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Les Faillites Internationales dans l'espace OHADA

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par S. Melchi ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maîtrise 2003
  

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SECTION I. LA SITUATION DES CREANCIERS

Lorsqu'une procédure collective internationale est ouverte, les créanciers se trouvent dans une situation délicate. L'implication de plusieurs systèmes juridiques étatiques complique non seulement la production et la vérification des créances, mais aussi le paiement proprement dit des créanciers. C'est pourquoi, il leur est conféré dans une telle situation des droits (§ 1), mais ils sont soumis à des obligations (§2) pour que tous aient une chance d'être ne serait-ce que modiquement désintéressés.

§ I. Les droits des créanciers

Les mesures édictées par l'AUPC dans le sens de la situation des créanciers dans les procédures collectives internationales sont toutes des mesures pour notre part, propres à renforcer l'égalité entre les créanciers. Pour ce faire, les créanciers ont le droit de produire dans toutes les procédures (A), mais pour un dividende unique (B).

A. Le droit à la production et à l'information

Il nous sera très difficile d'aborder de manière exhaustive la question du créancier dans les procédures collectives mais toutefois, il sied ici de préciser qu'après l'ouverture des procédures collectives internationales, il est procédé par la juridiction compétente à la suspension provisoire des poursuites individuelles, pour permettre à tous les créanciers sans discrimination, de produire pour que

leurs créances soient prises en compte et pour qu'ils soient admis dans la masse. Cet appel de l'AUPC constitue l'émanation du principe d'égalité.

L'article 253 de l'AUPC dispose que tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire. Il s'agit là, pour tous les créanciers, de la procédure collective, de pouvoir déclarer ses créances à toutes les procédures collectives. Cette possibilité leur permet, y compris ceux qui se voient réserver des droits dans un Etat-partie, de produire au passif des procédures tant principales que secondaires. La production est une déclaration faite au syndic par les créanciers d'un débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens indiquant le montant de leurs créances, accompagnée de la preuve des prétentions c'est-à-dire des pièces prouvant l'existence de la créance et son quantum. Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, le montant des sommes à échoir et les dates de leurs échéances. Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie1.

En plus du droit pour les créanciers de produire, il y'a à l'information. Le syndic ou les syndics doivent informer tous les créanciers du déroulement des procédures collectives. Mais toutes ces mesures ne suppriment pas le parcours d'obstacles et les nombreuses incertitudes qui attendent le créancier situé dans un autre Etat-partie que celui de l'ouverture de la procédure collective.

B. LA production pour un dividende unique

Les productions ne peuvent toutefois aboutir qu'à un dividende unique. Ainsi l'article 255, dans un remarquable souci d'égalité entre les créanciers, édicte qu'un créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette procédure, un

1 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 209.

dividende équivalent. Mais la disposition de l'article 253 alinéa 2 fait remarquer qu'apparemment, il y a un accroissement des droits des créanciers. En effet ledit article dispose que : « Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites1 dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production ». Cet accroissement apparent des droits des créanciers est revu par l'article 255. Remarquons que les prescriptions de l'article 255 ne seront pas aisées à appliquer puisqu'elles sont conditionnées par une vigilance poussée des différents organes des procédures et à la bonne foi des créanciers. Elles attestent cependant de la vive volonté du législateur OHADA à concourir à l'égalité entre les créanciers.

§ II. Les obligations des créanciers

Les obligations des créanciers sont, elles aussi, destinées à préserver l'égalité dans le traitement des difficultés du débiteur internationalement insolvable pour parvenir au désintéressement des créanciers.

A. Le respect de la discipline collective

Tout d'abord il leur est fait obligation de se conformer à une discipline collective. Cette discipline collective consiste à respecter l'arrêt du cours des intérêts et des inscriptions2, la suspension des poursuites individuelles3et l'absence de déchéance du terme4. Dans cette optique, l'article 250 dispose : «Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situé sur le territoire d'un autre

1 Apparemment accroissement des droits des créanciers avec cette possibilité de productions multiples.

2 V. articles 73 et 77 de l'acte uniforme.

3 V. article 75 de l'acte uniforme.

4 V. article 76 de l'acte uniforme.

Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.

Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'art. 248 du présent AUPC, sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure collective ». Cet article traite des opérations réalisées après que la décision est ouverte. Le créancier qui a obtenu règlement total ou partiel doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu. Cependant, si le débiteur a exécuté son engagement de bonne foi, il en est libéré : il devra le faire avant la mesure de publicité et ne doit pas avoir eu connaissance de la procédure collective. L'égalité des créanciers ici également est remarquable puisque nous constatons que l'alinéa 1er n'exige pas que la publicité ait été faite pour rendre le paiement inopposable. Le créancier qui a obtenu paiement est obligé de restituer pour permettre au syndic de pouvoir respecter l'équité dans le paiement de tous les créanciers.

B. Les obligations procédurales

Dans l'exercice même de leurs droits, ceux énoncés ci-dessus, les créanciers, s'ils veulent les faire valoir utilement, doivent respecter certaines règles :

- le créancier doit joindre à sa déclaration pour fin de production des documents justificatifs (les documents permettant de : prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; évaluer la créance si elle n'est pas liquide ; mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige).

- il doit respecter un certain délai puisque la production se déroule dans un laps de temps limité1.

1 V. à ce propos SAWADOGO F. M., op. cit., p. 210.

La forclusion frappe tous les créanciers antérieurs qui n'ont pas produit dans les délais en fournissant les pièces justificatives qui doivent accompagner la déclaration.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld