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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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§ 2 : La faute du chargeur dans l'empotage du conteneur.

En principe c'est le chargeur qui est supposé empoter son conteneur. Ses carences libèrent le transporteur de toute perte ou avaries résultant de l'empotage incorrect. Exemples :

° Le défaut d'arrimage à l'intérieur du conteneur8 ° La mauvaise congélation de la marchandise9

1 CA Rouen 20 déc. 2001, DMF 2002, p. 515.

2 Com 11 mars 1975, BT1975, p. 238.

3 Lamy transport 2004 p.272.

4 CA Aix-en-Provence 10 sept 92

5CA Aix-en-Provence 16 janv. 2003 ; Aix 6 avr 2000 ; Aix 29 juin 2000

6 CA Paris 21 fév. 2001

7 Com 15 mai 2001 ; Aix 16 janv. 2003 ; Paris 23 oct. 2002 ; Versailles 5 avril 2001

8 CA Paris 23 oct. 2002, BTL 2002, p. 830.

9 CA Aix-en-Provence 16 janv. 2003. DMF 2003, p.588

° L'absence de pré réfrigérations avant l'empotage1

° Empotage trop compact dans un conteneur frigorifique empêchant l'air froid de circuler2

Attention, bien qu'il ait fourni un conteneur imparfaitement étanche au niveau des portes, le transporteur s'est vu exonéré de sa responsabilité en établissant que la marchandise était mal conditionnée et que le conteneur n'était pas assez ventilé.3..

Dans le cas des conteneurs fournis ou choisis par le chargeur, les avaries et pertes résultant du mauvais état du conteneur 4 ou de son défaut d'étanchéité5 ou encore du mauvais choix du conteneur restent à sa propre charge. Cependant, puisque sa faute pourrait rétablir en partie sa responsabilité, le transporteur devra se montrer vigilant et ne pas en commettre.

Le transporteur devrait même conseiller au chargeur le type de conteneur à choisir, car dans le cas où celui-ci irait contre son avis, les éventuelles avaries résultantes du non respect du conseil, auront à être supportées uniquement par le chargeur. Le transporteur doit, de plus, se montrer très vigilant en ce qu'il s'agit des déclarations du chargeur.


· Section 2: Les déclarations du chargeur.

Le transporteur doit vérifier toutes les déclarations du chargeur (§1) et, à la demande de celui-ci, prendre bonne note des « déclarations de valeur » (§2) pour les marchandises dont la valeur est nettement supérieure au plafond de limitation de réparation des dommages encourus.

-Ss 1 : La vérification des déclarations du chargeur

Le chargeur doit - 1, déclarer par écrit au transporteur tous les éléments permettant d'identifier la marchandise (nature, poids, type d'emballage, marques, nombre de colis) et de faire une déclaration spéciale pour les marchandises dangereuses. -2, apposer sur les colis des marques d'une lisibilité suffisante pour en permettre l'identification jusqu'à la fin du voyage6.

1 CA Rouen 8 déc. 1998. DMF 2000, p. 126.

2 CA Aix-en-Provence 24 fév. 94

3 CA Aix-en-Provence 27 fév. 97, Lamy 2004 n° 437.

4 Com 27 oct. 98. BTL 98 p. 803.

5 CA Aix-en-Provence 27 mai 98.

6 Lamy Transport 2004, n° 427.

Les compagnies maritimes se réservent généralement, par les clauses d'un connaissement, le droit de procéder à la vérification des déclarations du chargeur relatives au poids, mesures, contenu, valeur des marchandises etc, par les moyens de leurs choix.

L'art 3-3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, permet au transporteur de refuser d'insérer dans le connaissement les déclarations « dont il a des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises reçues par lui... ou qu'il n'a pas eu les moyens raisonnables de vérifier >>.

Cette vérification, qui s'effectue en général au moment de la prise en charge des marchandises au port d'embarquement, peut très bien, aux dires de la CA de Nouméa1, avoir lieu avant la livraison au port de destination, notamment dans le cadre d'une expertise judiciaire.

Normalement le chargeur commet une faute s'il n'attire pas l'attention du chargeur sur la particularité de sa marchandise.

Cependant le chargeur n'est pas obligé de signaler les pratiques de base au transporteur professionnel car celui ci n'est pas supposé ignorer certaines pratiques que le chargeur est légitimement en droit de s'attendre de lui.

# Le chargeur n'a pas à indiquer au transporteur spécialisé en transport de

viande congelée qu'il faut la conserver à une température de 1 degré Celsius2

# Le bon sens voudrait que « quand on charge un conteneur frigo qui est plein,

c'est pour le transporter à une certaine température de froid >>3 .

Le chargeur n'a pas, non plus, à rappeler verbalement au transporteur les consignes qu'il a clairement signalées sur l'emballage de son colis4.

Le transporteur peut également voir sa faute retenue pour avoir suivi à la lettre les consignes du chargeur. En effet, sous peine d'être déclaré en partie responsable, le transporteur maritime est tenu de déceler les erreurs manifestes pouvant être contenues dans les instructions de chargement d'ès lors qu'il en avait les moyens5.

« Toute fausse déclaration, ou simplement inexacte,(commise délibérément), ayant entraîné l'application d'un tarif inférieur à celui qui aurait dû être appliqué si l'expédition avait été correctement déclaré ouvre droit, au profit du transporteur, à une action en redressement du prix du transport >>.6

1 CA Nouméa, 17juillet 1979, BT 1979 p.494.

2 CA Anvers 23 avril 80

3 T.com Marseille 14 juin 02

4CA Rouen 22 sept 88

5 CA Versailles, 29 juin 1999, CGM/ SCAC, Lamyline.

6 Lamy Transport 2004, p.275.

L'inexactitude délibérée portant sur les marques, le nombre, la quantité ou la qualité des marchandises ne peut être invoquée par le transporteur qu'auprès du chargeur. Elles ne peuvent aucunement l'être auprès du réceptionnaire de bonne foi, envers lequel il demeure responsable des marchandises telles que décrites au connaissement.

Les dommages subis par une cargaison dont le poids a volontairement été minoré par le chargeur ne sont réparés qu'à hauteur du poids effectivement déclaré1 et laissent le transporteur irresponsable de la surcharge non déclarée. Pareillement, les frais de manutention supplémentaires doivent être supportés par le chargeur qui a délibérément minoré le poids de son envoi lors de la déclaration au transporteur2.

Lorsque la fausse déclaration consciente porte sur la nature ou la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité en cas de pertes ou avaries survenues à ces marchandises. Cette sanction opère même s'il n'y a pas de rapport de causalité entre la déclaration inexacte et le dommage subi3.

Si le transporteur n'a émis aucune réserve quant à une inexactitude apparente dans les déclarations du chargeur, la jurisprudence considère qu'il a commis une faute au détriment du porteur du connaissement4. Peut-on transposer cette règle en matière de déclaration de valeur ?

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand