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REPUBLIQUE DU
SENEGAL
UNIVERSITE GASTON BERGER DE
SAINT-LOUIS
UFR SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
SECTION DROIT DE L'ENTREPRISE

Sujet :
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Les différentes formes de fraude et leurs impacts
négatifs prévisibles sur la filière industrielle :
l'éxemple de la Compagnie Sucrière Sénégalaise
(C.S.S).
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Présenté Par :
Abdoulaye BASSE
Etudiant en 4éme Année
De Droit de l'Entreprise
Sous la Direction de :
Dr Mady Mary BOUARE et
Mr Abdoulaye DIOUF
Maître-Assistant à l''Ufr-SJP
Chef du service Qualité/Formation
Titulaire d'un CAPA (Certificat De la Compagnie
Sucrière Sénégalaise. D'aptitude à la profession
d'avocat).
Année Académique 2004-2005.
AVANT-
PROPOS
« Il y'a quelque chose de pire dans
la vie que de ne pas avoir réussi : c'est de ne pas avoir
essayé.»
S'inspirant des paroles de l'ancien Président
américain Franklin D. Roosevelt, je me suis
engagé, d'un commun accord avec mes encadreurs, à
réfléchir sur la problématique actuelle, complexe et
difficile de la fraude au Sénégal.
Loin d'être une prise de position partisane, ce travail
se veut scientifique et neutre vis-à-vis des controverses et
débats suscités par la question. Il se borne à cet effet
de décrire avec la plus grande précision et objectivité la
réalité du phénomène de la fraude et ses incidences
sur l'économie nationale.
Nous espérons que le contenu de ce travail servira de
base recherche et de collecte d'informations pour des travaux ultérieurs
à entreprendre par tout étudiant, enseignant ou chercheur
intéressé par la problématique soulevée et devant
contribuer à son amélioration.
A coté de la difficulté est, certes
une facilité !
A coté de la
difficulté est, certes une facilité !
Quand tu te
libères, donc, lève-toi,
Et à ton seigneur
aspire. »
Coran, Sourate
94, Versets 5 à 8.
ABREVIATIONS
Art. : Article.
Al. : Alinéa.
APETI : Artisans Paysans Eleveurs Travailleurs
Industriels
BAD : Banque Africaine de Développement.
BICIS : Banque Intérnationale pour le Commerce et
l'Industrie du Sénégal.
CA : Cour d'appel.
CAF : Coût -Assurance- Fret.
CAPA :
CBAO : Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale.
CCEE : Caisse Centrale de Coopération
Economique.
CD : Code des Douanes.
CEDAO : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest.
CGU : Contribution Générale Unique.
CMS : Crédit Mutuel du Sénégal.
CNCAS : Caisse Nationale de Crédit Agricole du
Sénégal.
CNCR : Conseil National de concértation des
Ruraux.
CNES : Conseil National des Employeurs du
Sénégal.
CNP : Conseil National du Patronat.
CNTS : Confédération Nationale des
Travailleurs du Sénégal.
CNTS : CNTS / Force du Changement.
CM : Conseil des Ministres.
COSEC : Conseil Sénégalais des
Chargeurs.
CPI : Coût de Production Intérieur.
CSA : Confédération des syndicats
Autonomes.
CSS : Compagnie Sucrière
Sénégalaise.
DD : Droits de Douane.
DRH : Directeur des Ressources Humaines.
€ : Euro.
FA : Frais d'Approches.
FCFA : Franc Communauté Financière de
l'Afrique.
GMI : Groupement Mobile d'Intervention.
GPS : Groupement des producteurs de Sucre.
ICS : Industries Chimiques du Sénégal.
JORS : Journal Officiel de la République du
Sénégal.
KG : Kilogramme.
LPDA : Lettre de Politique de Développement de
l'Agriculture.
NCPS : Nouveau Code Pénal
Sénégalais.
NTIC : Nouvelles Téchnologies de l'Information et
de la Communication.
NTS : Nomenclature Tarifaire Statistique.
OCAAIS : Association des Commerçants,
Agriculteurs, Artisans et industriels du Sénégal.
OMC : Organisation Mondiale du Commerce.
PCS : Prélèvement Communautaire de
Solidarité.
PD : Prix de Déclenchement.
PGME : Prix Garanti Marché Union
Européenne.
PGMUSA : Prix Garanti Marché United State of
América.
PIB : Produit Intérieur Brut.
PM : Police Municipale
PMS : Prix Marché Spot.
PNB : Produit National Brut.
RD-TOLL : Richard-Toll.
ROES : Rassemblement des Opérateurs Economiques du
Sénégal.
RS : Redevance Statistique.
SODEFITEX : Société de Développement
des Fibres et Textiles.
SONATEL : Société Nationale des
Télécommunication.
SOTEXKA : Société des Textiles de
Kaolack.
ST : Sénégalaise de Tuyauterie
T : Tonne.
TCI : Taxe Conjoncturelle à l'Importation.
TD : Tribunal Départemental.
TDP : Taxe Dégressive de Protection.
TEC : Tarif Extérieur Commun.
TR : Tribunal Régional.
TSA : Tout Sauf Armes.
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée.
UDTS : Union Démocratique des Travailleurs du
Sénégal.
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africain.
UNACOIS : Union National des Artisans Commerçants
et Industriels du Sénégal.
UNSAS : Union Nationale des Syndicats Autonomes du
Sénégal.
INTRODUCTION GENERALE

Compétitivité et exercice de la libre
concurrence constituent aujourd'hui les principaux socles sur les quels repose
une économie mondiale de plus en plus libéralisée. Elles
consacrent un changement radical de l'environnement économique mondial
désormais régi par les accords de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC)1(*).
Sous l'effet de la mondialisation, les constructions
politico-économiques régionales s'accélèrent, les
échanges internationaux explosent, les progrès en matière
de nouvelles technologies de l'information et la communication participent
à un rétrécissement des distances, un raccourcissement des
délais et les frontières traditionnelles sont
démantelées2(*) pour laisser place au « village
planétaire »3(*) de MAC LUHAN4(*) devenu une réalité.
Au Sénégal, l'organisation et le fonctionnement
du marché notamment dans les secteurs de la production industrielle et
des services n'échappent pas à cette vague d'ouverture vers le
monde extérieur. Pour mieux exister, les industries locales se doivent
d'être plus productives et compétitives en proposant des produits
de qualité consommables au niveau local et exportables vers le reste du
monde. Aussi elles doivent faire face à l'importation massive de
produits agricoles subventionnés et à moindre coût en
provenance des pays industrialisés.
Cette nécessité d'adaptation au contexte
économique mondial caractérisé par l'ouverture des
marchés nationaux à la concurrence extérieure ne risque
pas de s'estomper de si tôt et apparaît comme une exigence
primordiale pour la survie de nos entreprises nationales. Si dans le cadre des
accords internationaux portant sur le commerce international, la concurrence,
aussi féroce soit-elle, s'exerce dans un environnement assaini et
structuré dans lequel les acteurs compétissent de façon
plus ou moins loyal et sincère. Par contre, il existe une autre forme de
concurrence tout aussi illégale, déloyale et ruineuse pour nos
économies nationales à la quelle les industries locales doivent
faire face.
Il s'agit de la problématique de la fraude dans les
importations de produits qui se pose avec acuité dans l'ensemble de la
sous-région ouest africaine notamment au Sénégal.
D'où donc la nécessite de procéder à une analyse du
phénomène de la contrebande communément appelée
fraude au Sénégal.
C'est dans cette perspective que s'inscrit ce rapport de stage
dont la thématique de recherche porte sur le sujet suivant :
Les différentes formes de fraude et leurs impacts négatifs
prévisibles sur la filière industrielle : l'exemple de la
Compagnie Sucrière Sénégalaise (C.S.S).
Relativement à la fraude, il faut dire qu'il s'agit
d'un concept polysémique qui peut revêtir plusieurs significations
en fonction du domaine d'activité politique, sociale et
économique dans lequel la pratique sévit. A ce titre on entend
parler de fraude fiscale, fraude électorale etc. Aussi entend t-on
parler de « petits fraudeurs » et de « grands
fraudeurs » ou de fraude documentaire.
Pour le LAROUSSE, elle s'entend d'un acte de mauvaise foi
accompli en contrevenant à la loi et aux règlements et nuisant au
droit d'autrui. Elle nécessite trois conditions : il faut que la
règle qui a été tournée ait un caractère
obligatoire, que le « fraudeur » ait eu l'intention de se soustraire
à cette règle et enfin, que le procédé frauduleux
utilisé ait eu un résultat efficace, c'est-à-dire qu'il
ait abouti à un résultat légal.
Elle est parfois confondue ou désignée sous
l'appellation de contrebande qualifiée comme l'introduction de
marchandises dans une maison ou un bâtiment avant leur conduite au bureau
des douanes ou, encore, le franchissement d'une frontière par un avion
qui ne respecte pas la voie aérienne ou, enfin, le fait pour des
transporteurs routiers de modifier un itinéraire.
A notre niveau, il s'agit de s'intéresser à
cette fraude douanière sur les produits qui peut se manifester sous la
forme d'une tromperie sur la nature, l'origine, la quantité ou la
qualité des marchandises. Elle constitue un acte de concurrence
déloyale défini par l'art.10 bis de la Convention d'Union de
Paris (Convention de Bruxelles) comme tout acte de concurrence contraire aux
usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. De
même selon l'art.1 de l'annexe de l'Accord de BANGUI5(*) est « illicite tout
acte de commerce contraire aux usages en matière industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole. » en effet, la fraude participe
à une désorganisation de toute entreprise sur son marché.
C'est tout le sens de l'adage Fraus omnia corrumpit, « la fraude
corrompt tout » qui a elle seule suffit à illustrer la
nécessité de lutter contre une telle pratique.
D'une manière plus générale, elle vise
toute violation des dispositions légales et réglementaires
relatives à la détention et au transport des marchandises
à l'intérieur d'un territoire douanier. C'est donc dire qu'il
s'agit d'une notion très large qui englobe un nombre
élevé de manquements à la loi et à la
réglementation douanière.
Constitue une infraction douanière au sens de l'art.219
de la LOI n°87-47 du 28 Décembre 1987 portant Code des Douanes
(CD) : « toute action, omission ou toute abstention qui viole
les lois et règlements et qui est passible d'une peine prévue par
le présent code. »
Appliqué aux importations sur le sucre, le délit
d'importation frauduleuse de marchandises étrangères entre dans
le champ d'application de certaines dispositions législatives notamment
celles des arts. 49, 55 bis et 63 du CD.
Il peut conduire, si on n'y prend pas garde, à des
conséquences dramatiques pour l'emploi et l'industrie locale. C'est dans
ce sens que cette pratique anti-concurrentielle déloyale et immorale
constitue un ennemi redoutable pour des entreprises locales telle que CSS qui,
faudrait-il le préciser, est devenue ce qu'elle est aujourd'hui,
à la suite d'une longue évolution parfois mal connue du
public.
Implantée à RICHARD-TOLL6(*) depuis 1970, la CSS est la
concrétisation d'un vieux projet initié bien avant les
indépendances. En effet, c'est au 19°siècle que tout a
débuté avec un horticulteur français Mr RICHARD dont le
nom ajouté à « TOLL » composa le nom de
la ville de RICHARD-TOLL7(*). Tombé dans l'oubli, le projet fut
relancé dans les années 30 avec la promotion de la culture du
coton, du riz et de la canne à sucre. Mais c'est surtout dans les
années « 60 » que « l'opération
canne à sucre » comme l'appelait ses initiateurs avait
vu le jour.
A l'issue dans conseil interministériel sur le sucre,
le Président SENGHOR8(*) confia le projet à de jeunes
sénégalais parmi les quels M. Amadou Tidiane WANE9(*) alors tout jeune
ingénieur spécialiste en agro-industrie et qui est aujourd'hui
considéré comme le « père » de la
canne à sucre au Sénégal10(*).
Au détriment de Matam et de la Casamance ou des
études avaient été réalisées, RD-TOLL fut
choisi grâce à l'excellence de son environnement naturel où
la culture du riz commençait à se développer. Au regard
de ces résultats concluants réalisés par l'équipe
de jeunes sénégalais, des hommes d'affaires seront convaincus de
la faisabilité du projet taxé auparavant par ses
détracteurs de « canne à sel ».
M Jacques MIMRAN11(*), homme d'affaires français ami de SENGHOR, va
hériter du projet au début des années
« 70 » et c'est ainsi que l'histoire de la compagnie
sucrière sénégalaise fut lancée12(*).
Avec un capital de 14. 552.100.000, la CSS exploite un
périmètre de 8200 ha entièrement irrigués. Elle
bénéficie d'un réseau de 600 Km de canaux, 400 Km de
drains et 300 km de piste.
Elle dispose d'un parc de 600 véhicules et engins
spécialisés, et d'une centrale électrique d'une
capacité de 23 MVA. Actuellement, la CSS produit 850000 à 900000
Tonnes de cannes qui, une fois transformées, aboutissent à
l'équivalent de 85000 à 90000 Tonnes de sucre raffiné dont
elle se sert pour alimenter le marché national. Si depuis sa
création la CSS avait le monopole de la production et de la
commercialisation du sucre, il faut dire que depuis l'arrivée à
terme de la convention entre l'Etat du Sénégal et la CSS en 2000,
le marché du sucre est aujourd'hui libéralisé comme c'est
notamment le cas pour les autres pays membres de l' Union Economique et
Monétaire Ouest Africain (UEMOA)13(*).
Première entreprise privée en terme de
création d'emploi, la CSS emploi environ 6000 travailleurs. Avec un
chiffre d'affaires de 44 Milliards, sa masse salariale est estimée
à 11 Milliards. La CSS vérse dans les caisses de l'Etat au titre
d'impôts 14 à 15 Milliards annuellement14(*).
Aussi, elle contribue à hauteur de 376
Millions15(*) sous forme
d'impôts fonciers et de patente dans le budget de la municipalité.
Pour l'année 2005, sa part est estimée à plus 60% du
budget global de la commune.
Mais aujourd'hui, ce symbole de la réussite d'une
politique d'auto-suffisance alimentaire et de renforcement du tissu industriel
local déjà précaire est entrain de voir son avenir
s'assombrir par la pratique généralisée de la fraude sur
l'ensemble du territoire national.
Les récents développements faits par la presse
nationale sur la situation de la CSS et la polémique suscitée par
la quéstion de la libéralisation dans le secteur du sucre
viennent à leur tour conforter la pertinence de notre thème de
recherche.
Par ailleurs' le choix du sujet se justifie par le fait qu'il
touche et intéresse tous les pans de la vie économique, sociale
et politico-administrative. Aussi, il interpelle toutes les forces vives de la
nation soucieuses de l'essor économique et social du
Sénégal à savoir : l'Etat, le patronat, les
organisations syndicales et les associations de défense des
consommateurs.
D'abord, au plan économique, la fraude pose le
problème de la protéction et du devenir de nos industries locales
et de ses impacts négatifs sur l'économie nationale de
façon générale. Aussi, elle soulève la question de
notre attitude face à la mondialisation quant on sait que le
phénomène est intimement lié à l'évolution
du marché mondial des matières premières notamment pour ce
qui concerne le sucre.
Ensuite, au plan social, la fraude soulève
l'épineuse question du pouvoir d'achat des populations
confrontées à la cherté des produits locaux, mais aussi,
celle du devenir des salariés d'une entreprise confrontée
à une telle concurrence. Le même risque pèse aussi sur la
santé des populations au regard de la qualité douteuse des
produits proposés et non contrôlés.
Enfin, au niveau politico-administratif, elle pose la question
du choix des autorités sur le modèle d'organisation et de
fonctionnement du commerce intérieur. En ce sens, le sujet a un
intérêt juridique considérable d'autant plus que les
gouvernants sont amenés à définir le cadre de la
répression et de respect des règles du jeu de la concurrence car
la fraude crée pour l'Etat un manque à gagner important en terme
de taxes et d'impôts.
C'est à cet effet, il convient d'analyser le sujet
autour de la problématique suivante : la
structuration du marché local est-elle de nature à justifier
voir favoriser un système d'importations frauduleuses de sucre et dans
quelle mesure cette concurrence déloyale constitue-t-elle un danger dont
il faut lutter pour protéger l'industrie nationale notamment la
Compagnie sucrière sénégalaise ?
L'objéctif première de notre projet de recherche
est d'analyser, aussi bien du point de vue historique que contemporain, le
comportement de la fraude sur le sucre au Sénégal au regard de la
législation sur le commerce intérieur dans un premier temps puis
essayer de montrer l'urgence d'une lutte efficace contre une telle pratique
dans un second temps.
Ainsi il s'agit d'une part de monter l'acuité avec
laquelle le problème s'est posé en fonction des
différentes mutations subies par les règles d'organisations et de
fonctionnement du marché : composition et le comportement des
acteurs de la filière, fixation du prix et des politiques
économiques définies par l'Etat sénégalais
après les indépendances.
En effet, le cadre institutionnel et réglementaire du
marché a beaucoup évolué. D'une politique protectionniste
avec l'instauration d'un monopole et d'une exclusivité dans les
importations accordés à la CSS, le marché s'est
progressivement libéralisé avec l'avènement de la
dévaluation du Franc de la Communauté Financière de
l'Afrique (FCFA) intervenue en 1994 et l'application des reformes entreprises
par l'UEMOA avec la mise sur pied du dispositif du Tarif Extérieur
Commun (TEC)16(*)
même si on note une tendance vers un néo-protectionnisme dans la
filière. Et l'analyse de l'acuité de la fraude montre qu'elle
s'est structurée autour de différents circuits parallèles
parfaitement organisés. Ses formes peuvent revêtir la forme de
pratique de survie de la part des populations riveraines ou prendre une forme
organisée et mafieuse comme c'est le cas de la contrebande
illustrée par un commerce de transit ou de réexportation. Les
incidences négatives engendrées par la fraude ne se sont pas
toujours reflétées de la même façon selon qu'on se
trouve avant ou après la libéralisation dans le secteur du sucre.
Ce qui de ce fait donne des résultats différents en ce qui
concerne les impacts de la fraude sur les résultats de la CSS.
D'autre part, il s'agira de procéder d'abord à
une déclinaison par secteur des différentes conséquences
négatives prévisibles que la fraude pourrait causer à
notre industrie locale notamment la CSS et, par ricochet, aux populations qui
dépendent directement ou indirectement des activités de
l'entreprise.
Ensuite, il sera question, tout au long de notre travail, de
procéder à un état des lieux de la lutte contre cette
concurrence déloyale pour enfin terminer par une prescription de
solutions entrant toujours dans le cadre de la lutte contre la fraude qui
continue de ruiner notre économie déjà fragile.
C'est donc sur la base de ces différentes qu'il
s'agira à cet effet de consacrer la première partie de notre
travail à la question de l'organisation et le fonctionnement du
marché face à la problématique de la fraude dans le
secteur du sucre, puis analyser dans une seconde et dernière partie le
problème des Impacts négatifs prévisibles de la fraude sur
la CSS et stratégies de lutte contre ladite concurrence.
PREMIERE PARTIE :
L'organisation et le fonctionnement du marché
face la problématique de la fraude dans le secteur du sucre.

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PREMIERE
PARTIE : L'organisation et le fonctionnement du
marché face
à la
problématique de la fraude dans le secteur du
sucre.
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Une des grandes priorités que les nouvelles
autorités sénégalaises s'étaient fixées au
lendemain des indépendances c'était de relever le défi de
l'industrialisation en dotant le Sénégal d'entreprises viables,
compétitives et pérennes. En ce sens l'installation de la CSS a
contribué à concrétiser ce choix en favorisant la
création de richesses pour l'ensemble de l'économie nationale.
Toutefois l'existence d'une telle structure est aujourd'hui menacée par
la poussée grandissante de la fraude. D'où l'intérêt
de procéder à une analyse de la problématique de la fraude
au regard des mutations subies par les règles d'organisation et de
fonctionnement du marché du sucre.
Dans un premier temps l'accent sera mis sur la
détermination des règles de fonctionnement et d'organisation du
marché. En d'autres termes à une analyse du cadre institutionnel
et réglementaire du marché avant et après la
libéralisation.
Dans un second et dernier temps nous allons procéder
à une analyse de la problématique de la fraude sur le
marché du sucre à travers d'une part une description des
différentes formes de fraude rencontrées sur le marché et
d'autre part à démontrer dans quelle mesure la fraude se pose
avec acuité dans le secteur du sucre.
CHAPITRE I :
LE CADRE INSTITUTIONNEL ET
REGLEMENTAIRE DU MARCHE.

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CHAPITRE
I : LE CADRE
INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DU MARCHE.
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De prima bord, il convient de donner une définition de
la notion de marché. Celle-ci est considérée,
conformément à la note 4 de l'annexe N° 1 AU
RÈGLEMENT N°03/2002/CM/UEMOA Relative aux procédures
applicables aux ententes et abus de position dominante à
l'intérieur de l'UEMOA: notes interprétatives de certaines
notions comme le résultat de la combinaison entre le marché des
produits en cause et le marché géographique en cause.
Cette même note définit dispose que :
« Le marché de produits en cause comprend tous les produits
et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou
substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de
l'usage auquel ils sont destinés » alors que « le
marché géographique en cause correspond quant à lui au
territoire sur lequel les entreprises concernées contribuent à
l'offre de produits et de services, qui présente des conditions de
concurrence suffisamment homogènes et qui peut être
distingué des territoires limitrophes par le fait notamment que les
conditions de concurrence y sont sensiblement
différentes. »
Deux étapes importantes ont marqué de
façon considérable et indélébile le processus de
création du marché du sucre au Sénégal.
La première était caractérisée
par une situation de monopole conféré à la CSS par les
textes réglementaires notamment la convention d'établissement du
29 juin 1970 modifiée à quatre reprises. Ces règles
caractérisées pour l'essentiel par leur caractère
protectionniste influaient considérablement sur la composition des
acteurs du marché et les modes de détermination du prix du sucre
sur le marché.
La deuxième étape repose pour l'essentiel sur
des textes particulièrement favorables à la concurrence. Ils
avaient vocation de favoriser la libre concurrence dans le secteur.
Enclenchée après la dévaluation17(*) du FCFA18(*) en 1994, la
libéralisation s'est poursuivie avec la mise en oeuvre du TEC de
l'UEMOA. Toutefois, malgré la libéralisation des importations et
du prix, les Etats ont mis en place un dispositif d'atténuation des
effets de cette nouvelle donne. C'est le cas notamment de la Taxe
Conjoncturelle à l'Importation (TCI).
Section I : le cadre juridique
du marché avant la libéralisation
Analyser le cadre juridique du marché avant la
libéralisation revient à apprécier les
caractéristiques des règles régissant le marché
puis déterminer leurs manifestations.
Ces règles sont constituées par celles de la
convention d'établissement signée entre l'Etat
sénégalais et la CSS. Elles subiront plusieurs modifications
avant la libéralisation.
Leurs incidences portaient de façon significative sur
la composition du marché et les modes de détermination du prix du
sucre.
Paragraphe
I : les caractéristiques de ces
règles
L'étude portera sur les caractéristiques de la
convention d'établissement du 29 juin 1970 d'une part et celles
relatives aux différents avenants modifiant ladite convention.
A :
les règles protectionnistes de la
convention d'établissement du 29 juin
1970.
La convention d'établissement du 29 juin 1970
passée entre le gouvernement du Sénégal et la CSS,
approuvée par le décret n° 70-898 du 20 juillet 1970 portant
agrément de la CSS en qualité d'entreprise agrée est le
texte de base qui organise les rapports entre les parties signataires à
ladite convention.
Comme l'indique l'art.1 al.1 du texte sus visé :
« l'objet de la présente convention est de définir les
conditions dans lesquelles la société devra créer et
gérer dans la zone de Richard-Toll une exploitation agro-industrielle
destinée à la culture de la canne à sucre ainsi
qu'à la fabrication du sucre, et d'autres produits
dérivés, à partir de la canne produite par ladite
société. »
La réalisation de ce projet d'un
« investissement de neuf milliards de franc CFA au moins »
vise d'une part à assurer l'équilibre extérieur de
l'économie et d'autre part augmenter « le
bénéfice social que l'économie du Sénégal
tire de cette région. » C'est pour cette raison qu'il a fallu
nécessairement définir un certain nombre de garanties juridiques
et d'avantages fiscaux conférés à la CSS pour favoriser
son développement. Aussi il était prévu qu'elle allait
bénéficier d'un bail emphytéotique d'une durée de
99 ans sur les terres qu'elle aura à exploiter.
C'est ce qui ressort des dispositions de l'art.1 al.2 de la
présente convention : « les terres sur les quelles
seront établies les installations agro-industrielles de la
société resteront la propriété de l'Etat. Ces
terres seront louées à bail emphytéotique, pendant une
durée de quatre-vingt-dix neuf ans à la société
pour la somme symbolique d'un franc (1). » Ce délai constitue
au regard des règles relatives au droit des sociétés la
durée légale de vie d'une société comme l'indique
à cet effet l'art.28 infine de l'acte uniforme de l'OHADA sur les
societés dispose : « la durée de la
société ne peut excéder quatre-vingt-dix neuf
ans. » Une gratuité dans l'approvisionnement et l'utilisation
des eaux du Sénégal 19(*)et du lac de Guiers20(*) lui est aussi accordée.
Les art.3, 4 et 5 traitent respectivement des délais de
réalisation du programme fixé entre l'Etat et la CSS, des
conditions d'interventions de la caisse de péréquation et de
celles relatives à l'utilisation des entreprises
sénégalaises dans le cadre de la réalisation du
programme.
La question de l'utilisation de la main d'oeuvre de
nationalité sénégalaise et des conditions d'emploi du
personnel est traitée par les arts. 6 et 7 de la même convention.
Les intérêts qui s'attache à ce dernier article est qu'il
met à la charge de la CSS l'obligation d'assurer à son personnel
« le bénéfice des avantages sociaux et sanitaires
prévus par la législation en vigueur. »
Par rapport aux garanties juridiques, cette convention
constitue la première base textuelle du monopole accordé
à la CSS aussi bien en ce qui concerne la production d'une part et les
importations du sucre nécessaire à la réalisation du
premier programme dont la durée maximum était de 7 ans. C'est
l'art.11 de la convention initiale qui prévoyait expressément
l'engagement de l'Etat à édicter des normes contraignantes et
restrictives de concurrence afin de mettre la CSS dans une situation de
monopole sur le marché national relativement à la production de
sucre. De même, cet article faisait état de la position prise par
l'Etat de n'accorder d'agrément à toute autre entreprise
potentiellement concurrente de la CSS.
Pour ce faire le gouvernement s'était engagé
à prendre toutes les mesures contraignantes devant permettre à la
société créée d'écouler sa production
destinée à assurer de façon prioritaire la couverture de
la consommation nationale. Cette même convention détermine les
modalités d'intervention de la caisse de péréquation et de
stabilisation des prix, de l'utilisation de la main-d'oeuvre
sénégalaise et l'emploi du personnel.
Outre les facilités accordées à la CSS
pour son approvisionnement en combustible conformément à l'art.14
qui dispose : « le gouvernement s'engage à
permettre à la société, d'obtenir à un prix tout au
plus égal au prix international, la totalité de ses besoins en
fuel-oil nécessaires à la réalisation de son
programme. », elle bénéficie de garanties
financières relatives :
- au mouvement de capitaux entre le Sénégal et
les pays de zone -franc,
- d'exonération sur les Bénéfices
Industries commerciaux (BIC).
- sur les patentes et annexes,
- sur la contribution foncière des
propriétés bâties et non bâties et taxes annexes.
Il faut rappeler que la convention étendait l'ensemble
de ces avantages fiscaux aux filiales créées pour participer
à la réalisation du programme confié à la
société mère.
Des exonérations sur les droits de douanes portant sur
« les matériels et matériaux ni produits, ni
fabriqués dans l'union douanière des Etats de l'Afrique de
l'ouest, importés et destinés à la réalisation des
investissements du programme agrée » sont accordées
à la société ou à ses filiales dés lors
qu'il est fait la preuve de « l'impossibilité de se procurer
des matériels et matériaux équivalents originaires du
Sénégal ou d'un pays de la zone franc. » Ce
régime douanier préférentiel a été
étendu à l'ensemble des pièces détachées
spécifiques dudit matériel.
L'annexe 1 de la convention prévu pour une durée
de 25 ans conformément aux dispositions de l'art.29 fixe les conditions
de détermination des prix de vente garantis à la CSS. Le
mécanisme de fixation repose sur une formule préfixée qui
permet de mettre en jeu le système de la péréquation. De
même l'annexe dispose que « les modalités de
révision de prix garanti seront définies par arrêté
du Ministre des Finances et des Affaires économiques. »
L'annexe 2 de la convention fixe la durée et taux des
amortissements applicables aux immobilisations de la société.
En définitive, on peut dire que cette convention
initiale comporte de nombreuses dispositions qui présentent un
caractère purement avantageux pour la CSS. Cela s'explique en son temps
par le fait qu'il fallait lui donner les moyens financiers juridiques
nécessaires à la réalisation du complexe sucrier de
RD-TOLL.
Du fait de l'évolution économique de la
situation de la CSS et de l'économie nationale, ce texte a subi
diverses modifications nécessaires à sa réadaptation.
B : Les
différentes modifications apportées au texte
initial
Quatre avenants ont été signés afin
d'apporter de nouvelles modifications à la convention
d'établissement du 29 Juin 1970. Il s'agit principalement des :
? Avenant N° 1 du 18 février 1972
modifiant la convention du 29 juin 1970 passé entre le gouvernement de
la République du Sénégal et la CSS.
Elle visait à modifier sur initiative de la CSS
certaines dispositions relatives aux :
- Conditions d'utilisation des ressources en eaux pour
ses besoins.
La gratuité était certes maintenue mais l'emploi
de cette eau est mieux réglementé avec la clé de
répartition suivante : 23000 m3 pour le lac de Guiers et la
Taouey21(*) et 8000 m3
à partir du fleuve.
L'art.1 de l'avenant apportait des aménagements
relatifs au délai de réalisation du programme défini par
la CSS et l'Etat. Des dispositions des arts.3 al.1, 2 et 3 ont modifié
les délais de réalisation du programme pour les proroger.
Toutefois en ce qui concerne les conditions
d'approvisionnement sur le marché international du sucre
nécessaire à la réalisation des objectifs assignés,
les dispositions restaient maintenues.
L'art.2 de l'avenant abrogeait l'art.14 du texte initial.
Outre les engagements pris par le gouvernement pour faciliter un bon
approvisionnement en combustible sur le marché international, celui-ci
accorde à la société de nouvelles exonérations
totales sur tous les droits et taxes portant sur ces produits sur une
période de 10 ans.
- Aussi, l'Etat accorde de nouveaux privilèges
portant sur les impôts sur BIC conformément aux art.3, 4, et 5 de
cet avenant.
Les modifications apportées à l'art.19
étendaient le champ d'application de ces exonérations. En lieu et
place des « sociétés ou entreprises
d'études ou d'engineering » le texte actuel emploie les termes
suivantes « les sociétés ainsi que les entreprises
de toutes natures ». Il étaient aussi ajouté à
l'art.19 infine qu' « elles seront en conséquence
dispensées de produire aux services des contributions les
déclarations fiscales correspondantes » à la seule
condition qu' « elle n'exerceront aucune autre activité
au Sénégal ». Cette extension avait pour
conséquence logique de modifier les dispositions des art.24 portant sur
le droit fiscal d'entrée, taxe forfaitaire représentative et taxe
de statistique et art. 25 portant sur le chiffre d'affaire. Toutes ces
exonérations ou privilèges fiscaux seront accordés
à la société, ses filiales ou toutes autres
sociétés et entreprises visées à l'art.19 de la
convention initiale.
- L'art.6 de l'avenant abroge l'annexe 1, partie
intégrante de la convention, relative à la fixation des prix de
vente garantis à la CSS. Des modifications étaient aussi
apportées au mode de calcul du prix du sucre en pains. Il en
était de même pour la formule d'indexation des prix garantis.
L'annexe 2 relative à la durée et au taux d'amortissement n'avait
subit aucune modification.
? Avenant N° 2 du 07 décembre 1984 à
la convention d'établissement de la CSS passé le 29 juin 1970 et
modifié le 18 février 1972.
La signature de cet avenant d'une durée de 10 ans
approuvé par le décret 84- 1450 du 7 décembre 1984 entrait
dans le cadre d'une adaptation des clauses conventionnelles de 1970 devenue
nécessaire avec l'évolution de la situation économique
générale et l'arrivée de la CSS à un niveau de
production performant. A travers ces nouvelles dispositions plus
réstrictives que les textes antérieurs, le gouvernement visait
« une meilleure connaissance et dune maîtrise des prix de
revient ». Ainsi, la CSS s'était vue soumise à
l'exécution de nouvelles clauses contraignantes.
En ce qui concerne le maintien du monopole, elle implique pour
la CSS la satisfaction totale de la demande nationale à partir du sucre
raffiné issu de sa production. Celle-ci conditionne toute exportation
future. C'est ce qui ressort des dispositions de l'a. 1 al. 1 et 2
modifiés « il ne peut être exporté
qu'après satisfaction de la demande nationale ».
Quant aux droits et obligations, ils voyaient leur champ
d'application mieux réglementé. L'art.2 al.3 exigeait leur
application uniquement pour les filiales de la société
créées « exclusivement pour la réalisation et
l'exploitation directe de son programme et des activités
connexes ».
L'avenant apportait aussi de nouvelles modifications à
l'art.3 relatif au « délai de réalisation »
du programme assigné à la CSS pour la période allant
jusqu'au 31 juillet 1986 tel qu'indiqué à son annexe 1.
L'exclusivité dans les importations de sucre roux
restait maintenue. Toutefois, les parties étaient convenues qu'
« à compter du 1er août 1986, la société
ne sera plus autoriser à importer du sucre roux pour atteindre lesdits
tonnages, sauf en cas de force majeure . »
A la lecture de ces nouvelles dispositions, on constate que le
gouvernement avait entendu restreindre les possibilités d'importations
offertes jadis à la CSS. Cette dernière s'est engagée
auprès des pouvoirs publics à couvrir la totalité de la
consommation nationale à partir de sa canne. Il faut aussi
préciser que même si l'interdiction de recourir à des
importations n'est pas absolue et qu'en cas de force majeure la CSS devait en
recourir pour respecter ses engagements, il reste que cette dernière
possibilité est rigoureusement réglementée. Le pouvoir
d'appréciation du cas de force majeure invoqué restant
souverainement dévolu aux services gouvernementaux chargés du
commerce.
Des modifications majeures sont apportées à
l'art.11 notamment le prix. L'ancien système est remplacé par un
nouveau mécanisme de fixation.
Contrairement à la législation
antérieure, cet avenant intègre à travers l'art.11 (bis)
ajouté à la convention, les sous-produits industriels. Leurs
achats, commercialisation et utilisation entraient désormais dans les
rapports entre la CSS et l'Etat à travers la Caisse de
Péréquation et de Stabilisation des Prix (CPSP)22(*).
Le caractère restrictif des dispositions de cet avenant
apparaît aussi dans le fait que désormais le gouvernement
n'accorde aucune exonération sur les droits d'entrée sur le
diesel destiné aux voitures de tourisme. Cette disposition s'applique
aussi bien à la société qu'à ses filiales.
Les arts. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 venaient apporter des
précisions supplémentaires sur la durée de validité
de certains avantages et privilèges accordés à la CSS. A
ce titre, les art.15 et 16 venaient modifier la durée des effets de la
convention fixée au 31 juillet 2000. Ces modifications portaient aussi
sur les modalités de sa révision.
L'art.17 intégrait à la convention une nouvelle
annexe relative au « programme de mise en production pour la
consommation nationale.»
? Avenant N°3 du 22 Mai 1987 à la
convention d'établissement de la CSS passé le 29 juin 1970 et
modifié les 18 février 1972 et 29 novembre 1984.
Il faut d'emblée préciser que la signature de
cet avenant le 22 mai 1987 entre la République du Sénégal
et la CSS et approuvé par la décret n° 87- 679 du 22 mai
1987 a été précédée par la signature d'un
protocole d'accord le 3 mars de la même année.
Il s'agissait dans le cadre de cet accord préliminaire
signé par la CSS et ses différents partenaires à savoir
l'Etat et la Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE)23(*) de définir le projet
relatif à la restructuration financière de la CSS. Les
différentes réunions tenues à Dakar par les
différents acteurs les 11, 12 et 13 février 1987 ont abouti
à un certain nombre de mesures qui feront l'objet de cet avenant.
Au terme de celui-ci et conformément aux dispositions
arrêtées par les parties lors de la signature du protocole
d'accord, de nouvelles modifications ont été apportées
à l'art.3 de la convention d'établissement : d'une part, la
société s'engageait à satisfaire à partir de la
canne locale la totalité de la consommation nationale avant le 1
août 1987, d'autre part elle conservait le monopole sur l'importation du
sucre roux et du sucre blanc.
Dans ces relations avec l'administration de nouvelles charges
pesaient sur la CSS notamment en ce qui concérne la livraison de
renseignement statistique sur sa situation générale :
production, main-d'oeuvre et utilisation de produits.
Au plan comptable, conformément au plan de
restructuration financière, dont elle fait l'objet, la CSS était
soumise à l'obligation de livraison annuelle de son bilan comptable. Le
contrôle exercé sur elle étant plus rigoureux.
L'abandon du système de la péréquation
était consacré par les modifications apportées à
l'art.11 de la convention en ce sens que ces dispositions « cesseront
de s'appliquer aux ventes opérées à partir du 1 novembre
1987 ».
Aussi, « ces ventes seront facturées au prix
fixé par l'état selon les modalités prévues
à l'annexe 3 qui fait partie intégrante de la
convention ». C'est ce qui ressort de la lecture de l'art. 3 al. 1,
2°. Cette annexe fixe le prix de vente à partir du 1 novembre
1987.
L'art.5 de l'avenant proroge les échéances
prévues les 31 juillet et les rapporte au 31 octobre suivant la
même année. L'article 6 vient modifier les dispositions de
l'art.31 de la convention, relative à l'arbitrage.
? Avenant N° 4 du 1er décembre
1992 à la convention d'établissement passée par le
gouvernement du Sénégal et la CSS et modifié les 18
février 1972, 29 novembre 1984 et 22 mai 1987.
A travers la signature de cet avenant, les parties ont voulu
harmoniser l'ensemble des dispositions antérieures et nouvelles de la
convention dont la durée a été prorogée jusqu'au 31
octobre 2000 et celle de certains de ses effets au 31 octobre 2005.
En effet, avec la création de l'OMVS24(*) (Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Sénégal), le gouvernement a été
dessaisie de tout pouvoir en matière de gestion des eaux du fleuve
Sénégal au profit de la nouvelle entité
créée. La CSS perdit alors un certain nombre d'avantages relatifs
à la gratuité du pompage des eaux du fleuve et du lac de Guiers.
L'utilisation de cette eau pour les besoins de son activité agricole
étant désormais subordonnée au paiement à l'office
de l'OMVS d'une taxe sous la forme de redevance. Pour compenser ces nouvelles
charges, le gouvernement a senti la nécessité de consentir de
nouveaux allègements fiscaux à la CSS. Dans ce cadre, l'Etat
s'engageait à ce que les exonérations fiscales partielles sur les
patentes et taxes annexes soient égales au montant de la redevance
acquittée la même année par la société. Si
les sommes effectivement versées sont supérieures au total des
allègements fiscaux, de nouvelles exonérations seraient
accordées à la CSS pour compenser ce différentiel
intervenu lors du paiement de la redevance due à l'office.
Tel est l'objet principal de cet avenant n° 4
signé le 1 décembre 1992 et publié au Journal Officiel de
la République du Sénégal (JORS) du 19 juin 1993.
Contrairement aux avenants 2 et3, il présentait un
caractère favorable à la CSS dans la mesure où il venait
compenser la pérte d'un certain nombre d'avantages accordés
auparavant à la CSS par l'Etat.
Ces règles ont des incidences sur le marché.
Paragraphe II : Leurs
maniféstations sur le marché
Leurs manifestations se perçoivent à travers
l'étude de la composition du marché et des modes de
détermination du prix du sucre sur le marché avant la
libéralisation.
A :
Relativement à la composition des acteurs du
marché
La période d'avant libéralisation du
marché du sucre se caractérisait par une situation de monopole.
Ce monopole de nature légale était conféré à
la CSS par l'Etat du Sénégal à travers la signature de la
convention d'établissement de 1970 et quatre autres avenants
respectivement de 1972, 1984, 1987 et 1992 venus modifier certaines
dispositions du texte initial.
Comme corollaire de cette situation, la CSS constituait
l'acteur principal du marché qu'elle dominait. Cette position
privilégiée lui offrait un double avantage : d'une part,
elle détenait le monopole de la culture de la canne à sucre et de
la production du sucre raffiné issu de cette activité, d'autre
part la société détenait un monopole sur les importations
lorsque celles-ci sont nécessaires à, la réalisation de
son programme de couverture de l'ensemble de la consommation locale.
Relativement à la production, il faut dire que l'Etat
du Sénégal avait pris divers engagements auprès de la CSS.
Il visait pour l'essentiel à interdire l'arrivée d'un concurrent
nouveau à ce titre, l'art. 11 infine de la convention de 1970 est
très explicite « le gouvernement s'engage de même
à n'accorder d'agréments à une autre entreprise similaire
que si la situation du marché autorise une installation nouvelle sans
porter atteinte à la rentabilité de la Compagnie Sucrière
Sénégalaise ».
Jusqu'en 1995, début de la période de la
libéralisation, cette disposition n'avait jamais fait l'objet d'une
modification. Bien que l'article mentionne la possibilité d'accorder un
agrément à une nouvelle entreprise, à la seule condition
suffisante et nécessaire que la situation du marché l'exige, le
constat est que la CSS constituait le seul producteur de sucre au
Sénégal. L'Etat s'était aussi engagé à lui
faciliter l'écoulement de sa production sur le marché
intérieur notamment par un renforcement de la législation
douanière et celle répressive afin de lutter contre la fraude.
Cette immixtion très forte de l'Etat dans la régulation du
marché constituait le principal obstacle à une
multiplicité des sources locales d'approvisionnement en sucre. En
d'autres termes cet intérventionnisme ne favorisait pas l'arrivée
de nouveaux acteurs pouvant concurrencer directement la CSS. Le marché
du sucre était placé sous le signe de la concurrence interdite.
Il y'a concurrence intérdite lorsqu'une personne est
privée d'exercer telle activité proféssionnélle
d'après le Pr. AZEMA25(*). Cette interdiction ne peut résulter que d'une
loi. Des sanctions civiles et pénales pèsent sur les personnes
qui violeraient ces dispositions légales.
Relativement aux importations, le gouvernement avait aussi
accordé un monopole sur les importations du sucre. Des garanties ont
été prises pour favoriser les approvisionnements que la
société serait amenée à faire sur le marché
international ou mondial du sucre. Elle devait y recourir pour combler le
réste de la demande nationale. Toutefois les modifications
apportées à l'av. 2 de la convention ont mieux encadré et
limité cette opportunité.
En effet, l'art.3 al.3 modifié disposait
« à compter du 1 août 1986, la société ne
sera plus autorisée à importer du sucre roux pour atteindre
lesdits tonnages hors le cas de force majeure ». L'al. 4 du
même article ajoute « pendant la durée de la
présente convention, la société sera seule
autorisée à importer les tonnages complémentaires au sucre
en provenance de RICHARD-TOLL... »
Il faut dire que ces importations étaient soumises au
régime de la péréquation. Les restrictions
découlaient en réalité de l'arrivée en pleine
capacité des unités de production de la CSS. Ces mêmes
articles consacraient l'interdiction faite à toute autre personne de
recourir à des d'importations sur le sucre. Le monopole de la CSS sur
les importations du sucre roux ou du sucre blanc sera maintenu par les avenants
n° 3 et 4 sur la libéralisation.
En résumé on peut dire que le marché
d'avant libéralisation était caractérisé par une
domination absolue de la CSS. Celle-ci se manifestait par l'absence de
concurrents légalement agrées tant au niveau de la production
qu'au niveau du recours aux importations complémentaires de sucre. Cette
situation était la conséquence directe des règles
d'organisation du marché qui, en même temps qu'elle limitait le
nombre d'acteurs, fixait les modes de détermination du prix du sucre sur
le marché
B :
Relativement aux modes détermination du prix
Les mêmes règles qui régissaient
l'architecture et la composition du marché avaient par ailleurs vocation
à fixer les modes de détermination du prix du sucre. Les
relations financières entre l'Etat et la CSS étaient
encadrées par la CPSP.
Le prix du sucre était garanti à la CSS. Ce prix
garanti ou de référence faisait l'objet d'une
réévaluation annuelle selon une formule convenue entre les
parties.
Elle était de
Mo÷Moo×0,60+1g÷Igo×0,10+ipi ÷Ipio×0,30
conformément à l'annexe 1 de la convention initiale. La prise
d'effet de cette formule ne devait intervenir que pour une variation
supérieure à 10%. Et dans ce cas de figure, un
arrêté du ministre des finances et des affaires économiques
d'alors devait fixer les modalités de cette révision. Cette
formule n'était pas inchangeable et devait dans ce cas subir des
modifications en fonction de l'évolution de l'environnement
économique de la CSS et de l'économie nationale. L'indexation des
prix garantis devait subir des variations.
Les premières modifications étaient intervenues
avec l'avenant n°2 de la convention. L'ancienne formule adoptée
lors de la signature de la convention de 1970 était remplacée par
un système ou mécanisme à double niveau : la
première variante était relative au prix de vente des produits
raffinés d'origine sénégalaise. Le prix était
garanti par le gouvernement sénégalais sur le marché local
du sucre alors que la seconde variante concerne le différentiel entre le
prix de vente et d'achat pour les produits raffinés à partir du
sucre importé. A ce titre, l'intervention de la CPSP est
déterminante dans la mesure ou l'art.11 al.1 modifié disposait
que « la CSS versera à la caisse de
péréquation ou de stabilisation des prix ou recevra d'elle
selon les cas une péréquation calculée par rapport aux
prix de vente du sucre et en outre, pour les produits d'origines
extérieures, par rapport au coût d'achat réel rendu
entrepôt de la société à Dakar.»
Les prix garantis et différentiels constituaient les
prix de référence et comprenaient un coût de production et
rémunération des capitaux. Ils étaient calculés
à la tonne et faisait, conformément à l'annexe 2 de
l'avenant n°2 du 7 décembre 1994 à la convention du 29 juin
1970, l'objet d'une réévaluation devant intervenir au 1er
août de chaque année. Limitée à la composante main
d'oeuvre du coût de production, celle-ci devait avoir lieu à
chaque fois que le prix de la main -d'oeuvre calculée sur la base du
SMIG et des charges sociales et fiscales enregistrait une hausse d'au moins 10%
par rapport à la précédente réévaluation.
L'avenant n°3 à la convention
d'établissement venait mettre fin au système de la
péréquation basée sur un mécanisme de compensation
des dettes mutuelles nées des relations entre les parties. Elle
était effective depuis le 1er novembre 1989. En lieu et place de
l'ancien système, un prix homologué allait entrer en vigueur. Il
devait faire l'objet d'une révision périodique selon la formule
suivante : P=Po×I×Y.
Po et P représentait respectivement le prix à
réévaluer et le prix réévalué. Le terme Y
renvoie correspond à la neutralisation partielle temporaire de
l'indexation à partir du terme I égal à :
aA/Ao+bB/Bo+cC/Co+dD/Do+eE/Eo.
Les lettres A et B représentent
réspèctivement le prix de la main d'oeuvre et le prix
facturé hors taxe du gasoil, au 1er juin précédant la
réévaluation alors que C et D renvoient respectivement à
l'indice des biens intermédiaires et à l'indice des prix à
la consommation familiale.
E/Eo est égal à 1/3 K÷Ko+2/3 L÷Lo
avec K et L représentant réspèctivement la somme de
l'invérse des coefficient de réévaluation et l'indice
provision pour le renouvellement du matériel fixé par le ministre
de l'économie et des finances pour la même année tandis que
Ao, Bo, Co, Do, Ko, Lo représentent les mêmes variables au
même dates un an au paravent. Pour 1989, l'antériorité sera
de deux ans. Pour les coefficients a, b, c, d, e, la somme est de 1.
Fixé à 0,98, il constituait une contrepartie
normale de la situation de monopole dans la mesure ou il introduit pour la
période 19989-1992 une variation correspondant à la part devant
être répercutée aux consommateurs des gains de
productivité du plan de restructuration 19987-1991. La
réévaluation des prix de ventes intervenait à cet effet
les 1er novembre de chaque année. Ce mode de calcul restera
appliqué jusqu'à ce qu'intervienne la libéralisation.
On le voit donc, la période d'avant
libéralisation était caractérisée par un dirigisme
économique propre aux Etats ayant adoptés le système
socialiste comme modèle de développement économique.
L'analyse des différentes modes de détermination des prix du
sucre montre l'absence de consécration du principe de la liberté
des prix. La fixation du prix par les pouvoirs publics et non par le libre jeu
du marché est une conséquence dirècte des règles
contraignantes qui ont conférés le monopole à la CSS.
En résumé, il faut dire que le cadre juridique
du marché avant la libéralisation n'était pas de nature
à favoriser une concurrence dans le secteur du sucre. Les textes ont
octroyé à la CSS un monopole sur la production et les
importations. A cette situation, s'oppose une nouvelle phase
caractérisée par l'ouverture du secteur à la concurrence.
Il s'agit d'étudier le cadre juridique du marché après la
libéralisation.
Section II : le cadre
juridique du marché après la libéralisation
L'analyse du cadre juridique du marché portera sur deux
volets : le premier sur l'étude des nouvelles
caractéristiques des règles régissant le marché
notamment celles du protocole d'accord de 1994 et des règles relatives
à la mise en ouvre du TEC de l'UEMOA ; le second volet concernera
la détermination des manifestations de ces nouvelles règles
notamment en ce qui concerne la nouvelle recomposition des acteurs du
marché et l'encadrement des règles de fixation du prix du sucre
par le mécanisme de la TCI.
Paragraphe 1 : Les
nouvelles caractéristiques de ces règles
Il s'agit d'éplucher les caractéristiques des
dispositions du protocole d'accord portant réaménagement de la
convention d'établissement de la css d'une part et de celles des
règles portant mise en ouvre du TEC dans l'Union.
A : Le protocole d'accord de 1994, premier
jalon vers la libéralisation du marché
au niveau national.
La signature de ce protocole d'accord portant
réaménagement des dispositions de la convention entre la
République du Sénégal et la CSS approuvée par le
décret du 30 janvier 1995 entre dans le cadre d'une restructuration
globale de l'économie nationale notamment la soumission au libre jeu de
la concurrence du marché de plusieurs entreprises telles que les
Industries Chimiques du Sénégal (ICS), la Société
pour le Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX), la
Société des Textiles de Kaolack (SOTEXKA) et la CSS. Aussi, elle
entre dans le cadre d'une meilleure application de la Lettre de Politique de
Développement Agricole (LPDA) du gouvernement datant d'août
1994.
Relativement à la CSS, ce protocole visait
« la suppréssion de toute forme de protection administrative
constituant une entrave à la concurrence, une atteinte au pouvoir
d'achat du consommateur et un frein à la
compétitivité ». C'est ce que soulignait dans son
exposé des motifs le décret du 30 novembre 1994 qui consacra
ainsi définitivement la libéralisation dans le secteur du
sucre.
La nécessité de sauvegarder la production
nationale contre les pratiques anticoncurrentielles et l'avènement de la
dévaluation du FCFA en 1994 ont conduit les autorités nationales
à vouloir assainir l'environnement économique du pays afin
d'atteindre une croissance économique soutenue et durable. A cet effet,
diverses dispositions et mesures de caractère libéral ont
été prises pour atteindre les objectifs que se sont
assignés les pouvoirs publics. Dans ce protocole, il est
expressément consacré les points suivants :
- une libéralisation de la production du sucre en ce
sens que le monopole sur cette production accordée par la convention de
1970 en son art. 11 infine a été supprimé par l'art.1 al 1
du protocole d'accord qui dispose : « les dispositions de
l'art.11 infine de la convention du 29 juin 1970 sus-visée sont
abrogées. Le monopole de la production du sucre prévu par la
convention sus-visée est ainsi supprimé.»
Néanmoins, cette libéralisation reste
encadrée dans la mesure où l'éventuelle installation des
nouvelles unités de production industrielle est subordonnée au
respect par le nouveau promoteur des différentes phases du processus de
fabrication du sucre raffiné conformément aux prescriptions
posées à l'art.1 infine du protocole :
« toutefois, aucune nouvelle entreprise industrielle ne sera
autorisée à s'implanter dans la filière sucre si elle
n'assure au Sénégal, pour les produits écoulés sur
le marché national le processus industriel depuis la transformation de
la matière végétale brute(canne,betterave ou autre)
jusqu'au stade de son intervention. »
- une libéralisation des importations est aussi
affirmée. La CSS perd le monopole qui lui avait été
accordé relativement au recours à des importations de sucre
nécessaire à la réalisation de son programme. Mais il
reste que « l'industrie sénégalaise du sucre existante
ou à créer sera protégée contre les pratiques
sanctionnées par la loi n°94-68 du 22 août 199426(*) sus-visée, par
l'adoption d'une valeur de référence considérée
comme normale au sens de la loi du 22 août 1994 sus-visée.»
d'après l'art.2, al. 2 du même protocole d'accord. Cette valeur
de référence qui était de 270 FCFA /Kg sur la base de
1FF=100 FCFA de sucre cristallisé au 1er novembre 1994 devait
variée à partir de 1996 en fonction des indices figurant à
l'annexe de ce protocole
Cette loi constituait la base de lutte contre la concurrence
déloyale et les ententes illicites qui, à l'intérieur du
territoire national, pourraient affecter l'industrie sénégalaise.
Elle vise à sauvegarder la production nationale fortement menacée
par la concurrence internationale. Comme mesure d'accompagnement de cette
libéralisation du processus déclenché, il est
stipulé qu'il sera déterminé une valeur de
référence dont le différentiel avec le prix d'importation
sera compensé par une péréquation perçue en
matière de douanes.
Ainsi, les importations faites par la CSS sont donc soumises
à une fiscalité de droit commun sur les intrants pour le sucre
roux : « le sucre importe par la CSS sera soumis à
la fiscalité de droit commun sur les intrants. La marge
dégagée entre le prix de vente et le coût sera
versée à l'Etat du Sénégal. »
d'après l'art.6, al.1 du protocole.
Le sucre blanc est aussi soumis au droit
commun : « les importations de sucre blanc seront soumis
aux dispositions de l'art.2 du présent protocole et à la
fiscalité de droit commun. » c'est le sens de l'art. 6,
infine.
- Ce protocole d'accord en son art. 3 abrogea aussi les
dispositions de l'art.11 al.1 de la convention initiale et consacra
désormais le principe de la liberté du prix de vente du
sucre : « les dispositions de l'article 11, alinéa 1 de
la convention du 29 juin 1970 modifiées les 29 novembre1984 et 22 mai
1987 sont abrogées. En conséquence, les prix de vente du sucre
sont libres. Ceux de la CSS sont plafonnés à leur niveau
actuel jusqu'au 31 octobre 1996.»
Ainsi, la détermination du prix du sucre
commercialisé sur le marché était soumise au régime
de la compétition entre les différents acteurs du marché
qui composent la filière.
- du point de vue fiscal, la CSS perd d'une part les
avantages liés la redevance pour l'utilisation des eaux du
fleuve : « le paragraphe 19 portant sur la gratuité
de l'utilisation des eaux du fleuve Sénégal dans l'exposé
des motifs de la convention du 29 juin 1970 ainsi que des dispositions de
l'article 2 de l'avenant n°4 du 1er décembre 1992
sus-visé sont abrogés à partir du premier janvier
1995. » (art.4) et d'autre part ceux concernant les impôts sur
les BIC : « les dispositions de l'article 19 de la
convention du 29 juin 1970 modifiées le 18 février 1972 sont
abrogées. » (art. 5, al.1).
C'était pour compenser les conséquences et
pertes d'avantages intervenues avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles
dispositions libérales et contraignantes que l'état, avait
entendu accorder à la CSS la possibilité de diversifier ses
activités en exploitant les terres mise à sa disposition à
d'autres fins que la culture de la canne à sucre.
En effet, l'art.8 de ce protocole soulignait
qu' « en raison de la libéralisation de la production et
dans les perspectives d'une évolution consécutive de ses parts du
marché du sucre, la CSS pourra exploiter les terres qu'elle
détient, à d'autres fins que la culture de la canne à
sucre et autres produits dérivés ».
Concernant les effets de la convention d'établissement
le protocole d'établissement maintient sa durée de vie jusqu'au
31 octobre 2000 mais ramène la date de certaines exonérations et
avantages au 31 octobre 2003.
En définitive, ce protocole d'accord constitue à
bien des égards le premier jalon posé pour une
libéralisation du secteur du sucre au Sénégal. D'autres
dispositions prises dans le cadre de l'UEMOA notamment avec la mise en place
du TEC viendront régir le marché national et communautaire.
B : Extension du
processus par la mise en oeuvre du TEC
Pour mieux atténuer les conséquences nées
de la dévaluation du FCFA et faire face aux exigences du nouvel ordre
économique mondial, les états membres de l'UEMOA ont senti la
nécessité de procéder à une refonte de leurs
économies par la fédération et l'harmonisation des
législations nationales. C'est dans cette perspective que s'inscrit la
mise en oeuvre du dispositif tarifaire de l'UEMOA.
Elle repose sur le TEC adopté par le règlement
n° 2/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du tarif
extérieur commun de l'UEMOA.
A coté d'une Nomenclature Tarifaire Statistique (NTS),
on note un tableau des droits et taxes auquel s'ajoute la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA)27(*)
au taux unique de 18% pour le Sénégal sauf pour les produits
exonérés.
L'art.4 du règlement dispose : « la NTS
de l'union est basée sur la NTS de la Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)28(*).»
En ce qui concerne les droits et taxes, il faut rappeler que
l'art.5 du même règlement dispose : « outre le
prélèvement communautaire de solidarité, le tableau des
droits et taxes applicables aux produits importés comprend le droit de
douane, la redevance statistique et, le cas échéant une taxe
conjoncturelle à l'importation et une taxe dégressive de
protection ».
Dans le cadre de la protection du sucre local, la TCI
constitue le mécanisme complémentaire de protection de la
filière mais il faudra, pour mieux comprendre son application, exposer
le dispositif de taxation du tarif extérieur commun afin de pouvoir
mieux la cernée.
Relativement aux droits et taxes certains ont un
caractère permanent d'autres sont complémentaires.
Ont un caractère permanent : le
Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), le Droits
de Douane (DD) et la Redevance Statistique (RS).
- Le PCS : son taux est fixé à 1% et
s'applique à l'ensemble des marchandises importées de pays tiers
par les états membres. Son assiette est la valeur en douane des
marchandises originaires de ces pays et mises à la consommation à
l'exception des privilèges diplomatiques, produits pétroliers
etc. On peut aussi citer le cas du prélèvement communautaire de
la CEDEAO qui se divise comme suit : 0,5% pour les produits non
originaires de cet espace et 0,2 % pour les produits importés par voie
maritime au profit du Conseil Sénégalais des Chargeurs
(COSEC).29(*)
- La RS : au terme de l'art.8 du règlement
02/97/CM/UEMOA : « le taux de redevance statistique est
fixé à 1% pour les produits exonérés ou
non. » Cet article modifié par l'art.1 du règlement
n° 2/2000/CM/UEMOA modifiant et complétant l'art.8
précité dispose : « Le taux de la Redevance
Statistique est fixé à 1%. Sont exonérés de la
Redevance Statistique : - les biens acquis dans le cadre de
financements accordés par des partenaires étrangers, sous
réserve d'une clause expresse exonératoire de tout
prélèvement fiscal ou parafiscal ; -les biens importés au
titre des privilèges diplomatiques ; » Elle a pour fonction de
remplacer le timbre douanier.
- Le DD : depuis le 1 janvier 2000 les taux du droit de
douane ont été fixés selon une catégorisation des
produits conformément à l'article 7 du règlement portant
adoption du tarif extérieur commun. Sont comprises dans la
catégorie zéro : les médicaments et livres, dans la
catégorie 1 les biens de première nécessité, les
matières premières de base, les biens d'équipements, et
les intrants spécifiques. Dans la catégorie 2 on retrouve les
autres intrants et produis intermédiaires. Enfin, dans la
catégorie 3 on pourrait citer les biens de consommation finale et touts
les autres biens non repris ailleurs.
L'assiette de ces droits et prélèvements
supplémentaires constitue la valeur en douane. Cette fiscalité
pour les droits et taxes fixés à l'intérieur de l'espace
UEMOA se décline comme suit :
|
PRODUITS
|
DD
|
PCS
|
RS
|
TOTAL
|
|
CATEGORIE 0
|
0%
|
1%
|
1%
|
2%
|
|
CATEGORIE 1
|
5%
|
1%
|
1%
|
7%
|
|
CATEGORIE 2
|
10%
|
1%
|
1%
|
12%
|
|
CATEGORIE 3
|
20%
|
1%
|
1%
|
22%
|
Sont des droits et taxes à caractère
complémentaire : la Taxe Dégressive de Protection (TDP) et
la TCI. Pour cette dernière, une étude particulière lui
sera consacrée au niveau de la partie consacrée aux
manifestations de ces règles sur le marché local dans la mesure
où c'est à ce niveau qu'elle entre en jeu.
Concernant la TDP, elle visait à compenser
temporairement de façon dégressive la baisse de la protection
tarifaire de certaines entreprises à cause de la mise en place du TEC.
Elle s'appliquait au produit relevant de l'industrie ou l'agroalimentaire.
Etabli en 1994, elle devait s'expirer en principe le 31 décembre 2002
mais avait été reconduite jusqu'au 31 décembre 2003. Son
taux était fixé à 10% pour les produits
nécessitant une protection complémentaire faible et 20% pour ceux
nécessitant une protection plus importante. Il faut noter que
l'application de la TDP n'a pas toujours été effective au niveau
des Etats.
Il est à noter l'existence d'une Valeur de
Référence (VR) qui est l'unique mesure spécifique que la
commission a envisagé de mettre en place. Adoptée par le
règlement N°04/99/CM/UEMOA du 25 Mars 1999 portant adoption d'un
système d'évaluation en douane, la VR au sein de l'UEMOA est une
mesure qui permet de lutter contre la fraude, les pratiques commerciales
illicites et de protéger les activités de production. Elle vise
les mêmes objectifs que la TCI. D'où le caractère non
cumulatif de ces deux mesures. Elle est actualisée au moins une fois
par an.
La dévaluation a facilité l'émergence
d'un cadre économique nouveau caractérisé par de nouvelles
règles à vocation libéralisatrices. Celle-ci se
manifestant sur le marché local.
Paragraphe 2 : Leurs
manifestations sur le marché local
Ces règles consacrent d'une part la fin du monopole qui
a eu pour effet de favoriser l'arrivée de nouveau acteurs sur le
marché local et prévoit d'autre part l'encadrement du processus
de libéralisation par la mise en oeuvre de la TCI comme mécanisme
de régulation du prix du sucre importé.
A : Fin du monopole par l'intervention de
nouveaux acteurs sur le marché
Le protocole d'accord portant réaménagement des
dispositions de la convention entre la République du
Sénégal et la CSS a posé les premiers jalons de la
libéralisation du marché du sucre. Comme
précédemment souligné, il consacre la fin du monopole sur
la production d'une part et celle sur les importations de sucre sur le
marché international d'autre part.
Sur le marché local, la suppression du monopole de la
production qui avait été consacré à l'article 11 de
la convention du 29 juin 1970 par l'article 1er du protocole
d'accord n'a pas permis l'arrivée d'un nouveau producteur et
l'installation d'une nouvelle unité industrielle de production du sucre
sur le marché sénégalais. La CSS reste pour le moment la
seule société implantée au Sénégal. Elle se
charge de cultiver la canne à sucre nécessaire à la
production du sucre raffiné qu'elle commercialise uniquement sur le
marché local.
A la concurrence interdite et au monopole légal s'est
substitué un monopole de fait. Le marché est aujourd'hui
caractérisé par une concurrence limitée par la puissance
irrésistible de la CSS. Celle-ci domine à bien des égards
le marché national de la production du sucre.
A l'inverse, la suppression du monopole sur les importations
de sucre raffiné a permis l'arrivée de nouveaux acteurs sur le
marché. De nombreux commerçants du secteur informel s'active dans
la filière. Ils sont en général affiliés à
des structures syndicales telles que l'UNACOIS30(*) (Union Nationale des Commerçants et
Industriels du Sénégal) par le biais de qui ils dénoncent
ce qu'ils appellent un monopole déguisé dont jouirait la CSS. A
cet effet auprès des autorités nationales une
libéralisation encore plus poussée dans le secteur. Parmi ses
importateurs certains ont été cités dans une affaire
d'importation frauduleuse de sucre31(*).
Conséquence de cette libéralisation des
importations, le marché local est aujourd'hui inondé de nouveaux
produits autres que ceux proposés par la CSS. C'est le cas par exemple
des boîtes de sucre désignées sous l'appellation de Bejing
ou Saint-Louis importé de la France ou ORIGNY : C'est La Vie.
Fait novateur, on retrouve sur le marché local des
sachets de 200 g de sucre conditionné à Dakar par la
société UNIPARCO appelé Sucre à la menthe le
GOURMET vendu à 100 Fcfa.
En résumé, l'abrogation des dispositions de
l'article 11 al.1 de la convention du 29 juin 1970 modifié le 29
novembre 1984 et le 22 mai 1987 a favorisé la concurrence dans le
secteur relativement aux acteurs et à la fixation des prix de vente du
sucre. Mais pour assurer aux producteurs nationaux une
compétitivité de leurs produits, par rapport au sucre
importé, les Etats membres de l'UEMOA ont entendu mieux encadrer le
processus de libéralisation par l'instauration d'une TCI.
B : Un processus
encadré par l'instauration de la TCI
Adopté par le règlement n° 06/99/CM/UEMOA
du 17 septembre 1999 portant adoption du mécanisme de la TCI, la taxe
conjoncturelle à l'importation est destinée à amortir les
effets de la variation erratiques des prix internationaux de certains produits
dans l'ensemble de l'UEMOA d'une part et à contrecarrer les pratiques
commerciales déloyales telles que les subventions dont
bénéficient certains produits européens vendus moins
chers. Elle trouve son fondement juridique dans la clause de sauvegarde
spéciale de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Lors des
négociations de l'Uruguay round32(*) les Etats de l'UEMOA n'avaient pas manifesté
leur désir de bénéficier de cette clause. Cependant ils
disposent de la latitude de procéder à une renégociation
des concessions tarifaires à la faveur des niveaux élevés
de droit considérés individuellement par les pays et de l'offre
d'une grande couverture de la nomenclature du système harmonisé.
Cette clause a été maintenue pour les négociations
post-Doha33(*).
D'une durée indéterminée la TCI sera
appliquée dans l'ensemble de l'union jusqu'à son remplacement par
les mesures de sauvegarde édictées par l'OMC telles que le code
anti-dumping, la législation communautaire sur les subventions et les
mesures compensatoires. En règle générale, elle a vocation
à s'appliquer sur les produits importés des pays tiers. La TCI
est perçue sur les produits relevant de l'agriculture, l'agro-industrie,
l'élevage ou des pêches lors de leur importation dans l'union.
Elle est exclue pour les poissons et produits à base de poissons. Pour
être éligibles, ces produits doivent subir la volatilité
des cours mondiaux. On doit aussi noter l'exigence d'un dumping, de subvention
à l'exportation mais aussi que ce produit doit être en mesure
d'être produit localement et couvrir les besoins de l'union.
En tant que mécanisme communautaire mais d'application
nationale, le bénéfice de la TCI est soumis à une
procédure spécifique à deux étapes.
Relativement à la procédure d'agrément
de la TCI, il faut dire qu'elle nécessite l'intervention des
entreprises, du comité national de gestion du dispositif
complémentaire de taxation du TEC et de la commission de l'UEMOA.
- L'entreprise requérante soumet un dossier de
candidature au comité national. Il se compose d'une fiche
signalétique de l'entreprise requérante, d'une fiche technique du
produit ayant pour objet de fournir l'ensemble des informations sur le produit
fini, les consommations intermédiaires du produit et d'une fiche
constitutive d'un mémorandum apportant sur la base de preuves
chiffrées que le produit est éligible à la TCI. Dans ce
mémorandum, il doit être présenté la situation au
plan national du produit, la nature de la menace ou du préjudice au quel
le produit est confronté ainsi que des données chiffrées
de cette menace. Un dossier est constitué pour chaque produit soumis
à la procédure d'agrément ; autant de dossier seront
nécessaire pour le nombre de produits souhaités éligibles
par la partie requérante. Pour une branche dans laquelle interviennent
beaucoup de producteurs le dossier doit mentionner les informations relatives
à l'association nationale des producteurs concernés.
- Le comité national a dans un premier temps pour
mission, de centraliser l'ensemble des demandes relatives à un
même produit. Aussi le comité mène des démarches
auprès des producteurs et entreprises pour recueillir leur demande afin
de couvrir l'ensemble du secteur concerné. Il procède en
collaboration avec le service national chargé des statistiques au calcul
des données agrées pour l'ensemble du secteur et
déterminer les évolutions des importations ainsi que l'importance
du préjudice subi par la branche de production concernée. Dans un
second temps, le comité organise une réunion
plénière avec les représentants du corps professionnel
concerné, des associations de consommateurs pour délibérer
sur le bien fondé de la demande. A la suite de cette réunion, un
rapport de synthèse donnant l'avis du comité sera
rédigé. Dans un troisième temps, le comité, sous
couvert du ministre de tutelle transmet à la commission de l'UEMOA un
dossier type d'une demande d'agrément précédemment
constitué par l'entreprise requérante auquel on adjoint son
rapport.
- La commission de l'UEMOA se charge de soumettre le dossier
à un comité d'experts nationaux pour avis, après quoi elle
donnera sa réponse à la requête introduite qui doit
intervenir au plus tard deux mois après le dépôt par le
comité national de son rapport.
Relativement à la décision d'application
pour les produits déjà agrées, elle détermine le
prix de déclenchement de la TCI. Il faut rappeler l'existence d'une
liste de base comprenant certains produits agrées d'office figurant
à l'annexe 2 du règlement portant TCI. A cet effet, il est
nécessaire de distinguer différentes hypothèses pour
lesquelles les états requérants doivent fournir des
données relatives aux produits dont les prix ne sont pas garantis sur
les marchés du nord et ceux dont les prix sont garantis dans ces
marchés. La livraison de ces données est nécessaire au
calcul du prix de référence qui se manifeste sur le
marché.
- S'agissant du prix, il est fixé par la commission
par voie de décision sur la base d'informations fournies par les Etats.
Il est ajusté tous les six mois pour tenir compte de l'évolution
des prix internationaux et des coûts de production intérieure. La
TCI peu être déclenché soit par l'application d'un taux de
10% de la valeur déterminée à partir du prix de
déclenchement soit par le mécanisme de la
péréquation par laquelle elle est perçue sur le sucre.
Sous cette forme, elle est perçue lorsque, à l'occasion
d'importation de sucre fini destiné à la consommation courante,
la valeur Coût Assurance Fret (CAF) à la frontière
communautaire est inférieure au Prix de Déclenchement (PD) qui
constitue la valeur minimale ou de référence. Le montant de la
péréquation exigible est constitué par le
différentiel entre la valeur déterminée à partir du
prix de déclenchement et la valeur CAF déterminée à
partir du cours (spot). A ce titre elle ne saurait faire l'objet d'un cumul
avec le mécanisme de la valeur de référence.
Le déclenchement du prix de référence est
basé sur les formules figurant à l'annexe 1 du règlement
TCI. La première concerne les produits comme le sucre garantis sur les
marchés du nord alors que la seconde est relative aux produits non
garantis.
- pour les produits à prix
garantis, les Etats doivent fournir à la commission de
l'UEMOA : la valeur CAF en FCFA, la quantité en kilogramme (KG) et
la moyenne des Frais d'Approches (FA) unitaires pour les importations en
régime de droit commun en provenance de pays tiers, au cours des trois
derniers semestre ainsi que le Prix sur le Marché Spot (PMS), le Prix
Garanti Marché Union Européenne (PGME) et le Prix Garanti
marché United States of América (PGUSA). La formule de calcul du
Prix de Déclenchement (PD) est la suivante : PD=
(PGUE+PDUSA+PMS) +FA3.
Dans le cas du sucre, la commission de l'UEMOA a fixé
le prix de déclenchement selon les valeurs ci dessous :
|
Nomenclature tarifaire
|
LIBELLÉ DU PRODUIT
|
Prix de déclenchement (F CFA / tonne)
|
|
17. 01
|
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur,
à l'état solide :
|
|
|
-sucre brut sans addition d'aromatisants ou de colorants :
|
|
|
sucre
roux en granulés
|
261.464 F
|
|
sucre
roux en morceaux
|
321.464 F
|
|
- Autre sucre :
|
|
|
sucre
blanc en granulés
|
325.056 F
|
|
sucre
blanc en morceaux
|
385.059 F
|
Source : www.douanes.sn
- pour les produits à prix non
garantis, la commission doit recevoir auprès de la
direction des douanes la valeur CAF en franc CFA la quantité en
kilogramme (KG) et la valeur unitaire pour les importations en régime de
droit commun en provenance des pays tiers au cours des trois derniers
semestres auprès de la direction de l'industrie, de l'agriculture
ou de l'office nationale de statistique. L'ensemble de la production nationale
en quantité et en valeur unitaire pour les trois derniers semestres. la
formule est : PD= (0,3×CM) + (0,7×CPI) avec CM et CPI signifiant
respectivement Cours mondial du produits et coûts de productions
intérieurs du produits (moyenne du pays).
CHAPITRE II :
Analyse de la problématique de la fraude sur le
marché du sucre.

|
Chapitre 2 :
Analyse de la problématique de la fraude sur le marché du
sucre.
|
Il apparaît ainsi que deux formes de fraude sont
à distinguer : la fraude de « survie »
pratiquée par les populations frontalières et la fraude
administrative opérée par de puissants lobbies commerciaux
disposant de moyens financiers et matériels très consistants.
Elles présentent des caractéristiques et justifications
économiques, sociales et historiques propres. Aussi, chaque forme de
fraude présente ses propres manifestations.
Au regard du danger constitué par ces formes de fraude,
le législateur a défini un cadre répressif dont la
rigidité varie en fonction de l'importance de la règle
violée.
Le phénomène de la fraude présente une
acuité qui s'est manifestée avant et après la
libéralisation. L'année 2000 étant pris comme
référence pour déterminer ses impacts sur les
résultats commerciaux réalisés par la CSS au cours de ces
deux périodes distinctes. La raison principale étant qu'elle
marque l'éxtinction de la plupart des effets de clauses de la
convention initiale et de ses différents avenants ayant
survécues à la libéralisation.
Section I : Les formes
actuelles de fraude
Elles tournent autour de la fraude de
« survie » ou « occasionnelle »
pratiquée par les populations transfrontalières et la fraude
structurée du fait de trafiquants professionnels parfois appelée
fraude administrative.
Chacune des ces deux catégories de trafic fait l'objet
d'une répression qui lui est propre.
Paragraphe I : La fraude de
« survie » ou « occasionnelle » du fait
des populations frontalières
L'accent sera mis sur ses justifications et manifestations
d'une part et à sa répression d'autre part.
A : Les justifications et manifestations de
cette forme de fraude.
Concernant les justifications, il faut dire qu'elles sont de
deux ordres : socio-historiques et économiques.
S'agissant des premières, il est nécessaire de
préciser que le Sénégal partage une longue
frontière terrestre et maritime avec la Gambie, la Guinée-Bissau,
le Mali et la Mauritanie34(*). Les populations de ces différents Etats
gardent une longue tradition historique d'échanges commerciaux.
Celles-ci parfois liées par le sang ignorent les frontières
politiques.
Du point de vue socio-historique, le développement du
commerce transfrontalier qui favorise la fraude de certains produits dont le
sucre trouve sa source dans les valeurs de solidarité africaine
précoloniale d'une part, et la floraison dans le passé, de
réseaux commerciaux internationaux. Ces dernières dont
l'existence date de bien avant la colonisation, sillonnent l'ensemble du
continent africain.
A ce titre, l'Afrique de l'Ouest était une zone de
prédilection où sévissait le commerce interafricain.
Pour certains auteurs, le commerce traditionnel constituait
une sorte de résistance au système déjà en place
notamment les frontières de la colonisation. De même qu'il
permettait d'assurer une certaine équité dans la redistribution
des richesses entre hommes et femmes de ces zones. Toutefois, il y a lieu de
préciser que cette vision empirique des relations commerciales
inter-étatique est battue en brèche par de nombreux auteurs qui
s'opposent à l'idée selon laquelle ce commerce serait une reprise
aux obstacles du commerce entre les pays de la sous région. En
réalité, il s'agit d'un commerce basé sur des
réseaux d'éxportation illégale permettant de se procurer
des devises utilisées pour importer illégalement d'autres
marchandises35(*).
Cependant, à l'heure actuelle il faut dire que ces
échanges commerciaux continuent de marquer l'imaginaire collectif des
populations de ces Etats qui perpétuent malgré l'avènement
d'Etats indépendants avec des frontières distinctes cette
tradition d'échange. Les enquêtes menées sur le terrain
dans les villes de RD-TOLL et Rosso Sénégal36(*) confirment cette tendance.
La nécessité de maintenir les liens familiaux
entre les populations des deux rives du Sénégal entraîne
une certaine familiarité et occasionne des visites mutuelles entre ces
dernières. Au retour, divers produits sont offerts à l'hôte
pour ses besoins de consommation courante. C'est le cas notamment du sucre
produit très prisé et utilisé pour les thés et
boissons. Selon un agent des douanes interrogé « les
populations frontalières expliquent que les marchandises
importées (frauduleusement) sont destinées à leur
l'habillement ou alimentation. »
La pauvreté des populations qui n'ont pas toujours les
moyens de s'offrir le sucre produit par la CSS en grande quantité et
leur faible pouvoir d'achat sont venus accentuer cette situation de
dépendance au sucre importé frauduleusement de la Mauritanie ou
de la Gambie par exemple. Il faut aussi prendre en compte le fait que le prix
de ce sucre est sensiblement inférieur à celui proposé par
la CSS. Alors que le sucre de la CSS coûte 500 FCFA/kg pour le sucre en
morceau, celui importé de la Mauritanie est commercialisé entre
300 et 350 FCFA/kg pour le sucre cristallisé. Les autorités de
ces pays encouragent la réexportation à partir de leur territoire
de produits importés sur le marché mondial, notamment le sucre
vers le reste de la sous-région plus particulièrement au
Sénégal.
A titre d'illustration, on peut citer un rapport de la Banque
Africaine de Développement (BAD) qui évaluait à 40% en
1987 les importations gambiennes destinées à la
réexportation37(*).
Ce qui n'a cessé de créer une tension entre le
Sénégal et la Gambie. Déjà en 1969, Jean
Collin38(*) disait
que le Sénégal était victime d'une
« agression économique »39(*) par la Gambie.
A ces raisons s'ajoutent d'autres parmi lesquelles
l'existence de monnaies différentes et de systèmes fiscaux
divergents entre le Sénégal et les pays précités.
Cette situation constitue un facteur de développement de la fraude sur
le sucre. Sur le terrain, dans les localités de Rosso
Sénégal et RD-TOLL, les populations riveraines échangent
du franc CFA contre l'Ouguiya40(*) d'une valeur deux fois inférieure au FCFA.
Ceci leur permet d'obtenir en Mauritanie le double de ce qu'il devrait
normalement avoir au Sénégal. . Cette situation perceptible au
niveau de la frontière sénégalo-mauritanienne est
similaire à celle rencontrée au niveau de la Gambie. Dans ce
pays, la valeur du Dalassi41(*) est aussi inférieure à celle du FCFA ce
qui, forcement pousse les populations frontalières et les
commerçants locaux à convertir le FCFA en Dalassi pour
s'approvisionner sur le marché gambien. Ce décalage
économique accentue le phénomène de la fraude.
Si au Sénégal le sucre est produit localement
par la CSS qui doit supporter des charges fiscales et salariales par contre,
ces pays importent le surplus de la production des pays
développés en sucre puis le réexportent frauduleusement
sur le marché local pour y être vendu. Les producteurs de ces
Etats développés bénéficient de subventions
étatiques à l'éxportation raison pour laquelle leurs
produits valent moins chèrs. Cette situation est désignée
sous le vocable de « dumping économique. »
Toutes ces raisons socio-historiques et économiques
accentuent cet état de fait dont l'ampleur est de plus en plus
grandissante et dangereux pour notre économie nationale. Quant aux
manifestations, elles sont perceptibles dans ces zones de façon
notoire.
La fraude « occasionnelle » ou
à petite échelle apparaît comme une activité
très lucrative pour les populations riveraines qui prennent goût
à la développer davantage. Elle constitue une source
considérable de revenu et un moyen efficace pour faire face aux
difficultés de la vie économique et ainsi lutter contre la
pauvreté qui gangrène ces populations défavorisées.
S'il est vrai que dans le passé ce trafic ne nécessitait pas de
gros moyens pour son épanouissement, le constat est qu'aujourd'hui cette
forme de fraude est en train de subir de profondes mutations. Son ampleur est
de plus en plus grandissante et son impact économique croît dans
la mesure où de grosses quantités de sucre sont
commercialisées frauduleusement par le biais de cette contrebande.
Du fait que RD-TOLL constitue un lieu de passage obligatoire
pour les voyageurs de la région et que sa population augmente
considérablement, ce qui justifie la forte demande actuelle, la fraude
transfrontalière est en train de prendre des proportions industrielles.
La grande majorité des populations de la vallée du fleuve, plus
particulièrement dans la zone où les enquêtes ont
été menées, consomment du sucre importé
illégalement de la Mauritanie au détriment de celui produit
localement par la CSS, elle-même installée dans cette même
zone.
Sur la route nationale qui traverse la ville de RD-TOLL, il
n'est pas surprenant pour un habitué des lieux d'apercevoir hommes,
femmes, enfants de tout âge et de divers horizons détenir quelques
kG de sucre entre les mains pour les proposer soit aux voyageurs en escale soit
aux simples passants. Le moindre ralentissement d'une voiture en transit dans
la ville entraîne une ruée de ses « petits
fraudeurs » vers les passagers pour leurs proposer leur sucre
conditionné sur des sachets d'un kG. Les lieux les plus
fréquentés à cet effet reste surtout la gare
routière située en face de la mairie42(*), les deux stations d'essence
que compte la ville et le pont-barrage de la Taouey.
Pour mieux échapper aux contrôles des forces de
l'ordre, le sucre est dissimulé dans des seaux appartements
destinés à un autre usage mais qui en réalité
servent de cachette au sucre frauduleusement importé de la mauritanie.
Il est important de noter aussi l'utilisation des téléphones
portables pour échanger des informations entre fraudeurs et se
communiquer le bon moment et l'endroit idéal pour procéder au
débarquement. Aujourd'hui, ce commerce est étendu |