WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'apport des commissions électorales au renforcement de la démocratie en Afrique, contraintes pratiques et perspectives.

( Télécharger le fichier original )
par Nicolas MAKENGO NDUNDU
Université de Kinshasa - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

IN MEMORIAM

En mémoire de mon oncle paternel Roger MAKENGO et à ma grand-mère Monique TSHIALA MUKANIA

Vous dont l'extinction préconçue a laissé la saveur saumâtre d'une vie humaine inachevée.

EPIGRAPHE

Vox populi, vox dei

Il faut que vous soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pour sauvegarder la démocratie, les gens doivent avoir un sens réel de l'indépendance, du respect de soi et de leur propre unicité. L'esprit de la démocratie ne peut être imposé sans celle-ci. Il vient de l'intérieur. Dans une démocratie, les hommes et les femmes apprennent tous à penser eux-mêmes.

Mahatma Gandhi.

DEDICACE

Que ma bouche publie la louange de l'Eternel, car Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent.

A ceux qui me sont liés d'une manière affective, voici les réalisations tangibles de ce que vous avez ensemencé.

A vous mes estimés et mirifiques parents : Jean Nicolas MAKENGO KENZEK et Hortance NSUBILA MUKANIA, pour vos sacrifices consentis à un prix inestimable tant sur le plan financier, spirituel que moral.

A mon grand-père Leonard MUKANIA dont l'attention sur beaucoup de plans m'a été d'une assistance considérable.

Nicolas MAKENGO

AVANT-PROPOS

Bâtir un édifice n'est jamais l'oeuvre d'une seule personne. Pour la simple raison que nous ne sommes que les héritiers de ceux qui nous ont précédés et les bénéficiaires de nos contemporains.

Au terme de ce travail sanctionnant la fin de nos études universitaires de deuxième cycle en Droit, qu'il nous soit permis de transmettre nos signes de reconnaissance à tous ceux d'une manière ou d'une autre nous ont aidé à son élaboration.

De ce fait, qu'il nous soit permis d'abord, d'exprimer notre gratitude extrême au tout-puissant qui ne cesse de nous renouveler les fruits spirituellement saint.

En suite, nous tenons à adresser un sincère merci à notre directeur de mémoire le professeur NTUMBA MUSUKA Zacharie, non seulement pour son appui et ses conseils pour la rédaction de ce mémoire, mais aussi pour son soutien inconditionnel et indispensable de toute nature depuis le premier cycle, sans lequel ce jour n'aurait pas lieu dans notre vie. Veuillez trouver ici monsieur le Professeur, l'expression de ma profonde gratitude.

Nos remerciements à tous les professeurs, chefs des travaux et assistants en général de l'Unikin et en particulier ceux de la Faculté de Droit pour tant de sacrifices afin d'assurer notre formation et nous doter de nouvelles connaissances.

A vous mes soeurs et frères soucieux de mes études : Bijou MAKENGO, Idriss MAKENGO, Monica MAKENGO, à la cadette Gemima MAKENGO, Don MAKENGO, Ruth MAKENGO, L'or MAKENGO, Belinda MAKENGO, Nancy MAKENGO, Serge MAKENGO, Guylain MAKENGO, Hortance MAKENGO, Mimicha MAKENGO et Hugor Bukasa.

De même nous pensons à nos tantes et oncles Bea MUKANIA, Antha KASENGELE, Alpha MUKANIA, Love MAKENGO.

. C'est l'occasion pour nous de leur exprimer notre profonde gratitude pour le concours dont ils ont fait montre en notre personne, nous citerons à titre illustratif, nos compagnons de lutte, amis et connaissances, Ravi KIMBOLO, Jules MUWAWA, Delvard KAHUNDA, Lionel NTUMBA, Edrick MADIDI, Olivier KOPELE, Michael MAKANDA, Cleophas MUSABA, Cynthia ILUMBELI, Declerck LUBUNGU, Dodo KABONGO, Erick LUATA, Donat NKASHAMA, Christian AMISI, Christian IBONGO ; Pacha LUPIPI, Girus NDONDA, Héritier LUPILI, Jhon OMANGEMBE, Andy MUSONGI, Keidor MUTOMBO, Gisèle MANDEFU, Jérémie LANDU, Youve KINZI, Nadège MUBELO, Sarah CHIKURU, Joscar KAYIBA et Nina BAYOPA .

Enfin, nous pensons également à tous ceux qui, de loin ou de près ont contribué à la rédaction de cette oeuvre et nous ont honoré de leur amitié et de leur confiance tout au long de notre cursus universitaire que leurs noms ne sont pas cités, qu'ils daignent trouver l'expression de notre gratitude, reconnaissance et affection.

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

1. Al  : alinéa

2. Art.  : article

3. BIEPD : Rapport du bureau international d'études pour la

paix et le développement 

4. CEDEAO : Communauté économique des Etats de l'Afrique de

l'Ouest

5. Cfr  : confer

6. CEI  : commission électorale indépendante

7. CEN  : commission électorale nationale

8. CENA  : commission électorale nationale autonome

9. CENI  : commission électorale nationale indépendante

10. DGE : direction Générale des Elections

11. Ed : édition

12. EUA  : éditions universitaires africaines

13. JO  : Journal officiel

14. LGDJ  : Librairie générale de droit et jurisprudence

15. OGE  : Organe de gestion des élections

16. Op.cit  : Observation déjà citée

17. OSC  : Organisations de la société civile

18. PUF : Presses universitaires françaises

19. RDC  : République démocratique du Congo

20. UNIKIN  : Université de Kinshasa

INTRODUCTION

Il s'avère nécessaire de noter que la dévolution1(*) et l'exercice du pouvoir dans une société ne s'opèrent pas de la même façon. Dans les monarchies à titre illustratif, la transmission du pouvoir se fait par l'hérédité ou par la voie de cooptation. Il en est autrement en ce qui concerne les sociétés à configuration républicaine, où toute accession au pouvoir se fait en principe conformément aux règles démocratiques établies.2(*) Par là, on sous-entend sans doute la voie de l'élection.

L'élection, considérée comme une transmission légale et démocratique du pouvoir de l'Etat,3(*) de ce fait un organe neutre et impartial pour sa gestion demeure indispensable pour garantir cette légalité en vue de favoriser un bon déroulement des opérations et s'attendre à un processus transparent, libre et apaisé en vue de favoriser le processus de démocratisation.

Il sied de noter que, la compréhension d'une telle réflexion suppose que soient clairement présentés la problématique de l'étude, les hypothèses du travail qui ont été retenues, l'intérêt qu'elle suscite chez le chercheur ou toute personne, son cadre spatiotemporel, les méthodes d'approche utilisées et l'énoncé du plan.

1. PROBLEMATIQUE

Actuellement, les élections compétitives sont devenues la norme dans de nombreux pays africains. Ces élections réussies ont contribué à consolider des institutions démocratiques naissantes et améliorent les perspectives dans plus grand essor économique et politique d'une part4(*), et d'autre part des élections crédibles ont ouvert la voie à la réconciliation nationale et au retour à un régime démocratique après des décennies des conflits armés et des guerres civiles. Par contre, les élections douteuses dans bon nombre des Etats encore ont engendré les violences, des pertes en vie humaine5(*) et la destruction des biens et ont accru la polarisation du discours politique.6(*)

De ce fait, la vague de démocratisation des années 1990 a, sans doute, facilité dans certains Etats africains l'émergence d'institutions démocratiques importantes à la tenue d'élections crédibles. Il importe de souligner par là qu'il s'agit des organes indépendants de gestion des élections, des groupes non partisans de surveillance électorale, de la société civile et de medias indépendants. Les partis politiques ont suivi des formations et ont déployé des scrutateurs pour surveiller les processus électoraux, tandis que les services de sécurité professionnels ont veillé à ce que les candidats politiques et leurs supporteurs mènent librement leurs activités de campagne et votent dans le respect de leurs droits constitutionnels. Beaucoup des organisations et pays africains sont signataires de la déclaration de 2005 sur le principe de l'observation des élections et sur le code de conduite des observateurs internationaux des élections.7(*) L'union africaine a même au mois de janvier 2007 adopté la charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance, document soulignant la prépondérance qu'occupent les élections crédibles et démocratiques dans le continent africain : « Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l'Union sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique ».8(*) Ces engagements publics démontrent qu'en Afrique, il existe bel et bien une volonté politique de promouvoir et d'organiser des élections crédibles, même si le processus électoral dans de nombreux pays est loin de donner une meilleure réponse aux attentes de population et la mise en oeuvre des ces normes varient selon les Etats.

Les élections sont un élément central de démocratisation parce qu'elles permettent aux populations de jouir des droits consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme, de choisir librement leurs représentants.9(*) Bien que la démocratie ne s'arrête pas aux élections, celle-ci en sont l'un des piliers indispensables. Elles sont le fondement du contrat social, par le quel les dirigeants élus acquièrent la légitimité de gouverner qui leur est octroyée par les électeurs. Même si les élections ne garantissent pas une bonne gouvernance, elles produisent les dirigeants légitimes, exigence fondamentale de la bonne gouvernance.

« On n'organise pas les élections pour les perdre ». Cette conception des élections de l'ancien président congolais, Pascal LISSOUBA, selon laquelle les élections ne constituent plus un moyen privilégié dans l'alternance au pouvoir, mais la traduction malheureusement de l'image des élections organisées sur le continent africain. Les élections comme mode de désignation des dirigeants, n'est pas propre à l'Afrique, mais l'histoire, les règles et l'ampleur des irrégularités électorales rencontrées ne sont par les mêmes qu'ailleurs. Il est vrai que l'Afrique se rend aux urnes pour le choix des gens qui vont gouverner, mais dans un contexte politique et juridique radicalement différent.10(*) La problématique des élections en Afrique commence à intéresser de plus en plus les chercheurs qui n'épuisent pas pour autant l'intérêt que l'on peut porter sur un tel sujet. C'est en vue de céder humblement à la tentation d'apporter notre modeste contribution à cette thématique d'une actualité brillante, que nous nous proposons de porter notre réflexion sur la pratique électorale en général et d'une manière particulière aux organes qui gèrent ces élections.

Les régimes politiques des transitions démocratiques de la dernière décennie du 20eme siècle avaient pour la plus part, construit un système électoral qui reposait sur une sorte de corrélation quasi axiomatique entre la légitimité électorale et la conduite du processus électoral par un organe indépendant de régulation des élections. Ce faisant, ils remettaient (ces régimes) en cause ce qui jusqu'à lors était considéré comme une tradition électorale inspirée de l'ancienne métropole et qui faisait du ministre de l'intérieur, le principal, voire l'unique animateur d'un processus électoral qui organise et régule à lui tout seul, sur la base de mécanismes et procédures souvent discrétionnairement imposés par des assemblées législatives instrumentalisées.11(*) Aussi, l'organisation des élections allaient-elles posées alors un véritable problème d'éthique politique. En effet, « l'inféodation » de l'administration électorale avec les partis uniques ou les partis majoritaires la rend « inapte à garantir la sincérité du scrutin.12(*) De ce fait, membre éminent d'un gouvernement qui est l'émanation institutionnelle du parti du pouvoir, le ministre de l'intérieur est, dans le fait politiquement responsable de la victoire électorale de sa famille politique. L'obligation politique de rendre compte qui se paye sur lui s'étend également à ses représentants dans les circonscriptions administratives en charge du pilotage, à la base du processus électoral.13(*) Ces genres des pratiques organisées par le gouvernement et ses démembrements territoriaux ont été très vite percés comme un facteur négatif limitant l'épanouissement du jeu démocratique dans les nouvelles démocraties africaines en construction.

Il n'est nullement de nature à offrir les traditionnelles garanties minimales de neutralité, d'impartialité, de transparence et de sincérité dans l'expression du suffrage. Or, l'existence d'un cadre organisationnel crédible permettant un déroulement harmonieux du processus électoral qui emporte la confiance et l'adhésion de tous les protagonistes du jeu électoral à des règles consensuelles est le gage minimal d'une élection régulière, transparente, sincère et loyale.

En Afrique, la création des organes chargés des élections (commission électorale) en tant qu'autorité administrative indépendante, est donc liée à la recherche d'une formule permettant d'isoler dans l'administration de l'Etat, un organe disposant d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels et au parlement, pour l'exercice d'attribution concernant le domaine sensible des libertés publiques, en particulier des élections honnêtes, libres et transparentes. Etant des libertés publiques, les élections offrent aux citoyens une tribune essentielle pour exercer leurs choix politiques et participer aux décisions qui concernent leurs existences. En plus, elles offrent sans doute aux citoyens, l'occasion de choisir leurs représentants et d'amener les élus à rendre compte. A l'inverse, les élections sont d'une importance capitale pour la légitimité politique des gouvernements et c'est sur cette base que les Etats servent chaque citoyen et relèvent les défis du développement accès sur la pauvreté.

Ces libertés tant importantes que nobles pour son déroulement doivent être assurées par un organe indépendant. Le cas de la commission électorale nationale indépendante qui assume cette tache en République démocratique du Congo, en vertu de l'article 211 de la constitution du 18 février 2006, stipulant que « il est institué une commission nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. Cette commission est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du ficher électoral, des opérations de vote, de dépouillement et des tous referendums. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.14(*)

Malgré sa nature d'indépendance et de neutralité, les administrations électorales peuvent aussi être politisées. Le contrôle et la manipulation de l'appareil électoral comptent parmi les outils les plus utilisés par le gouvernement non-démocratique pour assurer leur victoire répétée aux élections. En outre, les administrateurs électoraux eux-mêmes peuvent être soupçonnés d'agir dans l'intérêt du gouvernement, d'un parti en particulier ou d'un secteur de la société. Si ces commissions ont connu des succès dans certains Etats, elles ont failli dans d'autres du fait des limites structurelles et conjoncturelles, à titre illustratif, de l'insuffisante étendue de leur compétence et leur incapacité à les exercer, l'imprécision de leur mission, leur dépendance financière et la politisation de leur comportement.

Comme souligné ci-haut, nonobstant le caractère neutre et impartial voire indépendant de ces organes chargés de gérer le processus électoral, évoqué par les lois et les différents pactes et protocoles internationaux, la pratique souvent à quelques exceptions prouvent de manière irréfutable par une démonstration logique le contraire. Comme le souligne Jacques DJOLI, la sincérité des élections est souvent entachée par des pressions exercer sur des électeurs notamment par la corruption, les intimidations, la suppression de la presse d'opposition, l'interdiction des réunions publiques ou les restrictions des mouvements d'opposants ou le charcutage électoral qui est une manipulation volontaire visant à découper à son avantage une circonscription.15(*) Sans moyen d'expression l'opposition perd trop souvent ses occasions favorables pour réussir la compétition.16(*)C'est aussi les mêmes abus que subissent les commissions électorales dans le continent africain, les pressions exercées sur elles, la corruption, les intimidations et tant d'abus.

Par contre, malgré la présence de ces différents abus, ces organismes du droit public sont théoriquement autonomes tant administrativement que financièrement, neutres et dotés d'une personnalité juridique.17(*)

Toutes ces réflexions traduisent la difficulté combien plausible et la délicatesse qu'il y a dans l'analyse du sujet sous examen. Cependant, notre préoccupation demeure celle de savoir l'apport combien important qu'un organe indépendant joue dans la gestion des élections, pour que ces dernières soient libres, démocratiques et transparentes, de démontrer les contraintes auxquelles ces organes sont confrontés et de donner des pistes de solution pour une réussite parfaite des élections.

De tout ce qui précède, pour une meilleure pénétration de notre réflexion, il est impérieux de relever les questions suivantes qui ont détaillé notre lanterne :

Comment les organes indépendants chargés de gérer les élections contribuent-elles au processus de démocratisation en Afrique ?

Quelles sont les stratégies appliquées par une commission électorale indépendante pour l'enracinement d'une éducation démocratique ?

Quelle garantie offrent les commissions électorales indépendantes, afin d'emporter la confiance de l'opinion publique dans le processus électoral ?

Quelles sont les contraintes auxquelles ces commissions sont confrontées pour l'émergence de la démocratie ?

Les commissions électorales indépendantes qui existent aujourd'hui dans divers pays africains répondent-elles à l'attente de peuples et de la classe politique ?

Toutes ces questions vont nous servir de guide pour la partie suivante dans la présente étude qui du reste n'est pas dépourvue d'hypothèse et d'intérêt.

2. HYPOTHESES

D'après Grawitz, l'hypothèse est une réponse anticipée dans un travail scientifique, laquelle réponse n'est pas absolue, puis qu'elle peut être affirmée, soit infirmée.18(*) De l'autre coté, ALBERELO tient à dire que l'hypothèse est une conjoncture douteuse mais vraisemblable par laquelle l'imagination anticipe la connaissance et qui sera ultérieurement vérifier en vue de son infirmation ou de son affirmation.

Sachant que le droit de vote est une liberté fondamentale garantie par les constitutions des Etats, par la déclaration universelle des droits de l'homme et par les différents pactes internationaux, son organisation et sa tenue ne peuvent être que dans les mains d'une institution indépendante. Les commissions électorales étant en premier vue impartiales sont dans le continent des éléments importants voire indispensables pour le bon déroulement du scrutin ou des opérations électorales et contribuent sans doute à la démocratisation des Etats et à l'émergence des jeunes démocraties africaines. Il est important de souligner par là que les commissions électorales malgré son statut d'indépendance, demeurent à ces jours dépendants, inféodées aux politiques, elles sont liées aux contraintes budgétaires, toutes ces choses favorisent la partialité des personnels et empêchent ces derniers de bien assumer leurs rôles et attributions et de gérer avec neutralité l'opération électorale.

3. INTERET DU SUJET

L'intérêt d'une telle étude demeure évidente car, en Afrique, nous avons fait le constat que les organes chargés à la gestion des élections sont actuellement indispensables pour un bon déroulement des processus électoraux dans beaucoup de pays africains.

L'étude a pour vocation d'aiguiser la réflexion sur un sujet d'actualité et actuellement moins exploité par la doctrine constitutionnelle, Cette étude dont l'ambition est la démonstration de l'importance et de la contribution des organes indépendants chargés à la gestion des élections au renforcement de la démocratie présente à cet égard un double intérêt à la fois théorique et pratique.

D'abord s'agissant du volet théorique, il est important ici de donner quelques élucidations sur les notions de la démocratie, suivi des celles des élections en général et de démontrer l'importance d'une commission électorale neutre et impartiale dans ces élections en particulier. Pour juste essayer d'aider les peuples africains d'avoir une culture démocratique et électorale.

En suite, visant le coté pratique, il est à noter qu'il s'agit de l'analyse d'une institution fondamentale de la démocratie. « Nul gouvernement n'est légitime si son autorité et ses fonctions ne découlent pas du consentement de gouvernés »,19(*) raison de cela ici, nous aurons à déceler les facettes qui entourent la magie électorale plus précisément celle de l'inféodation et de la politisation d'une commission électorale d'une part et d'autre part, nous viserons à proposer les approches de solutions pour une amélioration de la neutralité et de l'impartialité voire de l'indépendance des commissions qui restent congénitales à la démocratie et ceci face aux réserves qui leurs sont formulées par ses détracteurs en vue d'aboutir à des élections vraiment transparentes et libres.

4. METHODES D'APPROCHE

Il est important et nécessaire que tout travail scientifique, ou toute recherche use d'un cheminement logique, d'un processus, d'une méthode. Cette dernière se définie comme étant un ensemble des opérations intellectuelles par les quelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les montrer et les vérifier.20(*)

Il est également impérieux de paraphraser en ce sens que le recours à une méthode dans un travail scientifique n'est pas une fin en soi, il constitue un moyen, mieux encore une démarche qui permet à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de s'aiguiser et à l'expression de se libérer ou de s'éclaircir.21(*)

En outre, il s'avère impérieux de souligner que la problématique du nombre des méthodes utilisables en sciences sociales et spécifiquement en droit public ne cesse d'apporter une division entre chercheurs. D'un coté, les chercheurs affirment de manière péremptoire qu'il n'existe que deux méthodes (juridique et sociologique) et de l'autre coté par contre, à l'instar du professeur Victor DJELO souligne que ces deux méthodes ne sont pas les seules à être utilisées par le juriste car, celui-ci a besoin pour rendre intelligible et plus objective son analyse, de recourir à d'autres méthodes telles que la comparaison, l'histoire ou la dialectique, etc.22(*) En plus, comme le souligne Jacques DJOLI, le recours à d'autres méthodes permet de briser les carcans scientifiques aux quels on est habitué pour embrasser la totalité du réel et éviter aussi de se cloisonner ou de se succomber au jeu de « compartimentage scientifique» aux querelles «des facultés » ou des « boites » disciplinaires distinctes.23(*)

Pour chuter, Jean-Louis ESAMBO considère qu'il n ya pas de « prêt à porter », ni de « copier coller » en matière de méthodes de recherche en droit public. L'essentiel réside dans la pertinence des idées que l'on veut développer à travers une approche, mûrement réfléchie et adaptée à l'objet de son étude.24(*) Ainsi, dans le cadre de cette étude, il est pour nous évident de recourir aux méthodes rassemblées autour d'un chemin qui emprunte à la fois les aspects juridique et sociologique.

4.1. Approche juridique

L'approche juridique comporte plusieurs méthodes. Traditionnellement portée sur l'analyse des textes, la méthode exégétique s'impose au juriste et l'invite à rechercher en toute circonstance, le droit positif applicable.25(*) Ces modalités sont des raisonnements de base susceptibles de résoudre juridiquement la question du sens du texte c'est-à-dire son interprétation.26(*) Cette approche consiste, à vrai dire, à analyser et à exposer au droit positif, mais aussi à confronter le fait et le droit. Elle a pour but de résoudre un problème de « dogmatique » ou de « casuistique juridique ».27(*)

Dans le cadre de notre étude, l'approche juridique va nous permettre d'examiner les textes juridiques relatifs au droit public africain en général (en matière constitutionnelle et électorale) et des quelques Etats africains ayant les commissions électorales comme organe de gestion des élections en particulier. Nous procéderons à l'analyse des mécanismes de fonctionnement des instances chargées de gérer ces élections. En outre, diverses techniques d'interprétations seront utilisées tout au long de notre travail :

- L'interprétation sémiologique, qui nous permet de maitriser le langage dans le quel est exprimé le texte ;

- L'interprétation téléologique qui dégage le sens d'un texte au regard de sa raison d'être en fonction de but et de l'objectif visés par les créateur de la règle ;28(*)

- L'approche génétique ou diachronique qui recherche l'intention de l'auteur de la règle.29(*)

4.2. Approche de science politique ou sociologique

Si la méthode juridique a permis d'identifier les textes juridiques en la matière, la méthode sociopolitique va aider de situer cette notion sous examen dans son processus dans les Etats africains. Elle suggère que l'on fasse recours à la méthode sociopolitique pour étudier les faits tels qu'ils sont vécus et interprétés.30(*)

Donc,  cette étude consiste à éclairer les textes grâce au contexte sociologique dans lequel il est né : courant idéologique, besoins sociaux, état de moeurs et culture. Ce qui nous permettra à juste titre d'élucider l'importance des administrations indépendantes des élections, des analysées et de démontrer les contraintes aux quelles ces administrations sont confrontées.

5. DELIMITATION DU SUJET

Circonscrire une étude scientifique ne doit pas être conçu comme une fuite de responsabilité mais plutôt un alea et une exigence d'une recherche.31(*)

Restreindre le champ d'application d'une étude est une loi de la démarche scientifique.32(*)

Il y a plusieurs organes chargés de la gestion des élections. Nous nous intéressons dans le cadre de ce travail aux commissions électorales dont la tache est d'organiser le processus électoral, d'assurer sa régularité et celle du referendum avec indépendance et impartialité.

Cette étude est limitée, comme toute étude scientifique dans le temps et dans l'espace. Sur le plan spatial, notre étude relative aux organes chargés de la gestion électorale, par ici l'Afrique reste notre surface d'investigation mais nous ne cesserons de jeter un regard sur le monde (droit comparé).

Du point de vue temporel, l'étude est axée sur la façon de gérer les élections par ces organes et leur apport au renforcement de la démocratie à partir de la période postcoloniale jusqu'à nos jours.

6. PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprendra deux chapitres, le premier va porter sur l'institutionnalisation des organes chargés de gérer les élections et le second s'articulera sur une analyse critique des commissions électorales en Afrique.

Chapitre I INSTITUTIONNALISATION DES ORGANES CHARGES DE LA GESTION ELECTORALE

Les années 1990 ont été le point de départ de la libéralisation de l'espace politique, longtemps dominée par le monolithisme. Cette libéralisation avait conduit aux transactions puis aux élections pluralistes. Mais très vite, les élections ont été les lieux de contestations entre les acteurs politiques. Ces contestations sont les résultats des accusations de fraudes et de malversations qui surviennent très souvent au lendemain des scrutins. Les contestations tournent souvent à l'émeute post électorale systématique si bien que les menaces de ruptures de la paix sociale sont étroitement liées aux conditions de légitimité et d'acceptation des résultats des élections. La crainte du déchaînement de la violence post électorale est donc devenue une donnée structurelle tant chez les acteurs politiques que les observateurs de la politique africaine.

Car, les controverses sur la fiabilité des opérations électorales, leur forme juridique, leur gestion et leur légitimité de résultats font partie de façon régulière de la vie politique de plusieurs pays africains. C'est ce qui justifie en grande partie la revendication de plus en plus répandue des structures neutres chargées d'organiser et de régler les litiges relatifs aux élections.

Le présent chapitre est subdivisé en deux sections dont la première traite du fondement de la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir et à la désignation des gouvernants et la deuxième exposera l'organisation institutionnelle des administrations électorales.

Section I: Fondement de la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir et à la désignation des gouvernants

En Afrique , la démocratie est une exigence de la communauté internationale et non un fruit de notre lutte pour l'indépendance, qui, diffèrent de l'Europe, elle est un fruit de plusieurs luttes séculaires obtenu souvent dans la douleur des peuples et pourtant les grandes puissances qui l'obligent savent parfaitement bien que celle-ci demande absolument du temps pour se solidifier dans les moeurs et les caractères tant des personnes qui dirigent que des gouvernés. Dans le monde, le mouvement démocratique commencé dans la deuxième (2) moitié du XIXe siècle est toujours en marche un peu partout et notre moment (époque) est caractérisé par le constitutionnalisme, celui-ci a pour fondement la protection de l'individu, de ses libertés fondamentales contre l'arbitraire des gouvernants.33(*)

En outre, les libertés individuelles ou collectives ne peuvent s'épanouir que dans le cadre d'une démocratie pluraliste ou le pluralisme. L'ensemble des individus forme le peuple qui est le détenteur initial de la souveraineté (on dit classiquement de la démocratie qu'elle est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple). Cette souveraineté, il l'exerce par l'intermédiaire de représentations élus au suffrage universel ; la liberté de l'individu est donc également la liberté d'élire ses représentants (par le moyen de l'élection) or qui dit élection, liberté de choix permanent ou pluralisme dans tous les domaines, tant dans la formation des partis politiques, des syndicats professionnels que dans l'exercice de leurs activités respectives en toute liberté. Dans le même optique, il sied de dire qu'il n' ya pas de démocratie si les conditions d'une future alternance ne sont pas réunies et si l'opposition politique n'a pas le droit de s'exprimer librement et ou si elle n'a pas l'accès aux medias pour faire campagne.34(*)

Si le pluralisme est vital à une société démocratique, celle-ci ne peut néanmoins perdurer que s'il existe un certain consensus, même réduit, sur ses règles de fonctionnement. La question est alors de savoir comment se dégage ce consensus. La réponse des démocraties est la règle majoritaire.35(*)

Cette règle suppose que, par le biais de l'élection (au suffrage universel) une majorité de citoyens exprime un choix qui s'impose à la minorité (du moins, celle-ci consent à s'y soumettre). Ce choix s'effectue entre divers candidats et divers partis politiques porteurs de projets politiques. Le principe majoritaire implique donc, outre des élections libres (liberté des candidatures, transparence de la campagne électorale, liberté de vote) et régulières, l'existence d'une opposition politique qui oeuvre pour devenir la future majorité. Ainsi de l'ensemble de ces règles, nous verrons dans un premier temps qu'en démocratie , les citoyens sont associés à l'exercice du pouvoir mais selon des modalités assez variables, puis nous nous arrêtons plus longuement sur l'une de ses modalités qui est celle de la désignation des gouvernants par le biais de l'élection.

Paragraphe 1 : La participation des citoyens à l'exercice du pouvoir

Pendant longtemps, on a considéré que la source était divine. Tantôt Dieu choisissait le gouvernant (cette idée a fondé le principe dynastique et la monarchie de droit divin), tantôt la volonté de Dieu fondait un pouvoir choisi par les hommes (doctrine du droit divin providentiel).

La philosophie des lumières (XVIIIe siècle) a introduit l'idée que la source du pouvoir se situe chez les hommes (les citoyens). Cette idée a inspiré deux théories souvent opposées, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale.

A. Les théories de la souveraineté

Les théories de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale attribuent respectivement la souveraineté aux citoyens et à la nation toute entière.

1. Souveraineté nationale

Selon cette théorie, la souveraineté, qui est la détention de l'autorité suprême, celle de commander notamment, appartient à la nation (au détriment de l'individu), collectivité globale et indivisible, incarnée par l'Etat. Cette conception très ancienne (renaissance) est consacrée par l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de citoyens de 1789: « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément »36(*)

Elle est confirmée (conception) en France par la constitution de 1791 « la souveraineté est une indivisible, inaliénable et imprescriptible, elle appartient à la nation.... », Cette théorie a eu pour objet, dans un premier temps, de transférer la souveraineté de la personne du roi à la création (le monarque n'est plus qu'un représentant du peuple). En réalité, derrière la nation, on trouve ses représentants qui s'approprient la souveraineté, le peuple n'en aura été détenteur que le temps de la rédaction d'une constitution.

Pour analyser la souveraineté nationale en terme de participation et de représentation des citoyens, Il faudrait partir d'un minable constat que « la nation, collectivité indivisible, ne peut avoir qu'une volonté et il en résulte que la souveraineté ne se partage pas, ne se divise pas.

La nation ne peut être dépossédée de sa souveraineté (on dit qu'elle est inaliénable). Cependant, elle peut être déléguée temporairement (à un monarque ou à des représentants) tout en sachant que la nation peut s'en ressaisir à n'importe quel moment (on dit que la souveraineté est imprescriptible). Cette analyse importe une série de conséquences :

- La nation étant une entité, sa souveraineté ne peut s'exercer que par l'intermédiaire de représentants élus (qui siègent au sein d'assemblées parlementaires). La souveraineté nationale impose donc un régime représentatif :

- Les élus représentent la nation tout entière (et non leurs électeurs). Ils n'ont donc pas de mandat impératif. Non seulement ils sont libres de leur vote au sein des assemblées, mais encore ils disposent d'une certaine liberté dans l'appréciation de la volonté de la nation ;

- Dans ces conditions, le vote des citoyens est une variable fonction (le suffrage restreint est donc admis.37(*) Par contre, tous les citoyens, d'où la proclamation de la souveraineté populaire.38(*)

2. Souveraineté populaire

Cette théorie a été développée par Jean Jacques Rousseau dans le contrat social. Partant du constat que les hommes naissent libres et égaux. Il en déduit que la souveraineté appartient aux citoyens, à tous les citoyens. La réunion de ces citoyens, de ces souverainetés, forme le peuple. Pourtant, l'idée d'une égalité absolue entre citoyens porte en elle - même ses limites. Pour dire par là que la majorité doit gouverner avec le consentement de la minorité pour permettre de dégager l'unanimité autour des questions de l'intérêt général.39(*) La pensée quelque peu contradictoire de Rousseau donne naissance à une théorie potentiellement dangereuse pour le citoyen. La recherche de l'unanimité peut conduire à une négation du droit à la différence et à une oppression des minorités. De même qu'ici l'analyse de la souveraineté populaire en termes de participation et de représentation des citoyens implique entre autre :

- Que le citoyen ne peut pas être dépossédé de sa souveraineté (doit être inaliénable)

- Que chaque citoyen détenant une parcelle de souveraineté doit pouvoir l'exercer lui-même et être consulté sur toutes les décisions à prendre. La mise en pratique de cette idée correspond au développement des procédures de démocratie directe et semi directe (comme le référendum).

- Que le vote des citoyens (pour désigner les délégués) est un droit (en tant que détenteur d'une part de souveraineté).

- La possibilité du mandat impératif.40(*)

Dans la pratique des régimes, bien qu'étroitement mêlée à la souveraineté populaire, la souveraineté nationale semble l'emporter, les démocraties pluralistes s'en inspirent largement. En France, le débat sur les deux souverainetés semble quelque peu dépassé. En effet, on trouve aussi bien l'influence de l'une (interdiction du mandat impératif est bien issu de la souveraineté nationale) que de l'autre ( l'établissement du suffrage universel et l'évolution des procédures démocratie semi -directe sont des conséquences de la souveraineté populaire). Ces deux théories emportent des conséquences différentes sur la participation de ces citoyens au pouvoir.

B. Les systèmes de participation

Les systèmes de participation des citoyens au pouvoir sont inspirés de la distinction entre souveraineté populaire et nationale. La souveraineté populaire implique en quelque sorte la démocratie directe et la souveraineté nationale, la démocratie représentative. Mais quand il y'a mélange entre les deux théories, il y a naissance d'un système mixte qu'on appelle la démocratie semi -directe, cette forme intermédiaire peut correspondre au désir de conserver certaines traditions de la démocratie directe au sein d'un système contraint d'évoluer vers le régime représentatif.

1. La démocratie directe

Dans la démocratie directe, le « peuple » exerce lui -même, directement, son pouvoir souverain, sans passer par des intermédiaires ou des délégués. Du moins, c'est lui qui établit la loi. Telle est d'ailleurs, selon la théorie démocratique,  la garantie de la justice et de la valeur de celui-ci , c'est parce qu'elle est faite par tous et applicable à chacun que la loi est forcément telle que doit être , et que chacun , en lui obéissant, n'obéit en définitive qu'à lui -même.

Sur le plan des principes, la démocratie directe constitue la seule et véritable. C'est ainsi que l'entendait Rousseau et d'autres principaux théoriciens du 20ème, pour qui toute démocratie digne de ce nom devrait au moins tendre vers cet idéal. Toute difficulté tient ici, en effet, à la mise en oeuvre du principe, qui parait pratiquement impossible en dehors de très petits Etats, et qui se limite nécessairement à la fonction législative.

Comme paraphrasé par le professeur MBATA, la démocratie directe est celle dans laquelle le peuple se prononce directement lui-même, et prend les grandes décisions sans aucun intermédiaire.41(*)

La démocratie directe n'est applicable que dans des Etats de petite taille, à ce sujet, c'est à Athènes , au tour du 5e siècle avant JC, dans une cité qui ne compte que quelques milliers de citoyens , que l'on invite cette forme de gouvernement. Mais dès que l'on dépasse un certain seuil, celle-ci s'avère impraticable, tout simplement parce qu'il n'est possible de réunir fréquemment, en un seul lieu, une population nombreuse et trop disséminée.

Au 17e siècle , où l'on employait généralement le terme de démocratie que pour désigner la forme directe, ou la considérait déjà comme un lointain souvenir ou comme une curiosité exotique, intransportable aux sociétés développées. De nos jours, ces survivances ont fini par relever du folklore , même dans les cantons suisses reculés et peu peuplée ou elles avaient longtemps subsisté mais cette forme même là parait donc envoie de disparition. En plus même dans les très petits Etats, la démocratie directe n'est au fond praticable que dans la fonction législative, lorsqu'il n'y a qu'à voter certains textes importants ou certaines orientations majeures.42(*)

Ainsi cette dernière apparaît désormais, au mieux, comme un idéal qu'il ne s'agit plus d'atteindre, mais dont il faudrait se rapprocher dans la mesure du possible , par exemple on y revendra tout en essayant d'introduire des éléments de démocratie directe au sein du système inverse , celui du régime représentatif et parce que c'est le régime qui domine.

2. La démocratie représentative

La souveraineté nationale demeure la base du système représentatif, on essayera d'examiner primordialement les particularités qui accompagnent le système et puis d'une manière secondaire les détours à la nature même de ce système.

a. Les particularités de la démocratie représentative

Dans ce système représentatif, le principe est que l'exercice du pouvoir est confié à des représentants du peuple, élus au suffrage universel. L'idée de base du système, c'est qu'après un certain seuil la consultation directe des citoyens n'étant plus matériellement réalisable dans les Etats excédant une certaine taille, la parole et le pouvoir de décisions doivent être confiés à un nombre de citoyens au nom de tous. De plus, à la base de ce principe de représentativité se trouve la crainte du peuple et de ses emportements dans la démocratie directe , si un trop grand nombre d'individus se réunit pour prendre des décisions importantes. Autrement dit, le système a pour fondement la crainte de la dictature des masses sur la minorité, d'autant plus qu'il est admis, à la suite de Montesquieu, que le peuple n'étant pas apte à se gouverner seul, il faut qu'il procède à la désignation de professionnels du pouvoir pour le gouverner.

A ce sujet deux types de dispositifs sont envisageables sur la notion de l'élection qui fera l'objet d'une étude particulière, à savoir d'une part l'élection au suffrage universel direct ou indirect des parlementaires seuls, qui à leur tour se changeront de choisir pour mieux les autorités exécutives, ici les autorités exécutives étant donné qu'elles émanent des parlementaires, qui ont un statut privilégié, leur seront subordonnées, ce qui entraine par conséquent , le déséquilibre dans les rapports institutionnels entre le parlement et l'exécutif, d'autre part l'élection par le peuple au suffrage universel les partenaires et le chef de l'Etat.43(*)

Ainsi définie, on devine les critiques auxquelles ce régime a pu donner lieu, comme on l'a signalé au début que ce système ne manque pas des inconvénients.

b. Les détours du régime représentatif

Cette forme d'organisation a été vivement critiquée, à ceci on peut l'adresser trois énormes critiques qui tendent vers un même point : - premièrement, c'est le régime, de la souveraineté parlementaire dans lequel les peuples sont dépossédés abusivement de leur souveraineté par leurs représentants. Cet inconvénient résulte du fait que dans ce système, la souveraineté nationale est assimilée abusivement d'ailleurs avec celle de ses représentants. De ce fait, il s'opère une rupture entre les gouvernés et les agents qui leurs représentent, c'est-à-dire les parlementaires dont le mandat n'est pas impératif, se comportent en despotes, une fois leur élection acquise et ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de leurs électeurs. Surtout si l'exécutif émane du parlement et qu'on est dans un multipartisme intégral où le message, des électeurs envoyé aux parlementaires n'est souvent pas clair, la souveraineté parlementaire s'accompagne alors d'une souveraineté de la loi. Celle-ci signifie que la volonté des élus doit s'appliquer dans tous les domaines sans restriction ni limitation, sachant au départ que la souveraineté signifie que la loi est la norme suprême et ne peut faire, en aucun cas, l'objet de contrôle. Partant de ce point de vue, les parlementaires deviennent les tout puissants représentants au nom de la souveraineté du peuple sans que celui-ci n'ont de prise sur des décisions ainsi adoptées, prises pourtant en son nom. Par conséquent, les gouvernés se trouvent alors dans une situation des dominés, alors que ce sont eux les souverains primaires et destinataires des décisions des représentants. En plus de cela, le fait que la souveraineté des parlementaires est celle de leurs points politiques qui leur est imposée dans le note au parlement, la souveraineté, nationale devient une souveraineté des parlementaires et non une souveraineté nationale qu'implique dans ce cas la démocratie, représentative. D'où l'instauration d'un véritable contrôle de constitutionalité des lois pour mettre fin à la souveraineté de la loi au profit des citoyens , pour priver le pouvoir législatif de sa toute puissance et l'élection du président de la République au suffrage universel direct pour rééquilibrer les rapports de la loi entre le législatif et l'exécutif et inverser ainsi dans la plupart des cas, le sens de la domination politique.

Ensuite ou en deuxième lieu, la démocratie représentative conduit à une appropriation du pouvoir et de l'influence par une élite politique. En effet, le coeur du système représentatif, c'est le principe de la représentativité, qui veut que seuls, les élus du peuple représentent ce dernier dans l'exercice du pouvoir au sommet de l'Etat. En d'autres termes, cela suppose d'une classe apolitique qui fournira les représentants aux élections et qui s'interpose entre les citoyens proprement dites (base électorale) et les représentants44(*).

Enfin et la troisième, ce qu'il semble complètement dépassé, ce qui était devenu un dogme, dans la démocratie représentative, selon lequel le peuple n'est pas apte à avoir une opinion sur les affaires de la nation, puis que l'élection spectaculaire du niveau culturel actuel et le progrès de la communication donnent, actuellement, aux citoyens les moyens de comprendre leur environnement immédiat. La preuve est que désormais les citoyens exigent d'être entendus sur les grands problèmes du pays.

Pour conclure ces remarques sur le régime représentatif, on constate donc que la critique la plus forte qui lui est faite est celle qui reproche d'usurper le pouvoir du peuple pour le confier à une oligarchie de représentants : à une classe politique stable (quant on est député, on essaie de le rester ou de le redevenir homogène ... De Rousseau à nos jours, la démocratie représentative est accusée, pas toujours à tort d'être (beaucoup) plus représentative que véritablement démocratique.45(*)

3. La démocratie semi -directe

Comme nous l'avons dit, cette forme intermédiaire peut correspondre au plaisir de la conservation de certaines traditions de la démocratie directe au sein d'un système contraint d'évoluer vers le régime représentatif mais elle procède le plus souvent , d'une prise de conscience des défauts de la démocratie (purement) représentative, dans un contexte marqué pour l'accession des masses à la vie politique. Autrement dit, elle résulte de la volonté d'intégrer, dans un système représentatif classique, certains éléments de démocratie directe, afin de lui conférer un surcroit de légitimité.

En France, mais généralement, en Europe occidentale et en Amérique du Nord , ce mouvement se fait sentir au tournant du XIXe siècle, parallèlement à un certain desentachement à l'égard de la démocratie représentative et aussi par les Etats africains en général et d'une manière particulière les Etats Francophones de l'Afrique.46(*) Ici dans ce système, il importe réellement dans la procédure référendaire, de savoir qui va pouvoir poser une question au peuple. Sur ce point on examinera quelques procédures, à savoir :

a. Le référendum populaire

Comme son nom l'indique, l'exécutif associe le peuple à l'exercice du pouvoir politique législatif et de même qu'il appelle à se prononcer, sur un texte de loi ou le consulte sur une question relative à la résolution des grands sujets intéressant la nation.47(*)

Les élections répondent par oui ou non , à la question visée par le gouvernement à une certaine majorité précisée dans le texte, en vue de l'adoption de ce texte. On peut citer quelques sortes de référendum. Le référendum de ratification, le référendum constituant, législatif, obligatoire, facultatif... De ce fait, le référendum peut être organisé sur l'initiative les autorités politiques suivantes : les organes exécutifs, les organes législatifs et les citoyens sur base d'une pétition signée par un minimum de citoyens. En plus du référendum, il existe une autre forme de consultation populaire qu'on appelle «  le plébiscite de ratification ou constituant. Suite à une mal organisation du référendum, cela peut conduire vers un campagne plébiscitaire, en ce sens qu'il ne donne pas la possibilité au citoyen de faire, un choix sur la question qu' il lui est posée souvent en terme non nuancé « acceptez - vous ou pas ce texte ».48(*)

b. Le veto populaire

Il est une procédure qui tend à reconnaître aux citoyens le droit de s'opposer à la mise en vigueur d'une loi par l'organe législatif. De ce fait, pour permettre au peuple la prise de connaissance des textes sur lesquels il devrait se prononcer, les évaluer et s'y opposer , les lois fondamentales prévoient l'écoulement d'un certain délai en l'adoption du texte et sa mise en vigueur.

c. L'initiative populaire

Ce n'est que lorsque l'initiative est populaire que le référendum pourra véritablement se distinguer du plébiscite, car ici l'initiative de proposer l'adoption et à l'entrée en vigueur d'un texte législatif ou constitutionnel vient du peuple et est contresignée dans une pétition et faisant l'objet d'un dépôt au parlement. L'adoption du texte suppose que l'organe législatif n'a pas participé à son élaboration, mais cette hypothèse est très rare en matière législative et constitutionnelle. Par contre, l'initiative de modification par le peuple d'une disposition est la plus classique, elle s'effectue toujours au moyen d'une pétition déposée au parlement et discuter au sein de ce dernier. Ici le système représentatif tombe un peu parce que les représentants sont contraints de faire ce que les pétitionnaires demandent à ce sujet, ces parlementaires pourront même être écoutés de l'affaire législative.49(*)

Paragraphe 2. La désignation des gouvernants (élection)

L'élection est le mode de désignation des dirigeants dans une démocratie représentative par le biais de vote. Le vote n'a pas toujours été considéré comme le mode de désignation démocratique par excellence. Dans les démocraties modèles qui furent dans les cités grecques, on jugeait souvent le mode inégalitaire et aristocratique, puisque conduisant à désigner, comme représentants, non des semblables, mais de supérieurs, choisis pour leur compétence, c'est-à-dire pour l'aptitude particulière qui les différencie des représentés, d'où une préférence marquée pour le tirage au sort, seul mode de désignation radicalement égalitaire et démocratique. Mais ce système (comme du reste la démocratie directe, mais d'autres raisons) n'est praticable qu'au sein de groupes sociaux homogènes, où l'identité et l'égalité apparaissent d'emblée comme des réalités incontestables.

Ne bénéficiant plus de cette homogénéité , les démocraties contemporaines, pluralistes et multiculturelles sont donc contraintes de s'en soumettre du coté, mais on note que l'on va organiser afin de le rendre aussi égalitaire que possible.50(*)

De ce fait, il importe de se fixer les idées sur le droit de vote, ensuite une petite notion les partis politiques, les modes de scrutin et pour afin aborder la question du contentieux.

A. Droit de suffrage

Autrement appelé, droit de vote, le droit du suffrage est une prérogative reconnue à tout citoyen de participer au choix des gouvernants. En considération des pays et des époques, le droit n'a toujours pas été exercé par tout le monde. C'est ainsi que l'on assiste d'abord au suffrage restreint et universel, le suffrage égal ou inégal. Et puis on donnera une notion sur la fixation d'une circonscription et afin on terminera ce point en démontrant les conditions à ce droit de suffrage.

1. Suffrage restreint et universel

a. Suffrage restreint

Ici, il faut entendre que le droit de vote est reconnu seulement aux individus qui remplissent un certain nombre des connotations de fortunes (suffrage censitaire) ou d'instruction (suffrage capacitaire), il a comme conséquence de réduire le suffrage.

b. Suffrage universel

Il est d'une manière universelle lorsque le droit de vote est ouvert à tous les citoyens et qui remplit les conditions minimum de capacité, dont de nationalité, d'âge, de jouissance des droits civiques et politiques. Ce droit n'a pas toujours été ainsi partout, il a varié selon les pays.51(*)

2. Le suffrage égal et inégal

a. Egal

C'est lorsqu'on applique le principe selon lequel « une personne, une voix », en vertu du principe démocratique d'égalité entre les citoyens devant la loi.52(*)

b. Inégal

En cas de non respect de l'égalité des citoyens face au droit de vote, soit le système de vote inégal est organisé au sein de l'Etat, soit que le principe est battu en brèche par le découpage des circonscriptions électorales ou le cas d'un vote plural.53(*)

3. La fixation d'une circonscription électorale

Il importe de dire, peut être à la base de l'inégalité dans l'attribution de droit de vote, l'on prend souvent un exemple sur la situation d'un découpage territorial qui peut être considérée comme moyen de restreindre l'égalité de citoyen du droit de suffrage. La technique la plus utilisée et à laquelle on se réfère régulièrement a été imaginée par l'américain du nom de ELBRIDGE JERRY. Ace sujet il importe de faire observer qu'une modification même légère de la liste électorale provenant d'un découpage de la circonscription peut faire basculer celle-ci d'un camp à l'autre ou la maintenir dans la majorité lorsqu'elle est ou était menacée de passer à l'opposition.

4. Les conditions au droit de suffrage

En vue d'une participation au suffrage, le citoyen est contraint de remplir certaines conditions de capacité et une condition pratique.

a. Condition de capacité

- La nationalité, seuls les nationaux d'un pays peuvent exercer le droit de vote, autre que cette règle s'applique principalement aux élections politiques, elle connaît un certain assouplissement.

- L'âge, pour disposer du droit de vote, il faut remplir une condition d'âge, l'âge ainsi requis d'une manière subjective détermine en général, à la fois la majorité civile et politique. En RD Congo l'âge est de 18 et en France, il a été abaissé à 18 ans au lieu de 21 ans auparavant.

- Jouissance des droits civiques et politiques : ici deux cas, uniquement par une décision de justice d'abord ceux qui ont un passé judiciaire. Dans cette hypothèse, il est admis que le fait de ne pas jouir de ses droits signifie être indigne de la qualité de l'électeur. Il peut s'agir des personnes condamnées pour crimes ou délits graves. Le temps de privation des droits peut être temporaire ou définitif. La privation prend fin avec la réhabilitation du condamné ou avec une loi d'amnistie, ensuite, les majeurs en tutelle, la raison de la mise en tutelle de certains citoyens tient au fait qu'ils ne jouissent pas de tout ou partie de leurs facultés mentales, ils sont incapables de discernement politique.

b. Une condition pratique

L'inscription sur les listes électorales est une condition pratique au suffrage. La liste électorale recense l'ensemble des électeurs d'une circonscription. Elle sert de référence pour l'ensemble des élections est fait l'objet d'une révision annuelle. Dans la plupart des systèmes électoraux, s'inscrire sur les listes électorales est un acte de volonté et non une obligation.54(*)

B. Les partis politiques

Le développement des partis politiques est le corolaire du droit de suffrage. Au XIX e siècle, l'importance croissante du nombre d'élections et du poids des campagnes électorales a rendu nécessaire la constitution des partis politiques, capables d'encadrer les élections et de fournir une logistique et une assistance financière aux candidats. L'objectif ultime des formations politiques, à travers l'encadrement de l'opinion, le soutient à leurs candidats et la diffusion de leurs idéologies.55(*)

1. La structure des partis politiques

La distinction s'opère de manière traditionnelle entre les partis de masse et celui de cadres. D'une manière historique, les partis de cadres sont bizarres, grosso modo, le prolongement des partis du 19e siècle qui s'appuyaient sur les bourgeois ou aristocratiques. Leurs traiteurs se situent à droite ou à la limite au centre de l'échiquier politique. Tandis que les partis de masse trouvent leur naissance au 20e siècle, portés par l'idéologie socialiste puis communiste. Leur objectif révolutionnaire premièrement puis de transformation dans un second (dans le cadre des institutions existantes) s'appuie sur une organisation bien structurée et hiérarchisée. L'opposition avec le système en place oblige les partis de masse à s'organiser de façon autonome. Ils comprennent un nombre important d'adhérents afin d'assurer leur autonomie financière et un nombre élevé délimitant dont la tâche est d'assurer un encadrement meilleur qui demeure rapproché des électeurs. Cette structuration pyramidale en limitant élus, adhérents, organismes, dirigeants repose sur une discipline sans faille.

Mais cette différence entre les partis de masse et celui des cadres tombe en perdition de sa pertinence dans plupart des Etats occidentaux avec l'apparition d'une nouvelle génération dans des partis politiques, dont l'idéologie demeure celle de rassembler le plus largement possible les électeurs et que l'on désigne sous le nom de partis attrape tout, cette idée de rassembler commence par un discours mobilisateur sur des valeurs communes à l'entièreté des citoyens et par une atténuation des conflits idéologiques.56(*)

Depuis quelques années, les partis de rassemblement doivent faire face à l'émergence politique des nouveaux partis plus radicaux qui revendiquent et qui sont portées par des aspirations citoyennes.

2. Les distinctions idéologiques

Sur le plan de l'idéologie, nous distinguons de manière traditionnelle les partis de gauche (partis socialistes et communistes) qui développement une idéologique réformatrice et les partis de droite et du centre qui ont pour projet politique le maintien du système capitaliste et du système social existant. L'évolution et le développement des systèmes politiques et économiques ont abouti à créer un consensus, dans les pays occidentaux sur la forme du régime et des institutions. Aujourd'hui l'affrontement politique se situe essentiellement dans la manière de l'exercice du pouvoir.57(*)

3. Les systèmes de partis

Les systèmes de partis se caractérisent par le nombre des partis et les relations qu'ils entretiennent. Ils ont une influence très déterminante sur le fonctionnement et la nature des régimes politiques.

Le multipartisme

Le pluralisme politique est reconnu et garanti en Afrique. Il se manifeste notamment par l'existence de plusieurs partis politiques. A l'instar de la RDC, dans sa loi sur les partis politiques ; Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, un parti unique sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue un crime de haute trahison puni par la loi.58(*)

Le multipartisme est le système des partis qui reflète l'idée de la de la démocratie. Les relations entre les partis dans ce système sont très dépendantes des modes de scrutin qui peuvent favoriser ou au contraire, rendre difficile de constituer les alliances entre les partis ne traduisent pas forcement les volontés des électeurs. Ainsi, il arrive que le multipartisme renferme l'idée de dégager la majorité claire de gouvernement, l'accession au pouvoir nécessitant le recours à des coalitions de partis hétérogènes et instables. En particulier, il y a deux formes de multipartisme, il ya le parti dominant et le bipartisme, dans la mesure où elles constituent en elles mêmes, des systèmes de partis.

D'abord, le parti dominant ne doit pas être confondu avec les systèmes de parti unique masqués qui sont les régimes extrémistes qui veulent instaurer un ordre nouveau, donc qui est caractérisé par le rejet de la démocratie, soit qu'il naisse de l'échec d'un système démocratique, le cas du fascisme italien et du régime nazi mais dans un contexte multipartisme, le parti dominant est celui qui domine la vie politique d'un pays à un moment donné parce que son projet correspond aux aspirations profondes des citoyens, c'est souvent assimilé à une période de l'histoire d'un pays. Cette domination se traduit par une majorité importante et surtout continue au parlement et par une maitrise des institutions, le danger d'un système de parti dominant est celui de l'immobilisme, voire d'une certaine dérive peut être des institutions. Il reste donc à l'opposition à s'organiser pour la conquête du pouvoir et à faire preuve de vigilance.59(*)

En second lieu, le bipartisme signifie l'alternance au pouvoir de deux formations politiques dominantes, les deux grands partis se partagent le pouvoir sans qu'un tiers parti puisse espérer y accéder à son tour. De plus, le bipartisme offre aux électeurs un choix entre des programmes gouvernementaux bien différenciés et permet surtout de dégager une majorité franche de gouvernement , il est donc favorable à la stabilité gouvernementale.60(*)

4. Le financement des partis

La question des ressources financières des partis politiques est importante, dans la mesure où « la démocratie voudrait que les citoyens puissent savoir d'où vient l'argent dépensé pour les partis politiques, et ainsi se faire un jugement sur eux »61(*). Il est difficile d'y arriver et de connaitre la totalité des ressources des partis et surtout leur provenance62(*). Cette question du financement des partis ne se pose que dans les régimes. Pour remédier aux inconvénients du mode de financement naturel que constitue le financement privé, un financement public est parfois institué. Les deux modes se combinent habituellement. Les partis disposent d'une source de financement propre constitué des cotisations de leurs adhérents. Cependant, il est bien évident que celles-ci ne peuvent couvrir qu'une part relativement modeste des dépenses aux quelles un parti doit faire face.

En outre, en l'absence de financement public, les partis politiques sont donc amenés à rechercher des sources de financement dans le secteur privé, notamment auprès des entreprises. Les effets néfastes qui handicapent ce mode de financement sont le développement de systèmes de financement occulte et de la corruption. Pour empêcher ou au moins limiter ces pratiques, de systèmes de financement public dans la transparence et l'équité qu'il permet d'instaurer. Mais, cependant ce système ne garantit pas l'absence de pratiques de financement occulte.63(*)

C. L'organisation de la compétition politique

Ici, on examinera d'une manière successive les candidats et les conditions d'éligibilité, les normes de la campagne électorale et enfin le contentieux des élections.

1. Eligibilités et candidatures

En démocratie, le principe qui détient la prééminence est celui de la liberté des candidatures. S'agissant des conditions, l'âge requis pour être candidat est souvent plus élevé que pour être électeur et il varie en fonction des types d'élection. Ainsi en RDC, il est de 25 ans révolus aux élections législatives64(*) et de 30 pour les présidentielles65(*) en vue de favoriser le rajeunissement. Les autres conditions d'éligibilité tiennent aux conditions d'honorabilité, telle que l'absence de condamnation judiciaire.66(*)

2. La campagne électorale

a. Le financement de la campagne électorale

Nous partons du principe que tous les candidats n'ont pas les mêmes moyens financiers pour mieux organiser leur campagne électorale. Pour éviter le privilège des candidats qui ont des moyens , les Etats plus souvent, ceux occidentaux, ont adopté les lois déterminant aussi bien le principe de financement public de la campagne électorale avec remboursement des frais électoraux en fonction de réalisation des résultats obtenues, en voix ou en sièges que le plafonnement des dépenses électorales , voire même l'interdiction du financement privé des partis, d'une manière particulière par les entreprises pour équilibrer la vie politique dans le pays.

b. L'accès aux candidats aux moyens audiovisuels

Depuis longtemps, la campagne électorale se fait par la propagande et celle-ci se réalise par les affiches, les tracts, les réunions publiques ou de porte à porte. Aujourd'hui bien restant toujours efficace pour mener à bien une campagne électorale, ces moyens traditionnels sont des plus en plus remplacés par les moyens modernes réputés plus larges et plus rapides.

Pour garantir la loyauté de la campagne et de l'élection à tous, les lois nationales en matière des campagnes électorales imposent qu'ils soient accessibles à tous les candidats à l'élection.67(*)

3. Le déroulement du scrutin

La liberté étant un principe de la démocratie, le vote doit se dérouler dans une totale transparence et le principe demeure celui de la liberté de vote des électeurs et cette liberté est garantie par le secret et la sécurité en vue de lutter contre les fraudes électorales et préserver le secret du vote en évitant les pressions sur les électeurs.68(*)

4. Le contentieux électoral

Dans les démocraties classiques, les élections politiques ont une importance capitale, c'est par le suffrage que les citoyens sont appelés à faire connaître leur opinion et à désigner leurs représentants qui exprimeront leur volonté d'une manière permanente.

Pour que le principe du gouvernement démocratique ait un sens, il est indispensable que ce choix s'exerce dans les conditions suffisantes de liberté et sécurité, il faut que les élus, à qui incombe l'exercice de la souveraineté nationale aient été régulièrement désignés par la majorité des électeurs, sinon la démocratie n'est qu'un vain mot. Donc un contrôle de la régularité des élections apparaît donc indispensable.69(*)

Le contentieux électoral est constitué d'un ensemble des règles juridiques destinées à sélectionner par la voie politique et administrative ou même judiciaire les conflits nés de la pré-tenue et de l'organisation des élections. Ces conflits sont de nature diverse et font intervenir des organes différents.70(*) En principe, il est admis que tout citoyen candidat à l'élection peut la contester s'il estime qu'il y a eu irrégularité (fraude, tricherie, etc.) Ces conflits ou litiges peuvent être situés sur les actes préparatoires aux élections d'une part et sur les résultats électoraux proprement dites d'autre part.

a. Le contentieux sur les actes préparatoires aux élections

Avant l'organisation proprement dite du scrutin, plusieurs étapes préparatoires doivent être affranchis, comme nous l'avons démontré ci haut, notamment :

- L'inscription sur les listes électorales à travers les opérations d'enrôlement des électeurs. Cette étape est indispensable pour déterminer le corps électoral et au besoin à la révision du fichier électoral c'est-à-dire au nettoyage des listes électorales 

- L'enregistrement de candidats remplissant les conditions légales à concourir aux différents niveaux du scrutin.

Toutes ces opérations peuvent aussi comporter des griefs susceptibles de faire intervenir l'autorité judiciaire (contentieux pénal et juridictionnel) l'autorité administrative (l'organe chargé de l'organisation des élections) et l'autorité politique exerçant un contrôle politique.

b. Le contentieux de résultats

Il peut arriver qu'à la suite des élections organisées qu'il soit constaté des irrégularités et des violations de la loi susceptibles de porter atteinte à la crédibilité du scrutin et à la sincérité des résultats71(*). Dans ce cas les résultats électoraux officiellement publiés ou annoncés ne refléteraient pas la réalité de sorte qu'il est possible qu'ils aient été obtenus à la suite des irrégularités aussi bien sur les fraudes que de tricheries. Cette situation peut donner lieu à des contestations de dits résultats auprès de juridictions compétentes, c'est ce qu'appelle le contentieux de résultats. En France la juridiction compétente est le conseil constitutionnel et en RD Congo a l'absence de la cour constitutionnelle, c'est la cour suprême de justice qui assume ce rôle72(*).

En effet, dans l'examen du recours porté devant lui «  le juge électoral » n'est pas celui de la légalité du scrutin mais celui de la sincérité des résultats. Le juge ne sanctionne pas toute violation de la loi dans l'organisation des élections. Il assure en revanche que les irrégularités constatées et les violations de la loi relevées pendant le déroulement des élections ont une influence notable sur les résultats.73(*)

La cour reflète aussi, avant même de procéder à un examen au fond , les contestations qui ne comportent pas de preuves suffisantes ou qui invoquent des irrégularités, elle ne donnera suite aux réclamations que si les faits allégués sont de nature à modifier les résultats de scrutin. Et pour que le juge estime qu'une contestation soit recevable, il faudrait qu'on se trouve en présence de deux nécessités, d'une part, il faut ouvrir largement le droit de contester le résultat car il s'agit d'une opération qui intéresse chacun des électeurs directement et d'autre part , il faut éviter qu'on abuse de ses droits.

D. Les différents modes de scrutin

Malgré le principe d'égalité, qui, du moins en théorie , détermine son organisation, le vote aura des effets variables suivant le mode de scrutin adopté, c'est-à-dire selon la technique de calcul par laquelle on va obtenir le résultat électoral, le rapport entre le nombre de suffrages et l'attribution des sièges. D'où l'importance cruciale de cette question, dont Tocqueville disait qu'elle était la loi fondamentale de la démocratie. Une question dont il faut souligner d'emblée l'absence de neutralité politique et idéologique, comme on va le constater en analysant les différents modes de scrutin.74(*)

Il est de coutume de faire une distinction entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel en sachant que, à côté de cette dualité , il est apparu un mode médiane de suggestion allemande que l'on nomme le mode mixte.

1. Le scrutin majoritaire

C'est un système dans lequel, la victoire aux élections est attribuée à l'individu ou à la coalition politique qui à la suite des élections générales a obtenu la majorité des voix au suffrage exprimé. Ce suffrage exprimé s'obtient par l'ensemble des voix traduisant la volonté du corps électoral c'est-à-dire les personnes ayant participé à l'élection , à l'exception du bulletin considéré comme nul. Cette majorité peut être absolue ou relative selon que le scrutin se déroule à un ou deux tours.

a. Le scrutin majoritaire à un tour

Il est dit à un tour, plus qu'à l'issu de l'élection générale, le candidat ou la liste proclamée obtient la majorité absolue de suffrage exprimé. Par la majorité absolue, il faut entendre la moitié plus un des suffrages exprimés donc ici le candidat élu ou la liste élue sont certes arrivé en tête.75(*) André CABANIS et Michel Louis Martin, dans leur intéressant ouvrage, analysent les réformes du scrutin électoral amorcées par un certain nombre de constitutions africaines en vue de le ramener à un tour et affirment que « quelles que soient les justifications officielles, ces réformes en faveur de l'élection à un tour constituent un premier témoignage de la volonté des dirigeants de rester au pouvoir tout en semblant respecter les apparences démocratiques. La possibilité d'être élu à la majorité relative à l'issue d'un scrutin unique favorise le Président sortant en lui permettant de l'emporter sur une pluralité de candidat de l'opposition... »76(*)

b. Le scrutin majoritaire à deux tours

Il arrive qu'à l'issu du dépouillement des résultats électoraux au 1er tour où qu'aucun candidat ni aucune liste de partis n'a obtenu la majorité absolue de suffrage exprimé. Dans ce cas la constitution ou la loi électorale peuvent prévoir qu'il soit organisé un second tour d'élection dans le délai qu'elles fixent.

Dans cette hypothèse ne sont autorisés à concourir que les deux candidats ou deux listes qui ont eu le plus grand nombre de voix au premier tour, en d'autre terme ce sont les candidats ou les listes mieux placés au 1er tour qui sont appelés à concourir au 2e tour. Ici dans le nouveau scrutin est déclaré élu le candidat ou la liste absolue mais la majorité relative c'est à dire que le candidat qui obtenu le plus de voix sans que cela ait une incidence capitale sur le caractère absolu ou relatif, donc c'est une majorité recherchée. Pour la simple raison qu'au second tour, il y a le système ou la pratique de coalition, facteur favorisé pour résultat du 1er tour.

2. Le Scrutin proportionnel

Il est appelé également système de représentation proportionnelle, ce mode impose aux élections le vote par liste à un tour. Dans ce système, les sièges en compétition au sein d'une assemblée délibérante sont répartis entre les différentes listes (parti ou regroupement politique) proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles.77(*) Contrairement au système majoritaire qui est à la base des inégalités, la représentation proportionnelle a été fondée sur les besoins de justice et d'équité électorale en même qu'elle favorise l'efficacité politique. Elle assure le plus fidèlement que possible la représentation des différents courants politiques au sein d'une assemblée délibérante . C'est un système simple dans son énoncé mais complexe dans son application.

Pour aboutir à sa compréhension, il convient de rechercher le conscient électoral par la division du nombre de suffrage exprimé sur le nombre des sièges à pouvoir ou à compétition. Le chiffre obtenu à la suite de cette opération s'appelle « le conscient » ou chiffre de répartition ou le plus grand commun division où le chiffre correspond à un siège. L'opération suivante consiste à prendre le nombre des voix obtenues par chaque liste que l'on divise au conscient électoral pour s'assurer que le résultat correspond bien au chiffre retenu enfin de l'attribution des sièges. La représentation proportionnelle peut être au plus fort reste et peut être aussi à la plus forte moyenne.

Au plus fort reste, le système qui peut être d'application par les élections législatives nationales et locales consiste à procéder à la première répartition des sièges à pouvoir en application des règles précitées c'est-à-dire la division des voix obtenues par chaque liste sur les cautions électorales. A l'issu d'une opération tous les sièges peuvent être attribués auquel cas on n'appliquerait pas les règles sur le plus fort. A l'inverse c'est à dire lorsqu'il y a des sièges encore la compétition, ils seraient attribués aux listes qui à l'issu de la première opération pourrait conserver les listes, le plus fort reste sur leur voix.

A la plus forte moyenne, la représentation proportionnelle assure l'équité et la justice entre les différentes listes parce qu'à la deuxième répartition où est fait plus d'allusion au plus fort reste obtenu à la première opération mais la plus forte moyenne après l'application de la règle.78(*)

3. Le système mixte

D'application en Allemagne, le système mixte combine les éléments du scrutin majoritaire et ceux du système proportionnel. D'après ce système, le scrutin majoritaire est d'application dans les circonscriptions comportant plus d'un siège à pouvoir. Il fait recours au système proportionnel avec l'application de la règle du plus fort reste ou celle de la plus forte moyenne. C'est à cette solution qu'a été adoptée par le législateur de la RD Congo du 9 septembre 2006 au moment de l'élaboration de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales. L'application du système mixte a été expressément consacrée à l'article 18 de la loi précitée.79(*)

Section II Organisation institutionnelle des administrations électorales

Il est important de souligner qu'un Etat dans lequel l'administration est soumise au droit demeure une garantie pour une fondation solide de l'Etat de Droit. Et on ne peut pas prétendre construire un Etat de Droit sans la consécration des droits fondamentaux ainsi que leur protection efficace.80(*)

Dans cette section, il est nécessaire d'aborder primordialement les différentes apparences que peut prendre une administration électorale et en second lieu nous essayerons de faire une brève exposition sur la mission et les attributions d'un pouvoir organisateur des élections.

Paragraphe I Les différentes formes d'une administration électorale

Il sied de signaler que le fait de déterminer un pouvoir organisateur des élections est un facteur prépondérant de gestion de la compétition qui se livrent les partis politiques et les candidatures indépendantes dont la vocation demeure celle de conquérir le pouvoir, gérer et le conserver le plus longtemps possible, dans le pays où les autorités ne peuvent pas organiser les élections.

De ce fait, il importe de noter que l'organe chargé de gérer les opérations électorales prend d'une manière générale deux formes, soit il est une administration traditionnelle, qui tire son origine du gouvernement en place, soit d'une institution indépendante appelée autrement autorité administrative indépendante, qui est une entité administrative créée par la loi, qui a pour particularité d'être libérée de toute hiérarchique.81(*)

A. L'administration publique traditionnelle

L'administration dite traditionnelle n'est autre que le gouvernement qui organise le scrutin par le biais du ministère de l'intérieur. C'est-à-dire que l'organisation des élections relève de la compétence de l'administration d'Etat et plus spécialement du ministère de l'intérieur et de ses agents territoriaux. En sa qualité de chef de la sécurité intérieure du pays, le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions, est également responsable de la sécurité électorale.

A la différence des quelques Etats en Afrique, cette pratique demeure jusqu'à ces jours dans les pays qui ont une longue tradition démocratique et d'organisation des élections, tels que la France, la Grande Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique etc.

Cependant, en Afrique, il s'avère impérieux de dire que le passé aidant, cette modalité de gestion des opérations électorales est jugée inapte à garantir la transparence et la sincérité du scrutin. La raison étant la grande proximité des structures électorales avec le pouvoir en place, et l'inféodation de ces administrations au parti unique.82(*) C'est cela la principale justification de l'émergence des institutions électorales dites indépendantes et autonomes.83(*)

B. La commission électorale

1. Notion

Au sein d'une société organisée et qui aspire à un niveau de développement, les élections jouent un rôle capital.84(*)

La récusation du ministre de l'intérieur dans la conduite des processus électoraux constitue la véritable démarcation des Etats africains vis-à-vis de la tradition juridique occidentale dont ils ont hérité de l'époque coloniale.85(*) La méfiance nourrie à l'égard du ministère de l'intérieur est justifié comme souligné ci-haut par son inféodation au le parti au pouvoir et les forfaitures commises par cet organe dans les pays qui l'ont expérimenté dans la conduite des processus électoraux.

Le renouveau démocratique des années 1990 a amené avec lui la réclamation du pluralisme politique et la remise en question de l'idée de confier l'organisation des élections à l'administration publique traditionnelle au point de favoriser le transfert des compétences des administrations classiques à des structures dont la dénomination influe sur le degré d'autonomie des résultats qu'elles proclament.86(*)

De ceci, il importe de rappeler que le fait de mettre en place des institutions électorales indépendantes des gouvernements apparait comme une réponse appropriée à la méfiance manifestée à l'égard des administrations électorales formatées dans la culture du système de parti unique, de fait ou de droit, et des régimes militaires d'exception.87(*) Qualifiés par certains comme étant la manifestation de l'imagination africaine en matière d'ingénierie juridique.88(*) Ces nouvelles institutions, quelque soit le nom qui leur est attribué, sont venues appuyer et enrichir le décor institutionnel et politique de la troisième génération des régimes politiques africains. Ces commissions procèdent en théorie de la volonté de soustraire les résultats des compétitions à la suspicion d'illégitimité qui pesait sur les scrutins organisés par le seul appareil étatique. L'idée de créer ces institutions indépendantes correspond à un objectif cohérent, celui d'une adhésion consensuelle de tous les acteurs de la vie politique.

En plus, il est important de signifier que la décision de la cour constitutionnelle béninoise du 23 décembre résume bien cette philosophie : la création de la commission électorale nationale autonome « CENA », entant que qu'autorité administrative indépendante, un organe disposant d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels et au parlement, pour l'exercice d'attributions concernant le domaine sensible des libertés publiques, en particulier celui des élections honnêtes, libres et transparentes(...)89(*) la création d'une commission indépendante est une étape importance de renforcement et des garanties des libertés publiques et des droits de la personne, elle permet d'une part d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la transparence des élections et d'autre part de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques.

Les pouvoirs séparés et spécialisés constituent une des conditions permissives de l'implantation des bases d'un Etat régi par le droit et obéissant au contrôle de la légalité90(*)

Les nouvelles institutions électorales ont pour vocation non seulement de garantir la confiance des électeurs et des acteurs politiques mais aussi et surtout d'assurer la sincérité du scrutin et des résultats en particulier. A l'expérience, il apparait que ces institutions ont contribué à instaurer la confiance entre les acteurs et les protagonistes des élections malgré la présence de plusieurs expériences malheureuses.91(*)

Pour assurer avec efficacité la mission qui leur est confiée et essayer de pallier à cet effet les insuffisances du ministère de l'intérieur, les commissions électorales africaines sont dotées d'une indépendance. Cette indépendance est à la fois existentielle et fonctionnelle.

Parler de l'indépendance existentielle revient à rechercher le fondement juridique des commissions électorales. Elles sont constitutionnalisées dans certains cas.92(*)Même si la constitutionnalisation des commissions électorales pose certaines difficultés, elle présente un avantage important voire indéniable.

Visant l'indépendance fonctionnelle, il faut révéler à ce niveau, dans plusieurs cas, les compétences des commissions électorales africaines sont larges. Elles vont de l'organisation matérielle à la supervision des élections. Toutefois l'effectivité de cette indépendance dépend du bon vouloir de l'administration qui généralement a la main mise sur le matériel.

Cet effort institutionnel est appuyé par la recherche du consensus dans l'organisation du scrutin.93(*)

Il est important dans la partie suivante de détailler en expliquant les missions et les attributions de ces institutions électorales indépendantes.

2. Mission et attributions d'une commission électorale indépendante

Pour ce point, il est important de signaler que nous nous sommes basés aux commissions électorales nationales indépendantes de la RDC et du Burkina-Faso CENI, les administrations électorales de ces pays.

a. La république démocratique du Congo

La CENI a été instituée par la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour en son article 211, dans le but de préparer, organiser, gérer et contrôler en toute indépendance et transparence les processus électoraux et référendaires. La mission lui confiée demeure celle de garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation des élections voulues démocratiques, libres et transparentes. C'est par ces élections que le peuple exerce et exprime sa souveraineté première et sa volonté comme fondement de l'autorité des pouvoirs publics.94(*)

A cet effet, la CENI exerce plusieurs attributions, à savoir :

Ø Organiser et gérer les opérations pré- électorales, électorales et référendaires notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l'annonce des résultats provisoires ; 

Ø Transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs ;

Ø Passer les marchés afférents aux opérations pré-électorales, électorales et référendaires conformément à la législation en vigueur ; 

Ø Contribuer à l'élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral et référendaire ;

Ø Elaborer les prévisions budgétaires et le calendrier relatif à l'organisation des processus électoraux et référendaires ;

Ø Vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus électoral et référendaire ;

Ø Coordonner la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale, notamment par réalisation d'un programme d'information et de sensibilisation des électeurs en français et en langues nationales ;

Ø Assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés de la préparation et de l'organisation des scrutins électoraux et référendaires ;

Ø Elaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de la déontologie électorale ;

Ø Découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées ;

Ø Déterminer et publier le nombre et les localisations des bureaux de vote et dépouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats par circonscription électorale ;

Ø Veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires ; 

Ø Examiner et publier les listes des candidats ;

Ø Accréditer les témoins, les observateurs nationaux et internationaux.95(*)

2. b Le Burkina-Faso 

 

La commission électorale nationale indépendante a pour missions : la constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral national, l'organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires.96(*)

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) exerce les attributions suivantes :

1°) pendant les périodes pré-électorales, elle est chargée de toutes les opérations préparatoires préalables aux consultations électorales notamment :
- de tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les documents et matériels électoraux ;
- de réviser les listes électorales ;
- d'établir et de distribuer les cartes électorales ;
- d'assurer ou de superviser la formation du personnel chargé des scrutins ;
- d'élaborer le budget annuel de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de le soumettre à l'approbation du Gouvernement ;
- d'effectuer le recensement et l'estimation des coûts du matériel et de tout frais inhérent à la réalisation des opérations électorales ;
- de contribuer à l'éducation civique des citoyens en matière d'expression du suffrage ;
- d'élaborer le projet de budget des consultations électorales et de le soumettre à l'approbation du Gouvernement ;
- d'acquérir et de ventiler le matériel et les fournitures divers nécessaires aux opérations électorales ;
- de gérer les moyens financiers et matériels mis à sa disposition ;
- de réceptionner et de traiter les dossiers de candidatures aux élections législatives et locales ;
- de publier les listes des candidatures ;
- de remettre dans les délais les spécimens de bulletins de vote et d'affiches publicitaires aux candidats des partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales ;
- de désigner des représentants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à l'observation d'élections étrangères ;
- d'assurer l'accueil et l'accréditation des observateurs et la prise de toutes mesures pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins ;

 2°) pendant les consultations électorales ou référendaires, elle est chargée  :
- de la sécurité des scrutins ;
- de la coordination de l'ensemble des structures chargées des opérations électorales ;
- de l'exécution du budget électoral approuvé par le Gouvernement ;
- du transport et du transfert direct des procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'Etat ;
- du transport et du transfert des résultats des scrutins en vue de leur centralisation ;
- de la proclamation des résultats provisoires ;
- de la facilitation du contrôle des scrutins par la juridiction administrative et les partis politiques ;

3°) pendant les périodes post-électorales, elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.97(*)

Chapitre II ANALYSE CRITIQUE DES COMMISSIONS ELECTORALES ET LEUR APPORT A L'EMERGENCE DEMOCRATIQUE EN AFRIQUE

Au 19ème siècle, à l'époque où les monarchies commencent à faiblir, subissant l'influence du capitalisme qui se montrait agressif, apparaissent de nouvelles exigences de liberté et d'égalité qui redéfinissent l'idée de représentation politique dans les démocraties naissantes98(*).

La démocratie est à ce moment considérée par les uns et les autres comme une organisation indispensable voire irremplaçable par laquelle certains principes fondamentaux tels que les libertés, le pluralisme des opinions, le suffrage universel sont protégés99(*).

Pour Bouthros Bouthros Ghali, la démocratie est un système dans lequel « le pouvoir souverain réside dans le peuple », et cette localisation populaire exige que « l'ensemble de la société puisse participer, à tous les niveaux, au processus de prise de décision et en exercer le contrôle ».100(*) Pour y parvenir « la tenue des élections libres régulières au suffrage universel constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, à l'exercice d'un régime démocratique »101(*)

Événements politiques représentant des enjeux considérables, les élections sont souvent entachées d'instabilité politique, de violences et d'intimidation sociale. De telles conditions sont de nature à menacer l'intégrité des élections et appellent un soutien extérieur judicieux. De ce fait, il est impérieux d'organiser ces élections dans un cadre institutionnel approprié et plein de transparence et dans les mains d'un organe de gestion impartial et autonome.

Les organes de gestion des élections (OGE) sont devenus une clé de voûte du processus de démocratisation dans bon nombre de pays en Afrique. Leurs composition, fonctionnement et activités suscitent l'intérêt du public. Dans beaucoup de pays, les OGE focalisent l'essentiel d'interrogations et de débats passionnés sur les règles du jeu électoral à chaque cycle des élections. Cette élection qui en régime démocratique, constitue le mode normal de désignation des gouvernants. C'est même l'une des conditions d'existence et de maintien d'une démocratie véritable.102(*) Aussi Georges Burdeau parle -t- il du « pouvoir de suffrage ».103(*)De l'autre coté, souligne J.M Auby, pouvoir fondamental104(*), le droit de vote est considéré comme par Olivier DUHAMEL comme « le pouvoir à la source du pouvoir.106(*)Pour cette raison le corps électoral apparait comme le plus important des organes de l'Etat.107(*)C'est de lui que les organes de l'Etat tirent leur origine. Il intervient dans leur désignation et peut les contrôler d'une manière ou d'une autre.108(*)

Dans ce deuxième chapitre, nous ferons primordialement une étude synoptique des administrations électorales africaines et en second lieu nous essayerons d'exposer quelques contraintes auxquelles ces administrations sont confrontées pour un bon déroulement du processus électoral et d'en donner les perspectives (pistes de solution).

Section I Etude comparative de la contribution des commissions électorales au renforcement de la démocratie

Il est important de faire un bref rappel de l'esprit à la base de la création des commissions électorales.

En référence à ce que nous avons dit ci-haut sur le mouvement de la démocratisation au Benin en 1990, il sied de souligner que si on peut aussi s'accorder à reconnaitre que le réveil démocratique en Afrique date du discours de la Baule109(*), alors on peut donc affirmer que « l'acte de naissance » de la démocratie en Afrique date de 1990.

En effet, c'est à la baule110(*), à l'occasion du 20é sommet France-Afrique, que François Mitterrand, associe pour la première fois, l'aide de la France aux pays africains à la démocratie : « la France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté... ». A compter de cette date et de ce discours, les soutiens dispendieux des occidentaux à un développement sans démocratie étaient conditionnés à un minimum d'effort démocratique. Avant ce discours, le monopartisme avait évolué vers l'ethnisme à cause de sa machine à exclure. Ceux qui détenaient le pouvoir mobilisèrent les leurs en leur expliquant que la perte du pouvoir signifiait pour eux la fin des privilèges. Ceux qui furent exclus du parti cherchèrent à prendre leur revanche en s'organisant dans une sorte d'opposition muselée et intimidée. Les contestations récurrentes après presque toutes les élections en Afrique ont conduit à trouver une sorte d'institution « arbitre »pour réglementer, organiser et conduire le jeu électoral111(*). Le fait de mettre en place des commissions électorales indépendantes du pouvoir exécutif est en quelque sorte une réaction convenable au manque de confiance exprimé à l'égard des administrations traditionnelles (ministère de l'intérieur) formatées dans la culture du système du parti unique, de fait ou de droit, et des régimes militaires d'exception.112(*)

Dans cette section, nous aurons deux paragraphes, le premier va porter sur une brève analyse comparative des différents Etats en matière des administrations électorales et le second exposera les modèles africains.

Paragraphe I L'analyse synoptique des commissions

électorales dans les scrutins organisés en Afrique

La différence entre les scrutins africains, organisés dans des sociétés en développement aux systèmes politiques instables, et ceux des démocraties occidentales peut paraître relever de l'évidence. Pourtant, cette distinction appelle un retour sur les conditions scientifiques qui ont présidé à la coupure entre systèmes politiques occidentaux et africains. En effet, si elle a souvent rendu compte des événements électoraux, la recherche africaniste sur le politique ne s'est pas intéressée à l'élaboration d'une problématique générale visant à expliquer ce que voter veut dire ou encore ce qu'est une consultation électorale dans les sociétés africaines contemporaines.113(*)

Cette étude répond donc à un besoin évident d'éclairage sur une institution qui occupe une place de plus en plus centrale dans les processus politiques en Afrique.

Les ouvertures `'démocratiques'' et les expériences électorales occupent une place honorable dans les annales africaines.114(*) La régulation de la circulation des élites et la dévolution du pouvoir par les urnes y demeurent par contre des procédés aléatoires. Les exemples probants d'alternance au sommet à la suite d'une élection libre et honnête demeurent rares et leur destin s'avère fragile. Après la vague d'essais démocratiques du début des années 1990, le déblocage des situations tendues au sommet des Etats continue dans de nombreux cas de s'effectuer sur le mode de la violence.

L'élection est définie comme l'instrument de désignation des gouvernants et apparaît comme un substitut au tirage au sort, au hasard ou aux prédictions des oracles, à l'hérédité ou à la cooptation, une alternative viable à l'auto- désignation et un outil de participation des citoyens à la gestion de la chose publique. Elle constitue, en effet, l'une des poutres maîtresses de tout régime démocratique, car ce dernier est celui dans lequel les gouvernants sont choisis par les gouvernés au moyen d'élections sincères et libres. 115(*)

Les élections attestent ainsi de l'évolution des comportements politiques et d'une nouvelle vision du politique. Bien entendu, même si elles ne sauraient à elles seules être un gage de démocratie, elles n'en sont pas moins, quelles que soient leurs limites, une condition nécessaire du développement démocratique.116(*) Cependant, cette grandeur de l'élection célébrée par sa consécration constitutionnelle s'éclipse rapidement devant les déceptions et régressions engendrées dans la pratique.

La compétition électorale occupe progressivement une place centrale dans la vie politique de presque tous les pays africains depuis le déclenchement de ce qui a été appelé la « deuxième vague de démocratisation », au début des années 1990. Les différents Protocoles adoptés par quelques Etats africains sur la Démocratie, à l'instar du protocole sur la démocratie et la Bonne gouvernance adopté par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en 2001, prévoit, parmi les principes « déclarés principes constitutionnels communs à tous les États membres de la CEDEAO », celui en vertu duquel « toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes.117(*) Il prévoit également que « Les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique »118(*). Au titre des réformes introduites ces deux dernières décennies pour consolider la pratique (re)naissante de la démocratie, celles visant à améliorer la gestion des élections ont été au premier plan et attiré les débats les plus passionnés.

Les élections constituent les principaux piliers de la démocratie et sont devenus un moyen communément accepté pour légitimer les institutions de gouvernance en Afrique. De même, les élections constituent l'un des facteurs clés du déclenchement de la violence et de l'insécurité dans la région. Une meilleure gestion des processus électoraux par les principaux acteurs - les organes de gestion électorale étant les plus importants - pourrait accroître la crédibilité et l'acceptation des élections, réduire le risque de conflits violents et contribuer à la consolidation de la démocratie en Afrique.

Dans les années 90, l'Afrique a connu une prolifération des commissions électorales en vue de l'organisation d'élections libres et transparentes. Malgré ces nouvelles créatures, les résultats n'ont pas été probants dans tous les pays. C'est le cas en RDC. L'analyse comparative réalisée par le bureau international d'études pour la paix et le développement «BIEPD » montre qu'il existe deux principaux modèles de commissions électorales en Afrique : celui basé sur des critères partisans de nomination des commissaires et un autre basé sur les compétences et la probité des commissaires issus de la société civile. Le premier modèle adopté par des pays francophones n'a pas donné ou soit ne donnent pas des résultats probants alors que le deuxième modèle utilisé dans la plupart des pays anglophones et au Sénégal est presque un franc succès.119(*)

Une étude du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) démontre que sur 148 systèmes électoraux recensés en 1999, 79 (soit 53,4%) ont institué une commission électorale indépendante, contre 29 (soit 19,4%) où les gouvernements en place ont la charge d'organiser des élections et 40 (soit 27,0%) ont adopté un système mixte c'est-à-dire le gouvernement organise les élections sous la supervision d'une commission.120(*)

À l'instar du mouvement indépendantiste panafricain des années 60 qui amena la majorité des pays africains à leurs indépendances, il est souhaitable de réaffirmer que les années 90 ont été marquées par une prolifération des « commissions électorales indépendantes ». Ces commissions sont nées d'un double désir : d'abord, pour répondre aux exigences de certains bailleurs de fonds qui ont fait de la démocratie, en théorie, une condition sine qua non pour l'octroi de fonds; ensuite, l'émergence des partis politiques et d'une société civile soucieux de la transparence électorale. Ce mouvement a commencé en Afrique de l'ouest avec le Bénin à la suite de la Conférence Nationale Souveraine de février 1990, qui s'est employée à trouver des mécanismes capables de garantir la transparence des élections. Depuis, ces commissions électorales indépendantes pullulent sur le continent et constituent des chiens de garde pour des élections équitables, justes et transparentes.121(*)

Paragraphe 2. Composition, Organisation, fonctionnement des

quelques modèles des commissions africaines

Pour qu'une institution puisse fonctionner de manière convenable, il faut une organisation.

Ce paragraphe présente un bref aperçu de différentes structures et modes de fonctionnement de certaines commissions électorales en Afrique. Quelques exemples répartis entre les pays francophones et anglophones nous informent sur les différentes structures mises en place, ainsi que le gain qu'elles procurent à l'avancement de la démocratie :

A. Benin

La Commission Électorale Nationale Autonome(CENA) est composée de cinq(5) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité et leur sens patriotique. Elles sont choisies par l'Assemblée nationale. Les membres de la CENA sont désignées à raison de :

2. deux(2) par la majorité parlementaire ;

3. deux(2) par la minorité parlementaire 

4. une (1) personnalité dont le choix est acceptée aussi par la majorité que par la minorité.

Pour le choix de cette personnalité, l'opposition propose trois différentes personnalités. La majorité propose à son tour une liste de 5 personnalités. La commission des lois saisie propose aussi 3 noms à laquelle la plénière devra faire son choix définitif. 122(*)

Les membres de la CENA sont nommés par le décret pris en conseil des ministres par un mandat d'une durée de sept (7) ans non renouvelable.123(*)

B. Burkina Faso

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est composée de quinze membres : cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle, cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de l'opposition et cinq représentants des organisations de la société civile.124(*) Les membres de la CENI sont désignés par leurs structures. Ils doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques. Les 5 membres proposés par les organisations de la société civile (OSC) se répartissent de la manière suivante : 3 pour les communautés religieuses, 1 pour les autorités coutumières et 1 pour les associations de défense des droits de l'homme et des libertés. Il est important de préciser que le président de la CENI Burkina-Faso est élu par les membres de la commission parmi les représentants de la société civile.

C. Niger

En 1993, il y'avait la commission nationale de supervision des élections qui regroupait les acteurs de la société de civile et qui veillait à ce que les élections ne soient pas truquées. Avant les élections législatives anticipées de 1995, les partis politiques de l'opposition ont exigé la mise sur pied d'une commission électorale nationale indépendante.125(*)

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est composée de 48 membres dont les représentants de l'administration, de la société civile, des forces de défense et de sécurité, du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur et des partis politiques.

Elle est chargée de l'organisation des scrutins électoraux (référendum constitutionnel, élections locales, présidentielles et législatives). Son président est désigné par le Président de la République, après consultation des partis politiques. La CENI nigérienne, a une particularité de ne pas avoir un nombre fixe de membres étant donné que ce nombre dépend du nombre de partis politiques légalement reconnus. Sa composition s'emploie à y inclure toutes les autorités plus ou moins impliquées dans le processus électoral.126(*)

D. Côte d'Ivoire

Du fait du climat de suspicion généré par le conflit, les acteurs ivoiriens se sont entendus, dans les accords de paix, pour confier l'organisation des élections de sortie de crise à une Commission Électorale Indépendante (CEI). Pour certains, cette commission électorale est déséquilibrée en faveur du pouvoir. Pour d'autres, par contre, elle apparait comme la meilleure à même de rendre les joutes électorales de 2015 plus crédibles. Mais une analyse au cas par cas des membres de ladite institution permet aisément de découvrir si oui ou non cette nouvelle CEI peut garantir des élections non entachées d'irrégularité. Sur la liste de 17 commissaires qui composent la CEI, on peut aisément faire le décompte pour dégager les tendances entre l'opposition et le pouvoir. Sur les 17 commissaires, le pouvoir compte à lui seul 10 représentants.

E. Mali

La loi électorale prévoit trois autorités compétentes: la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), la Délégation Générale aux Élections (DGE) et le Ministère chargé de l'Administration Territoriale. Les acteurs politiques entrent également en jeu dans la désignation des membres de la CENI, puisque la majorité et l'opposition sont admises à faire des propositions à cet égard. La société civile y compte également des membres.

La Commission Électorale Nationale Indépendante est compétente en matière de supervision et de suivi des opérations électorales, référendaires, présidentielles, législatives et communales. Sur le plan national, elle est composée de quinze membres « choisis ou élus par l'institution ou l'organisation qui les désigne ».

La délégation générale aux élections «porte assistance à la CENI à la demande de celle-ci»; elle est chargée «de l'élaboration et de la gestion du ficher électoral; de la confection et de l'impression des cartes d'électeur; du financement public des partis politiques».

Le ministère chargé de l'Administration territoriale assure la préparation technique et matérielle de l'ensemble des opérations référendaires et électorales; l'organisation matérielle du référendum et des élections; l'élaboration des procédures et actes relatifs aux opérations électorales et référendaires; la centralisation et la proclamation des résultats provisoires des référendums et des élections présidentielles et législatives; l'acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, législatives et présidentielles à la Cour constitutionnelle; la centralisation et la conservation des procès-verbaux des consultations électorales communales.

F. Togo

La Commission Électorale Nationale Indépendante, appelée également CENI, est composée de 17 membres dont 10 proches de la Majorité Présidentielle et 7 issus de l'Opposition. Il faut cependant noter que les membres de la CENI togolaise sont, contrairement à ce qui a cours dans la plupart des autres pays de la CEDEAO, nommés par l'Assemblée nationale.

G. Sénégal

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) est une structure permanente, dotée d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires. La CENA, créée en mai 2005, fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits. Le Sénégal a, à l'évidence, fait le choix d'une CENA « non politisée ». La CENA du Sénégal comprend douze membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. Les membres de la CENA prêtent le serment suivant devant le Conseil Constitutionnel : « Je jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités ».

H. RDC

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), appelée autrefois Commission Électorale Indépendante (CEI) jusqu'en mars 2011, est une « institution d'appui à la démocratie » de la République démocratique du Congo, créée suite à la Constitution de la transition et l'Accord global et inclusif signé à Sun City (en Afrique du Sud). Cet organisme de droit public congolais est théoriquement autonome tant administrativement que financièrement, neutre et doté d'une personnalité juridique. La CENI est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats provisoires. Elle en assure la régularité.127(*)

I. Ghana

La Commission électorale est prévue par l'article 43128(*) de la Constitution. Il est composé de sept (7) membres: un président, deux vice-présidents et 4 autres membres qui, tous, sont issus de la société civile et nommés par le Président sur avis du Conseil d'Etat. Les trois présidents ont la même responsabilité à l'égard du Bureau de la Commission et ont les mêmes conditions de travail que les juges des cours supérieures ghanéennes. Au Ghana, les membres de la commission électorale sont nommés à vie. Ils gèrent la totalité du processus électoral et même le financement des partis politiques. Ceci leur confère une indépendance et une autonomie d'action.

J. Liberia

La Commission Électorale Nationale (CEN) est une organisation de droit public, autonome et chargée d'organiser des élections pour tous les mandats électifs publics et pour administrer et appliquer toutes les lois électorales à travers la République du Libéria.

Historiquement, la CEN tire son origine de la Constitution du Libéria (Article 89)129(*). Initialement composée de 5 membres, la CEN du Liberia a été restructurée suite à une loi de l'Assemblée Nationale qui amena sa composition à 7 membres. Cette restructuration a été confirmée par une entente de paix globale signée le 18 août 2003 à Accra, au Ghana. Les membres de la commission sont désignés suivant leurs compétences et sont tous issus de la société civile.

K. Nigeria

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est le principal agent de la démocratie au Nigeria. La CENI est un organe permanent créé en vertu de la Constitution pour organiser des élections fédérales et étatiques au Nigeria. La CENI du Nigeria est constituée de 13 membres, tous issus de la société civile.

Section II Contraintes pratiques et perspectives

Dans cette section, il est question de démontrer les difficultés auxquelles les organes chargés à la gestion des élections sont confrontées et d'en donner les pistes de solution pour un excellent fonctionnement de ces organes en vue d'un renforcement palpable de la démocratie en Afrique.

Paragraphe I Les commissions électorales et les difficultés

liées au renforcement de la démocratie en Afrique

Depuis que la troisième vague de démocratisation a atteint les rivages de l'Afrique vers la fin des années 1980, tous les pays ont opté, pour la plupart à travers l'adoption de Constitutions dignes des démocraties libérales, pour l'établissement de régimes de démocraties pluralistes. L'une des conséquences immédiates de cette option a été le recours aux élections comme mode privilégié d'accès au pouvoir. Mieux, à ce jour, la majorité des pays du continent engagée dans un processus de démocratisation ont également opté pour la réduction de l'emprise du Pouvoir exécutif (à travers notamment le Ministère de l'Intérieur) sur la gestion des élections. Mais ces choix ne vont pas sans poser leurs propres problèmes et sans soulever un certain nombre de questions importantes auxquelles il faut nécessairement trouver de réponses pertinentes, si l'on veut garantir des élections de qualité dans les jeunes démocraties de l'Afrique.130(*)

Une commission électorale dans des différents pays en Afrique ne peut demeurer sans difficultés.

Depuis l'effondrement de l'URSS à la suite du vent de la perestroïka et de la glasnost, une nouvelle page s'est ouverte pour les pays africains marquée essentiellement par l'espoir de paix et de la démocratie et l'émergence des conflits armés ou non armés justifiés par la recherche de l'instauration d'un Etat de droit respectueux des droits de l'Homme. Cet Etat de droit postule alors la soumission de l'Administration au droit, ce qui justifie que l'Administration doit obéir aux normes qui constituent à la fois le fondement, le cadre et les limites de son action.131(*)

La première chose qui constitue une difficulté majeure, c'est son manque d'indépendance de manière concrète, ce qui justifie la présence d'une inféodation. Même si dans les Etats africains (au Sénégal, en RDC etc.) on semble la combler par une autonomie plutôt théorique. Nous aurions souhaité qu'elle organise seule à fonds propres les élections. Car selon un adage bien connu « qui paie commande » et un autre qui le confirme « on n'organise pas une élection pour la perdre »

A. L'inféodation des administrations électorales

Les commissions électorales en Afrique sont des structures permanentes chargées de l'organisation de presque tout le processus «électoral depuis la confection des listes électorales, jusqu'à la proclamation provisoire des résultats des différents scrutins. Ces commissions doivent leur existence au déficit de confiance des partis politiques dans l'organisation des élections par le ministère de l'intérieur, à qui il est reproché de ne pas être neutre et impartial. Toutes ces commissions ont souvent été créées de façon consensuelle, à la demande de la classe politique et de la société civile.132(*)

Si on peut se réjouir dans quelques Etats africains de ce que les élections sont organisées sans qu'on assiste à des scènes de violence extrême comme c'est souvent le cas dans plusieurs Etats africains,133(*) les commissions électorales sont affaiblies par le problème de leur inféodation au pouvoir en place. L'inféodation qui est l'action d'inféoder ou de s'inféoder. D'une manière explicite c'est la soumission, l'acceptation, l'assujettissement, l'asservissement, la dépendance, l'esclavage, la servitude, la docilité, l'obéissance, la résignation, la sujétion.

Cette inféodation à son tour se justifie par plusieurs raisons, telles que le manque d'un budget adéquat, le problème de la partialité des personnels de l'administration électorale, etc.

1. Contraintes budgétaires (manque d'autonomie)

Ces contraintes, sont les difficultés rencontrées par les commissions électorales en matière budgétaire.

Les moyens financiers constituent des moyens d'action importants pour la réalisation des objectifs visés. Pour cela une commission électorale doit disposer d'un budget et des règles en matière financière.

Les commissions sont donc des organismes ad hoc indépendants des autres pouvoirs d'Etat. Elles fonctionnent adéquatement et facilitent la coopération internationale et le soutien financier pour l'amélioration du processus électoral, puisqu'elles sont perçues comme des organismes indépendants du gouvernement et qu'elles présentent équitablement les opinions politiques les plus importantes du pays. De tels organismes peuvent cependant faire l'objet de doutes à des stades plus avancés de consolidation des systèmes électoraux, principalement à cause de l'insuffisance de leurs ressources.134(*)

En Afrique, il est pitoyable de constater que la majorité des commissions électorales sont confrontées au problème du budget, ce qui justifie leur manque d'autonomie, leur dépendance et leur inféodation aux organes politiques.

2. La partialité des personnels

Toutes les activités qui se déploient sur notre planète tournent autour de l'homme. L'être humain est au centre de toute activité, il est le sujet et l'objet de tout. Pour son bonheur, l'homme crée des institutions de tous genres pour résoudre ses problèmes. C'est ce qui justifie même l'idée de la création de l'Etat comme un Léviathan135(*), s'il faut reprendre la pensée du contrat social.

Créées dans la quasi- totalité des pays d'Afrique subsaharienne, les commissions électorales indépendantes ont acquis au fil du temps depuis l'ouverture politique dans les années 90 dans ces pays un rôle capital dans les processus électoraux et font débat pour leur pouvoir quelquefois aliéné aux yeux des observateurs, à la lumière de la situation en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, etc.

« Les commissions électorales indépendantes sont des formes de courte échelle pour pouvoir parvenir à un minimum de conjugaisons politiques lorsque les acteurs, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, notent que leurs vues sont en forte contradiction et sont susceptibles de bloquer la marche ou l'évolution des processus politiques », a expliqué à Xinhua Laurent Mbassi136(*).

Reconnues comme une exigence des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale ou le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ces structures installées sous des appellations diverses tant des pays anglophones que francophones du continent sont généralement chargées de l'organisation, de la gestion et de la supervision des élections.

Malgré une création sous l'impulsion d'une demande forte des acteurs de la vie politique. Dans ces genres de structures, la composition pose toujours problème. Un exemple qui mérite d'être regardé de près, en côte d'ivoire, en date du 11 aout 2014, 17 membres de la CEI dont un représentant du président de la république ont prêté serment devant le conseil constitutionnel. Bien que les commissaires de la nouvelle CEI aient prêté serment la polémique ne cesse d'enfler autour de l'impartialité des membres de la commission. Pour certains, cette commission électorale est déséquilibrée en faveur du pouvoir. Pour d'autres, par contre, elle apparait comme la meilleure à même de rendre les joutes électorales de 2015 plus crédibles. Mais une analyse au cas par cas des membres de la dite institution permet aisément de faire une découverte si oui ou non cette nouvelle CEI peut garantir des élections non entachées d'irrégularité. Il ya une déséquilibre politique, pour la simple raison que sur la liste des 17 membres qui composent la CEI, on peut d'une manière simple faire le décompte pour dégager les tendances entre l'opposition et le pouvoir. Sur les 17 commissaires, le pouvoir à tout seul compte 10 représentants. Il s'agit, entre autres, du représentant du chef de l'Etat, qui, naturellement siège à cette commission pour défendre les intérêts d'Alassane Ouattara tout comme celui du président de l'assemblée nationale, le représentant du ministre chargé de l'administration du terrain. Et la représentante du ministre chargé de l'économie et de finances. Etant donné que le candidat Ouattara est l'actuel président de la république et en même tant, président du conseil supérieur de la magistrature, la représentante de cette institution est du coup sous son influence. Pour détailler que cela, de la sorte même si, l'on joint les représentants de la société civile et ceux de l'opposition, ils ne peuvent pas faire le poids devant les représentants du pouvoir. Ce qui ipso facto porte à croire que la commission électorale indépendante a été effectivement taillée sur mesure en vue de permettre au parti au pouvoir de remporter les prochaines élections présidentielles de 2015.

B. La politisation de la commission électorale

Par la politisation, il faut entendre le processus de socialisation par lequel un individu ou une association est amenée à s'intéresser à la politique et à développer des réflexions et des pratiques qui en relèvent. Par extension, la politisation d'un groupe ou d'une société est le mouvement sociohistorique par lequel les questions politiques les pénètrent ainsi que le quotidien de leurs membres.

Une étude comparative menée sur les commissions électorales en Afrique de l'Ouest a démontré que la structure des commissions électorales indépendantes en Afrique obéit à deux schémas différents : le schéma partisan qui opère selon des critères politiques et le schéma non partisan qui mise sur les compétences de la société civile (apolitisée).137(*)

Le schéma politique souligne la représentativité des partis politiques, soit individuellement, soit groupés en Mouvance Présidentielle et Opposition. Dans ce cas, l'on accorde généralement un tiers (1/3) des sièges au Pouvoir ou à la Mouvance Présidentielle, un tiers (1/3) à l'Opposition et un tiers (1/3) à la société civile. Les formations politiques disposant ainsi des 2/3 de la commission. La plupart des pays africains ayant de nombreux partis politiques déclarés (parfois plus de cent), le problème consiste à trouver des critères de sélection appropriés: le critère le plus souvent retenu est celui de la représentation des partis au sein des institutions de l'État, ce qui réduit l'influence de la société civile, et accentue par conséquent la politisation de la commission. Ce modèle, basé sur la partisannerie, dont on tente de camoufler le risque de partialité par une représentation équilibrée des forces politiques en présence, est celui qui est le plus utilisé dans les pays francophones africains, y compris la RDC.138(*)

Paragraphe II Perspectives sur les commissions électorales : vers le renforcement de la démocratie

Les droits de l'homme resteraient de simples énoncés théoriques si aucune garantie concrète et effective de leur protection n'était offerte aux personnes qui en sont titulaires.139(*)

Dans ce paragraphe, nous allons tenter de donner quelques approches de solution en vue d'une bonne marche du processus électoral et d'un renforcement de la démocratie en Afrique.

Pour servir de gage à la sincérité des urnes, les élections doivent être tenues dans un contexte politique et social exempt de suspicion à l'endroit du pouvoir organisateur et du juge chargé du contentieux.140(*)

De l'abord, visant le problème de l'inféodation, il est important de rappeler que ce phénomène entrave la bonne marche des élections. L'élection qui est un élément central de la démocratie, elle doit être passée sous un climat apaisé et organisé dans les mains d'une commission totalement indépendante. Et pour facilité cette indépendance, il important que, une administration électorale ait un budget colossal, capable de subvenir à ses besoins logistiques et autres tant interne qu'externe en vue d'éviter son inféodation aux organes étatiques.

Visant le problème de la politisation et du choix des membres d'un organe chargé de la gestion, il est impérieux de se méfier sur le schéma politique pour le choix de membres de cet organe en vue d'éviter la politisation. Par contre, il faut se baser sur le schéma apolitique.

Le schéma apolitique, quant à lui, écarte toute influence politique tant sur le plan collectif qu'individuel. Aucune formation politique (à titre individuel ou relevant soit du Pouvoir soit de l'Opposition), aucune institution de l'État n'est représentée au sein de la commission qui est essentiellement une émanation de la société civile. Ce modèle exclut tout élément politique, qui se traduit, non par la seule exclusion des partis politiques dans le choix des membres de la commission, mais par l'exigence même d'une non-affiliation partisane, au plan strictement personnel, des membres qui seront désignés. Le modèle du Sénégal basé sur une commission électorale politiquement neutre semble être expressément ou implicitement privilégié dans la plupart des pays anglophones.141(*)

A défaut d'un schéma apolitique, il est important qu'il y ait une effective implication de la société civile comme troisième composante aux côtés de la Majorité et de l'Opposition politique.

Il faut qu'il y ait une répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources humaines, financières, techniques et matérielles.

En résumé, l'organisme électoral doit :

- Se doter d'un caractère professionnel et indépendant du parti au pouvoir et des autres partis politiques ;

- Etre perçu par tous comme étant neutre dans ses activités ;

- Etre suffisamment et disposer des moyens nécessaires, et

- Etre tenu de rendre compte à un organisme de contrôle indépendant et fiable, judiciaire ou autre.

En outre, les commissions électorales, dans l'exercice de leurs missions doivent nécessairement coordonner la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale, notamment par la réalisation d'un programme d'information et de sensibilisation des élections,142(*) d'une part et de l'autre part, ces institutions doivent assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés de la préparation et de l'organisation des scrutins électoraux et référendaires. Cette éducation demeure importante pour le renforcement de la démocratie. Eduquer quelqu'un c'est donc le former. Dans ce sens, l'éducation s'avère permanente. Un processus consistant en ce qu'une ou plusieurs facultés (fonctions) se développent graduellement par l'exercice et se perfectionnent. Il s'agit là d'un problème de formation ou de l'instruction.143(*)

Il est évident de rappeler ici que nous soulevons le problème de la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme. L'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme est l'ensemble des pratiques et des activités éducatives destinées à mieux préparer les jeunes et les adultes à participer activement à la vie démocratique et à exercer leurs droits et responsabilités dans la société.144(*)

Nous souhaitons que les pistes de solution formulées dans ce travail puissent contribuer au dialogue que l'ensemble des composantes de la société africaine devront entamer sans délai. Ces approches de solution vont dans le sens d'améliorations essentielles à la transparence et à la crédibilité des scrutins et sont techniquement réalisables en amont des prochaines élections dans le continent.

Conclusion

Tout au long de notre étude, nous avons cogité que l'existence des organes neutres, indépendants et autonomes contribue au renforcement de la démocratie, ce qui favorise l'instauration d'un Etat de droit dans le continent africain. La démocratie, dont le principe fondateur « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », comme souligné supra, elle est dite directe, lorsque le peuple est investi d'une responsabilité effective sur l'ensemble des décisions ayant trait à la collectivité, ou représentative, lorsque le peuple délègue librement le pouvoir de gouverner à des mandants. À la fois conçue comme une valeur constitutive d'un objectif à atteindre (la liberté pour tous réalisée dans l'organisation collective), et comme une technique de gouvernement, la démocratie s'est incarnée dans de nombreux modèles et selon des formes différentes.145(*)

Cette étude est conçue comme une contribution au débat politique général sur le rôle (importance) et le fonctionnement des commissions électorales dans les processus électoraux. Il constitue aussi un appui à la recherche de l'amélioration des performances institutionnelles et un appel à la bonne gestion des élections au bénéfice de scrutins démocratiques, crédibles, transparents, apaisés, gage de stabilité et de paix.

Comme soulevé dans la partie introductive, notre objectif principal consistait essentiellement à démontrer comment des organes indépendants de la gestion des élections contribue -t- elle au renforcement de la démocratie dans le continent africain. Pour atteindre notre objectif, nous avons eu à mener cette enquête à l'aide de deux méthodes (juridique et sociologique) et de la même manière nous avons fait recourir aux différentes techniques.

A cet effet, hormis l'introduction et la conclusion, notre étude a comporté deux chapitres, quatre sections et 8 paragraphes. Le premier chapitre parle de l'institutionnalisation des organes chargés de la gestion électorale. Dans ses deux sections, la première expose le fondement de la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir et à la désignation des gouvernants. Dans cette section, il est démontré comment le peuple peut participer à la vie politique (économique, sociale, culturelle etc.) de son pays. A la deuxième section, il sied de rappeler qu'ici, nous nous sommes attelés sur l'organisation institutionnelle des administrations électorales et deux des administrations électorales africaines nous ont servi de guide pour l'éclairage des attributions d'une commission électorale.

Visant le deuxième chapitre, il est fait ici une analyse critique et comparative des commissions électorales en Afrique. Dans la première section, il est effectué une étude comparative de la contribution des commissions électorales au renforcement de la jeune démocratie africaine ; cela part d'une analyse synoptique des commissions électorales dans les scrutins organisés dans le continent jusqu'à la composition, organisation et fonctionnement des quelques modèles africains. S'agissant de la deuxième section, celle-ci expose les différentes péripéties auxquelles les commissions électorales sont confrontées. Ces difficultés (inféodation aux politiques et politisation) sont à la base de plusieurs disfonctionnements de ces commissions et qui freinent l'émergence démocratique dans le continent noir.

Dans le souci de voir réaliser les élections apaisées dans le continent africain, il est important l'abord que l'Afrique ait des organes neutres, impartiaux et fondamentalement indépendants, c'est-à-dire dotés d'une autonomie vraiment grandiose. Donc la commission doit être allouée d'un budget colossal, la permettant de bien accomplir sa mission et ses attributions en bonne et due forme.

Ensuite, en dépit des organes indépendants, il s'avère nécessaire que la population africaine ait une culturelle électorale. A cause de l'absence de la culture politique et démocratique, les politiciens véreux abusent toujours de la confiance du peuple raison pour laquelle la classe politique africaine devient davantage plus riche pendant que le peuple, lui continue à tirer le diable par la queue. Le peuple doit savoir que « le verdict des urnes ne peut pas être le seul étalon de la légitimité du pouvoir ».146(*)

En toute hypothèse, il revient aux acteurs politiques de parvenir à cette dédramatisation du processus électoral, gage d'un bon déroulement du processus électoral. Celle-ci dépend de nombre de facteurs comme la diffusion d'une culture démocratique dont l'un de moyen est l'organisation périodique des élections, en sachant que l'Afrique du 3e millénaire a besoin d'hommes d'actions pénétrés dans l'intérêt supérieur de l'Etat, des hommes intègres, compétents, travailleurs, des hommes tolérants mais intraitables lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt général, des hommes capables de réaliser beaucoup avec peu des moyens.147(*)

Tant que l'Afrique ne se procurera pas de tels responsables, elle piétinera. Ces hommes et femmes, bien que rares, ne sont pas complètement absent du continent, il suffit de les dépister et de les responsabiliser. L'Afrique attend de chacun de ses fils et filles l'apport réfléchi et le concours nécessaire dans ce combat afin que notre continent et ses institutions dites indépendantes soient réellement libres, autonomes et fondamentalement indépendantes.

Nous souhaitons que les pistes de solution formulées dans ce travail puissent contribuer au dialogue que l'ensemble des composantes de la société africaine devront entamer sans délai. Ces approches vont dans le sens d'améliorations essentielles à la transparence et à la crédibilité des scrutins et sont techniquement réalisables en amont des prochaines élections qui seront organisées dans le continent.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS LEGAUX ET REGLEMNTAIRES

1. Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi N°11/002 du 11 janvier 2011 portant révision de quelques articles de la constitution du 18 février 2006, J.O de la RDC, N° Spécial 52ème année.

2. la déclaration universelle des Droits de l'homme et de citoyen de 1789

3. Constitution de la République du Ghana/ http:// www.acud.frAfrique

4. constitution de la République du Liberia/ www.acud.frAfrique

5. Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques du 15 mars 2004/www.leganet.cd

6. Loi organique modifiant et complétant la loi n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante de la RDC/ www.leganet.cd.

7. la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°006/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, in J.O de la RDC, 51ème Année, 2011.

8. Loi n °2013-16 du 08 avril 2013 portant code électoral de la république du Benin/Over-blog.com

9. La loi N°014-2011/AN du 03 juillet 2011 portant code électoral telle que modifiée et complétée du Burkina Faso/www.ambaburkina-fr.org

10. 0rdonnance N°2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral du Niger/www.conseil-constitutionnel.fr

II. DOCTRINES

A. OUVRAGES

1. BURDEAU G, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 1980.

2. BURDEAU G., HAMON F., et TROPER M., Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 22é éd., 1991.

3. CABANIS A et MARTIN M.L., Le constitutionnalisme de la troisième vague en Afrique francophone, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2010.

4. CABANNE J.C., Introduction à l'étude du Droit constitutionnel et de la science politique, Paris, Privat, 1981.

5. CADART (J), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1979.

6. CHALVIDAN P.H. Droit constitutionnel, institutions et régimes politiques, Paris, Nathan, 2è éd., 1996.

7. DEBBASCH Ch., PONTIER J.M, introduction à la politique, Paris, Dalloz, 3é éd., 1991.

8. DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel, Tome.1, les principes structuraux, Kinshasa, EUA, 2012.

9. DUVERGER M. institutions politiques et droit constitutionnel, Tome 1, Paris, PUF, 1994.

10. DUHAMEL O., Droit constitutionnel et politique, Paris, éd. du Seuil, 1994.

11. EBOUA (S), interrogations sur l'Afrique noire, Paris, l'harmattan, 1999.

12. ESAMBO KANGASHE J-L, Droit constitutionnel et institutions politiques, Belgique, Academia l'harmattan, 2013.

13. ESAMBO KANGASHE, Droit électoral congolais, Louvain-la-Neuve, Academia, 2014.

14. ESAMBO KANGASHE, J,-L., la constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, contraintes pratiques et perspectives, Louvain-La neuve, Academia Bruylant, bibliothèque de droit Africain, 2010.

15. FOILLARD (P), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, paradigme ; 2007-2008.

16. GAXIE D., La démocratie représentative, 2ème édition, Paris, Montchrestien, 1996.

17. GRAWITZ M., méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1977.

18. KAMUKUNY MUKINAY (A), Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Louvain-la-Neuve, Academia, 2011.

19. Loïc (p), le contentieux des élections aux assemblées politiques françaises, Paris, LGDJ, 1961.

20. Mathias Hounkpe et Ismaila Madior Fall, les commissions électorales en Afrique de l'Ouest, analyse comparée, Abuja, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011.

21. MERCIER B. et DUHAMEL A., La démocratie, ses fondements, son histoire et ses pratiques, Le Directeur Général des élections du Québec, 2ème édition, 2005.

22. MPONGO BOKAKO E., Institutions politiques et droit constitutionnel, T.1, théorie générale des institutions politiques de l'Etat, Coll. Droit et société, Kinshasa, EUA, 2001.

23. NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2007.

24. NTUMBA MUSUKA, le rôle du juge administratif dans l'émergence de l'Etat de Droit, Paris, l'harmattan, 2014.

25. PACTET P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 8ème éd., Masson, Paris, 1986.

26. OLIVIER NAY et alii, Lexique de science politique, vie et institutions politiques, Paris, Dalloz, 2011

27. QUERMONE J-L, l'alternance au pouvoir, coll.que sais-je, 2e éd., PUF, Paris, 1995.

28. ROSANVALLON (P), La légitimité démocratique, Paris, Editions du Seuil, 2008.

29. Rouvillois (F), Droit constitutionnel, fondements et pratiques, Paris, Flammarion, 2002.

30. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, parcours et moyens d'y parvenir, Kinshasa, éd. M.E.S. 2005.

31. SHOMBA KINYAMBA, Comment rédiger un travail scientifique, analyses, analyses sociales, 2005.

32. WIGNY (P), droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1973.

33. Zoller (E), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1999.

B. ARTICLES DES REVUES

1. EL Hadj Mbodj, faut-il avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en Afrique ?, In revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les annales d'Afrique.

2. Honoré K. GUIE, Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest, in Débats. Courrier d'Afrique de l'ouest, n° 11, janvier 2004.

3. Jean du bois de Gaudusson, les élections à l'épreuve de l'Afrique, in Cahiers du conseil constitutionnel n°13/2002.

C. THESES ET MEMOIRES

4. DJELO EMPENGE V., contribution à l'étude des tendances Unitaristes et fédéralistes dans l'évolution politique et constitutionnelle du Zaïre, thèse de doctorat en Droit Public, Université de Liège, UNIKIN, 1976.

1. DJOLI ESENG'EKELI J., le constitutionnalisme africain entre la gestion des héritages et l'invention du futur, l'exemple congolais, Thèse de Doctorat en Droit public, université de Paris1 Sorbonne, 2003.

2. DODZI KOKOROKO, « Contribution à l'étude de l'observation internationale des élections», thèse de doctorat, Poitiers, Université de Poitiers, 2005.

3. ESAMBO KANGASHE J-L, la République démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, mémoire D.E.S en Droit public, UNIKIN, 2005.

4. HALLOL J-H., processus électoraux et transitions démocratiques en Afrique noire francophone, études des cas du Benin, Cameroun, Gabon, Sénégal et Togo, Thèse de doctorat, 2008.

5. KALUBA DIBWA D., Du contentieux électoral en RDC, contribution

à l'étude des fondements et les modalités

d'exercice de la justice constitutionnelle, Thèse

de Doctorat en Droit Public, Unikin, 2010.

6. MAZAMESO WELA, processus électoraux en Afrique noire, mémoire de D.E.A en Droit public, Université de LOME, 2011.

7. NTUMBA MUSUKA (Z), le rôle du juge administratif congolais Dans l'émergence de l'Etat de Droit, Mémoire DES en Droit public, 2005.

8. ODIMULA LOFUNGUSO L., la justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en Droit positif congolais, thèse de doctorat, 2013.

D. NOTES DE COURS

1. BOSHAB MABUJ (E), Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010

2. DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel congolais, Cours polycopiés, 2ème Graduat, Faculté de Droit, Unikin, Kinshasa, 2007.

3. KALUBA DIBWA D, Education à la citoyenneté, Notes à l'intention des étudiants de premier graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2014-2015.

4. MBATA MANGU A., Education à la citoyenneté, Manuel d'enseignement, Faculté de Droit, UNIKIN, 2009.

5. MFUAMBA LOBO(J.C), Notes de cours de droit constitutionnel, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2012-2013.

6. NGONDA NKOY G. , Cours des libertés publiques, faculté de Droit, Unikin, 2013-2014.

7. ODIMULA LOFUNGUSO L., Eléments du cours d'évolution de droit public congolais, cours polycopié de L1, Fac/Droit, UNIKIN, 2012-2013.

E. AUTRES DOCUMENTS

1. Encyclopédie Microsoft Encarta 2009.

2. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007.

3. La déclaration de 2005 sur le principe de l'observation des élections et sur le code de conduite des observateurs internationaux des élections.

4. Les élections libres, démocratiques et transparentes en RDC : Menaces ou opportunités, actes du 19é séminaire scientifique, faculté d'économie et développement, facultés catholiques de Kinshasa, Kinshasa 2004.

5. Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001.

6. Rapport du bureau international d'études pour la paix et le développement : nouvelle restructuration de la commission électorale.

7. Rapport final du colloque sur les élections  en Afrique, meilleures pratiques et collaboration institutionnelle, Accra-Ghana.

III. WEBOGRAPHIE

1. http : Sahelresearch.africa.fr

2. http : www.connectionivoirienne.net

3. http : www.Aceproject.org

4. http : www.leganet.cd

5. http : Over-blog.com

6. http : www.ambaburkina-fr.org

7. http : www.acud.frAfrique

8. http : www.conseil-constitutionnel

Tables des matières

IN MEMORIAM i

EPIGRAPHE ii

DIDICACE iii

AVANT-PROPOS iv

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS vi

INTRODUCTION 1

1. PROBLEMATIQUE 1

2. HYPOTHESE 7

3. INTERET DU SUJET 8

4. METHODES D'APPROCHE 9

4.1. Approche juridique 10

4.2. Approche de science politique ou sociologique 11

5. DELIMITATION DU SUJET 11

6. PLAN SOMMAIRE 13

Chapitre I INSTITUTIONNALISATION DES ORGANES CHARGES DE LA GESTION ELECTORALE 14

Section I: Fondement de la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir et à la désignation des gouvernants 15

Paragraphe 1 : La participation des citoyens à l'exercice du pouvoir 16

A. Les théories de la souveraineté 17

1. Souveraineté nationale 17

B. Souveraineté populaire 18

B. Les systèmes de participation 19

1. La démocratie directe 19

2. La démocratie représentative 21

a. Les particularités de la démocratie représentative 21

b. Les détours du régime représentatif 22

3. La démocratie semi -directe 24

a. Le référendum populaire 24

b. Le veto populaire 25

c. L'initiative populaire 25

Paragraphe 2. La désignation des gouvernants (élection) 26

A. Droit de suffrage 26

1. Suffrage restreint et universel 27

a. Suffrage restreint 27

b. Suffrage universel 27

2. Le suffrage égal et inégal 27

3. La fixation d'une circonscription électorale 27

4. Les conditions au droit de suffrage 28

a. Condition de capacité 28

b. Une condition pratique 29

B. Les partis politiques 29

1. La structure des partis politiques 29

2. Les distinctions idéologiques 30

3. Les systèmes de partis 30

Le multipartisme 31

4. Le financement des partis 32

C. L'organisation de la compétition politique 33

1. Eligibilités et candidatures 33

2. La campagne électorale 33

a. Le financement de la campagne électorale 33

b. L'accès aux candidats aux moyens audiovisuels 34

3. Le déroulement du scrutin 34

4. Le contentieux électoral 34

a. Le contentieux sur les actes préparatoires aux élections 35

b. Le contentieux de résultats 35

D. Les différents modes de scrutin 36

1. Le scrutin majoritaire 37

a. Le scrutin majoritaire à un tour 37

b. Le scrutin majoritaire à deux tours 38

2. Le Scrutin proportionnel 38

3. Le système mixte 39

Section II Organisation institutionnelle des administrations électorales 40

Paragraphe I Les différentes formes d'une administration électorale 40

A. L'administration publique traditionnelle 41

B. La commission électorale 42

1. Notion 42

2. Mission et attributions d'une commission électorale indépendante 44

2. a La république démocratique du Congo 44

2. b Le Burkina-Faso 46

Chapitre II ANALYSE CRITIQUE DES COMMISSIONS ELECTORALES ET LEUR APPORT A L'EMERGENCE DEMOCRATIQUE EN AFRIQUE 48

Section I Etude comparative de la contribution des commissions électorales au renforcement de la démocratie 49

Paragraphe I L'analyse synoptique des commissions électorales dans les scrutins organisés en Afrique 50

Paragraphe 2. Composition, Organisation, fonctionnement des quelques 53

A. Benin 53

B. Burkina Faso 54

C. Niger 54

D. Côte d'Ivoire 55

E. Mali 55

F. Togo 56

G. Sénégal 56

H. RDC 57

I. Ghana 57

J. Liberia 57

K. Nigeria 58

Section II Contraintes pratiques et perspectives 58

Paragraphe1 Les commissions électorales et les difficultés 58

liées au renforcement de la démocratie en Afrique 58

A. L'inféodation des administrations électorales 59

1. Contraintes budgétaires (manque d'autonomie) 60

2. La partialité des personnels 61

B. La politisation de la commission électorale 62

Paragraphe II Perspectives sur les commissions électorales : vers renforcement de la démocratie 63

Conclusion 65

BIBLIOGRAPHIE 69

Tables des matières 75

* 1 Dévolution : Transmission d'un bien ou d'un droit d'une personne à une autre.

* 2 ESAMBO KANGASHE J-L, la République démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, mémoire D.E.S en Droit public, UNIKIN, 2005, P.1

* 3 QUERMONE J-L, l'alternance au pouvoir, coll.que sais-je, 2e éd., PUF, Paris, 1995, P.4

* 4Rapport final du colloque sur les élections  en Afrique, meilleures pratiques et collaboration institutionnelle, Accra-Ghana, p.1

* 5 Confère Election présidentielle ivoirienne de 2010.

* 6 Rapport final du colloque sur les élections  en Afrique, meilleures pratiques et collaboration institutionnelle, Accra-Ghana, P.3

* 7 La déclaration de 2005 sur le principe de l'observation des élections et sur le code de conduite des observateurs internationaux des élections.

* 8 Article 17 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007

* 9 Art. 21 de la déclaration universelle des Droits de l'homme de 1789

* 10 MAZAMESO WELA, processus électoraux en Afrique noire, mémoire de D.E.A en Droit public, Université de LOME, 2011, P.1

* 11 EL Hadj Mbodj, faut-il avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en Afrique ?, In revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les annales d'Afrique, p.2

* 12 Jean du bois de Gaudusson, les élections à l'épreuve de l'Afrique, in Cahiers du conseil constitutionnel n°13/2002, pp101

* 13 EL Hadj Mbodj, faut-il avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en Afrique ?, Op.cit, p3

* 14 Art. 11 de la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi N°11/002 du 11 janvier 2011 portant révision de quelques articles de la constitution du 18 février 2006.

* 15 DJOLI ESENG'ELI J., Droit constitutionnel, Tome.1, les principes structuraux, Kinshasa, EUA, 2012, P.216

* 16 DUVERGER M. institutions politiques et droit constitutionnel, Tome 1, Paris, PUF, 1994, p.124

* 17 Rapport du bureau international d'études pour la paix et le développement : nouvelle restructuration de la commission électorale, p.3

* 18 GRAWITZ M., méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1977, P.360

* 19 HALLOL J-H., processus électoraux et transitions démocratiques en Afrique noire francophone, études des cas du Benin, Cameroun, Gabon, Sénégal et Togo, Thèse de doctorat, 2008, p.12

* 20 GRAWITZ M. et PINTO, R. méthodes des sciences, Dalloz, Paris, 1977, P.289

* 21 ESAMBO KANGASHE J-L, la République démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, Op.cit., P.18

* 22 DJELO, V. contribution à l'étude des tendances unitaristes et fédéralistes dans l'évolution politique et constitutionnelle du Zaïre, thèse de doctorat en Droit Public, université de Liège, 1976, P.P. 20-24

* 23 DJOLI, J., le constitutionnalisme africain entre la gestion des héritages et l'invention du futur, l'exemple congolais, Thèse de Doctorat en Droit public, université de Paris1 Sorbonne, 2003, P.P. 53-54

* 24 ESAMBO KANGASHE J-L, la République démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, op.cit, P.18

* 25 ESAMBO KANGASHE J-L, Droit constitutionnel et institutions politiques, Belgique, Academia-l'harmatan, 2013, P.7

* 26 ODIMULA LOFUNGUSO L., la justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en Droit positif congolais, thèse de doctorat, UNIKIN, 2013, P.28

* 27 MPONGO BOKAKO E., institutions politiques et droit constitutionnel, T.1, théorie générale des institutions politiques de l'Etat, coll. Droit et société, Kinshasa, EUA, 2001, P.21

* 28 ODIMULA LOFUNGUSO L., éléments du cours d'évolution de droit public congolais, cours polycopié de L1, Fac/Droit, UNIKIN, 2012-2013, P.6

* 29 SHOMBA KINYAMBA, méthodologie de la recherche scientifique, parcours et moyens d'y parvenir,

Kinshasa, éd. M.E.S. 2005, p.125.

* 30 ESAMBO KANGASHE, J,-L., la constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du

constitutionnalisme, contraintes pratiques et perspectives, Louvain-La neuve,

Academia Bruylant, bibliothèque de droit Africain, 2010 Pp 32-33 .

* 31 SHOMBA KINYAMBA, Comment rédiger un travail scientifique, analyses sociales, 2005, P.27.

* 32 KAMUKUNY MUKINAY (A), Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais,

Louvain-la-Neuve, Academia, 2011.

* 33 MFUAMBA LOBO(J.C), Notes de cours de droit constitutionnel, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, p.79.

* 34 MFUAMBA LOBO (J.C), notes des cours de droit constitutionnel, Op.cit., p.80

* 35 Foillard (P), droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit. p.37

* 36 Article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

* 37 Foillard, (P), Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.39.

* 38 MFUAMBA LOBO, (JC), Notes de cours de droit constitutionnel, Op.cit., p.81.

* 39 Foillard, (P), droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.39.

* 40 BOSHAB MABUJ (E), Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ; p.55.

* 41 MBATA MANGU A., Education à la citoyenneté, Manuel d'enseignement, Faculté de Droit, UNIKIN, 2009

* 42 Rouvillois (F), Droit constitutionnel, fondements et pratiques, Paris, Flammarion, 2002, p.208.

* 43 MFUAMBA LOBO, (JC), Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques Op.cit., p.84.

* 44 MFUAMBA LOBO, (JC), Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.86.

* 45 Rouvillois (F), Droit constitutionnel, fondements et pratiques Op. Cit, p.215.

* 46 Rouvillois, (F), Droit constitutionnel, fondements et pratiques Op. Cit, p.216.

* 47 MFUAMBA LOBO, (JC), le droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.87.

* 48 BOSHAB MAMBOJ (E), notes des cours de droit constitutionnel, Op.cit., p.56.

* 49 Foillard, (P), droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.43.

* 50 Rouvillois (F), droit constitutionnel, fondements et pratiques, Op.cit., p.230

* 51 Rouvillois (F), droit constitutionnel, fondements et pratiques, Op.cit., p.230

* 52 Idem

* 53 MFUMBA LOBO (JC), droit constitutionnel et institutions politiques op.cit., p.87

* 54 MFUMBA LOBO (JC), droit constitutionnel et institutions politiques op.cit., p.93

* 55 CABANNE J.C., Introduction à l'étude du Droit constitutionnel et de la science politique, Paris, Privat, 1981, p.275

* 56 Foillard Philip, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p.56

* 57 MFUMBA LOBO(JC), Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques op.cit., p.98.

* 58 Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques du 15 mars 2004

* 59 MFUMBA LOBO (JC), Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques op.cit., p.98

* 60 CHALVIDAN P.H. Droit constitutionnel, institutions et régimes politiques, Paris, Nathan, 2è éd., 1996

* 61 DEBBASCH Ch., PONTIER J.M, introduction à la politique, Paris, Dalloz, 3é éd., 1991, P.330

* 62 NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, EUA, 2007, P.243

* 63 CADART (J), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1979, p.179.

* 64 Article 120 la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°006/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

* 65 Art 103 la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°006/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

* 66 MFUMBA LOBO (JC), Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques op.Cit, p.101.

* 67 MFUAMBA LOBO (JC), Notes de cours de droit constitutionnel et institutions politiques op.cit., p.102.

* 68 WIGNY (P), droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1973, p.35.

* 69 Loïc (p), Le contentieux des élections aux assemblées politiques françaises, Paris, LGDJ, 1961, p.122.

* 70 BOSHAB MABUJ (E), Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ; p.59.

* 71 KALUBA DIBWA D., Du contentieux électoral en RDC, contribution à l'étude des fondements et les modalités

d'exercice de la justice constitutionnelle, Thèse de Doctorat en Droit Public, Unikin, 2010, p.199.

* 72 BOSHAB MABUJ (E), Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ; p.60.

* 73 Loïc (p), Le contentieux des élections aux assemblées politiques françaises, op.cit, p.123

* 74. Zoller (E), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1999, p.99.

* 75 BOSHAB MABUJ (E), Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ; p.60.

* 76 CABANIS A et MARTIN M.L., Le constitutionnalisme de la troisième vague en Afrique francophone, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, PUR, 2010, p.65

* 77 DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel congolais, Cours polycopiés, 2ème Graduat, Faculté de Droit, Unikin, Kinshasa, 2007. p.95

* 78 BURDEAU G, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGD, 1980, p.101.

* 79 BOSHAB MABUJ (E), Notes de cours de droit constitutionnel, UNIKIN, 2009-2010 ; p.60.

* 80 NTUMBA MUSUKA (Z), Le rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de Droit, Mémoire DES en Droit public, 2005, P110

* 81 OlIVIER NAY et alii Lexique de science politique, vie et institutions politiques, Paris, Dalloz, 2011, p.5.

* 82 Cas du Zaïre en 1974

* 83 La CENI en RDC, la CENA au BENIN

* 84 ESAMBO KANGASHE, le Droit constitutionnel, op.cit. p.181

* 85 MAZAMESSO WELLA, Processus électoraux en Afrique, op.cit. p.19

* 86 ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel, opcit p.185

* 87 EL Hadj Mbodj, faut-il avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en Afrique ?, Op.cit, p.32

* 88 Jean du bois de Gaudusson, les élections à l'épreuve de l'Afrique, op.cit. p.11

* 89 Décision de la cour constitutionnelle de bénin du 23 décembre 1994

* 90 NTUMBA MUSUKA (Z), Le rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de Droit, opcit. p.11O

* 91 En 1996 au Niger et aux élections togolaises de 1998 et 2003

* 92 Le cas de la RDC, le Benin, Mali, etc.

* 93 MAZAMESSO WELLA, processus électoraux en Afrique, opcit. p.22

* 94 Les élections libres, démocratiques et transparentes en RDC : Menaces ou opportunités, actes du 19é séminaire scientifique, faculté d'économie et développement, facultés catholiques de Kinshasa, Kinshasa 2004, p.17

* 95 Article 9 de la loi organique modifiant et complétant la loi n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante.

* 96 Article 3 de loi n° 024-2005/an portant modification de la loi n° 014/2001/an du 03 juillet 2001 portant code électoral du Burkina Faso

* 97 Article 14 de loi n° 024-2005/an portant modification de la loi n° 014/2001/an du 03 juillet 2001 portant code électoral du Burkina Faso

* 98 MERCIER B. et DUHAMEL A., La démocratie, ses fondements, son histoire et ses pratiques, Le Directeur

Général des élections du Québec, 2ème édition, 2005, p.60

* 99 GAXIE D., La démocratie représentative, 2ème édition, Paris, Montchrestien, 1996, p.7

* 100 Cité par DJOLI. J., Droit constitutionnel, les principes structuraux, opcit. P 205

* 101 DJOLI. J., Droit constitutionnel, Tome.1, les principes structuraux, op.cit., P. 205

* 102 NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, P.190

* 103 BURDEAU G., HAMON F., et TROPER M., Droit constitutionnel, Paris, LGDJ,22é ed, 1991, P.486

* 104 Cité par105 NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Opcit., P.190

* 106 DUHAMEL O., Droit constitutionnel et politique, Paris, éd. du Seuil, 1994, p.106

* 107 BURDEAU G. et ALII, Droit constitutionnel, op.cit, p.486

* 108 NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Opcit., P.190

* 109 WWW.connectionivoirienne.net consulté le 10 octobre 2014 à 14h

* 110 La Baule-Escoublac, ville de l'ouest de la France, sur le littoral atlantique, chef-lieu de canton de la Loire-Atlantique, dans la Région Pays de la Loire.

* 111 WWW.connectionivoirienne.net consulté en octobre 2014

* 112 Cité par MAKENGO NDUNDU (N), Election en Afrique, gage de développement « enjeux, stratégies

d'organisation et critiques », Travail de fin de cycle, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, P.50

* 113 Des travaux significatifs ont été produits sur ce thème (CEAN-CERI, 1978 ; Hayward, 1987 ; Chazan, 1979)

opérant parallèlement à des recherches comparatives plus larges (Hermet, 1978). Cependant, le passage au

multipartisme de nombreux régimes au début des années 1990 n'a pas été accompagné d'un développement

conséquent de la réflexion et des recherches empiriques dans le domaine du vote et de la place des élections

dans les systèmes politiques.

* 114 Le compte rendu des élections africaines comme événement est un genre très répandu ; y compris dans des

revues pour lesquelles ce thème est en principe aussi déconsidéré que put l'être l'histoire des batailles pour

l'Ecole des Annales. Par contre les revues généralistes d'analyse électorale telle que Electoral Studies se sont

longtemps désintéressées des élections non (ou peu) compétitives et n'y ont consacré que des articles courts et le

plus souvent superficiels après 1990.

* 115 DODZI KOKOROKO, « Contribution à l'étude de l'observation internationale des élections

», Thèse de doctorat, Poitiers, Université de Poitiers, 2005, P.26

* 116 Idem

* 117 Article 1 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001

* 118 Article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001

* 119 Rapport du bureau international d'études pour la paix et le développement : nouvelle restructuration de la commission électorale, p.1

* 120 Rapport du bureau international d'études pour la paix et le développement : nouvelle restructuration de la commission électorale, p.1

* 121 Idem

* 122 Article 19 de la loi n °2013-16 du 08 avril 2013 portant code électoral de la république du Benin

* 123 Art 20 de la loi n °2013-16 du 08 avril 2013 portant code électoral de la république du Benin

* 124 Article 5 de la loi N°014-2011/AN du 03 juillet 2011 portant code électoral telle que modifiée et complétée du Burkina Faso

* 125 Article 05 de l'ordonnance N°2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral du Niger

* 126 Article 11 de l'ordonnance N°2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral du Niger.

* 127 Article 2 de la loi n°11/003 du 25 juin 2011modifiant la loi n°006/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

* 128 Article 43 Constitution de la République du Ghana

* 129 Article 89 de la constitution de la République du Liberia

* 130Mathias Hounkpe et Ismaila Madior Fall, Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest, analyse comparée, Abuja, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011, p81

* 131 NTUMBA MUSUKA, Le rôle du juge administratif dans l'émergence de l'Etat de Droit, Paris, l'harmattan, 2014 Pp 4-5

* 132 Sahelresearch.africa.fr consulté le 10 décembre 2014

* 133En Côte d'ivoire 2010 et en RDC à 2006

* 134 Aceproject.org, ACE Electoral news, compétence et neutralité de l'organisme électoral consulté en date du 20 décembre 2014.

* 135 PACTET P., Institutions politiques, droit constitutionnel, 8ème éd., Masson, Paris, 1986, p.132.

* 136Analyste politique enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC).

* 137Honoré K. GUIE, Les commissions électorales en Afrique de l'Ouest, publié dans Débats. Courrier

d'Afrique de l'ouest, no 11, janvier 2004, pp 13-18.

* 138 Rapport du bureau international d'études pour la paix et le développement : nouvelle restructuration de la commission électorale, p.4

* 139 NGONDA NKOY, Cours des libertés publiques, faculté de Droit, Unikin, 2013-2014, p.66

* 140 ESAMBO KANGASHE, Droit électoral congolais, Louvain-la-Neuve, Academia, 2014, p.213

* 141 Gambie, Ghana, Nigéria, Sierra Leone, Libéria.

* 142 Article 9 de la loi organique modifiant et complétant la loi n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante.

* 143 KALUBA DIBWA D, Education à la citoyenneté, Notes à l'intention des étudiants de premier graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2014-2015, p.4

* 144 Comme l'explicite le professeur KALUBA DIBWA que l'éducation à la citoyenneté démocratique couvre l'éducation à la formation, la sensibilisation, l'information, les pratiques et les activités qui visent, en apportant aux apprenant des connaissances, des compétences et une compréhension, et en développant leurs attitudes et comportement, en leur donnant les moyens d'exercer et de défendre leurs droits et leurs responsabilités démocratiques dans la société, d'apprécier la diversité et de jouer un rôle actif dans la vie démocratique, afin de promouvoir et de protéger la démocratie et la primauté du Droit d'une part et de l'autre coté, l'éducation aux droits de l'homme concerne l'éducation, la formation, la sensibilisation, l'information, les pratiques et les activités qui visent, en apportant aux apprenant des connaissances, des compétences et une compréhension, et en développant leurs attitudes et comportement, en leur donnant les moyens de participer à la construction et à la défense d'une culture démocratique des droits de l'homme dans la société, afin de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

* 145 Microsoft ® Encarta ® 2009. (c)

* 146 ROSANVALLON P., La légitimité démocratique, Paris, Editions du Seuil, 2008, p.125

* 147 EBOUA (S), interrogations sur l'Afrique noire, éd. Paris harmattan, 1999, p.177






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery