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Contribution à  la protection du patrimoine culturel et à  la gestion efficiente de l'environnement en république du Congo: cas de l'ancien port d'embarquement des esclaves de Loango et du domaine royal de M'bé

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par Ulrich Kevin KIANGUEBENI
Université SENGHOR - Master en développement  2011
  

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CHAPITRE IV - POUVOIRS

Article 14 : Proposition de nomination ou de révocation du personnel autre que celui relevant directement du conservateur :

Préparation de la réglementation des conditions générales de vente d'oeuvres artistiques à l'intérieur de la République et application de cette réglementation directement ou avec le concours d'agents de l' Etat ;

Propositions d'Etablissement des Musées Régionaux ;

Préparation de la réglementation de la protection d'objets présentant un caractère historique et ancestral et application de cette réglementation directement ou avec le concours d'agents de l'Etat ;

Préparation de la réglementation de l'exportation d'objets culturels et artistiques ; Examen du projet de budget;

Article 15 : L'exportation ou la destruction de tout objet historique est interdite. Les contrevenants qui auront emporté ou détruit volontairement un objet à caractère historique ou ancestral seront punis d'un emprisonnement maximum de 10 jours, d'une amende de 5000 à 36000 francs ou les 2 à la fois. Toutefois, l'exportation d'objets à caractère culturel ou artistique ne présentant aucun caractère ancestral ou historique pourra être autorisée. Cette autorisation résultera de l'apposition d'une estampille du Musée National.

CHAPITRE V - LE CONSERVATEUR

Article 16 : Le Conservateur doit être à la fois un scientifique spécialisé dans la discipline autour de laquelle s'organise le Musée, un muséologue au courant des méthodes et

techniques muséales, un administrateur gérant des biens et du personnel.

Il est nommé par décret sur la proposition du Ministre de la Culture et des Arts. Il propose aux autorités compétentes la nomination et la révocation du personnel.

Il assure sous sa responsabilité, la direction des divers départements du Musée. En cas d'absence ou d'empêchement du Conservateur, ses attributions sont exercées par le Conservateur-Assistant.

Article 17 : Lorsque des Musées régionaux seront créés dans des centres tels que Pointe-Noire, et Dolisie, la direction sera assurée par un Conservateur-Assistant Principal placé sous l'autorité du Conservateur du Musée National.

Article 18 : Le Ministre chargé de la Culture et des Arts, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du travail, le Ministre de l'Education Nationale, le ministre des Finances, du budget et des Mines, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.

Fait à Brazzaville, le 19 février 1968

Loi n° 8 - 210 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel en République du Congo.

Loi n° 9 - 2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle en République du Congo.

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