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Le niveau de contamination microbienne du couvoir et son influence sur la qualité du poussin dans la filière chair

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par kadi DIAFI
Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire d'Alger - These de magistère 2010
  

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Annexes

ANNEXE 1

ANALYSE STATISTIQUE

StatBox 7.1 - Comparaison de 2 proportions - 01/07/2009 à 22:27:37

TAUX D'ECLOSION AU COUVOIR A SERIE A

Effectif 1 : 10850 / Total 1 = 13500 Effectif 2 : 11880 / Total 2 = 13500 Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions :

Test z pour 2 proportions / Test bilatéral

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

Valeur observée de la statistique z : -17,179

P-value associée : 0,000

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025

Valeur critique de la statistique z : 1,960

Conclusion :

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des proportions. Autrement dit, la différence entre les proportions est significative

SERIE B

Effectif 1 : 10975 / Total 1 = 13500 Effectif 2 : 11475 / Total 2 = 13500 Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions :

Test z pour 2 proportions / Test bilatéral

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

TAUX DE MORTALITE AU COUVOIR A Effectif 1 : 1382 / Total 1 = 13500 Effectif 2 : 1185 / Total 2 = 13500 Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions / Test bilatéral

Test z pour 2 proportions :

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

Valeur observée de la statistique z : 4,087

P-value associée : 21,82E-06

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025

Valeur critique de la statistique z : 1,960

Conclusion :

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité

des proportions. Autrement dit, la différence entre les proportions est significative

TAUX D'ECLOSION AU COUVOIR B SERIE A

Effectif 1 : 11900 / Total 1 = 16800 Effectif 2 : 12600 / Total 2 = 16800 Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions :

Test z pour 2 proportions / Test bilatéral

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

SERIE B

Effectif 1 : 12830 / Total 1 = 15690 Effectif 2 : 13650 / Total 2 = 15690 Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions :

Test z pour 2 proportions / Test bilatéral

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

Valeur observée de la statistique z : -12,752

P-value associée : 0,000

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025

Valeur critique de la statistique z : 1,960

Conclusion :

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité

des proportions. Autrement dit, la différence entre les proportions est significative

TAUX DE MORTALITE AU COUVOIR B Effectif 1 : 2574 / Total 1 = 16800 Effectif 2 : 1078 / Total 2 = 15690

Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions :

Test Z pour 2 proportions / Test bilatéral

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

Valeur observée de la statistique z : 24,099

P-value associée : 0,000

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025 Valeur critique de la statistique z : 1,960

TAUX D'ECLOSION AU COUVOIR C SERIE A

Effectif 1 : 13580 / Total 1 = 16000 Effectif 2 : 14080 / Total 2 = 16000 Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions :

Test z pour 2 proportions / Test bilatéral

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

Valeur observée de la statistique z : -8,163

P-value associée : 0,000

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025

Valeur critique de la statistique z : 1,960

Conclusion :

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité

des proportions. Autrement dit, la différence entre les proportions est significative

SERIE B

Effectif 1 : 18240 / Total 1 = 22320 Effectif 2 : 19195 / Total 2 = 22320 Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions :

Test z pour 2 proportions / Test bilatéral

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

Valeur observée de la statistique z : -12,286

P-value associée : 0,000

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025

Valeur critique de la statistique z : 1,960

TAUX DE MORTALITE AU COUVOIR C Effectif 1 : 1447 / Total 1 = 16000 Effectif 2 : 1127 / Total 2 = 22320 Test z pour 2 proportions

Test z pour 2 proportions :

Test z pour 2 proportions / Test bilatéral

Remarque : la loi binomiale est approximée par la loi normale

Valeur observée de la statistique z : 15,405

P-value associée : 0,000

Le test étant bilatéral, la p-value est comparée au seuil de signification Alpha/2 : 0,025

Valeur critique de la statistique z : 1,960

Conclusion :

Au seuil de signification total Alpha : 0,050 on peut rejeter l'hypothèse nulle d'égalité

des proportions. Autrement dit, la différence entre les proportions est significative

RECOMMANDATION EUROPEENNE ET COMPARAISON AVEC L'ALGERIE DES
NORMES MICROBIOLOGIQUES QUALIFIANT UNE EAU POTABLE.

GERMES

UNITES

DIRECTIVE CEE

NORMES
ALGERIE

Coliformes totaux

u/1OO ml

0

<10

Coliformes thermotolérants

u/100 ml

0

0

Streptocoques fécaux

u/100 ml

0

0 (u/50 ml)

Spores de bactéries sulfitoréductrices

u/20 ml

-

<5

Staphylocoques pathogènes u/100 ml - -

Entérovirus u/10 l - -

Bactériophages fécaux u/50 ml - -

Germes totaux à 37°C (24H)

à 22°C (72H)

Salmonelles u/5 l

u/ ml 100 <100

u/ml 10 <20

- -

Normes Européenne selon le décret N° 90-363 du 5 avril 1995.

Normes Algérienne selon l'arrêté interministériel du 24 janvier 1998 modifiant et complétant l'arrêté du 23 juillet 1994.

ILLUSTRATION DES DIFFERENTES SOUS ESPECES DE L'ESPECE
SALMONELLA ENTERICA (OIE, 2005)

SOUS-ESPECE

NOM

ANCIENNE
NOMENCLATURE

NOUVELLE
NOMENCLATURE

I

S.enterica enterica

Sous espèce

Sous espèce

II

S.enterica salamae

Sous espèce

Sous espèce

III a

S.enterica arizonae

Sous espèce

Sous espèce

III b

S.enterica
diarizonae

Sous espèce

Sous espèce

IV

S.enterica houtenae

Sous espèce

Sous espèce

V

S.enterica bongori

Sous espèce

Espèce (2eme)

VI

S.enterica indica

Sous espèce

Sous espèce

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36
7 Rabie Ethani 14248 /juin 2003

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 20 janvier 2003 définissant les
mesures de prévention et de lutte spécifiques aux salmonelloses aviaires à Salmonella enteritidis,
typhimurium, typhi, arizona, dublin, paratyphi et pullorum gallinarum.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre du commerce, Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture ;

Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables;

Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ;

Vu l'arrêté interministériel du 1er septembre 1984 portant institution d'un comité national et des comités de wilaya de lutte contre les zoonoses ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 définissant les mesures générales de prévention en élevage avicole ;

Arrêtent :

Article 1er. -- En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan

1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques aux salmonelloses à salmonella enteritidis, typhimurium , typhi, arizona, dublin, paratyphi et pullorum galinarum.

Art. 2. -- Sont reconnus atteints de salmonelloses à salmonella enteritidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin,

paratyphi et pullorum gallinarum :

a) les sujets, poussins ou adultes, sur lesquels a été isolé l'un de ces germes, quel que soit le type de production ;

b) les sujets adultes ayant une sérologie positive avec une bactériologie positive de : -- la litière (prélèvement effectué autour des abreuvoirs) ;

-- l'eau de boisson (contenue dans les abreuvoirs) ;

-- les fientes (prélèvement effectué sur fond de cage) ;

-- le duvet des poussins à l'éclosion.

c) les oeufs sur lesquels le germe a été isolé.

Art. 3. -- Dès la confirmation de l'une des salmonelles citées à l'article 2 ci-dessus, le vétérinaire est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'inspection vétérinaire de wilaya et à l'autorité vétérinaire nationale, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. -- A l'exception de la salmonellose à salmonella pullorum gallinarum, dès la confirmation de l'une des salmonelloses citées à l'article 2 ci-dessus, l'inspecteur vétérinaire de wilaya est tenu d'informer le directeur du commerce et le directeur de la santé territorialement compétents.

Art. 5. -- Sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali déclare l'infection par arrêté et édicte les mesures sanitaires suivantes :

1) A l'égard des animaux de l'exploitation :

-- séquestration de l'élevage ;

-- si le cheptel avicole est constitué de poussins, la destruction et l'incinération doivent être immédiates ;

-- si le cheptel avicole est constitué de sujets adultes, l'abattage sanitaire est ordonné et doit être effectué sous huitaine, au niveau d'un abattoir agréé ;

-- en présence de salmonellose à salmonella pullorum gallinarum, la viande issue de cet abattage pourra être livrée à la consommation humaine à condition que le transport de cette viande soit effectué en véhicule réfrigéré, étanche et sous couvert d'un laissez-passer délivré par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou de son représentant dûment mandaté, pour éviter toute propagation des germes.

-- en présence de salmonellose à salmonella enteritidis, typhimirium, typhi, arizona, dublin et paratyphi, sur demande de l'éleveur et sous contrôle officiel, les produits issus de cet abattage ne pourront être livrés à la consommation humaine que s'ils ont subi un traitement thermique à une température de 65 C pendant 10 mn au minimum et que les résultats d'analyses a posteriori en matière de salmonelloses soient négatifs conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, susvisé ;

-- les véhicules ayant transporté le cheptel avicole concerné, avant et après abattage, doivent être désinfectés immédiatement après utilisation ;

-- la destruction de tous les oeufs issus de cet élevage sauf en cas de présence de salmonellose à salmonella pullorum gallinarum où les oeufs seront autorisés à la consommation humaine.

2/ A l'égard des oeufs à couver et des poussins éclos dans un couvoir :

-- séquestration du couvoir ;

-- arrêt de l'incubation de ces oeufs ;

-- destruction de tous les oeufs et de tous les poussins éclos.

Art. 6. -- Une enquête épidémiologique doit être effectuée par l'inspection vétérinaire de wilaya afin de détecter l'origine de l'infection.

Art. 7. -- La remise en exploitation des bâtiments d'élevage et d'accouvaison ne pourra avoir lieu que si une désinfection des murs, du sol et de tout le matériel d'élevage a été effectuée, que ces infrastructures ont été

vidées pendant un (1) mois et qu'un contrôle bactériologique de cette désinfection sur des prélèvements de surface sur les murs et le matériel d'élevage s'est révélé négatif.

Art. 8. -- Le traitement anti-infectieux du cheptel avicole reconnu atteint de salmonellose à salmonella

enteritidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin, parathyphi et pullorum gallinarum, est interdit.

Art. 9. -- Lorsque toutes les mesures sanitaires prescrites ont été effectuées, l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté, s'assure de leur exécution, en particulier la désinfection, le contrôle bactériologique et l'extinction du foyer. L'inspecteur vétérinaire de wilaya adresse un rapport au

wali et à l'autorité vétérinaire nationale déclarant la fin de l'infection qui sera prononcée par arrêté du wali conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 10. -- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 20 janvier 2003.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Le ministre de l'agriculture et du développement

rural

Abdelhamid ABERKANE Saïd BARKAT

Le ministre du commerce
Noureddine BOUKROUH

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault