention

* 54 Article 44.de la convention

* 55 Article 44 al.1 de la convention

* 56 Mr Ould Mohamed Tomy Moussa, La protection des investissements privés étrangers en Mauritanie à la lueur de la réforme de 2002, mémoire de master II recherche en droit, mention droit comparé, spécialité droit public, université de Perpignan, faculté internationale des droits d'Afrique Francophone,2006,p.113.

* 57 Article 50ss.

* 58 Mr Ould Mohamed Tomy Moussa, La protection des investissements privés étrangers en Mauritanie à la lueur de la réforme de 2002, mémoire de master II recherche en droit, mention droit comparé, spécialité droit public, université de Perpignan, faculté internationale des droits d'Afrique Francophone,2006,p.109

* 59 DIALLO SAMBA FALL, Le régime des investissements étrangers en Afrique de l'ouest : cas de la Mauritanie, mémoire d'un master 2 recherche, faculté internationale de droit comparé des Etats francophones, université de perpignan, 2006.

* 60 Accord d'investissement avec la France, signé le 13 février 1993, entré en vigueur le 27 juin 2000.

* 61 Cette convention prévoit expressément qu'à l'issue d'un délai de six mois et en l'absence de règlement amiable, « le différent est soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des parties au différent, à l'arbitrage CIRDI ».

* 62 Article 25 de la convention.

* 63M.BEDJAOUI et MEBROUKINE, « le nouveau droit de l'arbitrage en Algérie », journal du droit international, 1993.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand