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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.4.2. LE PARTAGE SUCCESSORAL

Le partage successoral est l'opération par laquelle les copropriétaires substituent des parts matériellementdéterminées appelées « parts divises » aux parts fixées seulement en quotité, parts indistinctes appelées « parts indivises », qu'ils possédaient dans les biens de la succession (196(*)).

Cette définition conviendrait mieux au partage successoral communément appelé partage définitif. Or, le partage définitif s'oppose au partage provisionnel qui s'entend comme celui qui porte sur la possession et la jouissance des biens. Chaque cohéritier (attributaire) ayant le droit de percevoir les fruits et les revenus des biens déterminés qui, pour la propriété, restent indivis (197(*)).

II.4.2.1. CARACTERES DU PARTAGE

Rationnellement, il ya deux conceptions au sujet de la nature juridique du partage. Elles se sont succédées dans l'histoire. La première estime que le partage est un acte translatif des droits ; la seconde soutient plutôt que le partage est un acte déclaratif des droits.

Ces deux conceptions entrainent des effets différents. D'où leur analyse s'impose.

II.4.2.1.1. PARTAGE : ACTE TRANSLATIF DES DROITS

Selon la conception romaine, le partage s'analyse en un échange des parts indivises. Chacun abandonne la part de propriété qu'il avait sur les biens qui ne lui sont pas attribués. Chacun reçoit les parts de propriété qu'avaientles autres sur les biens qui sont compris dans son lot.

Les conséquences les plus attendues lorsque le partage est ainsi considéré sont que : le partage met fin à l'indivision sans rétroactivité et pour les biens contenus dans son lot, chacun des copartageants est l'ayant cause des autres. Or, si chacun des copartageants est l'ayant cause des autres, il doit subir les conséquences de leurs actes. Son lot lui arrive grevé des droits réels constitués par eux. Ce qui n'est pas logique. Pour éviter ces inconvénients, vers le XVIe siècle, la seconde conception fit son apparition dans la jurisprudence malgré l'opposition de certains juristes comme DUMOULIN (198(*)). Elle considère le partage comme un acte déclaratif des droits.

II.4.2.1.2. PARTAGE :ACTE DECLARATIF DES DROITS

Au sens de cette conception, le partage est un acte déclaratif des droits, il ne fait que constater en les précisant, les droits que chacun a reçus du défunt. De cette conception, il résulte qu'il est mis fin à l'indivisionrétroactivement et que, pour les biens qui lui sont attribués, chacun des copartageants est l'ayant cause direct du de cujus.

Ainsi, chacun étant l'ayant cause du de cujus, ne subit pas les conséquences des actes de ces copartageants. Son lot lui arrive libre des tous droits réels constitués par eux, car ces droits sont considérés comme ayant été consentis a non domino.

Or, à considérer ainsi le partage, il se dégage une fiction. C'est que l'on fait semblant de nier l'indivision qui a pourtant existée pendant un temps en prétextant qu'on y met fin rétroactivement.

Mais quelque soit cette fiction, cette seconde conception est plus réaliste et plus conforme aux principes du Droit successoral. Car, à vrai dire, la fiction en question ne porte pas surle mode d'acquisition, c'est-à dire sur le fait que chacun tient ses droits du défunt sans intermédiaire, mais plutôt sur la date à laquelle les droits originairement exprimés sous la forme abstraite d'une quotitéd'universalité, ont été précisés et matérialisés sur des biens individuellement déterminés (199(*)). Ce qui n'est pas grave, la mort saisit directement les vifs, sans intermédiaire, même si le partage intervient après que certains incidents soient vidés.

* 196 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.232.

* 197 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.279.

* 198BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii,Op.cit., p.233.

* 199 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., pp.304-305.

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