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La protection de l'écosysteme forestier congolais: cas de la réserve naturelle d'Itombwe

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par Moussa RUBUYE MUSAFIRI
Universite Officielle de Bukavu - Licence en Droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Un pays qui prend effectivement part aux enjeux planétaires, avec un minimum d'organisation interne, renforce sa situation ainsi que celle de ses habitants ».

(Vital KAMERHE)

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d'abord les esclaves d'une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la vérité ».

(Frantz FANON)

« Je crois que les hommes inspirés par l'amour du prochain pourront reconstruire ce qu'ont détruit des hommes inspirés par l'amour de soi ».

(Martin LUTHER KING)

« Il est illusoire, voire contre- productif, de préserver un écosystème isolé du reste du monde. Remplaçant l'homme au centre de leur stratégie, les écologues repensent les interactions de tous les acteurs de la biodiversité ».

(Peter KAREIVA et Michel MARVIER)

IN MEMORIAM

A la bienheureuse mémoire de mon défunt père, Frédéric RUBUYE MUGISHO KALINGA rappelé auprès de l'Eternel Notre Dieu.

Pour cet amour sans égal qu'il n'a cessé de porter à sa progéniture jusqu'au soir de son passage sur la terre des hommes. Ce véritable amour qui l'a conduit à consentir d'énormes sacrifices afin de promouvoir l'éducation de ses enfants.

« Papa, me voici arrivé au couronnement de ces longues années d'étude pour lesquelles vous vous êtes battu corps et âme afin que je ne manque de rien. Où êtes-vous à présent pour que l'on savoure ensemble cette joie, propre fruit de votre labeur ? ».

Papa Frédéric, je ne t'oublierai jamais !

DEDICACE

A ma bien aimée et tendre mère, Eugénie M'NYALUNDJA NABINTU pour sa probité morale et spirituelle ainsi que son sens élevé de responsabilité atteignant même d'innombrables abnégations, tant de manifestations d'amour, d'affection, etc ;

A mes frères, Carlos, Albert, Santos, Rodrigue, Justin et Junior et mes soeurs, Sylvie, Francine, Gracia, Olga et Marie-Ange pour leur encouragement, participation et esprit d'émulation qu'ils nous réservent toujours ;

A toutes ces familles qui nous sont affectionnées : FALIALA, BUGUGU, CHIRIBAGULA, MUSHOBEKWA, SHAMAVU MULIMBI et KAFARHIRE ; oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, ami(e)s et connaissances ;

A tous mes éducateurs dès mon bas âge et à venir ;

A celle-là, ma future épouse ainsi qu'à toute ma progéniture ;

Aux différents chercheurs en la matière.

RUBUYE MUSAFIRI Moussa

AVANT PROPOS

Avec son immense forêt, la République Démocratique du Congo se présente comme un maillon important de la solution de plusieurs problèmes.

En effet, avec ses 145 millions d'hectares de forêts tropicales, soit les 2/3 des superficies forestières du bassin du Congo, deuxième plus grand massif forestier tropical au monde (230 millions ha) après celui de l'Amazonie (820 millions ha), la RDC est un » scandale » écologique au regard de la diversité des richesses de sa forêt : essences forestières, faune et flore, ressources halieutiques,...

En outre, rappelons que la forêt congolaise représente un peu plus de 10% de l'ensemble des forêts tropicales dans le monde et autant que la superficie des forêts de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Elle constitue une ressource environnementale pour l'Afrique et pour l'humanité. Elle rend des éco-services d'une valeur inestimable, et qui devraient être évalués à leur juste mesure dans les négociations.

Toutefois, il n'est pas moins indiqué de signaler que la RDC profite énormément des ressources que lui procure en terme des devises étrangères le bois coupé de ses forêts et exporté vers des marchés extérieurs.

C'est donc une activité qui ne devrait pas prendre beaucoup d'ampleur au risque de priver le monde d'un de ses poumons importants que constitue le bassin du Congo. Dès lors, il est évident que la gestion de la forêt congolaise doit tenir compte des intérêts planétaires en même temps que la compensation due à cette exigence est incontestable.

Mais pour jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la solution des défis qui se présentent à l'humanité, son potentiel seul ne suffit pas, faut-il encore que le pays se mette en ordre de bataille en s'organisant et en se dotant d'un statut qui lui permette de se faire valoir et de se faire respecter dans le concert des nations.

C'est ainsi qu'à l'issue de notre second cycle en Droit après toutes ces années d'étude et de labeur, nos sincères remerciements s'adressent à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l'élaboration et à la réussite de ce travail.

Que grâce, louanges et magnificence soient rendus à Dieu, Notre Père pour son Amour, sa protection et ses bienfaits qu'il ne cesse de faire pour nous depuis notre venue sur cette terre jusqu'à ce jour.

Nous voulons tout d'abord transmettre nos remerciements à tous nos enseignants en général, qui ont contribué à notre formation et particulièrement à l'éminent Professeur Moïse CIFENDE KACIKO qui nous a honoré en acceptant de diriger ce mémoire, et ainsi contribuer positivement à la formation de l'avenir de demain, la jeunesse intellectuelle congolaise.

Nous remercions également l'assistant Emmanuel SHAMAVU MURHIMBO pour nous avoir aidé à tracer les lignes directrices ainsi qu'à encadrer ce travail du début jusqu'à la fin nonobstant les multiples difficultés rencontrées.

Soulignons une fois de plus l'inlassable soutien et les encouragements de notre très chère et tendre mère M'NYALUNDJA Eugénie, ainsi que l'apport et l'indéniable contribution de notre frère Albert RUBUYE pour s'être réellement adonnés dans le suivi de ce chef d'oeuvre.

Nous sommes particulièrement heureux d'avoir eu le concours de Maître Crispin KASONGO, d'Emmanuel BALEMBA, du chef des travaux Dina MUSHOBEKWA et de certaines organisations non gouvernementales (RACOMI, WWF et ERND Institute). Nous sommes très redevable d'avoir élargi nos connaissances grâce au corps professoral de notre faculté et espérons que le bénéfice en transparaîtra dans ce travail.

Puisse les amis et camarades avec qui nous avons évolué, trouver ici l'expression de toute notre sympathie que nous leur vouons, et particulièrement, Gaspard MUHAYA, Marc MALAGO, Arsène NDAMU NDAGANO, Wilfried NAMUTO, Willy MULIMBI, Gauthier RUKOMEZA, Patrick SALUMU, Eric MUSHENGEZI, Didier BAHANUZI OBIANG NSHOMBO, Charles MUJANGA, Aimé BAGULA et tous ceux-là qui ne pourront être repris, qu'ils veuillent bien trouver à travers cette oeuvre, l'expression de notre attachement et fierté.

A mademoiselle Vicky NYAMWEZI, qui a saisi notre manuscrit en dépit de nombreux obstacles rencontrés.

Ce mémoire constituerait donc la prémisse pour quiconque souhaiterait mener une étude similaire et beaucoup plus élargie.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al  : Alinéa

Art  : Article

Art.cit   : Article cité

CF  : Code Forestier

ERND : Environnement, Ressources Naturelles et Développement

Ed.  : Edition

Ha : Hectare

Ibid : Ibidem

Id : Idem

ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

IUCN  : Union mondiale pour la Conservation de la nature

MECNEF  : Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eau et

Forêts

N°  : Numéro

ONG  : Organisation non gouvernementale

ONU  : Organisation des Nations Unies

Op.Cit  : Opus citatum

PFNL  : Produits Forestiers non ligneux

PNUE  : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

R.D.C  : République Démocratique du Congo

R.N.I  : Réserve Naturelle d'Itombwe

S.a  : Sans année

S.d  : Sans date d'édition ou de publication

SPIAF  : Service permanent d'inventaire et d'aménagement forestier

S.l  : Sans Lieu, pas de lieu d'édition

T  : Tome

UNESCO  : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science

et la Culture

Vol  : Volume

WWF  : World Wide Fund for Nature (Fonds mondiaux pour la vie

sauvage).

INTRODUCTION GENERALE

1. Problématique 

La protection de l'environnement constitue dans les relations internationales contemporaines une problématique globale. Il n'est plus de traité de coopération bilatérale ou multilatérale qui ne contient un article ou une allusion à l'environnement. Plusieurs institutions financières internationales en font d'ailleurs une conditionnalité économique. La Cour Internationale de Justice dans les années 1996 et 1997 a consacré l'environnement comme une valeur collective conditionnant la vie et la santé ; c'est dire par là même toute l'importance que revêt la question aujourd'hui.

En effet, parce que la vie sur terre est fortement menacée par un certain nombre d'activités fortement nuisibles à l'environnement les Etats ont progressivement cessé de se contenter des discours mais ont accepté de négocier et de signer des traités, des déclarations et des résolutions dans tous les domaines de l'environnement ; d'où l'existence des règles juridiques orientées vers la protection des forêts.

Les forêts constituent dans le monde l'un des principaux réservoirs d'oxygène ; et c'est bien pour cela que la République Démocratique du Congo, qui est un Etat forestier important du continent africain s'est engagé dans cette mouvance à savoir : la gestion écologiquement rationnelle de ses écosystèmes forestiers.

Les forêts congolaises représentent l'écosystème le plus complexe et le plus diversifié qui existe sur la surface de la terre, avec plus de sept cents essences identifiées. Mais hélas, il existe des paradoxes que l'on observe.

Bien que l'arsenal juridique existant (lois, ordonnances, décret, arrêtés) soit complet, traite de l'ensemble des problèmes afférents à une protection rationnelle des ressources physiques, naturelles et humaines et soit à mesure d'imposer une gestion saine de ces ressources, il n'apparaît pas une ferme volonté politique d'en garantir la stricte application.

Le Code Forestier, publié en 2002, n'a pas encore tous les textes d'application. Les codes de l'Environnement et de l'Eau sont toujours en cours de rédaction.

Les écosystèmes de la RDC sont sérieusement menacés sous la pression démographique et les besoins de développement par des activités telles que les défrichements agricoles et industriels intenses, l'exploitation forestière non durable, etc. Les forêts font aujourd'hui l'objet d'une exploitation effrénée que la législation et l'administration congolaises ont du mal à circonscrire.

De manière spécifique, les dangers liés à l'utilisation abusive des ressources de la biodiversité se situent au niveau de l'exploitation irrationnelle des espèces et des écosystèmes. Avec une telle exploitation des ressources, on ne peut pas assurer leur utilisation durable ; de ce fait on pénalise les générations futures.

D'où l'intérêt de savoir si le Code forestier et l'arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 portant création de la Réserve Naturelle d'Itombwe présentent des failles, des faiblesses ou des lacunes quant à la protection de l'écosystème forestier congolais en général, et celui de la RNI en particulier.

Si la création des aires protégées ou forêts communautaires en RDC a été motivée par le souci de lutter contre la pauvreté rurale au moyen d'une plus grande rationalisation de l'exploitation forestière, l'on peut alors se demander quelle place a été réservée à la protection de l'environnement. Fort de cette préoccupation de caractère naturel, notre réflexion va être conduite suite à la question centrale de savoir : quels sont, à proprement parler, les éléments qui garantissent juridiquement la protection de l'écosystème forestier congolais ainsi que celle de la RNI ?

En d'autres termes, quelles sont les dispositions légales qui expriment la prise en compte de l'impératif de la protection de l'environnement dans la législation forestière congolaise ?

L'arrêté ministériel créant la RNI, consacre t-elle une protection efficace de l'écosystème forestier du massif d'Itombwe ? Au regard de ce questionnement, nous pouvons donc envisager les hypothèses de notre présente étude.

2. Hypothèses

La RD Congo, à l'instar d'autres pays, a déjà ratifié plusieurs conventions relatives à la protection de l'environnement. Ainsi donc, le Congo n'a ménagé aucun effort pour créer son propre arsenal juridique dans le même sens.

En ce qui concerne l'arrêté qui fait l'objet de la recherche, il s'observerait des irrégularités de forme et de fond qui font que le dit arrêté soit contesté.

En effet, l'article 15 du Code forestier ne donne pas compétence au ministre de l'environnement, conservation de la nature et tourisme de créer des réserves de gestion policière. C'est plutôt une compétence exclusive du président de la République. De plus, la procédure de création prévue par le Code forestier congolais et reprise d'ailleurs dans la Charte mondiale de la nature n'aurait pas également été respectée. Face donc à ces irrégularités, l'arrêté créant la RNI est susceptible d'être attaqué. Dans ce cas, quelques voies demeurent possibles : la théorie de l'acte contraire ou l'ouverture de recours pour excès de pouvoir.

3. Choix et intérêts du sujet

Les lignes qui ont précédé nous ont effectivement permis de voir que la mise en oeuvre du nouveau Code forestier est un impératif dans le processus de la protection de l'écosystème forestier congolais.

Ainsi l'intérêt qui a guidé notre choix se situe à plusieurs égards :

- D'abord un intérêt pratique et scientifique sur la protection de l'environnement qui se révèle très capital et vital dans la mesure où la destruction de l'écosystème forestier congolais entraînerait des graves incidences de la vie sur toute la terre ;

- Ensuite un intérêt instructif dans la mesure où, par des analyses rationnelles des instruments juridiques congolais, cette étude se veut supplétive de certaines lacunes contenues dans les textes réglementaires et participative par des remarques modestes ;

- Enfin l'exécution de cette tâche combien noble, suscitera une bonne conduite du processus de la protection de l'écosystème forestier congolais en général et du massif d'Itombwe en particulier, pour qu'enfin la RD Congo retrouve sa place privilégiée sur la scène internationale.

4. Méthodologie du travail

En guise de méthodologie pour notre travail, nous avons fait recours aux méthodes exégétique, sociologique ; lesquelles seront complétées par la technique documentaire. La méthode exégétique nous permettra d'exploiter les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux se référant à notre thématique. Il sera donc question ici de faire un rapprochement entre la problématique et les hypothèses énoncées.

Nous emprunterons la méthode sociologique afin de cerner les réelles difficultés de la mise en oeuvre de la protection de l'écosystème forestier congolais. La technique documentaire, quant à elle, nous permettra de collecter les données relatives à cette étude à travers les ouvrages, revues et autres documents.

5. Délimitation du sujet

Le sujet faisant l'objet de la présente étude est limité, du point de vue de la matière à traiter, dans l'espace et dans le temps.

Sur le plan spatial, comme l'indique son intitulé, cette étude portera sur l'écosystème forestier congolais.

Sur le plan temporel, notre analyse portera principalement sur la loi du 29 août 2002 portant Code forestier et l'arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/ ECN-EF/2006 portant création de la Réserve Naturelle d'Itombwe.

6. Plan sommaire

Hormis l'introduction et la conclusion, l'analyse scientifique de ce thème nous imposera de présenter l'écosystème forestier congolais (chapitre1), ensuite nous traiterons la question de la gestion durable qui apparait comme le nouvel atout pour la protection forestière (chapitre 2), pour qu'enfin nous portions notre analyse sur l'arrêté créant la Réserve Naturelle d'Itombwe (chapitre 3).

CHAPITRE PREMIER : L'ECOSYSTEME FORESTIER CONGOLAIS

Section 1 : Présentation de l'écosystème forestier congolais

Paragraphe 1er : De l'écosystème

Le terme «  écosystème » a été proposé par le botaniste anglais Georges Tansley en 19351(*). C'est un terme écologique par excellence, il désigne une unité écologique de base formée par le milieu vivant (biotope) et les organismes animaux et végétaux qui y vivent (biocénose), il souligne la complexité des éléments de la nature et le lien étroit qui les unit entre eux.

Le second élément de l'écosystème comprend l'ensemble des êtres vivants, végétaux, animaux et micro-organismes, qui trouvent dans le milieu des conditions leur permettant de vivre et de se reproduire. L'ensemble de ces êtres vivants constitue une communauté ou une biocénose (terme utilisé en France)2(*).

Les écosystèmes sont toujours ou presque composés de cinq éléments corporels de l'environnement : sol, eau, air, plantes et animaux. Ces éléments sont reliés les uns aux autres par des relations très complexes qui peuvent être considérées comme des processus écologiques internes à l'écosystème3(*). Les êtres humains avec leur diversité culturelle, font partie intégrante des écosystèmes forestiers.

Paragraphe 2ème : De la biodiversité

Le grand scientifique américain Edward O. Wilson, considéré comme l'inventeur du mot «  biodiversity », Biodiversité, contraction de diversité biologique, en donne la définition suivante : « la totalité de toutes les variations de tous les vivants »4(*).

En effet la biodiversité est un concept global qui permet de poser un nouveau regard sur ce qu'on appelle patrimoine naturel, biosphère ou tout simplement nature. Elle sous-entend la variété et la variabilité du monde vivant à tous ses niveaux d'organisation, du gène à la population, de l'espèce à l'écosystème.

Sur le plan économique, elle fournit la matière première de nos aliments, vêtements et médicaments. Elle représente aussi un réservoir génétique à long terme.

Selon les scientifiques, la biodiversité est la dynamique des interactions dans des milieux en changement. Elle se décline en diversité écologique (les milieux), diversité spécifique (les espèces) et diversité génétique5(*).

Cette définition nous enseigne que protéger la nature c'est protéger la capacité d'adaptation du vivant. Il faut avoir en mémoire que pour une espèce qui disparaît, des nombreuses interactions disparaissent. Supprimer une espèce c'est donc changer le cours des choses, une atteinte à la liberté qu'a le monde de se déployer6(*).

Paragraphe 3ème : De la forêt

La définition de la forêt est complexe et donc sujette à controverses. Elle tient compte de la surface, de la densité, de la hauteur des arbres et du taux de recouvrement du sol.

Du point de vue botanique, une forêt est une formation végétale, caractérisée par l'importance de la strate carbonée, mais qui comporte aussi des arbustes, des plantes basses, des grimpantes et des épiphytes. Du point de vue de l'écologie, François RAMADE définit la forêt comme étant «  des écosystèmes dont la couverture végétale dominante est constituée par des arbres. En écologie, le terme forêt concerne les formations végétales dont la frondaison est continue (forêt formée). Lorsque la couverture est discontinue, on parle de boisements ouverts »7(*). Elle interfère de façon déterminante avec le cycle de l'eau et avec celui des divers éléments biogènes.

Du point de vue légal, le Code forestier congolais définit la forêt comme étant :

1) «  Les terrains recouverts d'une formation végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ;

2) Les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l'objet d'opérations de régénération naturelle ou de reboisement.

Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d'essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol8(*).

De ce qui précède, il ressort que la définition légale énoncée embrasse plusieurs catégories de forêts. Il ne s'agit pas de la forêt, mais de plusieurs types de forêts. Plutôt qu'une définition générale, abstraite et impersonnelle, le législateur, s'est livrée à une description des forêts. Il les a caractérisées de manière extrêmement large jusqu'à s'éloigner même du sens ordinaire du terme.

Paragraphe 4ème : Des produits forestiers non ligneux

Dans le cadre de ce travail, nous entendons par produits forestiers non ligneux, les noix, les feuilles, les fruits, les écorces, le bois de chauffage, le rotin, la viande de brousse, les chenilles et la sève de palme notamment, et de manière générale, les produits dont le prélèvement est compatible avec les principes d'une gestion durable et non extractive des forêts. Ces produits sont essentiels pour la subsistance des populations dépendant de la forêt et ont, en plus de leur attrait économique ou alimentaire, une importance sociale, culturelle et spirituelle. Ils constituent une source importante de revenus et de subsistance pour les populations et ils permettraient donc de réduire la pauvreté en République Démocratique du Congo.

Paragraphe 5ème : Du développement durable

La Commission mondiale sur l'environnement et le développement définit le développement durable comme étant « un développement qui couvre les besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à assurer leurs propres besoins9(*) ».

Le développement durable vise à concilier trois éléments, à savoir : écologique, économique et social. Nous devons satisfaire les besoins actuels des communautés humaines présentes et futures, améliorer la qualité de vie (emploi, éducation, santé, services sociaux, logement, respect des droits et libertés). Nous devons gérer de façon optimale nos ressources actuelles, financières et humaines et adopter des politiques gouvernementales appropriées.

Paragraphe 6ème : De la gestion durable des forêts

La gestion durable des forêts est le processus de gestion forestière visant à atteindre un ou plusieurs objectifs de gestion clairement spécifiés en matière de production d'un flux continu de produits et services forestiers souhaités sans qu'une telle production ne se traduise par une réduction indue des valeurs intrinsèques et de la productivité future de la forêt exploitée et sans effets indésirables excessifs sur l'environnement physique et social10(*). Elle est mise en oeuvre sur base d'un titre légal, d'une durée compatible avec les objectifs retenus dans une perspective de gestion durable.

Elle implique des options, raisonnables pour gérer et protéger le massif forestier mondial contribuant notamment à la stabilisation du climat. Ce concept combine la production de bois et des PFNL avec la conservation des sols, de l'eau et de la diversité biologique, en même temps que sont préservées, voire renforcées, les valeurs socio-économiques, culturelles et spirituelles associées aux forêts.

En effet, l'application du concept de développement durable à la forêt a été consacrée par la Conférence de Rio, car la gestion durable est alors apparue comme une solution séduisante permettant de marier mise en valeur de la forêt correspondant aux nécessités socio-économiques et conservation destinée à protéger le patrimoine forestier et les besoins des générations futures. La gestion durable des forêts a été reconnue par les parties de la Convention sur la diversité biologique en 2004 comme étant un moyen concret d'appliquer l'approche par écosystème aux écosystèmes forestiers11(*) .

Paragraphe 7ème : De l'exploitation forestière

L'arrêté ministériel du 03 octobre 2002 fixant les mesures applicables à l'exploitation forestière définit en ces termes l'exploitation forestière : « Au sens du présent arrêté il faut entendre par exploitation forestière, la coupe de bois et le prélèvement des produits forestiers non ligneux. L'exploitation forestière comporte également d'autres activités telles que l'utilisation de la forêt à des fins culturelles, touristiques ou récréatives »12(*).

Cet arrêté ministériel présente le mérite de mettre ensemble les éléments constitutifs de la définition de l'exploitation forestière contenus dans les articles 1 alinéa 7 et 96 de la loi n°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

En République Démocratique du Congo, dix-neuf types d'écosystèmes ont été identifiés. Ils peuvent être regroupés en trois ensembles, à savoir le type forestier, le type mixte et savanicole et le type aquatique.

Paragraphe 8ème: Des types des écosystèmes

En République Démocratique du Congo, dix-neuf types d'écosystèmes ont été identifiés. Ils peuvent être regroupés en trois ensembles, à savoir le type forestier, le type mixte et savanicole et le type aquatique.

Le premier est constitué des écosystèmes forestiers. Les spécialistes en font ressortir sept types physionomiques relativement distincts comprenant : la forêt dense humide sempervirente, la forêt dense humide semi décidue, la forêt des montagnes, les formations forestières édaphiques, la forêt sèche, la forêt claire et les savanes13(*).

Les forêts congolaises contiennent plusieurs essences qui font que le bois congolais est aujourd'hui l'un des plus recherchés au monde. Les essences les plus exportées par ordre d'importance sont : le Sapelli, le Tola, le Sipo, l'Iroko, l'Acajou, l'Afromosia, le Tima, le Limba et le Wenge14(*).

Les superficies des formations végétales estimées à partir de l'interprétation des images satellitaires, les pourcentages de forêt et de territoires correspondants sont données dans le tableau 1.

Tableau 1 : Types de formations végétales rencontrées en RD Congo15(*)

FORMATION VEGETALE

SUPERFICIE (KM2)

% FORET

% TERRITOIRE

FORET DENSE HUMIDE

(Forêt sempervirente)

872.251,16

68,14

37,20

FORET DE MONTAGNE

Forêt dense de montagne

Forêt de bambous

38.612,39

1.666,72

3,01

0,13

1,65

0,07

FORET DENSE SECHE DEGRADEE

Forêt dense tropophile

Forêt claire (Milombo)

51.946,17

102.225,61

4,06

7,99

2,22

4,36

FORET SUR SOL HYDROMORPHE

88.614,05

6,92

3,78

GALERIES FORESTIERES

2.500,08

0,19

0,11

FORET DE MANGROVES

555,57

0,04

0,02

FORET SECONDAIRE

121.670,70

9,54

5,19

TOTAL FORET

1.280.042,46

100

54,59

MOSAIQUE FORET-SAVANE

165.838,83

 

7,07

PLANTATIONS

555,57

 

0,02

SAVANES HERBEUSES ET ARBUSTIVES

769.358,82

 

32,77

EAU

62.502,07

 

2,67

NON INTERPRETE (NUAGES)

67.502,24

 

2,88

TOTAL PAYS

2.344.800,00

 

100,00

N.B : En effet le Congo compte 1.280.042,46 km² de formation essentiellement forestières qui se repartit à travers les différentes régions du pays comme l'indique le tableau 2.

Tableau 2 : Répartition des superficies forestières par

province administrative16(*)

PROVINCES

SUPERFICIE TOTALE

SUPERFICIE FORESTIERE

% FORET

BANDUNDU

295.658

120.000

40,6

BAS-CONGO

53.855

10.000

18,6

EQUATEUR

403.492

402.000

99,7

PROVINCE ORIENTALE

503.239

370.000

73,5

KASAÏ OCCIDENTAL

156.967

40.000

25,5

KASAÏ ORIENTAL

168.216

100.000

59,4

KINSHASA

9.965

-

-

NORD ET SUD-KIVU + MANIEMA

256.662

180.000

70,1

KATANGA

496.865

10.000

2,0

TOTAL

2.344.885

1.232.000

52,5

N.B : Ces différentes formations forestières constituent le principal habitat de nombreuses espèces animales. Elles représentent 52% du territoire national.

Le second ensemble est constitué des écosystèmes savanicoles de trois types représentant 46% du territoire national, à savoir les savanes arbustives, boisées et herbeuses. Ces savanes ainsi que leur biodiversité floristique et faunique sont fortement menacées par les feux de brousse pour la chasse et les pratiques de l'agriculture itinérante sur brûlis.

Enfin, il y a les écosystèmes aquatiques représentés par les zones lacustres et fluviales et les biefs maritimes. Elles abritent entre autres des fortes concentrations d'oiseaux, dont les oiseaux migrateurs protégés par la CITES et la Convention de Ramsar. En ce moment, les zones lacustres et bief maritime sont fortement pollués par les hydrocarbures et les déchets d'origine anthropique. La République Démocratique du Congo possède un réseau hydrographique très dense.

Les plans d'eau représentés par l'immense réseau fluvial, les plaines inondées et les lacs couvrent environ 86.080 km² (3,5% de la superficie nationale) et ont un potentiel halieutique considérable. La variété des formations géologiques, des conditions topographiques et la grande diversité des caractéristiques climatiques expliquent la diversité des écosystèmes.

Paragraphe 9ème : Des aires protégées

En République Démocratique du Congo, on distingue quatre principaux types d'aires protégés : les parcs nationaux, les domaines de chasse et les réserves apparentées, les réserves de la biosphère et les réserves forestières. A ces aires protégées s'ajoutent les jardins zoologiques et botaniques ainsi que les secteurs sauvegardés.

L'objectif du gouvernement est de porter à 15% de la superficie du pays l'étendue des aires protégées soit 350.000 km², de manière à représenter dans ce réseau les différents écosystèmes naturels qui traduisent la diversité biologique propre au Congo.

Les aires protégées comprennent sept parcs nationaux notamment les parcs de la Garamba, de Kahuzi-Biega, de Kundelungu, de la Maiko, de la Salonga, de l'Upemba, de Virunga et soixante deux domaines et réserves de chasse, dont cinq sites classés parmi les sites du patrimoine mondial par l'UNESCO17(*), à savoir la réserve de faune des Okapi ( 1966), le parc national de Virunga (1974) le parc national de la Garamba ( 1980), le parc national de Kahuzi-Biega (1980) et le parc national de la Salonga. Elles comprennent en outre, une réserve de faune, sept réserves et vingt et huit domaines de chasse. Ces sites sont administrés par l'ICCN.

Sur le plan biogéographique et écologique, ce réseau couvre assez bien les principaux écosystèmes du pays mais certaines lacunes subsistent.

Il ne protège pas certaines régions qui abritent pourtant des espèces endémiques :

- La région forestière du Mayombe, l'extrémité des forêts atlantiques ;

- Les forêts inondées et inondables du centre de la Cuvette Centrale ;

- La région de la Haute Maringa et de la Lopori dans la Cuvette Centrale ;

- Les galeries et savanes du Kasaï ;

- Les forêts de l'interfluve Lomami- Lualaba ;

- L'Itombwe, la zone la plus riche des montages du Rift Albertin. Aujourd'hui déclaré réserve naturelle.

La gestion de ces aires protégées est extrêmement difficile par le fait que l'ICCN est dépourvu de moyens humains, techniques et financiers :

- Certains parcs nationaux créés dans les années 70 n'ont jamais été équipés ;

- Les infrastructures existantes ont souvent été détruites par les guerres ;

- Le personnel très mal rémunéré, est mal formé et vieillissant du fait qu'il n'y a pas d'argent pour la mise à la retraite

- L'insécurité permanente réduit les moyens d'action.

Tableau 3 : Importance des aires protégées au Congo18(*)

TYPE

NOMBRE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE (Ra)

% PAYS

Parcs nationaux :

- Opérationnel

- En projet

8

4

8.491.000

2.244.266

3,6

0,9

Domaines de chasse

57

10.984.266

4,7

Réserves de la biosphère

3

267.414

0,1

Réserves forestières

117

517.169

0,2

Jardins zoologiques et botaniques

3 et 3

Plus ou moins 1.000

0,0 +

Secteurs sauvegardés :

- Sites de reboisement

- Réserves naturelles

-

1

112.000

36.000

0,0+

0,0+

TOTAL

196

225.653.474

9,6

Paragraphe 10ème : De la flore

Après l'Afrique du Sud, la RDC possède la flore la plus riche du continent, avec plus de onze mille espèces de plantes supérieures dont trois mille deux cents espèces endémiques (29%). De trente centres d'endémisme végétal identifiés en Afrique, douze sont situées partiellement ou entièrement en RDC ; huit coïncident avec des parcs nationaux. Cette diversité est liée à la grande diversité des conditions climatiques et des formations végétales, mais elle est inégalement répartie : les zones les plus riches sont celles qui bordent le Rift Albertin à l'Est, tandis que la Cuvette Centrale serait plus pauvre.

Cette inégalité est probablement réelle et trouve son origine dans les grandes variations de l'extension des forêts et des savanes liées aux variations climatiques de deux derniers millions d'années. Elle est probablement exagérée du fait que la Cuvette Centrale a fait l'objet de très peu d'investigations et il est probable qu'un certain nombre d'espèces reste à y découvrir.

Paragraphe 11ème : De la faune

La faune congolaise est aussi abondante que variée. En effet, la faune congolaise comprend des espèces diverses adaptées chacune aux conditions climatiques et floristiques.

Elle compte 450 espèces de mammifères (33 endémiques) ,1.094 espèces d'oiseaux (23 endémiques), 268 espèces de reptiles (33 endémiques) ,80 espèces d'amphibiens (53 endémiques) et 963 espèces de poissons d'eau douce. Ces trois derniers groupes sont toutefois moins bien connus et il est probable que beaucoup d'espèces restent à découvrir.

Parmi les espèces endémiques, plusieurs, notamment l'Okapi, la civette aquatique, le paon congolais et l'eurylaime Grauer qui n'apparaissent nulle part ailleurs que dans cette région, sont seuls représentants de leur genre.

La diversité en primates est la plus haute19(*) après celle du Brésil avec trente-sept espèces. En effet, les forêts congolaises sont par définition les forêts des grands singes : elles sont l'habitat de trois des quatre espèces de grands primates : le bonobo (endémique de la Cuvette Centrale), le chimpanzé, le gorille de l'ouest et le gorille de l'est. Le rhinocéros blanc est représenté par sa forme qui n'existe plus qu'en RDC (parc national de la Garamba), mais dont la survie est actuellement gravement menacée.

La savane est le domaine des grands herbivores comme l'antilope et des carnassiers tels que le lion, le léopard, etc.... qui attiraient non seulement des touristes mais aussi les scientifiques de la planète. Tout cela constitue un atout indéniable pour l'essor de l'industrie et du tourisme. La faune des grands mammifères a subi, de manière générale, une réduction drastique au cours des dernières dizaines d'années, à tel point que plusieurs espèces sont éteintes virtuellement ou en voie d'extinction sur le territoire de la RDC. Malheureusement il n'existe que très peu de données objectives pour étayer ces constats, par ailleurs flagrants. Même l'ICCN est incapable d'avancer des chiffres. En réalité, la plupart des espèces souffrent à la fois d'une contraction de leur aire de distribution et d'une diminution notoire de leur population.

En ratifiant la Convention sur la diversité biologique, la RDC s'est engagée à mettre en oeuvre tous les moyens pour protéger et utiliser de façon durable l'ensemble des ressources biologiques de son territoire20(*).

Paragraphe 12ème : Des potentiels ligneux et non ligneux

Les forêts congolaises regorgent d'une diversité élevée des produits forestiers non ligneux (PFNL), ce qui permet de satisfaire aux nombreux besoins de la population tant locale qu'urbaine, à savoir : l'alimentation, les soins de santé, l'artisanat, etc.

Ces produits représentent également une source de revenus non négligeable. Parmi eux, il y en a qui sont récoltés occasionnellement, d'autres, part contre, sont très prisés par la population voire recherchés préférentiellement.

Elles contribuent également à leur identité culturelle et jouent un rôle esthétique et spirituel significatif. Les produits forestiers constituent des ressources de base pour leur habitat, leur alimentation, leur santé et bien d'autres utilisations encore.

Section 2 : Protection de l'écosystème forestier congolais

à travers la législation forestière

Les forêts en République Démocratique du Congo sont gérées par plusieurs institutions et normes. Nous examinerons d'abord les institutions encadrant le secteur forestier, ensuite nous inventorierons les normes y efférentes et enfin nous identifierons les dispositions légales assurant la mise en oeuvre de leur protection et les sanctions prévues pour les infractions commises dans les forêts.

Paragraphe 1er : Les institutions

Les structures de gestion de la forêt peuvent être réparties à trois niveaux : l'administration centrale, les institutions provinciales et les services spécialisés ou organismes plus ou moins autonomes relevant de l'administration centrale.

Concernant l'administration centrale, les forêts relèvent actuellement du Ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et Tourisme. Historiquement, celles-ci ont relevé du Ministère de l'Agriculture (1960-1975) avant de passer sous l'autorité du Ministère de l'Environnement nouvellement créé (1975-1982). Elles furent ensuite transférées au Ministère des Affaires Foncières, Environnement et Conservation de la Nature (1982-1990) avant d'être ballottées entre divers ministères précités au gré des turbulences politiques (1990-1993). Ce n'est que depuis 1994 qu'elles relèvent d'une façon permanente du Ministère de l'Environnement qui dans certaines formations gouvernementales s'est retrouvé séparé du Tourisme. Il sied de noter que d'autres ministères participent indirectement à la gestion forestière entre autres : le ministère de la justice à travers le parquet, le ministère des finances à travers les régies financières (OFIDA dans les points de sortie du bois exporté, la DGRAD pour l'ordonnancement et la liquidation des amendes transactionnelles), le ministère de l'économie nationale à travers l'OCC.

Sur le plan provincial, au sommet de l'échelle il y a le gouverneur de province ensuite le Ministre Provincial de l'Environnement. A ceux-ci s'ajoutent un organe collégial agissant par avis, dénommé conseil consultatif provincial des forêts chargé d'émettre des avis au gouverneur de province, concernant certaines matières relevant de sa compétence comme la procédure de classement ou de déclassement des forêts, les projets concernant les règles de gestion forestière, etc.

Il existe aussi une panoplie d'institutions spécialisées rattachées directement ou indirectement au Ministère de l'environnement ; nous citerons : le service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestier (S.P.I.A.F) créé en 1977 avec l'assistance de l'Agence Canadienne de Développement International (A.C.D.I), avec pour objectif de dresser l'inventaire des aires forestières aux fins de leur mise en valeur. Le Service National de Reboisement (S.N.R.) créé en 1978 afin de poursuivre l'oeuvre des brigades de reboisement comme à l'époque coloniale.

Au titre de service public rattaché au Ministère de l'Environnement nous trouvons par exemple : le Centre de promotion du Bois, créé en 1979 afin de succéder à l'éphémère Office national du bois. Sa structure, sa forme juridique et ses objectifs ont été revus en 2001. Le cadastre forestier a été institué en 2002 pour s'occuper de l'établissement, de la délivrance et de la conservation des titres forestiers, actes, documents relatifs à l'exploitation forestière. Il existe un cadastre national et des cadastres forestiers provinciaux.

En outre, il existe plusieurs organisations non gouvernementales nationales ou internationales (WWF, ERND Institute, RACOMI) oeuvrant dans le domaine de la protection et conservation du patrimoine forestier. Il ressort de leurs activités un foisonnement des projets et des programmes assez coordonnés pour la plupart au niveau de l'administration centrale.

Paragraphe 2ème : Les normes

Jusqu'en 2002, la gestion des forêts en République Démocratique du Congo était régie par le décret colonial du 11 avril 1949. Devenu obsolète, ce texte sera remplacé dans la pratique par un document technique intitulé « le guide de l'exploitant forestier » qui n'avait pas de statut juridique précis.

Le 29 Août 2002, marque la date de la promulgation de la loi n°011/2002 portant Code forestier. Ce texte sera suivi par plusieurs mesures d'application dont nous pouvons citer : l'arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E.T./260/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure des transactions en matière forestière, le décret présidentiel n°05/116 du 24/10/2005 fixant les modalités de conversation des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire d'octroi des titres d'exploitation forestière ; l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière ; l'arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05/10/2006 fixant les procédures de l'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre des plans d'aménagement des concessions forestières de production des bois d'oeuvre, etc.

Le Code forestier définit les forêts comme les terrains recouverts d'une formation végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux. C'est aussi les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l'objet d'opérations de régénération naturelle ou de reboisement.

Celui-ci subdivise le domaine forestier en trois types de forêts, à savoir:

- Les forêts classées (réserves naturelles intégrales, forêts situés dans les parcs nationaux, les jardins botaniques et zoologiques, les réserves de faune et domaine de chasse, les réserves de biosphère, les forêts récréatives, les arboreta, les forêts urbaines, les secteurs sauvegardés) faisant partie du domaine public de l'Etat ;

- Les forêts protégées faisant partie du domaine privé de l'Etat, constituant le domaine forestier protégé. Celui-ci peut faire l'objet d'un contrat de concession dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans (en fonction de la rotation des blocs quinquennaux. Les vingt-cinq ans constituent le temps nécessaire pour la reconstitution du patrimoine forestier) ;

- Les forêts de production permanente composées des concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l'objet d'une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché. Elles sont quittes et libres de droit. Avant d'être grevées des droits d'exploitation, celles-ci faisaient partie des forêts protégées. Avant le Code forestier, l'attribution des forêts était faite de gré à gré (garantie d'approvisionnement, lettre d'intention). Le Code forestier a institué l'attribution des forêts par adjudication (dotation). Ainsi, l'Etat après avoir prospecté une forêt, fait une soumission d'appel d'offres, choisit le meilleur soumissionnaire et conclut un contrat de concession. Le décret présidentiel n°05/116 de 2002 a mis en place le processus de reconversion des anciens titres forestiers en contrats de concession.

Il ressort du rapport de la commission interministérielle constituée à cet effet, qu'après examen des requêtes : sur les six provinces forestières (Bandundu, Bas Congo, Equateur, Kasai occidental, Kasai Oriental, Province Orientale), quarante-six titres ont été jugés convertibles et cent dix titres non convertibles.

Concernant l'exploitation forestière, celle-ci est conditionnée par l'obtention d'une autorisation d'exploitation forestière, matérialisée par le permis d'exploitation (permis de coupe, permis de récolte, permis spéciaux) et le permis d'exploitation de bois privés. Après avoir obtenu son titre, le concessionnaire est tenu d'élaborer dans les quatre ans suivant la signature de son contrat un plan d'aménagement, un plan quinquennal de gestion et un plan d'opération de la première année du plan de gestion. Il s'agit donc de réaliser un inventaire comportant l'évaluation quantitative (nombre d'arbres, volume des arbres, localisation et répartition d'espèces) et qualitative du potentiel forestier de sa concession.

Ensuite, établir la programmation de l'aménagement de la concession (parc à grume, sentier etc.). Ce plan poursuit entre autre pour objectifs:

- Le maintien et l'entretien des processus écologiques ;

- La préservation de la diversité biologique, la pérennité de tous les produits forestiers incluant l'eau, la faune et les autres produits forestiers non ligneux d'origine animale ou végétale ;

- La prise en compte des besoins de développement des populations locales riveraines de forêts concernées ;

- Une fois le plan d'aménagement de la concession forestière validé, l'autorité délivre au requérant un permis d'exploitation.

Il sied également de signaler que l'exploitation forestière est incompatible avec certaines activités comme la chasse, l'agriculture, etc.

Paragraphe 3ème : La protection de l'écosystème forestier congolais

Le droit forestier poursuit une double finalité: la protection forestière et le développement socio-économique national et local. Le Code forestier congolais prévoit plusieurs mesures en vue de protéger les forêts contre toutes les formes de dégradation. Ces mesures sont contenues dans le Code forestier au titre IV (articles 45 à 64).

1. Des mesures générales de protection et des essences protégées :

Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l'exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. Ici, sont particulièrement interdits, tous les actes de déboisement des zones exposées au risque d'érosion et d'inondation. (Article 45)

Toute introduction sur le territoire national de tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre ou de son délégué, sur présentation d'un certificat d'origine et d'un certificat phytosanitaire délivrés par l'organisme compétent du pays de provenance. (Article 46)

Il est interdit, dans les forêts classées, d'y pratiquer l'émondage et l'ébranchage des arbres ainsi que la culture par essartage. (Article 47)

De même, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources, est également prohibé. (Article 48)

Sur toute l'étendue du domaine forestier, l'abattage, l'arrachage, la mutilation des essences forestières protégées, le déplacement, le brisement et l'enlèvement des bornes servant à limiter les forêts sont également interdits.

Dans le but de protéger la diversité biologique forestière, l'administration chargée des forêts peut, même dans les zones forestières concédées, mettre en réserve certaines essences ou édicter toutes restrictions qu'elle juge utiles. (Article 51)

2. Du contrôle du déboisement :

Le Code forestier congolais prévoit que tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au couvert forestier initial réalisé par l'auteur du déboisement ou à ses frais.

Il renchérit en stipulant à l'article 53 que toute personne qui, pour les besoins d'une activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt, reste tenue au préalable d'obtenir à cet effet un permis de déboisement. Ledit permis devient exigible lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.

Ce permis est délivré par le gouverneur de province lorsque la superficie à déboiser est égale ou inférieure à dix hectares. Il est délivré par le ministre au-delà de cette superficie.

Toutefois, un avis préalable de l'administration forestière locale fondée sur une étude d'impact est requis dans les deux cas avant la délivrance du permis de déboisement. Le même permis donne lieu à son bénéficiaire à l'acquittement préalable d'une taxe de déboisement. C'est pourquoi toutes les recettes générées par cette taxe sont affectées à la reconstitution du capital forestier.

3. Du contrôle des feux de forêts et de brousse :

Le Code forestier prévoit en son article 55 que le gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur proposition de l'administration provinciale des forêts, les dates et les conditions d'allumage des feux hâtifs.

Par ailleurs, l'administration forestière et/ou les entités décentralisées doivent prendre certaines mesures afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse, notamment :

a) Constituer, former et équiper les brigades chargées de la lutte contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de l'encadrement des populations locales ;

b) Créer des postes d'observation dans certaines régions particulièrement celles menacées d'incendies. (Article 56)

De plus, le Code forestier interdit de provoquer ou d'abandonner un feu susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse (feu non éteint) et défend de porter ou d'allumer un feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation situés à l'intérieur des forêts. Toutefois, l'allumage d'un feu pour la fabrication de charbon est autorisé à condition que son auteur prenne toutes les dispositions utiles, pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine forestier. (Article 58)

Cependant, tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qui doit également répondre des dommages résultant de son fait conformément à l'article 258 du code civil des obligations.

De même, il est interdit d'allumer un feu dans un rayon de cinq cents mètres autour des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci ou d'en allumer en zone de savane et sur les chemins qui traversent les forêts classées. (Article 60)

Quant à ce qui concerne les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux, l'interdiction d'allumer un feu est absolue, excepté les besoins d'aménagement. (Article 61)

Il est également prévu que les agents forestiers puissent procéder d'office à l'incinération des herbages dans les environs des forêts classées afin de les préserver des conséquences des feux incontrôlés après information des populations locales concernées. (Article 62)

A cet effet, l'autorité administrative locale ou le responsable local chargé des forêts peut requérir, même verbalement, les habitants des villages riverains de la forêt concernée afin de prévenir et de combattre les incendies de forêt.

De même, toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en aviser l'autorité la plus proche ou encore toute personne se trouvant à proximité d'un incendie de forêt a le devoir d'apporter son concours à son extinction. (Article 63)

Le législateur, à travers cet article, tient à conscientiser tout congolais du grand rôle que jouent nos forêts et du besoin impératif de les protéger contre toute forme de dégradation ou menace.

De ce fait, l'autorité administrative locale répond civilement des conséquences dommageables, pour les personnes et les biens, des feux allumés sous son contrôle. Toutefois, la responsabilité de l'autorité locale est dégagée si elle établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu'une information préalable et suffisante a été faite par affichage ou proclamation et, s'agissant des opérations de lutte contre les incendies, que les dommages résultent d'un cas de force majeure. (Article 64)

En somme, le Code forestier représente le premier effort de la RDC de développer sa propre vision de la gestion forestière tout en tenant compte des tendances en Afrique centrale et au niveau international.

Il vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.

L'Agenda prioritaire du gouvernement vise globalement à effacer toutes les mauvaises pratiques décriées et à jeter la base pour une gestion forestière économiquement viable, socialement équitable et écologiquement acceptable. En effet, l'homme joue tour à tour le rôle de destructeur et de protecteur de l'environnement.

Paragraphe 4ème : Les sanctions prévues pour les infractions en matière de protection de la forêt

Le Code forestier prévoit à son titre IX, chapitre deuxième, une panoplie des sanctions liées aux infractions commises dans les forêts protégées et autres. (Article 143 à 154)

1. Les incriminations prévues :

1.1. L'exploitation forestière illégale :

Cette infraction est retenue dans le chef de tout exploitant forestier ou son préposé, procédant à une exploitation forestière entachée d'irrégularité.

1.1.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal :

Cette infraction est prévue par l'article 143 du Code forestier et par les dispositions des articles 42 et 64 de l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière

b) Elément matériel :

Cette infraction punit les faits suivants :

- L'exploitation forestière sans permis ;

- L'abattage des arbres simultanés sur plusieurs assiettes annuelles de coupes dans une même concession ;

- La coupe rase (couper les arbres d'une parcelle jusqu'au ras de sol) ;

- L'usage du feu, dans les limites du permis de coupe, pour déblayer le parterre de la coupe ;

- L'abattage des arbres dont le diamètre est inférieur au diamètre minimum d'exploitation prévu pour chaque espèce ;

- L'abandon, sur le parterre de la coupe des produits bruts ou façonnés ayant une valeur marchande ;

- Tout débitage comme bois de feu des arbres ou parties de ceux-ci propres à d'autres usages, sauf stipulation contraire du permis de coupe ;

- Couper les arbres de forêt croissant sur les pentes dont l'inclinaison atteint ou dépasse 30% ou sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources sous réserve des dispositions de la réglementation relative à la lutte contre la trypanosomiase ;

- Toute violation des prescriptions du plan d'aménagement ;

- Récolte des essences forestières protégées, non autorisées où excédant le volume autorisé par le permis ;

- Le transport des produits forestiers sans permis de circulation, avec un permis falsifié ou pour une destination autre que celle indiquée sur le permis ;

- Le stockage des produits forestiers sans bordereau de dépôt, avec bordereau falsifié ou invalide ;

- La violation des clauses générales du cahier des charges.

c) Elément moral :

Cette infraction requiert un dol général pour qu'elle soit consommée.

1.1.2. Sanctions

a) Sanctions pénales :

Cette infraction est sanctionnée d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

b) Sanctions complémentaires :

- Le juge peut allouer des dommages-intérêts ;

- L'officier du ministère public peut ordonner la saisie des instruments ayant servi à la commission de l'infraction ;

- Le juge peut ordonner, le cas échéant, la remise en l'état des lieux.

1.2. Exploitation illicite des produits forestiers

Cette infraction est retenue lorsque le détenteur d'une autorisation d'inventaire ou de reconnaissance forestière se livre à l'exploitation forestière.

1.2.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par les dispositions des articles 144 du Code forestier et 11 de l'arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 07/08/2008 fixant les mesures relatives aux autorisations de reconnaissance et d'inventaire forestiers d'allocation.

b) Elément matériel

Cette infraction punit le fait :

- Pour un titulaire d'une autorisation de reconnaissance forestière ou d'inventaire d'exploiter des produits forestiers ;

- Toute personne procédant à une reconnaissance forestière ou un déboisement sans autorisation préalable.

C) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

1.2.2. Sanctions

L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants ou l'une de ces peines seulement.

1.3. Faux et usage de fausse autorisation :

Cette infraction est retenue dans le chef de celui qui falsifie une autorisation ou fait usage d'une fausse autorisation pour exploiter des produits forestiers.

1.3.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par l'article 145 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette incrimination punit les faits suivants :

- Falsification d'une autorisation en matière forestière ;

- Usage d'une fausse autorisation ;

- Détention des produits forestiers obtenus en vertu d'une coupe illicite.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert une intention coupable.

1.3.2. Sanctions

a) Sanctions pénales

L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

b) Mesures conservatoires

Les agents assermentés qui constatent cette infraction peuvent ordonner :

- L'arrêt des travaux de coupe ;

- La saisie des produits ainsi que les outils, machines et véhicules ayant servi aux travaux.

1.4. Faux et usage de faux marteau :

Cette infraction est retenue contre toute personne qui falsifie un marteau forestier ou les marques qu'elles portent. Il en est de même pour celui qui fait usage des oeuvres précitées.

1.4.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue à l'article 146 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction réprime les faits suivants :

- Contrefaçon ou falsification d'un marteau forestier ou des marques qu'elles portent ;

- Usage d'un marteau forestier contrefait ou falsifié ;

- Usage d'un marteau forestier obtenu frauduleusement ;

- Démarquage d'un marteau obtenu frauduleusement.

c) Elément moral

Cette infraction requiert un dol général.

1.4.2. Sanctions :

- Servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants pour les marteaux des exploitants privés ou d'une de ces peines seulement ;

- Servitude pénale de 1 à 5 ans et d'une amende de 100.000 à 2.500.000 francs congolais constants lorsqu'il s'agit des marteaux servant de marque pour l'administration chargée des forêts.

1.4.3. Récidive

La loi prévoit une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs congolais constants lorsque l'auteur de l'infraction est récidiviste.

1.5. Refus d'accès aux membres de l'administration forestière à une concession forestière

Cette infraction est retenue lorsqu'un concessionnaire forestier ou son préposé refuse l'accès à un agent de l'administration dans sa concession.

1.5.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par le point 1 de l'article 147 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction punit le fait de :

- Refuser l'accès (dresser une barrière, expulser, etc.) d'une concession forestière des agents de l'administration chargée des forêts (inspecteurs du Ministère de l'environnement, contrôleurs forestiers, etc.) ou aux membres du conseil consultatif provincial des forêts en mission de service.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

1.5.2. Sanctions

Cette infraction est punie d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.6. Cession illégale d'une concession forestière :

Cette infraction est retenue lorsqu'un concessionnaire forestier loue, échange ou cède son titre sans l'aval de l'administration chargée des forêts.

1.6.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par les dispositions du point 2 de l'article 147 point 2 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction sanctionne le fait de :

- Louer (donner à bail à titre onéreux ou gratuit), échanger (céder son titre contre celui d'un autre concessionnaire), céder (transférer la propriété de son titre au cessionnaire) sa concession forestière sans l'autorisation de l'autorité compétente.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

1.6.2. Sanctions

L'auteur de cette infraction est puni d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une ce ces peines seulement.

1.7. Exportation illégale des essences forestières :

Cette infraction est retenue lorsqu'un exploitant forestier exporte des essences forestières sans respecter les formalités requises.

1.7.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par le point 3 l'article 147 du Code forestier mais aussi par l'article 9 de l'arrêté interdépartemental BCE/CE/ECNT/007/85 portant réglementation de l'exportation de grumes.

b) Elément matériel

Cette infraction réprime les faits suivants :

- Exportation des essences forestières sans l'agrément d'exportation ;

- Exportation sous forme de grumes de bois d'ébène ;

- Exportation des essences forestières sans permis d'exportation (conformément aux normes CITES) ;

- Exportation des essences forestières dont le contrat de vente n'a pas été validé par le Ministère de l'environnement.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

1.7.2. Sanctions

a) Sanctions pénales

L'auteur de cette infraction encourt une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende allant de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou le quintuple du montant de la taxe de la validation du contrat de vente par mètre cube de bois litigieux.

b) Sanctions complémentaires

L'auteur encourt également le retrait de l'agrément d'exportation pour une ou plusieurs années ne dépassant pas le maximum de cinq ans suivant celle pendant laquelle le délit a été commis.

1.8. Dégradation d'un écosystème forestier :

Cette infraction est retenue par l'exploitant qui, à travers ses activités, détruit les éléments d'un écosystème forestier.

1.8.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est consacrée par les dispositions du point 1 de l'article 148 du Code forestier.

b) Elément matériel

· Acte matériel :

- Destruction ;

- Dégradation ;

- Démanteler ;

- Agresser

· Eléments protégés :

- Le milieu physique d'un écosystème forestier (sol inondable, érosif, etc.) ;

- Les éléments vivants d'un écosystème forestier (faune, flore, etc.)

c) Elément moral

Cette incrimination est consommée lorsque l'auteur est animé d'une intention criminelle, le dol général suffit.

d) Elément axiologique

Le législateur vise la préservation des éléments de l'écosystème forestier contre toute forme d'agression ou de nuisance. L'érection de ce fait en incrimination vise la protection de l'intégrité mais aussi des caractéristiques fonctionnelles de l'écosystème forestier (photosynthèse, protection des sols, etc.). L'exploitation forestière doit préserver les fonctions écologiques des forêts.

1.8.2. Sanctions

L'auteur encourt une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.9. Déboisement illicite :

Cette infraction sera retenue en cas de déboisement dépassant les limites autorisées ou celui effectué à proximité d'un cours d'eau.

1.9.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par le point 3 de l'article 148 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction réprime les faits suivants :

- Déboisement des forêts situées à une distance de 50 m de part et d'autre des cours d'eau ;

- Déboisement des forêts situées dans un rayon de 100 m autour d'une source des cours d'eau.

c) Elément moral

Le fait de dépasser la distance autorisée pour déboiser dénote une intention coupable.

d) Elément axiologique

Cette disposition préserve l'interaction existant entre une forêt et ses cours d'eau.

1.9.2. Sanctions

L'auteur encourt une servitude pénale de six mois à cinq ans de et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.10. Coupe illicite d'essences protégées :

Cette infraction est retenue contre celui qui opère des coupes non autorisées dans une forêt protégée.

1.10.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue par le point 4 de l'article 148 du Code forestier.

b) Elément matériel

· Acte matériel :

- Couper ;

- Arracher ;

- Enlever ;

- Mutiler ;

- Endommager ;

· Biens protégés :

- Les arbres ;

- Les plants d'essences forestières

1.10.2. Sanctions

Cette infraction est punie d'une servitude pénale de 20.00 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.11. Feu de brousse illicite :

Cette infraction est retenue contre toute personne qui déclenche ou abandonne un feu susceptible de se propager dans la brousse ou dans la forêt.

1.11.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par les articles 57 à 63 et 149 du Code forestier.

b) Elément matériel

· Acte matériel :

- L'allumage, la provocation ou le déclenchement d'un feu de brousse ;

- L'abandon d'un feu non éteint

· Lieux protégés :

- Les forêts ;

- La brousse ;

- Les forêts à proximité ou situées dans la savane ;

- Les réserves naturelles intégrales.

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert un dol général.

d) Elément axiologique

Le législateur a voulu protéger les forêts contre toute agression causée par des pyromanes. En effet, les feux de brousse causent souvent des dommages irréparables à l'écosystème forestier.

1.11.2. Sanctions

a) Sanctions pénales

L'auteur d'un feu de brousse illicite encourt une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

b) Sanctions civiles

L'auteur d'un feu de brousse illicite engage sa responsabilité civile et s'expose au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a causé.

1.12. Exercice illégale du droit d'usage dans une forêt classée :

Cette infraction est retenue contre un ou plusieurs membres des populations riveraines des forêts classées qui s'adonnent à des usages dépassant la seule satisfaction de leurs besoins domestiques. En effet, excepté dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les jardins botaniques, les droits d'usage exercés par les populations riveraines sont limités :

- Au ramassage du bois mort et de la paille ;

- A la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales ;

- A la récolte des gommes, résines ou du miel ;

- Au prélèvement du bois destiné à la construction des habitations et pour usage artisanal ;

- A tout usage mentionné dans le plan d'aménagement de chaque forêt classée.

1.12.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par l'article 150 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction réprime les faits suivants :

- L'exploitation à usage commerciale des matières ligneuses et non ligneuses contenues dans une forêt classée ;

- La destruction ou la dégradation abusive des essences forestières contenues dans une forêt classée.

c) Elément moral

Le fait pour l'auteur de quitter l'usage domestique lui imposé par la loi, constitue en son chef une intention criminelle.

d) Elément axiologique

Le législateur vise la protection des forêts classées contre un déboisement massif nuisible à l'écologie de ce milieu. Une forêt classée et un bien du domaine public réservé à des fins écologiques.

1.12.2. Sanctions

L'auteur de cette infraction encourt une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

1.13. Exercice illégale du droit d'usage dans une forêt protégée :

Cette infraction sanctionne tout congolais qui exerce le droit d'usage en violation des dispositions légales et réglementaires sur les forêts protégées.

1.13.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par les dispositions de l'article 151 du Code forestier.

b) Elément matériel

Cette infraction punit les faits suivants :

- L'exploitation artisanale à usage commercial des essences d'une forêt protégée ;

- L'exploitation industrielle des essences d'une forêt protégée ;

- Destruction (abattage, mutilation) ou dégradation (défrichement, déboisement) abusive des essences forestières protégées.

c) Elément moral

Cette infraction requiert un dol général.

d) Elément axiologique

Le législateur protège les essences forestières d'une exploitation illicite de la part des populations riveraines des forêts protégées. Cette disposition sanctionne l'exploitation commerciale illicite, barbare et habillée sous le prétexte d'usage domestique. Le Code forestier privilégie une exploitation rationnelle et responsable subordonnées par l'obtention d'une concession forestière.

1.13.2. Sanctions

L'auteur de cette infraction encourt une peine de servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement.

1.14. Obstruction aux enquêteurs :

Cette infraction est retenue contre toute personne faisant obstacles aux contrôleurs et agents de l'administration chargée des forêts.

1.14.1. Eléments constitutifs

a) Elément légal

Cette infraction est prévue et punie par l'article 153 du Code forestier.

b) Elément matériel

· Acte matériel :

- obstruer, empêcher, interdire, aux inspecteurs et agents de l'administration forestière en mission, l'accès à une concession forestière.

· Moyens utilisés :

- Violence (voies de fait, usage d'armes, etc.) ;

- Érection de barricades

c) Elément moral

La consommation de cette infraction requiert une intention criminelle.

1.14.2. Sanctions

Cette infraction est punie d'une servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou l'une de ces peines seulement.

2. Responsabilité pénale :

Sur le plan civil, les concessionnaires et exploitants forestiers sont civilement responsables des condamnations pour les infractions à la réglementation forestière commises par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations.

Sur le plan pénal, ces derniers sont solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des condamnations pour les infractions à la réglementation forestière commises par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations, sauf s'ils prouvent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'empêcher la commission de l'infraction. La responsabilité individuelle demeure concernant les peines privatives de liberté.

3. Récidive :

Nonobstant le cas de faux et usage de faux marteau, celui contre qui, dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction est commise, a été prononcé une peine définitive pour une infraction forestière ; sera puni du maximum de la peine d'amende encourue pour toute infraction à la législation forestière.

CHAPITRE DEUXIEME :

LA GESTION DURABLE, UN NOUVEL ATOUT POUR LA PROTECTION FORESTIERE

Le développement durable des écosystèmes forestiers de la RDC est un défi majeur à relever et la gestion durable est la traduction du développement durable dans le contexte des forêts. A cet effet, il devient en tout état de cause plus que jamais impératif de concilier et de savoir combiner «  environnement » et «  développement ».

Section 1 : Des fondements de la gestion durable

La gestion de l'écosystème forestier doit se faire à l'intérieur des limites de sa dynamique c'est-à-dire pour ses valeurs intrinsèques et pour les bénéficies qu'il apporte aux êtres humains, d'une manière juste et équitable.

Paragraphe 1er : De la gestion forestière intégrée

La gestion forestière intégrée consiste à adopter une vision globale et multifonctionnelle des forêts. Elle recherche des voies possibles qui soient à la fois écologiquement durable, socialement équitable et économiquement viable.

En effet, la recherche d'une gestion forestière écologiquement durable consiste à toujours mieux comprendre et utiliser les forces de la nature à l'oeuvre. Ce critère requiert que toutes les décisions concernant l'aménagement soient fondées sur une compréhension actualisée et profonde des fonctions écologiques des forêts. La recherche d'une gestion forestière socialement équitable consiste à offrir à la population un cadre de vie de qualité et à faire de l'écosystème forestier un lévrier de l'intégration sociale, en transformant la demande locale d'environnement en moteur de la maîtrise des problèmes quotidiens d'environnement. Force est de constater qu'une telle préoccupation n'a pas été, en règle générale, considérée avec toute la priorité voulue ou toute l'attention requise.

La recherche forestière économiquement viable consiste à mettre l'écologie au service du développement économique, pour d'une part, stimuler la croissance économique et la création d'emplois par une meilleure valorisation des ressources primaires et secondaires ; et pour d'autre part, atténuer la pression sur les milieux et les ressources naturelles. En outre, elle nécessite dans le même temps de sécuriser, dans l'espace et dans le temps, l'approvisionnement, leur cahier des charges, c'est-à-dire tout simplement leurs devoirs. La recherche d'une gestion forestière politiquement viable consiste à agir localement et à s'engager globalement, pour faire de l'écosystème un atout permettant à la RDC de se positionner comme une référence pour les pays du bassin du Congo, afin d'attirer les bailleurs de fonds et de sécuriser les investisseurs.

Paragraphe 2ème : De la bonne gouvernance

La bonne gouvernance et la transparence sont des préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et à une gestion durable de l'écosystème forestier congolais. Les faiblesses et insuffisances du dispositif institutionnel apparaissent aujourd'hui comme un des principaux écueils à une bonne gouvernance. En effet, la volonté politique du gouvernement, la participation effective des populations, la prise de conscience du secteur privé, comme aussi l'engagement de la communauté internationale, sont autant nécessaires pour rompre le cercle vicieux où la pauvreté est à la fois cause et effet de la dégradation de l'environnement. Une bonne gouvernance dépend des acteurs locaux et des groupes d'intérêt : il faut qu'ils jouent leur propre rôle et se respectent les uns les autres.

Paragraphe 3ème : De la transformation du bois dans les lieux d'exploitation

La transformation poussée du bois dans les lieux d'exploitation doit constituer un objectif spécifique de développement économique, un gage pour la diversification de la production forestière et un outil précieux au service de l'aménagement durable des forêts. Elle permet de développer l'emploi, d'optimiser l'utilisation de la ressource, d'ajouter une valeur économique aux produits et de minimiser les gaspillages tout au long de la chaîne de production.

Cela étant, la forêt pourra alors générer des emplois et des revenus nouveaux pour les populations congolaises, servir d'exemple pour améliorer la gouvernance dans d'autres secteurs, restaurer l'image de la RDC sur la scène internationale et sous-tendre des politiques novatrices pour la protection de l'environnement mondial.

Toute politique relative à l'exploitation du bois doit promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et s'inscrire dans un cadre moderne d'équité et de respect de lois et l'aménagement durable. En parallèle, il est nécessaire de stimuler les systèmes novateurs de gestion et de financement des forêts qui privilégient le développement local et qui transforment la protection des forêts en une action attractive pour la RDC. Cette opportunité existe aujourd'hui et doit être saisie. Le partenariat multi bailleurs devient plus que jamais indispensable et l'implication internationale incontournable.

Paragraphe 4ème : Du zonage participatif et de la certification forestière

Le zonage participatif demeure l'outil principal pour un plan d'affectation des terres21(*). Ce plan d'affectation permettra une meilleure gestion des ressources naturelles, la prévention des conflits éventuels par rapport à l'utilisation des terres et contribuera à la lutte contre la pauvreté. Cette planification tient compte et intègre les besoins et les attentes des différentes parties prenantes : la société civile, le gouvernement, le secteur privé, les acteurs de la conservation.

Nous recommandons que soit prévue, comme condition sine qua non de la levée du moratoire, la réalisation d'un plan de zonage participatif visant à reconnaître les droits traditionnels des communauté locales, y compris des peuples autochtones, basé sur le principe de consentement préalable, libre et informé.

Pou la RDC, un modèle de référence de zonage participatif n'existe pas. Les mesures d'application de la loi fixant les modalités de zonage forestier, sont en cours de formalisation.

Ces textes citent les différentes opérations mais ne stipulent pas les modes d'exécution à appliquer laissant la porte ouverte à l'interprétation d'importants concepts tels que la « consultation locale ».

La certification forestière durable reste également un concept que les forestiers doivent désormais intégrer dans leur plan de gestion22(*). Il s'agit donc d'un outil commercial, dans la mesure où la certification permet de faire le lien entre différents acteurs du marché du bois :

- La demande des produits forestiers répondant à des normes écologiques et sociales très strictes et ;

- L'offre des producteurs capables de satisfaire cette demande.

A l'échelle du marché, la certification de la gestion des forêts consiste à donner la preuve publique que la forêt en question est gérée par un vérificateur extérieur. Cet outil permettra, par le biais d'indicateurs préétablis à cet effet de certaines vérifications sur le terrain, de donner un avis indépendant sur la conformité règlementaire des activités des concessionnaires forestiers adhérents et sur leur implication dans le processus d'aménagement forestier durable.

Paragraphe 5ème : De la démocratie locale

Les choix cruciaux qui se font aujourd'hui pour l'avenir des forêts congolaises, et du même coup pour leurs habitants, appellent une implication active de ces derniers, principaux intéressés et détenteurs des droits. Notre souhait est que les divers processus d'élaboration des mesures d'application du Code forestier soient menés de manières à permettre la prise en compte des droits des communautés locales, y compris des peuples autochtones.

Section 2 : De l'information de la sensibilisation, de l'éducation

et de la formation

Si l'on admet que c'est le maillon le plus faible qui fait la solidité d'une chaîne d'actions, une attention toute particulière doit être prêtée à la mobilisation des populations et, notamment de la partie de la population qui recourt entièrement ou partiellement aux activités extractives pour sa survie.

L'enjeu à long terme sera de parvenir à une mobilisation et une implication effective des populations au projet de la sauvegarde de l'écosystème forestier. L'éducation à l'environnement et au développement durable est une école de participation et de respect, elle conduit à un état d'esprit résolument constructif et significatif. Elle devra proposer l'adoption librement choisie par le plus grand ou le plus petit nombre, de comportements quotidiens nécessaires à la sauvegarde, au rétablissement et à l'amélioration de la qualité de l'environnement biophysique et humain.

Elle devra faire apprendre que chaque individu influe sur les milieux. Elle ne devra pas chercher à former des élites, sa démarche ne créera en aucun cas l'exclusion, elle devra s'enrichir de la diversité

CHAPITRE TROISIEME:

LA PROTECTION FORESTIERE DANS LA RESERVE NATURELLE

D'ITOMBWE (RNI) 23(*)

Ce chapitre traitera successivement de la présentation générale de la Réserve Naturelle d'Itombwe et de l'analyse de l'arrêté ministériel créant la RNI face à la protection forestière.

Section 1 : Présentation de la Réserve Naturelle d'Itombwe

Paragraphe 1er : Historique

La collectivité secteur d'Itombwe fut créée par l'arrêté n°06 du 06 août 1934. Au début de l'administration coloniale, Itombwe était une collectivité appartenant au territoire de Fizi. Elle ne sera rattachée au territoire de Mwenga qu'en 1947.

Suite aux guerres de 1964, 1996 et 1998 ; le secteur d'Itombwe n'a jamais eu ni visite, ni assistance humanitaire. Ces guerres en répétition ont plongé la population dans la misère indescriptible, la pauvreté, la faim, l'analphabétisme, le délabrement des infrastructures sociales telles que les routes, les écoles, les établissements sanitaires, etc. L'enclavement total d'Itombwe a fait que cette partie de la RDC soit abandonnée et isolée du reste du monde malgré sa grande richesse en ressources naturelles d'importance inestimable et cela depuis l'époque coloniale.

La réouverture de la nationale n°5 (Fizi-Miki-Mwenga) peut constituer dans la mesure du possible une solution au désenclavement de ce milieu et faciliter l'accès à d'autres horizons. Le milieu est décrit par le Dr. A. PRIGOGINE : « le massif d'Itombwe fait partie de la dorsale Ouest du Graben. La région étudiée est limitée vers l'Est par la plaine de la rivière Ruzizi et par le lac Tanganyika ; à l'Ouest, la limite est constituée arbitrairement à peu près par le méridien de 20° Est, la dépression occupée et le massif du mont Kabobo forment la limite naturelle vers le sud et vers le Nord, Itombwe se rétrécit fortement près de la parallèle 2° 50 s et à cet endroit la région du dessus de 2.000 mètres se réduit à une bande d'une largeur de 5 km environ.

De plus, la forêt cesse et la région se transforme en prairie de montagne avec des galeries forestières dans les vallées. La limite de la région étudiée est donnée approximativement par la parallèle passant entre Walungu et Tshibeke.24(*)

Une ONG de protection de la nature WWF/ Sud-Kivu fait une description en ces termes : «  le massif d'Itombwe est situé au Nord-Ouest du lac Tanganyika et s'étend sur une vaste région touchant les territoires administratifs de Mwenga, Fizi, Uvira et Walungu ».

Charles DOUMENGE, quant à lui affirme : « il n'existe pas de délimitation précise du site à l'intérieur d'une région cernée par les territoires de Walungu, Uvira, Fizi et Mwenga. La courbe de niveau (1500 mètres) peut être prise comme limite altitudinale inférieure. Elle marque le début de ce que différents auteurs appellent : les Monts Itombwe25(*) ».

L'article 2 de l'arrêté créant la RNI donne les coordonnées relatives aux Monts Itombwe, « la réserve ainsi créée est située au Nord-Ouest du lac Tanganyika dont les coordonnées géographiques sont : 28° 02?-29° 04?-3° 52s. L'article 1 stipule qu'Itombwe est compris entre les territoires de Mwenga, Fizi, Uvira et Walungu ».

L'arrêté ne donne donc aucune précision quant à la délimitation et/ou zonation précise du site. Les monts Itombwe sont extrêmement riches en biodiversité et en biosphère à l'instar d'autres sites protégés de la RDC : « la richesse biologique exceptionnelle de la RDC, tant du point de vue de la diversité spécifique que de l'endémisme, résulte de l'action conjuguée de trois facteurs :

- L'immensité du pays recouvrant une large variation des conditions physiques ;

- La présence d'une vaste couverture des forêts denses humides environ 1.057.500 km2 de l'écosystème le plus riche de la planète et ;

- La présence des refuges forestiers (véritables chaudrons d'évolution) lors de la dernière grande évolution d'assèchement climatique du pléistocène.

La menace d'extinction d'espèces de la R.D.Congo est actuellement aggravée par la destruction des habitats naturels. Les causes de la fragmentation de ces derniers et par conséquent de la disparition de la diversité biologique sont multiples.

Cyrille de KLEMM et Clare SHINE citent quelques unes :

· Au plan local:

- L'absence de véritable régime foncier ou du moins de toute reconnaissance formelle des droits des indigènes à la propriété foncière, dans des nombreuses zones riches en diversité biologique décourage ou empêche les indigènes ou autres populations locales de pratiquer une gestion durable ou traditionnelle de la terre ;

- Les règles inadaptées concernant l'accès aux ressources communes, telles que les forêts, les poissons et les espèces sauvages ;

- Le sous-développement, sous forme d'une pauvreté largement répandue allant souvent de pair avec une gestion non durable des ressources naturelles.

· Au plan global :

- Une croissance dramatique de la population mondiale qui est passée de un à cinq milliards en moins d'un siècle.

- Le manque d'incitation économique pour la conservation des ressources sauvages et/ou l'absence des sanctions punissant leur destruction ou leur utilisation non durable.26(*)

Outre les activités et processus destructeurs qui sont les facteurs majeurs contribuant directement à la diminution de la Biodiversité, KLEMM et SHINE énumèrent entre autres les surexploitations, la détérioration des habitats, l'introduction d'espèces exogènes (non indigènes), la pollution due aux substances toxiques et les changements atmosphériques et climatiques.27(*)

Itombwe n'héberge pas seulement les populations animales et végétales ; il constitue « l'alma mater » des populations riveraines et locales qui vivent des produits forestiers. On y trouve des tribus (babembe, bavira, bafuliru, banyamulenge, lega, shi,...) installées à différents endroits suivant leur différente époque d'émigration. Chacune d'elles exerce une activité particulière, mais totalement dépendante de la forêt. Quelque soit le type d'aire créée par l'arrêté de 2002 (à Itombwe), les populations riveraines d'Itombwe sont pourvues de certains droits conférés d'une part, par la loi foncière, et d'autre part, par ceux conférés par la loi n° 011 /2002 du 29 août 2002 portant Code forestier.

Paragraphe 2ème : Les droits reconnus aux peuples riverains

1. Les droits prévus par la loi n°073-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° 080-008 du 18 juillet 1980.

1.1. Définition de la population locale ou riveraine

Le Code foncier ne définit pas la population locale. Aux articles 387 et 388, il y est fait allusion : « les terres occupées par les communautés locales ». C'est plutôt le Code forestier à son article 1er al. 17 qui définit la population locale comme « celle traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par les liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre par son attachement à un terroir déterminé ».

La population locale ou riveraine désigne donc un groupe d'individus enraciné à un terroir donné dans et/ou environnant une forêt qui constitue la source de leur vie spirituelle, culturelle, alimentaire, sociale, sanitaire,...Il s'en suit que ces populations, autrefois dites indigènes, ne peuvent vivre sans la forêt. C'est pourquoi, le législateur congolais a conféré un statut spécial à ces terres.

1.2. Le statut des terres occupées par les communautés locales

· Statut juridique

Conformément à l'ordonnance du 1er juillet 1885, les terres du Congo pouvaient être classées en trois catégories au point de vue administratif ; on distinguait les terres occupées par les populations indigènes et sur lesquelles celles-ci avaient un doit d'occupation ; des terres enregistrées qui constituaient des propriétés privées de non indigènes ; et enfin les terres domaniales qui comprenaient les terres vacantes. L'article 2 du décret du 14 septembre 1886 prévoyait que les terres occupées par les populations indigènes continuaient d'être régies par les coutumes et les usages locaux. 28(*) L'article 34 al.1 de la Constitution garantit le droit à la propriété collective acquis conformément à la coutume.

Actuellement les terres occupées par les communautés locales sont assimilables aux terres indigènes, note Vincent KANGULUMBA MBAMBI. Il dit que les droits coutumiers sur les terres indigènes ou terres des communautés locales ont été reconduits par la loi du 20 juillet 1973 même si, au terme de l'article 387, ces terres sont devenues de terres domaniales conformément au prescrit de l'article 53 de la même loi. Aux termes de l'article 388 de la loi foncière, par terres occupées par les communautés locales, il convient d'entendre celles que les communautés habitent, cultivent ou exploitent individuellement ou collectivement conformément aux coutumes et usages locaux.

En ce qui concerne les droits des individus sur les terres des communautés locales, Vincent K. fait remarquer que les droits que les membres de la communauté en retirent est plus un droit égal d'usage collectif qu'un droit de propriété individuelle, sauf à le considérer comme une indivision. En effet, aucun membre de la communauté, fut-il le chef ne peut mettre fin à l'indivision par voie de partage. La communauté elle-même n'a pas le droit d'aliéner les biens collectifs. Cette restriction rapproche les biens de ceux du domaine public de l'Etat en ce qu'ils ne sont pas aliénables tant qu'ils servent à la collectivité.29(*)

Cette citation renvoie aux droits reconnus aux communautés sur ces terres, il s'agit des droits singuliers, uniques à leur genre notent certains auteurs.

1.3. Les droits conférés par la loi foncière

Il convient de souligner que le droit de propriété sur le sol et le sous-sol est accordé à l'Etat congolais (article 53 du code foncier) par la Constitution du 18 février 2006 nonobstant la polémique entretenue par l'article 9 de la Constitution. A notre entendement, l'Etat n'est qu'un gestionnaire permanent du bien appartenant au souverain primaire dont émane toute souveraineté.

Le législateur congolais a délibérément entretenu un quiproquo à travers cet article au lieu de reprendre in extenso le prescrit de l'article 53 de la loi foncière.

Il n'est aucun doute désormais ; c'est nous qui le soulignons ; au regard de la consécration des droits de propriété à l'Etat ; que seuls les droits d'usage et de jouissance sont reconnus aux particuliers sur le sol. Ces droits de jouissance sur le sol accordés aux particuliers sont régis par le système concessionnaire, organisant l'octroi des concessions qui sont des contrats conférant des droits réels sur le sol.

L'article 59 reprend l'esprit de l'article 1er du décret du 14 septembre 1886 qui a posé le principe fondamental du régime foncier au Congo en ces termes : « tout droit privé sur les terres situées dans l'Etat, autre que le droit d'occupation qui existe au profit des populations indigènes sur les terres effectivement occupées ou exploitées par elles, doit être légalement reconnu, et être enregistré par le conservateur des titres fonciers.30(*) Concernant les droits de jouissance des communautés locales sur leurs terres, il convient de préciser que ce sont des droits acquis en vertu de la coutume et constituent des droits « sui generis ».

1.3.1. Droits de jouissance et d'usage reconnus en vertu de la coutume

Depuis bien longtemps, les communautés locales ou riveraines (tribus, clans, familles, villages, collines) occupent ces terres pour divers buts. Bien que les terres des communautés indigènes soient collectives, elles sont en fait morcelées entre les membres de la communauté, grâce à des occupations individuelles ou familiales.

La terre devient nécessairement l'objet des relations juridiques entre les membres de la communauté. Elles doivent être régies par les usages locaux.

Déjà, tant sous l'Etat Indépendant du Congo que sous le Congo Belge, ces terres ont été régies par un régime spécial en ce sens qu'elles ont été régies par les usages locaux quel que fut le statut juridique des membres de la communauté.

1.3.2. Droits jouissance et d'usage : Nature

D'emblée, on peut se poser la question de savoir si le droit des indigènes sur la terre est un droit de propriété. Le droit de propriété est un droit réel qui porte directement sur une chose. On oppose le droit réel au droit personnel. En rapport avec les droits des indigènes sur leurs terres, Vincent K. constate : « les instructions du Gouvernement général du 8 septembre 1906 mentionnent que les droits des indigènes sur les terres n'ont pas le caractère d'une propriété même collective, d'un usufruit ou d'une servitude. C'est plutôt un droit réel sui generis grevant la propriété au profit d'une ou plusieurs collectivités ».

La doctrine de l'époque signale, d'une façon générale, que le caractère individuel des droits d'usage assure pratiquement aux indigènes les avantages (utilités) que pourrait leur donner une dépendance individuelle de la terre tandis que le caractère collectif de la tenure sauvegarde la subordination des intérêts individuels à l'intérêt général de la collectivité. Il en résulte que la terre est exclue de toute propriété privée. Elle ne peut être qu'appropriée, c'est dire, affectée, exploitée ou occupée à des fins précises, sans aucune idée de propriété privée et donc d'aliénabilité.31(*) Contrairement à d'autres terres qui sont gérées par le droit écrit, sous l'autorité du conservateur des titres immobiliers, la gestion des terres des communautés locales s'effectue conformément aux usages et coutumes locaux (article 388 de la loi foncière). Cette disposition est intéressante dans la mesure où certaines pratiques et usages coutumiers ont permis de conserver certains sites forestiers, actuellement constitutifs de poumon de la planète, pendant plusieurs siècles. Tenant compte de cela, le Code forestier congolais a prévu un régime juridique précis quant aux droits et usages des peuples riverains sur les forêts qu'ils occupent depuis belle lurette.

2. Les droits reconnus par le Code forestier aux populations locales

Statut des forêts congolaises conformément aux textes en vigueur

Le régime juridique de forêts est prévu aux articles 7 à 9 du Code forestier. Reprenant l'esprit de la loi fondamentale de 2006 et de la loi dite « BAKAJIKA », les forêts constituent la propriété de l'Etat congolais (article 7)

Cependant, les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires (article 8). Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ, collectif ou individuel, sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle revient le champ (article 9). Dépourvues de tout droit de propriété sur les forêts qu'elles occupent, les communautés locales ne sont pourvues que du droit de concessionnaire sur ces dernières.

2.1. Les concessions des communautés locales

L'article 61 du Code foncier définit une concession comme un contrat entre l'Etat et le concessionnaire. Une concession des communautés locales (ou forêt des communautés locales) définie à l'article 22 al.2 du Code forestier, est une portion des forêts concédées à titre gratuit par l'Etat à une communauté locale. L'octroi de la forêt s'effectue sur base d'un contrat entre la communauté et l'Etat. La durée du contrât poursuit l'article 21 ne peut excéder vingt cinq ans, mais est renouvelable.

Se fondant sur l'article 7 et le préambule du Code forestier, le droit conféré aux communautés locales, est un droit sui generis ; cela est repris par les articles 21 et 22 : l'attribution d'une concession forestières concédées à l'exclusion d'un quelconque droit sur le fond de terre.

Enfin, en conformité avec l'article 22 de la même loi, la communauté ne peut obtenir une concession que sur une partie ou sur la totalité d'une forêt protégée dont elle est coutumièrement propriétaire. D'une manière exhaustive, le Code forestier, énumère les droits d'usage susceptibles d'être exercés dans les différentes catégories des forêts.

2.2. Les droits d'usage forestier

Ce sont les droits qui permettent d'utiliser gratuitement et sans autorisation préalable, les terres forestières appartenant à l'Etat ou d'en tirer des produits en vue de satisfaire ses propres besoins, ceux de sa famille ou de sa communauté. L'autorité compétente doit simplement s'assurer que les activités qu'on veut y mener ne sont ni contraires à ce que la loi prévoit en la matière, ni à l'ordre public.

L'exploitation forestière rapporte certainement de l'argent. C'est cet argent et les différentes utilisations qui en sont faites au profit des communautés locales, par les exploitants forestiers ou l'Etat qui constituent les bénéfices directs de l'exploitation forestière. Les bénéfices indirects de l'exploitation forestière sont constitués par des choses telles que l'accès aux emplois (abatteurs, gardiens, contrôleurs des travaux,...), l'accessibilité des camions pour assurer ce transport local et la disponibilité des déchets de bois.

Le Code forestier prévoit la répartition des bénéfices directs de l'exploitation forestière entre l'exploitant forestier, l'Etat et les communautés locales vivant à côté ou à l'intérieur de la forêt exploitée (art 122). Les bénéfices directs de l'exploitation forestière et de l'Etat sont en termes d'argent, alors que ceux des communautés locales sont seulement de base. Le Code forestier ne prévoit pas la possibilité pour les communautés locales de recevoir directement une partie de l'argent qui provient de l'exploitation forestière.

Les communautés profitent plutôt de cet argent au travers des entités administratives décentralisées et des exploitants forestiers qui l'utilisent pour financer le développement local. Cet argent est en effet, affecté à ce que le code forestier à ses articles 89 al 3 et 122 paragraphe 5 al 2 appelle la réalisation d'infrastructures socio-économiques ou réalisation des infrastructures de base d'intérêt communautaire. La réalisation de ces ouvrages (routes, équipements hospitaliers,...) incombe aux exploitants forestiers et aux entités administratives décentralisées.

Les infrastructures à réaliser par les exploitants forestiers sont prévues dans le cahier des charges qui accompagnent toute autorisation d'exploitation forestière.

Le cahier des charges est un document signé par l'Etat et un exploitant forestier. Il traite des conditions techniques relatives à l'exploitation des produits concernés, des charges financières de l'exploitant forestier et de ses autres obligations envers l'Etat et les populations riveraines.

Cependant, il apparaît que les droits reconnus par différents textes ont été expropriés par l'arrêté qui fait l'objet de notre étude.

3. Expropriation pour causse d'utilité publique

Définition :

L'expropriation pour cause d'utilité publique, définissent Serge GUINCHARD et Gabriel MONTAGNIER, est une procédure permettant à une personne publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public) de contraindre une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers dans un but d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Dans certains cas, elle peut être mise en oeuvre au profit des personnes juridiques privées en vue de la réalisation d'un objectif d'utilité publique. Dans tous les cas, la déclaration d'utilité publique doit émaner d'une autorité de l'Etat.

L'expropriation doit donc avoir un objet précis, s'effectuer au bénéfice de certaines personnes du droit public ou privé pour une causse d'utilité publique portant atteinte aux droits des particuliers et dont les garanties doivent être prévues par les textes. D'autres procédures proches de l'expropriation permettent de porter atteinte à la propriété ou du moins de transférer le droit de propriété : la nationalisation et le droit de préemption.

Par ailleurs, en rapport avec le sujet sous examen il apparaît que l'arrêté créant la RNI a empiété sur les droits des communautés locales au grand mépris des garanties décrites à l'instar des droits des Batwa au Rwanda et des Pygmées au Congo lors de la création des parcs ou aires protégées. La création de parcs nationaux et d'aires de conservation a entraîné une grave expropriation des communautés (...). Au cours de la période 1960-1970, cinq cent quatre vingt familles (Batwa) ont été chassées de la forêt de Kahuzi-Biega en République Démocratique du Congo afin de créer une réserve de gorilles de 6000km2.

Beaucoup d'entre eux n'ont aucune propriété et il leur est très difficile de subvenir à leurs besoins essentiels32(*)

L'arrêté ministériel n° 038/CAB/MIN/ECF-EF/2006 du 11 octobre 2006 portant création de la RNI n'est pas respectueux des droits des populations vivant dans et/ou à côté des Monts Itombwe. Il apparaît que cet acte de l'autorité administrative congolaise est entaché de certaines irrégularités qu'il sied de recherche.

Section 2 : Analyse de l'arrêté ministériel créant la RNI face à la protection forestière

Comme toute oeuvre humaine, l'arrêté en question n'a pas totalement démérité. Il a le mérite d'avoir freiné les ambitions vampiriques des personnes et entreprises intéressées à mener des activités économiques illégales dans la forêt d'Itombwe (coupe de bois, production de charbon de bois, déforestation pour créer des pâturages, exploitations minières, ...)

Ainsi donc, dans le but de relever les griefs retenus contre cet acte unilatéral, l'analyse de son régime juridique, spécialement des prescriptions relatives à son élaboration, son caractère obligatoire et exécutoire s'impose.

Paragraphe 1er : L'élaboration de l'acte administratif unilatéral

L'acte administratif unilatéral doit être légal, régulier dans le sens où l'administration est tenue de respecter, conformément au principe de la légalité, les règles et principes juridiques en vigueur au moment de l'adoption de l'acte et qui, en raison de la hiérarchie des normes, s'imposent à l'acte administratif unilatéral. Les vices dont est entaché l'acte administratif unilatéral sont les « illégalités » ou « irrégularités ».

Il en existe plusieurs classifications. La plus courante distingue entre les « illégalités externes » et les « illégalités internes » ; l'élaboration de l'acte administratif unilatéral s'effectue ainsi suivant les exigences de la légalité externe et celle de la légalité interne.

1. Les exigences de la légalité externe

Elles concernent les aspects externes de l'acte. Elles sont relatives à la compétence de l'auteur de l'acte et aux formes et formalités. La méconnaissance de ces exigences expose l'acte administratif unilatéral à la censure pour vice de compétence, vice de forme ou vice de procédure.

1.1. Vice de compétence

La compétence se définit comme l'habilitation à adopter des normes juridiques33(*). La compétence pour une autorité publique administrative est l'aptitude légale à accomplir un acte. Il peut s'agir donc de la compétence territoriale (ratione loci) qui reconnaît à l'autorité administrative l'exercice de son pouvoir dans un ressort territorial précis qui peut être national, provincial, urbain, municipal,... la compétence temporelle (ratione temporis) qui concerne la régularité de l'acte administratif par rapport au moment ou à la date où il a été pris.

Quant à la compétence matérielle (ratione materiae) qui va plus nous intéresser, l'autorité est investie du pouvoir de décision en fonction de la matière précise. Elle permet de distinguer les matières appartenant au pouvoir réglementaire de celles qui sont réservées à la loi, mais aussi de répartir les compétences entre les autorités administratives.

A cet égard, il importe de se référer aux textes fixant les compétences de chacune des personnes morales, publiques ou privées, investies d'un pouvoir réglementaire, mais aussi ceux déterminant au sein de chaque personne morale les autorités titulaires du pouvoir normatif34(*)

Ainsi donc, concernant l'arrêté créant la RNI, à la lecture de l'article 15 al.3 du Code forestier35(*), le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, n'est pas compétent (matériellement).

L'article stipule que « dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure fixée par décret du Président de la République. Le classement s'effectue par arrêté du ministère après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du Président de la République ».

Bien que l'arrêté susvisé n'ait pas donné une dénomination précise de l'aire créée, conforme à la nomenclature internationale ou nationale existante, l'article 3 dudit acte, reprenant l'article 4 de l'Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature rapproche la RNI à une réserve naturelle intégrale dont il importe d'en donner les caractéristiques principales : il est interdit à l'intérieur de la réserve :

1. d'introduire n'importe quelle espèce d'animal ou de plante, d'armes à feu, de pièges ou tout autre engin de chasse ; d'y tenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leurs peaux ou trophées, leur viande ou toute autre sous-produit de la faune ;

2. de suivre, de chasser, de capturer, de détruire, d'effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit toute espèce animale, même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense, et ce, conformément aux dispositions de l' l'Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature ;

3. de faire des fouilles, terrassements, soudages, prélèvements des matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation ;

4. de bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux (...)

En érigeant Itombwe en réserve naturelle intégrale, le ministre a empiété les pouvoirs (compétences) du Président de la République (article 15 al 3).

Il existe cependant des règles d'aménagement de compétence. Cela résulte du fait qu'une autorité investie du pouvoir d'édicter un acte administratif peut habiliter une autre à agir en son nom ou à sa place. C'est le régime de délégation de compétence ou de signature.

En rapport avec notre étude et à notre connaissance, aucun texte présidentiel n'a habilité le ministre de l'Environnement pour créer un acte en la matière et comme on peut le constater : « une délégation de compétence ne peut exister que si elle est autorisée par un texte (...), en outre, la délégation de compétence qui doit obligatoirement être déterminée par un texte, ne peut être tacite, et ne doit pas consister en un transfert de compétence d'une autorité administrative à un subordonné ; elle doit déterminer précisément son étendue »36(*)

Quand à la délégation de signature : « l'autorité administrative compétente conserve son pouvoir : elle autorise seulement un subordonné à signer, matériellement la décision en ses lieu et place, mais c'est toujours lui qui est réputé prendre la décision (...)37(*)

En principe « la subdélégation de signature est impossible 38(*) sauf si la faculté a été expressément prévue par l'acte de délégation.

Le bénéficiaire d'une délégation régulière peut subdéléguer une partie de ses attributions qui lui ont été confiées, à une autre autorité à condition que soient fixées avec une précision suffisante les mesures dont le subdélégué aura à faire application.

1.2. Les formes et formalités

On distingue les formes et formalités selon qu'elles précèdent l'adoption de l'acte, selon qu'elles sont afférentes à l'acte ou selon qu'elles succèdent à l'adoption de l'acte.

1.2.1. Les formes et formalités précédant l'adoption de l'acte administratif unilatéral

Les formes et formalités en amont de l'acte administratif sont : l'avis et l'enquête publique.

L'article 15 al 2 de la loi forestière dispose que le classement s'effectue par arrêté du Ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées fondé sur la consultation préalable de la population riveraine.

L'avis dans l'élaboration d'un acte administratif est obligatoire ou facultatif. Le contenu de l'avis qualifié de « conforme » lie l'autorité. L'avis doit être régulier. Pour ce faire, il doit être sollicité et obtenu avant la décision, il doit émaner de la personne ou de l'organe compétent.

Quant à l'enquête publique, dans certains cas, il s'avère important pour l'autorité administrative de recueillir les réactions que la décision envisagée suscite auprès des personnes concernées par le projet. L'autorité administrative doit procéder à une enquête lorsqu'un texte le requiert. Une enquête est organisée préalablement au classement d'une forêt de production permanente, stipule l'article 23 al 1er du Code forestier. L'enquête vise, ensuite, à constater la nature et l'étendue des droits éventuels des tiers sur les forêts, précise l'article 84 al 1er et 2e du même code.

Une enquête socio-économique doit être effectuée préalablement à l'élaboration du plan d'aménagement d'une forêt classée. Cette enquête est menée par l'institution gestionnaire des forêts en collaboration, entre autre, avec les communautés locales. En plus de la recherche des potentialités de la forêt, l'enquête collecte les données relatives à la démographie et détermine les différentes utilisations que les populations riveraines font des ressources forestières39(*)

En ce qui concerne les forêts attribuées aux communautés locales, encore appelées forêts communautaires, une enquête sommaire est organisée en vue de faire l'état des lieux général de la forêt et de connaître les besoins de la population. Cette enquête comporte, entre autre, la description des activités pratiquées dans la forêt notamment l'agriculture et les autres activités productives ainsi que la démographie et l'habitat.

L'autorité administrative doit rendre l'enquête effective. Cela implique que cette dernière doit avoir lieu en temps utile lorsque le public dispose de l'information et du temps nécessaires pour réagir.

L'enquête ne doit pas être organisée à un moment très éloigné du moment de l'édiction de l'acte administratif unilatéral. L'autorité administrative doit en outre procéder à une enquête respectueuse des formes et formalités imposées par le texte. Il peut s'agir de l'obligation de tenir une réunion d'information préalable. A l'issue de l'enquête, l'autorité administrative doit tenir compte du résultat de l'enquête publique

Les textes internationaux font aussi de la procédure consultative une obligation impérative dans la prise de décisions en matière environnementale.

Le principe 23 de la charte mondiale de la nature recommande que « toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d'autres personnes, à l'élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens de recours pour obtenir réparation »40(*)

D.SHELTON précise que « le droit à l'information peut signifier de manière restrictive, la liberté de demander des informations ou de manière plus large, un droit d'accès à l'information ou même un droit de la recevoir. L'accès à l'information sur l'environnement est une condition préalable à la participation du public au processus de prise de décision et au contrôle des activités gouvernementales ou de secteur privé »41(*).

L'article 11 du protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée stipule que les parties s'efforcent d'informer le public aussi largement que possible de la valeur et de l'intérêt des aires protégées et des enseignements scientifiques qu'elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que du point de vue archéologique42(*).

D'autres textes soulignent la même obligation : le protocole de Nairobi relatif aux aires spécialement protégées et à la faune et à la flore sauvages en Afrique orientale (article 15) ; la convention cadre sur les changements climatiques et la convention sur la diversité biologique (articles 13 et 17).

Cependant, en érigeant Itombwe en réserve, l'arrêté n'a pas respecté scrupuleusement les prescrits des textes tant nationaux qu'internationaux.

D'abord, précisons que plusieurs personnes vivant à Itombwe ont difficilement accès à l'information.

Ensuite, le Ministre en érigeant Itombwe en réserve naturelle n'avait pas consulté le conseil consultatif provincial chargé des forêts (parce qu'inexistant) mais surtout les consultations effectuées au profit des populations riveraines sont qualifiées d'irrégulières par une pétition initiée par une ONG du Sud-Kivu spécialisée en la matière43(*). Il s'agit des réunions de KAMITUGA et MIKI assorties des déclarations respectivement du 23 septembre 2005 et du 17 juillet 2006. On reproche à ces consultations une mauvaise sélection dans le recrutement des représentants.

En sus, la pétition souligne entre autre grief, l'absence de consentement des communautés à l'érection du massif d'Itombwe en réserve naturelle.

Cependant, BISIDI Y. et alli constatent que : « la grande majorité des personnes interviewées souhaitent que le gouvernement continue à prendre des mesures pour préciser le statut légal de la forêt d'Itombwe et les modes de gestion des différentes zones d'utilisation encore à préciser ». Il est important de noter qu'il y a divergence de point de vue entre secteurs quant au système de conservation des ressources forestières souhaitées44(*).

Le respect de la procédure est une garantie essentielle dans l'élaboration des actes administratifs : « en principe, le droit administratif n'est pas formaliste. Toutefois, dans un souci de bonne administration, d'une part, et dans un souci de garantie des intérêts des administrés, d'autre part, l'élaboration des actes administratifs se trouve assujettie à des nombreuses règles (...). La vie administrative deviendrait impossible si tout vice de forme pouvait entraîner l'annulation de l'acte (...).

Et pour cela, il faut tout d'abord qu'une forme obligatoire, substantielle ou prescrite à peine de nullité, ait été omise ou irrégulièrement accomplie.

L'irrespect de forme qui, tout en étant obligatoire en présentant néanmoins qu'un caractère accessoire, constitue certes un vice de l'acte, mais ce vice n'est pas suffisamment grave pour entraîner cette sanction ultime qu'est l'annulation (...).

Sont substantielles, les formes touchant à l'ordre public (...), les formes ayant une influence déterminante sur le contenu de l'acte »45(*).

1.2.1. Les formes et formalités afférentes à l'instrumentum

Il s'agit principalement de la date, du lieu d'adoption de l'acte et de la signature ou du contreseing. En effet, tout acte administratif doit en principe comporter la mention de la date et du lieu de son adoption. Dans le cas d'espèce, l'arrêté créant la RNI a été adopté le 11 octobre 2006 à Kinshasa.

La date est importante dans la mesure où c'est du jour de l'adoption de l'acte qu'il convient de se placer pour vérifier sa régularité.

Par contre, par la signature ou le contreseing, du point de vue du fond, l'autorité marque formellement son accord sur le texte de la décision.

L'arrêté en question est signé par Monsieur Anselme ENERUNGA, alors Ministre de l'Environnement, Conservation de la nature, Eau et Forêts.

1.2.2. Les formes et formalités succédant à l'adoption

Elles concernent les mesures de publicité requises pour que l'acte administratif unilatéral soit obligatoire. Il s'agit de la publication et de la notification.

La publication est l'opération par laquelle un acte administratif unilatéral est reproduit dans un journal ou un recueil officiel et est affiché, en vue d'être portée à la connaissance d'un large public. Quant à la notification, c'est le mode de publicité pour les actes administratifs unilatéraux de portée individuelle. L'inobservation de ces formalités n'entraîne pas l'irrégularité de l'acte mais simplement de son inopposabilité aux tiers.

2. Les exigences de la légalité interne

Elles concernent l'objet, les motifs et le but de l'acte administratif unilatéral.

2.1. L'objectif

L'objectif de l'acte est ce qui est décidé ou encore le contenu de l'acte. L'illégalité relative au contenu de l'acte est qualifiée de la violation directe de la loi. Il s'agit du cas où le contenu de l'acte, la norme édictée considérée en elle-même, qui n'est pas conforme à la légalité et plus précisément aux normes qui lui sont supérieures.

En ce qui concerne cette étude, précisons que l'arrêté créant la RNI est libellé : « Arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 11 octobre 2006 portant création de la Réserve Naturelle d'Itombwe ».

En réalité, cette dénomination ne coïncide pas ni avec les principaux types d'aires protégées créées par l'UICN et l'UNESCO, ni avec le prescrit des articles 12 et 16 du Code forestier.

Donc, cette nomenclature est « défectueuse ». La nomenclature proposée respectivement par l'UICN et l'UNESCO retient uniquement : réserves naturelles intégrales (réserves scientifiques), parcs nationaux, monuments naturels, réserve de nature gérée (réserve de gestion des habitats et des espèces), paysages terrestres ou marins, aires des ressources naturelles gérées, régions biologiques, réserves anthropologiques, régions naturelles aménagées à des fins d'utilisation multiple ; et enfin, les réserves de biosphère et les sites « naturels » du patrimoine mondial.

L'article 12 du Code forestier, quant à lui, cite limitativement les forêts classées et les situe dans le domaine public de l'Etat :

· Les réserves naturelles intégrales ;

· Les forêts situées dans les parcs nationaux ;

· Les jardins botaniques et zoologiques ;

· Les réserves de faune et les domaines de chasse ;

· Les réserves de biosphère ;

· Les forêts récréatives ;

· Les arboreta ;

· Les forêts urbaines ;

· Les secteurs sauvegardés.

De tous les classements tant nationaux qu'internationaux, nulle part on rencontre «la réserve naturelle ». Et pourtant l'article 16 souligne que : « l'arrêté de classement détermine la localisation et les limites de la forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables (...) »

Ainsi donc, eu égard à ce qui précède, la RNI ne se retrouve dans aucune de ces catégories précitées, ce qui va entraîner des difficultés quant à sa gestion et aux droits susceptibles de s'y exercer.

2.2. Les motifs

Tout acte administratif unilatéral doit respecter des motifs de droit et de fait.

2.2.1. Les motifs de droit

Tout acte administratif doit reposer sur un fondement juridique. Ce fondement juridique doit en outre être correctement interprété. Le défaut de motifs en droit expose l'acte à une erreur de droit.

Bien que l'arrêté créant la RNI soit motivé dans le préambule, disons que, comme on l'a démontré précédemment, la nomenclature de la réserve n'a pas de fondement juridique. Ce qui constitue une entorse.

2.2.2. Les motifs de fait

Un acte administratif unilatéral peut être vicié quant aux motifs de fait soit en raison d'une erreur de fait, soit en raison d'une erreur de qualification juridique des faits soit encore en raison d'une erreur dans l'appréciation des faits.

Il y a erreur de fait lorsque la réalité des faits en raison desquels la décision a été prise n'est pas établie. Le contrôle des motifs de fait donne ainsi lieu à l'examen de leur exactitude matérielle par exemple, la population riveraine d'Itombwe au travers la pétition initiée par ERND Institute conteste les consultations sur lesquelles se fondement le ministre pour ériger Itombwe en réserve naturelle.

Et pourtant l'alinéa 10 du préambule de l'arrêté créant la RNI s'appuie sur des consultations qualifiées pourtant d'irrégulières « vu les sollicitations exprimées par les populations locales pour la conservation du massif d'Itombwe et le consensus y relatif découlant des déclarations de Kamituga en date du 23 septembre 2005 et de Miki en date du 17 juin 2006, ... ». Le peuple était absent matériellement car ses représentants aux assises étaient contestés.

Il y a en revanche erreur de qualification juridique des faits lorsque ces derniers n'ont pas reçu une qualification correcte en droit. Le contrôle des motifs de fait donne ici lieu à l'examen de la qualification juridique des faits. Il peut s'agir d'apprécier si un site doit être qualifié de « pittoresque » ou de réserve naturelle intégrale ou du patrimoine mondial au regard de la richesse faunistique ou floristique.

Il y a enfin, erreur d'appréciation des faits lorsque ces derniers ne sont pas de « nature » à justifier juridiquement la décision. Il s'agit d'apprécier si la décision est proportionnée par rapport aux faits ou si elle est tout simplement raisonnable. L'examen de la proportionnalité peut conduire par exemple à constater que la décision d'ériger Itombwe en une réserve proche d'une réserve à gestion de type policier (réserve naturelle intégrale, parcs, ...) et d'envisager l'expulsion de la population riveraine (sans le préalable du respect de la procédure en vigueur) est disproportionné et radical par rapport à la création d'une réserve à caractère communautaire, participatif où tous les intervenants (acteurs publics et privés) sont impliquées dans la protection de la nature.

2.2.3. Le but de l'acte

Le seul but de l'acte administratif unilatéral est la satisfaction de l'intérêt général. Le vice dont l'acte est entaché pour inobservation de cette prescription est le détournement de pouvoir. Les motifs et le but de l'acte ne se confondent pas. Les motifs sont des données objectives alors que le but est une donnée subjective, d'ordre psychologique.

Il permet d'apprécier le but en vue duquel l'autorité administrative a agi ; c'est rechercher ce qu'ont été ses mobiles et son intention.

L'annulation pour détournement de pouvoir permet de dénoncer la mauvaise foi de l'autorité administrative. Elle revêt le caractère d'une condamnation morale de l'administration. En ce qui concerne notre étude, l'auteur de l'acte sous examen a été animé du souci de préservation de notre écosystème.

3. Caractère obligatoire et exécutoire de l'acte administratif unilatéral

L'entrée en vigueur ne se confond pas avec l'acquisition par l'acte administratif unilatéral de la force obligatoire ou de la force exécutoire. La force obligatoire permet à l'acte administratif d'être en état d'obliger, ce qui ne peut pas dire qu'il n'oblige encore. L'acte acquiert la force obligatoire par la réalisation de la publicité qui en est faite ; qu'il s'agisse de la publication, de la notification ou de l'affichage. Les lois et règlements sont publiés au journal officiel. Les décisions favorables entrent en vigueur dès leur signature.

En revanche, le caractère exécutoire de l'acte administratif fait référence au privilège préalable et celui de l'exécution d'office. Le privilège du préalable signifie que les décisions administratives acquièrent force obligatoire dès leur adoption ou leur publication, et que le recours formé contre elles n'a pas de caractère suspensif46(*)

Le privilège de l'exécution d'office qualifié de l'exécution forcée, donne à l'administration la latitude de faire exécuter par la force ses décisions contraignantes préalablement à toute action judiciaire.

Au regard du « mode jupitérien », qui caractérise les actions de l'administration, certains auteurs et textes internationaux insistent sur les voies de recours contre les actes des autorités faisant grief47(*)

En droit de l'environnement ainsi que dans le domaine des droits de l'homme, on trouve un droit à un recours et réparation efficace. La Convention des Nations Unies sur les droits civils et politiques demande aux Etats de prévoir un recours chaque fois que les droits protégés sont violés. Dans la Convention Européenne des droits de l'homme, l'article 13 instaure un recours en cas de violation des droits et libertés contenus dans la Convention des droits de l'homme incluant la violation du droit à l'information.

Les systèmes régionaux interaméricain et africain en matière des droits de l'homme contiennent la même garantie. Les instruments en matière d'environnement proclament fréquemment la nécessité de recours efficaces.48(*)

De tous les recours, le recours le plus emblématique du contentieux administratif, assorti de la sanction la plus énergique (annulation rétroactive erga omnes) est le recours pour excès de pouvoir49(*)

Cela veut dire qu'on peut demander au juge de reconnaître l'illégalité d'une décision administrative et d'en prononcer par voie de conséquence, l'annulation.

A cette fin, correspond des recours en annulation dont le recours pour excès de pouvoir est le principal et dont l'ensemble forme le contentieux d'annulation. C'est le recours pour excès de pouvoir que l'administré doit utiliser lorsqu'il entend demander au juge :

- De confronter une décision de l'administration avec les règles de droit auxquelles elle est assujettie ;

- De constater la non-conformité de la décision à ces règles ;

- D'annuler la décision reconnue illégale50(*)

Toutefois lors de la présentation de la requête, le recours devra remplir les conditions suivantes avant d'être soumis à l'examen du fond par le juge : la nature de l'acte attaqué, la personne du requérant, le respect des conditions de délai et l'absence de recours parallèle.

4. Les modes ou systèmes de gestion des aires protégées

La généralité sur les systèmes de gestion, nous permettra de déterminer le mode approprié pour la RNI

4.1. Généralités sur la gestion des aires protégées

Les gouvernements ont une responsabilité fondamentale, à laquelle ils ne peuvent se soustraire, en ce qui concerne l'existence et l'état des réseaux nationaux d'aires protégées.

Ils doivent considérer ces aires comme des composantes importantes de leur stratégie nationale de conservation et de développement durable

La responsabilité effective de la gestion des aires protégées individuelles peut toutefois incomber au gouvernement central, régional ou local, à des organisations non gouvernementales, au secteur privé ou à la communauté locale. C'est pourquoi les présentes lignes directrices sont d'une flexibilité considérable quant à la forme de l'organe de gestion correspondant à chaque catégorie d'aires protégées, l'essentiel étant que l'autorité désignée soit capable d'atteindre les objectifs de gestion escomptés.

Quant aux modes de gestion de ces aires protégées, divers types ont été adoptés. Mais pour des raisons didactiques, on traitera limitativement le cas de :

a) Parc national et naturel

Le mode de gestion s'appuie prioritairement sur trois grands axes :

- une définition claire des objectifs de protection et conservation des qualités bioécologiques des milieux ;

- la mise en place d'un dispositif d'aménagement et de gestion fondée sur le système de la zonation par objectif ;

- la création de rapport de partenariat, plus ou moins contractualisé avec les usagers et exploitants.

b) Réserve naturelle

Le dispositif de gestion y est moins important que pour un parc national, mais relève des mêmes règles, avec pour variante une plus grande implication des impératifs de protection des milieux. Dans certains cas, une zone interne est délimitée comme zone de protection quasi intégrale. La gestion de ce type, devra s'établir en fonction du degré d'activité locale exercée à l'encontre des ressources naturelles, en cherchant à rationaliser celles-ci à travers des pratiques déjà testées dans le cadre des parcs (valorisation écotouristique, organisation des usagers, définition des quotas, etc.).51(*)

Les objectifs globaux de la stratégie, les aspects relevant de la protection et de la gestion patrimoniale des milieux naturels peuvent être liés à plusieurs objectifs d'ordre général concernant la RD Congo et même la planète si l'on se réfère aux systèmes écologiques globaux et aux dernières décisions internationales dont :

- Assumer la responsabilité internationale en matière du maintien de la biodiversité globale ;

- Garantir le bon fonctionnement du cycle écologique général de l'eau pour l'ensemble du pays ;

- Maintenir la productivité des principaux écosystèmes ;

- Mettre en place un réseau de parcs de réserve qui constituera une des réponses utiles qui puisse satisfaire les objectifs globaux ci-dessus.

4.2. Objectifs sectoriels 

- Assurer une protection urgente des écosystèmes les plus dégradés ;

- Mettre en place un suivi et une gestion conservatrice des écosystèmes les plus importants pour la RD Congo ;

- Ralentir et stabiliser les processus de dégradation au sein des sites forestiers montagnards, des zones humides et littorales ;

- Organiser au niveau national la sauvegarde du patrimoine phylogénétique ;

- Mobiliser les agents techniques responsables des administrations concernées par l'environnement, les élus locaux et les autorités, les représentant et les usagers, sur la nécessité de gérer rationnellement le patrimoine naturel congolais ;

- Appuyer l'effort éducatif national par une sensibilisation aux problèmes de la conservation de la nature ;

- Soutenir les initiatives privées et associatives liées à la protection de la nature ;

- Garantir une formation efficace en écologie et gestion des aires protégées des agents techniques et ingénieurs relevant de cette attribution.

Paragraphe 2 : Mode de gestion appropriée pour la RNI

· Conservation et développement

La conservation, comme le développement, est au service des êtres humains. Alors que le développement est pour l'homme un moyen d'atteindre ses buts, en grande partie par l'utilisation de la biosphère, la conservation le lui permet en s'assurant que la biosphère pourra être utilisée indéfiniment. Le souci d'assurer la pérennité des ressources vivantes manifesté dans la conservation se justifie par la nature de celles-ci (renouvelables et destructibles) ; c'est aussi une éthique qui s'exprime dans la conviction selon laquelle « nous n'avons pas hérité la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ».

Ainsi la conservation des ressources vivantes a trois objectifs spécifiques, à savoir :

a. maintenir les processus écologiques essentiels et les systèmes entretenant la vie ;

b. préserver la diversité génétique (faune et flore) ;

c. veiller à l'utilisation durable des espèces et des écosystèmes pour la survie de l'humanité. Cependant, il ne faudrait pas en conclure que la conservation est une solution suffisante.

On ne peut pas attendre des hommes et des femmes dont la survie, même, est précaire et dont les perspectives d'une prospérité temporaire sont fort sombres, qu'ils réagissent favorablement aux appels qui les invitent à subordonner la satisfaction de leurs besoins fondamentaux à court terme à la possibilité d'obtenir des avantages à long terme.

La conservation doit donc aller de pair avec les mesures permettant de répondre aux besoins économiques immédiats. Seul le développement peut briser le cercle vicieux du dénouement qui cause la dégradation entraînant à son tour une pauvreté accrue. Et la Commission Brundtland (1988) d'affirmer : « la pauvreté est à la fois cause et effet des problèmes mondiaux de l'environnement ».

Mais pour ne pas porter en lui les germes de l'échec, le développement doit être durable, et la conservation contribue à le rendre plus durable. Etant donné que la forêt d'Itombwe n'à pas encore un statut juridique de protection, la conservation doit impérativement être participative. Car, cette dernière doit prendre en considération les points de vue, desiderata et aspirations de toutes les couches des populations.

En effet, dans le passé, il était encore possible de créer des aires protégées sans trop se préoccuper de l'espace avoisinant. Actuellement cela devient impossible. Dans le contexte actuel, des pressions de plus en plus fortes s'exercent sur les aires protégées qui ont été créées dans le passé, il y a parfois très longtemps déjà. Mais, le contexte s'est profondément modifié depuis l'époque de la création de ces sanctuaires. Il y a donc lieu de réévaluer la situation et de considérer les mesures à prendre, en vue d'établir un nouvel équilibre entre l'aire protégée et le territoire avoisinant. Voilà pourquoi la protection de la forêt d'Itombwe devra suivre le système de zonage. Ce dernier est une technique d'aménagement du territoire. Pour Michel MALDAGUE (1989) « l'aménagement du territoire comprend différentes interventions qui constituent la transformation, dans l'espace, de la division que l'on se fait du développement actuel et futur de la société. C'est l'affectation des terres en fonction de leurs aptitudes de leurs caractéristiques et des objectifs fixes.

Quel que soit son but, la priorité doit être de maintenir la stabilité dynamique et la productivité des écosystèmes. Toute action entreprise en matière d'aménagement doit viser à optimiser les interrelations qui existent entre les ressources et les exploitants ou usagers (populations locales).

Ainsi donc, conformément au plan d'action pour les réserves de la biosphère de l'UNESCO, le zonage de la réserve d'Itombwe devra comprendre les caractéristiques suivantes :

a. des zones de protection intégrale comprenant des centres d'endémisme et les richesses génétiques ;

b. des zones-tampons se prêtant à des exercices destinées à mettre au point, évaluer et démontrer des méthodes de mise en valeur durable ;

c. des zones à usage multiple : ce sont des paysages résultant de l'application des pratiques traditionnelles d'utilisation des terres ou encore des écosystèmes transformées ou dégradés qui se prêtent à une restauration visant à les ramener à des conditions naturelles ou proches de l'état naturel.

Ces zones comportent aussi plusieurs activités humaines (établissement humain, agriculture, élevage, tourisme, ...) formant ainsi une zone de coopération ou de développement garantissant des modes d'utilisation des ressources compatibles avec les fonctions de conservation et des recherches des autres zones de la réserve.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude sur la protection de l'écosystème forestier congolais : cas de la Réserve Naturelle d'Itombwe, notre préoccupation était tout d'abord de présenter l'écosystème forestier congolais, ensuite d'identifier les dispositions légales protectrices de cet écosystème forestier, avant de conclure enfin par une analyse de l'arrêté qui a crée la RNI. Ainsi, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés au départ, nous avons réparti notre étude en trois chapitres.

Le premier chapitre a été consacré à la présentation de l'écosystème forestier congolais. Nous nous sommes efforcés de présenter de façon succincte la situation de l'écosystème forestier congolais. Les investigations ont révélé que la forêt congolaise constitue d'abord un véritable sanctuaire écologique au regard de la diversité d'essences qu'elle regorge, un puissant vecteur de croissance économique et un poumon vert gigantesque. Ensuite, elle est et restera un capital écologique et économique, un atout majeur pour le développement macro-économique et social des générations futures de notre pays. Exploitée dans l'optique du développement durable, la forêt congolaise peut contribuer à la réussite du programme de stabilisation et de relance économique voire de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations et même à la protection de l'écosystème forestier. D'où la nécessité de développer une gestion forestière respectueuse de l'environnement et de l'équité sociale.

Le deuxième chapitre de ce travail a porté sur la gestion durable, qui est le nouvel atout pour la protection des forêts à travers certains mécanismes applicables à la conservation, à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur l'ensemble du territoire national. Lesdits mécanismes visent à promouvoir donc une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes et futures. Mais hélas, le Code forestier demeure plutôt une réalité juridique que sociologique, en ce qu'il est méconnu tant de la part des agents forestiers chargés de le mettre en oeuvre que de la population qui vit de la forêt.

En effet, il appert que la gestion durable est la traduction du développement durable dans le contexte des forêts. A cet effet, la bonne gouvernance et la transparence sont des préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et à une gestion durable de l'écosystème forestier congolais.

Le troisième chapitre, quant à lui, aura porté sur l'analyse de l'arrêté ministériel qui a crée la Réserve Naturelle d'Itombwe et cela, face à l'impératif de la protection forestière. Une bonne gouvernance dépend non seulement de la lutte contre la corruption, mais aussi de la sensibilisation et du pouvoir des communautés locales. Alors seulement, leur participation à l'élaboration du plan de zonage sera concluante.

Néanmoins, le moratoire, la révision de la légalité et le plan de zonage prévu dans le Code forestier ne sont ni appliqués, ni mis en oeuvre. Cela signifie que ces mesures n'ont encore rien fait pour empêcher les forestiers d'être de connivence et de renforcer les pratiques corrompues qui ont jusqu'à présent caractérisé la gouvernance du secteur. En conséquence, ces mesures n'ont pas réussi à protéger la forêt congolaise et à soutenir un vrai développement à travers la prise en compte des droits des populations locales.

En effet, la pression qu'exerce l'homme sur l'environnement provoque des conséquences inéluctables dont certains commencent à se manifester même ici chez nous. Le réchauffement climatique provoque paradoxalement non seulement les inondations mais davantage de sécheresses. C'est ainsi qu'en Afrique (Darfour et Niger), on connaît d'innombrables tragédies suite au manque de pluie et à la sécheresse. Trois facteurs demeurent donc à la base de cette nette modification de notre relation avec la terre, à savoir : la démographie, la révolution scientifique et technologique et notre propre état d'esprit.

A travers ce dernier facteur, nous tenons à amener les dirigeants de chaque Etat à prendre conscience. Nous faisons surtout allusion aux Etats-Unis d'Amérique, considérés comme le plus grand pollueur.

Dans le contexte qui est le nôtre, la R.D Congo, en classant le massif forestier d'Itombwe, veut certes protéger ses intérêts nationaux mais aussi ceux de toute l'humanité dans la contribution à la lutte contre les changements climatiques. Itombwe est considéré comme un haut lieu de biodiversité et cela attire la convoitise des exploitants et beaucoup d'autres personnes qui se hâteraient à y mener des activités d'exploitation minière, forestière ; l'agriculture sur brûlis et l'élevage.

C'est en vue de freiner ces ambitions qui précipiteraient l'épuisement de la biodiversité que se justifie l'urgence du gouvernement de classer le massif d'Itombwe comme réserve naturelle.

Malheureusement la procédure mise sur pied par le gouvernement pour atteindre cet objectif n'a pas rencontré les aspirations des communautés locales et par conséquent, l'acte de classement a été contesté suite aux irrégularités qu'il renferme ; il s'expose à la censure judiciaire pour vice de fond et de forme.

Ne respectant pas la politique actuelle de conservation qui veut que « l'homme soit au centre de toute stratégie de protection de l'environnement 52(*) » et piétinant les droits des communautés locales, nous pensons qu'il est urgent pour notre gouvernement d'amender l'arrêté ministériel n° 038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 11 octobre 2006 portant création d'une réserve dénommée « Réserve Naturelle d'Itombwe (R.N.I) ». Cela exige le respect strict des prescrits de l'article 15 du Code forestier qui veut que dans chaque province, les forêts soient classées suivant la procédure fixée par décret du Président de la République. Le classement s'effectuera donc par arrêté du ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable.

Notre travail étant une oeuvre humaine, ne peut être exempt d'imperfections, d'où nous restons ouvert à tous les apports et critiques bénéfiques.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DE LOIS

1. Textes internationaux

1) Charte mondiale de la nature, Nations Unies, New York, 1982

2) Décision VII/11 de la 7ème conférence des parties;

3) Manuel d'audit pour la mise en oeuvre des principes, critères et indicateurs OAB- OIBT de la gestion des forêts tropicales naturelles d'Afrique au niveau de l'unité de gestion forestière, 30 juillet 2005, p.3

2. Textes nationaux

1) Constitution de la RDC du 18 février 2006

2) Loi n°0 11 du 29/08/2002 portant Code forestier

3) Arrêté ministériel n°038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 portant création de la Réserve Naturelle d'Itombwe

4) Décret-loi du 17 avril 1949 sur les forêts

5) Arrêté ministériel n°263/2002 /CAB/MIN/AFF-ET/ 2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière.

6) Arrêté ministériel n°CAB/MN/AF.F-ET/2002 du 3 Octobre 2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier

7) Loi n°73-021 du 20/07/1973 portant régime général des biens, régime foncier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18/07/1980.

II. DOCTRINE

1. Ouvrages

1) BOSSEKOTA WASTHIA-SABITI KISETA, Secteur forestier en RD Congo: Réalités actuelles, stratégies de relance et perspectives d'avenir dans le nouveau contexte écologique mondial, Kinshasa, P.U.B, 2005, p123;

2) CIRILLIF M.T. SCHMITHUSEN, Tendances du droit forestier en Afrique et en Europe Occidentale, Paris, Edmond, 2003, p.89 ;

3) DE KLEMM C. et SHINE C., Droit international de l'environnement: diversité biologique, Genève, UNITAR, 1999

4) DOUMENGE Ch., La conservation des écosystèmes forestiers du Zaïre, Publication UICN, Cambridga, 1990 ;

5) Dr. PRIGOGINE A., Les oiseaux d'Itombwe et son Hinterland, vol.1. Bruxelles, Tervuren, 1971, p.1 ;

6) ENERUNGA A., Préserver la biodiversité en RDC à travers une politique d'approche intégrée de gestion des forêts, E.U.A, Kinshasa, 2003, p.182

7) FLAMME M., Droit administratif, Tome I, Bruxelles, Bruyant, 1989, pp 349.

8) KISS A., L `écologie et la loi sur le statut juridique de l'environnement, Paris, L'Harmattan, 1989, p.83 ;

9) KLEMM C., Les éléments de l'environnement, l'écologie et la loi. Le statut juridique de l'environnement, Réflexion sur le droit de l'environnement, Paris, l`Harmattan, 1989, p.188 ;

10) LOMBARD M.et DUMONT D., Droit administratif, 6ème éd., Paris, Ed. Dalloz, 2005, p.207 ;

11) MORAND DEVILLER, Droit administratif, 9ème éd, Paris, Montchrestien, 2005, p. 683 ;

12) MPOYI MBUNGA A.et alii, Les forêts en RDC : Guide juridique, Kinshasa, Jusdata, 2005, pp.54-55 ;

13) P.KAREIVA et M. MARVIER, « Repenser l'écologie pour la science », Paris, Ed. Scientific American, 2008, pp. 36-45 ;

14) RIVERO J. et WALLINE J., Droit administratif, 20ème éd, Paris, Dalloz, 2005, p.341 ;

15) SHELTON D., Techniques et procédures utilisées dans le domaine du Droit international de l'Environnement, Genève, UNITAR, pp.73- 77 ;

16) ZACHARIE A., Pillage des forêts du Congo, Paris, P.U.E, 1995, p.143 ;

2. Autres sources

a) Rapports et revues

1) A.L KALAMBAYI WA KABONGO, Les politiques forestières congolaises: l'agenda prioritaire et le code forestier, in Gestion durable des forêts en RDC. Suite de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, du 26/02/2007 ;

2) BLONDEL J., CNRS lors de la conférence de Paris sur la biodiversité en Janvier 2005 ;

3) Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du Congo 1892-1893, p.209, Décret du 14 Septembre 1886 ;

4) CADHP, in Rapport du groupe de travail, d'experts de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les populations, communautés autochtones, Copenhague, IWGIA, 2005 p.26-27 ;

5) D.PEMBE BOKIAGA, discours à la conférence internationale de Bruxelles. La gestion durable des forets en RDC, palais d'Egmont du 26 au 27/02/2007 ;

6) DUPAIN J., Le zonage participatif des forêts en RDC, in Gestion durable des forêts en RDC. Suite de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, du 26 au 27/02/2007 ;

7) Expertise congolaise en matière de gouvernance forestière. L'état des lieux et besoins urgents ;

8) GATA DIKULUKILA T., Points de vue de la société civile congolaise sur la mise en oeuvre des réformes forestières en RDC, in Gestion durable des forêts en RDC. Suite de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27 février 2007 ;

9) Revue d'ERND Institute (Environnement Ressources Naturelles et Développement).

10) VANDE WEGHE J.P. et alii, Profit environnement. RDC, in Rapport final EURATA, Janvier 2006 p. 47 ;

11) WILUNGULA BALONGUELA C., la biodiversité de la RDC et ses Parc nationaux, in Gestion durable des forêts en RDC. Suite de la Conférence de Bruxelles du 26 au 27/02/2006.

12) World commission on Environnement and development, Our commune future, New York, Oxford University Press, 1987, p. 89;

b) Thèses, mémoires et notes de cours

1. AKANGE CHIGOHA Justin, La problématique de la création de la Réserve Naturelle d'Itombwe, Mémoire, Droit, UOB, 2008 - 2009 ;

2. AKONO, Droit de l'environnement, cours, L2 Droit Public, Droit, UOB, 2009-2010.

3. BOMBA C., L'Afrique et son Patrimoine Forestier: Essaie de la problématique générale forestière en Afrique de l'Ouest et de Centre, Thèse 3ème Cycle en Droit, IRIC, 1991, p.91 ;

c) Sites Internet

1) http : //www.wikipedia.com

2) http : //www.écosystème-msm encarta.htm

3) http : //www.grandslacs.net/doc

4) http : //www.rapac.org

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

AVANT PROPOS IV

SIGLES ET ABREVIATIONS VII

INTRODUCTION GENERALE 1

1. Problématique 1

2. Hypothèses 3

3. Choix et intérêts du sujet 3

4. Méthodologie du travail 4

5. Délimitation du sujet 4

6. Plan sommaire 4

CHAPITRE PREMIER : L'ECOSYSTEME FORESTIER CONGOLAIS 5

Section 1 : Présentation de l'écosystème forestier congolais 5

Paragraphe 1er : De l'écosystème 5

Paragraphe 2ème : De la biodiversité 5

Paragraphe 3ème : De la forêt 6

Paragraphe 4ème : Des produits forestiers non ligneux 7

Paragraphe 5ème : Du développement durable 8

Paragraphe 6ème : De la gestion durable des forêts 8

Paragraphe 7ème : De l'exploitation forestière 9

Paragraphe 8ème: Des types des écosystèmes 9

Paragraphe 9ème : Des aires protégées 12

Paragraphe 10ème : De la flore 14

Paragraphe 11ème : De la faune 15

Paragraphe 12ème : Des potentiels ligneux et non ligneux 16

Section 2 : Protection de l'écosystème forestier congolais 17

à travers la législation forestière 17

Paragraphe 1er : Les institutions 17

Paragraphe 2ème : Les normes 19

Paragraphe 3ème : La protection de l'écosystème forestier congolais 21

CHAPITRE DEUXIEME : 42

LA GESTION DURABLE, UN NOUVEL ATOUT POUR LA PROTECTION FORESTIERE 42

Section 1 : Des fondements de la gestion durable 42

Paragraphe 1er : De la gestion forestière intégrée 42

Paragraphe 2ème : De la bonne gouvernance 43

Paragraphe 3ème : De la transformation du bois dans les lieux d'exploitation 43

Paragraphe 4ème : Du zonage participatif et de la certification forestière 44

Paragraphe 5ème : De la démocratie locale 45

Section 2 : De l'information de la sensibilisation, de l'éducation 46

et de la formation 46

CHAPITRE TROISIEME: 47

LA PROTECTION FORESTIERE DANS LA RESERVE NATURELLE 47

D'ITOMBWE (RNI) 47

Section 1 : Présentation de la Réserve Naturelle d'Itombwe 47

Paragraphe 1er : Historique 47

Paragraphe 2ème : Les droits reconnus aux peuples riverains 50

Section 2 : Analyse de l'arrêté ministériel créant la RNI face à la protection forestière 57

Paragraphe 1er : L'élaboration de l'acte administratif unilatéral 57

Paragraphe 2 : Mode de gestion appropriée pour la RNI 71

CONCLUSION GENERALE 74

BIBLIOGRAPHIE 77

TABLE DES MATIERES 81

* 1 TANSLEY a définit un écosystème sur http : // www.wikipedia

* 2 http : //www.écosystème-msncarta.htm

* 3 A.KISS, L'écologie et la loi, le statut juridique de l'environnement, Paris, l'Harmattan, 1989, p.183

* 4 http : //www.wikipedia.com Qu'est-ce que la biodiversité ?

* 5 http : //www.wikipedia.com

* 6 J. BLONDEL, CNRS lors de la conférence de Paris sur la biodiversité en Janvier 2005

* 7 F.RAMADE, Eléments d'écologie, 6ème éd., Paris, Ed. Dumont, 2005, p.333

* 8 Voir article 1er al.1 du Code forestier de la RDC, in J.O.R.D.C, numéro spécial, du 6 novembre 2002, p.6

* 9 World commission on Environment and developpement, Our commune future, New York, Oxford University Press, 1987, p.89

* 10 Manuel d'audit pour la mise en oeuvre des principes, critères et indicateurs OAB- OIBT de la gestion des forêts tropicales naturelles d'Afrique au niveau de l'unité de gestion forestière, 30 juillet 2005, p.3

* 11 Décision VII / 11 de la 7e Conférence des Parties

* 12Voir article 2 de l'arrêté ministériel n°263/2002/CAB/MIN/AF.E.T du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière.

* 13 A. ENERUNGA, Préserver la biodiversité en RDC à travers une politique forestière adéquate, E.U.A, Kinshasa, 2003, p.182

* 14 Présentation des ressources du pays (RDC) dans le cadre politique, social et économique.

* 15 Sources SPIAG, 2004

* 16 Source SPIAG, 2004

* 17 C.WILUNGULA BALONGUELA, La biodiversité de la RDC et ses parcs nationaux, in Gestion durable des forêts en RDC, suite de la conférence de Bruxelles du 26 au 27/02/2000

* 18 Source : compilation ICCN/MAB- CONGO (2000)

* 19 A. ENERUNGA, Op.Cit., p 94

* 20 Voir les articles 6 ; 7c ; 8c ; 9a - b ; 10 ; 12b - c ; 14 a - b de la Convention sur la diversité biologique.

* 21 J.DUPAIN, Le zonage participatif des forêts en RDC, in Gestion durable des forêts en RDC. Suite de la conférence de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont du 26 au 27/02/2007.

* 22 L'idée de certification forestière est née lors de la Conférence de Rio qui introduit un lien entre commerce et gestion durable invitant plus au moins directement les acteurs, et pas seulement les Etats, à se mobiliser afin d'introduire une distinction et disqualifier ceux qui gèrent mal, au profit de ceux qui gèrent mieux.

* 23 Pour plus d'information voir :

· http // www. grandslacs.net

· http // www. deboutcongolais.infos.net

* 24 Dr. PRIGOGINE A., Les oiseaux d'Itombwe et son Hinterland, Vol.1, BUXELLES, Tervuren, 1971, P.133

* 25 Ch. DOUMENGE, La conservation des écosystèmes forestiers du Zaïre, Publication UICN, Cambridge, 1990, pp15-19

* 26 DE KLEMM C. et SHINE C., Droit international de l'environnement : diversité biologique, Genève, UNITAR, 1998, p.283

* 27 C. KLEMM et C. SHINE, Op.cit., pp 15-16

* 28 Voir décret du 14 septembre 1886 in Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du Congo, 1892-1893, p.209

* 29 V. KANGULUMBA, La gestion des écosystèmes forestiers de la RDC, EUA, Kinshasa, 1998, p.371

* 30 Voir décret du 14 septembre 1886 in Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du Congo, 1892, p.208

* 31 V. KANGULUMBA MBAMBI, Op. cit ., p.169

* 32 CADHP, in Rapport du groupe de travail d'experts de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les populations et communautés autochtones, Copenhague, IWGIA, 2005, p 26-27.

* 33 M. LOMBARD et G. DUMONT, Droit administratif, 6ème éd., Paris, Ed. Dalloz, 2005, p 207

* 34 M. LOMBARD et G.DUMONT, op.cit, p.205

* 35 Voir la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier

* 36 Idem, p 107

* 37 Ibidem, p.107-108

* 38 J. RIVERO et J. WALLINE, Droit administratif, 20e éd, Paris, Dalloz, 2005, p. 341

* 39 Voir l'article 12 de l'arrêté ministériel n°CAB/MN/AF.F-ET/2002 du 3 octobre 2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

* 40 Charte mondiale de la nature, Nations Unies, New York, 1982

* 41 D. SHELTON, Techniques et procédures utilisées dans le domaine du Droit international de l'environnement, Genève, UNITAR, 1998, pp 73-77

* 42 Idem, p.78

* 43 Il s'agit d'ERND Institute (Environnement Ressources Naturelles et Développement)

* 44 Y.BISIDI et alli, L'utilisation et la conservation des ressources forestières à Itombwe : perception de la population, Nairobi, AERPO, 2008, p. 147

* 45 M. FLAMME, Droit administratif, Tome I, Bruxelles, Ed. Bruyant, 1989, pp 349-351

* 46 M. LOMBARD et G. DUMONT, op.cit, p. 116

* 47 Idem, p. 203

* 48 D. SHELTON, op.cit, p.80

* 49 J. MORAND DEVILLER, Droit administratif, 9e éd, Paris, Montchrestien, 2005, p 683

* 50 J. RIVERO et J. WALLINE, op.cit, p 221

* 51 Pour plus d'informations voir : http://www.rapc.org

* 52 P. KAREIVA et M. MARVIER, « Repenser l'écologie » in Pour la science, éd. Scientific American, Paris, 2008, pp. 36-45






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