Rechercher sur le site:
             
 
Web Memoire Online

Consulter les autres mémoires    Publier un mémoire    Une page au hasard

Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique


par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

LES OBSTACLES D'ORDRE JURIDIQUES ET ECONOMIQUES

A L'EXPLOITATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Mémoire de fin d'études présenté le : Lundi 8 janvier 2007

Par Benoît d'Humières

Membres du jury

Président : M . BLANCHET

Rapporteur : Me Bernard PEIGNOT

Assesseur: /

Je tiens à remercier bien vivement toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation de ce travail et en particulier :

Mademoiselle Juliette Leroux, chargée du suivi de la réglementation à la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, pour m'avoir fourni la matière de ce travail, et pour son aide précieuse tout au long de ce travail ;

Madame Nelly Pégeault, Rédactrice en chef à Nature & Progrès, pour ses orientations, sa documentation et ses conseils ;

Maître Bernard Peignot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et rapporteur de ce mémoire, pour sa disponibilité, ses conseils, ses corrections et ses critiques ;

Monsieur Thierry Krall, expert agricole et foncier, pour m'avoir laissé le temps nécessaire à l'achèvement de cette étude.

***********SOMMAIRE

INTRODUCTION 6

Historique de l'agriculture biologique 8

PREMIÈRE PARTIE : DE LA NECESSITE DE PARACHEVER LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 13

I. DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 14

A) Le cadre fondamental : la réglementation européenne 14

1. Présentation du droit européen en matière d'agriculture biologique. 14

2. La procédure de révision du règlement 2092/91. 17

B) le niveau subsidiaire : la réglementation française 18

1. Présentation du droit français en matière d'agriculture biologique. 18

2. La procédure de modification du CC REPAB F et des guides de lecture français. 19

C) A l'international : les directives du Codex Alimentarius 20

1. Présentation du droit international en matière d'agriculture biologique. 20

2. La procédure de modification des normes du Codex Alimentarius. 22

D) Persistance de certains blocages juridiques 22

II. SEMENCES ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE : UN CADRE RÉGLEMENTAIRE À AMÉNAGER 24

A) Présentation des difficultés 24

1. Disponibilité en semences biologiques : des évolutions positives mais insuffisantes. 25

2. Le conflit des semences de ferme. 28

3. Les variétés anciennes : une commercialisation illégale 32

B) Les solutions possibles 43

1. Une évolution souhaitable : la réforme du catalogue officiel des semences. 44

2. Une solution plus probable : un assouplissement des règles relatives aux anciennes variétés. 46

III. LA RÉGLEMENTATION DES INTRANTS : UN OBSTACLE À L'HOMOLOGATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES 49

A) Exposé des procédures de mises sur le marché des produits fertilisants et phytosanitaires 49

1. La procédure d'homologation des matières fertilisantes 50

2. La procédure d'homologation des substances phytosanitaires. 50

3. Les procédures parallèles. 51

B) En France : le manque de produits phytosanitaires homologués en agriculture biologique 53

1. Interaction des exigences et coût dissuasif. 53

2. Des aménagements et des actions d'amélioration possibles. 56

C) Une classification rigide des substances 58

1. Eliciteurs et phytostimulants : le vide réglementaire. 58

2. Une prise en compte dans la réglementation à finaliser. 59

IV. LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS : GARANTIR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 61

A) Coexistence des filières et contaminations: les lacunes de la réglementation 61

1. Présentation de la réglementation. 61

2. Problèmes et enjeux de la coexistence. 63

3. L'absence de règles d'indemnisation au niveau européen. 67

4. Un retard préjudiciable dans le droit français. 70

B) Les solutions juridiques 71

1. Les zones sans OGM 72

2. Obtenir des garanties au niveau national 74

3. Réadapter la réglementation biologique à la nouvelle situation. 76

DEUXIÈME PARTIE: DE L'UTILITE DE RECONSIDERER LA PLACE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LA POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE 80

I) LES ATOUTS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE POUR L'AGRICULTURE DE DEMAIN 81

A) L'agriculture biologique : une réponse aux défis actuels 82

1. Les atouts sanitaires et environnementaux de l'agriculture biologique. 82

2. Les atouts économiques et sociaux de l'agriculture biologique. 84

B) Perspectives d'avenir 88

1. Pour une politique européenne en faveur de l'agriculture biologique. 88

2. Différenciation avec l'agriculture raisonnée. 90

II) LE TRAITEMENT DES ÉPIDÉMIES : LAISSER UNE PLACE À LA LUTTE BIOLOGIQUE 94

A) Exposé du problème 94

1. Le régime juridique des prophylaxies organisées. 94

2. Une mise en oeuvre préjudiciable aux agriculteurs biologiques. 96

B) Des conflits historiques 98

3. La campagne obligatoire de vaccination contre le varron. 98

4. Le traitement obligatoire de la vigne contre la flavescence dorée 100

5. La Chrysomèle du maïs : un nouvel exemple d'application uniforme des règlements. 102

6. Le traitement obligatoire des semences de tournesol contre l'oïdium 104

C) Une solution simple : la reconnaissance de la lutte biologique 105

III) LUTTE CONTRE LA POLLUTION AGRICOLE : UTILISER TOUT LE POTENTIEL DE L'AB 107

A) Directive Nitrates et zones d'excédents structurels : un obstacle à l'approvisionnement en engrais biologique 107

1. La réglementation applicable. 107

2. Exposé du problème 110

3. Solution envisageable 111

B) Favoriser l'agriculture biologique près des zones de captage 111

1. Le régime juridique de la protection des captages d'eau potable 111

2. Lourdeurs et inefficacité des mesures prises 113

3. Une solution avantageuse : l'incitation à la conversion en agriculture biologique 114

4. L'exemple phare de la ville allemande de Munich 115

IV) LES AIDES ÉCONOMIQUES : REVALORISER LE SOUTIEN AUX PRODUCTEURS BIOLOGIQUES 121

A) Faire évoluer les soutiens vers une aide au maintien 121

1. Un système d'aide à la conversion faiblissant 121

2. La nécessité d'une aide au maintien 125

3. Propositions 127

B) Les aides soumises à l'adhésion aux groupements de producteurs 128

1. Des difficultés avec les exigences européennes 129

2. Pour une reconnaissance des OP biologiques 131

C) Les aides de la nouvelle PAC 132

1. Des spécificités écologiques pénalisantes pour les agriculteurs biologiques 133

2. La réforme de la PAC de 2003 : la cristallisation des inégalités 134

3. Aggravation de la situation par la politique française. 136

4. La nécessité de procéder à un rééquilibrage de la répartition des aides. 137

CONCLUSION 139

BIBLIOGRAPHIE 140

DROIT INTERNATIONAL 140

DROIT COMMUNAUTAIRE 140

REGLEMENTS 140

DIRECTIVES 141

DECISIONS 141

RECOMMANDATIONS 141

RESOLUTIONS 141

JURISPRUDENCE 142

AUTRES DOCUMENTS 142

DROIT NATIONAL 142

LOIS 142

DECRETS 142

ARRÊTÉS 143

AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS 143

ETUDES ET RAPPORTS 144

ARTICLES DE PRESSE 145

AUTRES REFERENCES 148

ANNEXES 150

* *

*

INTRODUCTION

« L'agriculture biologique, un prototype au service de l'agriculture conventionnelle pour un développement durable. » En écrivant ce titre, l'auteur du premier plan pluriannuel de développement de l'agriculture biologique Alain RIQUOIS traduisait son sentiment que cette agriculture alternative représentait réellement une voie d'avenir pour l'agriculture française. Faisant le bilan des politiques agricoles de ces dernières décennies, il avait compris que le futur de celle-ci était devait passer par la notion de durabilité des pratiques, et que l'agriculture biologique était, selon ses propres termes, la « médaille d'or » en la matière.

En faisant abstraction de certaines revendications idéologiques des tenants du mouvement biologique qui n'emportent pas forcément l'adhésion, il faut en effet tout de même reconnaître que l'agriculture biologique est l'agriculture la plus véritablement durable - entendons en cela qu'elle seule restitue intact dans la durée le capital vivant sur lequel elle s'exerce - et il faut savoir que, contrairement à l'image que l'on s'en fait habituellement, de nombreuses études démontrent qu'elle est tout à fait viable et rentable micro et macro-économiquement. Elle réunit donc toutes les conditions pour être considérée comme un "prototype", comme le "fer de lance" de l'agriculture de demain, en fonction duquel il faut orienter la recherche et dont il faut soutenir prioritairement le développement.

Or le constat actuel est le suivant : après la période faste des CTE1(*), les conversions à l'agriculture biologique stagnent et la Surface Agricole Utile consacrée à ce type d'agriculture ne progresse plus, alors que dans le même temps la demande de produits issus de l'agriculture biologique ne cesse de croître. La France aurait-elle abandonné son prototype ?

Face à ce paradoxe, le Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN et le ministre de l'agriculture Hervé GAYMARD ont chargé en 2003 Monsieur Martial SADDIER, député de Haute-Savoie, « d'établir un état des lieux de l'agriculture biologique au terme du Plan Pluriannuel de Développement de l'Agriculture biologique (PPDAB) », « d'analyser les difficultés économiques et techniques que rencontre la filière agrobiologique vis-à-vis des nouveaux acteurs intervenant dans ce secteur, mais également au regard de sa propre organisation », et « d'analyser le positionnement de l'agriculture biologique dans les agricultures françaises » avant de proposer des mesures pour une réorientation du PPDAB.2(*)» M. SADDIER a rendu son rapport en juin 2003, dans lequel, après avoir analysé les problèmes exogènes et endogènes de la filière, il identifie l'aval comme le point faible de celle-ci, et propose une série de mesures pour réorienter la politique en faveur de l'agriculture biologique, mesures qui concernent tous les acteurs de la bio.

La présente étude ne recouvre pas le champs d'étude du travail effectué par M. SADDIER, qui est de très grande ampleur et essentiellement de nature macro-économique et politique. Elle se concentrera sur les difficultés exogènes rencontrées par les agriculteurs dans leur métier de producteur, en s'attachant à relever les principales dispositions juridiques qui les contraignent dans l'exercice de celui-ci et qui ont souvent des conséquences économiques non négligeables. Des solutions seront proposées, dans la mesure des possibilités offertes par le droit.

Dans cette optique, il convient dans un premier temps d'analyser certaines impasses qui proviennent d'une absence de reconnaissance de certaines spécificités techniques de la méthode biologique dans le droit général, et limitent ainsi in radice les possibilités d'innovations. En quelque sorte, il s'agit d'un préalable à tout développement possible de l'agriculture biologique. À partir de là, la réflexion sera complétée en étudiant les difficultés qui trouvent leur origine dans une méconnaissance et une sous-utilisations des possibilités offertes par l'agriculture biologique en matière de politique agricole et environnementale, ce qui nous conduira à proposer une nouvelle place pour l'agriculture biologique au sein de celle-ci.

* *

*

- Avant propos -

Historique de l'agriculture biologique3(*)

Avant d'entrer dans le vif du sujet et afin de cerner un peu mieux la matière, il convient de retracer en premier lieu l'histoire de l'agriculture biologique afin de mémoriser les différents courants qui la sous-tendent ainsi que les noms et fonctions des différents acteurs de son développement.

L'Agriculture biologique s'est construite à partir de différents courants qui sont apparus plus ou moins concomitamment en Europe, en réaction à la révolution verte issue de l'application désordonnée des théories du baron autrichien Justus VON LIEBIG4(*).

La première source de l'Agriculture biologique européenne est la «Biodynamie», dont les principes ont été posés, sur la demande de paysans inquiets des dérives engendrées par l'agriculture moderne, par le philosophe autrichien Rudolf STEINER lors d'une conférence en 1924. Cette agriculture, qui fait appel aux «forces cosmiques et telluriques», est revendiquée comme s'inscrivant dans une conception large de la nature humaine et du vivant. Le mouvement biodynamique a été le premier à mettre en place, en 1928, une marque, «Demeter», certifiant l'origine de ses productions.

La seconde source est l'»Agriculture organique» de la Soil association britannique (fondée sur les écrits du testament agricole de Sir A. HOWARD en 1940), qui prône le compostage5(*) et le retour à une agriculture paysanne autonome. Les deux courants ont en commun d'accorder une place prédominante à la vie du sol, donc à la fertilisation, et de présenter une forte composante idéologique.

La troisième source est celle dont le nom a été retenu par la suite: l'"agriculture biologique" développée, en Suisse, par Hans Peter RUSCH et H. MÜLLER.

En France, l'Agriculture biologique s'est développée au début des années 60 sous l'impulsion de la société LEMAIRE-BOUCHER (dont le principal produit était le lithothamne, une algue calcaire des côtes bretonnes vendue comme engrais), puis de

l'association NATURE & PROGRES (fondée par des consommateurs) qui s'opposait à l'orientation commerciale de celle-ci. Les deux structures ont une démarche intégrative : elles autorisent leurs producteurs adhérents à utiliser leur marque s'ils emploient une série de produits et de services fournis par elles.

Dès l'origine, l'Agriculture biologique s'est située en dehors des structures classiques du développement agricole et de la distribution. Cette marginalisation va durer plus de deux décennies.

A partir des années 70, on voit émerger des organismes qui vont marquer une première étape vers la reconnaissance du mouvement. En 1972 est créé l'IFOAM (International

Federation of Organic Agriculture Movements) qui regroupe au niveau international les différents mouvements agrobiologistes et tente une harmonisation des règles de production par ses cahiers des charges. Au niveau national, la fin des années 70 voit l'organisation des producteurs français, avec la création de la FNAB (Fédération nationale d'Agriculture biologique) en 1978, et celle du GRAB (Groupe de recherche en Agriculture biologique) en 1979.

En mars 1981, sous l'impulsion du Centre des démocrates sociaux et du ministre de l'Agriculture P. MEHAIGNERIE, l'Agriculture biologique bénéficie d'une reconnaissance officielle en France par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et son décret d'application du 10 mars 1981. Le terme "agriculture biologique" n'est véritablement officialisé qu'en 1988 avec la loi relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. L'impact de cette mesure reste toutefois limité, en raison de l'atomisation des agrobiologistes en courants rivaux (il existera jusqu'à 14 cahiers des charges différents), qui empêche la constitution d'une véritable interprofession.

Les années 80 voient aussi la création de l'ITAB (Institut technique de l'Agriculture biologique), en 1982, et celle, suite à la loi de 1980, de la Commission nationale de l'Agriculture biologique (CNAB) en 1983 au ministère de l'Agriculture, chargée de travailler sur les cahiers des charges. Elle deviendra, avec la loi qualité de 1992, la section agriculture biologique de la Commission Nationale des Labels et Certifications des Produits Agricoles et Alimentaires (CNLC). C'est par cette organisation que les pratiques du secteur biologique vont être codifiées sous formes de cahiers des charges nationaux qui, homologués par arrêtés des ministres de l'agriculture et de la consommation, vont progressivement se substituer aux cahiers des charges privés. D'abord limitée aux produits végétaux (dont la production était plus aisément codifiable), l'Agriculture biologique est ainsi progressivement étendue aux productions animales, entre 1990 et 1996.

Les acteurs de l'aval de la filière s'organisent également, et en 1984 est créé le SETRAB (Syndicat Européen des Transformateurs et Distributeurs de Produits de l'Agriculture Biologique.)

Par ailleurs, la CNAB va doter l'agriculture biologique d'un logo fédérateur dès 1985, qui offre au consommateur un moyen commode d'identification des produits certifiés. Ce logo fait partie des signes officiels de qualité aux côtés de l'AOC, du Label Rouge et du CCP (certificat de conformité des produits).

La reconnaissance de l'Agriculture biologique par la CEE intervient en 1991 (règlement du Conseil CEE 2092/91). Elle est suivie par l'homogénéisation européenne des cahiers des charges en productions végétales en 1992 ; l'adoption d'un règlement en production animale n'interviendra que le 19 juillet 1999 avec le règlement CE n°1804/99 (Règlement Européen pour les productions animales biologiques appelé REPAB) et qui est entré en application le 24 août 2000.

En France, l'étape suivante est, en 1993, la mise en place de la procédure de certification de l'Agriculture biologique avec les organismes certificateurs (OC), dont les plus

importants sont ECOCERT et QUALITÉ FRANCE, sur la base d'un système général et la mise en place par le ministère de l'Agriculture du logo «Agriculture biologique».

L'Agriculture biologique poursuit ensuite son organisation avec, en 1996, la création de BIOCONVERGENCE, association de transformateurs à laquelle adhère initialement le SETRAB.

Au niveau européen, la réforme de la PAC de 1992 a créé des aides à l'Agriculture biologique, vue comme un moyen de répondre à des objectifs environnementaux et de contribuer à la résorption des excédents de production.

Au milieu des années 90, l'Agriculture biologique bénéficie donc d'une pleine reconnaissance par les pouvoirs publics, mais elle est toujours considérée comme marginale et relativement ignorée par le reste du monde agricole, quoique les Chambres d'agriculture aient commencé à y porter de l'intérêt à cette période. Cependant, si elle jouissait dans les années 80-90 d'une reconnaissance croissante au niveau réglementaire, son développement économique se faisait attendre. Aussi, les organisations professionnelles de l'Agriculture biologique se mobilisaient pour obtenir une véritable politique de développement. "Ce long combat a pu finalement déboucher en utilisant un argument de poids : le déficit commercial croissant de la France vis-à-vis de ses partenaires européens (en produits issus de l'agriculture biologique, ndlr), conséquence de l'incapacité de la production française à couvrir une demande intérieure croissante. "

Soutenue par trois ministres de l'Agriculture successifs (P. VASSEUR, L. LE PENSEC et J. GLAVANY), la décision politique est alors prise de mettre en place un plan de développement de l'Agriculture biologique. En 1997, une mission est confiée à Alain RIQUOIS, président de la section «Agriculture biologique» de la CNLC (Commission nationale des labels et de la certification des produits agricoles et alimentaires). Un rapport d'étape remis en novembre 97 fixe les objectifs du plan : permettre à l'Agriculture biologique française de reconquérir un leadership européen qualitatif et quantitatif ; parvenir à 25 000 exploitations et 1 million d'ha en 2005. Le lancement d'un Plan pluriannuel de développement de l'Agriculture biologique (PPDAB) 1998-2006 est annoncée en décembre 1997 par L. LE PENSEC. Celui-ci est mis en oeuvre dans un esprit de partenariat entre l'Agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, entre les administrations et les professionnels et entre l'amont et l'aval de la filière. Tous ces acteurs se retrouvent au sein d'une instance nationale de coordination : le COSE Bio (Comité d'orientation, de suivi et d'évaluation du PPDAB), groupe informel qui fut ensuite transformé en un GIP (Groupement d'intérêt public), l'Agence Bio, en 2001.

Mais face à l'échec relatif du PPDAB, Le Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN et le ministre de l'agriculture, M. Hervé GAYMARD, ont chargé en décembre 2002 M. Martial SADDIER, député de Haute Savoie, d'analyser les causes de celui-ci et de proposer des réorientations de la politique en faveur du bio afin de reconquérir notre première place européenne. Monsieur SADDIER a rendu son rapport le 17 juillet 2003, dans lequel il énonce une quinzaine de mesures importantes destinées à relancer le développement de l'agriculture biologique. La présente étude se référera à plusieurs reprises à ce document important.

* *

*

Première Partie :

DE LA NECESSITE DE PARACHEVER LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

I. Définition et cadre juridique de l'agriculture biologique

Préalablement à toute étude, il est nécessaire de définir l'agriculture biologique et de détailler le cadre juridique dans lequel elle s'exerce en France et en Europe.

A) Le cadre fondamental : la réglementation européenne

1. Présentation du droit européen en matière d'agriculture biologique.

 

Logo européen

Le règlement européen 2092/91 du 24 juin 19916(*), dans sa dernière mise à jour du 13/08/2005 est la base juridique actuelle de l'agriculture biologique en France et dans l'Europe des 25. Il détermine les règles qui doivent être suivies pour la production, la transformation et la commercialisation des produits biologiques. Il comprend plusieurs annexes fixant le détail des modalités de production et précisant les ingrédients ou auxiliaires technologiques compatibles avec l'agriculture biologique.

Curieusement, ce texte fondamental ne donne pas de définition de l'agriculture biologique à proprement parler. Il énumère uniquement les conditions et méthodes de production qui permettront à un produit de revendiquer l'appellation "produit issu de l'agriculture biologique" et l'apposition du label européen. Cependant, dans un de ses documents de travail, la commission européenne en donne la définition suivante: "l'agriculture biologique est un système de production agricole qui privilégie les ressources renouvelables, le recyclage et la restitution au sol des éléments nutritifs présents dans les déchets. Dans le domaine de l'élevage, l'agriculture biologique met en particulier l'accent sur le bien-être animal et sur l'alimentation naturelle. L'agriculture biologique utilise les systèmes autorégulateurs de la nature pour lutter contre les ennemis des cultures et les maladies des plantes et des animaux et elle évite de recourir aux pesticides de synthèse, aux herbicides, aux engrais de synthèse, aux facteurs de croissance et à la manipulation génétique et d'utiliser des antibiotiques à des fins prophylactiques ainsi que de recourir à une utilisation zootechnique des hormones." 7(*)

Une telle définition provenant d'un document de travail ne possède bien évidemment qu'une valeur informative. Par ailleurs, il est important de noter que la « définition » pragmatique établie par le règlement 2092/91, qui accorde le label "biologique" en fonction du respect de critères techniques de production, instaure de ce fait une obligation de moyens et non de résultat pour son obtention. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion cruciale.

L'application du règlement n° 2092/91 était initialement limitée aux produits végétaux et aux denrées alimentaires composées essentiellement de produits d'origine végétale, les règles de production biologique concernant les animaux et produits d'origine animale restant du domaine des législations des États membres. Une modification fondamentale du règlement n° 2092/91 fut réalisée par le règlement n° 1804/99 du Conseil du 18 juillet 1999 (JOCE n° L222, 24 août 1999) afin d'étendre la réglementation européenne de l'agriculture biologique aux animaux et produits d'origine animale.

La version en vigueur à l'heure actuelle est désormais la version consolidée de 2004. Les annexes sont quant à elles régulièrement mises à jour.

Le règlement n° 2092/91 du Conseil a été complété par plusieurs règlements de la Commission, en particulier par les règlements n° 94/92 du 14 janvier 1992 (JOCE n° L 11, 17 janv. 1992) et n° 3457/92 du 30 novembre 1992 (JOCE n° L 350, 1er déc. 1992), lesquels fixent les conditions de l'utilisation de la référence à une agriculture biologique au profit de produits importés de pays tiers. Un plus récent décret n°2004-892 du 26 août 2004 est venu préciser la procédure d'examen des demandes d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de ces pays. En effet, les produits importés de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ne peuvent être commercialisés sous un étiquetage faisant mention de leur qualité biologique que s'ils sont originaires d'un État donnant des garanties quant à leur mode de production biologique.

Une liste des États répondant à cette exigence est établie par la Commission européenne après un examen tenant compte des garanties présentées par chaque État tant en ce qui concerne les modes de production que les mesures de contrôle. Sur la base de ces garanties, la décision d'inscription d'un État sur la liste peut préciser les régions ou les unités de production d'origine, ou les organismes dont le contrôle est considéré comme équivalent à celui établi dans les États de l'Union européenne

En ce qui concerne l'étiquetage des produits mis à la vente, le système prévu par les règlements européens est le suivant:

· Si le produit comprends plus de 95% de produits bio, il est possible d'apposer le logo communautaire et une référence au mode de production biologique dans la dénomination de vente ;

· Entre 70 et 95%, il est possible d'indiquer le pourcentage d'ingrédients bios dans les ingrédients et non la dénomination de vente;

· En dessous de 70%, on ne fait pas de référence au mode de production biologique ; seule est tolérée la mention "produit en conversion vers l'agriculture biologique"

En outre, avec la fin des dérogations permettant aux producteurs d'utiliser des semences et matériels non biologiques en cas d'indisponibilité de ceux-ci, la commission a édicté un règlement n°1452/2003 du 14 août 20038(*), énonçant les "dispositions relatives à l'approvisionnement en semences et matériels de reproduction végétative en mode de production biologique". Celui-ci précise les modalités de gestion des disponibilités en semences destinées à l'agriculture biologique. Il prévoit dans son chapitre III que chaque état membre devra créer une base de données informatique dans laquelle les semences biologiques disponibles sur le territoire national seront recensées et pourront être commandées.

Enfin, outre les règlements s'appliquant spécifiquement à l'agriculture biologique, l'Union Européenne a promulgué quantité de règlements et directives en matière agricole qui s'appliquent également à l'agriculture biologique, et dont certains interagissent avec les principes de celle-ci, ce qui fera l'objet des développements ultérieurs.

L'Union Européenne a fait le choix d'insérer la réglementation de l'agriculture biologique dans le dispositif communautaire en faveur des produits agricoles et alimentaires destinés à protéger des bassins de production, des savoirs-faire locaux et des modes de production avec les textes du 14 juillet 1992 relatifs aux Appellations d'Origine Protégées (AOP), aux Indications Géographiques Protégées (IGP) et aux Attestations de Spécificités (STG).

Il convient de bien mettre en exergue que toutes ces normes européennes spécifiques à l'agriculture biologique sont des règlements, et que par conséquent ils sont d'application directe dans les états membres concernés. La Commission européenne et le Conseil des ministres ont utilisés leur instrument normatif le plus fort afin d'harmoniser ainsi les différentes réglementations qui existaient déjà dans les états membres, comme en France. Cependant, il a été prévu de laisser une certaine marge de manoeuvre à ceux-ci, notamment en ce qui concerne les productions animales, et c'est ce qui permet à la France d'avoir ses particularités réglementaires et de conserver son propre logo.

Enfin, nous précisons que ce dispositif réglementaire européen est à l'heure actuelle en sursis et risque d'être prochainement remplacé ; en effet, la commission européenne vient de proposer le 21 décembre 2005 un nouveau règlement9(*) qui abrogera au 1er janvier 2009 l'ancien règlement 2092/91 et établira un nouveau socle réglementaire à la production biologique en Europe.

2. La procédure de révision du règlement 2092/91.

La procédure est différente selon qu'il s'agit du texte du règlement ou des annexes.

Pour ce qui concerne le texte, schématiquement, le Parlement européen vote les modifications sur proposition de la Commission. Dans la pratique, de nombreux aller-retours, des consultations d'experts des divers pays et l'approbation requise du Conseil des ministres concernés compliquent beaucoup la procédure. Elle dure au minimum 1 an.

En ce qui concerne les annexes, le Comité Permanent de l'agriculture biologique propose et vote les modifications. Il siège à Bruxelles. Il est composé des représentants de chaque pays, ainsi que de la Commission européenne qui en assure l'animation. Les décisions y sont prises au consensus. La France y est représentée et consulte les représentants de la bio avant et après chaque réunion du Comité, notamment au travers de la Section agriculture biologique de la Commission Nationale des Labels et Certifications.

B) le niveau subsidiaire : la réglementation française10(*)

1. Présentation du droit français en matière d'agriculture biologique.

 

Logo français

Lors de la promulgation du règlement n° 2092/91, la France avait déjà reconnu l'agriculture biologique depuis 10 ans et possédait sa propre réglementation, qui s'unifiait progressivement, comme nous l'avons vu, grâce au travail de la CNAB.

La France, par le biais de la CNAB, a fait le choix avant l'Union Européenne d'intégrer l'agriculture biologique dans le dispositif des signes officiels d'identification de la qualité aux côtés de l'AOC et du Label Rouge, et de doter les produits d'un label correspondant. Ce choix est aujourd'hui parfois remis en question par certains, tels le député Martial SADDIER dans son rapport. Mais la récente loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 semble pourtant avoir confirmé ce choix de positionner les produits issus de l'agriculture biologique avec les signes de qualité.

La réglementation européenne est venue se substituer à la réglementation française, tout d'abord dans le domaine des productions végétales. La France a élaboré alors un guide de lecture "Productions végétales" du règlement n° 2092/91, régulièrement mis à jour par la section bio de la CNLC, dans lequel elle précise l'interprétation qu'il faut donner aux dispositions dudit règlement.

En ce qui concerne les productions animales, on trouve dans les "considérants" du règlement n° 1804/99 (Règlement Européen pour les productions animales biologiques appelé REPAB) que "l'actuelle diversité des pratiques établies ou de l'élevage en agriculture biologique entre les Etats membres exige que ceux-ci aient la possibilité d'appliquer des règles plus restrictives aux animaux et aux produits animaux de leur territoire." Conformément à cette disposition, la France a élaboré son propre cahier des charges pour les productions animales, appelé CC REPAB F, qui prévoit certaines dispositions plus strictes que le règlement communautaire. Afin d'unifier l'interprétation de celui-ci, un guide de lecture "Productions animales" pour l'application du cahier des charges REPAB F a également été rédigé : il s'adresse aux organismes certificateurs et à tous les opérateurs de l'agriculture biologique.

Les compléments français au règlement européen portent essentiellement sur :

- Des filières ou des maillons de filière non couverts par le règlement européen lors de son entrée en vigueur : Pisciculture, lapins, poulettes, alimentation animale, préparation de denrées alimentaires à base de produits animaux. (Une bonne part d'entre elles ont maintenant été intégrées dans le dispositif communautaire. )

- La suppression ou limitation de certaines dérogations prévues par le règlement européen ;

- La transcription réglementaire de certains attendus ou prescriptions du règlement européen (lien au sol, mixité des élevages...)

Par ailleurs, conformément au règlement RCE n° 1452/2003 du 14 août 2003, la France a mis en place sa banque de données Internet établissant la disponibilité des semences biologiques. Celle-ci est consultable à l'adresse suivante: www.semences-biologiques.org

La mention "agriculture biologique" est donc accordée en France aux produits fabriqués par des opérateurs qui :

- Respectent la réglementation européenne et nationale lorsque la fabrication des produits dépasse le champs d'application de la première et fait l'objet de dispositions nationales particulières (règlements ou cahiers des charges homologués) ;

- Acceptent le contrôle de leur pratiques par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et agréés par les pouvoirs publics sur la base de la norme EN 45011 (exigences d'indépendance et de transparence).

2. La procédure de modification du CC REPAB F et des guides de lecture français.

Le ministère de l'agriculture est responsable des modifications du cahier des charges français et des guides de lecture. Il est appuyé dans ce rôle par la Section biologique de la CNLC qui a un rôle consultatif.

C) A l'international : les directives du Codex Alimentarius

1. Présentation du droit international en matière d'agriculture biologique.

Les règles prévues au niveau international ne recouvre pas le champs d'investigation de ce mémoire, car elles concernent plus particulièrement l'aval de la filière. Cependant il convient de faire mention de leur existence.

La reconnaissance juridique des particularités des produits biologiques et les règles du commerce international de ceux-ci ne sont pas encore mûres à ce niveau, mais existent. Le champs d'application du système international en agriculture, fondé sur la reconnaissance multilatérale de normes entre états souverains, est d'ailleurs restreint de ce fait à la loyauté dans les échanges commerciaux et se réduit donc aux exportations et importations. C'est dans ce cadre que la commission du Codex Alimentarius a émis en 1999 des "directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique"11(*) qui constituent aujourd'hui la référence des normes internationales pour les pays adhérant au système commercial multilatéral de l'OMC. La conséquence en est que les produits respectant ces directives sont fondés à circuler au sein des pays concernés et de l'Europe, sauf si ceux-ci apportent la preuve scientifique de la nécessité d'une mesure restrictive.

Il est intéressant de noter que ces directives définissent l'agriculture biologique, contrairement au règlement européen. La définition donnée est la suivante : "l'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la production qui favorise la santé de l'agrosystème, y compris la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que les facteurs de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait que les systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions régionales. Dans cette optique, des méthodes culturales, biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible, utilisées de préférence aux produits de synthèse, pour remplir toutes les fonctions spécifiques du système."

Bien que le Codex Alimentarius soit là pour garantir la loyauté des échanges commerciaux internationaux, et que ce soit dans le cadre de ce mandat qu'il intervient par ces directives, on peut remarquer qu'il établit également des règles de production, car l'agriculture biologique étant un "système de gestion holistique de la production", c'est-à-dire qui prends en compte l'ensemble des contingences imposées par son environnement, il ne peut y avoir de garanties dans le produit fini que s'il y en a dans sa fabrication. Il y est écrit en effet que " Les présentes directives établissent les principes de la production biologique au niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du transport, de l'étiquetage et de la commercialisation des produits. Elles établissent en outre ce qu'il est permis d'employer pour fertiliser le sol et l'amender, pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies des plantes, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires technologiques. Plus loin, il est dit que "les directives n'empêchent pas les pays membres de prendre des dispositions plus restrictives et des règles plus détaillées afin de préserver la confiance des consommateurs et de prévenir les pratiques frauduleuses, et de les appliquer aux produits provenant d'autres pays sur la base de l'équivalence à ces dispositions plus restrictives."

Ces directives du Codex constituent donc bel et bien quelque part une garantie a minima et reconnaissance du mode de production biologique au niveau international, huit ans après l'Union Européenne.

En ce qui concerne les autres instances internationales, il convient de mentionner que la FAO12(*) a également adopté depuis 1999 un programme de travail dans le domaine de l'agriculture biologique, qui vise essentiellement le développement de l'agriculture biologique dans les pays en développement.

Enfin, il existe un organisme international créé par les professionnels de la bio : l'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) Créée en 1972, cette fédération regroupe des organisations impliquées, à travers le monde, dans la production, la certification, la recherche, l'éducation et la promotion de l'agriculture biologique. Elle a adopté, en novembre 1998, des «Cahiers des Charges Cadre de l'Agriculture Biologique et de la Transformation». Les cahiers des charges qu'elle a mis en place ne sont pas contraignants, mais constituent très certainement une «piste de réflexion», puisqu'ils synthétisent l'état actuel des méthodes de production et de transformation de produits biologiques. Cette organisation a en outre mis en place un groupe régional «Union européenne», afin de maintenir avec la Commission européenne un dialogue concernant le développement du secteur de l'agriculture biologique.

2. La procédure de modification des normes du Codex Alimentarius.

La révision d'une norme du Codex Alimentarius suit la même procédure que l'adoption d'une norme : sur proposition d'un comité subsidiaire de la commission du Codex ou d'un gouvernement national, la commission décide ou non d'ordonner la révision et confie pour cela la mission à un de ses comités subsidiaires. Le secrétariat de la commission élabore alors un avant-projet de révision qui est soumis aux états membres. Les observations sont examinées par le comité subsidiaire chargé de la révision qui élabore alors un projet de norme. Après avis d'autres comités subsidiaires éventuellement concernés par le sujet, la commission adopte la révision. La procédure peut durer plusieurs années.

D) Persistance de certains blocages juridiques

L'édifice juridique de l'agriculture biologique existe donc aujourd'hui à tous les niveaux. Ce type d'agriculture, qui n'a commencé à se développer qu'à partir des années 1960, a obtenu successivement sa reconnaissance à l'échelon national, où la France fut pionnière, puis à l'échelon communautaire et enfin international. Le système semble aujourd'hui bien rodé : pour résumer ce qui a été dit, les règles de la production biologique sont communes aux membres de l'Union Européenne, qui laisse la possibilité aux états membres de prendre des dispositions plus strictes, notamment en production animale. Nous sommes donc en présence d'un marché commun organisé de produits biologiques. Par ailleurs, les échanges internationaux sont réglementés par les règles de la commission du Codex Alimentarius qui reconnaît les spécificités des produits biologiques.

Pourtant, les producteurs et les agrobiologistes sur le terrain font régulièrement état de difficultés, de failles, de blocages d'origine juridique qui les pénalisent dans l'exercice de leur métier. C'est que la plupart de celles-ci ne proviennent non pas du système réglementaire propre à l'agriculture biologique, mais d'un appareil juridique agricole qui s'applique uniformément à tous les exploitants sans tenir compte des spécificités de l'agrobiologie, et conduit ainsi souvent à des impasses techniques. Il faut bien comprendre en effet que le système juridique qui vient d'être décrit, dans sa version actuelle et non dans la proposition du nouveau règlement qui est en discussion au niveau européen, a été le fruit de la reconnaissance des pratiques de l'agriculture biologique. Ce droit a été élaboré en quelque sorte par les producteurs eux-mêmes, il est dans une certaine mesure le reflet de leur volonté et ne pose donc pas de problème à la majorité des agrobiologistes. Dans la plupart des cas, il s'agit donc de dispositions juridiques générales qui « oublient » l'agriculture biologique mais qui s'appliquent pourtant à celle-ci. On retrouve ce problème en premier lieu au niveau communautaire, où de nombreux règlements directement applicables sont édictés, qui ne tiennent pas compte de l'agriculture biologique et qui interagissent avec sa réglementation. Ces difficultés existent aussi fréquemment au niveau national. Ceci est dû au fait que, si l'agriculture biologique est aujourd'hui reconnue, ses méthodes et pratiques sont encore mal connues des décideurs qui élaborent les politiques agricoles. Et si elles sont mal connues, c'est également parce que la profession a du mal à se faire entendre. En effet, à titre d'exemple, il n'existe qu'un seul lobbyiste biologique13(*) à Bruxelles. Lorsque l'on sait de quels lobbies disposent en la matière les grands groupes intéressés dans l'agriculture conventionnelle, il n'y a donc pas à s'étonner d'une telle situation. Le résultat est que de nombreuses techniques adaptées à la production biologique sont aujourd'hui impossibles à mettre en oeuvre en l'état du droit général, et que certaines de ses spécificités sont ignorées par celui-ci, parce qu'une réflexion sur l'agriculture biologique a été omise lors de son élaboration. Il est impératif que ces obstacles soient levés afin que l'agriculture biologique puisse se développer conformément à son éthique.

* *

*

II. Semences et agriculture biologique : un cadre réglementaire à aménager

A) Présentation des difficultés 14(*)

« En Asie, il existait 100 000 variétés de riz cultivées et développées par l'homme depuis des millénaires. En une quarantaine d'années, le chiffre est tombé à 50 ! En Europe, 98 % des variétés potagères traditionnelles ont disparu en l'espace d'un siècle. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe irréversible. »15(*)

Les premières difficultés apparaissent déjà à la base de l'acte de production : l'utilisation des semences.

La question des semences en agriculture biologique est un vaste chantier qui se subdivise en plusieurs points distincts.

Tout d'abord, il convient d'énoncer la problématique générale. Le constat technique est le suivant : l'agriculture biologique souffre actuellement d'un manque de disponibilité de semences issues de l'agriculture biologique et surtout adaptées à ses méthodes.

Ce problème n'est pas nouveau. Les pouvoirs publics ont déjà au fil du temps fait l'effort d'améliorer la situation de l'agriculture biologique en la matière. Le but de ce chapitre est de faire le bilan sur le chemin parcouru et le travail juridique restant à faire. En effet, la recherche des causes des difficultés actuelles fait apparaître que certaines modifications de la réglementation applicable à l'agriculture en général pourraient favoriser une amélioration de la situation.

Chronologiquement, deux nécessités ont rendu nécessaire un travail sur la réglementation en matière de semences pour permettre aux agriculteurs de cultiver selon les principes de la méthode biologique :

- la première était la nécessité de pouvoir disposer de semences issues de l'agriculture biologique ;

- dans un second temps s'est fait ressentir le besoin de cultiver des semences adaptées à celle-ci

Ces deux points constituant deux étapes chronologiques vers une plus grande reconnaissance, il convient de les analyser successivement.

1. Disponibilité en semences biologiques : des évolutions positives mais insuffisantes.

Le règlement européen 2092/91 oblige par son article 6 à ce que toute production qui entende bénéficier de l'appellation biologique soit issue d'une semence répondant en tout point à la réglementation générale concernant les semences et à ce que « la plante mère et la ou les plantes parentales aient été produites selon le mode de l'agriculture biologique pendant au moins une génération, ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation. » Afin de faire face au manque initial de semences et pour permettre à la filière des semences biologiques de se créer, les producteurs biologiques avaient le droit par dérogation jusqu'au 31 décembre 2003 d'utiliser des semences conventionnelles non traitées sous réserve de justifier qu'ils n'avaient pu trouver de semences biologiques de la variété recherchée.

Mais depuis le 1er janvier 2004, le système de dérogation a été maintenu par le règlement CE n° 1452/2003 du 14 août 2003 en ce qui concerne les plants et les semences qui n'étaient toujours pas disponibles à cette date. Celui-ci précise en effet dans ses considérants:

« Il est clair que, pour un certain nombre d'espèces cultivées dans la Communauté, les quantités de semences et de matériels de reproduction végétative issus de l'agriculture biologique disponibles après le 31 décembre 2003 seront insuffisantes. »

Le règlement prévoit dans une annexe les semences et plants qui pourront encore faire l'objet d'une dérogation. D'autre part, afin de permettre une meilleure adaptation entre l'offre et la demande pour les semences et les plants (de pomme de terre seulement) produits selon les règles de l'agriculture biologique, les fournisseurs sont invités à enregistrer dans une base de données informatisée nationale les espèces et variétés pour lesquelles ils ont des disponibilités en "Bio". Ces semences et plants de pommes de terre issus du mode de production biologique doivent être utilisés obligatoirement, quand ils sont disponibles dans le département, par les agriculteurs biologiques avant toute demande de dérogation.

Le ministère de l'agriculture a confié au GNIS (Groupement national interprofessionnel des semences et plants, organisme de contrôle officiel) la gestion de cette banque de données sur Internet. L'adresse du site est : www.semences-biologiques.org.

Cette innovation est un réel progrès dans l'organisation de la filière biologique, dans la mesure où elle permet une circulation optimale de l'information en ce qui concerne la disponibilité des semences. Mais elle met en relief un problème de fond beaucoup plus important qui représente un vaste travail réglementaire pour l'avenir.

En effet, si la commission européenne a décidé de prolonger la durée de la dérogation, c'est parce que les grands semenciers font très peu de semences biologiques, pour la bonne et simple raison que ce marché est trop réduit pour les intéresser. Par exemple, seule une entreprise semencière propose des semences biologiques de betterave ; aucune ne propose de maïs doux. Quant aux semenciers biologiques, tels que BIAUGERME, GERMINANCE ou ESSEM'BIO, ce ne sont que de petites entreprises artisanales qui ne peuvent encore couvrir tous les besoins et affichent des tarifs élevés. Cette situation est due pour partie à la réglementation sur les semences qui empêchent ces entreprises de commercialiser des semences adaptées à l'agriculture biologique. Ce point fera l'objet de développements ultérieurs.

En outre, ce système, s'il favorise la circulation de l'information, ne favorise pas le développement de la biodiversité. En effet, l'obligation contenue dans le règlement du 14 août 2003 d'utiliser obligatoirement, par préférence à d'autres sources d'approvisionnement, les semences disponibles dans le département concerné risque de limiter le marché des semences biologiques à quelques lignées issues de celles qui étaient disponibles en culture biologique au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation. Or le principe de biodiversité est un principe fondamental de l'agriculture biologique, inscrit dans le règlement européen au 9ème considérant, et les représentants de la FNAB ont eu l'occasion de préciser qu'ils préféraient le principe de la biodiversité au principe de la culture de plantes issues de semences biologiques.

D'autre part, seconde réserve outre ce premier problème de biodiversité, utiliser les mêmes variétés en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle n'est pas satisfaisant pour les agrobiologistes, car il s'est avéré que celles-ci sont mal adaptées aux exigences de la méthode biologique. La filière des semences biologiques ne pourra se développer que si la réglementation lui permet d'utiliser des semences plus adaptées à ses méthodes de culture, et le travail juridique à réaliser est encore très vaste sur ce sujet.

Plus concrètement, l'utilisation de semences conventionnelles pose en effet deux grands problèmes aux agriculteurs biologiques :

- elles obligent la plupart du temps à payer une redevance à l'obtenteur de la variété et ne permettent pas l'utilisation de semences de ferme (sauf pour le blé tendre) à partir de ces variétés car elles sont pour la quasi-totalité protégées, ce qui nuit au principe d'autonomie de l'exploitation auquel les agriculteurs biologiques sont très attachés. L'utilisation de semences de ferme, pratique courante en agriculture biologique qui consiste à réutiliser une partie des semences précédemment récoltées, est en outre nécessaire pour l'adaptation des variétés au terroir, ce qui fait partie des principes fondamentaux de la bio.

- elles sont sensibles aux attaques biologiques en l'absence de traitements chimiques ; les agriculteurs biologiques leur préfèrent sur ce point les semences issues de variétés anciennes, naturellement plus résistantes parce que plus adaptées aux terroirs, mais leur utilisation leur est aujourd'hui inaccessible en l'état de la réglementation.

2. Le conflit des semences de ferme.

Avec le développement de la sélection par des établissements qui se sont spécialisés peu à peu dans le domaine, il est apparu nécessaire de mettre en place une législation sur la protection des obtentions végétales au titre de la propriété intellectuelle afin de garantir la rémunération de leur travail. En effet, la recherche pour la création de variétés modernes était très coûteuse, et la possibilité pour l'agriculteur de réutiliser les semences acquises allait réduire à néant la rentabilité d'un tel travail.

Le 2 décembre 1961 est créée l'Union pour la Protection des Obtentions Variétales (UPOV)16(*) à l'initiative des semenciers professionnels. La convention internationale qui en est le fondement, ratifiée depuis par 61 pays, est éminemment favorable aux grandes entreprises semencières qui seules conservent la capacité financière de déposer des dossiers pour l'inscription d'une variété au catalogue officiel. Un système spécifique de propriété intellectuelle pour les plantes est créé : le Certificat d'Obtention Végétale, (COV) qui permet au créateur d'une variété nouvelle d'obtenir un titre de propriété comparable au droit d'auteur. Ce titre de propriété est différent du brevet car il possède une double originalité :
La variété ainsi protégée peut être utilisée librement à des fins de recherche c'est-à-dire afin de créer de nouvelles variétés, et elle peut être utilisée par les agriculteurs pour reproduire leurs semences à des fins personnelles sous réserve du versement d'une « rémunération équitable » au sélectionneur.

Il est possible de considérer que cet acte marque définitivement la séparation entre le métier de paysan et celui de semencier. La sélection variétale, exercée depuis des siècles par les paysans, leur échappe, et leur droit à replanter les semences de leurs récoltes devient un privilège dont l'usage est toléré, puis, avec la révision de la convention en 1991, une dérogation que les états membres peuvent prévoir, comme on peut le constater dans le nouvel article 15 :

"En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii)."17(*)

Mais les entreprises semencières ne se sont pas arrêtés à cette victoire. En 1989, avec l'assentiment du ministère de l'Agriculture, les obtenteurs et la FNSEA signent un accord interprofessionnel interdisant le triage à façon18(*) et l'utilisation du matériel en commun par les agriculteurs. Ceux qui continuaient se voyaient menacés de condamnation et de lourdes amendes.

Cette décision qui privait de leur travail beaucoup de petites entreprises et nuisait aux semences fermières suscita une vive réaction des Trieurs à façon et des syndicats agricoles autres que la FNSEA. Les syndicats Confédération paysanne (CP), Coordination rurale (CR), Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) et le Syndicat des trieurs à façon de France (STAFF) constituèrent trois ans plus tard la Coordination nationale de défense des semences fermières (CNDSF). Ils obtinrent en justice la suppression des amendes infligées aux trieurs à façon, et l'accord ne fut plus appliqué.

La CNDSF lutte toujours depuis cette date pour le maintien du droit d'usage des semences fermières. Grâce à sa présence à Genève en 1991 lors de la révision de la convention UPOV, l'interdiction de l'utilisation des semences de ferme fut évitée et elle obtint une reconnaissance officielle et internationale de ces semences. Cependant persistait le problème de l'indemnisation des chercheurs.

Dans son règlement 2100/9419(*) du 27 juillet 1994, l'Union européenne, tenant compte de la convention UPOV, a précisé les conditions dans lesquelles peut être admise, par exception au droit de l'obtenteur, l'utilisation de semences de ferme par des agriculteurs dans son article 14. Ce règlement communautaire reconnaît aux agriculteurs la possibilité de les utiliser pour certaines espèces cultivées, mais prévoit plusieurs conditions, dont le versement d'une redevance à l'obtenteur par l'utilisateur de semences de ferme, au-delà d'un certain seuil. Il exclut cependant les petits producteurs de cette obligation. (définis comme mettant en valeur une surface inférieure à celle nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales)

Le règlement d'application 1238/95 préconise des accords entre agriculteurs et obtenteurs pour arrêter le montant de ces rémunérations et leurs modalités de recouvrement. À défaut d'accord national, il prévoit l'application d'une rémunération égale à 50 % de celle perçue sur les semences certifiées.

Finalement, en application de cette réglementation communautaire, le GNIS a conclu en juin 2001 avec l'association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB), la Fédération nationale des agriculteurs-multiplicateurs de semences (FNAMS) ainsi que d'autres organisations professionnelles agricoles un accord pour trois ans concernant le blé tendre, pour lequel l'utilisation des semences de ferme représente plus de 40 % des surfaces cultivées. L'accord repose sur un double engagement. Les obtenteurs renoncent à prélever des rémunérations sur les produits de la récolte destinés à l'ensemencement. De son côté, l'ensemble des producteurs de blé tendre accepte de verser une cotisation volontaire obligatoire (CVO). Cette cotisation est prélevée par les différents organismes collecteurs, et une partie des fonds sert à rembourser les utilisateurs de semences certifiées, pour leur éviter un double prélèvement. Les petits producteurs, au sens de la réglementation communautaire, sont dispensés du versement de cette cotisation.

Il était prévu que cet accord s'appliquerait à d'autres espèces, si celles-ci voient leurs surfaces emblavées avec des semences de ferme atteindre un pourcentage de 30 %. Cela n'a malheureusement pas été le cas.

La CNDSF a contesté cet accord qui avait été conclu sans son assentiment et avait introduit devant le Conseil d'Etat un recours contre l'arrêté interministériel du 13 juillet 2001 qui avait rendu obligatoire la mise en place de la CVO. Mais elle s'est finalement désistée.

Il faut tout de même reconnaître que cet accord possède l'immense mérite de mettre un terme à la polémique et ceci dans un certain équilibre. Il n'y a pas eu d'avancées significatives sur le dossier des semences de ferme depuis celui-ci, si ce n'est la ratification par la France de la Convention UPOV de 1991 par une loi du 2 mars 2006.

Cependant, si une généralisation de cet accord aux autres plantes permettrait de combler le vide juridique qui les concerne en matière de semences de ferme, elle ne résoudrait pas tous les problèmes qui se posent aux agriculteurs biologiques à ce sujet.

La première raison à cela est qu'une grande majorité de ces plantes conventionnelles ne sont pas reproductibles sur l'exploitation, autrement dit, ne peuvent produire de semences viables pour une prochaine saison. Ceci est dû au fait que la grande majorité des semences inscrites sur le catalogue officiel sont des hybrides F1.

Voici la définition que l'on peut trouver sur l'encyclopédie en ligne Wikipedia à propos de l'hybride F120(*) : « Un hybride F1 est la première génération d'un croisement entre deux variétés distinctes (lignées pures donc homozygote).

Un hybride présente des caractéristiques uniques, et souvent de meilleurs résultats que les lignées pures (par exemple pour le maïs, bien que cette thèse soit parfois disputée).

Il est souvent utilisé en agriculture intensive car il offre des résultats uniformes. Cependant, il n'est pas intéressant de le ressemer : en effet, les plantes qui en résulteraient seraient différentes de la variété homogène F1. Il impose donc le rachat de semences sur une base annuelle aux semenciers. En France, la majeure partie des semences de maïs autorisées à la vente sont celles de plantes hybrides F1. »

Outre la contrainte économique qui consiste alors à devoir racheter chaque année ses semences au semencier, il est donc techniquement aberrant pour l'agriculteur biologique d'adapter des plantes issues de semences F1 au terroir par une sélection de long terme. Ces semences ne sont pas faites pour cet usage, elles ont une vigueur exceptionnelle lors de leur plantation, appelée « vigueur hybride », mais qui ne perdure pas à la génération suivante. Les qualités agronomiques de l'hybride initial se perdent. Ceci n'est pas le cas des semences issues des variétés anciennes, qui ne sont ni des lignées pures (avec leurs problèmes de consanguinité et leur vigueur médiocre), ni des hybrides (avec leurs difficultés de reproduction), ce qui leur permet de conserver leurs principaux caractères à chaque génération sans perdre pour autant leurs capacités d'adaptation.

Il faut remarquer que les grands semenciers s'accommodent très bien de cette situation, car elle leur permet d'avoir des débouchés assurés pour leur semences. Il n'est pas exagéré de dire qu'ils ont largement contribué à la dépendance des agriculteurs vis-à-vis de leur production, afin de sécuriser leurs marchés. L'Histoire nous en donne quelques exemples, dont les plus extrêmes concernent les semenciers utilisant les techniques de modification génétique. C'est ainsi que la "DELTA AND PINE LAND COMPANY", cotée sous le nom de DPL à la Bourse de New-York et rachetée depuis par le semencier international MONSANTO, annonçait le 3 mars 1998 qu'elle avait obtenu le brevet n° 5 723 765, intitulé "Le Contrôle de l'Expression des Gènes", dont l'application principale serait d'empêcher l'utilisation sans autorisation de semences de variétés protégées en rendant cette pratique impossible, puisque les semences non autorisées contiennent un gène qui empêche la germination.

En outre, tout ceci ne règlerait pas le problème des semences anciennes qui sont actuellement utilisées de manière illégale en agriculture biologique. La question se pose naturellement en effet de savoir pourquoi les agriculteurs biologiques n'utilisent pas plus largement ces variétés anciennes, qui semblent ici s'imposer comme possédant tous les avantages par rapport à leur méthode de production et à leur éthique : bonne aptitude à la reproduction à la ferme, facilité d'adaptation et, a priori, exemption des droits au titre de la protection des obtentions végétales. Le fait est qu'ils ne demanderaient pas mieux, mais que l'état de la réglementation ne le leur permet pas.

3. Les variétés anciennes : une commercialisation illégale

Parce que l'agriculture biologique n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, elle cherche à obtenir, par une sélection rigoureuse des variétés et leur adaptation aux terroirs, les qualités de résistance aux maladies et aux parasites que les plantes acquièrent naturellement au fil de leur accoutumance à leur environnement. C'est ainsi que les agriculteurs biologiques utilisent de préférence des anciennes variétés de chaque région, bien adaptées aux conditions pédo-climatiques locales, mais qui ne sont plus en usage depuis longtemps en agriculture conventionnelle, soit à cause de leur productivité moindre, soit à cause de leur inadaptation au travail mécanisé, soit à cause de la surcharge de travail que leur culture représente, soit surtout à cause des campagnes de promotion des nouvelles obtentions végétales par les grands semenciers qui leur ont fait de l'ombre et au fonctionnement du catalogue officiel. Les variétés couramment utilisées en agriculture conventionnelle ne possèdent pas les mêmes qualités naturelles indispensables à la production en agriculture biologique. En effet, elles sont beaucoup plus pauvres au niveau de la biodiversité, car si elles sont très nombreuses, elles sont aussi toutes très proches génétiquement les unes des autres, ce qui empêche d'obtenir une réelle adaptation au terroir car le potentiel d'expression des gènes est réduit.

Ceci est dû au fonctionnement de la sélection variétale moderne. Au début du XIXè siècle, des agriculteurs anglais observèrent que des plantes de blé, d'orge ou d'avoine conservaient leurs caractéristiques d'une génération à l'autre, à condition qu'elles soient issues d'un même grain ou d'un même épi. Au lieu donc de prélever une partie de la récolte (sélection massale) de ce qui n'était jusqu'alors que des variétés " populations " de plantes (c'est à dire un mélange de variétés se ressemblant mais avec toutefois quelques différences), on eut l'idée d'isoler quelques-uns des plus beaux épis et de semer leurs grains. En multipliant plusieurs années de suite ces grains on obtient des " lignées " pratiquement pures ayant toutes le même " génome " et se reproduisant de façon identique21(*). Les paysans qui depuis des millénaires ressemaient des grains de leur propre récolte (ce que l'on appelle des " semences fermières ") ou qui procédaient parfois à des échanges entre voisins, eurent alors la possibilité d'aller acheter des semences chez des gens qui se spécialisèrent dans un travail de sélection des végétaux.

La technique de la création de lignées à partir de l'isolement d'une plante est toujours à la base de la sélection d'aujourd'hui. Ainsi, les meilleures variétés de blés modernes cultivées sur des milliers d'hectares au Canada proviendraient à l'origine de trois épis de blés venus d'Ukraine. Dès lors, on comprend facilement la vulnérabilité des récoltes issues de telles variétés en l'absence de traitements chimiques. Chaque plante possédant ses forces et ses faiblesses, si un parasite s'attaque à une plante à cause de dispositions génétiques favorables à son développement, toute la récolte est rapidement contaminée puisque la résistance de chaque individu est quasiment identique.

La perte de biodiversité induit également d'autres conséquences, dues aux objectifs qui ont été suivis dans la sélection des variétés depuis le début de la « révolution verte ». Par exemple, on a sélectionné des blés pour leur rendement, la taille de leur paille afin de pouvoir les récolter mécaniquement, les caractéristiques de leurs farines qui devaient être adaptées à l'industrialisation. La priorité a ainsi été donnée aux blés présentant une forte teneur en gluten, conférant ainsi à la pâte une meilleure tenue et donc plus d'aptitude à l'industrialisation, mais la rendant moins digeste à cause de la constitution au fil des sélections de macromolécules de gluten de plus en plus lourdes à digérer.

Ainsi, un paysan-boulanger biologique d'Ille-et-Vilaine a reçu la visite de plusieurs médecins qui étaient étonnés de ce que leurs patients habituellement intolérants au gluten consommaient son pain sans difficulté22(*). Ceci est dû au fait que ce paysan utilise des variétés anciennes de blé (antérieures à 1940), déclarées pourtant officiellement « non panifiables » aujourd'hui, mais qui en réalité contiennent des protéines beaucoup plus assimilables.

Autre exemple, les tomates : il existe des dizaines et des dizaines de variétés de tomates allant du jaune vif au noir, de plusieurs couleurs parfois, de formes allant de l'orange à la poire, en passant par l'olive, la cerise et la citrouille ! En voici ci-après un aperçu :

Aperçoit-on une telle variété dans les supermarchés? et il en est de même pour beaucoup d'autres légumes...

La conséquence de tout ceci est donc, comme nous l'avons dit, que les plantes qui sont issues de ces semences sont très sensibles aux attaques biologiques, et nécessitent donc des traitements chimiques efficaces. Ceci est confirmé même par les chercheurs de l'INRA qui les créent comme Véronique CHABLE chercheuse à l'INRA Rennes - le Rheu, qui précise : « ces variétés aux génotypes fixés et homogènes sont inadaptées à la production bio de semences. Par exemple les lignées consanguines, parent des hybrides F1, sont très fragiles sans leurs béquille chimique ».23(*)

Les "variétés population" de semences anciennes, bien qu'ayant d'autres défauts (rendements, hétérogénéité, ...), détiennent plus de qualités de résistance naturelle, et de ce fait conviennent particulièrement à la méthode biologique. Il serait pourtant souhaitable que la recherche se penche sur la sélection créatrice de variétés nouvelles adaptées à l'agrobiologie, mais celle-ci coûte si cher (sélection plus inscription et maintien au catalogue officiel) que les agriculteurs ou les petites entreprises semencières artisanales ne peuvent envisager, pour le moment, de se tourner vers cette activité. Quand aux grands semenciers qui en auraient les moyens financiers, nous avons déjà précisé qu'ils ne s'y intéressaient guère.

Mais c'est ici qu'intervient le problème réglementaire pour ce qui concerne les anciennes variétés : en effet, pour être commercialisée en France et en Europe, une variété doit être inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou au catalogue communautaire. Cette inscription permet, par des examens officiels, de préciser les caractéristiques de la nouvelle variété qui doit :

- être « distincte, stable et suffisamment homogène ». Cette disposition délivre une carte d'identité à la nouvelle variété ; cette condition est impérative, quelles que soient les espèces ; c'est ce que l'on appelle les critères "DHS" ;

- détenir, pour ce qui concerne les grandes cultures, une valeur culturale et d'utilisation assurant « au moins dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes et l'utilisation des produits ». C'est ce que l'on appelle les tests "VAT" (valeur agronomique et technologique)

Le problème, avec les anciennes variétés, c'est qu'elles ne sont ni stables ni suffisamment homogènes au regard de la législation, car elles évoluent au fil du temps par adaptation constante aux terrains sur lesquels elles sont cultivées. Il est donc difficile de les faire inscrire, et une fois inscrites, il est coûteux de les y maintenir. Les raisons d'une telle situation sont en germe dans le fonctionnement actuel des inscriptions et radiations au catalogue officiel. Cette législation est d'ailleurs incompatible en tout point avec l'idée de travail de sélection et d'amélioration de variétés par les agriculteurs eux-mêmes. Le catalogue officiel est en effet devenu progressivement, comme nous allons le voir, un obstacle majeur à la circulation des semences entre les agriculteurs, et à la création variétale par leurs soins.

La première version de ce catalogue apparaît avec le décret du 5 décembre 1922.24(*) Il a alors pour finalité d'établir un registre des plantes sélectionnées dont le suivi est assuré par un comité de contrôle. A l'époque, ce registre ne concerne que «l'obtention d'une espèce ou d'une variété nouvelle» et les conditions dans lesquelles le déposant peut revendiquer «l'usage exclusif de la dénomination donnée». Puis le catalogue a été modifié par un décret du 26 mars 192525(*) qui institue un registre des plantes sélectionnées et qui est intitulé «Répression des fraudes dans le commerce des semences de blé». Le rapport préliminaire précise que ce décret doit être pris parce que des négociants peu scrupuleux trompent les acheteurs «en jetant sur le marché des semences ordinaires auxquelles une réclame bien faite attribue frauduleusement le nom et les qualités de variétés réputées ou qui sont présentées faussement comme des variétés sélectionnées nouvelles, douées de qualités exceptionnelles». Il s'agit donc un registre des plantes dont les différents articles précisent les conditions d'inscription et les mesures à prendre en cas de fraude. L'objet du décret est donc de prévenir les falsifications

Dix ans plus tard, un décret du 16 novembre 193226(*) procède à «l'Institution d'un catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et d'un registre des plantes sélectionnées de grande culture» qui ajoute une nouvelle notion dans la répression des fraudes: celle de la protection des obtentions. L'article 12 de cet arrêté ne laisse aucun doute sur les conditions d'inscription :

«Art.12- la mention «espèce ou variété» inscrite au registre des plantes sélectionnées est la propriété exclusive de l'obtenteur de la nouveauté. Il ne pourra en faire état qu'après l'inscription définitive. Le commerce des semences, tubercules, bulbes, greffons ou boutures d'une plante inscrite est subordonné à l'autorisation expresse de l'obtenteur. »


Cependant, dans tout ce qui précède, il s'agit essentiellement de protéger les obtentions végétales. Et cela était parfaitement légitime et nécessaire. En effet, beaucoup de variétés portaient dans des régions différentes, des noms différents, alors qu'au contraire des variétés différentes (ou proches) portaient le même nom. Il fallait classifier tout cela, pour faciliter la circulation des semences entre les différents régions, car si auparavant, les graines circulaient peu et lentement, presque uniquement par l'échange de proximité, il devenait alors nécessaire de donner une garantie d'authenticité à un utilisateur lointain. Pour ce faire, il fallait mettre en place des organismes de contrôle. Aussi le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) est créé le 11 octobre 1941 par la loi n°14194, loi complétée par la loi n° 383 du 2 août 1943. Le CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection) est créé par le décret n° 594 du 24 février 1942. Il semble que les attributions du CTPS, à ses débuts, soient limitées à la sélection et au contrôle de qualité des blés. Aujourd'hui, il propose les inscriptions au catalogue officiel27(*). En outre, le 2 décembre 1961 apparaît l'UPOV. La création de cet organisme et l'entrée en vigueur de la convention UPOV le 10 août 1968 marque, comme nous l'avons dit, un tournant dans la conception de la protection des variétés et obtentions végétales. Dans la législation française, le tournant apparaît en 1981, avec le décret 81-605 du 18 mai 198128(*), "pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services, en ce qui concerne le commerce des semences et des plants". Son article 5 stipule que: « Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être «mis sur le marché» sur le territoire national. L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène. » Ces conditions étaient déjà prévues dans la convention de l'UPOV.

Comme le dit M. GUILLET, "on ne voit pas très bien la relation directe entre un catalogue officiel limitatif de «variétés» et le délit de fraude ou de falsification quant à des obtentions. En fait, nous sommes confrontés à une dérive inexorable et sournoise. L'Etat a commencé à légiférer pour protéger «des obtentions végétales» et a fini par mettre en place des catalogues interdisant la commercialisation -et donc l'usage agricole- de variétés non inscrites ou de variétés ne pouvant être inscrites parce qu'elles ne répondent pas aux normes de «distinction, homogénéité et stabilité» (DHS)." 29(*)

A l'heure actuelle, le Catalogue Officiel français trouve son fondement juridique dans le décret n°81-605 du 18 mai 1981 à l'article 5. Il est composé de trois livres, édités chaque année :

· Le tome 1 : les espèces de grande culture, édité par le GNIS,

· Le tome 2 : les espèces potagères, édité par le GNIS,

· Le tome 3 : les espèces fruitières, édité par le GEVES30(*).

Chacun de ces livres comporte deux listes principales distinctes : une liste A et une liste B

- Pour les espèces de grandes cultures, la  liste A regroupe les variétés dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées en France et la liste B comprends les variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation hors de l'Union Européenne.

- Pour les espèces potagères, la  liste A regroupe les variétés dont les semences peuvent être, soit certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées», soit contrôlées en tant que «semences standard» et la liste B regroupe les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que «semences standards». Pour certaines espèces, le Catalogue officiel comprend également des listes particulières parmi lesquelles on trouve la liste des variétés anciennes à usage amateur pour les espèces potagères et fruitières.

L'union européenne possède également un catalogue officiel constitué de la somme des catalogues des Etats membres de l'Union européenne et de certains pays de l'AELE. Une variété inscrite dans un pays figure automatiquement au catalogue communautaire dès qu'elle a été déclarée, sous réserve qu'aucun Etat membre ne s'y soit opposé. Les variétés inscrites sont commercialisables dans l'ensemble de ces pays.

Le fonctionnement de ce catalogue officiel s'est révélé historiquement être un facteur « d'érosion génétique ». En effet, l'inscription est donnée pour 10 années, au-delà desquels l'obtenteur (ou un autre semencier intéressé appelé « mainteneur » en cas de désistement du premier) doit repayer des droits pour maintenir la variété cinq nouvelles années. Lors donc que la protection de leur COV arrive à expiration (désormais au bout de 25 ans), ils ne renouvellent pas le paiement des droits et la variété est radiée. Ils demandent même parfois directement la radiation lorsqu'ils ont trouvé une nouvelle variété plus intéressante qui va remplacer l'ancienne. Ainsi la radiation intervient concomitamment à l'expiration de la protection au titre de la propriété intellectuelle, ce qui a pour conséquence que les variétés tombées dans le domaine public ne sont que très rarement commercialisables. C'est le cas des variétés anciennes, qui, lorsqu'elles ne sont plus rentables pour le semencier qui maintient leur inscription, sont abandonnées par celui-ci et radiées du catalogue officiel. La conséquence en est que leur commercialisation n'est plus permise, après une période où elle est encore officiellement tolérée.

Dans les années 50-60, il était justifié en effet de mettre de l'ordre entre les différentes appellations et variétés existants sur le territoire national. Mais le «grand nettoyage» auquel on procéda alors fût la cause de l'élimination d'au moins la moitié des variétés anciennes dans le catalogue officiel. Les autres furent inscrites (avec les obtentions plus récentes), avec l'interdiction de commercialiser les variétés n'y figurant pas. Les variétés anciennes passèrent sous l'appellation "Domaine Public" (par rapport aux obtentions protégées). Leurs frais d'inscription avaient été pris en charge par l'Etat.

Les dégâts en matière de perte de biodiversité auraient été limités si l'on s'était contenté de procéder à cette simple suppression. Malheureusement, les inscriptions étant subordonnées à l'existence d'un mainteneur, les suppressions se sont poursuivies.

Ainsi, à la fin de l'an 2000, 90 % environ des variétés "Domaine Public" inscrites avaient disparu du catalogue31(*). Elles ne sont sauvées que par les banques de gènes.

Cependant, les pouvoirs publics ne vont pas rester totalement indifférents à l'évolution de cette situation.

En premier lieu, un arrêté du ministère de l'agriculture du 26 décembre 1997 entré en vigueur au 1er janvier 1998, instaure une liste à part, dite "de variétés anciennes". Celui-ci précise dans son article premier : «Les variétés inscrites dans ce registre annexe sont distinctes, suffisamment homogènes et stables, dans les conditions précisées par le règlement technique annexe « variétés anciennes pour jardiniers amateurs » institué par le présent arrêté. » Il a déjà été précisé que les critères DHS étaient inadéquats pour les variétés anciennes. Mais en outre, le règlement technique en question prévoyait pour l'inscription de la variété que le demandeur fournisse les éléments suivants :

- la preuve que la variété ait plus de 20 ans d'âge;

- la conservation de la variété en champ d'expérimentation pour que les contrôleurs des services de l'Etat puissent venir réaliser des inspections d'identité et de pureté variétale.

- le paiement d'un demi-droit, à savoir 1450 francs par variété.

Au surplus, l'inscription ne permet que la vente en France et aux jardiniers amateurs exclusivement avec une mention claire sur chaque sachet : "variété destinée exclusivement aux jardiniers amateurs". Impossible donc aux professionnels d'en bénéficier.

Ces dispositions, à cause de la restriction de commercialisation aux seuls amateurs, à cause de la lourdeur et du coût de l'inscription, à cause de la persistance de l'exigence des critères DHS, n'ont pas permis une libéralisation effective de l'utilisation et de la commercialisation des anciennes variétés. Par exemple, le coût d'inscription n'était pas dissuasif pour les entreprises semencières, mais les semences anciennes ne les intéressent pas, car leur diffusion est trop limitée. Par contre, il demeure trop élevé pour les petites structures qui utilisent ces variétés, parce qu'elles n'obtiennent pas un retour sur investissement suffisamment important.

Pour remédier à la situation « d'érosion génétique » qui s'en suivait, la commission européenne émit le 14 décembre 1998 une directive n° 98/95/CE32(*) qui donne une base légale permettant aux différents états de définir les conditions particulières de commercialisation des variétés anciennes. Il s'agit d'un document 26 pages qui modifie les directives européennes concernant la commercialisation des semences de différentes espèces (betteraves, plantes fourragères, céréales, plants de pomme de terre, plantes oléagineuses et à fibre, légumes), ainsi que la directive régissant le catalogue communautaire des variétés des espèces de plantes agricoles. Les modifications portent sur les « conditions de commercialisation » des semences de variété OGM, des semences de base, des semences traitées chimiquement,... , ainsi que la commercialisation des semences issues de variétés relevant de la « conservation in situ et de la conservation durable des ressources génétiques des plantes » et « des semences adaptées à la culture biologique ».

Chacun des articles de cette directive reprend et modifie une directive antérieure concernant ces divers points. Pour ce qui concerne les anciennes variétés, elle précise trois nouveautés importantes :

« des conditions particulières peuvent être fixées concernant la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétiques  »

 « les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent (...) sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel nécessaire à l'admission »

Les conditions particulières doivent inclure des « restrictions quantitatives appropriées »

Les dispositions de cette directive ont fait l'objet d'un décret d'application n° 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants. Ce décret précise que « des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté, en ce qui concerne :

- la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plan