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L'apport des commissions électorales au renforcement de la démocratie en Afrique, contraintes pratiques et perspectives.

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par Nicolas MAKENGO NDUNDU
Université de Kinshasa - Licence 2014
  

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B. La commission électorale

1. Notion

Au sein d'une société organisée et qui aspire à un niveau de développement, les élections jouent un rôle capital.84(*)

La récusation du ministre de l'intérieur dans la conduite des processus électoraux constitue la véritable démarcation des Etats africains vis-à-vis de la tradition juridique occidentale dont ils ont hérité de l'époque coloniale.85(*) La méfiance nourrie à l'égard du ministère de l'intérieur est justifié comme souligné ci-haut par son inféodation au le parti au pouvoir et les forfaitures commises par cet organe dans les pays qui l'ont expérimenté dans la conduite des processus électoraux.

Le renouveau démocratique des années 1990 a amené avec lui la réclamation du pluralisme politique et la remise en question de l'idée de confier l'organisation des élections à l'administration publique traditionnelle au point de favoriser le transfert des compétences des administrations classiques à des structures dont la dénomination influe sur le degré d'autonomie des résultats qu'elles proclament.86(*)

De ceci, il importe de rappeler que le fait de mettre en place des institutions électorales indépendantes des gouvernements apparait comme une réponse appropriée à la méfiance manifestée à l'égard des administrations électorales formatées dans la culture du système de parti unique, de fait ou de droit, et des régimes militaires d'exception.87(*) Qualifiés par certains comme étant la manifestation de l'imagination africaine en matière d'ingénierie juridique.88(*) Ces nouvelles institutions, quelque soit le nom qui leur est attribué, sont venues appuyer et enrichir le décor institutionnel et politique de la troisième génération des régimes politiques africains. Ces commissions procèdent en théorie de la volonté de soustraire les résultats des compétitions à la suspicion d'illégitimité qui pesait sur les scrutins organisés par le seul appareil étatique. L'idée de créer ces institutions indépendantes correspond à un objectif cohérent, celui d'une adhésion consensuelle de tous les acteurs de la vie politique.

En plus, il est important de signifier que la décision de la cour constitutionnelle béninoise du 23 décembre résume bien cette philosophie : la création de la commission électorale nationale autonome « CENA », entant que qu'autorité administrative indépendante, un organe disposant d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels et au parlement, pour l'exercice d'attributions concernant le domaine sensible des libertés publiques, en particulier celui des élections honnêtes, libres et transparentes(...)89(*) la création d'une commission indépendante est une étape importance de renforcement et des garanties des libertés publiques et des droits de la personne, elle permet d'une part d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la transparence des élections et d'autre part de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques.

Les pouvoirs séparés et spécialisés constituent une des conditions permissives de l'implantation des bases d'un Etat régi par le droit et obéissant au contrôle de la légalité90(*)

Les nouvelles institutions électorales ont pour vocation non seulement de garantir la confiance des électeurs et des acteurs politiques mais aussi et surtout d'assurer la sincérité du scrutin et des résultats en particulier. A l'expérience, il apparait que ces institutions ont contribué à instaurer la confiance entre les acteurs et les protagonistes des élections malgré la présence de plusieurs expériences malheureuses.91(*)

Pour assurer avec efficacité la mission qui leur est confiée et essayer de pallier à cet effet les insuffisances du ministère de l'intérieur, les commissions électorales africaines sont dotées d'une indépendance. Cette indépendance est à la fois existentielle et fonctionnelle.

Parler de l'indépendance existentielle revient à rechercher le fondement juridique des commissions électorales. Elles sont constitutionnalisées dans certains cas.92(*)Même si la constitutionnalisation des commissions électorales pose certaines difficultés, elle présente un avantage important voire indéniable.

Visant l'indépendance fonctionnelle, il faut révéler à ce niveau, dans plusieurs cas, les compétences des commissions électorales africaines sont larges. Elles vont de l'organisation matérielle à la supervision des élections. Toutefois l'effectivité de cette indépendance dépend du bon vouloir de l'administration qui généralement a la main mise sur le matériel.

Cet effort institutionnel est appuyé par la recherche du consensus dans l'organisation du scrutin.93(*)

Il est important dans la partie suivante de détailler en expliquant les missions et les attributions de ces institutions électorales indépendantes.

2. Mission et attributions d'une commission électorale indépendante

Pour ce point, il est important de signaler que nous nous sommes basés aux commissions électorales nationales indépendantes de la RDC et du Burkina-Faso CENI, les administrations électorales de ces pays.

a. La république démocratique du Congo

La CENI a été instituée par la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour en son article 211, dans le but de préparer, organiser, gérer et contrôler en toute indépendance et transparence les processus électoraux et référendaires. La mission lui confiée demeure celle de garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation des élections voulues démocratiques, libres et transparentes. C'est par ces élections que le peuple exerce et exprime sa souveraineté première et sa volonté comme fondement de l'autorité des pouvoirs publics.94(*)

A cet effet, la CENI exerce plusieurs attributions, à savoir :

Ø Organiser et gérer les opérations pré- électorales, électorales et référendaires notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l'annonce des résultats provisoires ; 

Ø Transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs ;

Ø Passer les marchés afférents aux opérations pré-électorales, électorales et référendaires conformément à la législation en vigueur ; 

Ø Contribuer à l'élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral et référendaire ;

Ø Elaborer les prévisions budgétaires et le calendrier relatif à l'organisation des processus électoraux et référendaires ;

Ø Vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus électoral et référendaire ;

Ø Coordonner la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale, notamment par réalisation d'un programme d'information et de sensibilisation des électeurs en français et en langues nationales ;

Ø Assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés de la préparation et de l'organisation des scrutins électoraux et référendaires ;

Ø Elaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de la déontologie électorale ;

Ø Découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées ;

Ø Déterminer et publier le nombre et les localisations des bureaux de vote et dépouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats par circonscription électorale ;

Ø Veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires ; 

Ø Examiner et publier les listes des candidats ;

Ø Accréditer les témoins, les observateurs nationaux et internationaux.95(*)

* 84 ESAMBO KANGASHE, le Droit constitutionnel, op.cit. p.181

* 85 MAZAMESSO WELLA, Processus électoraux en Afrique, op.cit. p.19

* 86 ESAMBO KANGASHE, Le droit constitutionnel, opcit p.185

* 87 EL Hadj Mbodj, faut-il avoir peur de l'indépendance des institutions électorales en Afrique ?, Op.cit, p.32

* 88 Jean du bois de Gaudusson, les élections à l'épreuve de l'Afrique, op.cit. p.11

* 89 Décision de la cour constitutionnelle de bénin du 23 décembre 1994

* 90 NTUMBA MUSUKA (Z), Le rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de Droit, opcit. p.11O

* 91 En 1996 au Niger et aux élections togolaises de 1998 et 2003

* 92 Le cas de la RDC, le Benin, Mali, etc.

* 93 MAZAMESSO WELLA, processus électoraux en Afrique, opcit. p.22

* 94 Les élections libres, démocratiques et transparentes en RDC : Menaces ou opportunités, actes du 19é séminaire scientifique, faculté d'économie et développement, facultés catholiques de Kinshasa, Kinshasa 2004, p.17

* 95 Article 9 de la loi organique modifiant et complétant la loi n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante.

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