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Liberté de la presse et droits fondamentaux en France et en Ecosse: influence de la CEDH

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par Abderrahman BENYAHYA
Université d'Auvergne Clermont I - DU Etudes Juridiques et Politiques Comparées 2007
  

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B- Devoirs et responsabilités du journaliste dans la transmission de propos racistes

Dans son appréciation de la portée des devoirs et responsabilités qui incombent au journaliste, la Cour Européenne a mis l'accent sur deux éléments: l'attitude du journaliste et la réaction prévisible du public visé.

La Cour souligne comme élément de grande importance le fait que le journaliste ne profère pas lui-même les déclarations incriminées mais, a uniquement aidé à leur diffusion. Toutefois, du fait de l'impact potentiel que les médias exercent sur la population, le journaliste doit prendre toutes les précautions nécessaires au vu des effets que peuvent produire son reportage. Ainsi, il ne doit pas poursuivre un but caché de propager des idées ou opinions racistes mais, au contraire, il doit se limiter à « exposer, analyser et expliquer » les origines de celles-ci et non à les endosser. Ainsi, il semble suffisant pour la Cour de s'en tenir à des faits sans ajouter de commentaires explicites qui marquent la prise de distance du journaliste vis-à-vis des propos exprimés. Elle considère comme acceptable l'absence d'un avertissement qui rappel que l'incitation à la haine raciale est immorale, dangereuse et illégale. Le devoir d'objectivité suffit à lui seul à le dédouaner. Cette interprétation de la cour a été critiquée par les opinions dissidentes: le journaliste a le devoir de rappeler le caractère intolérable de déclarations racistes dans une société démocratique d'autant qu'en l'espèce, le journaliste a joué un rôle en provoquant par l'entretien les déclarations racistes. En effet, l'absence de réaction significative du journaliste constituerait une «incitation au mépris» vis-à-vis des groupes visés par les propos racistes.

Pour en juger ainsi, la Cour de Strasbourg souligne le fait que le public visé soit bien informé et que, pris dans son ensemble le reportage faisait passer le message que ces propos sont le fait d'une attitude antisociale. Elle épouse ainsi la thèse du requérant selon laquelle les propos injurieux avaient plutôt pour effet de ridiculiser leurs auteurs que de promouvoir leurs thèses racistes: dans cette perspective, le simple fait de diffuser ces propos sans commentaires revient en réalité à les combattre par le dégoût qu'il suscite au sein de la population. Mais là encore, les opinions dissidentes ne se satisfont pas de ce jugement car, selon elles, se fier aux saines réactions de rejet parmi les destinataires est une preuve « d'optimisme (...) que l'expérience dément» : du fait de son désespoir une grande partie de la population accueille favorablement ce genre de propos dans leur recherche de boucs émissaires.

Si en ce qui concerne les propos racistes, la cour considère comme disproportionnée l'interdiction de toute transmission objective, il est plus problématique d'adopter les mêmes critères pour ce qui est des thèses négationnistes: en effet, c'est sous le couvert de la recherche historique et de l'objectivité que s'exprime ce type de racisme.

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