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La protection des investissements en algerie

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par Mourad HAFHOUF
Université de Perpignan - D.E.A 2007
  

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Sous section 1 : Garanties et protections :

A) La loi n° 03-15 du 25 octobre 2003 relative à la monnaie et au crédit :

« Elle a abrogé les articles 183 et 184 de la loi 90-10 car ils faisaient double emploi avec les articles 30 et 31 de l'ordonnance 01-03 relative au développement de l'investissement de "la loi "monnaie et crédit" posant le principe de la garantie de rapatriement des capitaux investis, de leurs bénéfices et de leurs dividendes. »

· Article 125 :"Sont considérées, au sens de la présente ordonnance, comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales dont le centre principal de leurs activités économiques est situé hors d'Algérie."

· La loi précise à travers l'article 126 que :

"Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l'étranger pour assurer le financement d'activités à l'étranger complémentaires de leurs activités de biens et de services en Algérie."

En application de cette loi, le règlement 2000-03 de la Banque d'Algérie relatif aux investissements étrangers précise les conditions43(*) de transfert des dividendes, bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers.

Les investissements éligibles au rapatriement sont "les investissements résultant d'une immobilisation d'actifs, financés à partir d'apports extérieurs : fonds propres en devises régulièrement importés, apports en nature dont l'origine externe et l'importation sont régulièrement constatées, ou encore financements extérieurs non garantis par une banque ou un établissement financier de droit algérien."

"En cas de financement partiel de l'investissement par apports en numéraires libellés en dinars et/ou apports locaux en nature et/ou de financements en dinars algériens, le montant des bénéfices nets à transférer est évalué au prorata des apports extérieurs tels que définis ci-dessus par rapport à l'investissement global."

B) L'ordonnance n° 01-03 du 20 aout 2001 :

D'après l'ordonnance, qui prend le relais d'un certain nombre de textes plus anciens, les investissements étrangers bénéficient de garanties légales suivantes :

· Principe d'égalité : l'égalité de traitement est posé par l'article 14 alinéa 1 aux termes duquel «  personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement ». Sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'État algérien avec les pays dont les investisseurs sont les ressortissants.

· Principe de sécurité juridique ou d'intangibilité des avantages acquis : les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de l'ordonnance du 20 août 2001. À la différence du modèle français, il n'y a pas de garantie relative au caractère préalable de l'indemnité.

· Principe d'indemnisation : sauf dans les cas prévus par la loi, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet d'une réquisition administrative. La réquisition donne lieu à une juste et équitable indemnisation.

· Garanties juridictionnelles : tout différend entre l'investisseur étranger et l'État algérien sera soumis aux juridictions compétentes, sauf conventions bilatérales5 ou multilatérales conclues par l'État algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire, ou permettant aux parties de convenir d'un compromis d'arbitrage.

· Garantie de transfert ou de cession de l'investissement : l'article 30 stipule que les investissements qui bénéficient des avantages prévus à la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession.

· Garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent : L'article 31 de l'ordonnance d'août 2001 affirme que les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie, et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent également sur les produits réels nets de la cession du droit au rapatriement des bénéfices ou des dividendes.

· Au terme de l'article 4 de cette ordonnance (n°01-03) modifié et complété.

« Les investissements qui sont réalisés librement, sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement... ».

Par activités réglementées, il faut entendre toutes celles qui obéissent à des règles particulières organisées par les lois et règlements qui les définissent. Pour pouvoir exercer une activité réglementée, l'entreprise commençante une autorisation ou un agrément délivrés par les autorités administratives compétentes.

Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Sur ce dernier point, les garanties apportées par l'ordonnance sont en réalité un rappel des règlements de la Banque d'Algérie, pris en application de l'ancienne loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit.

C) Le transfert des capitaux :

Aux termes de l'article de l'ordonnance sous citée : «  les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dument constatés par cette dernière, bénéficient de la garanti de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent44(*). Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même ci ce montant est supérieur au capital investi ».

L'application de ce texte n'a pas manqué de faire problème. En réalité, il y a lieu de distinguer, aux fins de déterminer la part transférable, le capital (autrement dit tous les biens utilisés dans la production) et les fonds propres (ce qui représente la valeur des capitaux possédés par l'entreprise ; capital social, réserves et bénéfices non distribués). Seuls les fonds exportés vers l'Algérie, au titre de l'investissement ont vocation à servir d'assiette pour le calcul du montant des capitaux et des revenus transférables et non pas l'ensemble des dépenses effectuées en amont pour la réalisation de l'investissement.

Par ailleurs, l'importation de biens et produits pour leur revente en l'état n'ouvre pas droit au transfert des revenus qu'elle a pu générer.

En fait, c'est toute la problématique de l'organisation du marché des changes et des mouvements de capitaux qui est soulevée par le transfert des dividendes et des capitaux.

La situation est beaucoup plus claire depuis l'adoption du règlement n°05-03 du juin 2005 relatif aux investissements étrangers.

Ce texte définit les modalités de transfert des dividendes, bénéfices et produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers réalisés dans le cadre de l'ordonnance n°01-03 précitée.

Alors que sous le règlement n°2000-03, « l'autorisation de transfert était accordée par la Banque d'Algérie, dans un délai qui ne pouvait excéder deux moi, à compter du dépôt du dossier », le règlement n°05-03 fait désormais obligation aux banques et établissements agréés d' « exécuter sans délai les transferts au titre des dividendes, bénéfices, produit de la présence et tantièmes pour les administrateurs étrangers ».

Mais tout comme le règlement n°2000-03, le règlement n°05-03 dispose que les bénéfices et les dividendes produits par les investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont transférables pour un montant correspondant à l'apport étranger, dument constaté, dans le capital.

S'agissant de la cession et de la liquidation des investissements, le transfert s'effectue pour un montant correspondant à la participation de l'investisseur étranger, dument constaté, dans la structure de l'investissement réalisé.

La Banque d'Algérie ne procède qu'à un contrôle dorénavant des transferts effectués par les banques primaires.la mise en oeuvre de ce règlement est censée mettre un terme aux lenteurs constatées dans les opérations de transfert. Pourtant la justification donnée de ces retards n'était pas dépourvue de fondement :

Il s'agissait de permettre à la Banque d'Algérie de disposer et d'analyser l'ensemble des éléments d'information pertinents sur les opérations d'importation de capitaux dans la mesure même où celles-ci conditionnent les mesures de transfert qui leur sont consécutives.

En matière d'investissement, la législation algérienne prévoit différends régimes de faveur. D'une part le régime général qui accorde différents avantages en matière fiscale et douanière, et d'autre part les régimes particuliers qui visent à favoriser certains investissements en fonction de leurs objets ou de leur localisation.

D) Avantages fiscaux (accordés aux investisseurs) :

Il s'agit d'avantages fiscaux prévus toujours par l'ordonnance 2001-03 relative au développements de l'investissement. En 2006 elle sera modifiée et complétée (par l'ordonnance 2006-08.).

Elle fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production des biens et des services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et /ou de licence.

Elle prévoit deux régimes d'octroi d'avantages fiscaux et autres mesures initiatives, à savoir un régime général et un régime dérogatoire.

Pour en bénéficier, les investisseurs doivent être déclarés préalablement à l'ANDI et faire objet d'une demande expresse d'avantages.

1 : Avantages du régime général :

Ces avantages sont accordés de droit à tous investissements ne rentrant pas dans le champ d'application de la liste « noire » qui reste à paraître par décret.

Ils sont accordés au titre de la réalisation de l'investissement et de son exploitation.

Comme ils sont accordés pour une durée fixée par décision de l'ANDI au cas par cas. Le délai commence à courir à compter de la date de la décision d'accord du régime.

v Les avantages accordés au titre de la réalisation de l'investissement :

Exonération en matière de droit de douane pour les équipements importés entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

Franchise de TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

v Les avantages accordés au titre de l'exploitation de l'investissement :

Après le constat de la mise en exploitation de l'investissement, une exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) pour une durée de trois ans.

2 : Avantages du régime dérogatoire :

Ce régime est prévu spécifiquement pour les investissements réalisés dans les zones à promouvoir (définies par le Conseil par le Conseil National de l'Investissement) :

v Au titre de la réalisation de l'investissement, ils bénéficient des avantages suivants :

· Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

· Application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille pour les actes constitutifs et les augmentations de capital de la société bénéficiaire des avantages ;

· Prise en charge partielle ou totale des dépenses au titre de travaux d'infrastructures nécessaire à la réalisation de l'investissement ;

· Franchise de TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement, importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;

· Exonération en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.

v Au titre de l'exploitation, les avantages sont les suivants :

· Exonération, pendant une période de dix ans d'activité effective, d'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de taxe sur l'Activité professionnelle ;

· Exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix ans 

v Régimes particuliers :

L'investisseur qui souhaite obtenir le bénéfice des avantages attractifs d'un des régimes particuliers existants doit satisfaire à des conditions spécifiques. Ces régimes prévoient divers avantages et exonérations fiscales selon les cas.

Les régimes particuliers concernent :

Les zones spécifiques : Il s'agit des zones dont le gouvernement a souhaité encourager le développement.

v Les investissements privilégiés :

Sont concernés les investissements qui présentent un intérêt particulier pour l'économie nationale. Il s'agit notamment des investissements dont la réalisation conduit à l'utilisation des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable.

Ils donnent lieu à l'établissement d'une convention entre l'ANDI et l'investisseur.

v Sociétés bénéficiant des avantages fiscaux

ü Le bénéfice total :

Peuvent bénéficier de la totalité des avantages fiscaux prévus par la législation sur l'investissement : Les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) ;

· Les Sociétés par Actions (SPA) ;

· Les Sociétés en Commandites par Actions (SCA).

ü Le bénéfice partiel :

Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes telles que les Sociétés en Nom Collectif (SNC), les Sociétés en Commandite Simple (SCS), les sociétés en Participation (SP) qui n'ont pas opté pour l'imposition à l'IBS, bénéficient des avantages fiscaux à l'exception de ceux qui concernent l'IRG.

v Investissements cédés ou transférés :

En cas de cession ou de transfert de propriété d'un investissement, avant expiration de la période d'exonération, le repreneur continuera à bénéficier du reliquat des avantages accordés à condition que celui-ci s'engage auprès de l'Agence à honorer toutes obligations prises par l'investisseur initial.

E) Décret n°07-08 du 11 janvier 2007 :

Cette loi fixe la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l'ordonnance n°01-03 sous citée, relative au développement de l'investissement.

Selon l'article 2 de ce décret, on entend par biens et services :

a) Tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé en vue de la formation, du développement, de la réorganisation ou de la mise à niveau d'activités économiques de production de biens et de services et destinés à y être utilisé durablement sous la même forme ;

b) tout service lié à l'acquisition des biens visés à l'alinéa a) si- dessus.

Et ces activités qui sont exclus des avantages de l'ordonnance du 20 aout 2001 sont : (selon l'article 3 et 4 de ce décret)

· Les activités exercées sous le régime fiscal du forfait,

· Les activités exercées sous le régime fiscal du forfait,

· Les activités qui obéissent à leur propre régime d'avantages,

· Les activités qui ne peuvent, en vertu d'une mesure législative de bénéficier de privilèges fiscaux ;

· Les activités, qui, en vertu de la législation particulières, se situent en dehors du champ d'application de l'ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001.

· Et toutes les forme d'activités artisanales exercées sous la forme ambulante, foraine ou à domicile, ainsi que l'artisanat traditionnel et l'artisanat d'art au sens de l'article 6 de l'ordonnance n°96-01 du 10 janvier 1996.

En ce qui concerne les biens exclus des avantages : (article 5 et 6 du même décret).

1) Les biens relevant des comptes de la classe des investissements du plan national  qui sont :

· Matériel de transport routier de marchandise et de personnes pour propre compte.

· Equipements de bureaux et de communication non directement utilisés dans la production.

· Emballage récupérable.

· Agencements et installation.

· Equipements sociaux.

2) Aussi les biens d'équipements usagés ainsi que ceux issus d'investissements existants exceptés les terrains et les meubles.

Comme il ya eu du nouveau à propos du transfert, l'article 7 de ce décret, nous dit que :

«  Les investissements ayant bénéficié des avantages ne peuvent être cédés ou transférés qu'après déclaration de l'opération auprès de l'agence nationale de développement de l'investissement, appuyée de l'engagement du repreneur de prendre en charge les obligations pesant sur l'investisseur initial »

Il faut toutefois signaler que :

« Les projets d'investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale visés par l'article 10 de l'ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001, ne sont pas concernés par les exclusions prévues par le présent décret ».45(*)

* 43 Site Web : www.bna.com.dz

* 44 HARFOUCHE Habib, Les investissements directs étrangers en Algérie, mémoire DEA, université de Perpignan, 2005-2006, p.65.

* 45 Article 10 du décret 07-08 du 11 janvier 2007.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams