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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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Paragraphe 2 : La portée des mesures de contrainte non

armée décidées 

L'étude de l'efficacité des « sanctions » décidées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme tient compte de multiples paramètres. Primo, il faut avoir à l'esprit le fait que la raison principale de ces « sanctions » a son siège dans le renoncement effectif des Etats visés à soutenir le terrorisme. Secundo, l'on se doit de mesurer l'impact (matériel ou psychologique) de ces « sanctions » sur les populations civiles, ce qui ne paraît pas a priori aisé pour le juriste. Pour le Professeur Jean CHARPENTIER, les sanctions sont appropriées si elles répondent à deux séries de facteurs : l'adaptation au degré de vulnérabilité de l'Etat sanctionné (possibilité pour lui de se passer des produits dont on veut le priver...) et la réception de ces dernières par les opinions publiques internes et externes4(*)56. Le premier constat à dresser est que dans les deux cas d'étude, les Etats visés ont fait preuve d'une grande résistance (A), toute chose qui a d'ailleurs nécessité- ainsi qu'on l'a vu- un corsage du régime initialement décrété. Le deuxième constat à tirer est lié aux effets contre-productifs de ces mesures (B).

A- La résistance à l'égard de certaines mesures de contrainte non armée

L'analyse du régime de « sanctions » montre le relatif succès des injonctions du Conseil de sécurité. Si les Nations Unies ont pu obtenir de la Libye leur engagement ferme à renoncer à soutenir officiellement le terrorisme, la résistance dont ont fait preuve ces Etats trahissent dans les faits ces engagements.

S'agissant de la Libye, le régime de M. KADHAFI a résisté pendant dix années pour finalement accepter un compromis. Le Conseil de sécurité menaçait d'ailleurs la Libye dans sa Résolution 1192 (1998)- adoptée à l'unanimité- de recourir à des mesures supplémentaires « si les deux accusés ne sont pas arrivés ou n'ont pas comparu aux fins du procès » aux Pays-Bas. Cette résistance s'est également manifestée par la violation répétée de certaines mesures dont l'imposition des embargos. De multiples violations de l'embargo aérien ont donc été constatées régulièrement par le Conseil de Sécurité et son comité des sanctions. Elles ont tout naturellement donné lieu à de fermes condamnations. Les violations constatées ont conduit à des avertissements, parfois répétés à plusieurs Etats4(*)57. On note aussi que les violations de l'embargo décrété contre la Libye présentent un aspect organisé et une grande originalité en ce qu'elles ont été encouragées par une position de principe adoptée par l'Organisation de l'unité africaine. En effet, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA avait, sous l'impulsion du Burkina Faso, appelé à la session de Ouagadougou, le 10 juin 1998, les Etats membres à « ne plus se conformer » dès le 1er septembre suivant aux sanctions considérées comme violant la Charte des Nations Unies et entraînant de graves pertes en vies humaines (...) »4(*)58. Cette décision « (...) a représenté une brèche dans la solidarité internationale, dans la mesure où elle a ouvert la voie à une série de violations de l'embargo par plusieurs chefs d'Etats africains »4(*)59.

On peut l'affirmer, cette désobéissance collective jouit d'un poids symbolique très fort ; elle est au demeurant riche d'enseignement quant aux considérations de légitimité du Conseil de sécurité, la question de sa composition restreinte et inégale suscitant des débats à l'actualité brûlante4(*)60.

Dans le cas des Taliban, l'inefficacité des « sanctions » est patente, les exigences du Conseil de sécurité n'ayant jamais été satisfaites. On pouvait douter du succès de l'embargo aérien imposé à l'Afghanistan par la Résolution 1267 (1999) alors qu'une seule compagnie aérienne était concernée et qu'elle n'assurait qu'une ligne internationale. Il s'est posé à l'évidence un problème d'adéquation de cette mesure au contexte afghan. Quant aux autres mesures, elles n'ont pas su contraindre le régime Taliban à livrer BEN LADEN et renoncer à soutenir son organisation terroriste. On sait bien évidemment que c'est l'offensive armée dirigée par les Américains qui a mis fin à ce soutien, par l'effondrement du régime Taliban4(*)61 et que BEN LADEN n'a pas été appréhendé pour autant.

Au-delà de la résistance à l'égard des « sanctions », il faut aussi envisager les effets contre-productifs à court, moyen et long terme de ces dernières.

* 457 Voir Rapport des activités du Comité S/1996/2, p. 7 ; S/1996/ 1079 ; pp. 3-4, §§ 10-14 ; S/1997/1030, §§ 8-10 ; S/1998/1038. Les Etats mis en cause sont : la Libye, l'Arabie Saoudite, le Burkina Faso, l'Erythrée, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la RDC, le Soudan, la Tunisie, le Tchad.

458 Cette déclaration est reproduite dans le document de l'ONU A/53/179

459 Voir entre autre Moncef DJAZIRI, « La crise de Lockerbie et le processus de réintégration de la Libye dans le système international », in Annuaire de l'Afrique du Nord, 1998, p. 190.

* 460 Des auteurs présagent, conjecturent l'échec des actions du Conseil de sécurité au regard de sa composition retreinte et inégale. En effet, étant donné que l'organe sécuritaire de par sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales est investi d'un mandat de représentation de tous les membres de l'Organisation, sa composition restreinte pose problème. Nous savons que cet organe est composé de quinze membres dont cinq permanents qui jouissent du droit de veto et les dix autres élus par l'AG pour un mandat de deux ans. L'inégalité se retrouve en outre dans la procédure de décision puisque les décisions doivent être adoptées par neuf voix comprenant le vote favorable des cinq membres permanents. Alors que la décision d'agir est toujours collective, l'inaction peut être le fruit- outre du fait majoritaire- de la décision unilatérale d'un des cinq membres dotés du droit de veto. Il y aurait dans cette capacité de blocage un déficit démocratique manifeste et anachronique, les cinq membres permanents n'étant véritablement pas représentatifs de la communauté internationale. Ce déficit démocratique est stigmatisé par Bardo FASSBENDER qui parle d'une hiérarchie entre membres. (Voir UN Security Reform and the Right of Veto. A Constitutional Perspective, Kluver Law International, Boston/Londres/La Haye, 1998, p. 8). La possibilité même d'un abus du droit de veto fait peser de lourds soupçons de partialité sur l'organe sécuritaire. Pour le Professeur Pierre- Marie DUPUY, il manque à la communauté internationale « (...) un organe suffisamment objectif et impartial pour défendre l'ordre public international sans discrimination et avec la vigilance suffisante » ( Voir « L'unité de l'ordre juridictionnel », Cours de l'Académie de droit international de la Haye, 2002, p p. 338-339). Bref, la question de la réforme de la composition et de la procédure de décision du Conseil de sécurité étudiée aux Nations Unies depuis 1993 (Cf. Rés. 48/26 du 3 déc. 1993) est à l'ordre du jour dans les instances internationales. Voir en ce sens par O. FLEURENCE, La réforme du Conseil de sécurité. L'état du débat depuis la fin de la guerre froide, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 371 et pp. 90 et s.

* 461 La chute du régime Taliban a par ailleurs permis l'organisation d'élections en Afghanistan en 2004. Ces élections ont porté au pouvoir l'actuel président Harmid KARZAI.

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