SECTION II : SUGGESTIONS
Paragraphe I :
LES DONNEES JURIDIQUES :
1- Limiter l'accès des fonctionnaires
à la politique :
Afin d'empêcher les fonctionnaires d'embrasser la
carrière politique, il est nécessaire que soient revues les
conditions d'accès des APE aux cercles politiques en faisant du passage
à la politique une sortie à haut risque. On peut contraindre par
exemple le fonctionnaire qui embrasse la carrière politique à
démissionner de la fonction publique et l'empêcher ainsi d'y
retourner en cas de revers de fortune.
En grande Bretagne par exemple, la démission du
fonctionnaire doit être un préalable à l'élection.
Pourquoi ne pas appliquer une telle disposition au Bénin ? Mieux,
on peut faire des mises à disposition ou des détachements pour
des raisons politiques une mise en disponibilité d'office où
l'agent ne peut réclamer ses droits à la retraite ou à
l'avancement durant toute la période qu'il passe dans la sphère
politique.
Par ailleurs, l'alinéa dernier de l'article 63 du
projet de loi 98-035 dispose : « l'agent permanent de l'Etat
détaché pour exercer une fonction politique ou un mandat
d'organisation des travailleurs bénéficie d'avancement et de
promotion automatiques pendant l'exercice de ladite fonction ». cette
disposition semble ne pas être en harmonie avec le mécanisme
d'avancement tel qu'il est institué dans le nouveau système de
rémunération et de carrière. Car, pour qu'un agent avance
dans le grade, il faut qu'il puisse réunir en cinq (5) années,
trois fois l'appréciation "très bon". Dés lors, l'agent
qui, après quatre années d'évaluation n'a encore obtenu
une seule fois ladite appréciation, ne peut plus en aucun cas, en une
année, obtenir trois fois cette mention. Or, si au cours de cette
dernière année d'évaluation l'agent
bénéficie d'un détachement, il avance d'office.
C'est là une disposition de la loi 86-013 qui a
été simplement reconduite dans le projet de loi 98-035 et qui
met en mal le mérite dans le nouveau système où
l'avancement de grade est nécessairement au mérite.
Il faut alors que des précisions soient
apportées afin que la promotion ne soit plus d'office dans des
conditions où l'agent détaché n'a plus aucune
possibilité d'avancer s'il était resté à son
poste.
2- Limiter le pouvoir de nomination du
Président de la République :
Il serait nécessaire, pour réduire la
politisation, de limiter l'emprise du Président de la République
sur la nomination des hauts fonctionnaires. De ce fait, des amendements
devraient être apportés à l'article 56 de la loi 90-32 du
11 décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin qui dispose : « le Président de la
République nomme trois des membres de la Cour Constitutionnelle.
Après avis du président de l'Assemblée
Nationale, il nomme en conseil des ministres : le président de la
Cour Suprême, le président de la Haute Autorité de
l'Audiovisuelle et de la Communication, le Grand Chancelier de l'Ordre
National.
Il nomme également en conseil des ministres les membres
de la Cour Suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires,
les magistrats, les Officiers généraux et supérieurs, les
hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi
organique ».
Cette disposition de la Constitution donne en effet
trop de pouvoir à l'exécutif de contrôler surtout les
institutions de notre pays mais aussi la haute fonction publique.
Il est alors nécessaire qu'un texte législatif
définisse notamment la gamme des emplois soumis à la nomination
discrétionnaire du pouvoir exécutif et les critères
minimaux de compétence que le choix politique ne saurait
négliger.
Mieux, pour des raisons de transparence, la nomination du
président de la Cour Suprême et du président de la HAAC
peut faire par exemple l'objet d'un vote devant l'Assemblée Nationale
après un appel à candidature.
PARAGRAPHE II : L'URGENCE
D'UNE REVALORISATION DE LA
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