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Rapport de stage effectué au Tribunal de Paix de Kinshasa

( Télécharger le fichier original )
par Archange Musitu Mabaya
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2009
  

Disponible en mode multipage

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    AVANT PROPOS

    Au terme des études supérieures et Universitaires, chaque étudiant est soumis à un stage professionnel pour confronter la théorie apprise durant toute sa formation à la pratique et cela pour chaque fin de cycle. Ledit stage tend à initier non seulement l'étudiant, futur praticien, aux réalités concrètes dans les quelles il doit appliquer la théorie du droit apprise à l'université mais également les maîtrisés et savoir les utiliser dans la vie professionnelle.

    En effet, l'université de Kinshasa à prévue pour tout étudiant finaliste du premier ou second cycle un stage pour lui permettre d'acquérir plus profondément ses connaissances en droit.

    A cette occasion, nous rendons grâce à Dieu le tout puissant, créateur de l'Univers, pour sa merveilleuse grâce de nous avoir assisté et pourvu en santé, en sagesse et intelligence durant notre pratique professionnelle au tribunal de paix de Kinshasa/N'DJILI.

    Nous rendrons nos vifs remerciements aux autorités académiques et au corps professionnel qui ont permis l'effectivité de ce stage qui fut très bénéfique à notre égard, pour autant qu'il nous a rapproché de plus de la réalité si éloignée des enseignements théoriques dispensés au niveau de la faculté.

    Nous remercions tout le personnel du tribunal qui ont été très disponibles pour nous aider à bien effectuer cette pratique, et plus particulièrement notre encadreur, le Juge LUVUNDA BLAISE par son sens de sacrifice dans notre formation sans laquelle l'issue de notre stage n'aurait été qu'un échec.

    Nous remercions par ailleurs nos parents, frères et soeurs, amis et connaissances pour leur contribution à la réussite de nos études au seuil de notre entrée dans la vie professionnelle.

    INTRODUCTION

    Il est de traduction que les étudiants de premier et deuxième cycle passent un moment de stage dans le milieu du travail.

    Le temps est généralement accordé et accepté  par l'université, C'est donc dans ce cadre est inscrit le présent stage. Ce stage dit académique n'est doit pas être confondu avec un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage d'un métier quelconque mais avec un stage professionnel. Le stage académique doit tout simplement être compris comme un moment ou les étudiants viennent observer comment se pratique les différentes théories qui ont été développé tout au longue des études académique. Les étudiants doivent observer le tribunal, les séances commentaires débat doivent se suivre à la pratique judiciaire.

    Le stage va donc consister premièrement à la présentation de personnel du tribunal qui est composé d'une part de magistrat et d'autre part des fonctionnaires assumant les fonctions de greffier.

    En deuxième lieu, il sera abordé la procédure judiciaire suivit devant le tribunal de paix c'est-à-dire la démarche que doit observer pour instruire d'un litige. Une conclusion générale devra sanctionner le présent travail.

    PLAN DU RAPPORT DE STAGE

    Notre présent rapport de stage comprendra une seule partie, autre cet avant propos et cette courte introduction, composée de trois chapitre : la première partie nous parle de l'organisation judiciaire

    - Chapitre I : présentation du tribunal de paix

    - Chapitre II : procédure pénale et procédure civile devant le tribunal de paix

    - Chapitre III : quelques matières spéciales réservées aux tribunaux de paix

    - Conclusion

    PREMIERE PARTIE : ORGANISATION JUDICIAIRE

    L'appareil judiciaire congolais est composé principalement des cours et tribunaux à côté desquels sont attachés le parquet et la police.

    Les cours et tribunaux et police sont animés par un personnel judiciaire qui comprend : les magistrats, les agents de la police judiciaire du parquet, les officier de la police judiciaire (OPJ), les agents de l'ordre et les agents de l'ordre judiciaire.

    1. Magistrat

    Par magistrat, l'on entend les juges et les officiers du ministère public (OMP). Les juges sont les magistrats qui exercent leur fonction dans les cours et tribunaux, alors que les OMP sont ceux qui l'exercent au parquet pour les autres catégories (cf. les articles 2 à 4 du COCJ)

    Les cours et tribunaux ainsi que les parquets qui fonctionnent près de ces derniers sont organisés en formes de pyramides.

    Pour les cours et tribunaux, on retrouve au sommet la CSJ, au milieu les CA et les TGI en bas de d l'échelle le tribunal de paix.

    - CSJ (cours suprême e justice)

    - CA (cours d'appel)

    - TGI (tribunal de grande instance)

    - Tribunal de paix

    Pour les parquets on retrouve au sommet le PGR, au milieu les PG et à la base les PGI

    - Le parquet général de la république

    - Le parquet général

    - Le parquet de grande instance

    CHAPITRE I : PRESENTATION DU TRIBUNAL DE PAIX

    Section I : structure juridique et géographique du tribunal de paix de Kinshasa/N'djili

    Le tribunal de paix de Kinshasa/N'djili a été crée à l'instar d'autres tribunaux de la ville de Kinshasa par l'ordonnance numéro 79/105 du mai 1979.

    Au terme de la dite ordonnance, il est crée dans la ville de Kinshasa 8 tribunaux de paix respectivement dénommé comme suite :

    - Tripaix de Kinshasa Ngaliema

    - Tripaix de Kinshasa Assossa

    - Tripaix de Kinshasa pont Kasavubu

    - Tripaix de Kinshasa Gombe

    - Tripaix de Kinshasa Lemba

    - Tripaix de Kinshasa Matete

    - Tripaix de Kinshasa N'djili

    - Tripaix de Kinshasa kinkole

    Le tribunal de paix de Kinshasa N'djili est situé dans la commune de N'djili quartier 6, à la place sainte terrez, en face de l'immeuble sirop.

    Section 2: organisation, compétence et fonctionnement du tribunal de paix de Kinshasa/ N'djili

    §1. Organisation

    Par organisation, on entend la structure du tribunal de paix de Kinshasa/ N'djili

    En effet, l'article 24 du code portant ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 mis à jour au 29 avril 2005 portant code de l'OCJ dispose que le juge de paix est composé d'un président chef de juridiction qui est assisté de plusieurs juges et juges-assesseurs.

    a) Le juge président

    Le président est un juge de carrière, il est l'autorité suprême de la juridiction. Il remplit les fonctions administratives et judiciaires.

    Il attribue aux juges de chambre suivant leur ancienneté et les dossiers en fixant la date d'audience par voie d'ordonnance. Il a le pouvoir de convoquer et de présider les plénier. Enfin, il signe les ordonnances des saisies conservatoires et saisies d'arrêts et les réquisitions à fin d'emprisonnement et donne visa pour l'exécution des décisions rendues par son tribunal devenues définitives.

    Il dispose du pouvoir disciplinaire envers les juges. le président du Tripaix de Kinshasa N'djili s'appelle Mr. JACQUE BABA MUSONGO.

    b) LES JUGES DE PAIX

    Les juges de paix sont des magistrats de carrière qui président chacun une chambre. A l'audience, le juge siège seul, assisté d'un greffier. Il joue aussi le rôle du ministère public à l'audience.

    Le juge est l'arbitre impartial : il écoute l'accusation, la défense et décide en se basant qu'à l'autorité de la loi et à son intime conviction. Il ne peut recevoir d'ordre de personne, leur indépendance est garantie par la constitution du 18 février 206 de la république démocratique du Congo, en ses articles 149 al. 1 ; 150 al 2 et 151.

    Le Tripaix de Kinshasa/ N'djili comprend 5 chambres :

    Chambre I : président jaque BABA MUSONGO

    Chambre II : juge LUVUNDA blaise

    Chambre II : juge Mm José MUBOLO

    Chambre II : juge Mm Patsho ELAMEJI

    Chambre II : juge Mm KENGO EBENI

    c) Les juges assesseurs

    Les juges assesseurs ne sont pas des juristes, mais des fonctionnaires de l'Etat ou notables recrêtés par le ministre de la justice en égard à leur sagesse pour assister les juges de carrières dans les affaires qui requièrent l'interprétation de la coutume. Dans la pratique, le président leur confie également les dossiers de divorces pour tenter de concilier les époux dans les tentatives de conciliation.

    Les juges assesseurs de Kinshasa/ N'djili sont:

    - Tankwey tambu ngo martin

    - Koko mpeko jean

    - Nenga

    - Kalenga kasande

    - Bitumba

    - Maman kinzola

    - Ngbankoli Gaston

    - Kidiongo

    d) Le greffe

    Le greffe est un dépôt public ouvert à tous mais sous la responsabilité du greffier dans lequel sont conservés les dossiers judiciaires, les registres, les pièces à conviction, les minutes du jugement, tout acte, pièce émanant de la justice.

    - Le greffier titulaire

    Le tribunal de paix de Kinshasa N'djili dispose de plusieurs greffes, chapotés par Mr Kinkela

    Le greffier titulaire est le chef chargé de la direction des services administratifs et de la gestion de juridiction.

    Il coordonne toutes les activités au sein service du greffe. Il dispose d'un pouvoir disciplinaire envers les greffiers et les autres membres du personnel administratif.

    - Recevoir les doléances des partie notamment (voies de recours);

    - Certifier les grosses et copie de jugement;

    - Dresser un rapport annuel ainsi que les statistiques des affaires enrôlées au cours de l'année en collaboration avec les greffiers responsable ;

    - Après inventaire des pièces, transmet les dossiers frappés d'appel à la juridiction supérieur ;

    - Transmet le rapport annuel ainsi que les statistiques à la hiérarchie ;

    - Dresser le déroulement de l'audience civile et pénale ;

    - Dresser les procès verbaux de prestation de serment par les nouveaux magistrats appelés à des nouvelles fonctions conformément au statut des magistrats ;

    - Assurer la transmission des dossiers ;

    - contresigner les décisions du président de la juridiction ainsi que les ordonnances ;

    - rédiger les assignations, les citations et autres exploits. Au tribunal de paix de Kinshasa/N'djili messieurs BATOTO assure les fonctions de greffe titulaire d'exécution.

    Le Tripaix compte 5 greffes; greffe civil, greffe pénal, greffe d'enfance délinquante et greffe d'exécution.

    v Le greffe pénal

    Le greffe pénal s'occupe de l'enrôlement des dossiers pénaux notamment: les dossiers du parquet et du tribunal, les présentes au président pour fixation de la date d'audience ainsi qu'attribution des chambres.

    Pour ce qui concerne les audiences il y siège et acte les déclarations des parties sur la feuille d'audience.

    v Le greffe civil

    Au greffe civil pour ouvrir un dossier, on commence par la consignation, sans celle-ci le dossier ne peut être ouvert. Il reçoit sous forme de requête ou d'assignation les plaintes ou la demande des justiciables. Les requêtes correspondent aux matières gracieuses et les assignations correspondent aux matières contentieuses et le greffe civil envoi le dossier auprès du président de la juridiction pour fixation de date d'audience et pour attribution d'une chambre. Le greffe civil comme le greffe pénal calculent aussi les frais de justice.

    L'assignation est signée par le greffier, le greffier civil enregistre les affaires à partir du N° d'ordre d'arriver, c'est à dire la date de l'enrôlement, le greffier civil acte tout ce que le juge dit.

    v Le greffe d'exécution

    Le greffe d'exécution est une greffe comme tout autre greffe ou tout est mis à la disposition du public.

    - De l'exécution des jugements et ordonnances rendus par le tribunal ;

    - Toute décision coulée en force de la chose jugée est exécutée par le greffe d'exécution

    - C'est le greffe d'exécution qui signifie les jugements aux parties par le ministère de huissiers ;

    - Au greffe d'exécution il ya un service de recouvrement qui n'st pas encore opérationnel. si le requérant ne paye pas les frais de justice, le greffe d'exécution peut changer un huissier pour le signifier à venir pays.

    - Le greffe d'enfance

    Le greffe d'enfance est une branche du greffe pénal qui est devenu aujourd'hui indépendant. Le greffe s'occupe uniquement des affaires des mineurs en conflit avec la loi. La matière traitée au niveau du Tripaix, nous vient soit du ministère public, soit des parties ou des leurs avocats. Lorsqu'un dossier est amené dans un greffe d'enfance. La procédure est la même qu'au civil et au pénal c'est-à-dire le greffe enrôle le dossier en lui donnant un numéro d'ordre, la date de l'enrôlement et les noms des parties.

    En matière d'enfant délinquant, le juge ne porte pas de toge, il reste assis et les avocats également, pour ne pas effrayer l'enfant, ici le ministère publique doit être représenté totalement car son intervention est considérée et capitale

    - Le greffe de comptabilité

    Il s'occupe de recettes et des frais de justice. Il perçoit les amandes, les consignations et les cautions en cas de libération provisoire.

    - Le secrétariat du tribunal

    Il est composé de Maman KUSOMBISA JUSTINE et Papa THARA KAMUNGWELE.

    Le secrétaire reçoit toutes les correspondances, demande de devance, tutelle, prise en charge, adoption, changement de nom et des requêtes des détenus venant du parquet.

    Le cahier de transmission sert de Reppert pour dresser un autre registre détenu. Notons que dans le secrétariat, il y a aussi le pool dactylo qui s'occupe de la dactylographie des actes et décisions du Tripaix.

    - Huissariat

    C'est un agent de l'ordre judiciaire dont la mission judiciaire consiste à porter à la connaissance des parties au procès des convocations officielles appelées citation en matière pénale et assignation en matière civile. Ils sont également chargés d'exécuter les décisions de justices.

    - Le détachement judiciaire

    C'est un corps des inspecteurs de la police judiciaire et du parquet/ T.G.I. qui a pour rôle de rechercher les infractions, les auteurs des infractions et réunir les éléments de preuve afin de les mettre à la disposition de l'OPJ pour la poursuite.

    - Organisation du Tripaix Kinshasa/N'DJILI

    §2. LA COMPETENCE DU TRIPAIX

    Parler de compétence du Tripaix, se poser le problème de catégorie de litige ou le demande que l'on puisse lui soumettre.

    En effet, c'est le C.O.C.J qui détermine d'une manière générale la compétence des tribunaux suivant la matière, le territoire, le justiciable.

    Ainsi la loi prévoit :

    - La compétence matérielle ;

    - La compétence territoriale ;

    - La compétence personnelle.

    a. La compétence matérielle

    Matériellement, on distingue la compétence suivant qu'on est dans une matière pénale ou dans une matière civile.

    En matière répressive les tribunaux de paix connaissent les infractions punies de 5 ans de servitude pénale principale et d'une amande quel que soit le taux.

    En matière civile, les tribunaux de paix connaissent toutes les contestations pour et les conflits fonciers collectifs ou individuels. Mais qui sont régis par la coutume.

    Le Tripaix connaît également toutes contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas 500 Zaïre. La loi limite les matières que doit connaitre le Tripaix, toute autre matière relève de la compétence du T.G.I. (art. 110 du COCJ)

    b. La compétence territoriale

    Sur le plan des principes, le Tripaix est compétent pour connaitre les affaires et les litiges ou les infractions commise par les personnes qui ont leur domicile dans le ressort du Tripaix.

    Les communes ci-après sont du ressort de Tripaix de Kinshasa / N'DJILI : MASINA, N'DJILI, et KIMBASEKE.

    Cependant, il y a deux tempéraments à ce premier :

    - En matière pénale, la compétence territoriale est déterminé soit par le lieu de la commission de l'infraction, soit par le lieu ou le prévenu a été retrouvé ou appréhendé.

    - Le deuxième tempérament est vrai au civil comme au pénal. En effet, s'il y a deux ou plusieurs prévenus ou défenseurs qui ont leur domicile et leur résidence dans le ressort différent, le litige ou la cause sera portée devant le juge du domicile ou de la résidence de l'un d'eux au choix du demandeur.

    Par exemple : une infraction peut être commise par plusieurs personnes des communes différentes, si l'une d'elle habite dans le ressort du tribunal de paix de Kinshasa/ N'DJILI, toutes ces personnes peuvent être déférées devant le même tribunal.

    c. Compétence personnelle.

    Les Tripaix ne connaissent pas toutes les affaires et ne peuvent pas non plus connaitre les infractions pénales commises par toutes les personnes. Car il y a des personnes de part leur fonction jouissent du privilège de juridiction et qui ne peuvent être poursuivie en premier ressort que par les juridictions bien précises quelque soit le taux de la peine pour l'infraction commise.

    CHAPITRE II. PROCEDURE PENALE ET PROCEDURE CIVILE DEVANT LE TRIPAIX

    Section I : PROCEDURE PENALE DEVANT LE TRIPAIX

    §1. La saisie du Tripaix

    En matière répressive, le Tripaix est saisie principalement de deux manières :

    - Par le parquet

    - Par la victime d'infraction

    a) Par le parquet

    Lorsque l'OMP, en introduisant un dossier à charge d'une personne, constante que les faits pour lesquels la personne est poursuivie sont constitutifs d'une qualification légale quelconque, l'OMP a deux choix :

    - Soit pour les infractions dont le législateur a prévu soit la peine de servitude pénale, soit l'amende, l'OMP peut infliger une peine et classer les dossiers sans suite pour amande transactionnelle ;

    Soit il envoie le dossier en fixation devant le tribunal ;

    Dans ce cas, il dirige une requête appelé Requête aux fins de fixation d'audience (RFFAD). Cette requête n'est qu'une lettre administrative que le parquet adresse au tribunal afin que celle-ci enrôle le dossier et fixe une date à la quelle l'inculpé contre qui le parquet veut initier les requête, comprend :

    v L'expéditeur ; le parquet

    v Le destinataire : le président du tribunal

    v Le numéro de la requête : R.M.P

    v L'identité de l'inculpé

    v Les préventions

    Normalement en dehors de la RFFA, l'OMP doit rédiger la citation à prévenu, mais malheureusement dans la pratique l'OMP se limite à la RFFA.

    Arrivé au tribunal, le dossier est enrôlé par le greffier pénal et celui-ci prépare une ordonnance de fixation de date d'audience et le greffier titulaire contresigne.

    Après que le président ait fixé la date d'audience et attribué le dossier dans une des chambres, le greffier prépare la citation à prévenu.

    En effet, la citation à prévenu est un exploit par lequel le tribunal ou l'OMP informe le prévenu la date à la quelle sa cause qui était au parquet passera au tribunal, le tribunal qui va l'entendre, les faits pour lesquels le tribunal doit l'entendre.

    b. Par la conviction

    La victime d'une infraction peut saisir directement le tribunal sans passer par le parquet.

    La saisie du tribunal par la victime se fait par citation directe, c'est-à-dire, elle accuse directement devant le tribunal l'auteur de l'infraction dont elle est victime.

    En principe, c'est le greffier qui rédige la citation directe à partir des dispositions de la victime, mais en pratique, c'est la victime elle -même aidé par son avocat qui la rédige en laissant des espaces vides qui seront complétée par le greffier ou l'huissier lors de la signification de la citation.

    La citation directe : est exploit de greffier ou l'huissier par lequel il porte à la connaissance d'une personne bien déterminée, le mon de la personne ou des personnes qui l'accusent ; le tribunal auprès duquel elle est accusée, la date à la quelle il est demandé de comparaitre pour être entendu des faits pour lesquels elle est poursuivie, le greffier donne un numéro à la citation directe.

    NB : la victime qui saisit le Tripaix par citation directe est appelée citant et l'auteur de l'infraction est appelé cité.

    1. La signification

    La citation est signifiée par un huissier, elle peut aussi être signifié par le greffier ou l'O.M.P. la citation est signifiée à la personne ou à la résidence connu en RDC, s'il y a un domicile, la signification est faite à domicile du prévenu ou du cité.

    A la résidence ou au domicile, si la citation a été signifiée à la personne c'est-à-dire si l'huissier a trouvé le prévenu lui-même, il indiquera ceci : « étant à l'adresse indiquée, et y parlant à sa personne physique. »

    En effet, dans l'exploit (citation directe ou prévenu), il y a le numéro du dossier, le nom de l'huissier, le nom du prévenu, son adresse, la date à laquelle il sera entendu et les préventions, et à la fin, l'huissier met cette formule : «  Et pour que le prévenu n'en prétexte l'ignorance, je lui..., étant à son domicile et y parlant à sa propre personne. »

    Quand le prévenu reçoit la citation, l'huissier signe et lui ainsi, mais il peut se réserver de signer lorsque l'huissier ne trouve pas le prévenu, il fait application de l'article 59 C.P.P c'est-à-dire il va noter ceci : « Etant à la résidence ou au domicile y parlant à la personne qu'il a trouvée. » et, cette personne peut être un parent ou allié, un maitre ou un serviteur, cependant l'huissier ne doit parler aux personnes d'une façon désordonnée, il doit suivre une norme légale. Il doit en effet suivre l'ordre établi dans l'article 59 du code de procédure pénal.

    Ainsi, il doit d'abord chercher un parent ou un allié, il doit vérifier le lien entre ces personnes et le prévenu. S'il trouve un parent, il mentionne : « étant à son domicile ou à sa résidence ou l'ayant pas trouvé y parlant à X, son père, sa mère, sa femme. »

    S'il trouve ni parent, ni allié, il cherchera le maitre. S'il ne trouve pas non plus celui-ci, il cherchera le voisin et s'il ne le trouve pas, il s'adressera au chef de quartier ou au bourgmestre de la commune. L'article 2 du CPP donne l'hypothèse du prévenu qui a ni résidence, ni domicile connu en RDC et à l'étranger.

    Une copie sera affichée au tribunal qui doit connaitre cette affaire et une autre copie sera publiée au J.O (journal officiel). Le juge peut déterminer un journal de la place qui pourra publier.

    Le délai de la signification article 62 C.P.P respecté entre le jour de la signification et le jour de la comparution. Ce délai est de 8 jours francs pour le prévenu, le cité ou le civilement responsable. Le délai de signification pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en RDC est de 3 mois.

    En principe, pour celui qu'a un domicile ou résidence connue à l'étranger, le délai est de 3 mois, mai si la citation lui a été remise à sa personne dans le territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire, c'est-à-dire 8 jours francs ajouté le délai de distance.

    Exception :

    Dans le cas qui demande la célérité, le juge peut abroger le délai de 8 jours franc par une décision motivée (une ordonnance dont la connaissance sera donnée avec citation à prévenu et cas échéant à la partie civilement responsable. Lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas 5 ans de servitude pénale, on ne consiste qu'à une amende.

    Le citant ou la victime, la partie civile sont informés par la notification de la date d'audience par l'huissier. Le témoin est informé par la citation à témoin. Ces exploits n'ont pas de délai, ces personnes sont signifiées à tout moment et peuvent comparaitre à tout moment, il n'y a pas de délai minimum.

    NB : la citation est toujours faite en double, la copie reste avec celui qui l'a réceptionnée et l'originale avec l'huissier qui la dépose au dossier.

    §3. Le déroulement de l'audience

    1) L'ouverture de l'audience

    Le juge ouvre l'audience par une formule d'ouverture qui souvent dépend d'un juge à un autre, mais en règle générale le juge dit : « l'audience de ce jour du Tripaix Kinshasa/ N'DJILI, siège en matière répressive ou civile au premier degré est déclarée ouverte. » elle peut aussi être abrégée : audience de ce jour est ouverte.

    2) L'appel de la cause

    S'il y a plusieurs affaires dans la chambre du juge, celui-ci invite les avocats qui sont dans la salle à faire appeler leurs affaires par ordre de préséance. Il y a une seule affaire, le juge l'appel immédiatement à l'appel de cause.

    Le juge cite le numéro du dossier, c'est-à-dire RP ou RCV tel, les noms des parties en cause, si le dossier vient du parquet, il appelle le MP, la partie civile, le prévenu. S'il vient de la victime, il appelle le cité, le citant et il fait acter la comparution des parties en cause et éventuellement les conseils qui les assistent ou qui les représente.

    Le juge passe à la vérification de l'état de la procédure après avoir fait la comparution des parties et dans ce cas il y a deux grandes hypothèses.

    Lorsque le dossier est en introduction, c'est-à-dire appelé pour la première fois et lorsque le dossier est en continuation.

    Lorsque le dossier est appelé pour la première fois, le juge vérifie dans le dossier l'exploit qui est dans le dossier, la citation à prévenu ou la citation directe. Dans les deux cas le juge procède à la vérification des éléments que doit contenir un exploit, c'est à dire les termes de la signification.

    Et si le dossier est en continuation, le juge vérifie plus la citation directe ou la citation à prévenu, car les parties ont déjà comparu, mais il vérifie la dernière feuille d'audience qu'on appelle procès verbal d'audience rédigé par le greffier. Il vérifie si la remise a été faite contradictoirement à l'égard de toute partie ou contradictoirement à l'égard d'une des parties et à défaut à l'égard de l'autre partie.

    Et s'il constate que la remise a été faite contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; il se déclare valablement saisie à l'égard de toutes les parties. Et s'il constate que la remise a été faite contradictoirement à l'égard d'une partie et à défaut à l'égard de l'autre partie, il va se déclarer saisie a l'égard de la partie dont la remise a été faite contradictoirement et non saisie à l'égard de la partie dont la remise a été faite par défaut.

    Le juge enjoint le greffier de régulariser la procédure à l'égard de la partie dont la remise a été faite par défaut. Régulariser veut dire citer à nouveau le prévenu, la partie civile et le citant doivent avoir une nouvelle notification si le tribunal constate qu'on a cité à nouveau, il vérifie la régularité de cet exploit et se déclare saisi. Après s'être déclaré saisi à l'égard de toutes les parties, il passe à l'identification du prévenu ou de cité.

    3) L'indentification du prévenu ou cité.

    Dans l'indentification du prévenu, le tribunal cherche à connaitre le nom, le lieu, la date de naissance, l'origine ou la nationalité, l'état-civil, la profession et l'adresse.

    Les éléments de l'identification du prévenu sont utiles à être connus, car ils peuvent intervenir dans l'appréciation de la peine à infliger au prévenu et peuvent aussi intervenir dans la détermination de la compétence personnelle du cité. Le juge passe parole aux conseils des parties principalement pour demander s'il y a des préalables.

    4) Les préalables

    Les préalables sont l'ensemble des questions que les parties peuvent soulever avant que le juge ne commence l'instruction quant au fond. Les préalables sont constitués par des exceptions. Les fins de non recevoir et les fins de non procéder. Lorsque les préalables sont vidés, le juge par un jugement avant de dire droit prononce sa décision. Ce jugement peut se rendre immédiatement sur les bacs ou le juge peut prendre l'affaire en délibérée et prononcer le jugement un autre jour ou encore il peut joindre les préalables au fond (article 26 C.P.C), toute les décisions prises par les juges avant d'épuiser le fond constituent des jugements avant dire droit. Après les préalables, vient le moment de l'instruction de cause.

    5) L'instruction de la cause

    Après avoir épuisé les préalables, il y a deux situations qui se présentent

    - Si le dossier vient du parquet

    - Si le dossier vient de la victime

    - Le dossier venant du parquet

    Si le dossier vient du parquet, le juge passe à la lecture de la prévention telle que libellé en droit et en faits pour que le prévenu soit informé des raisons pour lesquelles il est porté devant le tribunal. Dans la prévention, l'OMP résume le fait et libelle en droit, c'est-à-dire la définition légale de l'infraction telle que reprise par la loi. Il commence d'abord à libeller en droit et ensuite il résume les faits.

    Si le dossier est venu par citation directe (par la victime)

    Le juge n'est pas lié à la prévention. Il accorde la parole à la partie pour qu'elle résume succinctement le fait qu'il reproche au cité. Après cette étape, commence l'instruction proprement dite de la cause. Le tribunal commence toujours par poser la question au prévenu s'il y a des antécédents judiciaires, c'est-à-dire s'il a déjà été condamné par la justice.

    Cela permet au juge, s'il a à condamner le prévenu à tenir compte des circonstances atténuantes ou aggravantes. Le juge pose des questions au prévenu ou à la cité par rapport au fait exposés. Dans l'instruction, le juge peut poser tous les actes d'instruction possible allant de la comparution des témoins en passant par la descente sur terrain jusqu'aux réquisitions des expertes pour vérifier la véracité de l'information venant du cité.

    En effet, la recherche de la vérité conduit à une bonne administration de la justice. L'instruction se termine par la clôture des débats et le juge passe la parole aux avocats, pour la plaidoirie, c'est-à-dire résumer les faits en rapport avec les droits. Le juge accorde toujours la parole en dernier lieu au prévenu avant qu'il ne clôture le débat et enfin prendre la cause en pour aller rédiger le jugement.

    §4. L'audience en chambre du conseil

    1) La détention préventive

    En droit pénal congolais, a loi consacre la liberté comme étant un principe et la détention comme une exception (article 28 Article C.P.P). Cette mesure exceptionnelle est soumise à certains règles tant au niveau des O.P.J, O.M.P que du juge. Au niveau de l'OPJ celui-ci peut mettre un citoyen en état d'arrestation, mais la loi ne lui reconnait que 48 heures d'arrestation sous un titre que l'on appelle garde à vue, qui se compte d'heure en heure.

    L'OPJ place l'auteur prévenu de l'infraction en étant d'arrestation sous un titre, une pièce de procédure qu'il adresse que l'on appelle P.V. d'audition le P.V. de saisie de prévenu est une pièce d'arrestation.

    L'OPJ envoie le dossier en même temps que l'auteur prévenu de l'infraction au parquet. Il envoie le dossier pour disposition et pour compétence au parquet. Au delà de 48 heures, l'arrestation devient irrégulière au niveau de l'O.P.J. Au niveau du parquet, après avoir auditionner le suspect transmis pour l'O.P.J. Il a deux possibilités, soit il le relâche, soit il le garde en arrestation en état de détention, il doit au plus le 5ème jour de son arrestation, solliciter auprès du juge l'autorisation de détenir préventivement le dit inculpé.

    La loi donne cette compétence au juge du Tripaix et à ce niveau, on ne voit pas le taux de la peine encore moins de la compétence matérielle et personnelle. C'est le juge de paix qui autorise la détention préventive.

    Il y a une petite exception à ce principe pour les justiciable de la C.S.J, ils sont présentés par le C.S.J.

    L'O.M.P présente l'inculpé au cours d'une audience, n'y a assisté que le prévenu, l'OMP, le juge auprès de qui on présente l'inculpe et le greffier. Cette audience se fait en huis clos et l'inculpé doit comparaitre en personne et peut être assisté de son conseil s'il y en a.

    L'objet c'est d'autoriser la détention et la rendre régulière. A la première audience l'inculpé est sous M.A.P et si le juge fait droit à la demande de l'OMP, il autorise la détention de l'inculpé en prenant en chambre de conseil une décision qu'il prononce sous forme d'une ordonnance autorisation la détention préventive (O.D.P.) et cette ordonnance à un délai de validité de 15 jours.

    Si, malgré ces 15 jours, l'OMP constate qu'il faut encore que l'inculpé demeure en détention pour besoin d'instruction, il revient en chambre de conseil pour demander au juge la prolongation de la détention, il doit en effet motiver sa demande et doit aussi le faire dans les 15 jours ou au plus tars le 15 jours au cas contraire, le détenteur deviendra irrégulier.

    Si le juge fait droit à sa demande il prend une ordonnance de confirmation de la déclaration de détention préventive (O.C.) qui est valable pour un mois, c'est-à-dire 30 jours non francs. Si dans les 30 jours ou trentième jour, l'O.M.P. constate qu'il faut que le prévenu demeure en détention, il peut pour la troisième fois présenter l'inculpé devant la chambre de conseil et si le juge fait droit à sa demande, il prend une ordonnance de confirmation pour un délai d'un mois qui peut aller de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige (article 31 COCJ)

    A ce niveau la loi prévoit des atténuations à l'article 31 du C.O.C.J, la détention préventive ne peut être prolongée qu'une fois si le fait ne parait constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieur à deux mois de servitude pénal. Procédure d'exécution par lui des peines préventives de la liberté aussitôt qu'il en sera requis.

    Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'OMP peut accorder à l'inculpé la main levée de la détention provisoire, article 333 (CPP).

    L'OMP peut dépasser les 5 jours de MAP seulement dans le cas des circonstances indépendantes de sa volonté (cas de force majeur, ..)

    NB : la liberté provisoire n'est jamais accordée d'office, elle doit être expressément demandée par l'inculpé. S'il ne la demande pas, on ne peut pas la lui accorder.

    2) Audience foraine

    Les audiences sont dites foraines, lorsque le tribunal siège en dehors de son siège ordinaire ; tout en se déplaçant. C'est une audience publique, c'est-à-dire outre la composition du tribunal, il y a les témoins, les parties, le prévenu comparait.

    Section 2 : PROCEDURE CIVILE DEVANT LE TRIPAIX

    §1. La saisie du tribunal au civil

    En ce qui concerne la saisine du Tripaix au civil, il faut déterminer deux cas : quand il s'agit de matière contentieuse, on saisit le tribunal par assignation est un exploit de huissier ou de greffier par lequel une partie lésée saisit le Tripaix contre une personne auteur des principes rédigés par le greffier à la requête de la partie demanderesse. Les mentions que doit contenir l'assignation sont pratiquement les mêmes que celles de la citation directe, à la seule différence qu'en matière civile on ne libelle pas les préventions.

    En matière contentieuse il y a litige entre les particuliers les personnes physiques, les personnes morales (ou entre l'Etat et les particuliers).

    Dans l'assignation, il est indiqué :

    - Nom du demandeur

    - L'adresse du demandeur

    - L'adresse du défendeur

    Les faits doivent être clairement libellés.

    En matière gracieuse, le tribunal est saisi par requête, la matière gracieuse signifie qu'il n'y pas de conflit ouvert entre les particuliers mais il s'agit d'une personne qui voudrait bénéficier d'un état quelconque ou d'un intérêt quelconque.

    Exemple tutelle, adoption, le changement de nom, ....

    En effet, la requête est une lettre qui est écrite dans une forme ordinaire, adressée au président du tribunal.

    §2. La signification

    Comme la citation directe ou à prévenu, l'assignation doit être signifiée par un huissier ou un greffier. La signification de l'assignation doit respecter les termes de l'article 4 et 5 du CPC, c'est-à-dire les mêmes termes respectés en matières pénale doivent aussi être respecté dans l'assignation.

    Et il fait la comparution des parties. Celle-ci peut comparaitre en cause et il fait acter la comparution des parties. Celle-ci peut comparaitre en personne ou représentées, après avoir fait acter la comparution des parties, le juge vérifie sa saisine.

    En matière contentieuse, si c'est une affaire en introduction, il vérifie sa saisine en se basant sur l'assignation. C'est-à-dire, il vérifie le délai de la signification et les termes de la signification pour voir s'ils ont été respectés.

    Ainsi, il se déclare saisi à l'égard du demandeur sur assignation et à l'égard du défendeur sur notification de date d'audience.

    En matière civile, le juge est passif, il n'y a pas tellement d'instruction comme au pénal ; c'est souvent les pièces ; c'est à dire les avocats se communiquent les pièces et les conclusions. S'il n'ya pas de conseil, les parties déposent leurs pièces au greffe, le demandeur est le premier à communiquer les pièces au défendeur.

    NB : la comparution volontaire est aussi un mode de saisine du tribunal au civil comme au pénal, le jugement est rendu civil dans la quinzaine.

    CHAPITRE 3 : QUELQUES MATIERES SPECIALES RESERVEES AU TRIPAIX

    Section I : Le divorce (article 547 - 557 du CP

    Le divorce fait partie des matières spéciales réservées au Tripaix parce que la procédure à suivre n'est pas conforme ce que nous avons vu-ci haut, c'est-à-dire le tribunal n'est pas directement saisie par une assignation mais plutôt par voie de requête, alors que c'est une matière contentieuse.

    Le divorce est une matière réservée uniquement aux personnes mariées. C'est une procédure par laquelle une personne mariée sollicite du tribunal la dissolution de son lien de mariage avec son conjoint.

    Pour cette procédure, la loi a prévu deux étapes principales ; la première étape préalable que l'on ne peut pas prononcer le divorce avant d'avoir entamé et achevé la conciliation.

    Le législateur du Livre 1 prévoyait les causes de divorce, mais les législateur du nouveau code de la famille n'a prévu aucune cause de divorce, c'est la raison pour la quelle il a constitué une procédure de conciliation au préalable. L'intérêt de cette procédure est de tenter de concilier les conjoints pour qu'ils reviennent aux bons sentiments qu'ils revivent ensemble, quelle que soit la gravité du problème. C'est une étape très importante. Dans la pratique, le conjoint qui se sent lésé écrit au président de la juridiction de paix, la requête est reçus au greffe de droit et doit être enrôlée et la consignation doit être payée.

    En mariage, l'étape de la conciliation est de la compétence du président de la juridiction, laquelle compétence lui est attribuée par l'article 556 du CF. Cependant dans la pratique, il préside la juridiction, désigne par la délégation du pouvoir soit un juge assesseur de cette juridiction pour mener la conciliation. Pendant cette étape, le juge agit à l'amiable conciliateur et est appelé « juge conciliateur ».

    Etape de conciliation

    Le juge commence par inviter le requérant, c'est-à-dire le conjoint lésé pour avoir les motifs réels pour lesquelles il sollicite le divorce et tente de faire revenir celui-ci aux bons sentiments. Le juge entend le requérant seul, pas en chambre de conseil, c'est en chambre de conseil spécial, car il n'y a pas de greffier, pas de conseil.

    Il entend en chambre de conseil, sous PV qu'on appelle : PV de tentative de conciliation unilatérale. Après cela, le juge conciliateur invite l'autre conjoint pour l'entendre sur les reproches que son conjoint lui fait et tente de lui ramener aux bons sentiments. Il doit le faire dans un climat de détente, de confiance.

    A ce stade le juge invite toute personne qui peut être utile pour concilier le couple. Par toute personne on entend : les parents, les parrains du couples, les amis, après cette étapes, le juge procède à la conciliation bilatéral, c'est-à-dire les confronter et tenter de les concilier en établissant un PV de conciliation bilatérale.

    A ce niveau, deux hypothèses se présentent :

    - La première hypothèse c'est de voir les couples se concilier. Dans le cas, le juge dressera un rapport de conciliation que l'on appelle PV de conciliation.

    - Deuxième hypothèse, il peut arriver malgré toutes les tentatives qu'aucun des conjoints ne rentre aux bons sentiments. Dans ce cas, le juge conciliateur dresse un rapport de non conciliation.

    PV de non conciliation qui constante l'échec de la conciliation.

    A partir des PV de non conciliation, le juge autorise au requérant de saisir le tribunal en instance de divorce. Ce dernier le fait par assignation. Cependant si toutes les parties sont présentés le jour où le juge dresse le procès verbal de non conciliation, la loi autorise le juge de fixer la date à la quelle l'affaire sera appelée en audience ordinaire (article 563 CPC), mais en huis clos (article 566 CFC) la décision est notifié valablement sur le champ au conjoint. Cette affaire peut être attribuée à une autre chambre ou au même juge conciliateur.

    Si le requérant ne comparait pas, le juge présume qu'il a désisté mais le défendeur ne répond pas, on l'assigne en chambre de conseil (l'assignation respect de délai ordinaire) s'il ne comparait pas, on l'assigne en instance de divorce.

    Instance de divorce

    L'affaire passe en audience ordinaire et à Huis clos, c'est-à-dire qu'on n'admet pas le public. La compétence matérielle c'est le Tripaix.

    La compétence est liée à deux éléments :

    - La dernière adresse de la résidence ou du domicile des époux

    - L'adresse actuelle de l'époux défendeur.

    Le juge ne prononce le divorce que s'il est convaincu de la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Au cas contraire, il ne peut pas prononcer et doit tenter de prononcer le divorce comme remède alors que sous le livre 1 le divorce était utilisé comme sanction, c'est-à-dire que le divorce était au tort du conjoint.

    En prononçant le divorce, le juge doit résoudre le problème du régime matrimonial et ceux des enfants (article 585 du code de la famille).

    Section 2. La saisine

    En réalité, il y a trois sortes de saisies

    - Saisie-arrêt (arrêt 106 - 119 CPC)

    - Saisie-exécution (art.120-136 CPC)

    - Saisie conservatoire (art. 137-139 CPC)

    Dans le cadre de notre stage, nous nous sommes plus attardé à la saisie conservatoire, mais brièvement nous allons donner quelques notions de saisie-arrêt et saisie-exécutoire.

    §1. De la saisie-arrêt

    La saisie-arrêt est la voie d'exécution qui consiste pour le créancier de saisir les sommes d'argents ou les effets mobiliers de son débiteur se trouvant entre les mains d'un tiers. Elle consiste en fait à interdire au tiers de mettre ces biens au débiteur.

    §2. De la saisie-exécution

    La saisie-exécution est la voie par laquelle un créancier possédant un titre exécutoire s'adresse à l'huissier pour saisir et vendre les biens de son débiteur afin de se payer sur le prix.

    §3. De la saisie conservatoire

    Est une mesure de sûreté que le législateur à prévu en faveur d'un créancier qui peut faire saisir les biens mobiliers de son débiteur pour se faire payer. Le créancier qui veut faire saisir les biens de son débruteur saisit le tribunal par une requête adressée au président de la juridiction. C'est le Tripaix qui est compétent.

    NB : Il n'y a pas d'audience il faut une requête.

    Si le président accepte de faire droit à la requête, il prend une ordonnance autorisant de faire saisir les biens du débiteur conservatoire ment. S'il refuse, il prend une  ordonnance refusant la saisie conservatoire des biens du débiteur, car il ne se réfère qu'à la condition de l'article 138 du CPC pour autoriser cette saisie, c'est-à-dire s'il y a des sérieuse raisons de craindre l'enlèvement des biens du débiteur, c'est la seule condition parce que l'Art. 137 se limite à disposer que tout créancier même sans commandement préalable avec autorisation du juge peut saisir conservatoire ment les biens du débiteur. Le juge a un pouvoir discrétionnaire, il peut ou ne pas autoriser la saisie conservatoire.

    L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire prévoit un délai dans lequel le créancier doit saisir le tribunal de grande instance pour faire valider la saisie conservatoire opérée par le Tripaix. Ce délai est souvent de quinze jours et les TGI est saisi par assignation. Lorsque le président autorise la saisie, le greffe d'exécution entre en jeu, c'est-à-dire l'huissier du greffe d'exécution procède à la saisie et dresse un PV de saisie (article 139 CPC).

    Cependant, il y a une possibilité de saisir le même juge (article 140), pour demander sa rétraction dans un délai de 8 jours à partir du jour de la saisie. Dans ce cas on est dans une matière contentieuse et cette assignation est soumise aux conditions de toutes les autres assignations ordinaires. La doctrine et la jurisprudence ajoutent à la loi en disant outre le fait de craindre l'enlèvement du bien du débiteur, le juge saisit la rétraction, doit vérifié si la créance est certaine, liquide et exigible.

    Certaines : Le juge vérifie si la contestation sur la valeur du montant de la créance est sérieuse ou légère.

    Liquide : Le juge vérifie si la créance est évaluable en argent.

    Exigible : le juge vérifie si la créance peut être déjà réclamée, c'est-à-dire soumise à un terme.

    Si toutes ces conditions sont réunies, le juge se décide par un jugement confirmant l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire. Si ces conditions ne sont pas réunies, il retrace l'ordonnance et les biens retournent chez le débiteur. Le jugement rendu par le juge en matière de rétraction n'est susceptible de recours que dès son prononcé.

    NB : en matière de saisie, l'audience peut se faire en un jour, car celle-ci demande la célérité. Ainsi le président de la juridiction peut abréger le délai de l'assignation.

    Section 3 : Enfance Délinquante

    C'est une matière spéciale, la base de cette matière se trouve dans le décret du 06 décembre 1950. Il s'agit d'un enfant auteurs des faits infractionnels. Est un enfant sur le plan pénal, toute individu de moins de 16 ans, cependant, avec la constitution de la RDC, les différents âges de minorités ont été unifié parce qu'elle précise en son article 42 al.1 que l'enfant mineur est toute personne sans distinction de sexe qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Il ya une procédure particulière à suivre pour l'instruction des affaires concernant les enfants en conflit avec la loi.

    - Il n'y a pas de mandat d'arrêt provisoire

    - Pas de détention préventive

    Ils sont saisie soit par un OPJ ou un APJ et sont transférées au parquet et s'il y a des indices de culpabilité à leur charge, l'OMP traduit toutes les affaires cessantes devant le juge compétent, c'est-à-dire le juge du Tripaix.

    Le juge ne prononce pas de condamnation, ni de peine, mais il prend la mesure sûreté à l'égard des enfants en conflit avec la loi.

    Dans le cas des comportements infractionnels, on ne retient pas une peine mais on analyse l'infraction pour prendre des mesures à leur égard (les mesures de grade et mesures de rééducation). Ici le juge doit avoir le souci de soumettre à l'enfant en conflit avec la loi par des mesures pouvant faciliter la resocialisation.

    Exemple de comportements antisociaux : Vagabondage

    A ce niveau, le juge ne siège pas seul, Il siège obligatoirement avec le OMP. Il ne se met pas en toge, il est en tenue ordinaire pour ne pas effrayer l'enfant. L'enfant peut être assisté de ses parents ou d'un conseil, mais en pratique le juge invite les parents parce que ces derniers sont civilement responsables.

    CONCLUSION

    le stage qui vient de se dérouler au sein du tribunal de paix de Kinshasa N'DJILI a permit de bien saisir la pratique judiciaire, mieux encore ma manière dont le tribunal peut être saisie d'une affaire, la procédure à suivre pour l'instruction ainsi que la réponse du tribunal par voie de jugement.

    Le tout a commencé par la présentation du personnel, à ce sujet nous avons constater qu'à côté de juges qui ont pour mission de dire le droit nous avons constater que ceux-ci sont aidé dans leur mission par un personnel administratif constitué d'un greffier titulaire et plusieurs adjoint reparti dans différent services.

    Le greffier a pour mission essentielle d'assister le juge en prenant acte de tout ce qui se dit lors des audiences, celui également qui garde tout le dossier et les archives du tribunal.

    Ils sont des fonctionnaires et comme tel soumis au statut de la fonction publique contrairement aux magistrats qui sont régit par un statut particulier.

    Nous nous sommes rendu compte de la compétence du tripaix qui en matière pénale se limite à connaitre les infractions punissables de 5 ans de servitude pénale principale au maximum. Il connait également le fait commit par les enfants en conflit avec la loi et c'est jusqu'à l'installation de juridiction pour mineure.

    Il a également pour mission de se prononcer de la chambre du conseil sur la détention préventive.

    En matière civile, sa compétence est trop limitée à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale car celle-ci a été fixée pour connaitre le litige qui ne dépasse pas la somme de 5 000 zaïres.

    Il reste néanmoins compétent pour appliquer bien de matière régie par le code de la famille : divorce, adoption, tutelle, .... Il est également compétent pour procéder à la saisi conservatoire et statuer sur la rétractation (un personne qui a vis se bien saisie peut venir en procédure de rétractation)

    Ce pendant, le tribunal pour statuer sur un litige qui lui est soumis doit suivre au départ une procédure qui concerne par la saisine du tribunal.

    En matière pénale, il est saisi soit par comparution volontaire de partie, Par signification régulière de la citation à prévenu ou la notification de la date d'audience à la partie citante (partie civile). La somation verbale comme mode de saisine du tribunal est plus utilisée dans la pratique.

    En matière civile, le tribunal peut être saisi soit par assignation, soit par requête, soit par comparution volontaire.

    De que sa saisine est régulière, le tribunal peut commencer l'instruction. Sa mission est de rechercher la vérité judiciaire en écoutant les arguments des uns et des autres. Argument qu'il devra confrontés par rapport aux textes légaux et se prononcer en fin par un jugement qui le dessaisie.

    Notre stage ne s'est pas déroulé sans heurt, au contraire, nous avons été butés à un certain nombre de difficultés de divers ordres dont les quelques une suivantes :

    Par manque de transport, nous étions parfois contraints d'user de nos talons pour arriver à notre porte de stage. Cette difficulté n'en serait pas une s'il nous était délivré des cartes de libre parcours dans les transports en commun ;

    La non maîtrise théorique de la procédure civile ne nous avait pas non plus facilité la tache au début, au point que nous étions en quelque sorte fourvoyés. Cependant, nous avions dû surmonter cette difficulté par les lectures personnelles mais aussi par des explications de notre encadreur ;

    Nous n'avons pas par ailleurs rencontré que de difficultés, notre stage nous a été très bénéfique à plus d'un titre et nous estimons que son but a été atteint.

    Il nous a, en effet, permis de conjuguer la théorie apprise à la faculté à la pratique. Nous avons pu apprendre et/ou comprendre concrètement comment se passe l'instruction de l'affaire, les débats et avons assisté à une messe de juristes pendant les moments de plaidoiries.

    N'empêche cependant que nous puissions formuler quelques propositions pour l'amélioration de stage :

    Le stage revêt une importance capitale dans la formation des juristes. Le temps lui réservé par le calendrier académique se révèle insuffisant, car on ne peut prétendre maîtriser tous les méandres de la pratique de droit en un mois seulement.

    Ainsi, suggérons-nous que le stage de fin du premier cycle s'étend à deux mois et celui de fin d'études s'étend sur toute l'année académique, à l'instar de ce qui se passe à la faculté de médecine.

    Faute de le faire, il serait souhaitable d'instaurer dès la troisième année de graduat le système de stage obligatoire de deux ou trois mois dans une juridiction de jugement, dans un parquet ou dans un cabinet d'avocats.

    D'autre part, il serait souhaitable que la faculté recommande elle-même des étudiants stagiaires auprès des services qu'elle désigne, afin d'éviter des stages de complaisance.

    Nous regrettons qu'à l'état actuel de la mondialisation, le Tripaix de Kinshasa/N'djili utilise les machines à écrire ne disposant pas les ordinateurs.

    C'est ainsi que nous demandons au régime en place d'informatiser le système judiciaire non pas du Tripaix de Kinshasa/N'djili seulement, mais aussi celui de la République entière.

    Enfin, nous demandons au gouvernement d'améliorer les systèmes de travail des magistrats et agents judiciaires en vue de permettre à ceux-ci de bien administrer la justice. Ceci évitera également certaines conséquences telles que la corruption, le non ponctualité, lenteur dans le traitement de dossiers.

    ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL DE PAIX

    KINSHASA/N'DJILI

    Juge Président du Tribunal

    Les juges

    Les juges assesseurs

    Greffe pénal

    Greffe civil

    Greffier titulaire

    Le secrétariat

    Greffe d'exécution

    Greffe comptable

    Greffe d'enfance délinquante

    Le huissariat

    TABLE DES MATIERES

    AVANT PROPOS 1

    INTRODUCTION 3

    PLAN DU RAPPORT DE STAGE 5

    PREMIERE PARTIE : ORGANISATION JUDICIAIRE 6

    CHAPITRE I : PRESENTATION DU TRIBUNAL DE PAIX 8

    Section I : structure juridique et géographique du tribunal de paix de Kinshasa/N'djili 8

    Section 2: organisation, compétence et fonctionnement du tribunal de paix de Kinshasa/ N'djili 9

    §1. Organisation 9

    §2. LA COMPETENCE DU TRIPAIX 18

    CHAPITRE II. PROCEDURE PENALE ET PROCEDURE CIVILE DEVANT LE TRIPAIX 21

    Section I : PROCEDURE PENALE DEVANT LE TRIPAIX 21

    §1. La saisie du Tripaix 21

    §3. Le déroulement de l'audience 26

    §4. L'audience en chambre du conseil 30

    Section 2 : PROCEDURE CIVILE DEVANT LE TRIPAIX 35

    §1. La saisie du tribunal au civil 35

    §2. La signification 36

    CHAPITRE 3 : QUELQUES MATIERES SPECIALES RESERVEES AU TRIPAIX 38

    Section I : Le divorce (article 547 - 557 du CP 38

    Section 2. La saisine 42

    §1. De la saisie-arrêt 42

    §2. De la saisie-exécution 42

    §3. De la saisie conservatoire 42

    Section 3 : Enfance Délinquante 45

    CONCLUSION 47

    TABLE DES MATIERES 52






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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery