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Les différentes formes de fraudes et leurs impacts négatifs prévisibles sur la filière industrielle: L'exemple de la compagnie sucrière sénégalaise (CSS)


par Abdoulaye Basse
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'entreprise
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

UFR SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

SECTION DROIT DE L'ENTREPRISE

RAPPORT DE STAGE :

Sujet :

Les différentes formes de fraude et leurs impacts négatifs prévisibles sur la filière industrielle : l'éxemple de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (C.S.S).

Présenté Par :

Abdoulaye BASSE

Etudiant en 4éme Année

De Droit de l'Entreprise

Sous la Direction de :

Dr Mady Mary BOUARE et Mr Abdoulaye DIOUF

Maître-Assistant à l''Ufr-SJP Chef du service Qualité/Formation

Titulaire d'un CAPA (Certificat De la Compagnie Sucrière Sénégalaise. D'aptitude à la profession d'avocat).

Année Académique 2004-2005.

AVANT- PROPOS

« Il y'a quelque chose de pire dans la vie que de ne pas avoir réussi : c'est de ne pas avoir essayé.»

S'inspirant des paroles de l'ancien Président américain Franklin D. Roosevelt, je me suis engagé, d'un commun accord avec mes encadreurs, à réfléchir sur la problématique actuelle, complexe et difficile de la fraude au Sénégal.

Loin d'être une prise de position partisane, ce travail se veut scientifique et neutre vis-à-vis des controverses et débats suscités par la question. Il se borne à cet effet de décrire avec la plus grande précision et objectivité la réalité du phénomène de la fraude et ses incidences sur l'économie nationale.

Nous espérons que le contenu de ce travail servira de base recherche et de collecte d'informations pour des travaux ultérieurs à entreprendre par tout étudiant, enseignant ou chercheur intéressé par la problématique soulevée et devant contribuer à son amélioration.

A coté de la difficulté est, certes une facilité !

A coté de la difficulté est, certes une facilité !

Quand tu te libères, donc, lève-toi,

Et à ton seigneur aspire. »

Coran, Sourate 94, Versets 5 à 8.

ABREVIATIONS

Art. : Article.

Al. : Alinéa.

APETI : Artisans Paysans Eleveurs Travailleurs Industriels

BAD : Banque Africaine de Développement.

BICIS : Banque Intérnationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal.

CA : Cour d'appel.

CAF : Coût -Assurance- Fret.

CAPA :

CBAO : Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale.

CCEE : Caisse Centrale de Coopération Economique.

CD : Code des Douanes.

CEDAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

CGU : Contribution Générale Unique.

CMS : Crédit Mutuel du Sénégal.

CNCAS : Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal.

CNCR : Conseil National de concértation des Ruraux.

CNES : Conseil National des Employeurs du Sénégal.

CNP : Conseil National du Patronat.

CNTS : Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal.

CNTS : CNTS / Force du Changement.

CM : Conseil des Ministres.

COSEC : Conseil Sénégalais des Chargeurs.

CPI : Coût de Production Intérieur.

CSA : Confédération des syndicats Autonomes.

CSS : Compagnie Sucrière Sénégalaise.

DD : Droits de Douane.

DRH : Directeur des Ressources Humaines.

€ : Euro.

FA : Frais d'Approches.

FCFA : Franc Communauté Financière de l'Afrique.

GMI : Groupement Mobile d'Intervention.

GPS : Groupement des producteurs de Sucre.

ICS : Industries Chimiques du Sénégal.

JORS : Journal Officiel de la République du Sénégal.

KG : Kilogramme.

LPDA : Lettre de Politique de Développement de l'Agriculture.

NCPS : Nouveau Code Pénal Sénégalais.

NTIC : Nouvelles Téchnologies de l'Information et de la Communication.

NTS : Nomenclature Tarifaire Statistique.

OCAAIS : Association des Commerçants, Agriculteurs, Artisans et industriels du Sénégal.

OMC : Organisation Mondiale du Commerce.

PCS : Prélèvement Communautaire de Solidarité.

PD : Prix de Déclenchement.

PGME : Prix Garanti Marché Union Européenne.

PGMUSA : Prix Garanti Marché United State of América.

PIB : Produit Intérieur Brut.

PM : Police Municipale

PMS : Prix Marché Spot.

PNB : Produit National Brut.

RD-TOLL : Richard-Toll.

ROES : Rassemblement des Opérateurs Economiques du Sénégal.

RS : Redevance Statistique.

SODEFITEX : Société de Développement des Fibres et Textiles.

SONATEL : Société Nationale des Télécommunication.

SOTEXKA : Société des Textiles de Kaolack.

ST : Sénégalaise de Tuyauterie

T : Tonne.

TCI : Taxe Conjoncturelle à l'Importation.

TD : Tribunal Départemental.

TDP : Taxe Dégressive de Protection.

TEC : Tarif Extérieur Commun.

TR : Tribunal Régional.

TSA : Tout Sauf Armes.

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée.

UDTS : Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal.

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africain.

UNACOIS : Union National des Artisans Commerçants et Industriels du Sénégal.

UNSAS : Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal.

INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION

Compétitivité et exercice de la libre concurrence constituent aujourd'hui les principaux socles sur les quels repose une économie mondiale de plus en plus libéralisée. Elles consacrent un changement radical de l'environnement économique mondial désormais régi par les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)1(*).

Sous l'effet de la mondialisation, les constructions politico-économiques régionales s'accélèrent, les échanges internationaux explosent, les progrès en matière de nouvelles technologies de l'information et la communication participent à un rétrécissement des distances, un raccourcissement des délais et les frontières traditionnelles sont démantelées2(*) pour laisser place au « village planétaire »3(*) de MAC LUHAN4(*) devenu une réalité.

Au Sénégal, l'organisation et le fonctionnement du marché notamment dans les secteurs de la production industrielle et des services n'échappent pas à cette vague d'ouverture vers le monde extérieur. Pour mieux exister, les industries locales se doivent d'être plus productives et compétitives en proposant des produits de qualité consommables au niveau local et exportables vers le reste du monde. Aussi elles doivent faire face à l'importation massive de produits agricoles subventionnés et à moindre coût en provenance des pays industrialisés.

Cette nécessité d'adaptation au contexte économique mondial caractérisé par l'ouverture des marchés nationaux à la concurrence extérieure ne risque pas de s'estomper de si tôt et apparaît comme une exigence primordiale pour la survie de nos entreprises nationales. Si dans le cadre des accords internationaux portant sur le commerce international, la concurrence, aussi féroce soit-elle, s'exerce dans un environnement assaini et structuré dans lequel les acteurs compétissent de façon plus ou moins loyal et sincère. Par contre, il existe une autre forme de concurrence tout aussi illégale, déloyale et ruineuse pour nos économies nationales à la quelle les industries locales doivent faire face.

Il s'agit de la problématique de la fraude dans les importations de produits qui se pose avec acuité dans l'ensemble de la sous-région ouest africaine notamment au Sénégal. D'où donc la nécessite de procéder à une analyse du phénomène de la contrebande communément appelée fraude au Sénégal.

C'est dans cette perspective que s'inscrit ce rapport de stage dont la thématique de recherche porte sur le sujet suivant : Les différentes formes de fraude et leurs impacts négatifs prévisibles sur la filière industrielle : l'exemple de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (C.S.S).

Relativement à la fraude, il faut dire qu'il s'agit d'un concept polysémique qui peut revêtir plusieurs significations en fonction du domaine d'activité politique, sociale et économique dans lequel la pratique sévit. A ce titre on entend parler de fraude fiscale, fraude électorale etc. Aussi entend t-on parler de « petits fraudeurs » et de « grands fraudeurs » ou de fraude documentaire.

Pour le LAROUSSE, elle s'entend d'un acte de mauvaise foi accompli en contrevenant à la loi et aux règlements et nuisant au droit d'autrui. Elle nécessite trois conditions : il faut que la règle qui a été tournée ait un caractère obligatoire, que le « fraudeur » ait eu l'intention de se soustraire à cette règle et enfin, que le procédé frauduleux utilisé ait eu un résultat efficace, c'est-à-dire qu'il ait abouti à un résultat légal.

Elle est parfois confondue ou désignée sous l'appellation de contrebande qualifiée comme l'introduction de marchandises dans une maison ou un bâtiment avant leur conduite au bureau des douanes ou, encore, le franchissement d'une frontière par un avion qui ne respecte pas la voie aérienne ou, enfin, le fait pour des transporteurs routiers de modifier un itinéraire.

A notre niveau, il s'agit de s'intéresser à cette fraude douanière sur les produits qui peut se manifester sous la forme d'une tromperie sur la nature, l'origine, la quantité ou la qualité des marchandises. Elle constitue un acte de concurrence déloyale défini par l'art.10 bis de la Convention d'Union de Paris (Convention de Bruxelles) comme tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. De même selon l'art.1 de l'annexe de l'Accord de BANGUI5(*) est « illicite tout acte de commerce contraire aux usages en matière industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. » en effet, la fraude participe à une désorganisation de toute entreprise sur son marché. C'est tout le sens de l'adage Fraus omnia corrumpit, « la fraude corrompt tout » qui a elle seule suffit à illustrer la nécessité de lutter contre une telle pratique.

D'une manière plus générale, elle vise toute violation des dispositions légales et réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur d'un territoire douanier. C'est donc dire qu'il s'agit d'une notion très large qui englobe un nombre élevé de manquements à la loi et à la réglementation douanière.

Constitue une infraction douanière au sens de l'art.219 de la LOI n°87-47 du 28 Décembre 1987 portant Code des Douanes (CD) : « toute action, omission ou toute abstention qui viole les lois et règlements et qui est passible d'une peine prévue par le présent code. »

Appliqué aux importations sur le sucre, le délit d'importation frauduleuse de marchandises étrangères entre dans le champ d'application de certaines dispositions législatives notamment celles des arts. 49, 55 bis et 63 du CD.

Il peut conduire, si on n'y prend pas garde, à des conséquences dramatiques pour l'emploi et l'industrie locale. C'est dans ce sens que cette pratique anti-concurrentielle déloyale et immorale constitue un ennemi redoutable pour des entreprises locales telle que CSS qui, faudrait-il le préciser, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, à la suite d'une longue évolution parfois mal connue du public.

Implantée à RICHARD-TOLL6(*) depuis 1970, la CSS est la concrétisation d'un vieux projet initié bien avant les indépendances. En effet, c'est au 19°siècle que tout a débuté avec un horticulteur français Mr RICHARD dont le nom ajouté à « TOLL » composa le nom de la ville de RICHARD-TOLL7(*). Tombé dans l'oubli, le projet fut relancé dans les années 30 avec la promotion de la culture du coton, du riz et de la canne à sucre. Mais c'est surtout dans les années « 60 » que « l'opération canne à sucre »  comme l'appelait ses initiateurs avait vu le jour.

A l'issue dans conseil interministériel sur le sucre, le Président SENGHOR8(*) confia le projet à de jeunes sénégalais parmi les quels M. Amadou Tidiane WANE9(*) alors tout jeune ingénieur spécialiste en agro-industrie et qui est aujourd'hui considéré comme le « père » de la canne à sucre au Sénégal10(*)

Au détriment de Matam et de la Casamance ou des études avaient été réalisées, RD-TOLL fut choisi grâce à l'excellence de son environnement naturel où la culture du riz commençait à se développer. Au regard de ces résultats concluants réalisés par l'équipe de jeunes sénégalais, des hommes d'affaires seront convaincus de la faisabilité du projet taxé auparavant par ses détracteurs de « canne à sel ».

M Jacques MIMRAN11(*), homme d'affaires français ami de SENGHOR, va hériter du projet au début des années « 70 » et c'est ainsi que l'histoire de la compagnie sucrière sénégalaise fut lancée12(*).

Avec un capital de 14. 552.100.000, la CSS exploite un périmètre de 8200 ha entièrement irrigués. Elle bénéficie d'un réseau de 600 Km de canaux, 400 Km de drains et 300 km de piste.

Elle dispose d'un parc de 600 véhicules et engins spécialisés, et d'une centrale électrique d'une capacité de 23 MVA. Actuellement, la CSS produit 850000 à 900000 Tonnes de cannes qui, une fois transformées, aboutissent à l'équivalent de 85000 à 90000 Tonnes de sucre raffiné dont elle se sert pour alimenter le marché national. Si depuis sa création la CSS avait le monopole de la production et de la commercialisation du sucre, il faut dire que depuis l'arrivée à terme de la convention entre l'Etat du Sénégal et la CSS en 2000, le marché du sucre est aujourd'hui libéralisé comme c'est notamment le cas pour les autres pays membres de l' Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA)13(*).

Première entreprise privée en terme de création d'emploi, la CSS emploi environ 6000 travailleurs. Avec un chiffre d'affaires de 44 Milliards, sa masse salariale est estimée à 11 Milliards. La CSS vérse dans les caisses de l'Etat au titre d'impôts 14 à 15 Milliards annuellement14(*).

Aussi, elle contribue à hauteur de 376 Millions15(*) sous forme d'impôts fonciers et de patente dans le budget de la municipalité. Pour l'année 2005, sa part est estimée à plus 60% du budget global de la commune.

Mais aujourd'hui, ce symbole de la réussite d'une politique d'auto-suffisance alimentaire et de renforcement du tissu industriel local déjà précaire est entrain de voir son avenir s'assombrir par la pratique généralisée de la fraude sur l'ensemble du territoire national.

Les récents développements faits par la presse nationale sur la situation de la CSS et la polémique suscitée par la quéstion de la libéralisation dans le secteur du sucre viennent à leur tour conforter la pertinence de notre thème de recherche.

Par ailleurs' le choix du sujet se justifie par le fait qu'il touche et intéresse tous les pans de la vie économique, sociale et politico-administrative. Aussi, il interpelle toutes les forces vives de la nation soucieuses de l'essor économique et social du Sénégal à savoir : l'Etat, le patronat, les organisations syndicales et les associations de défense des consommateurs.

D'abord, au plan économique, la fraude pose le problème de la protéction et du devenir de nos industries locales et de ses impacts négatifs sur l'économie nationale de façon générale. Aussi, elle soulève la question de notre attitude face à la mondialisation quant on sait que le phénomène est intimement lié à l'évolution du marché mondial des matières premières notamment pour ce qui concerne le sucre.

Ensuite, au plan social, la fraude soulève l'épineuse question du pouvoir d'achat des populations confrontées à la cherté des produits locaux, mais aussi, celle du devenir des salariés d'une entreprise confrontée à une telle concurrence. Le même risque pèse aussi sur la santé des populations au regard de la qualité douteuse des produits proposés et non contrôlés.

Enfin, au niveau politico-administratif, elle pose la question du choix des autorités sur le modèle d'organisation et de fonctionnement du commerce intérieur. En ce sens, le sujet a un intérêt juridique considérable d'autant plus que les gouvernants sont amenés à définir le cadre de la répression et de respect des règles du jeu de la concurrence car la fraude crée pour l'Etat un manque à gagner important en terme de taxes et d'impôts.

C'est à cet effet, il convient d'analyser le sujet autour de la problématique suivante : la structuration du marché local est-elle de nature à justifier voir favoriser un système d'importations frauduleuses de sucre et dans quelle mesure cette concurrence déloyale constitue-t-elle un danger dont il faut lutter pour protéger l'industrie nationale notamment la Compagnie sucrière sénégalaise ?

L'objéctif première de notre projet de recherche est d'analyser, aussi bien du point de vue historique que contemporain, le comportement de la fraude sur le sucre au Sénégal au regard de la législation sur le commerce intérieur dans un premier temps puis essayer de montrer l'urgence d'une lutte efficace contre une telle pratique dans un second temps.

Ainsi il s'agit d'une part de monter l'acuité avec laquelle le problème s'est posé en fonction des différentes mutations subies par les règles d'organisations et de fonctionnement du marché : composition et le comportement des acteurs de la filière, fixation du prix et des politiques économiques définies par l'Etat sénégalais après les indépendances.

En effet, le cadre institutionnel et réglementaire du marché a beaucoup évolué. D'une politique protectionniste avec l'instauration d'un monopole et d'une exclusivité dans les importations accordés à la CSS, le marché s'est progressivement libéralisé avec l'avènement de la dévaluation du Franc de la Communauté Financière de l'Afrique (FCFA) intervenue en 1994 et l'application des reformes entreprises par l'UEMOA avec la mise sur pied du dispositif du Tarif Extérieur Commun (TEC)16(*) même si on note une tendance vers un néo-protectionnisme dans la filière. Et l'analyse de l'acuité de la fraude montre qu'elle s'est structurée autour de différents circuits parallèles parfaitement organisés. Ses formes peuvent revêtir la forme de pratique de survie de la part des populations riveraines ou prendre une forme organisée et mafieuse comme c'est le cas de la contrebande illustrée par un commerce de transit ou de réexportation. Les incidences négatives engendrées par la fraude ne se sont pas toujours reflétées de la même façon selon qu'on se trouve avant ou après la libéralisation dans le secteur du sucre. Ce qui de ce fait donne des résultats différents en ce qui concerne les impacts de la fraude sur les résultats de la CSS.

D'autre part, il s'agira de procéder d'abord à une déclinaison par secteur des différentes conséquences négatives prévisibles que la fraude pourrait causer à notre industrie locale notamment la CSS et, par ricochet, aux populations qui dépendent directement ou indirectement des activités de l'entreprise.

Ensuite, il sera question, tout au long de notre travail, de procéder à un état des lieux de la lutte contre cette concurrence déloyale pour enfin terminer par une prescription de solutions entrant toujours dans le cadre de la lutte contre la fraude qui continue de ruiner notre économie déjà fragile.

C'est donc sur la base de ces différentes qu'il s'agira à cet effet de consacrer la première partie de notre travail à la question de l'organisation et le fonctionnement du marché face à la problématique de la fraude dans le secteur du sucre, puis analyser dans une seconde et dernière partie le problème des Impacts négatifs prévisibles de la fraude sur la CSS et stratégies de lutte contre ladite concurrence.

PREMIERE PARTIE :

L'organisation et le fonctionnement du marché face la problématique de la fraude dans le secteur du sucre.

PREMIERE PARTIE : L'organisation et le fonctionnement du marché face

à la problématique de la fraude dans le secteur du sucre.

Une des grandes priorités que les nouvelles autorités sénégalaises s'étaient fixées au lendemain des indépendances c'était de relever le défi de l'industrialisation en dotant le Sénégal d'entreprises viables, compétitives et pérennes. En ce sens l'installation de la CSS a contribué à concrétiser ce choix en favorisant la création de richesses pour l'ensemble de l'économie nationale. Toutefois l'existence d'une telle structure est aujourd'hui menacée par la poussée grandissante de la fraude. D'où l'intérêt de procéder à une analyse de la problématique de la fraude au regard des mutations subies par les règles d'organisation et de fonctionnement du marché du sucre.

Dans un premier temps l'accent sera mis sur la détermination des règles de fonctionnement et d'organisation du marché. En d'autres termes à une analyse du cadre institutionnel et réglementaire du marché avant et après la libéralisation.

Dans un second et dernier temps nous allons procéder à une analyse de la problématique de la fraude sur le marché du sucre à travers d'une part une description des différentes formes de fraude rencontrées sur le marché et d'autre part à démontrer dans quelle mesure la fraude se pose avec acuité dans le secteur du sucre.

CHAPITRE I :

LE CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DU MARCHE.

CHAPITRE I : LE CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DU MARCHE.

De prima bord, il convient de donner une définition de la notion de marché. Celle-ci est considérée, conformément à la note 4 de l'annexe N° 1 AU RÈGLEMENT N°03/2002/CM/UEMOA Relative aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA: notes interprétatives de certaines notions comme le résultat de la combinaison entre le marché des produits en cause et le marché géographique en cause.

Cette même note définit dispose que : « Le marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés » alors que « le marché géographique en cause correspond quant à lui au territoire sur lequel les entreprises concernées contribuent à l'offre de produits et de services, qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes. »

Deux étapes importantes ont marqué de façon considérable et indélébile le processus de création du marché du sucre au Sénégal.

La première était caractérisée par une situation de monopole conféré à la CSS par les textes réglementaires notamment la convention d'établissement du 29 juin 1970 modifiée à quatre reprises. Ces règles caractérisées pour l'essentiel par leur caractère protectionniste influaient considérablement sur la composition des acteurs du marché et les modes de détermination du prix du sucre sur le marché.

La deuxième étape repose pour l'essentiel sur des textes particulièrement favorables à la concurrence. Ils avaient vocation de favoriser la libre concurrence dans le secteur. Enclenchée après la dévaluation17(*) du FCFA18(*) en 1994, la libéralisation s'est poursuivie avec la mise en oeuvre du TEC de l'UEMOA. Toutefois, malgré la libéralisation des importations et du prix, les Etats ont mis en place un dispositif d'atténuation des effets de cette nouvelle donne. C'est le cas notamment de la Taxe Conjoncturelle à l'Importation (TCI).

Section I : le cadre juridique du marché avant la libéralisation

Analyser le cadre juridique du marché avant la libéralisation revient à apprécier les caractéristiques des règles régissant le marché puis déterminer leurs manifestations.

Ces règles sont constituées par celles de la convention d'établissement signée entre l'Etat sénégalais et la CSS. Elles subiront plusieurs modifications avant la libéralisation.

Leurs incidences portaient de façon significative sur la composition du marché et les modes de détermination du prix du sucre.

Paragraphe I : les caractéristiques de ces règles

L'étude portera sur les caractéristiques de la convention d'établissement du 29 juin 1970 d'une part et celles relatives aux différents avenants modifiant ladite convention.

A : les règles protectionnistes de la convention d'établissement du 29 juin

1970.

La convention d'établissement du 29 juin 1970 passée entre le gouvernement du Sénégal et la CSS, approuvée par le décret n° 70-898 du 20 juillet 1970 portant agrément de la CSS en qualité d'entreprise agrée est le texte de base qui organise les rapports entre les parties signataires à ladite convention.

Comme l'indique l'art.1 al.1 du texte sus visé : « l'objet de la présente convention est de définir les conditions dans lesquelles la société devra créer et gérer dans la zone de Richard-Toll une exploitation agro-industrielle destinée à la culture de la canne à sucre ainsi qu'à la fabrication du sucre, et d'autres produits dérivés, à partir de la canne produite par ladite société. »

La réalisation de ce projet d'un « investissement de neuf milliards de franc CFA au moins » vise d'une part à assurer l'équilibre extérieur de l'économie et d'autre part augmenter «  le bénéfice social que l'économie du Sénégal tire de cette région. » C'est pour cette raison qu'il a fallu nécessairement définir un certain nombre de garanties juridiques et d'avantages fiscaux conférés à la CSS pour favoriser son développement. Aussi il était prévu qu'elle allait bénéficier d'un bail emphytéotique d'une durée de 99 ans sur les terres qu'elle aura à exploiter.

C'est ce qui ressort des dispositions de l'art.1 al.2 de la présente convention : « les terres sur les quelles seront établies les installations agro-industrielles de la société resteront la propriété de l'Etat. Ces terres seront louées à bail emphytéotique, pendant une durée de quatre-vingt-dix neuf ans à la société pour la somme symbolique d'un franc (1). » Ce délai constitue au regard des règles relatives au droit des sociétés la durée légale de vie d'une société comme l'indique à cet effet l'art.28 infine de l'acte uniforme de l'OHADA sur les societés dispose : « la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix neuf ans. » Une gratuité dans l'approvisionnement et l'utilisation des eaux du Sénégal 19(*)et du lac de Guiers20(*) lui est aussi accordée.

Les art.3, 4 et 5 traitent respectivement des délais de réalisation du programme fixé entre l'Etat et la CSS, des conditions d'interventions de la caisse de péréquation et de celles relatives à l'utilisation des entreprises sénégalaises dans le cadre de la réalisation du programme.

La question de l'utilisation de la main d'oeuvre de nationalité sénégalaise et des conditions d'emploi du personnel est traitée par les arts. 6 et 7 de la même convention. Les intérêts qui s'attache à ce dernier article est qu'il met à la charge de la CSS l'obligation d'assurer à son personnel « le bénéfice des avantages sociaux et sanitaires prévus par la législation en vigueur. »

Par rapport aux garanties juridiques, cette convention constitue la première base textuelle du monopole accordé à la CSS aussi bien en ce qui concerne la production d'une part et les importations du sucre nécessaire à la réalisation du premier programme dont la durée maximum était de 7 ans. C'est l'art.11 de la convention initiale qui prévoyait expressément l'engagement de l'Etat à édicter des normes contraignantes et restrictives de concurrence afin de mettre la CSS dans une situation de monopole sur le marché national relativement à la production de sucre. De même, cet article faisait état de la position prise par l'Etat de n'accorder d'agrément à toute autre entreprise potentiellement concurrente de la CSS.

Pour ce faire le gouvernement s'était engagé à prendre toutes les mesures contraignantes devant permettre à la société créée d'écouler sa production destinée à assurer de façon prioritaire la couverture de la consommation nationale. Cette même convention détermine les modalités d'intervention de la caisse de péréquation et de stabilisation des prix, de l'utilisation de la main-d'oeuvre sénégalaise et l'emploi du personnel.

Outre les facilités accordées à la CSS pour son approvisionnement en combustible conformément à l'art.14 qui dispose : «  le gouvernement s'engage à permettre à la société, d'obtenir à un prix tout au plus égal au prix international, la totalité de ses besoins en fuel-oil nécessaires à la réalisation de son programme. », elle bénéficie de garanties financières relatives :

- au mouvement de capitaux entre le Sénégal et les pays de zone -franc,

- d'exonération sur les Bénéfices Industries commerciaux (BIC).

- sur les patentes et annexes,

- sur la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties et taxes annexes.

Il faut rappeler que la convention étendait l'ensemble de ces avantages fiscaux aux filiales créées pour participer à la réalisation du programme confié à la société mère.

Des exonérations sur les droits de douanes portant sur « les matériels et matériaux ni produits, ni fabriqués dans l'union douanière des Etats de l'Afrique de l'ouest, importés et destinés à la réalisation des investissements du programme agrée » sont accordées à la société ou à ses filiales dés lors qu'il est fait la preuve de «  l'impossibilité de se procurer des matériels et matériaux équivalents originaires du Sénégal ou d'un pays de la zone franc. » Ce régime douanier préférentiel a été étendu à l'ensemble des pièces détachées spécifiques dudit matériel.

L'annexe 1 de la convention prévu pour une durée de 25 ans conformément aux dispositions de l'art.29 fixe les conditions de détermination des prix de vente garantis à la CSS. Le mécanisme de fixation repose sur une formule préfixée qui permet de mettre en jeu le système de la péréquation. De même l'annexe dispose que « les modalités de révision de prix garanti seront définies par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques. »

L'annexe 2 de la convention fixe la durée et taux des amortissements applicables aux immobilisations de la société.

En définitive, on peut dire que cette convention initiale comporte de nombreuses dispositions qui présentent un caractère purement avantageux pour la CSS. Cela s'explique en son temps par le fait qu'il fallait lui donner les moyens financiers juridiques nécessaires à la réalisation du complexe sucrier de RD-TOLL.

Du fait de l'évolution économique de la situation de la CSS et de l'économie nationale, ce texte a subi diverses modifications nécessaires à sa réadaptation.

B : Les différentes modifications apportées au texte initial

Quatre avenants ont été signés afin d'apporter de nouvelles modifications à la convention d'établissement du 29 Juin 1970. Il s'agit principalement des :

? Avenant N° 1 du 18 février 1972 modifiant la convention du 29 juin 1970 passé entre le gouvernement de la République du Sénégal et la CSS.

Elle visait à modifier sur initiative de la CSS certaines dispositions relatives aux :

- Conditions d'utilisation des ressources en eaux pour ses besoins.

La gratuité était certes maintenue mais l'emploi de cette eau est mieux réglementé avec la clé de répartition suivante : 23000 m3 pour le lac de Guiers et la Taouey21(*) et 8000 m3 à partir du fleuve.

L'art.1 de l'avenant apportait des aménagements relatifs au délai de réalisation du programme défini par la CSS et l'Etat. Des dispositions des arts.3 al.1, 2 et 3 ont modifié les délais de réalisation du programme pour les proroger.

Toutefois en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement sur le marché international du sucre nécessaire à la réalisation des objectifs assignés, les dispositions restaient maintenues.

L'art.2 de l'avenant abrogeait l'art.14 du texte initial. Outre les engagements pris par le gouvernement pour faciliter un bon approvisionnement en combustible sur le marché international, celui-ci accorde à la société de nouvelles exonérations totales sur tous les droits et taxes portant sur ces produits sur une période de 10 ans.

- Aussi, l'Etat accorde de nouveaux privilèges portant sur les impôts sur BIC conformément aux art.3, 4, et 5 de cet avenant.

Les modifications apportées à l'art.19 étendaient le champ d'application de ces exonérations. En lieu et place des « sociétés ou entreprises d'études ou d'engineering » le texte actuel emploie les termes suivantes « les sociétés ainsi que les entreprises de toutes natures ». Il étaient aussi ajouté à l'art.19 infine qu' « elles seront en conséquence dispensées de produire aux services des contributions les déclarations fiscales correspondantes » à la seule condition qu' « elle n'exerceront aucune autre activité au Sénégal ». Cette extension avait pour conséquence logique de modifier les dispositions des art.24 portant sur le droit fiscal d'entrée, taxe forfaitaire représentative et taxe de statistique et art. 25 portant sur le chiffre d'affaire. Toutes ces exonérations ou privilèges fiscaux seront accordés à la   société, ses filiales ou toutes autres sociétés et entreprises visées à l'art.19 de la convention initiale.

- L'art.6 de l'avenant abroge l'annexe 1, partie intégrante de la convention, relative à la fixation des prix de vente garantis à la CSS. Des modifications étaient aussi apportées au mode de calcul du prix du sucre en pains. Il en était de même pour la formule d'indexation des prix garantis. L'annexe 2 relative à la durée et au taux d'amortissement n'avait subit aucune modification.

? Avenant N° 2 du 07 décembre 1984 à la convention d'établissement de la CSS passé le 29 juin 1970 et modifié le 18 février 1972.

La signature de cet avenant d'une durée de 10 ans approuvé par le décret 84- 1450 du 7 décembre 1984 entrait dans le cadre d'une adaptation des clauses conventionnelles de 1970 devenue nécessaire avec l'évolution de la situation économique générale et l'arrivée de la CSS à un niveau de production performant. A travers ces nouvelles dispositions plus réstrictives que les textes antérieurs, le gouvernement visait « une meilleure connaissance et dune maîtrise des prix de revient ». Ainsi, la CSS s'était vue soumise à l'exécution de nouvelles clauses contraignantes.

En ce qui concerne le maintien du monopole, elle implique pour la CSS la satisfaction totale de la demande nationale à partir du sucre raffiné issu de sa production. Celle-ci conditionne toute exportation future. C'est ce qui ressort des dispositions de l'a. 1 al. 1 et 2 modifiés « il ne peut être exporté qu'après satisfaction de la demande nationale ».

Quant aux droits et obligations, ils voyaient leur champ d'application mieux réglementé. L'art.2 al.3 exigeait leur application uniquement pour les filiales de la société créées « exclusivement pour la réalisation et l'exploitation directe de son programme et des activités connexes ».

L'avenant apportait aussi de nouvelles modifications à l'art.3 relatif au « délai de réalisation » du programme assigné à la CSS pour la période allant jusqu'au 31 juillet 1986 tel qu'indiqué à son annexe 1.

L'exclusivité dans les importations de sucre roux restait maintenue. Toutefois, les parties étaient convenues qu' « à compter du 1er août 1986, la société ne sera plus autoriser à importer du sucre roux pour atteindre lesdits tonnages, sauf en cas de force majeure . »

A la lecture de ces nouvelles dispositions, on constate que le gouvernement avait entendu restreindre les possibilités d'importations offertes jadis à la CSS. Cette dernière s'est engagée auprès des pouvoirs publics à couvrir la totalité de la consommation nationale à partir de sa canne. Il faut aussi préciser que même si l'interdiction de recourir à des importations n'est pas absolue et qu'en cas de force majeure la CSS devait en recourir pour respecter ses engagements, il reste que cette dernière possibilité est rigoureusement réglementée. Le pouvoir d'appréciation du cas de force majeure invoqué restant souverainement dévolu aux services gouvernementaux chargés du commerce.

Des modifications majeures sont apportées à l'art.11 notamment le prix. L'ancien système est remplacé par un nouveau mécanisme de fixation.

Contrairement à la législation antérieure, cet avenant intègre à travers l'art.11 (bis) ajouté à la convention, les sous-produits industriels. Leurs achats, commercialisation et utilisation entraient désormais dans les rapports entre la CSS et l'Etat à travers la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix (CPSP)22(*).

Le caractère restrictif des dispositions de cet avenant apparaît aussi dans le fait que désormais le gouvernement n'accorde aucune exonération sur les droits d'entrée sur le diesel destiné aux voitures de tourisme. Cette disposition s'applique aussi bien à la société qu'à ses filiales.

Les arts. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 venaient apporter des précisions supplémentaires sur la durée de validité de certains avantages et privilèges accordés à la CSS. A ce titre, les art.15 et 16 venaient modifier la durée des effets de la convention fixée au 31 juillet 2000. Ces modifications portaient aussi sur les modalités de sa révision.

L'art.17 intégrait à la convention une nouvelle annexe relative au « programme de mise en production pour la consommation nationale.»

? Avenant N°3 du 22 Mai 1987 à la convention d'établissement de la CSS passé le 29 juin 1970 et modifié les 18 février 1972 et 29 novembre 1984.

Il faut d'emblée préciser que la signature de cet avenant le 22 mai 1987 entre la République du Sénégal et la CSS et approuvé par la décret n° 87- 679 du 22 mai 1987 a été précédée par la signature d'un protocole d'accord le 3 mars de la même année.

Il s'agissait dans le cadre de cet accord préliminaire signé par la CSS et ses différents partenaires à savoir l'Etat et la Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE)23(*) de définir le projet relatif à la restructuration financière de la CSS. Les différentes réunions tenues à Dakar par les différents acteurs les 11, 12 et 13 février 1987 ont abouti à un certain nombre de mesures qui feront l'objet de cet avenant.

Au terme de celui-ci et conformément aux dispositions arrêtées par les parties lors de la signature du protocole d'accord, de nouvelles modifications ont été apportées à l'art.3 de la convention d'établissement : d'une part, la société s'engageait à satisfaire à partir de la canne locale la totalité de la consommation nationale avant le 1 août 1987, d'autre part elle conservait le monopole sur l'importation du sucre roux et du sucre blanc.

Dans ces relations avec l'administration de nouvelles charges pesaient sur la CSS notamment en ce qui concérne la livraison de renseignement statistique sur sa situation générale : production, main-d'oeuvre et utilisation de produits.

Au plan comptable, conformément au plan de restructuration financière, dont elle fait l'objet, la CSS était soumise à l'obligation de livraison annuelle de son bilan comptable. Le contrôle exercé sur elle étant plus rigoureux.

L'abandon du système de la péréquation était consacré par les modifications apportées à l'art.11 de la convention en ce sens que ces dispositions « cesseront de s'appliquer aux ventes opérées à partir du 1 novembre 1987 ».

Aussi, « ces ventes seront facturées au prix fixé par l'état selon les modalités prévues à l'annexe 3 qui fait partie intégrante de la convention ». C'est ce qui ressort de la lecture de l'art. 3 al. 1, 2°. Cette annexe fixe le prix de vente à partir du 1 novembre 1987.

L'art.5 de l'avenant proroge les échéances prévues les 31 juillet et les rapporte au 31 octobre suivant la même année. L'article 6 vient modifier les dispositions de l'art.31 de la convention, relative à l'arbitrage.

? Avenant N° 4 du 1er décembre 1992 à la convention d'établissement passée par le gouvernement du Sénégal et la CSS et modifié les 18 février 1972, 29 novembre 1984 et 22 mai 1987.

A travers la signature de cet avenant, les parties ont voulu harmoniser l'ensemble des dispositions antérieures et nouvelles de la convention dont la durée a été prorogée jusqu'au 31 octobre 2000 et celle de certains de ses effets au 31 octobre 2005.

En effet, avec la création de l'OMVS24(*) (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal), le gouvernement a été dessaisie de tout pouvoir en matière de gestion des eaux du fleuve Sénégal au profit de la nouvelle entité créée. La CSS perdit alors un certain nombre d'avantages relatifs à la gratuité du pompage des eaux du fleuve et du lac de Guiers. L'utilisation de cette eau pour les besoins de son activité agricole étant désormais subordonnée au paiement à l'office de l'OMVS d'une taxe sous la forme de redevance. Pour compenser ces nouvelles charges, le gouvernement a senti la nécessité de consentir de nouveaux allègements fiscaux à la CSS. Dans ce cadre, l'Etat s'engageait à ce que les exonérations fiscales partielles sur les patentes et taxes annexes soient égales au montant de la redevance acquittée la même année par la société. Si les sommes effectivement versées sont supérieures au total des allègements fiscaux, de nouvelles exonérations seraient accordées à la CSS pour compenser ce différentiel intervenu lors du paiement de la redevance due à l'office.

Tel est l'objet principal de cet avenant n° 4 signé le 1 décembre 1992 et publié au Journal Officiel de la République du Sénégal (JORS) du 19 juin 1993.

Contrairement aux avenants 2 et3, il présentait un caractère favorable à la CSS dans la mesure où il venait compenser la pérte d'un certain nombre d'avantages accordés auparavant à la CSS par l'Etat.

Ces règles ont des incidences sur le marché.

Paragraphe II : Leurs maniféstations sur le marché

Leurs manifestations se perçoivent à travers l'étude de la composition du marché et des modes de détermination du prix du sucre sur le marché  avant la libéralisation.

A : Relativement à la composition des acteurs du marché

La période d'avant libéralisation du marché du sucre se caractérisait par une situation de monopole. Ce monopole de nature légale était conféré à la CSS par l'Etat du Sénégal à travers la signature de la convention d'établissement de 1970 et quatre autres avenants respectivement de 1972, 1984, 1987 et 1992 venus modifier certaines dispositions du texte initial.

Comme corollaire de cette situation, la CSS constituait l'acteur principal du marché qu'elle dominait. Cette position privilégiée lui offrait un double avantage : d'une part, elle détenait le monopole de la culture de la canne à sucre et de la production du sucre raffiné issu de cette activité, d'autre part la société détenait un monopole sur les importations lorsque celles-ci sont nécessaires à, la réalisation de son programme de couverture de l'ensemble de la consommation locale.

Relativement à la production, il faut dire que l'Etat du Sénégal avait pris divers engagements auprès de la CSS. Il visait pour l'essentiel à interdire l'arrivée d'un concurrent nouveau à ce titre, l'art. 11 infine de la convention de 1970 est très explicite « le gouvernement s'engage de même à n'accorder d'agréments à une autre entreprise similaire que si la situation du marché autorise une installation nouvelle sans porter atteinte à la rentabilité de la Compagnie Sucrière Sénégalaise ».

Jusqu'en 1995, début de la période de la libéralisation, cette disposition n'avait jamais fait l'objet d'une modification. Bien que l'article mentionne la possibilité d'accorder un agrément à une nouvelle entreprise, à la seule condition suffisante et nécessaire que la situation du marché l'exige, le constat est que la CSS constituait le seul producteur de sucre au Sénégal. L'Etat s'était aussi engagé à lui faciliter l'écoulement de sa production sur le marché intérieur notamment par un renforcement de la législation douanière et celle répressive afin de lutter contre la fraude. Cette immixtion très forte de l'Etat dans la régulation du marché constituait le principal obstacle à une multiplicité des sources locales d'approvisionnement en sucre. En d'autres termes cet intérventionnisme ne favorisait pas l'arrivée de nouveaux acteurs pouvant concurrencer directement la CSS. Le marché du sucre était placé sous le signe de la concurrence interdite.

Il y'a concurrence intérdite lorsqu'une personne est privée d'exercer telle activité proféssionnélle d'après le Pr. AZEMA25(*). Cette interdiction ne peut résulter que d'une loi. Des sanctions civiles et pénales pèsent sur les personnes qui violeraient ces dispositions légales.

Relativement aux importations, le gouvernement avait aussi accordé un monopole sur les importations du sucre. Des garanties ont été prises pour favoriser les approvisionnements que la société serait amenée à faire sur le marché international ou mondial du sucre. Elle devait y recourir pour combler le réste de la demande nationale. Toutefois les modifications apportées à l'av. 2 de la convention ont mieux encadré et limité cette opportunité.

En effet, l'art.3 al.3 modifié disposait « à compter du 1 août 1986, la société ne sera plus autorisée à importer du sucre roux pour atteindre lesdits tonnages hors le cas de force majeure ». L'al. 4 du même article ajoute « pendant la durée de la présente convention, la société sera seule autorisée à importer les tonnages complémentaires au sucre en provenance de RICHARD-TOLL... »

Il faut dire que ces importations étaient soumises au régime de la péréquation. Les restrictions découlaient en réalité de l'arrivée en pleine capacité des unités de production de la CSS. Ces mêmes articles consacraient l'interdiction faite à toute autre personne de recourir à des d'importations sur le sucre. Le monopole de la CSS sur les importations du sucre roux ou du sucre blanc sera maintenu par les avenants n° 3 et 4 sur la libéralisation.

En résumé on peut dire que le marché d'avant libéralisation était caractérisé par une domination absolue de la CSS. Celle-ci se manifestait par l'absence de concurrents légalement agrées tant au niveau de la production qu'au niveau du recours aux importations complémentaires de sucre. Cette situation était la conséquence directe des règles d'organisation du marché qui, en même temps qu'elle limitait le nombre d'acteurs, fixait les modes de détermination du prix du sucre sur le marché

B : Relativement aux modes détermination du prix

Les mêmes règles qui régissaient l'architecture et la composition du marché avaient par ailleurs vocation à fixer les modes de détermination du prix du sucre. Les relations financières entre l'Etat et la CSS étaient encadrées par la CPSP.

Le prix du sucre était garanti à la CSS. Ce prix garanti ou de référence faisait l'objet d'une réévaluation annuelle selon une formule convenue entre les parties.

Elle était de Mo÷Moo×0,60+1g÷Igo×0,10+ipi ÷Ipio×0,30 conformément à l'annexe 1 de la convention initiale. La prise d'effet de cette formule ne devait intervenir que pour une variation supérieure à 10%. Et dans ce cas de figure, un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques d'alors devait fixer les modalités de cette révision. Cette formule n'était pas inchangeable et devait dans ce cas subir des modifications en fonction de l'évolution de l'environnement économique de la CSS et de l'économie nationale. L'indexation des prix garantis devait subir des variations.

Les premières modifications étaient intervenues avec l'avenant n°2 de la convention. L'ancienne formule adoptée lors de la signature de la convention de 1970 était remplacée par un système ou mécanisme à double niveau : la première variante était relative au prix de vente des produits raffinés d'origine sénégalaise. Le prix était garanti par le gouvernement sénégalais sur le marché local du sucre alors que la seconde variante concerne le différentiel entre le prix de vente et d'achat pour les produits raffinés à partir du sucre importé. A ce titre, l'intervention de la CPSP est déterminante dans la mesure ou l'art.11 al.1 modifié disposait que « la CSS versera à la caisse de péréquation ou de stabilisation des prix ou recevra d'elle selon les cas une péréquation calculée par rapport aux prix de vente du sucre et en outre, pour les produits d'origines extérieures, par rapport au coût d'achat réel rendu entrepôt de la société à Dakar.»

Les prix garantis et différentiels constituaient les prix de référence et comprenaient un coût de production et rémunération des capitaux. Ils étaient calculés à la tonne et faisait, conformément à l'annexe 2 de l'avenant n°2 du 7 décembre 1994 à la convention du 29 juin 1970, l'objet d'une réévaluation devant intervenir au 1er août de chaque année. Limitée à la composante main d'oeuvre du coût de production, celle-ci devait avoir lieu à chaque fois que le prix de la main -d'oeuvre calculée sur la base du SMIG et des charges sociales et fiscales enregistrait une hausse d'au moins 10% par rapport à la précédente réévaluation.

L'avenant n°3 à la convention d'établissement venait mettre fin au système de la péréquation basée sur un mécanisme de compensation des dettes mutuelles nées des relations entre les parties. Elle était effective depuis le 1er novembre 1989. En lieu et place de l'ancien système, un prix homologué allait entrer en vigueur. Il devait faire l'objet d'une révision périodique selon la formule suivante : P=Po×I×Y.

Po et P représentait respectivement le prix à réévaluer et le prix réévalué. Le terme Y renvoie correspond à la neutralisation partielle temporaire de l'indexation à partir du terme I égal à : aA/Ao+bB/Bo+cC/Co+dD/Do+eE/Eo.

Les lettres A et B représentent réspèctivement le prix de la main d'oeuvre et le prix facturé hors taxe du gasoil, au 1er juin précédant la réévaluation alors que C et D renvoient respectivement à l'indice des biens intermédiaires et à l'indice des prix à la consommation familiale.

E/Eo est égal à 1/3 K÷Ko+2/3 L÷Lo avec K et L représentant réspèctivement la somme de l'invérse des coefficient de réévaluation et l'indice provision pour le renouvellement du matériel fixé par le ministre de l'économie et des finances pour la même année tandis que Ao, Bo, Co, Do, Ko, Lo représentent les mêmes variables au même dates un an au paravent. Pour 1989, l'antériorité sera de deux ans. Pour les coefficients a, b, c, d, e, la somme est de 1.

Fixé à 0,98, il constituait une contrepartie normale de la situation de monopole dans la mesure ou il introduit pour la période 19989-1992 une variation correspondant à la part devant être répercutée aux consommateurs des gains de productivité du plan de restructuration 19987-1991. La réévaluation des prix de ventes intervenait à cet effet les 1er novembre de chaque année. Ce mode de calcul restera appliqué jusqu'à ce qu'intervienne la libéralisation.

On le voit donc, la période d'avant libéralisation était caractérisée par un dirigisme économique propre aux Etats ayant adoptés le système socialiste comme modèle de développement économique. L'analyse des différentes modes de détermination des prix du sucre montre l'absence de consécration du principe de la liberté des prix. La fixation du prix par les pouvoirs publics et non par le libre jeu du marché est une conséquence dirècte des règles contraignantes qui ont conférés le monopole à la CSS.

En résumé, il faut dire que le cadre juridique du marché avant la libéralisation n'était pas de nature à favoriser une concurrence dans le secteur du sucre. Les textes ont octroyé à la CSS un monopole sur la production et les importations. A cette situation, s'oppose une nouvelle phase caractérisée par l'ouverture du secteur à la concurrence. Il s'agit d'étudier le cadre juridique du marché après la libéralisation.

Section II : le cadre juridique du marché après la libéralisation

L'analyse du cadre juridique du marché portera sur deux volets : le premier sur l'étude des nouvelles caractéristiques des règles régissant le marché notamment celles du protocole d'accord de 1994 et des règles relatives à la mise en ouvre du TEC de l'UEMOA ; le second volet concernera la détermination des manifestations de ces nouvelles règles notamment en ce qui concerne la nouvelle recomposition des acteurs du marché et l'encadrement des règles de fixation du prix du sucre par le mécanisme de la TCI.

Paragraphe 1 : Les nouvelles caractéristiques de ces règles

Il s'agit d'éplucher les caractéristiques des dispositions du protocole d'accord portant réaménagement de la convention d'établissement de la css d'une part et de celles des règles portant mise en ouvre du TEC dans l'Union.

A : Le protocole d'accord de 1994, premier jalon vers la libéralisation du marché au niveau national.

La signature de ce protocole d'accord portant réaménagement des dispositions de la convention entre la République du Sénégal et la CSS approuvée par le décret du 30 janvier 1995 entre dans le cadre d'une restructuration globale de l'économie nationale notamment la soumission au libre jeu de la concurrence du marché de plusieurs entreprises telles que les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), la Société pour le Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX), la Société des Textiles de Kaolack (SOTEXKA) et la CSS. Aussi, elle entre dans le cadre d'une meilleure application de la Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) du gouvernement datant d'août 1994.

Relativement à la CSS, ce protocole visait « la suppréssion de toute forme de protection administrative constituant une entrave à la concurrence, une atteinte au pouvoir d'achat du consommateur et un frein à la compétitivité ». C'est ce que soulignait dans son exposé des motifs le décret du 30 novembre 1994 qui consacra ainsi définitivement la libéralisation dans le secteur du sucre.

La nécessité de sauvegarder la production nationale contre les pratiques anticoncurrentielles et l'avènement de la dévaluation du FCFA en 1994 ont conduit les autorités nationales à vouloir assainir l'environnement économique du pays afin d'atteindre une croissance économique soutenue et durable. A cet effet, diverses dispositions et mesures de caractère libéral ont été prises pour atteindre les objectifs que se sont assignés les pouvoirs publics. Dans ce protocole, il est expressément consacré les points suivants :

- une libéralisation de la production du sucre en ce sens que le monopole sur cette production accordée par la convention de 1970 en son art. 11 infine a été supprimé par l'art.1 al 1 du protocole d'accord qui dispose : « les dispositions de l'art.11 infine de la convention du 29 juin 1970 sus-visée sont abrogées. Le monopole de la production du sucre prévu par la convention sus-visée est ainsi supprimé.»

Néanmoins, cette libéralisation reste encadrée dans la mesure où l'éventuelle installation des nouvelles unités de production industrielle est subordonnée au respect par le nouveau promoteur des différentes phases du processus de fabrication du sucre raffiné conformément aux prescriptions posées à l'art.1 infine du protocole : « toutefois, aucune nouvelle entreprise industrielle ne sera autorisée à s'implanter dans la filière sucre si elle n'assure au Sénégal, pour les produits écoulés sur le marché national le processus industriel depuis la transformation de la matière végétale brute(canne,betterave ou autre) jusqu'au stade de son intervention. »

- une libéralisation des importations est aussi affirmée. La CSS perd le monopole qui lui avait été accordé relativement au recours à des importations de sucre nécessaire à la réalisation de son programme. Mais il reste que « l'industrie sénégalaise du sucre existante ou à créer sera protégée contre les pratiques sanctionnées par la loi n°94-68 du 22 août 199426(*) sus-visée, par l'adoption d'une valeur de référence considérée comme normale au sens de la loi du 22 août 1994 sus-visée.» d'après l'art.2, al. 2 du même protocole d'accord. Cette valeur de référence qui était de 270 FCFA /Kg sur la base de 1FF=100 FCFA de sucre cristallisé au 1er novembre 1994 devait variée à partir de 1996 en fonction des indices figurant à l'annexe de ce protocole

Cette loi constituait la base de lutte contre la concurrence déloyale et les ententes illicites qui, à l'intérieur du territoire national, pourraient affecter l'industrie sénégalaise. Elle vise à sauvegarder la production nationale fortement menacée par la concurrence internationale. Comme mesure d'accompagnement de cette libéralisation du processus déclenché, il est stipulé qu'il sera déterminé une valeur de référence dont le différentiel avec le prix d'importation sera compensé par une péréquation perçue en matière de douanes.

Ainsi, les importations faites par la CSS sont donc soumises à une fiscalité de droit commun sur les intrants pour le sucre roux : « le sucre importe par la CSS sera soumis à la fiscalité de droit commun sur les intrants. La marge dégagée entre le prix de vente et le coût sera versée à l'Etat du Sénégal. » d'après l'art.6, al.1 du protocole.

Le sucre blanc est aussi soumis au droit commun : « les importations de sucre blanc seront soumis aux dispositions de l'art.2 du présent protocole et à la fiscalité de droit commun. » c'est le sens de l'art. 6, infine.

- Ce protocole d'accord en son art. 3 abrogea aussi les dispositions de l'art.11 al.1 de la convention initiale et consacra désormais le principe de la liberté du prix de vente du sucre : « les  dispositions de l'article 11, alinéa 1 de la convention du 29 juin 1970 modifiées les 29 novembre1984 et 22 mai 1987 sont abrogées. En conséquence, les prix de vente du sucre sont libres. Ceux de la CSS sont plafonnés à leur niveau actuel jusqu'au 31 octobre 1996.»

Ainsi, la détermination du prix du sucre commercialisé sur le marché était soumise au régime de la compétition entre les différents acteurs du marché qui composent la filière.

- du point de vue fiscal, la CSS perd d'une part les avantages liés la redevance pour l'utilisation des eaux du fleuve : « le paragraphe 19 portant sur la gratuité de l'utilisation des eaux du fleuve Sénégal dans l'exposé des motifs de la convention du 29 juin 1970 ainsi que des dispositions de l'article 2 de l'avenant n°4 du 1er décembre 1992 sus-visé sont abrogés à partir du premier janvier 1995. » (art.4) et d'autre part ceux concernant les impôts sur les BIC : « les dispositions de l'article 19 de la convention du 29 juin 1970 modifiées le 18 février 1972 sont abrogées. » (art. 5, al.1).

C'était pour compenser les conséquences et pertes d'avantages intervenues avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions libérales et contraignantes que l'état, avait entendu accorder à la CSS la possibilité de diversifier ses activités en exploitant les terres mise à sa disposition à d'autres fins que la culture de la canne à sucre.

En effet, l'art.8 de ce protocole soulignait qu' « en raison de la libéralisation de la production et dans les perspectives d'une évolution consécutive de ses parts du marché du sucre, la CSS pourra exploiter les terres qu'elle détient, à d'autres fins que la culture de la canne à sucre et autres produits dérivés ».

Concernant les effets de la convention d'établissement le protocole d'établissement maintient sa durée de vie jusqu'au 31 octobre 2000 mais ramène la date de certaines exonérations et avantages au 31 octobre 2003.

En définitive, ce protocole d'accord constitue à bien des égards le premier jalon posé pour une libéralisation du secteur du sucre au Sénégal. D'autres dispositions prises dans le cadre de l'UEMOA notamment avec la mise en place du TEC viendront régir le marché national et communautaire.

B : Extension du processus par la mise en oeuvre du TEC

Pour mieux atténuer les conséquences nées de la dévaluation du FCFA et faire face aux exigences du nouvel ordre économique mondial, les états membres de l'UEMOA ont senti la nécessité de procéder à une refonte de leurs économies par la fédération et l'harmonisation des législations nationales. C'est dans cette perspective que s'inscrit la mise en oeuvre du dispositif tarifaire de l'UEMOA.

Elle repose sur le TEC adopté par le règlement n° 2/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du tarif extérieur commun de l'UEMOA.

A coté d'une Nomenclature Tarifaire Statistique (NTS), on note un tableau des droits et taxes auquel s'ajoute la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)27(*) au taux unique de 18% pour le Sénégal sauf pour les produits exonérés.

L'art.4 du règlement dispose : « la NTS de l'union est basée sur la NTS de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)28(*)

En ce qui concerne les droits et taxes, il faut rappeler que l'art.5 du même règlement dispose : « outre le prélèvement communautaire de solidarité, le tableau des droits et taxes applicables aux produits importés comprend le droit de douane, la redevance statistique et, le cas échéant une taxe conjoncturelle à l'importation et une taxe dégressive de protection ».

Dans le cadre de la protection du sucre local, la TCI constitue le mécanisme complémentaire de protection de la filière mais il faudra, pour mieux comprendre son application, exposer le dispositif de taxation du tarif extérieur commun afin de pouvoir mieux la cernée.

Relativement aux droits et taxes certains ont un caractère permanent d'autres sont complémentaires.

Ont un caractère permanent : le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), le Droits de Douane (DD) et la Redevance Statistique (RS).

- Le PCS : son taux est fixé à 1% et s'applique à l'ensemble des marchandises importées de pays tiers par les états membres. Son assiette est la valeur en douane des marchandises originaires de ces pays et mises à la consommation à l'exception des privilèges diplomatiques, produits pétroliers etc. On peut aussi citer le cas du prélèvement communautaire de la CEDEAO qui se divise comme suit : 0,5% pour les produits non originaires de cet espace et 0,2 % pour les produits importés par voie maritime au profit du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC).29(*)

- La RS : au terme de l'art.8 du règlement 02/97/CM/UEMOA : «  le taux de redevance statistique est fixé à 1% pour les produits exonérés ou non. » Cet article modifié par l'art.1 du règlement n° 2/2000/CM/UEMOA modifiant et complétant l'art.8 précité dispose : « Le taux de la Redevance Statistique est fixé à 1%. Sont exonérés de la Redevance Statistique : - les biens acquis dans le cadre de financements accordés par des partenaires étrangers, sous réserve d'une clause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal ; -les biens importés au titre des privilèges diplomatiques ; » Elle a pour fonction de remplacer le timbre douanier.

- Le DD : depuis le 1 janvier 2000 les taux du droit de douane ont été fixés selon une catégorisation des produits conformément à l'article 7 du règlement portant adoption du tarif extérieur commun. Sont comprises dans la catégorie zéro : les médicaments et livres, dans la catégorie 1 les biens de première nécessité, les matières premières de base, les biens d'équipements, et les intrants spécifiques. Dans la catégorie 2 on retrouve les autres intrants et produis intermédiaires. Enfin, dans la catégorie 3 on pourrait citer les biens de consommation finale et touts les autres biens non repris ailleurs.

L'assiette de ces droits et prélèvements supplémentaires constitue la valeur en douane. Cette fiscalité pour les droits et taxes fixés à l'intérieur de l'espace UEMOA se décline comme suit :

PRODUITS

DD

PCS

RS

TOTAL

CATEGORIE 0

0%

1%

1%

2%

CATEGORIE 1

5%

1%

1%

7%

CATEGORIE 2

10%

1%

1%

12%

CATEGORIE 3

20%

1%

1%

22%

Sont des droits et taxes à caractère complémentaire : la Taxe Dégressive de Protection (TDP) et la TCI. Pour cette dernière, une étude particulière lui sera consacrée au niveau de la partie consacrée aux manifestations de ces règles sur le marché local dans la mesure où c'est à ce niveau qu'elle entre en jeu.

Concernant la TDP, elle visait à compenser temporairement de façon dégressive la baisse de la protection tarifaire de certaines entreprises à cause de la mise en place du TEC. Elle s'appliquait au produit relevant de l'industrie ou l'agroalimentaire. Etabli en 1994, elle devait s'expirer en principe le 31 décembre 2002 mais avait été reconduite jusqu'au 31 décembre 2003. Son taux était fixé à 10% pour les produits nécessitant une protection complémentaire faible et 20% pour ceux nécessitant une protection plus importante. Il faut noter que l'application de la TDP n'a pas toujours été effective au niveau des Etats.

Il est à noter l'existence d'une Valeur de Référence (VR) qui est l'unique mesure spécifique que la commission a envisagé de mettre en place. Adoptée par le règlement N°04/99/CM/UEMOA du 25 Mars 1999 portant adoption d'un système d'évaluation en douane, la VR au sein de l'UEMOA est une mesure qui permet de lutter contre la fraude, les pratiques commerciales illicites et de protéger les activités de production. Elle vise les mêmes objectifs que la TCI. D'où le caractère non cumulatif de ces deux mesures. Elle est actualisée au moins une fois par an.

La dévaluation a facilité l'émergence d'un cadre économique nouveau caractérisé par de nouvelles règles à vocation libéralisatrices. Celle-ci se manifestant sur le marché local.

Paragraphe 2 : Leurs manifestations sur le marché local

Ces règles consacrent d'une part la fin du monopole qui a eu pour effet de favoriser l'arrivée de nouveau acteurs sur le marché local et prévoit d'autre part l'encadrement du processus de libéralisation par la mise en oeuvre de la TCI comme mécanisme de régulation du prix du sucre importé.

A : Fin du monopole par l'intervention de nouveaux acteurs sur le marché

Le protocole d'accord portant réaménagement des dispositions de la convention entre la République du Sénégal et la CSS a posé les premiers jalons de la libéralisation du marché du sucre. Comme précédemment souligné, il consacre la fin du monopole sur la production d'une part et celle sur les importations de sucre sur le marché international d'autre part.

Sur le marché local, la suppression du monopole de la production qui avait été consacré à l'article 11 de la convention du 29 juin 1970 par l'article 1er du protocole d'accord n'a pas permis l'arrivée d'un nouveau producteur et l'installation d'une nouvelle unité industrielle de production du sucre sur le marché sénégalais. La CSS reste pour le moment la seule société implantée au Sénégal. Elle se charge de cultiver la canne à sucre nécessaire à la production du sucre raffiné qu'elle commercialise uniquement sur le marché local.

A la concurrence interdite et au monopole légal s'est substitué un monopole de fait. Le marché est aujourd'hui caractérisé par une concurrence limitée par la puissance irrésistible de la CSS. Celle-ci domine à bien des égards le marché national de la production du sucre.

A l'inverse, la suppression du monopole sur les importations de sucre raffiné a permis l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. De nombreux commerçants du secteur informel s'active dans la filière. Ils sont en général affiliés à des structures syndicales telles que l'UNACOIS30(*) (Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal) par le biais de qui ils dénoncent ce qu'ils appellent un monopole déguisé dont jouirait la CSS. A cet effet auprès des autorités nationales une libéralisation encore plus poussée dans le secteur. Parmi ses importateurs certains ont été cités dans une affaire d'importation frauduleuse de sucre31(*).

Conséquence de cette libéralisation des importations, le marché local est aujourd'hui inondé de nouveaux produits autres que ceux proposés par la CSS. C'est le cas par exemple des boîtes de sucre désignées sous l'appellation de Bejing ou Saint-Louis importé de la France ou ORIGNY : C'est La Vie.

Fait novateur, on retrouve sur le marché local des sachets de 200 g de sucre conditionné à Dakar par la société UNIPARCO appelé Sucre à la menthe le GOURMET vendu à 100 Fcfa.

En résumé, l'abrogation des dispositions de l'article 11 al.1 de la convention du 29 juin 1970 modifié le 29 novembre 1984 et le 22 mai 1987 a favorisé la concurrence dans le secteur relativement aux acteurs et à la fixation des prix de vente du sucre. Mais pour assurer aux producteurs nationaux une compétitivité de leurs produits, par rapport au sucre importé, les Etats membres de l'UEMOA ont entendu mieux encadrer le processus de libéralisation par l'instauration d'une TCI.

B : Un processus encadré par l'instauration de la TCI

Adopté par le règlement n° 06/99/CM/UEMOA du 17 septembre 1999 portant adoption du mécanisme de la TCI, la taxe conjoncturelle à l'importation est destinée à amortir les effets de la variation erratiques des prix internationaux de certains produits dans l'ensemble de l'UEMOA d'une part et à contrecarrer les pratiques commerciales déloyales telles que les subventions dont bénéficient certains produits européens vendus moins chers. Elle trouve son fondement juridique dans la clause de sauvegarde spéciale de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Lors des négociations de l'Uruguay round32(*) les Etats de l'UEMOA n'avaient pas manifesté leur désir de bénéficier de cette clause. Cependant ils disposent de la latitude de procéder à une renégociation des concessions tarifaires à la faveur des niveaux élevés de droit considérés individuellement par les pays et de l'offre d'une grande couverture de la nomenclature du système harmonisé. Cette clause a été maintenue pour les négociations post-Doha33(*).

D'une durée indéterminée la TCI sera appliquée dans l'ensemble de l'union jusqu'à son remplacement par les mesures de sauvegarde édictées par l'OMC telles que le code anti-dumping, la législation communautaire sur les subventions et les mesures compensatoires. En règle générale, elle a vocation à s'appliquer sur les produits importés des pays tiers. La TCI est perçue sur les produits relevant de l'agriculture, l'agro-industrie, l'élevage ou des pêches lors de leur importation dans l'union. Elle est exclue pour les poissons et produits à base de poissons. Pour être éligibles, ces produits doivent subir la volatilité des cours mondiaux. On doit aussi noter l'exigence d'un dumping, de subvention à l'exportation mais aussi que ce produit doit être en mesure d'être produit localement et couvrir les besoins de l'union.

En tant que mécanisme communautaire mais d'application nationale, le bénéfice de la TCI est soumis à une procédure spécifique à deux étapes.

Relativement à la procédure d'agrément de la TCI, il faut dire qu'elle nécessite l'intervention des entreprises, du comité national de gestion du dispositif complémentaire de taxation du TEC et de la commission de l'UEMOA.

- L'entreprise requérante soumet un dossier de candidature au comité national. Il se compose d'une fiche signalétique de l'entreprise requérante, d'une fiche technique du produit ayant pour objet de fournir l'ensemble des informations sur le produit fini, les consommations intermédiaires du produit et d'une fiche constitutive d'un mémorandum apportant sur la base de preuves chiffrées que le produit est éligible à la TCI. Dans ce mémorandum, il doit être présenté la situation au plan national du produit, la nature de la menace ou du préjudice au quel le produit est confronté ainsi que des données chiffrées de cette menace. Un dossier est constitué pour chaque produit soumis à la procédure d'agrément ; autant de dossier seront nécessaire pour le nombre de produits souhaités éligibles par la partie requérante. Pour une branche dans laquelle interviennent beaucoup de producteurs le dossier doit mentionner les informations relatives à l'association nationale des producteurs concernés.

- Le comité national a dans un premier temps pour mission, de centraliser l'ensemble des demandes relatives à un même produit. Aussi le comité mène des démarches auprès des producteurs et entreprises pour recueillir leur demande afin de couvrir l'ensemble du secteur concerné. Il procède en collaboration avec le service national chargé des statistiques au calcul des données agrées pour l'ensemble du secteur et déterminer les évolutions des importations ainsi que l'importance du préjudice subi par la branche de production concernée. Dans un second temps, le comité organise une réunion plénière avec les représentants du corps professionnel concerné, des associations de consommateurs pour délibérer sur le bien fondé de la demande. A la suite de cette réunion, un rapport de synthèse donnant l'avis du comité sera rédigé. Dans un troisième temps, le comité, sous couvert du ministre de tutelle transmet à la commission de l'UEMOA un dossier type d'une demande d'agrément précédemment constitué par l'entreprise requérante auquel on adjoint son rapport.

- La commission de l'UEMOA se charge de soumettre le dossier à un comité d'experts nationaux pour avis, après quoi elle donnera sa réponse à la requête introduite qui doit intervenir au plus tard deux mois après le dépôt par le comité national de son rapport.

Relativement à la décision d'application pour les produits déjà agrées, elle détermine le prix de déclenchement de la TCI. Il faut rappeler l'existence d'une liste de base comprenant certains produits agrées d'office figurant à l'annexe 2 du règlement portant TCI. A cet effet, il est nécessaire de distinguer différentes hypothèses pour lesquelles les états requérants doivent fournir des données relatives aux produits dont les prix ne sont pas garantis sur les marchés du nord et ceux dont les prix sont garantis dans ces marchés. La livraison de ces données est nécessaire au calcul du prix de référence qui se manifeste sur le marché.

- S'agissant du prix, il est fixé par la commission par voie de décision sur la base d'informations fournies par les Etats. Il est ajusté tous les six mois pour tenir compte de l'évolution des prix internationaux et des coûts de production intérieure. La TCI peu être déclenché soit par l'application d'un taux de 10% de la valeur déterminée à partir du prix de déclenchement soit par le mécanisme de la péréquation par laquelle elle est perçue sur le sucre. Sous cette forme, elle est perçue lorsque, à l'occasion d'importation de sucre fini destiné à la consommation courante, la valeur Coût Assurance Fret (CAF) à la frontière communautaire est inférieure au Prix de Déclenchement (PD) qui constitue la valeur minimale ou de référence. Le montant de la péréquation exigible est constitué par le différentiel entre la valeur déterminée à partir du prix de déclenchement et la valeur CAF déterminée à partir du cours (spot). A ce titre elle ne saurait faire l'objet d'un cumul avec le mécanisme de la valeur de référence.

Le déclenchement du prix de référence est basé sur les formules figurant à l'annexe 1 du règlement TCI. La première concerne les produits comme le sucre garantis sur les marchés du nord alors que la seconde est relative aux produits non garantis.

- pour les produits à prix garantis, les Etats doivent fournir à la commission de l'UEMOA : la valeur CAF en FCFA, la quantité en kilogramme (KG) et la moyenne des Frais d'Approches (FA) unitaires pour les importations en régime de droit commun en provenance de pays tiers, au cours des trois derniers semestre ainsi que le Prix sur le Marché Spot (PMS), le Prix Garanti Marché Union Européenne (PGME) et le Prix Garanti marché United States of América (PGUSA). La formule de calcul du Prix de Déclenchement (PD) est  la suivante : PD= (PGUE+PDUSA+PMS) +FA3.

Dans le cas du sucre, la commission de l'UEMOA a fixé le prix de déclenchement selon les valeurs ci dessous :

Nomenclature tarifaire

LIBELLÉ DU PRODUIT

Prix de déclenchement (F CFA / tonne)

17. 01

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide :

 

-sucre brut sans addition d'aromatisants ou de colorants :

 

sucre roux en granulés

261.464 F

sucre roux en morceaux

321.464 F

- Autre sucre :

 

sucre blanc en granulés

325.056 F

sucre blanc en morceaux

385.059 F

Source : www.douanes.sn

- pour les produits à prix non garantis, la commission doit recevoir auprès de la direction des douanes la valeur CAF en franc CFA la quantité en kilogramme (KG) et la valeur unitaire pour les importations en régime de droit commun en provenance des pays tiers au cours des trois derniers semestres  auprès de la direction de l'industrie, de l'agriculture ou de l'office nationale de statistique. L'ensemble de la production nationale en quantité et en valeur unitaire pour les trois derniers semestres. la formule est : PD= (0,3×CM) + (0,7×CPI) avec CM et CPI signifiant respectivement Cours mondial du produits et coûts de productions intérieurs du produits (moyenne du pays).

CHAPITRE II :

Analyse de la problématique de la fraude sur le marché du sucre.

Chapitre 2 : Analyse de la problématique de la fraude sur le marché du sucre.

Il apparaît ainsi que deux formes de fraude sont à distinguer : la fraude de « survie » pratiquée par les populations frontalières et la fraude administrative opérée par de puissants lobbies commerciaux disposant de moyens financiers et matériels très consistants. Elles présentent des caractéristiques et justifications économiques, sociales et historiques propres. Aussi, chaque forme de fraude présente ses propres manifestations.

Au regard du danger constitué par ces formes de fraude, le législateur a défini un cadre répressif dont la rigidité varie en fonction de l'importance de la règle violée.

Le phénomène de la fraude présente une acuité qui s'est manifestée avant et après la libéralisation. L'année 2000 étant pris comme référence pour déterminer ses impacts sur les résultats commerciaux réalisés par la CSS au cours de ces deux périodes distinctes. La raison principale étant qu'elle marque l'éxtinction de la plupart des effets de clauses de la convention initiale et de ses différents avenants ayant survécues à la libéralisation.

Section I : Les formes actuelles de fraude

Elles tournent autour de la fraude de « survie » ou « occasionnelle » pratiquée par les populations transfrontalières et la fraude structurée du fait de trafiquants professionnels parfois appelée fraude administrative.

Chacune des ces deux catégories de trafic fait l'objet d'une répression qui lui est propre.

Paragraphe I : La fraude de « survie » ou « occasionnelle » du fait des populations frontalières

L'accent sera mis sur ses justifications et manifestations d'une part et à sa répression d'autre part.

A : Les justifications et manifestations de cette forme de fraude.

Concernant les justifications, il faut dire qu'elles sont de deux ordres : socio-historiques et économiques.

S'agissant des premières, il est nécessaire de préciser que le Sénégal partage une longue frontière terrestre et maritime avec la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie34(*). Les populations de ces différents Etats gardent une longue tradition historique d'échanges commerciaux. Celles-ci parfois liées par le sang ignorent les frontières politiques.

Du point de vue socio-historique, le développement du commerce transfrontalier qui favorise la fraude de certains produits dont le sucre trouve sa source dans les valeurs de solidarité africaine précoloniale d'une part, et la floraison dans le passé, de réseaux commerciaux internationaux. Ces dernières dont l'existence date de bien avant la colonisation, sillonnent l'ensemble du continent africain.

A ce titre, l'Afrique de l'Ouest était une zone de prédilection où sévissait le commerce interafricain.

Pour certains auteurs, le commerce traditionnel constituait une sorte de résistance au système déjà en place notamment les frontières de la colonisation. De même qu'il permettait d'assurer une certaine équité dans la redistribution des richesses entre hommes et femmes de ces zones. Toutefois, il y a lieu de préciser que cette vision empirique des relations commerciales inter-étatique est battue en brèche par de nombreux auteurs qui s'opposent à l'idée selon laquelle ce commerce serait une reprise aux obstacles du commerce entre les pays de la sous région. En réalité, il s'agit d'un commerce basé sur des réseaux d'éxportation illégale permettant de se procurer des devises utilisées pour importer illégalement d'autres marchandises35(*).

Cependant, à l'heure actuelle il faut dire que ces échanges commerciaux continuent de marquer l'imaginaire collectif des populations de ces Etats qui perpétuent malgré l'avènement d'Etats indépendants avec des frontières distinctes cette tradition d'échange. Les enquêtes menées sur le terrain dans les villes de RD-TOLL et Rosso Sénégal36(*) confirment cette tendance.

La nécessité de maintenir les liens familiaux entre les populations des deux rives du Sénégal entraîne une certaine familiarité et occasionne des visites mutuelles entre ces dernières. Au retour, divers produits sont offerts à l'hôte pour ses besoins de consommation courante. C'est le cas notamment du sucre produit très prisé et utilisé pour les thés et boissons. Selon un agent des douanes interrogé  « les populations frontalières expliquent que  les marchandises importées (frauduleusement) sont destinées à leur l'habillement ou alimentation. »

La pauvreté des populations qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir le sucre produit par la CSS en grande quantité et leur faible pouvoir d'achat sont venus accentuer cette situation de dépendance au sucre importé frauduleusement de la Mauritanie ou de la Gambie par exemple. Il faut aussi prendre en compte le fait que le prix de ce sucre est sensiblement inférieur à celui proposé par la CSS. Alors que le sucre de la CSS coûte 500 FCFA/kg pour le sucre en morceau, celui importé de la Mauritanie est commercialisé entre 300 et 350 FCFA/kg pour le sucre cristallisé. Les autorités de ces pays encouragent la réexportation à partir de leur territoire de produits importés sur le marché mondial, notamment le sucre vers le reste de la sous-région plus particulièrement au Sénégal.

A titre d'illustration, on peut citer un rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui évaluait à 40% en 1987 les importations gambiennes destinées à la réexportation37(*). Ce qui n'a cessé de créer une tension entre le Sénégal et la Gambie. Déjà en 1969, Jean Collin38(*) disait que le Sénégal était victime d'une « agression économique »39(*) par la Gambie.

A ces raisons s'ajoutent d'autres parmi lesquelles l'existence de monnaies différentes et de systèmes fiscaux divergents entre le Sénégal et les pays précités. Cette situation constitue un facteur de développement de la fraude sur le sucre. Sur le terrain, dans les localités de Rosso Sénégal et RD-TOLL, les populations riveraines échangent du franc CFA contre l'Ouguiya40(*) d'une valeur deux fois inférieure au FCFA. Ceci leur permet d'obtenir en Mauritanie le double de ce qu'il devrait normalement avoir au Sénégal. . Cette situation perceptible au niveau de la frontière sénégalo-mauritanienne est similaire à celle rencontrée au niveau de la Gambie. Dans ce pays, la valeur du Dalassi41(*) est aussi inférieure à celle du FCFA ce qui, forcement pousse les populations frontalières et les commerçants locaux à convertir le FCFA en Dalassi pour s'approvisionner sur le marché gambien. Ce décalage économique accentue le phénomène de la fraude.

Si au Sénégal le sucre est produit localement par la CSS qui doit supporter des charges fiscales et salariales par contre, ces pays importent le surplus de la production des pays développés en sucre puis le réexportent frauduleusement sur le marché local pour y être vendu. Les producteurs de ces Etats développés bénéficient de subventions étatiques à l'éxportation raison pour laquelle leurs produits valent moins chèrs. Cette situation est désignée sous le vocable de « dumping économique. »

Toutes ces raisons socio-historiques et économiques accentuent cet état de fait dont l'ampleur est de plus en plus grandissante et dangereux pour notre économie nationale. Quant aux manifestations, elles sont perceptibles dans ces zones de façon notoire.

La  fraude « occasionnelle » ou à petite échelle apparaît comme une activité très lucrative pour les populations riveraines qui prennent goût à la développer davantage. Elle constitue une source considérable de revenu et un moyen efficace pour faire face aux difficultés de la vie économique et ainsi lutter contre la pauvreté qui gangrène ces populations défavorisées. S'il est vrai que dans le passé ce trafic ne nécessitait pas de gros moyens pour son épanouissement, le constat est qu'aujourd'hui cette forme de fraude est en train de subir de profondes mutations. Son ampleur est de plus en plus grandissante et son impact économique croît dans la mesure où de grosses quantités de sucre sont commercialisées frauduleusement par le biais de cette contrebande.

Du fait que RD-TOLL constitue un lieu de passage obligatoire pour les voyageurs de la région et que sa population augmente considérablement, ce qui justifie la forte demande actuelle, la fraude transfrontalière est en train de prendre des proportions industrielles. La grande majorité des populations de la vallée du fleuve, plus particulièrement dans la zone où les enquêtes ont été menées, consomment du sucre importé illégalement de la Mauritanie au détriment de celui produit localement par la CSS, elle-même installée dans cette même zone.

Sur la route nationale qui traverse la ville de RD-TOLL, il n'est pas surprenant pour un habitué des lieux d'apercevoir hommes, femmes, enfants de tout âge et de divers horizons détenir quelques kG de sucre entre les mains pour les proposer soit aux voyageurs en escale soit aux simples passants. Le moindre ralentissement d'une voiture en transit dans la ville entraîne une ruée de ses « petits fraudeurs » vers les passagers pour leurs proposer leur sucre conditionné sur des sachets d'un kG. Les lieux les plus fréquentés à cet effet reste surtout la gare routière située en face de la mairie42(*), les deux stations d'essence que compte la ville et le pont-barrage de la Taouey.

Pour mieux échapper aux contrôles des forces de l'ordre, le sucre est dissimulé dans des seaux appartements destinés à un autre usage mais qui en réalité servent de cachette au sucre frauduleusement importé de la mauritanie. Il est important de noter aussi l'utilisation des téléphones portables pour échanger des informations entre fraudeurs et se communiquer le bon moment et l'endroit idéal pour procéder au débarquement. Aujourd'hui, ce commerce est étendu