Introduction.
« Les technologies de l'information et de
la communication sont au service de chaque citoyen. Elles ne doivent porter
atteinte ni à l'identité, ni aux droits des personnes, ni
à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques » (art. 1e, Chapitre 1er, Titre
IIème, APLL2005)
Le règlement des litiges internationaux est un sujet
d'intérêt capital et d'actualité.
Par le développement fulgurant du commerce
international, particulièrement permis par le commerce
électronique1(*),
phénomène mondial, a-frontières, transnational,
intéressant prioritairement le droit international privé (DIP),
interpelé par la mutation vertigineuse des modes d'échanges de
produits et de services conquérant le monde. Par un monde virtuel,
dématérialisé, où la marchandise est
numérique, interrogeant l'internationaliste de droit privé et
commercial sur la coordination entre règles classiques de conflits de
lois et de juridictions au e-commerce. Ses règles étant aptes
à régir un monde matériel --usant de
procédés de localisation spatiale rattachant ordre juridique et
personnes, actes et faits juridiques-- leur transposition au monde des
réseaux pressent de poser difficultés.
Ces questions de grande actualité2(*) naissent de nouvelles formes
d'extériorisation des volontés et modalités
d'exécution des transactions propre à l'avènement de la
société de l'information.
Le e-commerce est niché dans une mutation
sociétale centrée sur l'information et les
e-communications3(*).
Cependant, et bien qu'il lui soit identifié, le e-commerce n'est pas
stricto sensu l'Internet, englobant ainsi d'autres types de
réseaux (du minitel, des cartes bancaires...). La révolution
provient de ce que, a contrario des premiers réseaux
fermés --et presque élitistes--, réservés aux
acteurs de secteurs d'activités donnés (banque, grande
distribution...), les e-transactions sont ouvertes et accessibles à
tous, posant de nouvelles questions juridiques comme revers de la
médaille : les Etats refusent de renoncer à leur
souveraineté tandis que le droit matériel du commerce
international prend essor. Principes de libre échange et liberté
d'établissement se retrouvent autant au sein du marché
intérieur européen qu'au niveau international avec l'OMC et
l'OCDE.
La notion de e-commerce répond à la
définition de banalisation de pratiques, sans distinction a priori
qu'elles possèdent un caractère international ou non, selon
lesquelles dans le but, voulu ou non, de produire des effets juridiques, des
éléments d'information sont échangés, transmis ou
enregistrés sous une forme dématérialisée au lieu
d'être confiés au support papier dont ils étaient
jusque-là indissociables4(*). Ces échanges via réseaux
numériques disposent de l'internationalité, renouvelant les
problématiques juridiques internationales : les relations se nouant
dépassent les notions d'espace-temps, de frontières
étatiques, à l'image du processus que connut l'arbitrage
commercial international. Mais plus encore, ces échanges sont
instantanés, initiables de tout endroit du globe...auxquels s'ajoutent
interactivité et liens hypertextes sur la toile5(*) ; multiples facteurs
rendant délicate la localisation de la relation juridique en cause parce
que l'environnement technologique des réseaux numériques repose
sur une structure décentralisée sans moyens de contrôle des
transmissions. Dans ce cadre, les Etats agissent à localiser le rapport
de droit via la régulation des circulations
transfrontières par l'élaboration d'un cadre normatif : les
systèmes juridiques sont invités à trancher des litiges
relatifs aux nouvelles réalités juridiques via les
règles de conflit internationales en vigueur, régissant les
activités du e-commerce.
Il n'est pas actuellement de droit conventionnel
spécifiquement adapté au commerce
dématérialisé et cela semble concerner la voie arbitrale.
Et si, au niveau européen, se forme un droit substantiel de la
société de l'information encore en voie d'élaboration et
de transposition au sein des Etats-membres renouvelant les sources de droits
privé et public6(*),
au niveau international -excepté les domaines des droits d'auteur, des
données personnelles et de la cybercriminalité7(*)--les règles
relèvent du droit `mou' (soft law)8(*) laissant applicables les
traditionnelles conventions internationales posant la question de leur
adaptabilité aux nouvelles formes d'e-commerce, entraînant des
stratégies légales encore balbutiantes (provenant des
Nations-Unies9(*) et de la
CNUDCI10(*)).
Plus encore, les modes alternatifs de règlements des
différends séduisent les institutions (la Communauté
européenne, les pays arabes...) et la pratique (entreprises et
consommateurs...) nous ramenant une nouvelle fois à l'arbitrage
commercial international. Ici, arbitrage et médiation en ligne seront
interrogés dans une fonction de résolution des litiges nés
des e-transactions en lieu et place des juridictions étatiques et de
l'arbitrage classique. Parce que la multiplicité des activités
commerciales à travers les réseaux, leur internationalité,
leur rapidité, exigent de repenser les systèmes classiques de
résolution de litiges et d'assouplir les modes de
règlements...
Cependant, si, nous placer sur le plan international, ne
semble pas modifier les problèmes juridiques classiques
(compétences juridictionnelle et législative), si l'idéal
semble être l'élaboration de règles de droit
matériel uniforme international adapté aux nouvelles formes de la
société, la question perdure de savoir ce qu'il en est-il des
pays en voie de développement, notamment des pays arabes11(*)...
Si l'Union Européenne (U.E.) est quasi sans
frontières, grâce aux outils juridiques, fondamentaux dans cette
construction politico-économique, le juriste des mondes arabes analyse
ce phénomène à un double niveau : en prenant acte de
la réaction des Etats arabes face à ce nouveau bloc
régional, en tirant les conséquences de cette évolution
sur ces Etats notamment via l'adoption de techniques juridiques
pertinentes. Parmi celles-ci, l'arbitrage commercial est une clé de
voute, habilité à soutenir l'édifice d'une telle
coopération, réputé le réaliser avec succès
auprès de tous les systèmes juridiques mondiaux12(*), lui qui est aussi ancien que
la société13(*).
Par conséquent, le droit international privé
est-il prêt à faire face au monde immatériel, lui qui
s'appuie sur la localisation des actes et faits juridiques ? Pour
répondre à cette question, nous devrons confronter les
règles de conflits classiques avec les difficultés posées
par la sphère virtuelle, nous demandant d'identifier et localiser ses
acteurs, en précisant leurs volontés et leurs actions.
Corrélé au bénéfice de changement
d'échelle induit par l'avènement du Web à la fin
du siècle dernier14(*), l'e-commerce s'est effectivement scindé en
deux typologies de commerces : celui interentreprises (Business to
Business ou B to B) et celui impliquant un consommateur
(Business to Consumer ou B to C), en expansion croissante
faisant naître de nouveaux types de consommateurs (le cyberconsommateur)
qu'il va s'agir prioritairement de protéger15(*). Le consommateur constitue la
pierre angulaire de toute relation contractuelle, principalement dans le
contrat de vente16(*)
où il subit les conséquences de la supériorité du
professionnel17(*), se
rendant compte après sa conclusion « que le produit ou le
service acheté ne convient pas ou que les conditions de garanties sont
« draconiennes18(*) ». Ainsi se justifient les termes du Doyen
Josserand, cruel, dénonçant que « la technique du
contrat est transposée sur un plan nouveau et une
inégalité flagrante éclate entre les rôles
joués par les deux parties, dont l'une a l'initiative de la formule, de
la rédaction, dont l'autre se borne à entrer dans la combinaison
qui a été établie en dehors de sa participation, de sorte
que l'autonomie de volonté est réduite au minimum, aux choix
entre la conclusion et la non-conclusion du contrat, comme il advient
fréquemment, l'auteur de la pré rédaction, du
cliché contractuel, bénéficie d'un monopole qui fait
obstacle au libre jeu de la concurrence »19(*). Les
« e-contrats » ou contrats conclus sur Internet
présentent trois principales spécificités relatives
à leur conclusion très rarement favorables au consommateur et
séduisant à outrance les manoeuvres frauduleuses provenant de
professionnels réels ou supposés...le phénomène de
la dématérialisation du contrat -ou absence de support donnant
corps à l'échange des consentements et donnant corps au constat
de la conclusion du contrat par l'apposition des signatures20(*)-- ; le
phénomène de la dépersonnalisation du contrat -ou
disparition de la relation personnelle par la conclusion du contrat à
distance entre personnes absentes, par l'interactivité
« homme-machine »21(*), réduisant ou évinçant le devoir
principal de conseil du professionnel et faisant que « la
séduction qu'exerce l'écran d'ordinateur, un peu comme celui du
téléviseur, risque d'inciter à contracter à la
légère22(*) » -- ; le phénomène de
l'ubiquité du contrat -ou conclusion de contrats portant sur une offre
affichée en tout point du réseau par interconnexion
d'opérateurs et de consommateurs dispersés en tout point du
globe23(*).
Si logique et conscience de ces dangers sont plus aigues dans
les pays développés24(*), si la première loi protectrice des
intérêts des consommateurs est intervenue en France dès le
1er Août 190525(*), si la création de droits autonomes a
été déclenchée depuis établissant des
règles couvrant l'ensemble des difficultés auxquelles
peut-être confronté le consommateur français26(*), si une règlementation
strictement adaptée à l'e-consommateur a été
regroupée dans le Code de la consommation principalement en transposant
au niveau interne par la L. n°2005-575 pour la confiance dans
l'économie numérique (LCEN) adoptée le 21/06/200427(*), les Directives
européennes du 13/12/1999 sur les signatures électroniques, du
08/06/2000 sur le commerce électronique, du 12/07/2002 sur le traitement
des données à caractère personnel et la protection de la
vie privée dans le secteur des communications
électroniques28(*) ; le législateur libanais a suivi le
même sentier promulguant --à la suite de nombre de textes
législatifs indirectement consuméristes-- tout récemment
la L. n°659 du 04/02/2005 sur la protection du consommateur,
composée de 132 articles instituant un véritable droit
spécialisé au profit du consommateur29(*)...suivie de près par le
dernier des trois récents projets de loi30(*) sur la communication, l'écriture et les
transactions électroniques au Liban, financé par l'U.E. en
coopération avec le Ministère de l'économie et du commerce
libanais rédigé et rendu en mai 200531(*) par d'éminentes
personnalités françaises et libanaises du droit, dont P. Catala,
rejoignant le droit tunisien, où l'idée directe ou indirecte de
protection du consommateur n'est pas nouvelle32(*)...Depuis, le droit de la consommation a
« créé des mesures tendant à informer les
consommateurs, lutter contre les abus des professionnels, remédier aux
situations de surendettement, prévenir et réparer les
préjudices subies par les consommateurs33(*) » ; s'appliquant exclusivement
à cette dernière catégorie économique dont la
définition tout comme celle du contrat de consommation feront
défaut autant dans le code civil français (c. civ. Fr.) que dans
le Code des Obligations et des Contrats libanais (COCL) jusqu'à
l'intervention de la commission de refonte du droit de la consommation
français mise en place dans les années quatre-vingt
définissant le consommateur comme toute « personne physique et
morale qui se préoccupe ou qui utilise un bien ou un service pour un
usage non-professionnel », de l'art. 2 de la L. libanaise de 2005
(LL2005) le définissant comme toute « personne physique ou
morale qui acquiert (...) ou utilise des biens et des services pour un usage
non professionnel34(*) », suivies enfin --en en donnant une
définition similaire-- de la Convention (Conv.) de Rome du 19/06/1980
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de la directive du
Conseil de l'UE (CUE) n°93/13/CE du 05/04/1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, du règlement
communautaire du 22/12/200035(*)...jusqu'à faire du particulier l'objet de
protections telles, qu'il en résultera un effet pervers envers le droit
de la propriété intellectuelle...
Le domaine couvert par le droit d'auteur n'a cessé de
progresser ces dernières années, autant au France, qu'en Tunisie
ou en Liban. Ces derniers pays, intégrés dans la
communauté juridique internationale, se devaient de protéger
leurs auteurs et les ressortissants étrangers contre toute atteinte
portée à leurs droits.
Après le départ des Ottomans, le Liban, qui ne
fut pas une zone de non droit en ce que des textes adoptés sous le
mandat français apportaient à l'auteur une protection
respectable, du s'adapter aux développements technologiques
récents en étendant le soutien légal traditionnel
conféré à ses auteurs littéraires ou musicaux, aux
oeuvres audiovisuelles et informatiques. Cette extension fut difficile à
organiser, le contexte régional ne s'y prêtant pas par
espace satellitaire ignorant les contrôles douaniers, inefficace à
contrer le trafic des oeuvres...tout comme l'absence de protection que
connurent les pays voisins jusqu'à ce que la Ligue de Pays Arabes
propose dans les années 1980 à ses membres une `loi-type arabe'
sur la protection du droit d'auteur à laquelle ils
adhérèrent36(*). Cependant, multiplication des satellites,
banalisation des paraboles, numérisation des sons et images...facilitant
l'accès aux programmes, entrainèrent une mutation dans la
prolifération d'exploitation illégale...à laquelle
« le Liban se devait de réagir37(*) », condition sine qua non à
son insertion dans le commerce international, en ce que, sur le marché
libanais, les supports illégaux de diffusion des oeuvres atteignaient
les 100%.
Par conséquent, la L. libanaise sur le droit d'auteur
de 1924 fut rajeunie par inspiration du droit français, donnant
naissance à la L. n°75 du 03/04/1999 sur la protection de la
propriété littéraire et artistique38(*) qui « sans
être exhaustive, (...) traduit une évolution certaine de la
mentalité des dirigeants et manifeste une volonté de
protéger les auteurs qui demandera à être
complétée39(*) », particulièrement « aux
oeuvres créées ou transposées sous forme
électronique40(*) » ce que prévoit de réaliser
le chapitre VIII du Projet Ecomleb en ce qu'il « est apparu
préférable d'y intégrer [dans la L. de 1999] des
dispositions nouvelles, plutôt que de proposer une loi autonome
consacrée aux oeuvres numérisées41(*) », s'inspirant du
droit communautaire42(*),
rejoignant les avancées législatives que connut la Tunisie par la
L. n°94-36 du 24/02/1994 relative à la propriété
littéraire et artistique43(*).
Par conséquent, le juriste des droits civil et
commercial est interrogé de toutes parts sur les conditions et les
limites des droits de protection : l'adéquation des contrats
passés en ligne aux exigences strictes posées par les
droits de la consommation ; les mesures prises ou à prendre par les
différents législateurs français, tunisien et libanais
précisément, dans le but de résoudre les
difficultés identifiées au fur et à mesure du
renouvellement et du développement des techniques ; et plus
largement les stratégies d'améliorations des systèmes
juridiques, de mises à jour des législations économiques,
de renforcement des protections mises en oeuvre par les gouvernements qui
aspirent ou adhèrent aux mutations de l'économie
internationale...
Dans le dessein d'apporter des éléments de
réponse (provisoires en raison de l'évolution des pratiques),
nous engagerons dans une première partie l'étude de la protection
du particulier sous deux axes prioritaires : d'une part, la protection du
consommateur dans les contrats d'e-commerce conclus sur l'Internet (Titre
Premier) ; d'autre part la protection du particulier dans
l'économie numérique (Titre Second) concernant les données
personnelles (Section Première) et le droit de la
propriété intellectuelle (Section Seconde).
Nous envisagerons dans une seconde partie l'adéquation
des règles de droit international privé aux activités du
e-commerce (actions réalisées en amélioration de la
situation actuelle, existence de modes de règlements adaptés
à la contrainte du numérique...). Cela parce que les conflits
sont éminemment réels sur l'Internet comme média ou comme
lieu d'activité (Titre Premier). Nous insisterons
particulièrement sur la spécificité de l'arbitrage
commercial international classiquement appréhendé par la mise en
oeuvre d'une (modeste) étude comparative entre pays européens
(France notamment) et pays arabes (Tunisie et Liban notamment), afin de
mesurer juridiquement leur capacité à régir cette
structure et l'adapter à l'enjeu de la dématérialisation
des rapports de droit (Titre Second).
Nos méthode et plan de recherche se sont axés
sur la comparaison entre systèmes juridiques.
Pour assister les gouvernements dans la quête de leurs
objectifs, toute comparaison entre systèmes juridiques arabes (tunisien
et libanais en l'occurrence) d'une part et celui de pays plus
expérimentés (français en l'occurrence) est
pertinente : parce que l'émergence d'un droit spécifique
dans un environnement aussi particulier que le Maghreb et Moyen-Orient
présente des aspects remarquablement plus intéressants à
cerner que dans celui où le domaine législatif est composé
d'outils quantitativement plus importants ; parce que, au-delà
d'une comparaison linéaire, cela permettrait de constater les lacunes
des systèmes juridiques arabes par comparaison à d'autres plus
affirmés afin de mettre en oeuvre des stratégies modernes,
efficaces, homogènes44(*) ; parce que loin d'être un handicap le
relatif retard des pays arabes constitue en réalité
« un avantage dans la mesure où il permet de comparer et
d'apprécier les réalisations étrangères, pour
retenir celles qui paraissent convenir le mieux à la situation
locale45(*) » ; parce que les droits tunisien et
libanais se sont inspirés du droit français, partageant une
longue histoire et tradition juridiques communes46(*) faisant que les textes
adoptés ne sont pas fondamentalement divergents ; parce que cela permet
de comprendre la source des quelques divergences47(*) entre eux en examinant d'une
part les modifications législatives récentes intervenues en droit
français et d'autre part celles intervenues dans les droits tunisien et
libanais en recherchant toujours plus d'améliorations pouvant leur
être apportées autant dans le cadre des règles de
protection du particulier que dans celles du droit international privé
ou de l'arbitrage international posant des difficultés de mise en oeuvre
dans un contexte non parfaitement similaire à celui dans lequel
s'inscrit le modèle juridique d'origine, pour ne pas dire
indifférent ou a fortiori hostile, ne permettant pas
nécessairement d'obtenir les résultats escomptés sans la
considération des principes auxquels sont attachés les
populations et l'intérêt économique qu'il présente
; parce que, enfin, les jurisprudences et études doctrinales
arabes étant délicates à renforcer48(*), le recours à celles
françaises et européennes ne peut qu'être pertinent en
raison de leur force et des similitudes de tradition entre les deux mondes.
Notre étude se basera essentiellement, concernant ces
trois pays, sur les lois en vigueur ou en préparation disponibles
à ce jour. Les similitudes entre eux seront étudiées
suivant une méthode unifiée, les trois systèmes
analysés simultanément, en raison des liens qu'entretiennent les
deux législations arabes avec le droit français.
Cependant, il nous arrivera -rarement-- de ne pouvoir retenir
que la législation d'un pays arabe au détriment de l'autre en
raison soit de l'inexistence de textes dans la législation contemporaine
de ce dernier concernant notamment les Nouvelles Technologies de l'Information
et de la Communication (NTIC)49(*), soit de la nécessité de porter un
intérêt particulier à l'un des deux systèmes
juridiques, avec la forte probabilité --et l'espoir- que le droit
français repris déjà de l'une des deux législations
arabes, le sera de l'autre....
Partie Première. Une Adaptabilité des
droits de protection en matière de commerce électronique, en
évolution...
« Proclamée d'emblée, la
liberté de communication en ligne exprime le droit de chacun à
émettre et à recevoir des informations, c'est-à-dire le
droit de s'exprimer et d'apprendre.
Cette liberté est aujourd'hui universellement
reconnue comme un pilier des sociétés
démocratiques50(*) »
La protection optimale du consommateur s'amorce
prioritairement par l'encadrement juridique de son consentement dans la
conclusion d'un contrat nécessairement déséquilibré
lorsque conclu avec un professionnel, affecté quant à sa forme
-l'échange des consentements-- lorsque conclu en ligne (Titre Premier).
Secondairement, mais de façon primordiale,
interviennent par la suite les règlementations entre modalités de
conclusion du contrat et protection des intérêts
consuméristes (Titre Second).
Titre Premier. Adaptabilité des droits de la
consommation aux contrats conclus sur l'Internet.
« Contracter ce n'est pas seulement
consentir, c'est consentir en pleine connaissance de cause et
librement51(*) ».
La conclusion du contrat sur Internet (ou non), se
réalise prioritairement par l'échange des consentements de
chacune des parties à l'acte, prévu par les droits
français (art. 1108 c. civ.), tunisien (art. 2 COCT), et libanais (art.
220, 176-177 COCL) disposant que « tout contrat et, d'une
façon plus générale, toute convention, a pour âme et
pour armature le consentement des parties » ; cet accord de
volontés se manifestant par la rencontre entre une offre et une
acceptation, accord régi par des règles protectrices du droit de
la consommation lorsque effectué sur Internet ajoutées à
des mesures spéciales sécurisant la formation du lien
contractuel, se traduisant par des obligations d'information à la charge
du professionnel (Chapitre Premier) constitutives d'un formalisme exigeant
(Chapitre Second).
Chapitre Premier. L'obligation d'information du
cyber-consommateur.
L'obligation d'information place à la charge de celui
qui sait l'obligation de renseigner l'ignorant52(*) puisant sa source dans l'exigence de bonne foi
régissant le droit des contrats53(*). Cette obligation se scindant principalement en
l'obligation d'informations sur le cocontractant et d'informations sur l'objet
du contrat.
Section Première. L'obligation d'informations sur le
cocontractant.
L'existence d'un cadre de confiance pour le consommateur
exige une connaissance de son cocontractant non permise par les réseaux,
où « connaissance réciproque et notoriété
relèvent plus de l'exception que de la règle54(*) » entraînant
l'intervention des législateurs français, tunisien et libanais
dans l'encadrement des informations d'identification du professionnel en
matière d'e-commerce indépendamment ou dans le cadre d'une offre
faite au consommateur, sans pourtant traiter toutes les pratiques de ce
commerce.
En droit français, l'obligation d'identification du
commerçant indépendamment de toute offre est prévue par
plusieurs textes : l'article R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce
français prévoient que toute personne immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés doit indiquer sur l'ensemble
des documents qu'elle émet les éléments de son
identité sous peine de contravention de 4ème
classe ; obligation semblant devoir s'appliquer aux sites Internet
représentant les sociétés ou commerçants55(*) et renforcée
explicitement par la LCEN dont l'art. 19 transposera l'art. 5 de la Dir. Sur
l'e-commerce56(*). Au
Liban, si aucun texte ne pose explicitement l'obligation faite au professionnel
exerçant une activité commerciale électronique de
s'identifier indépendamment de toute offre, l'APLL2005 prévoit le
comblement de l'emplacement résultant de la suppression du Titre IV,
Livre 1er du code de commerce, par l'insertion d'un nouveau titre IV
intitulé « du commerce électronique »,
composé de huit articles s'inspirant des dispositions instituées
par la LCEN et posant explicitement en son art. 40-2 l'obligation d'information
de l'e-commerçant indépendamment de tout offre faite au
consommateur, ce « à peine de nullité du
contrat57(*) ».
A contrario, en présence d'une offre
destinée aux consommateurs, les législateurs prévoient des
dispositions précises posant une obligation d'information
spécifique par le professionnel. En France, cette obligation est
posée par les arts L.121-18 c. conso. Fr.58(*) et 19 LCEN ; en Tunisie,
par l'art. 25 de la L. n°2000-83, tandis qu'au Liban, elle est
prévue à l'art. 52 LL2005 --prévoyant que l'offre de
contracter à distance doit comporter « l'identification du
professionnel, son nom et son adresse, le numéro et le lieu de son
inscription, son adresse électronique, ainsi que toute information
permettant d'identifier le professionnel »-- et par l'APLL2005
-prévoyant de modifier l'art. 184.2 COCL afin de rattacher les contrats
électroniques à la catégorie des contrats à
distance et de modifier de même l'art. 52 LL2005 afin de souligner que
l'offre de contrat doit contenir l'identification du professionnel telle que
régie par l'art. 40-2 APLL2005, devant figurer dans le code de commerce
libanais sous peine de sanctions pénales (art. 119 LL2005)59(*).
Section Seconde. L'obligation d'information sur l'objet
contractuel.
L'obligation d'informer le consommateur sur le contenu de
l'offre diffusée en ligne est prévue directement à l'art.
1602 du c.civ.fr. prescrivant que le « vendeur est tenu d'expliquer
clairement ce à quoi il s'engage », à l'art. 25 L.
tunisienne n°2000-83, et indirectement en droit libanais par
référence à l'erreur-vice du consentement et aux vices
cachés pouvant résulter du défaut d'information60(*).
Plus précisément, trois principales informations
sont demandées au professionnel en matière d'objet
contractuel : La première obligation d'information est relative aux
biens et services proposés et peut être générale
(art. 1369-4 c. civ. Fr. issu d'une L. du 21/06/2004, L.111.1 à 3 et
121-19 c. conso. Fr. et circulaire du 19/07/1988 portant application des
dispositions de l'arrêté du 03/12/198761(*) ; art. 25-3 L. tunisienne
n°2000-83 ; arts 5, 27, 5262(*) et 52§563(*) LL2005) ou spécifique aussi bien en
France64(*) qu'au
Liban65(*) ; ces
informations pouvant figurer sur n'importe quel support, y compris
électronique sous peine de sanctions pénales (art. L.213-1,
L.121-1 et s. c.conso. Fr.66(*) ; art. 11 et s. et 120 LL2005). La seconde
obligation d'information est relative aux charges financières qui sont
rattachées à l'objet du contrat (en droit français :
art. L.113-367(*) et
121-17 du c.cons.fr. concernant les contrats conclus à distance68(*), L. 441-669(*) c.com.fr., Dir. n°97/7 du
20/05/1997 concernant la protection des consommateurs en matière de
contrats à distance70(*), arrêté du 03/12/1987 relatif à
l'information du consommateur sur les prix, circulaire du 19/07/198871(*), art. 19 LCEN72(*). En droit Tunisien, art. 25-4
de la L. n°2000-83. En droit libanais : art. 3§3, 573(*), 6, 52 LL200574(*)) ; les frais de livraison
et d'envoi (art. 19 LCEN, L. 121-17 c.cons.fr., art. 2§4 de
l'arrêté français du 03/12/1987 ; art. 25-4 de la L
tunisienne n°2000-83 ; art. 5275(*) LL2005), les taxes, droits de douanes et prix de la
communication téléphonique vers les services après-ventes
du professionnel (art. 19 LCEN76(*), arrêté du 16/03/200677(*); art. 25-4 et 25-12 de la L.
n°2000-83 ; art. 52§4 LL200578(*)). La dernière obligation d'information
est relative au régime de l'offre, à savoir sa validité
dans le temps (en droit français : art. 1369-4
c.civ.fr79(*), L.
121-18§5 et L. 120-19§5 c.cons.fr80(*). ; en droit Tunisien, art. 25-5 L.
n°2000-83 ; art. 52 LL200581(*)) et l'espace82(*) ainsi que le droit de rétractation dont
dispose le consommateur (7 jours en droit français, v. art. 1134-1 c.
civ. Fr. ; L. 121-18§483(*), L. 121-20, L. 121-1-284(*)c. cons. Fr. ; 10 jours en
droit libanais -v. art. 55 LL200585(*)-- et en droit tunisien -art. 30 L. n°2000-83).
Ces trois types d'informations devant être clairement
rédigées et remises au consommateur par tout moyen (arts. L.
111-1 et 3, L. 214-1, 121-18, L. 121-19, 133-2, 134-1 c. cons. Fr, 1369-5 c.
civ.fr. ; arts. 25 et 29 L. tunisienne n°2000-83 ; 1886(*), 52 et 5387(*) LL2005) sachant qu'en
attendant, l'art. 36 de la L. tunisienne n°2000-83 met à la charge
du fournisseur et non du consommateur la preuve de « l'existence de
l'information préalable, la confirmation des informations, le respect
des délais et le consentement du consommateur. Tout accord contraire est
considéré nul et non avenu ».
Chapitre Second. La protection du consentement du
consommateur par le formalisme contractuel.
« Face au siècle
dévoré par la vitesse et la course aux valeurs mouvantes, la
forme au lieu de s'éteindre renaît de ses cendres comme pour
répondre au besoin instinctif de racines, d'authenticité, de
retour aux sources, aux rites antérieurs, à l'écrit,
à l'écriture (...) la forme, peut-être seconde chance de
l'homme »88(*)
La conclusion des contrats par voie électronique
empêche le respect des traditionnelles exigences formelles,
évinçant éléments tangibles, présence
physique et concomitante des parties soulevant une problématique de
sécurité juridique dans le processus de contractualisation
à distance89(*).
Parer à ces risques a amené les législateurs
français, tunisien et libanais à transposer les règles du
formalisme classique aux contrats conclus électroniquement (Section
Première) ajoutées à des règles de formalisme
spécifiquement élaborées pour l'e-commerce (Section
Seconde).
Section Première. Transposition du formalisme
classique au contrat électronique et...
Par principe, la conclusion d'un e-contrat suppose le respect
des règles de forme classiques de formation des contrats dans l'espoir
d'étendre à l'environnement dématérialisé la
confiance engendrée par ces règles. Les législateurs ont
ainsi consacré le principe d'égalité entre écrits
sur support papier et électronique90(*), cette égalité divisera la doctrine
comme affaiblissant la protection du consommateur91(*) ou, a contrario,
comme la renforçant92(*).
Les législateurs ont multiplié les contrats
pour lesquels l'exigence de l'écrit est requise soit ad
validitatem soit ad probationem.
En droit français et tunisien, le principe
d'égalité entre écrits papier et électronique est
consacré autant pour la validité de l'acte (art. 1108-1 c. civ.
Fr93(*) mod. par
LCEN94(*) ; art.
1er L. tunisienne n°2000-83) que pour sa preuve (arts. 1316
à 1316-4 c. civ. Fr. mod. par L. du 13/03/2000 ; art.
1er L. tunisienne n°2000-83) permettant la conclusion sous
forme électronique des contrats formalisés par un écrit
ad validitatem (art. L. 311-8 et s. c. cons. Fr.95(*)) de façon identique aux
documents succédant à la conclusion du contrat (art. 1369-4 c.
civ. Fr., L. 121-19 c. cons. Fr. ; 53 c. cons. Libanais ; art. 29 L.
tunisienne n°2000-83).
A contrario, le droit libanais n'avait pas
consacré le principe d'égalité entre écrit
classique et écrit électronique, empêchant la conclusion
des contrats dont l'écrit est requis ad validitatem et ad
probationem faisant obstacle à la contractualisation
électronique, frein au développement du commerce
international....jusqu'à l'intervention de l'APLL2005, consacrant tout
le titre IIIème à l'écrit électronique96(*) et sa sécurisation
faisant que « l'écrit et la signature sous forme
électronique produisent, par principe, les mêmes effets de droit
que les écrits et signatures figurant sur un autre support »
(art. 5) prévoyant d'insérer dans le COCL son art. 220-1
disposant que : « lorsqu'un écrit est exigé pour
la validité de l'acte juridique, celui-ci peut être établi
et conservé sous forme électronique si l'écrit et la
signature remplissent les conditions requises aux fins de preuve par les
articles 150-2 et 150-3 du code de procédure civile. Lorsqu'une mention
manuscrite est exigée de celui qui s'oblige, celui-ci peut l'apposer
sous forme électronique si les conditions de cette apposition
garantissent qu'elle n'a pu être accomplie par lui » ;
cela s'ajoutant au nouveau formalisme électronique.
Section Seconde ...Avènement du formalisme
électronique.
Les législateurs français, tunisien et libanais
ont consacré l'existence de nouvelles formalités adaptées
aux e-contrats destinées à susciter la confiance de la partie
faible qu'est le consommateur97(*) tout en entraînant des conséquences sur
la théorie classique de protection de ce dernier.
Le nouveau formalisme électronique se traduit autant
lors de l'échange des consentements que lors de l'envoi d'un
désormais nécessaire accusé de réception ;
cela « si d'après la coutume, ils sont normalement
destinés à révéler la
volonté »98(*) car « il suffit de se souvenir des diverses
traditions feintes du droit médiéval, qui attestent la
difficulté à concevoir qu'une opération intellectuelle
puisse être efficace si elle n'est matérialisée dans
quelque geste, rite ou parole solennelle »99(*).
La spécificité de l'échange des
consentements par voie électronique a conduit les législateurs
français, tunisien et libanais100(*) à consacrer les modes d'expressions de
l'acceptation par simple « clic »101(*) considéré
comme insuffisant à garantir un consentement libre et
éclairé et, par conséquent, renforcé pour certains
contrats102(*) par le
recours au « double clic »103(*) permettant au consommateur
de vérifier sa commande104(*) (art. 1369-5 c. civ. Fr. ; art. 11§2 Dir.
2000/31/CE ; art. 27 L. tunisienne n°2000-83 ; [futur] art. 182
COCL105(*)) avant
l'expression de son consentement définitif106(*) présumant son
acceptation des clauses contractuelles (v. arts. L.113-3 c.cons.fr. ;
1369-4 c. civ. Fr ; art. 27 L. tunisienne n°2000-83 ; arts. 4 et
263-2107(*)
APLL2005)108(*)...d'où l'imposition supplémentaire par
les législateurs de la confirmation de commande par cet accusé de
réception sus-cité ayant un double rôle informatif et
probatoire (v. arts. 5-2 de l'accord-type européen pour l'EDI109(*), l'art. 3 de l'EDI110(*), l'art. 10 de la
CCCE111(*)...), ce sans
délai injustifiés (art. 1369-5 c. civ. Fr. ; art. 29 L.
tunisienne n°2000-83 ; 263-4112(*) APLL2005), sous peine de sanctions, sauf exceptions
de contrats passés exclusivement par voie d'échanges de courriers
électroniques (arts. 1369-6§1113(*) c. civ. Fr. ; 263-5114(*) APLL2005) ou entre
professionnels (arts. 1369-6§2 c. civ. Fr. ; 263-6 APLL2005).
Le consentement libre et éclairé du
consommateur est classiquement assuré par la double voie des vices du
consentement et de la lutte contre les clauses abusives, voie sur laquelle
influe désormais le nouveau formalisme électronique.
La théorie classique des vices du consentement
prévue en droit français (art. 1109 c. civ. Fr), tunisien (art.
43 COCT) libanais115(*)
(art. 202 COCL) semble être appelée à être
particulièrement mise à l'épreuve lors des échanges
contractuels dématérialisés où les risques d'erreur
ou de dol sont accrus. Premièrement, l'appréciation et la preuve
de l'erreur, cette « fausse appréciation de la
réalité116(*) », est complexifiée en
environnement immatériel se déclinant en erreur-obstacle
(art. 44 COCT ; 203 COCL117(*)), ce « malentendu118(*) », cette
« erreur qui a pour conséquence non pas d'aboutir à la
nullité du contrat mais à son défaut de
formation119(*) », particulièrement exceptionnelle
en droit positif classique et qui « pourrait bien connaître un
regain d'intérêt avec le développement du commerce en
ligne, et des aléas informatiques qui accompagnent son
développement120(*) » et erreur-vice-du-consentement (arts.
1110 c.civ.fr. ; art. 45-46 COCT ; 204 COCL), viciant -comme son nom
l'indique--le consentement, en portant soit sur la substance de la chose
-où elle est cause de nullité et trouve un terrain
d'élection dans les e-contrats où ce n'est que par fausse
interprétation des explications fournies au consommateur sur la
qualité substantielle d'un bien ou service qu'il n'a pas
matériellement sous les yeux que ce dernier s'est
engagé121(*) --,
soit sur la personne -où elle n'est pas cause systématique de
nullité et se trouve restreinte en matière d'e-commerce où
la personne du cocontractant est parfaitement indifférente122(*). Deuxièmement, le
dol, ce « comportement destiné à induire une personne
en erreur pour la décider à conclure un contrat123(*) », cause de
nullité (art. 1116 c.civ.fr.; 56 COCT ; 208 COCL),
particulièrement facilité en matière de contrats conclus
à distance par rétention ou/et modification
d'informations124(*),
difficilement prouvables...Troisièmement et enfin, la violence (art.
1111 c.civ.fr ; art. 50 COCT) encore appelée crainte (art. 210
COCL), où « la victime se rend compte qu'elle cède
à la contrainte, [pour] éviter un mal qu'elle croit pour elle
considérable125(*) » paraît exceptionnelle
transposée aux réseaux pour l'instant, sachant que dans un avenir
proche, elle pourrait avoir à se déclarer126(*). Mais pas seulement...
Les professionnels profiteront surtout et souvent de leur
position dominante sur le marché pour insérer dans les conditions
générales de vente --que l'internaute-consommateur ne lira que
rarement-- des clauses ayant « pour effet ou pour objet de
créer un déséquilibre entre les droits et obligations du
professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier »
(art. 26 LL2005127(*) ; L132-1 c.cons.fr.) : il en est ainsi des
clauses dérogeant à l'obligation précontractuelle
d'information (art. L.111c.cons.fr128(*). ; 4 LL2005, des clauses d'acceptation figurant
en préambule des conditions générales de vente ou
« clauses d'intégralité129(*) » autorisant leur
modification unilatérale par le professionnel (art. L. 113-3 et R-132-2
c. cons. Fr., 1369-4 et 1134 c.civ.fr130(*). ; 4 LL2005, 263-2 APLL2005, 176 COCL, 26-6 c.
cons. L.), des clauses relatives au caractère indicatif des
délais de livraison (art. 121-20-3 c. cons. Fr, art. 28 L.
« chatel »131(*)), des clauses de réserve sur la
conformité de l'objet contractuel (art. L. 133-3 c. cons. Fr.132(*)), des clauses restreignant
la faculté de rétractation (art. L. 121-18-4, L.121-19, L.121-20
c. cons. Fr. ; 52-9, 55, 56, 57 LL2005 et 56133(*), 57134(*) APLL2005), ou enfin des
clauses limitatives/exclusives de responsabilité (art. L. 132-1 c. cons.
Fr.135(*)).
Mais le particulier-internaute est
déséquilibré plus dangereusement dans ses droits relatifs
aux données à caractère personnel et à ses
créations intellectuelles, non seulement face au professionnel mais plus
encore face aux autres particuliers...
Titre second. «De la protection des données
à caractère personnel136(*)» et de la propriété intellectuelle sur
le Web.
« Un monde gagné pour la technique
est perdu pour la liberté137(*) »
Chapitre Premier. Droit (s) des particuliers et obligations
du professionnel en matière de données personnelles.
« Le problème est apparu dans les
années soixante-dix. En ce temps-là, l'informatique en
était encore à l'âge des gros systèmes, qui se
trouvaient aux mains de l'Etat et de quelques grandes entreprises. La crainte
d'un usage abusif des données informatiques à caractère
personnel, dangereux pour la vie privé et les libertés des
personnes physiques, concernait surtout le contenu et le croisement des
fichiers de l'administration (pénaux, fiscaux et médicaux
notamment). Contre les risques auxquels l'information sans limite des pouvoirs
politiques et économiques exposait les individus, le Québec fut
le premier à réagir, suivi de la France et de quelques
territoires en Europe du Nord »138(*). Par conséquent, la loi française
Informatique et Libertés de 1978 (LIL1978) posa les principes
fondamentaux de la protection distinguant les formalités
préalables de mise en oeuvre des fichiers publics -soumis à
autorisation-- et privés -soumis à déclaration-- ;
loi dont le respect fut confié à une Commission administrative
indépendante avec l'obligation de soumettre un rapport annuel au
gouvernement (Commission Nationale Informatique et
Libertés--CNIL) ; loi qui servit de modèle à la
convention du CUE (1981) et aux lois européennes postérieures.
Loi qui, pourtant, souffrit du vieillissement accentué par, d'une part,
l'avènement des NTIC qui mondialisèrent la circulation des
informations provenant de fichiers privés ; d'autre part, par
l'influence américaine découvrant leur valeur marchande. Loi qui
sera détrônée par la directive européenne
n°95/46 du 24/10/1995 relative à la protection des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données transposée en France par la loi n°2004-801 du
06/08/2004 après aval du Conseil constitutionnel. Sur ces bases solides,
tandis que la Tunisie adoptait une loi organique n°2004-63 du 27 juillet
2004 portant sur la protection des données à caractère
personnel (DPT), les experts constituant la Commission libanaise abordait
la rubrique des « personnal rights protection »
(privacy rights, data protection, and access to information), lui
consacrant sept chapitres par modernisation de la LIL1978139(*).
Protection de la santé140(*) et protection des
données personnelles -- que le CUE définira comme
« toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable » (art. 2a))-- justifient octroi de
droits au consommateur (Section Première) et restrictions des
libertés aux professionnels (Section Seconde), par les
législateurs français (art. 1er LIL1978), tunisien
(art. 1er DPT) et libanais (art. 1er APLL2005141(*)).
Section Première. Droit des particuliers en
matière de données personnelles.
Contrepartie de l'exploitation des données par le
professionnel, le profane dispose de droits mis en oeuvres
antérieurement ou postérieurement au traitement des informations
le concernant.
Le responsable du traitement des données personnelles
est tenu d'informer le sujet de ce traitement des conditions de sa mise en
oeuvre que le sujet doit expressément autoriser : « Les
internautes doivent être informés, lors de la collecte de
données personnelles, du caractère facultatif ou obligatoire des
réponses, de la finalité de la collecte, des destinataires des
informations collectées ainsi que de l'existence et des modalités
d'exercice du droit d'accès » (recommandations relatives
à l'Internet de la CNIL142(*), dans le même sens, arts. 27-28 et 31
DPT ; art. 17§2 APLL2005) notamment sur les renseignements personnels
qui seront collectés (§8 des lignes directrices de l'OCDE, art.
6§1 Dir. 95/46/CE ; art. 31 DPT), leurs finalités (§6
recommandation WP43143(*) ; art. 31 DPT) --dont le détournement
est sanctionné pénalement (art. 226-21144(*) c. pénal. Fr. ;
87 DPT ; art. 51 APLL2005)--, les éléments d'identification
du ou des responsable (s) (§5WP43 ; art. 31 DPT), les
procédés de collecte (§12WP43 ; art. 31 DPT)145(*), la durée de
conservation des données (§23 WP43 ; art. 31 DPT ; art.
6§5 et 36 LIL1978, 21 et 26§5 APLL2005), le caractère
obligatoire ou facultatif des réponses (§7 WP43 ; art. 31
DPT ; art. 17§2 APLL2005), les modalités d'opposition ou de
consentement du consommateur (§8 WP43 ; art. 31 DPT), la mention du
droit et les modalités d'accès et rectification (§20
WP43 ; art. 31 DPT ; art. 17-2§4 APLL2005), les destinataires
des données collectées (art. 31 DPT ; 17-2§3 APLL2005),
l'éventuel transfert des données hors pays de résidence du
consommateur (art. 69 LIL1978146(*) ; §27 WP43 ; 31 DPT) et la nature de
la protection qui leur seront assurée (art. 32-I§7 LIL1978 ;
art. 31 DPT)...Cependant, la gestion de ces données ne peut se
réaliser qu'avec le consentement de l'intéressé (arts. 7
LIL1978 ; 2h) Dir. 95/46 ; art. 27-28 DPT) qui doit être
préalable à toute collecte (art. 27-28 DPT ; art. 19
APLL2005147(*)),
manifeste148(*), libre
et éclairé (art. 17§1 APLL2005149(*)), « à des
fins déterminées, explicites et licites » (Art. 20
APLL2005 ; art. 10 DPT) sauf exceptions (art. 7 LIL1978 ; 7f°)
D. 95/46 ; art. 54, 62, 67, 73 DPT) et opposition provenant de
l'intéressé (art. 38 LIL1978 ; art. 42 DPT ; 18
APLL2005150(*)).
Postérieurement à la mise en oeuvre du
traitement, le consommateur dispose du droit à l'exactitude (arts. 11,
27-28 DPT ; 20§4 APPLL2005) -supposant le droit à la
sécurité des traitements (art. 7 conv. 108151(*) ; art. 18 DPT),
d'accès (§7 lignes directrices de l'OCDE ; art. 7 conv.
108 ; art. 12 Dir. 95/46/CE ; art. 39 et s. LIL1978 ; art. 32-39
DPT ; arts. 32§3152(*), 33153(*) APLL2005) et de rectification (§7 lignes
directrices de l'OCDE ; art. 7 conv. 108 ; art. 12 b) D.
95/46/CE ; art. 40 LIL1978 ; art. 40 DPT ; arts. 34 APLL2005) --
et du droit à l'oubli (arts. 6§5, 36 LIL1978154(*) ; art. 40 DPT ;
arts. 21, 26 APLL2005 ; art. 5§6 conv. 108 ; art. 6 D. 95/46/CE)
sous peine de sanctions pénales (art. 226-20 c. pénal. Fr. ;
art. 87 DPT ; art. 50-53 APLL2005155(*)) ; droits dont il peut obtenir le respect par
saisine des organismes de défense des droits et libertés (CNIL
française (art. 30§5LIL1978156(*)) ; APDP libanaise157(*) (art. 8s., 21, 34§4
APLL2005) ; INPDCP158(*) tunisienne (art. 41 et 43))159(*) ajoutée à une
recrudescence d'obligations placées à la charge du responsable de
traitement.
Section Seconde. Les obligations du responsable de
traitement.
Les commerçants électroniques sont soumis tout
au long du processus de traitement à de lourdes obligations dans le
dessein de ne pas porter atteinte aux libertés individuelles des
profanes.
Antérieurement à la mise en oeuvre du processus
de traitement dont le professionnel est tenu de préciser les
finalités « déterminées, explicites et
légitimes » (art. 6 LIL1978160(*) ; art. 10 DPT ; art. 20 APPL2005 ;
art. 5 b) et c) conv. 108), celle-ci suppose la réalisation d'une
déclaration préalable normale ou simplifiée pour
autorisation, auprès de la CNIL française, de l'INPDCP tunisienne
ou de l'APDP libanaise, par voie électronique ou classique (art. 22, 23,
25, LIL1978161(*) ; art. 18, 20 D. 95/46 ; art. 7-8 DPT ;
art. 25§2, 26162(*), 28, 29 APLL2005) exceptions faite du
bénéfice de certaines dispenses (art. 22-III LIL1978163(*) ; art. 42, 43, 46 D.
n°2005-1309164(*) ; art. 16 DPT).
Postérieurement à la mise en oeuvre du processus
de traitement, le responsable doit répondre de la sécurité
des données ainsi collectées (art. 34-1, 35§2, 35§3
LIL1978 ; art. 2 e) Dir. 95/46 ; art. 17 et 17§2 Dir. du
24/10/1995165(*) ;
délibération de la CNIL166(*) ; art. 18-20 DPT), l'interdiction de traitement
de données sensibles (art. 8§1, LIL1978, art. 226-17 c.
pénal. Fr. ; arts. 13-14 DPT ; art. 22§1 APLL2005 ;
8§1 D. 95/46) --excepté dérogations (art. 8§II
LIL1978 ; art. 14-2 DPT; art. 22§2 APLL2005)-- et lors des transfert
de fichiers (arts. 47-52 DPT)167(*) qui doit se faire avec le consentement de
l'intéressé --excepté obligation légale
imposée au commerçant--, soumis, en France, au principe de
libre-transfert dans les pays de l'UE et l'interdiction de transfert hors
UE168(*) (arts. 1§2
D. 95/46/CE, art. 12§2 Conv. 108)--sauf exceptions légales
fondées sur un niveau « adéquat » de
protection assurée par les pays tiers sous contrôle des Instance
nationales de protection (art. 51 DPT) et/ou de la CE169(*) (art. 68, 69-8
LIL1978170(*) ;
art. 25§2 D. 95/46), le consentement positif, libre, éclairé
et spécifique de l'intéressé (art. 2 h) D. 95/46 ;
art. 47 et 49 DPT) ou la nécessité du transfert (art. 69
LIL1978 ; art. 2.2 a) Conv. 108171(*) ; art. 47-1 DPT), sous peine de sanctions
pénales (art. 226-22-1 c. pénal. Fr. ; art. 86, 90, 95 DPT
et 254 c. pénal. T.).
Cette protection de la vie privée de l'internaute,
s'étend à ses oeuvres de l'esprit.
Chapitre Second. Droit (s) de la protection intellectuelle
en environnement numérique.
« La protection intellectuelle est la
`cendrillon' de la nouvelle économie. Une servante efficace à qui
l'on confiait les mornes tâches au sein des départements
juridiques des sociétés, jusqu'à ce que les princes de la
mondialisation et de l'innovation technologique révèlent sa vraie
valeur en lui conférant un rôle important et une nouvelle
allure172(*) »
Section Première. La protection du droit d'auteur en
environnement numérique.
Les questions que pose la protection de l'oeuvre
numérique portent sur la coexistence sur un support identique
d'éléments (l'image fixe, le son, la vidéo, le logiciel ou
le texte) soumis à un régime juridique distinct et sur la
qualification juridique à retenir pour un site web173(*).
Par conséquent, après une succincte analyse
statique de la loi libanaise de 1999 et du cadre des influences
(français et internationaux) qui l'ont fait murir (I), nous
apprécierons les cadres juridiques en vigueur concernant la protection
de l'oeuvre numérique (II).
Sous-Section Première. Etude de l'évolution
du droit d'auteur libanais (L. 1999 et APLL2005).
Face à l'enjeu des NTIC, le droit libanais, comme
celui tunisien, s'avérait insuffisant174(*), la loi de 1924 devenait anachronique malgré
les compléments apportés au cours des cinquante dernières
années datant d'une époque révolue de protectorat et
d'archaïsme technique...le 17/03/1999, au sein du parlement, la protection
du potentiel de richesse rattaché aux créations artistiques,
littéraires et même technologiques naquit dans les esprits
aboutissant à la loi modernisatrice du 03/04/1999 composée de 12
chapitres --dont le premier restera conforme à la législation
anglo-saxonne, reprenant l'exemple de Singapour, énumérant une
série de définitions utiles à la compréhension du
texte-- ayant pour objectifs non seulement de protéger les auteurs
libanais, mais plus largement de répondre aux exigences des NTIC pour
s'intégrer dans l'ordre international175(*), faisant référence dès le
premier article à une terminologie (« programme
d'ordinateur », « copie sur support
informatique », « communication au public »...)
et surtout à un contenu propre aux NTIC : parce que,
conformément à l'Accord des Droits de la Propriété
Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC (art. 10)), les
« programmes d'ordinateur », exprimés en code
source, code objet ou de « toute autre
façon » ainsi que les recueils d'oeuvres et
d'informations « sous forme mécanographiée ou
autre » (art. 3 PLAL) sont considérées comme oeuvres
intellectuelles, sans toutefois énoncer encore les bases de
données ; parce que les droits de reproduction et communication au
public (art. 1er PLAL) visent à l'anéantissement de
l'insécurité juridique provoquée par la révolution
numérique élargissant, afin de protéger l'auteur, le droit
de reproduction ou « réalisation d'une ou plusieurs copies ou
exemplaires d'une oeuvre, de quelque manière ou sous quelque forme que
ce soit » à « l'enregistrement permanent ou
temporaire » et redéfinissant les termes-clés de
« public » et « dispositif » propres au
droit de représentation ou « droit de communication au
public » à une nouvelle conception n'omettant pas la
transmission « par satellite codé ou non codé
» ou « par tout autre moyen similaire permettant de transmettre
le son et l'image » ; parce que la communication se fait
désormais « par des dispositifs par fil ou sans fil (comme
l'Internet) de façon à permettre à chaque individu de
pénétrer dans ladite oeuvre de l'endroit et au moment qu'il
choisit », il convient pour les diffuseurs de l'oeuvre d'obtenir
l'autorisation requise, en conformité avec les principes de la Dir. CE
du 22/05/2001 ; parce que le droit libanais se devait, enfin, de s'aligner
sur la Convention de Rome du 26/10/1961 sur les droits voisins176(*), protégeant, au
même titre que les auteurs, les producteurs d'enregistrements sonores,
les artistes interprètes ou exécutants, les organismes et
sociétés de radiodiffusion et télévision, les
maisons d'édition (art. 35-48 PLAL).
C'est à la source du droit français et du droit
international, que le droit d'auteur libanais (et tunisien) a puisé sa
source d'inspiration, nous l'avons plusieurs fois remarqué. D'une part,
le droit d'auteur libanais (et tunisien) considère auteur la personne
physique créant une oeuvre littéraire et artistique (art. 5
PLAL), une « consécration éclatante de ce qui constitue
la clé de voûte de la conception personnaliste de droit
d'auteur 177(*)» français, retrouvée à la
protection accordée aux droits moraux (art. 21-22 PLAL) de l'auteur
libanais et non libanais --de mêmes prérogatives qu'en droit
français-- pourvu qu'ils soient « ressortissants de l'un des
pays signataires de l'Union de Berne ou de la Convention
Universelle » (art. 12 PLAL) ainsi qu'aux oeuvres
« publiées pour la première fois au Liban »,
reprenant l'arrêté de 1924. A cette conception personnaliste,
s'ajoutent implicitement d'autres notions classiques du droit français
tels que celle d' « originalité de l'oeuvre »,
que les tribunaux libanais ont consacré en jurisprudence explicite comme
condition sine qua non de la protection (art. 2 PLAL) alors qu'elle
était auparavant accordée aux oeuvres pourvu qu'elles soient
déposées officiellement. D'autre part, le droit international a
influencé le droit d'auteur libanais « de manière aussi
déterminante que multiforme178(*) », intégrant dans les textes
certaines dispositions internationales sans formellement avoir
été adoptées tandis que certaines conventions
ratifiées ne furent pas révisées. Le Liban adhéra
le 30/09/1947 à la Convention de Berne du 20/06/1928 « pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques » --dont
elle n'approuva aucune des trois révisions (A Bruxelles, 1948 ;
Stockholm, 1967 ; Paris, 1971 ; révisée à
Rome)--, devint membre de l'OMPI le 30/12/1986 --sans en ratifier les accords
multilatéraux--, intégra en droit positif les Conventions de
l'Union de Paris du 20/03/1883 révisée jusqu'en 1934, de Rome ou
« sur les droits voisins » du 26/10/1961179(*) et Universelle de 1971 avant
de se conformer à l'ADPIC (art. 10, 12, 13, section I, Partie II) par la
L. n°75/99 et par la même à la Convention de Berne et
à la Dir. 2001/29/CE avec les notions de programmes d'ordinateurs, de
compilations de données, de durée de la protection (art. 51
PLAL), de condition pour la copie privée de ne pas causer
préjudice aux droits et intérêts de l'auteur (art. 24
PLAL), de reproduction et communication au public, d'absence de distinction
dans le corps du texte entre reproduction directe ou indirecte, provisoire ou
permanente...tout en --par influence du droit anglo-saxon sur la
titularité des oeuvres créées par un auteur-employé
dans le cadre d'un contrat de travail-- se distinguant de la conception
personnaliste du droit français en accordant à l'employeur cette
titularité (art. 8 PLAL).
Il reste que le Liban, souhaitant entrer pleinement dans la
mondialisation des échanges, plus que de s'inspirer des accords
internationaux, se doit de les ratifier180(*).
Sous-Section Seconde. La protection des droits exclusifs de
l'auteur en environnement numérique.
Les CPI français, tunisien181(*) et libanais182(*) ne donnent pas de
définition de l'oeuvre de l'esprit, en dressant une
énumération non limitative (les oeuvres littéraires,
dramatiques, musicales, cinématographiques, chorégraphiques,
photographiques, graphiques, les logiciels183(*) (art. L.112-2, 13° CPIF, aj. Par L.
n°94-361, 10/05/1994 ; art. 1er PLAT ; art.
2e PLAL), les anthologies, recueils d'oeuvres ou de données
tels que les bases de données184(*) (art. L. 112-3, L. 343-1 CPIF et 131-38 c.
pénal. Fr. ; à rappr. 3 PLAL))) « quels qu'en
soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la
destination » (à rappr. Art. 2 PLAL et art.
1er PLAT). La protection par le droit d'auteur demande deux
critères à la création : une manifestation par
expression ou forme tangible (fixation sur support numérique, papier...)
et une originalité manifestée par la marque de l'emprunte de la
personnalité ou intellectualité de son auteur (art. 2, note 4
sous art. 5 PLAL ; art. 1er PLAT)185(*) ; critères de
l'oeuvre originale attribués aux sites web186(*). Les régimes de
protection diffèrent selon que l'oeuvre est multimédia (art. 15
D. 31/12/1993, III, mod. par D. n°2006-696, 13/06/2006, art.
11-12187(*)),
audiovisuelle (art. L. 122-2, 6° CPIF)188(*), logicielle189(*), de base de données (art. L. 112-3
CPIF)190(*) dont
l'assemblage dans une « même identité191(*) » pose la question
de la qualification de l'oeuvre finale puisque non répertoriée
par les CPI et sans possibilité de régime
spécifique192(*).
Afin d'intégrer les bases de données, la L.
libanaise n°75/99 ajoutera à l'art. 3, les recueils
« d'informations réalisées sous forme
mécanographiée ou autre », notion demeurant
imprécise car ne mentionnant pas expressément les bases de
données tout en permettant d'éviter la polémique du droit
`sui generis' --suscitant « un certain malaise (...) :
est-ce vraiment la vocation de la propriété intellectuelle de
protéger ainsi à titre principal, l'investissement193(*) ? »-- en
refusant l'extension du droit d'auteur à la protection du contenu des
bases de données recourant alors au délit de concurrence
déloyale...jusqu'à l'intervention de l'art. 2 APLL2005194(*) qui complètera les
définitions de l'art. 1er de la L. n°75/99 par
modification de l'art. 3 PLAL protégeant les oeuvres
dérivées, afin de définir et viser expressément la
base de données parmi ces oeuvres faisant qu'elle
bénéficiera de la protection du droit d'auteur si le choix ou la
disposition du contenu de ladite base constitue une création
intellectuelle. Plus encore, les bases de données constituant un outil
précieux dans le développement d'un marché de
l'information, les droits des producteurs de base de données sont
institués et réglementés par l'art. 10 APLL2005 leur
conférant désormais, outre la protection par le droit d'auteur si
elles remplissent les conditions posées à l'art. 3 nouveau, un
droit `sui generis' dédié au sein d'un nouveau chapitre
XII (« Droit des producteurs de base de données »)
dont le nouvel art. 94 définit le producteur de base de données
et les droits qui lui sont conférés (empêcher l'extraction
ou réutilisation non autorisée de la totalité ou d'une
partie substantielle de la base), précise les conditions à
respecter par la base de données pour bénéficier de la
protection spécifique ainsi que sa durée, lui étendant les
mesures conservatoires, sanctions civiles et procédures de saisies
prévues dans la L. n°75/99 (sans sanctions pénales, le droit
spécifique visant à protéger les investissements
privés) et l'exception en faveur de l'utilisateur légitime.
Parce qu'il n'est qu'une seule disposition spécifique
au logiciel en droit libanais, celle posée par l'art. 24 PLAL,
prévoyant que pour les programmes d'ordinateurs l'exception de copie
privée ne s'applique pas --sachant qu'il peut être effectué
une copie destinée à être utilisée en cas de perte
ou détérioration de l'original (copie de sauvegarde)--,
l'APLL2005 (art. 3) propose d'ajouter à la L. n°75/99 deux art.
relatifs aux droits d'auteur d'un programme d'ordinateur, l'art. 15-1
(précisant en matière de logiciels la portée du droit
d'exploitation) et l'art. 15-2 (introduisant le nantissement du logiciel tout
en laissant au législateur l'appréciation de son
opportunité).
Parce que l'art. 17 PLAL prévoit le principe de
participation en pourcentage de l'auteur aux recettes découlant de
l'exploitation ou de la cession des droits qui risque de s'avérer
délicat lorsque le logiciel est utilisé pour les besoins internes
d'un organisme, l'art. 4 APLL2005 prévoit sa modification, y
introduisant une rémunération forfaitaire.
Paragraphe Premier. Droit moral de l'auteur en
environnement numérique.
Plus que les droits patrimoniaux, le droit moral est
éprouvé en environnement de numérisation --consistant
« à traduire le signal analogique qu'elle constitue en un mode
numérique ou binaire qui représentera l'information dans un
symbole à deux valeurs, 0 et 1, dont l'unité est le
bit 195(*)»--
propre à l'Internet où l'interactivité est un appel
à la manipulation de l'oeuvre.
Le droit moral de l'auteur (art. 14 PLAL), posant des
« questions plus politiques que techniques196(*) », non
prévu dans l'ADPIC, comprend quatre prérogatives
essentielles : « premier des attributs » (Desbois), le
droit de divulgation ou non au public de son oeuvre197(*), droit de choisir le mode,
les conditions et le moment de sa diffusion198(*) (art. L. 121-2 et L. 121-7 CPIF ; art. 21 PLAL)
; droit au respect (art. L. 121-1 CPIF ; art. 9 d) PLAT ; 21-4 PLAL)
d'où son droit d'opposition à toute modification,
altération, dénaturation199(*) corolaires de son droit de retrait et de repentir
(art. L.121-4 CPIF, excepté en matière de logiciel, art. L. 121-7
CPIF ; art. 9 f) PLAT ; art. 21-5 PLAL) et surtout de
paternité200(*)
(art. L. 111-4-2 CPIF ; art. 9 a) PLAT ; art. 21-3 PLAL)
menacé par des moyens de manipulations de l'oeuvre contre lesquels tente
de lutter la signature électronique (ou e-signature) , très
protégé par les droits français, tunisien et libanais
a contrario du droit américain posant des
difficultés d'harmonisation ; ces droits étant personnels,
insaisissables, perpétuels, inaliénables, imprescriptibles,
transmissibles à cause de mort aux héritiers de l'auteur
(disposition inexistante en droit tunisien; art. 22 PLAL ; excepté
les droits de retrait et de repentir)201(*). Soulignons enfin, qu'un logiciel étant par
nature destiné à évoluer, ne pouvant être
traité du point de vue du droit moral comme oeuvre littéraire ou
artistique, l'art. 5 APLL2005 -s'inspirant de l'art. L. 121-7 du CPIF-- propose
la modification de l'art. 21 PLAL afin d'atténuer la portée du
droit moral en matière de logiciel202(*). Enfin, l'art. 11 APLL2005 contient des dispositions
de coordination visant à étendre explicitement la protection de
la loi à toutes les créations sous forme numérique (art.
96 nouv.) et préciser que la diffusion d'une oeuvre sur un réseau
de communication ouvert vaut publication au sens de la loi (art. 97 nouv.).
La question de la survie de ces droits sur l'Internet se pose
en ce que, une fois divulguée, l'oeuvre épuise les droits de son
titulaire et échappe à tout contrôle203(*). Par conséquent,
«comment transposer dans l'univers numérique les droits de
reproduction et de représentations ainsi que les exceptions
énumérées par le Code de la propriété
intellectuelle ? 205(*)»
Paragraphe Second. Principe de droit d'auteur absolu sur
son oeuvre, et exceptions...
I. Principes et exceptions.
1.1. Principes : Les droits
d'exploitation principaux206(*) de l'auteur (art. L. 122 CPIF ; art. 2
PLAT ; art. 15 PLAL), des co-auteurs (art. 131-4 CPIF ; art. 5-1
PLAT ; art. 6 PLAL) ou de l'auteur ayant pris l'initiative et
supervisé l'oeuvre collective (art. L. 113-2 CPIF ; art. 5-1
PLAT ; art. 7 PLAL) se déclinent premièrement en droit de
reproduction (ou « fixation matérielle de l'oeuvre par tous
procédés qui permettent de la communiquer au public d'une
manière indirecte », (art. L. 122-3-1 CPIF) ou encore
« droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe
ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme
que ce soit, en tout ou en partie207(*) » (à rappr. art. 2 a) PLAT ;
art. 15-1 à 15-3 PLAL208(*))), qualification de reproduction qui, si elle
s'applique « pleinement dans l'environnement numérique, en
particulier à l'utilisation des oeuvres sous forme
numériques209(*) », risque, interprétée
extensivement, de conduire à des abus de protection des auteurs ou
à son inversion par démultiplication de
dérogations210(*)
face à l'impossibilité de répondre à l'obligation
d'autorisation pour chacune de ses opérations ; autorisation
demandée par l'art. 15 PLAL (à rappr. art. 2 PLAT) pour chaque
acte de reproduction « sur disque, bande, disquette, ou dans une
mémoire électronique211(*) » ce qui ici encore, par lecture
extensive, pourrait conduire à un excès de protection sans
prévoir les exceptions des directives européennes -« ce
qui est peu réaliste dans des pays tels que le Liban très propice
aux contournements de ces droits et à la fraude212(*)».
Le droit d'exploitation, deuxièmement, se
décline en droit de représentation (ou « communication
de l'oeuvre au public par un procédé quelconque »,
(art. L. 122-2-1 CPIF ; art. 5 PLAT ; art. 15-4 à 15-7 PLAL)
ou encore « droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute
communication au public213(*) de leurs oeuvres de telle manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement214(*) ») auxquels l'art. 4 Dir.
n°2001/29/CE ajoutera « le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement,
de l'original de leurs oeuvres ou de copies de celles-ci »215(*) ; notions de
reproduction et représentation parfaitement transposables à
l'Internet216(*).
L'auteur bénéficie du droit d'exploitation sa
vie durant (art. 18 PLAT ; art. 44 PLAL), ces ayants droit durant les
cinquante217(*) (art. 18
PLAT ; art. 49 PLAL) ou soixante-dix années (art. L. 123-1
CPIF) « grégoriennes » (art.18 PLAT) suivants
son décès ; droit qu'il lui appartient de délimiter
« quant à son étendue et à sa destination, quant
au lieu et quant à la durée » (art. L. 131-3
CPIF ; à rappr. art. 22 PLAT et art. 17 PLAL) ; droit dont
l'exploitation sans son autorisation expresse (ou celle de ses ayants droit ou
ayants cause) par acte de cession identifiant l'étendue, la
durée, la destination et le territoire de l'oeuvre et des droits
cédés218(*) (art. L 131-3 et 4 CPIF ; art. 3 PLAT ;
art. 17 PLAL), est constitutive d'un délit de contrefaçon (art.
335-3 CPIF219(*) ;
art. 51-52 PLAT ; art. 81 PLAL).
1.2. Exceptions : Au principe
d'exclusivité de l'auteur sur sa création, s'opposent des
exceptions, intégrées désormais aux règlementations
tunisienne et libanaise, devant être « strictement
interprétées » (art. L. 122-5 CPIF, mod. par L.
`DADVSI' du 01/08/2006220(*) ; disposition inexistante en droits tunisien et
libanais), en faveur des personnes handicapées (art. L. 122-5-7° et
L. 211-3-6° nouv. mod. par L. DADVSI ; disposition inexistante en
droits tunisien et libanais), des revues de presse, photographes et
illustrateurs (art. L. 122-5-9° mod. par L. DADVSI ; art. 14-15
PLAT ; art. 30-31 PLAL), des analyses et courtes citations
justifiées par le caractère de parodie221(*) », à
condition qu'elles soient « conformes aux bons usages »
(art. 11 PLAT), critique, polémique pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre desquelles elles font partie (art. L. 122-5-4 CPIF ;
art. 11 PLAT ; art. 25§2 PLAL), des bibliothèques et
établissements de recherche et d'enseignement (art. 5-2 et 5-3 D.
n°2001-29 ; art. L. 122-5-3° CPIF mod. par L. DADVSI222(*) ; art. 12 et 13
PLAT ; art. 25§2 et 27 PLAL), de la dérogation au
régime de droit commun que constitue la titularité de l'employeur
sur les droits patrimoniaux de l'oeuvre logiciel créée par son
employé-auteur « sauf dispositions statutaires ou stipulations
contraires » (art. L. 113-9 CPIF223(*) ; à rappr. art. 8 PLAL224(*) ; art. 4§1 PLAT.
A contrario de l'art. 43 PLAT225(*)) et surtout exception en faveur des
« copies (art. 5-2.b Dir. 22/05/2001 et art. 23 PLAL à
rappr. Du `fair use' de droit américain, §107, sect. 17 du
US Code) ou reproductions (art. L 122-5-3° CPIF226(*) ; art. 10 a) et b)
PLAT ; art. 23 PLAL) strictement réservées à l'usage
privée du copiste227(*) et non destinées à une utilisation
collective », de « représentations privées et
gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de
famille », à la condition que « les ayants droit
reçoivent une compensation équitable » (art. 5 D.
2001/29/CE ; art. L. 311.1 et L. 335-4.2 CPIF ; dispositions
inexistantes en droits tunisien et libanais). Cette dernière exception
mérite que nous nous y arrêtions quelques instants.
II. L'exception de copie privée en
environnement numérique.
Comment délimiter la frontière entre les
prérogatives relevant du monopole exclusif de l'auteur et l'exception de
copie privée228(*)? En effet, la notion de copie numérique est
d'autant plus complexe qu'il existe des « copies
techniques » ou actes de reproduction
« transitoires » et « accessoires »
--exceptions au droit de reproduction critiqués par le Conseil d'Etat
français229(*)--
partie intégrante du procédé technique de transmission
licite d'une oeuvre protégée, dans un réseau (art. 5.1, D.
n°2001/29/CE ; art. L.122-5-6° mod. par L. DADVSI).
2.1. La copie privée licite : La
convention de Berne230(*) prévoit que la reproduction de l'oeuvre de
l'auteur sans son autorisation est permise sous condition de répondre au
« test des trois étapes » (art. 9.2 repris par art.
10 Traité OMPI ; art. 5-5 D. n°2001/29/CE ; art. 122-5
CPIF mod. par L. DADVSI ; à rappr. Du `fair use'
américain) : le cas doit-être considéré comme
spécial s'il « s'agit de reproductions effectuées sur
tout support par une personne physique pour un usage privé et à
des fins non directement ou indirectement commerciales » (art.
5.2. b) Dir. 22/05/2001231(*)) ; la reproduction ne doit pas porter atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre232(*) ; ni causer de préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l'auteur233(*) (v. art. 24, 34
PLAL ; conforme à art. 13 ADPIC) ; enfin les
législations allemande, tunisienne et libanaise (L. allemande du
12/09/2003 ; art. 10, 11 PLAT ; art. 23 PLAL), la jurisprudence et la
doctrine françaises234(*) ajouteront la condition de ne pas être, pour
la copie légitime, le résultat d'un acte de contrefaçon.
Parce qu'il est un danger réel de priver l'auteur d'une
rémunération conséquente, l'art. 24 PLAL pose les bases
légales nécessaires à la limitation des dérives
sans, pour autant, que le législateur ne laisse l'appréciation de
la copie privée aux juges, énumérant les cas
dérogeant au principe de l'exception pour copie privé
(« copier un programme d'ordinateur ») qui sera
considérée comme licite si -et seulement si-- est
réalisé « un seul exemplaire du programme
destiné à être utilisé en cas de perte ou de
détérioration de l'exemplaire original »,
éliminant toute incertitude du nombre de copies autorisées, a
contrario du droit français en raison de l'imprécision de
l'expression « une copie de sauvegarde » (art. L. 122-6-1
CPIF)235(*).
De même, les droits exclusifs de l'auteur
d'empêcher la reproduction non autorisée de son oeuvre sont soumis
à des exceptions nouvelles (art. 7 APLL2005) en faveur de l'utilisateur
légitime d'un programme d'ordinateur modifiant les art. 24-1 et 24-2, y
ajoutant les droits « d'accomplir les actes nécessaires pour
faire un usage du logiciel conforme à sa destination ou à la
correction des erreurs du programme informatique (...) pour observer,
étudier et tester le fonctionnement du logiciel (...), reproduire le
code du programme ou la traduction de la forme du code
(décompilation) » afin d'obtenir les informations
nécessaires à l'interopérabilité des programmes.
2.2. La copie privée illicite :
Elle est l'acte de reproduction et/ou de mise en ligne (v.
réseaux peer-to-peer236(*)) de l'oeuvre protégée sans
autorisation de l'auteur --particulièrement sanctionnée dans les
affaires Queneau237(*),
Miditext238(*) et
surtout Brel/Sardou239(*), dernière affaire où les juges n'ont
pas dissocié entre les deux actes (en l'espèce illégaux)
de « mise en ligne » d'une création par
numérisation puis installation de l'oeuvre numérisée dans
la mémoire d'un serveur connecté à l'Internet
--considérée comme acte de reproduction par le traité de
l'OMPI, la jurisprudence et doctrine françaises240(*) ; et si jurisprudence
et doctrine libanaises font défaut sur ce point, la L. n°75/99
permet que soient admises les deux opérations distinctes
d' « enregistrements dans une mémoire
électronique » (art. 1er PLAL) nécessitant
une autorisation également distincte au sens de l'art. 15-3 PLAL. La
mise en ligne est plus encore considérée comme acte de
représentation241(*) et, a contrario des partisans de la
liberté absolue sur Internet --considérant comme
inadaptées à ce dernier les notions de « communication
au public »-- et des prétentions des défendeurs dans
l'affaire Brel/Sardou -considérant qu'une représentation suppose
un `acte positif' de celui qui y procède--, l'art. 1er PLAL
souligne que la « communication au public s'entend de la mise
à disposition au public » impliquant le seul fait de rendre un
site accessible au public « de façon à permettre
à chaque individu de pénétrer dans ladite oeuvre de
l'endroit et au moment qu'il choisit » (art. 1er PLAL),
public constitué des clients potentiels du service en ligne, public dont
il n'est pas nécessaire d'apprécier la nature ou
nombre...appréciation retenue par les accords internationaux (art. 3 D.
2001 ; Protocole additionnel 1996 Conv. Berne ; art. L. 122-2 CPIF).
Est de même considérée comme copie
privée illicite, la publication en ligne d'un article publié dans
un journal papier vue comme nouvelle publication soumise à autorisation
du journaliste-auteur242(*) en retenant de ce dernier une conception
personnaliste invalidant par la même la notion d'oeuvre collective sur
les réseaux où fait défaut la distinction des droits
cédés conditionnant la transmission des droits d'auteurs ;
la presse « on-line » en plein essor au Liban, la
L. libanaise n°75/99 permet aux tribunaux d'écarter la cession
« tous droits compris243(*)» en exigeant notamment ad validitatem
la mention écrite des droits faisant l'objet de l'acte de cession et y
ajoutant la condition plus stricte qu'en droit français de mentionner la
rémunération parce que « la cession par l'auteur de ses
droits est toujours limitée à ce seul droit » et que
« les contrats conclus en matière de droit d'auteur sont
interprétés de manière restrictive » (art. 19
PLAL).
D'où les moyens notamment techniques mis en oeuvre pour
lutter contre ces infractions244(*) (art. 11 Traité OMPI ; art. 6 Dir.
2001/29/CE ; art. L. 331-5 à L. 331-8 et L. 331-3-1245(*) CPIF mod. par L.
DADVSI246(*) ; art.
50-55 PLAT et 90 COCT ; art. 83-86, 89 et surtout 97 PLAL).
Effectivement, le Liban atteint la 13e place des 25
pays les plus touchés par le piratage de logiciels, étant sur la
liste de `surveillance prioritaire'247(*), que conforterait l'absence de contrôle
étatique248(*)
contribuant à détériorer la situation économique du
pays. Pourtant, la L. n°75/99 a prévu de lourdes sanctions contre
la contrefaçon (emprisonnement de 3 ans, amende de près de 42000
euros), le tribunal pouvant « ordonner la destruction de toute copie
ou oeuvre » illégale (art. 86 PLAL) et l'impact de la loi se
retrouve dans une courbe descendante de taux de piratage passé de 79%
à 74% entre 2001 et 2002. Si « les moyens de faire respecter
les droits de la propriété intellectuelle par les tribunaux sont
en effet insuffisants mais reflètent d'une façon
générale le manque d'intérêt pour
`l'immatériel' qui affecte dans son ensemble la société
libanaise. [Et s']Il faudrait pour créer cet intérêt
`changer bien des mentalités en faisant accepter que l'immatériel
puisse être une source de richesse249(*)', les décisions250(*) de l'autorité
judiciaire (« faut-il encore qu'elle soit saisie251(*) ») interviennent
rapidement concernant ces domaines de `l'immatériel' se basant sur un
large pouvoir d'appréciation accordé par la loi (« qui
apparemment n'a pas tout prévu »)252(*), tout comme les
autorités libanaises qui, dans une décision du 31/03/2003,
auraient « de leur propre initiative arrêté des vendeurs
de nationalité syrienne surpris en flagrant délit de vente de
logiciels piratés253(*) ».
Sans tomber dans des critiques acerbes (v. supra),
partant du constat que la contrefaçon est facilitée dans un
environnement numérique, les titulaires de droit d'auteur craignant de
ne plus percevoir la rémunération qui leur est due, l'APLL2005
est intervenu via son art. 6 relatif à la règlementation
des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres254(*) qui ont pour fonction de
prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des oeuvres
protégées et l'introduction de sanctions (non pénales) en
cas de contournement renforcée par l'idée de mettre en place des
dispositifs techniques de protection des oeuvres (systèmes anti-copie,
système de contrôle d'accès, certification et marquage des
oeuvres, recours à la cryptographie...) bien qu'elles fassent l'objet de
controverses en empêchant l'exercice d'usages autorisés (droit
à la copie privée...), en restreignant l'accès aux oeuvres
non protégées par le droit d'auteur, en confortant le monopole de
certains éditeurs ou fabricants informatiques (usage exclusif de
l'oeuvre protégée sur certains systèmes ou appareils...),
en diminuant la capacité du gouvernement libanais d'utiliser les
traités de l'OMPI comme outil de négociation avec l'OMC
d'où une rédaction des dispositions laissant l'opportunité
au législateur libanais d'introduire ou non une telle protection et
l'absence de sanctions pénales (v. art. 24-1 nouv.255(*) ; art. 8 modifiant
l'art. 25 PLAL ; art 9 complétant l'art. 92 PLAL).
Pour autant, la protection de la propriété
intellectuelle contre les délits de contrefaçon ne concernent pas
que le droit d'auteur en pays arabes...
Section Seconde. Adaptabilité du droit de la
propriété intellectuelle à l'Internet : le
système de nommage.
Les internautes identifient l'adresse d'un site web
--résultant de la conception et de la réalisation de pages
html--via un nom de domaine associé à l'adresse
numérique fixe (adresse Internet Protocol ou IP) de
l'ordinateur connecté au réseau Internet. Le nom de domaine
permettait donc la connexion entre ordinateurs avant de devenir un signe
distinctif (une marque256(*)) à protéger autant pour l'entreprise
que pour le particulier257(*).
Sous-Section Première. L'organisation du
système de nommage.
Le système de nommage organise les domaines par
niveau, et précisément, les Top Level Domain
désignent au choix du déposant soit la nature de l'organisation
ou son activité indépendamment de son pays d'origine (generic
Top Level Domain -gTLD-- `noms de domaine génériques') -ne
nécessitant aucune formalité préalable du déposant
à l'enregistrement d'un nom de domaine sinon sa déclaration qu'il
ne préjudicie pas aux droits d'un tiers-- soit le pays d'enregistrement
(country code Top Level Domain -ccTLD-- `codes des pays')
exprimés par deux lettres correspondant au nom du pays
considéré (tels que « .fr » pour la France,
« .tn » pour la Tunisie ou «.lb » pour le
Liban) avec l'existence de sous-domaines ouverts aux particuliers
désirant se faire référencer sous leur nom patronymique
pouvant ainsi procéder à l'enregistrement de leur nom de domaine
depuis le 26/06/1999 en France -ces domaines nationaux étant
gérés localement, chaque pays désignant les organes
publics ou privés habilités à administrer les noms de
domaine.
Le système de nommage est soumis à de violentes
critiques portant notamment sur la situation monopolistique de la
société américaine de droit privé Network
Solutions Inc. (NSI) détenant la faculté d'attribuer seule
des adresses dans certains domaines génériques, sur les
modalités d'attribution des noms de domaine suivant la règle
« premier arrivé, premier servi », sur, enfin,
l'insuffisance du système de nommage en ce que le choix d'un domaine
n'est pas exclusif favorisant les dépôts multiples...d'où
la création de l'ICANN258(*) ayant pour missions la désignation de
nouveaux offices d'enregistrement des noms de domaine (les
registrars), l'attribution des adresses IP et la mise en oeuvre de
police de règlement des litiges permettant d'accélérer les
procédures contre les usurpateurs, soumise aux recommandations qui lui
furent adressées par l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) à la demande du
gouvernement des Etats-Unis259(*) jusqu'à l'expiration du contrat exclusif le
liant au Departement of Commerce des Etats-Unis (en 2011)260(*).
Paragraphe Premier. L'administration des noms de domaine en
Europe et en Pays Arabes
Au niveau européen, la mise en oeuvre de l'extension
« .eu » fait suite à une consultation publique
lancée le 02/02/2000 sur la création du nom de domaine internet
de premier niveau « .eu », suivie de l'adoption le
22/04/2002 par le Parlement européen et le CUE du règlement
n°733/2002 fixant « les conditions de mise en oeuvre y compris
la désignation d'un registre » et « le cadre de la
politique générale dans lequel le registre
fonctionnera » suivie enfin du règlement n°874/2004 CCE
du 28/04/2004 « établissant les règles
d'intérêt général relatives à la mise en
oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes
applicables en matière d'enregistrement », instituant en sus
une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges.
Au niveau français, le réseau IP
Européen (-Network Coordination Center -RIPENCC) a
délégué ses pouvoirs à un établissement
public à caractère scientifique et technologique, l'Institut
National de recherche en informatique et en automatisme (Inria) qui a
créé le Network Information Center France (NIC-France)
devenu l'association française pour le nommage internet en
coopération (Afnic261(*)) le 01/01/1998 chargée de la gestion
administrative et technique des noms de domaine en « .fr »
(France) et « .re » (Ile de la réunion),
étendue depuis le 20/06/2006 aux personnes physiques majeures et
domiciliées en France tandis qu'au niveau tunisien, c'est l'Agence
Tunisienne d'Internet (ATI)262(*) qui est chargée de créer
l'identité officielle du serveur à héberger et de le
déclarer sur le réseau en format domaine sans autoriser pourtant
leur usage pour pointer le domaine vers une adresse IP hors-Tunisie
--c'est-à-dire que l'ATI n'autorise pas l'hébergement d'un
domaine avec une extension « .tn » en dehors de la Tunisie
et ainsi seuls les personnes y résidant légalement disposent du
droit d'enregistrer leurs noms de domaine avec l'extension tunisienne--
s'accompagnant de l'interdiction nationale de correspondre des noms de site web
« .tn » avec des sites hébergés
hors-Tunisie263(*).
Outre la disponibilité du nom de domaine, la
règle principale d'obtention de l'extension est celle de ne pas porter
atteinte aux droits des tiers « en particulier à la
propriété intellectuelle -littéraire, artistique et
industrielle--, aux règles de la concurrence et du comportement loyal en
matière commerciale, au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme
d'une personne » (Afnic, 2006, art. 12 ; art. 5 L. T.
n°2001264(*)) sous
peine de blocage par l'Afnic et l'Inorpi tunisien265(*)-- (charte nommage 2006, art.
23 ; art. 8 L. T. 2001), cette obtentions se faisant via des
prestataires internet agrées par l'Afnic (.fr) ou l'Inorpi (.tn) --qui
vérifieront l'identité du déposant soit via le
RCS de l'Insee pour les personnes morales, soit via l'Institut
national de la propriété industrielle (INPI) pour les titulaires
de marque déposée ou le « registre des
marques » tenu par l'Inorpi (art. 13 L. T. 2001)-- ou directement
auprès d'un centre d'enregistrement accrédité par
l'ICANN266(*) (.com).
Au niveau libanais, l'administration des domaines
afférant au territoire libanais (extension « .lb »)
est sous la responsabilité actuelle de l'American University of
Beyrouth sachant que des discussions sont en cours au sein des acteurs
concernés sur l'opportunité de la transférer à un
autre organisme, sans que cela ne nécessite de loi spécifique
étant « toutefois (...) l'occasion d'affirmer solennellement
que [cette gestion nouvelle] doit prendre en compte l'intérêt
général quel que soit l'organisme choisi267(*) ». En effet, cette
gestion dépendant des solutions contractuelles -la charte de nommage
actuel « .lb » oblige la personne physique ou morale
souhaitant enregistrer un nom de domaine à produire un certificat de
marque-- les experts considèrent souhaitable une réorganisation
du domaine « .lb » s'accompagnant d'un assouplissement des
règles d'enregistrement --conforme à la tendance observée
internationalement y compris dans les pays arabes (Jordanie...)-- relevant du
domaine contractuel et non législatif. Pour autant, les experts
appréhendent que cet assouplissement s'accompagne d'une augmentation des
litiges relatifs aux noms de domaine comme il en est ainsi des
règles régissant de nombreuses extensions -notamment
d'attribution de nom de domaine sur la base du « premier
arrivé, premier servi »-- entraînant des abus268(*).
Afin d'ouvrir la perspective de la future
réorganisation du domaine « .lb » l'APLL2005
précise (Titre IX) le cadre juridique général applicable
à la gestion du domaine « .lb » et à
l'enregistrement des noms de domaine, soulignant, en sus, les principes
fondamentaux s'appliquant aux conflits relatifs aux noms de domaine tout en
précisant le régime de responsabilité de l'organisme
chargé de la gestion du domaine national.
Ainsi, après avoir défini ce qu'est un nom de
domaine (art. 1er), le projet libanais consolide le cadre juridique
de la gestion du nom de domaine correspondant au Liban (art. 2269(*)) en s'inspirant de l'art. L.
45 du code des postes et communications électroniques français
(CPTCF) tel que modifié par la L. n°2004-669 du 09/07/1994,
prévoyant la délégation officielle de la gestion du
domaine « .lb » à un organisme désigné
par le Ministère de l'Economie dans l'intérêt
général (art. 3). Il précise le rôle de la charte de
nommage, consacrant son opposabilité et, ainsi, tandis que le
gestionnaire du domaine définit dans le document contractuel
(« charte de nommage »), les règles
d'éligibilité pour bénéficier d'un nom de domaine
en « .lb », les modalités pratiques d'attribution et
gestion des noms de domaine et les modalités de contrôle des
demandes d'enregistrement ; les règles d'enregistrement restent
contractuelles en ce que « compte tenu de la grande
évolutivité des contrats d'enregistrements, il serait inopportun
de les figer dans la loi270(*) » conformément à la pratique
internationale tout en posant les principes d'objectivité et de non
discrimination dans l'attribution des noms de domaine (art. 4 APLL2005,
inspiré de l'art. 45 I-2 CPTCF). De même, les principes
généraux applicables en matière d'enregistrement
(« l'enregistrement et la gestion d'un nom de domaine peuvent
s'effectuer par voie électronique »), utilisation des noms de
domaine et litiges qui s'y rapportent, sont rappelés comme le respect du
droit des tiers auquel doit veiller l'enregistrement et utilisation d'un nom de
domaine s'inspirant des chartes de nommage en vigueur et de l'art. 3 c)
règl. N°874/2004 de la Commission des Communautés
Européenne (CCE) du 28/04/2004 ; comme est rappelé
l'engagement de la responsabilité de l'auteur d'un enregistrement abusif
sur le fondement du droit commun pouvant entraîner la révocation
ou le transfert du nom de domaine enregistré --pouvoir attribué
explicitement au juge judiciaire bien qu'il soit prévu dans les
procédures extrajudiciaires relatives aux litiges de noms de domaine--
ces dispositions étant par ailleurs applicables à tout nom de
domaine quelle que soit son extension (art. 5). Sachant qu'est
écarté toute responsabilité de l'organisme en charge de la
gestion de domaine « .lb » dont les rôles et pouvoirs
sont soulignés (art. 7), notamment celui de révoquer d'office un
nom de domaine (art. 8 inspiré de l'art. 20 règl. 874/2004) et de
se voir opposées les décisions rendues par les juridictions
nationales et/ou centres de règlements des litiges relatifs aux noms de
domaine (art. 9), centres de règlement extrajudiciaire des litiges qu'il
lui appartient de sélectionner et « auxquels les litiges
relatifs aux noms de domaine pourront être soumis, au choix du tiers
contestant l'attribution du nom de domaine au titulaire » :
L'APLL2005 ne pouvant pas ne pas, en effet, consacrer en droit libanais le
rôle des centres de règlements extrajudiciaire des litiges
relatifs aux noms de domaine et la faculté dont dispose le plaignant de
les saisir (art. 6 APLL2005, inspiré de l'art. 23 règl.
N°874/2004271(*)),
il s'ensuit donc la proposition d'un formulaire-type de charte d'enregistrement
des noms de domaine272(*)
Paragraphe Second. Le contentieux des noms de domaine
La coexistence des diverses procédures d'enregistrement
de noms de domaine a conduit à des difficultés en ce que le
système d'attribution à l'échelle nationale
conférait au premier demandeur l'enregistrement d'un nom de domaine non
attribué sans considération de l'antériorité des
éventuels dépôts de marques favorisant ainsi les pratiques
de « réservation des noms de domaine » sur
initiative des cybersquatters privant les personnes physiques ou
morales de l'usage de leur propre marque à titre de nom de domaine pour
leur site, outil de chantage273(*) occasionnant un lourd contentieux.
Par conséquent, l'OMPI a émis des
recommandations à l'intention de l'ICANN en vue de limiter ce
phénomène notamment par l' « exception de marques
notoirement connues ou célèbres » interdisant à
une personne autre que le titulaire de la marque de l'enregistrer comme nom de
domaine, transposant ainsi sur l'internet la protection spéciale
accordée aux marques célèbres connues par la Convention
d'Union de Paris (art. 6 bis)274(*) et les Accords de Trips275(*). L'ICANN étant tenue
quant à elle via les registrars de procéder au
transfert d'un nom de domaine lorsqu'une juridiction compétente d'un
pays quelconque leur en fait l'injonction tandis que les méthodes
alternatives de règlement des différends, en marge de la voie
judiciaire, offrent aux tiers de saisir l'un des organismes
agréés par l'ICANN pour trancher les cas de cybersquatting en
« .com », « .net » et «
.org ».
Les conflits en cette matière donnent souvent lieu
à une action en contrefaçon (art. 44-49 et 51-52 nouv. L. T.
2001 mod. L. T. 2007)276(*) -visant à faire constater l'infraction,
cesser le trouble et obtenir réparation du préjudice subi du fait
de l'atteinte à l'image de marque et l'indisponibilité du nom de
domaine analysés comme perte de chance de contacter les clients sur
internet et perte financière subie-- ; l'action en concurrence
déloyale -pourvu qu'il est une concurrence effective entre les parties
et que l'acte déloyal soit susceptible de constituer un risque de
confusion277(*)-- ou
parasitaire -constituées de l'usurpation de la notoriété
de la marque, dénomination sociale d'une entreprise ou
détournement de clientèle278(*) (via saisine du juge des
référés du lieu du fait dommageable par l'art. 46, 808,
809 NCPCF et art 49 L. T. 2001 sur le fondement des arts. L. 716-6-1
CPIF ; art. 5 g), 15, 22, 25§2 L. T. 2001 ou sur le fondement de la
titularité d'une marque notoire par l'art. 713-5 CPIF et l'art. 5, 11,
24 L. T. 2001), ce, en vertu de la titularité du droit de
propriété conférée au détenteur d'une marque
enregistrée (art. 6 et 21, L. T. 2001) antérieurement au
dépôt d'un nom de domaine identique -même constitué
d'un nom patronymique279(*) (arts 23 et 33 L. T. 2001)-- , par une personne
physique ou morale tierce280(*) --même dans une catégorie
internationale281(*)
(art. L. 713 CPIF ; art. 18 L. T. 2001) -- a contrario d'un nom
de domaine déposé antérieurement à la marque et
exploité effectivement (art. L. 711-4 CPIF)282(*).
Il n'est pas encore de jurisprudences libanaise et tunisienne
concernant les litiges relatifs aux noms de domaine sachant qu'en cas
d'atteinte à une marque ou raison sociale déposée, la L.
libanaise prévoit des dispositions sur la contrefaçon,
l'imitation de marque, l'usurpation de nom commercial parfaitement applicables
aux noms de domaines libanais (art. 105s. L. sur les droits de
propriétés commerciale et industrielle libanaise) tout comme
celles des arts. 121s. COCL sur les délits et quasi-délits
offrant un fondement juridique par référence
générale aux notions de faute, négligence, imprudence,
bonne foi répondant aux demandes relatives aux enregistrements abusifs
non couverts par un droit spécial tel le droit des marques, comme joue
ce rôle l'art. 1382 c. civ. fr. A ces bases légales, s'ajoutent le
recours aux juges des référés prévu à l'art.
579 CPCL, et les règles relatives au droit des marques, aux
dénominations commerciales et à la concurrence déloyale,
applicables aux litiges relatifs aux noms de domaine comme le démontre
la jurisprudence européenne et américaine.
Les pratiques internationales permettent de dégager
quatre types de solutions dans la lutte contre les abus et la résolution
des litiges relatifs aux noms de domaine : la sanction
contractuelle ; l'application du droit commun par les tribunaux
judiciaires nationaux ; l'adoption de législation spécifique au
phénomène d'enregistrements abusifs et spéculatifs (L.
belge du 26/06/2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de
domaine, AntiCybersquatting Act américain de 1999...). Et
ainsi, la législation libanaise consacre par l'APLL2005 les pratiques
internationales les plus efficientes en posant les fondements du recours aux
solutions contractuelles, judiciaires et extrajudiciaires (arbitrage...) dans
la lutte contre les abus relatifs aux noms de domaine et la résolution
des litiges internationaux...
Sous-Section Seconde. Le principe de territorialité
appliqué aux noms de domaine et l'adaptabilité du DIP.
Le droit des marques connaît le principe de
territorialité -la protection accordée à la marque est
limitée au pays où elle a été enregistrée--
en vigueur auprès de toutes les législations nationales avec
l'inconvénient d'obliger les déposants à multiplier les
dépôts de marque pour assurer une protection sur toutes les zones
géographiques concernées...ce qui le rend particulièrement
inapplicable en ce que le nom de domaine est à caractère
transfrontières, suscitant inévitablement des contentieux par
l'utilisation sur l'Internet de marques identiques réservées pour
des territoires différents. Les législations et jurisprudence ont
donc recherché des critères283(*) permettant au titulaire d'une marque de l'utiliser
sans être frappé de délit de contrefaçon...
Cette adaptabilité générale des
règles du droit international privé concerne toutefois tous les
domaines de l'économie numérique comme nous allons le
constater...
Partie Seconde. Une adaptabilité des droits
internationaux à la résolution des litiges en matière de
commerce électronique, en évolution.
«Internet, mondial par nature, est
incontrôlable : pourquoi s'attaquer alors à une tâche par
avance impossible ?284(*)»
L'essor du e-commerce a amené les législateurs
français, tunisien et libanais à adapter les règles
classiques du droit international privé aux litiges confrontant
consommateurs et professionnels, règles auxquelles pourront
déroger les litiges n'impliquant que des professionnels.
Titre Premier. Une adaptabilité à
parfaire du Droit International Privé traditionnel au commerce
électronique.
Nous traiterons dans ce titre premier deux thématiques
fondamentales en droit international privé, deux thématiques
orientées vers l'appréhension du e-commerce : en premier
lieu, nous apprécierons comment sont réglées les questions
de compétence juridictionnelle et, en second lieu, celles de
compétence législative en appréciant au sein de
chacune de ces parts dans quelle mesure elles appréhendent le nouvel
enjeu dématérialisé.
Chapitre premier. Une détermination de
compétence juridictionnelle285(*) inadaptée en matière d'e-commerce.
Il n'est nul besoin de rappeler l'enjeu que constitue la
détermination de la compétence juridictionnelle lorsque survient
un litige en matière commerciale...a fortiori en matière
d'e-commerce. Les activités commerciales sur l'Internet sont sources de
risques que les entreprises doivent intégrer dans leurs
stratégies préventives, pouvant insérer des clauses
attributives de compétence juridictionnelle au sein de leurs e-contrats
situées sur leur site car à défaut, la compétence
juridictionnelle sera attribuée selon les règles de conflits du
for286(*).
Le domaine délictuel ne déroge pas à la
règle : la détermination de la compétence
juridictionnelle obéit au système de règlement de conflits
de juridiction.
Enfin, se pose la question de l'exequatur de la
décision obtenue par les tribunaux étrangers, dont la
difficulté qui lui est si souvent rattachée est exacerbée
lorsqu'elle concerne les « e-litiges ».
Section Première. Une adaptabilité
limitée des règles contractuelles
« classiques » au commerce électronique.
La détermination du tribunal compétent
diffère selon que le litige concerne les seuls professionnels (B to
B) ou concerne une partie non professionnelle ou un consommateur (B to
C).
Sous-section Première. Une détermination de
la compétence juridictionnelle entre professionnels, en
évolution.
Les professionnels peuvent convenir d'inclure dans leur
contrat une clause d'élection de for qui reste exceptionnelle,
laissant donc encore en vigueur pour un temps les règles classiques de
compétence juridictionnelle287(*).
La clause attributive de compétence ou de for
(art. 4 et 5-2 CDIPT288(*)) pose les problèmes de son
admissibilité légale et de la preuve de son acceptation. A
contrario du droit libanais qui « allège davantage encore
le dispositif légal dans les contrats conclus entre commerçants.
[en ce que] non seulement, les parties (...) peuvent (...) conclure des
conventions de preuve et, en outre, déterminer la loi applicable au
contrat et la juridiction compétente pour en connaitre en cas de
litige », cet allègement s'étendant aux contrats
« conclus entre professionnels non commerçants ou entre
commerçants et professionnels non commerçants » (art.
263-6 et 7, chap. II, Titre V APLL2005), l'art. 48 NCPCF impose sous peine de
clause réputée non écrite que la clause ait
été convenue entre personnes disposant de la qualité de
commerçants et « qu'elle ait été
spécifiée de façon très apparente dans l'engagement
de la partie à qui elle est opposée », disposition
renforcée par transposition de la Dir. « Commerce
électronique » du 08/06/2000 via la LCEN imposant au
vendeur de mettre à la disposition de l'acheteur ses conditions
contractuelles (art. 1369-4-1 c. civ. fr.). Si en France, « la
manoeuvre obligeant le partenaire à cliquer sur l'icône attirant
son attention sur les conditions générales de contrat
proposées, affichées à l'écran et pouvant
être imprimées, vaut acceptation de la clause d'élection de
for qui y est insérée289(*) », si, par conséquent, l'attention
du partenaire attirée sur les conditions générales de
contrat proposées --la manoeuvre l'obligeant à cliquer sur
l'icône les contenant-- pourrait valoir acceptation de la clause
d'élection de for insérée, cette solution ne
semble pas emporter l'adhésion des pays étrangers exigeant que
cette clause dérogatoire à la compétence territoriale soit
établie sous forme papier. Parce que nombre de pays -dont la France la
Tunisie et le Liban (art. 5 APLL2005 visant à modifier l'art. 150-2
NCPCL290(*))-- ont
adopté des lois permettant l'établissement d'écrits sous
forme électronique à même force probatoire que ceux
réalisés sous forme papier, si la loi du for élu
compétente au titre de la loi de procédure exige la
rédaction écrite de la clause sans pour autant assimiler message
électronique et écrit, la clause risque de ne pas être
valable ; dans le cas contraire, l'acceptation de la clause devra
répondre aux exigences du for291(*). Le règlement européen du 22/12/2000
portant sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
en vigueur le 01/03/2002 tient compte des évolutions technologiques,
étendant la prorogation de compétence aux transmissions par voie
électronique (art. 23 du règl. CE n°44/2001 du CUE,
22/12/2000292(*)) pourvu
que cette « transmission par voie électronique [permette] de
consigner durablement la convention293(*) ». En France, cela devrait correspondre
aux exigences de l'art. 1316-1 du c. civil impliquant sûrement des
procédés d'e-signature basiques - dont la fiabilité
devra-être démontrée en cas de litige --ou
sécurisés -bénéficiant de la présomption de
fiabilité au sens du D. 30/03/2001 ou répondant en Tunisie aux
exigences posées par l'art. 4 de la L. n°2000-83294(*). Signalons qu'une convention
internationale a été adoptée par la Conférence de
La Haye de droit international privé295(*), fixant en son projet d'art. 3 c) ii) la
validité de la clause attributive de juridiction sous réserve
qu'elle soit conclue ou confirmée « par tout autre moyen de
communication [que l'écrit] qui rende l'information accessible pour
être consultée ultérieurement296(*). En attendant que la
jurisprudence précise les dispositions relatives aux actes
établis et conservés sous forme électronique, l'insertion
de clauses de règlements des différends en matière
électronique reste prudente même entre professionnels.
En attendant que les conventions soient reconnues comme
valables, l'attention porte encore sur les règles de compétence
juridictionnelle applicables pour la détermination du tribunal
compétent...
Les règles de compétence juridictionnelle
européennes sont régies par le droit conventionnel (Règl.
communautaire du 22/12/2000, Conv. de Bruxelles du 27/09/1968 s'appliquant
lorsque le défendeur à son domicile dans l'un des
Etats-membres297(*)),
à défaut la détermination revient à la loi de
l'Etat ayant le lien le plus étroit avec le litige, ces règles
pouvant aboutir à un conflit négatif ou positif de juridictions.
Rappelons les critères valant chef de compétence, concernant
les litiges intracommunautaires, les conventions de Bruxelles (Etats-membres de
l'U.E298(*)) et de
Lugano (Etats-membres de l'Association Européenne de Libre
Echange--AELE) établissent les règles de compétence
juridictionnelle, à savoir la compétence de principe du lieu du
domicile du défendeur (Art. 2 Conv. Brux.), excepté en
matière contractuelle où le demandeur pourra attraire le
défendeur dans un autre Etat signataire de la Convention : celui du
« lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a
été ou doit-être exécutée » (art.
5-1299(*)) dont
l'application aux contrats conclus électroniquement apporte
simplification et sécurité juridiques sachant que
l'appréciation difficile de la question de la livraison ou du
téléchargement du bien immatériel nécessite de
prévoir une clause attributive de juridiction dans l'e-contrat.
Concernant les litiges internationaux extracommunautaires, les
règles de procédure générales sont
applicables et notamment l'art. 42 NCPCF et 97 NCPCL donnant
compétence de principe au lieu où est domicilié le
défendeur ou de l'un d'eux s'ils sont une pluralité de
défendeurs, excepté lorsque les règles de
compétence sont d'ordre public300(*) ou du lieu de livraison effective de la chose ou de
l'exécution de la prestation de service (art. 46-2 NCPCF ; art. 100
NCPCL) excepté si ce lieu se situe à l'étranger où
pourra être invoqué le privilège de juridiction des arts.
14 et 15 du c. civil par le ressortissant français301(*) et des arts. 11 et 12 du c.
civil algérien par le ressortissant algérien, défendeurs
ou demandeurs, tandis que le droit tunisien distingue entre compétence
des juridictions tunisiennes ordinaire --fondée sur l'anc. art. 2
CPCC/nouvel arts. 3 CDIPT pour toute contestation civile et commerciale entre
personnes résidant en Tunisie quelle que soit leur nationalité ou
lorsque l'action est intentée contre un tunisien résidant
à l'étranger--et extraordinaires -fondée sur l'ancien art.
2-4 CPCC/art. 4 et 5 du CDIPT, si l'étranger accepte d'être
jugé par elles et que l'action ne porte pas sur un immeuble situé
à l'étranger ou « de l'action (...) relative à un
contrat exécuté ou devant être exécuté en
Tunisie, des litiges ayant pour objet un droit mobilier situé en
Tunisie ou portant sur la propriété intellectuelle, si sa
protection est invoquée en Tunisie » excepté si
« le défendeur n'a pas de domicile en Tunisie [où]
l'action est portée devant le tribunal du lieu du domicile du
défendeur302(*) ».
Ces critères ne semblent pas poser de réelle
difficulté de compatibilité au e-commerce : le domicile du
défendeur est celui de son domicile ou siège social non de son
adresse internet...excepté que certains sites Web ne comportent
pas de localisation physique, d'où l'obligation d'information
posée par l'art. 25 L. T. n°2000-83303(*), la Dir. européenne
du 08/06/2000304(*)
transposée par l'art. 19 LCEN et la Conv. CNUDCI du 23/11/2005 sur
l'e-contrat ; la difficulté sera exacerbée quant au lieu
d'exécution de l'obligation nécessitant de considérer son
mode --s'il est matériel ou porte sur des biens matériels, l'art.
46 NCPCF, 5 Règl. communautaire et 5-1 Conv. de Bruxelles sont
applicables concernant leur lieu de livraison ou exécution-- ou quant
à l'obligation de paiement, réglable différemment selon
qu'elle soit classique -posant la question de savoir si cette dette est
quérable (donnant compétence au tribunal du domicile du
créancier) ou portable (donnant compétence au tribunal du
domicile du débiteur)-- ou électronique -auquel cas la
localisation de l'exécution devient incertaine avec les nouveaux moyens
de paiement faisant intervenir un tiers et les nouveaux domaines
d'exécution de prestations en ligne (contrat de publicité,
d'hébergement, de location) dénués de contenu
matériel, donnant compétence à la juridiction du lieu du
domicile du prestataire qu'il soit demandeur ou défendeur posant la
nécessité d'une nouvelle règle de compétence
juridictionnelle : celle du for du demandeur305(*).
Par conséquent, les règles de compétence
juridictionnelle traditionnelles de droit commun ou communautaires
appliquées au domaine du e-commerce entre professionnels
soulèvent deux difficultés majeures relatives à la
clause de règlement des différends et à la
détermination/valeur localisatrice du lieu d'exécution du contrat
conclu en ligne portant sur une prestation de service ou un bien
immatériel.
Sous-section Seconde. Une protection du consommateur en
matière de conflit de compétence en évolution.
Les contrats passés par les consommateurs
bénéficient du droit de la consommation306(*) posant l'interdiction de
déroger aux règles de compétence juridictionnelle que le
litige soit intra ou extracommunautaire, sanctionnant les clauses
abusives307(*) ayant
donné lieu à harmonisation communautaire depuis la Dir. du
05/04/1993308(*) et
concédant des règles de compétence spécifiques
protégeant le consommateur en matière de conflits de
juridictions, autant en droit français, tunisien (Paragraphe Premier)
que libanais (Paragraphe Second).
Paragraphe Premier. Détermination de la
compétence juridictionnelle B to C en droit français et tunisien.
En matière de litige intracommunautaire, le droit est
éminnemment protecteur envers le consommateur européen lui
permettant de saisir les juridictions de son pays (art. 13 à 15 des
conv. Brux. et Lugano ; 15 à 17 du Règl. 22/12/2000) :
tandis que l'art. 13 des conventions définit le consommateur, son
alinéa 3 définit son objet comme « tout contrat ayant
pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers
corporels » si « la conclusion du contrat a
été précédée dans l'Etat du domicile du
consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une
publicité, et que le consommateur a accompli dans cet Etat les actes
nécessaires à la conclusion de ce contrat » et que
l'art. 14 attribue la compétence au tribunal du domicile du
défendeur ou du for du demandeur si celui-ci est le
consommateur de même que s'il est le défendeur ; cette
règle étant transposable au e-commerce, dépendante
pourtant de l'interprétation donnée à l'art. 13-3 semblant
concerner le consommateur passif. Ce statut de l'internaute-consommateur
-fait-il l'objet d'un démarchage à domicile ou sollicité
par une offre spécifique à laquelle il répond de son pays
d'origine-- ayant donné lieu à deux courants doctrinaux, le
premier donnant compétence au tribunal du fournisseur (car il ne peut
connaître toutes les lois de ses éventuels clients...), le second,
à celui du consommateur (car il est la « partie
faible »...) ; a contrario de celui passif, le
consommateur actif n'est pas considéré comme sollicité par
le professionnel, ne remplissant alors pas les conditions de l'art. 13 de la
Convention de Bruxelles donc ne bénéficiant pas de l'attribution
de compétence à la juridiction de son for posée
par l'art. 14, restant soumis aux règles du droit commun...Pourtant
cette distinction est inadaptée au e-commerce --le
consommateur-internaute étant aussi « faible » que
celui traditionnel309(*)-- entraînant une inadaptation des conventions
de Bruxelles et Lugano310(*) puisque le champ de compétence de l'art. 14
est réduit par celui de l'art. 13311(*), inadaptation à laquelle palliera la
règlementation du CUE du 22/12/2000, section 4, remplaçant la
convention de Bruxelles (art. 68), concernant la détermination du
tribunal compétent comme étant celui du défendeur
domicilié dans un des Etats-membres, les autres restant soumis aux
règles nationales de la juridiction saisie (considérants 8 et
9)312(*) excepté
lorsque le contrat concerne un consommateur qui alors pourra attraire le
professionnel devant les juridictions de son domicile ou du professionnel (art.
16 du règl.) et ce dès lors que ce dernier « exerce des
activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat-membre sur le
territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige
ses activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet
Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces
activités » concernant donc directement l'e-commerce313(*), y compris celui des
voyagistes en ligne (art. 15-3). A ce règlement, s'ajoute la Directive
sur le commerce électronique dans le marché
intérieur314(*),
ne comportant aucune disposition concernant le consommateur, mais encourageant
le règlement extrajudiciaire par l'institution de procédés
électroniques (médiation et arbitrage en ligne) et facilitant le
recours juridictionnel dans le domaine de la société de
l'information (art. 17, 18) et la Convention de la Conférence de La Haye
sur les accords d'élection de for.
En matière de litige international, a
contrario, le droit commun ne dispose d'aucune règle
spécifique favorable au consommateur, le soumettant aux règles
ordinaires de compétence (art. 42 et 46 NCPCF315(*) ; 3 à 10 CDIPT)
excepté concernant les clauses de règlement des différends
(arbitrage et élection de for) où il s'agira de tenir
compte des dispositions internes impératives ou d'application
immédiate, notamment de la réglementation d'ordre public relative
aux clauses abusives invalidant ces types de clauses insérées
dans un e-contrat conclu avec un consommateur (art. L. 135-1 C. conso. Fr.),
particulièrement de celles ayant pour objet ou effet de
« supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des
voies de recours par le consommateur, en obligeant ce dernier à saisir
exclusivement une juridiction arbitrale non couverte par des dispositions
légales » pourvu que l'internaute-consommateur français
puisse saisir un juge français ou européen
compétent316(*)...tandis que la L. T. n°2000-83
déterminant les lieu et date du contrat précise en son art. 28
que : « sauf accord contraire des parties, le contrat est conclu
à l'adresse du vendeur et à la date de l'acceptation de la
commande par ce dernier par un document signé et adressé au
consommateur ».
Complexe, la compétence internationale des juridictions
tunisiennes demande une analyse plus approfondie.
Historiquement, le droit tunisien ne connaissait pas le
principe d'incompétence, a contrario du droit
français317(*).
Il faudra pourtant attendre la double unification juridictionnelle et
législative pour que la question de la compétence internationale
des juridictions tunisiennes apparaisse. La compétence internationale
des juridictions tunisiennes a eu pour source première l'art. 2 CPCCT de
1959318(*), repris
substantiellement à l'art 3 CDIPT de 1998319(*) énumérant les
cas où les juridictions nationales peuvent connaître de litiges
comportant un élément d'extranéité et posant
précisément une compétence de principe des tribunaux
nationaux -ayant pour fondement le domicile sur le territoire national du
défendeur-- et une compétence régie par des règles
exorbitantes -ayant pour fondement la non-domiciliation sur le territoire
national du défendeur.
La compétence de principe des juridictions nationales
ne dépend ni de la nature du litige ni des liens existant entre
for et rapport de droit en question mais du domicile du
défendeur, posée par l'art. 3 CDIPT précisant que
« les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation en
matière civile et commerciale » ce « entre toutes
personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsque le défendeur
a son domicile en Tunisie », fixant ainsi des limites à cette
compétence générale par référence au
domicile (anc. Résidence) des plaideurs en rupture avec les solutions
antérieures320(*). Par ailleurs, par exception à cette
règle, l'extension de la compétence des juridictions tunisiennes
qui s'opérait en faveur de la qualité du défendeur
--précisément de sa nationalité tunisienne-- et de tout
défendeur étranger non domiciliés en Tunisie --pourvu que
le rapport de droit soit rattachable au for tunisien-, s'est
restreinte à la seconde compétence seule (art. 4 CDIPT) ;
cet objet qu'est le domicile, nonobstant désormais celui de la
nationalité, se fonde sur le principe emprunté au droit interne
selon lequel le tribunal territorialement compétent est celui du
domicile du défendeur (actor sequitur forum rei)321(*), le domicile du
professionnel et commerçant --personnes physiques-- étant celui
où ils exercent leur activité (art. 7 CPCCT) et celui de la
personne morale restant celui de son siège social (art. 33 CPCCT)
c'est-à-dire « où se trouve la direction effective de
la société » (art. 33 CPCCT ; 18 c. com. T). Par
conséquent, le législateur tunisien322(*) ne retient pas de solution
identique au privilège de juridiction posé par les arts. 14, 15
c. civ. fr. et 10, 11 c. civ. algérien fondé sur la
nationalité du demandeur et ne retient plus de compétence
fondée sur la nationalité du défendeur, écartant
les critiques de compétence basée sur l'absence
d'élément objectif ou sur un critère artificiel323(*). De plus, si le code de 1980
laissait sans réponse le cas où ni le défendeur ni le
demandeur n'avaient de domicile en Tunisie entraînant la
prétention d'incompétence opposée aux tribunaux
tunisiens324(*), l'art.
9-2 CDIPT (anc. Art. 31 CPCCT) dispose désormais que « lorsque
la compétence appartient aux tribunaux tunisiens alors que ni le
demandeur ni le défendeur ne sont résidents en Tunisie, l'action
est portée devant le tribunal de Tunis » ne se fondant, par
ailleurs, sur aucun rattachement objectif325(*) mais sur des hypothèses exceptionnelles de
compétence exclusive des tribunaux tunisiens complété par
un alinéa premier --reprenant étonnement en partie l'art. 48 du
code de la nationalité tunisienne relatif à l'action portant sur
cette nationalité--, disposant que : « si le
défendeur n'a pas de domicile connu en Tunisie, l'action est
portée devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur ».
Dans tous les autres cas, la compétence territoriale du tribunal sera
retenue en application des règles ordinaires, si l'action est
dirigée contre un étranger domicilié en Tunisie et des
règles internes s'il est domicilié hors de Tunisie relativement
à un litige rattaché objectivement au for.
Si les juridictions tunisiennes étaient en principe
compétentes exceptionnellement pour connaître des actions
dirigées contre un étranger résident à
l'étranger (anc. Art. 2-3 CPCCT), désormais le législateur
de 1998 a supprimé officiellement cette compétence tout en les
maintenant officieusement dans la rédaction des arts. 4 et 5 CDIPT.
Ainsi, la compétence subjective (ratione personae) des
tribunaux tunisiens est maintenue, fondée sur l'attitude du
défendeur étranger résident à
l'étranger soit spécifiquement pour les besoins du litige,
soit indépendamment du contentieux : la première
hypothèse renvoie à la prorogation de compétence
volontaire au profit du for --survivance des règles connues
dans le cadre des conflits de rites du droit musulman classique326(*)-- le
défendeur acceptant alors d'être jugé par les juridictions
tunisiennes --excepté « si l'objet du litige est un droit
réel portant sur un immeuble situé hors du territoire
tunisien327(*) »-- (art. 4 CDIPT), par acceptation
univoque328(*) soit pas
le non soulèvement de l'exception d'incompétence in limine
litis, soit par l'insertion d'une clause attributive de for dans
un contrat commercial international, pouvant alors être étendue
comme compétence judiciaire internationale en toutes matières,
ce, a contrario du droit français qui interdit toute
dérogation à la compétence territoriale exception faite
entre commerçants (art. 48 NCPCF). La compétence objective
fondée sur le rattachement de l'objet du litige à l'ordre
juridictionnel tunisien a été maintenue par le législateur
de 1998 à la suite de celui de 1959, énumérant un nombre
limité de cas, dans la volonté d'élargir a maxima
la compétence des tribunaux tunisiens pouvant connaître
désormais des actions dirigées contre un étranger
domicilié à l'étranger, pourvu que l'objet du litige
puisse-être rattaché à l'ordre juridictionnel tunisien
(compétence ratione materiae). Parmi ces cas, deux nous
interpellent particulièrement, celle portant sur les biens, celle
portant sur les obligations contractuelles et extracontractuelles329(*). D'une part, les
juridictions tunisiennes peuvent connaître des actions dirigées
contre toute personne où qu'elle soit domiciliée « dans
les litiges ayant pour objet un bien mobilier situé en
Tunisie », transposant aux biens meubles la compétence
territoriale dévolue au tribunal du lieu de situation de l'immeuble.
Appuyée sur le droit interne (art. 36-2 CPCCT), cette solution
légitime dans la détermination du tribunal territorialement
compétent dans un même ordre juridique, ne s'impose pas dans tous
les cas en droit international privé, particulièrement en ne
distinguant pas entre biens corporels et incorporels et le régime qui
leur est applicable rendant inadaptée donc non exclusive --car
« volatile, hasardeuse et incertaine330(*) »-- cette
compétence pour la seconde catégorie de biens dont la
localisation -nous l'avons longuement débattue--est malaisée
nécessitant la compétence du pays de l'inscription d'où
l'intervention de l'alinéa 4 de l'art. 5 ajoutant à cette
compétence celles des « litiges portant sur la
propriété intellectuelle, si sa protection est invoquée en
Tunisie ». D'autre part, le rattachement des contrats à
l'ordre juridictionnel tunisien se réalise suivant deux critères
alternatifs matérialisant la relation contractuelle --dévoilant
la double difficulté de la localisation matérielle du contrat et
de volonté d'élargissement des chefs de compétence
tunisiens-- soit lorsque l'action est relative à un contrat conclu en
Tunisie où la difficulté portant sur le contrat entre absents est
régulée par la théorie de l'expédition de
l'acceptation (art. 28 COCT331(*)) indépendamment de la loi applicable, soit
lorsque « l'action est relative à un contrat
exécuté ou devant être exécuté en Tunisie,
sauf clause attributive de compétence en faveur d'un for
étranger » (art. 5-2 CDIPT) où la détermination
du lieu d'exécution actuel ou prévu est aisé dans le
contrat à prestation caractéristique unique, a contrario
du contrat complexe tels que conclus sur l'Internet où la prestation est
éparpillée ; dans ce cas moins complexe que le conflit de
lois, la détermination de compétence se fera
unilatéralement du point de vue du for se fondant sur
l'accomplissement en Tunisie d'acte d'exécution relatif à
l'obligation caractéristique ou au paiement monétaire du
prix332(*).
Ces règles se rapprochent de celles retenues en droit
libanais.
Paragraphe Second. Détermination de la
compétence juridictionnelle B to C en droit libanais.
Le droit libanais a connu une évolution assez
remarquable en matière de compétence judiciaire
internationale : après avoir, par la L. du 08/06/1945 modifiant les
arts. 83s. de l'ancien CPCL, étendu les règles de
compétences territoriales internes au niveau international333(*), le législateur
libanais modifia le NCPCL334(*) introduisant des règles spécifiques
à la compétence judiciaire internationale tenant compte des
besoins du commerce international, de la protection des plaideurs libanais
(arts. 74 à 80 du NCPCL335(*)) et prévoyant des règles de
compétence bénéficiant aux consommateurs, sans pour autant
adopter, de façon similaire à son homologue tunisien,
l'interdiction de principe des clauses attributives de juridictions
posée par leur homologue français.
Le législateur libanais consacra le principe de
l'autonomie de la volonté sous deux niveaux : en permettant, en un
premier temps, aux contractants de décider au moment de la conclusion du
contrat de la juridiction compétente pour connaître d'un
éventuel différend futur en vertu d'une clause attributive de
compétence juridictionnelle admise par la jurisprudence libanaise de
même que leur prorogation, autant pour les juridictions libanaise
qu'étrangères336(*) ; en restreignant, en un second temps, cette
liberté par --après l'énumération des divers chefs
de compétence internationale-- l'intervention finale de l'art. 80
disposant que : « l'incompétence des tribunaux libanais
est soumise aux règles d'incompétence territoriale interne. Cette
incompétence est relative tant qu'elle ne concerne pas un cas de
compétence impérative337(*) », imposant de facto
l'impossibilité aux parties de recourir systématiquement à
une clause attributive de compétence338(*) (arts. 97 à 106 régissant la
compétence ordinaire ; arts. 108 à 111 régissant la
compétence impérative), rejoignant les règles
françaises de protection de la partie faible par la restriction de la
clause attributive de for339(*).
A contrario, en cas d'indétermination de
juridiction compétente par les parties, le demandeur pourra opter pour
l'un des tribunaux prévus par la loi340(*). A savoir qu'en matière de compétence
juridictionnelle interne, l'art. 100 NCPCL donne compétence au tribunal
du lieu de domiciliation du défendeur, à défaut à
celui dans le ressort duquel le contrat a été conclu et
d'exécution de « l'une des obligations principales341(*) » en
découlant, à défaut celui dans le ressort duquel le
contrat devait être exécuté dans son
intégralité ; tandis qu'en matière de
compétence juridictionnelle internationale, le code adjoindra une
règle spécifique à la détermination de celle-ci
via l'intervention de l'art. 78-1 NCPCL prévoyant la
compétence des tribunaux nationaux pour connaître des actions
intentées contre toute personne -libanaise ou
étrangère--n'ayant ni domicile ni résidence au Liban, ce,
lorsque l'action concerne un contrat qui y est conclu ou dont « l'une
des obligations principales » devait y être
exécutée, écartant de facto la possibilité
d'échapper à la compétence du for
libanais342(*) sachant
que les parties pourront toujours y déroger par l'insertion d'une clause
attributive de compétence, réduisant « à
néant la protection dont peut bénéficier le consommateur
libanais »343(*).
Pourtant, d'un côté, « La solution
libanaise est donc à mi-chemin entre le système qui fonde la
compétence du for sur la présence dans le ressort de
celui-ci de l'une quelconque des obligations du contrat (fût-elle
principale ou accessoire) et le système qui fonde cette
compétence sur la présence d'une obligation unique parce que
caractéristique344(*) » évitant par conséquent,
d'une part, la difficulté classique de détermination de
l'obligation caractéristique345(*) et octroyant, d'autre part, la compétence aux
juridictions libanaises lorsque l'exécution d'une des obligations
principales -voire du sous-contrat346(*)-- s'effectue dans le for, bien que
l'obligation objet du contrat ait lieu à l'étranger cela parce
que « la généralité de l'expression
utilisée par le législateur libanais à l'article 78§1
du NCPC libanais évite le risque d'une limitation excessive que
l'article 46§1 et 2 du NCPC français n'écarte
peut-être pas : « la livraison effective de la
chose » et « l'exécution de la prestation de
service » ne couvrent pas l'ensemble des obligations prévues
dans la classification traditionnelle de l'article 1126 du code civil
français. En effet, la livraison de la chose et la prestation de service
ne représentent qu'une partie des obligations sur lesquelles un contrat
peut porter347(*)».
De l'autre, la notion de « lieu d'exécution »
retenue par le législateur libanais se rapproche de celle retenue par le
Règlement communautaire n°44/2001348(*) distinguant entre vente de marchandises - soumise
à la juridiction du lieu d'exécution qu'est le lieu de livraison
prédéterminé-- et fourniture de services - soumise
à la juridiction du lieu d'exécution qu'est le lieu de fourniture
du service--, à savoir en matière d'e-commerce, le tribunal du
lieu de réception des données téléchargées
non celui du lieu de leur envoi. En conséquence, le législateur
libanais confère le choix au consommateur-demandeur entre la
règle classique de l'actor sequitur -tribunal du domicile du
défendeur--, celle du lieu de conclusion du contrat ou celle du lieu
d'exécution de l'une de ses obligations principales, en n'omettant pas
de souligner que le consommateur, qu'il soit libanais, français ou
tunisien349(*), devra
obtenir l'exequatur de la décision rendue par sa juridiction
nationale auprès de celle du professionnel la contestant...
En réalité, les litiges concernant l'Internet
questionnent plus particulièrement la responsabilité
délictuelle.
Section Seconde. Une adaptabilité limitée
des règles délictuelles « classiques » au
commerce électronique.
« Ainsi se justifie sans doute le mot
cruel du doyen Carbonnier sur le droit de la responsabilité :
« un immense gaspillage de temps et
d'intelligence »350(*)
Confondues dans les sociétés primitives,
responsabilité civile et responsabilité pénale se sont
séparées par la suite : la première a pour fonction
de réparer un dommage, la seconde, de sanctionner l'auteur du
comportement délictueux351(*). Dans les sociétés primitives, la
victime est vengée ou indemnisée sans que ne soit envisagé
le comportement de l'auteur du dommage jusqu'à la subordination pas le
droit romain de la réparation à la faute, ne connaissant pourtant
que des « délits nommés » où seules
des fautes limitativement énumérées engageaient la
responsabilité de leur auteur, ignorant tout principe
général de responsabilité. A la fin de l'Ancien droit,
sous l'influence des canonistes, émerge un tel principe
systématisé par Domat352(*) inspirant le principe général de
responsabilité sur la faute353(*) du Code civil français...
Les arts. 1382 c. civ. fr., 82 COCT et 122 COCL
régissent la responsabilité délictuelle des personnes
physiques et morales, applicable à l'Internet, tout comme les arts. 83
COCT, 123 et 127-2 COCL et 1383 c. civ. fr. sur lequel se fondera la
jurisprudence354(*) pour
sanctionner des intermédiaires techniques en matière d'atteinte
aux droits des personnes355(*), dont les conditions de mise en cause de
responsabilité seront modifiées quelques mois plus tard, suite
à la transposition de la Dir. européenne du 08/06/2000 par la L.
du 01/08/2000 modifiée par la LCEN. En effet, l'Internet a induit des
responsabilités étendues envers des opérateurs non
commerçants (éditeurs de sites web, de blogs...)
entraînant un krach entre sphères privé et
publique pour atteinte aux droits de la propriété intellectuelle,
à la vie privé, à la réputation...quelles
règles déterminent alors le tribunal compétent ?
En matière délictuelle, concernant les litiges
internationaux, les règles de conflits de juridictions restent
régies par les arts 42, 46 NCPCF et 102 NCPCL -compétence du lieu
de domicile du défendeur ou lieu de survenance du fait dommageable
(lex loci delicti commissi) ou celui où a été
ressenti le dommage356(*)-- tandis que les mêmes règles sont
retenues en droit tunisien, permettant aux juridictions tunisiennes de
connaître « des actions relatives à la
responsabilité délictuelle si le fait générateur de
responsabilité ou le préjudice est survenu sur le territoire
tunisien » (art. 5 CDIPT), domaine où l'incompétence
des tribunaux français fut en premier lieu abandonnée357(*), conduisant à
l'application du droit du for, lieu de survenance du fait dommageable
ou, donnant le choix à la victime pouvant alors, dans le cas de
responsabilité du fait d'un produit, choisir entre pays du domicile ou
établissement du défendeur, d'acquisition du bien, où le
fait dommageable s'est produit, où au lieu de sa résidence (art.
72 CDIPT) excepté pour les deux parties à avoir leur
résidence habituelle sur un même territoire (art. 70 CDIPT), ce
droit déterminant les conditions et étendue de la
responsabilité (art. 75 CDIPT) ; les parties pouvant opter pour le
droit du for (art. 71 CDIPT), solution justifiée par la
centralisation du procès au lieu où s'est réalisé
le fait générateur de responsabilité par facilité
d'accès à la preuve.
Concernant les litiges intracommunautaires, les arts 2 et 5-3
des Conventions Bruxelles et Lugano donnent de même compétence au
lieu de domicile du défendeur ou du « lieu où le fait
dommageable s'est produit », la CJCE ayant donné
compétence, en cas de dissociation entre lieu de l'acte et de dommage,
le choix au demandeur entre ces deux tribunaux358(*), décidant dans
l'arrêt Fiona Shevill359(*) que le lieu de l'acte est celui de
l'établissement de l'éditeur de la publication, les lieux du
dommage, « ceux où la publication est diffusée lorsque
la victime y est connue »...ce qui pose difficulté
transposé à l'internet360(*), difficulté relative à la notion de
lieu de l'acte générateur de dommage, de lieu du préjudice
et d'identification de l'auteur de l'acte, rejoignant la relative
adéquation de ces règles aux cyberdélits.
La question de la détermination du lieu de survenance
de l'évènement causal ou de l'acte dommageable sur un espace
virtuel ne pose pas de réelle difficulté en ce que l'acte
délictuel est commis en un point de l'espace à déterminer
de façon idoine361(*). Cependant l'application de la jurisprudence
Fiona Shevill obligerait la victime d'une publication à agir
devant un for étranger -celui du lieu de l'établissement
de l'éditeur ou ceux où le site web peut-être
visualisé--faisant que ce critère de diffusion (ou de
réception dans le cas d'Internet362(*)) n'a plus de signification étendu qu'il
serait à tous les pays connectés à l'Internet rejoignant
la difficulté du régime de la preuve : la victime devant
prouver que le site web a été visualisé par de
nombreux internautes lui causant un préjudice grave363(*) à charge pour elle
d'obtenir les traces des connexions sur le serveur hébergeant le site
litigieux364(*)...Au
niveau communautaire, la Dir. du Parlement Européen n°2006/24/CE du
15/03/2006365(*)
modifiant la Dir. n°2002/58/CE visant à l'harmonisation des
législations nationales, pose l'obligation de conserver les
données traitées par les fournisseurs en vue de leur transmission
aux autorités compétentes (art. 3, 4 et 7). Conformément
aux arts 46 NCPCF et 5-3° des Conventions Bruxelles et Lugano, le lieu du
fait générateur est celui du lieu de chargement du message
dommageable sur les réseaux (pays du chargement de la page web ou
d'envoi du mail litigieux coïncidant normalement avec celui du domicile du
défendeur)366(*) ; celui de réalisation du dommage
pouvant se situer dans tout lieu de possible accès aux informations
préjudiciables sur le réseau (principe d'universalité
virtuelle du cyberdélit)367(*) ce qui est excessif en multipliant les fors
imprévisibles d'où la reconnaissance de compétence du juge
français dans l'affaire Yahoo368(*) fondée sur l'article 46 NCPCF,
conférant le caractère d'extra-territorialité absolue de
la loi française, rejoignant le principe de compétence
universelle369(*),
excepté que les victimes ne pourront obtenir l'exequatur des
décisions --françaises ou non-- en référé
devant le juge américain370(*)...
Une nouvelle convention internationale est donc requise qui ne
concernerait pas seulement la compétence juridictionnelle371(*) mais également la
compétence législative en matière d'e-commerce.
Chapitre Second. Une détermination de
compétence législative inadaptée en matière
d'e-commerce.
L'Internet conduit-il à appréhender
différemment les règles de conflits de lois
« classiques » ? Les réponses
différeront selon la nature contractuelle (Section Première) ou
délictuelle de la relation juridique auxquelles s'ajouteront des
méthodes spécifiques de règlement des différends
internationaux en matière d'e-commerce (Section Seconde) face,
notamment, à l'incapacité du droit international privé
à régir les droits réels (Section préliminaire).
Section Préliminaire. Une applicabilité des
règles de conflit de lois, limitée en matière de statut
réel.
La localisation du bien, objet du droit réel, ne semble
pas poser de réelle difficulté...le principe restant celui de la
loi du pays de sa situation (lex rei sitae) qu'il s'agisse de la
détermination du contenu du droit réel, des pouvoirs qu'il
confère à son titulaire, de la création ou transmission de
ces droits en ce que la localisation la plus pertinente du rapport de droit
reste celle qu'indique son objet matériel, seul à se situer
géographiquement dans l'espace, qu'il soit immeuble ou meuble372(*)... « Toutefois, la nature
spécifique à certains biens mobiliers s'adapte mal à cette
localisation. Les biens incorporels, sont des meubles et prennent une place
considérable, mais la lex rei sitae est impuissante à
les régir373(*)» en ce que les biens mobiliers incorporels
présentent la particularité soit de ne disposer d'aucune assise
matérielle, soit de disposer d'une assise territoriale plurielle avec
des éléments constitutifs dispersés simultanément
dans plusieurs pays...tel que sur l'Internet.
Cette dernière matière qu'est la
propriété intellectuelle --qui relève
précisément de la localisation du statut réel et non de
celle des actes ou faits juridiques --soulève en raison de son
immatérialité des difficultés encore plus
accentuées en ce que l'oeuvre de l'esprit, indépendante de son
support matériel, ne peut être localisée par son seul objet
matériel cela, alors que la détermination de la loi applicable
est indispensable par les différences entre systèmes de
protection (le système du copyright du droit
anglo-américain se différencie du droit d'auteur français,
tunisien ou libanais), les modalités de protection variant d'un droit
à un autre (la durée de la protection n'est pas partout
identique, la qualité d'auteur n'est pas reconnue à la même
personne374(*)...). La
question n'a pourtant pas été envisagée sous l'angle des
conflits de lois mais sous celui...de la condition des étrangers
demandant à déterminer si les étrangers
bénéficiaient ou non de la protection conférée aux
nationaux ! Les solutions nationales furent variables, et tandis que les
Conventions de Genève375(*) et de Berne ne subordonnaient pas la protection
à la condition de réciprocité, retenant la règle de
l'assimilation de l'auteur étranger au national376(*), la question des conflits de
lois subsistait posant la question de la loi applicable à la
qualité d'auteur et à sa protection en ce que la reconnaissance
d'un droit privatif sur l'oeuvre est la condition sine qua non de la
jouissance d'une protection en cas d'atteinte. Et si la jurisprudence
française a eu tendance à retenir la lex fori pour
éviter la recherche d'une loi d'origine377(*), cette dernière est
celle du lieu de la première publication (notion de divulgation) de
l'oeuvre378(*) (art. 6,
Conv. Genève379(*)) restant insatisfaisante en ce que les droits
d'auteur sont constitués par le droit moral, droit de la
personnalité qui devrait être régi par la loi personnelle
de l'auteur et en ce que la loi d'origine ne peut être
opérationnelle qu'en cas de publication effective de l'oeuvre, ce dans
un unique pays, à défaut la loi nationale redevient
inévitable. Ainsi, la loi de divulgation se trouve concurrencée
par celle du pays où la protection est demandée supposant que la
matière des droits patrimoniaux soit rattachée au régime
des faits juridiques et non à celui du statut réel380(*).
L'ancienne loi tunisienne de 1966 (anc. art. 37)
abrogée par la nouvelle loi de 1994 (art. 56 s.), comme la loi de 1999
(art. 12, 13 PLAL) sur la propriété intellectuelle
combinèrent plusieurs facteurs, fixant unilatéralement leur champ
d'application, exception faite du droit tunisien qui soumet, à
défaut de loi d'autonomie, les contrats portant sur la
propriété intellectuelle à la loi « du lieu de
résidence habituelle de celui qui transfère ou concède le
droit de propriété » (art. 69 CDIPT). Les lois
tunisiennes et libanaises régissent les oeuvres dont les titulaires
originaires sont des nationaux (art. 56-A L. 1966 ; art. 12-1 PLAL), ou
sont domiciliés en Tunisie (art. 56-A L. 1994) ou au Liban (art. 12-2
PLAL), ou s'il s'agit de personnes physiques apatrides ou
réfugiées ayant leur résidence habituelle (domicile) en
Tunisie (art. 57-A L. 1994 ; disposition inexistante en droit libanais) ou
de personne morale relevant du droit tunisien (art. 56-A L. 1994) ou du droit
libanais (art. 12-4 PLAL, pour les seuls producteurs d'oeuvres audiovisuelles)
ou d'un pays-partie à la Convention de Berne (art. 12-4 PLAL,
disposition inexistante en droit tunisien) ou aux oeuvres publiées sur
le territoire tunisien (art. 56-B L. 1994) ou libanais (art. 13-1 PLAL) pour
la première fois ou dans les trente jours à compter de la
première publication dans un pays étranger sachant que tandis que
le seul droit libanais ajoutera explicitement à cette liste non
seulement les auteurs étrangers ressortissants ou résidents de
pays parties aux Conventions de Berne et de Genève (art. 12-2 PLAL),
à défaut, des auteurs ressortissants de tout pays de la Ligue des
Etats Arabe sous réserve de réciprocité (art 12-3 PLAL),
mais également les oeuvres littéraires et artistiques
publiées pour la première fois dans l'un de ces Etats (art. 13-2
et 13-3 PLAL).
Il est, par conséquent, difficile d'appliquer les
solutions dégagées pour le statut réel telles quelles,
dévoilant les carences de la méthode conflictuelle où
l'inadéquation de l'application de la loi de situation aux biens meubles
incorporels conduit à préférer la voie conventionnelle
conférant aux traités un rôle en plein essor
-« aucune matière, si ce n'est la droit maritime, n'a connu un
développement aussi remarquable des conventions
internationales381(*) »-- en ce que les NTIC induisent
immatérialité et dépassement des frontières
contournant les droits étatiques qu'elle seule pourra non seulement
préserver mais plus encore uniformiser382(*) rejoignant les initiatives unilatérales
étatiques rapprochant systèmes de copyright
américain et droit d'auteur français... et les systèmes
conflictualistes.
Section Première. Une applicabilité des
règles de conflit de lois à l'e-commerce, limitée en
matière contractuelle.
Le Doyen Batiffol considère que « les
contrats et les actes juridiques en général engendrent plus
d'incertitude encore, comme suffit à le démontrer
l'évolution qui s'est refusée à les localiser d'office au
lieu de leur conclusion : ce lieu est souvent accidentel par rapport aux
intérêts en jeu et effectivement un acte de volonté est un
phénomène immatériel qui, de soi, n'est pas lié
à un lieu plutôt qu'à un autre383(*) » faisant que la
détermination de la loi applicable se fait suivant la loi d'autonomie ou
les règles de conflit de lois de la juridiction saisie384(*), essentiellement
instaurées par les conventions internationales variables selon la nature
du contrat (vente ou prestations de services) : la convention de Vienne du
11/04/1980 régit la vente internationale de marchandises385(*), la convention de La Haye du
15/06/1955 régit la vente internationale d'objets mobiliers
corporels386(*)
prévalant sur la Convention de Rome du 19/06/1980 régissant les
obligations contractuelles (en attendant que la Convention Rome I s'y
substitue387(*)) sachant
que dans le domaine de la formation et exécution des contrats il s'agit
de considérer la qualité juridique des parties au contrat,
commerçants ou consommateurs388(*).
Sous-section Première. Une adaptabilité des
règles de conflit de lois B to B en évolution en matière
contractuelle.
Entre commerçants, le critère de rattachement
reste celui résultant de la loi d'autonomie dont le fondement fut
posé par Curtius puis Dumoulin (art. 12 NCPCF389(*) ; art. 62 CDIPT390(*) ; art. 166 COCL
et 263-6, 263-7 chap. II, Titre V APLL2005391(*) ; art. 2 de la convention de la Haye, art. 3 de
la convention de Rome)392(*) ; à défaut les droits libanais,
tunisien393(*) (art. 62
CDIPT), les conventions de la Haye (art. 3) et de Rome (art. 4.1 et 4.2)
retiennent la loi du pays du vendeur ou du prestataire désignée
par le fournisseur ou à défaut par le rattachement objectif ou la
localisation dans le pays de la résidence habituelle du vendeur ou du
prestataire394(*)
soulevant deux questions : celle de la validité et preuve de l'acte
et celle des prestataires de services qui en sont garants.
Paragraphe Premier. Le formalisme des actes affectant la
validité de l'acte et sa preuve.
L'exigence d'un écrit fût définie comme
« l'obligation d'établir le document sur un support papier
revêtu des signatures manuscrites requises »395(*) ce, jusqu'à la L. du
13/03/2000 et le D. du 30/03/2001 sur la preuve et la signature
électroniques en France, la L. n°2000-83 du 09/08/2000 relative aux
échanges et au commerce électronique en Tunisie (cf.
supra), l'APLL2005 au Liban. La loi applicable à la forme de
l'acte, suivant le principe « locus regit actum »,
est celle du lieu de sa conclusion396(*), solution très tôt adoptée en
droit tunisien -l'art. 93 de la Constitution de 1861 autorisait
déjà le Tunisien se trouvant en pays étranger à
vendre valablement ses biens sis en Tunisie si l'acte était en
conformité avec les lois du pays de conclusion-- 397(*), solution retenue à
l'art. 68 CDIPT permettant que le contrat soit valable « s'il
satisfait aux conditions déterminées par la loi applicable au
contrat ou par celle du lieu de sa conclusion. La forme d'un contrat conclu
entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents, est valable
si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un des ces
Etats », cette règle de forme étant valable autant pour
les actes devant-être conclus en la forme authentique qu'a
fortiori pour les contrats commerciaux conclus sous seing
privé...excepté mise en oeuvre de la règle de l'autonomie
de la volonté, c'est-à-dire soumission de la forme de l'acte par
les parties à la loi régissant son fond ou à la loi
nationale398(*),
résultat auquel conduit l' « arrêt
Chaplin »399(*) et l'art. 9 de la Convention de Rome, cumulé
à son art. 14 permettant la preuve par tous moyens soit par la lex
fori soit par la loi applicable à la forme400(*) étant adaptés
aux e-contrats sachant qu'il faudra déterminer ce lieu de conclusion
impliquant l'identification des parties et leur lieu de situation lors de sa
conclusion qui différera selon les systèmes juridiques
(systèmes de l'offre permanente/systèmes de l'invitation à
pourparlers), complexifié par les théories de l'émission
et de l'acceptation de l'offre...Par conséquent, la
sécurité juridique demande à ce que lors de la conclusion
de l'acte sur la toile, soient déterminés une loi applicable et
un droit admettant validité, preuve et signature
électroniques401(*).
Les règles de conflits de lois classiques s'adaptent
correctement au e-commerce : l'acceptation de la loi applicable au contrat
par l'autre partie doit-être prouvée402(*), ce par tous moyens entre
commerçants, pouvant résulter de traces déposées
sur les supports informatiques utilisés pour la passation de la
transaction403(*),
sachant qu'en Tunisie, les moyens de preuve prévus à l'article
427 COCT incluant les seules « preuves littérales ou
écrites » furent complétées par l'art.
1er L. n°2000-83 stipulant que « le régime des
contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant
à l'expression de la volonté, à leurs effets
légaux, à leur validité et exécution dans la mesure
où il n'y est pas dérogé par la présente
loi ». En France, depuis la L. du 13/03/2000 complétée
par son décret d'application du 30/03/2001 modifiant l'art. 1316 du c.
civ. fr., l'écrit et la signature électroniques ont
désormais la même force probante que l'écrit papier et la
signature manuscrite, renforcée par le principe de non-discrimination
posé par la Dir. européenne du 13/12/1999 sur les signatures
électroniques (art. 5-2)404(*), le chapitre II de la L. tunisienne n°2000-83
soumettant l'e-signature au respect de caractéristiques techniques
fixées par le ministère des télécommunications,
l'art. 9 de la loi-type CNUDCI sur l'e-commerce et celle sur
l'e-signature405(*), la
définissant comme « valeur numérique apposée
à un message de données et qui, grâce à une
procédure mathématique (...) associée à la
clé cryptographique privée de l'expéditeur, permet de
déterminer que cette valeur numérique a été
créée à partir de la clé cryptographique
privée de l'expéditeur » ; faisant que
« l'acceptation de la loi applicable au contrat résulte donc
de la force probante du contrat électronique, c'est-à-dire soit
de l'utilisation de procédés sécurisés à
l'aide d'e-signature, faisant intervenir un certificat électronique,
délivré sous la responsabilité du Prestataire de Services
de Certification Electronique (PSCE), soit des dispositifs techniques
utilisés par l'administrateur du site web, pouvant faire
état des pages visionnées lors de la connexion et en produire des
traces électroniques en tant qu'éléments de
preuve406(*)
(...) » sachant que le contrat entre professionnels pourra être
conclu via l'échange de courriers électroniques
(signés ou non), voire de lettre recommandées
électroniques ou hybrides407(*).
Le droit libanais mérite que nous nous y
arrêtions quelques instants : Les « écrits
électroniques en général » sont définis
à l'art. 1er, chapitre 1er, titre Ier
de l'APLL2005, comme incluant, dans sa signification la plus large, la
transcription sous forme numérique d'écrits, images et sons de
toute nature dont les caractéristiques de chaque étape de
parcours qu'ils ont vocation à suivre sont délimités
à l'édition, la communication, la conservation (art. 2,
3408(*)) sachant que
« l'écrit et la signature sous forme électroniques
produisent, par principe, les mêmes effets de droit que les écrits
et signatures figurant sur un autre support » (art. 5) et que ce
principe « d'équivalence fonctionnelle » en
prévoit la mise en oeuvre par des dispositions particulières
d'application « relatives aux actes juridiques, aux
procédures, aux registres publics, aux écritures comptables ou
bancaires et, plus généralement, à tout document
doté d'un effet de droit » (art. 6) préfigurant les
titres à venir de l'avant-projet portant ces textes d'application du
principe d'équivalence aux contrats civils et commerciaux, aux
transferts de fonds, aux contrats de consommation...ouvrant « un
champ législatif immense qui verra se réaliser progressivement le
principe d'équivalence dans les procédures judiciaires,
comptables et fiscales, la tenue des registres publics, l'activité
administrative, les rapports des particuliers avec l'administration, et tout ce
que l'on nomme parfois le « e-governement ». Mais en
pratique, la foi due à l'écriture électronique
n'égalera celle dont jouit l'écriture traditionnelle que si elle
démontre sa fiabilité à l'épreuve des
faits409(*) »
d'où la « sécurisation des écrits
électroniques » abordé dans le chapitre 2e
du Titre IIIème APLL2005 : cette sécurisation ne s'inspire
pas directement d'un texte existant, reprenant les idées fondatrices de
la Dir. européenne n°1999/93 du 13/12/1999 et du 12/12/2001 sur un
cadre communautaire pour les e-signatures, conforme par conséquent aux
normes européennes et du commerce international, ayant inspiré
« les législations jordanienne et de Dubaï410(*)». Alors que l'art. 7
proclame que l'écriture électronique est libre et qu'ainsi nul
n'est tenu de recourir à des procédés de
sécurisation s'il n'y est pas contraint par la loi, l'art. 8 rappelle
qu'il est des procédés de sécurisation pouvant garantir
l'identité d'une partie, la date d'un acte, l'intégrité de
son contenu et de sa conservation, soulignant qu'ils permettent qu'un
surcroît de force probante soient concédé aux écrits
et signatures électroniques, cela par l'intervention des
« prestataires de certification » en charge d'accomplir
tout ou partie des mesures de sécurisation dont ils délivrent la
preuve sans que leur activité ne soit soumise à autorisation
préalable -la force probante de l'écrit et signature
électroniques étant alors soumises à appréciation
du juge-- tout en pouvant bénéficier d'une accréditation
renforçant l'effet juridique de leur prestation en ce que l'écrit
et la signature qu'ils délivrent sont présumés
jusqu'à preuve contraire, satisfaire aux conditions de validité
requises par le c. civ. libanais et les arts. 150-2 à 154-1 du CPCL
(arts. 9 à 12 APLL2005). En droit libanais, un nouvel art. 220-1 COCL
(art. 3, chap. 1er, Titre V APLL2005) permet que lorsqu'est
exigé pour la validité d'un acte juridique un écrit,
celui-ci peut être établi et conservé sous forme
électronique (sous condition de respecter les dispositions du NCPCL
relatives à la preuve) par application du principe d'équivalence
fonctionnelle entre écrit traditionnel et électronique (art. 5,
Titre IIIème APLL2005)411(*) dans la lignée de la LCEN française
ayant introduit le nouvel art. 1108-1 c. civ. fr. De même, dans le cas
où la loi exige une mention manuscrite de celui qui s'oblige, celle-ci
pourra être apposée sous forme électronique si toutefois
les conditions de cette apposition garantissent qu'elle n'a pu être
accomplie que par celui qui s'oblige (art. 220-1. 2 nouv. COCL/ art. 3, chap.
1, Titre V APLL2005). Conformément à l'art. 150-1 COCL nouv.
(art. 5, chap. II, Titre V APLL2005) qui donne une définition large de
l'écrit pouvant s'appliquer indifféremment aux écritures
traditionnelles ou électroniques voire à des modes futurs non
connus à ce jour, « l'écrit s'entend d'une suite de
lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles
dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et
leurs modalités de transmission », posant l'identité de
force probante entre ces deux types d'écrits sous réserve que
puisse être identifiée la personne dont il émane et qu'il
soit établi et conservé dans des conditions en garantissant
l'intégrité, conditions réputées remplies
jusqu'à preuve contraire lorsque l'écrit en question a fait
l'objet de mesures de certification par des prestataires
accrédités qui leur donnent date certaine (art. 154-1 COCL nouv./
art. 5, chap. II, Titre V APLL2005) et permet à leur titulaire d'en
requérir l'exécution devant la chambre d'exécution (art.
847-1 COCL nouv./art. 6, chap. II, Titre V APLL2005)412(*), à défaut, il
vaut commencement de preuve par écrit (art. 257-3/ art. 6, chap. II,
Titre V APLL2005) sachant que l'écrit électronique
échappe à la formalité du double (art. 152-1
nouv.413(*)/ art. 5,
chap. II, Titre V APLL2005). S'il advient un conflit de preuves
littérales soit entre écrits de même nature soit entre
écrits de nature différente (électronique et
traditionnelle), « lorsque la loi n'a pas fixé d'autres
principes et à défaut de convention valable entre les parties, le
juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant
par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le
support » conformément à l'égalité
fonctionnelle entre les deux modes d'écritures (art. 150-4 COCL nouv./
art. 5, chap. II, Titre V APLL2005 inspiré de l'art. 1316 c. civ.
fr). Similairement et conformément à l'art. 150-3 COCL nouv.
(art. 5, chap. II, Titre V APLL2005), « lorsqu'elle est
électronique, la signature consiste en l'usage d'un
procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache » présumé atteint lorsqu'elle a
bénéficié de mesures de sécurisation par
prestataire accrédité.
Par conséquent, avec cette sécurisation par un
PSC, en matière civile, des modes de désignation de loi vont
naître, appelées à régir un rapport de droit
intervenu en matière d'e-commerce.
Paragraphe Second. Des modes de désignation
législatifs internationaux adaptés à l'e-commerce...
Le PSC et l'accès à sa fonction sont
définis à l'art. 11 de la L. tunisienne n°2000-83414(*) tandis que les Directives
européennes soumettent le prestataire à la législation
nationale de l'Etat dans lequel il est établi (loi du lieu
d'établissement), principe retrouvé indirectement dans les textes
et projets élaborés dans le cadre international de la Commission
des Nations Unies pour le Droit Commercial international (CNUDCI) posant comme
fondement à la taxation des activités commerciales
électroniques, la notion d' « établissement
stable » caractérisé par la « réunion
permanente de moyens humains et techniques nécessaires à la
réalisation de prestations de services
déterminés415(*) », les données étant
régies par le principe de la libre circulation416(*). Concernant la
reconnaissance des signatures et des certificats électroniques
étrangers, l'équivalence est soit fixée à priori
selon le système alternatif de la directive sur l'e-signature, soit par
rapport à un niveau de fiabilité dans l'approche retenue par la
CNUDCI417(*) ;
niveau de fiabilité réglementé en Tunisie par les chapitre
III et IV de la L. n°2000-83 présentant l'agence tunisienne de
certification électronique (ANCE) et les services de certifications
(art. 9, 17, 19, 20 à 24). Concernant le droit libanais, les
écrits et signatures électroniques doivent désormais se
soumettre aux exigences des procédures d'accréditation revenant
à un organisme neutre et indépendant vérifiant que les
procédés fournis par les prestataires sont fiables posant
l'équivalence fonctionnelle entre écrits et signatures
électroniques et traditionnels. Cet organisme neutre et
indépendant d'accréditation correspond au Liban au Conseil
Libanais d'Accréditation ou COLIBAC (art. 14, chap. IIe, Titre
IIIe APLL2005) créé par la L. n°572 du 13/02/2004 comme
ayant pour mission d'accréditer des organismes (ou prestataires)
octroyant des certificats et labels de conformité (ou fournissant des
procédés bénéficiant d'une équivalence
complète avec les écrits sous format papier) (art. 4, L.
n°572 ; art. 15 chap. II, Titre III, APLL2005) et qui seront, pour ce
faire, soumis à un cahier des charges référentiel devant
préciser tout élément de nature administratif, technique
ou financier, tenant compte des standards internationaux (art. 17, chap. II,
Titre III, APLL2005) s'inspirant ainsi de la démarche pragmatique du
Ministère de l'économie et des finances français. La
procédure engagée par l'organisme d'accréditation tend
à vérifier l'aptitude du prestataire à répondre
aux principes fondamentaux (chap. IV, titre III APLL2005) inspirés des
arts 5, 7 et 9 de l'arrêté français du 26/07/2004 relatif
à la reconnaissance de la qualification des PSC électronique et
à l'accréditation des organismes qui procèdent à
leur évaluation. Les standards généraux se rapportant aux
garanties que doit présenter le candidat à l'accréditation
s'inspirant-- de l'art. 10 (« fiabilité ») de la
loi-type CNUDCI sur les e-signatures -- permettent, de jure,
l'appréciation de la force probante du procédé de
sécurisation fourni par le prestataire non accrédité (art.
18, 19 chap. IV, titre III APLL2005).
Les textes européens, tunisien et libanais sur la
e-signature et le e-commerce excluent le droit international privé de
leur champ d'application, fixant une règle de compétence pour la
loi du lieu d'établissement du prestataire, concernant la
responsabilité du PSC et les services du domaine coordonné
fournis par les prestataires de services à l'Internet mais rejoignant
de facto la Convention CNUDCI (art. 4 h))418(*) sur les e-contrats se
référant à la notion d'établissement existante dans
la directive sur l'e-commerce annonçant une harmonisation entre Droits
Européen et international419(*).
L'art. 4 de la Dir. Européenne sur l'e-commerce repose
sur le principe de la liberté d'établissement des prestataires de
services de la société de l'information, l'accès aux
activités de services et à l'exercice de la profession ne peut
être restreint ou soumis à des autorisations préalables
tandis que l'art. 3 assure la libre prestation des services dans la
société de l'information (Traité de Rome, art. 49),
rejoignant l'art. 7-1 relatif au « lieu de situation des
parties » de l'avant-projet de convention sur les e-contrats de la
CNUDCI420(*) stipulant
qu' « aux fins de la présente convention, une partie est
présumée avoir son établissement au lieu
géographique qu'elle a indiqué conformément à
l'article 4 » ; ce dernier étant relatif à
l'autonomie de la volonté des parties, leur permettant de déroger
ou d'exclure certaines dispositions du texte et/ou d'en modifier les effets.
Ces deux directives, énonçant le principe la loi du lieu
d'établissement du PSC, désignent la loi applicable pour le
régime de l'établissement et des services sans être une
règle de conflit. La loi de l'Etat de situation du PSC apporte la
sécurité juridique nécessaire aux utilisateurs de services
de ces prestataires et permet de préserver l'unité du
régime juridique de responsabilité de ces derniers. Cependant,
comme le soulève pertinemment Eric Caprioli, « que se
passera-t-il lorsque le titulaire d'un certificat (lié par un contrat
avec le PSC) ou (...) lorsqu'une partie qui se fie au certificat (tiers au
contrat avec le PSC) se trouve dans un Etat non communautaire (dans un pays
arabes, par exemple...) et qu'elle entend mettre en jeu la
responsabilité du PSC devant une juridiction située hors de
l'Union (dans un pays arabe, par exemple...) ? Est-ce que le PSC pourra se
prévaloir d'un présumé privilège de juridiction
et/ou refuser l'application d'autres règles de droit
matériel ?421(*) ». La question reste sans réponse
pour l'heure. La responsabilité recouvrerait celle contractuelle et
délictuelle du PSC mais ce seraient les règles de fonctionnement
de l'Etat-membre où il est installé relatives à son
contrôle qui le régissent, en tant que structure juridique (art.
33 LCEN transposant l'art. 6 D. 13/12/1999 ; art. 287-288 NCPCF)
rejoignant le droit libanais où les prestataires sont
présumés responsables contractuellement quant à la
fiabilité des procédés couverts par l'accréditation
(art. 25, chap. IV, titre III APLL2005) et soumis à des contrôles
périodiques de l'organisme d'accréditation, aux termes desquels
peuvent leur être retiré l'accréditation, sanctions
administratives excluant celles pénales (arts. 21 à 23
APLL2005) tandis que le chapitre VII de la L. tunisienne n°2000-83
pose le cadre légal des obligations extracontractuelles envers
« les fournisseurs de certificats qui n'ont pas respecté les
dispositions du cahier de charge posées à l'article 12 loi de
2000 qui ont divulgué, incité ou participé à
divulguer les informations qui leur sont confiées ; les personnes
exerçant la profession de fournisseur de services de certification
électronique sans autorisation préalable, ainsi que toute
personne utilisant illégalement le certificat d'autrui
(...) ». Les utilisateurs, signataire ou partie, seraient au moins
sûrs que le PSC possède dans ces Etats les garanties
financières adéquates et une assurance adaptée aux risques
inhérents à son activité, la désignation de la loi
du PSC contribuant ainsi à la confiance dans l'e-commerce. Les arts 8 et
11 de la loi-type CNUDCI édictent pareillement un principe implicite,
selon lequel le PSC « assume les conséquences juridiques de
tout manquement » à leurs obligations, renvoyant aux droits
nationaux pour l'incrimination de la responsabilité des parties à
l'e-signature sans formuler de règles pour la partie se fiant à
elle (cocontractant qui en est destinataire) 422(*).
La reconnaissance mutuelle des signatures et certificats
électroniques étrangers sous-tend la question de savoir
comment gérer juridiquement les e-signatures nées d'un dispositif
de création selon une norme provenant d'un marché étranger
(s'appuyant sur un certificat émanant d'un PSC établi en
pays-tiers) ; quelle sera la validité de cette signature et son
régime juridique, par exemple en France ?
Bénéficiera-t-elle de la présomption de fiabilité
posée par l'art. 1316-4, al.2 c. civil fr. et de l'art. 2 du D. du
30/03/2001423(*) ?
En droit communautaire, les dispositions existantes portent sur le seul
certificat, les arts 5-2 de la directive énoncent un principe de
non-discrimination, sans s'appliquer aux autres e-signatures ne correspondant
pas aux critères de l'e-signature avancée sachant que, concernant
les PSC établis hors-UE, les données électroniques
amenées à circuler et être utilisées dans le
marché intérieur doivent respecter les exigences des annexes I et
II de la directive pour être reconnues équivalentes aux
certificats qualifiés délivrés par un PSC établi en
UE424(*).
Les aspects internationaux de la reconnaissance des
certificats étrangers sont traités à l''art. 7 de la
directive (hors UE) nécessaire par la perspective internationale qui
s'impose à toutes les infrastructures de gestion de clés
(« IGC » ou « Infrastructures à clé
publique »-« ICP ») mises en oeuvre afin de
reconnaître et d'être reconnues par d'autres IGC : les
certificats présentés comme étant des certificats
qualifiés, générés par des PSC établis hors
U.E., sont reconnus équivalents juridiquement à ceux de
même nature délivrés dans l'UE, pourvu que ces PSC
répondent à l'une des trois exigences, à savoir avoir
été volontairement accrédités dans l'un des
Etats ; être établis dans l'un des Etats, satisfaire aux
exigences de la directive et garantir le certificat émis ;
être reconnus en vertu d'un traité bilatéral ou
multilatéral signé par la Communauté ; rejoignant le
droit tunisien soulignant que « les certificats
délivrés par un fournisseur de services de certification
électronique établi dans un pays étranger ont la
même valeur que ceux délivrés par un fournisseur de
services de certification électronique établie en Tunisie, si cet
organisme est reconnu dans le cadre d'un accord de reconnaissance mutuelle
conclu par l'ANCE » (art. 23 L. 2000), rallié par le droit
libanais où les prestataires établis en pays-tiers peuvent
obtenir une accréditation au Liban et les certificats émis par
des prestataires étrangers peuvent être reconnus dans le pays
national (art. 24 chap. IV, titre III APLL2005, art. 17 Dir. 1999/93 du
13/12/1999 ; art. 12 loi-type CNUDCI) de même que la qualification
d'un prestataire étranger pouvant être reconnue directement par
l'organisme d'accréditation, le dispensant de la procédure
d'instruction libanaise si, toutefois, « le prestataire
étranger bénéficie d'une accréditation
accordée par un organisme indépendant dans son propre pays
d'établissement425(*) ». Reste que les demandes portent encore
sur le contrôle des Etats concernant l'établissement et
l'assurance minimale afin que le PSC puisse garantir les certificats
émis. Il semble que les Etats européens accordent des
accréditations à des PSC hors-U.E. en leur conférant les
mêmes effets juridiques qu'aux certificats qualifiés
générés par des PSC européens...tous les
systèmes d'accréditation volontaires devront à
brève échéance faire l'objet de notification auprès
de la CCE lui permettant d'intervenir sur les points critiques en terme
d'équivalence de niveaux de sécurité et de confiance. S'il
serait certes « opportun de disposer d'un référenciel
européen commun à tous les PSC pour l'émission des
certificats qualifiés426(*) » entraînant la négociation
des PSC d'accords de certification croisée ou de reconnaissance mutuelle
avec leurs homologues français et étrangers...reste
l'intervention inexistante des pays arabes dans ce processus. Les paragraphes 1
c), 2 et 3 de l'art. 7 confèrent pouvoirs à la CCE de
négocier des accords internationaux qui ne semblent pas inclure les pays
arabes...sachant qu'ils le pourraient. Un niveau de fiabilité
substantiellement équivalent est demandé par l'art. 12 de la
loi-type CNUDCI sur les e-signatures (« reconnaissance des
certificats et signatures électroniques étrangers »)
tout en ne fournissant qu'un cadre de politique législative
générique, formulant des principes directeurs. Cet art. 12 pose
cependant un principe important dans le cadre de l'internationalisation des
échanges électroniques qui est la reconnaissance des signatures
et certificats électroniques étrangers sans tenir compte de leur
lieu d'émission ayant alors les mêmes effets juridiques que ceux
émis dans l'Etat adoptant pourvu qu'ils offrent « un niveau de
fiabilité substantiellement équivalent », ce niveau
étant estimé via conventions ou normes internationales
ou tout autre facteur pertinent (Art. 12-4) constituant un
référentiel de critères constitutif d'un niveau de
confiance . De même, l'appréciation de la fiabilité du PSC
se ferait en fonction des facteurs de l'art. 10 qui ne précise pourtant
aucun niveau de conformité requis vis-à-vis d'un
référentiel de services de certification ni sur qui effectuera ce
contrôle a contrario de la qualification/accréditation
des PSC en France, Tunisie, Liban et U.E. Et ainsi, ces normes internationales
sont inexistantes bien qu'en cours d'élaboration427(*) laissant prégnant le
contrôle étatique, oeuvrant à l'harmonisation des
règles applicables au e-commerce gagnant en prévisibilité
et sécurité juridiques s'alliant aux nouvelles méthodes
d'élaboration de règles internationales correspondant au besoin
de globalisation du cyberespace.
Par conséquent, l'application du mécanisme
conflictualiste de la Convention de La Haye à l'e-commerce, semble ne
pas poser difficulté dès lors que la loi du pays du vendeur est
applicable tout comme celle de la Convention de Rome en ce que dans
l'e-commerce, la résidence ou l'établissement du vendeur ou du
prestataire de services est identifiable puisque raison et siège sociaux
du fournisseur doivent figurer sur son site autant dans les Etats-membres de
l'U.E.428(*) qu'en
Tunisie et au Liban, cela lorsqu'il s'agit de contrats entre
professionnels...passés avec les consommateurs, le contrat pose des
problèmes tout autre...
Sous-section Seconde. Une adaptabilité des
règles de conflit de lois `B to C' en matière contractuelle, en
évolution
Le consommateur doit être protégé contre
le jeu des règles ordinaires de conflits de lois susceptibles de
désigner majoritairement la loi du professionnel.429(*)
2.1. Une adaptabilité des règles
de conflit de lois contractuelles `B to C' françaises et tunisiennes, en
évolution430(*).
L'art. 25 de la L. tunisienne n°2000-83 prévoit
une obligation lourde d'information à la charge du fournisseur ce
« avant la conclusion du contrat » et « de
manière claire et compréhensible » tandis que la
convention de Rome, à l'exclusion de celle de La Haye, comporte une
règle protectrice des intérêts du consommateur (art.5),
sachant que la Convention donne priorité au droit communautaire (art.
20) ayant adopté des directives portant règles de fond
protectrices du consommateur européen431(*) et notamment la dir. N°2005/29/CE du
11/05/2005432(*), qui,
bien que n'établissant pas de règle de conflit
(considérant 23) contient des dispositions de fond empêchant les
Etats destinataires d'appliquer en ces matières leurs propres
règles de conflit.
L'application des règles protectrices contenues dans
l'art. 5 de la convention de Rome considère les circonstances dans
lesquelles sont intervenues négociation et conclusion du contrat ;
trois modalités de la formation contractuelle conditionnent le
bénéfice de la protection des dispositions impératives de
la loi du pays dans lequel a sa résidence habituelle le consommateur dit
« passif » (art. 5§2,1) et notamment la
première, seule pertinente pour l'e-commerce stipulant que la conclusion
du contrat doit avoir été précédée dans la
résidence habituelle du consommateur « d'une proposition
spécialement faite ou publicité, et si le consommateur a accompli
dans ce pays tous les actes nécessaires à la conclusion du
contrat ». Dans ce cas, en cas de choix de la loi applicable par les
parties, l'art. 5§2 lui fera échec si elle est moins favorable au
consommateur ; à défaut de choix, l'art. 5§3
désigne comme loi compétente celle du pays de la résidence
habituelle du consommateur pourvu que les conditions posées à
l'art. 5§2, 1 soient remplies433(*).
Ces conditions sont considérées comme
difficilement applicables à l'e-commerce...la première
(critère de la « proposition spécialement faite ou
publicité ») soulevant la question de la preuve par le
consommateur de la sollicitation du professionnel sur internet avant toute
conclusion du contrat ; le second (critère « des actes
nécessaires à la conclusion du contrat » tels que
simple ou double `clic') soulevant celle du lieu de conclusion du
contrat...entraînant un projet de révision de cette convention de
Rome par l'U.E. optant « pour une règle de conflit
simple et prévisible : l'application de la seule loi de
résidence habituelle du consommateur » (art. 5) lorsque
l'entreprise « dirige ses activités vers cet Etat ou vers
plusieurs Etats dont cet Etat434(*) » qui, si elle permet de
régler par avance toute difficulté de coordination via
l'art. 17 LCEN, reste une solution mécontentant les professionnels du
e-commerce, soulevant les mêmes objections que celles de la Convention de
Bruxelles. Le texte communautaire à venir ne concernerait que les
rapports intra-communautaires sans résoudre le problème à
l'échelon mondial et ainsi seule une convention internationale pourrait
retenir le critère du pays de destination du message ou du site
web faisant qu'en cas de choix de la loi du pays du vendeur ou du
prestataire, le consommateur pourrait bénéficier des dispositions
protectrices de son pays de résidence et qu'en l'absence de choix, la
loi compétente serait identique s'il a été
sollicité, sinon, celle du pays du vendeur...
Le droit libanais semble se diriger vers la même
évolution.
2.2. Une adaptabilité des règles
de conflit de lois `B to C' libanaises en matière contractuelle, en
évolution.
Parce que le droit international privé libanais ignore
les litiges relatifs à l'Internet --rejoignant les restrictions que
connait la question de détermination de la compétence
législative en matière de contrat international dans le COCL, le
NCPCL, le code de commerce libanais et la jurisprudence, s'expliquant par la
tendance actuelle d'inclusion de clause compromissoire dans les contrats
internationaux435(*)--
il convient de recourir aux règles classiques. L'art. 166 COCL consacre,
comme en droits français et tunisien, le principe de la loi d'autonomie
en matière contractuelle436(*), à défaut de désignation
législative par les parties, le juge déterminera
« d'après l'économie de la convention et les
circonstances de la cause, quelle est la loi qui va régir les rapports
des contractants437(*) », à savoir l'intention
présumée des parties telle que résultant prioritairement
des circonstances du lieu de conclusion438(*) ou d'exécution du contrat439(*) puis de la nature des
obligations et des conditions de leur formation440(*) ; de la langue de
rédaction du contrat441(*), de la monnaie de paiement442(*), de la nationalité de
l'une des partie443(*)...etc.
Mais parce que l'APLL2005 a procédé à un
« état des lieux sur les aspects internationaux444(*) », il convient de
souligner les nouvelles dispositions qui auront à s'appliquer si cet
avant-projet venait à être adopté...dispositions permettant
que si la loi applicable aux contrats n'est pas la loi libanaise, d'une part
« les activités que ces contrats régissent n'en sont
pas moins soumises au droit libanais quant aux dispositions relatives :
aux pratiques anticoncurrentielles, aux droits protégés par la
propriété intellectuelle445(*), aux clauses abusives au regard de la protection des
consommateurs, aux règles d'ordre public régissant l'exercice des
activités commerciales » (art. 16, chapitre
« communication électronique ») tandis que, d'autre
part « le juge devant lequel sont invoquées les dispositions
de la loi étrangère est tenu d'en écarter l'application au
profit des dispositions de la loi libanaise lorsque le consommateur a sa
résidence au Liban » (art. 59 nouv. LL2005).
Reste le problème de la résolution des conflits
de lois en matière délictuelle...
Section Seconde. Une applicabilité des règles
de conflit de lois à l'e-commerce, limitée en matière
délictuelle.
Le chapitre II de la L. tunisienne n°2000-83
prévoit que le titulaire de l'e-signature est responsable de tout
préjudice causé à autrui, devant informer le fournisseur
de services de certification électronique de toute utilisation
illégitime de sa signature...Mais comment situer un tel fait juridique
sur l'Internet ?
Le droit libanais446(*) est conforme à la règle
jurisprudentielle française de conflit de lois donnant compétence
à la loi du lieu du délit (lex loci delicti)447(*) (en attente de la Convention
Rome II) tandis qu'en droit tunisien, une jurisprudence inattendue est
intervenue concernant des difficultés d'exécution du contrat,
retenant le lieu le plus significatif comme celui où le dommage est
effectivement ressenti448(*)...Excepté qu'en matière de
délit complexe --où lieu de survenance du fait
générateur et lieu (s) de réalisation du dommage sont
dissociés-- le rattachement est resté incertain jusqu'à la
jurisprudence Gordon retenant la loi de « l'Etat du lieu
où le fait dommageable s'est produit ; ce lieu s'entend aussi bien
de celui du fait générateur du dommage que du lieu de
réalisation de ce dernier » sans que la victime n'ait de choix
à exercer, ce choix revenant au juge du fond sachant que la
première chambre civile permet que le lieu du fait
générateur puisse être retenu comme critère de
détermination de la loi applicable lorsqu'il apparaît comme plus
approprié449(*).
Transposée à l'Internet, cette compétence
serait attribuée à la loi du pays de réception qui est le
plus souvent celle du lieu de réalisation du dommage450(*), au détriment du pays
de l'émission451(*). Les lieux de réception étant
potentiellement universels, la compétence du tribunal étant
limitée à la seule connaissance du préjudice local, la
transposition de cette règle classique pose une double
difficulté : la victime devra diligenter des demandes en
réparation dans les principaux pays de dommage...et obtenir
l'exequatur des condamnations obtenues dans les pays de
réception dans le pays d'émission où réside
l'auteur du délit ; l'application de la loi de réception
oblige tout internaute émetteur d'informations, en vertu du principe de
l'universalité virtuelle du cyberdélit, à connaître
et respecter la législation de tous les pays pour éviter toute
poursuite en responsabilité...Et ainsi, il a été
proposé d'assortir la règle de conflit d'une condition
restreignant son application : seule la loi d'un pays-cible de
réception serait applicable, qui serait selon la volonté de
l'auteur responsable, le pays destinataire de la transmission de données
délictueuses, en prenant comme critère par exemple, la langue
utilisée sur le site web posant une présomption du
public visé...Reste le problème du langage universel qu'est
l'anglais.
La proposition de règle de conflit contenue dans le
projet de Convention Rome II (art. 4) semble plus appropriée au
e-commerce en ce qu'elle préconise comme applicable à la
responsabilité délictuelle, la loi du pays qui a les liens les
plus étroits avec le fait dommageable, présumée être
la loi du pays de résidence habituelle de la victime, pour
apprécier et réparer l'intégralité du
dommage...pour ce faire, il faudra identifier le (s) responsable (s) du
délit, ce qui risque de poser difficulté, difficulté
retrouvée en matière de cybercriminalité452(*).
Cet titre premier a présenté la confrontation de
la théorie générale de la démarche conflictualiste
au e-commerce et, comme nous l'avons étudié succinctement,
l'e-contrat présente une spécificité au plan de ses
conditions de formation et de preuve ; ne semblant pas, a
contrario, se distinguer d'une manière significative des
conventions internationales traditionnelles en ce qui concerne le choix et la
mise en oeuvre par l'arbitre du droit auquel il sera soumis. Par
conséquent, les règles existantes en droit international
privé restent suffisantes à régir les litiges intervenant
en milieu économique numérique, tant bien même elles
impliquent un consommateur qui, parce qu'il portera rarement un tel litige
devant les tribunaux en raison de la faiblesse des montants en jeu, doit
être encouragé à recourir aux procédures
alternatives de résolution des litiges y compris électroniques,
parce que ces méthodes leur sont particulièrement
adaptées453(*).
Il serait alors édifiant d'effectuer la même démarche en
lui confrontant les règles classiques de l'arbitrage commercial
international, c'est-à-dire envisager la question d'un arbitrage en
ligne déjà existant et la capacité des pays arabes
à y accéder...
Titre second. Une applicabilité prometteuse de
l'arbitrage international à l'e-commerce : l'arbitrage en ligne.
« Tu ne biaiseras pas avec le droit, tu
n'auras pas de partialité, tu n'accepteras pas de cadeaux, car le cadeau
aveugle les yeux des sages et compromet la cause des justes »
(Deutéronome, 16, 19)
L'arbitrage est une forme de justice contractuelle remontant
à la nuit des temps, émergeant du `droit naturel'454(*).... Dénuée de
définition légale, la doctrine la définira comme
« une institution par laquelle un tiers règle le
différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la
mission juridictionnelle455(*) qui lui a été confiée par
celles-ci456(*) », pouvant intervenir à l'occasion
de tout type de litige, quelle que soit la qualité des parties457(*), les décisions des
arbitres (sentences) revêtant l'autorité de la chose jugée
et s'imposant aux parties et notamment via la Convention de New
York458(*) permettant
d'en assurer la reconnaissance et exécution lorsqu'elles sont
étrangères. Les avantages du recours à l'arbitrage ne sont
plus à démontrer : choix d'arbitres spécialistes de
la question litigieuse, simplicité de la procédure,
rapidité, efficacité et surtout discrétion459(*). L'arbitrage
électronique -« justice à domicile460(*) », encore
appelé « cyber arbitrage », défini comme
« processus au cours duquel deux parties présentent à
un tiers les visions respectives du conflit, l'arbitre, qui détient son
pouvoir du consentement des parties, entendra les prétentions des
parties conformément aux règles du cybertribunal et rendra,
après délibération, une décision contraignante pour
celles-ci461(*).
»-- possède ces avantages tout en différent de l'arbitrage
classique excepté à en adopter une définition large comme
« technique visant à faire donner la solution à une
question, intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes
-l'arbitre ou les arbitres--lesquels tiennent leurs pouvoirs d'une convention
privée et statuent sur la base de cette convention, sans être
investis par l'Etat »462(*). Nonobstant le fait que « l'absence des
parties entraîne une perte de dramaturgie qui n'est pas sans troubler
certains juristes (...), le défi de la cyberjustice est alors
de réinventer une ritualité qui convienne et qui, bien entendu,
se fonde sur celle du passé463(*) », faisant que l'idéal serait la
constitution d'une institution d'arbitrage internationale par les Etats, apte
à traiter un contentieux de masse par application d'un droit uniforme
bénéficiant de la force obligatoire des sentences
rendues...incluant les pays arabes. Cette hypothèse reste idéale,
bien qu'il existe des systèmes alternatifs de règlements de
différends en ligne (Alternative ou Online Dispute
Resolution--ADR ou ODR)464(*), ces solutions restent limitées et
dépourvues de toute force exécutoire...Pourtant, la
procédure du centre d'arbitrage de l'OMPI --se fondant sur les
règles de ICANN465(*)-- fonctionne et, malgré une faible force
exécutoire du système, le recours post-arbitrage reste
inexistant, les juridictions étatiques se pliant aux sentences tout
comme les parties au litige466(*) sachant que ce système reste limité
aux noms de domaine et semble peu reproductible à d'autres secteurs
d'activités s'expliquant par le prestige relié à l'ICANN
lui permettant de gérer et rendre exécutoire ses propres
procédures administratives via une base contractuelle donnant
effet juridique à ses règlements prévoyant le recours aux
juridictions étatiques mais également par son émanation
Onusienne, son domaine de compétence et sa gestion d'autres droits de
propriétés intellectuelles...ainsi qu'à des internautes
rebutés par les délais judiciaires et législatifs qui ne
semblent pas être séduits par d'autres centres
dénués de légitimité permettant l'exécution
des décisions467(*). Si la majorité des litiges sont liés
aux noms de domaine et de marques, les premières expériences de
cybertribunal établissent des procédures d'arbitrage et de
conciliation dans tous les litiges468(*). Ainsi, si des dizaines de centres d'arbitrage en
ligne sont créés chaque année, seul un nombre
limité en est réellement fonctionnel.
C'est évidemment le cas de l'arbitrage de l'OMPI qui
reste leader en la matière, organisation intergouvernementale
internationale, composée de 183 Etats-membres469(*) dont le mandat porte sur la
protection de la propriété intellectuelle, disposant d'un centre
d'arbitrage et de médiation pour le règlement des litiges
relatifs à la matière470(*), accrédité en 1999 comme institution
compétente pour connaître des litiges retenus conformément
aux principes directeurs de l'ICANN régissant le règlement
uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine ; principes contenus dans
l'UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) auxquels sont soumis
près de 70% des enregistrements de noms de domaine mondiaux,
fondés sur les recommandations de l'OMPI constituant dès lors
« les règles d'application des principes directeurs
régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de
domaine » approuvées par l'ICANN en 1999. Cette
dernière ayant été créée en 1998 par la
communauté des internautes établie à Los Angeles, ayant
reçue ses pouvoirs de l'Etat américain, responsable de la gestion
du système des noms de domaine, son autorité reposant sur la
volonté des internautes d'où l'étroitesse du champ
d'application des UDRP : sa sentence ne revêt pas l'autorité
de la chose jugée, n'ayant pas été créée
pour remplacer les procédures judiciaires, ni l'UDRP ni l'ICANN ne
précisant l'imposition de la sentence arbitrale aux tribunaux
étatiques471(*)
--sachant que l'ICANN impose l'UDRP par contrat472(*)--la décision de ces
derniers l'emportant sur celle de l'UDRP en cas de contradiction, les parties
pouvant la remettre en cause devant les juridictions étatiques ; la
décision du tribunal ne revêt pas de force exécutoire, le
système reposant sur une base contractuelle, un tiers (le
registrar) assurant l'exécution de la sentence sans
contrôle étatique pourvu que l'enregistrement du nom de domaine
repose sur la mauvaise foi de celui qui l'effectue473(*) ; l'UDRP ne s'applique
qu'aux litiges entre propriétaires et non-propriétaires de
marques ; leur litige devant être soumis à conciliation avant
de recourir à tout tribunal arbitral ; l'UDRP ne précise pas
sur quelle partie pèse la charge de la preuve ni sa nature ou
étendue ; les délais sont abusifs envers le
défendeur (10 jours à compter de la réception de la
plainte du demandeur)...cependant ce système de l'OMPI fonctionne et
voit ses demandes augmenter474(*), étant en position dominante par rapport aux
autres systèmes accrédités par l'ICANN475(*) ; succès
dû à la primauté de son accréditation, son renom, sa
contribution au texte fondateur...sachant que cette domination affaiblit les
autres centres accrédités par l'ICANN, semble partiale envers
certains plaignants, dispose d'une procédure considérée
comme biaisée...
Le centre met à la disposition des parties une
infrastructure légale, administrative et informatique permettant une
résolution pertinente des litiges issus de l'enregistrement ou de
l'utilisation des marques comme noms de domaine. Les services du centre
proposent deux procédures de règlement des différends
fondées sur les principes de l'ICANN, deux formes d'arbitrage, l'une
accélérée, l'une mixte alliant médiation suivie de
l'arbitrage. Comme tout système arbitral, ses avantages sont
décisifs en matière de coût et de procédure,
adaptés aux réalités de l'e-commerce, qu'en retour ces
nouvelles techniques favorisent sachant que la spécialisation de la
structure dans le domaine de la propriété intellectuelle
améliore la précision des sentences tout en limitant leur domaine
ce à quoi tente de pallier les derniers travaux de l'OMPI476(*) restant tout de même
ciblée sur la résolution des litiges nés de noms de
domaines génériques ou nationaux. Cette résolution
consiste en une demande de transfert, modification, annulation du nom de
domaine convoité ou en un débouté de la demande, sans
pouvoir ordonner une réparation pécuniaire. Cependant, le recours
à ce type de règlement est ouvert aux parties non liées
par les règles de l'ICANN, pourvu qu'elles aient spécifié
leur volonté de soumettre le litige à l'arbitrage de l'OMPI dans
leur demande d'arbitrage... (restant donc ouvert aux pays arabes). Cette
demande d'arbitrage et la procédure, sont réalisées en
ligne où sont prévus des formulaires-type de plainte et
réponse ; le centre pouvant traiter les dossiers en dix langues
avec possibilité d'élargissement selon les sollicitations, et
plus encore disposant d'une équipe internationale de spécialistes
dans divers domaines juridiques...Le centre offre le choix entre une
procédure ordinaire d'arbitrage et une accélérée et
allégée en coût et procédure (fast track
arbitration477(*)) : les parties ont le choix du lieu, de la
langue et du droit de la procédure ; le centre nomme les arbitres
suivant une liste de personnes pouvant constituer un jury, ils rendent une
décision transmise par le centre qui se charge d'en informer les parties
et l'ICANN (principe d'impartialité) ; cette procédure
n'excède pas deux mois, sauf à être
accélérée, restreinte à un seul arbitre. Enfin, le
paiement est composé d'une taxe fixe dépendant du nombre de noms
de domaine incriminés et arbitre nommés.
C'est également le cas de l'arbitrage de la Chambre de
commerce et d'industrie de Paris (CCIP) qui a crée en 1995 le Centre de
médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP)478(*) ayant pour dessein de
réguler les différends commerciaux entre entreprises479(*) principalement par la
fourniture de services de règlement de litiges complétée
par la formation à la pratique de la médiation et de l'arbitrage,
constituant l'un des cinq principaux centres de médiation internationaux
de « MEDAL », alliance-référence en
matière de médiation commerciale et de gestion des conflits ayant
vue le jour le 27/09/2005 au cours de la conférence de
« l'international Bar Association » à
Prague480(*)...Elle
propose deux modes alternatifs de règlements des litiges sachant que la
seule médiation est en ligne via la plate-forme Cybercmap
(lancée en 2000) mise en oeuvre par e-resolution, membre
du CMAP, consortium accrédité par l'ICANN,
considéré comme leader en matière de services de
règlement de litiges commerciaux en ligne --ayant cessé son
activité en 2001--, offrant aux entreprises des environnements
numérique et physique un moyen intégral de règlement de
différends en ligne via système informatisé et
sécurisé permettant la communication des parties via
messagerie interne, confidentielle, personnalisée, avec
médiateurs formés à ce type de structure
dématérialisée désignés par la Commission de
médiation et d'arbitrage relativement à la nature du litige.
Quant à l'arbitrage hors-internet, sa dématérialisation
est prévue, le centre mettant en place des arbitres internes et
internationaux conduits par un règlement d'arbitrage
dédié, sachant que la compétence internationale du centre
reste restreinte en ce qu'une partie doit avoir la nationalité
française et que la procédure reste soumise aux lois
françaises à défaut de choix par les parties. Le centre
propose comme l'OMPI, deux procédures d'arbitrage,
réalisées en trois langues (avec possibilité de traduction
pour les arbitres), sauf convention contraire des parties. Les techniques de
communication des documents soulèvent la question de leur
adaptabilité à l'univers dématérialisé (La
Poste française y travaille).
Enfin, la Chambre de Commerce Internationale (CCI) vise quant
à elle à adapter la structure arbitrale à l'Internet
-projet Netscape481(*)permettant un arbitrage en ligne encadré
et sécurisé, suivant une procédure simplifiée de
communications des pièces entre intervenants, de recherches concernant
l'affaire, d'accès individualisé aux informations, de
conservation de l'historique des affaires...e-procédure qui devra
être autorisée par les parties--et projet Webboard
permettant la communication procédurale.
D'autres exemples de fournisseurs ODR existent qui restent,
pour autant, secondaires (BBBonline, ClickN-settle, Cyber-settle, Online
Resolution, webassured, SquareTrade...).
Toutes les procédures arbitrales répondent
à trois temps distincts : la convention d'arbitrage (ou clause
compromissoire), la procédure arbitrale et le prononcé de la
sentence, les effets et voies de recours de cette dernière qui vont
correspondrent à nos développements à venir en adoptant la
même démarche qu'antérieurement, à savoir la
présentation des règles classiques applicable à
l'arbitrage et leur confrontation aux procédures d'arbitrage en ligne
afin de déterminer leur degré d'adaptabilité482(*)...
Chapitre Premier. Compétence du tribunal
arbitral : clause compromissoire, clause compromissoire
numérisée.483(*)
La légitimité du système d'arbitrage
prend sa source dans l'accord des parties conférant à l'arbitre
le pouvoir d'affirmer sa compétence et d'exercer son pouvoir
juridictionnel ; ses pouvoirs étant limités en retour par
cette volonté contractuelle et par l'intervention du juge
étatique.
Section Première. A la source de la
compétence arbitrale, la convention d'arbitrage.
Si l'arbitrage classique se fonde sur la volonté des
parties, prévoyant et organisant le mode de règlement des litiges
sans influer sur la sentence arbitrale, les NTIC engendrent de nouvelles
problématiques juridiques en ce qu'elles nécessitent concernant
les transactions électroniques la numérisation des données
préalablement enregistrées chez l'expéditeur et leur
internationalisation éventuelle posant la question des validité
et force probante de la clause d'arbitrage insérée dans un
e-contrat.
Sous-section Première. Les conventions d'arbitrage
classique.
Le recours à l'arbitrage se prévoit soit
via une clause compromissoire insérée dans le contrat
principal ou séparé, soit via un compromis d'arbitrage.
Si le droit libanais ne fait pas le distinguo
opéré en droit interne de l'arbitrage entre clause compromissoire
(art. 762-763 NCPCL) et compromis (art. 765-766 NCPCL), si en droit
international seule est mentionnée la convention d'arbitrage (art. 802
NCPCL)484(*) et que ne
sont pas prévues les conditions de validité de cette convention
d'arbitrage (a contrario de la convention d'arbitrage interne) et
qu'ainsi seuls les arts. 810 et 811 prévoient son contenu et les
modalités de désignation des arbitres ; la clause compromissoire
est définit en droit français comme une « convention
par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre
à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement
à leur contrat » (art. 1442 NCPCF) et en droit tunisien comme
« l'engagement des parties de régler par l'arbitrage toutes ou
certaines contestations nées ou pouvant naître entre elles
concernant un rapport de droit déterminé, contractuel ou non
contractuel. La convention d'arbitrage revêt la forme d'une clause
compromissoire ou celle d'un compromis (chap. Ier, art. 2e). La clause
compromissoire est l'engagement des parties à un contrat, de soumettre
à l'arbitrage, les contestations qui pourraient naître de ce
contrat (art. 3)», stipulée avant tout litige, admise en droit
français à titre exceptionnel, sachant que la clause
compromissoire est considérée comme invalide -anc. art. 2061 c.
civil fr.-- écarté pour reconnaître valable la clause
compromissoire en matière d'acte mixte ou acte civil dans les contrats
internationaux485(*) et
sachant que la L. n°2001-420 du 15/05/2001 sur les Nouvelles
Régulations Economiques (« loi NRE ») modifie l'art.
2061, étendant le domaine de validité des clauses compromissoires
aux contrats conclus entre professionnels non commerçants à
l'exclusion des contrats incluant un consommateur (art. L. 132-1 c. conso. Fr.)
excepté, selon la doctrine, dans le domaine international486(*), confirmé par
l'arrêt Zanzi posant le principe selon lequel le seul
consentement des parties suffirait à l'efficacité de la clause
compromissoire, « sans condition de
commercialité »487(*). A contrario des droits libanais et
tunisien qui considèrent la clause compromissoire comme valide en
matière civile et commerciale (uniquement en ce qui concerne
l'exécution et l'interprétation du contrat en droit libanais
interne de l'arbitrage--art 762 NCPCL--, art. 16 CAT interne488(*)) ou lorsque conclue par
l'Etat ou les personnes morales de droit public ((art 809 NCPCL, a
contrario de l'art.7-5 CAT489(*)) ; tendance confirmée par la convention
de New York -au niveau international--du 10/06/1958 (art. II) et le Protocole
de Genève considérant la validité de la clause
compromissoire pour les pays contractants (art. 1er)490(*).
La clause est autonome -notion de
« séparabilité-- et « fait partie de
l'économie de la convention dont elle épouse les
évolutions491(*) » autant en droit français
soutenant qu' « en matière d'arbitrage international, l'accord
compromissoire, qu'il soit conclu séparément ou inclut dans
l'acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstance
exceptionnelles (...), une complète autonomie juridique, excluant qu'il
puisse être affecté par une éventuelle invalidité de
l'acte492(*)» ; qu'en droit tunisien soutenant que
« la clause compromissoire, insérée dans le contrat,
est considérée comme une convention distincte de ses autres
clauses. La constatation de nullité du contrat par le tribunal
n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause
compromissoire » (Art. 61-1 CAT en matière
internationale)493(*) ou
qu'en droit libanais, soutenant de même qu' « en matière
d'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante du
contrat dans lequel elle s'insère. Elle existe abstraction faite du
contrat qui la contient 494(*)» sachant que l'art. 762 NCPCL tel qu'il
résultait du décret-loi n°90 du 16/09/1983 restreignait le
champ de l'arbitrabilité aux litiges qui pourraient
« naître de l'exécution ou de
l'interprétation » du contrat ; excluant
l'arbitrabilité des litiges relatifs à la validité des
contrats, suscitant des controverses relatives au principe de l'autonomie de la
clause compromissoire en matière d'arbitrage international495(*) jusqu'au remaniement de
l'art. par la L. n°440 du 29/07/2002 étendant le domaine de
l'arbitrabilité aux litiges susceptibles de transaction qui pourraient
naître de « la validité ou de l'interprétation ou
de l'exécution de ce contrat » faisant que « la voie
est désormais largement ouverte à la jurisprudence libanaise pour
consacrer le principe de l'autonomie de la clause compromissoire dans toute sa
plénitude dans le domaine de l'arbitrage international496(*) ». Ce principe
étant affirmé de même par les règlements des
institutions internationales : la CNUDCI (art. 16 et 21§2 de la
loi-type sur l'arbitrage commercial international) ; la CCI (art.
8§4) et la jurisprudence arbitrale internationale497(*). Cette autonomie se
manifeste par rapport à toute loi interne étatique autant en
droit français498(*) qu'en droit libanais (art. 811 NCPCL)499(*), en résultant la
conséquence que les juges étatiques ne pourront refuser
d'accorder l'exequatur à une sentence dès lors que la
convention d'arbitrage est conforme à la loi choisie par l'arbitre
excepté l'intervention de la convention de New York (art. V§1-A)
refusant reconnaissance et exequatur de la sentence si la convention
d'arbitrage n'est pas valable au regard de la loi du pays dans lequel la
sentence a été rendue ou de la loi choisie par les parties, ce
qui signifie que cette dernière peut être différente de la
règle de conflit de loi nationale, la convention pouvant se
développer et produire ses effets indépendamment de toute loi
étatique500(*) et
admettre ainsi écrit et preuve électroniques ou lex
électronica...Cependant dans ses rapports avec le compromis, ce
dernier l'emporte sur cette première501(*).
Le compromis est définit en droit français comme
une « convention par laquelle les parties à un litige
déjà né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou
plusieurs personnes» (art. 1447 c. civil fr.), et en droit tunisien comme
« l'engagement par lequel les parties à une contestation
déjà née, soumettent cette contestation a un tribunal
arbitral (art. 4 CAT) » ayant pour effet de soustraire le litige
à la compétence juridictionnelle étatique, s'imposant aux
parties et aux arbitres désignés, pouvant-être
modifié par accord unanime des parties, et supposant « la
commune volonté des parties de conférer un pouvoir juridictionnel
au tiers qu'elles désignent et, que l'acte, par lequel celui-ci,
accomplissant sa mission502(*), a procédé à une
évaluation, ne présente par un caractère
juridictionnel503(*) ».
Sous-section Seconde. La validité de la clause
compromissoire numérisée.
La clause compromissoire peut être
numérisée sous forme d'un ensemble de données incluses
dans un message électronique mais pour des raisons techniques et
financières, tous les éléments contractuels ne seraient
pas transmis à l'autre partie : la clause compromissoire
numérisée fera partie d'un ensemble de conditions contractuelles
situées dans une base de données accessibles
électroniquement faisant que le message contractuel ne contiendrait que
la référence aux termes commerciaux à consulter et
accepter soit en cliquant sur un lien hypertexte crée à cet
effet, soit en allant à l'adresse électronique indiquée
sur le message504(*).
Par conséquent, il s'agit de savoir si le formalisme lié à
ces clauses permet leur numérisation et la validité de celles
incorporées par référence dans un message.
Le formalisme des clauses compromissoires porte sur trois
domaines : l'écrit, l'original et la signature.
Il est, en droits français, tunisien et libanais, des
dispositions internes soumettant la clause compromissoire à des
conditions de forme sous peine de nullité (art. 1443 c. civil fr.
; 6, 17 CAT interne ; 763 NCPCL interne) et en pratique les
stipulations contractuelles par référence sont établies
sous forme écrite et renvoient à un texte écrit. En
matière d'e-commerce également, les informations contenues dans
les messages et les documents annexes sont écrites, seul
l'instrumentum change sachant qu'a contrario, en
matière d'arbitrage commercial international, les droits
français, tunisien et libanais ne posent pas de conditions de forme
à la convention d'arbitrage (arts 1493, 1494 NCPCF, 64 CAT
international ; art. 809s. NCPCL), laissant la liberté de choix aux
parties505(*) faisant
qu'une clause compromissoire située sur un site web,
acceptée par e-signature ou par simple `clic' du cocontractant,
serait valable autant en droits français, tunisien, libanais qu'en droit
international de l'arbitrage sachant que ce dernier reste formellement soumis
à la volonté des parties, que l'arbitre dispose d'un large
pouvoir envers les normes quelle qu'en soit l'origine506(*), et que l'arbitrage
commercial international échappe aux règles de preuve classiques
dont dépend pourtant l'issue du litige (art. 64 CAT
international507(*)).
Pour autant, des conditions sont posées relativement à la
reconnaissance et exécution des sentences en ce que, en droit
français, « l'existence d'une sentence arbitrale est
établie par la production de l'original accompagné de la
convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les
conditions requises pour leur authenticité » (art. 1499 NCPCF)
de façon identique en droit tunisien où « La partie qui
invoque une sentence arbitrale ou qui en demande l'exécution doit en
produire l'original dûment authentifié ou une copie
certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention d'arbitrage
visée à l'article 52 du présent code, ou une copie
certifiée conforme. Les deux documents sus indiqués seront
accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle
en langue arabe » (art. 80.2 CAT international) et en droit libanais
où la sentence doit-être prouvée par la production de
l'original de la sentence « accompagnée de la convention
d'arbitrage » ou à défaut « d'une copie
conforme à l'original » (art.814-2 NCPCL) : les trois
législateurs enjoignent seulement au demandeur de mettre le juge de
l'exequatur en état de constater la convention d'arbitrage sans
soumettre cette dernière à une forme particulière sous
peine de la déclarer nulle. De même, s'agissant de la
reconnaissance et exécution des sentences arbitrales
étrangères, l'art. II§2 de la Convention de New York de
1958, plus rigoureux que les droits nationaux508(*), dispose que la clause compromissoire
doit-être « insérée dans un contrat, ou un
compromis, signé par les parties ou contenue dans un échange de
lettres ou de télégrammes », traduisant un
échange de consentement matérialisé sur support
papier509(*). Sachant
que cette rigueur est tempérée par sa prévoyance d'un
renvoi aux lois nationales en son art. 7-1 énonçant que ses
dispositions « ne privent aucune partie intéressée du
droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de
la manière et dans la mesure admises par la législation ou les
traités du pays où la sentence est invoquée »,
permettant, par conséquent, qu'une partie invoquant une sentence au
Liban, pourra se prévaloir des dispositions plus libérales du
droit libanais en soutenant que la convention d'arbitrage n'est soumise
à aucune condition de forme -pouvant donc être sous forme
électronique--510(*) ; position confirmée par les
jurisprudences française511(*) et libanaise512(*). Cette rigueur étant, dans le même
sens, tempérée par l'intervention de l'art. 1er de la
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international de
Genève (21/04/1961) prévoyant le renvoi aux lois nationales
« dans les rapports entre pays dont les lois n'imposent pas la forme
écrite à la convention d'arbitrage, toute convention conclue dans
les formes permises par ces lois513(*) » et l'intervention de la loi-type de
la CNUDCI (21/06/1985) incluant la possibilité d'évolution des
moyens de communication stipulant ainsi que « la convention
d'arbitrage doit se présenter sous forme écrite. Une convention
est sous forme écrite si elle est consignée dans un document
signé par les parties ou dans un échange de lettres, de
télécommunication télex, de télégrammes ou
de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste
l'existence » (art. 7§2) permettant ainsi l'établissement
de la convention par voie d'échange électronique de
données pourvu qu'elle assure l'intégrité et
l'authenticité de l'échange des consentements
(c'est-à-dire, identification des émetteurs et manifestation du
consentement à la clause compromissoire) via e-signature ce qui
s'adapte autant aux communications écrites (art. 3) qu'à la
sentence devant-être rendue par écrit et signée par
l'arbitre (art. 31).
Les règlements d'arbitrage ne posent pas d'exigence de
forme pour la convention d'arbitrage, applicable après sa mise en forme,
et ainsi l'ICANN demande à ce que demande d'arbitrage et réponse
soient communiquées à l'institution sous forme papier et
électronique (arts 3b et 5b) tandis que l'OMPI retient l'écrit
pour toute notification ou communication (arts 4 a) et 62 du règlement
d'arbitrage) et que BBBOnline et OnlineResolution permettent
aux parties de remplir un formulaire en ligne valant convention d'arbitrage ou
de l'envoyer via courrier électronique514(*). La Convention de New York
semble poser des questions à la doctrine relativement à l'usage
de messages électroniques et ainsi M. Jasna Arsic515(*) démontre qu'un
échange de courriers électroniques répond aux conditions
de la Convention relative à la convention d'arbitrage tandis que la
doctrine recherche une équivalence entre échange de courrier
électronique et de télégramme516(*). Par conséquent, en
France, suite à la L. de 2000 sur la preuve et la signature
électroniques, l'écrit devient « une suite de lettres,
de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles
dotés d'une signification intelligible, quels que soit leur support et
leurs modalités de transmission » (arts 1316-1, 1316-4 c.
civil fr.)517(*),
renforcé par la LCEN transposant l'art. 17§1 de la Dir.
2000/31/CE518(*) et
l'ordonnance du 16/06/2005 (art. 1369-4 à 1369-6 c. civ. fr.)
précisant les exigences de forme à respecter par le contrat
passé sous forme électronique, admettant par la même
l'écrit sous forme électronique comme moyen de preuve pourvu que
celui dont il émane puisse être identifié et que
l'intégrité en soit garantie par ses conditions de formation et
de conservation, rejoignant l'adaptation des lois nationales française,
tunisienne, libanaise, communautaires et la demande de la Dir.
Européenne n°2000/31/CE sur le commerce électronique aux
Etats-membres de veiller à ne pas discriminer les moyens
électroniques comme moyen de preuve (art. 17§1) et à
permettre la conclusion des contrats par voie électronique sans que leur
validité n'en soit affectée (art. 9§1) rejoignant le projet
sur l'arbitrage de la CNUDCI présenté en mars 2002, visant
à l'interprétation des dispositions de la convention de New York
concernant l'exécution des sentences arbitrales étrangères
et l'exigence de l'écrit entendu comme « toute forme qui
atteste [de façon tangible] de l'existence de la convention ou est [de
toute autre manière] accessible en tant que message de données
pour être consultable ultérieurement », remplie si la
clause d'arbitrage est sous forme écrite tant bien même la
convention d'arbitrage a été « conclue verbalement, du
fait d'un comportement ou par d'autres moyens sous forme non
écrite ».
L'obligation de présenter le document
original519(*) est un
obstacle au e-commerce rencontré dans nombre de systèmes
juridiques --car comment le différencier de la copie sur la toile,
sachant que l'original demeure dans le système informatique de
l'expéditeur du message ?-- d'où la formulation de l'art.
1499 NCPCF, de la L. n°2000-57 du 13/06/2000 modifiant les arts. 470-472
COCT520(*), de l'art.
814-2 NCPCL, des arts 4-1 a) et 4-1 b) de la convention de New York permettant
de prouver l'existence d'une convention ou sentence arbitrales soit par
production originale ou par copie conforme, sachant que l'original sous format
électronique a été introduit en droit français
(art. 1325-5 c. civ. fr. introduit par l'ord. du 16/06/2005 appliquant l'art.
26 LCEN). Ces exigences de fiabilité de la copie sont permises par le
processus d'e-signature utilisant la cryptographie à clé publique
répondant aux conditions posées par l'art. 8§1 de la CNUDCI
sur l'e-commerce, pour reconnaître un document comme original
via la préservation de son intégrité et
d'accès aux informations qu'il contient dont souhaite s'inspirer le
groupe de travail de la CNUDCI sur l'arbitrage pour résoudre la question
de « l'original de la convention d'arbitrage »521(*).
L'e-signature bénéficie d'un statut légal
au niveau français, communautaire et même international bien que
la loi-type de la CNUDCI reste une recommandation qui pourra être
appuyée par la convention internationale de juillet 2005 si elle emporte
la ratification des Etats, permettant l'identification et
l'intégrité du document signé notamment par les outils de
chiffrement -cryptologie symétrique ou asymétrique--. Tandis
qu'au niveau international la convention de New York requière la
signature des parties sur la clause d'arbitrage insérée dans un
contrat (art. II), son acceptation électronique nécessiterait la
référence à la directive européenne sur les
e-signatures permettant l'usage de cette technique lors de la conclusion des
clauses d'arbitrage et du déroulement de l'arbitrage. Pourtant, à
la suite des Etats-Unis (US Electronic Signatures in Global and National
Commerce Act), les contrats conclus électroniquement sans
requérir une signature originale, sont valides, pourvu que le
consentement ait été exprimé et envoyé
électroniquement, soit dans une convention d'arbitrage
indépendante soumise aux conditions de validité des e-contrats,
soit intégrée par référence à une autre
convention.
La clause d'arbitrage par référence est une
disposition contractuelle par laquelle les parties se réfèrent
à un document extérieur, lui conférant des effets
juridiques identiques à ceux du contrat signé ; les parties
se servant des réseaux numériques échangeront leurs
messages contractuels par E-terms (ou EDIterm522(*)s), dont la
validité est appréciée par la jurisprudence par
référence au droit commun, pour estimer le consentement aux
documents externes en environnement électronique et la valeur juridique
des documents auxquels adhèrent les parties.
L'expression de la volonté et du consentement est
particulier dans le cadre de l'arbitrage, les parties renonçant à
soumettre leur litige aux juridictions étatiques, accentué en
milieu électronique où elles recourent souvent au
click-wrap ou browse-wrap pour accepter la licence sans que
cette volonté soit expresse d'où l'acceptation des juridictions
nationales à exécuter les décisions arbitrales sous
condition d'accord valable à soumettre leur litige audit
service523(*)
excepté à intervenir entre commerçants. A
contrario, la plupart des pays européens, les droits tunisien et
libanais, sont exigeants relativement au recours arbitral via ces
clauses insérées dans les contrats conclus avec des
consommateurs, le droit français y compris (art. L.133-1 c. conso. Fr.)
nécessitant la prise de connaissance complète du contrat lors du
consentement sachant qu' « il est techniquement possible de
subordonner la conclusion du contrat à l'affichage d'écrans
successifs »524(*) mais que des restrictions nationales seront
apportées au domaine arbitral, à l'exclusion des conventions
d'arbitrage internationales impliquant un consommateur en ce que des directives
protectrices ont été élaborées par la Convention de
New York et la CCE525(*)
posant des critères minimaux à respecter dans le renoncement du
consommateur au recours des juridictions étatiques. La preuve du
consentement des parties, posant des difficultés en raison de la
volatilité du support, demande le recours à des procédures
techniques garantissant la non répudiation du consentement et notamment
via l'e-signature exigée par la plupart des instruments
juridiques nationaux et internationaux, accompagnées d'autres moyens de
preuve notamment via intervention des tiers-PSCE usant de la
cryptologie à clé publique.
Par conséquent, la validité de la clause
d'arbitrage par référence insérée dans un contrat
principal reste précaire, reposant sur le renvoi au contrat contenant la
clause compromissoire pouvant soit affaiblir le consentement soit le rendre
impossible, d'où la réticence à l'accepter par les juges
lorsque située en environnement numérique alors même que la
législation (art. 1493, 1494 NCPC ; 6 CAT526(*) ; 763 NCPCL527(*)) et la jurisprudence la
reconnaît528(*)
pourvu que l'autre partie en ait eu connaissance et l'ait acceptée
même tacitement529(*) ce qui pose difficulté en environnement
numérique demandant à ce que l'information soit disponible en
ligne « pendant un délai raisonnable d'une manière qui
permette de les conserver ou de les reproduire530(*) », notamment
via enregistrement automatique des clauses contractuelles sur le
disque dur du client. Quant à la clause compromissoire en
elle-même, elle a été considérée par analogie
avec celle d'attribution de compétence, valide si stipulée dans
un contrat interactif, ce par la jurisprudence française531(*), permettant la substitution
d'un écrit électronique à un écrit papier, la
fixation de la clause sur support électronique étant libre pourvu
que la manifestation de volonté soit sans équivoque,
manifestée via e-signature (art. 1316 c. civil fr.), restant
pourtant subordonnée aux règles de la formation contractuelle
rejoignant la démarche internationale : la CNUDCI adopta une
loi-type en 1996 sur l'e-commerce532(*) dont l'art. 7 dispose que la convention d'arbitrage
peut prendre la forme d'une clause compromissoire dans un contrat ou dans une
convention séparée ; à l'instar de la CCI qui publia
la même année les ETERMS relatifs au e-commerce, normes
contractuelles pouvant coexister avec l'incorporation par
référence et de l'OMPI dont le règlement d'arbitrage
contient les mêmes termes que celui de la CNUDCI (art. 1er).
L'ensemble de ces difficultés propres à la
clause compromissoire numérisée risque d'accroître les
réticences du juge étatique à renoncer à sa
compétence en présence d'une convention d'arbitrage,
réticences déjà existantes face à une convention
sous forme « classique », complexifiant les conflits de
compétences judiciaire et arbitrale533(*).
Section Seconde. Résolution malaisée du
conflit de compétences judiciaire et (cyber) arbitrale.
La convention d'arbitrage conclue en vertu de la
volonté des parties fonde la compétence arbitrale534(*), les conduisant à
l'exécution volontaire de la sentence que l'arbitre rend en ligne
sachant qu'il peut affirmer cette compétence lors du litige ou pour
statuer sur sa propre compétence. Ce principe de
« kompetenz-kompetenz » est prévu par les
législations nationales (art. 1466 NCPCF ; 26 CAT interne et 61 CAT
international ; 785 NCPCL) confirmé par la jurisprudence
française l'étendant à l'arbitrage international535(*) et au niveau international
par la CNUDCI (art. 16 de la loi-type) et la Convention de Genève (art.
V§3)536(*)
impliquant que l'arbitre saisi d'une contestation portant sur son pouvoir
juridictionnel puisse affirmer sa compétence pour la trancher, limitant
de facto celle du juge étatique qui ne peut le faire (art. 1458
NCPCF537(*) ; art.
19 CAT interne/52 CAT international ; Cass. Lib. Civ. 09/04/1964538(*))) ni d'ailleurs recevoir
d'action à titre principal tendant à l'annulation de la
convention d'arbitrage539(*) ni encore connaître d'un litige que les
parties auraient prévu de soumettre à l'arbitrage (art. 1458
NCPCF ; art. II-3 de la Convention de New York interdisant à un
Etat-membre -dont les pays arabes--de connaître de ce type de litiges)
(I). A ces principes, s'oppose l'exception de nullité ou
inapplicabilité de la convention d'arbitrage540(*) permettant au juge
étatique de retrouver sa compétence (art. 1458 NCPCF) (II).
Sous-section Première. Attribution de
compétence à la juridiction arbitrale par convention
d'arbitrage...
Le principe de
« compétence-compétence » a donné lieu
à controverses terminologiques541(*), tout en étant l'objet d'un consensus
universel des droits, menant à l'affirmation de son caractère
d'ordre public transnational sans pour autant que les Etats n'abandonnent tout
contrôle sur la compétence des arbitres (classiques ou
cyber)542(*) ...
Si en France, cette capacité de l'arbitre à
statuer sur sa propre compétence a divisé la doctrine543(*), il n'en est pas autrement
des anciens droits Tunisien, -où seul l'art. 274 CPCC dispose que
« les arbitres doivent surseoir à statuer s'il survient une
difficulté pouvant de l'avis des arbitres avoir une incidence sur
l'objet du compromis »544(*) ; algérien -où seule existe
l'obligation aux arbitres de se déclarer incompétents
« s'il est formé inscription de faux même purement
civile où s'il s'élève quelque incident criminel (art. 448
in fine) »--, a contrario du droit libanais seul
qui, avant la loi de 1983, mentionnait que si la convention ne comportait
aucune disposition sur cette compétence, il revenait à la
juridiction étatique de statuer sur ce point545(*)...jusqu'au consensus
adopté par les nouvelles sources privées --les règlements
CNUDCI (art. 21§1), CCI (8§3 et 6§2), LCIA (art.14), l'
American Arbitration Association (AAA, art. 15)--;
internationales -Conventions de Genève (art. V§3), de Washington
(art.41), d'Amman (art. 24)-- et étatiques - art. 186 LDIP et 8§1
Concordat suisse, art. 1697 Code Judiciaire Belge, art. 1052 CPC
néerlandais, 23§3 L. espagnole du 05/12/1988, art. 21 L. portugaise
du 29/08/1986, arts. 458 bis et 7 CPC algérien dans sa rédaction
de 1993546(*) ;
art. 785 NCPCL consacrant que « si devant l'arbitre l'une des parties
conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir à
connaître de l'affaire de l'arbitre qui lui est soumise, il lui reviendra
de statuer sur cette contestation » nécessairement
étendu à l'arbitrage international ; art. 1466 NCPCF, 26 et
61 CAT547(*)...ce,
autant sur le contrôle de son investiture que de sa
compétence548(*)...et a contrario du seul art. 20 de la L.
de la république populaire de chine sur l'arbitrage du
31/08/1994549(*) ;
posant la question de savoir si cette « vieille question litigieuse
de caractère théorique » ayant acquis le statut d'ordre
public transnational550(*), résistera à la compétence du
cyber-arbitre ?...En réalité ce principe trouvant sa source
non dans la convention d'arbitrage -qui peut être frappée de
nullité--mais dans le droit de l'arbitrage de l'Etat du siège de
l'arbitrage, ce sont les législations nationales qui devront
répondre à cette question.
A cette question s'ajoute celle de la forme de la
décision rendue sur sa propre compétence, devant-être
motivée, pouvant-être indifféremment tranchée avant
dire-droit -par sentence partielle-- ou pendant, rendue par ordonnance (art. 26
CAT ; art. 186-3 LDIP suisse)551(*), ou précisée par les parties dans
l'acte de mission552(*) ; restant soumise à contrôle
étatique553(*)
(art. 1697 Code judiciaire belge ; 1052 NCPC néerlandais), avant
tout déroulement procédural et sentence rendue au fond,
permettant le recours en appel (art. 1502-3 NCPCF, 26-2 CAT, art. 16-3 loi-type
CNUDCI554(*), art.
1052-4 et 5 NCPC des Pays-Bas, 1697-3 CJ Belge, 67 de l'arbitration-act
anglais de 1996)555(*) et en annulation (arts. 78, 61§3556(*), 1485 NCPCF557(*)) de la décision
rendue par l'arbitre sur sa propre compétence.
Sous-section Seconde. Et dessaisissement du tribunal
étatique...
La convention d'arbitrage -compromis ou clause
compromissoire, sous forme papier ou numérisé--entraîne
comme principe et premier effet le dessaisissement ou l'incompétence des
juridictions étatiques558(*), solution retenue aux arts. 19 CAT, 810-2 du NCPCL,
par les jurisprudences française559(*), tunisienne560(*), libanaise561(*)(A) sachant que cette compétence du juge
étatique peut, à titre exceptionnel, lui être
réattribuée562(*) (B).
Paragraphe Premier. Principe de dessaisissement du tribunal
étatique en faveur du (cyber) arbitrage.
Le principe n'était pas connu du CPCC tunisien, le
droit commun (art. 241 COCT) soulignant seulement l'effet de la convention
d'arbitrage envers les parties signataires et le juge...jusqu'à ce que
les arts 19 et 52 CAT consacrent les acquis antérieurs de la
jurisprudence, confirmant le principe d'incompétence des tribunaux
étatiques en présence d'une convention d'arbitrage ;
principe posé de même par l'art. 1458 NCPCF ; l'art. 785
NCPCL563(*), l'art.13 de
la L. égyptienne sur l'arbitrage ; l'art. 7 LDIP suisse ;
l'art. 1022 CPC néerlandais ; l'art. II. 3 Conv. de New York de
1958 ; art. VI Conv. Européenne sur l'arbitrage commercial de
1961 ; art. 27 Conv. d'Amman sur l'arbitrage commercial...existant
déjà à Athènes à l'époque classique
et à Rome sous Constantin. En affirmant ce principe, les
législateurs reconnaissent donc la compétence juridictionnelle de
l'arbitre.
Malgré cette reconnaissance, les parties peuvent saisir
les juridictions étatiques : les arts. 19, 52, 53 CAT distinguent
ainsi suivant que ces actions interviennent alors que l'arbitre n'a pas encore
été saisi ou qu'il l'a été, dans ce dernier cas, le
juge étatique est incompétent pour tout ce qui est en relation
causale ou connexe avec l'objet de la convention d `arbitrage.
Les arts 19 (droit interne), 52 (droit international) du CAT
et 1458 NCPCF admettent l'incompétence de principe des tribunaux
étatiques lorsque le litige est pendant devant les tribunaux arbitraux.
L'art. 19-1 CAT dispose à cet effet que :
« « lorsqu'un litige pendant devant un tribunal arbitral,
en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction,
celle-ci doit (...) se déclarer incompétente », pourvu
que la convention soit stipulée dans un écrit (art. 6 CAT),
pouvant donc être électronique, exprimant le principe selon lequel
lorsqu'une question intéressant le fond du litige est portée
devant le juge étatique, celui-ci doit se déclarer
incompétent, respecté par la Cour de cassation
tunisienne564(*),
cassant l'arrêt d'appel qui, nonobstant l'existence de la convention
d'arbitrage, se déclara compétente pour connaître du
litige. Ces principes furent consacrés par le législateur (art.
1458 NCPCF) et la jurisprudence française565(*). Cette incompétence
étatique, bien que non explicitement stipulée dans le code civil
libanais de 1983, découle de l'esprit même de la
législation libanaise en la matière, particulièrement des
principes généraux du droit qu'elle consacre telles que
liberté contractuelle et force obligatoire des contrats, et ainsi
« plusieurs arguments tirés des dispositions du nouveau code
de procédure civile libanais relatives à l'arbitrage militent
dans ce sens »566(*). A contrario, la saisine d'un tribunal
arbitral pour connaître d'une affaire pendante devant le juge
étatique est irrecevable567(*), ce principe posée par la Cour d'appel
tunisienne restant pour autant étonnant en ce que l'art. 4 CAT autorise
la conclusion d'un compromis d'arbitrage sur un objet pendant devant la
juridiction étatique, il semblerait que cette interdiction concernerait
les effets et la preuve de l'affaire, position confirmée par le
commentaire de l'art. 11 CAT. De même, l'art. 52 CAT disposant que
«le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet
d'une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage»,
pose la question de son champ d'application en ce que
l'internationalité de l'arbitrage demande à ce qu'elle soit
déterminée, ce que fait l'art. 48 CAT, distinguant entre
internationalité objective ou réelle, fictive ou
dépendante de la volonté des parties alors même que
l'arbitrage serait interne. Par conséquent, une convention d'arbitrage
internationale ne peut rendre incompétents les tribunaux
étatiques nationaux si le litige ne peut-être tranché que
par ces derniers568(*).
A contrario de la Tunisie et du Liban, le législateur
français (mais pas seulement) ne différencie pas entre arbitrages
nationaux et internationaux, ce qui constitue un point crucial dans le cadre du
cyberarbitrage, majoritairement international. L'art. 52 CAT, de formulation
très générale, est limité par l'intervention de
l'art. 53 CAT permettant de supposer que l'incompétence des tribunaux
étatiques est posée seulement lorsque le tribunal arbitral a
été déjà saisi, sachant que leur
interprétation est problématique569(*). Dans le même sens,
bien que le CAT ne se prononce pas sur la question, la CNUDCI dispose que
« lorsque le tribunal est saisi d'une action visée au paragraphe 1
du présent article, la procédure arbitrale peut,
néanmoins, être engagée ou poursuivie et une sentence peut
être rendue en attendant que le tribunal arbitral ait statué»
(art.8§2)
Lorsque le tribunal arbitral (interne ou international) n'est
pas encore saisi, l'art. 19-2 CAT relatif à l'arbitrage interne
précise que le principe d'incompétence du juge étatique
est maintenu, réaffirmé par l'art. 52, le livre III relatif
à l'arbitrage international et l'art. 46 CAT qui renvoient à
l'art. 19-2 faisant que la séparation entre arbitrage interne et
international voulue par le législateur reste illusoire, scission
critiquée par la doctrine et notamment Ph. Fouchard570(*), d'où un retour aux
discussions parlementaires571(*).
La jurisprudence continue de considérer que la
compétence étatique est exclue pour tout ce qui est en relation
causale ou connexe avec l'objet de la convention d'arbitrage, quel que soit le
mode de son institution, cette interprétation variant selon que le
litige naît d'une même convention ou de conventions
distinctes : dans le premier cas, l'interprétation large de la
convention prévaut, incluant objet principal et objets
connexes572(*) ;
dans le second, les droits français et tunisien, à l'exclusion
d'autres droits, restent hostiles à l'extension de la clause d'arbitrage
à des contrats pour lesquelles elle n'a pas été
conclue573(*) sachant qu'une partie de la doctrine574(*) considère que les
arbitres doivent connaître des demandes incidentes ou reconventionnelles,
accessoires à la demande principale, solution retenue par la
jurisprudence tunisienne575(*) et le règlement de la CCI576(*) pourvu qu'elles soient
constatables par écrit (manuscrit ou électronique).
L'interprétation restrictive de la convention découle en
réalité directement de l'art. 17 CAT, l'objet de la convention
devant-être déterminé dès l'origine et ainsi les
juges étatiques français et tunisiens sanctionnent
sévèrement tout dépassement par l'arbitre de l'objet de sa
mission577(*), c'est
notamment le cas de l'arbitrage issue d'un compromis limitant la notion de
« lien suffisant » entre objet principal et objets
connexes.
Seule la loi nationale de la juridiction saisie est apte
à définir le régime de son incompétence au regard
de la convention d'arbitrage. En Tunisie, ce sont les arts. 19 et 52 qui
qualifient la nature de cette incompétence.
Il s'avère en réalité que toutes les
législations posent le caractère relatif de cette
incompétence578(*), prohibant au juge de la relever d'office (art. 19,
52 CAT ; art. 1458-3 NCPCF) autant pour l'arbitrage interne
qu'international579(*) : il revient aux parties de soulever
l'exception d'incompétence du juge étatique en présence
d'une convention, solution retenue par les droits français (art. 1458
NCPC), tunisien (art. 19, 52 CAT580(*)), libanais, les convention de Genève de 1923
(art. 4 du protocole), de 1961 (art.6§1), de New York (art. II§3), la
CNUDCI (art.8§1). Le moment où doit-être soulevée
l'exception d'incompétence, à peine de forclusion, diffère
selon les droits, avant ou au moment de la présentation des moyens de
défenses au fond : le droit tunisien exige que l'exception soit
soulevée au plus tard lors de la présentation des
« premières conclusions sur le fond du
différent » (art. 52, 61-2, 68 CAT) propre au seul droit de
l'arbitrage international, disposition inexistante en droit interne581(*) ; avant toute
défense au fond -in limine litis-- en droit
français582(*),
dès la réponse à la demande d'arbitrage en
règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (art.21)
s'inspirant de la loi-type CNUDCI et du règlement CIRDI583(*) tandis que le droit
européen laisse le choix aux législations nationales (Conv.
européenne de 1961, art. VI§1)584(*). Cependant, l'arbitre tirant ses pouvoirs de la
volonté des parties, celles-ci peuvent renoncer à
l'incompétence judiciaire créée par la convention afin de
recourir au juge étatique quelle que soit la forme que revêt cette
renonciation (pouvant donc être sous forme électronique) :
c'est la solution permise par le droit français585(*) qui exige qu'elle soit
univoque586(*), a
contrario des Conv. de Genève de 1923 (art. 44) et de New York, qui
acceptent qu'elle soit implicite587(*).
Mais il est des exceptions plus réelles à cette
exception d'incompétence du juge étatique...
Paragraphe Second. Exceptions au principe de
dessaisissement du juge étatique.
Le principe d'incompétence du juge étatique est
remis en question en cas de nullité de la convention d'arbitrage. C'est
la solution retenue par les droits français, libanais (art. 810-2
NCPCL), anglo-saxons (art. 4§1 et 2) mais étonnement, le droit de
l'arbitrage interne tunisien, dispose que « si le tribunal arbitral
n'est pas encore saisi du litige, la juridiction doit aussi se déclarer
incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit
manifestement nulle » (art. 19-2 CAT) tandis qu'en droit
international, l'art. 52 CAT étend les possibilités d'exception
au principe à toute convention « nulle, inopérante ou
non susceptible d'être exécutée ». A
contrario de l'arbitrage tunisien interne, l'arbitrage international
mentionne les personnes habilitées à agir en
incompétence588(*) (art. 61-2 CAT)589(*).
L'art. 19 CAT distingue entre exception de nullité de
la convention soulevée lorsque le tribunal arbitral est saisi ou
non590(*), dernier cas
où l'art. 19-2 et l'art. 810-2 NCPCL reprennent le principe de
« nullité manifeste » posé à l'art.
1458 NCPCF591(*), cette
notion devant-être strictement interprétée592(*), renvoyant à la
notion d'apparence et à toutes les manoeuvres auxquelles peut donner
lieu un contrôle de la validité de la clause compromissoire,
exacerbées en matière électronique593(*). La nullité manifeste
interviendra si la convention d'arbitrage est insérée dans un
contrat purement civil594(*), dans un acte mixte interne595(*), lorsqu'elle porte sur des
matières ne relevant pas de l'arbitrage (art. 7 CAT), viole les
conditions de fond posées par le code (art. 8 CAT)596(*) --absence de consentement
(arrêt Jacquar)--, lorsqu'elle n'a pas été prévue
par les textes (cf. art. 810-2 combiné à art. 764-3 NCPCL)
où le législateur libanais considère, à bon
escient, la clause nulle comme inexistante a contrario du droit
français597(*)
sachant que les juges français et tunisiens se refuseront à
soulever d'office la nullité (art. 19 CAT interne)598(*) excepté ordre
public599(*).
En matière d'arbitrage international, les exceptions au
principe sont plus larges (art. 52 CAT ; art. 1458 NCPCF ; art. 810-2
NCPCL ; art. 2-3 Conv. New York600(*) ; art. 4 Conv. Genève 1923 ;
art.4§1 loi uniforme de Strasbourg) incluant une convention nulle,
inopérante (désignation insuffisante des arbitres,
imprécision quant aux modalités de choix de ces derniers),
tribunal arbitral indéterminable (plusieurs tribunaux étant
susceptibles d'intervenir601(*)), non susceptible d'application (exécution
impossible602(*)), non
valable ou expirée603(*), en cas d'indivisibilité des
litiges604(*) (notion
inconnue des droits français, tunisien et libanais, dégagé
par la jurisprudence française de l'art. 333 NCPCF-- l'emportant sur la
convention d'arbitrage605(*))...Toutes ces causes restant couramment
invoquées en action en nullité dans le cadre de conventions
conclues électroniquement.
Excepté les cas d'incompétences prévues
par les législations, la compétence du juge peut renaître
en cas d'urgence ou pour une bonne administration de la justice.
En effet, le législateur reconnaît la
faculté pour les parties liées par une convention d'arbitrage de
saisir les juges des requêtes ou des référés (arts.
19, 54 et 62 CAT, art. 241 CPCCT ; 812 NCPCF ; art. 810-2
NCPCL606(*))
malgré la saisine de l'arbitre607(*), pourvu que l'urgence soit
constatée608(*)
--sans pour autant définir ces matières, ce à quoi
palliera la doctrine609(*)--, mesures urgentes que peut prendre l'arbitre en
droit français610(*), tunisien (art. 19-3611(*)) et libanais612(*) (a contrario cf.
art. 685 CPC grec, 26 Code suisse de 1969).
Cette compétence du juge des
référés est soumise à conditions de droit commun et
d'autres particulières selon les législations : Les
conditions de droit commun sont celles de l'urgence et d'absence de
préjudice porté au fond du litige ; les législateurs
ne définissant pas la première notion, ce à quoi
pallieront les doctrine française613(*), jurisprudence tunisienne et art. 13-5
règlement CCI614(*) ; la seconde étant reconnue par la
jurisprudence française615(*), la convention européenne sur l'arbitrage
(art. 6-4). Les conditions particulières en droit tunisien interne de
l'arbitrage, soumettent l'intervention du juge des référés
au non engagement de la procédure arbitrale (art. 19-3)616(*) de façon identique au
droit français617(*) a contrario du droit international
où l'art. 54 CAT permet au juge des référés
d'intervenir avant ou durant la procédure.
Ces principes propres à l'arbitrage classique peuvent
s'appliquer à celui « on-line » --bien
qu'en pratique les cyber-arbitres puissent difficilement s'opposer à
l'intervention du juge étatique saisi d'une question portant sur leur
compétence618(*)-- les parties niant rarement la compétence
des arbitres qu'ils ont volontairement saisis, ajouté à la
faiblesse des montants en jeu...Exception faite de la procédure de
l'ICANN, considérée non comme procédure arbitrale mais
comme procédure sui generis car ne liant pas les parties
contractuellement sur la question de l'arbitrage --fondée sur une
procédure contractuelle entre l'une des parties et le centre--
entraînant une compétence arbitrale fragile ajoutée au
caractère privé de l'ICANN inadéquat à la
procédure arbitrale qui demande une gestion publique des noms de domaine
ou internationale fondée sur un accord international...ajouté
à cela que l'UDRP, conformément à la décision du
juge français du 17/06/2004, se voit refuser exequatur de sa
décision et recours devant ladite Cour d'appel619(*)...ce problème ce
retrouvant dans tous les systèmes d'arbitrage en lignes...
Chapitre Second. La saisine et la constitution du tribunal
arbitral classique et électronique.
La demande d'arbitrage vise à saisir le tribunal ou le
centre d'arbitrage se distinguant de la constitution du tribunal arbitral
composé d'un ou plusieurs arbitres620(*).
Section première. La (cyber) procédure
arbitrale.
Pour être valable, la procédure d'arbitrage
obligatoire doit être établie dans le respect des dispositions de
l'article 6-1 CEDH621(*).
Sous-section Première. Droit applicable et
instance arbitrale.
L'art. 811 NCPCL reprend textuellement les dispositions de
l'art. 1494 NCPCF, tous deux disposant que « la convention
d'arbitrage peut, directement ou par référence à un
règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre
dans l'instance arbitrale, elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi
de procédure qu'elle détermine ».
Paragraphe Premier. Droit applicable.
En l'absence de clause dans la convention, l'arbitre
règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement,
soit par référence à une loi ou à un
règlement d'arbitrage », prévoyant ainsi un mode
principal de détermination de la loi processuelle applicable reposant
sur la volonté des parties et un mode subsidiaire, reléguant
cette désignation à l'arbitre.
Dans le premier cas, les arts. 1494 NCPCF et 811 NCPCL
consacrent le principe de l'autonomie des parties dans le choix de la
procédure limitée par l'intervention des lois nationales
française et libanaise dans certains cas. Les arts. suscités
posent une règle matérielle du droit national (respectivement
français et libanais) de l'arbitrage international selon laquelle il
revient à la convention d'arbitrage d'organiser la procédure
arbitrale, les parties pouvant régler la procédure directement en
toute liberté --en recourant à la lex mercatoria,
à toute procédure indépendante d'une loi étatique
voire en combinant des textes nationaux--ou via
référence à un règlement d'arbitrage ; cette
loi pouvant différer de celle régissant le fond du
litige622(*) et limite
le critère de la loi du siège arbitral ; position rejointe
par la Convention de New York (cf. art. V-1-d)) posant une règle de
conflit indirecte rendant la loi du pays de l'arbitrage applicable à
défaut seulement de stipulations contractuelles. Cependant,
« lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi
libanaise, les dispositions des articles 762 et suivants jusqu'à
l'article 792 ne s'appliquent qu'à défaut de convention
particulière et sous réserve des articles 810 et 811 (art. 1495
NCPCF)623(*) »
faisant que les lois nationales (françaises et libanaises) peuvent
s'appliquer à la procédure arbitrale si les parties se sont
référées à un règlement d'arbitrage
renvoyant à ces lois (art. 811-1 NCPCL), si l'arbitre suivant les
circonstances de l'affaire a retenu ces lois (811-2 NCPCL), si la règle
de conflit étrangère considère que les lois
française ou libanaise sont applicables à la procédure
parce que l'arbitrage se déroulent dans ces pays (ou que les
sièges sociaux des sites d'arbitrage y renvoient...) sachant que la
procédure d'arbitrage prévue en droit interne (art. 762 à
792 NCPCL) ne s'applique pas à celle internationale sauf pour les
parties à aligner la seconde sur la première.
Dans le second cas, « en l'absence de dispositions
dans la convention, l'arbitre applique autant qu'il est besoin, la
procédure qu'il estime appropriée soit directement soit par
référence à une loi déterminée ou un
règlement d'arbitrage » (arts. 1494-2 NCPCF ; 811-2
NCPCL) faisant qu'il peut soit appliquer une loi étatique, une
combinaison de lois, les principes de la lex mercatoria ou ceux
d'Unidroit voire ni la loi étatique ni le règlement
arbitral624(*) sachant
que le juge étatique pourra contrôler sa sentence sur recours des
parties...
Paragraphe Second. Instance arbitrale.
L'acceptation de la convention d'arbitrage oblige les parties
à saisir les arbitres dès la survenance d'un litige visé
par la convention d'arbitrage international (art. 221 COCL ; 2-1 Conv. de
New York), faisant qu'un arbitrage international organisé au Liban ou
prévoyant l'application des dispositions du NCPCL permettra au
Président du tribunal de première instance d'installer le
tribunal arbitral à la demande de la partie la plus diligente (art.
810-2 NCPCL).
A contrario des législations sur l'arbitrage
interne (art. 773 NCPCL), les législateurs tunisien et libanais ne
prédéterminent pas le délai de l'arbitrage international,
déterminable par référence à la loi conventionnelle
de procédure (Un et six mois si les lois sont respectivement, celle
libanaise et tunisienne625(*)) ou au Règlement d'arbitrage ainsi
« fixé à six mois » (art. 18§1 CCI).
La demande d'arbitrage détermine la date de
début de la procédure, apprécié différemment
suivant l'émission ou la réception de la demande par l'une des
trois parties. Le droit libanais de l'arbitrage international considère
les arbitres comme saisis suivant les termes de la convention d'arbitrage ou de
ceux du règlement d'arbitrage choisi par les parties (art. 810 NCPCL).
Cependant, l'organisme d'arbitrage n'étant qu'un intermédiaire,
les règlements ne prennent en considération que l'intervention
des parties : le règlement de l'ICANN fixe la date de début
de la procédure en fonction de la date de communication de la demande au
défendeur (art. 4 c) des règles d'application de l'UDRP) tandis
que celui de l'OMPI précise que « la date d'introduction de la
procédure d'arbitrage est la date à laquelle la demande
d'arbitrage est reçue par le Centre » (art. 7 du
Règlement d'arbitrage). Des délais entourent les
opérations de communication des demande et réponse variant selon
le règlement choisi et le type de procédure : le
règlement de l'ICANN accorde un délai de réponse de vingt
jours au défendeur à compter du début de la
procédure administrative (art. 5 a) des règles d'application de
l'UDRP) et lui communique la demande dans les trois jours ouvrables suivant la
réception du paiement des frais (art. 4 a) du règlement des
règles d'application de l'UDRP) sachant qu'envoi et réception de
la demande n'emportent pas saisine du tribunal arbitral ni de l'arbitre, l'art.
1452 NCPCF prévoyant que l'arbitre doit répondre à la
demande des parties, comme le droit tunisien considèrant l'arbitre saisi
par acceptation de sa mission626(*), dès la signature de l'acte de
mission627(*), point de
départ du délai d'arbitrage (art. 11 CAT) a
contrario de la jurisprudence française qui le considère
saisi par cette demande (art. 53 NCPC628(*)) et de la CCI (Art. 13
règlement) considérant le point de départ du délai
d'arbitrage dès la soumission au secrétariat par les arbitres de
la déclaration d'acceptation et d'indépendance signée par
eux, antérieure à leur saisine et acte de
mission629(*). L'acceptation pourra
être soit expresse (signature d'un acte de mission) soit tacite
(réunion des parties). La demande d'arbitrage, équivalent de
l'assignation en justice étatique, est soumise à conditions sous
peine de nullité ; ces règles n'étant pas
imposées par les législations étatiques ou
conventionnelles mais par les règlements des centres d'arbitrages posant
des exigences au fond et à la forme de la demande.
Le fond de la demande d'arbitrage est
réglementé par les règlements d'arbitrage en ligne, devant
contenir des informations générales permettant l'identification
du demandeur (art. 3b) des règles d'application de l'UDRP),
complétées par des informations découlant de l'objet du
litige et des différends règlements d'arbitrage (art. 3 b) et 5
b) du règlement d'arbitrage de l'ICANN et 4 de celui du centre
d'arbitrage BBBOnline). La forme de la demande d'arbitrage est envisagée
par les règlements d'arbitrage en ligne sous les formes traditionnelles
(papier) et électronique (e-mail630(*)) (art. 3, règl. d'arbitrage CCIP),
envoyée sous cinq jours dans le règlement de BBBOnline (art. 4)
sans condition quant aux modalités de l'envoi tandis que le
règlement de l'ICANN demande l'envoi à l'institution des demande
et réponse sous les deux formes (arts 3 b) et 5 b)).
Les modes de preuve sont librement convenus par les parties
-pouvant être écrites ou orales--devant être retenus par les
arbitres631(*). Bien que
les droits français, tunisien (cf. art. 19-3 CAT632(*)) et libanais de l'arbitrage
international ne prévoient pas les mesures d'instruction, le tribunal
arbitral peut les ordonner633(*) pourvu qu'il respecte les principes du
contradictoire et d'égalité des parties, particulièrement
difficiles à mettre en oeuvres en ligne. De même, la question des
mesures provisoires et conservatoires en matière d'arbitrage
international n'a pas été prévue par les droits
français, tunisien et libanais ; les dispositions régissant
l'arbitrage interne s'étendant ici également à l'arbitrage
international et ainsi l'arbitre « peut ordonner toute mesure
provisoire ou conservatoire qu'il estime appropriée et
nécessitée par la nature du litige en conformité avec les
dispositions de l'article 589 » pouvant rendre « des
décisions provisoires avant de trancher le litige en vertu d'une
décision définitive » (art. 789-2 et 3 NCPCL tel
qu'amendé par la L. n°440-2002), principe repris en droit
comparé (art. 17 Loi-type CNUDCI, art. 23 règlement CCI...).
Pourtant, cette compétence reconnue à l'arbitre peut être
exclue par la volonté des parties directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage
prévoyant cette exclusion634(*), ne s'étendant pas à la phase
d'exécution de la sentence arbitrale, ni aux tiers et ne faisant pas
obstacle à l'intervention du juge étatique des
référés635(*).
Sous-section Seconde. La résolution des
difficultés de constitution du tribunal arbitral
«Everywhere if anywhere, and hence no place in
particular636(*).
»
Le tribunal arbitral cyberspatial
« flottant » --« delocalized
arbitration »637(*)-- est difficilement rattachable à un lieu
physique, sans que cela ne pose de difficulté : la jurisprudence
française considérant que ce lieu est une notion juridique et non
matérielle638(*) ; déterminé soit par le juge,
soit par le tribunal arbitral, soit surtout par les parties639(*) (cf. art. 65, 66 CAT
international), confirmé par l'art. IV 1 de la Convention de
Genève640(*),
l'art. 20 de la CNUDCI et l'art. 3 du UK Arbitration Act de
1996641(*), à
défaut, la doctrine a suggéré la théorie du serveur
lex loci (localisation des serveurs642(*)) ou celui d'établissement de l'institution de
règlement de litiges. Les règlements n'imposent pas de
procédure concernant les délibérations à distance
de plusieurs arbitres, précisant qu'ils doivent décider
ensemble ; les décisions entre absents étant envoyées
sous forme écrite (art. 13 Règlement ICANN) rejoignant les droits
français643(*) et
tunisien (art. 30, 74 CAT), soumettant toutefois la délibération
en ligne au respect de conditions644(*) complétées par des solutions
techniques synchrones ou asynchrones permettant sécurité et
confidentialité de la procédure,645(*) mises à dispositions
par certains centres, refusées par d'autres (art. 13 ICANN) en raison
des risques électroniques menaçant la confidentialité de
l'arbitrage d'où la question de la protection des données
posée au juriste ayant entraîné des travaux
européens sur la protection des données personnelles (cf. art.
17§1 de la Dir. communautaire)646(*) --transposée en France647(*)-- et
américains648(*)
plus précisément centrés sur la confidentialité des
communications dans le cadre des procédures ADR utilisées par les
juridictions étatiques.
Section Seconde. Les arbitres
« on-line ».
La notion d' « arbitre », ce
« juge privé désigné par ceux dont il doit
trancher le litige »649(*) ne semble pas inclure « le
cyber-arbitre » en ce que ses décisions ne revêtent pas
officiellement l'autorité de la chose jugée, dénués
donc de pouvoir juridictionnel, sachant qu'officieusement, leurs
décisions sont respectées, leur permettant d'être inclus
dans la catégorie d' « arbitre ».
Les arbitres sont des personnes physiques (art. 1451
NCPCF ; art. 10 CAT), appartenant au milieu des parties ou pourvues des
connaissances universitaires ou techniques requises, choisies par les parties.
Le Centre d'arbitrage, personne morale, ne peut qu'organiser l'arbitrage (art.
1451-2 NCPCF ; art. 10-2 CAT), édifiant une liste
de personnes issus d'une soixantaine de pays (CCI) susceptibles de constituer
un membre du tribunal arbitral en tant qu'expert auxquels pourront recourir les
arbitres (art. 6 a) des règles d'application de l'ICANN et 6 du
règlement BBOnline) ; listes d'arbitres dont la fiabilité a
été critiquée par la doctrine650(*) : ainsi, les arbitres
de l'OMPI seraient spécialisés dans le droit européen et
international de la marque, ceux de National Arbitration Forum (NAF),
des spécialistes du droit américain de la marque, tandis que ceux
de l'e-resolution, des professeurs de droit comme ceux du Center For Public
Resources (CPR).
Les codes ne prévoient pas de qualités dont les
arbitres devraient disposer, excepté que les règlements
d'arbitrage en ligne (art. 7 Règl. UDRP) précisent qu'ils doivent
respecter certains principes et critères d'ordre technique et moral
ajouté aux principes de neutralité apprécié par
rapport aux parties --supposant l'absence de liens entre ces dernières
et l'arbitre651(*), ce
durant la période comprise entre sa désignation et la cessation
de sa mission voire après (Code d'éthique de l'AAA)--et
d'impartialité, s'appréciant par rapport au litige, l'arbitre ne
devant pas être « directement intéressé dans la
solution du litige »652(*) ; ces principes étant
préservés par des mesures, le règlement de BBBOnline exige
que la communication entre parties et arbitre transite par le centre (art. 7).
En sus, les arbitres doivent informer de l'existence d'un empêchement
à leur mission (arts 1452 NCPC ; 22, 57 CAT ; 769-2
CPCL653(*) ;
12§1 loi-type CNUDCI) sans emporter nécessairement son
dessaisissement, devant-être soumise à l'appréciation des
parties (art. 1452 NCPCF ; 21, 22 et 57 CAT ; 769-2 NCPCL) ou du
centre (art. 8 Règl. BBBOnline ; 59 CAT654(*)) faisant que la demande
d'arbitrage définit les limites de la mission de l'arbitre et rassemble
le consentement des parties (art. 4 Règl. BBBOnline). Les causes de
récusation du juge étatique prévues par les droits
français et tunisien (art. 341 NCPCF ; 22, 57 CAT) sont applicables
au « juge arbitral » (sans que son expertise
préalable ne soit considérée comme telle en droit
français655(*),
a contrario du droit tunisien656(*))--, y compris le défaut d'information des
parties ou pour « une cause qui se serait
révélée ou serait survenue depuis sa
désignation » (art. 1463-1 NCPCF657(*) ; 22-2, 57 du
CAT ; 769-2 NCPCL ; 12-2 Loi-type CNUDCI). Les causes de
récusation de l'arbitre sont envisagées différemment selon
les règlements des centres d'arbitrage : certains, classiques,
imposent des exigences relativement à l'écriture et la signature
-l'art. 8 du règlement BBBOnline prévoit la signature d'un
serment d'impartialité--, permettant aux parties « de convenir
de la procédure de récusation de l'arbitre (art. 13-1 Loi-type
CNUDCI) ou d'en adresser demande motivée au centre (art. 12 Règl.
CCIP)--, d'autres demandent à l'arbitre de remplir des critères
professionnels et moraux desquels dépendent sa désignation (guide
de l'Alternative Dispute Resolution--ADR), devant posséder des
« compétences professionnels et l'expérience voulue le
rendant apte à saisir les points du différend opposant les
parties et [possédant] les qualités humaines lui permettant de
créer une atmosphère de confiance entre les parties, propre
à instituer et entretenir un dialogue constructif de nature à les
rapprocher utilement » (art. 3, guide ADR de la CCI).
Appliquées à l'arbitrage, ces qualités ne se restreignent
pas à des qualifications professionnelles, devant « avoir des
compétences et une expérience suffisantes pour remplir la
fonction d'une manière satisfaisante. Une qualification formelle et un
diplôme de juriste ne devraient pas être
requis »658(*)
et ainsi le centre peut former ses arbitres (art. 6 Règl. BBBOnline)
tandis que l'AAA définit un code d'éthique posant des obligations
aux arbitres et reconnaissant leurs différences par rapport aux juges
étatiques659(*)
(v. Canon I et V du Code). Les modalités d'évaluation des
qualités arbitrales diffèrent également : certains
centres demandent un curriculum vitae (Centre CCI) afin qu'il soit
communiqué aux parties mais des difficultés d'impartialité
naissent quant à leur choix de l'arbitre d'où des restrictions
apportées quant à ce choix afin qu'il n'ait pas d'incidence sur
la résolution du litige en ligne.
La désignation de l'arbitre suit plusieurs
phases : son choix par les parties, si accepté, est suivi de la
conclusion d'un contrat d'investiture.
Les droits français, tunisiens et libanais
prévoient la désignation des arbitres via acte commun
des parties660(*), soit
par la convention d'arbitrage, soit par référence à un
règlement d'arbitrage (article 1493, 1443-2, 1448-2, 1451-2, 1455
NCPCF ; 56 CAT ; 810 NCPCL ; 5§1 Conv. de New York), cette
convention pouvant désigner les arbitres ou en prévoir les
modalités, l'institution d'arbitrage désignée ne pouvant
qu'organiser l'arbitrage et non trancher le litige. A ces deux modes de
désignation, les droits français (art. 1493 NCPCF) et libanais
ajouteront la possibilité de désignation par le juge si les
conditions de rattachement sont satisfaites et sous condition que des
difficultés fassent obstacle à la constitution du tribunal
arbitral, sous peine de déni de justice, cette décision
étant insusceptible de recours (art. 774 renvoyant à art. 764.1
et 2 NCPCL)...et ainsi l'art. 810 NCPCL permet que « la convention
d'arbitrage [puisse] désigner le ou les arbitres ou prévoir les
modalités de leur désignation directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage. Dans le cadre
d'un arbitrage se déroulant au Liban ou dans lequel les parties ont
retenu la loi de procédure libanaise, si la désignation de
l'arbitre ou des arbitres se heurte à une difficulté, la partie
la plus diligente peut, sauf clause contraire, en demander la
désignation au président de la chambre de première
instance selon les modalités de l'article 774. Le tribunal de Beyrouth
se substituera au tribunal du siège de l'arbitrage se déroulant
à l'étranger pour les besoins de l'application des règles
de l'arbitrage international661(*) », cette intervention procédant
« du droit de chaque partie d'accéder au juge fût-il
arbitral qui relève de l'ordre public international et de l'article 6.1
de la convention européenne des droits de l'Homme »662(*).
En droit international, la Convention de Genève permet
aux parties de soumettre leur litige à une institution d'arbitrage qui
décidera alors du déroulement de l'arbitrage (art. IV, f.1) et la
loi-type de la CNUDCI leur permet de convenir du nombre d'arbitres (art. 10-1)
et de la procédure de leur nomination (art. 11-2).
Le nombre requis pour la constitution du tribunal repose, en
droits français et tunisien, sur le principe de l'imparité (art.
1453 NCPCF ; 18, 55 CAT) a contrario du droit libanais (art. 810
NCPCL) qui n'impose pas cette condition prévue en droit interne (art.
771-1 NCPCL). Les modalités de leur désignation sont
prévues aux articles 1454 NCPCF ; 18, 56 CAT, 810 NCPCL ;
variant selon les règlements des centres d'arbitrage : celui de
l'ICANN prévoit que l'institution désignera l'arbitre unique--qui
reste le principe, tranchant plus de 90% des litiges-- sur la liste des
membres, et les trois arbitres suivant les listes fournies par chacune des
parties, sachant que le troisième sera désignée par elle
après consultation des parties (art. 6, Règl. UDRP) tandis que
celui du BBBOnline prévoit leur désignation par les parties sur
proposition du centre (art. 6). Les parties européennes semblent
préférer le centre de l'OMPI proposant des arbitres provenant
d'une vingtaine de pays, celles américaines, le NAF663(*), quant à celles
arabes, les données sont inexistantes...les règles d'e-resolution
(art. 8.1), de l'OMPI, de la CCI, prévoit la désignation
d'arbitres de nationalité neutre, distincte de celle des parties
lorsqu'elles résident dans deux pays différents afin
« de promouvoir le développement des règles et
principes internationaux d'autoréglementation qui pourront être le
fondement pour les déclarations de conformité des
commerçants et des fournisseurs ADR »664(*)
La détermination de la mission des arbitres est lourde
de conséquences : l'art. 1502-3 NCPCF prévoit l'annulation
de la sentence de l'arbitre ayant statué sans se conformer aux
« clauses expresses et précises de l'acte de
mission »665(*) de façon identique aux arts 42 et 78
CAT ; la jurisprudence française les soumet à une obligation
de résultats (art.1462 NCPCF, art. 13 CCIP) dans un temps limité
sous peine de commettre une faute666(*) a contrario de l'irresponsabilité
absolue que leur concède la CCI667(*) tandis que l'article 10 du règlement de
l'ICANN confère de larges pouvoirs à la CCE.
Chapitre Troisième. La sentence arbitrale et son
exécution « on-line ».
Le NCPCL ne contient en matière d'arbitrage
international aucune injonction faite aux arbitres de rendre une ordonnance de
clôture des débats, que souvent prévoient les parties et
règlements d'arbitrage.
La procédure arbitrale prend fin avec la sentence
arbitrale (par ex. art.76 CAT). Pour ce faire, sachant qu'il n'en est pas de
définition officielle, cette dernière doit remplir certaines
exigences --pouvant être contrôlées par le juge
étatique (art. 1482 NCPCF) et donc être attaquée selon les
voies de recours ordinaires--exigences de forme adaptables au domaine
dématérialisé.
Section Première. La sentence `on line'.
La sentence internationale n'est définie ni en droit
français, ni en droit tunisien, ni en droit libanais.
L'arbitre doit rendre une sentence
« conformément aux règles de droit que les parties ont
choisies, à défaut d'un tel choix, conformément à
celles qu'il estime appropriées. Il tient compte dans tous les cas, des
usages du commerce » (art. 1496 NCPCF ; 813 NCPCL668(*)), principe retenu par la
majorité des systèmes de droit international
privé669(*), les
conventions internationales (de Rome, art.3.1 et de La Haye, art. 5), les
règlements institutionnels d'arbitrage (art. 17-1 règl. CCI,
33§1 et 81-1 CNUDCI, art. VII Conv. de Genève de 1961670(*)) Pourvu que l'ordre public
international soit respecté (v. art. 817-5 NCPCL et V-2-b) de la Conv.
de New York).
La sentence doit-être écrite, exigée par
le droit français (art. 1471 NCPCF671(*)), tunisien (art. 75 CAT), libanais (art. 790 NCPCL),
européen (1057§2 CPC allemand, 17 de la L. d'arbitrage suisse) et
international (art. 31§1 Loi-type CNUDCI) tandis qu'est exigé
l'original ou une copie authentique pour l'obtention de l'exequatur
par la Convention de New York (art. IV§1), non amendée par l'art. 8
de la loi-type de la CNUDCI acceptant l'original électronique pourvu que
soient validées intégrité et fiabilité de
l'instrument.
La sentence doit-être signée par les arbitres
(art. 1473-1 NCPCF ; 30 et 75-1 CAT ; 791 NCPCL) sous peine de
nullité (art. 1480 NCPCF, 31 Loi-type CNUDCI) devenant acquise par les
parties, cette signature pouvant-être électronique aux Etats-Unis
(Art. 33 de l'Uniform Arbitration Act672(*)), prévu par l'article 54 de l'OMPI pour
la seule procédure ACP (Administrative Challenge Panel
Procedures).
Cette sentence doit-être motivée (arts 1471-2
NCPCF673(*) ; 75-2
CAT ; 537-12 et 817-5 NCPCL674(*)), présenter prétentions et moyens des
parties (art. 1471 NCPCF ; 790-4 et 5 NCPCL675(*)), ainsi qu'un certain nombre
de mention sous peine de nullité676(*), notamment noms des arbitres et des parties ainsi
que date et lieu de la sentence (art. 1472, 1480 NCPCF ; 75-3 CAT ;
794 NCPCL677(*) et 15 d)
Règl. ICANN) déterminant la compétence du juge
étatique. La sentence peut, en droit libanais de l'arbitrage
international comme interne, rendre des sentences définitives (art. 553
NCPCL678(*)), partielles
(789-3 NCPCL679(*)),
par défaut680(*)
ou d' « accord parties »681(*).
Le délibéré de la sentence, d'ordre
public international682(*), soumis au principe du secret (arts. 1469
NCPCF ; 788 NCPCL683(*)) n'est soumis à aucune forme
particulière pouvant par conséquent être sous forme
d'échanges électroniques en ce qu' « en
matière d'arbitrage international il est difficile de multiplier les
réunions d'un collège de personnes résidant dans des pays
différents » pourvu que l'arbitre « a
été tenu constamment au courant du délibéré
et qu'il a pu faire connaître son opposition à ses co-arbitres
à tout moment et, en tous cas, avant le prononcé de la
sentence »684(*) : le contrôle de
collégialité se limite donc à vérifier que tous les
arbitres ont eu la possibilité de participer aux
délibérations sous une forme ou une autre685(*).
La notification de la sentence est prévue par voie
électronique (arts 31 Loi-type CNUDCI, 54 OMPI pour la procédure
ACP, 28 Règlement BBBOnline).
Section Seconde. L'exécution de la sentence on line.
La sentence sonne le désistement de l'arbitre qui ne
peut statuer une nouvelle fois sur le litige excepté pour
l'interpréter (art. 1475-2 NCPCF ; 35, 77 et 78-4 CAT),
revêtant l'autorité de la chose jugée (art. 1476
NCPCF686(*) ; 32,
80 CAT ; 794 et 303 NCPCL687(*)) sans pour autant disposer de l'imperium ou
possibilité du recours à la force publique pour son
exécution688(*)
en ce que l'arbitre tient son pouvoir de la seule volonté des parties
faisant que si l'une d'elles se refuse à l'exécution amiable, le
recours au juge étatique --ou à l'exequatur pour les
décisions internationales-- restent possibles sans réviser au
fond la sentence ; les pouvoirs du juge français, tunisien (art. 81
CAT) et libanais (art. 814 NCPCL)689(*) restant limités pour refuser
l'exequatur à une sentence690(*). Au niveau international, c'est la Convention de New
York (art. III) et la CNUDCI (art. 35 Loi-type) qui posent le cadre juridique
de l'exécution des sentences étrangères imposant aux
Etats-membres de reconnaître leur autorité et de leur accorder
l'exequatur au même titre qu'une décision nationale
tandis que les droits français et tunisiens envisagent son
exécution forcée (arts 1477 et 1478 NCPCF ; 30 CAT). Plus
précisément, les règlements des centres d'arbitrages
précisent la force exécutoire rattachée aux sentences
arbitrales, reposant sur la volonté des parties (cf. art. 28 G
BBBOnline691(*)) et
pouvant servir de preuve devant le juge étatique692(*) mais pouvant
également être pris en charge par le centre lui-même en
exerçant un contrôle complet sur la procédure arbitrale
via des contrats passés avec les registrars693(*) sans s'appuyer sur une
base législative nationale --cas de l'ICANN-- tandis que l'UDRP,
procédure administrative, n'est pas exécutoire de plein
droit694(*), se voyant
refusée par l'ICANN (art. 4 k), l'autorité de la chose
jugée : par conséquent, si l'introduction d'une plainte
devant un centre d'arbitrage n'exclut pas le recours judiciaire, si la
décision est susceptible de révision par la juridiction
étatique, la procédure est donc incertaine et cela concerne toute
procédure d'arbitrage en ligne, le rapprochant de la simple
conciliation695(*) bien
que « l'opinio necessitatis » y soit plus
fort...voie suivie par les Etats-Unis696(*) considérant que la sentence arbitrale de
l'ICANN ne s'impose pas au juge américain rejoignant la CCE697(*) considérant qu'en cas
de conflit entre jugement contentieux et règlement alternatif de
litiges, ce dernier ne pourra s'opposer à la demande d'exequatur
du premier698(*).
Ces interprétations sont transposables à l'arbitrage en ligne
où les professionnels peuvent se voir exclure du système s'ils
refusent la décision tout en redoutant la publication de cette
dernière. Les noms de domaines ont échappé aux
autorités législatives (excepté ceux nationaux) et
judiciaires en ce que l'efficacité les concernant revient à
l'élaboration de normes par les acteurs du domaine
(autorégulation) qui devrait selon la doctrine être suivi
via un système de décentralisation par lequel
« l'ordre juridique émane mais n'est pas
imposé699(*) », les fournisseurs d'accès
élaboreraient les règles sur délégation des parties
ajouté à la demande d'une régulation internationale par
une autorité compétente pour trancher les litiges transnationaux
afin de pallier à la difficulté de la compétence des juges
pour connaître de certaines affaires700(*), et malgré que les ODR soient
considérés comme de « véritables ordres
juridiques701(*) ». La solution de la résolution des
litiges en ligne soulève la difficulté de l'archivage et de la
confidentialité des affaires transitant sur le réseau : ni
la convention de New York ni les règles CCI n'envisagent la
première question --à l'exclusion de la CNUDCI (art. 10
Loi-type)--ni d'ailleurs celle de la durée de cette conservation
-à l'exclusion du CMAP (dépositaires des sentences rendues par
les arbitres de la CCIP) qui dispose d'une base de données d'archivage
numérique de documentation702(*) permettant l'enregistrement des sentences bien
qu'elle ne soit accessible qu'aux seuls membres de la Cour. Quant à la
seconde question, il est une norme AFNOR (NFZ42.13) permettant d'archiver et
restituer de façon fiable des documents électroniques tandis que
le gouvernement français a publié en 2001 un « guide
pour la conservation des informations et des documents numériques pour
les téléprocédures, les Intranets et les sites
Internet »703(*) ; question encore ici non envisagée par
l'OMPI à l'exclusion de l'article 31 du règlement BBBOnline
sachant que les arbitres restent tenus au secret professionnel, qu'ils soient
« classiques » ou « en ligne ». Enfin,
certains centres mettent en ligne les sentences assurant la transparence des
procédures tout en menaçant les libertés fondamentales des
parties d'où l'anonymisation des sentences en cours704(*).
Les voies de recours sont constituées principalement
par l'appel pouvant intervenir contre la sentence arbitrale ou contre
l'ordonnance de l'exequatur. Dans le premier cas, l'appel -de la cour
du ressort dans lequel a été rendue la sentence-- tend à
la révision (art. 1491 NCPCF ; 42, 78 CAT705(*) ; a contrario
de l'art. 821 NCPCL tel que résultant de la L. n°440 du
29/07/2002706(*)) ou
annulation (1502 NCPCF707(*) ; 42, 78 CAT ; 817, 819 NCPCL) de la
sentence, ce, dans un délai d'un mois à compter de sa
signification revêtue de l'exequatur (art. 78 CAT ),
excepté pour les parties à avoir conféré à
l'arbitre la faculté d'amiable compositeur (art. 775, 813 NCPCL
708(*) ; 39 CAT) ou
à y avoir renoncée dans la convention d'arbitrage (art. 39 CAT)
ou si cette dernière désigne un organisme arbitral qui
prévoit cette renonciation709(*) (art. 1482 NCPCF) sachant que le recours en
annulation de cette renonciation reste possible (art. 1484 NCPCF) qui, en cas
de rejet, confère l'exequatur à la sentence (art. 39, 78
CAT) et, en cas de modification de la sentence arbitrale, la décision de
la Cour d'appel s'y substitue (art. 1485 NCPCF ; 39, 78 CAT ; 801
NCPCL. Ces arts. sont inapplicables dans le cadre d'une sentence arbitrale
internationale, (cf. arts. 821 NCPCL et 1507 NCPCF710(*)). Dans le second cas,
l'appel peut-être formé contra l'ordonnance refusant
l'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger, non
l'exequatur même711(*) (art. 81 CAT712(*); 816 et 821 NCPCL modifié par L.
n°440/2002), dans un délai d'un mois à compter de la
signification de l'ordonnance (art. 818 NCPCL) ; l'appel pouvant faire
l'objet d'un pourvoi en cassation (art. 804-2 NCPCL, v. L. n°440 du
29/07/2002713(*)).
Cependant, dans le cadre de l'UDRP, les sentences sont rarement remises en
cause devant les juridictions étatiques puisque leurs décisions
risquent d'être identiques avec des frais supplémentaires sachant
que les règlements de l'ICANN ont été portés devant
le juge étatique pour absence de voies de recours714(*) et, enfin, rappelons que
l'art. 78 CAT permet aux parties liées par une convention d'arbitrage et
n'ayant en Tunisie ni domicile, ni résidence principale ni
établissement, de convenir par clause expresse «d'exclure tout
recours total ou partiel, contre toute décision du tribunal
arbitral», faveur accordée par le législateur à
l'arbitrage «Off shore» 715(*).
Le droit de recourir à l'arbitrage, à
l'exclusion de toute juridiction étatique, relève de l'ordre
public international, consacré par les principes de l'arbitrage
international et la Convention européenne des Droits de l'Homme (art.
6§1) sous peine de déni de justice716(*)...Pourtant, il faut rappeler
que l'exécution de la sentence et les voies de recours ne s'appliquent
pas aux décisions prononcées par les centres de résolution
de litiges en ligne (OMPI...) n'étant pas des sentences arbitrales
stricto sensu, revêtues de la force de chose jugée et
« dès lors le juriste demeure perplexe lorsqu'il constate
l'effectivité en pratique de l'application et de l'exécution des
décisions rendues par ces nouvelles institutions717(*) »
dématérialisées...
Conclusion générale
L'adaptation des règles du Droit
International Privé.
Les règles du droit international privé
tirées du droit commun français, tunisien, libanais,
européen ou des conventions internationales permettent d'apporter des
réponses aux questions classiques de détermination des
compétences juridictionnelles et législatives, ce, au domaine du
e-commerce...
Ces solutions restant pour autant lacunaires pour certains
auteurs.
La dématérialisation des rapports contractuels
propre à l'e-commerce pose en effet de nouveaux enjeux auxquels la
localisation géographique et matérielle des relations juridiques
-base de la démarche conflictualiste--ne répond que
partiellement. Cette localisation, si elle n'est pas impossible, se base sur
des présomptions -des fictions--laissant subsister des incertitudes
lourdes rendant peu pertinent le cadre juridique actuel rapporté au
monde virtuel. Les efforts doivent se tourner vers la résolution des
vides juridiques qu'entraîne la transposition simple des règles
classiques au cyberespace : d'une part, il s'agit de définir les
facteurs de rattachement de détermination des compétences
juridictionnelles et législatives, d'autre part, il s'agit de
définir les implications des différents acteurs718(*)...Des règles
substantielles pourraient, selon Eric Caprioli719(*) contribuer à parfaire
certains domaines que sont preuve et validité juridiques de
l'écrit, signature électronique et e-contrat international ...les
conventions de Bruxelles I, Rome I et II prévoient d'ailleurs des
règles de compétence juridictionnelles perfectionnant les
solutions actuelles. Mais qu'en est-il des règles prévues par et
pour les pays arabes, encore une fois...
Cette conclusion vaut autant pour le droit français
qu'européen, exacerbée pour les droits des pays arabes :
plusieurs enquêtes effectuées en Tunisie720(*) semblent dévoiler que
le cadre juridique est inadapté à l'e-commerce,
nécessitant un suivi de l'évolution des législations
l'encadrant tant au niveau national qu'international, particulièrement
sur les technologies relatives à l'e-signature. Est également
nécessité une mise à jour des domaines législatifs
relatifs au commerce, communication, tourisme et banques électroniques,
services évoluant plus rapidement que le droit et par conséquent
souvent placés en situation de vide juridique. A ce souci s'ajoute celui
du caractère parcellaire du droit fiscal quant à l'e-commerce
empêchant la dématérialisation des échanges
économiques interentreprises. Enfin, le volet B to B
soulève des difficultés quant aux règles régissant
les marchés publics ne permettant pas aux entreprises d'accéder
au e-commerce, strictement contrôlées qu'elles sont par des
commissions de marchés. Il est par conséquent requis des experts
juridiques une formation en technologies de l'information,
particulièrement dans les domaines des e-signatures, des certifications,
de l'archivage électronique dans un but de prémunition contre
toute fraude. Il est de même requis une sensibilisation et information
sur les législations existantes relatives à l'e-commerce non
seulement des professionnels mais plus encore des consommateurs tunisiens.
L'Etat est appelé à procéder à ces diverses
mesures, à mettre à jour le cadre législatif propre au
e-commerce et à prévoir les changements futurs par la
reconnaissance juridique des documents électroniques signés
numériquement, la mise en place de structures d'arbitrage et
médiation en ligne permettant le règlement des e-litiges, de
mesures fiscales encourageant ce dernier721(*), la création d'une structure assurantielle,
la révision des lois des marchés publics permettant une meilleure
transparence concurrentielle entre e-commerçants...
