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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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Section 2 : La violation des normes internationales

dans la campagne antiterroriste

La réaction aux évènements du 11 septembre 2001 a été l'occasion d'une violation importante de certaines des normes pertinentes du droit international. Cette violation était du reste prévisible et inéluctable, parce que la campagne contre le terrorisme s'est forgée autour de concepts nouveaux dont la teneur semble n'avoir aucune assise dans le droit international positif contemporain (A). Ces concepts ont pourtant été le ferment à la consolidation de pratiques attentatoires aux droits et libertés (B).

Paragraphe1 : Des choix sémantiques aux conséquences

juridiques incertaines

La réaction unilatérale des Etats en bute au terrorisme s'est consolidée après le 11 septembre, sur le ciment de paradigmes nouveaux. Le problème, c'est que ces paradigmes qui ne sont pas le fruit du hasard ont été délibérément construits en marge du droit international, bien que leurs thuriféraires aient soutenu le contraire. Ainsi, a-t-on prétendu que la thèse de la légitime défense préventive était juridiquement valide et que la doctrine de la préemption était licite (A). On a même souvent argué qu'à l' « hyper terrorisme » devait correspondre une « hyper réaction » 3(*)79 qui s'inscrirait dans la durée. Cette idée marginale a manifestement donné naissance au concept de « guerre contre le terrorisme » qui n'est pourtant pas neutre et sans conséquences en droit international (B).

A- Du droit d'agir de manière préventive en légitime défense à

la « préemption » contre le terrorisme

La légitime défense renvoie à l'autoprotection, à la réaction décentralisée à une attaque par celui-là même qui en est la victime. Et, la problématique de la légitime défense préventive est loin d'être nouvelle. Dans un ouvrage de 1758 resté célèbre, VATTEL écrivait: « Le plus sûr est de prévenir le mal qu'on veut lui faire, d'opposer la force, et tout moyen honnête, à celle qui agit actuellement contre elle, et même aller au devant des machinations, en observant toutefois de ne point attaquer sur des soupçons vagues et incertains, pour ne pas s'exposer à devenir elle-même un injuste agresseur »3(*)80. Faisant écho à cet énoncé, une interprétation controversée du droit de légitime défense consiste à affirmer que le recours à la force est autorisé de manière préventive en cas de menace imminente d'agression armée (1). Dépassant les limites traditionnellement retenues par les tenants de cette thèse, l'Administration américaine a récemment développé une doctrine tendant à justifier le recours à la force à titre préventif face à une menace naissante ou n'apparaissant pas comme imminente. Il convient donc d'élargir notre réflexion relativement à la licéité des actions menées en examinant aussi les perspectives de cette doctrine dite de la « préemption » (2).

(1)- De la validité de la thèse de légitime défense préventive

Il peut paraître à première vue oiseux et saugrenu de poser le problème de la validité de la légitime défense préventive tant la réponse en droit international contemporain semble couler de soi. Mais en réalité, ce débat se trouve restauré par les controverses doctrinales alimentées par certains juristes autour de cette question. Nous l'avons vu, l'article 51 de la Charte des Nations Unies limite littéralement le droit de légitime défense à une agression réalisée, ce qui paraît en toute hypothèse conforme à la jurisprudence classique3(*)81 et récente3(*)82 de la CIJ. Cela n'empêche toutefois pas certains auteurs de défendre l'existence d'une légitime défense préventive en se fondant sur plusieurs arguments. Pour MM. Jean COMBACAU et Serge SUR, « (...) la légitime défense préventive paraît juridiquement possible, et n'est pas condamnée par la Résolution 3314 (XXIX) portant définition de l'agression »3(*)83. Pour ces derniers donc, il se produit des situations où face à une agression imminente, l'efficacité de la défense nécessite l'anticipation de l'attaque. Dans de telle circonstance, l'Etat menacé peut recourir en premier à la force armée, en se fondant sur une légitime défense préventive384. Le défaut de condamnation dans cette importante résolution tendrait ainsi a contrario à faire admettre le caractère préventif de la légitime défense. D'autres avancent, pour étayer cette position, que la légitime défense peut être mise en oeuvre non seulement en cas d'agression armée, mais aussi pour les autres violations de l'article 2 paragraphe 4 de la Charte qui interdit non seulement l'emploi de la force mais aussi la menace de l'emploi de la force385. Cette lecture est à notre sens très éloignée de la lettre de l'article 51de la Charte dans la mesure où il est difficile de considérer que l'absence de la mention menace à l'article 51 puisse être considérée comme un simple oubli alors qu'elle apparaît clairement à l'article 2 paragraphe 4 de la Charte. Certains autres auteurs estiment pour leur part que l'article 51 de la Charte n'aurait pas supplanté le droit coutumier antérieur qui autorise la légitime défense préventive3(*)86.

Il est certes vrai que la CIJ a affirmé la dualité du régime juridique de la légitime défense (conventionnel et coutumier)3(*)87, mais il est aussi bon de rappeler sa jurisprudence relative aux rapports des sources en droit international public : « (...) d'une manière générale, les règles conventionnelles ayant le caractère de lex specialis, il ne conviendrait pas qu'un Etat présente une demande fondée sur une règle de droit international coutumier si, par traité, il a déjà prévu des moyens de régler une telle demande »3(*)88. Or la lex specialis de la Charte qui emporte dérogation de la lex generalis de la pratique coutumière des Etats, est on ne peut plus clair sur les conditions d'activation de la légitime défense. Certains auteurs, dans un ultime effort de légitimation d'une hypothétique approche préventive de la légitime défense, n'hésitent pas à emprunter les chemins glissants et scabreux de l'interprétation évolutive de l'article 51 de la Charte, alléguant une obsolescence de cette disposition. Cette interprétation pour séduisante qu'elle puisse paraître ne peut cependant prospérer de lege lata, car la légitime défense telle qu'elle découle de la lettre et de l'esprit de l'article 51 de la Charte est limitée- faut-il le rappeler- à une agression armée (« armed attack » dans la version anglaise), c'est-à-dire qu'elle justifie une réaction militaire à une agression in actu, une agression actuelle. Cette conception était d'ailleurs satisfaisante à l'époque de la rédaction de la Charte de San Francisco, quand l'agression armée supposait la mobilisation visible de forces armées d'un Etat donné à la frontière d'un autre Etat. On ne peut ignorer le fait que depuis, le contexte géostratégique a grandement changé, avec les évolutions technologiques en matière d'armement, une attaque très dévastatrice pouvant être conduite avec une extrême célérité et sans signes avant-coureurs3(*)89. Il faut bien convenir en bon sens et selon des considérations de légitimité, en marge du droit international positif, que la gravité d'une telle attaque et ses caractères imprévisibles et irrésistibles rendent difficilement acceptable l'unique solution de la réaction. Un Etat devrait-il être condamné à attendre de subir une attaque pour être autorisé à réagir ? Il est tentant de répondre par la négative, et l'on peut se demander si l'article 51 n'est pas susceptible de recevoir une nouvelle lecture, en application du principe de l'effet utile3(*)90. La CIJ a toutefois considéré dans son avis consultatif du 18 juillet 1950 relatif à l'interprétation des traités de paix conclu entre la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie que le principe de l'effet utile ne permet pas d'interpréter dans un sens qui contredit la lettre et l'esprit d'une disposition3(*)91, qui permettrait une interprétation évolutive de cette disposition. A la vérité, le problème tient moins à une relecture de l'article 51 de la charte- qui jouit déjà d'une très grande clarté- qu'à un réaménagement en profondeur de la disposition, pour lui permettre de répondre efficacement aux défis nouveaux de sécurité internationale et d'être adapté aux évolutions très rapides de notre monde en cette matière. Monsieur Antonio CASSESE estime que l'on pourrait par exemple modifier l'article 51 de la Charte pour autoriser la légitime défense préventive face à un danger imminent (... )3(*)92. Mais avant d'y arriver- il convient, bien entendu, de se garder de mettre la charrue avant les boeufs- on insistera sur le fait que le jus gentium positivium n'autorise pas en l'état actuel de la Charte le jus praeventionis qui est un droit difficile à encadrer. Comme on peut le présupposer, les conditions de nécessité et de proportionnalité peuvent s'avérer problématiques s'agissant d'une action par anticipation, le caractère imminent d'une attaque pouvant tout aussi être particulièrement difficile à vérifier3(*)93. Et, en pareille circonstance on peut craindre que la légitime défense préventive fasse l'objet d'invocations par trop extensives, abusives ou par erreur. Ce faisant, M. Robert KOLB3(*)94 voit dans la légitime défense préventive rien moins que le « démantèlement du système des Nations Unies », dans la mesure où « le jus contra bellum se transforme en jus pro bello largement discrétionnaire ». Plus contestable encore sera la notion de « préemption » qui renvoie à une catégorie particulière de légitime défense préventive.

(2)- De la licéité de la « préemption »

Employée dans la doctrine politique et militaire de l'Administration BUSH, la notion de « préemption »3(*)95 est utilisée pour qualifier une opération préventive alors que la menace naissante est incertaine. Elle est de ce fait une action face à un risque d'attaque, une attaque hypothétique et sans certitude3(*)96. Elle se rapproche dès lors du principe de précaution en droit international de l'environnement. De façon singulière, elle vise dans la doctrine américaine, la collusion entre « Etats voyous » et terroristes et principalement, l'acquisition d'armes de destruction massive. Dans l'actuel contexte géopolitique en perpétuelle mouvance, la légitime défense classique serait ainsi inadaptée face aux nouvelles forme de menace liées à l'utilisation d'armes de destruction massive par des groupes terroristes, c'est-à-dire des acteurs non étatiques qui représentent des intérêts qui ne sont pas géographiquement circonscrits. La préemption défendue par les Etats-Unis d'Amérique revient ainsi à l'action unilatérale par anticipation de telles menaces, avant qu'elles ne soient véritablement cristallisées, et même dans l'incertitude quant aux lieux et moments de l'attaque. Une telle option stratégique fait craindre des errements encore plus graves que la thèse de la légitime défense préventive, parce que contrariant de façon flagrante le droit international positif. Il est particulièrement inquiétant de constater qu'aucun critère n'est avancé pour définir les cas dans lesquels la préemption par la force sera mise en oeuvre. L'Administration américaine se réserve donc manifestement un pouvoir d'appréciation discrétionnaire qui débouche inéluctablement sur l'arbitraire. L'expédition punitive de la coalition anglo-saxonne en Irak en 2003 avait été dénoncée par la communauté internationale dans son ensemble et suscité une vague de désapprobations et de protestations tous azimuts dans le monde. On se souvient que des Membres du Conseil de sécurité aussi influents que la Chine, la Russie et la France avaient marqué des réserves et même des réticences face à une telle opération militaire dont ils doutaient du bien-fondé, préférant une logique multilatérale (par le truchement des Nations Unies) plus regardante des normes internationales. Cette désapprobation générale fut relayée au plus niveau de l'instance onusienne, par la voix de son Secrétaire général d'alors, Monsieur Koffi ANNAN qui affirmait : « Cette logique constitue un défi fondamental aux principes sur lesquels, même si cela ne l'était que d'une manière imparfaite, la paix et la stabilité mondiales ont été fondées depuis 58 ans. Ce qui m'inquiète c'est que , si cette logique était adoptée, elle pourrait créer des précédents conduisant à la multiplication de l'usage unilatéral de la force, avec ou sans justification crédible »3(*)97. Ces inquiétudes sont d'autant plus justifiées que « preemptive self defense would provide legal justification for Pakistan to attack India. For Iran to attack Iraq, for Russia to attack Georgia, for Azerbaijan to attack Armenia, for North Korea to attack South Korea, and so one »398. Cette doctrine qui relève plus de la rhétorique stratégique ou de la spéculation que du droit3(*)99 est, dans l'unilatéralisme antiterroriste, la boîte de pandores ouvertes à tous les abus, à tous les excès4(*)00. C'est sans nul doute pourquoi elle n'a pu avoir la caution de ceux même des juristes qui sont pourtant favorables à la thèse de la légitime défense préventive4(*)01. Envers et contre la philosophie de l'hégémonisme4(*)02, nous pensons honnêtement que la campagne unilatérale des Etats-Unis d'Amérique contre le terrorisme contribue à la délégitimation du mécanisme de sécurité collective mis en place depuis des décennies, ce qui a pour conséquence fâcheuse de provoquer une certaine complexification des relations internationales. Un autre concept- la « guerre » contre le terrorisme- est mis en avant dans la lutte contre le phénomène criminel.

B- De l'invocation du concept de « guerre » contre le terrorisme

Le recours à la force en réponse à tel ou tel type d'acte relève toujours d'un choix. Le choix opéré par un Etat est immanquablement influencé par un certain nombre de facteurs politiques ou stratégiques, mais aussi culturels, qui déterminent le paradigme dans le lequel cet Etat s'inscrit in fine pour répondre aux actes et aux menaces qui le visent. Ce paradigme est clairement militaire pour les uns, essentiellement juridique pour les autres. Selon une certaine approche anglo-saxonne, le terrorisme doit être conçu comme une guerre de basse intensité (a law intensity conflict). C'est bien évidemment au nom de cette conception que la réaction aux attentats du 11 septembre 2001 a été montée par les Etats-Unis d'Amérique4(*)03. Le choix de cette terminologie, la guerre contre le terrorisme n'est pas le fruit du hasard. On peut lui trouver une justification : la tendance des décideurs à se situer dans un état d'exception et de dérogation au droit commun. Le langage de la guerre offre d'indéniables avantages à celui qui le manie. Il lui permet en effet de légitimer sa propre violence à venir4(*)04, de se placer dans la situation d'exception que le contexte de guerre constitue traditionnellement et de revendiquer les pouvoirs qui accompagnent l'invocation de pareille situation d'exception, généralement moins encadrée par la règle de droit. Bien évidemment, la marge de manoeuvre des autorités qui s'inscrivent dans cette logique peut ainsi s'en trouver sensiblement accrue, et les contraintes que leur impose en temps normal l'ordre juridique (national ou international) se voient réduites. Ces possibilités de dérogation se manifestent avant tout, dans le domaine des droits fondamentaux, qui font très fréquemment l'objet d'empiètement importants au nom de la prétendue guerre contre le terrorisme. Ces risques sont d'autant plus importants lorsque la guerre se présente comme une guerre « juste », une qualification parfois revendiquée de manière explicite dans le cas d'espèce4(*)05. On a ainsi exprimé la crainte que ce retour de la « guerre juste » 4(*)06 se traduise par la remise en cause de certains principes bien établis du jus in Bello, tels que celui de l'égalité des belligérants devant le droit de guerre. Le vocable de la guerre juste sert alors ni plus ni moins à justifier tous les abus qui pourraient être commis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il permet également d'échapper aux contraintes temporelles inhérentes à la notion même de légitime défense. Alors que celle-ci ne peut être valablement invoquée que dans un délai relativement bref, après l'acte d'agression auquel elle répond, la notion de guerre projette généralement celle de durée, ouvrant ainsi, dans les esprits au moins, le droit de recourir à la force pour se défendre sans limite de temps4(*)07. Ici encore, l'idée de la dérogation à la règle, justifiée par une situation d'exception, est bien présente. La caractérisation de la lutte contre le terrorisme comme une « guerre » se voit cependant remise en cause par le manque de cohérence de ceux qui tiennent ce discours. En effet, plusieurs commentateurs4(*)08 ont souligné que les Etats qui inscrivaient la lutte contre le terrorisme dans un paradigme guerrier n'étaient pas prêts à en assumer toutes les conséquences, particulièrement en ce qui concerne l'application des règles du droit des conflits armés à leurs opposants. Cette question s'est posée avec une acuité particulière au sujet de la création, par les autorités américaines, de la catégorie d'«ennemi combattant », non reconnue par le droit humanitaire qui devait trouver à s'appliquer aux personnes capturées en Afghanistan. On a également observé que l'utilisation du vocable de la guerre aurait pour effet de transformer en cibles légitimes les installations et les forces militaires des Etats engagés dans cette « guerre »4(*)09. Or, il est loin d'être évident que ceux-ci soient prêts à accepter une telle conséquence du recours au vocable de la guerre. Au regard de ces différents éléments, il n'est pas surprenant que, dans la doctrine juridique tout au moins, la très grande majorité des auteurs se soit refusée à avaliser la conception selon laquelle les attentats du 11 septembre 2001 auraient donné naissance à une situation de guerre et marqué le point de départ d'une « guerre contre le terrorisme » à long terme4(*)10. Ces choix sémantiques qui sont entachés d'un vice congénitalement rédhibitoire vis-à-vis du droit international- ainsi qu'on vient de le voir, débouchent - on le verra maintenant - sur des dérives, ouvrant ainsi le champ libre à des pratiques attentatoires aux droits et libertés.

