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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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· Section 2: Le problème du retard.

Vu le caractère aléatoire du transport maritime, les horaires de départ établis par les compagnies maritimes ne sont que purement indicatifs1.

Ni la loi française du 18 juin 1966, ni la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne fixent de délai légal, ce ne sont que les Règles de Hambourg qui prévoient expressément le retard comme source de responsabilité. Le transporteur est donc responsable du préjudice résultant du retard, sauf due diligence.

En général, le retard à la livraison n'engage de plein droit la responsabilité du transporteur maritime que si un délai a été prévu au contrat. Notons par ailleurs que l'indication des dates de départ et d'arrivée annoncées dans un télex « est nécessairement entrée dans le champ contractuel en ce quelle a donné à l'expéditeur et au chargeur l'information de la période possible et de la durée probable du transport »2. Mais même si l'échange de télex vaut contrat, les dates de départ et d'arrivée qui y sont indiquées ne valent pas pour autant délai convenu3.

Cependant, il ne faudrait pas conclure trop hâtivement à une absence de possibilité d'établir la faute du transporteur. En effet, la jurisprudence considère que le transporteur ayant fixé une date d'embarquement est réputé avoir pris l'engagement d'acheminer la marchandise dans un délai normal4.

1CA Rouen 13 oct. 88

2 CA Versailles 2 avril 98

3 Com 21 fév. 95

4CA Aix-en-Provence 14 dec. 78 ; Aix-en-Provence 22 des 99

La réglementation en vigueur vient préciser qu'en l'absence de tout délai convenu, l'obligation d'assurer le transport de façon appropriée et soigneuse contraint le transporteur à acheminer la marchandise dans un délai normal eu égards aux circonstances de fait. (Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art 4 al 2+loi française du 18 juin 1966 art 38). Il s'ensuit que le transporteur ne pourra pas invoquer son absence de faute en cas de lenteur excessive ou encore de délai anormalement long.

Surtout pour les périssables, le transporteur doit en refuser la prise en charge s'il ne peut pas déterminer la durée du voyage1 ou s'il sait que son navire aura inévitablement du retard.

En cas de retard, le destinataire n'ayant pas mis le transporteur en demeure de livrer dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu ne peut plus par la suite invoquer la faute du transporteur. Les Règles de Hambourg du 31 mars 1978 prévoient que dans ce cas, aucune réparation ne sera due au réceptionnaire. La possibilité d'invoquer la faute du transporteur devient en quelques sortes absente.

Concernant les clauses de non responsabilité pour retard, il faut préciser que même si elles sont très fréquentes dans les connaissements, la Convention de Bruxelles et la loi française du 18 juin 1966 les interdisent en matière de pertes ou d'avaries de la marchandise. C'est ainsi que la Cour de cassation décide que le transporteur ne peut pas se prévaloir d'une clause du connaissement l'exonérant de tout retard en cas de pertes ou avaries liées au retard2.

Par contre ces clauses demeurent valables en matière de préjudices commerciaux résultants du retard, aussi longtemps qu'elles ont été approuvées par le chargeur. Cependant leurs efficacité demeure conditionnée par l'absence de dol ou faute lourde du transporteur 3 et d'autre part par l'absence de retard exagéré.

Passons maintenant à l'absence de faute du transporteur maritime de marchandises lors des opérations de déchargement et de livraison.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault