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De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012
  

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Section 2 : Les textes spéciaux relatifs à la protection du Parc National de la Kibira

Dans le souci d'infléchir les pratiques humaines menaçant la biodiversité du Parc National de la Kibira, différents textes légaux ont été élaborés par le législateur burundais dont les principaux méritent d'être évoqués ici. Il s'agit du décret portant délimitation d'un parc et de quatres réserves (§ 1) et de la loi portant création et gestion des aires protégées (§ 2).

23 Article 160 du Code forestier du Burundi.

§ 1. Décret n° 100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles

Le décret portant délimitation d'un parc national et de 4 réserves naturelles édicté en 2000 propose des délimitations pour le PNK et quatre autres aires protégées afin de renforcer leur protection. Il en décrit notamment les objectifs de gestion de chaque aire protégée dont il porte création et en précise quelques règles générales de gestion. Dans ses dispositions, le décret établit les limites du PNK (A), lui confère un statut légal et lui assigne des objectifs de protection clairs (B).

A. De la délimitation du Parc National de la Kibira

Le décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un Parc National et quatre réserves naturelles dispose que le PNK est à cheval entre quatre provinces du Burundi et couvre actuellement une superficie de 40.000 ha de la superficie du pays. Il s'étend sur 4 provinces qui sont du Sud au Nord : Muramvya, Bubanza, Kayanza et Cibitoke et qui comportent les communes Muramvya, Bukeye, Matongo, Musigati, Muruta, Kabarore, Bukinanyana, Mabayi et Rugazi24. Ces neuf communes sont mitoyennes avec la Kibira dont cinq sur le versant Est et quatre sur le versant Ouest (Fig.3).

Il faut préciser que ce décret matérialise le PNK juridiquement et physiquement en lui conférant un statut légal et des limites légales.

24 Article 2 du décret n°100/007 du 25 Janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles.

Fig. 3: Carte du Parc National de la Kibira

B. L'intérêt de la protection du Parc National de la Kibira

Au terme du décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles, l'objectif de la gestion du PNK est de protéger la forêt naturelle sur la crête Congo-Nil afin d'éviter l'érosion de ses pentes, de réguler le débit des rivières et d'assurer un fonctionnement continu et harmonieux des écosystèmes agricoles et pastoraux de la plaine de l'Imbo. La gestion du parc permet aussi de conserver des échantillons représentatifs des communautés biotiques, des ressources génétiques, des espèces menacées d'extinction, ceci afin d'assurer la stabilité et la diversité écologique de l'écosystème forestier25. A travers ces objectifs, la gestion du PNK vise deux aspects importants à savoir :

- La pérennité des fonctions de la forêt naturelle sur la crête Congo-Nil ;

- La protection de l'aire du parc à des fins scientifiques, éducatives et récréatives.

Ces deux éléments suffisent pour conclure que le statut légal du PNK concorde avec les objectifs de gestion d'un parc national au sens de l'UICN26. Cependant, ce statut légal préconise également

25 Article 3 du décret n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc et de quatre réserves naturelles.

26 Dudley, N. (Éditeur), op. cit., 2008, p.13.

que les partenaires voisins continueront à bénéficier de l'exercice des activités qu'ils mènent dans les zones leur reconnues autour du parc, notamment l'Office du Thé du Burundi (OTB), les Directions Provinciales de l'Agriculture et de l'Elevage (DPAE) dans la région et des activités géologiques et minières. Il stipule en outre que les orpailleurs riverains sont autorisés à rechercher l'or en zone tampon du Nord-Ouest du parc dans les limites légales des activités minières sur le territoire national27.

En effet, le contenu de la disposition qui précède concède l'exercice de certains droits d'usage aux populations et aux institutions riveraines du PNK. Cela dénote la volonté du législateur d'associer les populations locales dans la gestion et la conservation des ressources naturelles de cette aire protégée.

§ 2. Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi

Ce texte de loi révise le décret-loi n°1/6 du 03 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et Réserves Naturelles au Burundi. Il s'agit d'un texte ayant pour objet de fixer le régime de la création et de la gestion des aires protégées au Burundi. Cette loi décrit les différentes mesures de protection des espèces de faune et de flore se trouvant dans les aires protégées du Burundi en particulier le Parc National de la Kibira (A) et le plan de gestion et d'aménagement de ces aires protégées dont le PNK (B).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault