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Développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement Durable et environnemental 2016
  

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Section1 : Du Droit Des Générations Futures

Le Droit à un environnement sain concerne les générations présentes. Mais l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces animales et végétales affecte nécessairement les générations futures.

Aussi la décision publique ou privée doit-elle systématiquement prendre en compte ses effets directs et indirects sur le long terme.107 La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance des droits des générations futures qui peut se traduire comme un devoir pour les générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en préservant les biens du patrimoine commun.

Déjà évoqué par les principes 1 et 2 de la déclaration de Stockholm, le principe 3 de la Déclaration de Rio mentionne les besoins relatifs à l'environnement des générations futures. Cette prise en compte du futur est indissociable de l'objectif visant à assurer un développement durable depuis Rio 1992.

Ce principe est devenu depuis la déclaration de Rio comme étant le principe général sur lequel la communauté internationale assoit les politiques de protection de l'environnement. Les épisodes de la «vache folle » ou du sang contaminé se sont traduites par une crise de confiance des citoyens à l'égard des institutions publiques.

La problématique se résume de la manière suivante : que doit-être l'attitude des pouvoirs publics face aux incertitudes scientifiques ? Le principe de précaution tente de donner des réponses à ce genre de questions. Il implique la prudence, la retenue mais aussi l'anticipation qui vise à gérer l'incertitude.

106 www.ltbp.org

107 M. RÉMOND-G .M., « À la recherche du futur, la prise en compte du long terme par le droit de l'environnement », RJE, 1992. 1, p. 5

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Consacré dans la déclaration de Rio, il est aussi introduit dans certains traités notamment ceux de MAASTRICHT et d'AMSTERDAM de l'intégration de la protection de l'environnement comme partie intégrante du processus de développement. Il convient de développer les études d'impact et toutes mesures qui, sans constituer de barrières injustifiées au commerce développent la responsabilité de ceux qui causent des dommages (p13) tout en évitant le transfert d'activités polluantes.

§1. Le Principe du Développement Durable et de L'Intégration de l'Environnement

Le développement durable est déjà implicite dans les principes 5 et 8 de la déclaration de Stockholm. Il sera la ligne de force de la Déclaration de Rio notamment dans les principes 3 et 4. Il exprime l'idée que les ressources vivantes ne doivent pas être ponctionnées à un point tel qu'elles ne puissent, à moyen ou long terme, se renouveler. Il faut garantir la pérennité des ressources. Par extension toute la politique de développement actuel doit garantir qu'elle ne portera préjudice ni aux générations futures, ni aux ressources communes (eau, air, sols, espèces et diversité biologique).

Les conditions pour la réalisation de ce principe sont variées. Selon la déclaration de Rio de 1992 il faut : éliminer la pauvreté (principe 5), tirer pour l'avenir les conséquences du fait que les États reconnaissent qu'ils ont des responsabilités communes mais différenciées dans la dégradation de l'environnement (principe 7), réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables (principe 8) et surtout intégrer l'environnement dans toutes les autres politiques de développement (principe 4).

L'intégration de l'environnement dans toutes les décisions et stratégies publiques et privées est une exigence fondamentale pour garantir le développement durable108. Ainsi on peut considérer que l'ensemble des politiques publiques et des activités privées est soumis à une exigence de conditionnalité environnementale, expression à la fois de l'objectif de développement durable et du principe d'intégration.

§2.La Consécration du Patrimoine Commun

Ce concept de plus en plus utilisé cherche à introduire un élément moral et juridique dans la conservation de l'environnement.109 Entendu strictement, on pourrait craindre que patrimoine soit assimilable à propriété et à rendement. En fait, il s'agit au contraire de dépasser la propriété en identifiant des éléments de l'environnement dont on veut assurer la conservation et la gestion.

Aussi « le patrimoine » fait-il appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact aux générations qui nous suivent. Les biens, ou les espaces qui vont ainsi être qualifiés de « patrimoine » par le droit de l'environnement vont devoir faire l'objet d'une attention toute particulière non seulement de la part de leur propriétaire juridique (s'il existe) mais aussi et surtout de l'ensemble de la collectivité.

La reconnaissance d'un droit à l'environnement a pour effet d'instituer des droits et procédures garantissant la gestion collective du patrimoine environnement. Le droit de l'environnement fait ainsi référence au patrimoine biologique, au patrimoine naturel, et culturel et Paysager, au patrimoine bâti, au patrimoine rural, au patrimoine architectural et urbain pour compte de la collectivité. L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains.

Le droit international de l'environnement a lui aussi consacré le concept de patrimoine appliqué à des milieux qu'il est nécessaire de préserver ou de gérer en commun ainsi qu'au génome humain (déclaration des Nations Unies sur le génome humain, 1998). Le concept de biens publics mondiaux tend à compléter celui de patrimoine commun.

108 COMOLET, A. et DEKONINCK, A., Le principe d'intégration, historique et interprétation, REDE n°2, 2001, p.152

109 Thémiales de Riom, Le statut juridique du patrimoine commun, Revue juridique d'Auvergne, 1998-4

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La publicité qui a entouré la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), ayant eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, a confirmé la place centrale que les questions touchant l'environnement, comme le réchauffement du climat et la diminution de la diversité biologique, occupent dans la politique mondiale.

En fait, les vingt années qui se sont écoulées entre la Conférence de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la CNUED de 1992 ont connu, outre une prise de conscience croissante des menaces que les activités humaines font peser sur l'environnement à l'échelle locale et mondiale, une forte augmentation du nombre d'instruments juridiques internationaux y relatifs.

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