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Le régime comptable et fiscal des sociétés d'investissement


par Abdesslem MOHAMED WASSIM
Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis - DESS Droit fiscal
Traductions: Original: fr Source:

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Résumé

Les valeurs mobilières ont toujours représenté à titre macroéconomique, un outil efficace de collecte des capitaux en vue de les asservir au profit des projets économiques évitant aux entreprises un recours systématique à l'endettement. C'est dans ce cadre que s'insère notre étude qui a pour objet d'analyser le régime comptable et fiscal des sociétés d'investissement tout en adoptant une comparaison systématique entre l'ancien régime et le nouveau régime en matière fiscal. Le statut des sociétés d'investissement au regard des différents impôts et taxes a été développé muni des traitements comptables nécessaires. L'analyse a poursuivie un schéma allant du traitement des particularités des opérations de constitution et de variation de capital afin de déduire, le statut des sociétés d'investissement en matière des droits d'enregistrement. En passant par la suite aux différents impôts et taxes auxquels peuvent être soumises ces sociétés durant leur vie courantes munies des traitements comptables nécessaires. Et vu que la gestion de portefeuilles constitue la raison d'être des sociétés d'investissement, donc faisant parti de ses opérations courantes, une attention particulière va être accordée aux valeurs mobilières en soulignant l'importance des SICAR à l'échelle de l'économie et les spécificités qu'elles présentent au niveau des prises de participations.

Mots clefs : Sociétés d'investissement à capital fixe, sociétés d'investissement à capital risque, sociétés d'investissement à capital variable, impôts directes, impôts indirectes, OPCVM, revenus de valeurs mobilières, revenus des capitaux mobiliers, conventions de portage, IFRS, instruments financiers.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the status of investment companies towards accounting and taxes. Using a comparison between the last tax regime and the new one, we have analyzed operations related to the capital in different investment companies to report the status of these companies towards registration taxes. After that, we analyzed the different taxes that these companies may pay during his current operations with the accounting treatment related to these operations.

As the basic activity of these companies relies on the management of securities, we have chosen to concentrate on the different aspects that are related to this activity. But it seems that the venture capital has a great importance in developing small business companies and even this importance is showed through the place managed by law to these companies.

Key words : IFRS, Venture capital, taxes, accounting treatments, investment companies, securities, open end, closed end.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE 5

PREMIÈRE PARTIE : PARTICULARISME COMPTABLE ET FISCAL LIMITÉ DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT 22

CHAPITRE 1 : TRAITEMENT DES OPÉRATIONS LIÉES AU CAPITAL 23

Section 1 : Régime juridique des opérations liées au capital 23

§ 1 : Régime juridique des opérations liées au capital dans les SICAF et les SICAR 24

A / Pour les SICAF : 25

B/ Pour les SICAR : 27

§ 2 : Régime juridique des opérations liées au capital dans les SICAV 28

Section 2 : Régime Comptable et Fiscal des opérations liées au capital 33

§ 1 : Régime Fiscal des opérations liées au capital des sociétés d'investissement 33

§ 2 : Traitements Comptables spécifiques des opérations liées au capital dans les SICAV : 35

CHAPITRE 2 : RÉGIME FISCAL INSTABLE ENVERS LES DIFFÉRENTS IMPÔTS ET TAXES ET TRAITEMENTS COMPTABLES Y AFFÉRENTS 39

Section 1 : Statut des sociétés d'investissement au regard de l'IS et des impôts sur le chiffre d'affaire 40

§ 1 : Statut des sociétés d'investissement au regard de l'IS 40

A/Définition et champ d'application : 40

B/ Assiette, taux et délai : 45

C/ L'aspect comptable : 48

§ 2 : Régime des sociétés d'investissement au regard des impôts sur le chiffre d'affaire 49

A / La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales (la TCL) 49

I /Définition et champ d'application : 49

II / Assiette, taux et délai : 51

III / L'aspect comptable : 52

B /La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 53

I / Définition et champ d'application : 53

II / L'aspect comptable : 56

Section 2 : Statut des sociétés d'investissement au regard des impôts sur les salaires 57

§ 1 : Statut des sociétés d'investissement au regard de la TFP 57

A/Définition et champ d'application : 58

B/Assiette, taux et délai : 58

C/L'aspect comptable : 59

§ 2 : Statut des sociétés d'investissement au regard de la contribution au FOPROLOS 60

A/Définition et champ d'application : 60

B/Assiette, taux et délai : 60

C/L'aspect comptable : 61

DEUXIÈME PARTIE : LE RÉGIME COMPTABLE ET FISCAL DES VALEURS MOBILIÈRES DANS LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT 64

CHAPITRE I : RÉGIME COMPTABLE ET FISCAL DES REVENUS DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT 65

Section 1 : Régime comptable et fiscal de la plus-value de cession 66

§ 1 : Régime fiscal de la plus-value de cession 67

§ 2 : Spécificité comptable de la plus-value de cession dans les SICAV 77

A / Vers un cadre comptable spécifique aux OPCVM 77

B / Traitements comptables des opérations sur actions 78

C/ Traitements comptables des opérations sur obligations 80

Section 2 : Traitement des revenus autres que les plus-values 82

§ 1 : Régime comptable et fiscal des revenus de valeurs mobilières 82

A / Régime fiscal des revenus de valeurs mobilières 83

B / Traitements comptables des revenus de valeurs mobilières dans les SICAV 88

§ 2 : Régime comptable et fiscal des revenus de capitaux mobiliers 91

A /Régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers 91

B / Traitements comptables des revenus de capitaux mobiliers dans les SICAV 93

I / Opérations sur Obligations 94

II / Opérations sur titres de créances négociables 98

CHAPITRE II : PARTICULARISME DES PRISES DE PARTICIPATIONS PAR LES SICAR 101

Section 1 : Spécificité des participations des SICAR et traitements comptables y afférents 101

§ 1 : Les spécificités des participations des SICAR 101

§ 2 : Traitements comptables des participations des SICAR 104

A /La prise en compte initiale des titres de participations 104

B / Constatation des revenus des prises de participations et Évaluation à la date de clôture 106

I / la constatation des revenus des titres de participations 106

1 / la constatation des revenus des titres de participations dans le cadre d'un pacte d'actionnaires sous forme de convention de portage : 106

2 / La constatation des revenus dans le cadre d'un pacte d'actionnaires avec une sortie libre : 107

II / L'évaluation à la date de clôture des titres de participation : 109

Section 2 : Avantages fiscaux spécifiques aux sociétés d'investissement à capital risque 110

§1/ Les conditions d'octroie des avantages fiscaux aux SICAR et les conséquences de leur non respect 111

A / Avantages accordées aux souscripteurs et aux placeurs de fonds auprès des SICAR 111

B/ Conséquences du non respect des conditions du bénéfice de l'avantage 117

§2 / Régime fiscal des provisions sur titres 122

CONCLUSION GÉNÉRALE 126

BIBLIOGRAPHIE 129

LISTE DES ANNEXES 137

LISTE DES ABRÉVIATIONS

BA : Bénéfice Agricole.

BNC : Bénéfices Non Commerciaux.

BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux.

C.D.E.T : Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre.

C.I.I : Code d'Incitation aux Investissements

C.I.R.P.P.I.S : Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés.

C.M.F : Conseil du Marché Financier

C.O.P.C : Code des Organismes de Placement Collectifs

C.S.C : Code des Sociétés Commerciales.

D.A : Droit d'Attribution.

D.G.E.L.F : Direction Générale des Études et de la Législation Fiscale.

D.P.S : Droit Préférentiel de Souscription.

FO.PRO.LO.S : Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés.

I.A.S: International Accounting Standards.

I.A.S.B: International Accounting Standards Board.

I.F.R.S: International Financial Reporting Standards.

I.S : Impôt sur les Sociétés.

J.O.R.T : Journal Officiel de la République Tunisienne.

N.C.T : Norme Comptable Tunisienne.

N.S.C.T : Nouveau Système Comptable Tunisien.

O.P.C.V.M : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.

RF : Revenu Fonciers.

S.A : Société Anonyme.

S.A.R.L : Société à responsabilité limitée.

S.C.R : Société de capital risque.

S.I.CA.F : Société d'Investissement à Capital Fixe.

S.I.CA.R : Société d'Investissement à Capital Risque.

S.I.CA.V : Société d'Investissement à Capital Variable.

T.C.L : La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales.

T.F.P : Taxe de Formation Professionnelle.

T.P.I : Tribunal de Première Instance.

T.V.A : Taxe sur la Valeur Ajoutée.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte économique et sociétés d'investissement.

L

es valeurs mobilières ont longtemps suscité un intérêt secondaire. L'épargne populaire et les excédants de trésorerie des entreprises étaient en grande partie placés en comptes d'épargne parfois bloqués. Cette inertie en matière de placement cède de plus en plus la place à un plus grand dynamisme en matière de placement en valeurs mobilières1(*). En effet, une grande partie de la richesse individuelle a échappé progressivement au cadre immobilier pour entrer peu à peu dans le cadre mobilier où les valeurs mobilières sont devenues le siège de valeurs économiques considérables.

Les valeurs mobilières ont toujours représenté à titre macroéconomique, un outil efficace de collecte des capitaux en vue de les asservir au profit des projets économiques évitant aux entreprises un recours systématique à l'endettement, synonyme, dans certains cas2(*)de vulnérabilité et de perte de compétitivité pour lesdites entreprises. De ce fait, il est indéniable que le marché financier joue un rôle primordial dans le financement des économies. En effet, ce marché garantit la bonne affectation des ressources rares aux emplois et il constitue par conséquence, un vrai stimulant pour le développement, l'extension et l'efficience des échanges entre les différents agents économiques.

Pour cette raison, le marché financier bénéficie d'un intérêt de plus en plus croissant des pouvoirs publics3(*) noté à travers l'inflation des textes juridiques le régissant. Ces derniers ont tenté de préparer un terrain propice à la mise en place d'un marché boursier structuré et ont veillé à son évolution selon la cadence des changements économiques sur le plan national ainsi que sur le plan international4(*).

En dépit de ces évolutions, plusieurs mesures incitatives ont été prises au niveau de la législation fiscale pour inciter l'investissement interne, d'une part, et étranger, d'autre part. En effet, plusieurs encouragements matérialisés par des dispositions fiscales en faveur des sociétés ont été institués et plus particulièrement en faveur des sociétés d'investissement. De ce fait le développement de ce type d'entités se base sur l'existence d'une fiscalité avantageuse. Alors, qu'est ce qu'une société d'investissement ?

Définition générale des sociétés d'investissement :

L'article 1er de la loi n° 88-92 du 2/08/19885(*) relative aux sociétés d'investissement6(*) prévoit que : « les sociétés d'investissement7(*) sont des sociétés anonymes dont la mission concourt à la promotion des investissements et au développement du marché financier ». Dans cette définition le législateur n'a pas réellement définit les sociétés d'investissement en tant que telles mais il a fournit des informations sur leur mission et sur leur forme juridique.

L'article 2 de la même loi a limité la création des sociétés d'investissement8(*) sous la forme de deux catégories soit une société d'investissement à capital fixe (SICAF) soit une société à capital risque (SICAR). Sous l'égide de la loi n°95-87 du 30/10/19959(*) les sociétés d'investissement peuvent être créées sous la forme de trois catégories se sont les catégories précitées auxquelles on ajoute les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

En plus de ces textes qui régissent les sociétés d'investissement, il y a la loi n°85-108 du 06/12/198510(*) portant encouragement des organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents. C'est un texte spéciale qui dans son article 28 prévoit que ses dispositions s'appliquent entre autre aux organismes exerçant « ... la prise de participation et la gestion de portefeuille ». Il y a lieu à ce niveau de définir chacune des sociétés d'investissement.

Définition des SICAF :

En ce qui concerne les sociétés d'investissement à capital fixe, le législateur n'en n'a pas donné une définition, il s'est contenté de délimiter leur objet dans l'article 3 de la loi n° 88-92 du 2/08/198811(*) qui dispose que : « les sociétés d'investissement à capital fixe ont pour objet la gestion au moyen de l'utilisation de leurs fonds propres, d'un portefeuille de valeurs mobilières. Elles sont également autorisées à effectuer les opérations connexes et compatibles avec cet objet ».

Définition des SICAV :

En ce qui concerne les sociétés d'investissement à capital variable, plusieurs définitions peuvent être fournies. La première est celle accordée par le législateur : en effet, l'article 2 de la loi n°2001-83 du 24/07/2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif12(*) dispose que : « les SICAV sont des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières».

Le législateur définit les SICAV par rapport à la forme que doit revêtir ces sociétés, et par rapport à l'objet de l'activité de ces sociétés, et il ne définitif pas les SICAV en tant que telles. Pour ce faire, nous allons recourir à d'autres définitions.

Le lexique juridique pour l'entreprise la définit comme suit : « C'est un organisme de placement collectif doté de la personnalité morale dont le capital est susceptible d'augmenter par l'émission de nouvelles actions ou de diminuer par le rachat d'actions reprises aux actionnaires qui en font la demande13(*) ».

Cette définition procure un autre élément à la définition du législateur ci-haut citée : c'est la spécificité du capital des SICAV par rapport aux autres sociétés : la variabilité quasi-permanente du capital des SICAV.

Par ailleurs, Cozian et Viandier la définissent comme étant : « des modes de gestion collective de l'épargne. Ce sont des sociétés de placement à capital variable, fondées par des établissements financiers ou des compagnies d'assurances, à la disposition des épargnants n'ayant pas le goût de « jouer » directement en bourse ; ils achètent des parts de telles sociétés et avec les fonds ainsi collectés la SICAV intervient sur le marché boursier14(*)». Cette définition, rajoute d'autres éléments à savoir la notion de réduction de risque à travers le placement dans une SICAV et la qualité des fondateurs qui sont en général des établissements financiers et des compagnies d'assurance, vu la grande masse de liquidité que ces établissements sont amenées à gérer.

Le dictionnaire juridique français définit quant à lui les SICAV comme suit : « Les SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) sont des organismes financiers appartenant la catégorie des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) qui sont en général crées par un organisme bancaire ou financier qui en assure la gestion15(*) ». Cette définition s'inspirant du droit français considère les SICAV comme des OPCVM. Ce qui est le cas désormais pour les SICAV tunisiennes à partir de 2001.

Mais, la définition donnée par Mr Maalaoui semble vouloir compléter celle donnée par le législateur tunisien : « Les SICAV sont des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; leur capital est augmenté par l'émission de nouvelles actions et réduit par le rachat par la société des actions, sans besoin de modification des statuts, de recueillir l'avis de l'assemblée générale des actionnaires ou de publicité16(*) ».

Le gestionnaire de la SICAV récolte des fonds que ses souscripteurs, porteurs de parts, mettent à sa disposition et avec lesquels il constitue des portefeuilles composés de valeurs mobilières (actions, obligations).

En France, il existe diverses sortes de SICAV, les SICAV d'actions françaises ou étrangères, les SICAV d'obligations, les SICAV court terme ou monétaires. En revanche, en Tunisie, les SICAV sont classées essentiellement selon la composition de leurs actifs. Il y a d'abord, les SICAV obligataires : l'actif des SICAV obligataires est composé d'un portefeuille titre formé exclusivement d'obligations. Elles sont caractérisées par un rendement moyennement élevé et un risque nul. Ensuite, il y a les SICAV actions : elles sont composées exclusivement d'actions. Ce type de SICAV est caractérisé par un rendement assez élevé mais aussi avec un niveau de risque assez élevé. Et enfin, il y a les SICAV mixtes qui ont un actif composé aussi bien d'actions que d'obligations. Ce type de SICAV est caractérisé par un rendement assez élevé mais aussi avec un niveau de risque minimisé. Ces sociétés ont pour objectif la gestion et la supervision d'un portefeuille titre pour le compte de ses actionnaires qui bénéficient directement et exclusivement des gains réalisés tout en assurant une optimisation de la rentabilité et une réduction du risque par la diversification de ce portefeuille.

Le recours d'un épargnant à la Bourse suppose un minimum de connaissance en finance et en comptabilité, une capacité d'analyse financière, la détention d'une banque de données financières et surtout du temps afin de faire un suivi continu de l'évolution des cours et des informations diffusées par les entreprises.

Or un simple épargnant se trouve incapable de réunir toutes ces caractéristiques. Cette situation ne constitue plus un problème puisque cet épargnant peut bénéficier d'une gestion professionnelle d'un portefeuille, d'une meilleure rentabilité et d'une réduction du risque et une liquidité du placement, en optant d'investir dans une SICAV.

La spécificité des SICAV, selon Cozian et Viandier réside dans le fait que «L'investisseur peut, à tout moment, demander le rachat de ses parts, liquidant ainsi son investissement ; tel est l'avantage du capital variable. Les fonds communs de placement jouent un rôle analogue à celui des SICAV; mais ils ne sont pas dotés de la personnalité morale ; ce sont de simples copropriétés de titres et ils sont gérés selon le mode d'une indivision organisée et réglementée. Fiscalement, les SICAV sont exonérés de l'impôt sur les sociétés afin de mettre sur un pied d'égalité celui qui gère lui-même ses capitaux et celui qui les confie à une société d'investissement (régime de la translucidité)17(*)».

La question qui se pose pourquoi s'intéresser aux SICAV bien qu'elles soient considérées par le législateur comme des organismes de placement collectif ?

A ce titre, les OPCVM sont définis comme « des sociétés ou quasi-sociétés dont l'activité consiste à investir sur les marchés l'épargne collectée auprès de leurs porteurs de parts. L'activité des OPCVM appartient donc à la gestion collective d'actifs, ce qui la distingue à la fois de la gestion pour compte propre...18(*) et de la gestion sous mandat19(*)... Au passif de l'OPCVM figurent les capitaux apportés par les souscriptions des porteurs. A l'actif de l'OPCVM figurent les instruments financiers qu'il détient »20(*).

En France, les SICAV sont considérées comme des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En Tunisie, les SICAV ont été créées pour la première fois par la loi n° 68-11 du 7/05/196821(*) telle que modifiée par la loi n° 69-49 du 26/07/196922(*) mais il a fallu attendre la loi n° 88-92 du 2/08/198823(*) pour que les premières SICAV puissent être effectivement constituées. Désormais, elles sont régies par le titre I du COPC promulgué par la loi n°2001-83 du 24/07/200124(*). Depuis la mise en application de ladite loi, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ont été exclues des sociétés d'investissement, pourtant leur dénomination est restée « société d'investissement », pour être classées parmi les organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Afin de lever cette ambigüité, que peut rencontrer n'importe quel investisseur, nous avons retenu d'insérer les SICAV au sein de notre étude. Qu'on est-il des sociétés d'investissement à capital risque ?

Définition du capital risque :

En ce qui concerne les SICAR, elles peuvent être définies, selon Cozian et Viandier, comme : « un système de financement par apport de capitaux propres à des PME. Cette technique est utilisée pour apporter les ressources stables nécessaires à la création, la constitution ou le développement d'une société. Elle est mise en oeuvre par des sociétés de capital risque indépendantes ou institutionnelles qui opèrent par prise de participation minoritaire.

Ces sociétés s'intéressent à certains secteurs en particulier ceux à fort potentiel de développement et de rentabilité25(*). Ce sont des marraines26(*) et des nourrices27(*) à la fois qui ont pour vocation le lancement d'entreprises. Leur forme est celle des sociétés par actions. Elles prennent des participations dans des sociétés constituées pour exploiter un produit nouveau et interviennent parfois dans les opérations de rachat des entreprises par leurs salariés28(*) ».

En France, les sociétés de capital risque ont pour objet de prendre des participations dans les sociétés non cotées. Elles bénéficient ainsi que leurs associés d'un régime de faveur. Il s'agit d'une forme de financement en fonds propres adaptée particulièrement aux PME ayant un important potentiel de croissance.

En Tunisie, c'est la loi n° 95-87 du 30 Octobre 199529(*) modifiant et complétant la loi n°88-92 du 2/08/198830(*) relative aux sociétés d'investissement, qui a institutionnalisé le capital risque. Cette loi prévoit que la participation des SICAR, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, a pour objectif le « renforcement des fonds propres des entreprises et notamment celles promues par des nouveaux promoteurs, ou implantées dans les zones de développement régional ou permettant de promouvoir la technologie ou sa maitrise dans tous les secteurs économiques et des entreprises objet d'opérations de mise à niveau ou rencontrant des difficultés économique et bénéficiant des mesures de redressement »31(*).

Le texte français32(*) utilise le terme « notamment » alors que le texte arabe utilise le terme « ÇÓÇÓÇ » qui peut être traduit par « principalement ». Les deux termes n'ont pas le même sens, dans la mesure où « notamment » veut dire que les activités citées dans l'article 21 de la loi n°88-92 du 2/08/1988 sont présentées à titre indicatif et non limitatif et que les SICAR peuvent investir dans n'importe quelle autre activité même à limite ne pas investir dans ces activités précitées. Cependant, l'utilisation du terme « principalement » voudrait dire que les SICAR doivent investir à titre principal dans ces activités et elle peut investir à titre accessoire dans d'autres activités autres que celles citées. En cas de divergences entre le texte français et le texte arabe c'est le texte arabe qui prévaut.

Toutefois, il ne faut pas confondre les SICAR et les fonds communs de placement à risque (ces derniers sont régis par la loi n°2005-105 du 19/12/2005) bien qu'ils aient le même objet prévu par la loi. L'article 22 bis de la loi n°2001-83 du 24/07/200133(*) renvoie à l'article 21 de la loi n°88-92 du 2/08/1988 en ce qui concerne les activités qui peuvent être réalisées par les fonds communs de placement à risque. Comme les fonds communs de placement à risque n'ont pas la personnalité morale (par opposition aux SICAR), l'article 22 bis susvisé cite que les placements en valeurs mobilières se fait uniquement pour le compte des porteurs parts (l'article 21 susvisé parle aussi bien de participation pour propre compte et pour le compte des tiers). Les SICAR sont également autorisées à effectuer les opérations connexes et compatibles avec leur objet après autorisation du Conseil du Marché Financier (CMF). La loi n° 95-87 du 30 octobre 199534(*) a défini l'objet des SICAR en Tunisie. Cette loi a aussi fixé leurs emplois et leurs ressources ainsi que leurs modes d'intervention.

Les SICAR font un apport en fonds propres, dans les entreprises non cotées. Cet apport en fonds propres constitue un soutien financier pour une période limitée dans le temps. A la fin de cette période, il y aura rétrocession de la participation. Le financement par capital risque présente des caractéristiques qui le distinguent notoirement du financement traditionnel : à travers les banques par exemple. Il permet d'une part de bénéficier d'avantages fiscaux importants. D'autre part, le « capital-risqueur » sélectionne les entreprises en fonction de leurs perspectives de croissance futures donc il est plus amené à se baser sur les aspects qualitatifs que sur les aspects quantitatifs (les hypothèques pour les banques).

Par ailleurs, le fait que le capital-risqueur fait un apport en fonds propres généralement minoritaires, ceci implique le partage des risques et des profits entre les actionnaires. Néanmoins, il ne faut perdre de vue que la SICAR joue un rôle important au sein de l'entreprise financée de par le suivi en continu qu'elle prodigue.

Il ressort de ce qui précède que les demandeurs du capital risque sont les PME en difficulté ou exerçant dans le domaine des nouvelles technologies ou des PME qui sont encore au stade de création ou qui sont implantées dans les zones de développement régional comme il a été souligné au niveau du code des incitations aux investissements.

Les PME, outil d'expansion et de croissance de l'économie, en Tunisie, représentent plus du 80% du tissu économique, ce qui a incité les pouvoirs publics à amorcer une réflexion sur la mise à niveau et la modernisation de ces PME.35(*)Les SICAR vont servir, à ce titre, comme des solutions pour faire face à ce changement structurel.

Afin de mieux cerner les spécificités des sociétés d'investissement, il y a lieu de les distinguer par rapport à des notions voisines par exemple : par rapport aux banques d'investissement, aux fonds communs de placement, aux clubs d'investissement, aux sociétés holding et par rapport aux banques d'affaires. Car toutes ces sociétés semblent avoir des objets semblables, mais elles présentent des caractéristiques qui les rendent différentes par rapport aux autres. Sinon pourquoi adopter des dénominations différentes pour désigner la même chose ?

Distinction entre sociétés d'investissement et notions voisines :

Les banques d'investissement 

En effet, une banque d'investissement peut être définie comme étant : « une société36(*)qui a pour but principal de conseiller les investisseurs (privés ou institutionnels) sur les marchés financiers ». « Elle les met en relation avec les entreprises pour financer leurs projets ou bien se charge de gérer sous mandat, leurs fonds ».37(*)

« La banque de financement et d' investissement apporte des services sophistiqués à des grandes entreprises dans une logique d'un sur-mesure partiel ou total. Elle offre entre autres des services liés à l'accès aux marchés (actions / obligataires/ taux) (émission, transaction, couverture..), aux conseils en fusions et acquisitions, à l'accès aux financements bancaires plus ou moins complexes... »38(*)

C'est aussi « un intermédiaire qui conseille un émetteur de titres public ou privé sur les différents modes de financement de son haut de bilan (augmentations de capital, émission d'emprunts obligataires, introduction en bourse...). Outre l'obtention de financements, le banquier d'investissement réalise également d'autres opérations telles des fusions ou acquisitions et autres restructurations d'entreprises. Suivant le type d'opération, il agit soit comme courtier, soit pour son compte propre »39(*).

On peut distinguer aussi les sociétés d'investissement par rapport aux fonds communs de placement qui paraissent avoir les objets similaires.

Les fonds communs de placement :

Les fonds communs de placement sont des copropriétés de valeurs mobilières. Le nombre de parts s'accroît par souscription de nouvelles parts et diminue par les rachats effectués par le FCP à la demande des porteurs de parts, à la valeur liquidative calculée au moins deux fois par mois, et hebdomadairement le plus souvent. Cette caractéristique semble être similaire à celle des SICAV.

« La gestion du FCP est similaire à celle des SICAV : la valeur liquidative de la part est en général plus élevée que pour une SICAV, et le nombre d'investisseurs plus réduit. La politique de gestion suivie peut donc mieux correspondre aux souhaits des porteurs de parts ».40(*)

En France, « le FCP (Fond commun de Placement) a été créée par l'ordonnance du 13 octobre 2005. Il n'a pas la personnalité morale. Juridiquement parlant, les valeurs en portefeuille sont détenues sous un régime de copropriétés gérées par une société de gestion. Les SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) et les FCP appartiennent à la famille des OPCVM (Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières) ».41(*)

Le FCP détient pour ses porteurs de parts, un ensemble de valeurs mobilières et des sommes placées à court terme ou à vue. Il est géré par une société de gestion. Les parts du FCP sont proposés aux clients des établissements financiers et des banques. Il peut investir dans plusieurs types de titres, tels les obligations, les bons du Trésor, les actions, les créances hypothécaires ou une combinaison de ces titres.

Parmi les différents types de Fonds en France, on trouve : les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques), les FCIMT (Fonds Communs d'Investissement sur les Marchés à Terme), les FCPE (Fonds Communs de Placement Entreprise), les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité).

Les SICAV et les FCP permettent de détenir une partie d'un portefeuille de valeurs mobilières commun à plusieurs investisseurs, dont la gestion est confiée à un professionnel.

« Les SICAV sont des SA tandis que les Fonds communs de placement sont des copropriétés de valeurs mobilières et n'ont pas la personnalité morale. En dépit de leurs différences, le mode de fonctionnement des OPCVM est identique ».42(*)

Il y a lieu aussi de distinguer les sociétés d'investissement par rapport aux clubs d'investissement en France.

Les clubs d'investissement :

En France, « Les clubs d'investissement (ou d'actionnaires) permettent à des personnes physiques de se regrouper pour constituer et gérer un portefeuille collectif de valeurs mobilières »43(*).

Les membres de ces clubs bénéficient d'un régime fiscal spécial si des conditions spécifiques sont observées : « le club soit créé sous la forme d'une indivision ou d'une société civile de personnes dont l'objet est limité à la constitution et à la gestion d'un portefeuille de placement, le nombre ne doit pas dépasser 20 personnes. Les membres du club sont imposables chaque année à l'impôt sur le revenu sur leur quote-part de revenu (dividendes et produits financiers). Ils bénéficient des mêmes avantages fiscaux que s'ils détenaient directement les titres »44(*).

Deux caractéristiques majeures distinguent les clubs d'investissement des sociétés d'investissement : il s'agit de la forme de la société (société de personne) et l'impôt auquel sont soumis les contribuables.

Il y a lieu de distinguer aussi une société d'investissement des sociétés holding.

Les sociétés holding :

« Un holding est une société sans objet industriel dont l'actif est composé de titres de participation. Par une organisation en cascade, un holding permet de conserver le contrôle d'une entreprise en multipliant le nombre d'actionnaires minoritaires à chaque étage. En outre, il permet la remontée de dividendes à faible coût fiscal (à cause du régime mère/fille) et le rachat de titres de la société industrielle au moyen du revenu ainsi perçu. Le holding peut être indifféremment une société civile ou une société de capitaux45(*)

« On désigne par sociétés de portefeuille les sociétés placées en haut de la pyramide des groupes ou à des échelons intermédiaires et dont l'actif (le portefeuille) se compose uniquement de titres d'une ou plusieurs sociétés du groupe»46(*).

L'appellation holding est retenue, en fait, quand « la société en question intervient dans la gestion des sociétés dont elle détient les actions et ne se contentant pas d'effectuer un simple placement ».47(*)

« Une société peut, en détenant un nombre suffisant d'actions de chacune de ses filiales, s'assurer du contrôle du groupe qu'elles forment. Une telle société qui n'a qu'une activité financière est dénommée un "holding" »48(*).

Par opposition aux holdings, les SICAR n'ont pas le droit de détenir la majorité du capital des entreprises dans lesquelles elles détiennent des participations. En plus, comme il a été souligné plus haut les holdings peuvent être indifféremment des sociétés civiles ou des sociétés de capitaux, alors que les sociétés d'investissement sont obligées par la loi d'adopter la forme de société anonyme.

Le rôle des banques d'affaires peut être aussi confondu avec celui des sociétés d'investissement.

Les banques d'affaires :

Une banque d'affaires est « une banque qui a un rôle d' intermédiaire dans les opérations financières : introduction en bourse, augmentation de capital, placement d' emprunt, opération de fusion-acquisition.... Elle ne prête quasiment pas. Elle a donc des besoins en capitaux propres plus réduits que les banques commerciales. Par contre, il peut lui arriver de prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans des affaires industrielles ou commerciales afin de les aider à se développer et de réaliser à terme une plus value en recédant cette participation »49(*).

L'objet de ces banques d'affaires se rapproche de celui des SICAR sans pour autant être le même, car ces banques jouent le rôle d'intermédiaire entre deux parties dans toutes les opérations financières. Cependant, les SICAR trouvent les opérations financières auxquelles, elles peuvent participer délimitées par la loi et ce en vertu de l'article 3 de la loi n° 95-87 du 30/10/199550(*).

Par opposition aux banques d'affaires qui peuvent prendre des participations majoritaires dans les affaires, les SICAR ne peuvent détenir que des participations minoritaires.

Après avoir délimité les spécificités des sociétés d'investissement. Il y a lieu de poser la problématique suivante :

Problématique :

Comme il vient d'être souligné, les sociétés d'investissement ont un objet bien délimité par la loi, c'est pourquoi il y a lieu de se demander : quels sont les spécificités juridiques, comptables et fiscales que présentent ces sociétés d'investissement et qui les distinguent par rapport aux autres sociétés et dans quelle mesure le régime fiscal est adapté aux objectifs assignés par le législateur à ces sociétés ?

La résolution de cette problématique présente un intérêt théorique et pratique. 

Intérêt théorique et pratique de l'étude :

Dans le cadre de ce travail, les spécificités fiscales et comptables des sociétés d'investissement vont être passées en revue tout en marquant l'évolution de la législation en vigueur. En effet, le régime comptable et fiscal des sociétés d'investissement présente un double intérêt :

D'une part un intérêt théorique, puisque une liaison entre la comptabilité et la fiscalité va être faite bien que la relation entre ces deux disciplines ait suscité plusieurs débats et controverses. Il y a ceux qui affirment que la comptabilité est indépendante de la fiscalité. Et il y a ceux qui les considèrent comme deux disciplines complémentaires.

Comme la comptabilité est un moyen de représenter la vie de l'entreprise, elle reflète forcément le souci fiscal qui imprègne, bien souvent, la gestion de toute entité. La fiscalité repose sur la comptabilité pour déterminer les bases d'imposition du contribuable. Ne retenant pas le double bilan comptable et fiscal, notre système fiscal présente un compromis entre les deux solutions possibles : établir des règles fiscales en matière d'évaluation et de détermination du revenu et accepter comme base les règles comptables, en y apportant les corrections, s'ils existent, justifiées par les impératifs fiscaux.

En outre, l'examen des dispositions légales de notre droit fiscal montre d'une manière claire et indiscutable la forte interaction qui existe entre comptabilité et fiscalité et l'article 62 CIRPPIS en est une preuve parmi d'autres. D'une part, les règles du droit fiscal font souvent référence à l'obligation pour les entreprises de tenir une comptabilité régulière et probante.

En plus, le CIRPPIS pose la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises comme condition sine-qua-non pour pouvoir prétendre aux règles de détermination de la base imposable qui y sont insérées.

D'autre part, la comptabilité qui a une vocation à assurer la divulgation d'une image fidèle de l'entreprise, ne saurait ignorer les prescriptions du droit fiscal.

En effet, les pouvoirs publics obligent les entreprises à traduire dans leurs comptes, les incidences des règles fiscales. Compte tenu des différences d'approches et des critères de mesure des résultats, il est normal qu'il existe des divergences entre comptabilité et fiscalité, dans ce cas on a recours à l'application du principe de l'autonomie. Cependant, une tendance vers l'harmonisation prend de plus en plus de l'envergure, comme c'est le cas pour les biens exploités en leasing51(*). Désormais, il est fait application de la convention comptable de prééminence du fond sur la forme et par conséquent, un changement de conception en allant du bilan patrimonial (longtemps adopté par la législation fiscale) vers le bilan économique52(*). Il se peut que dans les traitements comptables faits par les sociétés d'investissement, l'aspect fiscal reste caché mais dans d'autres, l'aspect fiscal est clairement apparent. Il y a aussi des traitements comptables qui restent spécifiques à certaines sociétés d'investissement, d'autres sont communes à toutes les sociétés.

En plus, les SICAV ont été intégrées dans la présente étude car non seulement elles ont été régies par une même loi mais aussi le législateur bien qu'il a changé le régime juridique des SICAV il a maintenu la même dénomination « société d'investissement à capital variable ». Donc pour celui qui n'a pas de connaissance en la matière, cette dénomination peut prêter à confusion dans les esprits des investisseurs.

D'autre part, cette étude a aussi un intérêt pratique, dans la mesure où dans tous les pays où des sociétés d'investissement ont été créées, les pouvoirs publics ont été amenés à adopter une législation fiscale spéciale pour ce type de sociétés, comme c'est le cas pour la France, sinon ces sociétés seront lourdement taxées, et donc elles ne vont pas réaliser les objectifs qui leurs ont été assignés par le législateur.

Cette étude, va permettre aussi aux investisseurs désireux de créer une société d'investissement de connaitre le statut des sociétés d'investissement par rapport aux différents impôts et taxes et les spécificités comptables des sociétés d'investissement.

Par ailleurs, la mondialisation, la multiplication des zones de libre échange, l'intérêt croissant pour les nouvelles technologies, l'incitation à la création des entreprises et les caractéristiques socioéconomiques du pays... sont autant de facteurs, bien entendu parmi d'autres, qui ont fait naître des besoins de financement de plus en plus croissant, ce qui a poussé le législateur à prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces changement. La fiscalité constitue un élément important dans la décision d'acquisition des produits financiers qui procurent à leurs détenteurs des plus values et des dividendes ou des intérêts selon qu'il s'agit d'un titre de capital ou d'un titre de créance.

De ce point de vue, en Tunisie, les pouvoirs publics ont accordé plusieurs incitations fiscales aux souscripteurs des valeurs mobilières, afin de les encourager à placer leurs excédents de trésorerie directement en bourse ou indirectement à travers d'autres véhicules d'épargne, notamment les organismes de placements collectifs, les SICAR et les Comptes épargne en actions.

L'examen du régime comptable et fiscal accordé aux sociétés d'investissement nous permet de dégager un double constat.

 En premier lieu, la soumission des sociétés d'investissement à certains impôts reste variable d'une période à une autre et aussi entre ces sociétés elles mêmes. D'où le statut des sociétés d'investissement face aux différents impôts reste flou et nécessite des étayements. Cependant, puisque le législateur a institué un cadre particulier pour les opérations liées au capital pour les sociétés d'investissement, bien qu'elles restent toujours soumises aux dispositions du code des sociétés commerciales, il y a lieu de relever les principales spécificités.

Par conséquent, afin d'étudier le statut des sociétés d'investissement au regard des différents impôts et taxes, et poursuivant une analyse allant du traitement des opérations de la constitution vers les opérations courantes, les particularités portants sur les opérations liées au capital vont être analysées (PARTIE I).

Par ailleurs, le législateur voulant dynamiser le marché financier a essayé d'accorder aux valeurs mobilières un intérêt particulier. Et vu que la gestion de portefeuilles constitue la raison d'être des sociétés d'investissement, donc faisant parti de ses opérations courantes, la deuxième partie (PARTIE II) va être réservée à l'étude du traitement de ces revenus.

* 1 On désigne par valeurs mobilières : les titres de créances et les titres de propriété.

* 2 Dans certains cas l'endettement est favorable par le mécanisme de l'effet de levier dans la théorie financière.

* 3 « Bourse de Tunis : Organisation et Fonctionnement » ; FORUM DE CARTHAGE le 10-12 Octobre 2002; Présenté par : M. Abderraouf Boudabous, Chargé de la Promotion du Marché. (Non publié).

* 4 « Le rôle du marché financier dans le renforcement des fonds propres des entreprises en Tunisie » : Présenté par Slaheddine Ladjimi, Président du Conseil de la Bourse ; Sheraton, Tunis le 15 Juin 2004. (Non publié).

* 5 Loi 88-92 du 2/08/1988 sur les sociétés d'investissements ; JORT du 2/08/1988.

* 6 Telle que modifiée et complétée par la loi n°92-113 du 23/11/1992 ensuite par la loi n°95-87 du 30/10/1995 et enfin par la loi n° 2001-83 du 24/07/2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif.

* 7 Pour une présentation des différents sociétés d'investissements françaises voir : Juris-Classeurs (1991) ; Fascicule n°1125-A ; Impôts sur les sociétés.

* 8 Dans ce mémoire on considère par l'appellation « société d'investissement », les SICAR, les SICAV et les SICAF, sauf précision du contraire.

* 9 Loi n°95-87 du 30/10/1995, modifiant et complétant la loi n°88-92 du 2/08/1988 relative aux sociétés d'investissement. JORT n°89 du 7/11/1995, p2080.

* 10 Loi n°85-108 du 6/12/1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents. JORT n°87 du 13/12/1985 p1626-1629.

* 11 OPCIT.

* 12 Loi n°2001-83 du 24/07/2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif. JORT n°59 du 24/07/2001, p1790-1796.

* 13 Gérard Gorrias, Madeleine Gorrias-Dousset et Pascal Gorrias ; « Lexique juridique pour l'entreprise » ; Éditions d'Organisations ; (2004) p480.

* 14 Maurice Cozian et Alain Viandier; « Droit des sociétés » ; Edition L'ITEC ; Troisième édition ; (1990), p 516.

* 15 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/sicav-societe-d-investissement-a-capital-variable.php

* 16 Mabrouk Maalaoui; « Mémento impôts directs de Tunisie » ; les éditions Pricewaterhouse Coopers, (2007) ; p345.

* 17 OPCIT, p 516.

* 18 L'OPCVM investit des fonds collectés auprès de tiers (gestion pour compte de tiers) et non ses propres fonds (gestion pour compte propre).

* 19 L'OPCVM investit collectivement des fonds appartenant à des tiers multiples et non à un tiers unique (gestion de fortune).

* 20 http://www.fimarkets.com/pages/opcvm.htm

* 21 Loi n°68-11 du 7/05/1968, relative aux sociétés d'investissement à capital variable. JORT du 7-10/05/1968.

* 22Loi n°69-49 du 26/07/1969, portant modification de la loi n°68-11 du 7/05/1968, relative aux sociétés d'investissements à capital variable. JORT du 25-29/07/1969, p911.

* 23 Loi 88-92 du 2/08/1988 sur les sociétés d'investissements ; JORT du 2/08/1988.

* 24 OPCIT.

* 25OPCIT; p480. 

* 26 Celle qui préside au lancement d' un navire., Celle qui entretient une correspondance avec un soldat parti à la guerre.

* 27 Femme qui allaite. Femme qui garde des enfants en bas âge., Réservoir d' eau, réservoir d' essence supplémentaire., Bidon à poignée utilisé pour la manutention et la distribution de liquide. Douille pour alimenter plusieurs ampoules électriques à la fois.

* 28OPCIT ; p516.

* 29 OPCIT.

* 30 OPCIT.

* 31 Institué par l'article 3 de la loi n° 95-87 du 30/10/1995, JORT n°89 du 7/11/1995 et modifiant l'article 21 de la loi n°88-92 du 2/08/1988.

* 32 Cette précision reste valable aussi pour les fonds communs de placement à risque.

* 33 Ajouté par la loi n°2005-105 du 19/12/2005 relative à la création des fonds communs de placement à risque. JORT n°101 du 20/12/2005.

* 34 Modifiant et complétant la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissements.

* 35 La loi sur les fonds d'amorçages, la loi sur les fonds communs de placement à risque...

* 36 Voir la loi n°88-93 du 2/août/1988 relative à l'impôt sur les bénéfices des banques d'investissement en Tunisie.

* 37 http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d%27investissement ; http://www.lexique-immobilier.com/Banque_d_investissement-272.html

* 38 http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_banque_de_financement_et_d_investissement.html

* 39 http://www.zalis.org/glossaire.php?id=24&name=banque-d_investissement

* 40 http://vernimmen.net/html/glossaire/definition_fonds_commun_de_placement.html

* 41 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/fcp-fonds-commun-de-placement.php

* 42 « Mémento Pratique Francis Lefebvre » ; « Fiscal 2003 » ; 2320 p 378.

* 43 « Mémento Pratique Francis Lefebvre » ; « Fiscal 2003 » ; 2362 p 388, OPCIT.

* 44 « Mémento Pratique Francis Lefebvre » « Fiscal 2003 » ; 2362 p 388, OPCIT.

* 45 http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_holding.html

* 46 http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_holding.html ; OPCIT.

* 47 Maurice Cozian et Alain Viandier; « Droit des sociétés » ; Edition L'ITEC ; troisième édition(1990); p 516.

* 48 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/holding.php

* 49 http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_banque_d_affaires_.html

* 50 OPCIT.

* 51 Article 41 de la loi de Finances n°2007-70 du 27/12/2007 portant loi de finances pour l'année 2008 : « Harmonisation des règles fiscales avec les règles comptables concernant les amortissements ».

* 52 Possibilité d'inscription des biens exploités en leasing dans l'actif.

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