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Vision africaine du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes

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par Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licences es Sciences Juridiques; Option: Droit public 2012
  

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CHAPITRE I : Conception théorique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Appréhender théoriquement le droit des peuples à l'autodétermination demande une étude binaire portant sur des questions définitionnelles (I) et sur la protection juridique du principe (II).

I. Définitions

Il sera question dans les lignes suivantes d'aborder successivement la notion de peuple (A) et celle d'autodétermination (B).

A. La notion de peuple

L'étude de la notion de peuple demande d'une part que l'on identifie le peuple (1), et, d'autre part, que l'on distingue cette notion d'autres notions qui lui sont très proches (2).

1. Identification du peuple

Le peuple est une notion dynamique, ce qui rend difficile toute entreprise de définition. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne bénéficie pas d'une définition universellement acceptée3(*).

Alain Pellet estime qu'il ne peut être donné une définition univoque à cette notion « ou, plutôt, si une réponse générale doit être donnée, elle ne peut être que tautologique - un peuple est un groupe humain qui a le droit de disposer de lui-même et, inversement, tout groupe humain ayant ce droit est un peuple »4(*). Sans donner une définition de ladite notion, il en précise le critère fondamental : le droit à l'autodétermination5(*).

C'est dans cette perspective qu'au niveau des Nations Unies, des éléments de définition se sont progressivement développés et sont pris en considération lorsqu'il est question de reconnaître à une entité la qualité de peuple et l'aptitude à bénéficier du droit des peuples à l'autodétermination. Il s'agit des deux éléments suivants : être « une entité sociale possédant une évidente identité et ayant des caractéristiques propres » ; avoir « une relation avec un territoire, même si le peuple en question en avait été injustement expulsé et artificiellement remplacé par une autre population »6(*). Une distinction y est tout de même faite entre le peuple et les minorités religieuses, ethniques et linguistiques. Dans une logique non très éloignée, l'article premier de la Déclaration universelle des droits collectifs des peuples définit le peuple comme « toute collectivité humaine ayant une référence commune à une culture et à une tradition historique propre, développées sur un territoire géographiquement déterminé, ou dans d'autres domaines ».

Mutoy Mubiala énonce que dans le discours officiel et populaire africain, la notion de peuple est utilisée pour désigner principalement trois réalités, dans une perspective comparative avec d'autres entités 7(*). Il s'agit, en premier lieu d'une dimension régionale. Ainsi, « on parle de peuple africain ». En second lieu, il y a la dimension nationale qui se traduit par la formule « Nous, peuple de [tel pays], ... » consacrée au début de la plupart des Constitutions des États africains. Enfin, il affirme que « dans le cadre national ou interne des États africains, plusieurs communautés ont eu recours à la dénomination de « peuple » pour marquer leur différence avec les autres composantes de la population du pays ». C'est la dimension infra-étatique de la notion. Sans remettre en cause cette dernière dimension, il est important de noter que « le peuple ne se confond pas avec les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, dont l'existence et les droits sont reconnus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels »8(*).

Mamadou Hébié attire l'attention sur l'usage du mot « peuple » dans l'article 20, alinéa 1 de la Charte ADHP9(*). Pour lui, le terme « peuple » se définit différemment selon que l'on traite du droit à l'existence ou du droit à l'autodétermination. Dans le premier cas, il se définit comme étant « tout groupe humain qui se distingue des autres groupes par des traits sociaux-culturels particuliers, notamment l'origine historique, la religion, la langue ou l'identité culturelle »10(*). Dans le second cas, la notion « [...] vise respectivement l'ensemble de la population d'un État, les peuples coloniaux ou ceux assujettis à un régime raciste ou une domination étrangère »11(*). Il estime par ailleurs que « l'usage du concept « peuple » pour désigner des communautés infra-étatiques n'était donc pas fondé sur une définition juridique de la notion »12(*).

Quant à la Commission ADHP, elle tente de combler le silence de la Charte ADHP en la matière en affirmant dans son projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels que les peuples sont « les groupes ou les communautés de personnes qui ont un intérêt identifiable en commun fondé sur le partage de facteurs ethniques, linguistiques ou autres. Dans ce cadre des présentes directives, les peuples ne doivent donc pas être assimilés seulement aux nations ou aux États »13(*).

Il convient en outre de ne pas confondre la notion de peuple avec d'autres qui lui sont très proches.

* 3 Préliminaires de la Déclaration universelle des droits collectifs des peuples.

« [...] L'absence d'une définition universellement admise du concept de «peuple» met en évidence que celui-ci n'est pas une notion statique mais dynamique. L'histoire montre que des communautés humaines, reconnues comme peuples, sont apparues et disparues ou ont ressurgi par la suite, sur la scène internationale, avec d'autres noms ».

* 4 Alain PELLET, « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? », in Liber Amicorum Jimenez de Arechaga, Fondacion de cultura universitaria, Montevideo, 1995, p. 267.

* 5 Ibid., p. 267.

« [...] le droit à l'autodétermination est au peuple ce que la souveraineté est à l'État ; son critère fondamental ».

* 6 Edmond JOUVE, « Où en est le droit des peuples à l'aube du IIIème millénaire ? » : http://democratie.francophonie.org/article.php3?id_article=714&id_rubrique=176 consulté le 19/02/13 à 12h53.

* 7 Mutoy MUBIALA, « Les droits des peuples en Afrique », Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°60, 2004, p. 985.

* 8 LE DROIT À L'AUTODÉTERMINATION, DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE ET ACTUEL SUR LA BASE DES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES, Étude établie par Aureliu CRISTESCU, Rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités : http://www.cetim.ch/fr/documents/cristescu-rap-fra.pdf consulté le 22/02/2013 à 11h42.

* 9 « Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie ».

* 10 Mamadou HEBIE in Maurice Kamto (dir.), La charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la cour africaine des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 546-457.

« De même, peuvent être englobés dans le champ de l'article 20, alinéa 1, première phrase, les minorités, notamment celles culturelles, raciales, ethniques ou religieuses, comme l'impliquait l'article 19 de la Déclaration universelle des droits des peuples ».

* 11 Ibid., p. 469.

* 12 Ibid., pp. 458-459.

« [...] l'utilisation de l'expression « peuple » dans la Charte africaine ne se justifie que si l'on se réfère aux expressions populaires du continent comme le fait Mutoy Mubiala, ou lorsqu'on s'inspire de la Déclaration [d'Alger] qui fut rédigée dans un cadre qui n'était pas strictement juridique ».

* 13 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2011, point1.iii, p. 4.

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