Si, comme d'autres auteurs, nous avions le dessein, par la
comparaison des législations française, tunisienne et libanaise
régissant notamment le domaine numérique en matière de
consommation, de protection des données personnelles et de
propriété intellectuelle, de dévoiler quelque peu
l'état des règlementations disponibles à ce jour,
comparaison essentiellement motivée par la haute capacité de son
enrichissement intellectuel et pragmatique ; nous n'avons pas, comme
d'autres auteurs, été déçus de cette comparaison,
déception qui proviendrait notamment des droits libanais et tunisien,
nullement, par conséquent, nous ne considérons, comme d'autres
auteurs, que l' « étude de la protection du consommateur
dans les contrats conclus sur Internet au Liban s'est avérée
particulièrement délicate et épineuse en raison de
l'extrême pauvreté de la littérature juridique libanaise
dans ce domaine » en ce que les récentes lois et Avant-projet
de lois nous ont particulièrement séduits et résolument
comblés, constituant un gisement de ressources difficile à
épuiser dans cette (modeste) étude comparative. A
contrario d'autres auteurs, les « quelques textes
législatifs et réglementaires (...) textes doctrinaux ou
décisions de jurisprudence722(*) » ont permis une comparaison tout à
fait honorable avec l'un des plus puissants et complets système de droit
en vigueur actuellement qu'est le droit français (parce que l'un des
plus anciens), sans honte ni complexes...
Nos remarques seront donc à l'antithèse de
celles d'autres auteurs, et notre analyse a démontré que
l'attention des législateurs libanais et tunisien a été
uniforme, couvrant l'essentiel des matières composant le droit
numérique, sans « déficit » ni lacune qui
serait regrettable et alarmante. Il ne nous semble donc pas nécessaire
de leur (re)recommander « qu'il serait fort utile (...)
d'étudier avec soin les expériences françaises en la
matière afin de légiférer en la matière [sic] et
combler les lacunes existantes » du fait d'un « droit
libanais en vigueur tout à fait inadapté à la
réalité des nouveaux modes de conclusion des contrats par voie
électronique, et, à priori [sic], à la question de
protection du consommateur dans ces contrats » au risque de
réduire à néant le travail remarquable
réalisé dans l'APLL2005, ce qui nous semblerait injuste. Nous ne
sommes pas en accord avec la critique faite au(x) législateur(s)
libanais (et tunisien) de lacunes liée « notamment à la
reconnaissance de l'écrit électronique, l'application de la loi
la plus favorable au consommateur (...) la protection des données
personnelles » en ce que nous avons suffisamment exposé ici
les titres qui leur étaient dédiés dans l'APLL2005 et les
dernières lois libanaises et tunisiennes...et ainsi, cette étude
semble avoir prouvé que la majorité des critiques
adressées aux législations libanaise et tunisienne en vigueur ou
en phase de l'être n'est pas justifiée723(*). Et si les experts
juridiques européens recommandent au Liban d'adhérer aux
conventions internationales724(*), nous avons été rassurés
d'être rejoints (ou précédés) par eux, nous
permettant de constater à leurs côtés :
qu'« il ne paraît pas nécessaire de modifier le droit
libanais [français et tunisien] sur les questions relatives au droit
international. Les règles classique du droit international privé
libanais [français et tunisien] fournissent un cadre de
référence éprouvé et des solutions
satisfaisantes »725(*).
Le droit de la propriété
intellectuelle (au Liban).
Sans que le Liban ne soit extérieur à la
mouvance technologique née en monde occidental, il en prend actuellement
conscience plus profondément au double niveau économique et
judiciaire afin de s'aligner sur les pays qui ont amorcé cette
révolution.
Au niveau économique, le Liban n'est pas membre de
L'OMC avec qui il négocie son adhésion depuis 2001726(*). Le Liban n'est pas non plus
signataire de l'ADPIC --qui vise à renforcer les procédures
visant au respect des droits de propriété intellectuelle posant
l'obligation à ses membres de le codifier (art. 7, I)-- entraînant
une perte pour les titulaires des droits estimée à 14,5 millions
de dollars727(*) du au
piratage et à l'absence de contrôle national, en ce qu'il n'est
pas tenu d'introduire « un minimum standard de protection »
par « des moyens efficaces de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle728(*)»...le plaçant dans un cercle vicieux
essoufflant son économie par défaut de règlementation,
entraînant l'assise d'intérêts illégaux,
empêchant toute réforme par leurs oppositions, rendant vaine toute
innovation technologique nécessitant de lourds capitaux, voyant ses
cadres-créateurs s'expatrier...Cependant, la L. n°75/99 et
l'APLL2005 constituent une avancée considérable, par fixation de
normes aussi solides que celles françaises permettant non seulement
qu'un frein soit mis au piratage mais également que le Liban se
rapproche ainsi des critères d'adhésion posés par l'OMC et
bénéficie de la coopération de ses membres...et, s'il
manque les moyens d'application effective aussi bien interne -pour
protéger la création-- qu'externe -pour éviter
l'importation de produits contrefaits--, « Beyrouth déploie de
gros efforts pour lutter contre le piratage729(*) »...Les intérêts se
multiplient, comme les colloques730(*) dédiés à ce sujet, se cumulant
au projet lancé auprès du Ministère de l'Economie et du
Commerce d'amélioration des performances du département de la
propriété intellectuelle731(*) et aux dispositions nouvelles prises par la L.
n°75/99 visant à la création d'associations et de
sociétés de gestion collective-mandataires (Titre IX)
régissant, percevant et remettant à ses membres titulaires de
droits voisins, les sommes et/ou redevances qui leurs sont dues du fait de
l'exploitation de leurs oeuvres, cette gestion restant facultative, a
contrario du système français qui confie aux auteurs la
gestion de leurs rémunérations et droits via des
services administratifs qu'ils sont chargés de nommer, sachant que dans
certains cas cette gestion est obligatoire et que ce caractère
impératif faciliterait la gestion du secteur libanais732(*). Et sachant, que les
insuffisances premières de la loi seraient comblées par
l'adoption des dispositions de l'APLL2005 et qu'enfin, le « devenir
annoncé » du Moyen-Orient instaurera des conditions propices
aux activités culturelles -que connaît déjà la
Tunisie-- et à l'harmonisation juridique...
Au niveau judiciaire, la double absence de chambres
spécialisées en matière de droit intellectuel et
d'enseignements au sein des facultés de la matière s'y
rapportant733(*)
--certes corrélées à la nouveauté de la
législation-- entraîne l'absence de données
jurisprudentielles et de recours par la lenteur des procédures734(*). En cette matière,
une réforme serait souhaitable, non pas en matière
législative --l'APLL2005 suffit amplement-- mais par le recours à
des procédures juridiques telles que l'arbitrage qui, bien que ne
pouvant se prévaloir des actions se rapportant à l'ordre public
(action en contrefaçon...) répond de façon efficiente
à un besoin libanais aussi impérieux qu'ailleurs parce que les
litiges internationaux portant sur la propriété intellectuelle
concernent les entreprises libanaises en premier lieu, que ces litiges
présentent un caractère d'urgence incompatible avec une justice
nécessitant sérénité et temps d'adaptation
législative, que les commentaires publiés au sujet de la L.
n°75/99 comportent des contrats-types prévoyant des clauses
compromissoires735(*)
comme un appel à y recourir...et à le traiter succinctement.
L'application des règles de droit
propres à l'arbitrage classique aux cyber-arbitrage.
Le réseau des centres de cyberarbitrages ne cesse de se
complexifier, notre analyse ayant permis de dévoiler quelque peu les
lacunes du droit à les régir. Ils résulteraient
d'initiatives privées souvent accusées de partialité... la
procédure reposant sur la volonté des parties de son initiation
jusqu'à l'exécution de la sentence séparant les deux modes
d'arbitrage : le « classique » est une justice
organisée a-étatique avec arbitres disposant de la
jurisdictio et du pouvoir accordé aux parties de recourir au
juge pour l'exécution de la sentence ;
le « on-line » soumet la décision
arbitrale à l'acceptation des parties, se rapprochant de la
médiation736(*)
exception faite que le premier confère à l'arbitre le processus
décisionnel ; le médiateur n'aidant que les parties à
trouver une solution à leur différend sans que ses
recommandations ne s'imposent à elles ni ne soient exécutoires,
d'où l'offre par les centres d'arbitrages de modes de règlement
de litiges que sont médiation et négociation quantitativement
plus demandées que le cyber-arbitrage.
Les législations des pays arabes sont
développées sur le plan de l'arbitrage -preuve en est la
complétude des règlementations tunisienne et libanaise--
permettant l'existence de règles de droit aptes à être
transposées au cybertribunal sans engendrer de nouvelle
difficulté majeure. Reste l'existence des incommodités
« classiques » du monde réel --cependant connues de
tous les systèmes juridiques-- renaissant en monde
dématérialisé, à savoir un dessaisissement
judiciaire au profit du tribunal arbitral risquant d'entraîner plus de
litiges encore lorsque situés sur la toile...dans ce cadre, le juge
étatique risque de ne pas disposer de la compétence que lui
confère la loi, nécessaire à protéger les parties
en difficulté face à un tribunal arbitral
dématérialisé en situation de toute-puissance
légale...en l'absence de solutions harmonieuses dans les pays arabes, ce
vide juridique peut permettre la naissance de difficultés alarmantes par
appropriation par le cybertribunal de pouvoirs non totalement
réglementés, accentuées par le principe de
« kompetenz-kompetenz »...ne faut-il pas alors
limiter cette compétence dans ce dernier cas ? Pourtant, le propre
du tribunal arbitral restera --dans les deux univers-- son autonomie
rapporté aux juridictions étatiques, répondant à la
volonté des parties d'échapper à la compétence de
ces derniers, permis plus encore par le web...Et dans la mesure
où ce recours au cybertribunal ne fait que débuter, ne faisant
pas de doute quant à son étendue aux pays arabes, ces derniers
sont invités à adapter leurs droits de l'arbitrage au
cyberarbitrage de façon plus explicite et efficiente, leur permettant de
profiter des avantages inespérés que peut constituer l'avenir
dématérialisé.
Sachant que, quelle que soit la nationalité de
l'observateur, il ne dispose pas encore du recul nécessaire pour en
juger737(*). Pour cette
raison, une question prospective ultime doit-être succinctement
traitée, restée sans réponse, et pourtant susceptible de
nous fournir de précieux indices sur l'adaptation à venir des
législations au monde dématérialisé : qu'en
est-il, socio-économiquement, des pays arabes tunisien et libanais dans
l'accès aux NTIC, aujourd'hui (2009) ? Cela parce qu'il nous
permettra de prévoir et donc anticiper demain...
Analyse socio-économique de
l'accès Libanais et Tunisien aux NTIC : ouverture de recherches.
Nous ne serons nullement étonnés -une nouvelle
fois-- d'apprendre que « l'accès aux Nouvelles Technologies de
la Communication (TIC) reste limité dans le monde arabe »,
cette région souffrant d'une « double fracture
numérique738(*) » --entre monde arabe et monarchies
du Golfe, entre pays arabes et pays de l'OCDE--due à de multiples
facteurs (insuffisance des infrastructures, coût élevé de
l'accès, manque de création locale de contenus, impact des
difficultés culturelles et politiques sur l'accès aux
informations, la liberté d'expression, la capacité inégale
de bénéficier d'activités à fort taux
culturel...retardant par rétroaction l'assimilation des NTIC par les
pays arabes et le développement de la société de
l'information739(*)...
Pourtant, a contrario des analyses vues
supra, tous les pays arabes --bien que de façon non uniforme--
sont désormais connectés au réseau mondial et connaissent,
particulièrement depuis 1997, une croissance vertigineuse du nombre de
leurs internautes, accélération confirmée par les chiffres
récents : tandis qu'au Maghreb le nombre d'internautes740(*) a plus que
doublé en Tunisie entre 2001 et 2005, tandis que la Central
Intelligence Agency (C.I.A.) estime le nombre d'internautes tunisiens
à 835 000 et l'ATI à 350 000 en 2006, tandis que la Tunisie
atteint la seconde place des pays les plus dynamiques du Maghreb central avec
un taux de pénétration de 9,5% de la population branchée
devant l'Algérie (5,8%) et la Lybie (3,3%) ; non loin de la
région du Golfe, au Machrek, c'est bien le Liban qui occupe la place la
plus importante avec un taux de pénétration de 19, 5%,
dépassant de loin la Jordanie (11,9%) et la Syrie (5,8%).
Si nous ne sommes nullement étonnés d'apprendre
que le fossé numérique entre les Monarchies du Golfe et le reste
du Monde Arabe persiste au-delà du taux de pénétration
d'Internet741(*)...soulignons pourtant qu'en 2005 le taux de
pénétration des services de télécommunications -qui
conditionne directement l'accès à
Internet--s'élève, concernant la téléphonie mobile,
à 37% en Tunisie constituant la hausse la plus remarquable des pays du
Maghreb, tandis que le Liban atteint le taux le plus élevé jamais
atteint jusqu'ici au sein non seulement du Machrek mais de l'ensemble du monde
arabe excepté certains pays du Golfe, avec un nombre d'abonnés
à la téléphonie fixe de 15,6% dépassant
celui...d'Oman, pourtant pays (aisé) du Golfe !
Si nous ne sommes nullement étonnés d'apprendre
que le mode d'accès aux technologies reproduit la division de la
société fondée sur le revenu, l'éducation,
l'âge, le sexe et l'urbanisation et si nous ne sommes nullement
étonnés non plus d'apprendre que le profil-type de l'internaute
arabe appartient à son élite742(*)...soulignons également qu'entre 2000 et 2005,
la Tunisie atteint le taux brut de scolarisation de sa population dans le
supérieur le plus élevé du Maghreb avec 26, 16% tandis que
le Liban dispose de celui le plus élevé du monde arabe,
(après la Lybie : 56,23%)) atteignant l'un des statuts de major
avec un taux de 44, 71% dépassant de loin l'ensemble des pays du Golfe
(Bahreïn : 34, 90%) !
Si nous ne sommes nullement étonnés d'apprendre
que la fracture numérique entre les pays développés et les
pays arabes s'est brutalement aggravée lors de l'explosion du
développement des NTIC de par le monde constituant un facteur
supplémentaire d'accentuation divergente des trajectoires nationales de
développement alors que la maitrise des NTIC occupe la place centrale
dans les modes de croissances économiques et d'insertion dans
l'économie internationale, augmentant les inégalités en
termes d'innovation, de possibilités d'accès, d'éducation
et de compétences requises à l'usage efficient de la
technologie743(*)...constatons que la majeure partie des dirigeants
politiques arabes manifestent un intérêt soutenu envers les NTIC,
en témoignant les innombrables initiatives récentes et les
objectifs à atteindre que sont la fourniture d'un environnement propice
à la recherche et aux développements en matière de
technologies, la création d'emplois et d'amélioration des
transferts technologiques entre secteurs public et privé. Tandis qu'au
Maghreb, les technologies spécialisées dans les TIC se sont
démultipliées avec principalement le parc technologique tunisien
`El-Ghazala' créé dès 1999 dans un contexte d'ouverture
socio-économique et d'exportations vers les autres pays d'Afrique et du
Maghreb avec développement des partenariats
méditerranéens, lui permettant de bénéficier plus
aisément des TIC en vue d'en faire un secteur devant alimenter ses
échanges extérieurs744(*)cumulés aux instituts de recherches qui
s'ouvrent peu à peu745(*), figurant ainsi sur la liste des sites majeurs
pouvant jouer un rôle-moteur dans la région par distinction de
performances et une estimation de son marché des services à
distance atteignant 500 millions de dollars en 2008746(*)...Force est alors de
constater que ce choix d'installation des parcs technologiques est
éminemment pertinent au regard des mécanismes d'ancrage
territorial d'activités industrielles et de services liés aux
NTIC dans les économies périphériques arabes : en
effet, l'hypothèse théorique de base ayant servie à ce
choix suppose que la polarisation des forces sur un espace donnée
libère un ensemble d'externalités source de gains de
productivité et d'innovation technologique faisant que le territoire
où sont installées les industries, loin d'être neutre,
détermine par relations de proximité, le choix d'implantation des
entreprises747(*)
entraînant à son tour par effet d'agglomération une baisse
des coût marginaux de production résultant d'un surplus de demande
de biens locaux en raison de flux migratoires stimulés par
l'attractivité du site de production, la baisse des coûts de
transports puis les économies d'échelle nécessaire
à l'augmentation des chiffres d'affaires... Au Machrek, le Liban
s'appuie sur une coopération avec la France -coopération que
connaît également le Maghreb--avec les objectifs princeps de
procéder aux transferts de technologies efficients et efficaces à
promouvoir la recherche locale --et surtout ses talents-- et de faire
fructifier les structures de recherches avancées par la signature
d'accords de partenariats entre secteurs public-privé libanais et
universités-institutions françaises (C.N.R.S748(*))...rappelant la
coopération Franco-libanaise et franco-tunisienne qu'ont connus depuis
toujours les droits tunisien et libanais jusqu'aujourd'hui laissant augurer un
développement juridique et économique harmonieux et durable sans
mise à l'écart du commerce international en mutation...
* 1 Encore appelé
« e-commerce » et que définit l'Avant-projet de loi
libanais de 2005 (APLL2005) comme « l'activité par laquelle
une personne propose ou assure à distance, par voie électronique,
la fourniture de biens ou la prestation de services » (art.
1er, Chap. 1er, Titre V). Projet de loi
« Ecomleb » disponible sur :
http://www.economy.gov.lb/NR/rdonlyres/A4D42BAC-BE50-4D41-9444-CB9E83F5F4DA/0/avantprojetcompletvf.pdf.
Cet APLL2005 comporte deux volets -économique et juridique--, ce dernier
étant seul présenté par les experts qui en ont
assumé la réalisation en application d'un contrat de huit mois
courant du 18/09/2004 au 17/05/2005. Ecomleb a été
organisé par les Ministres N. Saïdi, B. Fuleihan assistés du
Docteur T. Issa, accompli sous l'autorité de Mrs. les Ministres M.
Hamade et A. Kassar. Il se définit comme « une aide au
développement électronique au Liban », sa
finalité étant de doter le pays d'une législation
adaptée aux e-transactions en comportant 10 champs d'application :
signature électronique, e-contrats, protection du consommateur dans le
e-commerce, sécurisation des paiements et opérations bancaires,
droits de la propriété intellectuelle, protection de la vie
privée et des données personnelles, infractions liées aux
réseaux et e-commerce, aspects internationaux, fiscalité du
e-commerce et infrastructure des réseaux électroniques
aboutissant à un avant-projet de loi de 200 articles subdivisé en
neuf titres, suivies d'une proposition de charte relative aux noms de domaine
et de deux notes d'orientation (« specific terms of
reference », Ecomleb, op. cit., p. 10). Nous arrivons à
l'APLL2005, infra.
* 2 V. Caprioli, E. A.,
Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le
commerce électronique, Litec, 2002, p. 1s.
* 3 « On entend par
communication électronique les émissions, transmissions ou
réceptions par voie électromagnétiques de toute
espèce de messages numériques, constitués de signaux,
écrits, images ou sons », définit l'APPL2005, p. 27,
cf. infra.
* 4 Caprioli, E.A., Droit
international de l'économie numérique, Litec, LexisNexis,
2007, p. 1. Et ainsi, l'article premier de la loi tunisienne n°2007 du
19/02/2004 en fait un enjeu majeur, soulignant que
« l'économie numérique s'inscrit parmi les
priorités nationales compte tenu de sa contribution à renforcer
la compétitivité de l'économie nationale et de son impact
positif sur les différentes activités. On entend par
économie numérique, au sens de la présente loi,
l'économie constituée des activités à haute valeur
ajoutée basées sur les technologies de l'information et de la
communication ».
* 5 Questions que nous ne
pourrons traiter ici, v., pour la Tunisie, Asdrubal, « Les liens
hypertextes, quel régime juridique en Tunisie ? »,
disponible sur Jurisite Tunisie,
http://www.jurisitetunisie.com/articles/Liens.htm.
* 6 Par ex. en France, la L
n°2004-575 du 21/06/2004 pour la confiance dans l'économie
numérique (LCEN), JO, 22/06/2004, p. 11168 s. (Cf. Caprioli,
E.A., et Agsoti, P., « La confiance dans l'économie
numérique », LPA, 03/06/2005, p. 4s.) et la L.
n°2006-961 du 01/08/2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
dans la société de l'information, JO, 03/08/2006, p.
11529 (v. N° spécial au droit d'auteur, Comm-Com
élect., oct. 2006).
* 7 Si nous traiterons
succinctement les droits d'auteur et de données personnelles, nous n'en
ferons pas de même de la cybercriminalité qui ne concerne pas
directement le e-commerce. Nous y arrivons, infra.
* 8 Caprioli, E.A., op. cit.,
2007, p. 3.
* 9 Cf.
« Convention balai », CNUDCI Doc. A/CN.9/WG.IV/WP.89,
Les obstacles juridiques au développement du commerce
électronique dans les instruments internationaux relatifs au commerce
électronique : moyens d'y remédier :
http://www.uncitral.org.
* 10Cf. CNUDCI, Aspects
juridiques du commerce électronique. Contrats
électroniques : avant-projet de convention, New York,
11-15/03/2002 (Doc.A/CN.WG.IV/WP.95), :
http://www.uncitral.org.
Aboutissant à l'adoption de la Convention sur l'utilisation de
communications électroniques dans les contrats internationaux,
adoptée le 23/11/2005 par l'A.G., infra, annexe 1. Elle
étend (art. 20) son application aux contrats auxquels s'appliquent des
conventions internationales telles que la Convention de New York, de Vienne
etc..., s'intéressant à « l'utilisation de
communications électroniques en rapport avec la formation ou
l'exécution d'un contrat entre les parties ayant leur
établissement dans des Etats différents » (art. 1).
Elle est ouverte à la signature depuis le 16/01/2006 et a
été signée par nombre de pays dont le Liban tandis que la
CE ne souhaite pas sa signature par les Etats-Membres. V. Caprioli, op. cit.
2007, pp. 91-94.
* 11 Nous nous centrerons
pour cette étude sur les deux pays arabes que sont la Tunisie et le
Liban pour des raisons que nous déclinerons au fur et à mesure de
l'avancée de ce travail...nous sommes désolés de ne pas
disposer de temps suffisant nous permettant d'élargir
sérieusement notre horizon de recherches.
* 12V. à ce sujet,
Bsili, A., Vers un système arabe unifié d'arbitrage
commercial (L'apport de la convention d'Amman), Mémoire DEA,
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé
général :
http://www.memoireonline.com/12/05/30/m_memoire-
systeme-arabe-unifie-arbitrage-commercial.html.
* 13 Pour une
présentation historique de l'arbitrage en mondes occidentaux (France) et
arabes (Tunisie et Liban), v. Nammour, F., Droit et pratique interne et
international, LGDJ, 2è. Ed., 2005 et Najjar, N., L'arbitrage
dans les pays arabes face aux exigences du commerce international, LGDJ,
EJA, 2004.
* 14 Mas, F., La
conclusion des contrats du commerce électronique, thèse,
LGDJ, 2005, préface Vivant, M., n°1, p. 2.
* 15 Chendeb, R., La
formation du contrat de consommation, étude de droit
comparé, thèse, paris II, 2007, p. 6.
* 16 Que, par ex., le COCT
définira comme celui « par lequel l'une des parties transmet
la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre
contractant contre un prix que ce dernier s'oblige à payer ».
* 17 Al-Samad, F., La
protection du consommateur en France, en Egypte et au Liban (étude
comparée), thèse, Montpellier I, 2000, n°1,
p.1. V. également, Boyer, Y., L'obligation de renseignement
dans la formation du contrat, thèse, Aix-en-Provence, 1978, p.
30 ; Cachard, O., La régulation internationale du marché
électronique, thèse, LGDJ, 2002, préface Fouchard,
Ph., n°3, p. 3.
* 18 Chendeb, R., op. cit.,
p. 21.
* 19 Josserand, L.,
« Aperçu général des tendances de la
théorie des contrats », RTD, civ. 1937, p. 9.
* 20 Mas, F., La
conclusion des contrats de commerce électronique, op. cit.,
n°7, p. 20.
* 21Rochfeld, J.,
« La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en
l'économie numérique », RTD civ., 2004 Chron.,
p. 576.
* 22 Huet, J.,
« Encore une modification du code civil pour adapter le droit des
contrats à l'électronique, Loi LCEN n°2004-575 du 21 juin
2004 », La semaine juridique, éd.
générale n°47, 17/11/2004, I, 17, spéc. N°18.
* 23 Cachard, O., op. cit.,
n°3, p. 3.
* 24 Al-Samad, F., op. cit.,
p. 3. Le mouvement moderne de protection du consommateur a débuté
aux Etats-Unis avec le Président Kennedy décidant en 1962 d'une
législation spécifique à la protection des consommateurs,
groupe économique le plus important et le moins
écouté ; v. Chendeb, R., op. cit., p. 6.
* 25 Portant sur les
délits de fraude et de falsification.
* 26 L. n°72-1137 du
22/12/1972 (démarchage et vente à domicile), L.
« Royer » du 27/12/1973, L.
« Scrivener » du 10/01/1978 et 13/07/1979
(opérations de crédit en matière mobilière et
immobilière et information du consommateur), L. n°83-660 du
21/07/1983 (sécurité des consommateurs), modifiant la L. du
01/08/1905...
* 27 Cette L. a
modifié le droit commun français des contrats, ajoutant au Titre
III du Livre III du C. civ. dont la structure était inchangée
depuis 1804, un nouv. chapitre intitulé « Des contrats sous
forme électronique ». V. Chabert, C., « Le commerce
électronique et la loi sur l'économie numérique du 21 juin
2004 », Suppl. n°13, 02/2005, Revue Lamy Droit Civil,
p. 31.
* 28 V. Caprioli, E., et
Agosti, P., « La confiance dans l'économie
numérique», LPA, 03/06/2005, n°1110, p. 4 ;
Linant de Bellefonts, X., « De la LSI à la LCEN »,
Com. Com. Elect., 09/2004, n°22, p. 9 et s.
* 29 J.O. n°6,
10/02/2005, p. 426 et s. Le Liban s'est en effet doté d'une
législation moderne par la L. de 2005 sur la protection du consommateur
comportant un chapitre 10 intitulé « des opérations
effectuées par le professionnel à distance ou au lieu de
résidence du consommateur » incluant logiquement les
e-contrats qui deviendra officiel lors de leur rattachement à la
catégorie des contrats à distance par l'adoption du nouv. Art.
184.2 COCL. Notons que « les dispositions de la présente loi
ne régissent pas les relations des professionnels entre eux »
et qu'il « en résulte que la loi ne s'applique pas aux
relations entre professionnels mais entre professionnel et consommateur. Si
l'APPL2005 est adopté, les dispositions nouvelles du code de commerce
leur seront applicables (art. 40 à 41-3 et 260-1 à 260-4).
L'APLL2005 vise alors à articuler la L. 2005 avec le nouvel ordre
juridique établi pour l'e-commerce liant entre ce dernier et
consommation via l'art. 263-8 nouveau du code de commerce concluant le
Titre V de l'APLL2005. V. explications de l'APLL2005, op. cit., p. 103.
* 30 Il fut
précédé par deux projets de lois sur la signature et la
preuve de l'écrit électronique présentés au
Parlement Libanais sans avoir malheureusement été adoptés
à ce jour. Rappelons que ces efforts furent
précédés d'autres travaux dans le cadre de l'adaptation
des lois aux NTIC : en 1999, le Liban a approuvé le projet relatif
à la politique en matière de NTIC, adopté et
appliqué des droits en matière de propriété
intellectuelle (second pays arabe à l'avoir effectué après
les Emirats Arabes Unies, v. infra), autorisé la Banque
Centrale Libanaise a élaborer des projets de loi sur les signatures
numériques, banques électroniques...(v. L. n°133 de 1999)
crée en 2000 un Comité national, adopté une L.
douanière en 2001 supprimant les droits de douane sur le matériel
informatique accompagnée et créant une zone franche NTIC
encourageant les parcs technologiques par des exemptions fiscales et mesures
incitatives.
* 31 L'APLL, en raison de
son caractère récent, n'a fait l'objet que de très peu
d'études...nous n'avons trouvé comme documents traitant de son
contenu que la thèse de Mazen, H., Protection du consommateur dans
les contrats conclus sur Internet (Etude comparative : droit
français-droit libanais), thèse, Paris II, soutenue le
29/09/2008, portant sur la protection du consommateur ; laissant ainsi de
nombreux titres sans études, ce à quoi nous nous proposons de
pallier (modestement). ici de façon inédite. C'est
l'une des raisons du choix libanais au sein des 22 pays arabes
existants...
* 32 Trouvant ses
prémices dans le D. du 10/10/1919 (sur la répression des fraudes
de marchandises et la falsification des denrées alimentaires et des
produits agricoles ou naturels), suivi des L. n°91-64 du 29/07/1991
(relative à la concurrence et aux prix, protégeant le
consommateur contre les abus des méthodes de vente et les pratiques
anticoncurrentielles génératrices de hausse des prix et posant
l'obligation d'information du consommateur sur les prix et conditions de
vente), L. n°91-44 du 01/07/1991 mod. par la L. n°94-86 du 23/07/1994
(consolidant et renforçant la protection de la santé,
sécurité et intérêts du consommateur), L.
n°92-117 du 07/12/1992 (relative à la protection du consommateur,
posant les obligations de sécurité, loyauté, information
et garantie à la charge du professionnel), L. du 07/03/1994 (relative au
commerce extérieur subordonné à l'intérêt du
consommateur), L. n°98-39 du 02/06/1998 (relatives aux ventes avec
facilités de paiement), n°98-40 du 02/06/1998 (relative aux
techniques de vente et publicité commerciale), L. n°99-40 du
10/05/1999 (sur la métrologie légale), L. n°2000-83 du
09/08/2000 (relative aux échanges et au commerce
électroniques) et enfin L. n° 2002-62 du 9/07/2002
(relative aux jeux promotionnels).
* 33 Sauphanor, N.,
l'influence du droit de la consommation sur le système
juridique, L.G.D.J., 2000, préface Ghestin, J., n°3.
* 34 Chendeb, op. cit., 12
et s
* 35 Conv. sur la
compétence judiciaire remplaçant la Conv. de Bruxelles du
27/09/1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions civile et commerciale. Nous aurons à y revenir.
* 36 L'Arabie Saoudite
élabora en janvier 1990 la première législation du Golfe
en la matière, puis l'Egypte, les Emirats Arabes Unis et la Jordanie en
1992, le Bahreïn en 1993.
* 37 Najjar, I.,
« Chroniques de droit privé », 2001, p. 405.
* 38 L. 75/99, Bulletin
du droit d'auteur, éditions de l'Unesco, vol. XXXV, 2, avril-juin
20001. A ce sujet v. un mémoire effectué sur la L. du 03/04/1999
concernant le droit d'auteur, Assaf, C., « les nouvelles
technologies dans le droit d'auteur libanais à la lumière du
droit français », 2003-2004, Paris II, ss. Dir., Caron,
C. p. 1s.
* 39 Assaf, op. cit., p. 2.
* 40 APLL2005, op. cit., p.
110.
* 41 APLL2005,
ibid. Et modifiant principalement la protection juridique des bases de
données, les programmes d'ordinateurs, le contournement des mesures
techniques de protection et d'identification des oeuvres, l'exception de copies
technique, l'extension de la protection prévue par le droit d'auteur
à toute création sous forme numérique. Infra.
* 42 D. 2001/29/CE sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins
dans la société de l'information ; D. 1996/9 du 11/03/1996
sur la protection juridique des bases de données ; D. 1991/250 du
14/05/1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs
* 43 Diposnible sur :
http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=3840.
* 44 Al-Samad, F., op. cit.,
n°14, p. 8, cité in Hotait, M., op. cit., 12.
* 45 APLL2005,
« Ecomleb », p. 12, voir infra.
* 46 Rappelons que la France
fut présente de longues décennies en Tunisie et au Liban...dans
ce dernier pays, la France reçut mandat de la Société des
Nations dès 1918. Les L. et codes libanais remontent à cette
époque, directement rédigés en langue française par
des juristes français. Ainsi, l'équivalent du C. civil fr. est le
COC de 1932 élaboré le 09/03/1932 par le Doyen Josserand ;
le CPC de 1933 est l'oeuvre du Professeur Perroud rédigé en
langue française jusqu'en 1983 où il le fût en langue arabe
puisant pourtant dans l'expérience législative et
jurisprudentielle du NCPCF. V. Diab, N., Le tribunal internationalement
compétent en droit libanais et français, thèse, LGDJ,
paris, 1993, n°9, p. 3. Cette compatibilité est double : les
nouveaux textes en vigueur ou en voie de l'être autant au Liban qu'en
Tunisie sont, premièrement, compatibles avec les pays respectifs
auxquels ils sont destinés, s'infiltrant « sans violence,
sans en dénaturer ni l'esprit ni la forme » ; ils sont,
deuxièmement, compatibles avec le système juridique
européen dont ils empruntent « les principes essentiels sans
en reproduire la complexité ». V. APLL2005,
« Ecomleb », op. cit., p. 13-20 ;
* 47 Pour ex, le droit
d'auteur libanais a subi l'influence anglo-saxonne, différent du droit
français accordant une large place au droit moral et à la
personnalité de l'auteur. V. Assaf, C., op. cit., p. 2.
* 48 Pour ex., la
jurisprudence libanaise semblerait encore inexistante sur la protection du
consommateur dans l'e-commerce. V. Hotait, M., op. cit., 13.
* 49Ainsi le Liban sera
souvent privilégié en raison du tout dernier projet de
réforme, complet sur ce domaine, sans équivalent en droit
tunisien concernant de nombreux points. Ceci est soutenu par les
rédacteurs de l'avant-projet eux-mêmes car « on n'a pas
oublié pour autant que, dans l'environnement régional, certains
pays arabes ont adopté des réformes intégrant les
nouvelles technologies à l'ordre juridique [la Tunisie par exemple]
(sans toutefois qu'aucun précédent ne comporte l'ampleur et
l'ambition d'Ecomleb). Il est donc apparu pertinent de prendre en
considération ces réformes, tant au plan du fond que de la langue
arabe, pour en tirer avantage dans la rédaction du projet »,
APLL2005, ibid.
* 50 APLL2005, op. cit., p.
18.
* 51 Terre, F., Simler, Ph.,
Lequette, Y., Droit civil, Les obligations, 8 ème
édition, Dalloz, 2002, n°196.
* 52 Mestre, J.,
« Jurisprudence française en matière de droit civil,
obligations et contrats spéciaux », RTD civ., 1986,
p. 340.
* 53 Cf. juge individuel
commercial de Beyrouth, le 10/04/1997, n°21, non publié,
cité in Al-Awji, M., Droit civil : le contrat, dar al
Kouloud, Beyrouth, 2e édition, 1999, p. 181 (en arabe) ;
cité in Hotait, M., op. cit., p. 16.
* 54 Mas, F., op. cit.,
n°74, p. 98.
* 55 V. recommandation,
droit de la consommation appliqué au e-commerce, le forum des droits sur
l'Internet, 31/08/2007, p. 10 :
http://www.forumInternet.org/telecharger/documents/reco-conso-20070831.pdf
* 56 V. Stoffel-Munck, LCEN.
La réforme des contrats du commerce électronique, commn-com
élect, 09/2004, Etude 30, n°17. Ces règles étant
valables pour les relations B to B, B to C et C to B, v.
Vivant, M., Le Stanc, C., et alii, Lamy, droit de l'informatique et des
réseaux, éd. 2005, n°2748. Cette transposition ayant
été recommandée par le Conseil d'Etat français
lui-même, v. Conseil d'Etat, Internet et les réseaux
numériques : étude adoptée par l'Assemblée
générale du Conseil d'Etat, le 02/07/1998/CE, Section du
rapport et des études, n°2, p. 68.
* 57 Ces vices sont
frappés de nullité absolue en droit français, tunisien et
libanais, l'acte étant annulé rétroactivement (art. 325
COCT ; art. 233-2 COCL). Le Code libanais ne contiendrait pas de
théorie générale sur la nullité du contrat qu'il ne
définit ni ne classifie tout en consacrant la notion
« d'inexistence » qu'il distinguera de
l' « annulation » subdivisée en nullité
relative et absolue (arts. 196 et 233 COCL), v., V. l'un des rares ouvrages de
droit des obligations comparant droit français et droit libanais,
Nammour, F., Cabrillac, R., Cabrillac, S., Lecuyer, H., Droit des
obligations : droit français-droit libanais, perspectives
européennes et internationales, Préf. Catala, P., Bruylant
delta, LGDJ, 2006, cit. p. 28 ; 135-159. Et pour un commentaire, Nammour,
F., la loi libanaise n°659-2005 du 04 février 2005 sur la
protection du consommateur, Al Adl, 2006, vol. 2, Doct., 556 et s. et
du même auteur, La caducité des contrats, Al Adl 1998,
Doct., 35.
* 58 Issue de la
transposition en droit français de la Dir. n°97/7/CE du 20/05/1997
« concernant la protection des consommateurs en matière de
contrats à distance », JOCE, 04/06/1997 par l'ord.
n°2001-741 du 23/08/2001, JO, 25/08/2001, pp. 13645-13648 mod.
par l'ord. n° 2005-648 du 6 juin 2005-art. 1.
* 59 Pour de plus amples
informations sur ces différents points, v. Hotait, M., op. cit., pp.
15-33. L'auteur préconise d'ajouter dans les informations dues par le
professionnel son n° d'immatriculation au RCS, absente des lois
françaises et libanaises ainsi que celle du Capital Social dans la loi
libanaise seule car prévue dans la LCEN. L'auteur ajoutera qu'aucune des
deux lois n'a imposé l'obligation de mentionner si l'activité du
professionnel est ou non réglementée.
* 60 Al-Samad, op. cit.,
n°68, p. 35.
* 61 Cf. Par ex., TGI,
Paris, 1ère ch. Soc., 04/02/2003, Juris-data
n°2003-204208.
* 62Imposant la
communication au consommateur « d'informations claires et exactes lui
permettant de prendre la décision de contracter » Ces
règles peuvent être écartées dans un contrat entre
professionnels (art. 1369-6 c. civ). Naamour et alii, op. cit., 61.
* 63 Cet art. imposant des
« informations sur le bien ou le service proposé, les
modalités de son utilisation et les risques qui peuvent résulter
de cette utilisation » sera modifié par l'APLL2005 proposant
que « l'offre doit préciser la nature des produits et services
proposés, leur mode d'emploi et les risques que peut comporter leur
usage ».
* 64 Par ex., D.
n°91-193 du 19/02/1991 organisant l'information du consommateur pour les
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, arrêté
du 16/03/2006 pris en application de l'art. L.121-83 du c. conso. Fr. sur la
fourniture d'accès à Internet ; art. L. 211-9 du code de
tourisme français, L. n°92-645 du 13/07/1992 sur les
activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages de séjours mod. par D. du 15/06/1994 et L. n°2006-315 du
17/03/2006 relative à l'obligation d'information des passagers
aériens mod. par D. n°2007-669 du 02/05/2007 (V. JO
n°67 du 19/03/2006, p. 4146, intégré aux arts R. 211-15 s.
du code de tourisme français. V. TGI paris, 1ère ch.,
07/06/2006 :
http://www.jac.cerdacc.uha.fr/internet/recherche/Jcerdacc.nsf/NomUnique/CA14A51A42064746C12572250046D96E/file/TGI_paris_07062006.pdf.
V. Hotait, M., op. cit., p. 39 ; Taieb, C., Les clauses abusives et
illicites dans les contrats conclus par les cyber-consommateurs : analyse
et réponses pratiques, mémoire DESS, Paris V, 2005, p.
13.
* 65 Par ex. double
décrêts-lois n°54 du 29/07/1983 sur la fraude et la
falsification et n°71 du 09/09/1983 sur la sécurité des
produits alimentaires remplacés par la LL2005.
* 66 Art. L 213-1 mod. par
ord. n°2000-916 du 19/09/2000, JORF du 22/09/2000.
* 67 Mod. par L. 2001-1168,
2001-12-11, art. 13 IV 1), JORF, 12/12/2001.
* 68 Le C. conso. Fr. a
été révisé avec l'émergence du e-commerce
par l'ord. n°2005-648 du 06/06/2005 distinguant régime
général de ventes à distance (arts. 121-16) et vente de
services financiers à distance (art. 121-20-8), dans ce dernier cas, v.
les dir. n°2002/65/CE du 23/09/2002 (JOCE, 09/10/2002) et
n°2005-648 du 06/06/2005 mod. l'art. L. 120-20-10.
* 69 Mod. par L.
n°2006-10 du 05/01/2006, art. 26 JO du 06/01/2006.
* 70 Transposée par
l'ord. n°2001-741 du 23/08/2001, JOCE 04/06/1997
* 71 V. JO,
04/08/1988, p.09951 Et JOCE du 25/08/2001, p. 13645 ; v. Hotait,
op. cit., 49.
* 72V. Cass. Com.,
13/03/2007, juris-data n°2007-326884 ; CA paris,
5e ch., 23/05/2007 :
http://www/legalis.net/jurisprudence/decision.php3?id_article=1920.
* 73 Disposant que
« le professionnel est tenu de marquer visiblement dans le corps du
produit ou sur une étiquette (...) le prix en livre
libanais ». Selon Al-Samad, F., op. cit., n°80, p. 41, certains
commerçants continuent à afficher le prix en dollar
américain et « pratiquent des prix arbitraires à la
tête du client en estimant la situation financière de celui-ci
selon son apparence »...sachant que sa remarque ne doit que peu
valoir en matière de e-commerce...
* 74 V. CA Beyrouth,
n°86, 26/01/1955, Rev. Jud. Lib., 1955, p. 376 concernant
l'obligation de l'affichage en devise nationale avant l'intervention de l'art.
52 LL2005 autorisant l'affichage en devise étrangère pourvu que
le consommateur en soit averti.
* 75 Art. proposé
d'être modifié comme suit : « l'offre de contracter
doit préciser le prix des produits et services proposés et les
accessoires du prix tels que les taxes ou autres charges encourues, ainsi que
le temps, le lieu et les modalités du paiement ».
* 76 V. Cass. Crim.
11/01/1980, n°88-84938 :
http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/recherchesimpleCass.
* 77Relatif à
l'information sur les prix des services d'assistance des fournisseurs de
services de e-communications en vigueur au 19/12/2006.
* 78 V. Djoudi, J.,
« L'internet ou le défi au paiement
sécurisé », Gazette du Palais, 31/03/2005,
n°1, p. 805.
* 79mod. par l'ord.
n°2005-648 du 06/06/2005, JORF, 07/06/2005 en vigueur le
01/12/2005.
* 80 Mod. par l'ord.
n°2001-741 du 23/08/2001, JO 25/09/2001, p. 13645 transposant la
dir. CE n°97/7/CE, 20/05/1997, JOCE, 04/06/1997, n° L 144,
p. 19. V. CA de Lyon, 7ème ch., arrêt du 07/03/2007:
http://legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1884.
* 81 Disposant
que l'auteur de l'offre doit informer le consommateur sur la durée
de l'offre et dont la mod. est prévue par l'APLL2005 en ce que `l'offre
de contracter doit préciser le délai pendant lequel l'offre
pourra être acceptée, si elle est faite pour une durée
déterminée ; s'il s'agit d'une offre émise par voie
électronique, elle est supposée maintenue tant qu'elle demeure
accessible en ligne ».
* 82 Inexistante en droits
français et libanais, obligation souhaitée par la doctrine, v. le
contrat-type de la CCI de Paris et Vivant, M., « Commerce
électronique : un premier contrat-type », Bulletin
d'actualité-Lamy droit de l'informatique et des réseaux,
paris n°106, 08-09/1998, p. 3 ; Hotait, M., op. cit., p. 68.
* 83 Mod. par L.
n°2008-3 du 03/01/2008 pour le développement de la concurrence au
service des consommateurs, JORF n°0003 du 04/01/2008, p. 258.
* 84 Art. prévoyant
des sanctions d'amendes pour non respect de ce délai par le
professionnel, inconnues en droit libanais. V. CA de Rouen, ch. Corr.,
05/02/2006, n°05/00097, Juris-data, n°303938.
* 85 Disposant que
« nonobstant tout texte contraire, le consommateur qui contracte dans
les termes de ce chapitre [opérations à distance] peut renoncer
à sa décision d'acheter ou de louer le produit, ou de
bénéficier du service, et ce dans un délai de dix jours
à compter de la date du contrat s'agissant d'un service, de la date de
livraison, s'agissant d'un produit ». V. le « le droit de
ne pas payer ses dettes » de Ripert (DH, 1936.57),
cité in Nammour et alii, op. cit., p. 30. V. également Chendeb,
R., op. cit., p. 153. Soulignons que les exceptions au délai de
rétractation français (art. 121-20.2 c. cons. Fr.) sont plus
larges que celles posées par l'art. 55 de LL2005.
* 86Disposant que :
« les contrats pré-rédigés par le professionnel,
adoptés par les administrations et les contrats que le consommateur n'a
pas le droit de modifier doivent comprendre les conditions suivantes :
être rédigés en arabe et contenir des termes clairs et non
obscurs. Cependant il est toujours permis si les deux parties sont d'accord de
rédiger le contrat de consommation en langue
étrangère ».
* 87 Imposant au
professionnel de remettre au consommateur un document écrit contenant
les informations citées à l'article précédent,
considéré lacunaire et équivoque par Hotait, M., op. cit.,
p. 75.
* 88 Zaki, M.,
« Le formalisme conventionnel : illustration de la notion de
contrat-cadre », 1986, 4, RIDC, p. 1096.
* 89 V. Demoulin, E. et
Montero E., Le formalisme contractuel à l'heure du commerce
électronique », in Commerce électronique de la
théorie à la pratique, Cahiers du CRID, n°23, Bruylant,
2003, p. 135.
* 90 En effet,
« les écrits électroniques sont déclarés
équivalents à ceux papier, car ils sont regardés comme
pouvant endosser les mêmes fonctions que ce dernier », V.
Rochfeld, J., « Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 relative
à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par
voie électronique », RTD civ. 2005, p. 845.
* 91 Par ex., Linant de
Bellefonds, X., « Quid du formalisme minimum ? »,
com-com. Elect., 07-08/2001, repères, p. 3.
* 92 Par ex., Passa, J., op.
cit., n°35. ou encore Terre, F, Simler, P., Lequette, Y., Droit civil,
les obligations, précis dalloz, 9 è éd., 2005,
n°254. V. pour une présentation synthétique des arguments
pour et contre, Hotait, M., op. cit., pp. 84-89.
* 93 Disposant que :
« lorsqu'un écrit est exigé pour la validité
d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé
sous forme électronique ».
* 94 En application de la
dir. européenne sur le commerce électronique (D. 1999/93/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13/12/1999 sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques, JOCE,
n°L13 du 19/01/2000, p. 12), v. art. 9§1.
* 95 Tels que les contrats
de crédit à la consommation ou d'assurance, par l'envoi de
l'offre préalable en double exemplaire à l'emprunteur sous forme
électronique. V. Passa, J., « Commerce électronique et
protection du consommateur », Rec. D. 2002, chron.,
n°36.
* 96Consistant
« à enregistrer sur un support électromagnétique
des données transcrivant sous forme numérique des écrits,
images ou sons de toute nature, en vue de leur reproduction, de leur
communication et, généralement, de leur conservation »
(art. 1er).
* 97 V. Mas, F., op. cit.,
n°223-225 et Breynis, B., « La LCEN : une loi
nécessaire ! », Revue des contrats, 01/04/2005,
n°2, p. 559
* 98 Carbonnier, J.,
Droit civil : les obligations, Paris, Thémis, PUF, 1992,
p. 84
* 99Demoulin, M et Montero,
E., op. cit., p. 136. V. également Levy, J. Ph, et Castaldo, A.,
Histoire du droit civil, précis dalloz, 1e
éd., 2002, p. 774, n°524 et Halpérin, J.-L., Histoire du
droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 1996 et
2001.
* 100 Rappelons que l'art.
366 COCL prévoit que « le juge doit, dans les actes juridiques
s'enquérir de la véritable intention qui s'est engagé
(acte à formation unilatérale) ou de la commune intention des
parties (convention), plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes ».
* 101 Consacré dans
cass. 3ème civ., 05/06/1996, p. 446.
* 102 Gautrais, V.,
« La couleur du consentement électronique »,
Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 16, n°1,
10/2003, p. 88.
* 103 Expression
qualifiée de « réceptive » par Cachard, O.,
op. cit., n°17. V. sur le « double clic », TGI Paris,
10/04/2006.
* 104« Comme s'il
y avait un consentement « provisoire » et si la
multiplication et la répétition du geste de saisie, et donc de
l'extériorisation du consentement, étaient nécessaires
pour apporter au clic final un poids qu'il n'aurait pas autrement »,
Mas, F., op. cit., n°113.
* 105 L'APLL2005 propose
d'ajouter un alinéa à l'art. 182 COCL disposant que
« le destinataire de l'offre doit confirmer son acceptation
émise une première fois, après avoir pu vérifier le
contenu des engagements pris par les parties ».
* 106 V. Noguero, D.,
« l'acceptation dans le contrat électronique », in
le contrat électronique au coeur du commerce
électronique, journées d'études du 18/03/2004 et
10/03/2005, LGDJ, 2005, p. 57 ; Vivant, M., « entre ancien et
nouveau : une quête désordonnée pour la confiance dans
l'économie numérique, supplément au bulletin
d'actualité n°171, Lamy droit de l'informatique et des
réseaux, 07/2004, p. 11 ; Gautier, P. Y.,
« Formation du contrat : un code, deux
régimes », Revue des contrats, 01/04/2005 n°2,
n°4.
* 107 Prévoyant
d'insérer dans le code de commerce libanais que :
« quiconque propose, à titre professionnel, par voie
électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services met
à disposition les conditions contractuelles applicables d'une
manière qui permette leur conservation et leur reproduction ».
* 108 Aucune des deux
législations ne prévoient de sanctions de la violation de
l'obligation du droit d'accès ultérieur aux données du
contrat, droit de reproduction et de conservation, conféré au
consommateur. V. par ex. TGI, paris, 04/02/2003, D. 2003, p. 762, JCP
2003, II, 100779 ; et par ex. Grynbaum, L., « après la
loi « économie numérique », pour un Code
européen des obligations...raisonné », Rec.
D., 2004, Chron., p. 2216.
* 109 JOCE,
28/12/1994, n°L338, p. 1000 et s.
* 110 Contrat d'Echanges de
Données Informatiques ou EDI, élaboré par le club
informatique des grandes entreprises françaises, reproduit dans Lamy,
droit de l'informatique et des réseaux, nov. 1999,
n°III-141.
* 111 Convention Cadre pour
le Commerce Electronique (CCCE) élaborée par le centre
International de Recherches et d'Etudes en Droit de l'Informatique et des
Télécommunications (CIREDIT), reproduit in Lamy, droit de
l'informatique et des réseaux, 11/1996, n°111-143.
* 112 Destiné
à être inséré dans le code de commerce libanais, il
dispose que « lorsque l'offre est acceptée, son auteur doit
accuser réception sans délai de l'acceptation. Tout retard qui
causerait un préjudice à l'acceptant engagerait la
responsabilité civile de l'auteur de l'offre » a
contrario du droit français qui ne prévoit pas de sanction
de l'inobservation de l'obligation d'envoi de l'accusé de
réception.
* 113 Inséré
par ord. n°2005-674 du 16/06/2005, art.1, I, III, JO du
17/06/2005.
* 114 Disposant que :
« les dispositions des articles 263-3 et 263-4 ne sont pas
applicables aux contrats conclus exclusivement par échange de courriers
électroniques ».
* 115 V. pour une analyse
plus détaillée, Nammour, F., Cabrillac, R. et S., Lecuyer, H.,
op. cit., pp. 55-155.
* 116 Flour, J., Aubert,
J.L et Savaux, E., les obligations : l'acte juridique,
11ème éd., Dalloz, 2004, p. 129.
* 117 Expression purement
doctrinale en droit français et tunisien, a contrario du droit
libanais qui la consacrera dans son COCL. V. Chauvel, P., « vices du
consentement », Jurisclasseur Contrats Distribution, fasc.
45, 2000, n°1.
* 118 Planiol, Ripert, G.,
Boulanger, J., Traité de droit civil : les obligations, T.
II, LGDJ, 1956, n°195.
* 119 Vivant, M., et alii,
Lamy droit de l'informatique et des réseaux, Informatique,
Multimédia, Réseaux, Internet, Paris, Lamy, 2006, n°849, p.
580.
* 120 Manara, C.,
« un commerçant électronique n'est pas tenu par un prix
erroné résultant d'un bogue informatique », Rec.
D., 2003, n°35, p. 2435. Par ex., TGI Strasbourg, 24/07/2002, D.
2003, jur., p. 2434, note Manara, C., Ou encore, CA d'Orléans,
13/05/2004, JCP, éd. E, 23/06/2005, p. 1060 ; Comm-com
élect., 144, note Ph. Stoffel-Munck.
* 121 V. Rondeau, D.,
« l'impact de « l'erreur » dans les contrats de
vente passés sur Internet », Gaz. du Palais,
24/04/2003, p. 904.
* 122 Exception faite
peut-être des prestations dont la bonne exécution
dépendrait des qualités du prestataire bénéficiant
de label qualité, v. Hotait, M., op. cit.,p. 128 et s.
* 123 Flour, J., Aubert,
JL, op. cit., p. 144.
* 124 Pour un ex., v. Cass.
Com. Fr., 28/06/2005, cité in Stoffel-Munck, Ph., «Des rapports
entre le dol et le devoir précontractuel d'information et de
conseil», Comm-Com. Elect., n°10, 10/2005, 158, p. 34,
cité in Hotait, M., op. cit. 132. et T. com. Fr., Paris, 11/10/2000,
Comm-Com élect., 2000, comm., 129, p. 21, note Galloux, J.-C.
et récemment, TGI Nanterre, 6e ch., 15/12/2006 (
http://foruminternet.org/documents/jusrisprudence/lire.phtml/lire.phtml?id=1172
), CA de Lyon, 07/03/2007 considérant le non respect du délai de
livraison annoncé sur le site marchand comme constitutif d'une
publicité mensongère induisant en erreur :
http://foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/actualites/les-juges-ne-croient-pas-au-pere-noel.htlm.
* 125 Chauvel, P., op.
cit., n°203, cité in Hotait, M., op. cit., 140.
* 126 Mazen Hotait donne
l'exemple des futurs magasins virtuels en trois dimensions...ibid.
* 127 Le caractère
abusif de la clause s'apprécie au jour de la conclusion du contrat
abstraction faite du prix (art. 26.2 LL2005), le contrat étant
interprété suivant les intérêts du consommateur
(art. 18 LL2005). V. Nammour, F. et alii, op. cit., p. 27. Aucune
décision rendue par les tribunaux libanais à ce sujet ne figure
dans la littérature actuelle. V. Hotait, M., op. cit., 142.
* 128Par ex. TGI Paris,
1ère ch. Soc., 04/02/2003 :
http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-inet.cgi?droite=internet_ecommerce.htm.
* 129 V. Stoffel-Munck,
Ph., Les clauses abusives dans la hotte de
« Père-Noël », La Semaine Juridique,
Ed. générale n°20, 14/05/2003, II 10 079, spéc.
N°8, p. 903 ;
* 130 Pour un ex., v. TGI
Paris, 1ère sect. soc., 05/04/2005 :
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1211.htm
* 131 L. n°2008-3 du
03/01/2008 pour le développement de la concurrence au service des
consommateurs, JORF, n°0003 du 04/01/2008, p. 258. V. CA Lyon,
7e ch., 07/03/2007, cité in Debet, « Une
dernière ( ?) Condamnation pour le site
pèrenoël.fr : publicité trompeuse sur les délais
de livraison », Comm-Com. Elec., n°6, Juin 2007, comm.
84, p. 39.
* 132 V. TGI Paris,
1ère ch., 04/02/2003, JCP G 2003, II, 10079, obs.
Stoffel-Munck, Ph. ; comm. Comm. Elec. Comm. 42.
* 133 Proposant de
remplacer l'art. 56 LL2005 par la disposition suivante : « le
consommateur qui a conclu un contrat visés au présent chapitre
dispose toutefois, nonobstant toute clause contraire, d'un délai de sept
jours pour rétracter son consentement, sans avoir à justifier de
motifs ni à payer de pénalités ».
* 134 De même cet
art. remplacerait l'art. 57 LL2005 en disposant que : « le
professionnel est tenu de rembourser le consommateur au plus tard dans les
trente jours suivant la rétractation ».
* 135 V. TI Béthune,
05/04/2007 :
http://www.legalis.net/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/tribunal-d-instance-de-bethune-5-avril-2007.html.
Cité in Hotait, M., op. cit., p. 158.
* 136 Ce titre est
tiré de l'APPL2005, op. cit., p. 31.
* 137 Bernanos, G., La
France contre les robots, 1944, cité in Hotait, M., op. cit., p.
165.
* 138 APLL2005, op. cit.,
31.
* 139 Ibidem.
* 140 Sur la protection de
la sécurité physique du consommateur dans les contrats conclus
sur Internet que nous ne pouvons malheureusement traiter ici notamment par la
faiblesse des lois en vigueur actuellement dans les législations autant
française, que tunisienne ou libanaise, je renvoie à Hotait, M.,
op. cit., pp. 224-261 qui a traité la vente de médicaments et de
cigarettes sur l'Internet, soulignant la carence profonde des lois concernant
ces domaines et l'inflation des risques pour les consommateurs.
* 141 Prévoyant
que : « les technologies de l'information et de la communication
sont au service de chaque citoyen. Elles ne doivent porter atteinte ni à
l'identité, ni aux droits des personnes, ni à la vie
privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».
* 142 V. www.cnil.fr
* 143 Recommandations
communautaire WP43 du « groupe de travail « article
29 » sur la protection des données » adoptée
le 17/05/2001, cité in Hotait, M., op. cit., 168.
* 144Mod. par L.
n°95-116, 04/02/1995, art. 34 ; l'ord. n° 2000-916 du
19/09/2000, art. 3 ; la L. n°2004-801 du 06/08/2004, art. 14.
* 145 V. Mallet-Poujoul,
N., « Commerce électronique et protection des données
personnelles », Jurisclasseur Com., Fasc. 865, 2003,
n°29.
* 146 Cet art. n'a pas
été repris dans l'APLL2005.
* 147 Disposant que :
« lorsque les données à caractère personnel
n'ont pas été recueillies auprès de la personne
concernée, il incombe aux responsables du traitement d'informer celle-ci
quant au contenu des données, aux finalités du traitement et aux
droits qu'elle tient des articles 17 et 18 ci-dessus. Cette obligation cesse
toutefois si la personne est déjà informée, ou si son
information se révèle impossible ou exige des efforts
disproportionnés à l'intérêt de la
démarche ».
* 148 V. Caprioli, E., et
Cantero, I., « Le choix d'un correspondant à la protection des
données à caractère personnel (CPDCP) », La
semaine juridique, éd. Entreprise et affaires, n°25,
22/06/2006, 1976, p. 1105.
* 149 Disposant que les
« données à caractère personnel sont
collectées d'une manière loyale et licite ».
* 150 Disposant que :
« toute personne a le droit de s'opposer pour des raisons
légitimes à ce que des données à caractère
personnel la concernant soient collectées et fassent l'objet d'un
traitement, y compris à des fins de prospection commerciale
(...) ».
* 151 Convention 108 du
28/01/1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
donnés.
* 152 Disposant que :
« si les données ont été codées,
comprimées ou cryptées, la copie doit être
communiquée sous une forme intelligible ».
* 153 Disposant que :
« le responsable du traitement peut subordonner la délivrance
des copies au paiement d'une somme qui ne saurait excéder le coût
de la reproduction ».
* 154 V.
Délibération n°2005-213 du 11/10/2005 de la CNIL portant
adoption d'une recommandation concernant les modalités d'archivage
électronique dans le secteur privé, de données à
caractère personnel :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1887.
Cité in Hotait, M., op. cit., 185.
* 155 La législation
française prévoit de lourdes sanctions pénales
afférentes au non respect des obligations relatives à la collecte
et au traitement des données à caractère personnel, aux
formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements
et au droit d'accès et de rectification. La lourdeur de ces sanctions,
considérées disproportionnées par la doctrine
française, prive de toute effectivité la sanction pénale.
Par comparaison, la loi belge relative à la protection des
données à caractère personnel du 08/12/1998 (JO
du 03/02/1999), la loi allemande (Bundesdatenschutzgesetz, 18/05/2001
(Bundesgesetzblatt I Nr. 23/2001, p. 904 du 22/05/2001)
prévoient des peines d'amende et, en cas de récidive,
d'emprisonnement. Par conséquent, l'APLL2005 ne prévoit que des
incriminations assorties d'amendes, v. dans ce sens, APLL2005, préc., p.
35.
* 156 Mod. par L.
n°2006-64 du 23/01/2006, art. 13 (JORF du 24/01/2006).
* 157 Cette Autorité
de Protection des Données à caractère Personnel,
autorité administrative indépendante dans l'exercice de ses
missions et pouvoirs (art. 8 APLL2005) est décrite par le chapitre II du
Titre II de l'APLL2005 dans sa composition, structure et fonctionnement (art.
9, 10, 13 et 14), les moyens de son indépendance (art. 11 et 12),
l'obligation qui lui est faite de présenter un rapport annuel (art. 15),
la soumission de ses membres et agents au secret professionnel (art. 16) les
pouvoirs de contrôle permettant à ces derniers de
pénétrer dans les locaux à usages professionnel servant
à la mise en oeuvre du traitement après autorisation du parquet
(art. 42) afin de procéder à toute vérification et
contrôle nécessaire à l'exercice de leurs missions (art.
43) et les pouvoirs de sanction comportant la possibilité de suspendre
ou interdire un traitement, éventuellement sous astreinte, de prononcer
une sanction pécuniaire proportionnelle à la gravité du
manquement commis et au profit retiré par son auteur (art. 45-47)
moyennent le respect du contradictoire et le recours en Conseil d'Etat (art.
48). V. APLL2005, préc., p ; 33 et s.
* 158 L'Instance Nationale
de Protection des Données à Caractère Personnel est
décrite au chapitre VI de la loi n°2004-63 DPT.
* 159 V. Fenoll-Trousseau,
M.P., Hass, G., Internet et protection des données
personnelles, paris, Litec, 2000, p. 50 et s.
* 160 Mod. par l'art.
4 L. n°2004-801 du 06/08/2004, JORF du 07/08/2004.
* 161 V.
délibération n°2005-112 du 07/06/2005 portant
création d'une norme simplifiée concernant le traitement
automatisé de données à caractère personnel relatif
à la gestion de fichiers de clients et de prospects et portant
abrogation des normes simplifiées 11, 17 et 25 :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1838.
V. par ex. Cass. Soc. 06/04/2004, bull. civ. 2004, V, n°103,
Droit et patrimoine, 01/2005, n°133, note Caprioli, E..
* 162Soulignant que :
« l'Autorité de protection des données à
caractère personnel établit et publie des normes de
déclarations simplifiées pour les catégories les plus
courantes de traitements, dont la mise en oeuvre ne menace pas la vie
privée ou les libertés des personnes (...). Les traitements
correspondants à ces normes donnent lieu à une déclaration
simplifiée de conformité adressée à
l'Autorité ».
* 163 Mod. par L.
n°2004-801 du 06/08/2004 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, art. 4, JORF du 07/08/2004 :
http://www.legifrance.gouv.fr/Waspad/untextedejorf?numjo=JUSX0100026L,
cité in Hotait, M., op. cit., 194.
* 164 D. du 20/10/2005 pris
en application de la L. n°78-17 du 06/01/1978, mod. par D. 2007-451 du
25/03/2007.
* 165 L'APLL2005 n'aborde
pas la question.
* 166
Délibérations n°2005-213, 11/10/2005 adoptant une
recommandation concernant les modalités d'archivage électronique,
préc. et n°03-034, 19/06/2003 adoptant recommandation relative au
stockage et à l'utilisation du numéro de carte bancaire dans le
secteur de la vente à distance :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1357.
V. Hotait., M., op. cit., 203.
* 167 L'APLL2005, a
contrario du droit tunisien, n'abordant pas cette question, nous ne
l'exposerons que succinctement en ce qu'elle perd sa pertinence comparative.
* 168 Notons que
l'inscription de données à caractère personnel par un
tiers sur une page Internet n'est pas considérée comme devant
être encadrée comme transfert de données vers un Etat
tiers. V. Guide relatif aux transferts de données à
caractère personnel vers des pays non membres de l'UE de la CNIL, p.
5 :
http://www.cnil.fr. V. en ce sens,
CJCE, arrêt, Lindqvist, 06/11/2003, C-101-01, note Munoz, R.,
« Internet et la protection des données personnelles : un
élargissement du champ d'application de la directive
95/46/CE », Comm. Com. Elect., 04/2004, p. 33 s.,
cité in Hotait, M., op. cit., p. 207.
* 169 Par ex.
récemment, décision de la CE relative à la constatation du
caractère adéquat de la protection des données dans les
pays tiers, 2004/411/CE du 28/04/2004 :
http://ec.europa.eu/justice_home/fsi/privacy/thridcountries/index_fr.htm.
* 170 V. groupe de
l'article 29, dit « document WP74 », relatif aux transferts
de données personnelles vers des pays-tiers en application de l'art. 26
de la Dir. européenne (art. 69§7 LIL1978) relative à la
protection des données aux règles d'entreprise contraignantes
applicables aux transferts internationaux de données, adopté le
03/06/2003 :
http://ec.europa/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2003/wp74_fr.pdf.
* 171 Mod. par L.
n°2004-801 du 06/08/2004, art. 12 (JORF du 07/08/2004) V. Ledieu,
M.-A., « Les transferts internationaux de données à la
française », Comm-Comm. Electr., n°1, 01/2006,
Etude 2, p. 17. V. par ex., Décision 2004/535/CE du 14/05/2004,
JO L 235, p. 11. V. également l'adoption par le groupe de
l'article 29 du document de travail « WP114 » relatif
à l'interprétation des dérogations de l'art 26§1 de
la D. 95/46/CE du 24/10/1995, 25/11/2005 :
http://ec.europa/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2003/wp114_fr.pdf..
* 172 Idriss, K.,
Intelectual Property-a powerful tool for economic growth, p. 2,
cité in Assaf, C., op. cit., 27.
* 173 V.
Féral-Schuhl, C., Cyberdroit, le droit à l'épreuve de
l'Internet, Dalloz, Paris, 2006, pp. 270 et s. Nous ne traiterons pas de
l'oeuvre libre qui ne pose pas de réelle difficulté, V.
Féral-Schul, C., op. cit., pp. 362-371.
* 174 Assaf, C., op. cit.,
p. 4s.
* 175 Ferran, M.,
« La propriété littéraire et artistique :
derniers développements en droit libanais », Accomex,
juillet-août 2002.
* 176 Ratifiée par
le Liban en 1997, v. Propriété littéraire et
artistique, Ed. Juridiques Sader, 2001, p. 104 et Assaf, C., op. cit., p.
6.
* 177 Caron, C.,
Comm-Com. élect., Ed. Juris-classeur, juillet-août 2003,
p. 10 ; v. aussi Assaf, C., op.cit., p. 7.
* 178 Auade, Ph., La
propriété intellectuelle rénovée au Liban, Al
Adl, 2002, p. 265s ; Assaf, C., op. cit., p. 8.
* 179 Auade, Ph., op. cit.,
p. 268 s ; Assaf, C., op. cit., p. 8.
* 180 Assaf, C., op. cit.,
9.
* 181 L. tunisienne n°
94-36 du 24/02/1994, relative à la propriété
littéraire et artistique (PLAT) :
http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=3840.
* 182 Cf. le champ
d'application de la protection prévue par le PLAL (v. art. 12-13 PLAL).
* 183 Selon Assaf, C., op.
cit., 21 ; les rédacteurs de la L. n°75/99 libanaise se sont
ralliés à la conception française du programme
d'ordinateur sans en reconnaître explicitement « la valeur
économique au sein d'une branche spécifique »
justifiant une protection particulière surtout « dans un pays
où le taux de piraterie atteint 80% » et ainsi, « le
silence des textes qui ne prévoient aucune sanction propre aux
détournements de logiciels, peut faire l'objet d'une
interrogation ». Ils n'auraient, de plus, pas suivis la
démarche de la L. française du 10/05/1994 reconnaissant à
l'auteur de logiciel des droits patrimoniaux, « car le
caractère particulier de ce type d'oeuvre ne leur était peut
être pas encore familier ».
* 184 Qui
bénéficie d'une protection sui generis n'ayant
« rien à voir avec le droit d'auteur. (...) Droit sur
l'investissement qui obéit à une logique propre »,
Vivant, M., « L'investissement, rien que l'investissement-à
propos des arrêts de la Cour de Justice du 9 nov. 2004 »,
RLDI 2005/3, p. 41. V. Féral-Schuhl, C., op. cit., pp.
338-347).
* 185 Sur ce dernier point
v. Cass. Ass. Plén., 07/03/1986, Bull. ass. Plé., n°3 ;
RIDA 1986, n°129, p. 136, note A. Lucas; JCP G 1986, II,
n°20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant ; RTD
com., 1986, p. 399, obs. A. Françon.
* 186 V. CA Paris,
4e ch., sect. A, 12/01/2005, et Gomis, G., « La protection
des outils de référencement : un exemple d'articulation
entre contrefaçon et concurrence déloyale »,
RLDI 2005/03, n°79, p. 11 s. ; RLDI 2005/2
n°52, comm. Costes, L., p. 23 s. et Lamy droit de l'informatique et
des réseaux 2004, n°2327, n°2328 ; Martin, N.,
« Chronique d'une pratique sanctionnée »,
Legalis.Net, 09/2003.
* 187 D. n°93-1429,
31/12/1993, relatif au dépôt légal, JO 01/01/1994,
p. 62, mod. Par D. n°2006-696, 13/06/2006, JO 15/06, p. 9022-L.
n°92-546, 20/06/1992, relative au dépôt légal,
JO 23/06, mod. Par ord. N°2004-178, 20/02/2004, JO
24/02. V. les définitions données par la Commission de
terminologie des télécommunications (
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/cogeter/publications-jo.htm),
l'Afnor, A. 02/03/1994, JO 22/03 et la SNE, Questions juridiques
relatives aux oeuvres multimédias, Livre blanc du groupe de travail
audiovisuel et multimédia de l'édition, 1994, 7.
* 188 V. CA Paris,
28/04/2000, D. 2001, somm. P. 2553. Et Buffet Delmas d'Autane, X. et
De Noblet, E, « L'adaptation communautaire du droit d'auteur et des
droits voisins à un environnement numérique », Gaz.
Pal, 24-25/06/2000, p. 26 s.
* 189 Par ex., Cass. Crim.,
21/06/2000, Comm. Com. Electr., 2001/9, p. 17 s., note Caron, ch.
* 190 Mod. Par L.
n°98-536 du 01/07/1998, portant transposition dans le CPIF de la dir.
N°96/9, du 11/03/1996, sur la protection juridique des bases de
données, JO 02/07, p. 10075. V. TGI Paris, 3e ch.,
1ère sect., 05/09/2001, Expertises 11/1991, p. 391.
* 191 V. définition
de Vercken, G. et Sirinelli, P., dans Etude CERDI-Art 3000, 1996 pour le min.
de la culture. A noter que ce dernier a crée le Conseil supérieur
de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) le
11/05/2001 pour le conseiller sur ces questions : v. avis n°20005-1,
relatif aux aspects juridiques des oeurves mutlimédias et CSPLA, rapp.
Portant sur les aspects juridiques des oeuvres multimédias,
http://www/culture.gouv.fr/culture/cspla/conseil.htm.
* 192 Décision du
CE, Internet et les réseaux numériques, rapp. Doc. Fr.,
1998, p. 138.
* 193 Lucas, op. cit., p.
35.
* 194 V. APLL, op. cit.,
chap. VIII, p. 110-121.
* 195 TGI Paris, ord.
Réf., 05/05/1997, EDPI 1997, n°80, p. 53.
* 196 V. Lucas, Droit
d'auteur et numérique, Litec, 2002, p. 231.
* 197 V. TGI Nanterre,
23/01/2002, Legalis.net et Expertises, 03/2002, p. 89.
* 198 CA Paris,
4e ch., sect. A, 12/09/2001 et a contrario, Cass.
1ère civ., 15/02/2005, n°01-17-255,
http://legifrance.gouv.fr/WASpad/undocument?base=CASSnod=CXCXAX2005X02X00162X097.
* 199 V. CA Versailles, 13
e ch., 18/11/1999, Légipresse n°170, 04/2000, p. 51 et s.
V. `aff. MC Solaar', TGI Paris, ord., 11/10/2001, Expertises, 02/2002,
n°256, p. 79.
* 200 V. T. Com. Lyon, ord.
Réf., 22/10/2001,
http://legalis.net/breves-article.php3?id_article=64.
* 201 V. Cass. Civ. Seine,
10/10/1951, D. 1952, p. 390, note Desbois.
* 202 Disposant que :
« toutefois, l'auteur d'un programme d'ordinateur ne peut pas, sauf
stipulation contraire plus favorable à ses droits, s'opposer
à la modification du programme par un cessionnaire du droit
d'exploitation qui en a obtenu l'autorisation, lorsque cette modification ne
préjudicie pas à l'honneur ni à la réputation de
l'auteur du programme ; exercer un droit de retrait ou de
repentir »
* 203 V. Assaf, C., op.
cit., p. 16. Cf. infra, aff. `Feyrouz' d'atteinte au droit moral de
l'auteur, sans mentionner lesquels.
204 Féral-Schuhl, C., op. cit., pp. 287 s.
* 205 Féral-Schuhl,
C., ibid.
* 206 Il est d'autres
droits patrimoniaux de l'auteur (droits de location, prêt, distribution)
non érigées en prérogatives distinctes.
* 207 C.E., Livre vert
sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information, 15/11/1996, com. (96) 568/3, art. 2.
* 208 Le Liban et la
Tunisie n'évoquent pas directement la notion de
« fixation » mais de « réalisation d'une
ou de plusieurs copies ou exemplaires » (v. art. 2 PLAL) ou de
reproduction « de l'oeuvre sous une forme matérielle
quelconque » (art. 2 PLAT).
* 209 Traité de
l'OMPI du 20/12/1996, art. 8.
* 210 C'est en
réalité déjà le cas, v. les dérogations des
D. de 1991 sur les programmes d'ordinateurs, 1996 sur les bases de
données, et 2001 qui considèrent désormais que les actes
de reproduction faisant « partie intégrante d'un
procédé technique » sont permis sans autorisation.
* 211 V. T. Beyrouth,
19/01/2004, «Affaire Feyrouz», sur la question d'une nouvelle
autorisation ou non lors d'un changement de support sur lequel est fixée
une oeuvre auditive : en l'espèce, le cessionnaire, auquel le
cédant n'avait cédé que le droit de copier une chanson sur
K7, l'avait modifiée par changement de support en la remixant, violant
les droits de décider du mode de divulgation et au respect de son oeuvre
contre toute déformation ou modification (art. 21 PLAL). Les juges ont
considéré qu'il y avait atteinte aux droits d'auteur, nonobstant
l'atteinte au droit de reproduction puisqu'avant d'être remixée,
l'oeuvre a été fixée sur un nouveau support et qu'une
autorisation aurait du être sollicitée à cette fin. V.
Assaf, C., op. cit., 14.
* 212 V. Assaf, C., op.
cit., p 13.
* 213 Y compris
via l'Internet, TGI Paris, 10/06/1997, D. 1998, p. 621, note
Edelman.
* 214 D. 22/05/2001,
préc., art. 3.2 à rappr. de l'art. 8 Traité de l'OMPI du
20/12/1996.
* 215 D. 22/05/2001,
préc., pp. 10-19.
* 216 « Le public
peut ainsi être constitué d'utilisateurs localisés en
différents endroits, à des moments différents »,
Féral-Schuhl, C., op. cit., p. 290, n°72.12.
* 217 Il semblerait que
cette durée soit trop longue...pourtant elle est nettement
inférieure à celle française, v. Assaf, C., ibid.
* 218 V. TGI Paris, ord.
Réf., 18/07/2000, Expertises, 10/2000, p. 290. Et, T.
1ère Inst. Bruxelles, 05/09/2006,
www.leséchos.fr/documents.
* 219 V. TGI Paris, ord.
Réf., 03/03/1997, D. 1997, chron. P. 176, Gautier, P. Y.
* 220 L. n°2006-961 du
01/09/2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la
société de l'Information (L. DADVSI).
* 221 Ou `exception de
parodie' « fruit d'un travail de travestissement ou de subversion et
donc de distanciation par rapport à l'oeuvre parodiée, de telle
sorte que le public ne puisse se méprendre sur la portée du
propos et sur l'auteur de la parodie ; V. TGI Paris, ord. 15/03/2004,
http://legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1225.
* 222 Exception reprise
sous le nouvel art. L. 211-3 CPIF concernant les bénéficiaires
des droits voisins (applicable au 01/01/2009).
* 223 V. TGI Paris,
3e ch., 06/03/2001, JCP E n°49, 2001, p. 1952-1958,
note Raynaux, J.
* 224 L'art. pose un
principe général reconnaissant à l'employeur la
titularité des droits sur les oeuvres créées pas les
employés « dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre
d'un contrat de travail », a fortiori ces oeuvres
engloberaient les logiciels, a contrario des droits français et
tunisien qui semblent irréalistes en ce que la création de
logiciels sans l'entreprise est rare. V. Assaf, C., op. cit., p. 22
* 225 Disposant que
« le droit d'auteur revient auxdits agents [auteurs-employés]
sauf stipulation contraire et exception faite du producteur d'oeuvres tandis
que le droit libanais érige l'employeur en titulaire des droits de la
création de son employé.
* 226 Exception
inapplicable sur l'Internet. V. TGI Paris, 3e ch.,
1ère sect., 17/12/2002,
http://www.legalis.net/breves-article=40.
* 227 A noter que cette
notion n'est pas définie, pouvant donner lieu à «ruse
sémantique», V. Naammour, F., « la copie
privée », in Les grands arrêts de la
jurisprudence, Aboueid (Dir.), 1995, p. 7.
* 228 V.
Féral-Schuhl, C., op. cit., pp. 298s.
* 229 CE, Internet et
les réseaux numériques, rapp. Doc. Fr., 1998, pp. 146-147.
* 230 Conv. Berne,
09/09/1886, pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
* 231 V. Sirinelli, P. et
Vivant, M., « Arrêt de Montpellier du 10 mars 2005 : ce
n'est pas le Peyrou ! », RLDI 2005/5, p. 6 s., et
Féral-Schuhl, op. cit., p. 300.
* 232 V. Cass. Civ.
28/02/2006, n° 05-15-824 et n° 05-16-002,
http://courdecassation.fr/agenda/agenda_news/I-2006-02-28-0516002-decision-civ1.htm.
Cité in féral-Schuhl, C., op. cit., 301.
* 233 CA, arrêt du
22/04/2005, préc.
* 234 CA, Paris,
13e ch., 20/09/2005, Comm. Com. Elect., 2006, n°2,
févr., p. 32. A contrario, V. CA Montpellier, 3e ch.
Corr., 10/03/2005, n°04/0534, Juris-Data n°268080 ;
Comm. Com. Electr., 2005, p. 77.
* 235 V. Paris, 20/10/1988,
Cahier droit d'auteur, juin 1989, 20, confirmant qu'une copie de
sauvegarde ne peut être effectuée qu'en un seul exemplaire. V.
Assaf, C., op. cit., p. 19, pour une analyse plus complète du droit
libanais.
* 236
« Technologie permettant d'échanger via l'Internet
des fichiers numériques entre particuliers et de mettre à la
disposition de millions d'internautes des milliers d'oeuvres
protégées », acte qualifié de contrefaçon
par la jurisprudence française sur le fondement des arts. L. 335 CPIF
mod. L. DADVSI. V. Féral-Schuhl, C., op. cit., pp. 308-320.
* 237 V.
Féral-Schuhl, C., op. cit., 303, pour une analyse de l'affaire.
* 238 V.
Fréal-Schuhl, C., ibid.
* 239 TGI Paris, ord.
Réf., 14/08/1996,
http://www.legalis.net/jnet/decisions/dt_auteur/ord_tgi_paris_140896.htm
: Les textes de J. Brel et M. Sardou ont été diffusés sans
autorisation sur le site de leur école par des étudiants, le juge
des référés saisi a rejeté l'argument de la copie
privé, ayant « reproduit et favorisé une utilisation
collective d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ».
* 240 V. Traité de
l'OMPI du 20/12/1996 et Bensoussan, Internet, aspects juridiques,
2e éd., p. 98.
* 241 V. Passa, J.,
Droit prospectif, 1, 1999, p. 87.
* 242 V.
Féral-Schuhl, C., op. cit., pp. 348-355.
* 243 Cass.
1ère civ., 09/10/1991, Bull. civ. I, p. 253. V.
Assaf, C., op. cit., 10-12.
* 244 Qui sortent du cadre
de notre étude mais que nous verrons succinctement en droit libanais, v.
par ex. en droit français, Féral-Schuhl, C., op. cit., pp.
332-337.
* 245 Art. objet de la
saisine du Conseil Constitutionnel français, v. Const. Cons.,
DC2006-540, 27/07/2006,
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540dc.htm.
* 246 Signalons qu'un
projet de loi français « Création et
Internet », parfois baptisé « loi
Hadopi », ou encore « loi Olivennes »
d'après son principal inspirateur, concernant principalement les droits
d'auteur sur Internet, propose la création d'une autorité
administrative indépendante qui aura pour rôle la mise en oeuvre
d'une « réponse graduée » contre le
téléchargement numérique illégal. Le gouvernement a
déclaré l'urgence sur ce projet de loi le 23 octobre 2008, ce qui
a pour effet de limiter les débats à une lecture par chambre. Le
texte a déjà été adopté par le Sénat
le 30 octobre 2008, et il sera discuté en séance publique
à l'Assemblée nationale à partir du 4 mars 2009. Il
devrait être adopté avant l'été 2009.
* 247 Commerce du Levant,
04/2004, p. 8.
* 248 Assaf, C., op. cit.,
22.
* 249 Assaf, C., op. cit.,
p. 24.
* 250 V. arrêt Crim.
Beyrouth, commentaire Issa, T, in «La protection des logiciels et des
bases de données », Al Adl, 2000.
* 251 Assaf, op. cit., p.
25.
* 252 Assaf, C., 24.
* 253 Assaf, C.,
ibid.
* 254 Dispositions
inspirées des art. 6 et 7 Dir. 2001/29 du 22/05/2001 sur
« l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information »,
découlant de l'art. 11 Traité OMPI du 20/12/1996 sur le droit
d'auteur.
* 255 Instituant une
exception au droit d'auteur en faveur de copies techniques effectuées
lors des transmissions de contenus sur les réseaux numériques
* 256 En ce sens, V., CA du
circuit de Californie, 1998, Panaflex.
* 257 Si nous n'insisterons
pas à outrance sur ce sujet ni sur le droit des marques qui nous
éloigneraient par trop de notre sujet en ce que les pays arabes n'ont
pas encore légiféré explicitement en matière de
noms de domaines (Tunisie), nous mentionnerons cependant les avancées
prévues par l'APLL2005 et les lois tunisiennes en vigueur
comparées succinctement à la France. Pour une étude
détaillée en France, V. Féral-Schuhl, C., op. cit., pp.
372-429.
* 258 Organisme
américain à but non lucratif, V. Livres Blanc
« Management of Internet Names and Adresses » et Vert
« A proposal to improve Technical Management of Internet Names and
Adresses », in le registre fédéral des
Etats-Unis, 28/02/1998, Vol. 63, n°34.
* 259 V. Rapport final
concernant le premier et second processus de consultations de l'OMPI sur les
noms de domaine de l'Internet, 30/04/1999,
http://arbiter.wipo.int/processes/process1/2/report/index-fr.html--
* 260 V.
www.icann.org/announcements/announcement-15aug06.htm.
* 261 V.
www.afnic.fr.
* 262 Créée
en 1996, relevant du Ministère des Communications, pour jouer le
rôle d'Opérateur National pour les services Internet et promouvoir
les services Internet en Tunisie. V. site :
http://www.ati.tn/fr/index.php?id=61&rub=27.
* 263 Cette situation
entraîne des critiques de fermeture aux entreprises
étrangères, relevées par l'hebdomadaire
TunisHebdo expliquant
« qu'à défaut de ne pouvoir héberger un
site, géographiquement parlant, conformément aux choix voulus,
certains ont opté pour des solutions acrobatiques telles que
"redirection dans un frame" ». Le site raconte l'histoire de
google.com.tn, hébergé en Tunisie comme une simple page web chez
le FSI GlobalNet, mais redirigé vers google.com/intl/ar/ dans les
Data Centers de Google situés principalement aux USA et en
Europe comme la majorité des Google dans le monde.
* 264 L. n° 2001 du
17/04/2001 sur la protection des marques de fabrique, de commerce et de
services (« L. T. 2001 »)
* 265 Institut national de
la normalisation et de la propriété industrielle tunisien
-Crée par la L. n ° 82-66 du 06/08/1982, relative à la
normalisation et à la qualité et le décret n°
82--1314 du 24/09/1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut
national de la normalisation et de la propriété industrielle. V.
http://www.inorpi.ind.tn/ et
http://www.anpe.nat.tn/up_pdf/789821.PDF.
* 266 V.
http://www.internic.net/regist.html.
* 267 APLL2005, op. cit.,
p. 122-140.
* 268 V.
Féral-Schuhl, C., op. cit., pp. 392-413.
* 269 Disposant que
« l'extension « .lb » identifie les noms qui, au
sein du domaine de premier niveau d'adressage par domaine de l'Internet,
correspondent au code pays du Liban ».
* 270 APLL2005, op. cit.,
pp. 125s.
* 271 Nous y arrivons
infra.
* 272 V. APLL2005, op.
cit., pp. 130-136.
* 273 Obligeant les
titulaires de marques à acquérir le nom de domaine
enregistré à des prix exorbitants, V. Eyssette, F., (Union des
fabricants), « Internet et le droit des marques », Gaz.
Pal., 22-23 janv. 1997.
* 274 Convention d'Union de
Paris, 20/03/1883, pour la protection industrielle.
* 275 « Processus
de consultation de l'OMPI sur les noms de domaines de l'internet :
résumé du rapport final », Lamy droit de l'informatique
et des réseaux, Bull. d'actualité, n°114, mai 1999.
* 276 L. n° 2007-50 du
23/07/2007, modifiant et complétant la L. n° 2001-36 du 17/04/2001.
Pour les conditions de fond de la saisine, v. TGI Paris, 22/03/2002,
Expertises Juin 2000, p. 200
* 277 V. TGI Marseille,
18/12/1998, Lamy droit de l'informatique, Bull. d'actualité,
n°111, févr. 1999, p. 7. Et Decocq, A., Droit de la concurrence
interne et communautaire, L.G.D.J. 2004 Ed ; 2e.
* 278 V. TGI Hazebrouk,
16/12/1999, D. 2000, AJ, p. 54, Expertises, févr.
2000, p. 9. Le parasitisme se décline en diverses méthodes telles
que le grabbing ou gang name, le typosquatting, le framing, le métatag,
la collecte de noms de domaine erronés...V. Féral-Schuhl, C., op.
cit., p. 396 s.
* 279 TGI Nanterre,
14/09/2000, Légipresse, n°177-I, p. 153.
* 280 TGI Bordeaux,
22/07/1996, Gaz. Pal., 13-15 avril 1997, p. 33.
* 281 TGI Draguignan,
08/04/1998, Lamy, n°108, G., p. 10 s.
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=439.
* 282 TGI Le Mans,
13/11/1998,
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgimans19990629.pdf.
* 283 Ayant aboutit aux
trois critères « du fait dommageable », du
« public visé » et linguistique ». V.
Infra.
* 284 N. Negroponte,
fondateur du Media Lab au Massachussetts Institute of
Technology (MIT), 1996, in Le droit des autoroutes de l'information et
du multimédia : un nouveau défi, Monaco - 3 mai 1996,
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