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Introduction de la finance islamique au Maroc

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par ismail al
Université Mohammed 5 rabat - Licence 2015
  

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2. Analyse générale du projet de loi N°103-12

Le secteur financier est d'une importance fondamentale quant à son rôle central dans l'économie nationale. C'est dans ce sens que nous allons présenter une analyse portant sur les différents aspects du projet de loi n°103-12. La lecture dudit projet relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés implique des intérêts quant à la portée économique et sociale ; lesquelles ont été analysées et peuvent être regroupées autour de deux enjeux :

· Enjeu de développement et de financement de l'économie ;

· La protection des consommateurs ;

a - Enjeu de développement et de financement de l'économie

Le projet de loi n°103.12 constitue un cadre réglementaire adapté à la croissance, à la création de postes d'emplois ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'accès aux services financiers par l'ensemble des acteurs économiques et cela dans le cadre de l'amélioration des conditions de financement de l'économie. Toutefois, la concrétisation de ces finalités risque de ne pas être à la portée des autorités marocaines par l'absence d'un certain nombre de mesures institutionnelles et opérationnelles essentielles.

A cet égard, l'introduction des banques participatives dans le secteur bancaire marocain constitue une des principales contributions du projet de la nouvelle loi bancaire. En effet, et au-delà du potentiel d'attractivité de capitaux additionnels porté par le segment de la finance participative, ce nouveau type d'activités repose sur une approche et sur une philosophie financière et juridique spécifique permettant de contribuer à la diversification des sources de financements, et d'ouvrir le champ à l'innovation en matière d'ingénierie financière et de montages d'investissement. Ce nouveau segment bancaire devrait permettre également de contribuer à une mobilisation plus forte de l'épargne publique, laquelle pourrait être orientée vers le financement des activités productives.34(*)

Le champ d'opération des banques participatives, comme tout système bancaire, est limité au système financier global. Ainsi, l'adoption de cette nouvelle loi bancaire requiert indispensablement l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires concernant l'introduction de la finance participative dans les secteurs de l'assurance et des marchés des capitaux, et ce afin de maintenir l'introduction d'un système financier participatif intégré.

D'autre part, la mise en place d'un régime fiscal spécifique est nécessaire à l'application de cette nouvelle loi, et ce afin d'éviter la double taxation et à certain nombre de produits participatifs telles que les opérations « de Ijara » ou encore « Musharaka », afin d'opérer sur le marché bancaire national. Il s'agit en particulier de prévoir un traitement fiscal spécifique des revenus locatifs et des plus-values réalisées sur la vente de marchandises ou de biens meubles et immeubles dans le cadre des produits d'investissement et/ou de financement que proposent les banques participatives.

Sur un autre plan, le projet de loi n'a pas fait l'objet d'une évaluation préalable de l'expérience passée relative à l'introduction des produits de financement alternatif. De plus, aucun mécanisme de suivi et d'évaluation de l'impact de l'introduction des banques participatives dans le système bancaire national n'est prévu à ce stade.35(*)

Enfin, la mise en évidence des banques participatives comme seule forme de banques alternatives par le projet de loi n'est pas suffisante en ce qui concerne le financement de l'économie d'autres instituions peuvent s'ajouter aux banques participatives telles que : la finance coopérative, mutualiste, solidaire, et des investissements socialement responsables.

b - La protection des clients

Le projet de loi relatif aux banques participatives comporte des limites en ce qui concerne la protection des consommateurs. En effet, à l'exception des dispositions relatives à la création d'un nouveau fonds de garantie dédié aux banques participatives36(*), le projet de loi est limité concernant les principes de base de la protection des clients et des obligations des établissements de crédits à cet égard conformément aux pratiques courantes universelles.

Il s'agit notamment :

Ø De la transparence obligatoire, des établissements de crédit vis-à-vis des clients, relative à l'ensemble de procédures internes adoptées, notamment celles qui concernent les décisions d'octroi et/ou de refus de crédit ;

Ø De la transmission obligatoire, des établissements de crédit, aux clients toute information jugé pertinente et concernant les produits et services qui leurs sont offerts, et ce d'une manière claire, complète et sincère, notamment sur les clauses et termes d'engagements contractuels relatifs à ces produits et services, ainsi que les composantes des prix et coûts y afférents ;

Ø Du principe d'égalité d'accès des clients aux services offerts par les établissements de crédit et d'interdiction de toutes formes de discrimination, et ce qui s'ensuit comme obligations pour les établissements de crédits de prendre toutes les mesures nécessaires en faveur de la préservation de ce principe d'égalité (développement territorial, lutte contre la corruption et le clientélisme, contrôle interne, etc.)

Ø Du principe de prévention des abus, notamment en matière d'encadrement des coûts liés aux services et produits bancaires, de transparence des prix et de lutte contre les abus de confiance par les dirigeants et/ou les employés des établissements de crédit.

Ø Du principe de mobilité bancaire et de la libre concurrence, soit le droit des clients d'exercer pleinement et librement leurs droits de transfert de relation d'un établissement de crédit à un autre sans contraintes ;37(*)

Il est utile de rappeler que certains des principes cités ci-dessus sont en partie prévus dans le cadre des mesures réglementaires, actuellement en vigueur par le biais des circulaires de Bank Al Maghrib. Ils ne sont cependant pas appuyés par des références explicites dans le texte de projet de loi, et ne sont pas forcément assortis de mesures correctives ainsi que des sanctions pour en garantir l'applicabilité.

* 34 Conseil Economique, Social et Environnemental « Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés »  Saisine n°08/2014.p.22.

* 35 C.E.S.E « Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés »  2014.p.22.

* 36 Ministère de l'Economie et des Finances, « Note de présentation du projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés» - Chapitre III: Dispositions diverses, Article 67.

* 37 C.E.S.E « Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés »  2014.p.28.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon