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Le traitement des opérations de leasing, ou en sommes nous ?

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par Amin SMAOUI
OECT - Expert comptable stagiaire 2007
  

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Table des matières

INTRODUCTION 2

1. LE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE LEASING JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2007 : 3

1.1. CHEZ LE BAILLEUR 4

1.1.1. Comptabilisation initiale (acquisition) 4

1.1.2. Loyers 5

1.1.3. Amortissement 5

1.2. CHEZ LE PRENEUR 6

1.2.1. Loyers 6

1.2.2. Acquisition 7

1.2.3. Amortissement 7

2. LE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE LEASING À PARTIR DU 1ER JANVIER 2008 8

2.1. CHEZ LE BAILLEUR 9

2.1.1. Comptabilisation initiale (Acquisition) 9

2.1.2. Les produits du bailleur 10

2.2. CHEZ LE PRENEUR 11

2.2.1. Comptabilisation initiale (Acquisition) 11

2.2.2. Amortissement 13

2.2.3. Les remboursements du preneur 13

CONCLUSION 15

BIBLIOGRAPHIE 16

Introduction

Le leasing peut être défini comme suit : « un engagement contractuel de la part d'un locataire, à payer à un bailleur des redevances périodiques en contre partie du droit à utiliser un actif lui appartenant. La caractéristique essentielle de ce contrat est que le locataire acquiert la valeur économique de l'actif que représente l'entrée en possession immédiate. Tandis que, le prêteur conserve le titre de propriété de l'actif, le locataire en a l'usage. En raison de la nature contractuelle de l'engagement, le leasing doit être considéré comme une forme de financement. »

Le leasing, existant depuis 1952 aux états unis d'Amériques, n'a vu le jour en Tunisie qu'en 1984 par la création de « Tunisie leasing ».

Il a resté non réglementé jusqu'à l'apparition des lois 94-89 et 94-90 en juillet 1994 par les quelles, le législateur a opté pour l'approche juridique de cette opération.

En 2006, le législateur est venu abroger et modifier certaines dispositions de ces lois, en optant cette fois pour l'approche économique.

En effet, et dés son introduction en Tunisie en 1984 et jusqu'au moment, le leasing a fait coulé beaucoup d'encre. Il a fait et restera l'objet de plusieurs critiques dues à la réglementation inappropriée et aux différences existantes entre le traitement comptable et fiscal.

Ce rapport vise à mettre en évidence l'évolution de la réglementation Tunisienne quant au traitement des opérations de leasing et les problèmes pratiques posés.

1 Le traitement des opérations de leasing jusqu'au 31 décembre 2007 :

Le traitement actuellement préconisé en Tunisie est fondé sur la nature juridique de l'opération du leasing. Il l'assimile à une location. Le plan comptable révisé Français 1982, et la loi 94-89 du 26/7/1994 sont tout à fait représentatifs de ce courant.

En Tunisie, et avant l'apparition de la loi 94-89 du 26/7/1994, le plan Comptable Général Tunisien 1968 et les normes de l'OECT, n'ont pas recommandé un traitement comptable particulier pour le leasing. Ce sont les principes généraux de base et, surtout, les exigences d'ordre fiscales qui lui sont appliqués. En l'occurrence le principe de patrimonialité du bilan et la non déductibilité des dotations aux amortissements de bien n'appartenant pas à l'entreprise.

En effet, le bilan étant définit comme un état chiffré représentatif de la structure du patrimoine d'une entreprise à une date déterminée. En plus, le plan comptable Tunisien 1968 de son côté prévoit le compte `21 Immobilisations', qui regroupe les biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, acquis ou crées, et non destinés à être vendus.

L'apparition de la loi 96-112 du 30 décembre 1996 et les normes comptables n'ont changé guerre les pratiques de comptabilisations des immobilisations acquises en leasing. En effet, les arrêtés qui portent les normes comptables n'ont pas édictées une norme spécifique au traitement des opérations de leasing.

C'est d'après la norme générale et les normes techniques qu'on peut interpréter un traitement pour les opérations de leasing. Toutefois, ces interprétations sont demeurées théoriques.

La norme comptable générale définie l'actif comme étant des ressources économiques obtenues ou contrôlées par l'entreprise, à la suite d'évènement ou de transactions passés, à même d'engendrer des avantages économiques futurs au bénéfice de l'entreprise ayant un potentiel de générer directement ou indirectement des flux positifs de liquidité ou équivalent de liquidité ou de réduire la sortie de fonds.

En plus un actif est pris en compte dans le bilan lorsqu'il est probable que des avantages économiques futurs bénéficieront à l'entreprise et que l'actif a un coût ou une valeur qui peut être mesuré d'une façon fiable.

Donc d'après cette définition, il n'est pas nécessaire que l'entité détienne la propriété légale de l'actif pour qu'elle puisse le considérer comme tel.

En outre, La norme comptable relative aux charges d'emprunt stipule que les charges d'emprunts peuvent inclure les charges financières en rapport avec les contrats location-financement.

De tout ce qui précède, la convention de prééminence du fond sur la forme, la notion d'actif développée par le législateur tunisien au terme des dispositions portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité, on déduit que le normalisateur a voulu une approche économique et non juridique du bilan, les biens exploités en leasing, les constructions sur sol d'autrui, les immobilisations acquises avec clauses de réserve de propriété et d'une façon générale, les biens à régime juridique particulier sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, dans la mesure où il y a transfert des avantages et des risques inhérents à la propriété.

Toutefois, l'intégration du bien pris en leasing parmi les actifs du preneur au moment de la conclusion du contrat, est incompatible avec les dispositions de la loi 94-89 du 26/7/1994.

En application de ces règles, la méthode de comptabilisation adoptée (pratiquée) peut être schématisée comme suit :

1.1. Chez le bailleur

1.1.1. Comptabilisation initiale (acquisition)

L'article 1 de la loi 94-89 stipule que « le leasing est une opération de location d'équipements, de matériel ou de biens immobiliers achetés ou réalisés en vue de la location, par le bailleur qui en demeure propriétaire et destinés à être utilisés dans les activités professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, de pêche ou de services. »

De ce fait, les biens sujets de contrats de leasing figurent à l'actif du bailleur pendant la durée des contrats.

L'acquisition des biens est soumise normalement à la TVA, au taux de 18%.

A ce titre, en vertu des dispositions du code d'incitation aux investisseurs et des lois de finances pour les gestions 1997 et 1998, les investisseurs bénéficient :

- Du paiement de la TVA au taux de 10%, à l'importation des biens d'équipements figurant sur les listes prévues par décrets pris en application des articles 9, 50,2 et 56 du code d'incitations aux investissements. Il en est également des équipements acquis dans le cadre des articles 37, 41, 42 et 49 et ce, sur décision du Ministre des finances après avis d'une commission.

- La suspension de la TVA pour les acquisitions des biens d'équipement fabriqués localement pour les cas de création et de 10% dans les autres cas (extension par exemple).

Etant précisé que ces avantages bénéficient directement à l'investisseur. En conséquence le fait de passer par une tierce personne, en l'occurrence une société de leasing, fait perdre à l'investisseur ledit avantage. Toutefois, l'article 5 de la loi 94-90 stipule « les avantages accordés aux projets, en vertu de la législation relative à l'incitation aux investissements, demeurent en vigueur en cas d'acquisition d'équipements, du matériel ou de biens immobiliers au profit desdits projets dans le cadre de contrat de leasing. », donc l'acquisition de biens au profit d'une société bénéficiant des avantages fiscaux permet à la société de leasing de bénéficier des mêmes avantages.

La comptabilisation initiale sera, chez le bailleur, alors comme suit :

24....

 

Immobilisations données en leasing

 

A

 

4366..

 

TVA déductible

 

0,18 A 2

 

 

4341..

 

Retenue à la source1

 

0,015 * 1,18 A

 

5.....

 

Compte de trésorerie

 

0,985 * 1,18 A

1 éventuellement, si l'acquisition du bien par la société de leasing constitue un marché.

2 éventuellement.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand