WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

( Télécharger le fichier original )
par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

LES OBSTACLES D'ORDRE JURIDIQUES ET ECONOMIQUES

A L'EXPLOITATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Mémoire de fin d'études présenté le : Lundi 8 janvier 2007

Par Benoît d'Humières

Membres du jury

Président : M . BLANCHET

Rapporteur : Me Bernard PEIGNOT

Assesseur: /

Je tiens à remercier bien vivement toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation de ce travail et en particulier :

Mademoiselle Juliette Leroux, chargée du suivi de la réglementation à la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, pour m'avoir fourni la matière de ce travail, et pour son aide précieuse tout au long de ce travail ;

Madame Nelly Pégeault, Rédactrice en chef à Nature & Progrès, pour ses orientations, sa documentation et ses conseils ;

Maître Bernard Peignot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et rapporteur de ce mémoire, pour sa disponibilité, ses conseils, ses corrections et ses critiques ;

Monsieur Thierry Krall, expert agricole et foncier, pour m'avoir laissé le temps nécessaire à l'achèvement de cette étude.

***********SOMMAIRE

INTRODUCTION 6

Historique de l'agriculture biologique 8

PREMIÈRE PARTIE : DE LA NECESSITE DE PARACHEVER LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 13

I. DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 14

A) Le cadre fondamental : la réglementation européenne 14

1. Présentation du droit européen en matière d'agriculture biologique. 14

2. La procédure de révision du règlement 2092/91. 17

B) le niveau subsidiaire : la réglementation française 18

1. Présentation du droit français en matière d'agriculture biologique. 18

2. La procédure de modification du CC REPAB F et des guides de lecture français. 19

C) A l'international : les directives du Codex Alimentarius 20

1. Présentation du droit international en matière d'agriculture biologique. 20

2. La procédure de modification des normes du Codex Alimentarius. 22

D) Persistance de certains blocages juridiques 22

II. SEMENCES ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE : UN CADRE RÉGLEMENTAIRE À AMÉNAGER 24

A) Présentation des difficultés 24

1. Disponibilité en semences biologiques : des évolutions positives mais insuffisantes. 25

2. Le conflit des semences de ferme. 28

3. Les variétés anciennes : une commercialisation illégale 32

B) Les solutions possibles 43

1. Une évolution souhaitable : la réforme du catalogue officiel des semences. 44

2. Une solution plus probable : un assouplissement des règles relatives aux anciennes variétés. 46

III. LA RÉGLEMENTATION DES INTRANTS : UN OBSTACLE À L'HOMOLOGATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES 49

A) Exposé des procédures de mises sur le marché des produits fertilisants et phytosanitaires 49

1. La procédure d'homologation des matières fertilisantes 50

2. La procédure d'homologation des substances phytosanitaires. 50

3. Les procédures parallèles. 51

B) En France : le manque de produits phytosanitaires homologués en agriculture biologique 53

1. Interaction des exigences et coût dissuasif. 53

2. Des aménagements et des actions d'amélioration possibles. 56

C) Une classification rigide des substances 58

1. Eliciteurs et phytostimulants : le vide réglementaire. 58

2. Une prise en compte dans la réglementation à finaliser. 59

IV. LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS : GARANTIR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 61

A) Coexistence des filières et contaminations: les lacunes de la réglementation 61

1. Présentation de la réglementation. 61

2. Problèmes et enjeux de la coexistence. 63

3. L'absence de règles d'indemnisation au niveau européen. 67

4. Un retard préjudiciable dans le droit français. 70

B) Les solutions juridiques 71

1. Les zones sans OGM 72

2. Obtenir des garanties au niveau national 74

3. Réadapter la réglementation biologique à la nouvelle situation. 76

DEUXIÈME PARTIE: DE L'UTILITE DE RECONSIDERER LA PLACE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LA POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE 80

I) LES ATOUTS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE POUR L'AGRICULTURE DE DEMAIN 81

A) L'agriculture biologique : une réponse aux défis actuels 82

1. Les atouts sanitaires et environnementaux de l'agriculture biologique. 82

2. Les atouts économiques et sociaux de l'agriculture biologique. 84

B) Perspectives d'avenir 88

1. Pour une politique européenne en faveur de l'agriculture biologique. 88

2. Différenciation avec l'agriculture raisonnée. 90

II) LE TRAITEMENT DES ÉPIDÉMIES : LAISSER UNE PLACE À LA LUTTE BIOLOGIQUE 94

A) Exposé du problème 94

1. Le régime juridique des prophylaxies organisées. 94

2. Une mise en oeuvre préjudiciable aux agriculteurs biologiques. 96

B) Des conflits historiques 98

3. La campagne obligatoire de vaccination contre le varron. 98

4. Le traitement obligatoire de la vigne contre la flavescence dorée 100

5. La Chrysomèle du maïs : un nouvel exemple d'application uniforme des règlements. 102

6. Le traitement obligatoire des semences de tournesol contre l'oïdium 104

C) Une solution simple : la reconnaissance de la lutte biologique 105

III) LUTTE CONTRE LA POLLUTION AGRICOLE : UTILISER TOUT LE POTENTIEL DE L'AB 107

A) Directive Nitrates et zones d'excédents structurels : un obstacle à l'approvisionnement en engrais biologique 107

1. La réglementation applicable. 107

2. Exposé du problème 110

3. Solution envisageable 111

B) Favoriser l'agriculture biologique près des zones de captage 111

1. Le régime juridique de la protection des captages d'eau potable 111

2. Lourdeurs et inefficacité des mesures prises 113

3. Une solution avantageuse : l'incitation à la conversion en agriculture biologique 114

4. L'exemple phare de la ville allemande de Munich 115

IV) LES AIDES ÉCONOMIQUES : REVALORISER LE SOUTIEN AUX PRODUCTEURS BIOLOGIQUES 121

A) Faire évoluer les soutiens vers une aide au maintien 121

1. Un système d'aide à la conversion faiblissant 121

2. La nécessité d'une aide au maintien 125

3. Propositions 127

B) Les aides soumises à l'adhésion aux groupements de producteurs 128

1. Des difficultés avec les exigences européennes 129

2. Pour une reconnaissance des OP biologiques 131

C) Les aides de la nouvelle PAC 132

1. Des spécificités écologiques pénalisantes pour les agriculteurs biologiques 133

2. La réforme de la PAC de 2003 : la cristallisation des inégalités 134

3. Aggravation de la situation par la politique française. 136

4. La nécessité de procéder à un rééquilibrage de la répartition des aides. 137

CONCLUSION 139

BIBLIOGRAPHIE 140

DROIT INTERNATIONAL 140

DROIT COMMUNAUTAIRE 140

REGLEMENTS 140

DIRECTIVES 141

DECISIONS 141

RECOMMANDATIONS 141

RESOLUTIONS 141

JURISPRUDENCE 142

AUTRES DOCUMENTS 142

DROIT NATIONAL 142

LOIS 142

DECRETS 142

ARRÊTÉS 143

AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS 143

ETUDES ET RAPPORTS 144

ARTICLES DE PRESSE 145

AUTRES REFERENCES 148

ANNEXES 150

* *

*

INTRODUCTION

« L'agriculture biologique, un prototype au service de l'agriculture conventionnelle pour un développement durable. » En écrivant ce titre, l'auteur du premier plan pluriannuel de développement de l'agriculture biologique Alain RIQUOIS traduisait son sentiment que cette agriculture alternative représentait réellement une voie d'avenir pour l'agriculture française. Faisant le bilan des politiques agricoles de ces dernières décennies, il avait compris que le futur de celle-ci était devait passer par la notion de durabilité des pratiques, et que l'agriculture biologique était, selon ses propres termes, la « médaille d'or » en la matière.

En faisant abstraction de certaines revendications idéologiques des tenants du mouvement biologique qui n'emportent pas forcément l'adhésion, il faut en effet tout de même reconnaître que l'agriculture biologique est l'agriculture la plus véritablement durable - entendons en cela qu'elle seule restitue intact dans la durée le capital vivant sur lequel elle s'exerce - et il faut savoir que, contrairement à l'image que l'on s'en fait habituellement, de nombreuses études démontrent qu'elle est tout à fait viable et rentable micro et macro-économiquement. Elle réunit donc toutes les conditions pour être considérée comme un "prototype", comme le "fer de lance" de l'agriculture de demain, en fonction duquel il faut orienter la recherche et dont il faut soutenir prioritairement le développement.

Or le constat actuel est le suivant : après la période faste des CTE1(*), les conversions à l'agriculture biologique stagnent et la Surface Agricole Utile consacrée à ce type d'agriculture ne progresse plus, alors que dans le même temps la demande de produits issus de l'agriculture biologique ne cesse de croître. La France aurait-elle abandonné son prototype ?

Face à ce paradoxe, le Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN et le ministre de l'agriculture Hervé GAYMARD ont chargé en 2003 Monsieur Martial SADDIER, député de Haute-Savoie, « d'établir un état des lieux de l'agriculture biologique au terme du Plan Pluriannuel de Développement de l'Agriculture biologique (PPDAB) », « d'analyser les difficultés économiques et techniques que rencontre la filière agrobiologique vis-à-vis des nouveaux acteurs intervenant dans ce secteur, mais également au regard de sa propre organisation », et « d'analyser le positionnement de l'agriculture biologique dans les agricultures françaises » avant de proposer des mesures pour une réorientation du PPDAB.2(*)» M. SADDIER a rendu son rapport en juin 2003, dans lequel, après avoir analysé les problèmes exogènes et endogènes de la filière, il identifie l'aval comme le point faible de celle-ci, et propose une série de mesures pour réorienter la politique en faveur de l'agriculture biologique, mesures qui concernent tous les acteurs de la bio.

La présente étude ne recouvre pas le champs d'étude du travail effectué par M. SADDIER, qui est de très grande ampleur et essentiellement de nature macro-économique et politique. Elle se concentrera sur les difficultés exogènes rencontrées par les agriculteurs dans leur métier de producteur, en s'attachant à relever les principales dispositions juridiques qui les contraignent dans l'exercice de celui-ci et qui ont souvent des conséquences économiques non négligeables. Des solutions seront proposées, dans la mesure des possibilités offertes par le droit.

Dans cette optique, il convient dans un premier temps d'analyser certaines impasses qui proviennent d'une absence de reconnaissance de certaines spécificités techniques de la méthode biologique dans le droit général, et limitent ainsi in radice les possibilités d'innovations. En quelque sorte, il s'agit d'un préalable à tout développement possible de l'agriculture biologique. À partir de là, la réflexion sera complétée en étudiant les difficultés qui trouvent leur origine dans une méconnaissance et une sous-utilisations des possibilités offertes par l'agriculture biologique en matière de politique agricole et environnementale, ce qui nous conduira à proposer une nouvelle place pour l'agriculture biologique au sein de celle-ci.

* *

*

- Avant propos -

Historique de l'agriculture biologique3(*)

Avant d'entrer dans le vif du sujet et afin de cerner un peu mieux la matière, il convient de retracer en premier lieu l'histoire de l'agriculture biologique afin de mémoriser les différents courants qui la sous-tendent ainsi que les noms et fonctions des différents acteurs de son développement.

L'Agriculture biologique s'est construite à partir de différents courants qui sont apparus plus ou moins concomitamment en Europe, en réaction à la révolution verte issue de l'application désordonnée des théories du baron autrichien Justus VON LIEBIG4(*).

La première source de l'Agriculture biologique européenne est la «Biodynamie», dont les principes ont été posés, sur la demande de paysans inquiets des dérives engendrées par l'agriculture moderne, par le philosophe autrichien Rudolf STEINER lors d'une conférence en 1924. Cette agriculture, qui fait appel aux «forces cosmiques et telluriques», est revendiquée comme s'inscrivant dans une conception large de la nature humaine et du vivant. Le mouvement biodynamique a été le premier à mettre en place, en 1928, une marque, «Demeter», certifiant l'origine de ses productions.

La seconde source est l'»Agriculture organique» de la Soil association britannique (fondée sur les écrits du testament agricole de Sir A. HOWARD en 1940), qui prône le compostage5(*) et le retour à une agriculture paysanne autonome. Les deux courants ont en commun d'accorder une place prédominante à la vie du sol, donc à la fertilisation, et de présenter une forte composante idéologique.

La troisième source est celle dont le nom a été retenu par la suite: l'"agriculture biologique" développée, en Suisse, par Hans Peter RUSCH et H. MÜLLER.

En France, l'Agriculture biologique s'est développée au début des années 60 sous l'impulsion de la société LEMAIRE-BOUCHER (dont le principal produit était le lithothamne, une algue calcaire des côtes bretonnes vendue comme engrais), puis de

l'association NATURE & PROGRES (fondée par des consommateurs) qui s'opposait à l'orientation commerciale de celle-ci. Les deux structures ont une démarche intégrative : elles autorisent leurs producteurs adhérents à utiliser leur marque s'ils emploient une série de produits et de services fournis par elles.

Dès l'origine, l'Agriculture biologique s'est située en dehors des structures classiques du développement agricole et de la distribution. Cette marginalisation va durer plus de deux décennies.

A partir des années 70, on voit émerger des organismes qui vont marquer une première étape vers la reconnaissance du mouvement. En 1972 est créé l'IFOAM (International

Federation of Organic Agriculture Movements) qui regroupe au niveau international les différents mouvements agrobiologistes et tente une harmonisation des règles de production par ses cahiers des charges. Au niveau national, la fin des années 70 voit l'organisation des producteurs français, avec la création de la FNAB (Fédération nationale d'Agriculture biologique) en 1978, et celle du GRAB (Groupe de recherche en Agriculture biologique) en 1979.

En mars 1981, sous l'impulsion du Centre des démocrates sociaux et du ministre de l'Agriculture P. MEHAIGNERIE, l'Agriculture biologique bénéficie d'une reconnaissance officielle en France par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et son décret d'application du 10 mars 1981. Le terme "agriculture biologique" n'est véritablement officialisé qu'en 1988 avec la loi relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. L'impact de cette mesure reste toutefois limité, en raison de l'atomisation des agrobiologistes en courants rivaux (il existera jusqu'à 14 cahiers des charges différents), qui empêche la constitution d'une véritable interprofession.

Les années 80 voient aussi la création de l'ITAB (Institut technique de l'Agriculture biologique), en 1982, et celle, suite à la loi de 1980, de la Commission nationale de l'Agriculture biologique (CNAB) en 1983 au ministère de l'Agriculture, chargée de travailler sur les cahiers des charges. Elle deviendra, avec la loi qualité de 1992, la section agriculture biologique de la Commission Nationale des Labels et Certifications des Produits Agricoles et Alimentaires (CNLC). C'est par cette organisation que les pratiques du secteur biologique vont être codifiées sous formes de cahiers des charges nationaux qui, homologués par arrêtés des ministres de l'agriculture et de la consommation, vont progressivement se substituer aux cahiers des charges privés. D'abord limitée aux produits végétaux (dont la production était plus aisément codifiable), l'Agriculture biologique est ainsi progressivement étendue aux productions animales, entre 1990 et 1996.

Les acteurs de l'aval de la filière s'organisent également, et en 1984 est créé le SETRAB (Syndicat Européen des Transformateurs et Distributeurs de Produits de l'Agriculture Biologique.)

Par ailleurs, la CNAB va doter l'agriculture biologique d'un logo fédérateur dès 1985, qui offre au consommateur un moyen commode d'identification des produits certifiés. Ce logo fait partie des signes officiels de qualité aux côtés de l'AOC, du Label Rouge et du CCP (certificat de conformité des produits).

La reconnaissance de l'Agriculture biologique par la CEE intervient en 1991 (règlement du Conseil CEE 2092/91). Elle est suivie par l'homogénéisation européenne des cahiers des charges en productions végétales en 1992 ; l'adoption d'un règlement en production animale n'interviendra que le 19 juillet 1999 avec le règlement CE n°1804/99 (Règlement Européen pour les productions animales biologiques appelé REPAB) et qui est entré en application le 24 août 2000.

En France, l'étape suivante est, en 1993, la mise en place de la procédure de certification de l'Agriculture biologique avec les organismes certificateurs (OC), dont les plus

importants sont ECOCERT et QUALITÉ FRANCE, sur la base d'un système général et la mise en place par le ministère de l'Agriculture du logo «Agriculture biologique».

L'Agriculture biologique poursuit ensuite son organisation avec, en 1996, la création de BIOCONVERGENCE, association de transformateurs à laquelle adhère initialement le SETRAB.

Au niveau européen, la réforme de la PAC de 1992 a créé des aides à l'Agriculture biologique, vue comme un moyen de répondre à des objectifs environnementaux et de contribuer à la résorption des excédents de production.

Au milieu des années 90, l'Agriculture biologique bénéficie donc d'une pleine reconnaissance par les pouvoirs publics, mais elle est toujours considérée comme marginale et relativement ignorée par le reste du monde agricole, quoique les Chambres d'agriculture aient commencé à y porter de l'intérêt à cette période. Cependant, si elle jouissait dans les années 80-90 d'une reconnaissance croissante au niveau réglementaire, son développement économique se faisait attendre. Aussi, les organisations professionnelles de l'Agriculture biologique se mobilisaient pour obtenir une véritable politique de développement. "Ce long combat a pu finalement déboucher en utilisant un argument de poids : le déficit commercial croissant de la France vis-à-vis de ses partenaires européens (en produits issus de l'agriculture biologique, ndlr), conséquence de l'incapacité de la production française à couvrir une demande intérieure croissante. "

Soutenue par trois ministres de l'Agriculture successifs (P. VASSEUR, L. LE PENSEC et J. GLAVANY), la décision politique est alors prise de mettre en place un plan de développement de l'Agriculture biologique. En 1997, une mission est confiée à Alain RIQUOIS, président de la section «Agriculture biologique» de la CNLC (Commission nationale des labels et de la certification des produits agricoles et alimentaires). Un rapport d'étape remis en novembre 97 fixe les objectifs du plan : permettre à l'Agriculture biologique française de reconquérir un leadership européen qualitatif et quantitatif ; parvenir à 25 000 exploitations et 1 million d'ha en 2005. Le lancement d'un Plan pluriannuel de développement de l'Agriculture biologique (PPDAB) 1998-2006 est annoncée en décembre 1997 par L. LE PENSEC. Celui-ci est mis en oeuvre dans un esprit de partenariat entre l'Agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, entre les administrations et les professionnels et entre l'amont et l'aval de la filière. Tous ces acteurs se retrouvent au sein d'une instance nationale de coordination : le COSE Bio (Comité d'orientation, de suivi et d'évaluation du PPDAB), groupe informel qui fut ensuite transformé en un GIP (Groupement d'intérêt public), l'Agence Bio, en 2001.

Mais face à l'échec relatif du PPDAB, Le Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN et le ministre de l'agriculture, M. Hervé GAYMARD, ont chargé en décembre 2002 M. Martial SADDIER, député de Haute Savoie, d'analyser les causes de celui-ci et de proposer des réorientations de la politique en faveur du bio afin de reconquérir notre première place européenne. Monsieur SADDIER a rendu son rapport le 17 juillet 2003, dans lequel il énonce une quinzaine de mesures importantes destinées à relancer le développement de l'agriculture biologique. La présente étude se référera à plusieurs reprises à ce document important.

* *

*

Première Partie :

DE LA NECESSITE DE PARACHEVER LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

I. Définition et cadre juridique de l'agriculture biologique

Préalablement à toute étude, il est nécessaire de définir l'agriculture biologique et de détailler le cadre juridique dans lequel elle s'exerce en France et en Europe.

A) Le cadre fondamental : la réglementation européenne

1. Présentation du droit européen en matière d'agriculture biologique.

 

Logo européen

Le règlement européen 2092/91 du 24 juin 19916(*), dans sa dernière mise à jour du 13/08/2005 est la base juridique actuelle de l'agriculture biologique en France et dans l'Europe des 25. Il détermine les règles qui doivent être suivies pour la production, la transformation et la commercialisation des produits biologiques. Il comprend plusieurs annexes fixant le détail des modalités de production et précisant les ingrédients ou auxiliaires technologiques compatibles avec l'agriculture biologique.

Curieusement, ce texte fondamental ne donne pas de définition de l'agriculture biologique à proprement parler. Il énumère uniquement les conditions et méthodes de production qui permettront à un produit de revendiquer l'appellation "produit issu de l'agriculture biologique" et l'apposition du label européen. Cependant, dans un de ses documents de travail, la commission européenne en donne la définition suivante: "l'agriculture biologique est un système de production agricole qui privilégie les ressources renouvelables, le recyclage et la restitution au sol des éléments nutritifs présents dans les déchets. Dans le domaine de l'élevage, l'agriculture biologique met en particulier l'accent sur le bien-être animal et sur l'alimentation naturelle. L'agriculture biologique utilise les systèmes autorégulateurs de la nature pour lutter contre les ennemis des cultures et les maladies des plantes et des animaux et elle évite de recourir aux pesticides de synthèse, aux herbicides, aux engrais de synthèse, aux facteurs de croissance et à la manipulation génétique et d'utiliser des antibiotiques à des fins prophylactiques ainsi que de recourir à une utilisation zootechnique des hormones." 7(*)

Une telle définition provenant d'un document de travail ne possède bien évidemment qu'une valeur informative. Par ailleurs, il est important de noter que la « définition » pragmatique établie par le règlement 2092/91, qui accorde le label "biologique" en fonction du respect de critères techniques de production, instaure de ce fait une obligation de moyens et non de résultat pour son obtention. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion cruciale.

L'application du règlement n° 2092/91 était initialement limitée aux produits végétaux et aux denrées alimentaires composées essentiellement de produits d'origine végétale, les règles de production biologique concernant les animaux et produits d'origine animale restant du domaine des législations des États membres. Une modification fondamentale du règlement n° 2092/91 fut réalisée par le règlement n° 1804/99 du Conseil du 18 juillet 1999 (JOCE n° L222, 24 août 1999) afin d'étendre la réglementation européenne de l'agriculture biologique aux animaux et produits d'origine animale.

La version en vigueur à l'heure actuelle est désormais la version consolidée de 2004. Les annexes sont quant à elles régulièrement mises à jour.

Le règlement n° 2092/91 du Conseil a été complété par plusieurs règlements de la Commission, en particulier par les règlements n° 94/92 du 14 janvier 1992 (JOCE n° L 11, 17 janv. 1992) et n° 3457/92 du 30 novembre 1992 (JOCE n° L 350, 1er déc. 1992), lesquels fixent les conditions de l'utilisation de la référence à une agriculture biologique au profit de produits importés de pays tiers. Un plus récent décret n°2004-892 du 26 août 2004 est venu préciser la procédure d'examen des demandes d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de ces pays. En effet, les produits importés de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ne peuvent être commercialisés sous un étiquetage faisant mention de leur qualité biologique que s'ils sont originaires d'un État donnant des garanties quant à leur mode de production biologique.

Une liste des États répondant à cette exigence est établie par la Commission européenne après un examen tenant compte des garanties présentées par chaque État tant en ce qui concerne les modes de production que les mesures de contrôle. Sur la base de ces garanties, la décision d'inscription d'un État sur la liste peut préciser les régions ou les unités de production d'origine, ou les organismes dont le contrôle est considéré comme équivalent à celui établi dans les États de l'Union européenne

En ce qui concerne l'étiquetage des produits mis à la vente, le système prévu par les règlements européens est le suivant:

· Si le produit comprends plus de 95% de produits bio, il est possible d'apposer le logo communautaire et une référence au mode de production biologique dans la dénomination de vente ;

· Entre 70 et 95%, il est possible d'indiquer le pourcentage d'ingrédients bios dans les ingrédients et non la dénomination de vente;

· En dessous de 70%, on ne fait pas de référence au mode de production biologique ; seule est tolérée la mention "produit en conversion vers l'agriculture biologique"

En outre, avec la fin des dérogations permettant aux producteurs d'utiliser des semences et matériels non biologiques en cas d'indisponibilité de ceux-ci, la commission a édicté un règlement n°1452/2003 du 14 août 20038(*), énonçant les "dispositions relatives à l'approvisionnement en semences et matériels de reproduction végétative en mode de production biologique". Celui-ci précise les modalités de gestion des disponibilités en semences destinées à l'agriculture biologique. Il prévoit dans son chapitre III que chaque état membre devra créer une base de données informatique dans laquelle les semences biologiques disponibles sur le territoire national seront recensées et pourront être commandées.

Enfin, outre les règlements s'appliquant spécifiquement à l'agriculture biologique, l'Union Européenne a promulgué quantité de règlements et directives en matière agricole qui s'appliquent également à l'agriculture biologique, et dont certains interagissent avec les principes de celle-ci, ce qui fera l'objet des développements ultérieurs.

L'Union Européenne a fait le choix d'insérer la réglementation de l'agriculture biologique dans le dispositif communautaire en faveur des produits agricoles et alimentaires destinés à protéger des bassins de production, des savoirs-faire locaux et des modes de production avec les textes du 14 juillet 1992 relatifs aux Appellations d'Origine Protégées (AOP), aux Indications Géographiques Protégées (IGP) et aux Attestations de Spécificités (STG).

Il convient de bien mettre en exergue que toutes ces normes européennes spécifiques à l'agriculture biologique sont des règlements, et que par conséquent ils sont d'application directe dans les états membres concernés. La Commission européenne et le Conseil des ministres ont utilisés leur instrument normatif le plus fort afin d'harmoniser ainsi les différentes réglementations qui existaient déjà dans les états membres, comme en France. Cependant, il a été prévu de laisser une certaine marge de manoeuvre à ceux-ci, notamment en ce qui concerne les productions animales, et c'est ce qui permet à la France d'avoir ses particularités réglementaires et de conserver son propre logo.

Enfin, nous précisons que ce dispositif réglementaire européen est à l'heure actuelle en sursis et risque d'être prochainement remplacé ; en effet, la commission européenne vient de proposer le 21 décembre 2005 un nouveau règlement9(*) qui abrogera au 1er janvier 2009 l'ancien règlement 2092/91 et établira un nouveau socle réglementaire à la production biologique en Europe.

2. La procédure de révision du règlement 2092/91.

La procédure est différente selon qu'il s'agit du texte du règlement ou des annexes.

Pour ce qui concerne le texte, schématiquement, le Parlement européen vote les modifications sur proposition de la Commission. Dans la pratique, de nombreux aller-retours, des consultations d'experts des divers pays et l'approbation requise du Conseil des ministres concernés compliquent beaucoup la procédure. Elle dure au minimum 1 an.

En ce qui concerne les annexes, le Comité Permanent de l'agriculture biologique propose et vote les modifications. Il siège à Bruxelles. Il est composé des représentants de chaque pays, ainsi que de la Commission européenne qui en assure l'animation. Les décisions y sont prises au consensus. La France y est représentée et consulte les représentants de la bio avant et après chaque réunion du Comité, notamment au travers de la Section agriculture biologique de la Commission Nationale des Labels et Certifications.

B) le niveau subsidiaire : la réglementation française10(*)

1. Présentation du droit français en matière d'agriculture biologique.

 

Logo français

Lors de la promulgation du règlement n° 2092/91, la France avait déjà reconnu l'agriculture biologique depuis 10 ans et possédait sa propre réglementation, qui s'unifiait progressivement, comme nous l'avons vu, grâce au travail de la CNAB.

La France, par le biais de la CNAB, a fait le choix avant l'Union Européenne d'intégrer l'agriculture biologique dans le dispositif des signes officiels d'identification de la qualité aux côtés de l'AOC et du Label Rouge, et de doter les produits d'un label correspondant. Ce choix est aujourd'hui parfois remis en question par certains, tels le député Martial SADDIER dans son rapport. Mais la récente loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 semble pourtant avoir confirmé ce choix de positionner les produits issus de l'agriculture biologique avec les signes de qualité.

La réglementation européenne est venue se substituer à la réglementation française, tout d'abord dans le domaine des productions végétales. La France a élaboré alors un guide de lecture "Productions végétales" du règlement n° 2092/91, régulièrement mis à jour par la section bio de la CNLC, dans lequel elle précise l'interprétation qu'il faut donner aux dispositions dudit règlement.

En ce qui concerne les productions animales, on trouve dans les "considérants" du règlement n° 1804/99 (Règlement Européen pour les productions animales biologiques appelé REPAB) que "l'actuelle diversité des pratiques établies ou de l'élevage en agriculture biologique entre les Etats membres exige que ceux-ci aient la possibilité d'appliquer des règles plus restrictives aux animaux et aux produits animaux de leur territoire." Conformément à cette disposition, la France a élaboré son propre cahier des charges pour les productions animales, appelé CC REPAB F, qui prévoit certaines dispositions plus strictes que le règlement communautaire. Afin d'unifier l'interprétation de celui-ci, un guide de lecture "Productions animales" pour l'application du cahier des charges REPAB F a également été rédigé : il s'adresse aux organismes certificateurs et à tous les opérateurs de l'agriculture biologique.

Les compléments français au règlement européen portent essentiellement sur :

- Des filières ou des maillons de filière non couverts par le règlement européen lors de son entrée en vigueur : Pisciculture, lapins, poulettes, alimentation animale, préparation de denrées alimentaires à base de produits animaux. (Une bonne part d'entre elles ont maintenant été intégrées dans le dispositif communautaire. )

- La suppression ou limitation de certaines dérogations prévues par le règlement européen ;

- La transcription réglementaire de certains attendus ou prescriptions du règlement européen (lien au sol, mixité des élevages...)

Par ailleurs, conformément au règlement RCE n° 1452/2003 du 14 août 2003, la France a mis en place sa banque de données Internet établissant la disponibilité des semences biologiques. Celle-ci est consultable à l'adresse suivante: www.semences-biologiques.org

La mention "agriculture biologique" est donc accordée en France aux produits fabriqués par des opérateurs qui :

- Respectent la réglementation européenne et nationale lorsque la fabrication des produits dépasse le champs d'application de la première et fait l'objet de dispositions nationales particulières (règlements ou cahiers des charges homologués) ;

- Acceptent le contrôle de leur pratiques par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et agréés par les pouvoirs publics sur la base de la norme EN 45011 (exigences d'indépendance et de transparence).

2. La procédure de modification du CC REPAB F et des guides de lecture français.

Le ministère de l'agriculture est responsable des modifications du cahier des charges français et des guides de lecture. Il est appuyé dans ce rôle par la Section biologique de la CNLC qui a un rôle consultatif.

C) A l'international : les directives du Codex Alimentarius

1. Présentation du droit international en matière d'agriculture biologique.

Les règles prévues au niveau international ne recouvre pas le champs d'investigation de ce mémoire, car elles concernent plus particulièrement l'aval de la filière. Cependant il convient de faire mention de leur existence.

La reconnaissance juridique des particularités des produits biologiques et les règles du commerce international de ceux-ci ne sont pas encore mûres à ce niveau, mais existent. Le champs d'application du système international en agriculture, fondé sur la reconnaissance multilatérale de normes entre états souverains, est d'ailleurs restreint de ce fait à la loyauté dans les échanges commerciaux et se réduit donc aux exportations et importations. C'est dans ce cadre que la commission du Codex Alimentarius a émis en 1999 des "directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique"11(*) qui constituent aujourd'hui la référence des normes internationales pour les pays adhérant au système commercial multilatéral de l'OMC. La conséquence en est que les produits respectant ces directives sont fondés à circuler au sein des pays concernés et de l'Europe, sauf si ceux-ci apportent la preuve scientifique de la nécessité d'une mesure restrictive.

Il est intéressant de noter que ces directives définissent l'agriculture biologique, contrairement au règlement européen. La définition donnée est la suivante : "l'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise la santé de l'agrosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que les facteurs de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait que les systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions régionales. Dans cette optique, des méthodes culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible, utilisées de préférence aux produits de synthèse, pour remplir toutes les fonctions spécifiques du système."

Bien que le Codex Alimentarius soit là pour garantir la loyauté des échanges commerciaux internationaux, et que ce soit dans le cadre de ce mandat qu'il intervient par ces directives, on peut remarquer qu'il établit également des règles de production, car l'agriculture biologique étant un "système de gestion holistique de la production", c'est-à-dire qui prends en compte l'ensemble des contingences imposées par son environnement, il ne peut y avoir de garanties dans le produit fini que s'il y en a dans sa fabrication. Il y est écrit en effet que " Les présentes directives établissent les principes de la production biologique au niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du transport, de l'étiquetage et de la commercialisation des produits. Elles établissent en outre ce qu'il est permis d'employer pour fertiliser le sol et l'amender, pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies des plantes, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires technologiques. Plus loin, il est dit que "les directives n'empêchent pas les pays membres de prendre des dispositions plus restrictives et des règles plus détaillées afin de préserver la confiance des consommateurs et de prévenir les pratiques frauduleuses, et de les appliquer aux produits provenant d'autres pays sur la base de l'équivalence à ces dispositions plus restrictives."

Ces directives du Codex constituent donc bel et bien quelque part une garantie a minima et reconnaissance du mode de production biologique au niveau international, huit ans après l'Union Européenne.

En ce qui concerne les autres instances internationales, il convient de mentionner que la FAO12(*) a également adopté depuis 1999 un programme de travail dans le domaine de l'agriculture biologique, qui vise essentiellement le développement de l'agriculture biologique dans les pays en développement.

Enfin, il existe un organisme international créé par les professionnels de la bio : l'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) Créée en 1972, cette fédération regroupe des organisations impliquées, à travers le monde, dans la production, la certification, la recherche, l'éducation et la promotion de l'agriculture biologique. Elle a adopté, en novembre 1998, des «Cahiers des Charges Cadre de l'Agriculture Biologique et de la Transformation». Les cahiers des charges qu'elle a mis en place ne sont pas contraignants, mais constituent très certainement une «piste de réflexion», puisqu'ils synthétisent l'état actuel des méthodes de production et de transformation de produits biologiques. Cette organisation a en outre mis en place un groupe régional «Union européenne», afin de maintenir avec la Commission européenne un dialogue concernant le développement du secteur de l'agriculture biologique.

2. La procédure de modification des normes du Codex Alimentarius.

La révision d'une norme du Codex Alimentarius suit la même procédure que l'adoption d'une norme : sur proposition d'un comité subsidiaire de la commission du Codex ou d'un gouvernement national, la commission décide ou non d'ordonner la révision et confie pour cela la mission à un de ses comités subsidiaires. Le secrétariat de la commission élabore alors un avant-projet de révision qui est soumis aux états membres. Les observations sont examinées par le comité subsidiaire chargé de la révision qui élabore alors un projet de norme. Après avis d'autres comités subsidiaires éventuellement concernés par le sujet, la commission adopte la révision. La procédure peut durer plusieurs années.

D) Persistance de certains blocages juridiques

L'édifice juridique de l'agriculture biologique existe donc aujourd'hui à tous les niveaux. Ce type d'agriculture, qui n'a commencé à se développer qu'à partir des années 1960, a obtenu successivement sa reconnaissance à l'échelon national, où la France fut pionnière, puis à l'échelon communautaire et enfin international. Le système semble aujourd'hui bien rodé : pour résumer ce qui a été dit, les règles de la production biologique sont communes aux membres de l'Union Européenne, qui laisse la possibilité aux états membres de prendre des dispositions plus strictes, notamment en production animale. Nous sommes donc en présence d'un marché commun organisé de produits biologiques. Par ailleurs, les échanges internationaux sont réglementés par les règles de la commission du Codex Alimentarius qui reconnaît les spécificités des produits biologiques.

Pourtant, les producteurs et les agrobiologistes sur le terrain font régulièrement état de difficultés, de failles, de blocages d'origine juridique qui les pénalisent dans l'exercice de leur métier. C'est que la plupart de celles-ci ne proviennent non pas du système réglementaire propre à l'agriculture biologique, mais d'un appareil juridique agricole qui s'applique uniformément à tous les exploitants sans tenir compte des spécificités de l'agrobiologie, et conduit ainsi souvent à des impasses techniques. Il faut bien comprendre en effet que le système juridique qui vient d'être décrit, dans sa version actuelle et non dans la proposition du nouveau règlement qui est en discussion au niveau européen, a été le fruit de la reconnaissance des pratiques de l'agriculture biologique. Ce droit a été élaboré en quelque sorte par les producteurs eux-mêmes, il est dans une certaine mesure le reflet de leur volonté et ne pose donc pas de problème à la majorité des agrobiologistes. Dans la plupart des cas, il s'agit donc de dispositions juridiques générales qui « oublient » l'agriculture biologique mais qui s'appliquent pourtant à celle-ci. On retrouve ce problème en premier lieu au niveau communautaire, où de nombreux règlements directement applicables sont édictés, qui ne tiennent pas compte de l'agriculture biologique et qui interagissent avec sa réglementation. Ces difficultés existent aussi fréquemment au niveau national. Ceci est dû au fait que, si l'agriculture biologique est aujourd'hui reconnue, ses méthodes et pratiques sont encore mal connues des décideurs qui élaborent les politiques agricoles. Et si elles sont mal connues, c'est également parce que la profession a du mal à se faire entendre. En effet, à titre d'exemple, il n'existe qu'un seul lobbyiste biologique13(*) à Bruxelles. Lorsque l'on sait de quels lobbies disposent en la matière les grands groupes intéressés dans l'agriculture conventionnelle, il n'y a donc pas à s'étonner d'une telle situation. Le résultat est que de nombreuses techniques adaptées à la production biologique sont aujourd'hui impossibles à mettre en oeuvre en l'état du droit général, et que certaines de ses spécificités sont ignorées par celui-ci, parce qu'une réflexion sur l'agriculture biologique a été omise lors de son élaboration. Il est impératif que ces obstacles soient levés afin que l'agriculture biologique puisse se développer conformément à son éthique.

* *

*

II. Semences et agriculture biologique : un cadre réglementaire à aménager

A) Présentation des difficultés 14(*)

« En Asie, il existait 100 000 variétés de riz cultivées et développées par l'homme depuis des millénaires. En une quarantaine d'années, le chiffre est tombé à 50 ! En Europe, 98 % des variétés potagères traditionnelles ont disparu en l'espace d'un siècle. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe irréversible. »15(*)

Les premières difficultés apparaissent déjà à la base de l'acte de production : l'utilisation des semences.

La question des semences en agriculture biologique est un vaste chantier qui se subdivise en plusieurs points distincts.

Tout d'abord, il convient d'énoncer la problématique générale. Le constat technique est le suivant : l'agriculture biologique souffre actuellement d'un manque de disponibilité de semences issues de l'agriculture biologique et surtout adaptées à ses méthodes.

Ce problème n'est pas nouveau. Les pouvoirs publics ont déjà au fil du temps fait l'effort d'améliorer la situation de l'agriculture biologique en la matière. Le but de ce chapitre est de faire le bilan sur le chemin parcouru et le travail juridique restant à faire. En effet, la recherche des causes des difficultés actuelles fait apparaître que certaines modifications de la réglementation applicable à l'agriculture en général pourraient favoriser une amélioration de la situation.

Chronologiquement, deux nécessités ont rendu nécessaire un travail sur la réglementation en matière de semences pour permettre aux agriculteurs de cultiver selon les principes de la méthode biologique :

- la première était la nécessité de pouvoir disposer de semences issues de l'agriculture biologique ;

- dans un second temps s'est fait ressentir le besoin de cultiver des semences adaptées à celle-ci

Ces deux points constituant deux étapes chronologiques vers une plus grande reconnaissance, il convient de les analyser successivement.

1. Disponibilité en semences biologiques : des évolutions positives mais insuffisantes.

Le règlement européen 2092/91 oblige par son article 6 à ce que toute production qui entende bénéficier de l'appellation biologique soit issue d'une semence répondant en tout point à la réglementation générale concernant les semences et à ce que « la plante mère et la ou les plantes parentales aient été produites selon le mode de l'agriculture biologique pendant au moins une génération, ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation. » Afin de faire face au manque initial de semences et pour permettre à la filière des semences biologiques de se créer, les producteurs biologiques avaient le droit par dérogation jusqu'au 31 décembre 2003 d'utiliser des semences conventionnelles non traitées sous réserve de justifier qu'ils n'avaient pu trouver de semences biologiques de la variété recherchée.

Mais depuis le 1er janvier 2004, le système de dérogation a été maintenu par le règlement CE n° 1452/2003 du 14 août 2003 en ce qui concerne les plants et les semences qui n'étaient toujours pas disponibles à cette date. Celui-ci précise en effet dans ses considérants:

« Il est clair que, pour un certain nombre d'espèces cultivées dans la Communauté, les quantités de semences et de matériels de reproduction végétative issus de l'agriculture biologique disponibles après le 31 décembre 2003 seront insuffisantes. »

Le règlement prévoit dans une annexe les semences et plants qui pourront encore faire l'objet d'une dérogation. D'autre part, afin de permettre une meilleure adaptation entre l'offre et la demande pour les semences et les plants (de pomme de terre seulement) produits selon les règles de l'agriculture biologique, les fournisseurs sont invités à enregistrer dans une base de données informatisée nationale les espèces et variétés pour lesquelles ils ont des disponibilités en "Bio". Ces semences et plants de pommes de terre issus du mode de production biologique doivent être utilisés obligatoirement, quand ils sont disponibles dans le département, par les agriculteurs biologiques avant toute demande de dérogation.

Le ministère de l'agriculture a confié au GNIS (Groupement national interprofessionnel des semences et plants, organisme de contrôle officiel) la gestion de cette banque de données sur Internet. L'adresse du site est : www.semences-biologiques.org.

Cette innovation est un réel progrès dans l'organisation de la filière biologique, dans la mesure où elle permet une circulation optimale de l'information en ce qui concerne la disponibilité des semences. Mais elle met en relief un problème de fond beaucoup plus important qui représente un vaste travail réglementaire pour l'avenir.

En effet, si la commission européenne a décidé de prolonger la durée de la dérogation, c'est parce que les grands semenciers font très peu de semences biologiques, pour la bonne et simple raison que ce marché est trop réduit pour les intéresser. Par exemple, seule une entreprise semencière propose des semences biologiques de betterave ; aucune ne propose de maïs doux. Quant aux semenciers biologiques, tels que BIAUGERME, GERMINANCE ou ESSEM'BIO, ce ne sont que de petites entreprises artisanales qui ne peuvent encore couvrir tous les besoins et affichent des tarifs élevés. Cette situation est due pour partie à la réglementation sur les semences qui empêchent ces entreprises de commercialiser des semences adaptées à l'agriculture biologique. Ce point fera l'objet de développements ultérieurs.

En outre, ce système, s'il favorise la circulation de l'information, ne favorise pas le développement de la biodiversité. En effet, l'obligation contenue dans le règlement du 14 août 2003 d'utiliser obligatoirement, par préférence à d'autres sources d'approvisionnement, les semences disponibles dans le département concerné risque de limiter le marché des semences biologiques à quelques lignées issues de celles qui étaient disponibles en culture biologique au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation. Or le principe de biodiversité est un principe fondamental de l'agriculture biologique, inscrit dans le règlement européen au 9ème considérant, et les représentants de la FNAB ont eu l'occasion de préciser qu'ils préféraient le principe de la biodiversité au principe de la culture de plantes issues de semences biologiques.

D'autre part, seconde réserve outre ce premier problème de biodiversité, utiliser les mêmes variétés en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle n'est pas satisfaisant pour les agrobiologistes, car il s'est avéré que celles-ci sont mal adaptées aux exigences de la méthode biologique. La filière des semences biologiques ne pourra se développer que si la réglementation lui permet d'utiliser des semences plus adaptées à ses méthodes de culture, et le travail juridique à réaliser est encore très vaste sur ce sujet.

Plus concrètement, l'utilisation de semences conventionnelles pose en effet deux grands problèmes aux agriculteurs biologiques :

- elles obligent la plupart du temps à payer une redevance à l'obtenteur de la variété et ne permettent pas l'utilisation de semences de ferme (sauf pour le blé tendre) à partir de ces variétés car elles sont pour la quasi-totalité protégées, ce qui nuit au principe d'autonomie de l'exploitation auquel les agriculteurs biologiques sont très attachés. L'utilisation de semences de ferme, pratique courante en agriculture biologique qui consiste à réutiliser une partie des semences précédemment récoltées, est en outre nécessaire pour l'adaptation des variétés au terroir, ce qui fait partie des principes fondamentaux de la bio.

- elles sont sensibles aux attaques biologiques en l'absence de traitements chimiques ; les agriculteurs biologiques leur préfèrent sur ce point les semences issues de variétés anciennes, naturellement plus résistantes parce que plus adaptées aux terroirs, mais leur utilisation leur est aujourd'hui inaccessible en l'état de la réglementation.

2. Le conflit des semences de ferme.

Avec le développement de la sélection par des établissements qui se sont spécialisés peu à peu dans le domaine, il est apparu nécessaire de mettre en place une législation sur la protection des obtentions végétales au titre de la propriété intellectuelle afin de garantir la rémunération de leur travail. En effet, la recherche pour la création de variétés modernes était très coûteuse, et la possibilité pour l'agriculteur de réutiliser les semences acquises allait réduire à néant la rentabilité d'un tel travail.

Le 2 décembre 1961 est créée l'Union pour la Protection des Obtentions Variétales (UPOV)16(*) à l'initiative des semenciers professionnels. La convention internationale qui en est le fondement, ratifiée depuis par 61 pays, est éminemment favorable aux grandes entreprises semencières qui seules conservent la capacité financière de déposer des dossiers pour l'inscription d'une variété au catalogue officiel. Un système spécifique de propriété intellectuelle pour les plantes est créé : le Certificat d'Obtention Végétale, (COV) qui permet au créateur d'une variété nouvelle d'obtenir un titre de propriété comparable au droit d'auteur. Ce titre de propriété est différent du brevet car il possède une double originalité :
La variété ainsi protégée peut être utilisée librement à des fins de recherche c'est-à-dire afin de créer de nouvelles variétés, et elle peut être utilisée par les agriculteurs pour reproduire leurs semences à des fins personnelles sous réserve du versement d'une « rémunération équitable » au sélectionneur.

Il est possible de considérer que cet acte marque définitivement la séparation entre le métier de paysan et celui de semencier. La sélection variétale, exercée depuis des siècles par les paysans, leur échappe, et leur droit à replanter les semences de leurs récoltes devient un privilège dont l'usage est toléré, puis, avec la révision de la convention en 1991, une dérogation que les états membres peuvent prévoir, comme on peut le constater dans le nouvel article 15 :

"En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii)."17(*)

Mais les entreprises semencières ne se sont pas arrêtés à cette victoire. En 1989, avec l'assentiment du ministère de l'Agriculture, les obtenteurs et la FNSEA signent un accord interprofessionnel interdisant le triage à façon18(*) et l'utilisation du matériel en commun par les agriculteurs. Ceux qui continuaient se voyaient menacés de condamnation et de lourdes amendes.

Cette décision qui privait de leur travail beaucoup de petites entreprises et nuisait aux semences fermières suscita une vive réaction des Trieurs à façon et des syndicats agricoles autres que la FNSEA. Les syndicats Confédération paysanne (CP), Coordination rurale (CR), Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) et le Syndicat des trieurs à façon de France (STAFF) constituèrent trois ans plus tard la Coordination nationale de défense des semences fermières (CNDSF). Ils obtinrent en justice la suppression des amendes infligées aux trieurs à façon, et l'accord ne fut plus appliqué.

La CNDSF lutte toujours depuis cette date pour le maintien du droit d'usage des semences fermières. Grâce à sa présence à Genève en 1991 lors de la révision de la convention UPOV, l'interdiction de l'utilisation des semences de ferme fut évitée et elle obtint une reconnaissance officielle et internationale de ces semences. Cependant persistait le problème de l'indemnisation des chercheurs.

Dans son règlement 2100/9419(*) du 27 juillet 1994, l'Union européenne, tenant compte de la convention UPOV, a précisé les conditions dans lesquelles peut être admise, par exception au droit de l'obtenteur, l'utilisation de semences de ferme par des agriculteurs dans son article 14. Ce règlement communautaire reconnaît aux agriculteurs la possibilité de les utiliser pour certaines espèces cultivées, mais prévoit plusieurs conditions, dont le versement d'une redevance à l'obtenteur par l'utilisateur de semences de ferme, au-delà d'un certain seuil. Il exclut cependant les petits producteurs de cette obligation. (définis comme mettant en valeur une surface inférieure à celle nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales)

Le règlement d'application 1238/95 préconise des accords entre agriculteurs et obtenteurs pour arrêter le montant de ces rémunérations et leurs modalités de recouvrement. À défaut d'accord national, il prévoit l'application d'une rémunération égale à 50 % de celle perçue sur les semences certifiées.

Finalement, en application de cette réglementation communautaire, le GNIS a conclu en juin 2001 avec l'association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB), la Fédération nationale des agriculteurs-multiplicateurs de semences (FNAMS) ainsi que d'autres organisations professionnelles agricoles un accord pour trois ans concernant le blé tendre, pour lequel l'utilisation des semences de ferme représente plus de 40 % des surfaces cultivées. L'accord repose sur un double engagement. Les obtenteurs renoncent à prélever des rémunérations sur les produits de la récolte destinés à l'ensemencement. De son côté, l'ensemble des producteurs de blé tendre accepte de verser une cotisation volontaire obligatoire (CVO). Cette cotisation est prélevée par les différents organismes collecteurs, et une partie des fonds sert à rembourser les utilisateurs de semences certifiées, pour leur éviter un double prélèvement. Les petits producteurs, au sens de la réglementation communautaire, sont dispensés du versement de cette cotisation.

Il était prévu que cet accord s'appliquerait à d'autres espèces, si celles-ci voient leurs surfaces emblavées avec des semences de ferme atteindre un pourcentage de 30 %. Cela n'a malheureusement pas été le cas.

La CNDSF a contesté cet accord qui avait été conclu sans son assentiment et avait introduit devant le Conseil d'Etat un recours contre l'arrêté interministériel du 13 juillet 2001 qui avait rendu obligatoire la mise en place de la CVO. Mais elle s'est finalement désistée.

Il faut tout de même reconnaître que cet accord possède l'immense mérite de mettre un terme à la polémique et ceci dans un certain équilibre. Il n'y a pas eu d'avancées significatives sur le dossier des semences de ferme depuis celui-ci, si ce n'est la ratification par la France de la Convention UPOV de 1991 par une loi du 2 mars 2006.

Cependant, si une généralisation de cet accord aux autres plantes permettrait de combler le vide juridique qui les concerne en matière de semences de ferme, elle ne résoudrait pas tous les problèmes qui se posent aux agriculteurs biologiques à ce sujet.

La première raison à cela est qu'une grande majorité de ces plantes conventionnelles ne sont pas reproductibles sur l'exploitation, autrement dit, ne peuvent produire de semences viables pour une prochaine saison. Ceci est dû au fait que la grande majorité des semences inscrites sur le catalogue officiel sont des hybrides F1.

Voici la définition que l'on peut trouver sur l'encyclopédie en ligne Wikipedia à propos de l'hybride F120(*) : « Un hybride F1 est la première génération d'un croisement entre deux variétés distinctes (lignées pures donc homozygote).

Un hybride présente des caractéristiques uniques, et souvent de meilleurs résultats que les lignées pures (par exemple pour le maïs, bien que cette thèse soit parfois disputée).

Il est souvent utilisé en agriculture intensive car il offre des résultats uniformes. Cependant, il n'est pas intéressant de le ressemer : en effet, les plantes qui en résulteraient seraient différentes de la variété homogène F1. Il impose donc le rachat de semences sur une base annuelle aux semenciers. En France, la majeure partie des semences de maïs autorisées à la vente sont celles de plantes hybrides F1. »

Outre la contrainte économique qui consiste alors à devoir racheter chaque année ses semences au semencier, il est donc techniquement aberrant pour l'agriculteur biologique d'adapter des plantes issues de semences F1 au terroir par une sélection de long terme. Ces semences ne sont pas faites pour cet usage, elles ont une vigueur exceptionnelle lors de leur plantation, appelée « vigueur hybride », mais qui ne perdure pas à la génération suivante. Les qualités agronomiques de l'hybride initial se perdent. Ceci n'est pas le cas des semences issues des variétés anciennes, qui ne sont ni des lignées pures (avec leurs problèmes de consanguinité et leur vigueur médiocre), ni des hybrides (avec leurs difficultés de reproduction), ce qui leur permet de conserver leurs principaux caractères à chaque génération sans perdre pour autant leurs capacités d'adaptation.

Il faut remarquer que les grands semenciers s'accommodent très bien de cette situation, car elle leur permet d'avoir des débouchés assurés pour leur semences. Il n'est pas exagéré de dire qu'ils ont largement contribué à la dépendance des agriculteurs vis-à-vis de leur production, afin de sécuriser leurs marchés. L'Histoire nous en donne quelques exemples, dont les plus extrêmes concernent les semenciers utilisant les techniques de modification génétique. C'est ainsi que la "DELTA AND PINE LAND COMPANY", cotée sous le nom de DPL à la Bourse de New-York et rachetée depuis par le semencier international MONSANTO, annonçait le 3 mars 1998 qu'elle avait obtenu le brevet n° 5 723 765, intitulé "Le Contrôle de l'Expression des Gènes", dont l'application principale serait d'empêcher l'utilisation sans autorisation de semences de variétés protégées en rendant cette pratique impossible, puisque les semences non autorisées contiennent un gène qui empêche la germination.

En outre, tout ceci ne règlerait pas le problème des semences anciennes qui sont actuellement utilisées de manière illégale en agriculture biologique. La question se pose naturellement en effet de savoir pourquoi les agriculteurs biologiques n'utilisent pas plus largement ces variétés anciennes, qui semblent ici s'imposer comme possédant tous les avantages par rapport à leur méthode de production et à leur éthique : bonne aptitude à la reproduction à la ferme, facilité d'adaptation et, a priori, exemption des droits au titre de la protection des obtentions végétales. Le fait est qu'ils ne demanderaient pas mieux, mais que l'état de la réglementation ne le leur permet pas.

3. Les variétés anciennes : une commercialisation illégale

Parce que l'agriculture biologique n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, elle cherche à obtenir, par une sélection rigoureuse des variétés et leur adaptation aux terroirs, les qualités de résistance aux maladies et aux parasites que les plantes acquièrent naturellement au fil de leur accoutumance à leur environnement. C'est ainsi que les agriculteurs biologiques utilisent de préférence des anciennes variétés de chaque région, bien adaptées aux conditions pédo-climatiques locales, mais qui ne sont plus en usage depuis longtemps en agriculture conventionnelle, soit à cause de leur productivité moindre, soit à cause de leur inadaptation au travail mécanisé, soit à cause de la surcharge de travail que leur culture représente, soit surtout à cause des campagnes de promotion des nouvelles obtentions végétales par les grands semenciers qui leur ont fait de l'ombre et au fonctionnement du catalogue officiel. Les variétés couramment utilisées en agriculture conventionnelle ne possèdent pas les mêmes qualités naturelles indispensables à la production en agriculture biologique. En effet, elles sont beaucoup plus pauvres au niveau de la biodiversité, car si elles sont très nombreuses, elles sont aussi toutes très proches génétiquement les unes des autres, ce qui empêche d'obtenir une réelle adaptation au terroir car le potentiel d'expression des gènes est réduit.

Ceci est dû au fonctionnement de la sélection variétale moderne. Au début du XIXè siècle, des agriculteurs anglais observèrent que des plantes de blé, d'orge ou d'avoine conservaient leurs caractéristiques d'une génération à l'autre, à condition qu'elles soient issues d'un même grain ou d'un même épi. Au lieu donc de prélever une partie de la récolte (sélection massale) de ce qui n'était jusqu'alors que des variétés " populations " de plantes (c'est à dire un mélange de variétés se ressemblant mais avec toutefois quelques différences), on eut l'idée d'isoler quelques-uns des plus beaux épis et de semer leurs grains. En multipliant plusieurs années de suite ces grains on obtient des " lignées " pratiquement pures ayant toutes le même " génome " et se reproduisant de façon identique21(*). Les paysans qui depuis des millénaires ressemaient des grains de leur propre récolte (ce que l'on appelle des " semences fermières ") ou qui procédaient parfois à des échanges entre voisins, eurent alors la possibilité d'aller acheter des semences chez des gens qui se spécialisèrent dans un travail de sélection des végétaux.

La technique de la création de lignées à partir de l'isolement d'une plante est toujours à la base de la sélection d'aujourd'hui. Ainsi, les meilleures variétés de blés modernes cultivées sur des milliers d'hectares au Canada proviendraient à l'origine de trois épis de blés venus d'Ukraine. Dès lors, on comprend facilement la vulnérabilité des récoltes issues de telles variétés en l'absence de traitements chimiques. Chaque plante possédant ses forces et ses faiblesses, si un parasite s'attaque à une plante à cause de dispositions génétiques favorables à son développement, toute la récolte est rapidement contaminée puisque la résistance de chaque individu est quasiment identique.

La perte de biodiversité induit également d'autres conséquences, dues aux objectifs qui ont été suivis dans la sélection des variétés depuis le début de la « révolution verte ». Par exemple, on a sélectionné des blés pour leur rendement, la taille de leur paille afin de pouvoir les récolter mécaniquement, les caractéristiques de leurs farines qui devaient être adaptées à l'industrialisation. La priorité a ainsi été donnée aux blés présentant une forte teneur en gluten, conférant ainsi à la pâte une meilleure tenue et donc plus d'aptitude à l'industrialisation, mais la rendant moins digeste à cause de la constitution au fil des sélections de macromolécules de gluten de plus en plus lourdes à digérer.

Ainsi, un paysan-boulanger biologique d'Ille-et-Vilaine a reçu la visite de plusieurs médecins qui étaient étonnés de ce que leurs patients habituellement intolérants au gluten consommaient son pain sans difficulté22(*). Ceci est dû au fait que ce paysan utilise des variétés anciennes de blé (antérieures à 1940), déclarées pourtant officiellement « non panifiables » aujourd'hui, mais qui en réalité contiennent des protéines beaucoup plus assimilables.

Autre exemple, les tomates : il existe des dizaines et des dizaines de variétés de tomates allant du jaune vif au noir, de plusieurs couleurs parfois, de formes allant de l'orange à la poire, en passant par l'olive, la cerise et la citrouille ! En voici ci-après un aperçu :

Aperçoit-on une telle variété dans les supermarchés? et il en est de même pour beaucoup d'autres légumes...

La conséquence de tout ceci est donc, comme nous l'avons dit, que les plantes qui sont issues de ces semences sont très sensibles aux attaques biologiques, et nécessitent donc des traitements chimiques efficaces. Ceci est confirmé même par les chercheurs de l'INRA qui les créent comme Véronique CHABLE chercheuse à l'INRA Rennes - le Rheu, qui précise : « ces variétés aux génotypes fixés et homogènes sont inadaptées à la production bio de semences. Par exemple les lignées consanguines, parent des hybrides F1, sont très fragiles sans leurs béquille chimique ».23(*)

Les "variétés population" de semences anciennes, bien qu'ayant d'autres défauts (rendements, hétérogénéité, ...), détiennent plus de qualités de résistance naturelle, et de ce fait conviennent particulièrement à la méthode biologique. Il serait pourtant souhaitable que la recherche se penche sur la sélection créatrice de variétés nouvelles adaptées à l'agrobiologie, mais celle-ci coûte si cher (sélection plus inscription et maintien au catalogue officiel) que les agriculteurs ou les petites entreprises semencières artisanales ne peuvent envisager, pour le moment, de se tourner vers cette activité. Quand aux grands semenciers qui en auraient les moyens financiers, nous avons déjà précisé qu'ils ne s'y intéressaient guère.

Mais c'est ici qu'intervient le problème réglementaire pour ce qui concerne les anciennes variétés : en effet, pour être commercialisée en France et en Europe, une variété doit être inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou au catalogue communautaire. Cette inscription permet, par des examens officiels, de préciser les caractéristiques de la nouvelle variété qui doit :

- être « distincte, stable et suffisamment homogène ». Cette disposition délivre une carte d'identité à la nouvelle variété ; cette condition est impérative, quelles que soient les espèces ; c'est ce que l'on appelle les critères "DHS" ;

- détenir, pour ce qui concerne les grandes cultures, une valeur culturale et d'utilisation assurant « au moins dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes et l'utilisation des produits ». C'est ce que l'on appelle les tests "VAT" (valeur agronomique et technologique)

Le problème, avec les anciennes variétés, c'est qu'elles ne sont ni stables ni suffisamment homogènes au regard de la législation, car elles évoluent au fil du temps par adaptation constante aux terrains sur lesquels elles sont cultivées. Il est donc difficile de les faire inscrire, et une fois inscrites, il est coûteux de les y maintenir. Les raisons d'une telle situation sont en germe dans le fonctionnement actuel des inscriptions et radiations au catalogue officiel. Cette législation est d'ailleurs incompatible en tout point avec l'idée de travail de sélection et d'amélioration de variétés par les agriculteurs eux-mêmes. Le catalogue officiel est en effet devenu progressivement, comme nous allons le voir, un obstacle majeur à la circulation des semences entre les agriculteurs, et à la création variétale par leurs soins.

La première version de ce catalogue apparaît avec le décret du 5 décembre 1922.24(*) Il a alors pour finalité d'établir un registre des plantes sélectionnées dont le suivi est assuré par un comité de contrôle. A l'époque, ce registre ne concerne que «l'obtention d'une espèce ou d'une variété nouvelle» et les conditions dans lesquelles le déposant peut revendiquer «l'usage exclusif de la dénomination donnée». Puis le catalogue a été modifié par un décret du 26 mars 192525(*) qui institue un registre des plantes sélectionnées et qui est intitulé «Répression des fraudes dans le commerce des semences de blé». Le rapport préliminaire précise que ce décret doit être pris parce que des négociants peu scrupuleux trompent les acheteurs «en jetant sur le marché des semences ordinaires auxquelles une réclame bien faite attribue frauduleusement le nom et les qualités de variétés réputées ou qui sont présentées faussement comme des variétés sélectionnées nouvelles, douées de qualités exceptionnelles». Il s'agit donc un registre des plantes dont les différents articles précisent les conditions d'inscription et les mesures à prendre en cas de fraude. L'objet du décret est donc de prévenir les falsifications

Dix ans plus tard, un décret du 16 novembre 193226(*) procède à «l'Institution d'un catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et d'un registre des plantes sélectionnées de grande culture» qui ajoute une nouvelle notion dans la répression des fraudes: celle de la protection des obtentions. L'article 12 de cet arrêté ne laisse aucun doute sur les conditions d'inscription :

«Art.12- la mention «espèce ou variété» inscrite au registre des plantes sélectionnées est la propriété exclusive de l'obtenteur de la nouveauté. Il ne pourra en faire état qu'après l'inscription définitive. Le commerce des semences, tubercules, bulbes, greffons ou boutures d'une plante inscrite est subordonné à l'autorisation expresse de l'obtenteur. »


Cependant, dans tout ce qui précède, il s'agit essentiellement de protéger les obtentions végétales. Et cela était parfaitement légitime et nécessaire. En effet, beaucoup de variétés portaient dans des régions différentes, des noms différents, alors qu'au contraire des variétés différentes (ou proches) portaient le même nom. Il fallait classifier tout cela, pour faciliter la circulation des semences entre les différents régions, car si auparavant, les graines circulaient peu et lentement, presque uniquement par l'échange de proximité, il devenait alors nécessaire de donner une garantie d'authenticité à un utilisateur lointain. Pour ce faire, il fallait mettre en place des organismes de contrôle. Aussi le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) est créé le 11 octobre 1941 par la loi n°14194, loi complétée par la loi n° 383 du 2 août 1943. Le CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection) est créé par le décret n° 594 du 24 février 1942. Il semble que les attributions du CTPS, à ses débuts, soient limitées à la sélection et au contrôle de qualité des blés. Aujourd'hui, il propose les inscriptions au catalogue officiel27(*). En outre, le 2 décembre 1961 apparaît l'UPOV. La création de cet organisme et l'entrée en vigueur de la convention UPOV le 10 août 1968 marque, comme nous l'avons dit, un tournant dans la conception de la protection des variétés et obtentions végétales. Dans la législation française, le tournant apparaît en 1981, avec le décret 81-605 du 18 mai 198128(*), "pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services, en ce qui concerne le commerce des semences et des plants". Son article 5 stipule que: « Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être «mis sur le marché» sur le territoire national. L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène. » Ces conditions étaient déjà prévues dans la convention de l'UPOV.

Comme le dit M. GUILLET, "on ne voit pas très bien la relation directe entre un catalogue officiel limitatif de «variétés» et le délit de fraude ou de falsification quant à des obtentions. En fait, nous sommes confrontés à une dérive inexorable et sournoise. L'Etat a commencé à légiférer pour protéger «des obtentions végétales» et a fini par mettre en place des catalogues interdisant la commercialisation -et donc l'usage agricole- de variétés non inscrites ou de variétés ne pouvant être inscrites parce qu'elles ne répondent pas aux normes de «distinction, homogénéité et stabilité» (DHS)." 29(*)

A l'heure actuelle, le Catalogue Officiel français trouve son fondement juridique dans le décret n°81-605 du 18 mai 1981 à l'article 5. Il est composé de trois livres, édités chaque année :

· Le tome 1 : les espèces de grande culture, édité par le GNIS,

· Le tome 2 : les espèces potagères, édité par le GNIS,

· Le tome 3 : les espèces fruitières, édité par le GEVES30(*).

Chacun de ces livres comporte deux listes principales distinctes : une liste A et une liste B

- Pour les espèces de grandes cultures, la  liste A regroupe les variétés dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées en France et la liste B comprends les variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation hors de l'Union Européenne.

- Pour les espèces potagères, la  liste A regroupe les variétés dont les semences peuvent être, soit certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées», soit contrôlées en tant que «semences standard» et la liste B regroupe les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que «semences standards». Pour certaines espèces, le Catalogue officiel comprend également des listes particulières parmi lesquelles on trouve la liste des variétés anciennes à usage amateur pour les espèces potagères et fruitières.

L'union européenne possède également un catalogue officiel constitué de la somme des catalogues des Etats membres de l'Union européenne et de certains pays de l'AELE. Une variété inscrite dans un pays figure automatiquement au catalogue communautaire dès qu'elle a été déclarée, sous réserve qu'aucun Etat membre ne s'y soit opposé. Les variétés inscrites sont commercialisables dans l'ensemble de ces pays.

Le fonctionnement de ce catalogue officiel s'est révélé historiquement être un facteur « d'érosion génétique ». En effet, l'inscription est donnée pour 10 années, au-delà desquels l'obtenteur (ou un autre semencier intéressé appelé « mainteneur » en cas de désistement du premier) doit repayer des droits pour maintenir la variété cinq nouvelles années. Lors donc que la protection de leur COV arrive à expiration (désormais au bout de 25 ans), ils ne renouvellent pas le paiement des droits et la variété est radiée. Ils demandent même parfois directement la radiation lorsqu'ils ont trouvé une nouvelle variété plus intéressante qui va remplacer l'ancienne. Ainsi la radiation intervient concomitamment à l'expiration de la protection au titre de la propriété intellectuelle, ce qui a pour conséquence que les variétés tombées dans le domaine public ne sont que très rarement commercialisables. C'est le cas des variétés anciennes, qui, lorsqu'elles ne sont plus rentables pour le semencier qui maintient leur inscription, sont abandonnées par celui-ci et radiées du catalogue officiel. La conséquence en est que leur commercialisation n'est plus permise, après une période où elle est encore officiellement tolérée.

Dans les années 50-60, il était justifié en effet de mettre de l'ordre entre les différentes appellations et variétés existants sur le territoire national. Mais le «grand nettoyage» auquel on procéda alors fût la cause de l'élimination d'au moins la moitié des variétés anciennes dans le catalogue officiel. Les autres furent inscrites (avec les obtentions plus récentes), avec l'interdiction de commercialiser les variétés n'y figurant pas. Les variétés anciennes passèrent sous l'appellation "Domaine Public" (par rapport aux obtentions protégées). Leurs frais d'inscription avaient été pris en charge par l'Etat.

Les dégâts en matière de perte de biodiversité auraient été limités si l'on s'était contenté de procéder à cette simple suppression. Malheureusement, les inscriptions étant subordonnées à l'existence d'un mainteneur, les suppressions se sont poursuivies.

Ainsi, à la fin de l'an 2000, 90 % environ des variétés "Domaine Public" inscrites avaient disparu du catalogue31(*). Elles ne sont sauvées que par les banques de gènes.

Cependant, les pouvoirs publics ne vont pas rester totalement indifférents à l'évolution de cette situation.

En premier lieu, un arrêté du ministère de l'agriculture du 26 décembre 1997 entré en vigueur au 1er janvier 1998, instaure une liste à part, dite "de variétés anciennes". Celui-ci précise dans son article premier : «Les variétés inscrites dans ce registre annexe sont distinctes, suffisamment homogènes et stables, dans les conditions précisées par le règlement technique annexe « variétés anciennes pour jardiniers amateurs » institué par le présent arrêté. » Il a déjà été précisé que les critères DHS étaient inadéquats pour les variétés anciennes. Mais en outre, le règlement technique en question prévoyait pour l'inscription de la variété que le demandeur fournisse les éléments suivants :

- la preuve que la variété ait plus de 20 ans d'âge;

- la conservation de la variété en champ d'expérimentation pour que les contrôleurs des services de l'Etat puissent venir réaliser des inspections d'identité et de pureté variétale.

- le paiement d'un demi-droit, à savoir 1450 francs par variété.

Au surplus, l'inscription ne permet que la vente en France et aux jardiniers amateurs exclusivement avec une mention claire sur chaque sachet : "variété destinée exclusivement aux jardiniers amateurs". Impossible donc aux professionnels d'en bénéficier.

Ces dispositions, à cause de la restriction de commercialisation aux seuls amateurs, à cause de la lourdeur et du coût de l'inscription, à cause de la persistance de l'exigence des critères DHS, n'ont pas permis une libéralisation effective de l'utilisation et de la commercialisation des anciennes variétés. Par exemple, le coût d'inscription n'était pas dissuasif pour les entreprises semencières, mais les semences anciennes ne les intéressent pas, car leur diffusion est trop limitée. Par contre, il demeure trop élevé pour les petites structures qui utilisent ces variétés, parce qu'elles n'obtiennent pas un retour sur investissement suffisamment important.

Pour remédier à la situation « d'érosion génétique » qui s'en suivait, la commission européenne émit le 14 décembre 1998 une directive n° 98/95/CE32(*) qui donne une base légale permettant aux différents états de définir les conditions particulières de commercialisation des variétés anciennes. Il s'agit d'un document 26 pages qui modifie les directives européennes concernant la commercialisation des semences de différentes espèces (betteraves, plantes fourragères, céréales, plants de pomme de terre, plantes oléagineuses et à fibre, légumes), ainsi que la directive régissant le catalogue communautaire des variétés des espèces de plantes agricoles. Les modifications portent sur les « conditions de commercialisation » des semences de variété OGM, des semences de base, des semences traitées chimiquement,... , ainsi que la commercialisation des semences issues de variétés relevant de la « conservation in situ et de la conservation durable des ressources génétiques des plantes » et « des semences adaptées à la culture biologique ».

Chacun des articles de cette directive reprend et modifie une directive antérieure concernant ces divers points. Pour ce qui concerne les anciennes variétés, elle précise trois nouveautés importantes :

« des conditions particulières peuvent être fixées concernant la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétiques  »

 « les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent (...) sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel nécessaire à l'admission »

Les conditions particulières doivent inclure des « restrictions quantitatives appropriées »

Les dispositions de cette directive ont fait l'objet d'un décret d'application n° 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants. Ce décret précise que « des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté, en ce qui concerne :

- la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes

-  les semences ou plants adaptés à la culture biologique

- les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés. »

Ce décret n'a été suivi à ce jour d'aucun arrêté. Fin 2003, alors qu'il atteignait la limite de mise en application de la directive du 14 décembre 1998, l'Etat français a saisi le Comité Permanent des Semences européens afin qu'il en définisse les règles d'application. Le Comité Permanent des Semences disposant de deux ans pour répondre, cette demande repoussait à fin 2005 l'obligation de mise en application de la directive. Or vraisemblablement le délai est passé et aucun texte plus précis est entré en application.

En novembre 2002, la commission européenne a fourni un « document de travail pour la mise en oeuvre de la Directive 98/95/CE », concernant « la commercialisation des semences et des plants en rapport avec la conservation in situ des ressources génétiques ». Dans ce document, important pour une éventuelle libéralisation des anciennes variétés, les « variétés de conservation » sont définies comme des « variétés et populations menacées d'érosion génétique (quand une variété n'est plus enregistrée dans un catalogue national ou européen ou si elle n'a jamais été inscrite dans ceux-ci)(...) et adaptée aux conditions locales et régionales ou traditionnellement cultivées dans des régions et zones particulières ». Un peu plus loin, il est dit à propos des « conditions d'acceptation » de ces variétés : « Les Etats membres peuvent s'écarter des critères distinction, homogénéité et stabilité ».

Au début de l'année 2003, l'ensemble des organisations constituant le Réseau Semences Paysannes33(*) a remis aux autorités européennes et françaises une série de proposition d'amendements de ce document de travail de la Commission. Une personne membre du réseau déclarait à ce sujet que "Contrairement aux représentants de la commission européenne, l'Etat français refuse toute concertation sur ces propositions. Les semenciers français, omniprésents dans les instances de cogestion (Comité Technique Permanent des Semences), militent pour reculer au maximum toute mise en application et pour la restreindre à terme à deux ou trois variétés locales liées à de petites Appellations d'Origine."34(*)

La question des semences paysannes met en relief de façon typique de la différence, voire l'antagonisme, entre les méthodes et les objectifs de la politique officielle et les préoccupations des agriculteurs biologiques. On comprend dès lors les difficultés auxquelles se heurtent ces derniers pour cultiver selon l'éthique qui leur est propre. Les lois et les règlements applicables à l'agriculture conventionnelle se traduisent dans beaucoup de cas en une succession d'impasses techniques pour l'agriculteur biologique. Pour en donner un nouvel exemple en ce qui concerne les semences, un arrêté ministériel du 25 août 200435(*) « relatif à la mise en oeuvre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur et de l'aide spécifique au riz dans le cadre de la politique agricole commune » prévoit dans son article 4, après avoir indiqué les variétés éligibles, que l'octroi de la prime spéciale à la qualité du blé dur sera subordonné à la condition sine qua non de l'utilisation de semences certifiées. Cette disposition, prévue à l'origine dans le règlement PAC de 1994 et obtenue par la pression du lobby semencier, a eu pour conséquence immédiate de stopper l'usage des semences de ferme pour cette espèce. Toutes ces difficultés ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais cependant quelques évolutions permettraient de changer avantageusement la situation.

B) Les solutions possibles

À ce stade de l'analyse, il apparaît que le problème des semences en agriculture biologique regroupe un certain nombre de difficultés d'ordre différent qui interfèrent entre elles. La solution à toutes ces questions n'apparaît pas évidente, néanmoins il est possible d'en indiquer quelques ébauches.

En ce qui concerne les semences de ferme, le droit européen laisse peu de marge de manoeuvre : des accords comme celui sur le blé tendre peuvent être envisagés, mais il conviendrait plutôt de conjuguer semences de ferme avec semences du domaine public. L'avenir des utilisateurs biologiques de ces semences de ferme semble se situer sur ce terrain.

1. Une évolution souhaitable : la réforme du catalogue officiel des semences.

L'idéal serait la modification du système de radiation des variétés du catalogue officiel. Il n'y a qu'en agriculture où la perte du droit de propriété intellectuelle de l'obtenteur se solde par un retrait du produit du marché avec une interdiction de commercialisation. En outre, il n'y a aucune légitimité à interdire la commercialisation d'une variété dès lors que celle-ci ne présente pas de risques sanitaires. Une telle pratique oblige de fait les agriculteurs à utiliser les variétés issues de la recherche la plus actuelle des firmes semencières sans pouvoir bénéficier des trésors que constituent les variétés du passé.

Par contre, il est légitime de prendre des mesures réglementaires pour l'information de l'acquéreur sur la qualité et les caractéristiques du produit qu'il achète. On revient ainsi à la notion de falsification qui fut à l'origine de la création du catalogue officiel et au coeur de ses premières réformes. Le vide juridique qui entoure les variétés radiées n'est plus admissible. Si l'on comprend en effet que les nouvelles variétés qui ne sont plus utilisées puissent être abandonnées par l'obtenteur et provoquer une extinction de ses droits, en revanche la radiation du catalogue ne semble pas la meilleure solution, parce qu'elle provoque un appauvrissement drastique de la biodiversité, et ce d'autant plus que les variétés supprimées sont anciennes. Leur suppression se comprend d'autant moins qu'elles étaient inscrites au domaine public. On peut noter d'ailleurs le paradoxe entre la notion de domaine public qui évoque la disponibilité pour tous, la permanence et l'inaliénabilité, et la condition du maintien de ce statut par des personnes privées.

S'il est normal, donc, que le travail de recherche du semencier soit rémunéré, que le prix de la semence qu'il produit soit plus important du fait des garanties et qualités nouvelles qu'offre celle-ci, que la discrimination entre les variétés soit réglementairement établie, il n'est en revanche pas envisageable que des semences qui ne présentent pas de telles garanties ne puissent pas être commercialisées sans tomber dans un système de dépendance totalitaire de type kolkhoze soviétique.

Nous pensons donc que les variétés qui ne sont plus utilisées devraient, au lieu d'être radiées et interdites, être inscrites automatiquement sur une liste des espèces tombées dans le domaine public. Celles-ci seraient alors libres de commercialisation et d'échange.

En effet, le maintien sur cette liste permettrait l'identification de la variété et la connaissance de ses qualités principales qui se traduiraient en garanties minimales, ce qui était le sens de l'existence du catalogue officiel lors de sa création et de ses premières réformes. Les caractéristiques identifiées de la variété seraient alors la base de la relation contractuelle entre le vendeur et l'acquéreur et permettrait d'apprécier le cas échéant la réalité d'un vice caché ou d'une fraude, sur le fondement des règles de droit commun de la vente qui sont amplement suffisantes pour régler de tels contentieux.

Cette liste devrait également reprendre sans autre forme de procédure la totalité des variétés du domaine public qui ont été radiées du catalogue, puisque les tests avaient déjà été réalisés pour celles-ci. Quant aux droits à payer pour l'inscription de nouvelles variétés issues de ces semences du domaine public ou oubliées lors de la première inscription, ils n'existeraient que si l'obtenteur décide de protéger l'usage de sa variété, et donc de l'inscrire avec les variétés protégées modernes. Ainsi, il serait possible pour un agriculteur qui a réussi à obtenir une nouvelle variété ou voudrait en faire inscrire une ancienne de la faire inscrire gratuitement au catalogue et la mettre à la disposition de tous. Les frais d'inscription seraient dans ce cas pris en charge par l'État, ce qui est une manière de récompenser le travail de sélection fourni.

De telles modifications devraient déjà créer un espace de liberté et d'innovation considérables pour les cultivateurs biologiques. Mais nous n'hésiterions pas à aller plus loin : en effet, il n'y a aucune raison que des variétés ou plantes qui ne sont pas admises au catalogue officiel soient interdites à la commercialisation, à la condition que l'acquéreur en soit informé. Le prix demandé devrait dans ce cas être à la mesure du peu de garanties offertes à propos de la marchandise, et en aucun cas être supérieur à une variété reconnue. En effet, "même gratuitement, librement et en s'écartant des critères homogénéité et stabilité, il est impossible d'inscrire dans un catalogue l'ensemble de la biodiversité. Certaines variétés ne concernent que quelques personnes ou de tout petits territoires et donc de tout petits volumes de semences, de nombreux échanges sont faits délibérément pour permettre aux variétés d'évoluer... L'application, même la plus large, des mesures rendues possibles par la directive 98/95/CE ne peut pas résoudre tous les problèmes."36(*)

L'État ne devrait pas craindre de mettre en place une législation aussi libérale, car elle ne changerait pas grand-chose à la situation générale. En effet les habitudes commerciales sont prises, et le marché lui-même limitera l'impact d'une telle réglementation. Les grandes firmes agroalimentaires n'accepteront jamais de se voir livrer des matières premières qui ne présenteraient pas des "garanties" suffisantes à leurs yeux. Les semences répertoriées et certifiées ont donc encore un bel avenir devant elle. Par contre une telle réglementation changerait bien des choses dans le milieu l'agriculture biologique où les circuits sont courts et où bon nombre de transactions se font sur une relation de confiance. On développerait ainsi une offre de produits alimentaires beaucoup plus diversifiée qui serait ainsi une alternative véritable à la production industrielle. Les variétés qui n'offriraient aucune perspective seraient naturellement abandonnées. Et si la tendance se renversait, ce serait par le choix des consommateurs.

Cependant, tout ceci serait assez difficile à obtenir. En effet, les semenciers très présents au sein des instances de décision tel le GNIS freineraient des quatre fers et le font déjà. Il est donc utile d'examiner ce que l'état de la réglementation pourrait laisser espérer aux agriculteurs biologiques à plus court terme.

2. Une solution plus probable : un assouplissement des règles relatives aux anciennes variétés.

Il convient en premier lieu de rappeler qu'une liste des variétés anciennes existe déjà. Il s'agit de celle instaurée par l'arrêté du 26 décembre 1997. Nous avons vu que les critères d'inscription étaient inadaptés et lourds, mais il est possible de faire changer les choses.

Tout d'abord, il serait possible d'obtenir que la commercialisation de ces variétés soit étendue aux professionnels. Ceci pourrait être demandé en invoquant l'article 3 du seul décret d'application de la directive 98/95/CE n°2002-495 du 8 avril 200237(*), qui précise que « des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté, en ce qui concerne :

  la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes

  les semences ou plants adaptés à la culture biologique

  les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés. »

La réinscription gratuite des anciennes variétés qui ont été radiées au fil du temps devraient également être négociable. Persiste cependant le problème des critères DHS qui sont toujours exigés même pour l'inscription de ces anciennes variétés, et tendent à devenir un standard mondial avec l'application de la Convention UPOV au niveau international.

Sur ce point, la liste des variétés anciennes instaurée par l'arrêté du 26 décembre 1997 s'appuie sur le fondement de l'article 5 du décret n°81-605 du 18 mai 1981, qui prévoit la chose suivante :

«L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène.

Pour les espèces qui ne répondent pas aux conditions d'inscription à ce catalogue, le ministre chargé de l'agriculture peut tenir des registres annexes de variétés.»

Déjà donc, en prévoyant que «Les variétés inscrites dans ce registre annexe sont distinctes, suffisamment homogènes et stables », cet arrêté n'a pas vraiment exploité la possibilité de dérogation aux critères DHS offerte par le décret.

Par ailleurs, nous avons dit qu'une note de la commission pour l'application de la directive 95/98/CE datée de 2002 autorisait les états membres à s'écarter des standards DHS pour l'établissement des listes de variétés de conservation. La restriction quantitative prévue par la directive ne devrait pas poser trop de problèmes si son interprétation est suffisamment large.

Tous ces arguments devraient permettre de demander la prise d'un nouvel arrêté qui écarte l'application des critères DHS pour les variétés anciennes, sur le fondement de ces dispositions.

Dans le monde, de nombreux pays se sont déjà rendus compte de la nécessité de prévoir un cadre réglementaire concernant l'utilisation des anciennes variétés et ont adoptés des dispositions en ce sens. En Suisse, une Ordonnance de 1994 permet de commercialiser des petites quantités de semences de céréales sans avoir à inscrire la variété à laquelle elles appartiennent sur le catalogue officiel des semences. Un pays comme l'Inde a mis en place un catalogue qui s'écarte des critères homogénéité et stabilité et autorise les paysans à échanger le grain récolté qui n'appartient à aucune variété inscrite. Le Brésil a adopté également une loi dans ce sens...

La France ne pourrait-elle pas aussi faire un geste en faveur de la libéralisation de ces variétés, pour la plus grande satisfaction de ses agriculteurs biologiques qui la lui réclament depuis si longtemps ?

* *

*

III. La réglementation des intrants : un obstacle à l'homologation de produits biologiques

Actuellement, la réglementation des intrants en agriculture est à l'origine de deux difficultés majeures pour les agrobiologistes :

- La première difficulté provient du fait que la procédure d'homologation des produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique est lourde et redondante avec la réglementation européenne et empêche de ce fait l'homologation de nombre de produits reconnus et utilisés dans d'autres pays européens ;

- La seconde tire son origine de l'absence de reconnaissance dans la réglementation de catégories d'intrants qui sont pourtant utilisés en agriculture biologique : il s'agit des phytostimulants et des éliciteurs.

A) Exposé des procédures de mises sur le marché des produits fertilisants et phytosanitaires

Pour la compréhension du sujet, il convient avant d'entrer dans le vif de celui-ci de retracer la genèse des exigences réglementaires auxquelles devra satisfaire l'inventeur d'une nouvelle substance phytosanitaire ou fertilisante avant de pouvoir commercialiser celle-ci.

En France, pour qu'un produit phytosanitaire ou fertilisant puisse être autorisé à l'usage des agriculteurs biologiques, il faut en effet qu'il satisfasse à plusieurs exigences juridiques européennes et nationales.

En premier lieu, à l'échelon européen, ce produit doit être inscrit à l'annexe II A du règlement fondamental 2092/91 pour les matières fertilisantes, ou à l'annexe II B pour les produits phytosanitaires.

À l'échelon national, il doit ensuite bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché à l'issue d'une procédure particulière et différente entre les matières fertilisantes et les produits phytosanitaires. La procédure est prévue aux articles L.253-1 à L.253-7 du Code Rural, complétés par le décret n°94-359 du 5 mai 1994.

1. La procédure d'homologation des matières fertilisantes

En ce qui concerne les matières fertilisantes, celles-ci doivent être homologuées par le ministère de l'agriculture. Cette homologation vaut autorisation de mise sur le marché. Par dérogation, les matières fertilisantes peuvent être normalisées et commercialisées sous couvert d'une norme. Malgré son caractère dérogatoire, la normalisation concerne pourtant 95% des produits commercialisés.

C'est le fabricant du produit qui choisit de se conformer à une norme et s'engage ainsi à en respecter les caractéristiques. Des contrôles de conformité peuvent être effectués par le service de la répression des fraudes sur les produits normalisés mis à la vente.

En résumé, pour être utilisable en France par un agriculteur cultivant en mode biologique, une matière fertilisante ou un support de culture doit être :

- Inscrit en annexe II A du règlement n°2091/92 ;

- Homologué en France ou conforme à une norme française.

2. La procédure d'homologation des substances phytosanitaires.

En ce qui concerne les matières phytosanitaires, la procédure est plus complexe. En effet, comme ces produits sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement de la santé humaine, la procédure d'autorisation est beaucoup plus exigeante et attentive. Elle vise à garantir l'efficacité des produits et à s'assurer d'un niveau de toxicité acceptable permettant de limiter les risques.

Celui qui sollicite l'autorisation de mise sur le marché de son produit doit prouver par un dossier l'innocuité du produit pour l'homme (utilisateur et consommateurs) et pour l'environnement ainsi que l'efficacité et la sélectivité de la substance sur la ou les cultures pour lesquelles elle s'appliquera. Ce dossier comprend :

- une demande de mise sur le marché ;

- un dossier toxicologique;

- un dossier biologique complet.

Ce dossier est déposé à la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL). Le dossier toxicologique est alors transmis à la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, plus communément appelée COMTOX. Les experts de cette commission évaluent la toxicité du produit et proposent un classement toxicologique ainsi que les conseils de prudence à respecter pour l'utilisation de celui-ci. Actuellement, il est question dans le plan interministériel de réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides 2006-200938(*) que cette compétence soit conférée à l'AFSSA.

Le dossier biologique est transmis au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole. Il présente des résultats portant sur l'efficacité du produit et sa sélectivité à l'égard des végétaux. Ces résultats doivent être établis selon les méthodes définies par la Commission d'Essais Biologiques (CEB) de l'Association Française de Protection des Plantes (AFPP). En fonction des conclusions de la COMTOX, ce comité d'homologation, assisté de la Structure Scientifique Mixte (SSM)39(*), rend une décision d'autorisation de mise sur le marché, oppose un refus ou ordonne un maintien en étude. L'autorisation de mise sur le marché est donnée pour 10 ans. Une autorisation provisoire de vente peut être délivrée pour 4 ans si le dossier nécessite des éléments de consolidation. (Cf. Schéma récapitulatif en annexe 1)

3. Les procédures parallèles.

Il existe des procédures parallèles plus restrictives. Par exemple, en amont d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur peut solliciter une autorisation de distribution pour expérimentation, prévue par un arrêté du 6 septembre 199440(*). Cette procédure vise à lui permettre de réaliser des expérimentations en plein champ de nouveaux produits. Les essais sont de deux types : soit des essais d'homologation, en vue d'acquérir les données qui constitueront le dossier de l'autorisation de mise sur le marché, soit des essais de connaissances régionales, en vue d'observer le produit en conditions réelles et de consolider les préconisations d'emploi de celui-ci.

Par ailleurs il existe deux autres procédures qui permettent d'introduire sur le marché un produit phytosanitaire : la procédure d'importation parallèle et la procédure de reconnaissance mutuelle.

La première permet de commercialiser en France une préparation phytopharmaceutique déjà autorisée dans un autre État membre et identique à une autre préparation déjà autorisée en France. Cette procédure est prévue par un décret numéro 2001-317 du 4 avril 2001 et son arrêté d'application du 17 juillet 2001.

La seconde procédure, la procédure de reconnaissance mutuelle, s'applique pour les préparations contenant une ou des substances actives inscrites sur la liste positive communautaire et déjà autorisées dans un État membre de l'union européenne.

Les conditions de son application sont décrites dans l'article 10 de la directive 91/414/CE, transposée en droit français à l'article 16 du décret n° 94-359 du 5 mai 199441(*). Ainsi, une dispense de reproduction des tests et analyses déjà effectués peut ainsi être accordée si :

- chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives ;

- les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.

Enfin, il convient de préciser que la réglementation est rigide et accorde une autorisation de mise sur le marché pour un usage donné sur une plante donnée et dans des conditions données. Ainsi, une matière qui est homologuée comme phytosanitaire ne peut invoquer de propriétés fertilisantes sans subir une nouvelle procédure d'extension d'usage dans le meilleur des cas. Nous développerons les conséquences de ce point dans la deuxième partie de ce chapitre.

B) En France : le manque de produits phytosanitaires homologués en agriculture biologique42(*)

1. Interaction des exigences et coût dissuasif.

Il est aisé maintenant de comprendre que, du fait de la double exigence d'inscription au règlement communautaire et d'autorisation nationale de mise sur le marché, il ne subsiste au final que peu de produits disponibles pour les agriculteurs biologiques français. Cette compréhension est encore facilitée lorsque l'on conjugue à cette situation un troisième facteur qui est le plus important, à savoir, le fait que peu de laboratoires se lancent dans une procédure d'homologation pour un produit phytopharmaceutique spécifique à l'agriculture biologique, étant donné que ce marché est encore trop réduit pour les intéresser. Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :

- une substance active est inscrite au cahier des charges communautaires, mais aucune spécialité commerciale est autorisée en France. C'est notamment le cas de l'azadirachtine, de la gélatine, de certaines huiles végétales (huiles essentielles), du quassia, de l'orthophosphate de fer et du sel de potassium ; (Cf. Tableau en annexe 2)

- des spécialités commerciales sont autorisées en France, mais le cahier des charges communautaire ne les prévoit pas. L'exemple le plus flagrant est celui du cuivre utilisable en France pour lutter contre des maladies fongiques et des maladies bactériennes de certaines cultures et réduit en agriculture biologique uniquement aux usages fongicides par le cahier des charges européen ;

- des spécialités commerciales sont autorisées en France mais sont composées de plusieurs substances dont certaines, bien que d'origine naturelle, ne sont pas inscrites dans l'annexe européenne. C'est l'exemple des spécialités contenant de la cire d'abeille et d'autres substances comme le poix ou des résines.

Cette situation est à l'origine de véritables distorsions de concurrence avec nos voisins européens. En effet, certains états membres ont favorisé l'homologation de produits naturels et d'autres non, comme la France. Diverses mesures peuvent être prises à cet effet. S'il est vrai que la procédure d'homologation est lourde en France, notre propos ne sera certes pas de proposer un allégement qui enlève des garanties quant à l'innocuité des substances homologuées ; le problème principal vient du coût exorbitant d'un dossier d'homologation qui dissuade les fabricants de produits phytopharmaceutiques d'investir dans un secteur de niche comme l'agriculture biologique si le produit ne correspond pas également à un besoin en agriculture conventionnelle. Ce coût peut varier de 100 000 € (pour le purin d'ortie), 220 000 € pour le pyrèthre à 2 000 000 € pour un biopesticide (insectes, virus, micro-organismes, champignons...).43(*)

Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là : en effet, avec la directive n° 91/41444(*), l'Union Européenne, face aux problèmes de pollution agricole, avait lancé en 1991 l'évaluation de toutes les substances actives autorisées sur le sol européen. Avec l'échec de l'application de ce programme, le parlement européen a adopté une résolution visant à mettre en place un programme de réévaluation de toutes les substances actives le 25 avril 2002.45(*)

Les substances réévaluées sont inscrites à l'annexe I de cette directive. À la fin du programme de réévaluation, prévue pour décembre 2008, toutes les substances qui ne seront pas inscrites à l'annexe I seront interdites d'emploi sur le territoire européen.

La Commission européenne a créé quatre listes correspondants à quatre degrés de dangerosité des produits et quatre échéances de réévaluation échelonnées dans le temps. De manière légitime, compte tenu des problèmes de santé publique et d'impact environnemental que posent les produits phytopharmaceutiques chimiques, la priorité a été donnée aux substances les plus utilisées et aussi les plus nocives. Mais la conséquence est que la majorité des substances actives utilisables en agriculture biologique font ainsi partie de la dernière liste d'examen, dont la date limite d'examen est fixée au 31 décembre 2008.

Pour qu'un agriculteur puisse utiliser un produit phytosanitaire, il sera donc nécessaire que ce produit réponde aux trois conditions suivantes :

- être inscrit à l'annexe I de la directive 91/414 ;

- être inscrit à l'annexe II B du règlement 2092/91 ;

- avoir fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché français en bonne et due forme.

Tout ceci crée une situation extrêmement délicate. En effet, la réévaluation des substances est une chose judicieuse et nécessaire, mais l'addition de tous ces facteurs réduit à bien peu de choses les produits phytosanitaires disponibles en agriculture biologique. Les substances actives autorisées en agriculture biologique ne craignent pas beaucoup en effet un classement toxicologique, encore que certaines comme la Roténone seront probablement concernées par celui-ci et peut-être interdites. Le problème vient surtout du fait que les sociétés fabricant les matières actives vont aller défendre à Bruxelles les produits qui ont pour elles une importance économique réelle. Ainsi, selon un courrier de la FNAB du 3 juillet 200646(*), il est précisé que plusieurs substances autorisées en bio ne sont pas actuellement soutenues officiellement et risque donc de ne plus être homologuées au niveau européen. Il s'agit de la lécithine, la gélatine, les huiles de paraffine, les huiles de pétrole et certaines huiles végétales.

Les agriculteurs biologiques français risquent de voir ainsi leurs moyens de lutte phytosanitaire considérablement réduits. Prenons un exemple, celui de la roténone. Cet extrait de racines de plantes exotiques est très utilisé en agriculture biologique, parce que c'est un des seuls insecticides autorisés. Or la commission des toxiques a émis récemment un avis défavorable à son autorisation. Pour la remplacer, il existe une alternative naturelle dans le cahier des charges européen : le pyrèthre. Celui-ci est d'ailleurs cité par les professionnels comme une alternative intéressante à la roténone pour la lutte contre la flavescence dorée47(*). Or il est en cours d'homologation, et la procédure est très longue.

2. Des aménagements et des actions d'amélioration possibles.

Afin de pouvoir contourner la lourdeur du système, les agriculteurs biologiques mettent beaucoup d'espoirs dans la procédure de reconnaissance mutuelle, qui leur permettrait de pouvoir utiliser à peu de frais des produits déjà autorisés dans d'autres états membres. Des tentatives d'application de ces procédures ont été faites, mais les données toxicologiques ont souvent été jugées insuffisantes parce que les procédures sont plus souples dans l'État concerné. Il y ici tout un travail juridique à mettre en oeuvre pour harmoniser les systèmes d'homologation des états membres. Un programme est ailleurs mis en oeuvre par une association danoise à cet effet.48(*) Mais d'autre part, nous avons vu que cette procédure peut être mise en oeuvre qu'à la condition de l'inscription de la substance active sur la liste communautaire. Avec la réévaluation en cours, et étant donné que les produits autorisés en agriculture biologique sont inscrits sur la dernière liste dont l'examen ne sera clos qu'en décembre 2008, il faudra attendre cette date pour pouvoir mettre en oeuvre efficacement la procédure de reconnaissance mutuelle. En effet, procéder à l'homologation de nouvelles substances serait hasardeux avant de disposer des résultats du programme de réévaluation européen.

Avant donc de pouvoir utiliser de manière satisfaisante cette procédure, qui demeure une solution intéressante à terme, il est peut-être possible de trouver des solutions intermédiaires qui permettent de sortir de l'impasse. Dans son rapport, Hélène DEBERNARDI en évoque quelques-unes.

- En premier lieu, il est nécessaire de suivre l'évolution du programme européen afin de pallier l'abandon de certaines substances autorisées à agriculture biologique par les fabricants. Le cas échéant, il serait indispensable que l'État puisse se substituer à ceux-ci par l'intermédiaire de la DGAL.

- Ensuite, il est possible d'étendre les usages des produits disponibles sur le marché à l'aide de la procédure des usages mineurs. Nous avons dit en effet qu'un produit phytosanitaire était homologué pour un usage précis et mentionné dans son autorisation. Un usage mineur est un usage de faible importance économique qui fait l'objet d'aménagements de procédure pour les homologations de produits. Ces aménagements consistent essentiellement en une simplification de l'homologation d'un produit pour une culture mineure rattachée. En effet, pour éviter d'avoir à répéter des essais toxicologiques, les catalogues des usages édités par le ministère de l'agriculture précisent les catégories de plantes apparentées à une culture principale auxquelles le traitement pourrait être étendu sans danger par cette procédure des usages mineurs. Par exemple, un produit autorisé pour le traitement des parties aériennes de la tomate contre le mildiou pourrait être étendu a priori à l'aubergine sans essais supplémentaires. De même, les produits autorisés sur oignon pourraient être étendus à l'ail. Multiplier ces extensions permettrait de pouvoir disposer pleinement des vertus des rares produits disponibles en agriculture biologique.

- En amont, il serait bien sûr souhaitable que la recherche en agriculture biologique, c'est à dire l'ITAB, dispose d'un peu plus de moyens pour mettre en place de véritables programmes de recherche dans le domaine des intrants. En effet, "le recensement des expérimentations menées en 2003 montre globalement un nombre peu élevé d'expérimentations et un manque de coordination dans leur programmation." 49(*) Il serait ainsi peut-être possible de faire inscrire d'éventuelles nouvelles substances à l'annexe II B du règlement européen. Au sujet des expérimentations de nouvelles substances en plein champ, il serait opportun également de préciser dans l'arrêté du 6 septembre 1994 qui prévoit la procédure de distribution pour expérimentation si l'expérimentation d'un produit non encore homologué entraîne ou non le déclassement et le retour en conversion de la parcelle cultivée en agriculture biologique subissant celle-ci, ceci afin de ne pas pénaliser indûment les agriculteurs qui n'en auraient pas été informés. Dans le cadre de l'homologation de produits autorisés dans le règlement européen, un tel déclassement pourrait paraître abusif. Une simple prise de position des organismes certificateurs pourrait suffire à sortir de l'incertitude.

- Le ministère de l'agriculture tient à la disposition du public sur son site Internet la base de donnée des intrants homologués sur le territoire français appelée e-phy50(*). Spécifier au sein de celle-ci les intrants disponibles en agriculture biologique semble un bon moyen de diffuser l'information sur les produits disponibles en bio. En complément de cette mesure il faudrait généraliser l'étiquetage « produit utilisable en agriculture biologique » sur les spécialités mises en vente.

C) Une classification rigide des substances

1. Eliciteurs et phytostimulants : le vide réglementaire.

Nous avons dit que la réglementation des intrants ne permettait actuellement que de commercialiser un produit dans la catégorie des substances fertilisantes ou dans la catégorie des substances phytopharmaceutiques. La conséquence en est qu'une substance commercialisée en tant que produit phytosanitaire ne peut invoquer sur son emballage de propriétés fertilisantes et inversement. Une autre conséquence est qu'une substance qui n'invoquerait ni des propriétés strictement phytosanitaires, ni des propriétés strictement fertilisantes, ne pourrait être homologuée. Or ceci pose un problème justement en agriculture biologique, parce que les agrobiologistes utilisent souvent des produits qui ne sont pas à proprement parler des fertilisants ni des phytosanitaires. Il s'agit des phytostimulants et des éliciteurs.

Un éliciteur est une substance capable, dans certaines conditions, de stimuler les mécanismes de défense naturelle de la plante. Ces défenses naturelles seraient dirigées soit contre des bio-agresseurs (maladie, ravageur), soit contre des stress abiotiques comme ceux provoqués par le gel ou la sécheresse.

Un phytostimulant est une substance qui, dans certaines conditions, va favoriser la nutrition ou la croissance et le développement de la plante. Son apport à un système de culture permettrait d'obtenir une récolte supérieure (qualitativement ou quantitativement) à ce qu'elle aurait été sans cet apport.

Un produit peut avoir simultanément les fonctions d'éliciteur et de phytostimulant.

Trois caractéristiques permettent de distinguer ces produits des matières fertilisantes phytopharmaceutiques :

- ces substances agissent à de très faibles concentrations ;

- elles déclenchent une réaction métabolique de la part de la plante ;

- elles n'ont a priori pas d'action biocide.

2. Une prise en compte dans la réglementation à finaliser.

L'homologation de ces produits en tant que fertilisants ou produits phytopharmaceutiques est inadéquate, parce qu'elle ne rend pas compte de leurs véritables propriétés et limite leur potentiel d'utilisation par une autorisation d'usage qui sera forcément restrictive. D'autre part, ces produits sont la plupart du temps des préparations naturelles. La procédure d'homologation des produits phytopharmaceutiques, qui comprend l'identification de la ou les molécules actives, est inadaptée à ces préparations où les principes actifs sont souvent une combinaison d'éléments qui ne sont pas toujours formellement identifiés.

Les instances intervenant dans l'homologation des produits phytosanitaires commencent à s'ouvrir à cette réalité. Ainsi la Commission des Etudes Biologiques (CEB), qui institue les méthodes de démonstration de l'efficacité des produits, entreprend actuellement un travail d'adaptation de la méthodologie d'expérimentation aux préparations et au mode de production biologique. La commission d'étude de la toxicité a également publié un document guide sur l'élaboration des dossiers de demande de mise sur le marché relatif aux extraits de plantes, qui comprend une annexe de plantes de référence pour lesquelles la procédure peut être allégée (noyer, prêle, orties, sureau, absinthe, fucus, genêt à balais...).

Cependant, il semble que, pour les raisons que nous avons exposées plus haut, la création d'une troisième catégorie d'intrants correspondant aux phytostimulants et éliciteurs soit la meilleure solution. Reste alors à trouver une procédure d'homologation qui, tout en tenant compte des spécificités de cette catégorie de produits, puisse retenir des critères pertinents pour une évaluation correcte de leur efficacité.

Cette évolution si souhaitable de la réglementation devrait permettre d'éviter à l'avenir des applications aberrantes de celle-ci, comme cette récente anecdote :

« Le 31 août 2006, les services de la Répression des Fraudes et les services de la Protection des Végétaux sont intervenus chez Eric Petiot, paysagiste élagueur dans le département de l'Ain, formateur et coauteur de l'ouvrage "Purin d'Orties et Compagnie". Au cours de cette inspection, plusieurs documents ont été saisis (papier et numérique). Eric Petiot s'est vu signifié une interdiction d'enseigner les recettes de produits naturels non homologués et même de ramasser des plantes sauvages lors de ses stages de formation. » 51(*)

Cette sanction s'appuie sur la loi d'orientation agricole n° 2006-11, du 5 janvier 2006, et son décret d'application du 1er juillet 2006 qui institue l'interdiction de "toute publicité commerciale et toute recommandation" pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux, dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. En clair, faute de leur homologation, il est dorénavant interdit, sans tomber sous le coup de la loi, d'exposer les propriétés des produits naturels, comme par exemple le purin d'ortie utilisé depuis plus de deux siècles.

Le purin d'ortie possède en effet des propriétés élicitrices, phytostimulantes, fertilisantes et même phytosanitaires. Ses particularités par rapport à un produit standard ont empêché son homologation, le laboratoire d'essais ayant conclu en 2003 à sa non-conformité.52(*) Il est donc interdit de commercialisation. Pourtant ses propriétés sont unanimement reconnues et sa toxicité est nulle.

Heureusement, le ministère de l'agriculture, par un communiqué de presse en date du 19 septembre 2006, a remis un peu de bon sens dans les pratiques de l'administration en précisant que "la mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, la promotion auprès des particuliers de procédés naturels ou le fait de donner la recette de telles préparations ne sont pas interdites."

Le document rappelle néanmoins que la commercialisation de ces substances reste interdite. Il est donc très urgent de procéder à la création de cette troisième catégorie réglementaire qui permettrait de trouver un statut à ce type de préparations très utilisées en agriculture biologique

* *

*

IV. Les Organismes Génétiquement Modifiés : garantir l'agriculture biologique 53(*)

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) sont en passe de devenir le plus grand obstacle au développement de l'agriculture biologique, ainsi que le prouve l'orientation des débats au niveau européen sur le sujet.

L'agriculture biologique exclut dans ses principes l'utilisation des OGM. Or la réglementation lui impose un taux de contamination dont ses professionnels et ses consommateurs ne veulent pas.

Cette spécificité et ce droit de l'agriculture biologique à rester indemne de contamination par les OGM doit être respecté et reconnu juridiquement.

Le développement des cultures transgéniques en plein champ et l'adoption d'une réglementation par la commission européenne de ces cultures pose deux problèmes principaux à la filière biologique :

- en amont, la cohabitation des cultures biologiques avec les cultures transgéniques ;

- en aval, l'étiquetage des produits biologiques et notamment des produits transformés.

Conformément à la délimitation du sujet suggérée par son libellé, nous insisterons presque exclusivement sur le premier point.

A) Coexistence des filières et contaminations: les lacunes de la réglementation

1. Présentation de la réglementation.

La réglementation actuelle en matière d'OGM est à la mesure de l'indécision et du flou qui ont présidé à l'examen de ce dossier depuis ses débuts dans les milieux politiques européens.

Sans retracer in extenso l'historique de la réglementation communautaire sur les organismes génétiquement modifiés, on peut dire qu'elle se fonde actuellement sur deux "corpus" de dispositions, correspondant à la distinction que nous avons établie ci-dessus :

- Le premier touche à la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement. Cette dissémination est réglementée par deux directives, la 98/95 et la 2001/18, héritières de directives plus anciennes, la 90/219 et la 90/220. La première concerne l'inscription des semences de variétés végétales génétiquement modifiées dans le catalogue officiel communautaire. La seconde est un document fondamental qui détaille la procédure d'autorisation de dissémination volontaire et de mise sur le marché des OGM. Elle prévoit deux procédures distinctes, l'une pour les disséminations expérimentales ("disséminations relevant de la partie B") et l'autre pour les disséminations aux fins de la mise sur le marché ("disséminations relevant de la partie C"). Les disséminations relevant de la partie B nécessitent une autorisation au niveau national, alors que les disséminations relevant de la partie C font l'objet d'une procédure communautaire, et la décision finale est valable dans toute l'Union européenne. Elle prévoit également une méthode commune à tous les pays membres de l'union européenne pour l'évaluation des risques associés à la dissémination.

- Le second objet de réglementation concerne la mise sur le marché de tous produits étant ou contenant des OGM, avec un objectif de protection et d'information du consommateur. Le socle juridique est constitué par le règlement 258/97 dit "Novel Food" qui établit une procédure générale d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux aliments, OGM ou non. Le dispositif est complété par deux autres règlements54(*) sur l'étiquetage et la traçabilité, applicables depuis le 18 avril 2004. Le premier règlement, portant le numéro 1829/2003, concerne la procédure d'évaluation scientifique et l'étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés à hauteur de 0,9 %. Il prévoit une obligation d'étiquetage de ceux-ci ainsi que des produits obtenus à partir de tels organismes. Le second règlement 1830/2003 concerne la traçabilité des OGM et de leurs dérivés alimentaires pour la consommation humaine ou animale. Ces deux nouveaux règlements fondent l'obligation d'étiqueter non plus seulement sur la détection de protéines ou d'ADN résultant de modifications génétiques, mais sur la possibilité de remonter par la traçabilité à l'utilisation ou non de produits génétiquement modifiés.

L'agriculture biologique a fait le choix de ne pas autoriser les organismes génétiquement modifiés dans son cahier des charges. Une personne qui ne serait pas informée des problèmes découlant de la culture des OGM pourrait en déduire que les agrobiologistes n'ont aucune raison de se soucier d'une réglementation qui ne les concerne pas, en l'occurrence, celle que nous venons d'exposer. Or l'agriculture biologique, comme l'agriculture conventionnelle d'ailleurs, ni même l'ensemble des consommateurs, ne peut pas rester indifférente à cette question qui constitue véritablement un choix irréversible de société, un véritable tournant dans la politique agricole.

En effet, comme nous allons le montrer, il y va de la survie de son mode de production.

2. Problèmes et enjeux de la coexistence.

Il est avéré aujourd'hui que la culture des OGM peut avoir des conséquences écologiques et économiques importantes et d'autant plus problématiques qu'elles seront irréversibles, si elle n'est pas encadrée par un appareil réglementaire strict qui permette de s'entourer de toutes les précautions nécessaires. C'est pourquoi leur culture est aujourd'hui particulièrement réglementée.

Mais la réglementation actuelle pose un problème aux agrobiologistes qui trouve son origine dans un dangereux décalage entre les possibilités offertes par le droit en matière d'essais en plein champs et de commercialisation et l'état des connaissances scientifiques sur les risques encourus comme celui des garanties offertes aux agriculteurs sans OGM en cas de contamination. Le facteur technique qui rends inacceptable ce décalage et concerne directement l'agriculture biologique est le phénomène incontrôlable et naturel de dissémination des organismes génétiquement modifiés notamment par le pollen des plantes et les repousses spontanées, conduisant à terme à une contamination généralisée de l'environnement par les nouveautés. C'est cela qui crée l'irréversibilité du processus et oblige à reconnaître que toute prise de risque dans un tel contexte relève de l'inconscience.

Dans leur article intitulé « l'agriculture biologique : une garantie pour la sécurité du consommateur européen ? » et paru dans la Revue de Droit Rural numéro 316 d'octobre 2003 M. Christian ROTH, avocat au barreau de Paris, et Mme Gwenaëlle LE GUILLOU, directrice du syndicat européen des transformateurs et distributeurs de produits de l'agriculture biologique (SETRABIO), mettent parfaitement en évidence cet oubli de l'agriculture biologique dans la réglementation européenne :

« La réglementation européenne qui devrait être prochainement adoptée en matière d'organismes génétiquement modifiés en est un exemple. Cette réglementation ne prend pas en compte le cas spécifique de l'agriculture biologique, étant rappelé que ce mode de production interdit totalement l'usage d'OGM, quel que soit le stade de production. Or, la future réglementation générale n'envisage pas le problème de la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures traditionnelles. Les conclusions du centre commun de recherche, mandaté pour réfléchir à cette question, sont pourtant claires : l'admission d'un seuil de contamination résiduelle de 1 % conduirait à l'impossibilité de maintenir sur le territoire de l'union européenne de production non-OGM. » 55(*)

C'est ici que se situe le noeud du problème, car techniquement, il est aujourd'hui effectivement avéré qu'il est impossible de faire cohabiter des cultures OGM avec d'autres cultures sans que celles-ci ne subissent une contamination. Ceci est particulièrement vrai pour les plantes allogames56(*), comme le colza. À partir du moment où l'on autorise les OGM, il est donc impossible de garantir une exemption totale d'OGM dans les autres produits.

Si l'on appliquait alors le principe que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, ou encore le droit d'antériorité et la liberté d'entreprendre des agriculteurs non-OGM, ou bien encore la liberté de choix des consommateurs, l'agriculture OGM ne pourrait pas être légalisée, car elle ne peut exister sans nuire aux autres formes d'agriculture. Devant la persistance dans les sondages de son rejet par les consommateurs européens (plus de 70% d'avis défavorables), elle ne devrait pouvoir être autorisée qu'au nom d'un véritable intérêt général supérieur. Or, excepté son intérêt dans la synthétisation de molécules rares à des fins thérapeutiques, qui ne devrait jamais d'ailleurs intervenir en milieu non confiné à cause des risques de dissémination qui deviennent alors absolument inacceptables57(*), l'application des OGM en agriculture ne correspond absolument pas à un besoin ni à une demande, et on peut se demander, au vu des contraintes de tous ordres qui sont imposées à ce type de culture, si leur bilan économique global est réellement positif pour l'agriculture française et la société. A ce sujet, l'avis du Comité économique et social européen sur la «Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques»58(*) paru au journal officiel du 28 juin 2005 est particulièrement éloquent par ses réserves, tout comme les recommandations actuelles de l'Institut Agronomique de Navarre qui, après l'étude de plusieurs années de culture d'OGM, conseille aujourd'hui aux agriculteurs espagnols d'abandonner les cultures transgéniques car leurs rendements, au final, sont plus bas que ceux des plantes conventionnelles.59(*) Par contre, la voie biotechnologique reste intéressante pour les grandes firmes semencières, car elle leur permet de se constituer un marché captif et de percevoir d'importantes redevances au titre de la législation sur la protection des obtentions végétales et des brevets.

En matière de coexistence, l'Union Européenne devrait prendre en compte l'expérience acquise dans les pays d'outre-Atlantique afin de ne pas se retrouver dans les mêmes impasses. Ainsi, par exemple, le Canada a reconnu qu'il était aujourd'hui quasi-impossible de trouver des semences canadiennes de colza traditionnel ou bio qui ne soit pas contaminées par du colza transgénique. Les paysans bio ont même été obligés d'abandonner la culture du colza, et il n'a fallu que six ans, depuis l'introduction du colza transgénique au Canada, pour que la contamination soit généralisée. Aux USA, certains Etats font le même constat pour le soja.

Autre exemple, aux États-Unis, on a découvert en 2000 que le maïs Starlink, un maïs autorisé uniquement à la consommation animale car contenant un pesticide susceptible de provoquer pour le moins des allergies chez l'homme, était présent dans plus de 200 produits de consommation humaine. Quarante-quatre Américains se sont plaints d'avoir été intoxiqués et d'être tombé malade après avoir consommé ces produits.60(*) Suite à cette découverte des dizaines de silos à grains furent fermés car leurs maïs étaient contaminés. La firme Kellogg dut, elle aussi, fermer une de ses usines car elle ne trouvait plus de fournisseurs pouvant lui garantir un approvisionnement non contaminé. Les agents d'AVENTIS, la firme mère franco-allemande, recherchèrent et achetèrent pendant des mois les lots de maïs contaminés - plusieurs millions de tonnes, sans pouvoir déterminer l'origine de ces contaminations. Pour les agriculteurs, comme pour les semenciers, cela représente souvent des pertes financières importantes. Des associations de consommateurs japonais retrouvèrent même ce maïs dans des produits japonais. La protéine fabriquée par le gène introduit fut en outre retrouvée dans plus de 80 autres espèces de maïs jaune, et quant aux fermiers qui, pour se protéger, s'étaient mis à cultiver du maïs blanc, une variété de maïs blanc contaminée fut également découverte en 2003. Or ce maïs ne représentait que 0,4 % de la surface cultivée en maïs aux États-Unis.

Enfin, dans l'actualité la plus récente61(*), les Etats-Unis annonçaient en août dernier la contamination de cargaisons de riz à destination de l'union européenne. L'OGM incriminé était le riz LL 601 expérimenté par la firme BAYER aux Etats-Unis en 1999 et 2001 et qui n'est nulle part autorisé à la consommation humaine. La Fédération Européenne des Meuniers du Riz procéda aux analyses et déclara que trois arrivages sur vingt-trois étaient positifs. Les vingt arrivages déclarés non contaminés purent quitter le port de Rotterdam en direction de la Belgique, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. Mais les autorités néerlandaises décidèrent d'analyser cinq échantillons de ce riz officiellement non contaminé. Deux d'entre eux soumis à cette contre analyse se sont révélés positifs, et les chargements à destination de la Belgique ont été interceptés par les autorités belges. Cette affaire jette un immense discrédit sur le système de contrôle et de détection des protéines transgéniques dans l'Union Européenne comme aux Etats-Unis, d'autant plus qu'on vient tout juste de découvrir à nouveau dans des produits alimentaires vendus en Europe une autre contamination par du riz OGM en provenance de Chine et interdit à la consommation humaine62(*). La contamination se généralise et est donc incontrôlable.

Cependant, malgré ces réalités, la commission européenne et le ministère de l'agriculture français continuent d'autoriser les cultures commerciales en plein champs. Il convient alors d'examiner quelles garanties la réglementation offre au consommateur, au citoyen et à l'agriculteur sans OGM comme le paysan biologiste. Ceci passe par la question de savoir à partir de quelle limite la réglementation considère un produit comme contaminé par les OGM.

3. L'absence de règles d'indemnisation au niveau européen.

Au niveau européen, la détermination du seuil d'étiquetage des produits mentionnant la modification génétique a été influencée par les résultats de l'enquête63(*) ordonnée par la Commission à l'institut de prospective technologique de la direction générale du centre commun de recherche en 2002. Visiblement, les scientifiques ont cherché à déterminer un seuil qui soit techniquement réalisable et économiquement acceptable pour la filière conventionnelle comme pour la filière OGM, une sorte d'équilibre, en somme. Dans ses conclusions, le rapport préconise la fixation d'un seuil de 1 % pour les produits finis et de 0,3 % pour les semences, en précisant toutefois que le respect de tels seuils serait "techniquement possible mais économiquement difficile à cause du coût et de la complexité des changements induits." 64(*) C'est dire si l'organisation de la coexistence des filières est une opération délicate.

Suite à cette étude, les règlements européens n° 1829/200365(*) et 1830/200366(*) ont établi le seuil d'étiquetage OGM des produits à 0,9 %, qu'ils soient destinés à la consommation humaine ou à la consommation animale.

L'agriculture biologique sera donc contaminée. La commission a, par ces règlements, légalisé le fait de la contamination en déresponsabilisant les cultivateurs d'OGM à hauteur de 0,9 %. Selon des indications orales de la FNAB, deux cas se sont déjà produits en 2005. Rappelons par ailleurs qu'en France, déjà 5 à 6 % des échantillons de produits biologiques analysés en 2004 par les Organismes Certificateurs agréés se sont déjà révélés contaminés par des OGM, entre 0,01 et 0,1%, (sauf un à plus de 0,1% ), alors qu'aucune culture "commerciale" d'OGM n'était encore réalisée à ce jour sur notre territoire. 67(*)

Cependant, l'exemple américain prouve s'il en était besoin que le respect de ce seuil sera déjà une contrainte très lourde pour les cultivateurs d'OGM, si cette contrainte est mise, comme il se devrait, à leur charge. En effet, la contention de la contamination se révèle dans les faits extrêmement difficile, les exemples cités précédemment le prouvent, car celle-ci peut arriver de multiples manières : par le pollen pour les espèces allogames, par le mélange de semences accidentel, par les repousses de plan OGM sur le terrain où ils ont été cultivés. Il est très difficile de maîtriser structurellement tous ces facteurs, et le rapport précité de l'Institut de Prospective Technologique du Centre Commun de Recherches est obligé d'admettre que les fermes cultivant des OGM seront contraintes de se spécialiser dans ce type de production, à cause des risques trop importants de contamination lors du stockage des récoltes, par l'utilisation d'un même matériel et par la proximité des cultures. Mais c'est ici que l'on s'aperçoit des lacunes de la réglementation européenne :

- Aucun règlement n'a encore à l'heure actuelle fixé de seuil pour la production de semences, ni véritablement évalué les enjeux de cette question ; celle-ci en effet prend toute sa mesure dans le cas des semences de ferme, très utilisées en agriculture biologique, et qui peuvent démultiplier une légère contamination en étant ressemées chaque année sans contrôle ;

- D'autre part, la réglementation en matière de responsabilité en cas de contamination est inexistante au niveau européen

En effet, la directive fondamentale n° 2001/18/CE68(*) qui établit la procédure de dissémination les OGM dans l'environnement ne traite pas de la question de la responsabilité des opérateurs et laisse provisoirement aux états membres le soin de s'en occuper. Ainsi, on y trouve au 16ème considérant :

« Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice de la législation nationale relative à la responsabilité environnementale, tandis que la législation communautaire en la matière devrait être complétée par des règles sur la responsabilité pour différents types de dommages environnementaux dans toutes les régions de l'Union européenne. À cet effet, la Commission s'est engagée à présenter, avant la fin de 2001, une proposition législative sur la responsabilité environnementale, couvrant également les dommages causés par les OGM. »

Il est tout de même anormal que l'on autorise des produits à risque dans l'environnement dont on sait très bien qu'ils vont causer préjudice aux autres agriculteurs par la contamination naturelle sans avoir prévu des règles et principes particuliers pour la réparation des dommages éventuels qui vont en résulter. Il est vrai que la procédure de dissémination des OGM dans l'environnement établie par cette directive présente certaines garanties quant au contrôle scientifique des OGM disséminés, mais les considérations qui précèdent établissent bien que cette réglementation ne garantit pas l'absence de contamination, qui est «techniquement irréalisable», selon les scientifiques.

Cependant, la Commission, conformément à ses engagements, a fait paraître une nouvelle directive concernant la responsabilité environnementale. Celle-ci n'a pas encore été traduite en droit français, puisque le délai est pas encore expiré. Il s'agit de la directive numéro 2004/3569(*).

Cette directive, qui se veut une application du principe de « pollueur - payeur », établit un régime de responsabilité sans faute pour des catégories d'activités qu'elle qualifie de «dangereuses ou potentiellement dangereuses» et qu'elle liste dans son annexe 3. Parmi celles-ci figurent la dissémination d'OGM. Mais le considérant numéro 14 de cette directive précise que « La présente directive ne s'applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages. » La définition au niveau européen du concept de « responsabilité environnementale » ne recouvre pas les dommages potentiellement causés aux « biens privés » des agriculteurs conventionnels et biologiques. Seuls sont concernés les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés70(*), les dommages affectant les eaux, ainsi que ceux affectant les sols.

La Commission a fait savoir qu'il appartenait aux Etats Membres de mettre en place des règles et une procédure d'indemnisation en cas de contamination fortuite. Mais il est absolument nécessaire que l'Union Européenne complète sa réglementation en élaborant rapidement une directive cadre qui fixerait des principes justes et efficaces pour l'indemnisation des agriculteurs non OGM au niveau européen, ceci afin d'harmoniser les interprétations et d'éviter des distorsions entre états membres. Pour l'instant, elle s'est contentée de leur adresser des lignes directrices en par une recommandation,71(*) qui n'a donc aucun caractère contraignant. Ce travail juridique est pourtant absolument indispensable pour limiter les préjudices qu'auront à subir les agriculteurs biologiques et conventionnels non OGM.

4. Un retard préjudiciable dans le droit français.

Au niveau français, la réglementation en matière d'indemnisation pour dommages causés par la contamination OGM est encore à l'état embryonnaire. La France n'a d'ailleurs toujours pas transcrit en droit national la directive fondamentale 2001/18. Par conséquent, de très nombreuses questions restent aujourd'hui en suspens :

- Qui va financer la mise en place de la nécessaire nouvelle filière « sans OGM », le financement des contrôles, des nouvelles exigences de traçabilité ?

- À qui la charge de la preuve de la contamination ?

- Qui va assumer financièrement la décertification des récoltes biologiques contaminées?

- Qui va indemniser une contamination dont l'origine ne peut être déterminée ?

Pour les victimes, actuellement, en France, la procédure d'engagement de responsabilité civile délictuelle de droit commun représenterait un formalisme beaucoup trop lourd (recherche d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité) : la caractérisation de la faute n'est pas en effet un critère pertinent car il ne recouvre pas la moitié des cas. La responsabilité sans faute en raison d'un « risque spécial » de dommage semble quant à elle la solution la plus adaptée en l'état actuel du droit, mais c'est une théorie jurisprudentielle et non une procédure légale, et elle impose à la victime la lourdeur d'un recours en justice qui ne lui garantit ni rapidité ni même indemnisation.

Outre le problème de la responsabilité financière en cas de contamination, la France souffre d'un manque de transparence dans la procédure d'autorisation de culture des OGM à cause du retard qu'elle a pris dans la transposition de la directive fondamentale 2001/18, en ce qui concerne l'information du public. En effet, celle-ci prévoit dans son article 9 que « les États membres rendent accessibles au public des informations sur toutes les disséminations d'OGM visées dans la partie B qui sont effectuées sur leur territoire » et dans son article 25 point 4 qu' « En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont présentées conformément aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 20 ou 23, ne peuvent rester confidentielles:

- description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de la dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues,

- méthodes et plans de surveillance du ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence,

- évaluation des risques pour l'environnement. »

Or actuellement, par crainte sans doute des fauchages, aucune information précise sur la localisation des parcelles n'est délivrée par les autorités, et aucune surveillance de celles-ci n'est organisée juridiquement. Les sociétés qui déposent les demandes ne précisent jamais la localisation exacte des essais dans leurs dossiers. La conséquence en est que les agriculteurs voisins ne sont pas informés de la présence des champs transgéniques à proximité et ne peuvent prendre les dispositions nécessaires pour se protéger, ce qui augmente le flou et l'inquiétude ambiants. De même, les dispositions à prendre en cas de contamination fortuite ne sont pas transcrites, aucune procédure de mise en responsabilité n'a été définie puisque le projet de loi nationale sur les OGM est toujours en discussion.

Face à ce vide juridique, six organismes représentatifs de l'agriculture biologique ont demandé à l'État au début de l'année de les indemniser du préjudice que la filière agrobiologique subit du fait de la non-transposition des dispositions de la directive européenne. Cette demande à l'amiable pourrait se transformer en contentieux si aucune mesure n'était prise.72(*) Or, une information datant du 21 juin dernier précisait que le Gouvernement venait, pour la troisième fois, de reporter l'examen en première lecture du projet de loi sur les OGM, à en croire l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale, alors que la France a déjà un retard de trois ans sur le calendrier de transposition de la directive...73(*)

B) Les solutions juridiques

1. Les zones sans OGM

Après ces considérations, il est aisé de comprendre que la seule solution véritablement viable et pérenne pour la survie de l'agriculture biologique et d'une filière garantie sans OGM est d'éviter la coexistence, ce qui passe par l'interdiction totale de la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés en cas de proximité de cultures non OGM, non séparées par des barrières naturelles infranchissables. Ceci serait un minimum, mais cette possibilité est devenue aujourd'hui difficile à mettre en oeuvre, depuis l'arrêt du Tribunal de première instance des communautés européennes du 5 octobre 2005 (Land Oberösterreich et Autriche/Commission)74(*). Ce différend opposait en effet la commission européenne et l'Autriche qui avait demandé de pouvoir interdire en haute Autriche la culture des organismes génétiquement modifiés. L'Autriche fondait sa demande sur l'article 95 point 5 du traité instituant la communauté européenne, qui prévoit un régime de fixation de dispositions nationales dérogeant à des mesures d'harmonisation communautaire. Celui-ci est libellé de la manière suivante :

« En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. »

La Commission75(*) et le Tribunal ont estimé que les preuves apportées n'établissaient rien de nouveau quant aux risques encourus pour l'environnement qui est, comme nous l'avons vu pour la procédure de responsabilité environnementale, un concept qui semble être interprété de manière restrictive au niveau européen. Une telle décision rend illégal la proclamation de régions non OGM, alors que la séparation des zones OGM et non OGM sont des solutions contre la contamination préconisées par les experts du centre commun de recherche.

Peut-être serait-il possible d'introduire la même demande, en la basant non pas sur le paragraphe cinq, mais sur le paragraphe quatre du même article qui prévoit que « si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.» En effet, figure parmi les exigences importantes visées à l'article 30 la préservation des végétaux. On pourrait tenter d'argumenter sur les conclusions du centre commun de recherche qui stipule que l'absence totale de contamination est « techniquement irréalisable », ainsi que sur la notion d'irréversibilité, pour refuser la contamination des variétés indigènes.

Cependant, une telle démarche n'a que fort peu de chances d'aboutir, car la commission risque développer des arguments semblables en considérant qu'il n'est pas établi qu'une telle contamination ait des conséquences dommageables à l'environnement et caractérisera la demande de dérogation comme une démarche ayant une finalité économique déguisée qui ne fait pas partie des motifs autorisés par le traité pour une demande de dérogation. Elle se refusera une nouvelle fois à examiner les conséquences économiques de la mise en place d'une filière OGM. Elle a déjà par le passé exprimé son refus de prendre en compte ces considérations. La député autrichienne au parlement européen Karin SCHEELE lui a en effet posé la question écrite76(*) suivante : « Dans quelle mesure les États membres peuvent-ils restreindre, dans l'état actuel de la législation de l'Union européenne, la commercialisation ou l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée en vertu du droit communautaire, et plus particulièrement de la directive 2001/18/CE(1), ou soumettre ces opérations à certaines conditions (non prévues dans l'autorisation communautaire) dès lors que ces restrictions ou ces conditions ont d'autres finalités que la protection de la santé humaine ou de l'environnement ? »

la réponse donnée par la commission le 19 juin 2003 ne laisse place à aucune ambiguïté :

« La Commission s'est engagée à présenter des solutions adéquates aux questions soulevées par la coexistence des cultures classiques, biologiques et génétiquement modifiées. À ses yeux, aucune forme d'agriculture qu'elle soit conventionnelle, classique ou à base d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne devrait être écartée à l'avenir de l'Union. »

L'établissement de zones sans OGM semble donc aujourd'hui malheureusement difficilement défendable face au droit communautaire. Les 170 régions et 3500 communes qui, à travers le territoire de l'union européenne, se sont autoproclamés « zone sans OGM »77(*), ne peuvent donner à leur décision autre chose qu'une simple valeur déclarative. Il reste toujours la possibilité pour un État membre d'utiliser la clause de sauvegarde prévue à l'article 23 de la directive 2001/18, mais celle-ci ne lui permet que d'interdire temporairement un OGM dont il a un doute sérieux sur l'innocuité, et la commission contrôle sévèrement l'application de cette disposition. En toute hypothèse, il serait nécessaire qu'une volonté politique soit à l'origine de l'utilisation de ces outils juridiques. Il faudra donc probablement se résoudre à envisager la coexistence.

2. Obtenir des garanties au niveau national

Au niveau national, il faudra attendre le vote de la prochaine loi sur les OGM pour savoir si les députés ont tranché en faveur des systèmes agronomiques existants ou en faveur des biotechnologies en matière de coexistence. Les parlementaires n'auront vraisemblablement pas la possibilité de fixer des seuils de contamination plus bas que ceux prévus par la réglementation européenne, parce que les dispositions de la directive fondamentale 2001/18 et des règlements 1829/2003 et 1830/2003 ne laissent pas la possibilité aux états membres de fixer des seuils inférieurs à 0,9% . Cependant, ils ont la possibilité de fixer le taux de contamination fortuit en matière de semences, qui est extrêmement important et n'est encore défini nulle part, mais visiblement, le projet de loi n'en fait pas mention, et se tourne résolument vers la coexistence des cultures et les problèmes d'indemnisation des agriculteurs sans OGM. En matière de coexistence, quelques points positifs peuvent être notés dans celui-ci : en effet, celui-ci instaure à son article 21 une obligation d'assurance pour tous les cultivateurs d'organismes génétiquement modifiés. Pour pallier la carence actuelle du marché des assurances, il est envisagé de créer transitoirement un fonds qui sera alimenté par des taxes perçues sur ces cultivateurs. Par ailleurs, la responsabilité de l'exploitant d'OGM y est affirmée, et en ce qui concerne les mesures destinées à éviter la contamination, il est également précisé que « L'ensemble des frais entraînés par ces mesures est à la charge de l'exploitant. ». Si une caution financière est ainsi accordée à la culture des nouvelles variétés transgéniques, ces seules dispositions ne suffiront pas à couvrir le préjudice causé à la filière sans OGM en général et la filière biologique en particulier. En effet, pour préserver la confiance des consommateurs de produits biologiques, il sera nécessaire que soit mis en place un système de contrôle systématique des produits susceptibles d'être contaminés que ce soit pour les intrants ou pour les productions avant leur commercialisation. Et inévitablement toutes les contraintes et les coûts de mise en place de la filière sans OGM ne pourront pas de fait être mis à la charge des seuls cultivateurs d'OGM. Cependant il serait souhaitable qu'après la récolte des variétés transgéniques soient réalisées aux frais du cultivateur des analyses sur les récoltes environnantes susceptibles d'avoir été contaminées. Les coûts de celles-ci seraient en effet trop lourds à supporter pour les petits exploitants biologiques, et il ne serait pas équitable qu'ils restent à leur charge. D'autre part, il serait également souhaitable que l'industrie semencière ne soit pas complètement déresponsabilisée en matière de contamination, et pour cela il pourrait être opportun qu'elle contribue à l'alimentation du fonds de garantie prévu. Par ailleurs, la loi française devra mettre en application les exigences de la directive fondamentale 2001/18 en ce qui concerne l'information du public, afin que les agriculteurs biologiques puissent être informés de la présence de cultures OGM près de leur exploitation.

Quant aux mesures à mettre en oeuvre pour éviter la contamination, le projet de loi précise qu'elles seront détaillées dans un arrêté pris par le ministre de l'agriculture. Il y sera absolument nécessaire que soit stipulée l'obligation pour les exploitations de conserver la mémoire de l'ensemble des parcelles cultivées en OGM année après année, avec le nom des variétés qui y ont été semées, d'utiliser du matériel exclusivement dédié aux OGM à tous les maillons de la chaîne où la « décontamination » est impossible (semoirs, triturateurs). Par ailleurs, les cultures dont la dissémination ne serait pas "contrôlable" devraient pouvoir être interdites, conformément à l'avis du Comité Économique et Social Européen.

Voici un tableau émanant d'un document de l'Agence bio78(*) qui détaille les sources possibles de contamination et les remèdes qui permettraient de retarder l'inéluctable, ou plus prosaïquement, de limiter les dégâts :

De tels dispositifs techniques ne peuvent assurer la maîtrise (relative) des contaminations que s'il sont complétés par un système de contrôle rigoureux.

Des garanties supplémentaires doivent donc nécessairement être fixées par un réaménagement de la réglementation applicable à l'agriculture biologique en fonction de cette situation nouvelle, notamment sur la question des seuils de contamination.

3. Réadapter la réglementation biologique à la nouvelle situation.

En effet, les études montrent que le succès de l'agriculture biologique est dû pour la plus grande part à l'image d'aliments naturels, sûrs et sains que véhiculent ses produits, beaucoup plus qu'à la communication sur le respect de l'environnement assuré par ses pratiques culturales, et elle tient à garder sa place parmi les signes de qualité. Or la Commission européenne a indiqué, dans sa recommandation en matière de coexistence des filières publiée en juillet 200379(*), qu'en l'absence de seuil spécifique pour cette filière, le seuil de présence fortuite défini pour la filière dite conventionnelle s'applique également à la filière de l'agriculture biologique. En conséquence, selon la Commission, un produit biologique ne peut être élaboré volontairement avec des OGM mais peut en revanche contenir des traces de façon fortuite jusqu'à 0,9% (cas d'une contamination au champ par exemple). Il en est de même pour les aliments pour animaux biologiques. Une telle décision ne manquera pas d'entraîner une crise de confiance majeure chez les consommateurs habitués aux produits biologiques, car elle véhicule l'idée que les produits biologiques n'offrent pas plus de garanties en matière de contamination OGM que les produits conventionnels. Or la profession est unanime pour rejeter le risque d'une telle perte de crédibilité

La situation est tout à fait favorable à une adaptation de la réglementation biologique au contexte de coexistence avec les OGM, puisque la Commission européenne a sorti en décembre une première proposition pour un nouveau règlement européen de l'agriculture biologique, afin de remplacer l'actuel règlement CE n°2092/91. La proposition est en cours de discussion, et est sévèrement critiquée par l'interprofession biologique car elle comporte selon eux moins de garanties que la précédente réglementation. Cependant elle reste l'occasion d'affirmer l'attachement des professionnels de la filière à une agriculture totalement exempte d'OGM. Se pose alors la question de la définition ou non de seuils particuliers de contamination pour l'agriculture biologique.

Dans le cadre de la réglementation actuelle, la fixation de seuils spécifiques à l'agriculture biologique reste la dernière garantie possible pour leur préservation de celle-ci. Mais elle est lourde de conséquences économiques.

Rappelons les deux niveaux de seuils habituellement distingués, à savoir :

- En aval, le taux de contamination d'un produit fini à la vente, au-dessus duquel l'étiquetage OGM est obligatoire; actuellement, d'après le droit communautaire ce seuil est de 0,9 % ; il est précisé également dans le nouveau projet de règlement que l'appellation biologique et l'étiquetage OGM sont incompatibles, ce qui, curieusement, n'était pas mentionnée dans la précédente réglementation ; au-dessus de 0,9 %, la qualité biologique est donc remise en cause.

- En amont, le taux de contamination au-dessus duquel une semence ne pourra plus être considéré comme biologique avant ou après sa mise en culture. Ce seuil n'est pas encore défini au niveau communautaire comme au niveau national. La commission recueille actuellement les avis de scientifiques afin de le déterminer.

Cette distinction est, en fait, assez arbitraire, surtout en agriculture biologique ou les récoltes sont susceptibles de devenir aussi bien des produits finis que des semences pour l'année suivante. Or accepter la contamination des semences contiendrait en germe, on peut le dire, la contamination généralisée de la récolte et l'incertitude par voie de conséquence de respecter le second seuil. Ce risque est bien sûr extrêmement aggravé par l'utilisation de semences de ferme, courante chez les agriculteurs biologiques. Comment prévenir alors une contamination générale de la récolte, si ce n'est par des contrôles lourds et répétés entre chaque semis chez chaque paysan ? Comment être sûr d'ailleurs que les échantillons prélevés soient suffisamment représentatifs pour conclure à l'absence d'OGM, alors que quelques graines suffisent à contaminer toute la récolte au fil des années, et que, pour détecter un OGM, il faut savoir lequel on cherche ? A terme le risque serait grand de devoir déclasser de plus en plus de récoltes biologiques.

La profession exige donc le seuil de détection pour les semences en agriculture biologique. Nécessairement, elle souhaite le même seuil pour les semences conventionnelles, parce que les agriculteurs biologiques utilisent encore beaucoup de semences venant du conventionnel, et qu'une tolérance accordée à celles-ci se traduirait par l'impossibilité d'être garanti de l'absence totale d'OGM lors d'un achat, sans compter la contamination naturelle entre champs voisins dont il ne serait pas possible d'être averti. Si ce point ne devait pas être accordé au niveau européen, la FNAB demande "qu'il n'y ait pas, comme le demande la Commission et les semenciers, une tolérance quelconque sans étiquetage informatif. " Ce point est capital, et s'il n'était pas reconnu, le développement des cultures transgéniques risque de réduire à néant celui de l'agriculture biologique en Europe.

À partir du moment donc, où les semences sont totalement exemptes d'OGM, le respect du second seuil ne devrait plus poser trop de problèmes. La FNAB souhaite "pas de seuil autre que celui de détection fiable, de la semence au produit fini". Théoriquement cependant, il paraît évident que le taux de contamination du produit fini peut être défini de manière plus souple que le précédent. En effet, le pourcentage d'ingrédients contaminés par les OGM autorisés pourrait être ici recouvert par le pourcentage d'ingrédients non biologiques autorisés pour la préparation des produits finis (5 %), dans lesquels des traces d'OGM pourraient être retrouvées, cette tolérance permettant d'éviter un déclassement du produit. Mais il risquerait d'annihiler aux yeux du consommateur les efforts faits par la filière pour préserver les semences des contaminations. Celui-ci doit pouvoir garder confiance dans un étiquetage "sans OGM", et il conviendrait donc que la réglementation européenne prenne en compte le souhait de la filière agrobiologique d'être entièrement préservée de la contamination par les OGM.

Ainsi, en plus de la problématique liée aux inévitables risques de déclassement des cultures, l'autorisation de mise en culture des OGM en milieu ouvert place l'agriculture biologique européenne et française dans un inconfortable dilemme : accepter un seuil de contamination des produits biologiques par les OGM risque d'entraîner une perte de confiance majeure du consommateur dans ce mode de production ; refuser ce seuil, c'est s'obliger à mettre en place un système de contrôle particulièrement lourd qui ne pourra de toute évidence reposer sur les seules épaules des acteurs de la filière transgénique. Dans un cas comme dans l'autre, et les exemples ne manquent pas pour le prouver, l'agriculture biologique pâtira de cette décision.

La problématique de la coexistence, induite par l'introduction des OGM dans le paysage agricole français, oriente inexorablement l'agriculture biologique vers une obligation de résultat. Interrogé sur cette question, M. SADDIER avait dit que l'agriculture biologique ne couperait pas à cette exigence qui sera de plus en plus exigée par les consommateurs. Dans un environnement de moins en moins "naturel" à leurs yeux, ceux-ci réclameront de plus en plus de garanties, d'autant que, nous l'avons déjà précisé, la qualité des produits demeure l'élément moteur pour la clientèle biologique. L'évolution de la situation semble lui donner raison : si la présence des OGM se généralise, cette obligation de résultat deviendra incontournable.

* *

*

Deuxième Partie:

DE L'UTILITE DE RECONSIDERER LA PLACE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LA POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE

I) Les atouts de l'agriculture biologique pour l'agriculture de demain

Très décriée à ses débuts par les ténors de la "révolution verte", inexistante puis marginalisée dans les instances représentatives de la profession, l'agriculture biologique a eu beaucoup de mal à inspirer confiance, car elle était fondée sur une démarche empirique que l'on croyait périmée, dans un milieu imprégné de scientisme et fasciné par des innovations scientifiques pleines de promesses, comme la fertilisation chimique qui permit d'obtenir de fantastiques rendements jamais obtenus jusqu'alors. Elle était appréhendée comme un retour en arrière. Ainsi, l'ancien ministre de l'agriculture François GUILLAUME, qui fut un des pionniers, en tant que jeune syndicaliste du CNJA, de la modernisation de l'agriculture, tourne en dérision les agrobiologistes dans son livre "le pain de la liberté" 80(*), stigmatisant ces "doux rêveurs" qui "préparent la famine".

Cette réflexion est révélatrice de l'état d'esprit ambiant. L'époque était en effet marquée du signe de la productivité et de la rentabilité tous azimuts, au sortir des années difficiles de la guerre. Cet impératif vira rapidement à l'idée fixe (il existe même encore aujourd'hui en France un " club des 100 quintaux" dont le but est l'augmentation indéfinie des rendements).

Avec l'émergence des grandes structures de production et de transformation, le développement de la grande distribution et l'ouverture aux grands marchés internationaux, les agriculteurs furent rapidement acculés à une fuite en avant, dans un système qu'ils ne maîtrisaient plus, avec l'alternative de survivre en produisant plus et moins cher ou disparaître. Ce fut l'exode rural. Rapidement cependant, le modèle productiviste à outrance montra ses limites.

Les premiers à tirer la sonnette d'alarme furent des scientifiques, qui commencèrent à soulever les vraies questions : le Dr DELBET, qui découvrit le pouvoir anti-infectieux du magnésium et son importance dans les aliments, André BIRRE, ingénieur aux Ponts et Chaussées, cofondateur de Nature & Progrès, qui écrivit dès 1959 une brochure intitulée "un grand problème humain : l'humus", Le Dr QUIQUANDON, vétérinaire en exercice à Buxy (Saône-et-Loire) en 1964, qui face à la grave crise sanitaire du cheptel bovin français, ose écrire : "l'animal a fait la preuve que les engrais sont nocifs". Quelques mois plus tard un autre de ses article précisait : "si les engrais sont chers, les utiliser coûte encore plus cher". En démontrant que l'utilisation d'engrais chimiques azotés était à l'origine de graves pathologies chez les bovins, son analyse confirmait ainsi les remarques du grand savant André VOISIN (1902-1964), diplômé de l'Ecole supérieure de physique et de chimie de Paris dont les ouvrages les plus célèbres restent "Sol, herbe et cancer" (1959) et "Tétanies d'herbage".

Tous ces scientifiques, qui firent figure d'iconoclastes en leur temps, ont établi la relation entre différentes pathologies humaines ou animales et l'utilisation de produits phytosanitaires chimiques. C'est alors que l'agriculture biologique commença à intéresser la classe politique et la profession, parce qu'elle propose des solutions aux problèmes sanitaires et environnementaux qui commençaient à se faire sentir. Plébiscitée dès le début par les consommateurs, elle a au fil du temps gagné de plus en plus leur confiance notamment suite aux crises sanitaires comme celle de la vache folle et de la fièvre aphteuse, et continue aujourd'hui à en gagner à sa cause.

A l'aube du troisième millénaire, la question se pose en effet de savoir quelle agriculture faut-il promouvoir, face aux nouveaux défis qui se posent à la profession et à la société dans son ensemble. L'objet de cette seconde partie est de montrer qu'un meilleur soutien, une meilleure connaissance et une meilleure utilisation de l'agriculture biologique par les pouvoirs politiques permettrait à la France et à l'Europe de prendre une bonne longueur d'avance dans la gestion des enjeux agricoles de demain.

Il n'est pas dans le propos de cette étude de démontrer le bien fondé scientifique de la démarche biologique ; cependant, je crois qu'il est ici nécessaire de résumer rapidement les bienfaits et les solutions qu'elle pourrait apporter à l'agriculture française, et qui sont souvent méconnus.

A) L'agriculture biologique : une réponse aux défis actuels

1. Les atouts sanitaires et environnementaux de l'agriculture biologique.

Les premiers bienfaits de l'agriculture biologiques sont en matière de santé humaine, non pas que les produits biologiques aient un effet santé particulier et propre à leur mode de production, bien que selon une étude de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)81(*), la matière sèche et la teneur en micro-nutriments soit pour certaines productions supérieure en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle, mais surtout parce que ses produits ne présentent pas, sauf accident, les risques sanitaires des produits issus de l'agriculture conventionnelle dus à la contamination par les pesticides qui sont à l'origine, par leur accumulation lente mais continue dans l'organisme, de nombreuses maladies modernes comme le cancer82(*), de stérilité ainsi que de malformations congénitales dans les cas les plus graves. Il existe de très nombreuses études qui permettent aujourd'hui de l'affirmer de manière indiscutable, remettant en cause la notion même de Dose Journalière Admissible (DJA) sur laquelle est fondée toute la réglementation en la matière, à cause de la mise en évidence d'effets physiologiques à des doses infinitésimales et du phénomène aujourd'hui établi de l'association de micro-doses de molécules dont les effets se démultiplient.83(*). Les travaux les plus récents en la matière sont ceux des professeurs Henri JOYEUX et Dominique BELPOMME, ce dernier faisant partie des scientifiques nommés au plan Cancer, dont les conclusions sont très accusatrices et alarmantes. Et l'Union Européenne dans une étude à paraître sur les résidus de pesticides dans l'alimentation, constate que 47 % des fruits et légumes vendus dans l'union européenne sont contaminés par les résidus de pesticides, marquant une nouvelle progression de ceux-ci à des doses qui dépassent de plus en plus souvent les doses maximales autorisées84(*).

En outre, ceux-ci ont un effet absolument désastreux sur l'environnement, qui s'aggrave avec le temps pour devenir un cercle vicieux. Ce cercle vicieux peut être décrit de la manière suivante : l'agriculteur traite en premier lieu ses cultures avec un herbicide, insecticide ou fongicide. Le produit atteint sa cible et pénètre dans le sol où il tue également les micro-organismes, puis les lombrics présents. Après plusieurs années de traitements, le sol est mort et entre en voie d'érosion, l'humus se décompose. L'absence d'humus qui se renouvelle fait que les plantes ne trouvent plus dans le sol tous les éléments nécessaires à leur croissance. Pour compenser l'épuisement du sol, l'agriculteur amende sa terre avec des engrais dits "NPK", qui contiennent principalement de l'azote, du phosphore et de la potasse, mais ne remplacent pas les oligo-éléments et autres micro-nutriments que les plantes puisent dans un humus équilibré. De plus, ces engrais ont la propriété d'être solubles et de venir ainsi polluer les nappes phréatiques et les rivières par eutrophisation85(*). Le sol érodé et pauvre ne nourrit plus correctement les plantes qui se fragilisent. Il perds sa perméabilité et, dans les contrées un peu vallonnées, fait raviner l'eau qui courre à la rivière sans plus remplir les nappes phréatiques, et sans plus rencontrer sur sa route les haies bocagères qui l'arrêtaient autrefois et qui ont été supprimées pour le passage des machines ou pour gagner quelques malheureux mètres carrés de culture supplémentaires. Il perd son élasticité et se durcit, formant, avec le poids des machines agricoles, une croûte dure et imperméable sous la couche de labour, qui oblige à labourer toujours plus profond. Les racines des plantes cultivées s'y heurtent et ont au fil du temps de plus en plus de mal à s'y frayer un chemin, augmentant ainsi la vulnérabilité de la plante dont les racines restent superficielles. Les plantes ainsi fragilisées sont plus sensibles aux maladies, qui sont traitées avec des pesticides, et le cercle recommence...

Et la contamination de l'environnement par les pesticides est générale, puisque selon l'étude la plus récente de l'Institut Français de l'Environnement (IFEN) portant sur des données de 2003 et 2004, on note ainsi la présence de pesticides sur 96% des points de mesure des cours d'eau et 61% des points de mesure des eaux souterraines86(*). Seulement 4% des cours d'eau français seraient épargnés. Il est plus que temps de réagir.

Face à ces dommages écologiques aux conséquences difficiles encore à évaluer, l'agriculture biologique est une alternative qui protège et favorise même la biodiversité par le maintien de la diversité variétale des végétaux et leur adaptation au terroir et résistance naturelle aux maladies, par le maintien de la diversité des races, par l'exemption des phytosanitaires chimiques de synthèse, par l'utilisation de fumures organiques compostées, par la préservation des haies et l'utilisation de techniques culturales favorables.

2. Les atouts économiques et sociaux de l'agriculture biologique.

De nombreuses études montrent qu'une généralisation de l'agriculture biologique permettrait de réaliser de très importantes économies dans plusieurs domaines, engendrant par là une compétitivité économique réelle. Le problème est que les bienfaits économiques de ce mode de production ne deviennent visibles qu'à long terme et nécessitent de ce fait une politique vigoureuse et soutenue dans le temps. L'exemple de la politique menée par la ville de Munich en faveur de l'agriculture biologique, qui sera détaillé plus loin dans le chapitre sur la pollution des eaux, nous montre que c'est possible et qu'une telle politique donne d'excellents résultats. De nombreux consommateurs se plaignent du prix trop élevé des produits biologiques. Ils ne sont donc pas très favorables à un mode de production, qui selon eux, alourdirait la facture du panier de la ménagère. Or un tel raisonnement procède d'une vision réductionniste du problème, en omettant de prendre en compte les économies qui seraient réalisées et devraient être répercutées sur la facture du contribuable et du consommateur. Dans un article paru dans la revue Biofil en février 200587(*), M. Hugues TOUSSAINT, secrétaire général de BIOCOOP, explique pourquoi la comparaison des coûts au détail entre produits conventionnels et biologiques est une "démarche artificielle" :

« Le réel coût de l'agriculture intensive devrait intégrer les coûts induits supportés par la société. Cette agriculture tire sa prétendue compétitivité de la non prise en compte des subventions. Quand on achète ses produits, on le paye une fois au magasin ; une fois via nos impôts qui alimentent ces subventions ; une fois par les prélèvements sociaux obligatoires qui servent à assister les exclus du monde agricole ; et une quatrième fois en finançant les coûts induits sur l'environnement, la santé, etc. Le coût payé par la société au kilo est en réalité beaucoup plus élevée que le coût payé par le consommateur en supermarché. »

Cette vision des choses est partagée par le député Martial SADDIER dans son rapport. Ainsi, on peut y lire à la page 69 la réflexion suivante :

"...De plus, les surcoûts de l'agriculture biologique ne sont pas bénéfiques que pour le consommateur biologique mais pour l'ensemble de la société. Lorsque l'on s'interroge sur la définition d'un juste prix des produits biologiques, ne faut-il pas s'interroger également sur le juste prix des produits conventionnels : est-il «juste » de ne facturer qu'au consommateur biologique les coûts environnementaux et sociaux ? Si l'on décide que c'est au consommateur de payer la qualité des produits et au citoyen de rémunérer la fonction environnementale, les prix des produits biologiques pourraient baisser."

On sait le coût que représente les crises sanitaires comme celle de l'ESB, le coût de la dépollution des eaux. La politique mise en place par la ville de Munich88(*) nous prouve qu'il est préférable économiquement de prévenir que guérir, puisque le coût de traitement des eaux y est vingt fois inférieur au coût moyen français. L'agriculture biologique permettrait à long terme de réduire drastiquement les coûts environnementaux, et aurait très probablement un effet bénéfique sur la prévention du cancer. Par ailleurs, il est reconnu que l'agriculture biologique utilise moins d'intrants extérieurs que la ressource naturelle mise à sa disposition. Elle favorise ainsi les économies d'énergie, notamment d'énergies non renouvelables. D'autre part, elle favorise la biodiversité et permettrait ainsi de contribuer efficacement aux coûteux plans de sauvegarde d'espèces protégées par la sauvegarde des habitats naturels.

Outre ces économies potentielles, il faut reconnaître que l'agriculture biologique est déjà actuellement à l'origine de bienfaits économiques et sociaux. Un de ses grands atouts est qu'elle revitalise les zones rurales. Par le fait qu'elle utilise plus de main-d'oeuvre, elle crée des emplois dans le secteur agricole. Comme sa philosophie est d'instaurer un climat de confiance entre le producteur et consommateur, elle privilégie la vente directe. C'est ainsi que les agriculteurs biologiques sont très présents sur les marchés locaux et contribuent ainsi au maintien du tissu rural. Elle offre ainsi aux consommateurs la possibilité de se fournir en produits frais et de qualité, en toute transparence et confiance, offrant ainsi une indispensable alternative au système des grandes et moyennes surfaces. Il faut aller sur un marché biologique pour apprécier la convivialité des échanges et rencontrer des agriculteurs fiers de leur production et de la qualité de celle-ci !

Parfois les agriculteurs biologiques vont plus loin et s'organisent pour mettre en place des systèmes de commercialisation véritablement innovants. C'est ainsi que sont nées les AMAP89(*) (Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne). Il s'agit d'un partenariat entre un groupe de consommateurs et un ou plusieurs producteurs locaux, reposant sur un système de distribution de « paniers » composés des produits de la ferme. C'est un contrat synallagmatique, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui payent à l'avance une part de la production dont la nature est définie d'un commun accord sur une période et un lieu géographique définis, en échange de quoi les cultivateurs, libérés des tracasseries dues à la commercialisation de leurs produits, se concentrent sur une production de qualité et s'engagent à livrer lesdits paniers aux échéances convenues. Ce système unique fonctionne donc sur le principe de la confiance et de la responsabilisation du consommateur. Ce dernier s'occupe d'ailleurs souvent bénévolement de la gestion de l'association, et pourtant ce système de commercialisation connaît un rapide essor, puisque plus de 60 AMAP ont vu le jour dans la région Midi-Pyrénées en l'espace de trois ans! Aucune subvention ne leur est accordée, et la totalité de la production est valorisée au prix juste. Voilà une initiative qui mérite encore d'être développée.

D'autre part et d'une manière générale, on peut dire que l'agriculture biologique permet plus facilement aux agriculteurs de se réapproprier de la valeur ajoutée sur leurs produits en développant des formules innovantes de commercialisation et en limitant la longueur du circuit de distribution. Ceci leur permet de valoriser au mieux leur production et donc, par voie de conséquence, d'être moins dépendant du système d'aides issu de la politique agricole commune. La preuve en est que bon nombre des agrobiologistes se passent déjà au moins en partie de ces aides. Déjà en 1986, l'ancien ministre de l'agriculture Henri ROCHEREAU avait déclaré qu'il aurait aimé faire passer dans la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 l'idée que les paysans devaient partir à la conquête de leur propre marché, car il avait bien compris que c'était là un moyen essentiel pour conserver des actifs en milieu rural. Ses voeux n'ont pas été réalisés, et on sait aujourd'hui à quel point les agriculteurs sont dépendants des centrales d'achat qui réduisent leurs revenus par des marges arrières et des cours des marchés mondialisés qui ne tiennent pas compte de la qualité des produits. L'agriculture biologique pourrait encore une fois offrir une alternative à cette situation.

Cependant l'image persiste dans les esprits que l'agriculture biologique serait un retour à un modèle agricole déjà considéré comme préhistorique. Cette vision est fausse, car d'énormes progrès scientifiques ont été réalisés dans tous les domaines (fertilisation, traitement des maladies). Le recensement agricole de 200090(*) a d'ailleurs montré que les agriculteurs biologiques sont généralement plus diplômés que leurs homologues conventionnels. Les rendements en agriculture biologique ne sont pas ceux que connaissaient les paysans du début du 20ème siècle, et les aléas climatiques sont mieux gérés. La différence fondamentale entre la démarche du paysan ou du chercheur en agrobiologie et celle de l'exploitant ou du chercheur en conventionnel, c'est que les derniers orientent leurs recherches dans un objectif de compétitivité économique, tout en étant limité par des impératifs sanitaires, alors que les premiers les orientent dans un objectif de qualité et de santé, tout en étant limité par des impératifs économiques. Les exigences d'un développement durable concordent mieux avec cette seconde démarche.

B) Perspectives d'avenir

1. Pour une politique européenne en faveur de l'agriculture biologique.

Ainsi, dans le contexte de mondialisation des échanges, la France et l'Europe prendraient une bonne longueur d'avance (sur les Etats-Unis en particulier) s'ils engageaient une véritable et ferme politique en faveur de l'agriculture biologique. Pour cela, il faudrait toutefois que la qualité des marchandises soit prise en compte au niveau des instances internationales, ce qui est en partie commencé avec les directives du Codex Alimentarius. En effet, le constat est le suivant:

- les marchés mondiaux de l'agroalimentaire sont saturés, on y connaît des crises dues à la surproduction.

- Parallèlement, on observe de la part des consommateurs une exigence de plus en plus grande de qualité des aliments, et la demande en produits biologiques ne cesse de croître. Faut-il des chiffres?

Au niveau français, voici un schéma indicateur de la croissance de la demande de produits biologiques, établi par l'agence Bio et le CSA pour 200591(*) :

Peu de secteurs dans l'agroalimentaire possèdent des taux de croissance de la demande aussi forts et aussi réguliers dans la durée (+3% en 2005)

Au niveau européen et mondial, les deux schémas suivants illustrent l'historique de la croissance des surfaces cultivées en agriculture biologique sur la période 1985-2002 et sur la période 2000-2006 :

Les surfaces en agriculture biologique à travers le monde pour la période 1985-2002 92(*)

Les surfaces en agriculture biologique à travers le monde pour la période 2000-2006 93(*)

Dans un tel contexte, pourquoi ne pas devancer l'inéluctable en choisissant délibérément en Europe la voie de la qualité? Par ce fait, nous aurions une offre différente de celle de nos concurrents anglo-saxons et trouverions ainsi de nouveaux débouchés dans les pays développés.

Evidemment, il est peu probable de convertir toute l'agriculture européenne à l'agriculture biologique ; mais si ce type d'agriculture était véritablement promu par les pouvoirs politiques, si la recherche agronomique s'orientait plus vers celle-ci au lieu de se polariser exclusivement sur la chimie et les biotechnologies, alors l'agriculture biologique serait vraiment, selon l'expression d'Alain RIQUOIS, un "prototype au service de l'agriculture française" et nous donnerait certainement une avance non négligeable sur les autres pays industrialisés.

Sans généraliser abusivement et opposer systématiquement les systèmes conventionnels aux principes de l'agrobiologie, il est aujourd'hui possible de démontrer, faits à l'appui, que l'agriculture spécifiquement basée sur l'utilisation de produits issus de l'industrie pétrochimique est en sursis, qu'elle n'est pas durable et présente même un bilan économique global négatif, parce que la société tout entière pâtit de son activité. Les pollutions engendrent des coûts de décontamination importants, et certaines ont une persistance importante et s'accumulent sans se dégrader.

L'heure n'est plus, de dénigrer pour dénigrer ces méfaits, mais il faut une prise de conscience collective des dangers et l'adoption d'une démarche constructive pour voir comment y remédier. L'agriculture biologique se révèle être un bon moyen pour y parvenir.

2. Différenciation avec l'agriculture raisonnée.

On pourrait en effet objecter que les préoccupations environnementales ne sont pas l'apanage de l'agriculture biologique, et que des démarches semblables comme l'agriculture raisonnée existent.

Dans son rapport déposé le 17 juillet 2003 au ministre de l'agriculture Hervé GAYMARD, le député Martial SADDIER se pose en effet la question du positionnement de l'agriculture biologique dans les agricultures françaises. Il envisage en particulier le positionnement de l'agriculture biologique par rapport à d'autres démarches semblables comme l'agriculture raisonnée et l'agriculture biodynamique. Selon lui, comme on peut le lire aux pages 126 et 127 de son rapport, l'agriculture raisonnée constituera demain le "socle commun" des agricultures françaises :

"Aujourd'hui et demain plus encore, l'agriculture française sera raisonnée. Elle se présente dès aujourd'hui comme le standard de l'agriculture de demain."

Dès lors, il envisage l'agriculture biologique comme le mode de production le plus poussé au niveau environnemental dont les structures doivent s'intégrer dans le paysage agricole français, et agir en synergie avec celles de l'agriculture raisonnée. L'agriculture biologique ne doit plus s'inscrire, selon lui, dans une logique d'opposition avec l'agriculture conventionnelle, mais des passerelles doivent être créées entre elles afin de parvenir à une plus grande efficacité environnementale.

La lecture de ce passage de son rapport laisse nettement l'impression que le type d'agriculture à privilégier, celui qui a de l'avenir, reste l'agriculture raisonnée, et qu'il ne serait pas souhaitable que l'agriculture biologique prenne trop d'importance au niveau national, à moins, bien entendu, que ce ne soit par la volonté du consommateur. La raison sous-entendue, que l'on sent poindre, en est que cela nuirait certainement à la compétitivité de l'agriculture française.

C'est ici qu'on s'aperçoit que l'agriculture biologique souffre d'un défaut de crédibilité dans le milieu politique et même chez ceux qui, comme M. SADDIER, sont préposés à son développement ! Elle est condamnée à rester une agriculture marginale, utile à la diversité du paysage agricole français et favorable au tourisme, une démarche intéressante, un concept original, mais elle ne peut tout de même pas être la base d'un modèle de développement agricole ! Il existe pourtant des études qui montrent qu'à long terme, les rendements en agriculture biologique rattrapent les rendements en conventionnel, et les dépassent même dans les pays en voie de développement où les sols manquent de matières organiques.94(*) Il est tout de même intéressant de le noter...

Or l'agriculture raisonnée est d'une certaine manière un constat d'échec de la politique agricole productiviste pratiquée depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les agriculteurs biologiques ont été les premiers à pressentir les méfaits de l'agriculture issue de l'industrie pétrochimique. Bien des années après les discours des pionniers de l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée vient établir par son existence même le bien-fondé de leur réaction. Le terme même de « raisonnée » sous-entend que cette agriculture entends se démarquer de pratiques qui ne le seraient pas.

Cependant, il ne faut pas pour autant nier pour autant le progrès que représente l'agriculture raisonnée par rapport à la situation antérieure. Mais celle-ci ne répond pas véritablement à l'exigence de durabilité des pratiques et n'apportera pas de véritable remède à la situation environnementale. En effet, ses cahiers des charges n'obligent en aucune manière l'agriculteur à ne pas utiliser de produits phytosanitaires, et se bornent à préciser qu'ils doivent être employés « avec discernement », sans même poser de restrictions aux quantités utilisées.

Or la santé humaine et l'environnement exigeront bientôt la disparition de l'usage des pesticides dans les pratiques agronomiques. Soutenir l'agriculture raisonnée reviendrait donc à retarder cette échéance, puisque l'on s'aperçoit que la recherche dans le cadre de cette démarche continue à s'orienter vers l'élaboration de molécules chimiques biocides, alors que c'est un changement des mentalités qui doit s'opérer sur ce point. L'agriculture biologique est en effet organisée autour du principe que le microbe n'est rien et que c'est le terrain qui est tout. Plutôt que de soigner les conséquences d'une faiblesse de la plante que concrétise l'attaque des parasites, la recherche devrait porter sur l'adaptation des variétés au terroir et leur résistance aux maladies, ainsi qu'aux méthodes de lutte qui ne perturbent pas les équilibres écologiques.

Il paraît aujourd'hui illusoire de penser qu'un tel revirement pourrait être atteint par le biais de l'agriculture raisonnée. En effet, le Forum de L'Agriculture Raisonnée Respectueuse de L'Environnement (FARRE) a été créé en 1992 à l'initiative de L'Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP), sponsors officiels du réseau avec l'entreprise pétrolière TOTAL, qui cherchaient ainsi à pérenniser l'avenir de leurs activités de production d'engrais et de phytosanitaires compromis par les scandales de la pollution agricole.

Alain RIQUOIS avait déclaré que « l'agriculture biologique peut être considérée comme la médaille d'or de la durabilité et que demain l'agriculture raisonnée pourrait être peut-être médaille d'argent ». Dans ce cas, pourquoi faire de la seconde place le « socle commun » au lieu de viser directement l'excellence ?

Faisons donc de l'agriculture biologique le fer de lance de la politique agricole ; celle-ci devenant l'objectif et parce que les systèmes agricoles ne se transforment que progressivement, l'agriculture raisonnée pourrait être alors une transition efficace vers l'excellence, parce qu'elle est « par nature moins exigeante et plus intensive, mais plus progressive », selon les termes de M. RIQUOIS.

Mais pour parvenir à mettre en oeuvre d'une telle politique, il est nécessaire que soit reconsidérée la place laissée à l'agriculture biologique dans la politique agricole actuelle. En effet celle-ci manque de toute évidence de reconnaissance dans les milieux politiques, ce qui a pour conséquence qu'elle est souvent « oubliée » dans les politiques agricoles et ne lui permet pas de jouer ce rôle moteur dans la politique environnementale. Il est donc nécessaire d'éliminer un certain nombre de ces blocages qui pénalisent les agriculteurs biologiques dans l'exercice de leur métier, ainsi que le développement de cette forme d'agriculture de manière plus générale.

* *

*

II) Le traitement des épidémies : laisser une place à la lutte biologique

A) Exposé du problème

Il existe un obstacle que rencontrent fréquemment les agriculteurs biologiques et qui engendre des situations dramatiques : les traitements chimiques obligatoires imposés par l'autorité administrative lors d'épidémies d'ampleur.

Ce problème trouve son origine dans un oubli pur et simple des spécificités de l'agriculture biologique lors du traitement de ces épidémies. Les autorités appliquent uniformément la loi selon les méthodes en vigueur en agriculture conventionnelle sans tenir compte de la présence des agriculteurs biologiques sur les territoires concernés.

1. Le régime juridique des prophylaxies organisées.

L'obligation de traitement des épidémies a son fondement dans le code rural, pour les animaux au second livre, "Santé publique vétérinaire et protection des végétaux", titre II, "la lutte contre les maladies des animaux", en premier lieu à l'article L.221-1:

"Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre.

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses."

L'article L 224-1 précise ensuite le régime juridique des prophylaxies organisées:

" Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article."

Ce décret d'application est le décret n° 81-857  du 15 septembre 1981 qui prévoit les formalités suivantes :

Art 1 :  Les mesures collectives de  prophylaxie peuvent être rendues obligatoires en application de l'art L.  224-1 du Code rural, par arrêté du ministre de l'agriculture,  pris après avis de  la commission nationale vétérinaire ou, à défaut, du comité consultatif de  la  protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission  prévue à  l'article  5 du décret n°  80-516 du 4 juillet 1980 dans les  autres cas.

Art 2 : Les arrêtés prévus à l'article précédent déterminent l'aire sur laquelle  s'étend l'obligation et prescrivent les mesures nécessaires à la conduite des opérations de  prophylaxie. Ils sont  publiés au Recueil des actes administratifs des départements qu'ils concernent et, lorsqu'il s'agit d'un arrêté  ministériel, au  Journal officiel de la République française. Ils sont en outre affichés en mairie dans chacune des communes  intéressées et publiés dans deux  journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. Ils peuvent  également, en  tant que de  besoin, faire l'objet,  à l'initiative du préfet, de toute autre forme de publicité. 

Art 3 : Seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième  classe les personnes qui auront contrevenu à l'obligation de prophylaxie imposée en application  du présent décret.

En ce qui concerne les épidémies sur les végétaux, l'obligation légale se trouve dans le code rural au titre IV du même livre intitulé "la protection des végétaux", à la section II : "Les mesures de protection contre les organismes nuisibles" aux articles L251-3 et L251-8.

L'article L251-3 définit le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles :

"Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Cette liste est établie par arrêté après avis d'un comité consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.

Elle comprend :

   1° Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
   2° Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense."

L'article L251-8 définit les modalités de cette lutte :

I. - "Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture."

2. Une mise en oeuvre préjudiciable aux agriculteurs biologiques.

Ces dispositions de la loi ont pour but la protection sanitaire des animaux ou des récoltes, voire parfois la santé humaine ; le principe est donc louable et nécessaire, et notre propos ne sera pas de le contrecarrer ou le dénier, mais d'attirer l'attention sur les conséquences souvent dommageables des actions qui sont menées, tant vis à vis des agriculteurs biologiques que parfois sur le plan environnemental, et d'essayer de trouver des solutions pour concilier ces nécessaires exigences sanitaires avec les principes de l'agriculture biologique.

En effet, l'agriculteur qui se voit imposer de telles contraintes ne pourra plus vendre sa production sous le label agriculture biologique dès lors que les produits utilisés ne figurent pas à l'annexe I du RCE 2092/91, comme le précise l'article 6 du même règlement dans son premier paragraphe :

"Le mode de production biologique implique que, lors de la production des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), autres que les semences et le matériel de reproduction végétative:

a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les modalités d'application y afférentes doivent être respectées;"

En outre ses terres seront déclassées et l'exploitant aura normalement à subir à nouveau la période de conversion prévue à l'annexe I, paragraphe 1.1 :

"Les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), et figurant en particulier dans la présente annexe, doivent normalement avoir été mis en oeuvre dans les parcelles pendant une période de conversion d'au moins deux ans avant l'ensemencement ou, dans le cas de prés, d'au moins deux ans avant leur exploitation en tant qu'aliments pour animaux issus de l'agriculture biologique ou, dans le cas de cultures pérennes autres que les prés, d'au moins trois ans avant la première récolte des produits"

Cependant, l'éventualité de ces traitements a été pris en compte par le législateur européen, qui prévoit la possibilité pour les états membres d'accorder des dérogations, à plusieurs conditions :

"Pour des parcelles qui étaient déjà converties ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique et qui ont été traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, l'État membre peut réduire la période de conversion à une durée inférieure à celle établie au point 1.1, dans les deux cas suivants:

a) les parcelles traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, partie B, dans le cadre d'une action de lutte contre une maladie ou un parasite rendue obligatoire par l'autorité compétente de l'État membre sur son territoire ou dans certaines parties de celui-ci pour

une culture déterminée;

(...)

La durée de la période de conversion est alors établie dans le respect de tous les éléments suivants:

-- la dégradation du produit phytopharmaceutique concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante,

-- la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique,

-- l'État membre concerné doit informer les autres États membres et la Commission de sa décision d'exiger un traitement obligatoire."

Comme on peut le constater, même en cas de dérogation, le préjudice existe pour l'agriculteur qui se voit imposer ces mesures prophylactiques, même si la nouvelle période de conversion est raccourcie. Quelques exemples tirés des expériences du passé permettront de mieux percevoir les difficultés qui se posent lors de la mise en oeuvre de ces prophylaxies obligatoires.

B) Des conflits historiques

3. La campagne obligatoire de vaccination contre le varron. 95(*)

C'est en 1989 que la Fédération Nationale des Groupements de Défense Sanitaire (FNGDS), avec l'OFIVAL96(*), la SNGTV97(*) et l'interprofession a lancé un programme national d'éradication du varron à partir des plans conduits en Bretagne et en Bourgogne, sur la demande du ministère de l'agriculture.

Ce plan, relayé au niveau départemental par les GDS, prévoyait l'éradication du varron, petite mouche responsable de l'hypodermose bovine98(*) ;

Par arrêté ministériel du 4 novembre 1994, pris sur la base des articles 214-1 et 214-1 B (maintenant devenus L124-1 et suiv.) du code rural, le Ministre de l'Agriculture précise les objectifs du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine, avec pour but premier d'"assurer par des mesures préventives et curatives l'assainissement raisonné du territoire ainsi que la protection des effectifs bovins indemnes". Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les actions d'éradication sont progressivement étendues à l'ensemble du territoire national à échéance du 1er juillet 1998. Une commission nationale spécialisée reçoit alors une délégation pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre l'hypodermose bovine.

Le 6 mars 2002, un arrêté99(*) émanant du ministère de l'agriculture officialisait, sur le fondement de l'article L224-1 du code rural, le plan national d'éradication du varron, et confiait officiellement à la FNGDS la maîtrise d'oeuvre du plan.

Entre le début de la prophylaxie et l'officialisation définitive et l'organisation administrative du plan, il s'est écoulé plus d'une douzaine d'années.

Dès le début de la mise en oeuvre de cette prophylaxie par les Groupements de Défense Sanitaire, les agriculteurs biologiques se sont opposés à ces mesures, et ceci pour deux raisons:

- les traitements imposés par les GDS étaient chimiques et extrêmement nocifs: Le traitement le plus efficace que l'on ait trouvé était en effet la micro-dose d'Ivermectine, produit dangereux et ayant une forte persistance dans l'organisme, qui ne bénéficiait pas d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et interdit d'usage sur les vaches laitières à cause des probabilités d'infestation du lait. Les agriculteurs biologiques voyaient ainsi leur cheptel "pollués" par un produit à l'utilisation illégale. Les réactions ne se firent pas attendre.

- Une partie minoritaire des agrobiologistes considérait de plus que l'éradication d'un être vivant, fût-il parasite, était en contradiction avec les principes fondateurs de l'agriculture biologique, qui exigent de produire en respectant les écosystèmes. Ils évoquaient les conséquences mal connues de la perte d'un animal dans l'écosystème, le fait qu'un parasite qui disparaît crée un vide biologique qui est comblé de manière plus ou moins heureuse, souvent par un autre parasite, rappelaient des exemples historiques d'éradication qui furent une erreur100(*). Ils furent à l'origine de la Coordination nationale contre l'éradication du varron, association qui fut dissoute par ses membres suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 253696 du 3 octobre 2003 (Cf. annexe 3) qui rejeta leur recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 6 mars 2002 établissant le plan d'éradication.

Suite aux différents troubles apparus dans le milieu bio, il aura tout de même fallu attendre 1998 puis ce même arrêté du 6 mars 2002 pour que l'autorité administrative autorise les agriculteurs biologiques à être dispensés des traitements chimiques et à organiser la lutte contre le parasite avec des moyens conforme à leur cahier des charges et à leur éthique. En effet, l'article 5 de cet arrêté prévoit enfin que "les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique, ou en cours de conversion, dont la liste est tenue à jour par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture."

Les agriculteurs biologiques se sont engagés alors à réaliser la surveillance de leur cheptel et à éliminer manuellement les larves d'hypodermes à leur sortie. La prise en compte et le respect de leur choix était ainsi compensé par une responsabilité mise à leur charge, ce qui constitue une contrepartie honnête et normale.

Pourquoi une telle mesure a-t-elle mis si longtemps à voir le jour?

Elle est le résultat de nombreuses années de lutte des agriculteurs biologiques, de nombreux procès pour refus d'effectuer la prophylaxie, qui se sont souvent soldés par une relaxe des prévenus, parce que les GDS n'agissaient pas toujours de manière légale. Au total, pas moins de 19 procédures administratives furent engagées par les agriculteurs réticents tandis que 22 poursuites pénales étaient déposées contre eux101(*). Une prise en compte en amont et dès l'origine des spécificités de l'agriculture biologique aurait sans nul doute permis d'éviter ces nombreuses procédures et la dépense de telles énergies.

4. Le traitement obligatoire de la vigne contre la flavescence dorée102(*)

Transmise par un petit insecte nommé cicadelle, la flavescence dorée est une maladie de la vigne dont les épidémies ont été l'occasion de nouveaux exemples de prophylaxie lourde et inadaptée à l'agriculture biologique.

La flavescence dorée provoque le jaunissement, puis la mort des vignes : un cep de vigne flavescent est généralement caractérisé par le non-aoûtement103(*) de ses rameaux, la coloration et l'enroulement des feuilles, le flétrissement des fleurs et des baies. La mort du cep intervient rapidement dans les années qui suivent la contamination. L'agent responsable de cette jaunisse a été identifié en 1969: il s'agit d'un phytoplasme ( bactérie sans paroi ) qui se loge dans les vaisseaux conducteurs de sève, empêchent la migration des assimilats et affecte ainsi l'accumulation des réserves dans le bois. La cicadelle l'acquiert par une piqûre à un cep contaminé et le transmet à chaque piqûre jusqu'à sa mort.

Par arrêté du 1er avril 1994104(*), la lutte contre la maladie et son vecteur a été rendu obligatoire sur les vignes de l'ensemble du territoire français. En effet, du fait de la pullulation de la cicadelle, la flavescence dorée est une maladie à fort caractère épidémique. Une directive européenne de 1993 la classe ainsi parmi les « maladie de quarantaine ».

Les conditions de la lutte contre la cicadelle sont précisées par des arrêtés préfectoraux qui définissent les zones de traitement obligatoire et rappellent l'obligation d'arrachage des ceps malades, des vignes abandonnées et de toutes les repousses. Les détails techniques (seuils et zones de contamination,...) et les modalités des interventions sont déterminés par les Services Régionaux de la Protection des Végétaux.

En zone contaminée (zone définie par arrêté préfectoral) la lutte contre l'insecte vecteur est obligatoire. Cette lutte systématique repose sur 3 traitements insecticides en période de végétation à des dates définies par le SRPV:

· 1er traitement : 1 mois après les premières éclosions, lorsque les premières cicadelles deviennent infectieuses

· 2ème traitement : en fin de rémanence du premier insecticide

· 3ème traitement : il vise les adultes venant d'autres vignes

De tels traitements sont lourds de conséquences pour les agriculteurs biologiques, car ils leur font perdre leur certification, et le processus de certification coûte très cher pour un agriculteur biologique, en argent comme en temps. Dans certains départements, comme l'Aude et les Pyrénées orientales, des pulvérisations par hélicoptère ont même été décidées par l'autorité préfectorale. Or lorsque les traitements obligatoires furent imposés par le ministère de l'agriculture, les agriculteurs biologiques ne disposaient d'aucune alternative biologique à proposer contre la maladie. Face à ce problème, l'emploi de la roténone a été reconnu pour les agriculteurs biologiques, mais cet insecticide extrait de plantes et probablement photosensible ne possède qu'une très faible rémanence, ce qui impose une multiplication des traitements et donc un surcoût pour l'agriculteur. Cependant l'association de ce traitement avec des mesures de prévention adaptées permet de contrôler convenablement les populations de cicadelles. Alors les agriculteurs biologiques se sont organisés afin de trouver des solutions en accord avec leur cahier des charges et d'éviter le drame de la décertification. C'est ainsi que l'on s'est rendu compte que la maladie provenait souvent de pieds de vigne contaminés chez le pépiniériste. On découvrit également que les jeunes ceps atteints pouvaient être guéris par une immersion dans de l'eau portée à 50° pendant 45 minutes, ce traitement étant suffisant pour tuer le phytoplasme. L'Institut Technique de l'Agriculture Biologique a ainsi élaboré un programme national visant à établir les causes et facteurs favorables à la maladie et à trouver des solutions pour lutter contre ce fléau. Les moyens de lutte se mettent en place, les résultats suivent, mais là encore il leur a fallu de nombreuses années et beaucoup d'énergie aux agriculteurs biologiques pour faire entendre leur voix.

5. La Chrysomèle du maïs : un nouvel exemple d'application uniforme des règlements. 105(*)

L'exemple de la chrysomèle du maïs est un nouvel exemple plus actuel qui met encore plus en relief un évident manque de souplesse dans l'application du système de traitement des épidémies.

La chrysomèle est un petit coléoptère américain qui a été repéré pour la première fois en Europe en 1992, à l'aéroport de Belgrade (Serbie-Monténégro). Sans doute venue par avions américains, elle n'a cessé, depuis, de progresser. (Italie, Suisse). Elle a fait son apparition en France en 2002. Cet envahisseur est d'autant plus nuisible que son prédateur naturel est resté dans sa région d'origine, l'Amérique centrale.

Dans le courant de l'été 2005, un arrêté ministériel est pris afin de traiter par hélicoptère à l'aide de 25 000 litres d'insecticide "Decis Expert", quatre foyers de Chrysomèle identifiés en Essonne, dans les Yvelines et en Seine-et-Marne. Le problème était que parmi les agriculteurs concernés, se trouvaient des agriculteurs biologiques à qui ces traitements massifs et indifférenciés allaient causer préjudice.

La FNAB et le GAB106(*) île de France sont alors intervenus auprès du Ministère de l'agriculture et de la Direction Départementale de l'Agriculture des Yvelines, avec l'appui de toutes les organisations agricoles régionales (syndicats et Chambre d'Agriculture) et de plusieurs organisations de défense de l'environnement et de la santé, afin soutenir la demande des agriculteurs bio de réaliser un traitement à base de produits naturels autorisés par la réglementation de l'agriculture biologique. Les pouvoirs publics ont accepté cette prise en compte de leur mode de production. Mais là encore et même avant d'en arriver là, il était possible de mettre en place des méthodes de lutte biologique pour éradiquer le parasite. La première bonne pratique qui aurait dû être appliquée était la rotation des cultures, dont il est établi qu'elle suffit à supprimer la Chrysomèle du maïs. Or c'est précisément parce que la parcelle à l'origine du foyer de Chrysomèle incriminé avait été emblavée de maïs sur maïs que ce foyer est apparu.107(*) Et même dans le cas où l'insecte est présent, il est encore possible de traiter avec un insecticide biologique comme la Roténone. Systématiquement, les autorités préfectorales organisent la lutte contre les indésirables en préconisant ou imposant des traitements chimiques, ce qui oblige les agrobiologistes à intervenir auprès des autorités et leur coûte beaucoup de temps et d'énergie.

6. Le traitement obligatoire des semences de tournesol contre l'oïdium108(*)

Voici un premier exemple historique d'application des articles relatifs à la protection contre les organismes nuisibles où finalement l'autorité ministérielle a pris en compte l'agriculture biologique dans les mesures de lutte contre le parasite.

Sur le fondement des anciennes dispositions du code rural, le ministre de l'agriculture GUTHMANN reconduisit le 9 décembre 1993 un ancien arrêté du 30 janvier 1990 relatif à la lutte contre le mildiou du tournesol.

Cet arrêté prévoit dans son article 2 que « Les graines de tournesol destinées à l'ensemencement devront obligatoirement avoir été traitées avec un produit antimildiou spécifique autorisé pour cet usage en France, à l'exception des semences reconnues officiellement résistantes à toutes les races présentes de mildiou sur le territoire français par le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. »

L'apparition en 2004 de cinq nouvelles races de mildiou du tournesol a conduit le ministère de l'agriculture à rendre obligatoire le traitement des semences de tournesols par un produit phytosanitaire spécial, l'Apron XL (méfénoxam) pour la campagne 2005.

La FNAB s'est alors adressée à la Direction Générale de l'Alimentation (DGAl) pour la saisir d'une demande de dérogation à ce traitement. Elle fait valoir que le fait d'appliquer des traitements identiques favorise l'apparition de résistances des champignons et exprime le malaise des agrobiologistes à commercialiser des récoltes issues de semences traitées. Elle propose des solutions alternatives efficaces au traitement chimique comme l'allongement de la rotation des cultures, la destruction précoce qui repousse et le semis en conditions sèches.

Le 9 novembre 2005, la direction générale de l'alimentation prend un arrêté qui abroge l'arrêté du 9 décembre 1993 au vu des considérants suivants :

«Considérant, d'une part, les risques d'émergence et/ou d'introduction sur le territoire national de nouvelles races de mildiou du tournesol (Plasmopara halstedii [Farlow] Berl. et de Toni Le Conte) et, d'autre part, les risques de contournement des résistances variétales par de nouvelles races de mildiou ;

Considérant que la lutte doit intégrer l'ensemble des moyens de gestion durable du risque propres à limiter le développement du mildiou du tournesol ;

Considérant que les moyens agronomiques doivent être systématiquement considérés et que les solutions génétiques et chimiques doivent être raisonnées en fonction du risque local prenant en compte les résultats de la surveillance du territoire, »

Et le nouvel arrêté ne reprend pas l'exigence de traitement chimique de semences, et instaure une obligation de rotation des cultures ainsi que d'autres mesures de surveillance et de contrôle.

Ceci est une véritable victoire pour les agrobiologistes, car non seulement leur mode de production a été préservé, mais en outre leurs méthodes de lutte ont même été imposées à l'ensemble de la profession suite à la constatation de l'échec par les autorités d'une politique prophylactique basée sur le traitement chimique préventif des semences.

C) Une solution simple : la reconnaissance de la lutte biologique

On peut remarquer que le texte du code rural n'impose qu'une obligation de moyens et laisse une assez grande latitude à l'autorité ministérielle ou préfectorale pour décider des méthodes à mettre en place. C'est donc à ce niveau-là que le système pèche. Les acteurs impliqués dans les prophylaxies organisées semblent méconnaître les spécificités de l'agriculture biologique et considérer que seuls les traitements chimiques sont efficaces. Il faut toutefois reconnaître à leur décharge que les prophylaxies organisées se font toujours dans une certaine urgence et que les solutions en agriculture biologique ne conjuguent pas toujours efficacité avec rapidité. Cependant bon nombre de problèmes pourrait être résolus par le haut si les textes fondamentaux prévoyaient déjà en amont la prise en compte de ses principes.

Ainsi, on pourrait suggérer que les articles du code rural relatifs aux prophylaxies organisées prévoient expressément que l'autorité préfectorale mettra en demeure les GRAB (groupement régionaux de l'agriculture biologique) de produire sous un certain délai leur alternative aux traitements chimiques organisés, laissant ainsi aux agriculteurs biologiques la possibilité de solutionner le problème en respectant leur cahier des charges. La contrepartie serait bien sûr l'engagement possible de la responsabilité de l'agriculteur biologique s'il s'avérait que ses parcelles ou ses animaux devenaient un foyer d'infestation.

Ainsi, il serait possible d'amender l'article L 224-1 du code rural de la façon suivante :

" Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Le cas échéant, l'autorité administrative mettra en demeure la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique ou le Groupement d'Agriculture Biologique du département concerné de produire dans un délai raisonnable qu'elle prescrit un plan de lutte contre la maladie à l'aide de méthodes conformes aux dispositions en vigueur sur le mode de production biologique. Les agriculteurs biologiques sont tenus de se soumettre à ses dispositions et aux contrôles prévus par l'arrêté en vigueur. L'organisation est tenue responsable de l'efficacité des mesures qu'elle a prescrite. Elle peut renoncer à l'exercice de la présente disposition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article."

De même, l'article L251-8 concernant les végétaux pourrait être ainsi modifié :

I. - "Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture."

Dans l'hypothèse prévue au paragraphe I, le ministre de l'agriculture mettra en demeure la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique ou le Groupement d'Agriculture Biologique du département concerné de produire dans un délai raisonnable qu'il prescrit un plan de lutte contre l'organisme nuisible à l'aide de méthodes conformes aux dispositions en vigueur sur le mode de production biologique. Les agriculteurs biologiques sont tenus de se soumettre à ses dispositions et aux contrôles prévus par l'arrêté en vigueur. L'organisation est tenue responsable de l'efficacité des mesures qu'elle a prescrite. Elle peut renoncer à l'exercice de la présente disposition.

Dans l'hypothèse prévue au paragraphe II et si les circonstances le permettent, le préfet consulte le Groupement d'Agriculture Biologique sur les méthodes de lutte biologiques existantes avant d'arrêter sa décision. Il n'est pas lié par son avis. »

* *

*

III) Lutte contre la pollution agricole : utiliser tout le potentiel de l'AB

L'agriculture biologique se révèle dans les faits un formidable moyen de lutter efficacement et durablement contre la pollution azotée, qui est habituellement très difficile et très longue à résorber. Or l'examen des réglementations tant européennes que françaises témoignent d'un nouvel oubli de ce qui pourrait être un excellent outil pour une gestion optimale du problème. Le premier point abordé traitera du problème technique des agriculteurs biologiques en zones d'excédents structurels qui sont empêchés par la réglementation d'importer des engrais organiques biologiques lorsqu'ils n'en ont pas de disponibles. Le second s'emploiera plus particulièrement à mettre en évidence une sous-utilisation de l'agriculture biologique dans la gestion de la pollution près des zones de captage, la privant ainsi d'un levier important de développement.

A) Directive Nitrates et zones d'excédents structurels : un obstacle à l'approvisionnement en engrais biologique 109(*)

1. La réglementation applicable.

" Considérant que le teneur en nitrates de l'eau dans certaines régions des Etats membres est en augmentation et atteint déjà un niveau élevé par rapport aux normes fixées par la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eaux alimentaires dans les Etats membres (4), modifiée par la directive 79/869/CEE (5), et la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (6), modifiée par l'acte d'adhésion de 1985;"

C'est en ces termes que le Conseil des Ministres Européens introduisait, à la veille de la réforme de la politique agricole commune de 1992, une nouvelle directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Ce nouveau texte visait à remédier à l'échec des politiques engagées jusque-là en matière de réduction des pollutions d'origine agricole, échec que l'on peut mesurer au nombre des dispositions communautaires qui étaient alors déjà entrées en vigueur.

La nouvelle directive, appelé directive « nitrates », se veut d'une reprise en main radicale du thème de la maîtrise des pollutions. Pour ce faire, elle commande aux états :

- de mettre en place un programme de surveillance de la concentration de nitrates dans les eaux douces et de réexaminer la situation tous les 4 ans ;

- de désigner comme « Zones Vulnérables » toutes les zones qui alimentent des eaux atteintes par la pollution azotée ou susceptibles de l'être dès lors que ces zones contribuent à la pollution. La désignation des Zones Vulnérables doit être révisée au moins tous les 4 ans ;

- d'élaborer des codes de bonnes pratiques agricoles qui seront mis en oeuvre volontairement par les agriculteurs ; le contenu minimum des codes de bonnes pratiques est défini dans une annexe à la directive ;

- d'élaborer des programmes d'actions portant sur les « Zones Vulnérables » désignées. Ces programmes d'actions doivent comprendre au moins les mesures définies dans une annexe à la directive et ils doivent rendre obligatoire le respect du code de bonnes pratiques agricoles.

En octobre 1993, à l'issue d'une large concertation avec  les organisations professionnelles agricoles, les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement adoptèrent pour l'application de ces exigences un Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole : le PMPOA.

Le Programme met à la charge du CORPEN110(*) (initialement Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates) la rédaction du code de bonnes pratiques agricoles. Celui-ci est également chargé d'élaborer un programme d'action contre la pollution des eaux par les produits phytosanitaires.

Le PMPOA prévoit également un programme d'aide financière aux agriculteurs pour la mise aux normes de leurs bâtiments d'élevage. Le financement est réalisé conjointement par l'État et les collectivités territoriales (1/3), les agences de l'eau (1/3) et les éleveurs eux-mêmes (1/3).

Par un décret 93-1038  du 27 août 1993111(*), le Conseil d'Etat demande à ce que les zones vulnérables définies dans la directive et les programmes d'action à y appliquer soient déterminés, selon un calendrier conformes aux exigences de la directive.

En application de ces dispositions, un arrêté interministériel est pris le 4 mars 1996112(*). Celui-ci enjoint aux préfets de constituer un groupe de travail composé de professionnels, d'organismes concernés par la protection de l'eau, de représentants de collectivités territoriales, etc. qui établira un diagnostic en fonction duquel ils devront arrêter un programme d'action dans les six mois.

En application de la directive nitrate et de dispositions plus anciennes, un arrêté du ministère de l'environnement paraît le 26 novembre 1993113(*). Celui-ci pose dans son annexe 2 les bases d'une nouvelle entité : la Zone d'Excédents Structurels (ZES), qui est définie de la manière suivante :

"L'excédent structurel lié aux élevages est apprécié au niveau de chaque canton.
Un canton est considéré en excédent structurel lié aux élevages dès lors que la quantité moyenne annuelle d'azote produite par l'ensemble du cheptel du canton calculée à partir des éléments mentionnés au B du paragraphe 3.1 du I de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 et ramenée à la surface agricole utile épandable du canton est supérieure au seuil prévu pour les effluents d'élevage au titre de la directive (C.E.E.) no 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles."
(Soit 170 kilos d'azote par hectare)

À partir des années 2000, avec la réforme en cours du PMPOA, un besoin de plus grande efficacité se fait sentir. Le 10 janvier 2001, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement prend un décret n° 2001-34114(*) relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Celui-ci prévoit la mise en place de mesures renforcées dans les zones en excédent structurel. Elles consistent dans la détermination de la surface maximale d'épandage par canton, l'obligation de traiter ou transférer l'excédent d'effluents non épandables, c'est-à-dire provoquant le dépassement de la nouvelle limite de 140 kilos d'azote par hectare, et «L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter ses effectifs animaux par espèce tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages n'est pas réalisée.»

Ce décret fait l'objet d'un arrêté d'application du 6 mars 2001115(*) qui abroge l'ancien arrêté du 4 mars 1996.

Le principe de la gestion des excédents structurels est donc que le canton ne peut qu'exporter des effluents et non en recevoir, et c'est ici que se situe le problème avec l'agriculture biologique.

2. Exposé du problème

En effet, le règlement fondamental européen n° 2092/91 énonce le principe suivant dans sa première annexe, au point 2.1 :

"La fertilité et l'activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées, en premier lieu par:

a) la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuelle approprié;

b) l'incorporation d'effluents d'élevage provenant de la production animale biologique, conformément aux dispositions et dans le respect des restrictions de la partie B, point 7.1, de la présente annexe;

c) l'incorporation d'autres matières organiques, compostées ou non, dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement."

L'utilisation d'effluents provenant d'exploitations biologiques se situe en deuxième position, il est donc prioritaire, et les agriculteurs biologiques, pour être conformes à leur choix, préfèrent l'utiliser. Dans son annexe 2 partie A, le règlement restreint les dérogations au caractère biologique de la fumure à un "besoin reconnu par l'organisme certificateur", et pour ce qui concerne les effluents d'élevage, à ceux qui proviennent d'élevages extensifs et non d'élevages hors sol qui sont interdits. Or les zones d'excédents structurels comme en Bretagne le sont devenues la plupart du temps à cause des élevages hors-sol, dont les effluents ne peuvent être utilisés. L'agriculteur biologique qui se trouve en ZES et ne dispose pas de fumier biologique ne pourra donc pas en faire venir s'il n'y en a pas de disponible dans son canton.

3. Solution envisageable

Le décret prévoit des dérogations possibles en matière de gel de la production d'azote, "afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA)." (article 3). Il serait souhaitable que soit ajouté dans ce texte une nouvelle exception pour les agriculteurs biologique en ZES, afin que ceux-ci puissent se fournir en effluents biologiques si ces engrais ne sont pas disponibles dans le canton.

B) Favoriser l'agriculture biologique près des zones de captage116(*)

Sans être un problème réglementaire de grandes conséquences, ce petit point illustre le fait que l'agriculture biologique n'est pas toujours utilisée par les autorités (ici, préfectorales) à la mesure des solutions écologiques qu'elle offre.

1. Le régime juridique de la protection des captages d'eau potable

La nécessité d'instaurer des périmètres de protection autour des captages d'eau potable était déjà définie par un Décret du 30 octobre 1935. Elle a été reprise par la Loi du 16 décembre 1964 sur le régime des eaux puis codifiée à l'article L.20 du Code de la Santé Publique. Ce dispositif a été peu appliqué. Les quelques périmètres de protection effectivement instaurés n'ont pas toujours fait l'objet du suivi et du contrôle nécessaires à leur efficacité.


A l'aube des années 1990, la qualité de l'eau, à cause des pollutions agricoles omniprésentes, est redevenue une préoccupation majeure. La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, sans remettre fondamentalement en cause le dispositif antérieur, va dépoussiérer l'article L.20 du Code Santé Publique et surtout obliger les collectivités publiques à déterminer, dans un délai de 5 ans, par voie de déclaration d'utilité publique, les périmètres de protection nécessaires autour des points de captage d'eau potable existants et ne bénéficiant pas d'une protection naturelle suffisante.

À l'issue de la loi n°2004-806 du 9 août 2004117(*) relative à la politique de santé publique, qui a codifiée une bonne partie du code de la santé publique, le nouvel article relatif aux périmètres de protection est l'article L. 1321-2. Celui-ci reprends les trois types de périmètres de protection préexistants :

- les périmètres de protection immédiate (quelques milliers de m² à quelques hectares) qui ont pour fonction d'empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et d'éviter que des déversements ou des infiltrations se produisent à l'intérieur ou à proximité immédiate du captage. L'interdiction de toute activité, installation ou dépôt y est la règle, les terrains devant être acquis en pleine propriété par la commune (au besoin par expropriation) et être clôturés.

- les périmètres de protection rapprochée (quelques hectares à quelques dizaines d'hectares) doivent quant à eux protéger efficacement le captage de la migration souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de ces périmètres peuvent être instituées diverses servitudes et mesures de police. Certaines activités, soumises à des prescriptions particulières, y demeurent cependant possibles.

- les périmètres de protection éloignée : facultatifs, ils prolongent les précédents pour renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il n'y a plus d'interdiction de principe, mais seulement une réglementation générale applicable aux activités susceptibles de polluer.

2. Lourdeurs et inefficacité des mesures prises

Tout ceci constitue une procédure extrêmement lourde pour les communes. Outre tout le travail administratif à réaliser, celles-ci doivent faire face aux conséquences financières du projet et notamment à l'acquisition des parcelles incluses dans le périmètre de protection immédiate. L'article 1321-3 ajoutent encore au coût de l'opération en précisant que « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » la commune doit donc d'autre part indemniser les propriétaires et occupants lésés par l'institution de servitudes dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés.

Le 7 février 2002, la Cour des Comptes a publié un rapport sur "la préservation de la ressource en eau face aux pollutions d'origine agricole : le cas de la Bretagne118(*)."

Ce rapport fait état de l'échec de la politique de l'eau dans cette région emblématique des problèmes de pollutions agricoles. Passant en revue les différents moyens qui ont été mis en oeuvre pour la reconquête de la qualité de l'eau, le rapports aborde dans son chapitre 2 la mise en place des périmètres de protection. On y trouve les réflexions suivantes :

« La mise en place des périmètres de protection n'est pas plus avancée en Bretagne que sur le reste du territoire (...) Ce constat tient en grande partie aux réserves que suscite cet instrument... »

« Trois ans après l'échéance fixée par la loi, seuls 47 % des 697 points de captages exploités actuellement en Bretagne disposent d'un périmètre de protection déclaré d'utilité publique. »

« Une procédure jugée longue et complexe:

La procédure comprend différentes phases techniques, administratives et matérielles qui nécessitent plusieurs années. »

Ainsi, 10 ans après la loi sur l'eau, la Cour des Comptes met le doigt sur les difficultés et les coûts d'application de la réglementation en matière de qualité des eaux. Il est en effet facile de comprendre ce que peut représenter l'indemnisation d'agriculteurs à qui l'on limite ou interdit la fertilisation du sol. Ainsi le rapport continue :

«L'année 2000 marque cependant la concrétisation des actions sur le terrain, avec une progression des dépenses d'indemnisation des servitudes de 160 %, et surtout le quasi-triplement des financements de travaux. Il convient notamment de mentionner le versement des indemnisations relatives aux 732 hectares du périmètre de la prise d'eau du Pont du Grand Gué dans les Côtes d'Armor. »

Et pourtant, cette législation est nécessaire, car la qualité des eaux en Europe de cesse de se dégrader, comme le constate la Commission Européenne qui assigne régulièrement la France devant la cour de justice des communautés européennes pour non-respect de ses directives sur le sujet. Depuis 1975, la commission européenne a en effet émis toute une série de directives sur le thème de l'eau : la directive n°75/440/CEE sur les eaux superficielles, la directive 80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Depuis 1999, la France a été condamnée à plusieurs reprises119(*) notamment à cause de la pollution des eaux en Bretagne, où la résorption des nitrates ne s'améliore pas. Et comment pourrait-elle s'améliorer lorsqu'on continue à utiliser les méthodes de l'agriculture intensive? C'est ainsi que l'on peut lire sur le site du ministère de l'environnement, un propos de la mise en oeuvre du deuxième PMPOA120(*) :"La maîtrise des pollutions diffuses des eaux par les nitrates est une opération de longue haleine. L'expérience montre que même quand les excès de fertilisation sont fortement réduits, l'amélioration de la qualité des eaux (cas des eaux souterraines) est lente, voire très lente."121(*)

3. Une solution avantageuse : l'incitation à la conversion en agriculture biologique

C'est ici que l'agriculture biologique pourrait faire réaliser d'importantes économies aux collectivités locales, car elle est une des seules activités qui puisse permettre de mettre en valeur des territoires inclus dans un périmètre de protection sans avoir à indemniser les agriculteurs. Les contraintes qui peuvent peser sur ceux-ci semble parfois les effrayer, comme on peut le constater à la réflexion d'un représentant de la FDSEA du Nord s'exprimant en septembre 2003 à propos d'un périmètre de protection prévu pour couvrir 550 ha : " Nous ne devons pas laisser passer cette décision, les conséquences sont trop graves pour les agriculteurs "122(*) Ainsi, lorsque les périmètres de protection définis intègrent une importante surface cultivable, les communes ou structures intercommunales gagneraient à mettre en place une politique d'incitation à la conversion à l'agriculture biologique.

Le code de la santé publique laisse une marge de manoeuvre importante aux communes quant aux moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs. Cette possibilité est donc légale, et elle existe, car elle est utilisée. Ainsi, des agriculteurs biologiques sont généralement autorisés à poursuivre leurs activités dans les périmètres de protection éloignée, et parfois même dans les périmètres de protection rapprochée. Cependant on gagnerait à généraliser une politique d'incitation à l'agriculture biologique, à moduler au cas par cas, jusque dans le périmètre rapproché, et ceci pour deux raisons.

La première est que l'agriculture biologique n'engendrera aucune pollution aquatique même temps un périmètre rapproché à la condition d'y utiliser uniquement des engrais organiques compostés. En effet le compostage permet une réduction et une stabilisation des éléments azotés dans la matière organique, qui réduit à quasiment rien les taux de lixiviation. Cela revient à apporter de l'humus à la terre.

La seconde raison est que les résultats obtenus par les communes qui ont procédé ainsi sont particulièrement convaincant à tous les niveaux.

4. L'exemple phare de la ville allemande de Munich

À cet effet, l'exemple de la ville de Munich est particulièrement révélateur de l'efficacité durable d'une politique intelligente en faveur de l'agriculture biologique et des bienfaits économiques et environnementaux apportés à la société toute entière. Voici pour illustrer notre propos des extraits du rapport d'un voyage d'études organisés par une délégation d'élus et de responsables administratifs de la région PACA, de la Drôme, du Gard et de Paris qui se sont rendus sur place le 10 et 11 octobre 2005.

"... La protection des zones de captage - Au début du 20ème siècle, la Stadtwerke München (SWM : service municipal de distribution des eaux de Munich) commence à acheter des terrains dans le périmètre le plus proche de la zone de captage, pour les reboiser ou les donner en fermage dans des conditions strictes d'exploitation : pas d'épandage de fertilisation liquide comme les lisiers, interdiction des élevages hors sol, interdiction des engrais chimique et des pesticides... Les lieux d'implantation de toutes les installations de captage sont classés en zone de réserve d'eau potable. Par la suite, un périmètre plus large de 6000 ha est défini comme zone d'influence, par rapport au temps de transfert de l'eau tombant à la surface du sol jusqu'à l'ouvrage de prélèvement."

"Malgré ces mesures prévoyantes, les concentrations en nitrates et pesticides de l'eau de Munich augmentent régulièrement à partir des années 60. La zone étant essentiellement recouverte de forêts et d'exploitations agricoles pratiquant l'élevage, l'augmentation constatée est liée à l'intensification progressive de l'agriculture. En 1991, les valeurs en nitrates (14,2 mg de NO3/L) et en pesticides (0,065 microgramme/L) restent en dessous des valeurs limites de potabilité (50mg/L pour les nitrates et 0,5 microgramme/L pour les pesticides). Mais la SWM prend le problème au sérieux et décide de stopper cette augmentation."

"En 1992, Munich décide de mettre en place un programme de protection de l'eau plus ambitieux.

Le principe : inciter les exploitations agricoles du périmètre de protection à respecter des règles strictes permettant de préserver efficacement la ressource en eau.

Face à la perspective de nouvelles contraintes, les agriculteurs de la vallée se sont d'abord montrés réticents à cette idée. En accord avec les associations de producteurs, la SWM décide donc d'inciter financièrement les agriculteurs à changer leurs pratiques.

"Il est alors envisagé de financer des mesures spécifiques à chaque pratique : limitation des doses d'azote, installation de prairies, limitation de l'épandage d'effluents liquides... Cependant, ce système ne permet pas forcément d'obtenir des résultats conséquents. Il a aussi l'inconvénient d'exiger une multiplication de contrôles, d'analyses et de suivis."

"En contractualisant sur la conversion à l'agriculture biologique, l'ensemble des pratiques bénéfiques pour la protection de l'eau est balayé. Le cahier des charges de l'agriculture biologique présente la meilleure garantie d'utilisation du sol. La SWM choisit donc cette option. Elle se dégage ainsi de tous les contrôles liés aux pratiques agricoles, pris en charge par les organismes de certification."

"Les premiers contrats ont été proposés sur 6 ans avec une aide de 280€/ha/an. L'aide avait pour objectif de compenser les coûts induits par les changements de pratiques : rendements des pâturages inférieurs de 15 à 20 %, investissements nécessaires... 20 agriculteurs ont contractualisé la première année, ils étaient 50 au bout de 6 ans. Un premier bilan effectué à l'issue de ces 6 ans a montré que les distorsions entre les agriculteurs conventionnels et biologiques étaient encore importantes. "

" Une aide d'environ 500 €/ha/an sur 18 ans est alors proposée aux agriculteurs de la vallée de Mangfall, provenant de l'Europe et de la SWM. De plus, la SWM finance intégralement la première consultation des candidats à la conversion et les contrôles annuels des exploitations."

"Aujourd'hui, le programme mis en place par la SWM fait figure de modèle sur tout le territoire allemand. Plusieurs villes du pays s'inspirent de cette expérience : Stuttgart, Leipzig, Dresde..."

" 80% de la zone d'influence du bassin versant est boisée ou cultivée en bio.

108 agriculteurs biologiques occupent 1985 ha de la zone d'influence.

265 ha sont encore cultivés en conventionnel, 850 ha urbanisés et 2900 ha boisés"

"Les produits biologiques de la vallée de Mangfall sont en partie commercialisés à Munich (viandes, charcuteries, oeufs, pain, lait et produits laitiers, fruits et légumes). De plus, la SWM cherche à valoriser cette expérience et la faire connaître aux munichois par la mise en place de pistes cyclables partant de Munich vers la vallée. Les circuits passent notamment aux coeur de la zone de captage. Chaque site est expliqué sur des panneaux, et des aires de pique nique ont été aménagées."

"Depuis que le programme d'incitation à l'agriculture biologique a été mis en place, les concentrations en nitrates diminuent nettement.

Les analyses de 2005 révèlent une teneur moyenne en nitrates de 6,3mg/l et quelques traces de pesticides (ex : terbuthylazin à 0,02 ug/l). Le laboratoire du service des eaux effectue tous les mois environ 1200 analyses microbiologiques et 200 tests chimiques. Toutes les valeurs se trouvent bien en dessous des limites légales.

Ainsi, l'eau de Munich est d'une excellente qualité. Elle ne subit toujours aucun traitement de la source au robinet."

Les systèmes de chlorage sont positionnés et prêts à être activés en cas d'urgence (inondations). Au quotidien, ce sont les poissons qui servent de contrôleurs permanents de la bonne qualité de l'eau !

(...)

"Les coûts de collecte et de distribution de l'eau potable de Munich sont les plus faibles d'Allemagne : 1,22€/m3 pour la distribution de l'eau potable et 1,56€/m3 pour l'assainissement des eaux usées soit 2,78€/m3 (source : SWM voir site Internet).

La prévention par l'agriculture biologique revient à moins d'un centime d'€ par mètre cube d'eau alors qu'on estime le coût de dépollution d'une eau de plus de 50mg par litre de nitrates à 23 centimes d'€ par m3 (16 cts d'€ pour les nitrates et 7 cts d'€ pour les pesticides).

Il vaut donc mieux prévenir que guérir..."

"Conclusion

Avec une politique cadrée et basée sur le long terme, le modèle de Munich est unique. La surface mise en protection par l'agriculture biologique représente le plus grand domaine continu d'exploitation écologique en Allemagne."

"Cette expérience n'est pas transposable telle quelle, car un ensemble de conditions favorables a contribué à sa réussite :

- l'approche pragmatique et scientifique du service technique des eaux qui a su exposer la situation sur la pollution des eaux sans tabous, et qui s'appuie sur des résultats mesurables pour convaincre les élus

- un bon relais assuré par les élus

- l'existence d'un courant porteur pour la bio

- l'existence d'associations de producteurs fortes et impliquées dans la commercialisation

- la présence d'une agriculture homogène et basée principalement sur l'élevage

- des soutiens financiers significatifs et durables pour les producteurs."

Et les signataires du rapport concluent :

"L'Agence de l'eau Rhône-Méditérranée, des élus de collectivités territoriales en région PACA et des associations de producteurs bio ont manifesté un grand intérêt pour cette initiative exemplaire. Ceci témoigne déjà d'une volonté commune de dépasser la « fatalité » de la pollution de l'eau potable et d'agir afin de préserver la ressource de façon effective. La découverte de cette expérience devrait donner lieu à des initiatives alliant agriculture biologique et préservation de l'eau en région PACA..."

Certes, un tel niveau de réussite est exceptionnel, mais il a le mérite de montrer que lorsque l'on prend les choses en main, on obtient des résultats durables. Et cet exemple n'est pas unique : en France, la source Perrier encourage la bio sur ses propres terres et celles qui entourent la zone de pompage des eaux (région de Vergèze dans le Gard). L'entreprise loue ses terres avec un cahier des charges bio obligatoire et a même accompagné la cave viticole locale dans la sortie de ses premières cuvées bio. NESTLE encourage aussi la bio ou les agricultures extensives sur les sites d'exploitation de ses sources à fin de prévenir nitrates et autres pollutions. Ainsi si certains ne semblent pas encore s'être suffisamment aperçus des bienfaits de la bio sur les seules et sur l'eau, "ceux qui tirent leur profit directement des ressources en eau ne s'y sont pas trompés." 123(*)

Puisque l'agriculture biologique semble être une solution intéressante pour la mise en valeur des terrains inclus dans des périmètres de protection des eaux, et paraît être une des plus efficaces, avec le reboisement, pour lutter contre la pollution agricole, il serait opportun qu'une réglementation soit prise afin d'orienter les communes concernées par la protection des zones de captage vers l'un de ces choix. La solution contractuelle serait plus adéquate et pourrait donner lieu à un nouveau Contrat d'Agriculture Durable (anciennement Contrat Territorial d'Exploitation) spécifique aux zones de captage et bassins versants, à condition que lui soit donné un nouveau souffle en le dotant de moyens financiers plus conséquents, ce qui lui permettrait de redevenir le levier de conversion à l'agriculture biologique qu'il a été. En effet, et l'exemple de Munich le montre, la conversion à l'agriculture biologique suppose un soutien financier important au départ, mais que le retour sur investissement devient au fur et à mesure très satisfaisant. Au lieu donc de « saupoudrer » les crédits réservés aux mesures agro-environnementales dans des actions visant à inciter les agriculteurs à mettre en oeuvre des pratiques moins polluantes, politique dont le résultat est contestable, l'État français devrait miser davantage sur l'agriculture biologique, médaille d'or de la durabilité.

Par ailleurs, un nouvel outil a été créé par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 dans son article 76, qui devrait pouvoir être utilisé avec bonheur dans les zones de captage : La clause environnementale. La loi ouvre en effet la possibilité d'inclure dans le bail rural, lors de sa conclusion ou de son renouvellement, des clauses visant au respect de pratiques environnementales. Désormais les bailleurs publics qui ont acquis des terres agricoles avec un objectif environnemental pourront conclure un bail rural pour l'exploitation des terres en incluant des obligations en adéquation avec l'objectif recherché. Cette possibilité est également ouverte à l'ensemble des bailleurs dans les zones à enjeu environnemental fort définies par le Code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat, qui devait paraître au deuxième trimestre cette année, fixera notamment les modalités de définition des clauses qui pourront être retenues. On peut espérer qu'il n'oublie pas l'agriculture biologique. Une politique de communication par l'administration et la profession sera alors à mettre en place en faveur de cette méthode de protection des eaux, en faisant valoir ses résultats.

Enfin, il serait certainement judicieux, en matière de politique d'aménagement foncier, de donner des directives aux SAFER pour qu'elles installent prioritairement des agriculteurs biologiques à l'intérieur de ces périmètres. Cette politique pourrait d'ailleurs être étendue avec profit à toutes les zones qui nécessitent une protection écologique spéciale, comme par exemple les zones Natura 2000. Cependant, si des incitations financières sont mises en place afin d'y faciliter l'installation, il faudra veiller à ce que les systèmes d'aides prévus ne créent pas des distorsions de concurrence trop importantes avec les agriculteurs situés dans des zones moins prioritaires, notamment en créant des revenus réguliers qui permettrait une baisse artificielle du prix des produits vendus. Dans cette optique, il faudrait favoriser l'installation, par des aides à la conversion, dégressives au fur et à mesure des années mais suffisamment incitatives, avec un engagement à rester en agriculture biologique. Une éventuelle aide au maintien ne peut être idéalement qu'une mesure de couverture nationale.

* *

*

IV) Les aides économiques : Revaloriser le soutien aux producteurs biologiques

Un véritable développement de l'agriculture biologique ne pourra se concrétiser que si ce type d'agriculture est véritablement soutenu par les pouvoirs publics. Une grande partie du retard pris par l'agriculture biologique française par rapport à ses voisins européens est en réalité dû à des distorsions de concurrence qui trouvent leur origine dans les différences de soutien financier entre les états membres. Certains ont véritablement misé sur ce mode de production, et d'autres moins, comme la France.

A) Faire évoluer les soutiens vers une aide au maintien

1. Un système d'aide à la conversion faiblissant

La conversion à l'agriculture biologique n'est pas une mince affaire pour un agriculteur. Celui-ci doit en effet assumer un certain nombre de contraintes qui ont tendance à précariser sa situation financière. La période de conversion des terres, comprise entre un et trois ans selon les cultures dans le règlement fondamental européen, l'oblige en effet à commercialiser sa récolte sans pouvoir prétendre à l'appellation biologique, et donc, à la majoration du prix, tandis qu'il est obligé de supporter les contraintes techniques spécifiques à ce mode de production, incluant perte de rendement, non-utilisation d'intrants chimiques de synthèse et accroissement du temps de travail.

La réforme de la politique agricole commune en 1992 a rendu obligatoire la mise en oeuvre de mesures agro-environnementales (MAE) par le règlement communautaire 2078/92. Parmi les applications de ce système, a été retenu au niveau national une aide à la conversion en agriculture biologique. En 1999, deux changements sont intervenus : d'une part, le règlement 2078/92 a été modifié et repris dans le règlement européen de développement rural n°1257/99 qui garde le caractère obligatoire d'application des MAE par les états membres, et d'autre part la Loi d'Orientation Agricole française, votée en juillet, a institué un nouvel outil juridique d'incitation à la prise en compte d'exigences environnementales, le Contrat Territorial d'Exploitation, par lequel seront désormais appliquées les mesures agro-environnementales. Son principe repose sur un engagement de l'agriculteur à mettre en place sur son exploitation des mesures favorables à l'environnement déterminé dans le contrat pour une période de cinq ans, en échange de quoi lui sont allouées des aides. Ce contrat a été un formidable outil de conversion à l'agriculture biologique, car le financement proposé était intéressant. Le tableau suivant, extrait du rapport de M. SADDIER124(*), établit clairement son avantage par rapport à l'ancien système :

Début octobre 2001, 12 500 CTE ont été signés sur les 16 500 demandes ayant reçu un avis favorable en Commission Départementale d'Orientation Agricole.

Mais suite à une demande d'audit par le nouveau ministre de l'Agriculture Hervé Gaymard, les CTE sont suspendus en août 2002. Le 29 novembre 2002, le ministre présente le nouvel outil qui succède au CTE : le Contrat d'Agriculture Durable (CAD). Si le principe de la démarche contractuelle sur 5 ans est conservé, les nouveautés concernent surtout le recentrage territorial du dispositif par la définition d'enjeux environnementaux prioritaires par territoire et la limitation du nombre de mesures agro-environnementales pouvant donner lieu à une contractualisation. Les aides allouées sont limitées à un plafond fixé à 27000 € pour la durée du contrat, et surtout, une enveloppe départementale est fixée dont le montant ne peut plus être dépassé.

La mise en place des CAD s'est traduite par un arrêt brutal des conversions, ainsi que le constate M. SADDIER :

« D'autre part, entre le 16 octobre 2002 et le 31 janvier 2003, vingt-six CTE bio ont été signés avec un montant moyen pour la CAB de 19.5 K€ par contrat. Cette forte baisse du nombre de contrats signés et du montant moyen par contrat coïncide avec l'instauration d'une moyenne départementale maximale de 27.000 € par contrat (cf. circulaire du 10 octobre 2002). »

En effet, outre la réduction de l'enveloppe accordée aux mesures agro-environnementales, la libération des crédits des CAD est intervenue près de deux ans après la suspension des CTE. De nombreux agriculteurs en conversion ont dû se passer des aides publiques, ce qui n'a pas manqué de dissuader bon nombre de candidats.

Le schéma suivant, extrait des chiffres de la Bio de 2005125(*) publiées par l'agence bio, mettent bien en évidence à la fois l'explosion des conversions dues au contrat territorial d'exploitation et le « creux » de 2004 :

Outre la baisse enregistrée en 2004, le schéma de droite met bien en évidence une diminution continue des conversions en 2004 et 2005, représentées en orange, malgré une légère hausse des surfaces et des exploitations en 2005. Ce phénomène est dû à la réduction constante des crédits accordés aux contrats d'agriculture durable, et donc à la conversion en agriculture biologique, depuis la fin des contrats de territoriaux d'exploitation.

Confronté à une crise budgétaire, le gouvernement a en effet décidé de réduire les montants accordés aux mesures agro-environnementales.

Ainsi en 2002 et 2003, plus de 280 millions d'euros étaient disponibles126(*) pour le financement des contrats territoriaux d'exploitation. Le résultat immédiat fut la conclusion de 44 100 contrats en 2002.

En 2004 et 2005, seuls 8000 à 10 000 CAD étaient finançables, et 644 CAD de conversion en agriculture biologique furent signés.

En 2006, le financement fut ramené à 100 millions d'euros en vue de financer 6000 contrats d'agriculture durable.

Le 9 mai de cette année, lors d'un débat au Sénat, Monsieur le sénateur VASSEUR se plaignait au ministre de l'agriculture de cette réduction drastique et avançait qu'en réalité seuls 2000 contrats était réellement finançables, ce que le ministre n'a pas contesté127(*). Ce désengagement de l'État est d'autant plus préjudiciable aux agriculteurs que les aides européennes et régionales en matière agro-environnementales sont indexées sur les aides de l'État.

Cependant, il faut reconnaître que l'agriculture biologique n'a pas été complètement abandonnée dans le nouveau dispositif. En effet, parmi les trois priorités maintenues pour la conclusion des CAD figure la conversion à l'agriculture biologique aux côtés du maintien des pâturages extensifs et du soutien à la filière ovine. Le nouveau ministre de l'agriculture M. Dominique BUSSEREAU a cependant indiqué qu'une enveloppe de seulement 20 millions d'euros lui était réservée128(*), ce qui signifie qu'elle demeure le parent pauvre du système, puisque les deux autres priorités bénéficient du double. Et cela ne correspond pas à l'objectif avancé par l'ancien ministre Hervé Gaymard suite au rapport de M. SADDIER dans ses « mesures en faveur de l'agriculture biologique » en 2004, qui prévoyait une affectation de 50 millions d'euros en faveur de la conversion en AB129(*).

Le ministère de l'agriculture travaille actuellement à la définition d'une nouvelle forme de soutien à la conversion en agriculture biologique. Il est en effet hautement souhaitable que les aides publiques soient renforcées sur ce point, car la corrélation entre aides et conversions est étroite, comme le montre le schéma de l'Agence bio.

2. La nécessité d'une aide au maintien

Cependant, si des mesures de soutien à la conversion en agriculture biologique feraient sans doute progresser de manière significative la part de celle-ci dans l'agriculture française, elles seraient sans doute insuffisantes. L'exemple de la ville de Munich nous montre que l'agriculture biologique peut apporter de nombreux bienfaits à la société, mais elle nécessite un soutien financier conséquent et prolongé avant de pouvoir s'en émanciper. Sur ce point, le député Martial SADDIER note dans son rapport que les distorsions de concurrence entre la France et ses voisins européens sont en bonne partie dues à l'aide au maintien accordé par les gouvernements de nos concurrents et inexistante en France. Cette aide au maintien, appelée « rémunération de reconnaissance » par les agriculteurs biologiques, se justifie par les bienfaits environnementaux et sociaux apportés par ce mode de production. L'argumentation place le débat sur le terrain des prix agricoles et consiste à demander une rémunération du service non-marchand offert par l'agriculture biologique en termes d'emplois et d'environnement. En effet, puisque le contribuable (et non le consommateur) paye les dégâts environnementaux provoqués par l'agriculture intensive, pourquoi ne subventionnerait-il pas les efforts faits dans les agriculteurs biologiques dans ce domaine ?

Le droit européen nous offrait jusqu'en août 2006 l'opportunité de mettre en place un tel financement. En effet, depuis la réforme du premier pilier de la PAC en 2003, il existe un dispositif permettant à chaque Etat membre de prélever jusqu'à 10 % de l'enveloppe des paiements uniques (premier pilier de la PAC), et de l'utiliser pour instituer un « paiement supplémentaire » à des « types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles ». C'est ce dispositif, également appelé « enveloppe nationale », sorte de nouvelle modulation, qui est instauré par l'article 69 du règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil. Les modalités de mise en oeuvre de ce paiement sont précisées par l'article 48 du règlement (CE) n°795/2004 de la Commission. Or cet article précise dans son sixième paragraphe que « les États membres concernés communiquent, au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique, les informations relatives au paiement qu'ils entendent octroyer et, en particulier, les conditions d'admissibilité et les secteurs concernés. »

La France pouvait donc profiter de ce système pour instaurer un soutien pérenne à l'agriculture biologique qui aille au-delà de la période de conversion.

Malheureusement, à cause de l'opposition des syndicats majoritaires et malgré une forte pression de la part de la FNAB et des associations de protections de l'environnement, le ministre de l'agriculture Dominique BUSSEREAU a refusé de mettre en application cet article. Il est vrai que prélever aux uns pour donner à d'autres ne fait jamais plaisir aux premiers.

Cependant, les agrobiologistes ont obtenu quelques compensations dans la loi d'orientation agricole de février 2006. En effet, l'article 75130(*) de celle-ci leur accorde un crédit d'impôt de 1200 € majorés de 200 € par hectare dans la limite de 800 €. Cependant, ce dispositif n'est pas cumulable avec celui des CAD, sauf si 50 % de l'exploitation cultivée en agriculture biologique ne bénéficient pas des aides à la conversion.

Ce dispositif, même s'il est le bienvenu, gagnerait à être complétée par une véritable aide au maintien. La nécessité de l'institution de celle-ci avait été mise en évidence par M. SADDIER dans son rapport, et M. GAYMARD en avait tenu compte dans ses mesures en faveur de l'agriculture biologique, où il précise la chose suivante131(*) :

« Les mesures suivantes seront mises en place :

- (...) Présenter à nouveau la demande d'une harmonisation des aides à l'agriculture biologique auprès de la Commission européenne. La majorité des Etats membres dispensent une aide au maintien au terme de la conversion à ce mode de production. Cette aide n'est pas harmonisée et cette absence d'harmonisation est à l'origine de distorsions de concurrence.

- Dans le cas où cette demande n'aboutirait pas, instaurer une aide au maintien, dans le prochain projet de plan de développement rural. »

A notre connaissance, l'Europe n'a pas envisagé l'harmonisation des aides au niveau européen. Il faut donc examiner le projet de plan de développement rural pour examiner si un dispositif d'aide au maintien a été prévu. Or celui-ci, dans sa dernière version datant du 31 juillet 2006132(*) en ligne sur le site du ministère, ne parle que des aides à la conversion en précisant même à la page 239 qu'« il s'agit d'une aide à la conversion et non d'une aide au maintien de l'agriculture biologique. » 

Il est donc prioritaire de rappeler au gouvernement d'instaurer cette aide au maintien, conformément à ses engagements, car son absence est réellement préjudiciable aux agriculteurs français ; en effet, la présence de cette aide chez nos concurrents européens permet à leurs producteurs de commercialiser à des prix moindres leurs produits sur le marché communautaire. Le décalage entre la demande et la production est ainsi comblée en France par des importations, au détriment des producteurs locaux qui doivent se réapproprier le marché. L'année prochaine, sera mis en place un nouveau règlement développement rural 2007- 2012. Le ministère de l'agriculture avait indiqué qu'il était disposé à envisager la mise en place de cette aide à cette occasion. Cette chance devra être saisie.

3. Propositions

Il est possible d'établir ici quelques propositions quant à un mode de fonctionnement souhaitable de l'aide au maintien. Il conviendra de moduler cette rémunération de reconnaissance en fonction des bénéfices réels apportés par les pratiques biologiques (et les charges qu'elles induisent) dans principalement deux domaines, l'emploi et l'environnement. En concertation avec les producteurs, la FNAB a défini les principaux critères de calcul qui permettraient de répondre aux problématiques citées ci-dessus. Sans détailler les montants retenus, il conviendrait que la solution qui sera trouvée prenne en compte les trois axes de réflexion suivants :

- l'emploi (nombre d'Unités de Travail Humain - UTH),

- le nombre d'hectares, avec un schéma de dégressivité qui ne décourage pas les exploitants en régions de grandes cultures,

- le cas particulier des exploitations à faible foncier (maraîchage, apiculture, plantes aromatiques et médicinales...), souvent "oubliées" des aides agro-environnementales, en revalorisant l'aide à l'hectare pour ces cas particulier.

Il serait par ailleurs souhaitable de profiter de la mise en place de cette nouvelle aide pour unifier les différentes mesures de soutien existantes. Ainsi l'aide à la conversion pourrait être remplacée par une majoration de l'aide au maintien pendant les premières années.

Enfin, il convient de rappeler que cette aide permettrait de couvrir certains frais spécifiques à l'agriculture biologique qui sont encore aujourd'hui à la charge des agriculteurs français alors qu'ils sont souvent pris en charge par l'État chez nos voisins européens. Ainsi, chaque contrôle de l'organisme certificateur coûte à l'exploitant entre 400 et 550 €, et cette formalité est obligatoire chaque année, voire deux fois par an si l'on exerce une activité de transformation. Cela peut paraître peu important, mais il ne faut pas oublier que l'agriculture biologique est composée essentiellement de petites, voire très petites exploitations paysannes qui commercialisent leurs produits en vente directe et pour qui les contraintes de certification sont lourdes. Une bonne part d'entre elles ont pour cette raison renoncé à la certification, et commercialisent leurs produits sous des marques privées comme Nature & Progrès. L'instauration de l'aide au maintien devrait permettre à ces exploitations marginalisées d'accéder à la certification et donc de clarifier leur situation juridique vis-à-vis de l'agriculture biologique.

B) Les aides soumises à l'adhésion aux groupements de producteurs

Outre les difficultés précédemment évoquées, de nombreuses aides échappent aux agriculteurs biologiques parce qu'elles sont soumises à l'adhésion à un groupements de producteurs reconnu, ce terme étant pris au sens de la réglementation européenne. Ces organisations de producteurs (OP) sont au centre des mécanismes de l'Organisation Commune de Marché (OCM) « fruits et légumes », et la reconnaissance de cette qualité conditionne l'accès aux aides communautaires, par le biais des programmes opérationnels. Ce problème soulève celui de l'organisation de la filière biologique en aval, vaste chantier que M. SADDIER identifiait comme le point faible de l'agriculture biologique en France, et qui nécessiterait de plus amples développements. Cependant, il concerne également la production, et c'est sous cet angle qu'il sera examiné ici133(*).

1. Des difficultés avec les exigences européennes

M. Guy KASTLER, chargé de mission à Nature & Progrès, explique la difficulté de la manière suivante :

«( ...) Attirés par le montant des aides, de nombreux paysans se sont reconvertis. Habitués à produire et à déléguer la commercialisation aux groupements professionnels, ils ne sont pas préparés à s'investir avec les consommateurs dans des formes de distribution alternatives. La plupart des autres aides publiques qu'on leur propose sont conditionnées à l'adhésion à ces gros groupements professionnels. Les « petits » groupements bio en sont exclus. Soumis, via ces groupements, aux « besoins » de l'industrie et de la Grande Distribution qui réclament hors de toute saisonnalité des volumes importants, stables, homogènes et au prix le plus bas, ils se heurtent rapidement à des « impasses » techniques car la bio respecte les saisons, la variabilité des années, la diversité des terroirs et normalement une juste rémunération du travail du paysan. Sans appui technique cohérent, sans prix rémunérateurs ni maintien des aides à la fin de la reconversion, soit ils quittent la bio, soit ils font pression pour une révision à la baisse des cahiers des charges afin de pouvoir s'adapter à la « demande », baptisée « des consommateurs », en réalité de la filière dans laquelle ils sont enfermés. »134(*)

Concrètement en effet, deux alternatives s'offrent à l'agriculteur biologique qui souhaite rejoindre une organisation de producteurs : soit il adhère à des structures spécifiques à l'agriculture biologique, soit à des structures conventionnelles qui ont une activité en agriculture biologique. Pour les raisons décrites par M. KASTLER, les agriculteurs biologiques répugnent à adhérer à des organisations de producteurs conventionnels. Outre les raisons relevant de logiques techniques différentes, les agrobiologistes considèrent souvent les cotisations dues à ces organisations comme exorbitantes et injustifiées en l'absence d'action exercée par ces groupements en faveur de l'agriculture biologique, ce qui est très fréquent.

C'est ainsi que l'association des producteurs de fruits et légumes bio de Bretagne (APFLBB) a refusé le 5 avril 2003 d'adhérer au CERAFEL, comité économique régional pour les fruits et légumes conventionnels, précisément pour ces raisons135(*). L'APFLBB pouvait se permettre de prendre une telle décision, parce qu'elle a été reconnue "organisation de producteurs" en 1998 "sans obligation d'adhérer au comité de bassin136(*)." Mais elle fait figure d'exception parmi les organisations de producteurs en agriculture biologique, car les groupements de producteurs officiellement reconnus « OP » y sont peu nombreux.

En effet, la reconnaissance d'une organisation de producteurs est accordée par les états membres et notifiée au niveau européen, souvent après la mise en place d'un plan de reconnaissance, procédure lourde en exigences et en finances. La reconnaissance est officialisée le cas échéant par un arrêté du ministère de l'agriculture. Cette procédure est prévue par l'article 11 du règlement européen n° 2200/96137(*), qui prévoit de nombreuses conditions. Le dispositif est complété par les règlements de la Commission n° 1432/2003 du 11 août 2003, qui fixe notamment à cinq le nombre minimal de producteurs et à 100 000 € le volume de commercialisation minimal pour être reconnu OP138(*), et par le règlement 1943/2003 du 3 novembre 2003 « portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus. », qui accorde des aides aux groupements préreconnus en vue de leur reconnaissance définitive.

Le premier obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs biologiques est la dispersion territoriale de ceux-ci. Or il faut être représentatif sur la zone pour être reconnu, et la dispersion ne favorise pas la création de groupements. La plupart des difficultés viennent cependant des spécificités des groupements d'agriculteurs biologiques qui ne concordent pas avec la réglementation. Par exemple, les « associations pour le maintien d'une agriculture paysanne » du sud-ouest de la France, qui pourtant regroupe des producteurs (et des consommateurs) en vue d'assurer la commercialisation de leurs produits, ne correspondent pas aux critères retenus par la réglementation communautaire. De manière générale, les groupements de producteurs biologiques se voient pénalisés, même lorsqu'ils pourraient être reconnus, par leur faible importance et qui les mettent hors course au profit d'organisations jugées plus représentatives par les offices.

2. Pour une reconnaissance des OP biologiques

Cette situation a pas échappé à M. SADDIER, qui note dans son rapport à la page 92 :

« De plus, en son sein (de l'ONIFLHOR, ndlr) coexistent des organisations de producteurs agrobiologiques spécifiques et des sections bio au sein de plusieurs organisations de producteurs conventionnelles. Mais de nombreux producteurs, du fait de la dispersion de l'offre ou de la spécificité agrobiologique, restent en dehors de ce circuit économique et ne trouvent pas d'organisations représentatives à même de les héberger. »

S'il insiste sur la présence d'une section biologique au sein de chaque interprofession, il concède toutefois :

« Néanmoins, cet affichage et cette volonté ne sont pas dans chaque interprofession ou offices suivies d'effet. Il est en effet à regretter que certains groupes de travail biologiques et certaines commissions ne se soient pas réunies depuis au moins deux années ! »

Dès lors, monsieur SADDIER envisage deux solutions pour régler le problème. La première, l'intégration de l'agriculture biologique dans les structures existantes :

« Ces interprofessions existantes sont favorables, pour la plupart, à l'intégration de la filière agriculture biologique au sein même de leurs structures. Cela peut tout à fait se concevoir et s'entendre de la sorte si ces structures jouent le jeu de mettre en place des moyens, une armature et des structures adaptées au monde agrobiologique. » Il rajoute une condition à cette proposition : « De plus, il est impératif qu'elles consentent à assurer un minimum de retour de versement des CVO139(*) sur l'agriculture biologique. Cela pourrait être la solution idéale à terme. »

La seconde solution serait de favoriser la création de structures spécifiques à l'agriculture biologique :

« En revanche, si cela perdurait à ne pas être le cas, la demande du monde agrobiologique s'en trouverait alors légitimée à réclamer des structures spécifiques. »

Cette solution ne semble pas avoir la préférence de monsieur SADDIER. Cependant, il est vraisemblable qu'elle soit la meilleure solution : d'une part, parce que la situation de marginalisation de l'agriculture biologique dans les structures existantes perdure, et d'autre part, elle perdure parce que les choix techniques, les produits, les méthodes de commercialisation et d'une manière générale les intérêts sont divergents entre producteurs conventionnels et producteurs biologiques. Dans un souci d'efficacité, il est nécessaire de laisser les producteurs biologiques s'organiser selon leur éthique, car les divergences empêcheront continuellement les structures de prendre des décisions et des orientations fortes. Ceux qui décident des politiques agricoles doivent comprendre ce point. C'est à cette seule condition que l'agriculture biologique pourra vraiment devenir une agriculture alternative, car pour se développer elle aura besoin de se différencier. C'est pourquoi elle ne présenterait qu'un intérêt réduit si on la coulait dans le même moule que l'agriculture conventionnelle.

Lors de la préparation de la loi de modernisation agricole, la FNAB avait communiqué au ministre de l'agriculture Hervé GAYMARD sa proposition concernant les organisations de producteurs. Elle avait demandé « La reconnaissance des Organisations économiques de producteurs biologiques, avec les avantages liés à cette reconnaissance », qui, selon elle, « doit être facilitée par des règles spécifiques aux bio, du fait de leurs caractéristiques, pas toujours cumulées : faibles quantités et chiffres d'affaire, multi-productions, multi-circuits de distribution. Ces organisations de producteurs ne doivent pas se voir imposer les règles et les cotisations de l'agriculture conventionnelles, pas adaptées aux besoins de l'AB »

Une réflexion devrait être engagée dans ce sens, au niveau européen d'abord, peut-être par la création d'un groupe de travail sur le sujet, en vue éventuellement d'amender le règlement 2200/96.

C) Les aides de la nouvelle PAC 

Les agriculteurs biologiques ont toujours touché moins d'aides en provenance de la politique agricole commune que leurs homologues conventionnels, à systèmes équivalents. La raison en est simple : jusqu'à la dernière réforme de la PAC en 2003, les aides en provenance de l'Union étaient proportionnelles au volume de marchandises produits sur l'exploitation. Les systèmes biologiques, qui engendrent des rendements moins importants, touchent moins d'aides au titre du premier pilier de la PAC140(*). Ce fait est également dû aux choix techniques induits par la conversion en bio. Cette différence peut être établie facilement à l'aide de quelques considérations techniques.141(*) 

1. Des spécificités écologiques pénalisantes pour les agriculteurs biologiques

Par exemple, pour l'agriculteur spécialisé dans les grandes cultures, le passage à l'agriculture biologique impose une modification profonde de la rotation culturale. Techniquement, il lui est indispensable de consacrer 25 % de la SAU à des prairies temporaires à base de légumineuses (apport d'azote organique, restructuration du sol, maîtrise des adventices...). Or, ces prairies ne sont pas éligibles à la Prime à l'herbe (elles concernent moins de 75 % de la SAU de l'exploitation). Il percevra donc 25 % d'aides en moins.

En ce qui concerne l'élevage allaitant, la conversion à l'agriculture biologique impose une diminution du chargement animal par hectare. En effet, l'alimentation des animaux biologiques à base d'herbe (obligation réglementaire - basée sur des évidences techniques en terme de prévention vétérinaire) réduit la part d'aliments concentrés achetés, et oblige par conséquent à augmenter le pourcentage d'herbe (issue de l'exploitation). La diminution du chargement peut être estimé, qu'il s'agisse de bovins ou d'ovins, à 20 ou 25 %. Le niveau de PMTVA (prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes) ou de PCO (prime compensatrice ovine) en est d'autant diminué.142(*)

En cas d'engraissement des bovins, le passage en bio et l'alimentation à base d'herbe obligent à un allongement de la durée d'engraissement (3 ans au lieu de 2), ce qui impose de conserver les animaux engraissés un hiver de plus. La place ainsi occupée dans les bâtiments limite également le nombre de mères qu'il est possible de conserver dans l'exploitation. Le niveau de PMTVA en est donc encore plus réduit. Par rapport à un engraisseur conventionnel, l'écart peut alors dépasser les 25 %.

En élevage bovin laitier et polyculture, le changement le plus courant et le plus pénalisant est l'abandon du maïs (pour des raisons environnementales, réglementaires et d'autonomie en intrants). L'ajustement alimentaire va généralement être réalisé par le maintien du nombre de vaches mais une augmentation de la surface en herbe - d'où une diminution de la surface en maïs et/ou en grandes cultures, ainsi que des primes afférentes à celles-ci.

Des chiffres en provenance du « réseau d'observation d'exploitations biologiques en Lorraine » permet de vérifier en partie ces assertions. Cet organisme compare depuis 1994 des groupes d'éleveurs laitiers biologiques et non-biologiques. Le tableau suivant présente des résultats qui ont été collectés par le Centre d'Economie Rurale de Lorraine pour les conventionnels et par le groupement d'agriculture biologique pour les agrobiologistes.

 

Groupe d'éleveurs conventionnels (LMMV : lait modernisé maïs viande)

Groupe d'éleveurs biologiques

Pourcentage moyen des aides PAC dans le revenu disponible de l'exploitant (1994-2000)

38,6 %

21,9 %

Montant moyen des aides PAC par UTH et par exploitation (1994-2000)

7 854 € (51 519 F)

4 917 € (32 254 F)

Ainsi, sur cet exemple concret, les exploitations bio reçoivent en moyenne 37 % d'aides PAC en moins que les exploitations conventionnelles à typologie de production comparable.

2. La réforme de la PAC de 2003 : la cristallisation des inégalités

Malheureusement, au lieu d'améliorer la situation, la réforme de la PAC de 2003 a cristallisé ces inégalités. En effet, l'innovation majeure de cette réforme a été la mise en place du découplage entre les aides et la production. Les nouvelles aides, mises en place cette année, se présentent sous la forme de Droits à Paiement Unique (DPU), qui sont des titres cessibles ouvrant droit aux aides communautaires. Les aides sont accordées aux agriculteurs moyennant le respect de bonnes pratiques environnementales. C'est ce que l'on appelle l'éco-conditionnalité des aides. Une telle mesure paraît plutôt positive de prime abord. Le problème est que les aides ont été calculées en fonction des références historiques de l'exploitation, c'est-à-dire en fonction de ce que l'exploitation touchait précédemment. Ainsi les biologistes ont reçu entre 20 et 40 % de moins de DPU que leurs homologues conventionnels.

Le risque de voir se pérenniser une situation qui leur était préjudiciable a mobilisé les agriculteurs biologiques afin d'obtenir des pouvoirs publics une réévaluation de leurs DPU. Des démarches ont été effectuées auprès du ministère. Ils ont même été jusqu'à manifester à Paris le 6 avril 2005 pour obtenir une revalorisation des aides.

En effet, outre les problèmes évoqués ci-avant, la mise en place des DPU soulève d'autres questions qui sont encore loin d'être résolues. En premier lieu, ce système de références historiques pose l'épineux problème des conversions à venir. En effet, un agriculteur qui exploitait dans le cadre d'un système intensif pendant la période de référence a reçu des DPU élevés. S'il opte à l'avenir pour l'agriculture biologique, il continuera à bénéficier d'aides historiques supérieures à celles des agriculteurs ayant fait ce choix avant 2002. Les produits de ces fermes subventionnées risquent de proposer des tarifs moindres, tirant les prix à la baisse, avec des conséquences sur l'ensemble de la filière. Comment justifier alors que les agriculteurs qui ont déjà fait des efforts sur le plan de l'environnement soient ainsi pénalisés par rapport à ces nouveaux venus ?

Les agriculteurs biologiques ont donc demandé au ministre de l'agriculture, par le biais de leurs organismes représentatifs comme la FNAB ou d'associations favorables à l'agriculture biologique, l'application de l'article 40 du règlement 1782/2003143(*) du 29 septembre 2003, document fondateur de la réforme. L'article 40 prévoyait en effet une possibilité de considérer une autre période de référence si les événements « de force majeure » ont faussé les résultats sur la période 2000-2002. Celui-ci a été modifié par le règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et comporte désormais dans un paragraphe 5 les dispositions suivantes :

« Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agro-environnementaux au titre des règlements (CEE) no 2078/92 (1) et (CE) no 1257/1999, aux producteurs de houblon soumis, au cours de la même période, à un engagement d'arrachage en vertu du règlement (CE) no 1098/98 du Conseil (1) ainsi qu'aux producteurs de tabac ayant participé au programme de rachat de quotas conformément au règlement (CEE) no 2075/92.

Au cas où les mesures visées au premier alinéa couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence, respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. »

3. Aggravation de la situation par la politique française.

Le texte européen a donc finalement bien pris en compte la problématique de l'agriculture biologique et des agriculteurs engagés dans les dispositif des Mesures agro-environnementales. Dans une question écrite paru au journal officiel du 2 février 2006, un parlementaire français, M. Gérard MENUEL, a donc demandé au ministre de l'agriculture "quelles mesures le gouvernement français entend appliquer afin de ne pas pénaliser les exploitants qui ont participé de façon volontaire à des démarches jugées pertinentes et qui se révèlent de bons tests sur le plan environnemental." Voici le texte de la réponse144(*) :

" (...) S'agissant de la révision des droits historiques d'exploitants ayant subi une circonstance exceptionnelle au cours de la période 2000/2002, les événements retenus sont ceux cités par le règlement communautaire (décès de l'exploitant, incapacité professionnelle, catastrophe naturelle, destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation et épizootie). Par choix national, cette liste n'a pas été étendue. En effet, la correction des références historiques a été particulièrement encadrée du fait de son incidence sur les disponibilités financières de la réserve nationale de droits. Concernant les engagements agro-environnementaux pris en compte, seules certaines mesures agro-environnementales (MAE) financées au titre des crédits communautaires relatifs au développement rural et arrêtées en concertation avec la profession (mesures de reconversion des terres arables et conversion à l'agriculture biologique) peuvent être prises en compte et permettre, si toutes les conditions sont remplies, une révision des droits historiques des exploitants concernés. "

L'État français a donc choisi de restreindre les mesures agro-environnementales pouvant être à l'origine d'une réévaluation des DPU. La conversion en agriculture biologique fait partie de l'une des deux mesures retenues. Cela signifie que seuls les agriculteurs qui étaient en conversion lors de la période 2000-2002 pourront bénéficier des dispositions de l'article 40. Mais le régime des réévaluations n'a pas été étendu aux agriculteurs qui étaient déjà en agriculture biologique pendant cette période, et ceci explicitement pour des questions budgétaires.

4. La nécessité de procéder à un rééquilibrage de la répartition des aides.

Il est évident que le nouveau système issu de la réforme de la PAC, en figeant une situation qui posait déjà des problèmes en termes d'équité, allait nécessairement provoquer une réaction. Le découplage a rendu injuste aux yeux de ceux qui étaient défavorisés par l'ancien système le fait que d'autres puissent percevoir une aide plus élevée, aide qui est maintenant conçue comme une rente, alors qu'ils font moins d'efforts qu'eux matière écologique et que la réforme affiche comme objectif sur le papier la meilleure protection de l'environnement.

Il semble y avoir ici un manque de réflexion politique sur la définition de la nouvelle assiette des aides : les politiques ont voulu découpler sans découpler, et il en résulte un système bâtard qui n'est ni vraiment une aide à la production, ni vraiment un soutien n'ayant aucun rapport avec celle-ci. Les travers de l'ancienne PAC sont institutionnalisés dans la nouvelle. Et ceci est pour le moins autant dû au projet européen qu'à l'application qu'en a faite la France. Beaucoup d'agriculteurs biologiques avaient proposé comme solution une mutualisation des aides, à l'image de ce qui s'est fait en Allemagne. Le principe était de prendre comme base de l'enveloppe d'aide régionale et de calculer à partir de celle-ci un DPU moyen à l'hectare sur la région. Ce système ne paraît pas être forcément plus équitable que celui des références historiques, dans la mesure où des exploitants disposant de nombreuses surfaces à faible potentiel comme les alpages en haute montagne auraient été autant aidés que d'autres plus productives. Il aurait fallu alors mettre en place tout un système de plafonnement et de plancher pour éviter des effets pervers, auquel cas il aurait effectivement pu être plus intéressant. Mais le ministère a refusé cette option au motif qu'elle risquait de trop bouleverser les structures agricoles.

Sans remettre maintenant en question le choix du ministre, il serait tout de même souhaitable de procéder à la réévaluation des DPU de tous les agriculteurs qui se sont pénalisés pour avoir augmenté leurs surfaces en herbe et réduits ou supprimé celles en maïs, en prélevant dans la réserve nationale, afin de ramener le niveau de leur soutien à la moyenne du département concerné. Les écarts sont en effet très importants entre les agriculteurs qui pratiquent une agriculture intensive et ceux utilisant des méthodes extensives, au-delà des seuls agriculteurs biologiques. Ainsi, ces élevages herbagers désintensifiés disposent de DPU compris entre 9 € et 45 €, alors que les exploitations en grande culture disposent de droits s'élevant à plus de 300 € par hectare.

Actuellement, des paysans bretons, ne sachant probablement que faire pour se faire entendre, jeûnent 48 heures toutes les semaines afin de susciter un mouvement de réflexion qui aboutisse à la prise en compte de leur pénalisation dans la répartition des DPU. Il serait souhaitable qu'un dialogue s'instaure afin que ce conflit soit vidé sans qu'il continue à s'enfler.

* *

*

CONCLUSION

Le XXème siècle a permis à l'homme contemporain de prendre conscience de l'impact de ses activités sur son environnement et de la finitude de notre planète. Le XXIème devra être celui des véritables réformes vers ce que l'on appelle aujourd'hui le développement durable. Il faudra beaucoup de courage politique pour modifier certaines habitudes d'une économie qui s'est construite plus ou moins en marge de ses exigences. L'avenir de l'agriculture française passe aujourd'hui par la durabilité de ses pratiques, et à ce titre, l'agriculture biologique est une voie d'avenir. Nos voisins européens l'ont bien compris, qui se fixent des objectifs en termes de surfaces cultivées selon ce mode de production.

En France, le retard pris pourrait être comblé à brève échéance par un effort du législateur en faveur d'une plus grande reconnaissance de l'agriculture biologique dans l'appareil juridique agricole et par un meilleur soutien du pouvoir politique. Certes, un réel développement ne saurait être garanti par la seule levée des contraintes qui pèsent sur les producteurs, et M. SADDIER a bien établi que celui-ci ne pourra avoir lieu que si en amont la recherche comme l'enseignement agricole font véritablement des efforts en faveur de l'agriculture biologique, et si en aval les activités de distribution et de transformation parviennent à se structurer de manière équilibrée. Mais il est aussi nécessaire que le législateur et le pouvoir politique prennent conscience que ce qui fait la force de l'agriculture biologique, ce sont véritablement ses particularismes en matière de production et de commercialisation, qui en font une véritable alternative. Il serait souhaitable que ces particularités soient comprises, prises en compte et même encouragées afin de faire de l'agriculture biologique une véritable seconde corde à l'arc de la politique agricole. Lui imposer le moule de l'agriculture conventionnelle ne fait que diminuer son intérêt. C'est à cette condition que l'agriculture biologique pourra sans se renier durablement se développer, bénéficiant de l'entière confiance du consommateur et du citoyen.

* *

*

BIBLIOGRAPHIE

DROIT INTERNATIONAL

DIRECTIVES de la Commission du Codex Alimentarius, GL 32-1999, révisées en 2001, http://www.codexalimentarius.net/download/standards/360/CXG_032f.pdf

CONVENTION de l'UPOV du 2/12/1961,

http://www.upov.int/fr/publications/conventions/1991/act1991.htm#a_15

DROIT COMMUNAUTAIRE

REGLEMENTS

RÈGLEMENT (CE) No 1830/2003 du parlement européen et du conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00240028.pdf

RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 du parlement européen et du conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00010023.pdf

RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2003/R/02003R1782-20060215-fr.pdf

RÈGLEMENT (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil,

http://www.semences-biologiques.org/pages/CE1452.pdf

RÈGLEMENT (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1432:FR:HTML

RÈGLEMENT (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1996/R/01996R2200-20050106-fr.pdf

RÈGLEMENT (CE) No 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2100:FR:HTML

RÈGLEMENT (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991,

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1991/fr_1991R2092_do_001.pdf

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO L 143 du 30.4.2004, p. 56-75, --

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0035:FR:HTML

DIRECTIVE 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission, Journal officiel n° L 106 du 17/04/2001 p. 0001 - 0039, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:FR:HTML-

DIRECTIVE 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998, Journal officiel n° L 025 du 01/02/1999 p. 0001 - 0026,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0095:FR:HTML

DIRECTIVE 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, Journal officiel n° L 230 du 19/08/1991 p. 0001 - 0032, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:FR:HTML

DECISIONS

DECISION de la Commission n°2003/653 du 2 septembre 2003 relative aux dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, Journal officiel n° L 230 du 16/09/2003 p. 0034 - 0043,

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0653:FR:HTML

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, Journal officiel n° L 189 du 29/07/2003 p. 0036 - 0047,-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0556:FR:HTML

RESOLUTIONS

RESOLUTION du Parlement européen sur le rapport de la Commission relatif à l'évaluation des substances actives des produits phytopharmaceutiques, 2002,

http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?L=FR&OBJID=3578&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N

JURISPRUDENCE

ARRET du Tribunal de première instance des communautés européennes, Land Oberösterreich et Autriche/Commission, 5 octobre 2005,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_296/c_29620051126fr00220022.pdf

AUTRES DOCUMENTS

AVIS du Comité économique et social européen, «Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques», Journal officiel n° C 157 du 28/06/2005 p. 0155 - 0166,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:157:0155:01:FR:HTML

QUESTION ECRITE P-1592/03 posée par Karin Scheele (PSE) à la Commission. Légalité des mesures nationales relatives à la coexistence des cultures. Journal officiel n° 051 E du 26/02/2004 p. 0113 - 0114 ,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92003E1592:FR:HTML

DOCUMENT DE TRAVAIL des services de la Commission, "Analyse des possibilités d'un plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques", SEC (2002) 1368 du 12 décembre 2002 ; Partie I, point 1.1, p. 5 ; Cité dans la Revue de Droit Rural n° 316 d'octobre 2003, p.520.

PROPOSITION DE REGLEMENT du conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0671:FIN:FR:PDF''

DROIT NATIONAL

LOIS

LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, journal officiel du 6 janvier 2006, http://www.admi.net/jo/20060106/AGRX0500091L.html

DECRETS

DECRET n°2001-34 du 10 janvier 2001, Publié au JORF le 13 janvier 2001, http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UQHG6.htm

DECRET n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, J.O n° 106 du 7 mai 1994 page 6683,

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9400189D

DECRET en Conseil d'Etat  93-1038  du 27 août 1993,

http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1993/124/JO199312417.pdf  

ARRÊTÉS

ARRETE du 9 novembre 2005 relatif à la lutte contre le mildiou du tournesol ;

ARRETE ministériel du 25 août 2004, J.O n° 218 du 18 septembre 2004 page 16296, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0918/joe_20040918_0218_0027.pdf

ARRETE du 22 novembre 2002, relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.

ARRETE du ministère de l'agriculture du 6 mars 2002, consultable sur

http://www.legifrance.org

ARRETE du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, J.O n° 72 du 25 mars 2001 page 4712,

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEE0090453A

ARRETE interministériel du 4 mars 1996, Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 03 avril 1996 page 5137,

http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1996/051/JO199605137.pdf 

ARRETE du 6 septembre 1994 portant application du décret numéro 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques,

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9402177A

ARRETE du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre le mildiou du tournesol ;

ARRETE du 2 novembre 1993 du ministère de l'environnement, J.O n° 274 du 26 novembre 1993 page 16329,

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVE9320397A

AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS

MINISTERE DE L'AGRICULTURE - DPEI - NOTE D'INFORMATION AUX PRODUCTEURS :'-'-

Approvisionnement en semences et matériels de reproduction végétative en mode de production biologique

http://www.semences-biologiques.org/pages/information_producteurs.pdf

PLAN INTERMINISTERIEL DE REDUCTION DES RISQUES LIES AUX PESTICIDES 2006-2009, http://www.fne.asso.fr/PA/agriculture/actu/plan_interministeriel_risques2006_09.pdf

QUESTION ECRITE de M. Gérard MENUEL publiée au JO le 21/02/2006 dans la rubrique "Agriculture", http://perso.orange.fr/gmenuel/pages_a_modifier/qecrites.htm

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, « PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL NATIONAL », mise à jour du 31 juillet 2006, 343 pages, http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/pdrn_maj_060731_notif2006-06.pdf

''

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, « mesures en faveur du développement de l'agriculture biologique », 2 février 2004,

  http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/mesures_bio_fev04.pdf

ETUDES ET RAPPORTS

Willer, Helga and Yussefi, Minou, Eds. (2006) The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2006. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany. http://orgprints.org/5161/01/yussefi-2006-overview.pdf

INSTITUT FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT, « les pesticides dans les eaux : données 2003 et 2004 » http://www.ifen.fr/publications/dossiers/PDF/dossier05.pdf

DEBERNARDI Hélène, « les matières fertilisantes et les produits phytosanitaires en production végétale biologique : état des lieux et propositions d'évolution », mémoire de fin d'études de l'École Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts, publié le 25 juin 2004, disponible à l'adresse suivante :

http://www.itab.asso.fr/fichiers_pdf/Rapport%20reglementation%20mat%20fertilisantes%20et%20prod%20phytosanitaires.pdf

AGENCE BIO, « Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France, »

http://www.agence-bio.org/upload/barometre_2005.pdf

AGENCE BIO, « les chiffres de la bio 2005 »,

http://www.agencebio.fr/upload/actu/fichier/dossier_presse_2005.pdf

Willer, Helga and Yussefi, Minou, Eds. (2004) The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2004. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany. http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf

BUTAULT Julia, "l'achèvement de l'édifice juridique de l'agriculture biologique: la certification et l'étiquetage à l'international des aliments" REVUE DE DROIT RURAL n° 316, octobre 2003, p.535.

ROTH Christian et LE GUILLOU Gwenaëlle, « l'agriculture biologique : une garantie pour la sécurité du consommateur européen ? » REVUE DE DROIT RURAL n° 316, octobre 2003, pages 519 à 527.

SADDIER Martial, « Rapport au premier ministre Jean-Pierre Raffarin : l'agriculture biologique en France Vers la reconquête d'une première place européenne », juin 2003, page 32, http://www.frablr.asso.fr/telechargements/RapportSaddier.pdf

GUYAU Luc, dossier "l'agriculture biologique - Contexte et perspectives" dans Chambres d'agriculture n° 921 - mai 2003, p. 17 à 19.----

A. K. BOCK, K. LHEUREUX, M. LIBEAU-DULOS, H. NILSAGÅRD, E. RODRÍGUEZ-CEREZO, "Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture", EUR 20394 EN, mai 2002,

ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur20394en.pdf

COUR DES COMPTES, rapport public "la préservation de la ressource en eau face aux pollutions d'origine agricole : le cas de la Bretagne", février 2002,

http://www.ccomptes.fr/cour-des-Comptes/publications/rapports/ressources-en-eau/EauBret1.html

HALWEIL BRIAN, chercheur à l'Institut "Worldwatch", « l'agriculture biologique peut-elle nourrir le monde ? » : www.delaplanete.org/IMG/pdf/bio.pdf

AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS, « évaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l'agriculture biologique »,

http://www.afssa.fr/ftp/afssa/basedoc/rapportagribio290703.pdf

"l'AB et l'INRA", site officiel de l'INRA,

www.inra.fr/actualites/Agribio/abIntro.pdf

ARTICLES DE PRESSE

Communiqué de presse « OGM : où est passé le riz contaminé ? », 22 septembre 2006, page consultée le 25 septembre 2006,

http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2659

Communiqué de presse : "interdiction d'informer sur les produits naturels non homologués", 6 septembre 2006, http://www.univers-nature.com/interviews/bernard-bertrand.html

Communiqué de presse « Nouveau scandale alimentaire : Du riz OGM illégal en provenance de Chine découvert en Europe », 5 septembre 2006, page consultée le 25 septembre 2006, http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2616 

Communiqué de presse des amis de la terre, « Sans cadre légal protecteur, la France doit interdire les cultures d'OGM ! », 21 juin 2006, page consultée le 25 septembre 2006,

http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2521'

Communiqués de presse de la FNAB, mars 2006 : « dissémination des OGM : les bios demandent réparation à l'État », 24 mars 2006, http://www.greentrade.net/fr/press/215.html

Communiqué de presse du Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations Futures, 1er juin 2006,

http://www.pesticides-non-merci.com/pdf/CP060106_Residus_nouveauxChiffres.pdf

Communiqué de la FNAB, consultable sur le site d'Agrisalon, http://www.agrisalon.com/06-actu/article-15463.php

KASTLER Guy, « Procès Méristem - la Bio ou les OGM : il faut choisir ! » 22 juin 2005, http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=2213 )

FOUCHER Françoise « Bretagne, les semences paysannes dans la faille expérimentale » Biofil n° 39, mars/avril 2005, page 7.

FOUCHER Françoise, « la bio a un coût mais pas de prix », Biofil numéro 38, janvier/février 2005, page n° 20.

VUILLERMOZ Anne, « le point avec Ecocert. Absence d'OGM : les garanties à obtenir de vos fournisseurs » Biofil n° 38, janvier/février 2005, page 28.

ANTOINE Dominique, « peut-on se passer des traitements de semences en bio? », Biofil numéro 38, janvier/février 2005, pages 29 à 33.

En bref « Section Bio : se protéger des OGM » Biofil n° 38, janvier/février 2005, page 11.

ZAHARIA Hélène, "Sauvons les Semences Paysannes, premier maillon de la chaîne alimentaire", 18 janvier 2005.

http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=191#top

CAPLAT Jacques, « Semences paysannes biologiques : l'espoir d'un réseau mondial ? » Nature & Progrès numéro 50, novembre/décembre 2004, page 35 à 36.

DEBERNARDI Hélène, « comprendre la réglementation des intrants en agriculture biologique », Alter Agri numéro 66, juillet/août 2004, page 27 à 31.

FARDEAU Jean-Claude et JONIS Monique, « intrants destinés aux productions végétales : les exigences réglementaires actuelles », Alter Agri numéro 65, mai/juin 2004, pages 17 à 20.

FARDEAU Jean-Claude et JONIS Monique, « phytostimulants et éliciteurs pour végétaux : propriétés et garanties réglementaires » Alter Agri numéro 65, mai/juin 2004, pages 21 à 24.

MONNET Yves, « point sur l'homologation des produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique », Alter Agri numéro 64, mars/avril 2004, page 25 à 28.

Les amis de la terre, « OGM : le fiasco ! Exemple : l'Espagne »,    ' ' avril 2004, http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/Dossier_OGM_le_fiasco_ex_Espagne.pdf

BERDOT Christian, « OGM médicaux en plein champ. Faux espoirs et vrais dangers ! » Nature & Progrès n°45, janvier /février 2004, pages 32 à 37.

RIVRY-FOURNIER Christine, « viticulture : priorité à la lutte contre la flavescence dorée », Biofil numéro 32, janvier/février 2004, page numéro 20.

RIVRY-FOURNIER Christine, « SIVAL. Vers des variétés mieux adaptées à la bio » Biofil n°32, janvier/février 2004, page 13.

KERVENNO Yann, « A la recherche de blés riches en arôme pour le pain », Biofil n° 32, janvier/février 2004, page n° 31.

KERVENNO Yann, « Population de céréales, un vivier à exploiter » Biofil n° 32, janvier/février 2004, page n° 29.

KERVENNO Yann, « maïs : revenir au temps sans hybrides » Biofil n° 32, janvier/février 2004, page n° 30.

Guy KASTLER et François DELMOND, « Objectif SADDIER : dissoudre la bio dans le grand bain de l'agriculture chimique », 2003,

http://www.passerelleco.info/IMG/doc/doc-345.doc  ' '

Site de la FDSEA du Nord, actualité départementale, 25 septembre 2003, page consultée le 28 août 2006, http://www.fdsea59.fr/actualites/actu_suite.asp?IdArticle=3906

Agence bio, « agriculture biologique et OGM : où en est on ? », septembre 2003, http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/memorandum_OGM.pdf

ROUSEAU-TRAORE Cécile, « Les paysans boulangers », Nature & Progrès n° 42, juillet et août 2003, pages 27 à 29.

Actualités régionales, « l'APFLBB défend haut et fort son indépendance », Biofil n° 28, juin 2003, page 7

HAGUET Marie-Claire, « Semences fermières, un savoir-faire qui perdure », Biofil n° 28, mai/juin 2003, page 21.

FOUCHER Françoise, « phytothérapie : véritable prescription médicale ou simple conseil diététique ? », Biofil numéro 28, mai/juin 2003, pages 45 et 46.

TROUVÉ Caroline, « antiparasitaires d'origine naturelle, pourquoi certains sont-ils interdits en France ? », Biofil numéro 26, janvier/février 2003, page 58.

Communiqué de presse : "le purin d'orties hors-la-loi", 28 janvier 2003,

http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=1423

PRAT Frédéric, « viticulture : terroir contre OGM », Nature & Progrès numéro 38, novembre/décembre 2002, pages 28 à 30.

TESSIER Robert (MAAPAR - DPEI), « La réglementation sur les semences en agriculture biologique », Alter Agri n° 56, novembre/décembre 2002, pages 4 et 5.

CICHOSZ Barbara, « Flavescence dorée et vignobles biologiques en Languedoc-Roussillon », Alter Agri numéro 55, septembre/octobre 2002, pages 16 à 19.

ROUSEAU-TRAORE Cécile, « Protection des semences de ferme : la mondialisation du danger ! » Nature & Progrès n° 37, septembre/octobre 2002, pages 20 à 22.

JARSKI Michel, « Kokopelli cultive les semences du futur », Nature et Progrès n° 33, janvier/février 2002, pages 14 à 16.

Périodique AGRESTE PRIMEUR, « Profession agriculteur bio », septembre 2001, http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur101-2.pdf

« la commercialisation des semences de variétés de conservation », Alter Agri n° 47, mai/juin 2001, pages 26 et 27.

BARBIER Frank, avocat au barreau de Rennes, « la protection des captages d'eau potable », janvier 2001, http://www.ordre-avocats-rennes.com/article2.htm  

Yahoo! Actualités, "Un maïs transgénique d'Aventis aurait intoxiqué des Américains", mercredi 29 novembre 2000, http://terresacree.org/chips.htm

GUILLET Dominique, "le Catalogue National: une nuisance agricole de plus".

http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=59

LE GOFF Lylian, « quand le refus des OGM mène à la bio... », hors série Nature & Progrès numéro 32, pages 5 à 9.

PÉGEAULT Nelly et AUGÉ Gérard, « La bio, une précieuse alliée de l'eau », Nature & Progrès n° 34, p. 16 à 18.

AUTRES REFERENCES

"QUELQUES DATES CLEFS DE L'HISTOIRE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE (1980-2000.)" site de l'Institut Technique de l'Agriculture Biologique,

http://www.itab.asso.fr/thèse/histoire de l'agriculture biologique.pdf

Site du ministère de l'agriculture, dossier agriculture biologique, www.agriculture.gouv.fr

Site de l'agence Bio, La réglementation en agriculture biologique, www.agence-bio.fr

Site Internet du mouvement «European Conference on GMO-free Regions, Biodiversity and Rural Development»: http://www.gmo-free-regions.org/

Site Internet de la FAO: (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS), http://www.fao.org/

Encyclopédie en ligne Wikipedia,

http://fr.wikipedia.org

Site du Groupe d'Études et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) http://www.geves.fr/

--Site du Réseau Semences Paysannes

http://www.semencespaysannes.org/

Site du centre de recherche INRA de Versailles Grignon, http://www.versailles.inra.fr/ssm/

Site des AMAP : http://alliancepec.free.fr/

Site de l'INRA http://www.tours.inra.fr/urbase/internet/resultats/hypodermose/fiche5.htm

Site de la Coordination nationale contre l'éradication du Varron :

http://bioventure.ouvaton.org/varron.htm.

Site de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture www.ofival.fr

Site du service régional de la protection des végétaux du Midi-Pyrénées,

http://www.srpv-midi-pyrenees.com/pages/sante_vgtx/contenu/organismes_nuisibles_et_lutte_obligatoire/fiches/scaphoideus_titanus.htm

Site de l'institut technique de la vigne et du vin,

http://www.itv-midipyrenees.com/publications/fiches-pratiques/flavescence-doree.php

Site de l'INRA, http://www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/3scatit.htm

Site des jeunes agriculteurs, http://ja.web-agri.fr/moteur/550/550P28.htm

Lettre de la FNAB à la directrice générale de l'alimentation du 22 février 2005 ;

« Le  second Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA) », page consultée le 16 août 2006, http://www.cra-normandie.fr/PMPOA/default.htm 

Site du ministère de l'environnement, « Pollutions d'origine agricoles: le PMPOA », page consultée le 16 août 2006,

http://www2.environnement.gouv.fr/dossiers/pollutions/agriculture/20020606-pmpoa.htm

Ancien site du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « Contrats d'agriculture durable et contrats territoriaux d'exploitation agricole », page consultée le 25 août 2006, http://alize.finances.gouv.fr/budget/plf2004/verts/03/vert03a-29.htm  

Site officiel du Sénat, compte-rendu de séance du 9 mai 2006,  « contrats d'agriculture durable », http://www.senat.fr/cra/s20060509/s20060509H9.html

Site officiel du sénateur du Haut-Rhin Jean-Marie Bockel, « Crédits relatifs aux contrats d'agriculture durable : le ministère répond », publication du 3 juillet 2006, http://www.jm-bockel.com/Les-dossiers-de-votre-Elu/Les-dossiers-de-votre-Elu/Reduction-des-credits-relatifs-aux-contrats-d-ag

  

FNAB, note de travail, « l'agriculture biologique : des aides PAC plus faibles à système de production équivalent », décembre 2003.

 ' '

* *

*

ANNEXES

Annexe 1 :

SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT PHYTOSANITAIRE

Annexe 2 :

TABLEAU DES SUBSTANCES AUTORISEES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET ETAT DE LEUR HOMOLOGATION EN FRANCE :

Annexe 3 :

ARRET DU CONSEIL D'ETAT N° 253696 DU 3 OCTOBRE 2003

Annexe 4 :

ETUDE DE M. BRIAN HALWEIL, « L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE PEUT-ELLE NOUS NOURRIR TOUS ? »

* 1 Contrats territoriaux d'exploitation.

* 2 Lettre de mission du premier ministre J-P RAFFARIN, consultable à l'adresse suivante: http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/annexe1.pdf

* 3 Cette présentation de l'histoire de l'agriculture biologique s'inspire des documents suivants:

· "l'AB et l'INRA", site officiel de l'INRA,

www.inra.fr/actualites/Agribio/abIntro.pdf

· "QUELQUES DATES CLEFS DE L'HISTOIRE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE (1980-2000.)" site de l'Institut Technique de l'Agriculture Biologique,

http://www.itab.asso.fr/thèse/histoire de l'agriculture biologique.pdf

· GUYAU Luc, "l'agriculture biologique - Contexte et perspectives" dans Chambres d'agriculture n° 921 - mai 2003, p. 17 à 19.---- ''''

* 4 En 1840, Justus von Liebig, chimiste autrichien, formule une théorie sur la nutrition minérale des végétaux où il pense que les sels minéraux sont les seuls nutriments des plantes et qu'ils peuvent se substituer totalement au fumier. Peu avant la première guerre mondiale, les chimistes Fritz Haber et Carl Bosh mettent au point un procédé pour synthétiser l'ammoniac à partir de l'azote de l'air. Cet ammoniac qui avait été utilisé pour la fabrication des explosifs sera mis à disposition de l'agriculture comme engrais, après guerre.

* 5 technique de transformation des déchets organiques en terreau assimilable par les plantes par fermentation aérobie.

* 6 RCEE 2092/91 du 24 juin 1991, http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1991/fr_1991R2092_do_001.pdf

* 7 Document de travail des services de la Commission, "Analyse des possibilités d'un plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques", SEC (2002) 1368 du 12 décembre 2002 ; Partie I, point 1.1, p. 5 ; Cité dans la Revue de Droit Rural n° 316 d'octobre 2003, p.520.

* 8 RCE n° 1452/2003 du 14/08/2003, consultable à l'adresse suivante: http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/rcesem1452_2003.pdf

* 9 Proposition de règlement du conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0671:FIN:FR:PDF''

* 10 Sources : Site du ministère de l'agriculture, dossier agriculture biologique, www.agriculture.gouv.fr

Site de l'agence Bio, La réglementation en agriculture biologique, www.agence-bio.fr

* 11 Commission du Codex Alimentarius, directives GL 32-1999, révisées en 2001, consultables à l'adresse suivante: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/360/CXG_032f.pdf

* 12 FAO: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, organisme des nations unies qui est à l'origine de la commission du Codex Alimentarius. Site Internet: http://www.fao.org/

* 13 Il s'agit de monsieur Marco Schlüter, IFOAM EU (association du mouvement de l'agriculture biologiques), marco.schlueter@ifoam-eu.org

* 14 Sources :

« Kokopelli cultive les semences du futur », Nature et Progrès n° 33, janvier/février 2002, pages 14 à 16.

« protection des semences de ferme : la mondialisation du danger ! » Nature & Progrès n° 37, septembre/octobre 2002, pages 20 à 22.

« la commercialisation des semences de variétés de conservation », Alter Agri n° 47, mai/juin 2001, pages 26 et 27.

« La réglementation sur les semences en agriculture biologique », Alter Agri n° 56, novembre/décembre 2002, pages 4 et 5.

« Bretagne, les semences paysannes dans la faille expérimentale » Biofil n° 39, mars/avril 2005, page 7.

« Population de céréales, un vivier à exploiter » Biofil n° 32, janvier/février 2004, page n° 29.

« SIVAL. Vers des variétés mieux adaptées à la bio » Biofil n°32, janvier/février 2004, page 13.

« A la recherche de blés riches en arôme pour le pain », Biofil n° 32, janvier/février 2004, page n° 31.

« maïs : revenir au temps sans hybrides » Biofil n° 32, janvier/février 2004, page n° 30.

« Semences fermières, un savoir-faire qui perdure », Biofil n° 28, mai/juin 2003, page 21.

« Les paysans boulangers », Nature & Progrès n° 42, juillet et août 2003, pages 27 à 29.

« Semences paysannes biologiques : l'espoir d'un réseau mondial ? » Nature & Progrès numéro 50, novembre/décembre 2004, page 35à 36.

RÈGLEMENT (CE) N° 1452/2003 DE LA COMMISSION du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, consultable sur http://www.semences-biologiques.org/pages/CE1452.pdf

MINISTERE DE L'AGRICULTURE - DPEI - NOTE D'INFORMATION AUX PRODUCTEURS :'-'-
Approvisionnement en semences et matériels de reproduction végétative en mode de production biologique

http://www.semences-biologiques.org/pages/information_producteurs.pdf

Hélène Zaharia - Réseau Semences Paysannes, "Sauvons les Semences Paysannes, premier maillon de la chaîne alimentaire", 18 janvier 2005. http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=191#top

GUILLET Dominique, "le Catalogue National: une nuisance agricole de plus". http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=59

* 15 Ces déclarations surprenantes et un peu alarmistes émanent d'un spécialiste de la question des semences anciennes, M. Dominique GUILLET, fondateur de l'association Kokopelli dont l'objectif est de conserver les semences de légumes anciens du monde entier et de les reproduire.

* 16 L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), instituée par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, est une organisation intergouvernementale indépendante ayant la personnalité juridique. Conformément à un accord conclu entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'UPOV, le directeur général de l'OMPI est le secrétaire général de l'UPOV et l'OMPI fournit des services administratifs à l'UPOV.

* 17 Convention de l'UPOV du 2/12/1961, http://www.upov.int/fr/publications/conventions/1991/act1991.htm#a_15

* 18 Triage à façon : Pratique qui permet aux agriculteurs, qui n'ont pas les moyens d'acheter un matériel spécial, de faire trier (nettoyer et calibrer) leurs semences fermières par des entrepreneurs spécialisés. La pratique du triage à façon concerne environ 40 % des semences de céréales.

* 19 Règlement (CE) No 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2100:FR:HTML

* 20 Encyclopédie en ligne Wikipedia, définition de l'hybride F1, http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride_F1

* 21 Cette technique mise au point vers les années 1836 par MM le Couteur et la Gasca fut pour la première fois exploitée commercialement par un Anglais le major Hallet qui fit paraître en 1861 dans " The Times " la première publicité pour une variété de blé.

* 22 « Les paysans boulangers », Nature & Progrès n° 42, juillet et août 2003, pages 27 à 29.

* 23 « SIVAL. Vers des variétés mieux adaptées à la bio » Biofil n°32, janvier/février 2004, page 13.

* 24 (J.O du 8 décembre 1922, p. 11167)

* 25 ( J.O. du 29 mars 1925, p. 3189-3191) a

* 26 (J.O. du 19 novembre 1932, p. 12006-12067)

* 27 depuis le décret n°93-46 du 14 janvier 1993

* 28 (J. O. du 20 mai 1981)

* 29 GUILLET Dominique, "le Catalogue National: une nuisance agricole de plus". http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=59

* 30 Groupe d'Études et de contrôle des Variétés et des Semences : créé en 1971, cet organisme a pour mission de mener les études nécessaires à l'homologation des variétés végétales nouvelles, à la protection juridique du droit des obtenteurs, au contrôle et à la certification des semences avant leur commercialisation. http://www.geves.fr/

* 31 GUILLET Dominique, "le Catalogue National: une nuisance agricole de plus". http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=59

* 32 Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998, Journal officiel n° L 025 du 01/02/1999 p. 0001 - 0026, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0095:FR:HTML--

* 33 Le Réseau Semences Paysannes est une association née au printemps 2003 et constituée d'organisations paysannes et d'agriculture biologique nationales, d'organisations spécialisées, d'artisans, de paysans, d'associations semencières ou pépiniéristes, d'associations de développement et d'associations de conservation de la Biodiversité. (29 membres dont la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des Régions de France), Nature & Progrès, la Confédération Paysanne, le MCBD (Mouvement de Culture Bio-Dynamique), et la CNDSF (Coordination Nationale pour la Défense des Semences Fermières )).

Le réseau s'est donné pour missions de :

- Mettre en relation les initiatives favorisant la biodiversité dans les fermes et les jardins, chacune gardant son originalité et sa spécificité

- Faciliter les formations, échanges et ré-appropriation des savoirs-faire paysans
Oeuvrer à la reconnaissance technique, scientifique et juridique des pratiques paysannes de production de semences et plants

- Favoriser, en partenariat avec la recherche, l'émergence de nouveaux schémas de sélection, de création variétale et de distribution de semences adaptées aux agricultures biologiques, biodynamiques et paysannes

- Consolider la conservation et la gestion dynamique de la biodiversité agricole dans les fermes et les jardins

- Sensibiliser le grand public sur les enjeux liés à la production et à la commercialisation des semences.

http://www.semencespaysannes.org/

* 34 Hélène Zaharia - Réseau Semences Paysannes, "Sauvons les Semences Paysannes, premier maillon de la chaîne alimentaire", 18 janvier 2005. http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=191#top

* 35 arrêté ministériel du 25 août 2004, J.O n° 218 du 18 septembre 2004 page 16296, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0918/joe_20040918_0218_0027.pdf

* 36 Hélène Zaharia - Réseau Semences Paysannes, "Sauvons les Semences Paysannes, premier maillon de la chaîne alimentaire", 18 janvier 2005. http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=191#top

* 37 (JORF 12 avril 2002)

* 38 Consultable à l'adresse suivante : http://www.fne.asso.fr/PA/agriculture/actu/plan_interministeriel_risques2006_09.pdf

* 39 La Structure Scientifique Mixte, créée conjointement par l'institut national de la recherche agronomique (INRA) et le ministère de l'agriculture et de la pêche, est une instance chargée de coordonner les activités d'évaluation du risque.

* 40 Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret numéro 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9402177A

* 41 Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, J.O n° 106 du 7 mai 1994 page 6683, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9400189D

* 42 Sources :

Hélène DEBERNARDI, « comprendre la réglementation des intrants en agriculture biologique », Alter Agri numéro 66, juillet/août 2004, page 27 à 31.

Hélène DEBERNARDI, « les matières fertilisantes et les produits phytosanitaires en production végétale biologique : état des lieux et propositions d'évolution » mémoire de fin d'études de l'École Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts, publié le 25 juin 2004, disponible à l'adresse suivante : http://www.itab.asso.fr/fichiers_pdf/Rapport%20reglementation%20mat%20fertilisantes%20et%20prod%20phytosanitaires.pdf

Jean-Claude FARDEAU et Monique JONIS, « intrants destinés aux productions végétales : les exigences réglementaires actuelles », Alter Agri numéro 65, mai/juin 2004, pages 17 à 20.

Jean-Claude FARDEAU et Monique JONIS, « phytostimulant et éliciteur pour végétaux : propriétés et garanties réglementaires » Alter Agri numéro 65, mai/juin 2004, pages 21 à 24.

Yves MONNET, « point sur l'homologation des produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique », Alter Agri numéro 64, mars/avril 2004, page 25 à 28.

Caroline TROUVÉ, « antiparasitaires d'origine naturelle, pourquoi certains sont-ils interdits en France ? », Biofil numéro 26, janvier/février 2003, page 58.

C. R-F, « viticulture : priorité à la lutte contre la flavescence dorée », Biofil numéro 32, janvier/février 2004, page numéro 20.

Françoise FOUCHER, « phytothérapie : véritable prescription médicale ou simple conseil diététique ? », Biofil numéro 28, mai/juin 2003, pages 45 et 46.

Site du centre de recherche INRA de Versailles Grignon, la structure scientifique mixte, http://www.versailles.inra.fr/ssm/

* 43 Source: Hélène DEBERNARDI, « les matières fertilisantes et les produits phytosanitaires en production végétale biologique : état des lieux et propositions d'évolution », mémoire de fin d'études de l'École Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts, publié le 25 juin 2004, disponible à l'adresse suivante : http://www.itab.asso.fr/fichiers_pdf/Rapport%20reglementation%20mat%20fertilisantes%20et%20prod%20phytosanitaires.pdf , page 29.

* 44 Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, Journal officiel n° L 230 du 19/08/1991 p. 0001 - 0032, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:FR:HTML

* 45 Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission relatif à l'évaluation des substances actives des produits phytopharmaceutiques, http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?L=FR&OBJID=3578&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N

* 46 message électronique du 3 juillet 2006 aimablement communiqué à l'auteur.

* 47 Maladie de la vigne.

* 48 consulter le projet à l'adresse suivante : http://www.organicinputs.org/projects.html

* 49 Source: Hélène DEBERNARDI, « les matières fertilisantes et les produits phytosanitaires en production végétale biologique : état des lieux et propositions d'évolution, page 57.

* 50 Disponible à l'adresse suivante : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/

* 51 source: "interdiction d'informer sur les produits naturels non homologués", 6 septembre 2006, http://www.univers-nature.com/interviews/bernard-bertrand.html

* 52 source: "le purin d'orties hors-la-loi", 28 janvier 2003,

http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=1423

* 53 Sources :

Christian ROTH et Gwenaëlle LE GUILLOU, « l'agriculture biologique : une garantie pour la sécurité du consommateur européen ? » Revue de Droit Rural numéro 316, octobre 2003, pages 519 à 527.

Frédéric PRAT, « viticulture : terroir contre OGM », Nature & Progrès numéro 38, novembre/décembre 2002, pages 28 à 30.

Christian BERDOT, « OGM médicaux en plein champ. Faux espoirs et vrais dangers ! » Nature & Progrès n°45, janvier /février 2004, pages 32 à 37.

Anne VUILLERMOZ, « le point avec Ecocert. Absence d'OGM : les garanties à obtenir de vos fournisseurs » Biofil n° 38, janvier/février 2005, page 28.

En bref « Section Bio : se protéger des OGM » Biofil n° 38, janvier/février 2005, page 11.

Lylian LE GOFF, « quand le refus des OGM mène à la bio... », hors série Nature & Progrès numéro 32, pages 5 à 9.

* 54 Ces dispositions ont abrogé les anciens règlements 49/2000 et 50/2000 concernant l'étiquetage des produits OGM. Le premier harmonisait au niveau communautaire les conditions de l'étiquetage des denrées alimentaires produites à partir de maïs ou de soja génétiquement modifié pour que les consommateurs finaux soient informés de leur présence. Le second concernait les denrées alimentaires contenant des additifs et des arômes génétiquement modifiés.

* 55 Christian ROTH et Gwenaëlle LE GUILLOU, « l'agriculture biologique : une garantie pour la sécurité du consommateur européen ? » Revue de Droit Rural numéro 316, octobre 2003, page 524

* 56 Une plante allogame est une plante dont la fécondation se fait par du pollen issu d'une autre plante.

* 57 Selon une information non vérifiée, une firme américaine aurait procédé à des essais en plein champs en Floride d'un maïs synthétisant une molécule contraceptive. Ces apprentis sorciers irresponsables ont-ils envisagé les conséquences potentielles d'une contamination accidentelle ou les effets sur la faune sauvage qui consommerait par hasard une telle plante ?

* 58 Avis du Comité économique et social européen sur la «Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques», Journal officiel n° C 157 du 28/06/2005 p. 0155 - 0166,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:157:0155:01:FR:HTML

* 59 Les amis de la terre, « OGM : le fiasco ! Exemple : l'Espagne »,    ' ' avril 2004, http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/Dossier_OGM_le_fiasco_ex_Espagne.pdf

* 60 Yahoo! Actualités, "Un maïs transgénique d'Aventis aurait intoxiqué des Américains", mercredi 29 novembre 2000, http://terresacree.org/chips.htm

* 61 Communiqué de presse des amis de la terre « OGM : où est passé le riz contaminé ? », 22 septembre 2006, page consultée le 25 septembre 2006, http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2659

* 62 Communiqué de presse des amis de la terre « Nouveau scandale alimentaire : Du riz OGM illégal en provenance de Chine découvert en Europe », 5 septembre 2006, page consultée le 25 septembre 2006, http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2616 

* 63 A. K. Bock, K. Lheureux, M. Libeau-Dulos, H. Nilsagård, E. Rodríguez-Cerezo, "Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture", EUR 20394 EN, mai 2002, ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur20394en.pdf

* 64 idem, page iv

* 65 RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00010023.pdf

* 66 RÈGLEMENT (CE) No 1830/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00240028.pdf

* 67 KASTLER Guy, « Procès Méristem - la Bio ou les OGM : il faut choisir ! » 22 juin 2005, http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=2213 )     

* 68 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission, Journal officiel n° L 106 du 17/04/2001 p. 0001 - 0039, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:FR:HTML-

* 69 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO L 143 du 30.4.2004, p. 56-75, --

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0035:FR:HTML

* 70 Par les directives "oiseaux sauvages" du 2.4.1979 et "habitat" du 21.5.1992

* 71 Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, Journal officiel n° L 189 du 29/07/2003 p. 0036 - 0047,-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0556:FR:HTML

* 72 Communiqués de presse de la FNAB, mars 2006 : « dissémination des OGM : les bios demandent réparation à l'État », 24 mars 2006, http://www.greentrade.net/fr/press/215.html

* 73 Communiqué de presse des amis de la terre, « Sans cadre légal protecteur, la France doit interdire les cultures d'OGM ! », 21 juin 2006, page consultée le 25 septembre 2006,
http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2521' '

* 74 Arrêt du Tribunal de première instance des communautés européennes, Land Oberösterreich et Autriche/Commission, 5 octobre 2005,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_296/c_29620051126fr00220022.pdf

* 75 Décision de la commission numéro 2003/653 du 2 septembre 2003 relative aux dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, Journal officiel n° L 230 du 16/09/2003 p. 0034 - 0043,- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0653:FR:HTML

* 76 QUESTION ÉCRITE P-1592/03 posée par Karin Scheele (PSE) à la Commission. Légalité des mesures nationales relatives à la coexistence des cultures. Journal officiel n° 051 E du 26/02/2004 p. 0113 - 0114 ,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92003E1592:FR:HTML

* 77 Adresse du site Internet du mouvement : http://www.gmo-free-regions.org/

* 78 Agence bio, « agriculture biologique et OGM : où en est on ? », septembre 2003, http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/memorandum_OGM.pdf    

* 79 Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, Journal officiel n° L 189 du 29/07/2003 p. 0036 - 0047,-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0556:FR:HTML

* 80 GUILLAUME François, le pain de la liberté, Lattès, Paris, 1984.

* 81 Agence Française de sécurité sanitaire des aliments, « évaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l'agriculture biologique », http://www.afssa.fr/ftp/afssa/basedoc/rapportagribio290703.pdf

* 82 Je discutais récemment avec un cultivateur breton du Finistère exploitant en conventionnel, lui-même atteint d'une tumeur au cerveau, qui s'étonnait du nombre de ses connaissances qui décédaient du cancer depuis quelques années. Quand je lui demandais s'il avait une idée de la raison de cette recrudescence, il me répondit : "je pense qu'avant, on traitait moins les cultures."...

* 83 de nombreuses études sur le sujet sont également disponibles à l'adresse suivante : http://www.pesticides-etudes.mdrgf.org/

* 84 Communiqué de presse du Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations Futures, 1er juin 2006, http://www.pesticides-non-merci.com/pdf/CP060106_Residus_nouveauxChiffres.pdf

* 85 Phénomène de croissance excédentaire des algues et plantes aquatiques, due à la présence excessive de nitrates dans l'eau, qui conduit à une absence d'oxygène dans l'eau entièrement utilisé par ces plantes et entraînant la mort des autres organismes aquatiques.

* 86 Institut Français de l'ENvironnement, « les pesticides dans les eaux : données 2003 et 2004 » http://www.ifen.fr/publications/dossiers/PDF/dossier05.pdf

* 87 Françoise FOUCHET, « la bio a un coût mais pas de prix », Biofil numéro 38, janvier/février 2005, page n° 20.

* 88 Cf. chapitre sur la protection des captages d'eau potable (Partie II, Chap. III, Section B, point 4.)

* 89 Pour plus de renseignements, consultez le site des AMAP à l'adresse suivante : http://alliancepec.free.fr/

* 90 Périodique AGRESTE PRIMEUR, Profession agriculteur bio", septembre 2001, http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur101-2.pdf

* 91 Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France

http://www.agence-bio.org/upload/barometre_2005.pdf

* 92 Willer, Helga and Yussefi, Minou, Eds. (2004) The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2004. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany. http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf

* 93 Willer, Helga and Yussefi, Minou, Eds. (2006) The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2006. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany. http://orgprints.org/5161/01/yussefi-2006-overview.pdf

* 94 Voir en annexe 4 l'étude de Brian Halweil, chercheur à l'Institut "Worldwatch". www.delaplanete.org/IMG/pdf/bio.pdf

* 95 Sources:

Site de l'INRA http://www.tours.inra.fr/urbase/internet/resultats/hypodermose/fiche5.htm ,

Site de la Coordination nationale contre l'éradication du Varron : http://bioventure.ouvaton.org/varron.htm.

* 96 Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture www.ofival.fr

* 97 Société nationale des groupements techniques vétérinaires, www.sngtv.org

* 98 Hypodermose bovine: L'hypodermose est une myiase interne (troubles provoqués par la présence dans un corps animal de larves de diptères): les larves se développent et creusent leur trajet dans les muscles, dans le canal rachidien le long de la moëlle épinière, dans la paroi de l'oesophage, pour remonter sur le dos du bovin et s'évader en perçant un trou pour donner naissance à l'insecte adulte.

* 99 arrêté du ministère de l'agriculture du 6 mars 2002, consultable sur http://www.legifrance.org

* 100 Un de leurs arguments en effet était de rappeler que les nuages de criquets ayant été éradiqués en Afrique, les palmeraies sont en train de régresser, car elles sont attaquées par un petit insecte dont le seul prédateur est le criquet (source : archives de la Coordination nationale contre l'éradication du Varron,

http://bioventure.ouvaton.org/point%20de%20vue%20biol.htm)

* 101 Source : archives de la Coordination nationale contre l'éradication du Varron, http://bioventure.ouvaton.org/annexe%2013.htm

* 102 Sources : Alter Agri numéro 55, septembre/octobre 2002, pages 16 à 19.

Service régional de la protection des végétaux du Midi-Pyrénées, http://www.srpv-midi-pyrenees.com/pages/sante_vgtx/contenu/organismes_nuisibles_et_lutte_obligatoire/fiches/scaphoideus_titanus.htm

Site de l'institut technique de la vigne et du vin, http://www.itv-midipyrenees.com/publications/fiches-pratiques/flavescence-doree.php

Site de l'INRA, http://www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/3scatit.htm

Site des jeunes agriculteurs, http://ja.web-agri.fr/moteur/550/550P28.htm

* 103 aoûtement : phénomène de durcissement des rameaux par transformation en bois dur qui intervient généralement en août.

* 104 J.O n° 96 du 24 avril 1994, page 6066

* 105 Sources: Communiqué de la FNAB, consultable sur le site d'Agrisalon, http://www.agrisalon.com/06-actu/article-15463.php

* 106 GAB : groupement d'agriculture biologique (antennes régionales de la FNAB)

* 107 Qui plus est, cette parcelle était gérée par l'INRA, qui est pourtant censé être une référence en matière de bonnes pratiques agricoles.

* 108 Sources : Lettre de la FNAB à la directrice générale de l'alimentation du 22 février 2005 ;

Arrêté du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre le mildiou du tournesol ;

Arrêté du 9 novembre 2005 relatif à la lutte contre le mildiou du tournesol ;

Arrêté du 22 novembre 2002, relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.

« peut-on se passer des traitements de semences en bio? » Biofil numéro 38, janvier/février 2005, , pages 29 à 33.

* 109 Sources :

Le  second Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA), page consultée le 16 août 2006, http://www.cra-normandie.fr/PMPOA/default.htm 

Pollutions d'origine agricoles: le PMPOA (programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole), page consultée le 16 août 2006, http://www2.environnement.gouv.fr/dossiers/pollutions/agriculture/20020606-pmpoa.htm

* 110 Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates : organisme interministériel français relevant des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Créé en 1984, il a un rôle purement consultatif.

* 111 Décret en Conseil d'Etat  93-1038  du 27 août 1993, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1993/124/JO199312417.pdf  

* 112 Arrêté interministériel du 4 mars 1996, Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets"  du 03 avril 1996 page 5137, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1996/051/JO199605137.pdf 

* 113 Arrêté du 2 novembre 1993 du ministère de l'environnement, J.O n° 274 du 26 novembre 1993 page 16329, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVE9320397A

* 114 Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001, Publié au JORF le 13 janvier 2001, http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UQHG6.htm

* 115 Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, J.O n° 72 du 25 mars 2001 page 4712, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEE0090453A

* 116 BARBIER Frank, avocat au barreau de Rennes, « la protection des captages d'eau potable », janvier 2001, http://www.ordre-avocats-rennes.com/article2.htm  

* 117 Publication au JORF du 11 août 2004

* 118 Rapport public de la Cour des Comptes, "la préservation de la ressource en eau face aux pollutions d'origine agricole : le cas de la Bretagne", février 2002, http://www.ccomptes.fr/cour-des-Comptes/publications/rapports/ressources-en-eau/EauBret1.html'

* 119 Cf. Arrêt CJCE, 8 mars 2001, aff. C-266/99, Commission c/ République française, JOCE 16 juin 2001, n° C 173, p. 16 et arrêt CJCE, 28 oct. 2004, aff. C-505/03, Commission des communautés européennes c/ République française.

* 120 Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole : ce programme français a été mis en place en 1993 par les ministères chargés de la vie culturelle de l'environnement et à l'issue d'une large concertation avec les organisations professionnelles agricoles. Il intervient suite à l'édiction de la directive nitrate par la commission européenne.

* 121 Le PMPOA, page consultée le 28 août 2006, http://www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes/bassin_rmc/poll_agricoles/pmpoa.htm

* 122 Site de la FDSEA du Nord, actualité départementale, 25 septembre 2003, page consultée le 28 août 2006, http://www.fdsea59.fr/actualites/actu_suite.asp?IdArticle=3906

* 123 PÉGEAULT Nelly et AUGÉ Gérard, « La bio, une précieuse alliée de l'eau », Nature & Progrès n° 34, p. 16 à 18.

* 124 Martial SADDIER, « Rapport au premier ministre Jean-Pierre Raffarin : l'agriculture biologique en France Vers la reconquête d'une première place européenne », juin 2003, page 32, http://www.frablr.asso.fr/telechargements/RapportSaddier.pdf

* 125 Agence bio, « les chiffres de la bio 2005 », http://www.agencebio.fr/upload/actu/fichier/dossier_presse_2005.pdf

* 126 Ancien site du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « Contrats d'agriculture durable et contrats territoriaux d'exploitation agricole », page consultée le 25 août 2006, http://alize.finances.gouv.fr/budget/plf2004/verts/03/vert03a-29.htm  

* 127 Site officiel du Sénat, compte-rendu de séance du 9 mai 2006, contrats d'agriculture durable, http://www.senat.fr/cra/s20060509/s20060509H9.html

* 128 Site officiel du sénateur du Haut-Rhin Jean-Marie Bockel, « Crédits relatifs aux contrats d'agriculture durable : le ministère répond », publication du 3 juillet 2006, http://www.jm-bockel.com/Les-dossiers-de-votre-Elu/Les-dossiers-de-votre-Elu/Reduction-des-credits-relatifs-aux-contrats-d-ag''

* 129 Ministère de l'agriculture, « mesures en faveur du développement de l'agriculture biologique », 2 février 2004,   http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/mesures_bio_fev04.pdf

* 130 LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, journal officiel du 6 janvier 2006, http://www.admi.net/jo/20060106/AGRX0500091L.html

* 131 Ministère de l'agriculture, « mesures en faveur du développement de l'agriculture biologique », 2 février 2004,   http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/mesures_bio_fev04.pdf

* 132 MAAPAR, « plan de développement rural national », mise à jour du 31 juillet 2006, 343 pages, http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/pdrn_maj_060731_notif2006-06.pdf  

* 133 En effet, deux types d'organisations de producteurs peuvent être reconnus (selon l'ancien règlement 11/97 du 3 mars 1997). D'une part, les organisations de producteurs de commercialisation (OPC) qui assurent elles-mêmes la commercialisation effective des produits de leurs adhérents. D'autre part, les organisations de producteurs de mise en marché (OPM) qui, pour être reconnues, doivent centraliser l'émission des factures, les paiements et prévoir un cadre conventionnel entre leurs adhérents et l'aval.

* 134 Guy KASTLER et François DELMOND, « Objectif SADDIER : dissoudre la bio dans le grand bain de l'agriculture chimique », 2003, http://www.passerelleco.info/IMG/doc/doc-345.doc  ' '

* 135 Actualités régionales, « l'APFLBB défend haut et fort son indépendance », Biofil n° 28, juin 2003, page 7 ' '

* 136 Comité économique de bassin : il s'agit de l'organisme qui regroupe et fédère les OP au niveau régional. En Bretagne, c'est le CERAFEL.

* 137 RÈGLEMENT (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1996/R/01996R2200-20050106-fr.pdf

* 138 RÈGLEMENT (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs, article 4,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1432:FR:HTML

* 139 CVO : Cotisation volontaire obligatoire. Résume bien le problème des agriculteurs biologiques dans sa formulation paradoxale.

* 140 Le premier pilier est constitué des aides directes aux producteurs (primes bovines, ovine, et caprines, aides aux surfaces en céréales et oléo-protéagineux...) et des Organisations Communes de Marché (OCM) destinées à aller réguler les marchés des denrées agricoles (prix d'intervention ...).

* 141 Source : FNAB, note de travail, « l'agriculture biologique : des aides PAC plus faibles à système de production équivalent », décembre 2003.

* 142 Sous réserve de l'absence de la sur-prime PMTVA pour chargement bas, qui peut en compenser une partie de la perte pour les éleveurs concernés.

* 143 RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003 DU CONSEIL du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2003/R/02003R1782-20060215-fr.pdf

* 144 Question écrite de M. Gérard MENUEL publiée au JO le 21/02/2006 dans la rubrique "Agriculture", http://perso.orange.fr/gmenuel/pages_a_modifier/qecrites.htm






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984