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L'impact de rapatriement des recettes d'exportations des produits miniers sur le systeme bancaire

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par Didier BANZA MUKALAYI
Université de Lubumbashi - Licence sciences économiques 2009
  

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I.4 LE SYSTEME BANCAIRE

Le professeur MABI MULUMBA note que le système bancaire congolais est de formation récente, qu'il évolue et qu'il est compléter au fur et à mesure qu'apparaissent de nouvelles exigences du développement du pays14(*)

Les grandes étapes de son histoire sont les suivantes :


· 1909 : Création de la Banque du Congo Belge (la première banque à avoir vu le jour au Congo) filiale de la Banque de la Société Générale de Belgique avec rôle original de Banque de dépôt, puis celui- des banques d'émissions à partir du 07 juillet 1911.

· 10 août 1911 création de la Banque Commerciale du Congo Satellite de la Banque du Congo Belge, elle devait récupérer les opérations interdites à cette dernière par les dispositions la régissant en tant qu'institution d'émission.

· 1911 : Etablissement à Lubumbashi de la Standard Bank 0f South africa qui se retira du Congo en 1936.

· 1919 : Ouverture d'une agence à Kinshasa par la Banco National Ultramarino Agence qui sera reprise en 1926 par Banco d' Angola et transférée à Boma en 1934 (elle fermera ses portes en 1947).

· 1920 : Début des activités du crédit général du Congo qui absorbe en 1924 les quatre agences de la banque de Bruxelles à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Kisangani.

· 1928 Constitution de l'Union du Crédit d'Elisabethville il disparaîtra lors de la crise de 1930-1935.

· En 1929, le crédit général du Congo fut à son tour absorbé par la Banque Belge d'Afrique qui prendra en 1971 la dénomination d' « Union Zaïroise des Banques ».

· 1947 : constitution de la Société Générale Congolaise des
Banques émanation de la banque de reports : en 1971, elle a pris le nom de la « Banque du Peuple ».

· Octobre 1950 : Naissance de la Banque congolaise pour l'industrie, le commerce et l'agriculture sous l'impulsion de la Banque Belge pour l'industrie. En 1957, les activités furent reprises par la société congolaise des Banques qui deviendront la Banque du Peuple.

· 28 septembre 1951 : Institution de la Banque Centrale du Congo Belge et du Rwanda Burundi qui entrera en fonction. le 1er juillet 1952 pour coiffer la structure financière du pays15(*). La liquidation interviendra en l960, l'année de l'accession du pays à l'indépendance et tous les pouvoirs de la Banque Centrale seront exercés en fait par un conseil monétaire créé par le décret loi du 03 octobre 1960.

· 29 septembre 1952 Implantation de la krediet Bank. Celle- ci reprit en 1954, l'activité de la Banque congolaise pour l'industrie; le commerce et l'agriculture installée à Bukavu modifia sa dénomination en krediet Bank congolais, pour finir prit le nom de crédit commercial africain après 1960. Elle fut absorbée à son tour par la Banque du Peuple en 1967.

· Juillet 1954 Ouverture à Kinshasa des guichets de la Banque de paris et des Pays-Bas (société française)

· Décembre 1969 Grâce à l'initiative des nationaux, le Congo connaîtra la création de la Banque de Kinshasa. C'est l'actuelle Nouvelle Banque de Kinshasa (NBK)

· Avril 1970 : Naissance de la Banque Internationale pour l'Afrique au Zaïre (BIAZ), filiale de la Banque Internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), une banque devenue internationale avec la participation à son capital français à l'origine, de la First National City Bank en 1965.

· 1 juillet 1971 Implantation de la First City Bank à Kinshasa.

· Mars1973 Implantation de la Griendlay Bank.

· 1997 : Création de la Banque du Commerce et de développement (B.C.D), la succursale de Lubumbashi a ouvert ses portes le 16 mars 1998.


I.4.1. Organisation bancaire congolaise

La structure bancaire congolaise comporte d'une part les institutions monétaires et d'autre part les institutions financières non monétaires.

1. Les institutions monétaires

A. La Banque Centrale du Congo

Dans notre pays, c'est la Banque Centrale du Congo qui fait office de la Banque Nationale. Cette institution reçoit de l'Etat dans le cadre de la politique économique et financière, la mission de veiller sur la monnaie et le crédit. A ce titre, elle veille également au bon fonctionnement du système bancaire (16(*))
C'est cette banque qui a le privilège d'émission des billets de banque.
La création d'un institut d'émission au Congo est centenaire. Dans son organisation actuelle, la Banque Centrale a été créée par le décret-loi du 23 février 1961 qui a été abrogé par l'ordonnance-loi n°67/264 du 23 juin 1967, en
son article premier, relative au statut de la Banque Centrale.
Cette dernière joue le rôle fondamental sur le système bancaire en raison de son importance sur les activités bancaires et exerce les fonctions suivantes.


· Le privilège de l'émission qui lui accorde le pouvoir exclusif et illimités d'émettre les billets de banque sur l'ensemble du territoire national.


· Les opérations sur l'or et sur les titres


·Les opérations d'escompte


· Les avances sur effets publics et valeurs mobilières et les avances à l'Etat.


· Les opérations d'achat et de vente d'effets publics à court terme (open market)


·Les opérations effectuées pour le compte des banques étrangères d'émission.


· L'application de la réglementation de change.


·Etc.


B. Les Banques de dépôts

Comme nous l'avons susmentionné les banques de dépôts sont celles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de crédit et de recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à terme.


· Dépôts à vue c'est un dépôt bancaire que le déposant peut retirer sans préavis préalable à la banque.


· Dépôt à terme c'est l'argent détenu dans un compte bancaire par un individu ou par une firme pour lequel la banque peut exiger un préavis de retrait qui est généralement d'un ou deux mois. Le Congo comprend une dizaine de banques commerciales

- Banque congolaise

- Banque commerciale du Congo

- Banque de commerce et du développement

- Banque internationale pour l'Afrique au Congo

- Banque internationale de crédit

- Citibank

- Ecobank

- First international Bank

- Access Bank

- Fransabank

- Procredit Banque

- Trust Merchant Bank

- Afriland first bank

- Invest bank Congo

- Mining bank of Congo

- Stanbic Bank

- Etc.

En plus de ces banques, on trouve également l'office des chèques postaux qui avait connu des difficultés d'organisation.de ce fait, il n'est pas bien intégré dans le système monétaire congolais.

2. Les institutions financières non-monétaires

Par institutions financières non-monétaires, il faut entendre tous les intermédiaires financiers qui n'ont pas le pouvoir de création monétaire.

Au Congo, 1' intermédiation financière de ces institutions financières est peu active. Leurs opérations de crédit sont si faibles qu'il est inutile pour le moment de les réglementer. Les institutions financières existantes au Congo sont (17(*))

a. La Société Financière de Développement (SOFIDE)

Créée le 09 janvier 1970, sous l'impulsion des pouvoirs publics avec le groupe de la banque Mondiale et d'un ensemble de Banques et institutions financières étrangères. Elle a comme objectifs l'octroi des prêts à moyen et à long termes ainsi que la prise des participations en faveur des projets réputés rentables.

b. La Société Mobilière et immobilière (MOBIMO)

La MOBIMO est une émanation de la Banque commerciale du Congo et vit en symbiose avec celle-ci. Elle a pour objet social le financement de l'habitat.

c. La compagnie Financière de Kinshasa (COFIKI)

Elle a été constituée le 31 août 1971. Comme la MOBIMO, elle est l'émanation d'une Banque commerciale à savoir, la Banque de Kinshasa. En plus de ce qu'elle finance la contribution au sens large, elle est une véritable banque d'affaire et de finance aussi bien le court que le moyen terme.

d. l'Institut National de Sécurité Sociale INSS

C'est un établissement public disposant des ressources relativement importantes qui s'accroissent d'année en année et pourrait jouer un rôle non négligeable dans le financement de l'économie.

e. La Société Nationale d'Assurance (SONAS)

Créée le 23 novembre 1966, la SONAS joue du monopole des assurances. Elle mobilise à l'instar de l'INSS des fonds importants qui pourraient contribuer efficacement au financement des investissements.

f. La Caisse Générale d'Epargne du Congo (CADECO)

Celle-ci fut créée en juin 1950 comme objectif essentiel de permettre à la population congolaise de se constituer une épargne en vue d'améliorer leur sort. Bien que les modalités de Collecte sont adaptées à la petite épargne qui n'exige que des conditions minimum de Sécurité, la CADECO n'a plus bonne presse auprès des épargnants pour des raisons gestionnelles. Cette épargne ainsi Constituée pourrait être mise à la disposition de l'économie.

g. Autres composantes de l'infrastructure financière

La Caisse Nationale d'Epargne et de Crédits Immobilière (CNECI)

La Société de crédit aux classes moyennes et à l'industrie (SCCMI)

L'Office National de Logement (ONL)

L'office de Gestion de la dette Publique (OGEDEP)

Le Fond de Promotion de l'Industrie (FPI)

I.5. LES PRODUITS MINIERS

Le produits miniers ce sont des substances minérales sous quelque forme que ce soit, extraites en vertu des droits miniers et/ou des carrières d'exploitation et/ou tout produit élaboré à partir de ces substances dans les usines de concentration de traitement ou de transformation à des fins commerciales.

II. ANALYSE DU CODE MINIER

II 1. DEFINITIONS

II. 1.1. CODE MINIER CONGOLAIS

Le code minier est défini comme étant un Corps. De lois constituées en un système complet de la législation qui porte sur la matière bien déterminée (18(*))

II.1.2. REGLEMENT MINIER :

L'ensemble des mesures d'exécution des dispositions du présent code minier prises par décret du président de la République (19(*))


II.1.3. RELANCE ECONOMIQUE

La relance économique est une politique conjoncturelle destinée à donner une impulsion nouvelle à une activité économique dans une phase de ralentissement ou de stagnation. (20(*))


II 1.4. DROITS MINIERS

Toute prérogative d'effectuer la recherche et ou l'exploitation des substances minérales classées en mines conformément aux dispositions du code minier congolais. Le permis d'exploitation , de petite mine , le permis de recherche, le permis d'exploitation, le permis d'exploitation de rejets sont les droits miniers (21(*))

II 1.5 TITRES MINIERS

Les certificats officiel délivrés par le cadastre minier conformément aux dispositions du présent code miner et constatant les droits minier (22(*)). Le certificat de recherche, le certificat d'exploitation, le certificat des rejets et les certificats d'exploitation des petites mines sont des titres miniers.

II.1.6. MINES :

-. Tout gisement artificiel des substances minérales classée en mines exploitable a ciel ou souterrain et ou toute usine de traitement ou de transformation des produits de cette exploitation se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations matériels mobiliers et immobiliers affectés a l'exploitation (23(*))

II.1.7.SUBSTANCES MINERALES:

Tout corps naturel inerte ou artificiel contenant un ou plusieurs minéraux sous forme amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeux ayant une valeur économique. Les produits des carrières sont des substances minérales au sens du présent code (24(*))

II.1.9 TITULAIRE MINIER

Toute personne au nom de laquelle un droit minier ou de carrière est accordé et un titre miniers ou un titre de carrière est établi conformément aux dispositions du présent code et qui rea1ise ou fait réaliser les opérations autorisées en vertu de son titre minier et de carrière (25(*))

II 1.10 PROSPECTION:

Toute activité par laquelle une personne se livre a des investigation au moyen de l'étude de l'information disponibles des observations de prés où a distance de la prise et de l'analyse des échantillons trouvés sur la surface de la terre et dans les terrains sub-superficiels ou dans les cours d'eaux en utilisant notamment des technique géologique et géochimique y compris divers méthodes tel que la télédétection afin de découvrir des indices de l'existence d'un gite minéral à des fins économiques . (26(*))

II.2. NECESSITE DE REFORME DE LA LEGISLATION MINIERE POUR LA RELENCE ECONOMIQUE DE LA RDC

Comme nous l'avons dit ci-haut, le secteur minier est resté depuis des années, la principale source d'entrée des liquidités dans l'économie Congolaise. Ce secteur à participer a plus d 75% aux recettes de l'état en 1950 et 90% en 1970: depuis plusieurs décennies ce secteur joue un rôle capital dans l'économie. La législation qui le régit étant a une certaine période dépassée et non adaptée à la conjoncture cela n'a pas permis un développement harmonieux du secteur au fil des années. (27(*))

En effet, à titre d'exemple le décret du 16 Décembre 1910 modifié et complété par le décret du 16 Avril 1919, dans ces décrets le gouvernement du Congo belge à l'époque avait réglementé la recherche et l'exploitation minière uniquement dans la province du Katanga.

Cette législation sera abrogée et remplacée par le décret du 24 Septembre 1937 après l'accession de notre pays à l'indépendance portant législation générale sur les mines et hydrocarbures. Une fois de plus cette législation sera abrogée a son tour par l'ordonnance -- loi n° 81-013 du 02 Août 1981 portant la législation n'avait apporté aucune grande innovation car les deux dernières législations étaient presque identique dans les grandes lignes par ailleurs nous avions constaté que malgré la succession des législations et bien d'autres après l'indépendance de la RDC cela n'a pas permis d'attirer les investisseur, mais par contre elles ont toutes eu un impact négatif sur le développement du secteur minier dans le pays. La raison qui a fait que celles-ci n'ont pas atteint leurs but est qu'elles organisaient des régimes douaniers fiscal et de change qui n'étaient pas incitatifs et cela a engendre la chute du secteur minier lorsqu'on compile cette raison avec d'autres. C'est ainsi qu'il était nécessaire de mettre sur pied une législation minière incitative pour pallier aux insuffisances du législateur dans le passé en ce qui concerne ce secteur et pour cela il fallait organiser des régimes douaniers, fiscal et de change qui y concourent. (28(*))

II.2.1. LES INNOVATIONS DU NOUVEAU CODE MINIER CONGOLAIS

Le nouveau code minier Congolais qui a été promulguer par le président de la République Démocratique du Congo est donc venu répondre aux insuffisances des anciennes législation minière afin de provoquer un nouveau de collage a partir du secteur minier qui par 1' effet d' entraînement peut démarrer la relance économique dont notre pays a tant besoin pour ce faire le nouveau code minier Congolais a introduit certaines innovations qu'on ne trouve pas dans les anciennes législations minière a savoir

v L'abandon du régime minier conventionnel au profit du seul régime minier du droit commun soumettant tous les opérateurs miniers aux mêmes conditions.

v Une simple déclaration suffit pour procéder à la prospection

§ L'introduction d'une nette distinction entre les conditions d'octroi, de déchéance des droits miniers ou des carrières et les conditions d'opération e a d les conditions d'exercice et des droits miniers

§ L'introduction des procédures d'octroi de renouvellement et de retrait garantissant la célérité, l'objectivité la transparence.

v L'insertion des dispositions sur les carrières c a d les substances minérales sont classés en carrières et la reprise de leur gestion par le seul ministère ayant les mines dans ses attributions.

§ L'institution du droit superficielle par carre et de la redevance minière

v L'institution d'un régime fiscal et douanier spécifique au secteur minier et qui tient compte à la fois des intérêts des investisseurs et ceux de l'état

§ L'institution d'un régime de change applicable a tous les exportateurs miniers

§ L'institution dans le code minier des dispositions particulières sur le fait du traitement des rejets miniers et l'exploitation des petites mines

v L'institution de deux nouveaux services dans la gestion du secteur minier:

1. Le cadastre minier:

- Un établissement public a caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique administrative et financière .Son fonctionnement est fixe par le décret N°068/2003 du 03703/2003 il a notamment pour mission

§ L'inscription des actes prévus par le code minier dans les registres y afférents et/ou cartes de retombes minières.

§ L'instruction cadastrale des demandes d'octroi, d'extension de renouvellement, de mutation, d'amodiation des droits miniers et bu de carrières, la coordination de l'instruction technique et environnementale des dits demandes et la notification des avis des instructions minières aux personnes concernées.

§ La certification de la capacité financière minimum des requérants des droits miniers et de carrière de recherche.

§ La notification des décisions relatives aux droits miniers ou des carrières aux requérants intéresses.

§ La certification de la capacité financière minimum des requérants des droits miniers et de carrière de recherche

§ La notification des décisions relatives aux droits miniers des carrières aux requérant intéresses

§ La délivrance de l'attestation de protection

§ L'inscription ou de la radiation des périmètres miniers ou des carrières sur la carte cadastrale

2. Le service de protection de l'environnement minier :

Le service chargé de la protection de l'environnement minier au sein du ministère des mines exerce en coordination avec les autres organismes de l'état charges de la protection de l'environnement les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent code et par toute autre réglementation en la matière notamment:

a) La définition et la mise en oeuvre de la réglementation minière en matière de protection et de sauvegarde de l'environnement concerne par l'exploitation minière.

b) L'instruction technique du PAR (programme d'atténuation et de restructuration de l'environnement) en relation avec les opérations de recherche des substances minérales classes en mines et carrières.

c) L'instruction technique de l'EIE (étude d'impact environnementale classes en mines et en carrières des zones de restriction conformément aux articles 279 et 282 du nouveau code minier).

d) Des périmètres des droits miniers et ou des carriers existants.

e) L'obligation fait aux opérateurs miniers d'assurer la protection de l'environnement concerne par l'activité minière et de restaurer les sites après l'exploitation .Pour ce faire ils doivent présenter:

· Un plan d'atténuation et de réhabilitation de 1`environnement (PAR)

· Une étude d'impact environnementale du projet (EIE)

· Un plan de gestion environnementale

f) L'insertion des dispositions sureté (hypothétique et mécanisme de substitution d'un opérateur minier défaillant)

II. 3. AVANTAGES DU NOUVEAU CODE MINIER

* 14 _ MABI MULUMBA les banques commerciales face aux mutations structurelles de l'économie Zaïroise, IRES, UNIKIN, 1988, Kinshasa p 14-15

* 15 _ C.AMEYE Quelques réflexions sur le projet de reforme bancaire au Congo belge, 1951, p.337

* 16 _ MWALABA K., Cours de gestion des institutions financière congo1aises, UNILU, Faculté des sciences économiques, 2008 -2009.

* 17 _ MABI MULUMBA, op.cit.p20-27

* 18 _ JOURNAL Officielle LA RDC, code minier, 43é année, n° spécial, 15juillet 2002

* 19 _ CODE MINIER op cit

* 20 _ THOMAS S, Dictionnaire économique et social, Iléme édition, paris, 1977, p105

* 21 _JOURNAL OFFICIEL DB LA RDC, op.cit.

* 22 _ JOURNAL Officielle LA RDC, code minier, 43é année, n° spécial, 15juillet 2002

* 23 _ JOURNAL OFFICIEL DE LA RDC, CODE MINIER op cit

* 24 _ Idem

* 25 _ Idem

* 26 _ JOURNAL OFFICIEL DE LA RDC, CODE MINIER op cit

* 27 _Idem

* 28 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA RDC, Code Minier op cit

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