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La securite privee en Suisse


par Christophe Wailliez
Université de Nice Sophia Antipolis - Master en Sécurité intérieure
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

Master 2 Sécurité intérieure

Dossier de recherche

Sous la direction du Professeur Hervé de Surville

La sécurité privée en Suisse

Description et brève comparaison avec la France et la Belgique

Christophe Wailliez Année académique 2008 - 2009

Quis custodet ipsos custodes ?

Juvenal

« La surveillance humaine n'est pas encore une profession sinistrée, mais il s'en faudrait de très peu pour qu'elle ne le devienne réellement. »

M. Patrick Haas

Remerciements :

Mes remerciements vont à tous ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre à la rédaction de ce dossier, lors d'entrevues, par la transmission d'informations ou à la relecture du document.

Je voudrais plus spécialement remercier, par ordre alphabétique, Monsieur Wolfram Manner (VSSU - Suisse), Monsieur Marc Savignac (G4S - France), Monsieur Gérald Wailliez (Substitut de l'Auditeur général e.r. - Belgique) et Monsieur Hans Winzenried (Securitas SA - Suisse).

Table générale des matières :

Introduction : 4

La sécurité privée en Suisse : 6

I. Aspects légaux : 6

1. Concordat romand sur les entreprises de sécurité privée : 6

2. Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité : 8

3. Convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité : 8

4. Législations cantonales : 9

5. Détectives privés : 10

II. Les activités de sécurité privée par rapport aux citoyens : 11

1. Espaces privés : 11

2. Espaces semi-publics : 11

3. Espaces publics : 12

III. Délégation et privatisation par l'Etat de tâches de sécurité publique : 12

1. Bases légales : 13

2. Exemples concrets : 15

3. Causes de la délégation de tâches : 18

4. Problèmes posés : 19

IV. Le marché de la sécurité privée : 22

1. Mandats publics : 23

2. Entreprises privées de sécurité : 23

3. Association des entreprises suisses des services de sécurité (VSSU) : 26

V. Vision d'avenir : 27

1. Pourquoi réguler l'activité des entreprises de sécurité privée ? 27

2. Projet de concordat fédéral : 28

Brève comparaison avec deux Etats de l'UE : 30

I. La sécurité privée en Suisse : 30

1. Aspects légaux : 30

2. Aspects sociaux : 31

3. Aspects économiques : 31

II. La sécurité privée en France : 32

1. Aspects légaux : 32

2. Aspects sociaux : 33

3. Aspects économiques : 34

III. La sécurité privée en Belgique : 34

1. Aspects légaux : 35

2. Aspects sociaux : 36

3. Aspects économiques : 37

Conclusion : 38

Bibliographie : 39

Annexe CoESS - Suisse : 42

Annexe CoESS - France : 45

Annexe CoESS - Belgique : 49

Introduction :

La première difficulté à laquelle on est confronté lorsqu'on cherche à comparer ou à harmoniser la vue générale du secteur de la sécurité privée en Suisse concerne le champ d'activité qu'il recouvre, certains cantons faisant preuve de limitations plus importantes que d'autres à l'égard des activités de ce secteur. Ces différences sont généralement fondées sur des traditions historiques, culturelles et juridiques. On peut cependant affirmer à juste titre que, dans tous les cantons, le champ d'activité des sociétés de sécurité privée s'est élargi au cours de ces dernières décennies et tend à continuer dans ce sens.

Le terme même de « sécurité » n'a pas une signification unique. En effet, dans son sens général, il signifie une situation dans laquelle aucun danger n'est à redouter1(*). Cependant, la distinction est souvent faite de la part de professionnels de la branche entre la sécurité dite active, aussi appelée sûreté ou « security » en anglais et la sécurité dite passive ou « safety ». Dans le présent dossier, cette distinction ne sera pas prise en compte car, à ce jour, elle n'est pas encore généralisée, particulièrement dans les textes légaux.

Alors que la police publique a pour mission de faire régner la sécurité partout, l'entreprise de sécurité privée ne protège que les intérêts de son client. La sécurité privée est donc une sécurité particulière ; elle se caractérise par un désir, motivé par le profit, de répondre aux souhaits du client pour une mission circonscrite. De son côté, la sécurité publique assume des responsabilités plus étendues et plus diffuses ; elle étend son parapluie protecteur à toute la collectivité et fait respecter partout les lois.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Helvétique définissait, en décembre 2005, les entreprises de sécurité privée de la manière suivante : « Par entreprise de sécurité privée, on entend une entreprise qui fournit, dans un but lucratif, des prestations matérielles ou de service, la protection ou la surveillance de personnes ou de biens, notamment dans les domaines suivants : la surveillance et la garde de biens mobiliers ou immobiliers ; la protection de personnes ; le transport de fonds ou de personnes ; l'escorte de convois d'aide humanitaire ; l'entraînement de corps de police pour la protection de personnes et de biens ; le conseil en matière de sécurité, d'organisation et de logistique ; la logistique, telle que la construction de camps de réfugiés, de centres de détention ou d'hôpitaux ; la gestion d'établissements de détention ; l'investigation, telle que l'activité de détective privé. ».

La sécurité privée est une des composantes de la sécurité intérieure qui s'est développée sur les insuffisances de la sécurité publique et les secteurs de marché qu'elle occupe proviennent soit de l'externalisation de tâches de sécurité publique, soit de tâches dont le besoin est apparu récemment. Il y a donc plus coproduction de sécurité que concurrence entre ces deux forces de sécurité.

Une chose est aussi important à faire remarquer : alors qu'il y a quelques années encore l'Etat parlait des « entreprises de sécurité privée » il parle maintenant des« entreprises de sécurité privées » comme si, par opposition au passé, ces entreprises, privées, étendent maintenant leur champ d'activité tant la sécurité privée qu'à la sécurité publique alors qu'avant elles se cantonnaient clairement au secteur privé. Ce changement de paradigme se constate principalement dans le champ d'activité de ces entreprises de sécurité et, en Suisse, le débat porte aujourd'hui sur le territoire et la compétence des agents de sécurité privée.

Le fédéralisme suisse présente l'inconvénient majeur de ne pas permettre une action unifiée au niveau national en matière de sécurité intérieure, les compétences en la matière étant cantonales. Cette situation entraîne pour les autorités d'importantes charges financières dans le secteur répressif principalement.

L'augmentation constante du sentiment d'insécurité dans la population fait augmenter d'autant la demande en sécurité ; par ailleurs, le nombre de grandes manifestations (sportives, culturelles, politiques, etc.) va également croissant alors que les forces de l'ordre ont de plus en plus de peine à recruter et que le nombre de policiers n'a pas augmenté de manière significative ces dernières années. A cela vient s'ajouter le fait que le coût horaire d'un policier est de loin supérieur à celui d'un agent de sécurité, agent que le client ne paye que pour les heures qu'il preste pour lui. Tout ceci incite certaines autorités publiques (souvent des communes de petite taille mais aussi la Confédération) à faire appel à des entreprises de sécurité privée pour effectuer des tâches habituellement dévolues à la police. On parle alors de délégation de tâches, voire de privatisation.

Le problème qui se pose immédiatement est celui de la légitimité de ce déchargement de l'Etat au profit du secteur privé car c'est l'Etat qui a le monopole de la puissance publique. Le Conseil fédéral est sensible à cette objection, quoique dans certaines limites seulement et pose que « la privatisation de tâches de sécurité, si elle ne peut a priori être exclue, remet en question le fondement même de l'Etat ou du moins sa légitimité. Elle ne peut donc s'envisager que pour des tâches marginales. La délégation de tâches publiques à des particuliers dans le domaine de la sécurité se heurte également à des limites strictes, même si elle ne va pas aussi loin que la privatisation, puisque les tâches déléguées n'échappent pas entièrement à la responsabilité de l'Etat2(*). »

Toute la question est donc de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin.

Afin de tâcher d'y répondre, nous allons, dans une première partie, brosser un tableau de ce qu'est la sécurité privée en Suisse, à travers ses bases juridiques et son champ d'activité géographique (domaine public - domaine privé) pour ensuite aborder la problématique des tâches déléguées par les autorités publiques, survoler le marché en chiffres et terminer sur une vision de l'avenir du secteur de la sécurité privée. Cette étude serait incomplète si on n'y ajoutait pas, en seconde partie, un comparatif entre la Suisse et d'autres Etats, raison pour laquelle nous allons brièvement nous pencher sur les marchés de la sécurité privée en France et en Belgique.

Le domaine de la sécurité privée étant particulièrement vaste, notre étude s'est concentrée sur la surveillance humaine, qui en est l'activité principale en termes de nombre d'employés et de chiffre d'affaires.

La sécurité privée en Suisse :

I. Aspects légaux :

Du fait du partage des tâches entre la Confédération et les cantons, la protection de la sécurité intérieure relève principalement des cantons, tandis que la Confédération est compétente dans le domaine de la sécurité extérieure (même si des infractions devaient être commises sur le territoire d'un seul canton), les deux instances devant coordonner leurs efforts en matière de sécurité intérieure3(*). Il incombe donc aux cantons de garantir l'ordre et la sécurité publics sur leur propre territoire ; cette tâche étant traditionnellement dévolue à la police.

De ce fait, il n'existe aucune législation fédérale spécifique au domaine de la sécurité privée, domaine simplement soumis au principe de liberté du commerce et de l'industrie garanti par l'article 31 de la Constitution fédérale.

Agissant sur une base contractuelle, les agents des entreprises de sécurité privée n'ont pas plus de droits que tout un chacun. En vertu du monopole étatique de la puissance publique, l'exercice de la contrainte physique est exclusivement du ressort de l'Etat. Le recours à la force par des privés est restreint à quelques rares droits d'exception, étroitement limités soit temporellement (légitime défense, état de nécessité, droit d'interpellation) soit spatialement (droit du domicile). Par contre, ils ont davantage d'obligations, notamment en matière de commission par omission, laquelle est définie comme suit à l'article 11 du code pénal suisse : « Est punissable quiconque n'empêche pas la réalisation d'une infraction, la mise en danger ou la lésion d'un bien juridiquement protégé, alors qu'il y est tenu par une obligation juridique (loi, contrat, communauté de risque, création d'un risque) ou qu'il a une position de ?garant? ».

Outre les aspects légaux généraux auxquels sont soumis tous les citoyens, les entreprises de sécurité sont réglementées par divers textes spécifiques. Ainsi en est-il du Concordat romand sur les entreprises de sécurité privée, de la convention collective de travail et des législations spécifiques mises en place par certains cantons.

1. Concordat romand sur les entreprises de sécurité privée :

Un concordat est un accord passé entre plusieurs cantons afin d'harmoniser une législation ou de créer une convention intercantonale4(*). Après son édiction, il entre en force après ratification par plusieurs cantons (nombre défini par le concordat) mais ne s'applique que sur le territoire de ceux qui l'ont ratifié. Il peut être dénoncé par un des membres selon les modalités fixées dans le texte de base. Dans certains cas, la Confédération peut contraindre des cantons non-signataires à y adhérer mais tel n'est pas le cas en matière de sécurité privée.

Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est entré en vigueur depuis le 1er janvier 1999 et, à ce jour, tous les cantons romands (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) y ont adhéré.

Son champ d'application5(*) concerne toutes les entreprises de sécurité privée (surveillance ou garde de biens mobiliers ou immobiliers ; centrale de gestion des alarmes ; protection de personnes ; transport de sécurité de biens ou de valeurs) et tous les agents qui les composent, à l'exclusion de ceux qui exercent des tâches de sécurité dans le cadre d'une entreprise ou d'une personne morale, dans la mesure où un contrat de travail existe (service de sécurité interne d'une entreprise). L'article 5 autorise cependant les cantons à régir ces activités6(*), ce qu'a fait le canton de Fribourg pour les surveillants d'établissements publics (dancings, restaurants de nuit, etc.)7(*).

Réparti en sept chapitres, il réglemente notamment les autorisations d'exercer la profession (articles 7 à 10), la communication entre les entreprises et les autorités (article 11), les obligations des entreprises et des agents (articles 15 à 21) et les mesures pénales et administratives (articles 22 à 24).

Les articles les plus caractéristiques sont les suivants :

§ Article 9 (autorisation d'engager du personnel) : « l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité [...] est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins ; a l'exercice des droits civils ; offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée [...] ; est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs [...] »

§ Article 12 (validité des décisions) : « l'autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons concordataires. Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire. »

§ Article 15 (respect de la législation) : « le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité au sens du code pénal suisse »

§ Article 16 (rapport avec l'autorité) : « toute personne soumis au présent concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des organes de police. Elle prête assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière. La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée »

§ Article 17 (obligation de dénoncer) : « les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance »

§ Article 21 (armes) : « l'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale [...]. »

Il est à noter que l'obligation de dénoncer de l'article 17 ne peut que difficilement être appliqué stricto sensu pour les agents de sécurité qui devraient, sous peine de se voir poursuivis, dénoncer leur client à la justice pour des faits qu'ils auraient constatés lors de l'exercice de leur mission, sous contrat dudit client (par exemple le constat d'un délit volontaire à la loi sur le travail comme la non-mise à l'enquête publique de travaux de réaménagement intérieur des locaux de l'entreprise).

2. Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité :

La Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité a édicté une directive contraignante le 23 septembre 2004, laquelle porte sur la formation de tous les agents de sécurité, qu'ils soient temporaires, auxiliaires, bénévoles, sur appel ou professionnels (article 15a du Concordat).

Formation initiale :

Une formation initiale doit être dispensée dans les trois mois qui suivent l'engagement d'un agent, même si celui-ci a déjà bénéficié auparavant d'une formation équivalente dans une autre entreprise. Cette formation doit être renouvelée intégralement à chaque renouvellement quadriennal de l'autorisation d'engager l'agent concerné.

Cette formation doit, au minimum, porter sur les dispositions essentielles du concordat, sur les dispositions essentielles du code pénal et, pour les agents titulaires d'un permis de port d'arme, sur les dispositions essentielles sur les armes.

Formation continue :

Tous les agents d'une entreprise doivent bénéficier au moins une fois par année d'une formation continue.

Cette formation doit porter sur au moins un des points suivants, en fonction des besoins de l'agent : dispositions essentielles du concordat, dispositions essentielles du code pénal, dispositions essentielles sur les armes, connaissance d'autres matières (par exemple les premiers secours, la lutte contre le feu, la sécurité au travail, etc.).

Entraînement pratique au tir :

Pour les agents titulaires du permis de port d'arme, une séance de manipulations (chargement, déchargement et retrait des cartouches) et de tir pratique (au moins 20 cartouches) doit avoir lieu au minimum tous les quatre mois.

3. Convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité :

Une convention collective de travail pour la branche des services de sécurité a été conclue entre l'association des entreprises suisses de services de sécurité (VSSU / AESS) et le syndicat Unia le 4 septembre 2003. Toute entreprise de sécurité d'au moins dix collaborateurs, y compris les employés administratifs, y est assujettie.

Son but est de maintenir la qualité des prestations de service par, entre autres choses, la formation du personnel, la confiance mutuelle et des conditions minimales en matière de droit du travail8(*).

Les principaux articles sont :

§ l'article 7 (engagement, temps d'essai et licenciement) qui définit notamment que le temps d'essai est de trois mois et qu'en cas de renvoi sans avertissement préalable, la commission d'entreprise ou la commission de contrôle paritaire en sont informés le plus rapidement possible.

§ l'article 9 (durée du travail) qui prévoit une durée annuelle comprise entre 1800 et 2300 heures, une majoration du temps de travail comptabilisé de 10% la nuit (entre 23h00 et 06h00) ainsi que le dimanche et les jours fériés officiels.

§ l'article 12 (formation de base) fixe la durée minimale de la formation de base à 20 heures pour les collaborateurs rétribués au mois (professionnels).

§ l'article 14 (salaires) fixe le salaire minimum des agents professionnels soit 4071,25 francs suisses brut par mois (environ 2600 euros) pour les agents professionnels, sur base de 2000 heures de travail annuel et de 20,55 à 22 francs suisses hors tva de l'heure (environ 13,30 à 14,30 euros), selon le canton, pour les agents payés à l'heure.

§ l'article 17 (vacances) fixe à quatre semaines le droit aux vacances payées pour les collaborateurs rétribués au mois, avec variation pour les jeunes travailleurs (cinq semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus) et suivant les années de service

Les congés pour événements spéciaux (mariages, naissances, décès, etc.), le secret professionnel et d'autres points sont encore abordés mais ils reprennent souvent la législation déjà en vigueur en Suisse (Loi sur le travail, Code des obligations, etc.).

4. Législations cantonales :

Outre le concordat romand, neuf cantons (Appenzell Rhodes Extérieures, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Luzerne, Nidwald, Saint-Gall, Soleure, Thurgovie et Tessin) ont adoptés une législation qui soumet toute activité dans ce domaine à l'obligation d'obtenir une autorisation. Douze autres cantons (Argovie, Appenzell Rhodes Intérieures, Berne, Glaris, Grisons, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Uri, Zoug et Zurich) ne prévoient aucune obligation d'obtenir une autorisation mais, pour trois d'entre eux (Berne, Schaffhouse et Zurich), le personnel actif dans le domaine de la sécurité doit informer la police sur tout fait particulier, garder le secret sur toute observation faite dans le domaine d'activité de la police et s'abstenir d'entrave à l'action de la police.

Plusieurs législations cantonales (Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Luzerne, Nidwald, Saint-Gall, Soleure, Vaud et Zurich) prévoient expressément que les personnes physiques ou morales actives dans le domaine de la sécurité ne disposent pas de compétences relevant de la puissance publique mais seul le concordat explicite ce point en mentionnant que le recours à la force par des personnes privées actives dans le domaine de la sécurité doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité au sens du code pénal suisse

Le Conseil d'Etat genevois va lui encore un peu plus loin lorsqu'il expose que les agences de sécurité privées ne peuvent offrir que des prestations différentes de celles que peut et doit offrir la police et doivent se borner à exécuter une activité purement préventive9(*).

5. Détectives privés :

Nous avons dit en introduction que nous n'aborderions pas le sujet des activités de renseignement.

Notons cependant que le cumul d'activités de détective privé avec celui d'agent de sécurité privée n'est pas interdit en Suisse. Deux cas ont d'ailleurs récemment étayé la chronique : la « Nestlégate » relative à une affaire d'infiltration de la section vaudoise du groupe altermondialiste Attac par des agents du service d'investigations de l'entreprise Securitas SA, sur mandat de l'entreprise Nestlé ; l'affaire de la collecte de renseignements (certains ont parlé d'infiltration) du « Groupe Anti-Répression » (association qui a pour principal but de lutter contre les abus policiers et de prémunir les citoyens contre ces abus), toujours par des agents du service d'investigations de l'entreprise suisse de sécurité privée Securitas SA.

Notons également que toutes les activités qui s'apparentent à de la recherche d'information et au travail de détective privé ne sont réglementées par aucune loi commune. Seuls quelques rares cantons réglementent de manière disparate l'activité de renseignement privé, comme celui de Genève10(*). Ce vide juridique est dû au fait qu'il faudrait un mandat politique pour fixer un cadre général, ce qui n'est pas le cas à ce jour, et que les abus sont à ce jour fort heureusement relativement marginaux.

Ainsi se pose la question de crédibilité des entreprises de sécurité privées qui proposent également des prestations de détectives privés et qui, de ce fait, pourraient se trouver confrontées à des conflits d'intérêts. Sur ce point, la VSSU, par la voix de son Managing Director, Monsieur Wolframm Manner, ne voit pas non plus d'inconvénient, arguant que cela peut également arriver par exemple à des médecins, des avocats ou des ecclésiastiques et que, dans ces cas, personne ne trouve à y redire, le secret de fonction étant considéré comme une garantie suffisante.

Enfin, comme nous le verrons plus loin, ce sont les cantons ayant le moins légiféré sur le domaine qui s'adonnent le plus à la délégation de tâches de sécurité publique à des entreprises de sécurité privée.

II. Les activités de sécurité privée par rapport aux citoyens :

Le premier problème est celui des pouvoirs d'intervention de l'agent de sécurité, des mesures de contrainte qu'il peut prendre à l'encontre d'une personne et des moyens qu'il est en droit d'utiliser. On peut notamment se demander si un agent de sécurité a par exemple le droit d'interpeller une personne, de la retenir en utilisant des entraves, de la soumettre à une fouille corporelle et de lui séquestrer ses biens, ou si ses compétences doivent se limiter à des tâches de protection et de surveillance et à la prévention d'infractions.

1. Espaces privés :

Il incombe à l'Etat d'imposer l'ordre public et la sécurité en raison de son monopole de la puissance publique, même dans des espaces purement privés.

L'ordre constitutionnel autorise une gestion privée de la sécurité, qui se fonde sur le principe de la responsabilité propre, reconnu par la Constitution aux titres de la protection de la sphère privée11(*) et de la garantie de la propriété12(*). Au-delà des droits de défense privés, c'est avant tout le droit du domicile qui détermine l'étendue des activités de sécurité privées autorisées : la protection des objets (contrôle à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments), le refus de l'accès et le renvoi de personnes sont autorisés alors que le contrôle d'identité, la fouille et la confiscation (« saisie » en droit français) d'objets ne le sont pas.

2. Espaces semi-publics :

Les espaces semi-privés sont des lieux qu'il est possible de classer comme privés mais qui sont accessibles au public dans le cadre de leur affectation (écoles, stades de football, piscines « publiques », restaurants, magasins, etc.). On parle également parfois « d'espaces hybrides » ou de « propriétés privées de masse » pour bien montrer leur double visage et la problématique de répartition des tâches qui en résulte.

Outre les droits énoncés pour les espaces privés, les exploitants disposent de compétences supplémentaires en matière de sécurité de par leur responsabilité juridique, limitée, du bon déroulement de la manifestation.

Comme les mesures de sécurité autorisées pour maintenir l'ordre dans les espaces semi-privés ne sont ni couverts par le droit de domicile, ni par le droit inhérent à la justice personnelle, une base juridique particulière est nécessaire ; elle constitue généralement en un consentement contractuel. Par exemple l'achat d'un billet de concert implique l'acceptation de mesures de sécurité portant atteinte à la liberté personnelle (fouille).

Il convient pourtant de distinguer les mesures couvertes par le consentement personnel et celles qui ne le sont pas (contrôle dans les bases de données dites « police », séquestration de personnes, mesures dégradantes, etc.). Toute la question est ici de s'assurer que les mesures imposées soient nécessaires pour assurer la sécurité et en rapport avec la sécurité de la manifestation concernée.

3. Espaces publics :

Par définition, le maintien de l'ordre dans les espaces publics est l'affaire de l'Etat.

En absence d'une autorisation spéciale du législateur dans le cadre d'une délégation de tâches, le personnel de sécurité privée n'a pas plus de droits que tout un chacun à savoir les droits relevant de la justice personnelle (légitime défense), les activités de pure prévention (patrouilles dans les quartiers résidentiels, etc.) et le droit d'interpellation (en cas de flagrant délit ou de flagrant crime).

A cela vient s'ajouter l'obligation de porter secours qui doit au minimum consister à avertir le service d'urgence concerné13(*) (pompiers, police, sanitaire) et, pour l'agent de sécurité, à porter secours dans la limite de ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui en fonction de sa formation14(*).

III. Délégation et privatisation par l'Etat de tâches de sécurité publique :

Au fait de dire que c'est à l'Etat de garantir la sécurité publique, le Conseil d'Etat genevois répond que « l'autorité n'a pas le devoir - ni d'ailleurs les moyens - d'assurer de façon préventive une protection absolue des citoyens et de leurs biens15(*). » C'est donc bien d'abord l'Etat qui fixe les contours du marché de la sécurité privée en se retirant de ses missions. Il serait de ce fait difficilement acceptable que ce soit ce même Etat qui reproche à la sécurité privée d'empiéter sur son domaine d'activité.

Ainsi peut-on parler, selon les cas, de coopération lorsque les agents privés et publics contribuent ensemble mais par des missions distinctes à la sécurité générale (aéroports, transports publics, régulation de la circulation routière, etc.), de concurrence lorsque les entreprises privées empiètent dans le champ d'activité historiquement dévolu aux forces de l'ordre (transfert et garde de détenus, etc.) et de coexistence lorsque chacun reste dans sa sphère d'activité bien définie (gardiennage de propriété privées pour le secteur privé, enquêtes judiciaires pour le secteur public, etc.). Monsieur Nicolas Sarkozy, alors Ministre français de l'Intérieur, déclarait : « Notre société évolue et, avec elle, les formes et les contours de la protection des personnes et des biens. Derrière le truisme se cache un débat qui n'est pas encore clos et qui doit nous permettre de poursuivre dans la voie de la modernisation et de la clarification des missions de chacun des acteurs de la sécurité. Nul ne peut, aujourd'hui, ignorer la place et le rôle des entreprises privées de sécurité. »16(*)

En 2005, 21 des 56 unités administratives de l'administration fédérale (y compris services du parlement, La Poste et CFF) ont eu recours aux services d'entreprises de sécurité privées pour des mandats ponctuels et, ou, permanents, principalement dans le domaine de la protection des bâtiments et autres installations, l'accueil des visiteurs, le transport de biens (recettes issues de la vente de vignettes autoroutières), voire protection de personnes (magistrats). Cependant, la délégation de tâches étatiques par les cantons et les communes au secteur privé semble plus fréquente que pour la Confédération : surveillance d'objets (école, bâtiments de l'administration, etc.), contrôle d'entrée (administrations, manifestations, etc.)

Si la Suisse n'est pas dans la situation qui prévaut aux Etats-Unis où la police est passablement privatisée, il y a pourtant confusion des rôles entre les secteurs public et privé ; confusion qui n'apparaît pas tant sur le plan des concepts, que du fait que l'Etat a laissé la sécurité privée empiéter dans le domaine de la sécurité publique. L'entreprise de sécurité privée Securitas expose bien cette réalité dans une information effectuée à tout son personnel en juin 2008 et dont voici un extrait : « Le comité de la FSFP [Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police] se bat depuis des années pour empêcher que des services de sécurité privés exécutent des tâches de sécurité dans le domaine public ou semi-public. Cette polémique s'éloigne considérablement de la réalité suisse, où les organes de sécurité étatiques et privés entretiennent une collaboration de longue date empreinte de respect et qui se veut d'utilité publique.17(*) »

1. Bases légales :

L'article 178 de la Constitution établit que la loi peut confier des tâches d'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. Cet article, du point de vue constitutionnel, laisse une marge de manoeuvre relativement large à la privatisation des tâches fédérales, y compris celles de sécurité. Au niveau des cantons, il y a lieu de vérifier spécialement dans chaque cas si la situation juridique est comparable à celle de la Confédération ou spécifique au canton.

Confédération :

Le Conseil fédéral a cependant juger utile de donner une interprétation plus restrictive à cet article en disant que, si la privatisation (fait de libérer l'Etat de la responsabilité d'une activité) des besoins de sécurité élémentaires est possible in iure, elle est exclue de facto car la légitimité de l'Etat, c'est-à-dire en définitive la justification de son existence, serait mise en question si on éliminait le monopole étatique de la puissance publique, ou même, se bornait à le saper18(*).

Un certain nombre de tâches de sécurité sont déjà délégués à des entreprises privées, parmi lesquelles la surveillance et la garde des ouvrages militaires19(*) ; la protection des autorités, des personnes et des bâtiments de la Confédération20(*) ; la protection de manifestations de la Confédération en vue d'épauler la police21(*).

Par ailleurs, l'Arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 2007 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité cite, parmi les secteurs d'activité des entreprises de sécurité privée, les services de sécurité dans les aéroports (contrôle de personnes et de bagages), services de circulation (contrôle des véhicules en stationnement et régulation du trafic). Tant le contrôle de personnes que la régulation du trafic sont donc considérés comme autant de tâches possibles pour des entreprises de sécurité privée.

Ordonnance sur l'engagement des entreprises de sécurité privées par la Confédération :

Le 31 octobre 2007, le Conseil fédéral a voulu réglementer ces pratiques et, pour ce faire, a édicté une Ordonnance qui prévoit en son article 3 que l'autorité ne peut déléguer l'exécution d'une tâche de protection, y compris l'usage de la contrainte et de mesures policières, à une entreprise de sécurité privée que s'il existe une base légale suffisante.

Son article 8 règle la question de l'usage de la contrainte et de mesures policières : « l'autorité règle dans le contrat si et dans quelle mesure la tâche de protection exige l'usage de la contrainte et de mesures policières conformément à la loi ; les moyens auxiliaires et les armes dont peut faire usage le personnel de sécurité ; les mesures policières dont peut faire usage le personnel de sécurité [...] Par contrainte policière, on entend l'usage à l'encontre de personnes de la force physique ; de moyens auxiliaires, tels que menottes et d'autres liens et les chiens de service ; d'armes, telles que les matraques et les bâtons de défense, les substances irritantes et les armes à feu. Par mesure policière, on entend la rétention de personnes pour une courte durée ; la fouille de personnes et de leurs effets personnels ; la fouille de locaux et de véhicules ; le séquestre de biens... ».

Cette ordonnance ne vaut que pour la Confédération mais donne le ton de ce que, par déduction, les cantons devraient mettre en application.

Cantons :

La Conférence des Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et police a voté le 16 novembre 2007 des recommandations aux cantons selon lesquelles des tâches publiques ne doivent être déléguées aux entreprises de sécurité privées que dans la mesure où cela ne remet pas en cause le monopole de la puissance publique, qui appartient à l'Etat.

Il faut donc que les cantons examinent au cas par cas si une activité policière ou sécuritaire appartient aux tâches centrales (activité à haut risque d'usage de la contrainte physique, atteinte aux droits fondamentaux, etc.) de l'Etat ou s'il s'agit d'un secteur marginal (conseils préventifs en matière de criminalité, activités techniques d'aide et de contrôle en matière de circulation routière, etc.) qui peut être délégué voir privatisé.

Certaines estimations internes de la police estiment à 30 voire 40 % le temps de travail journalier de la police qui n'appartient pas à son domaine central.

Dans le canton de Vaud, par exemple, le règlement sur les entreprises de sécurité du 7 juillet 2004 stipule que l'engagement de police sur alarme ne se fera dorénavant qu'après une levée de doute (contre-appel, vidéosurveillance, intervention d'un agent de sécurité privé, etc.), Ceci tant pour les installations d'alarme des particuliers que celles des entreprises (magasins, stations-service, bijouteries, banques, etc.). Dans les faits, il s'agit bien là d'une « démission » des forces de police au profit du secteur privé.

De nombreux exemples montrent combien ces délégations de tâches sont importantes.

2. Exemples concrets :

Les transports inter-cantonaux de détenus par rail et par route (Jail-Transport-System) pour le compte de la Confédération et des cantons sont, depuis 2001, confiés à l'entreprise de sécurité privée Securitas SA.

Au Forum Economique Mondial qui tient conférence tous les ans à Davos, l'entreprise de sécurité privée Securitas SA effectue, depuis plus de trente ans, des protections de personnes et d'objets, des contrôles d'accès, des fouilles de bagages et de personnes, de la régulation de la circulation aux carrefours, etc. La ville de Davos étant « coupé du reste du monde » lors de ce forum, le site peut-être considéré comme « réduit » à l'état de « semi-public ».

La ville de Sursee (canton de Lucerne) a renforcé son dispositif de sécurité en confiant à une entreprise de sécurité privée le mandat de quadriller l'ensemble du territoire communal22(*).

La municipalité de Muttenz (canton de Bâle-Campagne) a mandaté une entreprise de sécurité privée pour patrouiller dans un parc public et procéder à des contrôles d'identité23(*).

A Egg, canton de Zurich, les attributions de police dans la commune sont exercées par des employés assermentés de la société Starco Security arborant le label « Police » sur les véhicules de service et sur les uniformes. Les prestations « police communale » sont d'ailleurs mentionnées sur le site Internet de l'entreprise.

L'entreprise de sécurité privée Sisec effectue des missions de patrouilles de police dans diverses communes (patrouilles préventives, contrôles d'identité, etc.). Des images de véhicules et d'agents porteurs d'uniformes marqués « police municipale » (Gemeindepolizei) sont présentées sur le site Internet de l'entreprise, ce qui ne peut que prêter à confusion. En 2005 déjà un hebdomadaire suisse signalait que « dans le canton d'Argovie, quatre communes (Berikon, Widen, Oberwil-Lieli et Bellikon) ont délégué leurs tâches de police à des privés, assumées désormais par l'entreprise Sisec24(*). »

L'entreprise de sécurité Delta Security AG est connue en Suisse pour ses prestations de service d'ordre lors d'événements sportifs tels que des matchs de football ou de hockey. Au cours de ces services d'ordre, les agents de sécurité sont porteurs de casques, d'éléments de protection et de tonfas (bâtons de police). Il s'agit parfois là de rétablir l'ordre public par des interventions répressives dans des lieux semi-publics.

Dans plusieurs aéroports du pays, dont celui de Zurich, le contrôle des passagers et des bagages est confiés à une entreprise privée, laquelle a accès à certaines données confidentielles (liste des passagers interdits, liste des documents d'identité volés, etc.).

Ces activités sont, pour la plupart, passées dans les moeurs et ne font guère l'objet de grands débats. Un cas fait pourtant exception à la règle, celui de la police ferroviaire ou, plus précisément, de la sécurité dans les transports publics.

Exemple particulier de la sécurité des entreprises de transport :

Dans le cas de la sécurité des transports publics on est face à plusieurs problèmes, à savoir que le champ d'activité s'étend géographiquement sur les domaines semi-publics et publics et légalement du droit privé (contrat d'achat d'un titre de transport) au droit public (liberté de circulation, contrôle d'identité, etc.).

La loi fédérale de 1878 concernant la police des chemins de fer prescrit que chaque compagnie de chemin de fer désigne les employés et fonctionnaires qui ont le droit d'exercer la police de la voie et que, sous certaines conditions, ces fonctions peuvent être assurées par une entreprise de sécurité privée. Ces employés et fonctionnaires « en tant que la présente loi leur donne des attributions de police, sont, en ce qui concerne leur caractère officiel, assimilés aux agents de la police cantonale et doivent être assermentés comme eux ». Conformément à cette loi, la police ferroviaire doit notamment imposer l'interdiction d'actes susceptibles de perturber ou de mettre en danger l'exploitation des chemins de fer.

Etant donné ses compétences limitées, tant au niveau du territoire que des moyens dont elle dispose, la police des chemins de fer n'est pas un corps de police spéciale à part entière. D'après le message du Conseil Fédéral du 9 mars 2007, « il incombe à la police [...] de garantir l'ordre et la tranquillité publics et d'intervenir (prévention et répression) en cas de délit de droit commun. Cela vaut aussi pour le domaine ferroviaire : en cas d'incident, les organes de la police des chemins de fer peuvent, le cas échéant avant la police locale, prendre des mesures de précaution telles que l'arrestation et le transfert des suspects à la police [...], la collecte des données personnelles et l'élaboration de rapports. »

Depuis le 1er août 2001, la police des chemins de fers fédéraux suisses (CFF) est confiée à Securitrans SA, une entreprise propriétaire des CFF (51%) et de l'entreprise de sécurité privée Securitas SA (49%). Des manques juridiques ont été observés en la matière par l'Office fédéral de la justice, notamment parce que des entreprises privées assurent également la sécurité d'autres compagnies de transports publics, ce qui n'est pas explicitement prévu dans la législation actuelle. Securitrans a d'ailleurs créé des départements distincts pour ses unités de police ferroviaire, celles de sécurité spéciale et celles de protection des chantiers.

On voit bien qu'il y a là une sécurité à deux voire trois vitesses (police cantonale, police des chemins de fer et entreprises privées de sécurité) et que la loi de 1878 a montré ses limites et ne répond plus aux exigences actuelles.

Un projet de réforme a tout naturellement vu le jour. Le débat public fut et est toujours intense avec, d'une part, la Confédération et les entreprises privées de sécurité qui souhaitent confirmer ces délégations de tâches et, d'autre part, les syndicats de policiers, relayés par certains groupes politiques, qui s'opposent à toute privatisation.

Projet de réforme :

Le Conseil fédéral, expose que l'objectif de cette réforme est « d'améliorer la sécurité pour les voyageurs, les employés et l'exploitation ferroviaire. Le futur service de sécurité devra dorénavant être actif dans tous les transports publics, y compris dans les entreprises d'autobus, de navigation et de transport à câbles. Par ailleurs, il pourra être confié à une organisation privée domiciliée en Suisse, moyennant l'autorisation de la Confédération. Les tâches des polices cantonales et communales resteront inchangées ; la collaboration avec le service de sécurité sera accrue.25(*) »

Le projet de réforme comprend deux parties : une sur la réforme de la loi sur les chemins de fer et une autre sur la sécurité des entreprises de transport. La notion de « police des chemins de fer » est ainsi abandonnée au profit de celle de « service de sécurité » pour les entreprises de transport public de voyageurs.

