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Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe

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par Moussa Sidibé
université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006
  

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Paragraphe 2 : les conséquences sur le dispositif enfin adopté : les limitations du texte de la Directive épargne

I- Les limitations matérielle et personnelle 

- Limitation matérielle et ses conséquences 

Deux formes d'épargne importantes sont exclues de cette directive : les pensions et prestations d'assurance autrement dit l'assurance vie et les dividendes d'actions qui, pour ces derniers, constituent environ 40% de l'épargne intra européenne.58(*)

Si l'on peut comprendre la démarche de la Commission, consistant à se limiter, dans un premier temps, aux principaux revenus de l'épargne sous forme d'intérêts, dans la mesure où les autres produits donnent généralement lieu à une imposition et pour ne pas trop retarder l'adoption du texte, ces exceptions soulèvent des inconvénients.59(*)

D'un point de vue purement juridique, il apparaît moins logique, que la directive ne concerne pas tous les produits de l'épargne.

D'un point de vue pratique, ces dérogations devraient entraîner des discriminations entre les épargnants, en fonction de la composition de leur portefeuille, de même qu'entre certains établissements, en fonction de leur spécialité.

Economiquement, cette différence de traitement entre les produits de l'épargne est de nature à favoriser ceux qui ne sont pas couverts par la directive aux dépens des autres. Une telle position peut être un choix s'il s'agit de favoriser les placements directs en actions par rapport aux autres produits financiers. Mais, pour ces derniers, il vaut mieux que l'orientation de l'épargne résulte, comme c'est économiquement souhaitable, des besoins du marché, plutôt d'être conditionnée par des différences de régimes fiscaux.

En définitive, il faudrait donc s'attendre, de la part de certains investisseurs professionnels de l'UNION Européenne, à des transferts d'investissements de produits porteurs d'intérêts vers des produits non porteurs d'intérêts comme les actions, les produits dérivés, ou les produits d'assurance vie. Cependant, pour les investisseurs individuels, c'est à dire ceux là qui investissent sans intention de fraude avérée, le risque de transfert paraîtrait moins fort. La limitation du champ personnel pourrait avoir aussi des conséquences économiques.

- Limitation personnelle et ses conséquences

Comme vu plus haut, la Directive épargne se limite aux personnes physiques que les banques doivent identifier comme bénéficiaires effectifs. Par suite, les personnes morales, en particulier les structures off-shore ou les trusts, sont exclues de son champ d'application. Ainsi, pour les investisseurs ayant placé leurs avoirs dans des trusts anglo-saxons où l'identité des bénéficiaires effectifs est quasi confidentielle, il est, donc, possible d'échapper à l'échange automatique d'informations.

Par ailleurs, l'absence d'une définition de statut de résident communautaire, que la Directive n'a pas comblé, pourrait poser des difficultés d'interprétation dans le cadre de sa mise en oeuvre. En effet, aujourd'hui, chaque Etat a sa propre conception de la notion de résident. Il en résulte que les textes fiscaux communautaires ne s'appliquent pas exactement aux mêmes personnes d'un pays à l'autre, ce qui constitue une source d'inégalités de traitement et de distorsions de concurrence.

En définitive, la gestion de son épargne à partir d'un véhicule sociétaire peut faire en sorte que l'on échappe à l'application de la directive.

* 58 ATTAC France : article publié le 22/10/2003 : « le ratage d'une réforme de la fiscalité de l'épargne en Europe », Jean Boulnois ATTAC Sud Luberon- groupe « paradis fiscaux ». Site Internet d'ATTAC France

* 59 Entre autres soulevés par Frédéric Dieu Commissaire du Gouvernement près le Tribunal administratif de Nice, dans son article : « La directive épargne : présentation critique (2ème partie) LEXBASE Hebdo n°194 du Jeudi 15 décembre 2005- édition fiscale

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