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Protection des droits des consommateurs des produits alimentaires dans la Cité de Bunia, cas de la viande fraiche de 2004 à  2009

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par Uckson UKABA UPAR
Université du Cepromad Bunia - Graduat 2010
  

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3. Les textes spéciaux

Ils sont nombreux. Nous ne pouvons que citer quelques-uns à titre indicatif. Nous les catégorisons en deux : les textes relatifs à la protection des consommateurs, en général, et ceux relatifs à la protection des consommateurs de viande, en particulier.

a) Textes relatifs à la protection des consommateurs en général (43(*)) (44(*))

§ Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires (B.O., 1910, p. 657).

§ Ordonnance du 18 Novembre 1913 portant sur la fabrication et le commerce des bières (B.O., 1914, p. 482).

§ Ordonnance n° 41/148 du 02 juin 1951 portant sur le commerce et préparation des oeufs en coque (B.A., 1959, p. 2099).

§ Ordonnance n° 72/6 du 02 janvier 1958 relative à la publicité en matière pharmaceutique et vente, cession ou délivrance de médicaments en dehors des officines.

§ Ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950 sur la concurrence déloyale (B.A., 1950, p. 811).

§ Décret-Loi du 20 mars 1961 relatif au prix tel que modifié et complété par l'Ordonnance-Loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 (M.C., 1961, p. 218).

§ Décret du 01 avril 1959 portant sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs (B.O. 1959, p.99).

§ Ordonnance du 07 février 1911 sur l'Inspection des denrées alimentaires et droits des agents inspecteurs (R.M., 1911, p.99).

§ Ordonnance n° 54/179 du 14 juin 1956 portant sur la préparation et le commerce du lait et des produits de l'industrie laitière (B.A., 1956, p. 1234).

§ Ordonnance n° 74/453 du 31 décembre 1952 sur la protection et la salubrité des denrées alimentaires (B.A., 1953, p.85).

§ Arrêté Départemental 04/DIP/004/90 portant dispositions réglementaires générales en matière de publicité au Zaïre (Département de l'Information et de la Presse, n'a pas été publié au Journal Officiel).

§ Ordonnance du 22 octobre 1911 portant sur les vins et boissons vineuses (R.M. 1911, p. 694).

b) Textes relatifs à la protection des consommateurs de viande (45(*)) (46(*))

§ Ordonnance du 13 février 1951 sur l'abattage du bétail, viandes destinées à l'alimentation (B.A., 1915, p. 160).

§ Ordonnance 30/Agri du 3 mars 1937 sur l'abattage et le transport des animaux (B.A., 1937, p. 101).

§ Ordonnance 41-414 du 7 octobre 1958 sur la Déclaration des quantités de viandes débitées par les bouchers ou les vendeurs de viande (BA, 1958, p. 1946).

4. Position jurisprudentielle et doctrinale

Alors que la législation congolaise est encore hésitante à ce sujet, la doctrine, quant à elle, a déjà fait un grand pas tandis que la jurisprudence congolaise est encore galopante. L'évolution jurisprudentielle, écrit PINDI, a été favorable aux intérêts de la partie adhérente dans les domaines des clauses pénales, de non garantie, des clauses d'adhésion et d'une manière générale, dans le domaine des clauses abusives.(47(*)).

Parmi les doctrinaires congolais en matière de protection des consommateurs, nous pouvons citer Roger MASSAMBA MAKELA qui a écrit « Droit de la Consommation », CADICEC, Kinshasa, 1986 ; Gilbert PINDI MBESA KIFU qui a écrit « Le Droit Zaïrois de la Consommation », CADICEC, Kinshasa, 1995 ; Emile Lambert OWENGA ODINGA qui a écrit « Protection des cyberconsommateurs », Lex electronica, vol. 8, n° 1, Automne/Fall 2002 http://www.lex-electronica.org/articles/v8/owenga.htm (48(*))

Comme jurisprudence, à titre illustratif, nous prenons : Appel Boma du 22 avril 1913 (Jurisprudence et Droit du Congo, 1921-1922, p. 103) et du 03 Novembre 1914 (Doctrine et Jurisprudence coloniale, 1925, p. 234) précisant l'article 2 du Décret du 26 juillet 1960 qui stipule : « Seront punis d'une servitude pénale principale de 3 mois au maximum et d'une amende ne dépassant pas 500 Francs, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques gâtés ou corrompus. »

Le premier Arrêt précise : gâtés ou corrompus « ... alors même qu'ils auraient ignoré l'état de décomposition de la marchandise vendue ». (49(*))

Le deuxième précise que « le fait imputé doit à tout le moins résulter d'une faute ».(50(*))

Disons après tout que le Droit positif congolais n'assure malheureusement pas encore efficacement la protection des consommateurs. La solution à ce vide législatif consiste à faire adopter une loi en la matière.

* 43 PIRON P. et DEVOS J., Codes et Lois du Congo, 1ère éd., Tome I, Bruxelles, Larcier, 1960, pp. 1088-1109).

* 44 Code Larcier, Tome III, Droit Commercial et Economique, Vol. 2, pp 817-

* 45 Codes Larcier, op.cit., pp 856-863).

* 46 PIRON P. et DEVOS J., op.cit., pp. 1081-1083.

* 47 PINDI MBESA KIFU, Le Droit Zaïrois de la Consommation, CADICEC, Kinshasa, 1995, cité par BAHIRWE MUTABUNGA , op. cit.

* 48 OWENGA ODINGA E.L., op. cit.

* 49 PIRON P. et DEVOS J., op.cit., p. 822.

* 50 Idem

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