D'après le Conseil fédéral, les compétences de ce service de sécurité « sont très restreints et ne s'étendent pas beaucoup plus loin que les droits des particuliers », le domaine d'action implique uniquement des « compétences minimales en matière de contrainte » et « ces services ne disposent pas, en règle générale, des moyens coercitifs octroyés à l'Etat. »

Dans les faits, ces compétences et moyens sont bien plus grands que ceux des entreprises de sécurité privée, ces dernières n'ayant précisément pas plus de droit que tout un chacun. Les articles suivants du projet de loi fédérale sur le service de sécurité des entreprises de transport étayent parfaitement ce qui précède :

§ l'article 2 prévoit que les entreprises de transport sont tenues d'avoir un service de sécurité dans la mesure où cela est nécessaire en raison du risque effectif.

§ l'article 3 prévoit expressément le transfert des tâches sécuritaires à une organisation privée, sous réserve l'autorisation de l'Office Fédéral des Transports, qui examinera que l'entreprise mandatée respecte les prescriptions déterminantes.

§ l'article 4 prévoit l'assermentation officielle des agents de la police des transports ainsi qu'une formation complète en école de police. Au niveau de l'armement, si la matraque et le spray lacrymogène sont expressément autorisés, les armes à feu sont exclues, « sauf si la loi le permet explicitement ».

§ parmi les compétences, prévues à l'article 5, on trouve notamment l'interrogatoire des voyageurs, le contrôle les titres de transport ainsi que les vérifications qui en découlent, la confiscation (« saisie » en droit français) des objets en vue de garantir les preuves et la contrainte (pour retenir un voyageur dont le comportement n'est pas réglementaire, pour l'éloigner ou pour le remettre à la police).

§ l'article 6 prévoit le traitement des données telles que celles permettant d'identifier une personne (identité, date de naissance et adresse), ce qui nécessite la possibilité d'accéder aux bases de données permettant d'identifier une personne (système d'information « police »). La seule restriction concerne le fait que, « dans la mesure où le service de sécurité est confié à une organisation privée [...] l'organisation est tenue de séparer ses systèmes de traitement des données sur les plans physique et logique de ses autres systèmes de traitement des données ».

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats, qui a examiné le projet de loi, a donné un premier avis fin juin 2008 dont la teneur est favorable à la création d'une « police privée » des transports mais à certaines conditions. Il apparaît notamment que l'élargissement des compétences (fouille et arrestation provisoire) n'est pas acceptée, ceci pour éviter de faire de cet organe « une véritable force de police » et maintenir les compétences actuelles des polices cantonales.

Plusieurs questions et non des moindres demeurent ouvertes à ce jour. Ainsi, la problématique d'accès à l'information et de confidentialité est évidente et flagrante car comment s'assurer que ces informations ne seront pas détournées de leurs fins ? Le Conseil fédéral a eu beau donner toutes les garanties que de tels faits ne pourraient se produire (séparation des bases de données, cadre juridique stricte, contrôle de la qualité des prestataires de services, etc.), la Commission européenne a été saisie, par le biais du syndicat des polices européennes, Eurocop, concernant l'accès aux bases de données Schengen par les entreprises privées de sécurité. Par ailleurs, quel contrôle l'Etat sera-t-il en mesure d'exercer sur ces entreprises, mise à part la délivrance de la carte d'agent de sécurité et l'assermentation (qui ne sont pas des contrôles en soi) ?

Le projet de loi est donc de retour devant le Parlement et devrait aboutir au cours de la session de printemps 2009.

3. Causes de la délégation de tâches :

D'une part, on assiste à une multiplication de grands événements d'ordre culturel, sportif ou politique, ainsi qu'à l'émergence de grands centres pluridisciplinaires (commerces, centres sportifs, espaces de divertissement, etc.) qui créent des besoins accrus en matière de sécurité intérieure. D'autre part, le sentiment d'insécurité alimenté par certains faits divers tend à se répandre dans la population, laquelle attend davantage qu'autrefois des forces de l'ordre qu'elles assurent une présence visible (patrouilles) à proximité des habitations, dans les centres urbains, etc. Or, l'Etat arrive difficilement à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins accrus, compte tenus des moyens financiers limités dont il dispose, surtout en période de difficultés budgétaires. Les agents de sécurité privés représentent à cet égard une solution de remplacement, notamment au niveau des coûts, pour combler des besoins, qui peuvent être ponctuels (événement) ou durables (manque d'effectif).

Les communes ne sont souvent pas à même, pour des raisons budgétaires, d'engager des agents de sécurité municipaux qui, dans la plupart des cas, ne patrouillent de toute manière pas la nuit. C'est ainsi que certaines communes ont préféré mandater des entreprises de sécurité privées, essentiellement pour assurer la protection des bâtiments communaux et, dans certains cas, pour effectuer des rondes dissuasives, solution qui leur coûte moins cher que l'engagement de fonctionnaires communaux. Certaines communes, plus riches que d'autres, offrent donc une sécurité supplémentaire par rapport à ce que délivre l'Etat, Etat qui sera alors probablement enclin à limiter les patrouilles de police dans ces mêmes communes où des agents de sécurité privés sont présents. C'est alors la porte ouverte à la sécurité à deux vitesses.

4. Problèmes posés :

Ces délégations posent en effet un certain nombre de problèmes et de questions dont certains restent sans réponse.

Justice personnelle :

Un avantage de faire appel à des entreprises de sécurité privée plutôt qu'aux forces de l'ordre (quand elles sont disponibles) peut tenir au fait que le « client » garde, dans le premier cas, la main sur l'action entreprise. En cas d'appel aux forces de l'ordre, il n'est plus maître de la situation dès lors que l'appareil répressif s'est mis en branle. Bon nombre de dirigeants d'entreprises ne souhaitent pas, par exemple, que des « problèmes internes » soient révélés au grand jour par le biais de procès mais préfèrent régler certains problèmes « à l'amiable » (licenciement, etc.). En cas d'infractions pénales poursuivies d'office, on peut aisément imaginer les dérives qui pourraient s'en suivre.

Crédibilité - légitimité :

Il faut encore mentionner le fait que les entreprises de sécurité privées sont des organisations à but lucratif avec des structures juridiques de SA pour la plupart. Il existe bel et bien un risque d'insuffisance des possibilités de contrôle de l'Etat en cas de privatisation de tâches à de telles entreprises. D'autre part, il y a lieu de craindre que les principaux critères qui régiront l'action seront désormais ceux de l'ordre ou de l'intérêt financier, et non plus celui d'une action indépendante, au service de la population et conforme au principe de la proportionnalité, de l'opportunité et de la légalité.

Le projet de réexamen du système de sécurité intérieure de la Suisse (USIS) fait remarquer26(*) que, si « en pratique on constate qu'un nombre croissant de communes délèguent leurs attributions de police - parfois avec une « assermentation » - à des services de sécurité privés, [...] une telle évolution pose de graves problèmes. On ne saurait admettre que la population soit confrontée à des agents dont elle est en droit d'espérer toutes les aptitudes et l'indépendance propres aux fonctionnaires de police et qui, en fait, ne remplissent pas ces conditions. » Qui plus est, en permettant aux communes de déléguer les tâches de patrouilles dans les rues publiques, les corps de police seront portés à se dégager de leurs responsabilités alors que les patrouilles privées ne sont pas totalement sous le contrôle de l'autorité publique.

Par ailleurs, les forces de police doivent être aussi proches que possible de la population. La prévention et les enquêtes sont en effet souvent appuyées par la police dite de proximité. Si ces tâches sont déléguées aux entreprises de sécurité privée, il y a un risque réel de perte d'efficacité des tâches de police par la diminution des contacts que l'Etat, par la force publique, entretient avec la population. La prévention à des fins publiques doit rester un champ d'intervention des forces de police qui, par leurs activités, augmentent le sentiment de sécurité. La problématique de l'orientation de ces patrouilles en fonction d'éventuels éléments d'enquêtes (par exemple lors de la recherche d'informations dans le cadre de vols en série) est réelle si l'on tient compte du fait que certains éléments sont soumis au secret d'enquête et ne peuvent donc pas être révélés en dehors des forces de police.

Au Québec, la Fédération des policiers municipaux c'est insurgée début 2004 du fait que le transport de détenus était parfois réalisé par des entreprises de sécurité privées. Arguant « qu'il n'y a pas que le transport qui soit en cause, mais aussi la garde des détenus », la Fédération ajoute « qu'il est curieux que l'on confie la garde et la détention d'un individu à une personne qui n'est pas agent de la paix » alors « qu'il s'agit d'une tâche qui relève de la sécurité publique. » Concernant ces mêmes transports effectués en Suisse, la VSSU répond qu'il faut faire une distinction entre le fait de priver une personne de sa liberté et celui d'effectuer le transport de cette même personne, le service « Jail Transport System » se situant dans ce second cas. Si cette subtilité juridique peut se défendre en soi, elle ne tient pas face au fait que la prise en charge de détenus implique des mesures contraignantes qui, si elles sont légales en Suisse (contrat-cadre avec la Confédération du 14 avril 2000 puis convention du 7 avril 2005), ne peuvent être légitimes, ces tâches pouvant difficilement être considérées comme marginales par les forces de l'ordre. Une solution pratique sauvegardant les principes pourrait être de mettre en place des patrouilles « mixtes » avec présence d'au moins un policier par patrouille, ce dernier étant habilité à donner les instructions utiles à ses auxiliaires privés (dans la même vision que ce qui se fait en France, dans la cadre du plan « vigie-pirate » avec les patrouilles mixtes composées de militaires et de policiers).

Formation :

Les formations des agents de sécurité privée sont souvent relativement basiques (quelques dizaines d'heures tout au plus) avec des modules complémentaires qui ne sont guère plus importants. Les agents les mieux formés ont, dans les entreprises qui mettent le plus l'accent sur les formations, suivi tout au plus 500 heures de formation, soit environ 60 jours, ce qui correspond à moins de la moitié de la formation de base d'un agent de police.

Ce point, à lui tout seul, se passe de tout commentaire et met en évidence l'existence de limites « physiques » dans les délégations de tâches de police à des agents de sécurité privée. C'est ainsi que certaines formations spécifiques à des tâches sur mandat public sont données par les forces de l'ordre elles-mêmes (contrôle des zones de stationnement, régulation de la circulation aux carrefours, police ferroviaire, transfert de détenus, etc.), le plus souvent quand elles donnent lieu à une assermentation des agents concernés.

Sécurité à deux vitesses :

Les particuliers peuvent aussi être tentés d'assurer eux-mêmes leur sécurité en recourant aux services d'entreprises de sécurité privées pour remédier aux lacunes de l'Etat si celui-ci ne fournit plus des prestations jugées suffisantes, ce qui peut être le cas lorsque l'Etat réduit ses coûts ou que les besoins augmentent.

Cela pose le problème délicat de l'accès à la sécurité pour tous. La sécurité peut devenir un « produit de luxe » réservé à une certaine classe de la population, celle qui peut se le permettre financièrement.

Confusions possibles :

D'une part, l'exposé des motifs à l'appui du concordat romand sur les entreprises de sécurité privées a expressément relevé, à propos des mandats confiés par des communes à des entreprises de sécurité, que les employés desdites entreprises ne sont investis d'aucune des compétences ressortissant à l'exercice normal de l'autorité publique, que leur rôle est strictement préventif et qu'en cas d'intervention, ils ne disposent pas de plus de droits qu'un simple citoyen.

D'autre part, comme nous l'avons vu précédemment, la Confédération et les cantons s'autorisent à confier certaines tâches étatiques de sécurité et non des moindres à des entreprises privées.

Pour le citoyen ordinaire, comme pour les agents de sécurité, la confusion peut aisément naître de ce paradoxe : d'une part le concordat romand spécifie que l'uniforme et les véhicules des agents de sécurité privée doivent être distincts de ceux de la police et, d'autre part, l'OESS donne la possibilité à ces mêmes agents d'utiliser la contrainte et de prendre des mesures policières (fouilles de personnes, contrôles d'identité sur la voie publique, arrestations provisoires, etc.). Comment peut-on faire la différence entre un agent en « mission étatique » et un autre en « mandat privé » ? C'est tout simplement impossible pour qui ne connaît pas parfaitement les rouages législatifs et c'est également la porte ouverte à tous les abus de la part de ces mêmes agents qui, investis par moment de pouvoirs étatiques, doivent, le reste du temps, effectuer leurs missions avec les mêmes pouvoirs qu'un simple citoyen. Les citoyens auront naturellement tendance, soit à obéir à toute personne qui revêt l'apparence des forces de l'ordre, soit à l'inverse à se dire que les forces de l'ordre n'ont aucun pouvoir supplémentaire.

La VSSU, association faîtière de la sécurité privée en Suisse, a beau s'insurger contre le fait de la confusion qui peut apparaître lorsque des entreprises de sécurité privées utilisent du matériel marqué « police », sans pour autant pouvoir en interdire les pratiques, elle ne considère par exemple pas les activités de service d'ordre, de régulation de la circulation et de transport de prisonniers comme du strict domaine de l'Etat.

Equité de traitement :

A contrario, il est à noter qu'il n'y a pas non plus égalité de traitement quant aux mesures prises en cas de faute professionnelle.

En effet, outre le fait qu'un candidat agent de sécurité peut se voir refuser son accréditation même avec un casier judiciaire vierge (consommation de stupéfiants passé le délai de prescription, etc.), celle-ci peut lui être retirée pour des fautes qui n'ont pas directement de lien avec son activité (excès de vitesse avec son véhicule privé en dehors du service, conduite en état d'ébriété, etc.). Le retrait de cette accréditation signifie inévitablement la perte de l'emploi actuel et l'impossibilité de recevoir une nouvelle accréditation avant de nombreuses années.

Plusieurs cas d'excès de vitesse en et hors service par des agents de police ont défrayé la chronique ces dernières années avec, entre autres mesures, un déplacement de service mais pas un retrait de la fonction publique.

IV. Le marché de la sécurité privée :

Avec un chiffre d'affaires annuel estimé à 720 millions de francs suisses (environ 450 millions d'euros), le marché de la sécurité privée est en pleine expansion en Suisse. La répartition du marché était, en 2006, de 78% de surveillance, 8,5% de transports de biens, 6,2% de gestion d'alarmes, 6,1% de sécurité aéroportuaire et 1,2% de protection de personnes. Cette répartition n'a pas foncièrement changé depuis.

Le Professeur Maurice Cusson, criminologue canadien, donne un éclairage intéressant sur le marché de la sécurité : « En stricte logique économique, l'existence même d'un marché de la sécurité d'une certaine ampleur présuppose une demande elle-même tributaire d'une insécurité bien réelle. Et si les acteurs économiques ne paient pas volontiers de leurs deniers ce qu'ils peuvent obtenir gratuitement, pourquoi ont-ils déboursé pour une sécurité que l'Etat fournit en principe sans frais ? C'est que l'expansion du marché de la sécurité résulte de la rencontre d'un besoin réel de sécurité ressenti dans le monde du commerce et d'une offre privée plus intéressante qu'ailleurs27(*). »

Même si ces demandes ne sont pas toujours exprimées « officiellement » et si certaines sont, si pas légitimes, du moins compréhensibles, nombre de clients profitent de leur position dominante pour faire preuve de discrimination à l'encontre de certaines catégories d'agents de sécurité (pas de femmes, pas de personnes de couleur, que de « jolies » hôtesses, etc.).

Grands consommateurs de sécurité privée, les marchés publics en Suisse ont malheureusement souvent pour premier critère le prix, la qualité des prestations venant ensuite. Cette vision tend à réduire l'accès à ces marchés aux entreprises qui consacrent d'importants moyens à la formation et à l'équipement, frais qui se répercutent nécessairement dans les tarifs pratiqués.

1. Mandats publics :

Déjà abordés au chapitre sur la délégation et la privatisation des tâches de sécurité par l'Etat, les mandats publics sont de divers ordres.

Dans la majorité des cantons, des communes font appel à des entreprises privées pour effectuer des patrouilles préventives sur la voie publique. A Uetikon (Zurich), les autorités communales auraient même avoué, lors de l'engagement de chiens pour les patrouilles de sécurité privée, que c'était là le passage « de la communication vers plus de répression.28(*) » Plusieurs villes de Suisse font appel à des entreprises de sécurité privée pour effectuer le contrôle des stationnements sur la voie publique (zone bleue et parcomètre).

Viennent ensuite les mandats supra-cantonaux lors de manifestations publiques tels que le sommet du G8, l'Eurofoot 08 ou le Forum Economique Mondial de Davos.

Entre autres mandats significatifs, on peut citer le contrôle des bagages et des passagers dans certains aéroports ainsi que la sécurité d'établissements pénitentiaires, celle de centres de requérants d'asile et le transfert de détenus.

Peu d'entreprises de sécurité privée suisses sont en mesure de mener à bien des mandats d'une telle ampleur (plusieurs dizaines d'agents engagés simultanément sur des services 24/24).

2. Entreprises privées de sécurité :

La Suisse compte 464 entreprises de sécurité privée pour 13000 employés (8600 équivalents temps plein) il n'y a que 17 entreprises de plus de 100 collaborateurs (dont une, Securitas SA, de 6000 collaborateurs) et 116 de plus de 10. Les entreprises de sécurité sont donc majoritairement de très petites structures constituées souvent en nom propre et dont l'effectif se résume quelquefois au dirigeant lui-même et à un ou deux collaborateurs. Dans ces dernières, la formation, le matériel et les investissements ne peuvent fatalement pas rivaliser avec les concurrents de taille nationale, voire internationale.

La pression des prix, les demandes toujours croissantes et toujours plus pressantes et le délai de réalisation des cartes d'accréditation dans les cantons concordataires (jusqu'à 5 semaines) entraînent l'utilisation de la sous-traitance et le recours à des travailleurs faussement indépendants ou « auxiliaires ».

Voici une brève présentation des deux plus importantes entreprises de sécurité privée de Suisse.

Securitas SA :

Securitas SA, entreprise suisse du groupe suisse du même nom (à ne pas confondre avec Securitas AB que nous verrons ci-après), est le leader de la sécurité privée en Suisse.

L'organigramme ci-dessous donne une bonne idée de l'ampleur du groupe qui compte environ 8000 collaborateurs en Suisse.

Securitas SA fait partie des 30 plus grands employeurs de Suisse avec 6000 employés (professionnels, auxiliaires et administratifs compris).

Non cotée en bourse, l'entreprise de sécurité a un chiffre d'affaire de plus de 350 millions de francs suisses (environ 215 millions d'euros) avec une croissance constante ces dernières années.

Il ne nous a pas été possible d'obtenir la répartition de ce chiffre d'affaires par « produits », lesquels recouvrent quasiment toutes les prestations de sécurité possibles :

§ surveillance par rondes (surveillance de sites et d'immeubles, service d'ouverture et de fermeture),

§ surveillance permanente (protection d'entreprise, surveillance d'objet, loge, réception, centre de sécurité),

§ service manifestations (service de caisse, contrôle d'accès, service de surveillance, conseils & gestion des interventions),

§ services de sécurité (service d'ordre, protection d'objets et de biens, protection de personnes, prévention vol, conseils & gestion des interventions, destruction de documents, fouilles préventives de personnes et de locaux, services armés, prévention vols en entreprises et en magasins, transports de valeurs, ravitaillement de distributeurs automatiques de billets),

§ services de circulation (service de parking, régulation du trafic, circulation aux carrefours, contrôle des véhicules en stationnement, enregistrement des infractions en matière de stationnement sur la voie publique, encaissement des contraventions en matière de stationnement, sécurité sur les voies ferroviaires, conseils & gestion des interventions),

§ services d'intervention et de centrale (réception d'alarmes, intervention, service de piquet téléphonique, localisation de personnes et de véhicules, service de clés, service de supports de données),

§ services spéciaux (ingénierie de sécurité, formation, systèmes de sécurité mobiles et robots de surveillance, services d'investigation en matière de sécurité économique, abus à l'assurance, escroqueries, perte de savoir-faire, vol de données, contre-écoute, sécurité du système d'information, veille sécuritaire, collecte de preuves en matière de vandalisme et d'hooliganisme) et

§ appui aux autorités (transport de détenus, service de surveillance lors de l'exécution des peines).

Protectas :

La direction de l'entreprise n'ayant accepté ni de nous recevoir, ni de nous fournir des informations pertinentes sur son organisation, ses domaines d'activité, son mode de fonctionnement et sa vision de la sécurité privée en Suisse, sans pour autant expliquer son attitude, les informations citées ci-après sont toutes exclusivement extraites du site Internet officiel de l'entreprise.

Protectas SA, société fondée en 1976 à Lausanne, est une entité du leader mondial de la sécurité. La société mère de Protectas SA est Securitas AB, fondée en 1934 en Suède et aujourd'hui leader mondial de la sécurité privée. Depuis 1992, Protectas appartient au groupe Securitas AB, lequel est leader mondial avec plus de 250'000 employés répartis dans plus de 30 pays.

En Suisse Protectas est la deuxième entreprise de sécurité privée par ordre d'importance (plusieurs milliers de collaborateurs), avec l'organigramme suivant :

Les prestations de services les plus fréquentes sont les suivantes : services de sécurité (Contrôle d'accès, rondes de surveillance, sécurisation des personnels et des visiteurs), services mobiles, réceptions d'appels d'urgence et interventions, services spécialisés, services de réception et de conciergerie, centre de surveillance et exploitation de consoles, brigade canine, contrôles de sécurité, solutions de sécurité, formation, services de protection, prévention des vols en magasin, solutions combinées (Protectas est la seule entreprise de son secteur à en assurer directement la maîtrise d'ensemble, en associant dans ses réponses les prestations humaines aidées par les systèmes électroniques de surveillance), services de sécurité aéroportuaire, sécurité des chantiers, stockage et transport de données, patrouilles en ville.

3. Association des entreprises suisses des services de sécurité (VSSU) :

Fondée en 1996, la VSSU est l'association faîtière du secteur de la sécurité privée en Suisse. Elle compte 64 membres qui totalisent environ 12000 des 13000 agents de sécurité, soit plus de 90% des collaborateurs de la branche.

Ses buts sont d'améliorer l'image des entreprises et organisations prestataires de services de sécurité notamment par des conditions d'engagement modernes et équivalentes, une formation professionnelle appropriée qui puisse aboutir à des brevets professionnels reconnus par la Confédération, la promotion d'objectifs communs auprès de l'opinion publique et des autorités et l'établissement de contacts avec des associations analogues.

Elle élabore et supervise les examens des brevets fédéraux (agent professionnel de sécurité et de surveillance ; agent professionnel de protection de personnes et de biens) et du permis de port d'armes.

V. Vision d'avenir :

Le marché même de la sécurité ne va certainement pas aller en diminuant et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord une logique de crémaillère s'est mise en place, à savoir que les parts de marché que les entreprises privées de sécurité ont « prises » aux forces de l'ordre, personne ne pense qu'elles vont les leur restituer un jour. Ensuite, une « logique assurantielle » se met en place depuis plusieurs années et incite, voire oblige, certaines entreprises (industries, grandes surfaces, magasins de luxe, musées, pharmacies, armureries, etc.) et certains particuliers (en fonction du montant des valeurs assurées) à mandater une entreprise de sécurité pour veiller à la sécurité des biens. Enfin, l'émergence des espaces hybrides va grandissant principalement, ces dernières années, autour des stades de football (Wankdorf à Berne, La Praille à Genève, La Maladière à Neuchâtel, projet à Riddes, projet du Hardturm à Zurich, etc.).

Parmi les politiciens, certains verraient d'un bon oeil la délégation de davantage de tâches à des entreprises privées. Dernièrement, il a été question de déléguer la surveillance externe des missions diplomatiques étrangères présentes en Suisse (rien qu'à Genève, l'effectif nécessaire est évalué à 300 agents) car d'une part l'armée ne veut plus assurer ces tâches qui, de ses dires, sortent de son champ de compétence et d'autre part les polices n'ont pas les effectifs suffisants. Début octobre 2008, le Conseil national a demandé au Conseil fédéral de ne plus attribuer ces missions « subsidiaires » à l'armée.

La VSSU pense que certaines tâches annexes actuellement encore effectuées par la police (gestion des offices d'objets trouvés, contrôle des zones de stationnement, etc.) pourraient, voire devraient, être privatisées pour permettre aux forces de l'ordre de se concentrer sur leurs tâches prioritaires.

Si certaines entreprises sont présentes sur la scène de la sécurité privée depuis plusieurs décennies, la profession semble ne pas être arrivée à maturité quand on voit le morcelage du marché, la concurrence à bas prix, la mauvaise image dégagée, la cascade de sous-traitance.

Par ailleurs, ces entreprises doivent dépasser le stade de la seule vision économique de leurs activités. Partie non négligeable de la sécurité intérieure, vision revendiquée de surcroît, ces entreprises doivent assumer leur « engagement citoyen » et s'autoréguler pour ne pas cultiver la confusion qui règne dans l'esprit de la population et tirer profit des problèmes que les forces de l'ordre rencontrent pour répondre aux besoins de la situation29(*).

1. Pourquoi réguler l'activité des entreprises de sécurité privée ?

Il y a un besoin évident de règles déontologiques générales claires par le biais d'une réflexion de fond et commune à tous les acteurs, d'un véritable engagement éthique et d'un dialogue constructif avec les autorités. Cette vision est également celle de Monsieur Hans Winzenried, CEO de Securitas SA : « Au sein de l'association des entreprises suisses des services de sécurité, cela fait des années que nous demandons un cadre clair30(*). »

En effet, la question de savoir quand l'agent de sécurité agit en tant que « simple citoyen » ou comme « délégué » des forces de l'ordre est primordiale et parfois impossible à distinguer par le simple citoyen alors que les prérogatives de l'agent diffèrent totalement d'un cas à l'autre. Il s'agit là d'une zone grise qui se doit d'être éclaircie par la législation, faute de quoi des abus surviendront tôt ou tard.

Par ailleurs, la réglementation des cantons concernant les entreprises de sécurité privées manque aujourd'hui d'unité. Des législations cantonales uniformes seraient souhaitables, ne fût-ce que compte tenu de la recrudescence d'événements sportifs, culturels, etc. d'ampleur interrégionale ainsi que pour éviter tout phénomène de « tourisme de la sécurité ». Il est également nécessaire que tous les cantons prévoient un système minimal standard d'autorisation et de surveillance des entreprises de sécurité privées et de leurs activités afin d'éviter des problèmes avec des fournisseurs de services peu sérieux et peu professionnels.

Le Conseil fédéral lui-même considère qu'une plus grande harmonisation des législations cantonales n'est pas seulement souhaitable mais qu'elle est nécessaire au vu du développement rapide des prestations de sécurité privées.

Une loi fédérale étant exclue du fait de la compétence des cantons en la matière, un projet de concordat fédéral a vu le jour.

2. Projet de concordat fédéral :

Fruit de la collaboration entre les représentants des cantons concordataires romands, de la Conférence des Commandants des Polices Cantonales de Suisse (CCPCS), des organes de police et de la branche des entreprises de sécurité, le tout placé sous la conduite du secrétaire général de la Conférence des Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et police (CCDJP), le projet de concordat fédéral a vu le jour le 30 octobre 2007 et fut modifié pour parvenir, le 14 novembre 2008, à sa forme définitive. En cours de consultation dans les cantons, il devrait entrer en application dans le courant de 2009, dès que trois cantons l'auront ratifié. Un délai de deux ans est alors accordé aux cantons signataires pour se mettre en conformité avec le concordat.

Largement inspiré de l'actuel concordat romand, il s'agit néanmoins d'un nouveau concordat et pas d'un élargissement de l'actuel, ceci compte tenu des réserves émises par certaines parties et de raisons juridiques d'adaptation de l'actuel texte (contraintes actuelles quant à l'accès à la profession, charge administrative, lourdeur du processus de contrôle par l'autorité compétente, etc.).

Le but est de professionnaliser davantage la profession et d'en exclure les entreprises et les agents de sécurité non qualifiés ou insuffisamment formés.

Le commentaire du 14 novembre 2008 de la CCDJP sur le projet de concordat expose les adaptations par rapport à l'actuel concordat romand :

§ Article 4 : les activités se déroulant dans des lieux semi-publics sont aussi visés (terrains de sport, locaux de loisir, salles de concerts, manifestations dansantes, etc.). Les activités pratiquées par les détectives privés (observation, filature, recherche de renseignements, etc.) ne sont pas reprises dans les activités soumises au concordat car « la CCDJP n'identifie pratiquement pas de problèmes dans ce domaine et n'y voit donc aucun besoin de réglementation ». Une soumission des surveillants d'établissements (« videurs ») n'est pas possible car ils agissent exclusivement sur le domaine privé (à notre sens, il s'agit bien plus de lieux semi-publics, le fait que le canton de Fribourg ait légiféré en la matière en est une preuve suffisante) peuvent donc invoquer le droit de domicile.

§ Article 8 : la procédure d'autorisation ne doit pas dépasser dix jours ouvrables. L'Association des Entreprises suisses des Services de Sécurité (VSSU / AESS) fait passer les examens d'aptitude préalables à l'accès à la profession et établit pour chacun des employés un document d'identité, à l'issue du contrôle de la formation de base (au minimum 20 heures pour les employés à temps plein et 10 heures pour les employés à temps partiel).

§ Article 14 : lors de manifestations déterminées, des autorisations d'engager du personnel limitées dans le temps peuvent être délivrées (manifestations de type Eurofoot 2008, etc.)

§ Article 19 : mise en place de formations par catégorie (base, service d'ordre, protection rapprochée, transports de fonds, etc.), comme c'est le cas pour le permis de conduire. Seule la réussite d'un examen, après formation, donne accès à telle ou telle activité et certaines qualifications nécessitent la réussite de formations préalables (par exemple être qualifié « service d'ordre » pour pouvoir présenter l'examen « protection rapprochée »). Les formations continues prévues dans la législation dépendront des qualifications des agents.

§ Article 21 : les agents de sécurité sont obligés de dénoncer tout crime ou délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance. Cet article, rejeté par la branche pour des raisons évidentes de conflit d'intérêt (cas de l'agent de sécurité qui constate que son client commet des actes répréhensibles, sans pour autant y prendre part lui-même), a été maintenu dans le projet final.

Brève comparaison avec deux Etats de l'UE :

Afin de situer le marché de la sécurité privée en Suisse par rapport à l'Union Européenne, nous allons ci-après le comparer avec la France ainsi qu'avec la Belgique. En effet, la Suisse ayant une législation plutôt souple en la matière, nous avons voulu la comparer avec une législation intermédiaire, celle de la France, et une rigoureuse, celle de la Belgique.

Partiellement basée sur une étude de la Confédération des services européens de sécurité (CoESS), cette comparaison portera sur les aspects légaux, sociaux et économiques.

I. La sécurité privée en Suisse :

Avec environ 8617 agents de sécurité (équivalents temps plein), la Suisse a un ratio de 1 agent de sécurité pour 879 habitants. Il faut cependant noter qu'il y a en fait 13000 agents de sécurité, plus de la moitié effectuant cette activité à temps partiel, ce qui ramène alors le ratio à 1/583, soit un peu moins que les policiers 1/473 (environ 16000 policiers).

Avec 464 entreprises, la sécurité privée en Suisse génère un chiffre d'affaires global de 720 millions de francs suisses (environ 450 millions d'euros), soit l'équivalent d'environ 52222 euros par agent. Ce chiffre relativement important s'explique par le coût de la vie qui est plus haut en Suisse que dans la majorité des pays européens. Ainsi, le tarif horaire moyen pour un service de surveillance se situe entre 40 et 50 francs suisses de l'heure hors tva (environ 24,70 à 30,85 euros) mais est beaucoup plus élevé pour les prestations à valeur ajoutée (protection de personne, consulting, recherche de renseignements, etc.). Néanmoins, ce tarif horaire est bas par rapport à d'autres domaines d'activité (environ 80 francs suisses de l'heure, hors tva pour un électricien « de base »). Cet état de fait a plusieurs explications ; tout d'abord les multinationales présentes en Suisse contribuent à maintenir ce tarif le plus proche possible des standards européens, ensuite certaines micro-entreprises sans structure ni centre de formation à entretenir font du « dumping », enfin l'image de la profession est très bas, principalement parce qu'il n'emploie que peu de main-d'oeuvre qualifiée.

Comparativement au reste de l'Europe, la Suisse a une législation relativement souple et un bon nombre d'exceptions présentes dans l'un ou l'autre pays européen se retrouvent rassemblées en Suisse. Tel est par exemple le cas, comme en Angleterre, des communautés de résidents, comme en Autriche, de la vente de vignettes autoroutières ou, comme au Royaume-Uni, de la surveillance de bâtiment publics, du transfert de prisonniers et de la gestion des stationnements.

1. Aspects légaux :

Les aspects légaux, morcelés partiellement à cause du fait que la Suisse est une Confédération, ont été abordés ci-avant. Il est à rappeler que les activités de détective privé ne sont pas couvertes pour la législation relative aux activités de sécurité privée et que seuls quelques rares cantons ont réglementé cette profession.

Par ailleurs, le cumul de professions (par exemple agent de sécurité et détective) et l'accès au secteur de la sécurité privée pour d'anciens membres des forces de l'ordre ne sont pas réglementés.

Au niveau du port d'arme, la Suisse, où le tir est véritablement un sport national et où les militaires conservent leurs armes d'ordonnance à leur domicile, fait preuve d'une certaine souplesse ; dans la pratique, la majorité des services de surveillance et de gardiennage peuvent s'effectuer armés, pour autant que l'agent ait obtenu le permis ad hoc.

Nous avons également vu ci-avant que la volonté du législateur a été de ne pas donner, de façon habituelle, de pouvoirs particuliers aux agents de sécurité. Néanmoins, la délégation et la privatisation de certaines tâches dédiées usuellement aux forces de l'ordre (transfert et garde de détenus, police des chemins de fer, etc.) ont nécessité l'aménagement d'exceptions.

Autre particularité, les entreprises de sécurité sont autorisées à proposer des activités annexes, à la limite de la sécurité (accueil lors de cocktails et réception, réceptionnistes de nuit, stewards, etc.).

2. Aspects sociaux :

Seuls 4% des agents de sécurité sont syndiqués, à Unia, le seul syndicat représentant la branche, sans pour autant lui être dédié. Il n'y a également qu'une association d'entreprise, la VSSU (association des entreprises suisses des services de sécurité), dont nous avons parlé ci-avant.

Si le coût de la vie est élevé en Suisse par rapport au reste de l'Europe, il en est de même pour les salaires, le salaire mensuel brut minimum d'un agent de sécurité professionnel étant de 4071,25 francs suisses (environ 2600 euros), sur base de 2000 heures de travail annuel et celui d'un agent payé à l'heure de 20,55 à 22 francs suisses (environ 13,30 à 14,30 euros), selon le canton. Suivant l'ancienneté, les qualifications, les responsabilités et les tâches effectuées, le salaire augmente. Ainsi, par exemple, un agent titulaire d'un brevet fédéral de sécurité (licence professionnelle) perçoit une prime mensuelle de 200 francs suisses (environ 130 euros).

La durée maximale d'une journée de travail est de 14 heures et la durée maximale d'une semaine de travail de 54 heures, sous certaines conditions. Une semaine normale de travail compte 45 heures.

Du point de vue des vacances, le droit varie de 4 à 6 semaines selon l'âge et les années d'expérience. Le minimum légal en Suisse est de 4 semaines et un nombre croissant d'entreprises en accordent 5, voire exceptionnellement 6.

3. Aspects économiques :

Alors que le projet de concordat fédéral veut mettre l'accent sur la formation, la Suisse est dernière d'Europe quant au nombre d'heures de formation obligatoire de base (Hongrie : de 320 à 430 heures / Royaume-Uni : 32 heures). Il n'existe pas de centre de formation indépendant, externe aux entreprises (quelques cours donnés par la police pour des tâches spécifiques et certains accessibles aux agents d'autres entreprises).

Avec un niveau de scolarité variant entre des études secondaires et un certificat fédéral de capacité (BTS) et un âge moyen de 38 ans, le secteur de la sécurité privée fait image de parent pauvre, ce qui explique quelque peu son rang de délaissé et le peu de cas qui est fait quant aux tarifs acceptés par les clients.

Notons encore qu'il y a 82% d'hommes et 18% de femmes.

Quant au turn-over, il varie de 5 à 50% selon les entreprises mais ces chiffres ne sont pas significatifs compte tenu du fait que le secteur d'activité n'est pas arrivé à maturité et que de nombreuses micro-entreprises existent.

Enfin, la croissance annuelle du chiffre d'affaire se situe entre 3 et 5%

II. La sécurité privée en France :

La France compte 4800 entreprises de sécurité et 159000 agents, pour un chiffre d'affaires annuel de 4,64 milliards d'euros, ce qui correspond à environ 29182 euros par agent (56% d'un agent en Suisse).

Le ratio des agents de sécurité par rapport aux habitants est de 1 pour 403, soit un peu plus de 60% du nombre de policiers (1/256)

En 2005, Monsieur Patrick Hass donnait la vision suivante du marché de la sécurité privée en France : les cinq premières entreprises se partagent 39% du marché, près de 40% appartient à des sociétés étrangères, quatre des dix premières places sont occupées par des entreprises de multiservices, moins de 42% des entreprises sont bénéficiaires.

Il y a 29 entreprises de plus de 500 employés, 140 entre 100 et 499, 420 entre 20 et 99, 2100 entre 1 et 19, et le reste (2111) d'indépendants, ce qui montre un morcelage important et caractéristique d'un secteur qui n'est pas encore à maturité et où certaines entreprises de petites taille vont certainement disparaître, ne pouvant faire face à la « force de frappe » des concurrents de taille nationale voire internationale.

L'Etat français a cependant besoin d'un secteur de la sécurité privée en bonne santé, du fait de la coproduction qui existe entre le secteur public et le secteur privé, d'où les nombreux textes législatifs apparus ces dernières années et le fait que le secteur de la sécurité privée ait été reconnu comme stratégique pour la nation.

Parallèlement à cela, des pratiques comme les enchères inversées (marché attribué au prestataire le moins cher à l'issue d'enchères orientant les prix à la baisse) persistent malgré tout et montrent que, en plus des bons offices de l'Etat, le secteur de la sécurité privée a besoin d'une prise de conscience interne du besoin de règles déontologiques claires.

1. Aspects légaux :

Comme à son habitude, la législation française se caractérise par une profusion de lois et de décrets dont l'objet, principal ou secondaire, porte sur la sécurité privée.

La loi du 12 juillet 1983 est le texte fondateur du métier de la sécurité. Celle du 21 janvier 1995 invite à une « coproduction de la sécurité » entre les entreprises de sécurité privée et les forces de l'ordre et reconnaît que « la sécurité privée concourt à la sécurité générale ». Le 26 février 1996, la loi sur les transports met la sécurité privée dans les ports et les aéroports « sous les ordres » des forces de police. La loi du 15 novembre 2001 permet aux agents de sécurité de réaliser des procédures touchant à l'intimité de l'individu et à l'intégrité des personnes. La loi du 19 mars 2003 recadre les activités de sécurité privée en consacrant des dispositifs d'autorisation, d'obligation et d'interdiction. Vient enfin la loi du 7 mars 2007 sur la prévention des crimes qui établit la création d'une carte professionnelle et rend la formation obligatoire.

Comparativement à la situation qui prédomine en Suisse, les agents de sécurité privée en France disposent d'un champ d'action plus restreint (pas de prestations sur la voie publique sans autorisation du Préfet, etc.) et de moins de prérogatives (port d'armes uniquement pour les transports de fonds, surveillance de prisonniers uniquement dans des endroits clos, etc.).

L'accès à la profession y est tantôt plus aisé (pas de critère de nationalité), tantôt plus difficile (interdit aux fonctionnaires de police ayant quitté leur activité depuis moins de cinq ans).

Par ailleurs, le cumul d'activités au sein de l'entreprise de sécurité (détective privé, nettoyage, hôtesses d'accueil, etc.) n'est pas autorisé. Il semblerait que, sur ce point, la problématique soit facilement contournée par la création d'autant de filiales de groupe que nécessaire. Se pose alors la problématique du cumul d'activité pour les agents qui devraient, le cas échéant, être employés de plusieurs entreprises simultanément.

La mise en application d'une carte de légitimation nationale est une nouvelle mesure visant à recenser les agents, éviter les cumuls d'emplois et permettre un meilleur contrôle interdépartemental des demandes de candidats dont la demande d'accréditation aurait été refusé ailleurs. Pourtant, les moyens manquent à l'autorité publique pour assumer les responsabilités qui lui ont été conférées et l'enquête de moralité, que les Préfectures doivent mener avant la remise de la carte de légitimation, prend parfois plusieurs mois. De fait, des agents sont souvent déjà actifs (illégalement) dans la profession avant que l'autorisation ne soit accordée.

Pour pallier ces problèmes, bon nombre d'entreprises de sécurité privée réclament un plus grand encadrement de l'Etat et plus de moyens aux organes de contrôle.

2. Aspects sociaux :

Il y a sept organisations d'entreprise dont la plus importante, l'Union des entreprises de Sécurité Privée (USP) compte environ 55% des agents de sécurité de France et 60% du chiffre d'affaires du secteur.

Outre ces organisations, cinq syndicats représentent, entre autres, les intérêts de la branche, pour un taux de syndiqués inférieur à 10%.

Enfin, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) permet à tout citoyen de se plaindre de manquements à la déontologie de ceux qui exercent des missions de sécurité publique ou privée.

Du point de vue contractuel, le salaire mensuel de base est de 1200 euros ou de 7,91 euros de l'heure, le temps de travail mensuel moyen de 150 heures par mois (35 heures par semaine avec un maximum à 48 heures sous certaines conditions) et la durée maximale d'une journée de travail de 12 heures.

3. Aspects économiques :

Le turn-over est de plus de 65% par an, ce qui en fait un des plus hauts d'Europe. Il est cependant à noter qu'il est parfois artificiellement mis en place par les entreprises en fonction des besoins (acquisition / perte de mandats).

La durée de la formation de base obligatoire, dispensée par un des cent cinquante centres agréés, est de 70 heures mais, là encore, les contrôles manquent, ce qui ne permet pas d'affirmer que ce minimum soit bien respecté de tous.

Comme en Suisse, la surveillance représente la majeure partie du chiffre d'affaires de la branche (70%).

Au niveau de l'agent de sécurité « type », c'est un homme (90,5% contre 9,5% de femmes), âgé de 35 ans et ayant une formation niveau BTS.

Comparativement à la Suisse, le marché français est sensiblement plus axé sur la sécurité (dangers passifs) que sur la sûreté (dangers actifs), surtout en matière de prévention incendie (établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, etc.).

Enfin, le taux de croissance annuel du chiffre d'affaires de la branche est, avec 5,5 à 6%, également plus élevé en France qu'en Suisse.

III. La sécurité privée en Belgique :

La Belgique possède une des législations les plus strictes et détaillées d'Europe en matière de sécurité privée.

Avec 196 entreprises de sécurité et 12673 agents de sécurité (ratio de 1/821 contre 1/267 pour les policiers), le secteur de la sécurité en Belgique montre une plus grande maturité que les deux pays présentés ci-avant, quant à l'éviction des micro-entreprises.

Le ratio des agents de sécurité par rapport aux habitants est de 1 pour 821, soit trois fois moins que pour les forces de l'ordre (1/267), qui comptent environ 39000 agents. Il est intéressant de faire remarquer que si, par rapport à la Suisse, le nombre d'agents de sécurité et donc le ratio sont relativement comparables, il n'en est rien du nombre d'agents de police, qui est deux fois plus important en Belgique qu'en Suisse.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 556 millions d'euros, la moyenne par agent se monte à 43873 euros par agent, soit 84% de la moyenne suisse.

Malgré la grande régulation du secteur, des pratiques telles que le recours à de « faux indépendants » (employés déclarés travailleurs indépendants, échappant ainsi aux conventions collectives imposant un salaire minimum et rémunérés à des tarifs bien inférieurs au marché) existent toujours par moment31(*).

1. Aspects légaux :

La principale base légale belge en la matière est la loi du 10 avril 1990, régulant la sécurité privée et la sécurité particulière.

Exemple de la précision de cette loi, la différence entre les « entreprises de gardiennage » (surveillance et protection de biens, protection de personnes, surveillance et protection de transports de valeurs, gestions de centraux d'alarme, ...), le « service interne de gardiennage » d'une personne physique ou morale, les « entreprises de sécurité » (systèmes et centraux d'alarme), les « entreprises de consultance en sécurité » et les « organismes de formation » est clairement exposée en son 1er chapitre, ce qui lui permet également d'être extrêmement précise quant aux conditions d'accès à la profession, aux compétences et aux prérogatives. La notion de « transport de valeurs » dépasse par ailleurs largement celle de « transport de fonds » puisqu'elle recouvre également, par exemple, les transports de pierres précieuses (Anvers est une plaque tournante mondiale du diamant) et d'oeuvres d'art.

L'article 8 détaille avec précision les circonstances dans lesquelles « le contrôle des vêtements et des biens personnels à l'entrée d'un lieu » (§6 bis), « à la sortie d'un lieu » (§6 ter) et « le contrôle des biens des personnes à la sortie d'un lieu » (§6 quater), qui sont par défaut interdits, peuvent être autorisés, pour autant que les personnes concernées se soumettent volontairement à ces mesures.

Outre le fait que les agents de sécurité n'ont, par exemple, pas le droit de recevoir des pourboires (article 8 §9) ni de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique, dans un conflit de travail ou à l'occasion d'activités syndicales (article 11 §1), ils ne peuvent pas avoir été membres d'un service de police, d'un service public de renseignement ou de certaines fonctions publiques durant les cinq dernières années, sauf pour les membres de Conseils d'administration, pour autant qu'il n'y ait pas de cumul avec une fonction dirigeante, et ne peuvent pas non plus cumuler leur activité de sécurité avec une autre ayant pour cadre des « cafés ou endroits où l'on danse », ou celle de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions. Par ailleurs, même si cela semble difficile à mettre en pratique, le contrôle des antécédents judiciaires, préalable à l'accréditation des nouveaux agents, concerne également les condamnations à l'étranger par un jugement coulé force de chose jugée.

Le chapitre III de la loi est consacré aux conditions particulières d'exercice pour l'organisation des services de sécurité au sein d'une entreprise publique de transports en commun. Là encore, les soucis de précision et d'exhaustivité sont clairement perceptibles. Par exemple, l'article 13.11, qui traite du contrôle des documents d'identité, stipule qu'ils « sont soumis à la condition préalable que l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir été informé par l'agent de sécurité de son droit de s'opposer au contrôle ». Dans le même ordre d'idée, l'alinéa suivant (article 13.12) traite des conditions dans lesquelles les agents de sécurité peuvent retenir des personnes. Il y a est notamment prévu qu'il faut « en tout état de cause y mettre fin immédiatement [...] si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes à compter de l'avertissement [ou] si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes après que le service de police a été averti. » Par ailleurs, l'article 13.15 prévoit que, dans les cas d'utilisation du spray d'autodéfense, de retenue et d'utilisation de menottes, « les agents de sécurité [...] remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions », ceci afin de permettre une éventuelle contestation en droit des actions des agents de sécurité.

Depuis fin 2004, les entreprises de transports publics sont autorisées à organiser leur propre service de sécurité, sous réserve de l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur. Le législateur a volontairement utilisé le terme de service de sécurité pour faire la distinction avec les services de gardiennage prévus dans le loi de 1990 et ouvrir ainsi la voie à d'autres prérogatives.

Autres particularités, chaque entreprise de sécurité doit remettre annuellement un rapport d'activité au ministre de l'intérieur qui peut, dans certaines circonstances et « dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de façon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires » (article 8 §5)

Au niveau des armes, la Belgique se distingue de la France et bien plus encore de la Suisse. En effet, seules 14 des 196 entreprises de sécurité sont accréditées pour avoir des agents armés. De plus, le port d'arme en service est autorisé de façon très restrictive et interdit par exemple pour les missions de surveillance et de protection de biens immobiliers et mobiliers lorsqu'elles s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Enfin, particularité européenne, ces armes doivent être conservées à l'entreprise et ne peuvent être rapportée au domicile de l'agent de sécurité à l'issue de sa journée de travail.

Si la loi de 1990 ne prévoit pas de privatisation ou de délégation de tâches de l'Etat vers le secteur privé de la sécurité, il existe tout de même une certaine marge de manoeuvre en la matière car des activités comme la surveillance de bâtiments publics, d'ambassades, ou de domaines militaires, sont confiées à des entreprises de sécurité privée.

2. Aspects sociaux :

Comme en Suisse, il n'y a pas de syndicat spécifique à la branche de la sécurité privée, par contre 85% des employés sont syndiqués et il n'y a également qu'une association faîtière, l'Association du Personnel des Entreprises de Gardiennage (BVBO-APEG).

La journée maximale de travail est de 12 heures, ce qui fait jusqu'à 60 heures par semaine sous certaines conditions (semaine normale : 37 heures).

Comme dans les deux autres pays, il y a des indemnités pour le travail de nuit, de week-end, armé, avec chien, etc.

3. Aspects économiques :

La formation de base dure de 42 et 78 heures de formation de base, selon l'activité. Contrairement à la Suisse où les formations complémentaires (port d'arme, chien, etc.) sont sanctionnées par un examen, en Belgique, la durée minimale de ces formations est également prévue dans la loi : 42 heures pour le port d'arme, 16 heures pour le travail avec chien, etc. Pareillement, la durée minimale de la formation continue est de 32 heures tous les cinq ans. Toutes ces formations doivent être données par des centres agréés par le ministère de l'Intérieur.

Comme dans les deux précédents pays, la surveillance, avec 82% du chiffre d'affaire, est le secteur le plus actif. Il est intéressant de faire remarquer que la répartition du chiffre générale est assez équilibrée avec 36,52% dans les télécommunications et la technologie de l'information, 25,95% dans l'industrie, 21,47% dans les mandats publics et les reste (16,06%) dans la finance et la distribution.

Là encore, l'agent « type » est un homme (86,74% contre 13,26% de femmes) ayant une formation scolaire secondaire.

Le salaire mensuel minimum s'élève à 1'853,27 euros par mois sur la base de 160 heures ou, à l'heure, de 12,13 à 14 euros. Le salaire est automatiquement indexé annuellement.

Services de sécurité des transports publics :

Comme vu ci-dessus, une révision de la loi de 1990, permet aux entreprises de transports publics d'avoir leur propre service de sécurité.

C'est ainsi que, depuis décembre 2005, la SNCB (chemins de fer belges) a fondé Securail, son service interne de sécurité, lequel est assermenté et notamment habilité à effectuer des contrôles d'identité, à porter un spray d'auto-défense (pepper-spray) et de menottes et à rédiger des procès-verbaux pour les infractions relatives à leur domaine de compétence.

Les transports publics de Bruxelles (STIB) ont également obtenu l'agrément pour leur service interne de sécurité, courant 2008. Les agents de sécurité n'y sont pas assermentés mais peuvent entre autres choses effectuer des contrôles d'identité, procéder à des fouilles superficielles (palpation de sécurité) et au contrôle des bagages à main, interdire l'accès au réseau de transport aux personnes non-titulaires d'un titre de transport valable et effectuer des retenues en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Si le port et l'utilisation des menottes sont autorisés, celui du spray d'auto-défense ne l'est pas. Là encore, l'accent a été mis sur la formation qui doit durer au minimum 168 heures.

Conclusion :

La Suisse, comme la France et, dans une moindre mesure, la Belgique, est à un tournant dans le domaine de la sécurité privée.

Ce secteur, en voie de maturité, doit effectuer deux changements radicaux s'il veut assumer ses fonctions vis-à-vis de l'Etat et construire sa crédibilité vis-à-vis de la population : mettre en place un véritable code de déontologie pour éliminer les « moutons noirs » qui sapent, par leur manque de déontologie et de professionnalisme, le travail des autres entreprises du secteur ; élaborer un concordat fédéral afin de mettre à niveau l'ensemble de la profession et augmenter sa crédibilité au niveau fédéral.

L'Etat doit également assumer son rôle et ne plus jouer sur deux tableaux : d'une part en incitant les entreprises à plus de professionnalisme, d'autre part en attribuant ses marchés avec le prix comme critère prépondérant. Quant à la problématique de la délégation, voire de la privatisation de tâches de sécurité publique, il revient encore à l'Etat de prendre les dispositions nécessaires en interdisant les tâches de police (patrouille en uniforme et véhicules de police, transfert de détenus, service d'ordre lors des événements de grande ampleur, etc.) et en clarifiant la situation des tâches à la frontière entre le secteur privé et le secteur publique (sécurité des transports publics, surveillance des bâtiments publics, etc.).

Le mot de la fin sera laissé à Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre française de l'Intérieur :

« L'Etat demeure le premier garant de la sécurité des personnes et des biens. C'est à l'Etat d'agir par lui-même pour maîtriser les espaces dont il a la responsabilité. C'est à l'Etat d'exercer les missions d'investigation, de maintien de l'ordre public, de renseignement sensible. [...]

Le temps est venu de reconnaître la place du secteur privé dans la protection de nos concitoyens. C'est le choix de l'efficacité, c'est la condition d'une action adaptée aux besoins de nos concitoyens, c'est le sens de la responsabilité.

Il revient à l'Etat d'assurer la fonction de contrôle, en application des lois et règlements, de tous les acteurs impliqués dans la protection de nos concitoyens32(*). »

Bibliographie :

Sans être exhaustive, cette bibliographie ciblée reprend les principaux textes légaux, normes, supports de cours, livres, rapports, études, mémoires et documents lus ou consultés en dehors de ceux faisant l'objet des formations énumérées ci-dessus, ainsi que les principaux sites Internet utilisés dans le cadre de mes activités.

Textes légaux - Normes - Rapports officiels :

· Loi réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, France, 12 juillet 1983

· Loi régulant la sécurité privée et la sécurité particulière, Belgique, 10 avril 1990

· Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, France, 21 janvier 1995

· Concordat sur les entreprises de sécurité, Département Fédéral de Justice et Police (CH), 18 octobre 1996

· Les polices municipales, Etude n°38 de législation comparée, Sénat français, 1998

· Loi sur les entreprises de sécurité, Canton de Vaud (CH), 22 septembre 1998

· Règlement sur la loi sur les entreprises de sécurité, Canton de Vaud (CH), 23 décembre 1998

· Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, Canton de Genève (CH), 19 avril 2000

· Réexamen du système de sécurité intérieure de la Suisse, USIS, 5 avril 2001, 12 septembre 2001, 24 septembre 2002 et 30 novembre 2003.

· Loi relative à la sécurité quotidienne, France, 15 novembre 2001

· Convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, Département Fédéral de Justice et Police (CH), 3 juillet 2003

· La sécurité privée, partenaire de la sécurité intérieure, Livre Blanc du Ministère québécois de la Sécurité publique (CA), décembre 2003

· Règlement sur les entreprises de sécurité, Conseil d'Etat du canton de Vaud (CH), 7 juillet 2004

· Directive concernant la formation continue des agents de sécurité, Commission concordataire concernant les entreprises de sécurité (CH), 23 septembre 2004

· Rapport sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées, Conseil fédéral de la Confédération suisse (CH), 2 décembre 2005

· Code de déontologie professionnelle de la sécurité privée, Syndicat National des Entreprises de Sécurité, 2006

· Les polices privées et la répartition des tâches de la police, Rapport du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève (CH), 21 décembre 2006

· Loi relative à la prévention de la délinquance, France, 7 mars 2007

· Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité privées par la Confédération, Suisse, 31 octobre 2007

· Arrêté étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité, Suisse, 10 décembre 2007

· Projet de Loi fédérale sur le service de sécurité dans entreprises de transport, Suisse, 2008

· Convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité, Suisse, 19 janvier 2004

Livres - Rapports - Etudes :

· Association professionnelle des entreprises de gardiennage (B), Enquête sur le rôle et l'image des agents de gardiennage privés, mai 2008

· M. Clusson, La sécurité privée : le phénomène, la controverse, l'avenir, Criminologie, vol. 31, n°2, 1998

· CoESS, Panorama de l'industrie de la sécurité privée dans les vingt-cinq états membres de l'Union Européenne, 2004

· Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (CA), Mémoire sur le Livre Blanc, 11 février 2004

· Groupe Anti-Répression, Encore une infiltration de groupes politiques par une agente de Securitas, Editions T'Okup', 2008

· J. Hakala, The regulation of manned private security : a transnationnal survey of structure and focus, CoESS, 18 mars 2007

· J. Hakala, Why regulate manned private security ?, CoESS, 1er février 2008

· INHES, Colloque sur la sécurité privée, décembre 2005

· INHES & CoESS, La participation de la sécurité privée à la sécurité générale de l'Europe, Livre Blanc, décembre 2008

· J. Marguin, Forces de police et entreprises de sécurité aux Etats-Unis et en France, Notes de la FRS, 2006

· L. Morre, Panoramic overview of private security industry in the 25 states of the European Union, CoESS, 27 septembre 2004

· F. Ocqueteau, Gardiennage, surveillance et sécurité privée, CESDIP, janvier 1992

· V. Seron, Aperçu comparatif de la structure organisationnelle de la police au regard des exemples allemand, français, belge et nord-américain, Service de Criminologie de l'Université de Liège, 2003

· L. Spaninks, L. Quinn & J. Byrne, Manuel européen de formation professionnelle en gardiennage et surveillance, European Private Security Services, 1999

· Union française des entreprises de sécurité privée, Livre blanc de la sécurité privée, juin 2006

· T. Weber, Panorama comparatif de la législation régissant le secteur des services de sécurité privés dans l'Union Européenne, CoESS, décembre 2001

Coupures de presse :

· Association des entreprises suisses de services de sécurité (AESS/VSSU), La VSSU relativise les déclarations récentes de la FSFP, communiqué de presse, 12 septembre 2008

· Ats/AP, Une police privée et armée dans les chemins de fer, 20 minutes, 12 mars 2008

· Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police, La FSFP critique : le Conseil fédéral sacrifie la police ferroviaire à Securitas, communiqué de presse du 12 mars 2007

· Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police, La FSFP demande qu'aucune tâche souveraine de police ne soit sous-traitée à des fournisseurs de sécurité privés, communiqué de presse du 31 octobre 2007

· M. Guillaume et E. Felley, Dans la jungle des polices privées, L'Hebdo, 18 août 2005

· S. Gumy, Je ne comprends pas que Nestlé ait agi ainsi, 24 heures, 13 septembre 2008

· P. Léderrey, Polices privées dans la tourmente, Migros Magazine, 20 octobre 2008

· J. Pidoux, Les infiltrations ont rapporté 30'000 francs par an à Securitas, Le Matin Dimanche, 14 septembre 2008

· L. Rocchi, Les espions privés vont enfin se faire ... surveiller, Le Matin Dimanche, 29 juin 2008

· J. Zaugg, La police privée lorgne sur un nouveau champ d'activité, L'Hebdo, 16 octobre 2008

· J. Zaugg, Les espions du quotidien, L'Hebdo, 19 juin 2008

Sites Internet :

· http://www,agent-de-securite.be : site d'informations générales sur le gardiennage et la sécurité en Belgique

· http://www.apeg-bvbo.be : site de l'Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage

· http://www.bahnpolizei.ch : site de la police ferroviaire

· http://www.bj.admin.ch : site officiel de l'Office Fédéral de Justice

· http://www.ccdjp.ch : site de la conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police

· http://www.cnds.fr : site de la commission nationale de déontologie de la sécurité

· http://www.coess.org : site de la Conférence Européenne des Services de Sécurité

· http://www.e-snes.org : site du Syndicat National des Entreprises de Sécurité

· http://www.g4s.com : site de l'entreprise de sécurité Group 4 Falck

· http://www.protectas.ch : site de l'entreprise de sécurité Protectas

· http://www.securitas.ch : site de l'entreprise de sécurité Securitas SA

· http://www.securitas.com : site de l'entreprise de sécurité Securitas AB

· http://www.securite-privee.org : site de l'Union des entreprises de Sécurité Privée

· http://www.security-ligue.org : site de la Ligue Internationale des Sociétés de Surveillances

· http://vssu.org : site de l'association des entreprises suisses des services de sécurité

Annexe CoESS - Suisse :

Annexe CoESS - France :

Annexe CoESS - Belgique :

* 1 Dictionnaire Hachette - édition 2001

* 2 Rapport du Conseil fédéral sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées du 2 décembre 2005

* 3 Article 57 de la Constitution

* 4 Article 48 de la Constitution

* 5 Article 4 du Concordat sur les entreprises de sécurité

* 6 Article 5 du Concordat

* 7 Arrêté d'exécution du 15 décembre 1998, article 6

* 8 Article 1 de la CCT

* 9 Rapport du 21 décembre 2006

* 10 Loi genevoise du 20 mai 1950 sur les agents intermédiaires

* 11 Article 13 de la Constitution

* 12 Article 26 de la Constitution

* 13 Article 128 du code pénal

* 14 Article 11 du code pénal

* 15 Rapport du Conseil d'Etat genevois du 21 décembre 2006

* 16 Livre Blanc de la sécurité privée, USP, juin 2006

* 17 Information interne à tous les collaborateurs de Securitas SA, 18 juin 2008

* 18 Rapport du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées

* 19 Article 6 de l'Ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages militaires

* 20 Article 22 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur la sûreté intérieure

* 21 Article 3 de l'Ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale

* 22 Surseer Woche du 30 avril 2008

* 23 Basler Zeitung du 20 mai 2008

* 24 Dans la jungle des polices privées dans L'Hebdo du 18 août 2005

* 25 Message du 9 mars 2007 sur la réforme des chemins de fer 2

* 26 Deuxième rapport USIS du 12 septembre 2001

* 27 La sécurité privée dans la revue Criminologie, volume 31, 1998

* 28 Zürichsee Zeitung du 27 mars 2008, cité par la Groupe suisse Anti-Répression (GAR)

* 29 Livre Blanc de la sécurité privée, USP, juin 2006

* 30 Interview du quotidien suisse le Matin du 14 septembre 2008

* 31 Livre Blanc de décembre 2008

* 32 Avant-propos du Libre Blanc de décembre 2008






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