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Université Hassan II
Des sciences économiques et juridiques.
Faculté de droit.
Casablanca
LA GARANTIE
A PREMIERE DEMANDE
Sous la direction de M. le professeur Azzeddine Benseghir
SOMMAIRE
INTRODUCTION
lère PARTIE: L'EMISSION DE LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE
TITRE I: LA NATURE JURIDIQUE DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
CHAPITRE I: LE CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE Section I : La garantie a premiere demande et les institutions
voisines
Section II : La destination des garanties a premiere demande
CHAPITRE II: LES CARACTERES DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Section I : Garantie personnelle
Section II : Garantie autonome
Section III : Inopposabilité des exceptions
TITRE II: LE REGIME JURIDIQUE DE LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE
CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE A
PREMIERE
DEMANDE
Section I : Conditions de forme
Section II: Conditions de fond
CHAPITRE II: LE DROIT APPLICABLE A LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE Section I : Determination de la loi applicable
Section II: Determination de la competence juridictionnelle
2ème PARTIE: LA REALISATION DE LA GARANTIE A PREMIERE
DEMANDE
TITRE I: LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
CHAPITRE I: L'APPEL DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Section I: Conditions de forme de I'appel en garantie Section II:
Conditions de fond de I'appel
CHAPITRE II: LES EFFETS DE L'APPEL
Section I : L'obligation d'information
Section II: Le paiement
TITRE II: LA MISE EN ECHEC DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE LA MISE EN ECHEC Section I
: Fondements théoriques de Ia fraude et de I'abus Section II :
L'exception de fraude et d'abus manifestes CHAPITRE II: LES MODALITES DE LA
MISE EN ECHEC Section I : La suspension
Section II : Les recours
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
INTRODUCTION
« Sans sûretés, pas de
crédit, sans crédit pas d'économie moderne.
»1
Les sûretés sont indispensables au crédit.
En effet, en assurant une
sécurité au créancier quant au recouvrement
de sa créance, les sûretés établissent par la
même, un climat de confiance, qui permet le développement du
crédit.
Les garanties sont donc des institutions qui ont pour objet la
protection des créanciers contre les risques du crédit,
principalement celui de l'insolvabilité de leurs débiteurs.
Les principales garanties sont les sûretés mais
d'autres procédés tendent aux mêmes fins et peuvent donc
aussi être utilisés par les créanciers.
La catégorie des sûretés est relativement
fermée puisqu'elle fait référence à un petit nombre
d'institutions connues et réglementées dans le droit interne, or
aujourd'hui les créanciers utilisent à des fins de garantie des
mécanismes issus de la pratique. Les garanties sont donc tous les
avantages spécifiques à un ou plusieurs créanciers dont la
finalité est de suppléer à l'exécution
régulière d'une obligation ou d'en prévenir l
'inexécution.
L'ensemble des garanties est assez hétéroclite
puisque issues de la pratique contractuelle.
Les garanties indépendantes ont connu un essor
considérable, ce sont des garanties « sui generis»,
c'est-à-dire nées de la pratique, et puisant leur force dans
la consécration de l'autonomie de la volonté, qui est la
principale distinction avec le cautionnement.
En effet, ces garanties se posent comme une alternative au
cautionnement parfois trop contraignant pour les créanciers. Elles
confèrent au créancier un droit d'agir
directement contre le garant en se prévalant de la
règle de l'inopposabilité des exceptions.
Jean Devèze a d'ailleurs affirmé qu' «
à trop faire le grand écart entre des objectif aussi
éloignés, le droit du cautionnement devait rompre ses attaches et
le beau modèle unique n 'est plus aujourd'hui, qu 'il s 'agisse de
règles de forme ou de fond ». L'auteur résume
parfaitement ici les faiblesses du cautionnement et justifie l'apparition de
nouveaux mécanismes.2
Il existe un fort lien de parenté entre garantie et
cautionnement lesquels sont tous deux constitutifs de sûretés
personnelles et remplissent une fonction économique semblable : il
s'agit d'une couverture accordée au bénéficiaire auquel
tous deux procèdent.
Mais la ressemblance s'arrête là : les garanties
indépendantes sont différentes du cautionnement, car d'une part
elles viennent renforcer le pouvoir de la volonté individuelle, et
d'autre part, les parties à la convention ne sont plus les mêmes.
De plus, la garantie fait naître à la charge du garant une
obligation principale, alors que l'engagement de la caution n'est
qu'accessoire.
Enfin, le garant ne prend pas l'engagement de payer ce que le
débiteur doit mais ce qu'il a convenu avec le
bénéficiaire.
Les garanties indépendantes peuvent être
classées en fonction des conditions de leur mise en oeuvre, ainsi on
distingue la garantie documentaire de la garantie à première
demande.
La garantie documentaire, ou garantie à première
demande justifiée, est proche du crédit documentaire, en ce sens
qu'elle fait naître à la charge du garant une obligation tout
à fait distincte du rapport de droit à l'occasion duquel elle est
souscrite. Le bénéficiaire, pour obtenir paiement du garant, doit
alors présenter les documents énumérés dans la
lettre de garantie. Ainsi, s'agissant d'une garantie d'exécution, par
exemple, l'appel en garantie devra être accompagné de documents
attestant l 'inexécution.
Comme dans le crédit documentaire, il est essentiel que
les parties s'expliquent clairement sur le principe même de la remise des
documents et sur la nature et le contenu de ceux-ci.
A ce titre, des formules ambiguës soulèvent
inévitablement des contestations et placent les banques dans des
situations délicates. C'est souvent le cas lorsque la garantie est
stipulée « à première demande
justifiée» soit lorsqu'elle est soumise à la
présentation de documents.
Est-elle considérée « à
première demande » et de ce fait l'appel en garantie n'est
conditionné par aucune attestation ? Ou bien au contraire est-elle
nécessairement assortie de justificatifs lui faisant perdre de son
caractère indépendant ?
La garantie à première demande quant à
elle, est exécutable sur simple appel du bénéficiaire,
sans production d'aucun document justifiant de la réalité de ses
droits contre le donneur d'ordre de la garantie.
Dans ce cas, la garantie joue de manière automatique,
le paiement devrait être inévitable puisque le donneur d'ordre ne
peut exciper d'aucune exception tirée du contrat de base.
Il convient de définir ce mécanisme lequel
consiste dans l'engagement contracté à la demande d'un
débiteur (donneur d'ordre) par un banquier (garant) de verser à
un créancier (bénéficiaire) sur simple demande de ce
dernier, une somme d'argent, à la condition que cette demande soit faite
avant l'expiration du délai fixé ; le versement est
destiné à couvrir une obligation dont est tenu le donneur envers
le bénéficiaire de la garantie à l'occasion d'un contrat
commercial de vente ou autres ( indemnités pour mauvaise
exécution du contrat commercial, restitution d'un acompte devenu sans
objet).
L'originalité du procédé réside
dans la clause de « paiement à première demande » qui
dispense le bénéficiaire de produire une quelconque justification
quant à l'existence de l 'obligation garantie.
De plus, la garantie à première demande est une
garantie autonome qui se définit comme étant un engagement de
payer une certaine somme, pris en considération d'un contrat de base et
à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d'une
obligation indépendante du contrat garanti et caractérisé
par l'inopposabilité des exceptions tirées de ce contrat.
En conséquence, la spécificité
réside dans l'autonomie de l'engagement et son corollaire à
savoir l'inopposabilité des exceptions.
C'est dans la garantie à première demande que
l'autonomie des garanties indépendantes joue pleinement. En effet, son
caractère autonome lui a valut un essor considérable.
La complexité de certaines transactions, l'application de
droits internes divergents, la méfiance à l'égard des
cocontractants étrangers, les problèmes d'exécution
rencontrés en pays étrangers sont autant de raisons de recourir
à ce type de garantie. D'ailleurs, c'est ces mêmes raisons qui
révèlent les faiblesses des sûretés classiques
qu'elles soient réelles ou personnelles.
La garantie à première demande se
développe depuis une trentaine d'années en dehors de tout cadre
législatif. Seule l'abondance de la jurisprudence internationale en la
matière permet de mesurer l'amplitude du phénomène et d'en
quantifier la complexité. En droit français, le concept est
apparu en doctrine et en jurisprudence aux alentours des années 1970.
Etant donné l'importance des relations commerciales francomarocaines, la
France étant le premier partenaire économique du Maroc,
l'apparition de la garantie à première demande au Maroc devrait
donc se situer par déduction juste après son apparition en
France.
Depuis quelques années, la fourniture de garanties
à première demande est devenue, au plan international, une
condition sine qua none à l'obtention de nombreux marchés. L '
efficacité et la simplicité de cette institution ont
séduit les opérateurs du commerce international.
En effet, les avantages en sont nombreux, puisque la formule
« à première demande » ne prête pas à
controverse et évite le recours à des stipulations longues et
sujettes à discussion.
De plus, l'interprétation est en principe simple,
assurant à son bénéficiaire une sécurité
complète et inconditionnelle contre la défaillance de son
débiteur.
Le succès connu par les garanties à
première demande dans le commerce international explique leur
utilisation de plus en plus fréquente dans les transactions conclues
à l'intérieur des territoires nationaux.
La souplesse du mécanisme permet d'y recourir à
chaque fois qu'un créancier requiert la garantie d'un tiers. Cette
institution calquée de la pratique internationale est donc parfaitement
adaptable au droit interne.
Toutefois l' essor récent des garanties à
première demande se caractérise par l 'extrême
variété de leurs applications.
En effet, parmi les garanties à première
demande, on distingue, en raison de leur objet, la garantie de soumission, la
garantie de restitution d'acompte, la garantie de bonne fin, la garantie de
retenue de garantie. Au-delà de leur objet, diverses garanties à
première demande sont distinguées selon leurs natures ou leurs
conditions de mises en jeu : il s'agit de la garantie sur simple demande, de la
garantie documentaire et de la lettre de crédit stand by.
L'on distingue également une certaine diversité
dans la pratique selon qu'elles soient délivrées dans un contexte
international ou national.
Enfin, une diversité d'ordre terminologique, puisque
les dénominations employées varient énormément et
l'on rencontre indifféremment les noms de garantie à
première demande, garantie abstraite, automatique, autonome,
indépendante...
Les pays anglo-saxons quant à eux utilisent les termes de
« bond », « guarantee », «
stand-by letter of credit ».
Au-delà de cette diversité, il semble qu'existe
au plan international une certaine unité de la notion et du
régime de garantie à première demande à travers les
reconnaissances progressives que leur donnent les différentes
jurisprudences et doctrines des différents pays.
Les différentes tentatives de « codification
» entreprises au sein de l'Union Européenne, des Nations Unies, et
surtout de la Chambre de commerce internationale (CCI) en témoignent.
L'effort mené par cette dernière a tout d'abord
consisté à prémunir les opérateurs du commerce
international contre les abus auxquels pouvait prêter
l'indépendance des garanties à première demande et, en
particulier, à protéger les donneurs d'ordre contre des mises en
jeu injustifiées par les bénéficiaires des garanties.
La CCI édictait à cette fin, en 1978, les «
règles uniformes pour les garanties con tractuelles »
ainsi que des formules types pour l'émission des garanties.
Le compromis recherché entre les intérêts
contradictoires des exportateurs et des importateurs aboutissait à une
formule hybride à mi-chemin entre le cautionnement classique et la
garantie à première demande, soumettant l'exécution des
engagements à la présentation d'une sentence arbitrale ou d'une
autre preuve documentaire, de source indépendante, de la
défaillance du donneur d'ordre.
Mais les règles uniformes de 1978 furent un échec
car le modèle proposé était ambigu.
La CCI a donc entrepris l'élaboration d'un nouveau
modèle, il s'agit des « Règles uniformes de la CCI
relatives aux garanties sur demande », publiée en 1992.
Celles-ci proposent aux parties diverses options, dont celle
de la stricte garantie à première demande, mais dans un souci
d'équité, elles préconisent l'utilisation de la garantie
documentaire et justifiée, donc moins automatique et censée
générer moins d'appels abusifs que la garantie à
première demande pure et simple.
La Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI), a, quant à elle, adopté en 1995 un projet
de convention international relatif aux garanties indépendantes et
lettres de crédit stand-by, ouvert à la signature des
états membres. La mention particulière des lettres de
crédit stand-by se justifie car c'est sous cette forme que sont
pratiquées les garanties indépendantes dans les banques
américaines et canadiennes auxquelles il est interdit de souscrire des
garanties personnelles. C'est pourquoi elles souscrivent à titre de
substituts, des engagements de crédit, la mise à disposition des
fonds étant différée (stand-by) jusqu'à son
éventuel appel.
L'intérêt de ces tentatives de «
codification » réside principalement dans une harmonisation des
pratiques internationales habituellement suivies pour déboucher sur une
« lex mercatoria » s'imposant aux opérateurs du commerce
international. Mais l'élaboration de règles uniformes poursuit
aussi un autre objectif : la reconnaissance de l'institution des garanties
à premières demande par les différents droits
nationaux.
Le principe selon lequel une sûreté personnelle
peut être indépendante du contrat principal qu'elle a pour objet
de couvrir n'a pas été admis avec la même aisance par l'
ensemble des systèmes juridiques.
Mais aujourd'hui, ces réticences ont disparu, et
plusieurs législations ont consacré expressément la
validité des garanties à première demande, notamment
l'Allemagne, la Yougoslavie, le Koweït, l'Irak... 3
Le succès de ce type de garantie est dû sans
aucun conteste, au principe de l'autonomie de la volonté.
Ce principe consacre la volonté commune des parties,
et, est le pivot de cette sûreté car la liberté qui en
découle sied au commerce international et convient parfaitement aux
transactions commerciales internes de grande envergure.
De plus, l'indépendance des engagements issue de cette
liberté contractuelle confère aux contractant demandeur de la
garantie une sécurité juridique indéniable, mais ce
caractère autonome de la garantie à première demande n'est
pas sans soulever de multiples interrogations.
Par le biais de cette construction purement conventionnelle,
le législateur laisse le champ libre aux parties de recourir à
des formes contractuelles inconnues de la loi et leur permet donc
d'échapper aux règles impératives gouvernant les contrats
nommé, même les règles d'ordre public, et ce, sans pour
autant qu'il n'y ait fraude à la loi.
Cette nouvelle institution, aux frontières du
cautionnement, suscite nombre d'interrogations.
Qu'est-ce qui distingue la garantie à première
demande des sûretés légales ? Quels sont les
caractères intrinsèques à cette garantie ?
Quelle en est l'application au plan international ? Et au plan
national ?
Comment est consacrée l'autonomie de la volonté
dans les garanties à première demande ?
Quelles sont les conditions de validité de l'acte de
garantie à première demande ? Quel est le droit applicable
à ce type de garanties ?
Cette série de questions se rapporte à
l'émission de la garantie à première demande, qu'en est-il
maintenant des situations où la garantie à première
demande est mise en jeu ?
Quelles conditions faut il réunir pour appeler valablement
la garantie à première demande ?
Quels sont les effets de cet appel ?
Qu'en est-il en cas de mauvaise foi du bénéficiaire
?
Comment peut-elle être mise en échec en cas de
contestations sérieuses ?
Une pléthore de questions s'imposent, la garantie
à première demande étant une création très
récente, peu de spécialistes s'y sont aventurés, certains
avançant un cautionnement déguisé d'autres arguant d'une
institution encore peu usitée pour y consacrer des
développements.
Cet abysse doctrinal révèle en fait une pratique
jurisprudentielle hésitante qui a mis longtemps à
reconnaître ce nouveau concept. Or les intérêts en jeu sont
si importants qu'il s'avère primordial d'entourer cette institution d'un
maximum de précaution.
Le juge marocain quant à lui, connaît depuis peu
ce type de garantie et ce n'est que récemment que l'on en voit
apparaître dans la jurisprudence.
Quelle en est la qualification que les tribunaux marocains en
font ? Comment en interprètent-ils le caractère autonome ?
Font-ils une application excessive du principe de l'autonomie ou au contraire
font-ils référence au contrat de base au détriment du
contrat de garantie? Comment le juge marocain peut-il bloquer la garantie ? Sur
quel fondement ?
Ces questions feront l'objet d'une analyse en filigrane des
développements suscités par les interrogations liées au
mécanisme de l'émission de la garantie à première
demande et celui de sa réalisation.
L'étude de la garantie à première demande
présente donc un double intérêt, d'abord tenter d'en
comprendre le mécanisme juridique et surtout d'en évaluer la
portée pratique et jurisprudentielle.
L'émission de la garantie à première
demande fera donc l'objet de la première partie. Car il est
nécessaire à travers la souscription faite par le garant de
déterminer la nature juridique de cette garantie, ses
caractéristiques ainsi que le régime juridique applicable
à cette sûreté.
La réalisation de la garantie à première
demande fera quant à elle, l'objet de la seconde et dernière
partie, consacrée à la mise en jeu de cette garantie et surtout
les instruments de sa mise en échec.
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