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Master 2 Sécurité
intérieure
Dossier de recherche
Sous la direction du Professeur Hervé de
Surville
La sécurité privée en
Suisse
Description et brève comparaison avec la France
et la Belgique
Christophe Wailliez Année académique 2008
- 2009
Quis custodet ipsos custodes ?
Juvenal
« La surveillance humaine n'est pas encore
une profession sinistrée, mais il s'en faudrait de très peu pour
qu'elle ne le devienne réellement. »
M. Patrick Haas
Remerciements :
Mes remerciements vont à tous ceux qui m'ont
aidé d'une manière ou d'une autre à la rédaction de
ce dossier, lors d'entrevues, par la transmission d'informations ou à la
relecture du document.
Je voudrais plus spécialement remercier, par ordre
alphabétique, Monsieur Wolfram Manner (VSSU - Suisse), Monsieur Marc
Savignac (G4S - France), Monsieur Gérald Wailliez (Substitut de
l'Auditeur général e.r. - Belgique) et Monsieur Hans Winzenried
(Securitas SA - Suisse).
Table générale des
matières :
Introduction :
4
La sécurité privée
en Suisse :
6
I. Aspects
légaux :
6
1. Concordat romand sur les entreprises de
sécurité privée :
6
2. Commission concordataire concernant les
entreprises de sécurité :
8
3. Convention collective de travail pour la
branche privée de la sécurité :
8
4. Législations cantonales :
9
5. Détectives
privés :
10
II. Les
activités de sécurité privée par rapport aux
citoyens :
11
1. Espaces privés :
11
2. Espaces semi-publics :
11
3. Espaces publics :
12
III.
Délégation et privatisation par l'Etat de tâches
de sécurité publique :
12
1. Bases légales :
13
2. Exemples concrets :
15
3. Causes de la délégation de
tâches :
18
4. Problèmes posés :
19
IV. Le
marché de la sécurité privée :
22
1. Mandats publics :
23
2. Entreprises privées de
sécurité :
23
3. Association des entreprises suisses des
services de sécurité (VSSU) :
26
V. Vision
d'avenir :
27
1. Pourquoi réguler l'activité
des entreprises de sécurité privée ?
27
2. Projet de concordat
fédéral :
28
Brève comparaison avec deux
Etats de l'UE :
30
I. La
sécurité privée en Suisse :
30
1. Aspects légaux :
30
2. Aspects sociaux :
31
3. Aspects économiques :
31
II. La
sécurité privée en France :
32
1. Aspects légaux :
32
2. Aspects sociaux :
33
3. Aspects économiques :
34
III. La
sécurité privée en Belgique :
34
1. Aspects légaux :
35
2. Aspects sociaux :
36
3. Aspects économiques :
37
Conclusion :
38
Bibliographie :
39
Annexe CoESS - Suisse :
42
Annexe CoESS - France :
45
Annexe CoESS - Belgique :
49
Introduction :
La première difficulté à laquelle on est
confronté lorsqu'on cherche à comparer ou à harmoniser la
vue générale du secteur de la sécurité
privée en Suisse concerne le champ d'activité qu'il recouvre,
certains cantons faisant preuve de limitations plus importantes que d'autres
à l'égard des activités de ce secteur. Ces
différences sont généralement fondées sur des
traditions historiques, culturelles et juridiques. On peut cependant affirmer
à juste titre que, dans tous les cantons, le champ d'activité des
sociétés de sécurité privée s'est
élargi au cours de ces dernières décennies et tend
à continuer dans ce sens.
Le terme même de
« sécurité » n'a pas une signification
unique. En effet, dans son sens général, il signifie une
situation dans laquelle aucun danger n'est à redouter1(*). Cependant, la distinction est
souvent faite de la part de professionnels de la branche entre la
sécurité dite active, aussi appelée sûreté ou
« security » en anglais et la sécurité dite
passive ou « safety ». Dans le présent dossier,
cette distinction ne sera pas prise en compte car, à ce jour, elle n'est
pas encore généralisée, particulièrement dans les
textes légaux.
Alors que la police publique a pour mission de faire
régner la sécurité partout, l'entreprise de
sécurité privée ne protège que les
intérêts de son client. La sécurité privée
est donc une sécurité particulière ; elle se
caractérise par un désir, motivé par le profit, de
répondre aux souhaits du client pour une mission circonscrite. De son
côté, la sécurité publique assume des
responsabilités plus étendues et plus diffuses ; elle
étend son parapluie protecteur à toute la collectivité et
fait respecter partout les lois.
Le Conseil Fédéral de la
Confédération Helvétique définissait, en
décembre 2005, les entreprises de sécurité privée
de la manière suivante : « Par entreprise de
sécurité privée, on entend une entreprise qui fournit,
dans un but lucratif, des prestations matérielles ou de service, la
protection ou la surveillance de personnes ou de biens, notamment dans les
domaines suivants : la surveillance et la garde de biens mobiliers ou
immobiliers ; la protection de personnes ; le transport de fonds ou
de personnes ; l'escorte de convois d'aide humanitaire ;
l'entraînement de corps de police pour la protection de personnes et de
biens ; le conseil en matière de sécurité,
d'organisation et de logistique ; la logistique, telle que la construction
de camps de réfugiés, de centres de détention ou
d'hôpitaux ; la gestion d'établissements de
détention ; l'investigation, telle que l'activité de
détective privé. ».
La sécurité privée est une des
composantes de la sécurité intérieure qui s'est
développée sur les insuffisances de la sécurité
publique et les secteurs de marché qu'elle occupe proviennent soit de
l'externalisation de tâches de sécurité publique, soit de
tâches dont le besoin est apparu récemment. Il y a donc plus
coproduction de sécurité que concurrence entre ces deux forces de
sécurité.
Une chose est aussi important à faire remarquer :
alors qu'il y a quelques années encore l'Etat parlait des
« entreprises de sécurité privée » il
parle maintenant des« entreprises de sécurité
privées » comme si, par opposition au passé, ces
entreprises, privées, étendent maintenant leur champ
d'activité tant la sécurité privée qu'à la
sécurité publique alors qu'avant elles se cantonnaient clairement
au secteur privé. Ce changement de paradigme se constate principalement
dans le champ d'activité de ces entreprises de sécurité
et, en Suisse, le débat porte aujourd'hui sur le territoire et la
compétence des agents de sécurité privée.
Le fédéralisme suisse présente
l'inconvénient majeur de ne pas permettre une action unifiée au
niveau national en matière de sécurité intérieure,
les compétences en la matière étant cantonales. Cette
situation entraîne pour les autorités d'importantes charges
financières dans le secteur répressif principalement.
L'augmentation constante du sentiment
d'insécurité dans la population fait augmenter d'autant la
demande en sécurité ; par ailleurs, le nombre de grandes
manifestations (sportives, culturelles, politiques, etc.) va également
croissant alors que les forces de l'ordre ont de plus en plus de peine à
recruter et que le nombre de policiers n'a pas augmenté de
manière significative ces dernières années. A cela vient
s'ajouter le fait que le coût horaire d'un policier est de loin
supérieur à celui d'un agent de sécurité, agent que
le client ne paye que pour les heures qu'il preste pour lui. Tout ceci incite
certaines autorités publiques (souvent des communes de petite taille
mais aussi la Confédération) à faire appel à des
entreprises de sécurité privée pour effectuer des
tâches habituellement dévolues à la police. On parle alors
de délégation de tâches, voire de privatisation.
Le problème qui se pose immédiatement est celui
de la légitimité de ce déchargement de l'Etat au profit du
secteur privé car c'est l'Etat qui a le monopole de la puissance
publique. Le Conseil fédéral est sensible à cette
objection, quoique dans certaines limites seulement et pose que « la
privatisation de tâches de sécurité, si elle ne peut a
priori être exclue, remet en question le fondement même de l'Etat
ou du moins sa légitimité. Elle ne peut donc s'envisager que pour
des tâches marginales. La délégation de tâches
publiques à des particuliers dans le domaine de la
sécurité se heurte également à des limites
strictes, même si elle ne va pas aussi loin que la privatisation, puisque
les tâches déléguées n'échappent pas
entièrement à la responsabilité de l'Etat2(*). »
Toute la question est donc de savoir jusqu'où ne pas
aller trop loin.
Afin de tâcher d'y répondre, nous allons, dans
une première partie, brosser un tableau de ce qu'est la
sécurité privée en Suisse, à travers ses bases
juridiques et son champ d'activité géographique (domaine public -
domaine privé) pour ensuite aborder la problématique des
tâches déléguées par les autorités publiques,
survoler le marché en chiffres et terminer sur une vision de l'avenir du
secteur de la sécurité privée. Cette étude serait
incomplète si on n'y ajoutait pas, en seconde partie, un comparatif
entre la Suisse et d'autres Etats, raison pour laquelle nous allons
brièvement nous pencher sur les marchés de la
sécurité privée en France et en Belgique.
Le domaine de la sécurité privée
étant particulièrement vaste, notre étude s'est
concentrée sur la surveillance humaine, qui en est l'activité
principale en termes de nombre d'employés et de chiffre d'affaires.
La sécurité
privée en Suisse :
I. Aspects
légaux :
Du fait du partage des tâches entre la
Confédération et les cantons, la protection de la
sécurité intérieure relève principalement des
cantons, tandis que la Confédération est compétente dans
le domaine de la sécurité extérieure (même si des
infractions devaient être commises sur le territoire d'un seul canton),
les deux instances devant coordonner leurs efforts en matière de
sécurité intérieure3(*). Il incombe donc aux cantons de garantir l'ordre et la
sécurité publics sur leur propre territoire ; cette
tâche étant traditionnellement dévolue à la police.
De ce fait, il n'existe aucune législation
fédérale spécifique au domaine de la
sécurité privée, domaine simplement soumis au principe de
liberté du commerce et de l'industrie garanti par l'article 31 de la
Constitution fédérale.
Agissant sur une base contractuelle, les agents des
entreprises de sécurité privée n'ont pas plus de droits
que tout un chacun. En vertu du monopole étatique de la puissance
publique, l'exercice de la contrainte physique est exclusivement du ressort de
l'Etat. Le recours à la force par des privés est restreint
à quelques rares droits d'exception, étroitement limités
soit temporellement (légitime défense, état de
nécessité, droit d'interpellation) soit spatialement (droit du
domicile). Par contre, ils ont davantage d'obligations, notamment en
matière de commission par omission, laquelle est définie comme
suit à l'article 11 du code pénal suisse : « Est
punissable quiconque n'empêche pas la réalisation d'une
infraction, la mise en danger ou la lésion d'un bien juridiquement
protégé, alors qu'il y est tenu par une obligation juridique
(loi, contrat, communauté de risque, création d'un risque) ou
qu'il a une position de ?garant? ».
Outre les aspects légaux généraux
auxquels sont soumis tous les citoyens, les entreprises de
sécurité sont réglementées par divers textes
spécifiques. Ainsi en est-il du Concordat romand sur les entreprises de
sécurité privée, de la convention collective de travail et
des législations spécifiques mises en place par certains
cantons.
1. Concordat romand sur
les entreprises de sécurité privée :
Un concordat est un accord passé entre plusieurs
cantons afin d'harmoniser une législation ou de créer une
convention intercantonale4(*). Après son édiction, il entre en force
après ratification par plusieurs cantons (nombre défini par le
concordat) mais ne s'applique que sur le territoire de ceux qui l'ont
ratifié. Il peut être dénoncé par un des membres
selon les modalités fixées dans le texte de base. Dans certains
cas, la Confédération peut contraindre des cantons
non-signataires à y adhérer mais tel n'est pas le cas en
matière de sécurité privée.
Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de
sécurité est entré en vigueur depuis le 1er
janvier 1999 et, à ce jour, tous les cantons romands (Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) y ont
adhéré.
Son champ d'application5(*) concerne toutes les entreprises de
sécurité privée (surveillance ou garde de biens mobiliers
ou immobiliers ; centrale de gestion des alarmes ; protection de
personnes ; transport de sécurité de biens ou de valeurs) et
tous les agents qui les composent, à l'exclusion de ceux qui exercent
des tâches de sécurité dans le cadre d'une entreprise ou
d'une personne morale, dans la mesure où un contrat de travail existe
(service de sécurité interne d'une entreprise). L'article 5
autorise cependant les cantons à régir ces
activités6(*), ce
qu'a fait le canton de Fribourg pour les surveillants d'établissements
publics (dancings, restaurants de nuit, etc.)7(*).
Réparti en sept chapitres, il réglemente
notamment les autorisations d'exercer la profession (articles 7 à 10),
la communication entre les entreprises et les autorités (article 11),
les obligations des entreprises et des agents (articles 15 à 21) et les
mesures pénales et administratives (articles 22 à 24).
Les articles les plus caractéristiques sont les
suivants :
§ Article 9 (autorisation d'engager du personnel) :
« l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si
l'agent de sécurité [...] est de nationalité suisse,
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE ou,
pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis
d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au
moins ; a l'exercice des droits civils ; offre, par ses
antécédents, par son caractère et son comportement, toute
garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité
envisagée [...] ; est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de
défaut de biens définitifs [...] »
§ Article 12 (validité des
décisions) : « l'autorisation accordée par une
autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons
concordataires. Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du
titulaire. »
§ Article 15 (respect de la législation) :
« le recours à la force doit être limité à
la légitime défense et à l'état de
nécessité au sens du code pénal suisse »
§ Article 16 (rapport avec l'autorité) :
« toute personne soumis au présent concordat a l'interdiction
d'entraver l'action des autorités et des organes de police. Elle
prête assistance à la police spontanément ou sur
requête, conformément aux prescriptions légales en la
matière. La délégation de tâches
d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure
réservée »
§ Article 17 (obligation de dénoncer) :
« les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation
de dénoncer sans délai à l'autorité pénale
compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit
poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance »
§ Article 21 (armes) : « l'achat et le
port d'arme sont régis par la législation spéciale
[...]. »
Il est à noter que l'obligation de dénoncer de
l'article 17 ne peut que difficilement être appliqué stricto sensu
pour les agents de sécurité qui devraient, sous peine de se voir
poursuivis, dénoncer leur client à la justice pour des faits
qu'ils auraient constatés lors de l'exercice de leur mission, sous
contrat dudit client (par exemple le constat d'un délit volontaire
à la loi sur le travail comme la non-mise à l'enquête
publique de travaux de réaménagement intérieur des locaux
de l'entreprise).
2. Commission
concordataire concernant les entreprises de
sécurité :
La Commission concordataire concernant les entreprises de
sécurité a édicté une directive contraignante le 23
septembre 2004, laquelle porte sur la formation de tous les agents de
sécurité, qu'ils soient temporaires, auxiliaires,
bénévoles, sur appel ou professionnels (article 15a du
Concordat).
Formation initiale :
Une formation initiale doit être dispensée dans
les trois mois qui suivent l'engagement d'un agent, même si celui-ci a
déjà bénéficié auparavant d'une formation
équivalente dans une autre entreprise. Cette formation doit être
renouvelée intégralement à chaque renouvellement
quadriennal de l'autorisation d'engager l'agent concerné.
Cette formation doit, au minimum, porter sur les dispositions
essentielles du concordat, sur les dispositions essentielles du code
pénal et, pour les agents titulaires d'un permis de port d'arme, sur les
dispositions essentielles sur les armes.
Formation continue :
Tous les agents d'une entreprise doivent
bénéficier au moins une fois par année d'une formation
continue.
Cette formation doit porter sur au moins un des points
suivants, en fonction des besoins de l'agent : dispositions essentielles
du concordat, dispositions essentielles du code pénal, dispositions
essentielles sur les armes, connaissance d'autres matières (par exemple
les premiers secours, la lutte contre le feu, la sécurité au
travail, etc.).
Entraînement pratique au
tir :
Pour les agents titulaires du permis de port d'arme, une
séance de manipulations (chargement, déchargement et retrait des
cartouches) et de tir pratique (au moins 20 cartouches) doit avoir lieu au
minimum tous les quatre mois.
3. Convention collective
de travail pour la branche privée de la
sécurité :
Une convention collective de travail pour la branche des
services de sécurité a été conclue entre
l'association des entreprises suisses de services de sécurité
(VSSU / AESS) et le syndicat Unia le 4 septembre 2003. Toute entreprise de
sécurité d'au moins dix collaborateurs, y compris les
employés administratifs, y est assujettie.
Son but est de maintenir la qualité des prestations de
service par, entre autres choses, la formation du personnel, la confiance
mutuelle et des conditions minimales en matière de droit du
travail8(*).
Les principaux articles sont :
§ l'article 7 (engagement, temps d'essai et licenciement)
qui définit notamment que le temps d'essai est de trois mois et qu'en
cas de renvoi sans avertissement préalable, la commission d'entreprise
ou la commission de contrôle paritaire en sont informés le plus
rapidement possible.
§ l'article 9 (durée du travail) qui
prévoit une durée annuelle comprise entre 1800 et 2300 heures,
une majoration du temps de travail comptabilisé de 10% la nuit (entre
23h00 et 06h00) ainsi que le dimanche et les jours fériés
officiels.
§ l'article 12 (formation de base) fixe la durée
minimale de la formation de base à 20 heures pour les collaborateurs
rétribués au mois (professionnels).
§ l'article 14 (salaires) fixe le salaire minimum des
agents professionnels soit 4071,25 francs suisses brut par mois (environ 2600
euros) pour les agents professionnels, sur base de 2000 heures de travail
annuel et de 20,55 à 22 francs suisses hors tva de l'heure (environ
13,30 à 14,30 euros), selon le canton, pour les agents payés
à l'heure.
§ l'article 17 (vacances) fixe à quatre semaines
le droit aux vacances payées pour les collaborateurs
rétribués au mois, avec variation pour les jeunes travailleurs
(cinq semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus) et suivant
les années de service
Les congés pour événements
spéciaux (mariages, naissances, décès, etc.), le secret
professionnel et d'autres points sont encore abordés mais ils reprennent
souvent la législation déjà en vigueur en Suisse (Loi sur
le travail, Code des obligations, etc.).
4. Législations
cantonales :
Outre le concordat romand, neuf cantons (Appenzell Rhodes
Extérieures, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Luzerne, Nidwald,
Saint-Gall, Soleure, Thurgovie et Tessin) ont adoptés une
législation qui soumet toute activité dans ce domaine à
l'obligation d'obtenir une autorisation. Douze autres cantons (Argovie,
Appenzell Rhodes Intérieures, Berne, Glaris, Grisons, Obwald,
Schaffhouse, Schwyz, Uri, Zoug et Zurich) ne prévoient aucune obligation
d'obtenir une autorisation mais, pour trois d'entre eux (Berne, Schaffhouse et
Zurich), le personnel actif dans le domaine de la sécurité doit
informer la police sur tout fait particulier, garder le secret sur toute
observation faite dans le domaine d'activité de la police et s'abstenir
d'entrave à l'action de la police.
Plusieurs législations cantonales (Argovie,
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Luzerne, Nidwald, Saint-Gall, Soleure,
Vaud et Zurich) prévoient expressément que les personnes
physiques ou morales actives dans le domaine de la sécurité ne
disposent pas de compétences relevant de la puissance publique mais seul
le concordat explicite ce point en mentionnant que le recours à la force
par des personnes privées actives dans le domaine de la
sécurité doit être limité à la
légitime défense et à l'état de
nécessité au sens du code pénal suisse
Le Conseil d'Etat genevois va lui encore un peu plus loin
lorsqu'il expose que les agences de sécurité privées ne
peuvent offrir que des prestations différentes de celles que peut et
doit offrir la police et doivent se borner à exécuter une
activité purement préventive9(*).

5. Détectives
privés :
Nous avons dit en introduction que nous n'aborderions pas le
sujet des activités de renseignement.
Notons cependant que le cumul d'activités de
détective privé avec celui d'agent de sécurité
privée n'est pas interdit en Suisse. Deux cas ont d'ailleurs
récemment étayé la chronique : la
« Nestlégate » relative à une affaire
d'infiltration de la section vaudoise du groupe altermondialiste Attac par des
agents du service d'investigations de l'entreprise Securitas SA, sur mandat de
l'entreprise Nestlé ; l'affaire de la collecte de renseignements
(certains ont parlé d'infiltration) du « Groupe
Anti-Répression » (association qui a pour principal but de
lutter contre les abus policiers et de prémunir les citoyens contre ces
abus), toujours par des agents du service d'investigations de l'entreprise
suisse de sécurité privée Securitas SA.
Notons également que toutes les activités qui
s'apparentent à de la recherche d'information et au travail de
détective privé ne sont réglementées par aucune loi
commune. Seuls quelques rares cantons réglementent de manière
disparate l'activité de renseignement privé, comme celui de
Genève10(*). Ce
vide juridique est dû au fait qu'il faudrait un mandat politique pour
fixer un cadre général, ce qui n'est pas le cas à ce jour,
et que les abus sont à ce jour fort heureusement relativement
marginaux.
Ainsi se pose la question de crédibilité des
entreprises de sécurité privées qui proposent
également des prestations de détectives privés et qui, de
ce fait, pourraient se trouver confrontées à des conflits
d'intérêts. Sur ce point, la VSSU, par la voix de son Managing
Director, Monsieur Wolframm Manner, ne voit pas non plus d'inconvénient,
arguant que cela peut également arriver par exemple à des
médecins, des avocats ou des ecclésiastiques et que, dans ces
cas, personne ne trouve à y redire, le secret de fonction étant
considéré comme une garantie suffisante.
Enfin, comme nous le verrons plus loin, ce sont les cantons
ayant le moins légiféré sur le domaine qui s'adonnent le
plus à la délégation de tâches de
sécurité publique à des entreprises de
sécurité privée.
II. Les activités
de sécurité privée par rapport aux
citoyens :
Le premier problème est celui des pouvoirs
d'intervention de l'agent de sécurité, des mesures de contrainte
qu'il peut prendre à l'encontre d'une personne et des moyens qu'il est
en droit d'utiliser. On peut notamment se demander si un agent de
sécurité a par exemple le droit d'interpeller une personne, de la
retenir en utilisant des entraves, de la soumettre à une fouille
corporelle et de lui séquestrer ses biens, ou si ses compétences
doivent se limiter à des tâches de protection et de surveillance
et à la prévention d'infractions.
1. Espaces privés :
Il incombe à l'Etat d'imposer l'ordre public et la
sécurité en raison de son monopole de la puissance publique,
même dans des espaces purement privés.
L'ordre constitutionnel autorise une gestion privée de
la sécurité, qui se fonde sur le principe de la
responsabilité propre, reconnu par la Constitution aux titres de la
protection de la sphère privée11(*) et de la garantie de la
propriété12(*). Au-delà des droits de défense
privés, c'est avant tout le droit du domicile qui détermine
l'étendue des activités de sécurité privées
autorisées : la protection des objets (contrôle à
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments), le
refus de l'accès et le renvoi de personnes sont autorisés alors
que le contrôle d'identité, la fouille et la confiscation
(« saisie » en droit français) d'objets ne le sont
pas.
2. Espaces semi-publics :
Les espaces semi-privés sont des lieux qu'il est
possible de classer comme privés mais qui sont accessibles au public
dans le cadre de leur affectation (écoles, stades de football, piscines
« publiques », restaurants, magasins, etc.). On parle
également parfois « d'espaces hybrides » ou de
« propriétés privées de masse » pour
bien montrer leur double visage et la problématique de
répartition des tâches qui en résulte.
Outre les droits énoncés pour les espaces
privés, les exploitants disposent de compétences
supplémentaires en matière de sécurité de par leur
responsabilité juridique, limitée, du bon déroulement de
la manifestation.
Comme les mesures de sécurité autorisées
pour maintenir l'ordre dans les espaces semi-privés ne sont ni couverts
par le droit de domicile, ni par le droit inhérent à la justice
personnelle, une base juridique particulière est
nécessaire ; elle constitue généralement en un
consentement contractuel. Par exemple l'achat d'un billet de concert implique
l'acceptation de mesures de sécurité portant atteinte à la
liberté personnelle (fouille).
Il convient pourtant de distinguer les mesures couvertes par
le consentement personnel et celles qui ne le sont pas (contrôle dans les
bases de données dites « police »,
séquestration de personnes, mesures dégradantes, etc.). Toute la
question est ici de s'assurer que les mesures imposées soient
nécessaires pour assurer la sécurité et en rapport avec la
sécurité de la manifestation concernée.
3. Espaces publics :
Par définition, le maintien de l'ordre dans les espaces
publics est l'affaire de l'Etat.
En absence d'une autorisation spéciale du
législateur dans le cadre d'une délégation de
tâches, le personnel de sécurité privée n'a pas plus
de droits que tout un chacun à savoir les droits relevant de la justice
personnelle (légitime défense), les activités de pure
prévention (patrouilles dans les quartiers résidentiels, etc.) et
le droit d'interpellation (en cas de flagrant délit ou de flagrant
crime).
A cela vient s'ajouter l'obligation de porter secours qui doit
au minimum consister à avertir le service d'urgence
concerné13(*)
(pompiers, police, sanitaire) et, pour l'agent de sécurité,
à porter secours dans la limite de ce que l'on peut raisonnablement
attendre de lui en fonction de sa formation14(*).
III.
Délégation et privatisation par l'Etat de tâches de
sécurité publique :
Au fait de dire que c'est à l'Etat de garantir la
sécurité publique, le Conseil d'Etat genevois répond que
« l'autorité n'a pas le devoir - ni d'ailleurs les moyens -
d'assurer de façon préventive une protection absolue des citoyens
et de leurs biens15(*). » C'est donc bien d'abord l'Etat qui fixe
les contours du marché de la sécurité privée en se
retirant de ses missions. Il serait de ce fait difficilement acceptable que ce
soit ce même Etat qui reproche à la sécurité
privée d'empiéter sur son domaine d'activité.
Ainsi peut-on parler, selon les cas, de coopération
lorsque les agents privés et publics contribuent ensemble mais par des
missions distinctes à la sécurité générale
(aéroports, transports publics, régulation de la circulation
routière, etc.), de concurrence lorsque les entreprises privées
empiètent dans le champ d'activité historiquement dévolu
aux forces de l'ordre (transfert et garde de détenus, etc.) et de
coexistence lorsque chacun reste dans sa sphère d'activité bien
définie (gardiennage de propriété privées pour le
secteur privé, enquêtes judiciaires pour le secteur public, etc.).
Monsieur Nicolas Sarkozy, alors Ministre français de l'Intérieur,
déclarait : « Notre société évolue
et, avec elle, les formes et les contours de la protection des personnes et des
biens. Derrière le truisme se cache un débat qui n'est pas encore
clos et qui doit nous permettre de poursuivre dans la voie de la modernisation
et de la clarification des missions de chacun des acteurs de la
sécurité. Nul ne peut, aujourd'hui, ignorer la place et le
rôle des entreprises privées de
sécurité. »16(*)
En 2005, 21 des 56 unités administratives de
l'administration fédérale (y compris services du parlement, La
Poste et CFF) ont eu recours aux services d'entreprises de
sécurité privées pour des mandats ponctuels et, ou,
permanents, principalement dans le domaine de la protection des bâtiments
et autres installations, l'accueil des visiteurs, le transport de biens
(recettes issues de la vente de vignettes autoroutières), voire
protection de personnes (magistrats). Cependant, la délégation de
tâches étatiques par les cantons et les communes au secteur
privé semble plus fréquente que pour la
Confédération : surveillance d'objets (école,
bâtiments de l'administration, etc.), contrôle d'entrée
(administrations, manifestations, etc.)
Si la Suisse n'est pas dans la situation qui prévaut
aux Etats-Unis où la police est passablement privatisée, il y a
pourtant confusion des rôles entre les secteurs public et
privé ; confusion qui n'apparaît pas tant sur le plan des
concepts, que du fait que l'Etat a laissé la sécurité
privée empiéter dans le domaine de la sécurité
publique. L'entreprise de sécurité privée Securitas expose
bien cette réalité dans une information effectuée à
tout son personnel en juin 2008 et dont voici un extrait : « Le
comité de la FSFP [Fédération Suisse des Fonctionnaires de
Police] se bat depuis des années pour empêcher que des services de
sécurité privés exécutent des tâches de
sécurité dans le domaine public ou semi-public. Cette
polémique s'éloigne considérablement de la
réalité suisse, où les organes de sécurité
étatiques et privés entretiennent une collaboration de longue
date empreinte de respect et qui se veut d'utilité publique.17(*) »
1. Bases légales :
L'article 178 de la Constitution établit que la loi
peut confier des tâches d'administration à des organismes et
à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont
extérieurs à l'administration fédérale. Cet
article, du point de vue constitutionnel, laisse une marge de manoeuvre
relativement large à la privatisation des tâches
fédérales, y compris celles de sécurité. Au niveau
des cantons, il y a lieu de vérifier spécialement dans chaque cas
si la situation juridique est comparable à celle de la
Confédération ou spécifique au canton.
Confédération :
Le Conseil fédéral a cependant juger utile de
donner une interprétation plus restrictive à cet article en
disant que, si la privatisation (fait de libérer l'Etat de la
responsabilité d'une activité) des besoins de
sécurité élémentaires est possible in iure, elle
est exclue de facto car la légitimité de l'Etat,
c'est-à-dire en définitive la justification de son existence,
serait mise en question si on éliminait le monopole étatique de
la puissance publique, ou même, se bornait à le saper18(*).
Un certain nombre de tâches de sécurité
sont déjà délégués à des entreprises
privées, parmi lesquelles la surveillance et la garde des ouvrages
militaires19(*) ; la
protection des autorités, des personnes et des bâtiments de la
Confédération20(*) ; la protection de manifestations de la
Confédération en vue d'épauler la police21(*).
Par ailleurs, l'Arrêté du Conseil
fédéral du 10 décembre 2007 étendant le champ
d'application de la convention collective de travail pour la branche
privée de la sécurité cite, parmi les secteurs
d'activité des entreprises de sécurité privée, les
services de sécurité dans les aéroports (contrôle de
personnes et de bagages), services de circulation (contrôle des
véhicules en stationnement et régulation du trafic). Tant le
contrôle de personnes que la régulation du trafic sont donc
considérés comme autant de tâches possibles pour des
entreprises de sécurité privée.
Ordonnance sur l'engagement des entreprises de
sécurité privées par la
Confédération :
Le 31 octobre 2007, le Conseil fédéral a voulu
réglementer ces pratiques et, pour ce faire, a édicté une
Ordonnance qui prévoit en son article 3 que l'autorité ne peut
déléguer l'exécution d'une tâche de protection, y
compris l'usage de la contrainte et de mesures policières, à une
entreprise de sécurité privée que s'il existe une base
légale suffisante.
Son article 8 règle la question de l'usage de la
contrainte et de mesures policières : « l'autorité
règle dans le contrat si et dans quelle mesure la tâche de
protection exige l'usage de la contrainte et de mesures policières
conformément à la loi ; les moyens auxiliaires et les armes
dont peut faire usage le personnel de sécurité ; les mesures
policières dont peut faire usage le personnel de sécurité
[...] Par contrainte policière, on entend l'usage à l'encontre de
personnes de la force physique ; de moyens auxiliaires, tels que menottes
et d'autres liens et les chiens de service ; d'armes, telles que les
matraques et les bâtons de défense, les substances irritantes et
les armes à feu. Par mesure policière, on entend la
rétention de personnes pour une courte durée ; la fouille de
personnes et de leurs effets personnels ; la fouille de locaux et de
véhicules ; le séquestre de biens... ».
Cette ordonnance ne vaut que pour la
Confédération mais donne le ton de ce que, par déduction,
les cantons devraient mettre en application.
Cantons :
La Conférence des Directrices et Directeurs des
Départements cantonaux de justice et police a voté le 16 novembre
2007 des recommandations aux cantons selon lesquelles des tâches
publiques ne doivent être déléguées aux entreprises
de sécurité privées que dans la mesure où cela ne
remet pas en cause le monopole de la puissance publique, qui appartient
à l'Etat.
Il faut donc que les cantons examinent au cas par cas si une
activité policière ou sécuritaire appartient aux
tâches centrales (activité à haut risque d'usage de la
contrainte physique, atteinte aux droits fondamentaux, etc.) de l'Etat ou s'il
s'agit d'un secteur marginal (conseils préventifs en matière de
criminalité, activités techniques d'aide et de contrôle en
matière de circulation routière, etc.) qui peut être
délégué voir privatisé.
Certaines estimations internes de la police estiment à
30 voire 40 % le temps de travail journalier de la police qui n'appartient pas
à son domaine central.
Dans le canton de Vaud, par exemple, le règlement sur
les entreprises de sécurité du 7 juillet 2004 stipule que
l'engagement de police sur alarme ne se fera dorénavant qu'après
une levée de doute (contre-appel, vidéosurveillance, intervention
d'un agent de sécurité privé, etc.), Ceci tant pour les
installations d'alarme des particuliers que celles des entreprises (magasins,
stations-service, bijouteries, banques, etc.). Dans les faits, il s'agit bien
là d'une « démission » des forces de police
au profit du secteur privé.
De nombreux exemples montrent combien ces
délégations de tâches sont importantes.
2. Exemples concrets :
Les transports inter-cantonaux de détenus par rail et
par route (Jail-Transport-System) pour le compte de la
Confédération et des cantons sont, depuis 2001, confiés
à l'entreprise de sécurité privée Securitas SA.
Au Forum Economique Mondial qui tient conférence tous
les ans à Davos, l'entreprise de sécurité privée
Securitas SA effectue, depuis plus de trente ans, des protections de personnes
et d'objets, des contrôles d'accès, des fouilles de bagages et de
personnes, de la régulation de la circulation aux carrefours, etc. La
ville de Davos étant « coupé du reste du
monde » lors de ce forum, le site peut-être
considéré comme « réduit » à
l'état de « semi-public ».
La ville de Sursee (canton de Lucerne) a renforcé son
dispositif de sécurité en confiant à une entreprise de
sécurité privée le mandat de quadriller l'ensemble du
territoire communal22(*).
La municipalité de Muttenz (canton de
Bâle-Campagne) a mandaté une entreprise de sécurité
privée pour patrouiller dans un parc public et procéder à
des contrôles d'identité23(*).
A Egg, canton de Zurich, les attributions de police dans la
commune sont exercées par des employés assermentés de la
société Starco Security arborant le label
« Police » sur les véhicules de service et sur les
uniformes. Les prestations « police communale » sont
d'ailleurs mentionnées sur le site Internet de l'entreprise.
L'entreprise de sécurité privée Sisec
effectue des missions de patrouilles de police dans diverses communes
(patrouilles préventives, contrôles d'identité, etc.). Des
images de véhicules et d'agents porteurs d'uniformes marqués
« police municipale » (Gemeindepolizei) sont
présentées sur le site Internet de l'entreprise, ce qui ne peut
que prêter à confusion. En 2005 déjà un hebdomadaire
suisse signalait que « dans le canton d'Argovie, quatre communes
(Berikon, Widen, Oberwil-Lieli et Bellikon) ont délégué
leurs tâches de police à des privés, assumées
désormais par l'entreprise Sisec24(*). »
L'entreprise de sécurité Delta Security AG est
connue en Suisse pour ses prestations de service d'ordre lors
d'événements sportifs tels que des matchs de football ou de
hockey. Au cours de ces services d'ordre, les agents de sécurité
sont porteurs de casques, d'éléments de protection et de tonfas
(bâtons de police). Il s'agit parfois là de rétablir
l'ordre public par des interventions répressives dans des lieux
semi-publics.
Dans plusieurs aéroports du pays, dont celui de Zurich,
le contrôle des passagers et des bagages est confiés à une
entreprise privée, laquelle a accès à certaines
données confidentielles (liste des passagers interdits, liste des
documents d'identité volés, etc.).
Ces activités sont, pour la plupart, passées
dans les moeurs et ne font guère l'objet de grands débats. Un cas
fait pourtant exception à la règle, celui de la police
ferroviaire ou, plus précisément, de la sécurité
dans les transports publics.
Exemple particulier de la sécurité des
entreprises de transport :
Dans le cas de la sécurité des transports
publics on est face à plusieurs problèmes, à savoir que le
champ d'activité s'étend géographiquement sur les domaines
semi-publics et publics et légalement du droit privé (contrat
d'achat d'un titre de transport) au droit public (liberté de
circulation, contrôle d'identité, etc.).
La loi fédérale de 1878 concernant la police des
chemins de fer prescrit que chaque compagnie de chemin de fer désigne
les employés et fonctionnaires qui ont le droit d'exercer la police de
la voie et que, sous certaines conditions, ces fonctions peuvent être
assurées par une entreprise de sécurité privée. Ces
employés et fonctionnaires « en tant que la présente
loi leur donne des attributions de police, sont, en ce qui concerne leur
caractère officiel, assimilés aux agents de la police cantonale
et doivent être assermentés comme eux ».
Conformément à cette loi, la police ferroviaire doit notamment
imposer l'interdiction d'actes susceptibles de perturber ou de mettre en danger
l'exploitation des chemins de fer.
Etant donné ses compétences limitées,
tant au niveau du territoire que des moyens dont elle dispose, la police des
chemins de fer n'est pas un corps de police spéciale à part
entière. D'après le message du Conseil Fédéral du 9
mars 2007, « il incombe à la police [...] de garantir l'ordre
et la tranquillité publics et d'intervenir (prévention et
répression) en cas de délit de droit commun. Cela vaut aussi pour
le domaine ferroviaire : en cas d'incident, les organes de la police des
chemins de fer peuvent, le cas échéant avant la police locale,
prendre des mesures de précaution telles que l'arrestation et le
transfert des suspects à la police [...], la collecte des données
personnelles et l'élaboration de rapports. »
Depuis le 1er août 2001, la police des
chemins de fers fédéraux suisses (CFF) est confiée
à Securitrans SA, une entreprise propriétaire des CFF (51%) et de
l'entreprise de sécurité privée Securitas SA (49%). Des
manques juridiques ont été observés en la matière
par l'Office fédéral de la justice, notamment parce que des
entreprises privées assurent également la sécurité
d'autres compagnies de transports publics, ce qui n'est pas explicitement
prévu dans la législation actuelle. Securitrans a d'ailleurs
créé des départements distincts pour ses unités de
police ferroviaire, celles de sécurité spéciale et celles
de protection des chantiers.
On voit bien qu'il y a là une sécurité
à deux voire trois vitesses (police cantonale, police des chemins de fer
et entreprises privées de sécurité) et que la loi de 1878
a montré ses limites et ne répond plus aux exigences
actuelles.
Un projet de réforme a tout naturellement vu le jour.
Le débat public fut et est toujours intense avec, d'une part, la
Confédération et les entreprises privées de
sécurité qui souhaitent confirmer ces délégations
de tâches et, d'autre part, les syndicats de policiers, relayés
par certains groupes politiques, qui s'opposent à toute
privatisation.
Projet de réforme :
Le Conseil fédéral, expose que l'objectif de
cette réforme est « d'améliorer la
sécurité pour les voyageurs, les employés et
l'exploitation ferroviaire. Le futur service de sécurité devra
dorénavant être actif dans tous les transports publics, y compris
dans les entreprises d'autobus, de navigation et de transport à
câbles. Par ailleurs, il pourra être confié à une
organisation privée domiciliée en Suisse, moyennant
l'autorisation de la Confédération. Les tâches des polices
cantonales et communales resteront inchangées ; la collaboration
avec le service de sécurité sera accrue.25(*) »
Le projet de réforme comprend deux parties : une
sur la réforme de la loi sur les chemins de fer et une autre sur la
sécurité des entreprises de transport. La notion de
« police des chemins de fer » est ainsi abandonnée
au profit de celle de « service de sécurité »
pour les entreprises de transport public de voyageurs.
D'après le Conseil fédéral, les
compétences de ce service de sécurité « sont
très restreints et ne s'étendent pas beaucoup plus loin que les
droits des particuliers », le domaine d'action implique uniquement
des « compétences minimales en matière de
contrainte » et « ces services ne disposent pas, en
règle générale, des moyens coercitifs octroyés
à l'Etat. »
Dans les faits, ces compétences et moyens sont bien
plus grands que ceux des entreprises de sécurité privée,
ces dernières n'ayant précisément pas plus de droit que
tout un chacun. Les articles suivants du projet de loi fédérale
sur le service de sécurité des entreprises de transport
étayent parfaitement ce qui précède :
§ l'article 2 prévoit que les entreprises de
transport sont tenues d'avoir un service de sécurité dans la
mesure où cela est nécessaire en raison du risque effectif.
§ l'article 3 prévoit expressément le
transfert des tâches sécuritaires à une organisation
privée, sous réserve l'autorisation de l'Office
Fédéral des Transports, qui examinera que l'entreprise
mandatée respecte les prescriptions déterminantes.
§ l'article 4 prévoit l'assermentation officielle
des agents de la police des transports ainsi qu'une formation complète
en école de police. Au niveau de l'armement, si la matraque et le spray
lacrymogène sont expressément autorisés, les armes
à feu sont exclues, « sauf si la loi le permet
explicitement ».
§ parmi les compétences, prévues à
l'article 5, on trouve notamment l'interrogatoire des voyageurs, le
contrôle les titres de transport ainsi que les vérifications qui
en découlent, la confiscation (« saisie » en droit
français) des objets en vue de garantir les preuves et la contrainte
(pour retenir un voyageur dont le comportement n'est pas réglementaire,
pour l'éloigner ou pour le remettre à la police).
§ l'article 6 prévoit le traitement des
données telles que celles permettant d'identifier une personne
(identité, date de naissance et adresse), ce qui nécessite la
possibilité d'accéder aux bases de données permettant
d'identifier une personne (système d'information
« police »). La seule restriction concerne le fait que,
« dans la mesure où le service de sécurité est
confié à une organisation privée [...] l'organisation est
tenue de séparer ses systèmes de traitement des données
sur les plans physique et logique de ses autres systèmes de traitement
des données ».
La Commission des transports et des
télécommunications du Conseil des Etats, qui a examiné le
projet de loi, a donné un premier avis fin juin 2008 dont la teneur est
favorable à la création d'une « police
privée » des transports mais à certaines conditions. Il
apparaît notamment que l'élargissement des compétences
(fouille et arrestation provisoire) n'est pas acceptée, ceci pour
éviter de faire de cet organe « une véritable force de
police » et maintenir les compétences actuelles des polices
cantonales.
Plusieurs questions et non des moindres demeurent ouvertes
à ce jour. Ainsi, la problématique d'accès à
l'information et de confidentialité est évidente et flagrante car
comment s'assurer que ces informations ne seront pas détournées
de leurs fins ? Le Conseil fédéral a eu beau donner toutes
les garanties que de tels faits ne pourraient se produire (séparation
des bases de données, cadre juridique stricte, contrôle de la
qualité des prestataires de services, etc.), la Commission
européenne a été saisie, par le biais du syndicat des
polices européennes, Eurocop, concernant l'accès aux bases de
données Schengen par les entreprises privées de
sécurité. Par ailleurs, quel contrôle l'Etat sera-t-il en
mesure d'exercer sur ces entreprises, mise à part la délivrance
de la carte d'agent de sécurité et l'assermentation (qui ne sont
pas des contrôles en soi) ?
Le projet de loi est donc de retour devant le Parlement et
devrait aboutir au cours de la session de printemps 2009.
3. Causes de la délégation de
tâches :
D'une part, on assiste à une multiplication de grands
événements d'ordre culturel, sportif ou politique, ainsi
qu'à l'émergence de grands centres pluridisciplinaires
(commerces, centres sportifs, espaces de divertissement, etc.) qui
créent des besoins accrus en matière de sécurité
intérieure. D'autre part, le sentiment d'insécurité
alimenté par certains faits divers tend à se répandre dans
la population, laquelle attend davantage qu'autrefois des forces de l'ordre
qu'elles assurent une présence visible (patrouilles) à
proximité des habitations, dans les centres urbains, etc. Or, l'Etat
arrive difficilement à mobiliser les ressources nécessaires pour
répondre à ces besoins accrus, compte tenus des moyens financiers
limités dont il dispose, surtout en période de difficultés
budgétaires. Les agents de sécurité privés
représentent à cet égard une solution de remplacement,
notamment au niveau des coûts, pour combler des besoins, qui peuvent
être ponctuels (événement) ou durables (manque
d'effectif).
Les communes ne sont souvent pas à même, pour des
raisons budgétaires, d'engager des agents de sécurité
municipaux qui, dans la plupart des cas, ne patrouillent de toute
manière pas la nuit. C'est ainsi que certaines communes ont
préféré mandater des entreprises de sécurité
privées, essentiellement pour assurer la protection des bâtiments
communaux et, dans certains cas, pour effectuer des rondes dissuasives,
solution qui leur coûte moins cher que l'engagement de fonctionnaires
communaux. Certaines communes, plus riches que d'autres, offrent donc une
sécurité supplémentaire par rapport à ce que
délivre l'Etat, Etat qui sera alors probablement enclin à limiter
les patrouilles de police dans ces mêmes communes où des agents de
sécurité privés sont présents. C'est alors la porte
ouverte à la sécurité à deux vitesses.
4. Problèmes posés :
Ces délégations posent en effet un certain
nombre de problèmes et de questions dont certains restent sans
réponse.
Justice personnelle :
Un avantage de faire appel à des entreprises de
sécurité privée plutôt qu'aux forces de l'ordre
(quand elles sont disponibles) peut tenir au fait que le
« client » garde, dans le premier cas, la main sur l'action
entreprise. En cas d'appel aux forces de l'ordre, il n'est plus maître de
la situation dès lors que l'appareil répressif s'est mis en
branle. Bon nombre de dirigeants d'entreprises ne souhaitent pas, par exemple,
que des « problèmes internes » soient
révélés au grand jour par le biais de procès mais
préfèrent régler certains problèmes
« à l'amiable » (licenciement, etc.). En cas
d'infractions pénales poursuivies d'office, on peut aisément
imaginer les dérives qui pourraient s'en suivre.
Crédibilité -
légitimité :
Il faut encore mentionner le fait que les entreprises de
sécurité privées sont des organisations à but
lucratif avec des structures juridiques de SA pour la plupart. Il existe bel et
bien un risque d'insuffisance des possibilités de contrôle de
l'Etat en cas de privatisation de tâches à de telles entreprises.
D'autre part, il y a lieu de craindre que les principaux critères qui
régiront l'action seront désormais ceux de l'ordre ou de
l'intérêt financier, et non plus celui d'une action
indépendante, au service de la population et conforme au principe de la
proportionnalité, de l'opportunité et de la
légalité.
Le projet de réexamen du système de
sécurité intérieure de la Suisse (USIS) fait
remarquer26(*) que, si
« en pratique on constate qu'un nombre croissant de communes
délèguent leurs attributions de police - parfois avec une
« assermentation » - à des services de
sécurité privés, [...] une telle évolution pose de
graves problèmes. On ne saurait admettre que la population soit
confrontée à des agents dont elle est en droit d'espérer
toutes les aptitudes et l'indépendance propres aux fonctionnaires de
police et qui, en fait, ne remplissent pas ces conditions. » Qui plus
est, en permettant aux communes de déléguer les tâches de
patrouilles dans les rues publiques, les corps de police seront portés
à se dégager de leurs responsabilités alors que les
patrouilles privées ne sont pas totalement sous le contrôle de
l'autorité publique.
Par ailleurs, les forces de police doivent être aussi
proches que possible de la population. La prévention et les
enquêtes sont en effet souvent appuyées par la police dite de
proximité. Si ces tâches sont déléguées aux
entreprises de sécurité privée, il y a un risque
réel de perte d'efficacité des tâches de police par la
diminution des contacts que l'Etat, par la force publique, entretient avec la
population. La prévention à des fins publiques doit rester un
champ d'intervention des forces de police qui, par leurs activités,
augmentent le sentiment de sécurité. La problématique de
l'orientation de ces patrouilles en fonction d'éventuels
éléments d'enquêtes (par exemple lors de la recherche
d'informations dans le cadre de vols en série) est réelle si l'on
tient compte du fait que certains éléments sont soumis au secret
d'enquête et ne peuvent donc pas être révélés
en dehors des forces de police.
Au Québec, la Fédération des policiers
municipaux c'est insurgée début 2004 du fait que le transport de
détenus était parfois réalisé par des entreprises
de sécurité privées. Arguant « qu'il n'y a pas
que le transport qui soit en cause, mais aussi la garde des
détenus », la Fédération ajoute
« qu'il est curieux que l'on confie la garde et la détention
d'un individu à une personne qui n'est pas agent de la paix »
alors « qu'il s'agit d'une tâche qui relève de la
sécurité publique. » Concernant ces mêmes
transports effectués en Suisse, la VSSU répond qu'il faut faire
une distinction entre le fait de priver une personne de sa liberté et
celui d'effectuer le transport de cette même personne, le service
« Jail Transport System » se situant dans ce second cas. Si
cette subtilité juridique peut se défendre en soi, elle ne tient
pas face au fait que la prise en charge de détenus implique des mesures
contraignantes qui, si elles sont légales en Suisse (contrat-cadre avec
la Confédération du 14 avril 2000 puis convention du 7 avril
2005), ne peuvent être légitimes, ces tâches pouvant
difficilement être considérées comme marginales par les
forces de l'ordre. Une solution pratique sauvegardant les principes pourrait
être de mettre en place des patrouilles « mixtes »
avec présence d'au moins un policier par patrouille, ce dernier
étant habilité à donner les instructions utiles à
ses auxiliaires privés (dans la même vision que ce qui se fait en
France, dans la cadre du plan « vigie-pirate » avec les
patrouilles mixtes composées de militaires et de policiers).
Formation :
Les formations des agents de sécurité
privée sont souvent relativement basiques (quelques dizaines d'heures
tout au plus) avec des modules complémentaires qui ne sont guère
plus importants. Les agents les mieux formés ont, dans les entreprises
qui mettent le plus l'accent sur les formations, suivi tout au plus 500 heures
de formation, soit environ 60 jours, ce qui correspond à moins de la
moitié de la formation de base d'un agent de police.
Ce point, à lui tout seul, se passe de tout commentaire
et met en évidence l'existence de limites
« physiques » dans les délégations de
tâches de police à des agents de sécurité
privée. C'est ainsi que certaines formations spécifiques à
des tâches sur mandat public sont données par les forces de
l'ordre elles-mêmes (contrôle des zones de stationnement,
régulation de la circulation aux carrefours, police ferroviaire,
transfert de détenus, etc.), le plus souvent quand elles donnent lieu
à une assermentation des agents concernés.
Sécurité à deux
vitesses :
Les particuliers peuvent aussi être tentés
d'assurer eux-mêmes leur sécurité en recourant aux services
d'entreprises de sécurité privées pour remédier aux
lacunes de l'Etat si celui-ci ne fournit plus des prestations jugées
suffisantes, ce qui peut être le cas lorsque l'Etat réduit ses
coûts ou que les besoins augmentent.
Cela pose le problème délicat de l'accès
à la sécurité pour tous. La sécurité peut
devenir un « produit de luxe » réservé
à une certaine classe de la population, celle qui peut se le permettre
financièrement.
Confusions possibles :
D'une part, l'exposé des motifs à l'appui du
concordat romand sur les entreprises de sécurité privées a
expressément relevé, à propos des mandats confiés
par des communes à des entreprises de sécurité, que les
employés desdites entreprises ne sont investis d'aucune des
compétences ressortissant à l'exercice normal de
l'autorité publique, que leur rôle est strictement
préventif et qu'en cas d'intervention, ils ne disposent pas de plus de
droits qu'un simple citoyen.
D'autre part, comme nous l'avons vu
précédemment, la Confédération et les cantons
s'autorisent à confier certaines tâches étatiques de
sécurité et non des moindres à des entreprises
privées.
Pour le citoyen ordinaire, comme pour les agents de
sécurité, la confusion peut aisément naître de ce
paradoxe : d'une part le concordat romand spécifie que l'uniforme
et les véhicules des agents de sécurité privée
doivent être distincts de ceux de la police et, d'autre part, l'OESS
donne la possibilité à ces mêmes agents d'utiliser la
contrainte et de prendre des mesures policières (fouilles de personnes,
contrôles d'identité sur la voie publique, arrestations
provisoires, etc.). Comment peut-on faire la différence entre un agent
en « mission étatique » et un autre en
« mandat privé » ? C'est tout simplement
impossible pour qui ne connaît pas parfaitement les rouages
législatifs et c'est également la porte ouverte à tous les
abus de la part de ces mêmes agents qui, investis par moment de pouvoirs
étatiques, doivent, le reste du temps, effectuer leurs missions avec les
mêmes pouvoirs qu'un simple citoyen. Les citoyens auront naturellement
tendance, soit à obéir à toute personne qui revêt
l'apparence des forces de l'ordre, soit à l'inverse à se dire que
les forces de l'ordre n'ont aucun pouvoir supplémentaire.
La VSSU, association faîtière de la
sécurité privée en Suisse, a beau s'insurger contre le
fait de la confusion qui peut apparaître lorsque des entreprises de
sécurité privées utilisent du matériel
marqué « police », sans pour autant pouvoir en
interdire les pratiques, elle ne considère par exemple pas les
activités de service d'ordre, de régulation de la circulation et
de transport de prisonniers comme du strict domaine de l'Etat.
Equité de
traitement :
A contrario, il est à noter qu'il n'y a pas non plus
égalité de traitement quant aux mesures prises en cas de faute
professionnelle.
En effet, outre le fait qu'un candidat agent de
sécurité peut se voir refuser son accréditation même
avec un casier judiciaire vierge (consommation de stupéfiants
passé le délai de prescription, etc.), celle-ci peut lui
être retirée pour des fautes qui n'ont pas directement de lien
avec son activité (excès de vitesse avec son véhicule
privé en dehors du service, conduite en état
d'ébriété, etc.). Le retrait de cette accréditation
signifie inévitablement la perte de l'emploi actuel et
l'impossibilité de recevoir une nouvelle accréditation avant de
nombreuses années.
Plusieurs cas d'excès de vitesse en et hors service par
des agents de police ont défrayé la chronique ces
dernières années avec, entre autres mesures, un
déplacement de service mais pas un retrait de la fonction publique.
IV. Le marché de la
sécurité privée :
Avec un chiffre d'affaires annuel estimé à 720
millions de francs suisses (environ 450 millions d'euros), le marché de
la sécurité privée est en pleine expansion en Suisse. La
répartition du marché était, en 2006, de 78% de
surveillance, 8,5% de transports de biens, 6,2% de gestion d'alarmes, 6,1% de
sécurité aéroportuaire et 1,2% de protection de personnes.
Cette répartition n'a pas foncièrement changé depuis.
Le Professeur Maurice Cusson, criminologue canadien, donne un
éclairage intéressant sur le marché de la
sécurité : « En stricte logique économique,
l'existence même d'un marché de la sécurité d'une
certaine ampleur présuppose une demande elle-même tributaire d'une
insécurité bien réelle. Et si les acteurs
économiques ne paient pas volontiers de leurs deniers ce qu'ils peuvent
obtenir gratuitement, pourquoi ont-ils déboursé pour une
sécurité que l'Etat fournit en principe sans frais ? C'est
que l'expansion du marché de la sécurité résulte de
la rencontre d'un besoin réel de sécurité ressenti dans le
monde du commerce et d'une offre privée plus intéressante
qu'ailleurs27(*). »
Même si ces demandes ne sont pas toujours
exprimées « officiellement » et si certaines sont,
si pas légitimes, du moins compréhensibles, nombre de clients
profitent de leur position dominante pour faire preuve de discrimination
à l'encontre de certaines catégories d'agents de
sécurité (pas de femmes, pas de personnes de couleur, que de
« jolies » hôtesses, etc.).
Grands consommateurs de sécurité privée,
les marchés publics en Suisse ont malheureusement souvent pour premier
critère le prix, la qualité des prestations venant ensuite. Cette
vision tend à réduire l'accès à ces marchés
aux entreprises qui consacrent d'importants moyens à la formation et
à l'équipement, frais qui se répercutent
nécessairement dans les tarifs pratiqués.
1. Mandats
publics :
Déjà abordés au chapitre sur la
délégation et la privatisation des tâches de
sécurité par l'Etat, les mandats publics sont de divers
ordres.
Dans la majorité des cantons, des communes font appel
à des entreprises privées pour effectuer des patrouilles
préventives sur la voie publique. A Uetikon (Zurich), les
autorités communales auraient même avoué, lors de
l'engagement de chiens pour les patrouilles de sécurité
privée, que c'était là le passage « de la
communication vers plus de répression.28(*) » Plusieurs villes de Suisse font appel
à des entreprises de sécurité privée pour effectuer
le contrôle des stationnements sur la voie publique (zone bleue et
parcomètre).
Viennent ensuite les mandats supra-cantonaux lors de
manifestations publiques tels que le sommet du G8, l'Eurofoot 08 ou le Forum
Economique Mondial de Davos.
Entre autres mandats significatifs, on peut citer le
contrôle des bagages et des passagers dans certains aéroports
ainsi que la sécurité d'établissements
pénitentiaires, celle de centres de requérants d'asile et le
transfert de détenus.
Peu d'entreprises de sécurité privée
suisses sont en mesure de mener à bien des mandats d'une telle ampleur
(plusieurs dizaines d'agents engagés simultanément sur des
services 24/24).
2. Entreprises privées de
sécurité :
La Suisse compte 464 entreprises de sécurité
privée pour 13000 employés (8600 équivalents temps plein)
il n'y a que 17 entreprises de plus de 100 collaborateurs (dont une, Securitas
SA, de 6000 collaborateurs) et 116 de plus de 10. Les entreprises de
sécurité sont donc majoritairement de très petites
structures constituées souvent en nom propre et dont l'effectif se
résume quelquefois au dirigeant lui-même et à un ou deux
collaborateurs. Dans ces dernières, la formation, le matériel et
les investissements ne peuvent fatalement pas rivaliser avec les concurrents de
taille nationale, voire internationale.
La pression des prix, les demandes toujours croissantes et
toujours plus pressantes et le délai de réalisation des cartes
d'accréditation dans les cantons concordataires (jusqu'à 5
semaines) entraînent l'utilisation de la sous-traitance et le recours
à des travailleurs faussement indépendants ou
« auxiliaires ».
Voici une brève présentation des deux plus
importantes entreprises de sécurité privée de Suisse.
Securitas SA :
Securitas SA, entreprise suisse du groupe suisse du même
nom (à ne pas confondre avec Securitas AB que nous verrons
ci-après), est le leader de la sécurité privée en
Suisse.
L'organigramme ci-dessous donne une bonne idée de
l'ampleur du groupe qui compte environ 8000 collaborateurs en Suisse.

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Securitas SA fait partie des 30 plus grands employeurs de
Suisse avec 6000 employés (professionnels, auxiliaires et administratifs
compris).
Non cotée en bourse, l'entreprise de
sécurité a un chiffre d'affaire de plus de 350 millions de francs
suisses (environ 215 millions d'euros) avec une croissance constante ces
dernières années.

Il ne nous a pas été possible d'obtenir la
répartition de ce chiffre d'affaires par
« produits », lesquels recouvrent quasiment toutes les
prestations de sécurité possibles :
§ surveillance par rondes (surveillance de sites et
d'immeubles, service d'ouverture et de fermeture),
§ surveillance permanente (protection d'entreprise,
surveillance d'objet, loge, réception, centre de
sécurité),
§ service manifestations (service de caisse,
contrôle d'accès, service de surveillance, conseils & gestion
des interventions),
§ services de sécurité (service d'ordre,
protection d'objets et de biens, protection de personnes, prévention
vol, conseils & gestion des interventions, destruction de documents,
fouilles préventives de personnes et de locaux, services armés,
prévention vols en entreprises et en magasins, transports de valeurs,
ravitaillement de distributeurs automatiques de billets),
§ services de circulation (service de parking,
régulation du trafic, circulation aux carrefours, contrôle des
véhicules en stationnement, enregistrement des infractions en
matière de stationnement sur la voie publique, encaissement des
contraventions en matière de stationnement, sécurité sur
les voies ferroviaires, conseils & gestion des interventions),
§ services d'intervention et de centrale
(réception d'alarmes, intervention, service de piquet
téléphonique, localisation de personnes et de véhicules,
service de clés, service de supports de données),
§ services spéciaux (ingénierie de
sécurité, formation, systèmes de sécurité
mobiles et robots de surveillance, services d'investigation en matière
de sécurité économique, abus à l'assurance,
escroqueries, perte de savoir-faire, vol de données,
contre-écoute, sécurité du système d'information,
veille sécuritaire, collecte de preuves en matière de vandalisme
et d'hooliganisme) et
§ appui aux autorités (transport de
détenus, service de surveillance lors de l'exécution des
peines).
Protectas :
La direction de l'entreprise n'ayant accepté ni de nous
recevoir, ni de nous fournir des informations pertinentes sur son organisation,
ses domaines d'activité, son mode de fonctionnement et sa vision de la
sécurité privée en Suisse, sans pour autant expliquer son
attitude, les informations citées ci-après sont toutes
exclusivement extraites du site Internet officiel de l'entreprise.
Protectas SA, société fondée en 1976
à Lausanne, est une entité du leader mondial de la
sécurité. La société mère de Protectas SA
est Securitas AB, fondée en 1934 en Suède et aujourd'hui leader
mondial de la sécurité privée. Depuis 1992, Protectas
appartient au groupe Securitas AB, lequel est leader mondial avec plus de
250'000 employés répartis dans plus de 30 pays.
En Suisse Protectas est la deuxième entreprise de
sécurité privée par ordre d'importance (plusieurs milliers
de collaborateurs), avec l'organigramme suivant :

Les prestations de services les plus fréquentes sont
les suivantes : services de sécurité (Contrôle
d'accès, rondes de surveillance, sécurisation des personnels et
des visiteurs), services mobiles, réceptions d'appels d'urgence et
interventions, services spécialisés, services de réception
et de conciergerie, centre de surveillance et exploitation de consoles, brigade
canine, contrôles de sécurité, solutions de
sécurité, formation, services de protection, prévention
des vols en magasin, solutions combinées (Protectas est la seule
entreprise de son secteur à en assurer directement la maîtrise
d'ensemble, en associant dans ses réponses les prestations humaines
aidées par les systèmes électroniques de surveillance),
services de sécurité aéroportuaire, sécurité
des chantiers, stockage et transport de données, patrouilles en
ville.
3. Association des
entreprises suisses des services de sécurité
(VSSU) :
Fondée en 1996, la VSSU est l'association
faîtière du secteur de la sécurité privée en
Suisse. Elle compte 64 membres qui totalisent environ 12000 des 13000 agents de
sécurité, soit plus de 90% des collaborateurs de la branche.
Ses buts sont d'améliorer l'image des entreprises et
organisations prestataires de services de sécurité notamment par
des conditions d'engagement modernes et équivalentes, une formation
professionnelle appropriée qui puisse aboutir à des brevets
professionnels reconnus par la Confédération, la promotion
d'objectifs communs auprès de l'opinion publique et des autorités
et l'établissement de contacts avec des associations analogues.
Elle élabore et supervise les examens des brevets
fédéraux (agent professionnel de sécurité et de
surveillance ; agent professionnel de protection de personnes et de biens)
et du permis de port d'armes.
V. Vision
d'avenir :
Le marché même de la sécurité ne va
certainement pas aller en diminuant et ceci pour plusieurs raisons. Tout
d'abord une logique de crémaillère s'est mise en place, à
savoir que les parts de marché que les entreprises privées de
sécurité ont « prises » aux forces de
l'ordre, personne ne pense qu'elles vont les leur restituer un jour. Ensuite,
une « logique assurantielle » se met en place depuis
plusieurs années et incite, voire oblige, certaines entreprises
(industries, grandes surfaces, magasins de luxe, musées, pharmacies,
armureries, etc.) et certains particuliers (en fonction du montant des valeurs
assurées) à mandater une entreprise de sécurité
pour veiller à la sécurité des biens. Enfin,
l'émergence des espaces hybrides va grandissant principalement, ces
dernières années, autour des stades de football (Wankdorf
à Berne, La Praille à Genève, La Maladière à
Neuchâtel, projet à Riddes, projet du Hardturm à Zurich,
etc.).
Parmi les politiciens, certains verraient d'un bon oeil la
délégation de davantage de tâches à des entreprises
privées. Dernièrement, il a été question de
déléguer la surveillance externe des missions diplomatiques
étrangères présentes en Suisse (rien qu'à
Genève, l'effectif nécessaire est évalué à
300 agents) car d'une part l'armée ne veut plus assurer ces tâches
qui, de ses dires, sortent de son champ de compétence et d'autre part
les polices n'ont pas les effectifs suffisants. Début octobre 2008, le
Conseil national a demandé au Conseil fédéral de ne plus
attribuer ces missions « subsidiaires » à
l'armée.
La VSSU pense que certaines tâches annexes actuellement
encore effectuées par la police (gestion des offices d'objets
trouvés, contrôle des zones de stationnement, etc.) pourraient,
voire devraient, être privatisées pour permettre aux forces de
l'ordre de se concentrer sur leurs tâches prioritaires.
Si certaines entreprises sont présentes sur la
scène de la sécurité privée depuis plusieurs
décennies, la profession semble ne pas être arrivée
à maturité quand on voit le morcelage du marché, la
concurrence à bas prix, la mauvaise image dégagée, la
cascade de sous-traitance.
Par ailleurs, ces entreprises doivent dépasser le stade
de la seule vision économique de leurs activités. Partie non
négligeable de la sécurité intérieure, vision
revendiquée de surcroît, ces entreprises doivent assumer leur
« engagement citoyen » et s'autoréguler pour ne pas
cultiver la confusion qui règne dans l'esprit de la population et tirer
profit des problèmes que les forces de l'ordre rencontrent pour
répondre aux besoins de la situation29(*).
1. Pourquoi réguler l'activité des
entreprises de sécurité privée ?
Il y a un besoin évident de règles
déontologiques générales claires par le biais d'une
réflexion de fond et commune à tous les acteurs, d'un
véritable engagement éthique et d'un dialogue constructif avec
les autorités. Cette vision est également celle de Monsieur Hans
Winzenried, CEO de Securitas SA : « Au sein de l'association des
entreprises suisses des services de sécurité, cela fait des
années que nous demandons un cadre clair30(*). »
En effet, la question de savoir quand l'agent de
sécurité agit en tant que « simple citoyen »
ou comme « délégué » des forces de
l'ordre est primordiale et parfois impossible à distinguer par le simple
citoyen alors que les prérogatives de l'agent diffèrent
totalement d'un cas à l'autre. Il s'agit là d'une zone grise qui
se doit d'être éclaircie par la législation, faute de quoi
des abus surviendront tôt ou tard.
Par ailleurs, la réglementation des cantons concernant
les entreprises de sécurité privées manque aujourd'hui
d'unité. Des législations cantonales uniformes seraient
souhaitables, ne fût-ce que compte tenu de la recrudescence
d'événements sportifs, culturels, etc. d'ampleur
interrégionale ainsi que pour éviter tout phénomène
de « tourisme de la sécurité ». Il est
également nécessaire que tous les cantons prévoient un
système minimal standard d'autorisation et de surveillance des
entreprises de sécurité privées et de leurs
activités afin d'éviter des problèmes avec des
fournisseurs de services peu sérieux et peu professionnels.
Le Conseil fédéral lui-même
considère qu'une plus grande harmonisation des législations
cantonales n'est pas seulement souhaitable mais qu'elle est nécessaire
au vu du développement rapide des prestations de sécurité
privées.
Une loi fédérale étant exclue du fait de
la compétence des cantons en la matière, un projet de concordat
fédéral a vu le jour.
2. Projet de concordat
fédéral :
Fruit de la collaboration entre les représentants des
cantons concordataires romands, de la Conférence des Commandants des
Polices Cantonales de Suisse (CCPCS), des organes de police et de la branche
des entreprises de sécurité, le tout placé sous la
conduite du secrétaire général de la Conférence des
Directrices et Directeurs des Départements cantonaux de justice et
police (CCDJP), le projet de concordat fédéral a vu le jour le 30
octobre 2007 et fut modifié pour parvenir, le 14 novembre 2008, à
sa forme définitive. En cours de consultation dans les cantons, il
devrait entrer en application dans le courant de 2009, dès que trois
cantons l'auront ratifié. Un délai de deux ans est alors
accordé aux cantons signataires pour se mettre en conformité avec
le concordat.
Largement inspiré de l'actuel concordat romand, il
s'agit néanmoins d'un nouveau concordat et pas d'un élargissement
de l'actuel, ceci compte tenu des réserves émises par certaines
parties et de raisons juridiques d'adaptation de l'actuel texte (contraintes
actuelles quant à l'accès à la profession, charge
administrative, lourdeur du processus de contrôle par l'autorité
compétente, etc.).
Le but est de professionnaliser davantage la profession et
d'en exclure les entreprises et les agents de sécurité non
qualifiés ou insuffisamment formés.
Le commentaire du 14 novembre 2008 de la CCDJP sur le projet
de concordat expose les adaptations par rapport à l'actuel concordat
romand :
§ Article 4 : les activités se
déroulant dans des lieux semi-publics sont aussi visés (terrains
de sport, locaux de loisir, salles de concerts, manifestations dansantes,
etc.). Les activités pratiquées par les détectives
privés (observation, filature, recherche de renseignements, etc.) ne
sont pas reprises dans les activités soumises au concordat car
« la CCDJP n'identifie pratiquement pas de problèmes dans ce
domaine et n'y voit donc aucun besoin de réglementation ». Une
soumission des surveillants d'établissements
(« videurs ») n'est pas possible car ils agissent
exclusivement sur le domaine privé (à notre sens, il s'agit bien
plus de lieux semi-publics, le fait que le canton de Fribourg ait
légiféré en la matière en est une preuve
suffisante) peuvent donc invoquer le droit de domicile.
§ Article 8 : la procédure d'autorisation ne
doit pas dépasser dix jours ouvrables. L'Association des Entreprises
suisses des Services de Sécurité (VSSU / AESS) fait passer les
examens d'aptitude préalables à l'accès à la
profession et établit pour chacun des employés un document
d'identité, à l'issue du contrôle de la formation de base
(au minimum 20 heures pour les employés à temps plein et 10
heures pour les employés à temps partiel).
§ Article 14 : lors de manifestations
déterminées, des autorisations d'engager du personnel
limitées dans le temps peuvent être délivrées
(manifestations de type Eurofoot 2008, etc.)
§ Article 19 : mise en place de formations par
catégorie (base, service d'ordre, protection rapprochée,
transports de fonds, etc.), comme c'est le cas pour le permis de conduire.
Seule la réussite d'un examen, après formation, donne
accès à telle ou telle activité et certaines
qualifications nécessitent la réussite de formations
préalables (par exemple être qualifié « service
d'ordre » pour pouvoir présenter l'examen
« protection rapprochée »). Les formations continues
prévues dans la législation dépendront des qualifications
des agents.
§ Article 21 : les agents de sécurité
sont obligés de dénoncer tout crime ou délit poursuivi
d'office qui parviendrait à leur connaissance. Cet article,
rejeté par la branche pour des raisons évidentes de conflit
d'intérêt (cas de l'agent de sécurité qui constate
que son client commet des actes répréhensibles, sans pour autant
y prendre part lui-même), a été maintenu dans le projet
final.
Brève comparaison
avec deux Etats de l'UE :
Afin de situer le marché de la sécurité
privée en Suisse par rapport à l'Union Européenne, nous
allons ci-après le comparer avec la France ainsi qu'avec la Belgique. En
effet, la Suisse ayant une législation plutôt souple en la
matière, nous avons voulu la comparer avec une législation
intermédiaire, celle de la France, et une rigoureuse, celle de la
Belgique.
Partiellement basée sur une étude de la
Confédération des services européens de
sécurité (CoESS), cette comparaison portera sur les aspects
légaux, sociaux et économiques.
I. La
sécurité privée en Suisse :
Avec environ 8617 agents de sécurité
(équivalents temps plein), la Suisse a un ratio de 1 agent de
sécurité pour 879 habitants. Il faut cependant noter qu'il y a en
fait 13000 agents de sécurité, plus de la moitié
effectuant cette activité à temps partiel, ce qui ramène
alors le ratio à 1/583, soit un peu moins que les policiers 1/473
(environ 16000 policiers).
Avec 464 entreprises, la sécurité privée
en Suisse génère un chiffre d'affaires global de 720 millions de
francs suisses (environ 450 millions d'euros), soit l'équivalent
d'environ 52222 euros par agent. Ce chiffre relativement important s'explique
par le coût de la vie qui est plus haut en Suisse que dans la
majorité des pays européens. Ainsi, le tarif horaire moyen pour
un service de surveillance se situe entre 40 et 50 francs suisses de l'heure
hors tva (environ 24,70 à 30,85 euros) mais est beaucoup plus
élevé pour les prestations à valeur ajoutée
(protection de personne, consulting, recherche de renseignements, etc.).
Néanmoins, ce tarif horaire est bas par rapport à d'autres
domaines d'activité (environ 80 francs suisses de l'heure, hors tva pour
un électricien « de base »). Cet état de fait
a plusieurs explications ; tout d'abord les multinationales
présentes en Suisse contribuent à maintenir ce tarif le plus
proche possible des standards européens, ensuite certaines
micro-entreprises sans structure ni centre de formation à entretenir
font du « dumping », enfin l'image de la profession est
très bas, principalement parce qu'il n'emploie que peu de main-d'oeuvre
qualifiée.
Comparativement au reste de l'Europe, la Suisse a une
législation relativement souple et un bon nombre d'exceptions
présentes dans l'un ou l'autre pays européen se retrouvent
rassemblées en Suisse. Tel est par exemple le cas, comme en Angleterre,
des communautés de résidents, comme en Autriche, de la vente de
vignettes autoroutières ou, comme au Royaume-Uni, de la surveillance de
bâtiment publics, du transfert de prisonniers et de la gestion des
stationnements.
1. Aspects légaux :
Les aspects légaux, morcelés partiellement
à cause du fait que la Suisse est une Confédération, ont
été abordés ci-avant. Il est à rappeler que les
activités de détective privé ne sont pas couvertes pour la
législation relative aux activités de sécurité
privée et que seuls quelques rares cantons ont réglementé
cette profession.
Par ailleurs, le cumul de professions (par exemple agent de
sécurité et détective) et l'accès au secteur de la
sécurité privée pour d'anciens membres des forces de
l'ordre ne sont pas réglementés.
Au niveau du port d'arme, la Suisse, où le tir est
véritablement un sport national et où les militaires conservent
leurs armes d'ordonnance à leur domicile, fait preuve d'une certaine
souplesse ; dans la pratique, la majorité des services de
surveillance et de gardiennage peuvent s'effectuer armés, pour autant
que l'agent ait obtenu le permis ad hoc.
Nous avons également vu ci-avant que la volonté
du législateur a été de ne pas donner, de façon
habituelle, de pouvoirs particuliers aux agents de sécurité.
Néanmoins, la délégation et la privatisation de certaines
tâches dédiées usuellement aux forces de l'ordre (transfert
et garde de détenus, police des chemins de fer, etc.) ont
nécessité l'aménagement d'exceptions.
Autre particularité, les entreprises de
sécurité sont autorisées à proposer des
activités annexes, à la limite de la sécurité
(accueil lors de cocktails et réception, réceptionnistes de nuit,
stewards, etc.).
2. Aspects sociaux :
Seuls 4% des agents de sécurité sont
syndiqués, à Unia, le seul syndicat représentant la
branche, sans pour autant lui être dédié. Il n'y a
également qu'une association d'entreprise, la VSSU (association des
entreprises suisses des services de sécurité), dont nous avons
parlé ci-avant.
Si le coût de la vie est élevé en Suisse
par rapport au reste de l'Europe, il en est de même pour les salaires, le
salaire mensuel brut minimum d'un agent de sécurité professionnel
étant de 4071,25 francs suisses (environ 2600 euros), sur base de 2000
heures de travail annuel et celui d'un agent payé à l'heure de
20,55 à 22 francs suisses (environ 13,30 à 14,30 euros), selon le
canton. Suivant l'ancienneté, les qualifications, les
responsabilités et les tâches effectuées, le salaire
augmente. Ainsi, par exemple, un agent titulaire d'un brevet
fédéral de sécurité (licence professionnelle)
perçoit une prime mensuelle de 200 francs suisses (environ 130
euros).
La durée maximale d'une journée de travail est
de 14 heures et la durée maximale d'une semaine de travail de 54 heures,
sous certaines conditions. Une semaine normale de travail compte 45 heures.
Du point de vue des vacances, le droit varie de 4 à 6
semaines selon l'âge et les années d'expérience. Le minimum
légal en Suisse est de 4 semaines et un nombre croissant d'entreprises
en accordent 5, voire exceptionnellement 6.
3. Aspects économiques :
Alors que le projet de concordat fédéral veut
mettre l'accent sur la formation, la Suisse est dernière d'Europe quant
au nombre d'heures de formation obligatoire de base (Hongrie : de 320
à 430 heures / Royaume-Uni : 32 heures). Il n'existe pas de centre
de formation indépendant, externe aux entreprises (quelques cours
donnés par la police pour des tâches spécifiques et
certains accessibles aux agents d'autres entreprises).
Avec un niveau de scolarité variant entre des
études secondaires et un certificat fédéral de
capacité (BTS) et un âge moyen de 38 ans, le secteur de la
sécurité privée fait image de parent pauvre, ce qui
explique quelque peu son rang de délaissé et le peu de cas qui
est fait quant aux tarifs acceptés par les clients.
Notons encore qu'il y a 82% d'hommes et 18% de femmes.
Quant au turn-over, il varie de 5 à 50% selon les
entreprises mais ces chiffres ne sont pas significatifs compte tenu du fait que
le secteur d'activité n'est pas arrivé à maturité
et que de nombreuses micro-entreprises existent.
Enfin, la croissance annuelle du chiffre d'affaire se situe
entre 3 et 5%
II. La
sécurité privée en France :
La France compte 4800 entreprises de sécurité et
159000 agents, pour un chiffre d'affaires annuel de 4,64 milliards d'euros, ce
qui correspond à environ 29182 euros par agent (56% d'un agent en
Suisse).
Le ratio des agents de sécurité par rapport aux
habitants est de 1 pour 403, soit un peu plus de 60% du nombre de policiers
(1/256)
En 2005, Monsieur Patrick Hass donnait la vision suivante du
marché de la sécurité privée en France : les
cinq premières entreprises se partagent 39% du marché,
près de 40% appartient à des sociétés
étrangères, quatre des dix premières places sont
occupées par des entreprises de multiservices, moins de 42% des
entreprises sont bénéficiaires.
Il y a 29 entreprises de plus de 500 employés, 140
entre 100 et 499, 420 entre 20 et 99, 2100 entre 1 et 19, et le reste (2111)
d'indépendants, ce qui montre un morcelage important et
caractéristique d'un secteur qui n'est pas encore à
maturité et où certaines entreprises de petites taille vont
certainement disparaître, ne pouvant faire face à la
« force de frappe » des concurrents de taille nationale
voire internationale.
L'Etat français a cependant besoin d'un secteur de la
sécurité privée en bonne santé, du fait de la
coproduction qui existe entre le secteur public et le secteur privé,
d'où les nombreux textes législatifs apparus ces dernières
années et le fait que le secteur de la sécurité
privée ait été reconnu comme stratégique pour la
nation.
Parallèlement à cela, des pratiques comme les
enchères inversées (marché attribué au prestataire
le moins cher à l'issue d'enchères orientant les prix à la
baisse) persistent malgré tout et montrent que, en plus des bons offices
de l'Etat, le secteur de la sécurité privée a besoin d'une
prise de conscience interne du besoin de règles déontologiques
claires.
1. Aspects légaux :
Comme à son habitude, la législation
française se caractérise par une profusion de lois et de
décrets dont l'objet, principal ou secondaire, porte sur la
sécurité privée.
La loi du 12 juillet 1983 est le texte fondateur du
métier de la sécurité. Celle du 21 janvier 1995 invite
à une « coproduction de la sécurité »
entre les entreprises de sécurité privée et les forces de
l'ordre et reconnaît que « la sécurité
privée concourt à la sécurité
générale ». Le 26 février 1996, la loi sur les
transports met la sécurité privée dans les ports et les
aéroports « sous les ordres » des forces de police.
La loi du 15 novembre 2001 permet aux agents de sécurité de
réaliser des procédures touchant à l'intimité de
l'individu et à l'intégrité des personnes. La loi du 19
mars 2003 recadre les activités de sécurité privée
en consacrant des dispositifs d'autorisation, d'obligation et d'interdiction.
Vient enfin la loi du 7 mars 2007 sur la prévention des crimes qui
établit la création d'une carte professionnelle et rend la
formation obligatoire.
Comparativement à la situation qui prédomine en
Suisse, les agents de sécurité privée en France disposent
d'un champ d'action plus restreint (pas de prestations sur la voie publique
sans autorisation du Préfet, etc.) et de moins de prérogatives
(port d'armes uniquement pour les transports de fonds, surveillance de
prisonniers uniquement dans des endroits clos, etc.).
L'accès à la profession y est tantôt plus
aisé (pas de critère de nationalité), tantôt plus
difficile (interdit aux fonctionnaires de police ayant quitté leur
activité depuis moins de cinq ans).
Par ailleurs, le cumul d'activités au sein de
l'entreprise de sécurité (détective privé,
nettoyage, hôtesses d'accueil, etc.) n'est pas autorisé. Il
semblerait que, sur ce point, la problématique soit facilement
contournée par la création d'autant de filiales de groupe que
nécessaire. Se pose alors la problématique du cumul
d'activité pour les agents qui devraient, le cas échéant,
être employés de plusieurs entreprises simultanément.
La mise en application d'une carte de légitimation
nationale est une nouvelle mesure visant à recenser les agents,
éviter les cumuls d'emplois et permettre un meilleur contrôle
interdépartemental des demandes de candidats dont la demande
d'accréditation aurait été refusé ailleurs.
Pourtant, les moyens manquent à l'autorité publique pour assumer
les responsabilités qui lui ont été
conférées et l'enquête de moralité, que les
Préfectures doivent mener avant la remise de la carte de
légitimation, prend parfois plusieurs mois. De fait, des agents sont
souvent déjà actifs (illégalement) dans la profession
avant que l'autorisation ne soit accordée.
Pour pallier ces problèmes, bon nombre d'entreprises de
sécurité privée réclament un plus grand encadrement
de l'Etat et plus de moyens aux organes de contrôle.
2. Aspects sociaux :
Il y a sept organisations d'entreprise dont la plus
importante, l'Union des entreprises de Sécurité Privée
(USP) compte environ 55% des agents de sécurité de France et 60%
du chiffre d'affaires du secteur.
Outre ces organisations, cinq syndicats représentent,
entre autres, les intérêts de la branche, pour un taux de
syndiqués inférieur à 10%.
Enfin, la Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité (CNDS) permet à tout citoyen de se plaindre de
manquements à la déontologie de ceux qui exercent des missions de
sécurité publique ou privée.
Du point de vue contractuel, le salaire mensuel de base est de
1200 euros ou de 7,91 euros de l'heure, le temps de travail mensuel moyen de
150 heures par mois (35 heures par semaine avec un maximum à 48 heures
sous certaines conditions) et la durée maximale d'une journée de
travail de 12 heures.
3. Aspects économiques :
Le turn-over est de plus de 65% par an, ce qui en fait un des
plus hauts d'Europe. Il est cependant à noter qu'il est parfois
artificiellement mis en place par les entreprises en fonction des besoins
(acquisition / perte de mandats).
La durée de la formation de base obligatoire,
dispensée par un des cent cinquante centres agréés, est de
70 heures mais, là encore, les contrôles manquent, ce qui ne
permet pas d'affirmer que ce minimum soit bien respecté de tous.
Comme en Suisse, la surveillance représente la majeure
partie du chiffre d'affaires de la branche (70%).
Au niveau de l'agent de sécurité
« type », c'est un homme (90,5% contre 9,5% de femmes),
âgé de 35 ans et ayant une formation niveau BTS.
Comparativement à la Suisse, le marché
français est sensiblement plus axé sur la sécurité
(dangers passifs) que sur la sûreté (dangers actifs), surtout en
matière de prévention incendie (établissements recevant du
public, immeubles de grande hauteur, etc.).
Enfin, le taux de croissance annuel du chiffre d'affaires de
la branche est, avec 5,5 à 6%, également plus élevé
en France qu'en Suisse.
III. La
sécurité privée en Belgique :
La Belgique possède une des législations les
plus strictes et détaillées d'Europe en matière de
sécurité privée.
Avec 196 entreprises de sécurité et 12673 agents
de sécurité (ratio de 1/821 contre 1/267 pour les policiers), le
secteur de la sécurité en Belgique montre une plus grande
maturité que les deux pays présentés ci-avant, quant
à l'éviction des micro-entreprises.
Le ratio des agents de sécurité par rapport aux
habitants est de 1 pour 821, soit trois fois moins que pour les forces de
l'ordre (1/267), qui comptent environ 39000 agents. Il est intéressant
de faire remarquer que si, par rapport à la Suisse, le nombre d'agents
de sécurité et donc le ratio sont relativement comparables, il
n'en est rien du nombre d'agents de police, qui est deux fois plus important en
Belgique qu'en Suisse.
Avec un chiffre d'affaires annuel de 556 millions d'euros, la
moyenne par agent se monte à 43873 euros par agent, soit 84% de la
moyenne suisse.
Malgré la grande régulation du secteur, des
pratiques telles que le recours à de « faux
indépendants » (employés déclarés
travailleurs indépendants, échappant ainsi aux conventions
collectives imposant un salaire minimum et rémunérés
à des tarifs bien inférieurs au marché) existent toujours
par moment31(*).
1. Aspects légaux :
La principale base légale belge en la matière
est la loi du 10 avril 1990, régulant la sécurité
privée et la sécurité particulière.
Exemple de la précision de cette loi, la
différence entre les « entreprises de gardiennage »
(surveillance et protection de biens, protection de personnes, surveillance et
protection de transports de valeurs, gestions de centraux d'alarme, ...), le
« service interne de gardiennage » d'une personne physique
ou morale, les « entreprises de sécurité »
(systèmes et centraux d'alarme), les « entreprises de
consultance en sécurité » et les « organismes
de formation » est clairement exposée en son 1er
chapitre, ce qui lui permet également d'être extrêmement
précise quant aux conditions d'accès à la profession, aux
compétences et aux prérogatives. La notion de
« transport de valeurs » dépasse par ailleurs
largement celle de « transport de fonds » puisqu'elle
recouvre également, par exemple, les transports de pierres
précieuses (Anvers est une plaque tournante mondiale du diamant) et
d'oeuvres d'art.
L'article 8 détaille avec précision les
circonstances dans lesquelles « le contrôle des vêtements
et des biens personnels à l'entrée d'un lieu » (§6
bis), « à la sortie d'un lieu » (§6 ter) et
« le contrôle des biens des personnes à la sortie d'un
lieu » (§6 quater), qui sont par défaut interdits,
peuvent être autorisés, pour autant que les personnes
concernées se soumettent volontairement à ces mesures.
Outre le fait que les agents de sécurité n'ont,
par exemple, pas le droit de recevoir des pourboires (article 8 §9) ni de
s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique, dans un conflit de
travail ou à l'occasion d'activités syndicales (article 11
§1), ils ne peuvent pas avoir été membres d'un service de
police, d'un service public de renseignement ou de certaines fonctions
publiques durant les cinq dernières années, sauf pour les membres
de Conseils d'administration, pour autant qu'il n'y ait pas de cumul avec une
fonction dirigeante, et ne peuvent pas non plus cumuler leur activité de
sécurité avec une autre ayant pour cadre des
« cafés ou endroits où l'on danse », ou celle
de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de
munitions. Par ailleurs, même si cela semble difficile à mettre en
pratique, le contrôle des antécédents judiciaires,
préalable à l'accréditation des nouveaux agents, concerne
également les condamnations à l'étranger par un jugement
coulé force de chose jugée.
Le chapitre III de la loi est consacré aux conditions
particulières d'exercice pour l'organisation des services de
sécurité au sein d'une entreprise publique de transports en
commun. Là encore, les soucis de précision et
d'exhaustivité sont clairement perceptibles. Par exemple, l'article
13.11, qui traite du contrôle des documents d'identité, stipule
qu'ils « sont soumis à la condition préalable que
l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après
avoir été informé par l'agent de sécurité de
son droit de s'opposer au contrôle ». Dans le même ordre
d'idée, l'alinéa suivant (article 13.12) traite des conditions
dans lesquelles les agents de sécurité peuvent retenir des
personnes. Il y a est notamment prévu qu'il faut « en tout
état de cause y mettre fin immédiatement [...] si le service de
police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement dans
les 30 minutes à compter de l'avertissement [ou] si le service de police
averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police
appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes
après que le service de police a été averti. »
Par ailleurs, l'article 13.15 prévoit que, dans les cas d'utilisation du
spray d'autodéfense, de retenue et d'utilisation de menottes,
« les agents de sécurité [...] remettent à
l'intéressé un formulaire qui contient les données
relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification
des agents de sécurité concernés, la procédure
suivie et les circonstances des actions », ceci afin de permettre une
éventuelle contestation en droit des actions des agents de
sécurité.
Depuis fin 2004, les entreprises de transports publics sont
autorisées à organiser leur propre service de
sécurité, sous réserve de l'obtention de l'agrément
du ministre de l'intérieur. Le législateur a volontairement
utilisé le terme de service de sécurité pour faire la
distinction avec les services de gardiennage prévus dans le loi de 1990
et ouvrir ainsi la voie à d'autres prérogatives.
Autres particularités, chaque entreprise de
sécurité doit remettre annuellement un rapport d'activité
au ministre de l'intérieur qui peut, dans certaines circonstances et
« dans l'intérêt de l'ordre public, interdire
temporairement ou de façon permanente, sur la voie publique et dans les
lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de
certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de
sécurité complémentaires » (article 8
§5)
Au niveau des armes, la Belgique se distingue de la France et
bien plus encore de la Suisse. En effet, seules 14 des 196 entreprises de
sécurité sont accréditées pour avoir des agents
armés. De plus, le port d'arme en service est autorisé de
façon très restrictive et interdit par exemple pour les missions
de surveillance et de protection de biens immobiliers et mobiliers lorsqu'elles
s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Enfin, particularité européenne, ces armes doivent être
conservées à l'entreprise et ne peuvent être
rapportée au domicile de l'agent de sécurité à
l'issue de sa journée de travail.
Si la loi de 1990 ne prévoit pas de privatisation ou de
délégation de tâches de l'Etat vers le secteur privé
de la sécurité, il existe tout de même une certaine marge
de manoeuvre en la matière car des activités comme la
surveillance de bâtiments publics, d'ambassades, ou de domaines
militaires, sont confiées à des entreprises de
sécurité privée.
2. Aspects sociaux :
Comme en Suisse, il n'y a pas de syndicat spécifique
à la branche de la sécurité privée, par contre 85%
des employés sont syndiqués et il n'y a également qu'une
association faîtière, l'Association du Personnel des Entreprises
de Gardiennage (BVBO-APEG).
La journée maximale de travail est de 12 heures, ce qui
fait jusqu'à 60 heures par semaine sous certaines conditions (semaine
normale : 37 heures).
Comme dans les deux autres pays, il y a des indemnités
pour le travail de nuit, de week-end, armé, avec chien, etc.
3. Aspects économiques :
La formation de base dure de 42 et 78 heures de formation de
base, selon l'activité. Contrairement à la Suisse où les
formations complémentaires (port d'arme, chien, etc.) sont
sanctionnées par un examen, en Belgique, la durée minimale de ces
formations est également prévue dans la loi : 42 heures pour
le port d'arme, 16 heures pour le travail avec chien, etc. Pareillement, la
durée minimale de la formation continue est de 32 heures tous les cinq
ans. Toutes ces formations doivent être données par des centres
agréés par le ministère de l'Intérieur.
Comme dans les deux précédents pays, la
surveillance, avec 82% du chiffre d'affaire, est le secteur le plus actif. Il
est intéressant de faire remarquer que la répartition du chiffre
générale est assez équilibrée avec 36,52% dans les
télécommunications et la technologie de l'information, 25,95%
dans l'industrie, 21,47% dans les mandats publics et les reste (16,06%) dans la
finance et la distribution.
Là encore, l'agent « type » est un
homme (86,74% contre 13,26% de femmes) ayant une formation scolaire
secondaire.
Le salaire mensuel minimum s'élève à
1'853,27 euros par mois sur la base de 160 heures ou, à l'heure, de
12,13 à 14 euros. Le salaire est automatiquement indexé
annuellement.
Services de sécurité des transports
publics :
Comme vu ci-dessus, une révision de la loi de 1990,
permet aux entreprises de transports publics d'avoir leur propre service de
sécurité.
C'est ainsi que, depuis décembre 2005, la SNCB (chemins
de fer belges) a fondé Securail, son service interne de
sécurité, lequel est assermenté et notamment
habilité à effectuer des contrôles d'identité,
à porter un spray d'auto-défense (pepper-spray) et de menottes et
à rédiger des procès-verbaux pour les infractions
relatives à leur domaine de compétence.
Les transports publics de Bruxelles (STIB) ont
également obtenu l'agrément pour leur service interne de
sécurité, courant 2008. Les agents de sécurité n'y
sont pas assermentés mais peuvent entre autres choses effectuer des
contrôles d'identité, procéder à des fouilles
superficielles (palpation de sécurité) et au contrôle des
bagages à main, interdire l'accès au réseau de transport
aux personnes non-titulaires d'un titre de transport valable et effectuer des
retenues en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Si le port et
l'utilisation des menottes sont autorisés, celui du spray
d'auto-défense ne l'est pas. Là encore, l'accent a
été mis sur la formation qui doit durer au minimum 168 heures.
Conclusion :
La Suisse, comme la France et, dans une moindre mesure, la
Belgique, est à un tournant dans le domaine de la sécurité
privée.
Ce secteur, en voie de maturité, doit effectuer deux
changements radicaux s'il veut assumer ses fonctions vis-à-vis de l'Etat
et construire sa crédibilité vis-à-vis de la
population : mettre en place un véritable code de
déontologie pour éliminer les « moutons
noirs » qui sapent, par leur manque de déontologie et de
professionnalisme, le travail des autres entreprises du secteur ;
élaborer un concordat fédéral afin de mettre à
niveau l'ensemble de la profession et augmenter sa crédibilité au
niveau fédéral.
L'Etat doit également assumer son rôle et ne plus
jouer sur deux tableaux : d'une part en incitant les entreprises à
plus de professionnalisme, d'autre part en attribuant ses marchés avec
le prix comme critère prépondérant. Quant à la
problématique de la délégation, voire de la privatisation
de tâches de sécurité publique, il revient encore à
l'Etat de prendre les dispositions nécessaires en interdisant les
tâches de police (patrouille en uniforme et véhicules de police,
transfert de détenus, service d'ordre lors des événements
de grande ampleur, etc.) et en clarifiant la situation des tâches
à la frontière entre le secteur privé et le secteur
publique (sécurité des transports publics, surveillance des
bâtiments publics, etc.).
Le mot de la fin sera laissé à Madame
Michèle Alliot-Marie, Ministre française de
l'Intérieur :
« L'Etat demeure le premier garant de la
sécurité des personnes et des biens. C'est à l'Etat d'agir
par lui-même pour maîtriser les espaces dont il a la
responsabilité. C'est à l'Etat d'exercer les missions
d'investigation, de maintien de l'ordre public, de renseignement sensible.
[...]
Le temps est venu de reconnaître la place du secteur
privé dans la protection de nos concitoyens. C'est le choix de
l'efficacité, c'est la condition d'une action adaptée aux besoins
de nos concitoyens, c'est le sens de la responsabilité.
Il revient à l'Etat d'assurer la fonction de
contrôle, en application des lois et règlements, de tous les
acteurs impliqués dans la protection de nos concitoyens32(*). »
Bibliographie :
Sans être exhaustive, cette bibliographie ciblée
reprend les principaux textes légaux, normes, supports de cours, livres,
rapports, études, mémoires et documents lus ou consultés
en dehors de ceux faisant l'objet des formations énumérées
ci-dessus, ainsi que les principaux sites Internet utilisés dans le
cadre de mes activités.
Textes légaux -
Normes - Rapports officiels :
· Loi réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds,
France, 12 juillet 1983
· Loi régulant la sécurité
privée et la sécurité particulière, Belgique,
10 avril 1990
· Loi d'orientation et de programmation relative
à la sécurité, France, 21 janvier 1995
· Concordat sur les entreprises de
sécurité, Département Fédéral de Justice
et Police (CH), 18 octobre 1996
· Les polices municipales, Etude n°38 de
législation comparée, Sénat français, 1998
· Loi sur les entreprises de
sécurité, Canton de Vaud (CH), 22 septembre 1998
· Règlement sur la loi sur les entreprises de
sécurité, Canton de Vaud (CH), 23 décembre 1998
· Règlement concernant le concordat sur les
entreprises de sécurité, Canton de Genève (CH), 19
avril 2000
· Réexamen du système de
sécurité intérieure de la Suisse, USIS, 5 avril 2001,
12 septembre 2001, 24 septembre 2002 et 30 novembre 2003.
· Loi relative à la sécurité
quotidienne, France, 15 novembre 2001
· Convention portant révision du concordat sur
les entreprises de sécurité, Département
Fédéral de Justice et Police (CH), 3 juillet 2003
· La sécurité privée, partenaire
de la sécurité intérieure, Livre Blanc du
Ministère québécois de la Sécurité publique
(CA), décembre 2003
· Règlement sur les entreprises de
sécurité, Conseil d'Etat du canton de Vaud (CH), 7 juillet
2004
· Directive concernant la formation continue des
agents de sécurité, Commission concordataire concernant les
entreprises de sécurité (CH), 23 septembre 2004
· Rapport sur les entreprises de
sécurité et les entreprises militaires privées,
Conseil fédéral de la Confédération suisse (CH), 2
décembre 2005
· Code de déontologie professionnelle de la
sécurité privée, Syndicat National des Entreprises de
Sécurité, 2006
· Les polices privées et la répartition
des tâches de la police, Rapport du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Genève (CH), 21 décembre 2006
· Loi relative à la prévention de la
délinquance, France, 7 mars 2007
· Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de
sécurité privées par la Confédération,
Suisse, 31 octobre 2007
· Arrêté étendant le champ
d'application de la convention collective de travail pour la branche
privée de la sécurité, Suisse, 10 décembre
2007
· Projet de Loi fédérale sur le service
de sécurité dans entreprises de transport, Suisse, 2008
· Convention collective de travail pour la branche
privée de la sécurité, Suisse, 19 janvier 2004
Livres - Rapports -
Etudes :
· Association professionnelle des entreprises de
gardiennage (B), Enquête sur le rôle et l'image des agents de
gardiennage privés, mai 2008
· M. Clusson, La sécurité
privée : le phénomène, la controverse, l'avenir,
Criminologie, vol. 31, n°2, 1998
· CoESS, Panorama de l'industrie de la
sécurité privée dans les vingt-cinq états membres
de l'Union Européenne, 2004
· Fédération des policiers et
policières municipaux du Québec (CA), Mémoire sur le
Livre Blanc, 11 février 2004
· Groupe Anti-Répression, Encore une
infiltration de groupes politiques par une agente de Securitas, Editions
T'Okup', 2008
· J. Hakala, The regulation of manned private
security : a transnationnal survey of structure and focus, CoESS, 18
mars 2007
· J. Hakala, Why regulate manned private
security ?, CoESS, 1er février 2008
· INHES, Colloque sur la sécurité
privée, décembre 2005
· INHES & CoESS, La participation de la
sécurité privée à la sécurité
générale de l'Europe, Livre Blanc, décembre
2008
· J. Marguin, Forces de police et entreprises de
sécurité aux Etats-Unis et en France, Notes de la FRS,
2006
· L. Morre, Panoramic overview of private security
industry in the 25 states of the European Union, CoESS, 27 septembre
2004
· F. Ocqueteau, Gardiennage, surveillance et
sécurité privée, CESDIP, janvier 1992
· V. Seron, Aperçu comparatif de la structure
organisationnelle de la police au regard des exemples allemand,
français, belge et nord-américain, Service de Criminologie de
l'Université de Liège, 2003
· L. Spaninks, L. Quinn & J. Byrne, Manuel
européen de formation professionnelle en gardiennage et
surveillance, European Private Security Services, 1999
· Union française des entreprises de
sécurité privée, Livre blanc de la
sécurité privée, juin 2006
· T. Weber, Panorama comparatif de la
législation régissant le secteur des services de
sécurité privés dans l'Union Européenne, CoESS,
décembre 2001
Coupures de
presse :
· Association des entreprises suisses de services de
sécurité (AESS/VSSU), La VSSU relativise les
déclarations récentes de la FSFP, communiqué de
presse, 12 septembre 2008
· Ats/AP, Une police privée et armée
dans les chemins de fer, 20 minutes, 12 mars 2008
· Fédération Suisse des Fonctionnaires de
Police, La FSFP critique : le Conseil fédéral sacrifie la
police ferroviaire à Securitas, communiqué de presse du 12
mars 2007
· Fédération Suisse des Fonctionnaires de
Police, La FSFP demande qu'aucune tâche souveraine de police ne soit
sous-traitée à des fournisseurs de sécurité
privés, communiqué de presse du 31 octobre 2007
· M. Guillaume et E. Felley, Dans la jungle des
polices privées, L'Hebdo, 18 août 2005
· S. Gumy, Je ne comprends pas que Nestlé ait
agi ainsi, 24 heures, 13 septembre 2008
· P. Léderrey, Polices privées dans la
tourmente, Migros Magazine, 20 octobre 2008
· J. Pidoux, Les infiltrations ont rapporté
30'000 francs par an à Securitas, Le Matin Dimanche, 14 septembre
2008
· L. Rocchi, Les espions privés vont enfin se
faire ... surveiller, Le Matin Dimanche, 29 juin 2008
· J. Zaugg, La police privée lorgne sur un
nouveau champ d'activité, L'Hebdo, 16 octobre 2008
· J. Zaugg, Les espions du quotidien, L'Hebdo, 19
juin 2008
Sites
Internet :
·
http://www,agent-de-securite.be : site d'informations
générales sur le gardiennage et la sécurité en
Belgique
·
http://www.apeg-bvbo.be : site de l'Association Professionnelle
des Entreprises de Gardiennage
·
http://www.bahnpolizei.ch : site de la police ferroviaire
·
http://www.bj.admin.ch : site officiel de l'Office
Fédéral de Justice
· http://www.ccdjp.ch : site
de la conférence des directrices et directeurs des départements
cantonaux de justice et police
· http://www.cnds.fr : site
de la commission nationale de déontologie de la
sécurité
· http://www.coess.org : site de la
Conférence Européenne des Services de Sécurité
· http://www.e-snes.org :
site du Syndicat National des Entreprises de Sécurité
· http://www.g4s.com : site
de l'entreprise de sécurité Group 4 Falck
·
http://www.protectas.ch : site de l'entreprise de
sécurité Protectas
·
http://www.securitas.ch : site de l'entreprise de
sécurité Securitas SA
·
http://www.securitas.com : site de l'entreprise de
sécurité Securitas AB
·
http://www.securite-privee.org : site de l'Union des entreprises
de Sécurité Privée
·
http://www.security-ligue.org : site de la Ligue Internationale
des Sociétés de Surveillances
· http://vssu.org : site de
l'association des entreprises suisses des services de sécurité
Annexe CoESS -
Suisse :



Annexe CoESS -
France :




Annexe CoESS -
Belgique :



* 1 Dictionnaire Hachette -
édition 2001
* 2 Rapport du Conseil
fédéral sur les entreprises de sécurité et les
entreprises militaires privées du 2 décembre 2005
* 3 Article 57 de la
Constitution
* 4 Article 48 de la
Constitution
* 5 Article 4 du Concordat sur
les entreprises de sécurité
* 6 Article 5 du Concordat
* 7 Arrêté
d'exécution du 15 décembre 1998, article 6
* 8 Article 1 de la CCT
* 9 Rapport du 21
décembre 2006
* 10 Loi genevoise du 20 mai
1950 sur les agents intermédiaires
* 11 Article 13 de la
Constitution
* 12 Article 26 de la
Constitution
* 13 Article 128 du code
pénal
* 14 Article 11 du code
pénal
* 15 Rapport du Conseil d'Etat
genevois du 21 décembre 2006
* 16 Livre Blanc de la
sécurité privée, USP, juin 2006
* 17 Information interne
à tous les collaborateurs de Securitas SA, 18 juin 2008
* 18 Rapport du Conseil
fédéral du 2 décembre 2005 sur les entreprises de
sécurité et les entreprises militaires privées
* 19 Article 6 de l'Ordonnance
du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages militaires
* 20 Article 22 de la loi
fédérale du 21 mars 1997 sur la sûreté
intérieure
* 21 Article 3 de l'Ordonnance
du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence
fédérale
* 22 Surseer Woche du 30
avril 2008
* 23 Basler Zeitung du
20 mai 2008
* 24 Dans la jungle des
polices privées dans L'Hebdo du 18 août 2005
* 25 Message du 9 mars 2007 sur
la réforme des chemins de fer 2
* 26 Deuxième rapport
USIS du 12 septembre 2001
* 27 La
sécurité privée dans la revue Criminologie,
volume 31, 1998
* 28 Zürichsee
Zeitung du 27 mars 2008, cité par la Groupe suisse
Anti-Répression (GAR)
* 29 Livre Blanc de la
sécurité privée, USP, juin 2006
* 30 Interview du quotidien
suisse le Matin du 14 septembre 2008
* 31 Livre Blanc de
décembre 2008
* 32 Avant-propos du Libre
Blanc de décembre 2008
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