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LES OBSTACLES D'ORDRE JURIDIQUES ET ECONOMIQUES
A L'EXPLOITATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Mémoire de fin d'études présenté
le : Lundi 8 janvier 2007
Par Benoît d'Humières
Membres du jury
Président : M . BLANCHET
Rapporteur : Me Bernard PEIGNOT
Assesseur: /
Je tiens à remercier bien vivement toutes les personnes
qui m'ont aidé pour la réalisation de ce travail et en
particulier :
Mademoiselle Juliette Leroux, chargée du suivi de la
réglementation à la Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique, pour m'avoir fourni la matière de ce travail,
et pour son aide précieuse tout au long de ce travail ;
Madame Nelly Pégeault, Rédactrice en chef
à Nature & Progrès, pour ses orientations, sa documentation
et ses conseils ;
Maître Bernard Peignot, avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et rapporteur de ce mémoire, pour sa
disponibilité, ses conseils, ses corrections et ses critiques ;
Monsieur Thierry Krall, expert agricole et foncier, pour
m'avoir laissé le temps nécessaire à l'achèvement
de cette étude.
***********SOMMAIRE
INTRODUCTION
6
Historique de l'agriculture
biologique
8
PREMIÈRE PARTIE :
DE LA NECESSITE DE PARACHEVER LA
RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
13
I.
DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
14
A) Le cadre
fondamental : la réglementation européenne
14
1. Présentation du droit
européen en matière d'agriculture biologique.
14
2. La procédure de
révision du règlement 2092/91.
17
B) le niveau
subsidiaire : la réglementation française
18
1. Présentation du droit
français en matière d'agriculture biologique.
18
2. La procédure de
modification du CC REPAB F et des guides de lecture français.
19
C) A
l'international : les directives du Codex Alimentarius
20
1. Présentation du droit
international en matière d'agriculture biologique.
20
2. La procédure de
modification des normes du Codex Alimentarius.
22
D) Persistance de
certains blocages juridiques
22
II. SEMENCES ET
AGRICULTURE BIOLOGIQUE : UN CADRE RÉGLEMENTAIRE À
AMÉNAGER
24
A)
Présentation des difficultés
24
1. Disponibilité en
semences biologiques : des évolutions positives mais
insuffisantes.
25
2. Le conflit des semences de
ferme.
28
3. Les variétés
anciennes : une commercialisation illégale
32
B) Les solutions
possibles
43
1. Une évolution
souhaitable : la réforme du catalogue officiel des semences.
44
2. Une solution plus
probable : un assouplissement des règles relatives aux anciennes
variétés.
46
III. LA
RÉGLEMENTATION DES INTRANTS : UN OBSTACLE À L'HOMOLOGATION
DE PRODUITS BIOLOGIQUES
49
A) Exposé
des procédures de mises sur le marché des produits fertilisants
et phytosanitaires
49
1. La procédure
d'homologation des matières fertilisantes
50
2. La procédure
d'homologation des substances phytosanitaires.
50
3. Les procédures
parallèles.
51
B) En France : le
manque de produits phytosanitaires homologués en agriculture
biologique
53
1. Interaction des exigences et
coût dissuasif.
53
2. Des aménagements et
des actions d'amélioration possibles.
56
C) Une
classification rigide des substances
58
1. Eliciteurs et
phytostimulants : le vide réglementaire.
58
2. Une prise en compte dans la
réglementation à finaliser.
59
IV. LES ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS : GARANTIR L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
61
A) Coexistence des
filières et contaminations: les lacunes de la
réglementation
61
1. Présentation de la
réglementation.
61
2. Problèmes et enjeux
de la coexistence.
63
3. L'absence de règles
d'indemnisation au niveau européen.
67
4. Un retard
préjudiciable dans le droit français.
70
B) Les solutions
juridiques
71
1. Les zones sans OGM
72
2. Obtenir des garanties au
niveau national
74
3. Réadapter la
réglementation biologique à la nouvelle situation.
76
DEUXIÈME PARTIE:
DE L'UTILITE DE RECONSIDERER LA PLACE DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LA POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE
80
I) LES ATOUTS DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE POUR L'AGRICULTURE DE DEMAIN
81
A) L'agriculture
biologique : une réponse aux défis actuels
82
1. Les atouts sanitaires et
environnementaux de l'agriculture biologique.
82
2. Les atouts
économiques et sociaux de l'agriculture biologique.
84
B) Perspectives
d'avenir
88
1. Pour une politique
européenne en faveur de l'agriculture biologique.
88
2. Différenciation avec
l'agriculture raisonnée.
90
II) LE TRAITEMENT
DES ÉPIDÉMIES : LAISSER UNE PLACE À LA LUTTE
BIOLOGIQUE
94
A) Exposé du
problème
94
1. Le régime juridique
des prophylaxies organisées.
94
2. Une mise en oeuvre
préjudiciable aux agriculteurs biologiques.
96
B) Des conflits
historiques
98
3. La campagne obligatoire de
vaccination contre le varron.
98
4. Le traitement obligatoire de
la vigne contre la flavescence dorée
100
5. La Chrysomèle du
maïs : un nouvel exemple d'application uniforme des règlements.
102
6. Le traitement obligatoire
des semences de tournesol contre l'oïdium
104
C) Une solution
simple : la reconnaissance de la lutte biologique
105
III) LUTTE CONTRE
LA POLLUTION AGRICOLE : UTILISER TOUT LE POTENTIEL DE L'AB
107
A) Directive
Nitrates et zones d'excédents structurels : un obstacle à
l'approvisionnement en engrais biologique
107
1. La réglementation
applicable.
107
2. Exposé du
problème
110
3. Solution envisageable
111
B) Favoriser
l'agriculture biologique près des zones de captage
111
1. Le régime juridique
de la protection des captages d'eau potable
111
2. Lourdeurs et
inefficacité des mesures prises
113
3. Une solution
avantageuse : l'incitation à la conversion en agriculture
biologique
114
4. L'exemple phare de la ville
allemande de Munich
115
IV) LES AIDES
ÉCONOMIQUES : REVALORISER LE SOUTIEN AUX PRODUCTEURS BIOLOGIQUES
121
A) Faire
évoluer les soutiens vers une aide au maintien
121
1. Un système d'aide
à la conversion faiblissant
121
2. La nécessité
d'une aide au maintien
125
3. Propositions
127
B) Les aides
soumises à l'adhésion aux groupements de producteurs
128
1. Des difficultés avec
les exigences européennes
129
2. Pour une reconnaissance des
OP biologiques
131
C) Les aides de la
nouvelle PAC
132
1. Des
spécificités écologiques pénalisantes pour les
agriculteurs biologiques
133
2. La réforme de la PAC
de 2003 : la cristallisation des inégalités
134
3. Aggravation de la situation
par la politique française.
136
4. La nécessité
de procéder à un rééquilibrage de la
répartition des aides.
137
CONCLUSION
139
BIBLIOGRAPHIE
140
DROIT INTERNATIONAL
140
DROIT COMMUNAUTAIRE
140
REGLEMENTS
140
DIRECTIVES
141
DECISIONS
141
RECOMMANDATIONS
141
RESOLUTIONS
141
JURISPRUDENCE
142
AUTRES DOCUMENTS
142
DROIT NATIONAL
142
LOIS
142
DECRETS
142
ARRÊTÉS
143
AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS
143
ETUDES ET RAPPORTS
144
ARTICLES DE PRESSE
145
AUTRES REFERENCES
148
ANNEXES
150
* *
*
INTRODUCTION
« L'agriculture biologique, un prototype au service
de l'agriculture conventionnelle pour un développement durable.
» En écrivant ce titre, l'auteur du premier plan pluriannuel
de développement de l'agriculture biologique Alain RIQUOIS traduisait
son sentiment que cette agriculture alternative représentait
réellement une voie d'avenir pour l'agriculture française.
Faisant le bilan des politiques agricoles de ces dernières
décennies, il avait compris que le futur de celle-ci était devait
passer par la notion de durabilité des pratiques, et que l'agriculture
biologique était, selon ses propres termes, la «
médaille d'or » en la matière.
En faisant abstraction de certaines revendications
idéologiques des tenants du mouvement biologique qui n'emportent pas
forcément l'adhésion, il faut en effet tout de même
reconnaître que l'agriculture biologique est l'agriculture la plus
véritablement durable - entendons en cela qu'elle seule restitue intact
dans la durée le capital vivant sur lequel elle s'exerce - et il faut
savoir que, contrairement à l'image que l'on s'en fait habituellement,
de nombreuses études démontrent qu'elle est tout à fait
viable et rentable micro et macro-économiquement. Elle réunit
donc toutes les conditions pour être considérée comme un
"prototype", comme le "fer de lance" de l'agriculture de demain, en fonction
duquel il faut orienter la recherche et dont il faut soutenir prioritairement
le développement.
Or le constat actuel est le suivant : après la
période faste des CTE1(*), les conversions à l'agriculture biologique
stagnent et la Surface Agricole Utile consacrée à ce type
d'agriculture ne progresse plus, alors que dans le même temps la demande
de produits issus de l'agriculture biologique ne cesse de croître. La
France aurait-elle abandonné son prototype ?
Face à ce paradoxe, le Premier ministre Jean-Pierre
RAFFARIN et le ministre de l'agriculture Hervé GAYMARD ont chargé
en 2003 Monsieur Martial SADDIER, député de Haute-Savoie,
« d'établir un état des lieux de l'agriculture
biologique au terme du Plan Pluriannuel de Développement de
l'Agriculture biologique (PPDAB) », « d'analyser les
difficultés économiques et techniques que rencontre la
filière agrobiologique vis-à-vis des nouveaux acteurs intervenant
dans ce secteur, mais également au regard de sa propre organisation
», et « d'analyser le positionnement de l'agriculture
biologique dans les agricultures françaises » avant de proposer des
mesures pour une réorientation du PPDAB.2(*)» M.
SADDIER a rendu son rapport en juin 2003, dans lequel, après avoir
analysé les problèmes exogènes et endogènes de la
filière, il identifie l'aval comme le point faible de celle-ci, et
propose une série de mesures pour réorienter la politique en
faveur de l'agriculture biologique, mesures qui concernent tous les acteurs de
la bio.
La présente étude ne recouvre pas le champs
d'étude du travail effectué par M. SADDIER, qui est de
très grande ampleur et essentiellement de nature macro-économique
et politique. Elle se concentrera sur les difficultés exogènes
rencontrées par les agriculteurs dans leur métier de producteur,
en s'attachant à relever les principales dispositions juridiques qui les
contraignent dans l'exercice de celui-ci et qui ont souvent des
conséquences économiques non négligeables. Des solutions
seront proposées, dans la mesure des possibilités offertes par le
droit.
Dans cette optique, il convient dans un premier temps
d'analyser certaines impasses qui proviennent d'une absence de reconnaissance
de certaines spécificités techniques de la méthode
biologique dans le droit général, et limitent ainsi in radice
les possibilités d'innovations. En quelque sorte, il s'agit d'un
préalable à tout développement possible de l'agriculture
biologique. À partir de là, la réflexion sera
complétée en étudiant les difficultés qui trouvent
leur origine dans une méconnaissance et une sous-utilisations des
possibilités offertes par l'agriculture biologique en matière de
politique agricole et environnementale, ce qui nous conduira à proposer
une nouvelle place pour l'agriculture biologique au sein de celle-ci.
* *
*
-
Avant propos -
Historique de l'agriculture
biologique3(*)
Avant d'entrer dans le vif du sujet et afin de cerner un peu
mieux la matière, il convient de retracer en premier lieu l'histoire de
l'agriculture biologique afin de mémoriser les différents
courants qui la sous-tendent ainsi que les noms et fonctions des
différents acteurs de son développement.
L'Agriculture biologique s'est construite à partir de
différents courants qui sont apparus plus ou moins concomitamment en
Europe, en réaction à la révolution verte issue de
l'application désordonnée des théories du baron autrichien
Justus VON LIEBIG4(*).
La première source de l'Agriculture biologique
européenne est la «Biodynamie», dont les principes ont
été posés, sur la demande de paysans inquiets des
dérives engendrées par l'agriculture moderne, par le philosophe
autrichien Rudolf STEINER lors d'une conférence en 1924. Cette
agriculture, qui fait appel aux «forces cosmiques et telluriques»,
est revendiquée comme s'inscrivant dans une conception large de la
nature humaine et du vivant. Le mouvement biodynamique a été le
premier à mettre en place, en 1928, une marque, «Demeter»,
certifiant l'origine de ses productions.
La seconde source est l'»Agriculture organique» de
la Soil association britannique (fondée sur les écrits
du testament agricole de Sir A. HOWARD en 1940), qui prône le
compostage5(*) et le retour
à une agriculture paysanne autonome. Les deux courants ont en commun
d'accorder une place prédominante à la vie du sol, donc à
la fertilisation, et de présenter une forte composante
idéologique.
La troisième source est celle dont le nom a
été retenu par la suite: l'"agriculture biologique"
développée, en Suisse, par Hans Peter RUSCH et H. MÜLLER.
En France, l'Agriculture biologique s'est
développée au début des années 60 sous l'impulsion
de la société LEMAIRE-BOUCHER (dont le principal produit
était le lithothamne, une algue calcaire des côtes bretonnes
vendue comme engrais), puis de

l'association NATURE & PROGRES (fondée par des
consommateurs) qui s'opposait à l'orientation commerciale de celle-ci.
Les deux structures ont une démarche intégrative : elles
autorisent leurs producteurs adhérents à utiliser leur marque
s'ils emploient une série de produits et de services fournis par elles.
Dès l'origine, l'Agriculture biologique s'est
située en dehors des structures classiques du développement
agricole et de la distribution. Cette marginalisation va durer plus de deux
décennies.
A partir des années 70, on voit émerger des
organismes qui vont marquer une première étape vers la
reconnaissance du mouvement. En 1972 est créé l'IFOAM
(International

Federation of Organic Agriculture Movements) qui regroupe au
niveau international les différents mouvements agrobiologistes et tente
une harmonisation des règles de production par ses cahiers des charges.
Au niveau national, la fin des années 70 voit l'organisation des
producteurs français, avec la création de la FNAB
(Fédération nationale d'Agriculture biologique) en 1978, et celle
du GRAB (Groupe de recherche en Agriculture biologique) en 1979.
En mars 1981, sous l'impulsion du Centre des démocrates
sociaux et du ministre de l'Agriculture P. MEHAIGNERIE, l'Agriculture
biologique bénéficie d'une reconnaissance officielle en France
par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et son décret
d'application du 10 mars 1981. Le terme "agriculture biologique" n'est
véritablement officialisé qu'en 1988 avec la loi relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social. L'impact de cette mesure reste toutefois
limité, en raison de l'atomisation des agrobiologistes en courants
rivaux (il existera jusqu'à 14 cahiers des charges différents),
qui empêche la constitution d'une véritable interprofession.

Les années 80 voient aussi la création de l'ITAB
(Institut technique de l'Agriculture biologique), en 1982, et celle, suite
à la loi de 1980, de la Commission nationale de l'Agriculture biologique
(CNAB) en 1983 au ministère de l'Agriculture, chargée de
travailler sur les cahiers des charges. Elle deviendra, avec la loi
qualité de 1992, la section agriculture biologique de la Commission
Nationale des Labels et Certifications des Produits Agricoles et Alimentaires
(CNLC). C'est par cette organisation que les pratiques du secteur biologique
vont être codifiées sous formes de cahiers des charges nationaux
qui, homologués par arrêtés des ministres de l'agriculture
et de la consommation, vont progressivement se substituer aux cahiers des
charges privés. D'abord limitée aux produits
végétaux (dont la production était plus aisément
codifiable), l'Agriculture biologique est ainsi progressivement étendue
aux productions animales, entre 1990 et 1996.
Les acteurs de l'aval de la filière s'organisent
également, et en 1984 est créé le SETRAB (Syndicat
Européen des Transformateurs et Distributeurs de Produits de
l'Agriculture Biologique.)
Par ailleurs, la CNAB va doter l'agriculture biologique d'un
logo fédérateur dès 1985, qui offre au consommateur un
moyen commode d'identification des produits certifiés. Ce logo fait
partie des signes officiels de qualité aux côtés de l'AOC,
du Label Rouge et du CCP (certificat de conformité des produits).
La reconnaissance de l'Agriculture biologique par la CEE
intervient en 1991 (règlement du Conseil CEE 2092/91). Elle est suivie
par l'homogénéisation européenne des cahiers des charges
en productions végétales en 1992 ; l'adoption d'un
règlement en production animale n'interviendra que le 19 juillet 1999
avec le règlement CE n°1804/99 (Règlement Européen
pour les productions animales biologiques appelé REPAB) et qui est
entré en application le 24 août 2000.
En France, l'étape suivante est, en 1993, la mise en
place de la procédure de certification de l'Agriculture biologique avec
les organismes certificateurs (OC), dont les plus

importants sont ECOCERT et QUALITÉ FRANCE, sur la base
d'un système général et la mise en place par le
ministère de l'Agriculture du logo «Agriculture
biologique».
L'Agriculture biologique poursuit ensuite son organisation
avec, en 1996, la création de BIOCONVERGENCE, association de
transformateurs à laquelle adhère initialement le SETRAB.
Au niveau européen, la réforme de la PAC de 1992
a créé des aides à l'Agriculture biologique, vue comme un
moyen de répondre à des objectifs environnementaux et de
contribuer à la résorption des excédents de production.
Au milieu des années 90, l'Agriculture biologique
bénéficie donc d'une pleine reconnaissance par les pouvoirs
publics, mais elle est toujours considérée comme marginale et
relativement ignorée par le reste du monde agricole, quoique les
Chambres d'agriculture aient commencé à y porter de
l'intérêt à cette période. Cependant, si elle
jouissait dans les années 80-90 d'une reconnaissance croissante au
niveau réglementaire, son développement économique se
faisait attendre. Aussi, les organisations professionnelles de l'Agriculture
biologique se mobilisaient pour obtenir une véritable politique de
développement. "Ce long combat a pu finalement déboucher en
utilisant un argument de poids : le déficit commercial croissant de la
France vis-à-vis de ses partenaires européens (en produits
issus de l'agriculture biologique, ndlr), conséquence de
l'incapacité de la production française à couvrir une
demande intérieure croissante. "
Soutenue par trois ministres de l'Agriculture successifs (P.
VASSEUR, L. LE PENSEC et J. GLAVANY), la décision politique est alors
prise de mettre en place un plan de développement de l'Agriculture
biologique. En 1997, une mission est confiée à Alain RIQUOIS,
président de la section «Agriculture biologique» de la CNLC
(Commission nationale des labels et de la certification des produits agricoles
et alimentaires). Un rapport d'étape remis en novembre 97 fixe les
objectifs du plan : permettre à l'Agriculture biologique
française de reconquérir un leadership européen qualitatif
et quantitatif ; parvenir à 25 000 exploitations et 1 million d'ha en
2005. Le lancement d'un Plan pluriannuel de développement de
l'Agriculture biologique (PPDAB) 1998-2006 est annoncée en
décembre 1997 par L. LE PENSEC. Celui-ci est mis en oeuvre dans un
esprit de partenariat entre l'Agriculture biologique et l'agriculture
conventionnelle, entre les administrations et les professionnels et entre
l'amont et l'aval de la filière. Tous ces acteurs se retrouvent au sein
d'une instance nationale de coordination : le COSE Bio (Comité
d'orientation, de suivi et d'évaluation du PPDAB), groupe informel qui
fut ensuite transformé en un GIP (Groupement d'intérêt
public), l'Agence Bio, en 2001.
Mais face à l'échec relatif du PPDAB, Le Premier
ministre Jean-Pierre RAFFARIN et le ministre de l'agriculture, M. Hervé
GAYMARD, ont chargé en décembre 2002 M. Martial SADDIER,
député de Haute Savoie, d'analyser les causes de celui-ci et de
proposer des réorientations de la politique en faveur du bio afin de
reconquérir notre première place européenne. Monsieur
SADDIER a rendu son rapport le 17 juillet 2003, dans lequel il énonce
une quinzaine de mesures importantes destinées à relancer le
développement de l'agriculture biologique. La présente
étude se référera à plusieurs reprises à ce
document important.
* *
*
Première Partie :
DE LA NECESSITE DE
PARACHEVER LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
I. Définition et cadre
juridique de l'agriculture biologique
Préalablement à toute étude, il est
nécessaire de définir l'agriculture biologique et de
détailler le cadre juridique dans lequel elle s'exerce en France et en
Europe.
A) Le cadre fondamental : la
réglementation européenne
1. Présentation du droit
européen en matière d'agriculture biologique.
Le règlement européen 2092/91 du 24 juin
19916(*), dans sa
dernière mise à jour du 13/08/2005 est la base juridique actuelle
de l'agriculture biologique en France et dans l'Europe des 25. Il
détermine les règles qui doivent être suivies pour la
production, la transformation et la commercialisation des produits biologiques.
Il comprend plusieurs annexes fixant le détail des modalités de
production et précisant les ingrédients ou auxiliaires
technologiques compatibles avec l'agriculture biologique.
Curieusement, ce texte fondamental ne donne pas de
définition de l'agriculture biologique à proprement parler. Il
énumère uniquement les conditions et méthodes de
production qui permettront à un produit de revendiquer l'appellation
"produit issu de l'agriculture biologique" et l'apposition du label
européen. Cependant, dans un de ses documents de travail, la commission
européenne en donne la définition suivante: "l'agriculture
biologique est un système de production agricole qui privilégie
les ressources renouvelables, le recyclage et la restitution au sol des
éléments nutritifs présents dans les déchets. Dans
le domaine de l'élevage, l'agriculture biologique met en particulier
l'accent sur le bien-être animal et sur l'alimentation naturelle.
L'agriculture biologique utilise les systèmes autorégulateurs de
la nature pour lutter contre les ennemis des cultures et les maladies des
plantes et des animaux et elle évite de recourir aux pesticides de
synthèse, aux herbicides, aux engrais de synthèse, aux facteurs
de croissance et à la manipulation génétique et d'utiliser
des antibiotiques à des fins prophylactiques ainsi que de recourir
à une utilisation zootechnique des hormones." 7(*)
Une telle définition provenant d'un document de travail
ne possède bien évidemment qu'une valeur informative. Par
ailleurs, il est important de noter que la
« définition » pragmatique établie par le
règlement 2092/91, qui accorde le label "biologique" en fonction du
respect de critères techniques de production, instaure de ce fait une
obligation de moyens et non de résultat pour son obtention. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette notion cruciale.
L'application du règlement n° 2092/91 était
initialement limitée aux produits végétaux et aux
denrées alimentaires composées essentiellement de produits
d'origine végétale, les règles de production biologique
concernant les animaux et produits d'origine animale restant du domaine des
législations des États membres. Une modification fondamentale du
règlement n° 2092/91 fut réalisée par le
règlement n° 1804/99 du Conseil du 18 juillet 1999 (JOCE n°
L222, 24 août 1999) afin d'étendre la réglementation
européenne de l'agriculture biologique aux animaux et produits d'origine
animale.
La version en vigueur à l'heure actuelle est
désormais la version consolidée de 2004. Les annexes sont quant
à elles régulièrement mises à jour.
Le règlement n° 2092/91 du Conseil a
été complété par plusieurs règlements de la
Commission, en particulier par les règlements n° 94/92 du 14
janvier 1992 (JOCE n° L 11, 17 janv. 1992) et n° 3457/92 du 30
novembre 1992 (JOCE n° L 350, 1er déc. 1992), lesquels fixent les
conditions de l'utilisation de la référence à une
agriculture biologique au profit de produits importés de pays tiers. Un
plus récent décret n°2004-892 du 26 août 2004 est venu
préciser la procédure d'examen des demandes d'autorisation
à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance
de ces pays. En effet, les produits importés de pays n'appartenant pas
à l'Union européenne ne peuvent être commercialisés
sous un étiquetage faisant mention de leur qualité biologique que
s'ils sont originaires d'un État donnant des garanties quant à
leur mode de production biologique.
Une liste des États répondant à cette
exigence est établie par la Commission européenne après un
examen tenant compte des garanties présentées par chaque
État tant en ce qui concerne les modes de production que les mesures de
contrôle. Sur la base de ces garanties, la décision d'inscription
d'un État sur la liste peut préciser les régions ou les
unités de production d'origine, ou les organismes dont le contrôle
est considéré comme équivalent à celui
établi dans les États de l'Union européenne
En ce qui concerne l'étiquetage des produits mis
à la vente, le système prévu par les règlements
européens est le suivant:
· Si le produit comprends plus de 95% de produits bio, il
est possible d'apposer le logo communautaire et une référence au
mode de production biologique dans la dénomination de vente ;
· Entre 70 et 95%, il est possible d'indiquer le
pourcentage d'ingrédients bios dans les ingrédients et non la
dénomination de vente;
· En dessous de 70%, on ne fait pas de
référence au mode de production biologique ; seule est
tolérée la mention "produit en conversion vers l'agriculture
biologique"
En outre, avec la fin des dérogations permettant aux
producteurs d'utiliser des semences et matériels non biologiques en cas
d'indisponibilité de ceux-ci, la commission a édicté un
règlement n°1452/2003 du 14 août 20038(*), énonçant les
"dispositions relatives à l'approvisionnement en semences et
matériels de reproduction végétative en mode de production
biologique". Celui-ci précise les modalités de gestion des
disponibilités en semences destinées à l'agriculture
biologique. Il prévoit dans son chapitre III que chaque état
membre devra créer une base de données informatique dans laquelle
les semences biologiques disponibles sur le territoire national seront
recensées et pourront être commandées.
Enfin, outre les règlements s'appliquant
spécifiquement à l'agriculture biologique, l'Union
Européenne a promulgué quantité de règlements et
directives en matière agricole qui s'appliquent également
à l'agriculture biologique, et dont certains interagissent avec les
principes de celle-ci, ce qui fera l'objet des développements
ultérieurs.
L'Union Européenne a fait le choix d'insérer la
réglementation de l'agriculture biologique dans le dispositif
communautaire en faveur des produits agricoles et alimentaires destinés
à protéger des bassins de production, des savoirs-faire locaux et
des modes de production avec les textes du 14 juillet 1992 relatifs aux
Appellations d'Origine Protégées (AOP), aux Indications
Géographiques Protégées (IGP) et aux Attestations de
Spécificités (STG).
Il convient de bien mettre en exergue que toutes ces normes
européennes spécifiques à l'agriculture biologique sont
des règlements, et que par conséquent ils sont d'application
directe dans les états membres concernés. La Commission
européenne et le Conseil des ministres ont utilisés leur
instrument normatif le plus fort afin d'harmoniser ainsi les différentes
réglementations qui existaient déjà dans les états
membres, comme en France. Cependant, il a été prévu de
laisser une certaine marge de manoeuvre à ceux-ci, notamment en ce qui
concerne les productions animales, et c'est ce qui permet à la France
d'avoir ses particularités réglementaires et de conserver son
propre logo.
Enfin, nous précisons que ce dispositif
réglementaire européen est à l'heure actuelle en sursis et
risque d'être prochainement remplacé ; en effet, la commission
européenne vient de proposer le 21 décembre 2005 un nouveau
règlement9(*) qui
abrogera au 1er janvier 2009 l'ancien règlement 2092/91 et
établira un nouveau socle réglementaire à la production
biologique en Europe.
2. La procédure de révision
du règlement 2092/91.
La procédure est différente selon qu'il s'agit
du texte du règlement ou des annexes.
Pour ce qui concerne le texte, schématiquement, le
Parlement européen vote les modifications sur proposition de la
Commission. Dans la pratique, de nombreux aller-retours, des consultations
d'experts des divers pays et l'approbation requise du Conseil des ministres
concernés compliquent beaucoup la procédure. Elle dure au minimum
1 an.
En ce qui concerne les annexes, le Comité Permanent de
l'agriculture biologique propose et vote les modifications. Il siège
à Bruxelles. Il est composé des représentants de chaque
pays, ainsi que de la Commission européenne qui en assure l'animation.
Les décisions y sont prises au consensus. La France y est
représentée et consulte les représentants de la bio avant
et après chaque réunion du Comité, notamment au travers de
la Section agriculture biologique de la Commission Nationale des Labels et
Certifications.
B) le niveau subsidiaire : la
réglementation française10(*)
1. Présentation du droit
français en matière d'agriculture biologique.
Lors de la promulgation du règlement n° 2092/91,
la France avait déjà reconnu l'agriculture biologique depuis 10
ans et possédait sa propre réglementation, qui s'unifiait
progressivement, comme nous l'avons vu, grâce au travail de la CNAB.
La France, par le biais de la CNAB, a fait le choix avant
l'Union Européenne d'intégrer l'agriculture biologique dans le
dispositif des signes officiels d'identification de la qualité aux
côtés de l'AOC et du Label Rouge, et de doter les produits d'un
label correspondant. Ce choix est aujourd'hui parfois remis en question par
certains, tels le député Martial SADDIER dans son rapport. Mais
la récente loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 semble pourtant
avoir confirmé ce choix de positionner les produits issus de
l'agriculture biologique avec les signes de qualité.
La réglementation européenne est venue se
substituer à la réglementation française, tout d'abord
dans le domaine des productions végétales. La France a
élaboré alors un guide de lecture "Productions
végétales" du règlement n° 2092/91,
régulièrement mis à jour par la section bio de la CNLC,
dans lequel elle précise l'interprétation qu'il faut donner aux
dispositions dudit règlement.
En ce qui concerne les productions animales, on trouve dans
les "considérants" du règlement n° 1804/99 (Règlement
Européen pour les productions animales biologiques appelé REPAB)
que "l'actuelle diversité des pratiques établies ou de
l'élevage en agriculture biologique entre les Etats membres exige que
ceux-ci aient la possibilité d'appliquer des règles plus
restrictives aux animaux et aux produits animaux de leur territoire."
Conformément à cette disposition, la France a
élaboré son propre cahier des charges pour les productions
animales, appelé CC REPAB F, qui prévoit certaines dispositions
plus strictes que le règlement communautaire. Afin d'unifier
l'interprétation de celui-ci, un guide de lecture "Productions animales"
pour l'application du cahier des charges REPAB F a également
été rédigé : il s'adresse aux organismes
certificateurs et à tous les opérateurs de l'agriculture
biologique.
Les compléments français au règlement
européen portent essentiellement sur :
- Des filières ou des maillons de filière non
couverts par le règlement européen lors de son entrée en
vigueur : Pisciculture, lapins, poulettes, alimentation animale,
préparation de denrées alimentaires à base de produits
animaux. (Une bonne part d'entre elles ont maintenant été
intégrées dans le dispositif communautaire. )
- La suppression ou limitation de certaines dérogations
prévues par le règlement européen ;
- La transcription réglementaire de certains attendus
ou prescriptions du règlement européen (lien au sol,
mixité des élevages...)
Par ailleurs, conformément au règlement RCE
n° 1452/2003 du 14 août 2003, la France a mis en place sa banque de
données Internet établissant la disponibilité des semences
biologiques. Celle-ci est consultable à l'adresse suivante:
www.semences-biologiques.org
La mention "agriculture biologique" est donc accordée
en France aux produits fabriqués par des opérateurs qui :
- Respectent la réglementation européenne et
nationale lorsque la fabrication des produits dépasse le champs
d'application de la première et fait l'objet de dispositions nationales
particulières (règlements ou cahiers des charges
homologués) ;
- Acceptent le contrôle de leur pratiques par des
organismes certificateurs accrédités par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) et agréés par les
pouvoirs publics sur la base de la norme EN 45011 (exigences
d'indépendance et de transparence).
2. La procédure de modification du
CC REPAB F et des guides de lecture français.
Le ministère de l'agriculture est responsable des
modifications du cahier des charges français et des guides de lecture.
Il est appuyé dans ce rôle par la Section biologique de la CNLC
qui a un rôle consultatif.
C) A l'international :
les directives du Codex Alimentarius
1. Présentation du droit
international en matière d'agriculture biologique.
Les règles prévues au niveau international ne
recouvre pas le champs d'investigation de ce mémoire, car elles
concernent plus particulièrement l'aval de la filière. Cependant
il convient de faire mention de leur existence.
La reconnaissance juridique des particularités des
produits biologiques et les règles du commerce international de ceux-ci
ne sont pas encore mûres à ce niveau, mais existent. Le champs
d'application du système international en agriculture, fondé sur
la reconnaissance multilatérale de normes entre états souverains,
est d'ailleurs restreint de ce fait à la loyauté dans les
échanges commerciaux et se réduit donc aux exportations et
importations. C'est dans ce cadre que la commission du Codex
Alimentarius a émis en 1999 des "directives concernant la
production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des
aliments issus de l'agriculture biologique"11(*) qui constituent aujourd'hui la
référence des normes internationales pour les pays
adhérant au système commercial multilatéral de l'OMC. La
conséquence en est que les produits respectant ces directives sont
fondés à circuler au sein des pays concernés et de
l'Europe, sauf si ceux-ci apportent la preuve scientifique de la
nécessité d'une mesure restrictive.
Il est intéressant de noter que ces directives
définissent l'agriculture biologique, contrairement au règlement
européen. La définition donnée est la suivante :
"l'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la
production qui favorise la santé de l'agrosystème, y compris la
biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des
sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que les
facteurs de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait
que les systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions
régionales. Dans cette optique, des méthodes culturales,
biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible,
utilisées de préférence aux produits de synthèse,
pour remplir toutes les fonctions spécifiques du
système."
Bien que le Codex Alimentarius soit là pour
garantir la loyauté des échanges commerciaux internationaux, et
que ce soit dans le cadre de ce mandat qu'il intervient par ces directives, on
peut remarquer qu'il établit également des règles de
production, car l'agriculture biologique étant un "système de
gestion holistique de la production", c'est-à-dire qui prends en
compte l'ensemble des contingences imposées par son environnement, il ne
peut y avoir de garanties dans le produit fini que s'il y en a dans sa
fabrication. Il y est écrit en effet que " Les présentes
directives établissent les principes de la production biologique au
niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du
transport, de l'étiquetage et de la commercialisation des produits.
Elles établissent en outre ce qu'il est permis d'employer pour
fertiliser le sol et l'amender, pour lutter contre les organismes nuisibles et
les maladies des plantes, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires
technologiques. Plus loin, il est dit que "les directives
n'empêchent pas les pays membres de prendre des dispositions plus
restrictives et des règles plus détaillées afin de
préserver la confiance des consommateurs et de prévenir les
pratiques frauduleuses, et de les appliquer aux produits provenant d'autres
pays sur la base de l'équivalence à ces dispositions plus
restrictives."
Ces directives du Codex constituent donc bel et bien
quelque part une garantie a minima et reconnaissance du mode de
production biologique au niveau international, huit ans après l'Union
Européenne.
En ce qui concerne les autres instances internationales, il
convient de mentionner que la FAO12(*) a également adopté depuis 1999 un
programme de travail dans le domaine de l'agriculture biologique, qui vise
essentiellement le développement de l'agriculture biologique dans les
pays en développement.
Enfin, il existe un organisme international créé
par les professionnels de la bio : l'IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements) Créée en 1972, cette
fédération regroupe des organisations impliquées, à
travers le monde, dans la production, la certification, la recherche,
l'éducation et la promotion de l'agriculture biologique. Elle a
adopté, en novembre 1998, des «Cahiers des Charges Cadre de
l'Agriculture Biologique et de la Transformation». Les cahiers des charges
qu'elle a mis en place ne sont pas contraignants, mais constituent très
certainement une «piste de réflexion», puisqu'ils
synthétisent l'état actuel des méthodes de production et
de transformation de produits biologiques. Cette organisation a en outre mis en
place un groupe régional «Union européenne», afin de
maintenir avec la Commission européenne un dialogue concernant le
développement du secteur de l'agriculture biologique.
2. La procédure de modification des
normes du Codex Alimentarius.
La révision d'une norme du Codex Alimentarius
suit la même procédure que l'adoption d'une norme : sur
proposition d'un comité subsidiaire de la commission du Codex
ou d'un gouvernement national, la commission décide ou non d'ordonner la
révision et confie pour cela la mission à un de ses
comités subsidiaires. Le secrétariat de la commission
élabore alors un avant-projet de révision qui est soumis aux
états membres. Les observations sont examinées par le
comité subsidiaire chargé de la révision qui
élabore alors un projet de norme. Après avis d'autres
comités subsidiaires éventuellement concernés par le
sujet, la commission adopte la révision. La procédure peut durer
plusieurs années.
D) Persistance de certains blocages
juridiques
L'édifice juridique de l'agriculture biologique existe
donc aujourd'hui à tous les niveaux. Ce type d'agriculture, qui n'a
commencé à se développer qu'à partir des
années 1960, a obtenu successivement sa reconnaissance à
l'échelon national, où la France fut pionnière, puis
à l'échelon communautaire et enfin international. Le
système semble aujourd'hui bien rodé : pour résumer ce qui
a été dit, les règles de la production biologique sont
communes aux membres de l'Union Européenne, qui laisse la
possibilité aux états membres de prendre des dispositions plus
strictes, notamment en production animale. Nous sommes donc en présence
d'un marché commun organisé de produits biologiques. Par
ailleurs, les échanges internationaux sont réglementés par
les règles de la commission du Codex Alimentarius qui
reconnaît les spécificités des produits biologiques.
Pourtant, les producteurs et les agrobiologistes sur le
terrain font régulièrement état de difficultés, de
failles, de blocages d'origine juridique qui les pénalisent dans
l'exercice de leur métier. C'est que la plupart de celles-ci ne
proviennent non pas du système réglementaire propre à
l'agriculture biologique, mais d'un appareil juridique agricole qui s'applique
uniformément à tous les exploitants sans tenir compte des
spécificités de l'agrobiologie, et conduit ainsi souvent à
des impasses techniques. Il faut bien comprendre en effet que le système
juridique qui vient d'être décrit, dans sa version actuelle et non
dans la proposition du nouveau règlement qui est en discussion au niveau
européen, a été le fruit de la reconnaissance des
pratiques de l'agriculture biologique. Ce droit a été
élaboré en quelque sorte par les producteurs eux-mêmes, il
est dans une certaine mesure le reflet de leur volonté et ne pose donc
pas de problème à la majorité des agrobiologistes. Dans la
plupart des cas, il s'agit donc de dispositions juridiques
générales qui « oublient » l'agriculture
biologique mais qui s'appliquent pourtant à celle-ci. On retrouve ce
problème en premier lieu au niveau communautaire, où de nombreux
règlements directement applicables sont édictés, qui ne
tiennent pas compte de l'agriculture biologique et qui interagissent avec sa
réglementation. Ces difficultés existent aussi fréquemment
au niveau national. Ceci est dû au fait que, si l'agriculture biologique
est aujourd'hui reconnue, ses méthodes et pratiques sont encore mal
connues des décideurs qui élaborent les politiques agricoles. Et
si elles sont mal connues, c'est également parce que la profession a du
mal à se faire entendre. En effet, à titre d'exemple, il n'existe
qu'un seul lobbyiste biologique13(*) à Bruxelles. Lorsque l'on sait de quels
lobbies disposent en la matière les grands groupes
intéressés dans l'agriculture conventionnelle, il n'y a donc pas
à s'étonner d'une telle situation. Le résultat est que de
nombreuses techniques adaptées à la production biologique sont
aujourd'hui impossibles à mettre en oeuvre en l'état du droit
général, et que certaines de ses spécificités sont
ignorées par celui-ci, parce qu'une réflexion sur l'agriculture
biologique a été omise lors de son élaboration. Il est
impératif que ces obstacles soient levés afin que l'agriculture
biologique puisse se développer conformément à son
éthique.
* *
*
II. Semences
et agriculture biologique : un cadre réglementaire à
aménager
A) Présentation des
difficultés 14(*)
« En Asie, il existait 100 000
variétés de riz cultivées et développées par
l'homme depuis des millénaires. En une quarantaine d'années, le
chiffre est tombé à 50 ! En Europe, 98 % des
variétés potagères traditionnelles ont disparu en l'espace
d'un siècle. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe
irréversible. »15(*)
Les premières difficultés apparaissent
déjà à la base de l'acte de production : l'utilisation des
semences.
La question des semences en agriculture biologique est un
vaste chantier qui se subdivise en plusieurs points distincts.
Tout d'abord, il convient d'énoncer la
problématique générale. Le constat technique est le
suivant : l'agriculture biologique souffre actuellement d'un manque de
disponibilité de semences issues de l'agriculture biologique et surtout
adaptées à ses méthodes.
Ce problème n'est pas nouveau. Les pouvoirs publics ont
déjà au fil du temps fait l'effort d'améliorer la
situation de l'agriculture biologique en la matière. Le but de ce
chapitre est de faire le bilan sur le chemin parcouru et le travail juridique
restant à faire. En effet, la recherche des causes des
difficultés actuelles fait apparaître que certaines modifications
de la réglementation applicable à l'agriculture en
général pourraient favoriser une amélioration de la
situation.
Chronologiquement, deux nécessités ont rendu
nécessaire un travail sur la réglementation en matière de
semences pour permettre aux agriculteurs de cultiver selon les principes de la
méthode biologique :
- la première était la nécessité
de pouvoir disposer de semences issues de l'agriculture biologique ;
- dans un second temps s'est fait ressentir le besoin de
cultiver des semences adaptées à celle-ci
Ces deux points constituant deux étapes chronologiques
vers une plus grande reconnaissance, il convient de les analyser
successivement.
1. Disponibilité en semences
biologiques : des évolutions positives mais insuffisantes.
Le règlement européen 2092/91 oblige par son
article 6 à ce que toute production qui entende bénéficier
de l'appellation biologique soit issue d'une semence répondant en tout
point à la réglementation générale concernant les
semences et à ce que « la plante mère et la ou les
plantes parentales aient été produites selon le mode de
l'agriculture biologique pendant au moins une génération, ou,
s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de
végétation. » Afin de faire face au manque initial de
semences et pour permettre à la filière des semences
biologiques de se créer, les producteurs biologiques avaient le droit
par dérogation jusqu'au 31 décembre 2003 d'utiliser des semences
conventionnelles non traitées sous réserve de justifier qu'ils
n'avaient pu trouver de semences biologiques de la variété
recherchée.
Mais depuis le 1er janvier 2004, le système
de dérogation a été maintenu par le règlement CE
n° 1452/2003 du 14 août 2003 en ce qui concerne les plants et les
semences qui n'étaient toujours pas disponibles à cette date.
Celui-ci précise en effet dans ses considérants:
« Il est clair que, pour un certain nombre
d'espèces cultivées dans la Communauté, les
quantités de semences et de matériels de reproduction
végétative issus de l'agriculture biologique disponibles
après le 31 décembre 2003 seront insuffisantes. »
Le règlement prévoit dans une annexe les
semences et plants qui pourront encore faire l'objet d'une dérogation.
D'autre part, afin de permettre une meilleure adaptation entre l'offre et la
demande pour les semences et les plants (de pomme de terre seulement) produits
selon les règles de l'agriculture biologique, les fournisseurs sont
invités à enregistrer dans une base de données
informatisée nationale les espèces et variétés pour
lesquelles ils ont des disponibilités en "Bio". Ces semences et plants
de pommes de terre issus du mode de production biologique doivent être
utilisés obligatoirement, quand ils sont disponibles dans le
département, par les agriculteurs biologiques avant toute demande de
dérogation.
Le ministère de l'agriculture a confié au GNIS
(Groupement national interprofessionnel des semences et plants, organisme de
contrôle officiel) la gestion de cette banque de données sur
Internet. L'adresse du site est :
www.semences-biologiques.org.
Cette innovation est un réel progrès dans
l'organisation de la filière biologique, dans la mesure où elle
permet une circulation optimale de l'information en ce qui concerne la
disponibilité des semences. Mais elle met en relief un problème
de fond beaucoup plus important qui représente un vaste travail
réglementaire pour l'avenir.
En effet, si la commission européenne a
décidé de prolonger la durée de la dérogation,
c'est parce que les grands semenciers font très peu de semences
biologiques, pour la bonne et simple raison que ce marché est trop
réduit pour les intéresser. Par exemple, seule une entreprise
semencière propose des semences biologiques de betterave ; aucune
ne propose de maïs doux. Quant aux semenciers biologiques, tels que
BIAUGERME, GERMINANCE ou ESSEM'BIO, ce ne sont que de petites entreprises
artisanales qui ne peuvent encore couvrir tous les besoins et affichent des
tarifs élevés. Cette situation est due pour partie à la
réglementation sur les semences qui empêchent ces entreprises de
commercialiser des semences adaptées à l'agriculture biologique.
Ce point fera l'objet de développements ultérieurs.
En outre, ce système, s'il favorise la circulation de
l'information, ne favorise pas le développement de la
biodiversité. En effet, l'obligation contenue dans le règlement
du 14 août 2003 d'utiliser obligatoirement, par préférence
à d'autres sources d'approvisionnement, les semences disponibles dans le
département concerné risque de limiter le marché des
semences biologiques à quelques lignées issues de celles qui
étaient disponibles en culture biologique au moment de l'entrée
en vigueur de la réglementation. Or le principe de biodiversité
est un principe fondamental de l'agriculture biologique, inscrit dans le
règlement européen au 9ème considérant,
et les représentants de la FNAB ont eu l'occasion de préciser
qu'ils préféraient le principe de la biodiversité au
principe de la culture de plantes issues de semences biologiques.
D'autre part, seconde réserve outre ce premier
problème de biodiversité, utiliser les mêmes
variétés en agriculture biologique qu'en agriculture
conventionnelle n'est pas satisfaisant pour les agrobiologistes, car il s'est
avéré que celles-ci sont mal adaptées aux exigences de la
méthode biologique. La filière des semences biologiques ne pourra
se développer que si la réglementation lui permet d'utiliser des
semences plus adaptées à ses méthodes de culture, et le
travail juridique à réaliser est encore très vaste sur ce
sujet.
Plus concrètement, l'utilisation de semences
conventionnelles pose en effet deux grands problèmes aux agriculteurs
biologiques :
- elles obligent la plupart du temps à payer une
redevance à l'obtenteur de la variété et ne permettent pas
l'utilisation de semences de ferme (sauf pour le blé tendre) à
partir de ces variétés car elles sont pour la
quasi-totalité protégées, ce qui nuit au principe
d'autonomie de l'exploitation auquel les agriculteurs biologiques sont
très attachés. L'utilisation de semences de ferme, pratique
courante en agriculture biologique qui consiste à réutiliser une
partie des semences précédemment récoltées, est en
outre nécessaire pour l'adaptation des variétés au
terroir, ce qui fait partie des principes fondamentaux de la bio.
- elles sont sensibles aux attaques biologiques en l'absence
de traitements chimiques ; les agriculteurs biologiques leur
préfèrent sur ce point les semences issues de
variétés anciennes, naturellement plus résistantes parce
que plus adaptées aux terroirs, mais leur utilisation leur est
aujourd'hui inaccessible en l'état de la réglementation.
2. Le conflit des semences de ferme.
Avec le développement de la sélection par des
établissements qui se sont spécialisés peu à peu
dans le domaine, il est apparu nécessaire de mettre en place une
législation sur la protection des obtentions végétales au
titre de la propriété intellectuelle afin de garantir la
rémunération de leur travail. En effet, la recherche pour la
création de variétés modernes était très
coûteuse, et la possibilité pour l'agriculteur de
réutiliser les semences acquises allait réduire à
néant la rentabilité d'un tel travail.
Le 2 décembre 1961 est créée l'Union pour
la Protection des Obtentions Variétales (UPOV)16(*) à l'initiative des
semenciers professionnels. La convention internationale qui en est le
fondement, ratifiée depuis par 61 pays, est éminemment favorable
aux grandes entreprises semencières qui seules conservent la
capacité financière de déposer des dossiers pour
l'inscription d'une variété au catalogue officiel. Un
système spécifique de propriété intellectuelle pour
les plantes est créé : le Certificat d'Obtention
Végétale, (COV) qui permet au créateur d'une
variété nouvelle d'obtenir un titre de propriété
comparable au droit d'auteur. Ce titre de propriété est
différent du brevet car il possède une double originalité
: La variété ainsi protégée peut être
utilisée librement à des fins de recherche c'est-à-dire
afin de créer de nouvelles variétés, et elle peut
être utilisée par les agriculteurs pour reproduire leurs semences
à des fins personnelles sous réserve du versement d'une
« rémunération équitable » au
sélectionneur.
Il est possible de considérer que cet acte marque
définitivement la séparation entre le métier de paysan et
celui de semencier. La sélection variétale, exercée depuis
des siècles par les paysans, leur échappe, et leur droit à
replanter les semences de leurs récoltes devient un privilège
dont l'usage est toléré, puis, avec la révision de la
convention en 1991, une dérogation que les états membres peuvent
prévoir, comme on peut le constater dans le nouvel article 15 :
"En dérogation des dispositions de
l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites
raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts
légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à
l'égard de toute variété afin de permettre aux
agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication,
sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu
par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la
variété protégée ou d'une variété
visée à l'article 14.5)a)i) ou ii)."17(*)
Mais les entreprises semencières ne se sont pas
arrêtés à cette victoire. En 1989, avec l'assentiment du
ministère de l'Agriculture, les obtenteurs et la FNSEA signent un accord
interprofessionnel interdisant le triage à façon18(*) et l'utilisation du
matériel en commun par les agriculteurs. Ceux qui continuaient se
voyaient menacés de condamnation et de lourdes amendes.
Cette décision qui privait de leur travail beaucoup de
petites entreprises et nuisait aux semences fermières suscita une vive
réaction des Trieurs à façon et des syndicats agricoles
autres que la FNSEA. Les syndicats Confédération paysanne (CP),
Coordination rurale (CR), Mouvement de défense des exploitants familiaux
(MODEF) et le Syndicat des trieurs à façon de France (STAFF)
constituèrent trois ans plus tard la Coordination nationale de
défense des semences fermières (CNDSF). Ils obtinrent en justice
la suppression des amendes infligées aux trieurs à façon,
et l'accord ne fut plus appliqué.
La CNDSF lutte toujours depuis cette date pour le maintien du
droit d'usage des semences fermières. Grâce à sa
présence à Genève en 1991 lors de la révision de la
convention UPOV, l'interdiction de l'utilisation des semences de ferme fut
évitée et elle obtint une reconnaissance officielle et
internationale de ces semences. Cependant persistait le problème de
l'indemnisation des chercheurs.
Dans son règlement 2100/9419(*) du 27 juillet 1994, l'Union
européenne, tenant compte de la convention UPOV, a précisé
les conditions dans lesquelles peut être admise, par exception au droit
de l'obtenteur, l'utilisation de semences de ferme par des agriculteurs dans
son article 14. Ce règlement communautaire reconnaît aux
agriculteurs la possibilité de les utiliser pour certaines
espèces cultivées, mais prévoit plusieurs conditions, dont
le versement d'une redevance à l'obtenteur par l'utilisateur de semences
de ferme, au-delà d'un certain seuil. Il exclut cependant les petits
producteurs de cette obligation. (définis comme mettant en valeur une
surface inférieure à celle nécessaire pour produire 92
tonnes de céréales)
Le règlement d'application 1238/95 préconise des
accords entre agriculteurs et obtenteurs pour arrêter le montant de ces
rémunérations et leurs modalités de recouvrement. À
défaut d'accord national, il prévoit l'application d'une
rémunération égale à 50 % de celle
perçue sur les semences certifiées.
Finalement, en application de cette réglementation
communautaire, le GNIS a conclu en juin 2001 avec l'association
générale des producteurs de blé et autres
céréales (AGPB), la Fédération nationale des
agriculteurs-multiplicateurs de semences (FNAMS) ainsi que d'autres
organisations professionnelles agricoles un accord pour trois ans concernant le
blé tendre, pour lequel l'utilisation des semences de ferme
représente plus de 40 % des surfaces cultivées. L'accord repose
sur un double engagement. Les obtenteurs renoncent à prélever des
rémunérations sur les produits de la récolte
destinés à l'ensemencement. De son côté, l'ensemble
des producteurs de blé tendre accepte de verser une cotisation
volontaire obligatoire (CVO). Cette cotisation est prélevée par
les différents organismes collecteurs, et une partie des fonds sert
à rembourser les utilisateurs de semences certifiées, pour leur
éviter un double prélèvement. Les petits producteurs, au
sens de la réglementation communautaire, sont dispensés du
versement de cette cotisation.
Il était prévu que cet accord s'appliquerait
à d'autres espèces, si celles-ci voient leurs surfaces
emblavées avec des semences de ferme atteindre un pourcentage de 30 %.
Cela n'a malheureusement pas été le cas.
La CNDSF a contesté cet accord qui avait
été conclu sans son assentiment et avait introduit devant le
Conseil d'Etat un recours contre l'arrêté interministériel
du 13 juillet 2001 qui avait rendu obligatoire la mise en place de la CVO. Mais
elle s'est finalement désistée.
Il faut tout de même reconnaître que cet accord
possède l'immense mérite de mettre un terme à la
polémique et ceci dans un certain équilibre. Il n'y a pas eu
d'avancées significatives sur le dossier des semences de ferme depuis
celui-ci, si ce n'est la ratification par la France de la Convention UPOV de
1991 par une loi du 2 mars 2006.
Cependant, si une généralisation de cet accord
aux autres plantes permettrait de combler le vide juridique qui les concerne en
matière de semences de ferme, elle ne résoudrait pas tous les
problèmes qui se posent aux agriculteurs biologiques à ce
sujet.
La première raison à cela est qu'une grande
majorité de ces plantes conventionnelles ne sont pas reproductibles sur
l'exploitation, autrement dit, ne peuvent produire de semences viables pour une
prochaine saison. Ceci est dû au fait que la grande majorité des
semences inscrites sur le catalogue officiel sont des hybrides F1.
Voici la définition que l'on peut trouver sur
l'encyclopédie en ligne Wikipedia à propos de l'hybride
F120(*) : « Un
hybride F1 est la première génération d'un croisement
entre deux
variétés
distinctes (lignées pures donc
homozygote).
Un hybride présente des caractéristiques
uniques, et souvent de meilleurs résultats que les lignées pures
(par exemple pour le
maïs,
bien que cette thèse soit parfois disputée).
Il est souvent utilisé en
agriculture
intensive car il offre des résultats uniformes. Cependant,
il n'est pas intéressant de le ressemer : en effet, les plantes qui
en résulteraient seraient différentes de la variété
homogène F1. Il impose donc le rachat de semences sur une base annuelle
aux semenciers. En France, la majeure partie des semences de maïs
autorisées à la vente sont celles de plantes hybrides F1.
»
Outre la contrainte économique qui consiste alors
à devoir racheter chaque année ses semences au semencier, il est
donc techniquement aberrant pour l'agriculteur biologique d'adapter des plantes
issues de semences F1 au terroir par une sélection de long terme. Ces
semences ne sont pas faites pour cet usage, elles ont une vigueur
exceptionnelle lors de leur plantation, appelée « vigueur hybride
», mais qui ne perdure pas à la génération suivante.
Les qualités agronomiques de l'hybride initial se perdent. Ceci n'est
pas le cas des semences issues des variétés anciennes, qui ne
sont ni des lignées pures (avec leurs problèmes de
consanguinité et leur vigueur médiocre), ni des hybrides (avec
leurs difficultés de reproduction), ce qui leur permet de conserver
leurs principaux caractères à chaque génération
sans perdre pour autant leurs capacités d'adaptation.
Il faut remarquer que les grands semenciers s'accommodent
très bien de cette situation, car elle leur permet d'avoir des
débouchés assurés pour leur semences. Il n'est pas
exagéré de dire qu'ils ont largement contribué à la
dépendance des agriculteurs vis-à-vis de leur production, afin de
sécuriser leurs marchés. L'Histoire nous en donne quelques
exemples, dont les plus extrêmes concernent les semenciers utilisant les
techniques de modification génétique. C'est ainsi que la "DELTA
AND PINE LAND COMPANY", cotée sous le nom de DPL à la Bourse de
New-York et rachetée depuis par le semencier international MONSANTO,
annonçait le 3 mars 1998 qu'elle avait obtenu le brevet n° 5 723
765, intitulé "Le Contrôle de l'Expression des Gènes", dont
l'application principale serait d'empêcher l'utilisation sans
autorisation de semences de variétés protégées en
rendant cette pratique impossible, puisque les semences non autorisées
contiennent un gène qui empêche la germination.
En outre, tout ceci ne règlerait pas le problème
des semences anciennes qui sont actuellement utilisées de manière
illégale en agriculture biologique. La question se pose naturellement en
effet de savoir pourquoi les agriculteurs biologiques n'utilisent pas plus
largement ces variétés anciennes, qui semblent ici s'imposer
comme possédant tous les avantages par rapport à leur
méthode de production et à leur éthique : bonne
aptitude à la reproduction à la ferme, facilité
d'adaptation et, a priori, exemption des droits au titre de la protection des
obtentions végétales. Le fait est qu'ils ne demanderaient pas
mieux, mais que l'état de la réglementation ne le leur permet
pas.
3. Les variétés
anciennes : une commercialisation illégale
Parce que l'agriculture biologique n'utilise pas de produits
chimiques de synthèse, elle cherche à obtenir, par une
sélection rigoureuse des variétés et leur adaptation aux
terroirs, les qualités de résistance aux maladies et aux
parasites que les plantes acquièrent naturellement au fil de leur
accoutumance à leur environnement. C'est ainsi que les agriculteurs
biologiques utilisent de préférence des anciennes
variétés de chaque région, bien adaptées aux
conditions pédo-climatiques locales, mais qui ne sont plus en usage
depuis longtemps en agriculture conventionnelle, soit à cause de leur
productivité moindre, soit à cause de leur inadaptation au
travail mécanisé, soit à cause de la surcharge de travail
que leur culture représente, soit surtout à cause des campagnes
de promotion des nouvelles obtentions végétales par les grands
semenciers qui leur ont fait de l'ombre et au fonctionnement du catalogue
officiel. Les variétés couramment utilisées en agriculture
conventionnelle ne possèdent pas les mêmes qualités
naturelles indispensables à la production en agriculture biologique. En
effet, elles sont beaucoup plus pauvres au niveau de la biodiversité,
car si elles sont très nombreuses, elles sont aussi toutes très
proches génétiquement les unes des autres, ce qui empêche
d'obtenir une réelle adaptation au terroir car le potentiel d'expression
des gènes est réduit.
Ceci est dû au fonctionnement de la sélection
variétale moderne. Au début du XIXè siècle, des
agriculteurs anglais observèrent que des plantes de blé, d'orge
ou d'avoine conservaient leurs caractéristiques d'une
génération à l'autre, à condition qu'elles soient
issues d'un même grain ou d'un même épi. Au lieu donc de
prélever une partie de la récolte (sélection massale) de
ce qui n'était jusqu'alors que des variétés
" populations " de plantes (c'est à dire un mélange de
variétés se ressemblant mais avec toutefois quelques
différences), on eut l'idée d'isoler quelques-uns des plus beaux
épis et de semer leurs grains. En multipliant plusieurs années de
suite ces grains on obtient des " lignées " pratiquement pures
ayant toutes le même " génome " et se reproduisant de
façon identique21(*). Les paysans qui depuis des millénaires
ressemaient des grains de leur propre récolte (ce que l'on appelle des
" semences fermières ") ou qui procédaient parfois
à des échanges entre voisins, eurent alors la possibilité
d'aller acheter des semences chez des gens qui se spécialisèrent
dans un travail de sélection des végétaux.
La technique de la création de lignées à
partir de l'isolement d'une plante est toujours à la base de la
sélection d'aujourd'hui. Ainsi, les meilleures variétés de
blés modernes cultivées sur des milliers d'hectares au Canada
proviendraient à l'origine de trois épis de blés venus
d'Ukraine. Dès lors, on comprend facilement la
vulnérabilité des récoltes issues de telles
variétés en l'absence de traitements chimiques. Chaque plante
possédant ses forces et ses faiblesses, si un parasite s'attaque
à une plante à cause de dispositions génétiques
favorables à son développement, toute la récolte est
rapidement contaminée puisque la résistance de chaque individu
est quasiment identique.
La perte de biodiversité induit également
d'autres conséquences, dues aux objectifs qui ont été
suivis dans la sélection des variétés depuis le
début de la « révolution verte ». Par
exemple, on a sélectionné des blés pour leur rendement, la
taille de leur paille afin de pouvoir les récolter mécaniquement,
les caractéristiques de leurs farines qui devaient être
adaptées à l'industrialisation. La priorité a ainsi
été donnée aux blés présentant une forte
teneur en gluten, conférant ainsi à la pâte une meilleure
tenue et donc plus d'aptitude à l'industrialisation, mais la rendant
moins digeste à cause de la constitution au fil des sélections de
macromolécules de gluten de plus en plus lourdes à
digérer.
Ainsi, un paysan-boulanger biologique d'Ille-et-Vilaine a
reçu la visite de plusieurs médecins qui étaient
étonnés de ce que leurs patients habituellement
intolérants au gluten consommaient son pain sans
difficulté22(*).
Ceci est dû au fait que ce paysan utilise des variétés
anciennes de blé (antérieures à 1940),
déclarées pourtant officiellement « non
panifiables » aujourd'hui, mais qui en réalité
contiennent des protéines beaucoup plus assimilables.
Autre exemple, les tomates : il existe des dizaines et des
dizaines de variétés de tomates allant du jaune vif au noir, de
plusieurs couleurs parfois, de formes allant de l'orange à la poire, en
passant par l'olive, la cerise et la citrouille ! En voici ci-après un
aperçu :

Aperçoit-on une telle variété dans les
supermarchés? et il en est de même pour beaucoup d'autres
légumes...
La conséquence de tout ceci est donc, comme nous
l'avons dit, que les plantes qui sont issues de ces semences sont très
sensibles aux attaques biologiques, et nécessitent donc des traitements
chimiques efficaces. Ceci est confirmé même par les chercheurs de
l'INRA qui les créent comme Véronique CHABLE chercheuse à
l'INRA Rennes - le Rheu, qui précise : « ces
variétés aux génotypes fixés et homogènes
sont inadaptées à la production bio de semences. Par exemple les
lignées consanguines, parent des hybrides F1, sont très fragiles
sans leurs béquille chimique ».23(*)
Les "variétés population" de semences
anciennes, bien qu'ayant d'autres défauts (rendements,
hétérogénéité, ...), détiennent plus
de qualités de résistance naturelle, et de ce fait conviennent
particulièrement à la méthode biologique. Il serait
pourtant souhaitable que la recherche se penche sur la sélection
créatrice de variétés nouvelles adaptées à
l'agrobiologie, mais celle-ci coûte si cher (sélection plus
inscription et maintien au catalogue officiel) que les agriculteurs ou les
petites entreprises semencières artisanales ne peuvent envisager, pour
le moment, de se tourner vers cette activité. Quand aux grands
semenciers qui en auraient les moyens financiers, nous avons déjà
précisé qu'ils ne s'y intéressaient guère.
Mais c'est ici qu'intervient le problème
réglementaire pour ce qui concerne les anciennes variétés
: en effet, pour être commercialisée en France et en Europe, une
variété doit être inscrite au catalogue officiel des
espèces et variétés de plantes cultivées en France
ou au catalogue communautaire. Cette inscription permet, par des examens
officiels, de préciser les caractéristiques de la nouvelle
variété qui doit :
- être « distincte, stable et suffisamment
homogène ». Cette disposition délivre une carte
d'identité à la nouvelle variété ; cette condition
est impérative, quelles que soient les espèces ; c'est ce que
l'on appelle les critères "DHS" ;
- détenir, pour ce qui concerne les grandes cultures,
une valeur culturale et d'utilisation assurant « au moins dans une
région déterminée, une nette amélioration soit pour
la culture, soit pour l'exploitation des récoltes et l'utilisation des
produits ». C'est ce que l'on appelle les tests "VAT" (valeur
agronomique et technologique)
Le problème, avec les anciennes
variétés, c'est qu'elles ne sont ni stables ni suffisamment
homogènes au regard de la législation, car elles évoluent
au fil du temps par adaptation constante aux terrains sur lesquels elles sont
cultivées. Il est donc difficile de les faire inscrire, et une fois
inscrites, il est coûteux de les y maintenir. Les raisons d'une telle
situation sont en germe dans le fonctionnement actuel des inscriptions et
radiations au catalogue officiel. Cette législation est d'ailleurs
incompatible en tout point avec l'idée de travail de sélection et
d'amélioration de variétés par les agriculteurs
eux-mêmes. Le catalogue officiel est en effet devenu progressivement,
comme nous allons le voir, un obstacle majeur à la circulation des
semences entre les agriculteurs, et à la création
variétale par leurs soins.
La première version de ce catalogue apparaît
avec le décret du 5 décembre 1922.24(*) Il a alors pour
finalité d'établir un registre des plantes
sélectionnées dont le suivi est assuré par un
comité de contrôle. A l'époque, ce registre ne concerne que
«l'obtention d'une espèce ou d'une variété
nouvelle» et les conditions dans lesquelles le déposant peut
revendiquer «l'usage exclusif de la dénomination
donnée». Puis le catalogue a été modifié
par un décret du 26 mars 192525(*) qui institue un registre des plantes
sélectionnées et qui est intitulé
«Répression des fraudes dans le commerce des semences de
blé». Le rapport préliminaire précise que ce
décret doit être pris parce que des négociants peu
scrupuleux trompent les acheteurs «en jetant sur le marché des
semences ordinaires auxquelles une réclame bien faite attribue
frauduleusement le nom et les qualités de variétés
réputées ou qui sont présentées faussement comme
des variétés sélectionnées nouvelles, douées
de qualités exceptionnelles». Il s'agit donc un registre des
plantes dont les différents articles précisent les conditions
d'inscription et les mesures à prendre en cas de fraude. L'objet du
décret est donc de prévenir les falsifications
Dix ans plus tard, un décret du 16 novembre
193226(*) procède
à «l'Institution d'un catalogue des espèces et
variétés de plantes cultivées et d'un registre des plantes
sélectionnées de grande culture» qui ajoute une
nouvelle notion dans la répression des fraudes: celle de la protection
des obtentions. L'article 12 de cet arrêté ne laisse aucun doute
sur les conditions d'inscription :
«Art.12- la mention «espèce ou
variété» inscrite au registre des plantes
sélectionnées est la propriété exclusive de
l'obtenteur de la nouveauté. Il ne pourra en faire état
qu'après l'inscription définitive. Le commerce des semences,
tubercules, bulbes, greffons ou boutures d'une plante inscrite est
subordonné à l'autorisation expresse de l'obtenteur. »
Cependant, dans tout ce qui précède, il
s'agit essentiellement de protéger les obtentions
végétales. Et cela était parfaitement légitime et
nécessaire. En effet, beaucoup de variétés portaient dans
des régions différentes, des noms différents, alors qu'au
contraire des variétés différentes (ou proches) portaient
le même nom. Il fallait classifier tout cela, pour faciliter la
circulation des semences entre les différents régions, car si
auparavant, les graines circulaient peu et lentement, presque uniquement par
l'échange de proximité, il devenait alors nécessaire de
donner une garantie d'authenticité à un utilisateur lointain.
Pour ce faire, il fallait mettre en place des organismes de contrôle.
Aussi le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) est
créé le 11 octobre 1941 par la loi n°14194, loi
complétée par la loi n° 383 du 2 août 1943. Le CTPS
(Comité Technique Permanent de la Sélection) est
créé par le décret n° 594 du 24 février 1942.
Il semble que les attributions du CTPS, à ses débuts, soient
limitées à la sélection et au contrôle de
qualité des blés. Aujourd'hui, il propose les inscriptions au
catalogue officiel27(*).
En outre, le 2 décembre 1961 apparaît l'UPOV. La création
de cet organisme et l'entrée en vigueur de la convention UPOV le 10
août 1968 marque, comme nous l'avons dit, un tournant dans la conception
de la protection des variétés et obtentions
végétales. Dans la législation française, le
tournant apparaît en 1981, avec le décret 81-605 du 18 mai
198128(*), "pris pour
l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits et services, en ce qui concerne le
commerce des semences et des plants". Son article 5 stipule que:
« Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste
limitative des variétés ou types variétaux dont les
semences et plants peuvent être «mis sur le marché» sur
le territoire national. L'inscription sur le catalogue est subordonnée
à la triple condition que la variété soit distincte,
stable et suffisamment homogène. » Ces conditions
étaient déjà prévues dans la convention de
l'UPOV.
Comme le dit M. GUILLET, "on ne voit pas très bien
la relation directe entre un catalogue officiel limitatif de
«variétés» et le délit de fraude ou de
falsification quant à des obtentions. En fait, nous sommes
confrontés à une dérive inexorable et sournoise. L'Etat a
commencé à légiférer pour protéger «des
obtentions végétales» et a fini par mettre en place des
catalogues interdisant la commercialisation -et donc l'usage agricole- de
variétés non inscrites ou de variétés ne pouvant
être inscrites parce qu'elles ne répondent pas aux normes de
«distinction, homogénéité et stabilité»
(DHS)." 29(*)
A l'heure actuelle, le Catalogue Officiel français
trouve son fondement juridique dans le décret n°81-605 du 18 mai
1981 à l'article 5. Il est composé de trois livres,
édités chaque année :
· Le tome 1 : les espèces de grande culture,
édité par le GNIS,
· Le tome 2 : les espèces potagères,
édité par le GNIS,
· Le tome 3 : les espèces fruitières,
édité par le GEVES30(*).
Chacun de ces livres comporte deux listes principales
distinctes : une liste A et une liste B
- Pour les espèces de grandes cultures,
la liste A regroupe les variétés dont les semences
peuvent être multipliées et commercialisées en France et la
liste B comprends les variétés dont les semences peuvent
être multipliées en France en vue de leur exportation hors de
l'Union Européenne.
- Pour les espèces potagères,
la liste A regroupe les variétés dont les semences
peuvent être, soit certifiées en tant que «semences de
base» ou «semences certifiées», soit
contrôlées en tant que «semences standard» et la liste B
regroupe les variétés dont les semences ne peuvent être
contrôlées qu'en tant que «semences standards». Pour
certaines espèces, le Catalogue officiel comprend également des
listes particulières parmi lesquelles on trouve la liste des
variétés anciennes à usage amateur pour les espèces
potagères et fruitières.
L'union européenne possède également un
catalogue officiel constitué de la somme des catalogues des Etats
membres de l'Union européenne et de certains pays de l'AELE. Une
variété inscrite dans un pays figure automatiquement au catalogue
communautaire dès qu'elle a été déclarée,
sous réserve qu'aucun Etat membre ne s'y soit opposé. Les
variétés inscrites sont commercialisables dans l'ensemble de ces
pays.
Le fonctionnement de ce catalogue officiel s'est
révélé historiquement être un facteur «
d'érosion génétique ». En effet, l'inscription est
donnée pour 10 années, au-delà desquels l'obtenteur (ou un
autre semencier intéressé appelé
« mainteneur » en cas de désistement du premier)
doit repayer des droits pour maintenir la variété cinq nouvelles
années. Lors donc que la protection de leur COV arrive à
expiration (désormais au bout de 25 ans), ils ne renouvellent pas le
paiement des droits et la variété est radiée. Ils
demandent même parfois directement la radiation lorsqu'ils ont
trouvé une nouvelle variété plus intéressante qui
va remplacer l'ancienne. Ainsi la radiation intervient concomitamment à
l'expiration de la protection au titre de la propriété
intellectuelle, ce qui a pour conséquence que les variétés
tombées dans le domaine public ne sont que très rarement
commercialisables. C'est le cas des variétés anciennes, qui,
lorsqu'elles ne sont plus rentables pour le semencier qui maintient leur
inscription, sont abandonnées par celui-ci et radiées du
catalogue officiel. La conséquence en est que leur commercialisation
n'est plus permise, après une période où elle est
encore officiellement tolérée.
Dans les années 50-60, il était justifié
en effet de mettre de l'ordre entre les différentes appellations et
variétés existants sur le territoire national. Mais le
«grand nettoyage» auquel on procéda alors fût la cause
de l'élimination d'au moins la moitié des variétés
anciennes dans le catalogue officiel. Les autres furent inscrites (avec les
obtentions plus récentes), avec l'interdiction de commercialiser les
variétés n'y figurant pas. Les variétés anciennes
passèrent sous l'appellation "Domaine Public" (par rapport aux
obtentions protégées). Leurs frais d'inscription avaient
été pris en charge par l'Etat.
Les dégâts en matière de perte de
biodiversité auraient été limités si l'on
s'était contenté de procéder à cette simple
suppression. Malheureusement, les inscriptions étant subordonnées
à l'existence d'un mainteneur, les suppressions se sont poursuivies.
Ainsi, à la fin de l'an 2000, 90 % environ des
variétés "Domaine Public" inscrites avaient disparu du
catalogue31(*). Elles ne
sont sauvées que par les banques de gènes.
Cependant, les pouvoirs publics ne vont pas rester totalement
indifférents à l'évolution de cette situation.
En premier lieu, un arrêté du ministère de
l'agriculture du 26 décembre 1997 entré en vigueur au
1er janvier 1998, instaure une liste à part, dite "de
variétés anciennes". Celui-ci précise dans son
article premier : «Les variétés inscrites dans ce
registre annexe sont distinctes, suffisamment homogènes et stables, dans
les conditions précisées par le règlement technique annexe
« variétés anciennes pour jardiniers amateurs »
institué par le présent arrêté. » Il a
déjà été précisé que les
critères DHS étaient inadéquats pour les
variétés anciennes. Mais en outre, le règlement technique
en question prévoyait pour l'inscription de la variété que
le demandeur fournisse les éléments suivants :
- la preuve que la variété ait plus de 20 ans
d'âge;
- la conservation de la variété en champ
d'expérimentation pour que les contrôleurs des services de l'Etat
puissent venir réaliser des inspections d'identité et de
pureté variétale.
- le paiement d'un demi-droit, à savoir 1450 francs par
variété.
Au surplus, l'inscription ne permet que la vente en France et
aux jardiniers amateurs exclusivement avec une mention claire sur chaque sachet
: "variété destinée exclusivement aux jardiniers
amateurs". Impossible donc aux professionnels d'en
bénéficier.
Ces dispositions, à cause de la restriction de
commercialisation aux seuls amateurs, à cause de la lourdeur et du
coût de l'inscription, à cause de la persistance de l'exigence des
critères DHS, n'ont pas permis une libéralisation effective de
l'utilisation et de la commercialisation des anciennes variétés.
Par exemple, le coût d'inscription n'était pas dissuasif pour les
entreprises semencières, mais les semences anciennes ne les
intéressent pas, car leur diffusion est trop limitée. Par contre,
il demeure trop élevé pour les petites structures qui utilisent
ces variétés, parce qu'elles n'obtiennent pas un retour sur
investissement suffisamment important.
Pour remédier à la situation «
d'érosion génétique » qui s'en suivait, la
commission européenne émit le 14 décembre 1998 une
directive n° 98/95/CE32(*) qui donne une base légale permettant aux
différents états de définir les conditions
particulières de commercialisation des variétés anciennes.
Il s'agit d'un document 26 pages qui modifie les directives européennes
concernant la commercialisation des semences de différentes
espèces (betteraves, plantes fourragères, céréales,
plants de pomme de terre, plantes oléagineuses et à fibre,
légumes), ainsi que la directive régissant le catalogue
communautaire des variétés des espèces de plantes
agricoles. Les modifications portent sur les « conditions de
commercialisation » des semences de variété OGM,
des semences de base, des semences traitées chimiquement,... , ainsi que
la commercialisation des semences issues de variétés relevant de
la « conservation in situ et de la conservation durable des
ressources génétiques des plantes » et
« des semences adaptées à la culture
biologique ».
Chacun des articles de cette directive reprend et modifie une
directive antérieure concernant ces divers points. Pour ce qui concerne
les anciennes variétés, elle précise trois
nouveautés importantes :
« des conditions particulières peuvent
être fixées concernant la conservation in situ et
l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes
grâce à la culture et à la commercialisation de semences de
races primitives et de variétés qui sont naturellement
adaptées aux conditions locales et régionales et menacées
d'érosion génétiques »
« les résultats d'essais non
officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience
pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation
et les descriptions détaillées des variétés et les
dénominations qui s'y rapportent (...) sont pris en considération
et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel nécessaire
à l'admission »
Les conditions particulières doivent inclure des
« restrictions quantitatives
appropriées »
Les dispositions de cette directive ont fait l'objet d'un
décret d'application n° 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le
décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour application de la loi du
1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le
commerce des semences et plants. Ce décret précise que
« des conditions particulières de commercialisation sont
fixées, en tant que de besoin, par arrêté, en ce qui
concerne :
- la conservation in situ et l'utilisation durable des
ressources génétiques des plan |