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La valorisation des parcs nationaux

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par Stéphane ANGO
Ecole Nationale d'Administration - Conseiller des Affaires Etrangères 2009
  

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Première partie :

Les parcs nationaux du Gabon à l'épreuve de la

législation nationale et les menaces à leur survie

Chapitre I : Evolution de la législation sur la protection des aires protégées

Il est important de souligner que bien avant le 30 août 2002, date de création des 13 parcs nationaux du Gabon, il existait bel et bien des aires protégées dans notre pays. Le but de la première section de ce premier chapitre est de revisiter la protection environnementale telle qu'elle se faisait, notamment à travers les différentes lois de protection de l'environnement, et de définir qu'elle fut le statut de ces aires protégées. La seconde section du premier chapitre quant à elle, s'intéresse spécifiquement à l'après 30 août 2002 en ce qui concerne les lois régissant la protection des parcs nationaux et présente de manière sommaire et non exhaustive les parcs nationaux et les potentialités de ces derniers.

Section 1 : La protection environnementale avant le 30 août 2002

Un certain nombre de lois caractérisent cette période, il s'agit de la loi n°1/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matière des eaux et forêts, de la loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement. Enfin, la loi n°16/2001 portant code forestier en République Gabonaise.

A - Les lois de protection de l'environnement et leurs insuffisances juridiques

Il convient de rappeler que lorsque survient la loi n°1/82, les préoccupations de protection de la nature et de l'environnement étaient, depuis une décennie, devenues plus fortes. « D'autre part, c'est la première loi applicable au Gabon qui fait référence en même temps à la forêt et à la faune (auparavant, les textes sur la forêt et sur la faune étaient distincts, la gestion de la faune relevant de la loi du 08 juin 1960 règlementant l'exercice de la chasse). » (P. Christy et al. 2003, p. 157). Cette loi concerne non seulement l'exploitation des ressources, mais aussi leur protection.

La première faiblesse de la 1/82 réside dans son intitulé. Elle montre qu'il s'agit d'une loi sur la forêt et non sur l'environnement dans sa complexité. « De même, il est quasiment difficile de faire le lien entre l'exploitation forestière et la conservation de la biodiversité. Tout porte à croire que ce lien n'est jamais fait comme si, par exemple, il existait aucune autre espèce, que les arbres dans les zones concédées aux exploitants forestiers » (Lomba Moussoutou Nathalie Clarence, 2007, p. 65). De plus, dans cette loi on relève des catégories juridiques dont le statut de protection est fortement différent même opposé, il s'agit du domaine classé. A tel point qu'on ne distingue pas clairement les domaines qui font l'objet de la protection et ceux qui font l'objet de la production. Ainsi, on distingue deux grandes catégories : les forêts domaniales classées qui appartiennent au domaine public de l'Etat qui constituent le domaine à vocation forestière permanente et déterminée et les forêts domaniales protégées qui constituent le domaine à vocation forestière non déterminée, c'est-à-dire, des terres qui peuvent avoir une autre vocation que la production du bois.

Par ailleurs, en tant que code d'exploitation des ressources naturelles, cette loi est révélatrice d'une option essentiellement répressive qui fait peu de place à une gestion concertée de la diversité biologique et qui ignore quasiment les modes de gestion populaires et traditionnels

de la biodiversité . On constate aussi que : « les modalités de gestion de la faune établies par cette loi outre qu'ils ne sont pas toujours d'une clarté certaine, accordent un peu trop d'intérêt à la chasse et à la réglementation plutôt qu'à la conservation de la diversité biologique. A cet égard, les définitions ne sont pas toujours claires. Il en va ainsi en matière de faune où l'on a quelques peines à saisir la notion de faune cynégétique » (Lomba Moussoutou N.C, 2007, p. 65).

La loi 16/93 du 26 août 1993 est celle relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement. Elle fait suite à la conférence de Rio de 1992 dénommée aussi « Sommet de la terre », qui reflète l'apogée d'une prise de conscience qui se matérialise par la signature lors de ce sommet de l'Agenda 21, de la déclaration de Rio, ainsi que trois (3) textes majeures (convention- cadre sur le changement climatique, convention sur la protection de la biodiversité, principes relatifs à la protection des forêts). Il s'agit d'une prise de conscience consécutive aux évènements dramatiques (catastrophes naturelles et industrielles qui sensibilisent les médias et les décideurs aux questions environnementales).

La loi 16/93 a le mérite de porter correction à certains points de la loi 1/82. Toutefois, elle n'apporte pas de réponse précise à la question de la biodiversité, elle reste générale. Mais la loi 16/93 est unique en son genre, car elle traite de la protection et de la préservation de l'environnement prise globalement. L'article 2 de ladite loi définit l'environnement ainsi qu'il suit : « l'environnement au sens de la présente loi est l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, économiques et culturels, dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien être de l'homme ».

La loi 16/93 va encore plus loin que la loi 1/82, car elle intègre les ressources naturelles qui comprennent les éléments suivants, selon l'article 6 : « les mers et les océans, les eaux continentales, le sol et le sous-sol, l'air, la faune et la flore, les aires protégées ». De plus, elle intègre dans son titre III les pollutions et les nuisances qui sont des résultantes de l'activité humaine. Aussi, l'article 63 de la présente loi prévoit la mise en oeuvre des études d'impact et des plans d'urgence. Elle stipule en plus que tous les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales. Après avoir décelé quelques insuffisances spécifiques à chacune de ces lois, il ressort que la politique gabonaise en matière de gestion de l'environnement tel qu'exposé par ces deux lois présente des carences communes qui découlent d'autres facteurs.

L'applicabilité des textes en matière de protection de l'environnement connaît quelques soucis. En effet, l'effort de protection de l'environnement est très insuffisant eu égard à l'ampleur de la tâche et à l'importance de l'enjeu si bien que les lois pré-citées et les déclarations d'intention des responsables politiques n'ont guère suffit pour y remédier. Cette situation déplorable découle d'une part, de la faiblesse du corpus législatif et d'autre part, de la relative inapplication du peu de réglementation existante.

S'agissant de l'inapplicabilité de la réglementation en vigueur cela découle du fait qu'il s'agit d'une tendance générale de l'ordre politico-juridique gabonais (Lomba Moussoutou N.C, 2007, p. 66). Au demeurant, « il est fréquent de constater qu'une loi plus ou moins bien faite au Gabon, reste toujours lettre morte et finisse même par tomber en désuétude. Il s'agit d'un état d'esprit particulier qui révèle le rapport au droit des gouvernants et des gouvernés. Ainsi, autant tout le monde est d'accord pour l'édiction d'une réglementation, autant chacun, une fois la loi

adoptée s'efforce de ne pas l'appliquer, tout au moins à soi-même. (...). Chacun s'efforce de la contourner sinon de la violer » (Idem p.66). Il en résulte que des lois n'ayant jamais été abrogées ne s'appliquent pas dans la vie courante.

On relève également des retards quant à la prise des textes d'application des différentes lois, d'où la non applicabilité de plusieurs lois du fait de leur caractère général. Les premiers textes d'application de la loi 1/82 par exemple ne sont intervenus qu'en 1987, trois autres ont suivi plus de 10 ans plus tard 1994.

Un autre problème qui n'est pas moins important, est celui de la non intégration véritable des engagements internationaux de l'Etat dans l'ordre juridique interne. Si bien que : « tout cela donne l'impression que ces engagements n'ont qu'un but «esthétique» visant à servir l'image extérieure de l'Etat auprès des bailleurs de fonds. C'est le cas entre autres de la convention de la biodiversité, de la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles » (idem p. 67).

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld