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La protection des investissements en algerie

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par Mourad HAFHOUF
Université de Perpignan - D.E.A 2007
  

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Chapitre II :

Les modalités de la mise en oeuvre de la protection au moyen des garanties dont dispose l'investisseur :

Pour comprendre bien la procédure de la mise en oeuvre de la protection des investissements au moyen des garanties accordés aux investisseurs étrangers, il est important de connaître le système judicaire algérien ( section I) qui se manifeste dans le règlement des différents (section II) qui peuvent exister entre les parties.

Section I : La justice en Algérie :

Sous section 1 : l'organisation de la justice en Algérie :

A) Le système judiciaire Algérien :

Il est constitué de trois parties : le tribunal ; la cour et la Cour Suprême.

La loi organique n°98-01 du 30 mai 1998 à établir un Conseil d'Etat destiné à se substituer à la compétence des cours et de la cours Suprême tranchant en matière administrative. De plus une loi organique n°98-03 du 3 juin 1998 crée un Tribunal des conflits compétant pour régler les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l'ordre judiciaire et les juridictions relevant de l'ordre administratif.46(*)

1 : Les tribunaux :

Ils sont au nombre de 210, il s'agit des juridictions du premier degré. Ils sont constitués en sections : section civile, section commerciales, section sociale, etc. ...

Ils statuent à charge d'appel devant la Cour. Les tribunaux siègent au chef-lieu des cours. Leur compétence est spécifique dans les matières suivantes :

· Saisi immobilière ;

· Règlement des ordres et licitations ;

· Saisi et vente judiciaire des navires et aéronefs ;

· Exequatur ;

· Contentieux relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux règlements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de commerce ayant fait l'objet d'une inscription de nantissement.

Le droit algérien organise un privilège de juridiction au profit du justiciable algérien, en ce sens que tout étranger, même non résident en Algérie pourra être cité devant les juridictions algériennes pour l'exécution des obligations par lui contractées en Algérie avec un algérien. Il pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour les obligations pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des algériens. A l'inverse, un algérien pourra être attrait devant les juridictions algériennes par des obligations en pays étranger, même avec un étranger.

2 : Les cours :

Elles sont au nombre de 48 :

C'est devant que s'exerce l'appel des jugements des tribunaux. Celui-ci doit être formé dans le délai d'un mois. Ce cours à compter de la notification de la décision du tribunal, soit à personne, soit à domicile réel (lorsque les jugements sont réputés contradictoires) soit à dater de l'expiration du délai d'opposition (lorsqu'il s'agit de jugements par défaut).

L'appel est en principe suspensif. La loi peut cependant en décider autrement.

Les délais d'appel sont augmentés d'un mois en faveur de ceux qui résident en Tunisie et au Maroc et deux mois pour ceux qui résident dans d'autres pays.

3 : La Cour Suprême :

La Cour Suprême est compétente pour statuer sur les pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les cours et les tribunaux.

Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur l'un des moyens suivants :

· Incompétence ou excès de pouvoir ;

· Violation ou omission des formes substantielles de procéder 

· Manque de base légale ;

· Défaut, insuffisance ou contrariété de motifs ;

· Violation ou fausse application de la loi interne ou d'une loi étrangère de statut personnel ;

· Contrariété de décisions émanant de tribunaux différents et rendus en dernier ressort.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, soit à personne soit à domicile réel ou élu, de la décision attaquée.

A l'égard des jugements et arrêts rendus par défaut, le délai court à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Lorsqu'une partie a sa résidence à l'étranger, les délais de recours sont augmentés d'un mois, en ce qui la concerne, quelle que soit la nature de l'affaire.

Les recours devant la Cour Suprême ne sont pas suspensifs d'exécution, sauf en matière d'état et de capacité des personnes et quant il ya faux incident.

4 : Le conseil d'état :

En vertu du décret exécutif n°98-262 du 29 août 1998 fixant les modalités de transfert de l'ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil d'Etat, « l'ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême, à l'exclusion des affaires qui sont en état d'être jugées » est transféré au Conseil d'Etat.

La loi organique 98-01 précitée fait du Conseil d'Etat l'organe régulateur de l'activité des juridictions administratives. Il assure l'unification de la jurisprudence administrative à travers le pays et veille au respect de la loi.

Le Conseil d'Etat est compétent pour trancher en premier et dernier ressort :

-Les recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales. Exemple : les décisions de l'ANDI sont susceptibles d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, de même que les décisions rendues par les autorités de régulation sectorielles. Il convient, en revanche d'exclure les décisions prises par le Conseil de la Concurrence en matière commerciale47(*).

-les recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d'Etat (par exemple la décision d'un ministre, du wali, d'une autorité administrative indépendante).

En appel, le Conseil d'Etat connaît des décisions rendues par les juridictions inférieures (tribunal et cour).

Il est également juge de cassation des décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort.

La procédure devant la Conseil d'Etat est régie par les dispositions du CPC qui s'appliquent à la procédure à caractère judiciaire.

Il faut savoir qu'avant la mise en place du Conseil d'Etat, le contentieux administratif était dévolu en premier ressort à la chambre administrative de la Cour suprême.

Les spécificités de la procédure administrative :

Le Tribunal administratif (la chambre administrative de la Cour jusqu'à la mise en place de l'ensemble des tribunaux administratifs) est saisi par requête écrite et signée de la partie ou d'un avocat inscrit à l'Ordre national des avocats, déposé au greffe de la cour. La requête est obligatoirement accompagnée de la décision attaquée.

Le tribunal administratif ne peut être saisi par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative.

Le recours doit être formé dans les quatre mois de la date de notification ou de la publication de la décision attaquée.

Est instituée une procédure de conciliation dans un délai de trois mois maximum, à compter de la saisine de la cour. Si la conciliation aboutit, la Cour rend une décision qui constate l'accord des parties.

Si la conciliation échoue, il est dressé un PV de non conciliation. C'est alors que commence l'instruction de l'affaire.

Dès que seront mis en place les tribunaux administratifs, les chambres administratives des cours disparaitront.

Cela signifie qu'en matière administrative, le double degré de juridiction est maintenu. Les décisions rendues par les tribunaux ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat. Le demandeur au recours dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision du tribunal pour interjeter appel devant le Conseil d'Etat ou demander l'annulation de la décision du tribunal.

B) La compétence des cours et des tribunaux dans les domaines relatifs à la procédure d'urgence :

De nombreux contrats conclus entre des entreprises algériennes et des entreprises étrangères, notamment les contrats à exécution successive donnent lieu, au stade de leur exécution à la saisine des juridictions algériennes à l'effet de les voir prononcer des mesures dictées par l'urgence. Le droit algérien distingue, à cet égard les mesures d'urgence proprement dites, les injonctions de payer la procédure de référé.

1 : Les mesures d'urgence :

Les juridictions algériennes sont compétentes pour prononcer des mesures d'urgence dont la demande est présentée à la juridiction qui est compétente au fond. Le magistrat saisi rend une ordonnance qui constate la situation d'urgence alléguée par le demandeur. S'il rejette la demande, il peut être fait appel de cette ordonnance à condition qu'elle ait été rendue par le Président du tribunal du premier degré.

2 : Les injonctions de payer :

Toute demande de paiement d'une créance qui est liquide, exigible et échue est recevable dès lors qu'elle tend à l'obtention d'une procédure d'injonction de payer. Le demandeur doit joindre à sa requête tous les documents qui attestent de l'existence et du montant de la créance. Si le juge accueille sa demande, il autorisera la notification d'une injonction de payer. Dans le cas contraire, il rejettera toute voie de recours pour le demandeur, sauf pour ce dernier à exercer les recours de droit commun.

Une injonction de payer n'est recevable que si le débiteur a son domicile ou sa résidence en Algérie. L'avis de l'injonction de payer est notifié au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. Le débiteur doit s'exécuter dans les 15 jours, sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit avec le paiement d'intérêts de retard de frais. Le débiteur peut dans ce délai formuler un contredit à l'injonction de payer mais devra obligatoirement consigner le montant des frais, sans quoi, il ne sera pas délivré le récépissé par le greffer. S'il n'y a pas de contredit, le débiteur est invité à comparaitre devant le juge. S'il s'abstient, le juge statue d'office et le jugement rendu est réputé contradictoire. Si le contredit a été formulé hors délai, il suffira au créancier par simple lettre visée sur l'original de la requête du juge d'exiger le paiement de sa créance. Les effets qui s'attachent à l'injonction de payer sont ceux d'un jugement contradictoire.

Lorsque la décision est susceptible d'appel, le délai court à partir de l'expiration du délai de contredit (soit 45 jours au maximum) ou à partir du prononcé du jugement qui rejette le contredit (soit au maximum 30 jours au maximum). Passé ce délai ou si l'injonction de payer n'est pas susceptible d'appel, elle sera revêtue par le greffier de la formule exécutoire sur la requête du créancier.

Toute ordonnance contenant injonction de payer qui n'est pad frappée de contredit ou qui n'est pas visée pour exécution dans six mois de sa date est réputée périmée et ne peut produire aucun effet.

3 : La procédure de référé :

Dès qu'il s'agit de décider d'une mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire, l'affaire peut être portée par citation devant le Président de la juridiction du premier degré compétente au fond.

Le magistrat peut statuer à tout moment, y compris les jours fériés.

Les ordonnances de référé ne préjudicient pas au principal. Le Président des référés est apte de prescrire toutes les mesures d'instruction nécessaires à la solution du litige. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, avec ou sans caution.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition ni de défense à exécution.

L'appel de décision peut être formé dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance. L'appel est jugé également selon la procédure d'urgence.

* 46 HARFOUCHE Habib, Les investissements directs étrangers en Algérie, mémoire DEA, université de Perpignan, 2005-2006, p.66.

* 47 N.TERKI, L'arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger 1999, p.43

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo