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La métamorphose de l'état de droit comme processus de consolidation de la paix chez Emmanuel Kant. Une lecture du projet de paix perpétuelle

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par Michel Kakule Kabunga
Université de Kinshasa - Licence 2009
  

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I.5. Division du domaine du droit

La doctrine du droit de Kant est subdivisée en deux grandes parties : le droit privé et le droit public. Le droit naturel de l'état de société est le droit privé. En revanche, dès lors que l'état de nature tel qu'il s'exprime en société se convertit en état civil, le droit privé cède la place au droit public

I.5.1. Le droit privé 

Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales. Il s'agit du droit naturel de l'état de société. Historiquement, l'on reconnaissait trois droits privés : la liberté, l'égalité et la sûreté. La Déclaration des droits a placé la propriété parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, qui se trouvent ainsi au nombre de quatre : la liberté, l'égalité, la propriété et la sûreté.

Cependant, si l'on compare ces quatre droits, on trouve que la propriété ne ressemble point aux autres ; que pour la majeure partie des citoyens, elle n'existe qu'en puissance, et comme une faculté dormante et sans exercice ; que pour les autres qui en jouissent, elle est susceptible de certaines transactions et modifications qui répugnent à l'idée d'un droit naturel ; que, dans la pratique, les gouvernants, les tribunaux et les lois ne la respectent pas ; enfin que tout le monde la qualifie de chimère.

D'après la Déclaration des droits, la propriété est « le droit de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie »26(*). Et, d'après le Code Napoléon, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements »27(*).

On distingue dans la propriété, d'une part, la propriété pure et simple, c'est-à-dire le droit dominal, seigneurial sur la chose, ou, comme l'on dit, la nue propriété ; d'autre part, la possession qui est une chose de fait, et non de droit. La propriété est un droit, une faculté légale tandis que la possession est un fait. D'où, le locataire, le fermier, le commandité, l'usufruitier, sont possesseurs ; le maître qui loue, qui prête à usage ; l'héritier qui n'attend pour jouir que le décès d'un usufruitier, sont propriétaires.

Kant attache un intérêt particulier au droit de propriété. Il concilie la théorie impérieuse du droit et de la raison politique avec la théorie critique du monde de la raison spéculative. Il entend circonscrire la doctrine classique des droits de l'homme. C'est ainsi qu'il s'en va définir les modes d'acquisition des droits. Et comme le raisonnement de Kant part toujours de l'individu, il expose ces droits comme résultant d'initiatives individuelles, du moins au stade originaire, sous le régime de « droit privé ».

Ce que Kant nous fait souligner pour l'instant c'est le droit réel. Celui-ci est la première et primordiale espèce de droit individuel dont le prototype est la propriété. La source initiale de la propriété est l'occupation, la prise de possession. Ceci étant, Kant consacre le premier chapitre de sa réflexion sur le droit privé à la nature du mien extérieur. Il inclut tout le système du droit privé dans ce système de biens. En fait, il veut éviter de distinguer un droit de l'objet sur lequel porte ce droit. De surcroît, puisque chaque droit consiste à exercer une possession juridique, l'expression « un droit sur un objet » équivaut à « posséder une possession ».28(*) A cet égard, Kant considère l'objet comme une première relation juridique qui est le droit même, car il distingue l'objet juridique de l'objet matériel.

Emmanuel Kant s'attache moins à retracer la genèse historique de la coexistence des possessions qu'à dégager la signification rationnelle. Ainsi définit-il « l'objet possédé » comme un objet extérieur qui m'appartient en droit d'une part. D'autre part, pour définir l'essence de ce qui m'appartient en droit, il se reporte de la réalité phénoménale à l'idéalité morale sur laquelle il fonde le droit positif. C'est alors qu'il énonce cette définition liminaire du « mien » et de « possession » : « le mien selon le droit (meus juris) est ce à quoi je suis tellement lié, que l'usage qu'un autre en ferait sans mon agrément me léserait. La possession (Besitz) est la condition subjective de la possibilité de l'usage en général ».29(*)

De cette manière, pour que l'usage qu'un autre fasse d'un objet me cause du tort, il faut que l'objet reste à ma possession même si je ne l'utilise pas moi-même. Ceci revient à dire qu'un objet n'est mien que quand j'en ai la possession ; sinon l'usage qu'en ferait autrui sans mon assentiment ne me causerait aucun tort. La possession revêt donc ici deux sens : l'un sensible et l'autre intelligible. Et, aux fins de la définition énoncée ci-haut, la possession a un aspect différent dans la mesure où l'on exerce une possession intelligible sans mainmise « actuelle » sur un objet.

Par ailleurs, Kant dresse les bases qui permettent la possibilité d'acquérir un objet. En effet, dit-il, « avoir quelque chose d'extérieur comme sien n'est possible que dans un Etat juridique, sous un pouvoir législatif public, c'est-à-dire dans un état civil ».30(*) En réalité, le « mien » et le « tien » appellent la garanti du droit et de l'Etat. L'un et l'autre présupposent l'existence d'un mien et d'un tien » extérieur à garantir. En plus, puisque ce « mien » et ce « tien » conditionnent la garantie du droit et de l'Etat, ce ne peuvent être qu'un « mien » et un « tien » provisoires. Mais l'ordre positif une fois instauré, ils deviennent péremptoires. Bref, la possession naturelle provisoire requiert une présomption de légitimité dans l'Etat. Celui-ci ne dispense pas de rapporter la preuve d'un bien en cas de conflit.31(*)

Au demeurant, il convient de s'interroger sur les modes des objets extérieurs. Cette préoccupation fait l'objet du deuxième chapitre de la réflexion kantienne sur le droit privé. Pour Kant, ces modes d'acquisition peuvent se résumer par les moments de l'acquisition. D'abord, nous établissons notre possession phénoménale par l'appréhension d'un objet sans maître, mais susceptible d'en avoir un. En sus, nous déclarons notre possession et nous notifions aux autres qu'ils doivent s'abstenir d'user de l'objet. Enfin, s'accomplit l'appropriation de l'objet à notre profit comme acte d'une volonté législative extérieure universelle qui oblige chacun à respecter notre discrétion.32(*)

Par ailleurs, si l'état d'union civile permet à chaque personne, selon l'expression de Kant, d'avoir part à son droit, en vertu du principe de la volonté législative universelle. C'est ainsi que se comprend la justice juridique. En fait, la justice exerce une action tutélaire, commutative et distributive. La loi, quant à elle, déclare comment chacun doit agir, quelle manière fait l'objet de la possession légitime et comment un tribunal positif doit statuer. Au dire vrai, c'est tout l'exercice de la violence dans l'acquisition du « mien extérieur » qui est abrogé. Donc, pour tout état de cause, l'idée de droit opère le passage de l'état de nature à celui du droit public.

* 26 Déclaration des droits, Publiée en tête de la constitution de 1793.

* 27 Code Napoléon, art. 644.

* 28 E. KANT, Métaphysique des moeurs. Première partie. Doctrine du droit, p. 196.

* 29 E. KANT, op. cit., p. 119.

* 30 Ibid., p. 130.

* 31 B. GILSON, L'essor de la dialectique moderne et la philosophie du droit, p. 90.

* 32 E. KANT, op. cit., p. 134.

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