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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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B- Un traitement restrictif et mesuré confirmé par la jurisprudence

L'Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci éclaire davantage la lanterne des juristes sur la possibilité de recourir à la force armée au titre de la légitime défense. S'il ne porte pas spécifiquement sur une situation où le recours à la force effectué au titre de la légitime défense visait à répondre à des actes de terrorisme, ce précédent confirme néanmoins très clairement les conditions dans lesquelles cet argument pouvait être valablement invoqué. Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce précédent, autoriserons-nous à en faire un bref rappel des faits. De 1956 à 1979 le Nicaragua vit sous la domination du clan Somoza que les Etats-Unis soutiennent. En 1978 l'opposition rassemblée dans le Front sandiniste, déclenche l'insurrection. Le dernier Somoza de la famille abandonne alors le pouvoir en 1979. Les Sandinistes prennent alors peu à peu le pouvoir en s'appuyant sur Cuba et l'URSS. Un mouvement contre révolutionnaire y fait alors face, le mouvement « Contra ». En 1983 les Etats-Unis d'Amérique voyant d'un mauvais oeil la constitution du pôle révolutionnaire des Sandinistes décide de soutenir financièrement et militairement les contre-révolutionnaires («Contras»). Le Nicaragua soulève alors la violation par les Etats-Unis d'Amérique de principes fondamentaux du droit international tels que l'interdiction de l'emploi de la force dans les relations internationales et de toute ingérence dans les affaires d'un autre pays. En avril 1984, cet Etat assigne les Etats-Unis d'Amérique devant la CIJ, en raison de l'aide apportée par ceux-ci aux mouvements d'opposants au régime sandiniste, se livrant à des attaques armées, dans ce pays et contre ce pays. Le gouvernement du Nicaragua protestait, notamment contre la pose des mines limitant l'entrée et la sortie des ports nicaraguayens, le survol de son territoire, des opérations lancées contre des installations pétrolières et une base navale3(*)24. Cependant, afin d'être en mesure de statuer sur ce conflit, la Cour devait pouvoir identifier les règles du droit international coutumier3(*)25 relatives au non-recours à la force et à la non-intervention. C'est ainsi que dans l'arrêt qu'elle a rendu en 1985 la Cour, après avoir affirmé que la Résolution 3314 (XXIX) pouvait être considérée « comme l'expression du droit international coutumier »3(*)26, a indiqué que « si la notion d'agression armée englobe l'envoi de bandes armées par un Etat sur le territoire d'un autre Etat, la fourniture d'armes et le soutien apporté à ces bandes ne sauraient être assimilées à l'agression armée. Néanmoins, de tels activités peuvent fort bien constituer un manquement au principe du non-emploi de la force ainsi qu'une intervention dans les affaires intérieures d'un Etat, c'est-à-dire d'un comportement certes illicites, mais d'une gravité insuffisante que l'agression armée ». Sur le fond, un certain nombre de questions ont été tranchées par la Cour. Dans un premier temps, si la Cour a, à une large majorité, admis le bien-fondé de la réclamation du Nicaragua, en considérant que les Etats-Unis d'Amérique, par leur aide aux forces « Contras » avaient violé le traité d'amitié américano-nicaraguayen et le droit international coutumier, elle se refusa cependant, à assimiler la fourniture d'armes et le soutien apporté à ces forces contre-révolutionnaires à une agression armée, motif pris de ce que de telles activités- certes illicites- ne seraient néanmoins pas suffisamment graves pour caractériser l'illicéité en question. Elle a en revanche, tout aussi écarté l'argument de la légitime défense, invoqué par les Etats-Unis pour justifier leurs actions militaires contre le Nicaragua. Cet Etat fondait- faut-il le souligner- son prétendu droit à la légitime défense en considération du soutien apporté par l'URSS au Nicaragua dans le contexte tendu de guerre froide. On peut l'affirmer, dans cette affaire, la Cour s'est abstenue de donner une possible extension à la notion d'agression et par ricochet à celle de légitime défense.

Ainsi qu'on vient de le voir, avant le 11 septembre 2002, le recours à la force armée est restée confinée à des possibilités limitées. Il en va différemment, on le verra maintenant, après le 11 septembre.

Paragraphe 2 : Le recours à la force après le 11 septembre 2001 :

* 324 Pour le sommaire de cette affaire, voir David RUZIE, Droit international public, Dalloz, Mémento, 18ème éd.,

Paris, 2006, pp. 216-217

* 325 L'article 38 du statut de la CIJ évoquant les différentes sources du droit international dont la coutume, définit

celle-ci comme « preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant de droit ». Reflétant ainsi la pratique

de l'ensemble des Etats de la société internationale, elle fait partie du droit international général en tant que

l'une de ses sources principales à côté du traité.

* 326 Cf. l'énoncé de l'article 3 alinéa g, de ladite résolution.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams