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Université Hassan II
Des sciences économiques et juridiques.
Faculté de droit.
Casablanca
LA GARANTIE
A PREMIERE DEMANDE
Sous la direction de M. le professeur Azzeddine Benseghir
SOMMAIRE
INTRODUCTION
lère PARTIE: L'EMISSION DE LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE
TITRE I: LA NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
CHAPITRE I: LE CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE Section I : La garantie a premiere demande et les institutions
voisines
Section II : La destination des garanties a premiere demande
CHAPITRE II: LES CARACTERES DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Section I : Garantie personnelle
Section II : Garantie autonome
Section III : Inopposabilité des exceptions
TITRE II: LE REGIME JURIDIQUE DE LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE
CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE A
PREMIERE
DEMANDE
Section I : Conditions de forme
Section II: Conditions de fond
CHAPITRE II: LE DROIT APPLICABLE A LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE Section I : Determination de la loi applicable
Section II: Determination de la competence juridictionnelle
2ème PARTIE: LA REALISATION DE LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE
TITRE I: LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
CHAPITRE I: L'APPEL DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Section I: Conditions de forme de I'appel en garantie Section II:
Conditions de fond de I'appel
CHAPITRE II: LES EFFETS DE L'APPEL
Section I : L'obligation d'information
Section II: Le paiement
TITRE II: LA MISE EN ECHEC DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE LA MISE EN ECHEC Section I
: Fondements théoriques de Ia fraude et de I'abus Section II :
L'exception de fraude et d'abus manifestes CHAPITRE II: LES MODALITES DE LA
MISE EN ECHEC Section I : La suspension
Section II : Les recours
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
INTRODUCTION
« Sans sûretés, pas de
crédit, sans crédit pas d'économie moderne.
»1
Les sûretés sont indispensables au crédit.
En effet, en assurant une
sécurité au créancier quant au recouvrement
de sa créance, les sûretés établissent par la
même, un climat de confiance, qui permet le développement du
crédit.
Les garanties sont donc des institutions qui ont pour objet la
protection des créanciers contre les risques du crédit,
principalement celui de l'insolvabilité de leurs débiteurs.
Les principales garanties sont les sûretés mais
d'autres procédés tendent aux mêmes fins et peuvent donc
aussi être utilisés par les créanciers.
La catégorie des sûretés est relativement
fermée puisqu'elle fait référence à un petit nombre
d'institutions connues et réglementées dans le droit interne, or
aujourd'hui les créanciers utilisent à des fins de garantie des
mécanismes issus de la pratique. Les garanties sont donc tous les
avantages spécifiques à un ou plusieurs créanciers dont la
finalité est de suppléer à l'exécution
régulière d'une obligation ou d'en prévenir l
'inexécution.
L'ensemble des garanties est assez hétéroclite
puisque issues de la pratique contractuelle.
Les garanties indépendantes ont connu un essor
considérable, ce sont des garanties « sui generis»,
c'est-à-dire nées de la pratique, et puisant leur force dans
la consécration de l'autonomie de la volonté, qui est la
principale distinction avec le cautionnement.
En effet, ces garanties se posent comme une alternative au
cautionnement parfois trop contraignant pour les créanciers. Elles
confèrent au créancier un droit d'agir
directement contre le garant en se prévalant de la
règle de l'inopposabilité des exceptions.
Jean Devèze a d'ailleurs affirmé qu' «
à trop faire le grand écart entre des objectif aussi
éloignés, le droit du cautionnement devait rompre ses attaches et
le beau modèle unique n 'est plus aujourd'hui, qu 'il s 'agisse de
règles de forme ou de fond ». L'auteur résume
parfaitement ici les faiblesses du cautionnement et justifie l'apparition de
nouveaux mécanismes.2
Il existe un fort lien de parenté entre garantie et
cautionnement lesquels sont tous deux constitutifs de sûretés
personnelles et remplissent une fonction économique semblable : il
s'agit d'une couverture accordée au bénéficiaire auquel
tous deux procèdent.
Mais la ressemblance s'arrête là : les garanties
indépendantes sont différentes du cautionnement, car d'une part
elles viennent renforcer le pouvoir de la volonté individuelle, et
d'autre part, les parties à la convention ne sont plus les mêmes.
De plus, la garantie fait naître à la charge du garant une
obligation principale, alors que l'engagement de la caution n'est
qu'accessoire.
Enfin, le garant ne prend pas l'engagement de payer ce que le
débiteur doit mais ce qu'il a convenu avec le
bénéficiaire.
Les garanties indépendantes peuvent être
classées en fonction des conditions de leur mise en oeuvre, ainsi on
distingue la garantie documentaire de la garantie à première
demande.
La garantie documentaire, ou garantie à première
demande justifiée, est proche du crédit documentaire, en ce sens
qu'elle fait naître à la charge du garant une obligation tout
à fait distincte du rapport de droit à l'occasion duquel elle est
souscrite. Le bénéficiaire, pour obtenir paiement du garant, doit
alors présenter les documents énumérés dans la
lettre de garantie. Ainsi, s'agissant d'une garantie d'exécution, par
exemple, l'appel en garantie devra être accompagné de documents
attestant l 'inexécution.
Comme dans le crédit documentaire, il est essentiel que
les parties s'expliquent clairement sur le principe même de la remise des
documents et sur la nature et le contenu de ceux-ci.
A ce titre, des formules ambiguës soulèvent
inévitablement des contestations et placent les banques dans des
situations délicates. C'est souvent le cas lorsque la garantie est
stipulée « à première demande
justifiée» soit lorsqu'elle est soumise à la
présentation de documents.
Est-elle considérée « à
première demande » et de ce fait l'appel en garantie n'est
conditionné par aucune attestation ? Ou bien au contraire est-elle
nécessairement assortie de justificatifs lui faisant perdre de son
caractère indépendant ?
La garantie à première demande quant à
elle, est exécutable sur simple appel du bénéficiaire,
sans production d'aucun document justifiant de la réalité de ses
droits contre le donneur d'ordre de la garantie.
Dans ce cas, la garantie joue de manière automatique,
le paiement devrait être inévitable puisque le donneur d'ordre ne
peut exciper d'aucune exception tirée du contrat de base.
Il convient de définir ce mécanisme lequel
consiste dans l'engagement contracté à la demande d'un
débiteur (donneur d'ordre) par un banquier (garant) de verser à
un créancier (bénéficiaire) sur simple demande de ce
dernier, une somme d'argent, à la condition que cette demande soit faite
avant l'expiration du délai fixé ; le versement est
destiné à couvrir une obligation dont est tenu le donneur envers
le bénéficiaire de la garantie à l'occasion d'un contrat
commercial de vente ou autres ( indemnités pour mauvaise
exécution du contrat commercial, restitution d'un acompte devenu sans
objet).
L'originalité du procédé réside
dans la clause de « paiement à première demande » qui
dispense le bénéficiaire de produire une quelconque justification
quant à l'existence de l 'obligation garantie.
De plus, la garantie à première demande est une
garantie autonome qui se définit comme étant un engagement de
payer une certaine somme, pris en considération d'un contrat de base et
à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d'une
obligation indépendante du contrat garanti et caractérisé
par l'inopposabilité des exceptions tirées de ce contrat.
En conséquence, la spécificité
réside dans l'autonomie de l'engagement et son corollaire à
savoir l'inopposabilité des exceptions.
C'est dans la garantie à première demande que
l'autonomie des garanties indépendantes joue pleinement. En effet, son
caractère autonome lui a valut un essor considérable.
La complexité de certaines transactions, l'application de
droits internes divergents, la méfiance à l'égard des
cocontractants étrangers, les problèmes d'exécution
rencontrés en pays étrangers sont autant de raisons de recourir
à ce type de garantie. D'ailleurs, c'est ces mêmes raisons qui
révèlent les faiblesses des sûretés classiques
qu'elles soient réelles ou personnelles.
La garantie à première demande se
développe depuis une trentaine d'années en dehors de tout cadre
législatif. Seule l'abondance de la jurisprudence internationale en la
matière permet de mesurer l'amplitude du phénomène et d'en
quantifier la complexité. En droit français, le concept est
apparu en doctrine et en jurisprudence aux alentours des années 1970.
Etant donné l'importance des relations commerciales francomarocaines, la
France étant le premier partenaire économique du Maroc,
l'apparition de la garantie à première demande au Maroc devrait
donc se situer par déduction juste après son apparition en
France.
Depuis quelques années, la fourniture de garanties
à première demande est devenue, au plan international, une
condition sine qua none à l'obtention de nombreux marchés. L '
efficacité et la simplicité de cette institution ont
séduit les opérateurs du commerce international.
En effet, les avantages en sont nombreux, puisque la formule
« à première demande » ne prête pas à
controverse et évite le recours à des stipulations longues et
sujettes à discussion.
De plus, l'interprétation est en principe simple,
assurant à son bénéficiaire une sécurité
complète et inconditionnelle contre la défaillance de son
débiteur.
Le succès connu par les garanties à
première demande dans le commerce international explique leur
utilisation de plus en plus fréquente dans les transactions conclues
à l'intérieur des territoires nationaux.
La souplesse du mécanisme permet d'y recourir à
chaque fois qu'un créancier requiert la garantie d'un tiers. Cette
institution calquée de la pratique internationale est donc parfaitement
adaptable au droit interne.
Toutefois l' essor récent des garanties à
première demande se caractérise par l 'extrême
variété de leurs applications.
En effet, parmi les garanties à première
demande, on distingue, en raison de leur objet, la garantie de soumission, la
garantie de restitution d'acompte, la garantie de bonne fin, la garantie de
retenue de garantie. Au-delà de leur objet, diverses garanties à
première demande sont distinguées selon leurs natures ou leurs
conditions de mises en jeu : il s'agit de la garantie sur simple demande, de la
garantie documentaire et de la lettre de crédit stand by.
L'on distingue également une certaine diversité
dans la pratique selon qu'elles soient délivrées dans un contexte
international ou national.
Enfin, une diversité d'ordre terminologique, puisque
les dénominations employées varient énormément et
l'on rencontre indifféremment les noms de garantie à
première demande, garantie abstraite, automatique, autonome,
indépendante...
Les pays anglo-saxons quant à eux utilisent les termes de
« bond », « guarantee », «
stand-by letter of credit ».
Au-delà de cette diversité, il semble qu'existe
au plan international une certaine unité de la notion et du
régime de garantie à première demande à travers les
reconnaissances progressives que leur donnent les différentes
jurisprudences et doctrines des différents pays.
Les différentes tentatives de « codification
» entreprises au sein de l'Union Européenne, des Nations Unies, et
surtout de la Chambre de commerce internationale (CCI) en témoignent.
L'effort mené par cette dernière a tout d'abord
consisté à prémunir les opérateurs du commerce
international contre les abus auxquels pouvait prêter
l'indépendance des garanties à première demande et, en
particulier, à protéger les donneurs d'ordre contre des mises en
jeu injustifiées par les bénéficiaires des garanties.
La CCI édictait à cette fin, en 1978, les «
règles uniformes pour les garanties con tractuelles »
ainsi que des formules types pour l'émission des garanties.
Le compromis recherché entre les intérêts
contradictoires des exportateurs et des importateurs aboutissait à une
formule hybride à mi-chemin entre le cautionnement classique et la
garantie à première demande, soumettant l'exécution des
engagements à la présentation d'une sentence arbitrale ou d'une
autre preuve documentaire, de source indépendante, de la
défaillance du donneur d'ordre.
Mais les règles uniformes de 1978 furent un échec
car le modèle proposé était ambigu.
La CCI a donc entrepris l'élaboration d'un nouveau
modèle, il s'agit des « Règles uniformes de la CCI
relatives aux garanties sur demande », publiée en 1992.
Celles-ci proposent aux parties diverses options, dont celle
de la stricte garantie à première demande, mais dans un souci
d'équité, elles préconisent l'utilisation de la garantie
documentaire et justifiée, donc moins automatique et censée
générer moins d'appels abusifs que la garantie à
première demande pure et simple.
La Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI), a, quant à elle, adopté en 1995 un projet
de convention international relatif aux garanties indépendantes et
lettres de crédit stand-by, ouvert à la signature des
états membres. La mention particulière des lettres de
crédit stand-by se justifie car c'est sous cette forme que sont
pratiquées les garanties indépendantes dans les banques
américaines et canadiennes auxquelles il est interdit de souscrire des
garanties personnelles. C'est pourquoi elles souscrivent à titre de
substituts, des engagements de crédit, la mise à disposition des
fonds étant différée (stand-by) jusqu'à son
éventuel appel.
L'intérêt de ces tentatives de «
codification » réside principalement dans une harmonisation des
pratiques internationales habituellement suivies pour déboucher sur une
« lex mercatoria » s'imposant aux opérateurs du commerce
international. Mais l'élaboration de règles uniformes poursuit
aussi un autre objectif : la reconnaissance de l'institution des garanties
à premières demande par les différents droits
nationaux.
Le principe selon lequel une sûreté personnelle
peut être indépendante du contrat principal qu'elle a pour objet
de couvrir n'a pas été admis avec la même aisance par l'
ensemble des systèmes juridiques.
Mais aujourd'hui, ces réticences ont disparu, et
plusieurs législations ont consacré expressément la
validité des garanties à première demande, notamment
l'Allemagne, la Yougoslavie, le Koweït, l'Irak... 3
Le succès de ce type de garantie est dû sans
aucun conteste, au principe de l'autonomie de la volonté.
Ce principe consacre la volonté commune des parties,
et, est le pivot de cette sûreté car la liberté qui en
découle sied au commerce international et convient parfaitement aux
transactions commerciales internes de grande envergure.
De plus, l'indépendance des engagements issue de cette
liberté contractuelle confère aux contractant demandeur de la
garantie une sécurité juridique indéniable, mais ce
caractère autonome de la garantie à première demande n'est
pas sans soulever de multiples interrogations.
Par le biais de cette construction purement conventionnelle,
le législateur laisse le champ libre aux parties de recourir à
des formes contractuelles inconnues de la loi et leur permet donc
d'échapper aux règles impératives gouvernant les contrats
nommé, même les règles d'ordre public, et ce, sans pour
autant qu'il n'y ait fraude à la loi.
Cette nouvelle institution, aux frontières du
cautionnement, suscite nombre d'interrogations.
Qu'est-ce qui distingue la garantie à première
demande des sûretés légales ? Quels sont les
caractères intrinsèques à cette garantie ?
Quelle en est l'application au plan international ? Et au plan
national ?
Comment est consacrée l'autonomie de la volonté
dans les garanties à première demande ?
Quelles sont les conditions de validité de l'acte de
garantie à première demande ? Quel est le droit applicable
à ce type de garanties ?
Cette série de questions se rapporte à
l'émission de la garantie à première demande, qu'en est-il
maintenant des situations où la garantie à première
demande est mise en jeu ?
Quelles conditions faut il réunir pour appeler valablement
la garantie à première demande ?
Quels sont les effets de cet appel ?
Qu'en est-il en cas de mauvaise foi du bénéficiaire
?
Comment peut-elle être mise en échec en cas de
contestations sérieuses ?
Une pléthore de questions s'imposent, la garantie
à première demande étant une création très
récente, peu de spécialistes s'y sont aventurés, certains
avançant un cautionnement déguisé d'autres arguant d'une
institution encore peu usitée pour y consacrer des
développements.
Cet abysse doctrinal révèle en fait une pratique
jurisprudentielle hésitante qui a mis longtemps à
reconnaître ce nouveau concept. Or les intérêts en jeu sont
si importants qu'il s'avère primordial d'entourer cette institution d'un
maximum de précaution.
Le juge marocain quant à lui, connaît depuis peu
ce type de garantie et ce n'est que récemment que l'on en voit
apparaître dans la jurisprudence.
Quelle en est la qualification que les tribunaux marocains en
font ? Comment en interprètent-ils le caractère autonome ?
Font-ils une application excessive du principe de l'autonomie ou au contraire
font-ils référence au contrat de base au détriment du
contrat de garantie? Comment le juge marocain peut-il bloquer la garantie ? Sur
quel fondement ?
Ces questions feront l'objet d'une analyse en filigrane des
développements suscités par les interrogations liées au
mécanisme de l'émission de la garantie à première
demande et celui de sa réalisation.
L'étude de la garantie à première demande
présente donc un double intérêt, d'abord tenter d'en
comprendre le mécanisme juridique et surtout d'en évaluer la
portée pratique et jurisprudentielle.
L'émission de la garantie à première
demande fera donc l'objet de la première partie. Car il est
nécessaire à travers la souscription faite par le garant de
déterminer la nature juridique de cette garantie, ses
caractéristiques ainsi que le régime juridique applicable
à cette sûreté.
La réalisation de la garantie à première
demande fera quant à elle, l'objet de la seconde et dernière
partie, consacrée à la mise en jeu de cette garantie et surtout
les instruments de sa mise en échec.
1~~~ PARTIE : L'EMISSION DE
LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
L'émission de la garantie à première
demande signifie la souscription faite par le garant d'une lettre de garantie,
à la demande d'un donneur d'ordre et au profit d'un
bénéficiaire.
Pour appréhender cette émission il serait
judicieux de s 'intéresser au mécanisme juridique de la garantie
à première demande.
Le mécanisme de la garantie à première
demande a d'abord été retenu pour pallier aux
inconvénients des sûretés de droit interne, mais aussi
parce qu'il s' est avéré être un moyen de
sécurité quasi-parfait pour le bénéficiaire.
Fruit de la liberté contractuelle, laquelle autorise
toutes les combinaisons non prohibées par la loi, cette institution
répond à des impératifs de sécurité et de
rapidité propres aux transactions internationales.
La garantie à première demande a une nature
juridique propre qui se distingue de celles d'institutions voisines tels le
cautionnement ou le crédit documentaire. L'étude de ses notions
va nous permettre de dresser leurs frontières avec ce type de garantie
et en délimiter le champ d'application pour mettre en évidence
son effectivité.
D'abord restreinte aux transactions internationales, la
garantie à première demande a par la suite investi le champ des
transactions internes puisque ses traits distinctifs ont séduit les
opérateurs économiques internes et sont parfaitement adaptables
au commerce sur un plan national. Toutefois, nous verrons que la doctrine
française a eu un accueil mitigé envers ce type de garantie sur
le plan interne.4
Les caractéristiques de la garantie à
première demande justifient l'attrait des personnes qui y ont
recours.
C'est une garantie personnelle issue du rapport entre garant
et bénéficiaire et qui a pour conséquence principale une
autonomie du contrat de garantie par rapport au contrat de base liant donnant
d'ordre et bénéficiaire.
Enfin, le garant et le donneur d'ordre ne peuvent se
prévaloir d'une exception tirée du contrat de base pour paralyser
cette garantie et empêcher le bénéficiaire de la mettre en
jeu, c'est le principe de l'inopposabilité des exceptions.
4 Cf. infra, Les risques de la garantie à
première demande dans les transactions internes, p.18
La validité du contrat de garantie à
première demande requiert la réunion des conditions de
validité des contrats de droit commun avec celles des obligations
puisqu'elle est issue de la liberté contractuelle et de l'autonomie de
la volonté.
TITRE 1: La nature juridique de la garantie a premiere
demande
Les garanties réelles ne se rencontrent guère
dans le commerce international, en raison de la lourdeur de leur mise en place,
mais aussi des contentieux auxquels elles pourraient donner lieu dans le pays
de localisation des biens ou des actifs qui en sont l'objet.
Aussi, les opérateurs économiques recourent-ils aux
sûretés personnelles plus adaptées à leur besoin de
sécurité et de célérité.
La garantie à première demande offrant un cadre
idéal aux transactions, son domaine est donc vaste puisqu'elle est
utilisée tant au niveau international qu'interne. Or pour que cette
application soit effective, ses frontières avec les institutions
voisines doivent être dessinées.
Chapitre 1: Le champ d'application de la garantie a premiere
demande
Section 1 : La garantie a premiere demande et les
institutions voisines
La garantie à première demande est très
proche de certains mécanismes mettant en j eu des relations
triangulaires telle que la délégation, le crédit
documentaire et le cautionnement.
§1 : Garantie a premiere demande et cautionnement
Le cautionnement est « l 'engagement pris par une
personne (la caution), au profit du créancier, d 'exécuter l
'obligation en cas de défaillance du débiteur principal. Le
cautionnement et la garantie à première demande ont des points
communs et des traits distinctifs. »5
A) Traits communs:
Le cautionnement est la sûreté personnelle par
excellence. Elle met en présence trois personnes : un créancier,
un débiteur et une caution et c'est cette dernière qui s'engage
à payer la dette du débiteur principal au cas où ce
dernier n'y satisfait pas luimême. Cela suppose donc l'existence d'une
obligation principale à propos de laquelle la caution s'oblige.
La garantie à première demande met elle aussi en
rapport trois protagonistes : donneur d'ordre, bénéficiaire et
garant. Tout comme pour la caution, l'engagement du garant est destiné
à assurer l'exécution de l'obligation assumée par le
donneur d'ordre au profit du bénéficiaire.
A défaut d'obligation principale à garantir, le
cautionnement ne pourrait valablement recevoir sa qualification et
s'analyserait en une obligation pure et simple de faire, de ne pas faire ou de
donner.
Quant à la garantie à première demande,
on ne peut la concevoir sans qu'existe au préalable un rapport de base
entre donneur d'ordre et bénéficiaire, même si le point de
départ de leur validité est concomitant. Sans cela, la garantie
à première demande serait véritablement une obligation
abstraite.6
Dans les deux cas, l'intervention effective du tiers (caution
ou garant) est incertaine car subordonnée à la défaillance
du débiteur.
En définitive, nous sommes bien en présence de
sûretés personnelles, l'une est d'origine légale; c'est un
contrat nommé qui obéit à des règles strictes, et
l'autre est née de la pratique, aménagée
conventionnellement par les parties.
Le cautionnement et la garantie à première
demande supposent tous deux un engagement unilatéral.
Le cautionnement est un contrat unilatéral puisque
seule la caution prend un engagement à l'égard du
créancier. Il en est de même pour la garantie indépendante
puisque seul le garant s'engage vis-à-vis du bénéficiaire.
Ce caractère unilatéral est fondamental.
Le rapprochement opéré par la doctrine entre
cautionnement et garantie à première demande est donc basé
sur leur nature juridique, puisqu'ils sont tous deux des sûretés
personnelles et sur la qualité de l'engagement de la caution ou du
garant, puisque cet engagement est unilatéral.
Seuls ces deux caractères les unis malgré la
confusion qu'ils engendrent, or pour mieux distinguer le cautionnement il
serait plus judicieux de s'attarder sur les points de divergence entre ces deux
institutions.
B) Traits distinctifs:
Le cautionnement a pour objet la même obligation que
celle qui pèse sur le débiteur principal. Aux termes de
l'article 1117 du Dahir des obligations et des contrats (DOC),
la caution s'engage envers le créancier à satisfaire à la
même obligation, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
Elle s'oblige donc à payer la dette d'autrui, à
exécuter l'obligation dont est tenu le débiteur principal.
Le garant contracte une dette personnelle distincte de celle
du donneur d'ordre, il ne s'engage pas à payer sa dette au cas où
celui-ci n'y satisfait pas.
Certes, il ne s'engage qu'en considération du rapport
de base que son engagement est destiné à garantir ; mais
contrairement à la caution, l'obligation du garant consiste toujours en
une somme d'argent prédéterminée, alors que celle du
donneur d'ordre est souvent une obligation en nature.
En conséquence, la différence fondamentale au
regard de l'objet réside dans le fait que l'obligation assumée
par la caution et le garant n'est jamais la même, l'un réalisant
ce que le débiteur principal n'a pas réalisé
lui-même, l'autre indemnisant le bénéficiaire du manquement
reproché au donneur d'ordre.
Le caractère autonome de la garantie à
première demande est le pendant du caractère accessoire du
cautionnement et joue un rôle tout aussi fondamental dans la
détermination de la qualification et des effets de
l'engagement.7
Le cautionnement est dépendant de l'obligation
principale tandis que la garantie à première demande s'en
détache pour devenir un contrat principal, au même titre que le
contrat originel. C'est pourquoi la garantie à première demande
est qualifiée de garantie autonome.
Le cautionnement est, quant à lui, marqué par un
lien de dépendance à l'égard de l'obligation principale.
C'est donc ce lien qui détermine son existence, sa validité, son
étendue, les conditions de son exécution et enfin, celles de son
extinction. En effet, il existe bien deux engagements mais dont l'objet est
unique ; et tout ce qui affecte l'obligation du débiteur principal se
répercute sur celle de la caution.
Les conséquences du caractère accessoire du
cautionnement sont nombreuses et résultent du principe de
l'opposabilité des exceptions.
En effet, en matière de cautionnement, il importe peu
que l'obligation principale soit valable. Tel n'est pas le cas pour la
garantie. Le garant doit, en principe, payer même si à sa
connaissance, le contrat principal est nul et ce, du fait même de
l'indépendance de son engagement.
L'étendue de l'engagement de la caution ne peut
excéder celle de la dette principale, ni être subordonnée
à des conditions plus onéreuses (article 1118 du
DOC). A l'inverse, la caution peut être engagée à des
conditions moins strictes que le débiteur principal. Cette solution
tient au fait que débiteur et caution sont tenus de la même
dette.
En revanche, rien n'interdit au garant de s'engager envers le
bénéficiaire à des conditions plus onéreuses.
Quoique cette hypothèses est peu vraisemblable en pratique, le
caractère principal de l'engagement du garant devrait conduire à
admettre cette solution, au moins juridiquement.
Le point de départ de la prescription de l'obligation
assumée par la caution est le même que celui de la dette
principale et ce, quelle que soit la date du contrat de cautionnement. Le sort
des deux obligations étant lié, la prescription ne pourra
commencer à courir tant que l'obligation principale ne sera pas
exigible.
Pour la garantie à première demande, le
délai de prescription ne commencera à courir que du jour
où celle-ci aura été exigible, c'est-à-dire, du
jour où le bénéficiaire a appelé la garantie et ce,
indépendamment du sort de l'obligation garantie.
Le débiteur principal et la caution sont
coobligés, c'est-à-dire que la chose jugée à
l'égard du débiteur principal vaut également pour la
caution.
La solution n'est pas la même en cas de garantie
autonome, donneur d'ordre et garant n'étant pas coobligés, chacun
assume une obligation personnelle. La garantie à première demande
supposant deux contrats distincts, on ne peut valablement envisager de
représentation entre les deux débiteurs et la chose jugée
à l'égard de l'un ne va donc produire aucun effet sur l'autre.
Enfin, les causes d'extinction de l'obligation principale
(paiement, compensation, remise de dette, confusion, novation,
résolution ou encore prescription) libèrent du même coup la
caution.
Quant à la garantie à première demande,
l'extinction de l'obligation de base n'a aucune influence sur celle du garant,
et inversement. Chaque obligation est régie par ses propres conditions
et causes d'extinction.
Par conséquent, le caractère accessoire du
cautionnement est le hiatus entre cette institution est la garantie à
première demande.
La Cour suprême marocaine a d'ailleurs qualifié
de garantie à première demande et non de cautionnement (tel que
l'avait considéré le jugement de première instance) une
lettre de garantie.
En énonçant que : « La lettre de
garantie est considérée comme une garantie bancaire
indépendante qui octroie au bénéficiaire une garantie de
paiement à première demande, ainsi qu 'une garantie d'absence
d'opposition sur le paiement, quelque en soit le motif.
Cette garantie met au profit du bénéficiaire un
droit direct, définitif et indépendant de toute autre
relation.
Qu 'ainsi la lettre de garantie est différente du
cautionnement bancaire au niveau des effets qui naissent entre les parties.
».8
§ 2 : Garantie a premiere demande et credit
documentaire
Une parenté certaine existe entre les garanties
à première demande et le crédit documentaire. Une partie
de la doctrine française a mis en exergue le parallélisme des
solutions ayant trait à la rigueur de l'exécution de
l'obligation.
A) Traits communs:
Le rapprochement entre le crédit documentaire et la
garantie est fondé sur l'autonomie de chacun de ces deux engagements
ainsi que sur l'identité de schéma qu'ils empruntent.
Ce rapprochement s'impose avec d'autant plus de vigueur lorsque
le crédit documentaire est irrévocable.
Ces instruments font, en effet, intervenir les mêmes
personnages : un donneur d'ordre, un banquier et un bénéficiaire.
Ils poursuivent également un même objectif à savoir
instaurer un climat de confiance et de sécurité aux relations
commerciales.
Garantie à première demande et crédit
documentaire ont également en commun leur caractère subsidiaire
par rapport au contrat de base. Certes, ils naissent à l'occasion de
celui-ci mais s'en détachent par la suite pour obéir à un
régime propre lié aux termes qui en font des engagements
indépendants. Le crédit documentaire est toujours
subordonné à la remise de documents tel
qu'énumérés dans l'acte lui-même. Le banquier prend
donc l'engagement de ne se dessaisir des fonds que contre la remise de
documents représentant, généralement, la
marchandise.9
La garantie à première demande peut cependant
être documentaire (appelée aussi garantie à première
demande justifiée). Dans ce cas, comme pour le crédit
documentaire, le banquier garant ne sera tenu de s'exécuter que contre
remise des documents prévus à l'acte de garantie.
Dans ce cas, qu'il s'agisse de crédit documentaire ou
de garantie à première demande documentaire, le banquier doit
s'en tenir strictement à la remise pure et simple desdits documents,
à leur régularité formelle. Il ne doit en aucune
manière apprécier la
véracité du contenu de ces documents ni refuser le
paiement pour quelque motif que ce soit.
La proximité entre ces deux opérations n'est plus
à démontrer, toutes deux sont des engagements autonomes,
indépendants par rapport au contrat de base.
Il est donc indéniable que le crédit
documentaire comme la garantie à première demande
présentent des caractéristiques communes qui en font des
engagements indépendants et principaux.
B) Traits distinctifs:
Il faut se garder d'assimiler crédit documentaire et
garantie à première demande, car s'ils ont la même
fonction, ils demeurent malgré tout distincts dans leur objet.
En effet, l'intervention de la banque émettrice du
crédit documentaire est subordonnée à l'exécution
présumée de l'obligation de base.
Cela se traduit par le paiement entre les mains du
bénéficiaire de la somme due au titre du
marché.10
En revanche, le banquier garant dans la garantie à
première demande n'interviendra qu'en cas d'inexécution
présumée de l'obligation du donneur d'ordre, sur appel du
bénéficiaire. En outre, il sera tenu de payer non pas ce qui est
dû au titre du contrat de base mais une somme considérée
comme étant une pénalité.
Par conséquent, la différence fondamentale entre
crédit documentaire et garantie à première demande est
à rechercher dans leur objet. L'engagement assumé par le banquier
est le même (paiement d'une somme d'argent), mais il n'est pas mis en
oeuvre de la même manière (dans un cas il y a exécution de
l'obligation, dans l'autre il y a exécution).
De plus, le crédit documentaire libère le donneur
d'ordre après paiement tandis que la garantie une fois payée
laisse subsister l'obligation de base.11
On peut raisonnablement penser que la garantie bancaire, et
partant la garantie à première demande, est le résultat de
l'évolution normale du crédit documentaire. Elle constitue en
quelque sorte la contrepartie du paiement de sa prestation. Mais cela ne leur
suffit pas à leur reconnaître la même nature juridique.
§ 3 : garantie a premiere demande et
délégation
La délégation est une opération juridique
par laquelle une personne, le délégué, sur l'ordre d'une
autre, le délégant, s'engage envers une troisième, le
délégataire.12
10 Droit bancaire, C. Gavalda et J. Stoufflet, Litec, p.313
11 Le crédit documentaire, E. Caprioli, Litec, p.271
A) Traits communs:
Cette définition impliquant une relation tripartite
semble parfaitement s'appliquer au cas de la garantie à première
demande en substituant le garant au délégué, le donneur
d'ordre au délégant et le bénéficiaire au
délégataire.
Or cette définition est tellement générale
qu'on pourrait y appliquer d'autres relations à trois personnes tels le
cautionnement ou le mandat.
Le rapprochement entre délégation et garantie
à première demande ne peut donc pas se baser sur cette
définition mais pourrait être opéré à travers
leurs caractéristiques.
La délégation, tout comme la garantie à
première demande, suppose un ordre initial donné par le
délégant au délégué.
Mais la caractéristique première rapprochant
ces deux institutions est celle de l'indépendance de l'engagement du
délégué envers le délégataire. Il en
résulte que le délégué ne peut opposer au
délégataire les exceptions et moyens de défense qu'il
avait contre le délégant.
Le garant, dans une garantie à première demande,
ne peut pas non plus opposer au bénéficiaire les exceptions
tirées du contrat de base le liant au donneur d'ordre.
B) Traits distinctifs
La différence fondamentale entre garantie à
première demande et délégation réside dans l'objet
même de l'obligation. Même en l'absence de rapports
antérieurs, le délégué exécute l'obligation
du déléguant, tandis que le garant exécute une obligation
qui lui est propre, différente de celle du donneur d'ordre.
Ceci a pour conséquence capitale, que, dans le premier
cas, le débiteur initial se trouve libéré par le paiement
effectué par le délégué, alors que dans le cas de
la garantie à première demande, le paiement de la garantie
n'éteint pas l'obligation de base, soit celle du donneur d'ordre.
Bien que la doctrine tente de faire un rapprochement entre
garantie à première demande et d'autres notions, la garantie
indépendante est une institution distincte de celle du cautionnement, du
crédit documentaire ou de la délégation.
D'autres notions peuvent être rapprochés de la
garantie à première demande, notamment les garanties
indemnitaires, à savoir les lettres d'intention et les promesses de
porte fort.
Les garanties indemnitaires ont pour objet la
réparation du préjudice subi par le défaut
d'exécution de l'obligation du débiteur. La promesse de
porte-fort n'existe pas dans le droit positif marocain, par contre, les lettres
d'intentions y figurent.
La lettre d'intention, est une création relativement
récente de la pratique, en tant qu'instrument de garantie. Elle peut se
définir comme un « document par lequel un tiers exprime à un
créancier, en des termes variables et généralement
imprécis, son intention de soutenir son débiteur afin de lui
permettre de remplir ses engagements ».
Le souscripteur d'une lettre d'intention s'est engagé
à faire « tout son possible » ou à « mettre tout
en oeuvre » pour que le débiteur puisse remplir ses engagements
envers le destinataire de la lettre. Mais il ne s'engage pas comme la caution
à payer la dette de celui-ci s'il s'avère défaillant.
Par rapport à la garantie à première
demande, seules les lettres d'intention comportant une obligation de
résultat peuvent éventuellement en être rapprochées.
Pour celles comportant une obligation de moyens, c'est au créancier de
prouver la faute commise par le souscripteur dans l'exécution de son
obligation de faire, ce qui ne saurait être admis en matière de
garantie autonome.
Il serait possible de considérer, que les lettres
d'intention contenant une obligation de résultat ne donnent pas prise
à l'opposabilité des exceptions, et qu'en ce sens, elles se
rapprochent de la garantie à première demande.
Section 2: La destination des garanties a premiere demande
Les garanties à première demande sont d'abord
apparues dans le commerce international, mais leur recours a rapidement investi
le champ interne.
§ 1 : Garanties et transactions internationaIes
Dans le cadre des transactions internationales, il est
très fréquent que la garantie émise par un garant, dit de
premier rang, soit couverte par une contre-garantie.
A) Les justifications de Ia contre-garantie
Dans le commerce international, il est d'usage que les
garanties à première demande ne soient pas émises
directement par le banquier du débiteur étranger mais par un
établissement, de crédit ou d'assurance, installé dans le
pays du bénéficiaire.
Cette forme d'engagement présente des avantages certains
pour les bénéficiaires.
En effet, l'existence d'un établissement garant dans leur
pays est un élément de confiance important, non seulement en ce
qui concerne la qualité de la signature de l'établissement qui
s'engage, mais aussi la solvabilité de cet établissement. De
surcroît, le bénéficiaire a généralement
choisi l'établissement qu'il souhaite adjoindre à cette
opération, et qui est en règle générale
l'établissement bancaire avec lequel il est en affaires.
De surcroît, le paiement de la garantie en cas d'appel
est d'autant plus facile puisqu'il échappe aux obstacles techniques et
à d'éventuelles interdictions de transfert de fonds. Enfin, le
bénéficiaire de cette sûreté, bien qu'issue d'une
opération internationale, n'encourt pas plus de risques que s'il
exigeait une garantie interne.13
La contre-garantie est donc une garantie exigée par le
garant de premier rang qui est directement engagé envers le
bénéficiaire, désigné par le donneur d'ordre afin
de s'assurer le remboursement par ce dernier de ce qu'il aura, le cas
échéant, dû payer en exécution de son propre
engagement.
La fonction essentielle de toute contre-garantie est de
préserver intégralement le garant de premier rang dans son
intervention en faveur du bénéficiaire.
Le garant de premier rang s'engage personnellement et directement
envers le bénéficiaire mais il ne le fait qu'à la demande
et sous la couverture du contre-garant. Ce dernier, donne des instructions
claires et précises au garant de premier rang dans le but d'assurer au
bénéficiaire une protection indépendante du contrat de
base dont le donneur accepte de porter la charge définitive.
Aux termes de ce contrat, le contre-garant s'oblige à
tenir le garant de premier rang indemne du paiement qu'il aura pu effectuer en
faveur du bénéficiaire. Lorsque le garant de premier rang avance
les fonds, le contre-garant est tenu de répéter par suite le
montant de la garantie sur son propre client qui est directement tenu envers
lui.
La relation entre garant et contre-garant s'inscrit dans un
rapport de confiance mutuel, puisque les contrats de garantie supposent que le
contre-garant se fie au correspondant dont il sollicite l'engagement.
Le garant doit donc émettre une garantie conforme
à celle requise et en respecter les termes si elle venait à
être mise en jeu, et ce, sans que le contre-garant ne puisse intervenir
dans la relation nouée avec le bénéficiaire.
En acceptant ce contrat, le garant de premier rang encourt un
risque à l'égard du contre-garant, puisqu'il s'oblige
personnellement vis-à-vis du bénéficiaire et ne pourra
plus se soustraire au paiement susceptible de lui être
réclamé.
La contre-garant n'est pas exempte d'inconvénients, ainsi
elle complique l'opération garantie par le recours à la banque
locale car un lien juridique supplémentaire est crée
entre la banque contre-garante et la banque locale (qui est la
banque garante de premier rang).De plus, l'intermédiation d'une banque
locale engendre des coûts supplémentaires supportés par le
donneur d'ordre.
Dans l'ordre interne, la combinaison d'une garantie à
première demande et d'une contre-garantie est plus rare, puisque les
raisons inhérentes à son utilisation dans l'ordre international
disparaissent. Mais rien n'interdit d'y recourir au même titre qu'une
caution qui peut tout à fait se faire contre-garantir par un sous
cautionnement.
Il se peut que la garantie de premier rand se greffe sur une
chaîne de contre-garantie, chacune étant couverte par la
précédente. Les raisons de cette chaîne de garantie sont
diverses, la banque du bénéficiaire dont ce dernier entend
obtenir la garantie peut ne pas opérer sur le plan international et doit
passer par le relais d'une autre banque. Celle-ci entend obtenir la
contre-garantie d'une banque dite de premier ordre sur le plan international ou
d'une banque de son choix située dans un pays tiers. De plus,
l'importance de l'engagement peut être tel que certaines banques se
regroupent toutes ensembles pour assumer une telle garantie. Pour ces raisons,
un maillon supplémentaire peut s'avérer nécessaire.
B) L'autonomie de Ia contre-garantie
La jurisprudence française a étendu à la
contre-garantie le principe d'autonomie appliqué à la garantie de
premier rang. Ce principe d'autonomie a été repris par
l'article 2 des Règles Uniformes relatives aux
garanties sur demande qui dispose « les con tre-garanties sont par
nature indépendantes de la garantie à laquelle elles se
rapportent ainsi que de tous con trats de base ».14
En conséquence, un contre-garant ne peut se
prévaloir d'aucune exception relative à l'un quelconque des
rapports de droit unissant les autres parties à l'opération. La
garantie à première demande étant autonome par rapport
à l'obligation dont elle assure l 'exécution, la contre-garantie
souscrite dans les mêmes termes doit l' être aussi par rapport
à la garantie de premier rang.15
Dans ses arrêts de principe du 12 décembre 1984
et du 20 novembre 1985, la chambre commerciale de la cour de cassation
française a formellement reconnu à la contregarantie un
caractère indépendant et autonome du contrat de base comme des
autres engagements souscrits.
Plus récemment, cette même chambre, dans une
décision du 18 mars 1997 a confirmé sa position en insistant
encore une fois sur le caractère autonome de la contre-garantie.
Ainsi, la garantie et la contre-garantie sont distinctes, et
cette indépendance entraîne un certain nombre de
conséquences.
Tout d'abord, la clause d'attribution de compétence et la
clause compromissoire qui figurent dans le contrat de base ne sont pas
opposables à la banque contre-garante. De plus le caractère
frauduleux de l'appel de la garantie de premier rang n'entache pas de fraude
l'appel de la contre-garantie par le garant de premier rang.
Enfin, l'échéance de la contre-garantie est
appréciée de façon indépendante du terme
fixé dans le contrat de base et dans la garantie de premier rang. Ainsi,
tant qu'une mainlevée formelle n'a pas été donnée
et que les commissions restent dues à la banque contre-garante, la
contre-garantie subsiste.
A cela s'ajoute une indépendance de durée, en
effet, si la garantie de premier rang a été prorogée, la
contre-garantie ne peut être appelée. A l 'inverse, une limitation
de la durée de la garantie de premier rang ne restreint pas d'office la
durée de la contregarantie.
§ 2: Garanties et transactions internes
Aujourd'hui la garantie à première demande n'est
plus seulement utilisée dans les relations internationales, elle se
développe progressivement dans les relations internes et n'est plus
alors nécessairement consentie par un établissement de
crédit. Elle peut l'être par une entreprise ou une personne
physique.
La garantie à première demande étant la
garantie la plus efficace qui puisse se concevoir pour les créanciers,
la généralisation de son domaine en France a toutefois
suscité de vives controverses.
A) La garantie a premiere demande substitut de Ia consignation
et du cautionnement
L'utilisation de la garantie à première demande
dans les transactions internes au Maroc est encore assez rare, néanmoins
rien n'interdit d'y recourir, soit dans le domaine des contrats passés
avec l'état, soit dans d'autres, à condition toutefois de ne pas
choisir ce mode de garantie dans le but d'échapper à une
règle impérative du cautionnement.
Dans les relations internes, la garantie à
première demande peut jouer un rôle identique à celui de la
garantie internationale. Les parties conviennent alors de remplacer l'exigence
d'un dépôt de somme d'argent par la fourniture d'une garantie
indépendante.
Toute immobilisation inutile de somme d'argent est ainsi
évitée et les deux parties trouvent plus d'intérêts
dans cette opération.
La garantie à première demande n'est pas
explicitement citée dans le Code des Marchés publics mais l'on
peut penser qu'elle est susceptible de remplacer la retenue de garantie
imposée par l'article 59.16
En revanche, en France, le terme de « garantie à
première demande » est prévu expressément dans les
dispositions du Code des Marchés publics.
Même si elle n'a pas été conçue
à cette fin, la garantie à première demande peut
être aussi un substitut au cautionnement, dans ce cas, les garanties sont
alors souscrites par les garants eux-mêmes, ce n'est donc plus un
établissement de crédit qui s'engage.
Le régime juridique de la garantie à
première demande de droit interne est calqué sur celui des
garanties de droit international, le garant doit donc payer le
bénéficiaire de la garantie dès lors que ce dernier en
fait la demande sauf en cas de fraude ou d'abus manifeste. Toutefois, la
jurisprudence française rend plus sévère son utilisation
en protégeant le garant lorsque c'est un particulier.
Le recours la garantie à première demande dans
les transactions internes est très controversé en doctrine,
puisque dans la majorité des cas le garant, qu'il s'agisse d'une
entreprise ou d'un particulier, n'a pas véritablement conscience de la
portée de son engagement.
B) Les risques de I'utiIisation interne de Ia garantie a
premiere demande
Le mécanisme de la garantie à première
demande est encore peu connu dans les transactions internes à la
différence du cautionnement, la question de la protection du garant est
donc au coeur des préoccupations doctrinales.17
En effet, cette substitution n'est pas exempte de risques, le
garant étant généralement un particulier et non un
établissement de crédit, celui-ci peut ne pas savoir que,
contrairement à la caution, son engagement est indépendant du
contrat de base l'unissant au bénéficiaire.
De plus, en cas d'appel de la garantie, le garant aura
beaucoup de difficulté à répercuter le montant qu'il a
décaissé au profit de son donneur d'ordre, alors qu'une banque
n'aura qu'à inscrire la créance de remboursement au débit
du compte courant du donneur d'ordre.
Par ailleurs, la doctrine française note une
utilisation particulière de la garantie à première demande
en droit interne, où des actes de cautionnement portent le titre de
garantie à première demande.
16 Décret n°2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30
décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à
leur contrôle et à leur gestion.
17 Sûretés et garanties du crédit, Dominique
Legeais, op. cit p.172
La jurisprudence française est assez hostile à
cette substitution et n'hésite pas à requalifier les fausses
garanties autonomes lorsque les deux conditions à l'autonomie ne sont
pas retenues, à savoir l'autonomie de l'objet de l'obligation du garant
et sa renonciation explicite à se prévaloir des exceptions
découlant de l'obligation principale. Les juridictions requalifient donc
en cautionnement les conventions qui contiennent seulement une clause de
paiement à premier ordre.
Lorsque le garant est un particulier, les tribunaux
français n'hésitent pas non plus à annuler la garantie en
raison d'un dol commis par le créancier, d'un manquement à son
devoir de contracter de bonne foi, ou même parfois d'un manquement
d'information. Ils exigent parfois pour reconnaître une garantie à
première demande, qu'une mention manuscrite précise du garant
soit apposée au bas de la garantie.
Chapitre 2: Les caractères de la garantie a
premiere demande
Deux arrêts de principe consacrent le
procédé de la garantie à première demande en
France. Datés tous deux du 20 décembre 1982, ces
arrêts consacrent les principes de l'autonomie de la garantie et de
l'inopposabilité des exceptions.18
La garantie à première demande est distincte,
comme nous l'avons vu précédemment, de notions certes très
voisines. Elle est caractérisée par le caractère personnel
de l'engagement souscrit par le garant, par le principe de l'autonomie dans
lequel elle puise sa force et enfin par le principe de l'inopposabilité
des exceptions véritable protection dont dispose le
bénéficiaire.
Section 1 : Garantie personnelle
La garantie à première demande est une garantie
contractuelle de nature personnelle, elle se justifie par le principe de la
liberté contractuelle.
De ce fait, la lettre de garantie signée entre le garant
et le bénéficiaire, est régie par l'article 230
du DOC.
§ 1 : Consequences du caractère personnel de la
garantie
Il s'agit d'un contrat personnel entre le garant et le
bénéficiaire, le donneur d'ordre ne peut donc pas
interférer sur son exécution, ni même l'empêcher, il
est un tiers totalement étranger à ce contrat.
La garantie à première demande procède
donc de l'engagement du garant envers le bénéficiaire et cet
engagement est distinct de l'institution de l'engagement de payer la dette
d'autrui.
De ce rapport crée entre garant et
bénéficiaire découle le principe de l'intuitu personae sur
lequel est basé la garantie à première demande. Les
impératifs de sécurité qui ont poussé les acteurs
à choisir ce type de garantie justifient cet intuitu personae.
L'engagement de garantie existant entre garant et
bénéficiaire est personnel, nous sommes donc en présence
de trois contrats distincts : l'un conclu entre le bénéficiaire
et le donneur d'ordre ; il s'agit du contrat principal. Le second entre le
donneur d'ordre et le garant et enfin, le contrat entre le garant et le
bénéficiaire. C'est ce dernier contrat qui constitue la garantie
autonome.19
Le garant s'oblige à payer une dette nouvelle qui lui
est personnelle et non la dette du débiteur.
A ce titre, la chambre commerciale de la cour de cassation
française20 a requalifié un contrat de garantie
à première demande en cautionnement parce que le contenu de
l'acte de garantie précisait que la banque s'engageait à
régler " toutes les sommes dues par le débiteur comme
décrit ci-dessus", au motif que, ledit engagement, ayant pour objet la
propre dette du débiteur principal, et non pas celle du garant. Cette
requalification a eu lieu malgré l'énonciation dans l'acte de
garantie de la mention « garantie à première demande
».
La dette du garant est donc détachée, dès
sa souscription, du contrat de base en considération duquel elle a
été contractée.
D'ailleurs, la Cour d'appel de Casablanca, a souligné
ce caractère personnel en affirmant que l'obligation qui pèse sur
le garant en matière de garantie à première demande, est
une obligation indépendante du contrat principal et personnelle à
la banque.21
Ce rapport issu du contrat principal est
matérialisé par la lettre de garantie, où le garant prend
l'engagement envers le bénéficiaire de s'exécuter
dès appel de celui-ci.
La conséquence majeure de ce caractère
personnelle est l'obligation qui pèse sur le garant, il prend en charge
un résultat et promet d'indemniser à première demande le
bénéficiaire du fait, que selon ses dires, ce résultat n'a
pas été atteint.
Bien que sa dette soit personnelle, il existe toujours une
obligation principale qui est le support de l'engagement pris par le garant.
En cas d'inexécution de l'obligation principale par le
donneur d'ordre, l'engagement pris par le garant envers le
bénéficiaire vient se substituer au rapport de base par l'appel
en garantie.
Lorsque le bénéficiaire fait jouer la garantie,
le garant se doit d'exécuter son obligation sans qu'il puisse invoquer
les exceptions tirées du contrat de base. S'il refuse, il est
personnellement responsable et encourt les risques d'un recours direct contre
lui.
Ce caractère personnel de l'engagement du garant est
issu du principe de l'autonomie, toutefois pour qu'une garantie à
première demande soit exigée il faut que soit établi un
rapport de confiance entre bénéficiaire et garant.
§ 2 : Garantie personnelle et intuitu personae
L'intuitu personae est défini comme étant «
l'une des manifestations les plus pures de la liberté individuelle
». Dans la garantie à première demande l'intuitu
personae est très présent, est relève de la confiance
élevée que suppose cette opération de la part de tous les
protagonistes.22
La confiance est à l'origine de ce contrat, ainsi le
donneur d'ordre doit pouvoir se fier au garant.
L'efficacité de toute sûreté personnelle
dépend de la bonne foi et surtout de la solvabilité du garant. Ce
dernier doit assurer au bénéficiaire tant au niveau de sa
qualité que de sa signature.
Le garant étant généralement un
établissement de crédit, la couverture promise au
bénéficiaire est donc effective, puisque les
établissements publics sont soumis à une surveillance des
pouvoirs publics tant au niveau de leur capacité financière qu'au
niveau du volume de leurs engagements.
De plus, l'intérêt du garant réside dans
la sauvegarde de sa notoriété, ainsi dans son engagement envers
le bénéficiaire, il s'oblige à ne pas s'immiscer dans les
rapports entre donneur d'ordre et bénéficiaire de la garantie,
sous peine d'engager sa responsabilité et d'entacher sa
réputation professionnelle.
Dans le droit anglo-saxon, le garant peut être tenu de
respecter certaines obligations destinées à préserver sa
solvabilité, c'est le cas notamment lorsqu'il ne s'agit pas d'un
établissement de crédit. Le bénéficiaire imposer
dans ce cas des conditions strictes au garant, et se réserve le droit
d'appeler la garantie non seulement en cas de défaillance du
débiteur principal mais aussi lorsque le garant n'a pas respecté
les règles édictées par le bénéficiaire.
La confiance est donc la base du processus de la garantie
à première demande, l'engagement du garant en est l'essence
même.
Toutefois, dans les transactions internationales, le recours
à un garant local est généralement demandé par le
bénéficiaire qui recherche non seulement un environnement de
sécurité, où son appel en garantie ne sera pas
contesté, mais aussi un élément de confiance puisque
habituellement le garant local désigné est l'établissement
de crédit avec lequel il est en relation professionnelle.
Section 2 : Garantie autonome
Le caractère autonome de la garantie à
première demande est au coeur même de cette notion. C'est cet
attribut qui rend véritablement compte de sa spécificité
par rapport aux notions voisines comme le cautionnement.
Dans le cadre du cautionnement, l'engagement de la caution
est, rappelons-le, accessoire, alors que dans celui de la garantie à
première demande l'engagement du garant envers le
bénéficiaire est indépendant.
L'autonomie est le caractère déterminant ayant
poussé les cocontractants à choisir ce type de garantie.
§ 1 : Qualification de garantie autonome
Plusieurs qualificatifs peuvent être donnés à
la garantie à première demande, elle peut être automatique,
inconditionnelle, abstraite, indépendante mais le qualificatif
jugé le plus approprié par la jurisprudence française et
la doctrine reste l'autonomie. André Prüm dans son ouvrage
consacré aux garanties à première demande a d'ailleurs
traité ce type de garantie à travers une étude sur
l'autonomie.23
Le caractère autonome a été consacré
pour la première fois en jurisprudence par deux arrêts de la
chambre commerciale de la cour de cassation du 20 décembre 1982. Dans
l'attendu principal de l'un d'eux, la chambre commerciale reconnaît de
manière explicite le caractère autonome de cette garantie :
« restituant à l 'engagement de la banque son véritable
fondement, une Cour d'appel qui relève qu 'une banque s 'est
engagé envers une société à payer à
première demande, décide à bon droit que cet
engagement ne constituait pas un cautionnement mais une
garantie autonome, ce qui interdisait à la banque de se prévaloir
des exceptions que son client donneur d'ordre pouvait opposer à ladite
société avec laquelle celle-ci avait passé un con trat et
tenant du con trat les unissant. »24
Par cet arrêt, la cour de cassation a confirmé le
choix de la Cour d'appel qui a jugé que cette sûreté
était une garantie autonome et non un cautionnement, ce qui interdisait
à la banque de se prévaloir, en l'état, des exceptions
qu'une seconde société pouvait opposer à la
première, tenant à l'inexécution du contrat les
unissant.
Le principe de l'autonomie des garanties à
première demande n'a cessé d'être réaffirmé
depuis par une jurisprudence et une doctrine unanimes.
La Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) a adopté en 1995 un proj et de convention relatif
aux garanties indépendantes et aux lettres de crédit stand-by.
Contrairement aux règles de la CCI, cette convention une fois en
vigueur, aura, sauf, clause contraire vocation à s'appliquer de plein
droit aux garanties indépendantes internationales soumises au droit d'un
Etat signataire.
Cette commission a adopté le qualificatif de
l'autonomie, et lui a adjoint certains critères : « Un
engagement est indépendant lorsque l 'obligation du
garant/émetteur envers le bénéficiaire :
- ne dépend pas de l'existence ou de la
validité de l'opération sous-jacente ;
- n 'est soumises à aucun terme ou condition ne
figurant pas dans l 'engagement. »25
L'autonomie de la garantie signifie donc que l'engagement du
garant est constitutif d'une dette nouvelle à sa charge, et que cette
dette est indépendante de celle qu'elle tend à garantir.
Le garant souscrit un engagement nouveau de payer une
certaine somme déterminée par le contrat de base et qui est sans
rapport nécessaire avec l'objet ou l'étendue des obligations du
débiteur.
La garantie doit donc s'exécuter indépendamment
du contrat de base dont elle est indépendante, mais cette autonomie
n'est pas absolue, elle cède en cas de fraude ou d'abus manifeste.
Mais autonomie ne signifie pas absence de
référence au contrat principal, ce contrat doit
nécessairement être identifié dans l'accord intervenu entre
le garant et le bénéficiaire. Néanmoins, une fois cette
identification faite et dès souscription, le lien entre le contrat
principal et le contrat de garanti est rompu.
§ 2: Effets de I'autonomie de Ia garantie a premiere
demande
La garantie est indépendante par rapport à la
relation fondamentale sur laquelle elle vient se greffer.
Les obligations du donneur d'ordre et celles du garant auront
ainsi des sorts distincts. Cette indépendance se manifeste tant à
l'égard du système juridique auquel appartient le contrat
principal que par rapport au contrat principal lui-même.
Le régime juridique applicable au contrat de base ne
s'applique pas au contrat de garantie à première demande, et ce,
du fait de son autonomie.
Donc ni la loi applicable, ni les juridictions
compétentes pour connaître du contrat principal ne sont en
principe aptes à régir et régler les litiges nés
à l'occasion du contrat de garantie.
La nullité alléguée du contrat de base
n'est pas suffisante, par ailleurs, pour paralyser l'exécution de la
garantie, le garant n'ayant pas à porter une appréciation sur le
bienfondé de cette nullité. 26
L'autonomie de la garantie à première demande
suppose non seulement l'indépendance du rapport entre garant et
bénéficiaire à l'égard du contrat de base, mais
aussi celle de la contre garantie à l'égard de la garantie de
premier rang comme nous l'avons vu précédemment.27
L'autonomie entraîne donc plusieurs conséquences,
dont deux principales. L'engagement résultant de la garantie est
inconditionnel, c'est-à-dire que, pour que le garant s'exécute,
le bénéficiaire n'a pas à prouvé d'une
manière ou d'une autre, que le donneur d'ordre à fait
défaut, il suffit seulement que la demande soit conforme à la
garantie.
Par ailleurs, l'autonomie de la garantie empêche les
juges à interpréter la portée de l'engagement de la banque
garante en fonction des dispositions du contrat de base ou de l'intention des
parties à ce contrat.
La conséquence essentielle de l'autonomie du contrat de
garantie à première demande est sans aucun conteste le principe
de l'inopposabilité des exceptions.
Section 3 : Inopposabilité des exceptions
L'inopposabilité des exceptions est sans doute ce qui
caractérise le mieux la garantie à première demande. Cette
règle paraît intimement liée à la volonté
contractuelle des parties, qui ont désiré procurer au
bénéficiaire une sécurité maximale.
25 La qualification de garantie autonome, mémoire de DEA,
université de Lyon, 2000.
26 L'actualité des garanties autonomes, F. Credot -
Petites Affiches n°72, 17 juin 1998 27 Cf. supra, L'autonomie de
la contre-garantie
L'autonomie de la garantie indépendante postule
l'inopposabilité des exceptions, ce principe n'est en effet, ni plus ni
moins que le corollaire de l'autonomie de cette sûreté.
§ 1: Fondement du principe d'inopposabilité
des exceptions
Deux raisonnements ont pu être proposés pour
fonder le principe de l'inopposabilité des exceptions en la
matière, un raisonnement tiré de l'autonomie de l'objet de la
garantie autonome, et un autre tiré de la cause de la garantie.
Pour une partie de la doctrine, l'originalité de la
garantie autonome tient essentiellement à son objet. Cette doctrine se
fonde sur l'autonomie de la volonté pour expliquer
l'inopposabilité des exceptions inhérentes à la garantie
autonome, mais ici, l'autonomie de la volonté porte sur l'objet et non
pas sur la cause.
Selon ces auteurs, la cause de la garantie autonome se situe
dans les relations entre le garant et le donneur d'ordre, et non pas dans les
relations donneur d'ordre et bénéficiaire, car si tel
était le cas, la disparition du contrat principal aurait pour effet
l'anéantissement de la garantie autonome.
Aussi, alors que l'objet de la caution est de payer la dette
du débiteur principal, ce qui entraîne l'opposabilité des
exceptions tenant à cette dette, l'objet de la garantie autonome est
déterminé par l'accord du garant avec le
bénéficiaire, et les parties sont en principe libres de
déterminer l'objet de leur convention. Le garant ne s'engageant pas
à payer la dette du débiteur, il ne peut soulever les exceptions
y étant inhérentes.
la Cour de Cassation française quant à elle,
sans se prononcer sur la cause, considère qu'en raison de son
engagement, le garant ne peut invoquer d'exceptions tirées du contrat de
base, il est quand même légitime de se demander ce qui justifie
cette solution.
Le raisonnement se situe ici dans le cadre où la cause
de l'engagement du garant est localisée dans les rapports entre donneur
d'ordre et bénéficiaire. Si l'autonomie de l'objet de la garantie
autonome peut suffire à expliquer que le garant ne peut échapper
à son obligation en invoquant de simples considérations
extérieures à son propre engagement, elle est impuissante
à expliquer que celui-ci ne peut exciper du défaut de cause de
son engagement du fait de la nullité du contrat de base. Ce raisonnement
ne répond pas à cette interrogation, c'est alors que
réapparaît la controverse acte abstrait/ acte causé.
Selon André Prüm, l'inopposabilité des
exceptions n'entraîne pas forcément l'abstraction, il
considère que ce sont des raisons de pure pratique qui justifient
l'inopposabilité des exceptions. De cette manière le
caractère causal de la garantie autonome pourrait se concilier avec son
caractère indépendant et non accessoire.
Mais pour la majorité des auteurs contemporains,
l'indépendance et l'autonomie de l'engagement du garant, dont
découle l'inopposabilité des exceptions, s'expliquent par
l'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle.
Cette explication a été admise en raison de la
finalité des garanties autonomes. De plus, s'agissant d'une
création de la pratique, rien ne semble pouvoir s'opposer à ce
que les parties aménagent le fonctionnement de ces garanties en fonction
de leurs besoins. Le garant ne peut donc pas se retrancher derrière la
nullité prétendue du contrat de base, derrière
l'allégation de résiliation ou de résolution pour
inexécution ou pour une inexécution prétendue ou pour
toute autre cause, pour se soustraire à son engagement de garantie. Il
devra payer en dépit du fait que le donneur d'ordre prétende
avoir correctement et complètement exécuté son obligation,
sauf appel manifestement abusif ou frauduleux de la garantie.
§ 2 : Applications du principe
d'inopposabilité des exceptions
Si la caution peut se prévaloir des
bénéfices de discussion et de division ainsi que des dispositions
du DOC concernant le cautionnement, le garant autonome, en raison de
l'indépendance de son engagement, ne se voit reconnaître aucune
faculté en ce sens.
Ainsi, selon Ph. Simler, l'inopposabilité des
exceptions dans les contrats de garanties autonomes n'est que « le
corollaire et la traduction concrète de l'autonomie de la
garantie »28.
En vertu de ce principe, le garant appelé en paiement
du montant de la garantie par le bénéficiaire, ne peut lui
opposer d'autres exceptions que celles issues du contrat de garantie
lui-même, or dans le cas de la garantie stipulée payable à
première demande, l'inopposabilité des exceptions est
quasi-absolue.
En effet, dans le cas d'une garantie à première
demande, le paiement a lieu avant toute discussion. Ce n'est qu'une fois le
paiement effectué par le garant, que la preuve de l'absence de droit du
bénéficiaire pourra être rapportée.
Le bénéficiaire occupe alors la position de
défendeur au litige qui est plus avantageuse que la position de
demandeur, surtout dans le domaine du commerce international. Ce principe de
l'inopposabilité des exceptions n'est pas limité à la
personne du garant. Il s'impose aussi au donneur d'ordre qui ne peut soulever
aucune exception pour s'opposer à la demande en paiement du
bénéficiaire.
Mais il n'est pas non plus limité au seul contrat de
base, la garantie à première demande étant
également indépendante à l'égard du rapport
d'ordre.
L'extension du principe de l'inopposabilité des
exceptions au rapport d'ordre entre le garant et son donneur d'ordre est
justifiée par André Prüm. D'après lui, « la
renonciation formelle du garant à opposer au créancier de son
engagement toutes exceptions étrangères au con trat de garantie n
'a de sens qu 'à la condition d'avoir une portée
générale. »29
A) L'inopposabilité des exceptions tirées du
rapport 'ordre
La garantie à première demande est en effet,
doublement indépendante. Le garant étant engagé
personnellement envers le bénéficiaire, il ne saurait lui opposer
d'exceptions tirées du rapport d'ordre. Cette solution a
été consacrée de manière assez logique par la
jurisprudence française, le bénéficiaire étant
resté étranger à cette relation juridique.
En vertu de cette indépendance à l'égard
du rapport d'ordre, le garant ne peut opposer au bénéficiaire de
nouvelles instructions qu'il aurait reçues de son donneur d'ordre, et
qui tendraient à limiter la portée de son engagement. Toute
modification de la garantie après son émission doit être
acceptée par le bénéficiaire. Toutefois, le consentement
de celui-ci est présumé, dans les cas où la modification
aurait pour effet d'accroître ou de proroger ses droits.
L'inopposabilité des exceptions tirées du
rapport d'ordre suppose, que le garant ne peut révoquer ou restreindre
son engagement envers le bénéficiaire en raison de
l'insolvabilité ou de l'inexécution par le donneur d'ordre des
obligations lui incombant au titre du rapport d'ordre.
Comme le souligne André Prüm, l'une des fonctions de
la sûreté est « précisément de
prémunir le bénéficiaire contre ce risque
»30.
Enfin, illustrant la force de ce principe, la nullité du
rapport d'ordre n'est pas non plus opposable au bénéficiaire.
B) L'inopposabilité des exceptions tirées du
contrat de base
La convention de garantie à première demande est
totalement indépendante à l'égard du contrat de base ou
rapport fondamental.
Toutefois, une hésitation a pu apparaître, la
doctrine et la jurisprudence française se sont en effet
interrogées sur le point de savoir si la nullité du contrat de
base devait entraîner la nullité du contrat de garantie. Nous
l'avons déjà évoqué31,
l'indépendance
29 A. Prüm, op.cit, p.205
30 A. Prüm, op.cit
31 Cf. supra Les effets de l'autonomie de la garantie
à première demande.
d'une telle sûreté s'oppose à ce que le
garant ou le donneur d'ordre puisse empêcher l'exécution par le
garant de son obligation en soulevant la nullité du contrat de base.
Levant toute équivoque, la Cour de Cassation française a
jugé dans un arrêt du 13 décembre 1983, « qu'une
éventuelle nullité de l'obligation (du donneur d'ordre) à
l'égard du bénéficiaire serait sans influence sur
l'engagement indépendant (du contregarant) ».
Mais il faut tout de même remarquer, qu'une telle
nullité pourrait éventuellement être
révélatrice d'un appel manifestement abusif.
De la même manière, la résolution ou la
résiliation du contrat de base est sans incidence sur l'engagement du
garant, tout comme son inexécution, que celle-ci résulte d'un
fait du créancier, du fait du prince ou même d'un cas de force
majeure.32 Peu importe que le débiteur ait
exécuté la totalité de ses obligations.
De même, il est impossible d'opposer au
bénéficiaire l'extinction de l'obligation garantie, que ce soit
par compensation, confusion, remise de dette, transaction, novation ou encore
défaut de déclaration de la créance à la
procédure collective du donneur d'ordre.
Enfin, ne peuvent être invoquées, ni la
modification du contrat de base, ni sa cession, ni l'impossibilité pour
le donneur d'ordre de se retourner contre le bénéficiaire si
l'appel en garantie se révélait injustifié, ni pour le
garant, l'inefficacité de son recours contre le donneur d'ordre du fait
de son insolvabilité ou de l'ouverture d'une procédure collective
à son égard.
En matière de garanties internationales, le donneur
d'ordre essaiera le plus souvent de s'opposer au paiement par le garant, du
fait des difficultés suscitées par un éventuel recours
contre le bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci se trouve
à l'étranger.
Ces actions sont en principe vouées à
l'échec. Tel est le cas de la défense de payer adressée au
garant par le donneur d'ordre, qui peut résulter d'une simple injonction
ou d'une décision de justice. Le garant doit en principe passer outre
cette défense de payer, sous réserve d'un éventuel appel
manifestement abusif.
Ces demandes tendant à faire défense au garant
de payer sont rejetées par les tribunaux en raison de la nature de la
garantie autonome. Cette solution a été approuvée par la
Cour de Cassation française.
Toutefois une défense de payer peut exceptionnellement
se justifier, dans l'hypothèse d'un appel manifestement abusif, lorsque
la garantie est appelée alors que le terme extinctif est expiré
ou si une garantie à première demande documentée est
appelée sans que les documents prévus au contrat soient produits
ou encore si les documents produits ne sont pas ceux prévus.
La jurisprudence française rejette donc en principe
ces différentes actions intentées par le donneur d'ordre, car
dans une telle hypothèse, il se met en contradiction avec son engagement
de procurer au bénéficiaire une garantie autonome.
Le principe de l'inopposabilité des exceptions a donc
une portée très large en matière de garantie à
première demande, et les dérogations sont très peu
nombreuses. Le meilleur moyen de paralyser le mécanisme de la garantie
autonome semble résider dans l'application de principes
généraux du droit tel que la théorie de l'abus de droit.
Mais il ne s'agit pas là d'une exception au sens stricte, encore faut-il
prouver la fraude ou l'abus.
La nature juridique de la garantie à première
demande est donc distincte de celle de notions voisines comme le cautionnement
ou le crédit documentaire. Ce type de garantie est utilisé aussi
bien dans le cadre des transactions internationales, où l'utilisation de
la contre-garantie est généralisée, que dans les
transactions internes, bien que la doctrine et la jurisprudence y voient un
risque pour le garant.
Le contrat de garantie est personnel au garant et, de ce
fait, sa dette est totalement indépendante de celle du donneur d'ordre.
De plus, l'autonomie du contrat de garantie à première demande
par rapport au contrat de base constitue le principal attrait qui pousse les
acteurs économiques à choisir ce mode de garantie, car c'est
cette autonomie qui leur fait bénéficier du principe de
l'inopposabilité des exceptions.
L'engagement du garant envers le bénéficiaire
constitue un contrat indépendant du contrat de base, il est donc soumis
à un régime juridique propre.
TITRE 2: Le régime juridique de Ia garantie a
premiere demande
Le contrat de garantie à première demande pour
être valablement formé, doit répondre à des
conditions de forme qui lui sont propres et des conditions de fond
héritées du droit commun des contrats.
Chapitre 1: Les conditions de validité de Ia
garantie a premiere demande
La jurisprudence française a, de façon
constante, considéré la lettre de garantie comme découlant
des dispositions de l'article 1134 du Code Civil
français, équivalent de l'article 230 du DOC.
Le contrat de garantie à première demande est
donc, rappelons le, régi par les principes de l'autonomie de la
volonté et de la liberté contractuelle. A ce titre, la lettre de
garantie est soumise aux conditions de validité des obligations.
Section 1 : Conditions de forme
Les contrats de garanties à première demande ne
sont soumis à aucune forme particulière, mais étant
donné la complexité du mécanisme et l'importance de son
fondement qu'est l'autonomie, la forme écrite est plus que
souhaitable.
Les règles uniformes de la CCI, ainsi que le projet de
loi uniforme régissant les garanties autonomes de la CNUDCI ont
apporté des règles de forme à l'établissement du
contrat de garantie.
La jurisprudence française et la pratique bancaire ont,
pour leur part, déterminé d'autres éléments
à la rédaction de la lettre de garantie.
§ 1: Règles de formes prescrites par les
conventions internationales
La chambre de commerce internationale ainsi que la commission
des Nations Unies pour le droit commercial international dans leur effort de
« codification » et d'harmonisation des pratiques internationales en
matière de garanties indépendantes, ont dégagé un
ensemble de règles de fond et de formes relatives aux garanties sur
demande.
Ainsi, l'article 3 des RUGD de la CCI
préconise que les instructions visant l'émission d'une garantie
ainsi que les modifications apportées à celle-ci doivent
être « clairs et précis, sans détail excessif
».
Cet article impose aux établissements de crédit
les énonciations suivantes :
- le donneur d'ordre ;
- le bénéficiaire ;
- le garant ;
- la transaction sous-jacente, cause de l'émission de la
garantie ;
- le montant maximum payable et la monnaie de paiement ;
- la date d'expiration et/ou le fait entraînant
l'expiration de la garantie ;
- les conditions de la demande de paiement
- toute disposition visant la réduction du montant de la
garantie.
La CCI admet toutefois l'annexion d'autres clauses
facultatives, telles par exemple, le transfert du titre de garantie par le
bénéficiaire33, la prise d'effet de la garantie
à une date ultérieure34, clause rendant la garantie
révocable35.
Ces règles concernent le contenu de l'acte de garantie,
toutefois la CCI a formulé d'autres conditions concernant les documents
adjoints à l'acte.
En effet, d'après l'article 9 des
RUGD, tous les documents présentés au garant doivent être
minutieusement examinés « afin de déterminer s 'ils sont
conformes en apparence aux termes et conditions de la garantie ».
Le garant a l'obligation de refuser les documents qui semblent
« en apparence » pas conformes aux termes de la garantie ou
ceux qui sont incompatibles entre eux.
Quant à l'article 7 du projet de la
Commission des Nations Unies pour droit commercial unifié,
intitulé « Émission, forme et
irrévocabilité de l'engagement » il prévoit dans
son alinéa 2 « Un engagement peut être émis sous toute
forme préservant un enregistrement complet du texte dudit engagement et
permettant une authentification de sa source par des méthodes
généralement acceptées ou selon une procédure
convenue entre le garant/émetteur et le bénéficiaire.
»36
Ces dispositions de la CNUDCI, tant qu'elles ne sont pas
ratifiées, sont dépourvues de toute valeur contractuelle, et ne
sont donc pas des règles impératives, la garantie à
première demande étant une construction de la pratique bancaire
internationale, ses règles de formes seront donc étudiées
à la lumière de la correspondance interbancaire en la
matière et des prescriptions édictées par la jurisprudence
française.
§ 2: Règles de formes prescrites par les
pratiques bancaires et la jurisprudence
Le contrat de garantie est un contrat unilatéral
portant engagement de payer une somme d'argent. La jurisprudence et la pratique
bancaire préconisent tous deux la forme écrite.
S'agissant d'un contrat unilatéral,
l'établissement d'un seul original suffit, mais l'objet de l'engagement
étant toujours le paiement d'une somme d'argent, la jurisprudence
française exige la double mention manuscrite en toute lettre et chiffre
de son montant. Par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de
cassation française, en date du 22 novembre 1996, l'engagement
unilatéral de payer une somme d'argent doit être
33 Article 4 des RUGD de la CCI
34 Article 6 des RUGD de la CCI
35 Article 5 des RUGD de la CCI
36 Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) convention des nations unies sur les garanties
indépendantes et les lettres de crédit stand-by
constaté dans un acte qui comporte la signature de celui
qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de
la somme en toutes lettres ou en chiffres.37
La pratique bancaire, pour des raisons de
célérité, n'utilise pas la forme manuscrite pour indiquer
la somme couverte.
Toutefois, les nombreuses décisions rendues par les
juridictions françaises en la matière adoptent une souplesse de
formalisme dans la formation du contrat de garantie à première
demande, et n'insistent sur la condition manuscrite que si le garant est un
particulier et non un établissement de crédit. En effet, un
particulier ne connaissant pas les risques qu'il encourt de la même
manière qu'un professionnel, la mention manuscrite va permettre de
renseigner les tribunaux sur la prise de conscience qu'il a eu en ce qui
concerne la portée de son engagement.
On retrouve là encore la dichotomie consacrée
par la jurisprudence française entre professionnel et non professionnel,
ainsi que la différence de régime qui leur est applicable. Les
juridictions étant toujours soucieuses de protéger le profane
envers l'averti.
Certains actes de garanties à première demande
contiennent des montants à couvrir dits « glissants », c '
est-à-dire que le montant de la garantie sera réduit au fur et
à mesure de l'exécution du marché. Ce mode de
détermination du montant de la garantie est largement admis par la
jurisprudence française38, mais en pratique, ces garanties
« glissantes » suscitent des difficultés car elles impliquent
nécessairement un regard sur l'exécution du contrat de base et
surtout parce que leur mécanisme n'est pas toujours clairement
indiqué.39
Pour éviter les contestations ultérieures
concernant le contenu de l'acte de garantie, les banques s'efforcent de
clarifier au maximum les dispositions concernant le cadre et les limites
à l'intérieur desquels la garantie est susceptible
d'opérer.
Si la garantie à première demande est «
justifiée », le garant se doit d'énumérer avec
précision les documents à fournir. Cette
énumération précise va lui permettre de comparer les
documents fournis par le bénéficiaire à ceux prévus
dans l'acte de garantie, lorsque ce dernier fera appeler la garantie.
Lorsque la garantie à première demande est
émise par une banque dans un cadre international, celle-ci doit indiquer
la devise concernée et le risque de change est reporté sur le
donneur d'ordre.
Le contrat de garantie peut enfin faire
référence à la durée de validité de la
garantie, dans ce cas, l'apposition d'un terme dans l'acte, signifie
qu'au-delà de ce terme, le bénéficiaire ne pourra plus
appeler la garantie. Toutefois, il peut arriver que les parties
subordonnent ce terme à l'exécution des obligations
du donneur d'ordre prévues dans le contrat de base.
S'agissant d'un contrat bilatéral, consensuel et
autonome, la lettre de garantie à première demande doit respecter
les conditions de formation du contrat de droit commun mais, en raison de la
nature même de l'opération, ces règles se doivent
d'être appliquées avec quelques aménagements.
Section 2 : Conditions de fond
La garantie à première demande est régie
par les règles du droit commun des obligations en ce qui concerne le
consentement et la capacité, mais est soumise à des conditions
renforcées concernant sa cause et son objet.
§ 1 : Application des règles du droit
commun
A partir du moment où l'on considère que la
garantie est mise en place par un accord de volontés du garant et du
bénéficiaire, il faut admettre l'application du droit commun des
vices du consentement et de la capacité.
A) Consentement
La gravité de l'engagement de garantie à
première demande justifie la nécessité impérieuse
d'un accord de volonté. D'ailleurs, étant donné la
proximité de régime entre garantie à première
demande et cautionnement, nous sommes en droit de nous interroger si
l'article 1123 du DOC qui dispose : « l'engagement de la
caution doit être exprès et ne se présume point » doit
s'appliquer au cas de la garantie à première demande. De plus,
l'autonomie étant le fondement même du mécanisme, seule une
formulation non équivoque, et écrite est en mesure de permettre
aux juges d'interpréter l'acte de garantie comme étant un contrat
de garantie à première demande. Rappelons que la seule
énonciation de la mention « garantie à première
demande » ne suffit pas à faire d'un contrat une lettre de
garantie.40
Un engagement exprès emporte pour le garant une expression
non équivoque de volonté.
En ce qui concerne le consentement du
bénéficiaire de la garantie, là encore les règles
applicables au cautionnement sont applicables par analogie, à savoir que
le « cautionnement n'a pas besoin d'être accepté
formellement par le créancier, mais il
ne peut être donné con tre sa volonté
»41. Mais en pratique, c'est le
bénéficiaire qui exige une telle garantie et en fixe même
les termes et conditions.
La théorie des vices du consentement est parfaitement
applicable en matière de garantie à première demande, et
il est logique que ce soit le garant qui en bénéficie puisque le
bénéficiaire a tout intérêt à ce que le
contrat de garantie soit valablement formé.
Lorsque le garant invoque un vice du consentement, le contrat
de garantie est sanctionné par une nullité relative, en outre,
son appréciation se fait au moment de la formation du contrat.
En ce qui concerne l'erreur, en l'espèce elle ne peut
être qu'une erreur de droit résultant de l'ignorance par le garant
du régime juridique choisi. Un garant non professionnel est donc en
mesure d'invoquer l'erreur mais cette faculté ne peut être
octroyée à un établissement de crédit.
Dans les rares décisions concernant les vices de
consentement en matière de garantie autonome, le dol est le vice le plus
invoqué par le garant, mais, là encore la jurisprudence
française fait la distinction entre un garant non professionnel et un
garant professionnel. S'agissant d'un garant non professionnel, les
juridictions recherchent d'abord si la garantie à première
demande est une sûreté appropriée pour ce type de relation,
et par la suite elles vérifient si le bénéficiaire a
clairement informé le garant sur la nature de son engagement, assimilant
cela à un devoir d'information et de conseil. Dans ces cas, les juges
français annulent le contrat de garantie à première
demande.
Enfin s'il s'agit d'un garant professionnel, la
réticence dolosive ou les manoeuvres dolosives, ne peuvent être
invoqué du seul fait que le garant professionnel est sensé
être rompu à la pratique des affaires.
En dernier lieu, la violence est généralement
invoquée par le garant lorsque celui-ci subit des pressions
économiques, or cette forme de violence n'est cause de nullité
que si elle est jugée illégitime et vise à l'obtention
d'un avantage excessif.42
B) Capacité et pouvoirs
Pour souscrire valablement un contrat de garantie, le garant
doit être capable au sens juridique du terme.
Or s'agissant généralement d'établissements
bancaires, l'émission de garanties à première demande est
totalement de leur ressort puisque c ' est une pratique habituelle Lorsque le
garant est un particulier, l'émission d'une garantie est soumise aux
conditions de capacité telles que prévues par le DOC.
Toutefois, les problèmes liés à la
capacité surgissent lorsque le garant est une société, et
que le signataire n'a pas les pouvoirs de souscrire ce type d'engagement.
En effet, d'après la loi 17-95 relatives aux
sociétés anonymes, pour engager valablement sa
société, le signataire doit être investi des pouvoirs de
passer un tel acte et n'avoir aucun intérêt dans cette convention,
auquel cas cet acte se verra soumis à la décision du conseil
d'administration lequel procède à l'autorisation.
Si le signataire n'a pas les pouvoirs d'engager sa
société ou si l'objet social de cette société n'est
pas compatible avec l'octroi d'une garantie, l'engagement tombe sous le joug
des conventions interdites et est sanctionné par une nullité
d'ordre public. Cette nullité est opposable à tous et ne peut
être couverte par la confirmation.
La loi sur les sociétés anonymes a
également prévue des sanctions pénales qui peuvent
concerner les personnes souscrivant une garantie à première
demande, en effet lorsque l'émission de ce type de garantie outrepasse
l'objet social, ou lorsque le signataire d'une telle convention n'en a pas les
pouvoirs, ce dernier risque de se voir appliquer les sanctions pénales
de l'abus de biens sociaux, punis d'une peine d'emprisonnement d'un à
six mois et d'une amende allant de cent mille à un millions de
dirhams.
§ 2: Application des règles propres aux
garanties sur demande
A) Cause de la garantie
La cause est la question la plus controversée en
matière de garantie autonome. Si certains systèmes juridiques
étrangers (par exemple le droit allemand) valident les obligations
abstraites, c ' est-à-dire sans cause, le droit marocain43 et
le droit français44 quant à eux, s'opposent à
de telles obligations, en exigeant, pour la validité des conventions,
l'existence du cause et sa licéité.
Cette controverse entre acte abstrait et acte causé est
nourrie par la doctrine internationale qui est divisée entre ceux qui
voient en l'engagement du garant un acte dépourvu de cause et ceux qui
justement en défendent le fondement causal. Les partisans de la
théorie de l'acte abstrait fondent leurs analyses sur le principe de
l'autonomie du rapport d'ordre par rapport au contrat de base, ainsi, le
contrat de garantie étant autonome, il ne peut justifier l'existence de
sa cause par l'existence du rapport fondamental.
Pour leur répondre, les défenseurs du contrat de
garantie à première demande en tant que contrat causé,
justifient la nécessité de recourir aux principes de l'autonomie
et de l'inopposabilité des exceptions par les impératifs de
sécurité juridique liés à ce type
d'opération.
La doctrine française adopte unanimement la théorie
de l'acte causé, et défendent ardemment cette conception en
rejetant la théorie de l'abstraction.
43 Article 62 du Dahir formant code des obligations et des
contrats.
44 Article 1108 et 1131 du Code civil français.
Le contrat de garantie étant un acte unilatéral,
la cause de l'opération doit être recherchée dans le but
poursuivi.
Il est bien évident que pour une même
opération juridique plusieurs motifs peuvent être invoqués,
dans le cas de la garantie par exemple. On pourrait supposer que la cause du
garant pourrait être un intérêt pécuniaire, une
démarche altruiste d'aide aux entreprises dans le but de rendre le
marché plus compétitif, ou bien la recherche d'une
renommée.
La cause de l'engagement du garant réside dans les
raisons impulsives et déterminantes qui l'ont poussé à
contracter.
Sans remettre en question le caractère autonome de la
garantie à première demande, la plupart des auteurs trouvent la
cause de la garantie dans le contrat principal. Pour cela, ils adoptent le
raisonnement suivant : si le garant s'oblige envers le
bénéficiaire, c'est pour que celui-ci consente au donneur d'ordre
l'avantage subordonné à la constitution de la garantie.
Par ailleurs, si la cause objective réside dans la
conclusion du contrat de base, peu importe que celui-ci ne vienne jamais
à existence ou même qu'il soit annulé. Le garant ne peut
pas pour autant déroger à son obligation, car en conférant
à son engagement un caractère autonome, il a renoncé
à opposer quelque exception que ce soit tenant au contrat de base, et
c'est bien ce qu'à énoncé la Cour de Cassation dans ses
deux arrêts du 20 décembre 1982.
Suscitant de vives controverses, les nombreuses
théories causalistes aboutissent toutes aux même points à
savoir le besoin d'une garantie qui satisfait les nécessités des
affaires, le souci de sécurité et de rapidité des
transactions commerciales, le désir du garant de ne pas être
mêlé à des discussions de fond, et enfin, ce que qualifie
André Prüm d' « équilibre contractuel »,
l'avantage que peut en tirer chacune des parties.
B) Objet de Ia garantie
En application du droit commun des contrats, il est
nécessaire que l'objet de la garantie à première demande
soit déterminé ou déterminable.45
Nous avons vu précédemment que la
précision dans la rédaction de l'acte de garantie est
indispensable,46non seulement pour éviter une possible
confusion avec le cautionnement mais aussi pour déterminer exactement
l'étendue de l'obligation du garant. L'étude de l'objet emporte
donc l'étude de l'étendue de la garantie à première
demande, à savoir le montant couvert, et la durée de cette
garantie.
Le montant de la garantie doit être clairement
défini, et, comme nous l'avons précisé dans les
développements concernant la forme et le contenu de l'acte de garantie,
ce montant doit être assorti de la mention « payable à
première demande » ou toute expression équivalente. Le
paiement de la garantie peut être assorti de modalités (à
première demande justifiée).
45 Article 58 du Dahir formant code des obligations et des
contrats.
46 Cf. supra Les règles de forme du contrat de
garantie à première demande
L'objet de l'obligation du garant doit être licite et
moral. Mais, puisqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, le
problème de la licéité ne se pose que très
rarement.
L'objet de la garantie à première demande est donc
la sûreté procurée au bénéficiaire au moyen
de l'engagement de payer à première demande qu'elle implique.
Ce postulat crée une corrélation entre l'objet
du contrat de garantie et celui du contrat de base.
Or, la garantie est autonome si son objet est autonome, donc
en vertu de l'autonomie, la détermination de l'objet de la garantie ne
repose pas sur l'objet de l'obligation garantie.
L'objet de la garantie à première demande varie
en fonction de la nature du contrat de base. Il se dégage de la pratique
quatre garanties principales ; la garantie de soumission, la garantie de bonne
exécution, la garantie de restitution d'acompte, et la garantie de
retenue.
· L'objet de la garantie de soumission est de
donner l'assurance que la partie qui soumet l'offre (le donneur d'ordre) a
l'intention de signer le contrat si sa soumission est acceptée.
· Quant à la garantie de bonne
exécution, elle a pour objet l'engagement pris par une banque par
lequel le garant s'oblige, au cas où le donneur d'ordre
n'exécuterait pas dûment un contrat passé entre le donneur
d'ordre et le bénéficiaire, à effectuer un versement au
bénéficiaire dans les limites d'un montant indiqué ou, si
la garantie le prévoit, au choix du garant, à assurer
l'exécution du contrat.
· En ce qui concerne la garantie de restitution
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