* 379 Voir à ce propos René PASSET et Jean LIBERMAN, Mondialisation financière et terrorisme : la donne a-t-elle changé depuis le 11 septembre, op.cit., pp.85 et s.

380 E. De VATTEL, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, 1758, Londres, Livre II, Chapitre IV, p. 50

* 381 Cf. Arrêt, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua précité.

* 382 Cf. Arrêt du 6 novembre 2003 relatif à l'Affaire des Plates-formes pétrolières opposant les Etats-Unis à l'Iran, Rec.CIJ, 2003, p. 189, paragraphe 57, p. 191, paragraphe 64, p. 195, paragraphe 72 ; également Avis consultatif du 9 juillet 2004 sur Les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Rec. CIJ, 2004, p. 194, p. 194, paragraphe 139. La lecture que fait la Cour de l'article 51, ici, est étroite.

383 Voir Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, op. cit, 6ème édition, p. 626.

384 Ibid. p. 628

* 385 Voir Antonio CASSESE, « Article 51 », in Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU (dir. pub) , La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, 3ème édition, Economica, Paris, 2005, p. 1335.

386 Ibid. p. 1336. Monsieur Antonio CASSESE y recense les auteurs favorables et opposés à cet argument. L. CASEY et D. RIVKIN estiment pour leur part que la pratique des Etats depuis 1946 confirme la survivance de la légitime défense préventive à la Charte de San Francisco. (Voir notamment dans Anticipatory Self Defense against terrorism is legal , Washington legal Foundation, 14 décembre 2001)

* 387 Rec. CIJ, 1950, p. 229

* 388 Ibid. p. 137, § 274.

* 389 Cf. discours de l'ex-Secrétaire général des Nations Unies Koffi ANNAN devant l'AGNU, le 23 septembre 2003, communiqué de presse SG/SM/8891.

* 390 Le principe de l'effet utile (exprimé par la maxime Ut res magis valeat quam pereat), relatif à l'interprétation des traités, stipule que l'interprète doit toujours choisir le sens qui permet une application effective de la règle en question. 391 La Commission de codification considère que cette règle est inhérente au principe de bonne foi.

Voir affaire Détroit du Corfou, (aff. Royaume-Uni c/ Albanie, CIJ, Rec. 1949, ) : « Il serait en effet contraire aux règles d'interprétation généralement reconnues de considérer q'une disposition (...) insérée dans un compromis soit une disposition sans portée et sans effet » (p. 24).

*

* 392 Pour M. Antonio CASSESE l'éventualité d'une adaptation de l'article 51 de la Charte pour autoriser la légitime défense face à un danger imminent, pourrait être subordonnée à de strictes conditions dont l'existence de preuves crédibles de la menace d'une attaque imminente, inévitable et massive : « Article 51 », La Charte des Nations Unies: Commentaire article par article, 3ème édition op.cit., pp.1342 et s.

393 Voir C.GREENWOOD, « International Law and the preemptive use of force: Afghanistan, Al-Qaida and Irak » in San Diego International Law Journal, 2003, pp. 8-36

394 Voir Robert KOLB, «Quelques réflexions sur le droit relatif au maintien de la paix au début du XXIème siècle », in AADI, vol. 11-2003, pp. 193-215, cité par James MOUANGUE KOBILA, op.cit., p. 18.

* 395 La notion de préemption n'est pas inconnue du langage juridique. Dans son sens le plus courant, la notion renvoie à l'action d'acheter avant un autre, ou la priorité d'un acheteur sur les autres en raison d'une qualité qui lui est propre. Selon le Lexique des termes juridiques (Dalloz, 12ème éd., 1999, p. 406), le droit de préemption est le droit reconnu

dans certains cas à l'Administration, et à certains organismes de droit privé accomplissant une mission de service public, d'acquérir la propriété d'un bien lors de son aliénation par préférence à tout autre acheteur. Le mot vient du

latin praeemption (praeemptio) et son étymologie repose sur la combinaison de prae (avant) et emptio (achat). Par là,

on constate une dénaturation, un dévoiement , une instrumentalisation du mot à des fins politico-militaro stratégiques.

* 396 Voir M.E O'CONNELL, « The myth of preemptive self-defense », août 2002, The Americana society of international law task on terrorism, pp. 12-13 sur www.asil .org/taskforce/oconnell.pdf.

* 397 Cf. Propos tenus à la tribune de l'AGNU le 23 septembre 2003, A/58/PV.7 et Communiqué de presse SG/SM/8891

398 Cf. M.E O'CONNEL, « The myth of preemptive self-defense », op.cit. C'est le lieu de rappeler que l'opération menée en Irak en 2003 l'a été, non seulement au mépris du système de la Charte, mais pire encore l'expédition a été ordonnée sous le couvert de l'argutie spécieux de la détention par ce pays d'armes de destruction massive. Or, on s'en est vite rendu compte, les enquêtes qui avaient été diligentées par les experts des Nations Unies avaient révélé à la face du monde, le chantage éhonté dont l'Iraq était victime de la part des Etats-Unis ; cette situation avait d'ailleurs conduit le Secrétaire d'Etat américain d'alors, M. Collin POWELL à la démission.

* 399 Le Professeur Djiena WEMBOU opine à ce propos que les prétendues justifications à cette belle construction théorique relèvent purement et simplement de la spéculation. Elle est de ce fait inapplicable car ses auteurs sont incapables d'indiquer les méthodes par lesquelles l'on pourrait évaluer avec précision et objectivité  la menace d'une agression imminente. Voir dans Le droit international dans un monde en mutation : Essais écrits au fil des ans, L'Harmattan, Collection Logiques juridiques, Paris, 2003, p. 131.

400 Voir, entre auteurs, René PASSETet Jean LIBERMANN, Mondialisation financière et terrorisme : la donne a-t-elle changé depuis le 11 septembre ? Op.cit. ; voir précisément le Chapitre IV « De l'unilatéralisme à l'ivresse impériale », pp. 93 à 102.

401 MM. Jean COMBACAU et Serge SUR réfutent la doctrine américaine de la préemption alors qu'ils approuvent dans le même temps la thèse de la légitime défense préventive. Voir loc.cit., p. 628

402 Nous apprenons par Monsieur Stéphane PAQUIN, qu'une conception politiste assez marginale- l'hégémonisme- tend à faire admettre l'importance de l'émergence d'une puissance dominatrice comme facteur de régulation des relations internationales à un moment donné de la vie internationale. Voir dans Economie politique internationale, éd. Montchrestien, Paris, 2005.

* 403 Jacot MARTINE, « Le jour où le monde libre est entré dans une nouvelle guerre », in Le Monde, 12 septembre 2001, repris par Marco SASSOLI et Antoine A. BOUVIER, Un droit dans la guerre ? Volume II, op.cit. p-1969.

* 404 F. MEGRET, « War ? Legal semantics and the move to violence », EJIL, 2002, p. 365, cité par Pierre KLEIN, op. cit. p. 376

405 Voir spécialement en ce sens la lettre ouverte de soixante personnalités du monde académique américain, « Sixty prominent US Academics say war on terrorism is just », disponible sur http: // www.uspolicy.be/issues /Terrorism/letint.021402htm.

406 Voir entre autres théoriciens de la « guerre juste » M. WALZER, Just and unjust wars. A moral argument with historical illustrations, New York, 3ème éd. 1980, p. 134 ; voir particulièrement l'approche de H. GROTIUS (In De jure belli ac pacis) : la guerre juste serait celle qui est motivée par des causes justes telles par exemple la défense du territoire, l'immunité des ambassades... La guerre injuste au contraire serait motivée par des causes injustes telles que l'oppression des peuples ou la volonté d'affaiblir la puissance d'une communauté politique voisine ; cités par Félix Sohuily ACKA, op.cit, p. 143.

* 407 Voir spécialement sur ce point F. MEGRET, cité par Pierre KLIEN, loc cit, p. 376.

* 408 Voir Notamment Philippe WECKEL, « Terrorisme et droit de la guerre : le droit de la guerre contre le terrorisme », in SFDI, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, Paris, Pedone, 2004, p. 177. Pour cet auteur doctrine américaine étend certes la définition de la guerre à la situation qui a prévalu suite aux attaques du 11 septembre 2001, mais cette ouverture ne s'accompagne d'aucune extension du champ d'application du droit international humanitaire. Ainsi, les terroristes sont qualifiés de combattants sans bénéficier pour autant d'un régime de protection accordé par le jus in bello . En invoquant le droit de la guerre, les USA n'entendaient en réalité appliquer aucun des régimes de protection que ce droit comporte, et s'y réfèrent dans un but complètement étranger aux finalités poursuivies par les règles du DIH. Il s'agit bien évidemment d'un « droit de la guerre » fondé sur un contresens, d'abord invoqué pour entreprendre des poursuites sur la base d'un crime, la belligérance irrégulière méconnu du droit international, ensuite pour, paradoxalement écarter les différentes protections apportées aux personnes par le droit international (...). La guerre contre le terrorisme sert en réalité une militarisation de la lutte contre le terrorisme

* 409 Voir L.N SADAT, « Terrorism and the rule of law », Washington University global studies law review, 2004, p. 151, cité par Pierre KLEIN, ibidem.

* 410 Voir à ce propos P-M DUPUY « The law after the destruction of the towers », Forum EJIL, op. cit p. 1

disponible sur ( http:// www.ejil.org/forum_WTC / ) . Voir également Philippe WECKEL, « Terrorisme et droit de la guerre : le droit de la guerre contre le terrorisme », in SFDI, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, Paris, Pedone, 2004, pp. 176 et s. Cet auteur conclut à la non pertinence du droit de la « guerre contre le terrorisme » en droit international.

411 Cette préoccupation a été exprimée de manière explicite par la Résolution 48/122 du 20 décembre 1993, intitulée « Droits de l'homme et terrorisme ». Cette dernière condamne ainsi « catégoriquement tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, sous quelque forme que ce soit et dans toutes leurs manifestations, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, en tant qu'activités qui visent l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, tout en menaçant l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats, déstabilisant des gouvernements légitimement constitués, sapant les sociétés civiles pluralistes et ayant des conséquences préjudiciables pour le développement économique et social des Etats » et « invite les Etats, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, à prendre toutes les mesures voulues pour empêcher, combattre et éliminer effectivement le terrorisme ».

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams