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Aspects pénaux de la sécurité privée

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par Karim Harrouche, Mohamed Karim et Majdouline Bensada
université sidi mohamed ben abdallah - Licence 2009
  

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Remerciements

On tient à travers ce travail à remercier nos parents, nos amis les plus proches ainsi que ceux qui ont contribué de près ou de loin à son élaboration et en particulier, à la tète de tous, notre honorable et dévoué professeur Mr MESKANI qui nous a prodigué ses conseils précieux, nous a guidé, encouragé et soutenu tout au long de la préparation de ce mémoire.

Pourvu qu'ils puissent trouver à travers ce travail l'expression de notre grande estime et profonde reconnaissance.

SOMMAIRE

INTRODUCTION.............................................................

3

TITRE I :

APPROCHE SOCIALE DE LA SECURITE PRIVÈE..........

7

A)

LE PHENOMENE DE LA SECURITE PRIVÈE................

7

1)

DEFINITIONS ET FONCTIONS...............................................

7

2)

LE MARCHÈ......................................................................

9

B)

LA SECURITE PRIVÈE ENTRE L'EXPANSION ET L'INTERFERENCE..................................................

10

1)

LES FACTEURS DE L'EXPANSION.........................................

11

2)

LES RISQUES D'INTERFERENCE...........................................

13

TITRE II :

APPROCHE LEGALE DE LA SECURITE PRIVÈE...........

15

A)

DROITS ET OBLIGATIONS DES INTERVENANTS.........

16

1)

LES DROITS.......................................................................

16

2)

LES OBLIGATIONS.............................................................

18

B)

CONTROLE DES ACTIVITES ET SANCTIONS..............

25

1)

LE CONTROLE DES ACTIVITES.............................................

25

2)

LES SANSTIONS ENCOURUES..............................................

27

LES PERSPECTIVES DE LA SECURITE PRIVÈE...........................

32

BIBLIOGRAPHIE....................................................................

34

ANNEXES.............................................................................

35

Introduction

Depuis ces dernières années, nous apercevons un bouleversement radical dans les habitudes sécuritaires nationales. en effet, Autrefois réservée exclusivement aux forces de l'ordre, la sécurité privée fait son apparition au Maroc au début des années 90 avec une certaine discrétion et une difficulté de faire valoir ses atouts.

Il est vrai qu'à cette époque, le contexte sécuritaire marocain était très différent. La privatisation n'était qu'à ses balbutiements ; Les organismes publics, tous secteurs confondus, ne concevaient même pas la possibilité de confier la surveillance de leurs patrimoines (bâtiments et matériels) à un sous-traitant privé. Les grandes entreprises quant à elles, malgré de timides essais, étaient relativement sceptiques à ce type de service. Malgré tout, quelques entreprises faisaient appel au service de sécurité privé (service qui bien entendu ne pouvait être fait par la police). Par exemple le transport de fonds de liquidité entre agences bancaires qui, par leurs expansions et l'ouverture de plusieurs agences, développèrent la nécessité de faire appel au privé.

Les choses changèrent radicalement dans les années 2000.Cette période fut marquée par un essor économique très perceptible. L'augmentation de l'investissement national et étranger créa une dynamique qui profita considérablement au secteur de la sécurité privée. Ce qui a bien entendu permis à celle-ci de montrer l'ampleur de ses atouts. Il était alors possible à tout établissement privé, soucieux d'embaucher du personnel de sécurité avantages et garanties, donc la possibilité d'avoir un service de sécurité 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et la possibilité d'intégrer ce service dans les charges de l'entreprise sans se soucier de la régularisation et les droits du travail des agents. Ces derniers quant à eux, sont pris en charge sous la responsabilité totale de l'entreprise de sécurité. Quant aux institutions publiques, ces solutions se sont avérées très utiles et bénéfiques ; en plus de répondre au besoin de gardiennage ; besoin engendré par les suppressions des échelles 3,4 et 5, certaines institutions ont même réussi de cette manière à résoudre le problème des locaux mobilisés pour les gardiens et leur famille.

Depuis les attentats perpétrés en Algérie et l'assassinat de touristes français en Mauritanie, le Maroc, pays frappé par le terrorisme à maintes reprises, En l'occurrence, les événements du 16 mai 2003, étaient l'élément déclencheur ; Des agents de sécurité ont trouvé la mort en empêchant un terroriste de pénétrer dans l'enceinte d'un hôtel. La nécessité absolue de recourir à la sécurité privée était immédiate. La phobie des premiers secteurs d'embauche représentant plusieurs dizaines de milliers d'emplois.

Avec toute une palette de profil : de l'étudiant au retraité des Forces Armées, le marché de la sécurité au Maroc est devenu très attractif, aussi bien pour les entreprises nationales qu'internationales avec aussi un potentiel qui ne peut que se développer dans les années à venir. La demande nationale en matière de sécurité, dans le public ou le privé, se distingue par deux grands secteurs :

*Le gardiennage (surveillance physique et humaine des biens et équipements).

*Le recours à l'intervention humaine par une présence sur un site donné s'avère être le meilleur moyen de dissuasion dans le contexte sécuritaire marocain actuel. Le fait de mettre en place un agent de sécurité dans une zone à sécuriser, permettra de réduire de manière exogène et endogène le facteur risque lié à celle-ci, qui au Maroc, se définit par plusieurs points dont l'intrusion, le sabotage, le vandalisme, le terrorisme, l'incendie.....

Cette présence humaine, renforcée par la sécurité électronique (camera, système d'alarme), permet aussi d'avoir une unité d'orientation (Par leurs présences permanentes, les agents sont souvent affectés à guider le flux des visiteurs) 

Ce secteur est devenu une partie intégrante de l'équipement d'un bâtiment et un outil indispensable qui vient s'ajouter à la sécurité physique. Aujourd'hui le jumelage des deux activités permet d'atteindre les plus hauts niveaux de sécurité.

La forte demande toujours croissante ainsi que l'apparition de la concurrence dans ce secteur d'activité a permis à des entreprises, de plus en plus nombreuses, de prendre de véritables initiatives technologiques et économiques, qui dans les deux secteurs, ont permis de créer un véritable pôle d'activité à grande échelle. L'implantation de grands groupes étrangers a permis l'importation de l'expérience internationale dans notre pays.

Aujourd'hui, la nécessité de dompter ce secteur d'activité est primordiale. L'absence de gestion de ce secteur d'activité, permet à une multitude d'entreprises de recourir à la misère de certaines personnes pour pénétrer de pied ferme dans la concurrence.

Ainsi nous voyons apparaître un secteur d'activité que nous nommerons sécurité parallèle, qui n'est en fait que du gardiennage traditionnel (ASSAS). Malheureusement, ces dérives donnent une mauvaise image de la sécurité, augmentent le scepticisme de l'Etat envers ce secteur et l'éloigne de sa véritable démarche qui est de créer une synergie sécuritaire dans le Royaume. Synergie qui permettra de créer un véritable bouclier face aux menaces actuelles.

Aujourd'hui le métier de la sécurité est présent dans plusieurs secteurs d'activités (Banque, administration publique, organisme étranger etc.). Ce métier est aussi en relation directe avec les organismes sécuritaires publics (notamment pour la fourniture de matériel de surveillance électronique). Chaque secteur d'activité a un besoin de sécurité spécifique et adapté.

Les sociétés de sécurité privée ont désormais un texte juridique qui organise l'exercice de leurs activités notamment en ce qui concerne les prérogatives et les moyens de leurs agents. La publication au BO de la loi n°27-06 intervient à un moment où les entreprises de protection privée sont de plus en plus sollicitées.

La loi n°27-06 régit les activités mais aussi les conditions d'exercer en fixant les limites et en définissant un peu plus les normes selon lesquelles opèrent les sociétés exerçant dans ce domaine.

TITRE I : APPROCHE SOCIALE DE LA SECURITE PRIVEE

Le secteur de la sécurité privé a connu vers la fin du 20 éme siècle un grand essor, surtout au niveau des pays industrialisés, où il est omniprésent dans toutes les branches d'activités. en effet, on trouve le simple vigile opérant dans un supermarché jusqu'à même des sociétés comparables aux armées étatiques comme en témoignent les société de sécurité privée Américaines en Irak.

Au niveau national, après des débuts timides caractérisés essentiellement par un gardiennage informel, le secteur de la sécurité privé a connu ces dernières années une évolution engendrée par la mondialisation et les demandes de en plus nombreuses des clients.

En effet, selon des statistiques non officielles, plus de 700 entreprises employant environ 40000 salariés opèrent dans ce secteur, ce qui a contribué à dynamiser le marché de l'emploi. Toutefois, c'est une nébuleuse qui demeure mal comprise, il convient donc d'étudier de prés ce phénomène (A) et d'entrevoir son expansion et ses risques d'interférence (B).

A) Le phénomène de la sécurité privée :

Le phénomène de la sécurité privée sera appréhendé à travers un essai de définition (1) et une approche sommaire de son marché (2).

1) Définitions et fonctions :

On entend par sécurité privée l'ensemble des biens et services servant à la protection des personnes, des biens et de la prévention contre tout danger éventuel, que des spécialistes offrent a leurs clients en vue de répondre à leurs besoins particuliers.

Une autre tendance définit la sécurité privée comme l'ensemble des services ayant pour objet la surveillance par tous les moyens légalement autorisés, le gardiennage des lieus publics où privés, des biens meubles ou immeubles, la sécurité des personnes se trouvant dans ces lieus ou immeubles, ainsi que le transport et la protection des fonds.

Ces deux définitions traduisent les fonctions principales de la sécurité privée à savoir :

· La surveillance :

Il s'agit de garder un site sous observation de manière à détecter les signes de danger ou de malveillance. L'importance de cette fonction se laisse entrevoir par le nombre des termes utilisés pour désigner les hommes qui l'exercent : garde de sécurité, gardien, vigile, veilleur de nuit, patrouilleur, rondier...De plus en plus, ces surveillants s'appuient sur des moyens techniques pour prolonger leur vision : alarmes, détecteurs, caméras, éclairage, oeil magique, étiquette électronique, miroir, lecteur laser de code...

· Le contrôle des accès et l'obstacle à l'intrusion :

Il s'agit de filtrer les entrées sur un site, d'empêcher que des intrus ou des indésirables ne se trouvent en position de poser un acte malveillant et de protéger physiquement les sites et les cibles. Contrôle d'accès et surveillance sont souvent fusionnés. Les moyens matériels et techniques d'empêcher les intrusions ne manquent pas : portes, serrures, clôtures, murs, barrières, grillages, vitrages, cartes d'accès, badges, systèmes d'ouverture électronique...

· Le transport de fond :

Il consiste à transporter et à protéger jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi que des effet de commerce ou tous autres documents impliquant le paiement de sommes d'argent et, éventuellement, à assurer le traitement des valeurs et documents transportés.

· L'intervention :

C'est l'action menée à la suite de la détection d'un incident, d'un danger, d'un intrus ou d'un délinquant. L'intervention est différente selon que l'intervenant est un employé de l'entreprise utilisatrice, un client, un intrus occasionnel ou un récidiviste. Pour les employés, les agents de sécurité avisent le chef de l'entreprise pour prendre les mesures opportunes. Dans les autres cas, le délinquant sera immobilise jusqu'à l'arriver des forces de l'ordre.

2) Le marché :

La sécurité privée est soumise à la logique du marché. Les services de sécurité interne des sociétés d'Etat échappent en partie aux lois du marché, mais en partie seulement, car s'y fait sentir la concurrence des agences externes. ce marché est dominé par une demande de prévention : la répression n'y occupe qu'une place effacée. ce qui s'y transige, c'est d'abord et avant tout des moyens de surveillance, de contrôle d'accès et de renforcement des cibles.

Les rapports entre les fournisseurs de sécurité et leurs clients sont d'abord des rapports de sous-traitance de main-d'oeuvre : des agences offrent à leurs clients des prestations de gardiennage ; les gardes de sécurités ne possèdent pas une grande compétence ni technique, ni professionnelle, en revanche, ils ne coûtent pas cher et ils sont disponibles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. pour désigner cette offre de service, on parle de sécurité sous-traitée ou à contrat, d'agence de sécurité et d'entreprise prestataires de services.

Signalons aussi les rapports de vendeurs à acheteurs : le marché offre une gamme étendue d'équipements allant de la simple serrure à la centrale de télésurveillance intégrée. au cours des vingt dernières années, les innovations technologiques dans l'électronique, les caméras, la détection et l'informatique ont révolutionné le monde des produits de sécurité.

aujourd'hui, des dizaines de sociétés spécialisés opèrent dans ce secteur qui a pris une ampleur considérable.

En effet, le marché de la sécurité privée s'étend désormais non seulement aux structures privés mais aussi aux établissements et administrations publics ;nous relevons une présence accrue de ces agents qui interviennent dans les hôpitaux, les gares routières, les aéroports, les clubs sportifs, les hôtels, les ambassades, les débits de boissons et les établissements scolaires publics qui constituent une innovation.

B) La sécurité privée entre l'expansion et l'interférence :

Le domaine de la sécurité privée connaît actuellement une recrudescence qui se manifeste par une expansion remarquable ; toutefois ceci peut engendrer des risques d'interférences avec d'autres acteurs potentiels. Il convient donc d'analyser les facteurs de cette expansion (1) et d'entrevoir les risques d'interférence (2)

1) Les facteurs de l'expansion :

En dépit des réserves qu'elle suscite, l'activité de la sécurité privée est devenue discrètement une force avec laquelle il faut compter. ceci nous amène a énumérer les facteurs d'expansions suivants :

· La structuration du secteur :

La sécurité privée contemporaine remplit la fonction de surveillance assumée autrefois de manière diffuse par des préposés très divers. en effet, dans un passé encore récent, les concierges, les contrôleurs des trains, les vendeurs, les enseignent mêmes, surveillant et faisaient respecter l'ordre dans leur petite zone d'influence tout en vaquant à d'autres occupations. A partir de 1960, plusieurs de ces postes disparaissent et d'autres se vident de leur fonction de surveillance. Parallèlement, les employés dont ce n'est pas explicitement la tâche répugnent dorénavant à s'occuper de surveillance et de discipline (le fait est notable dans l'enseignement), il s'en suit alors qu'une structuration du secteur s'impose.

· L'influence des compagnies d'assurances :

La sécurité privée s'est développée suite aux exigences des compagnies d'assurances qui ont fait pression sur leurs clients pour qu'ils se protègent, sous peine de ne plus être assurés. elles ont contraint les entreprises à engager des gardiens et à installer des dispositifs de protection sur leurs sites. Les assureurs tolèrent ml que leurs assurés les plus exposés- les bijoutiers par exemple- négligent la prévention en se fiant à l'espoir d'être indemnisé en cas de sinistre. Ils imposent des systèmes de télésurveillance ou d'anti-intrusion et ils prescrivent des normes de certification des équipements. Il est incontestable que les assureurs influent l'offre et la demande de sécurité.

· La propriété privée de masse :

On entend par là le nombre croissant des grands ensembles commerciaux, industriels ou résidentiels qui sont ouverts au public tout en étant une propriété privée. On peut citer comme exemples : les grandes surfaces, les centres de loisirs, les centres d'estivages, les clubs de sports, les hôtels.....

· Les grandes unités industrielles :

Le Maroc a connu dernièrement la création d'un grand nombre d'unités industriels suite à l'ouverture de plusieurs zones franches (off-shore) pour répondre aux exigences de la mondialisation, ceci a contribué à dynamiser le secteur de la sécurité privée qui fait partie intégrante de ces unités.

· La délinquance :

Pour faire face à la hausse de la délinquance, les entreprises et les organisations sollicitent de plus en plus les forces de l'ordre. Ces dernières, submergées par les demandes, restent impuissants à endiguer la montée de la criminalité. D'autant que les effectifs policiers cessent de croître. Cette situation pousse alors les entreprises et les organisations à pater pour se protéger. Par le jeu de la spécialisation et grâce à la technologie, la sécurité privée se montre plus performante et plus efficiente que ne l'étaient les préposées d'autrefois. Somme toute, la sécurité privée offre une solution de rechange au problème criminel quand s'estompe la surveillance diffuse du passé. Le marché n'envahit pas le champ de juridiction de la police ; plutôt, il s'approprie une fonction de surveillance laissée en friche dans la société civile et provisoirement assumé par la police.

2) Les risques d'interférences :

L'interventionnisme de la sécurité privée s'étend largement dans la quasi-totalité des activités comme on a vu précédemment. Mais cette conquête est une épée a double tranchant qui doit être maniée prudemment ; en effet de grandes interférences peuvent surgir, on peut citer dans ce sens :

· Interférence des fonctions :

Ces types d'interférences des fonctions peuvent se manifester comme suit :

- Interférence des fonctions attribuées aux vigiles avec celles des forces de l'ordre, en effet ce chevauchement crée une réelle confusion d'où la nécessité de tracer les limites entre ces deux domaines. Il est à rappeler que la sécurité public assume des responsabilités étendues ; son intervention concerne l'ensemble de la collectivité et fait respecter les lois appréhendant les délinquants et en les traduisant en justice, ce qui n'est pas le cas pou la sécurité privée dont la fonction principale et la surveillance et la prévention.

- Interférences vis-à-vis du service personnel de l'entreprise. Dans ce sens l'agent de sécurité ne doit en aucun cas s'immiscer dans les relations patron-salarié.

· Interférences des statuts :

Ces interférences peuvent se présenter comme suite :

- Confusion entre l'aspect du vigile avec celui des forces de l'ordre due à une éventuelle ressemblance de leurs apparences, ce qui risque de mettre le citoyen lambda dans un amalgame d'intervenants.

- Confusion entre le vigile et un salarié au sein de l'entreprise due au fait que cet agent s'immisce dans les relations professionnelles entreprise-client, ce qui peut engendrer des abus (ceci s'avère très fréquent dans les établissements publics notamment les hôpitaux.....),

comme la corruption par exemple.

Il est à noter que le niveau intellectuel du citoyen est un facteur déterminant de l'impact de cette interférence ; en effet ,la quasi majorité de ceux qui subissent cette confusion sont des profanes et des illettrés (le Maroc compte plus de la moitié d'analphabètes) ; c'est pourquoi le législateur afin de pallier à ces interférences, a élaboré la loi 27-06 qui intervient de façon précoce pour maîtriser et réglementer ce secteur ;cette loi sera traité de manière plus large au niveau du titre (II) de ce thème.

TITRE II : APPROCHE LEGALE DE LA SECURITE PRIVEE

La police privée est désormais encadrée par le droit. La loi 27/06 du 30 novembre 2007 relative aux sociétés de gardiennage et de transport de fonds, constitue la première réglementation d'ensemble des activités de sécurité privée, abrogeant des textes anciens, laconiques et dépassés. en l'occurrence, un texte désuet de 1918 émis par les autorités du protectorat français et titré «  transport des finances et valeurs », un Dahir du 7 avril 1933 relatif aux entreprises de gardiennage qui se limite à évoquer seulement les règles vestimentaires, ainsi qu'un Dahir du 10 Décembre 1951 relatif aux gardes particuliers.

Cette nouvelle réglementation était devenue nécessaire face à la nette augmentation du nombre des entreprises de sécurité privée et à la nécessité pour l'Etat de veiller à ce que leurs services -dont l'utilité ne peut être méconnue face aux besoins accrus de sécurité- s'exercent dans le respect du droit et des libertés des personnes. Il était également impératif de prévoir une série de règles afin d'éviter la confusion des services de sécurité privée et des services de sécurité publique : sûreté nationale, gendarmerie...

Il convient donc d'analyser dans une 1ére partie les droits et les obligations des intervenants (A) et dans une seconde partie le contrôle des activités et les sanctions (B).

A) Droits et obligations des intervenants :

Le secteur de la sécurité privée est régi par une relation tridimensionnelle réunissant l'entreprise de sécurité, le vigile et l'entreprise utilisatrice ; ceci nous amène à étudier les droits (1) et les obligations (2) de ces intervenants.

1) Les droits :

A la lumière de la législation en vigueur, nous allons traiter successivement : les droits de l'entreprise, les droits de l'agent de sécurité (vigile), et ceux de l'entreprise utilisatrice.

· Les droits de l'entreprise de sécurité :

- L'exercice de l'activité est ouvert à toute entreprise qu'elle soit personne physique ou personne morale sous certaines conditions qui seront énumérées par la suite.

- Le droit de soumissionner à n'importe quel marché public ou privé sans aucune discrimination.

- Le droit à la rémunération en contrepartie des prestations fournies.

- Le droit de conclure des contrats de louage de service par entente directe ( sans passer par un appel d'offre).

· Les droits de l'agent de sécurité :

- Les agents de sécurité peuvent être armés et utiliser tous les moyens de défense, de contrôle et tous les autres moyens de surveillance ainsi que les véhicules spécialement aménagés ou les moyens de communication particuliers conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière et aux dispositions et règles fixées par voie réglementaires.(1)

- Le droit d'invoquer la légitime défense en cas de :

* Riposte proportionnée face à une éventuelle menace. (2)

* En repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison.

*En défendant soi-même ou autrui contre l'auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence. (3)

En outre, l'agent bénéficie de tous les droits reconnus par la législation de travail à savoir :

- Le droit de l'agent à l'indemnité pour licenciement abusif. (4)

- Le droit d'avoir un contrat de travail écrit sous certaines conditions qu'on évoquera par la suite.

(1) :Art 13 loi 27-06

(2) :Art 124 CPU

(3) :Art 125 CPU

(4) :Art 41 NCT

- Le droit au salaire conformément aux dispositions législatives en matière de travail.

- La couverture sociale. (5)

- Le congé payé. (6)

- Le droit de porter une tenue particulière dont les caractéristiques sont fixés par l'autorité compétente. (7)

· Les droits de l'entreprise utilisatrice :

- Le droit de contracter avec l'entreprise de sécurité privé de son choix.

- Le droit d'orienter les affectations des vigiles conformément au cahier des charges.

- Le droit d'imposer le remplacement de l'agent de sécurité qui ne répond pas aux besoins du poste.

2) Les obligations :

Suivant la même optique que les droits, les obligations des intervenants seront traitées dans le même ordre :

(5) :Art 24 NCT

(6) :Art 231 NCT

(7) :Art 12 loi 27-06

· Les obligations de l'entreprise de sécurité :

Il y'a lieu de distinguer entre l'entreprise personne physique et personne morale :

· La personne physique a pour obligation de :

- être majeure ;

- être de nationalité marocaine ;

- jouir de ses droits civils ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou à

l'emprisonnement ferme ou avec sursis pour délit pour des motifs incompatibles avec l'exercice des activités prévues par la présente loi,

notamment des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonne

moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'état ;

- être inscrite au registre du commerce ;

- avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture des

dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que fait courir l'activité en cause et la couverture de la responsabilité civile.

Toute modification des données contenues dans la demande d'autorisation doit être portée par l'intéressé à la connaissance de l'autorité compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour des suites que cette modification entraîne. (8)

(8) :Art 2 loi 27-06

· La personne morale a pour obligation de :

- être constituée en société commerciale dont le siège sociale est au Maroc ;

- être dirigée ou gérée par une personne physique autorisée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ;

- s'engager à n'employer qu'un personnel remplissant les conditions prévues à l'article 5 ci-après pour effectuer les activités visées à l'article premier ci-dessus ;

- avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être causés aux tiers par les risques que fait courir l'activité en cause et la couverture de la responsabilité civile ;

- ne pas avoir été l'objet d'une liquidation judiciaire.

Toute modification des données contenues dans la demande d'autorisation doit être portée par l'intéressé à la connaissance de l'autorité compétente, qui dispose d'un mois pour l'aviser des suites que cette modification entraîne. (9)

- L'obligation d'obtenir l'autorisation d'exercer délivré par l'autorité administrative compétente (10) ; mais cette autorisation ne confère aucun caractère officiel aux entreprises qui en bénéficient, elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics (11).

- L'obligation pour l'entreprise de ne pas ouvrir d'autres activités que celles pour lesquelles est autorisée. (12)

- Soumettre les contrats de travail à l'avis de l'autorité compétente. (13)

(9) :Art 3 loi 27-06 (12) :Art 8 loi 27-06

(10) :Art 4 loi 27-06 (13) :Art 5 loi 27-06

(11) :Art 14 loi 27-06

- L'affectation à un emploi doit être conforme à la qualification professionnelle réglementairement déterminée en relation avec la nature de l'emploi. (14)

-Les entreprises de sécurité privée doivent faire mention de leur caractère privé dans leur dénomination, de manière à éviter toute confusion avec les autorités publiques, notamment celles chargées du maintien de l'ordre de la sécurité. (15)

- Tous les moyens utilisés par l'entreprise dans ses activités, ainsi que toutes ses correspondances ou ses annonces doivent porter sa dénomination.(16)

- Tenir au siège de l'entreprise, et le cas échéant au niveau des succursales et agences, un registre spécial sur lequel est portée l'identité de toutes les personnes employées. (17)

- Obligation pour les entreprises de sécurité privée qui exercent à la date de publication de la loi 27-06, dans un délai de 6 mois :

-de déclarer à l'administration leur existence, en précisant, notamment, la nature de leurs activités, le nombre et la qualité de leur personnel, le tout selon des formes et prescriptions réglementaires ;

-de veiller au respect, par leur personnel, des dispositions légales.

A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont

(14) :Art 5 loi 27-06 (16) :Art 10 loi 27-06

(15) :Art 9 loi 27-06 (17) :Art 11 loi 27-06

réputées être exercée sans autorisation. Le contrevenant s'expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la loi. (18)

· Les obligations de l'agent de sécurité :

- L'obligation de ne pas faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des employés de l'entreprise. (19)

- Les tenues des agents ne doivent porter aucune confusion avec celles des agents de service public, notamment ceux des forces armées royales, de la sûreté nationale, de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires et des douanes. (20)

- Il est interdit aux agents de sécurité de s'immiscer, à quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événement s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou aux appartenances syndicales des personnes. (21)

- Il est interdit, sauf dispositions législative contraire, aux agents de sécurité d'assurer des missions ayant pour objet même la prévention des crimes, délits ou contraventions ou la poursuite de leurs auteurs ou ayant pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir, à l'intégrité physique des personnes ou à l'intimité de la vie privée. (22)

- L'obligation d'exercer leur activité uniquement à l'intérieur des

(18) :Art 32 loi 27-06 (21) :Art 14 loi 27-06

(19) :Art 9 loi 27-06 (22) :Art 16 loi 27-06

(20) :Art 12 loi 27-06

bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. Toutefois, et a titre exceptionnel, et sur demande motivée, ils peuvent être autorisés, selon le cas, par le préfet de la police ou le commandant de la gendarmerie territorialement compétent, à exercer, sur la voie publique, des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L'autorisation fixe les conditions et les modalités de cette mission de surveillance. (23)

- L'obligation pour les agents de ne pas procéder à des palpations de sécurité ou à d fouilles à corps et, sans le consentement exprès de leur détenteur, de fouiller des bagages à main, sacs ou autres moyens de transport de biens meubles, de faire présenter ou retenir un document justificatif d'identité ou de retenir des effets personnels (24). mais par dérogation à ces dispositions, et lorsque la sécurité des personnes ou des biens l'exige, soit en raison du caractère particulier des lieux ouverts au publics, soit en raison d'une conjoncture ou d'un événement particulier, l'autorité compétente peut, sans le consentement exprès de la personne concéder, autoriser les personnels employés à des activités de gardiennage des lieux ouverts au public :

* à procéder à des palpations de sécurité ou des fouilles à corps ;

* à fouiller des bagages à main, sacs ou autres moyens de transports de biens mobiliers ;

* à se faire présenter ou retenir un document justificatif d'identité ou à retenir des effets personnels.

Toutefois, les palpations de sécurité, les fouilles à corps et les fouilles des bagages à main, sacs ou autres moyens de transports de biens mobiliers ne

(23) :Art 17 loi 27-06

(24) :Art 16 loi 27-06

peuvent être effectuées que par des personnels spécialement autorisés à cette fin, dans les conditions réglementaires, par l'autorité compétente et qu'en présence et sous la surveillance d'un officiers ou d'un agent de la police judiciaire, qui s'assure du respect des dispositions applicables à l'opération concernée.

Les palpations de sécurité et les fouilles à corps ne peuvent être effectuées que par le personnel de même sexe que celui de la personne faisant l'objet de ces mesures. (25)

- Les agents ne peuvent faire usage de contrainte à l'encontre des personnes, notamment, les retenir sans leur consentement sous réserve de l'application des dispositions des articles 430 et 431 du code pénal et des articles 43 et 76 du code de procédure pénale, les personnels employés à des activités de gardiennage ne peuvent faire usage de contrainte à l'encontre des personnes, notamment les retenir sans leur consentement.

Toutefois, lorsque l'usage des détecteurs de produits soustraits frauduleusement dans le lieu dont ils sont chargés de la surveillance révèle la commission d'une infraction, les employés concernés peuvent contraindre la ou les personnes soupçonnées de l'infraction à rester sur place dans l'attente de la venue des autorités de police ou de gendarmerie, immédiatement informées de la situation. Ils peuvent également, conformément à l'article 76 du code de procédure pénale, les conduire au poste de police judiciaire le plus proche du lieu dont ils ont la garde.

La contrainte employée dans les cas précédents doit être strictement proportionnée et adaptée aux circonstances. Elle doit se limiter aux mesures nécessaires pour s'assurer de l'identité de la personne, dans l'attente de sa remise ou de sa conduite entre les mains de l'autorité de police ou de

gendarmerie. Sa mise en oeuvre engage la responsabilité personnelle de

(25) :Art 18 loi 27-06

l'employé qui y recourt et celle de l'entreprise qui l'emploie. (26)

· Les obligations de l'entreprise utilisatrice :

- L'entreprise doit exercer une activité licite conformément à la législation en vigueur.

- L'obligation de payer les services fournis par l'entreprise de sécurité, ce qui traduit le caractère synallagmatique de ce contrat. (27)

B) Contrôle des activités et sanctions :

Pour parer aux risques de dérapage et d'abus qui pourraient résulter de l'exercice des activités de gardiennage et de transport de fonds, un contrôle des autorités compétentes s'avère impératif (1) ; ce contrôle, le cas échéant, pourrait engendrer des sanctions (2).

1) Le contrôle des activités :

Le contrôle des entreprises de sécurité privée est assuré à la foie par des officiers de police judiciaire, des agents spécialement habilités ainsi que par les inspecteurs de travail dans le cadre des missions qui leurs sont dévolus par le code du travail :

(26) :Art 20 loi 27-06

(27) :Art 723 DOC

· Les officiers et les agents de police judiciaire peuvent procéder à des visites des

des locaux où s'exercent les activités des entreprises autorisées afin de se faire communiquer le contenu des autorisations, le registre du personnel et de recueillir les informations, renseignement et justifications nécessaires au contrôle du respect des dispositions légales ;ils relèvent le cas échéant les infractions et en dressent procès-verbal. (28)

Les contrôles prévus au présent article ne font pas obstacle à l'intervention des inspecteurs du travail dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le code du travail.

· L'autorité administrative compétente contrôle les demandes d'autorisation présentées

dans des formes réglementaires pour s'assurer que le demandeur remplit les conditions prévues par les dispositions légales (29) .il est à signaler que l'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel aux entreprises qui en bénéficient elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. (30)

· Toutes embauche de personnel, par les entreprises de sécurité doit ,au

préalable ,faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité compétente, avec indication de l'affectation. (31)

· L'autorité compétente fixe la liste des lieux auxquels les mesures de

(28) :Art 21 loi 27-06 (30) :Art 9 loi 27-06

(29) :Art 4 loi 27-06 (31) :Art 5 loi 27-06

sécurité prévues expressément par l'article 18 de la loi 27-06 sont applicables et éventuellement les modalités particulières de leur mise en oeuvre. (32)

· Les inspecteurs de travail effectuent des contrôles auprès de ces

entreprises afin de l'application des dispositions législatives conformément au nouveau code du travail (Smig, heures de travail, couverture sociale.....). Il est à noter que ce contrôle s'effectue indépendant de celui de la police judiciaires. (33)

2) Les sanctions encourues:

Au chapitre de la constatation des infractions commise par les entreprises

de gardiennage et de transport des fonds la loi prévoit toute une batterie de

sanctions :

· L'autorisation délivrée peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire

cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance, en l'occurrence, la personne morale sera sanctionnée de ce retrait si:

*Le gérant ne remplit plus les conditions légales, ou dont l'autorisation a été retirée.

* La direction ou la gestion est exercée, en fait, par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentant légaux autorisés.

* Tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit.

(32) :Art 19 loi 27-06

(33) :Art 21 loi 27-06

· L'autorisation peut être suspendue immédiatement par l'autorité compétente en cas

en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

· L'autorisation peut être suspendue par l'autorité compétente lorsque la personne

physique, titulaire de l'autorisation, fait l'objet de poursuites pour crime. Il est mis fin à la suspension après décision judiciaire définitive et sa notification à l'autorité compétente.

· L'autorisation devient caduque en cas de cessation d'activité de son

titulaire, sans motif accepté par l'autorité compétente, pendant une durée ininterrompue de six mois au moins. (34)

Il est à noter que la suspension ou le retrait prévus ci-dessus interviennent au terme d'une procédure contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public ; toutefois de sanctions plus graves peuvent être infligées :

- Toute infraction du dernier alinéa de l'article premier de la présente loi est punie d'une amende de 5000 DH à 40000 DH et d'un emprisonnement de 2 mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le montant de l'amende est porté au double lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

(34) :Art 7 loi 27-06

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants des entreprises visées par la présente loi, qui auront exercé les activités prévues à l'article premier en vertu d'une autorisation ayant fait l'objet de retrait ou de suspension ou qui devient caduque. (35)

- Une amende de 3000 DH à 20000 DH et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :

* le fait de ne pas porter à la connaissance de l'autorité compétente toute modification des données contenues dans la demande d'autorisation.

*le fait, pour les entreprises concernées, d'avoir d'autres activités que celles pour lesquelles sont autorisées.

Ces peines seront portées au double en cas de récidive. (36)

- Toute infraction aux dispositions de l'article 5 de la loi 27-06 est punie

d'une amende de 5000 DH à 40000 DH et d'un emprisonnement de un à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le montant de l'amende est porté au double en cas de récidive ou quand il s'agit d'une personne morale.

-Une amende de 10000 DH à 50000 DH toute entreprise n'ayant pas tenu, conformément à l'article 11 de la présente loi, un registre spécial du personnel employé.

En cas de récidive le montant de l'amende est porté au double. (37)

-Sous réserve des peines prévues par l'article 382 du code pénal, est punie d'une amende de 5000 DH à 40000 DH toute entreprise, relatives à la confusion

des tenues des entreprises privées avec celles des agents des services

(35) :Art 22 loi 27-06 (37) :Art 25 loi 27-06

(36) :Art 23 loi 27-06

publics et au défaut de port d'une carte d'identité professionnelle.

La même sanction est applicable en cas d'infraction aux dispositions prévues par les articles 14 et 16 de la loi 27-06. (38)

- Une amende de 5000 DH à 40000 DH :

* le fait de ne pas reproduire les mentions légale exigées dans tout document ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise ;

* le fait, pour les entreprises de sécurités de ne pas faire mention de leur caractère privé, dans leur dénomination. (39)

- Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles

345 à 350 et aux articles 380, 381, 382, 384, 390, 391, 540, 542, 547, 550 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé d'une entreprise de gardiennage et de transport de fonds, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités sus mentionnées. (40)

Il est à noter que des peines accessoires peuvent être prononcée, à savoir :

* La fermeture de l'entreprise, soit à titre définitif, soit à titre temporaire.

(38) :Art 26 loi 27-06 (40) :Art 28 loi 27-06

(39) :Art 27 loi 27-06

* L'interdiction d'exercer la profession.

* La confiscation des choses objet de l'infraction et leur destruction le cas échéant. (41)

Signalons le caractère rétroactif de cette loi, en effet les entreprises exerçant à la date de publication (06/12/2007) sont appelées à régulariser leur situation dans un délai de 6 mois, sous peine des infractions précédemment citées.

(41) :Art 29 loi 27-06

LES PERSPECTIVES DE LA SECURITE PRIVEE :

Dans l'attente des Décrets réglementaires de l'application de la loi 27-06, le contexte actuel du secteur accuse une certaine décadence entre les divers intervenants. En effet, malgré une croissance soutenue l'anarchie demeure l'élément dominant sur tous les axes. l'un des principaux problèmes concerne les salaires et les tarifs des prestations pratiquées par les entreprises, certaines d'entre elles signent des contrats avec des clients à des prix dérisoires, les salariés touchent de facto, moins que le salaire minime légal mensuel.

Ainsi, la majorité des agents de sécurité sont des intérimaires, ce qui est contraire à la législation de travail qui limite le travail intérimaire uniquement à certains cas exceptionnels

Il est à noter qu'en cas d'un quelconque incident imputable à l'agent, l'entreprise de sécurité essaie de décliner toute responsabilité. cette situation précaire de l'agent de sécurité le pousse à s'adonner à des pratiques peu scrupuleuses, en l'occurrence, la corruption surtout dans certains établissements publics comme les hôpitaux, les centres immatriculateurs et autres administrations publiques.

Pour créer les conditions optimales à l'exercice des métiers de la sécurité privée, une structuration du secteur s'impose, notamment, la création d'une confédération regroupant plusieurs associations d'entreprises de sécurité privée à travers le royaume, pour faciliter la coopération entre les professionnelles.

En effet, ce secteur est voué à un avenir prometteur surtout à la lumière de la donne actuelle, notamment :

* le circulaire du 22 Avril 2009 de la DGSN qui met fin aux services payés rendus par les forces de l'ordre (agents de police mobilisés suite à des demandes particulières en contre partie de rémunération);c'est une pratique courante, surtout dans les débits de boisson et les fêtes de mariage, qui sera subrogée par l'intervention des agents de sécurité privée.

* Le circulaire du mois mai 2009 émanant du ministre de l'intérieur obligeant les agences bancaires à se doter de systèmes de surveillance et de sécurité sous peine de fermeture (15 agences à travers le royaume ont été fermées récemment pour non-conformité aux normes exigés) ; ceci va engendrer une demande accrue afin de combler le déficit constaté au niveau de ces agences à travers le royaume.

* les menaces terroristes, qui planent en permanence, contre lesquelles la sécurité privée a maintes fois prouvé son efficience (intervention du vigile à l'Hôtel FARAH à CASABLANCA lors des attentas du 16 Mai 2003) .

Enfin pour terminer, il est à noter que les professionnels du secteur n'ont jamais été consultés lors de la préparation de ladite loi ; il serait donc louable de les consulter lors de l'élaboration des textes réglementaires d'application afin que ces derniers répondent au mieux aux attentes et aux objectifs exemptés.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille